MODALITÉS D’ÉTABLISSEMENT DES TEXTES

 2868


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

 521


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 16 juin 2015

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 16 juin 2015

 

 

 

 

 

PROJET DE LOI

 

 

relatif au renseignement,

 

 

 

 

TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée nationale : (14ème législ.):

Première lecture : 2669, 2697, 2691 et T.A. 511.

Commission mixte paritaire : 2859

Sénat :

Première lecture : 424, 460, 445, 461 et T.A. 111 (20142015).

Commission mixte paritaire : 520 (20142015)


Article 1er A

(1) Le code de la sécurité intérieure est complété par un livre VIII intitulé : « Du renseignement », dont larticle préliminaire est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 8011.  Le respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances, la protection des données personnelles et linviolabilité du domicile, est garanti par la loi. Lautorité publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité.

(3) « L’autorisation et la mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à III du titre V du présent livre ne peuvent être décidées que si :

(4) «  Elles procèdent dune autorité ayant légalement compétence pour le faire ;

(5) «  Elles résultent dune procédure conforme au titre II du même livre ;

(6) «  Elles respectent les missions confiées aux services mentionnés à larticle L. 8112 ou aux services désignés par le décret en Conseil dÉtat prévu à larticle L. 8114 ;

(7) «  Elles sont justifiées par les menaces, les risques et les enjeux liés aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 8113 ;

(8) «  (Supprimé)

(9) «  Les atteintes quelles portent au respect de la vie privée sont proportionnées aux motifs invoqués.

(10) La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s’assure, dans les conditions prévues au présent livre, du respect de ces principes. Le Conseil d’État statue sur les recours formés contre les décisions relatives à l’autorisation et à la mise en œuvre de ces techniques et ceux portant sur la conservation des renseignements collectés. »

Article 1er

(1) Le livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel quil résulte de larticle 1er A de la présente loi, est complété par des titres Ier à IV ainsi rédigés :

(2) « TITRE IER

(3) « DISPOSITIONS GÉNÉRALES

(4) « Art. L. 8111.  (Supprimé)

(5) « Art. L. 81111.  La politique publique de renseignement concourt à la stratégie de sécurité nationale ainsi quà la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Elle relève de la compétence exclusive de lÉtat.

(6) « Art. L. 8112.  Les services spécialisés de renseignement sont désignés par décret en Conseil dÉtat. Ils ont pour missions, en France et à létranger, la recherche, la collecte, lexploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi quaux menaces et aux risques susceptibles daffecter la vie de la Nation. Ils contribuent à la connaissance et à lanticipation de ces enjeux ainsi quà la prévention et à lentrave de ces risques et de ces menaces.

(7) « Ils agissent dans le respect de la loi, sous lautorité du Gouvernement et conformément aux orientations déterminées par le Conseil national du renseignement.

(8) « La mise en œuvre, sur le territoire national, du chapitre II du titre II et des chapitres Ier à III du titre V du présent livre est effectuée sans préjudice du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

(9) « Art. L. 8113.  Pour le seul exercice de leurs missions respectives, les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants :

(10) «  Lindépendance nationale, lintégrité du territoire et la défense nationale ;

(11) «  Les intérêts majeurs de la politique étrangère, lexécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme dingérence étrangère ;

(12) «  Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;

(13) «  La prévention du terrorisme ;

(14) «  La prévention :

(15) « a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ;

(16) « b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de larticle L. 2121 ;

(17) « c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;

(18) «  La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;

(19) «   (Supprimé)

(20) «  La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.

(21) « Art. L. 8114.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, désigne les services, autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense et de lintérieur ainsi que des ministres chargés de léconomie, du budget ou des douanes, qui peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les conditions prévues au même livre. Il précise, pour chaque service, les finalités mentionnées à larticle L. 8113 et les techniques qui peuvent donner lieu à autorisation.

(22) « TITRE II

(23) « DE LA PROCÉDURE APPLICABLE
AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT
SOUMISES À AUTORISATION

(24) « Chapitre IER

(25) « De lautorisation de mise en œuvre

(26) « Art. L. 8211.  La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

(27) Par dérogation au premier alinéa, lorsque la mise en œuvre sur le territoire national d’une technique de renseignement ne concerne pas un Français ou une personne résidant habituellement sur le territoire français, l’autorisation est délivrée par le Premier ministre sans avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

(28) « Ces techniques ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.

(29) « Art. L. 8212.  Lautorisation mentionnée à larticle L. 8211 est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de lintérieur ou des ministres chargés de léconomie, du budget ou des douanes. Chaque ministre ne peut déléguer cette attribution individuellement quà des collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale.

(30) « La demande précise :

(31) «  La ou les techniques à mettre en œuvre ;

(32) «  bis Le service pour lequel elle est présentée ;

(33) «  La ou les finalités poursuivies ;

(34) «  Le ou les motifs des mesures ;

(35) «  bis La durée de validité de lautorisation ;

(36) «  La ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés.

(37) « Pour lapplication du 4°, les personnes dont lidentité nest pas connue peuvent être désignées par leurs identifiants ou leur qualité et les lieux ou véhicules peuvent être désignés par référence aux personnes faisant lobjet de la demande.

(38) « Lorsquelle a pour objet le renouvellement dune autorisation, la demande expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard de la ou des finalités poursuivies.

(39) « Art. L. 8213.  La demande est communiquée au président ou, à défaut, à lun des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de larticle L. 8311, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de vingtquatre heures. Si la demande est examinée par la formation restreinte ou par la formation plénière de la commission, le Premier ministre en est informé sans délai et lavis est rendu dans un délai de soixantedouze heures.

(40) « Les avis mentionnés au présent article sont communiqués sans délai au Premier ministre. En labsence davis transmis dans les délais prévus au même article, celuici est réputé rendu.

(41) « Art. L. 8214.  Lautorisation de mise en œuvre des techniques mentionnées au titre V du présent livre est délivrée par le Premier ministre pour une durée maximale de quatre mois. Le Premier ministre ne peut déléguer cette attribution individuellement quà des collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale. Lautorisation comporte les motivations et mentions prévues aux 1° à 4° de larticle L. 8212. Toute autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent chapitre.

(42) «  à 4° (Supprimés)

(43) « Lorsque lautorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, elle indique les motifs pour lesquels cet avis na pas été suivi.

(44) « Lautorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre responsable de son exécution ainsi quà la commission.

(45) « La demande et lautorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre. Les registres sont tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

(46) « Art. L. 8215.  En cas durgence absolue et pour les seules finalités mentionnées aux 1°, et au a) du 5° de larticle L. 8113, le Premier ministre, ou lune des personnes déléguées mentionnées à larticle L. 8214, peut délivrer de manière exceptionnelle lautorisation mentionnée au même article L. 8214 sans avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Il en informe celleci sans délai et par tout moyen.

(47) « Le Premier ministre fait parvenir à la commission, dans un délai maximal de vingtquatre heures à compter de la délivrance de lautorisation, tous les éléments de motivation mentionnés à larticle L. 8214 et ceux justifiant le caractère durgence absolue au sens du présent article.

(48) « Art. L. 82151.  En cas durgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer lopération ultérieurement, les appareils ou dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 8516, L. 8517 et au I bis de l’article L. 8521 peuvent, de manière exceptionnelle, être installés, utilisés et exploités sans lautorisation préalable mentionnée à larticle L. 8214 par des agents individuellement désignés et habilités. Le Premier ministre, le ministre concerné et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en sont informés sans délai et par tout moyen. Le Premier ministre peut ordonner à tout moment que la mise en œuvre de la technique concernée soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits sans délai.

(49) « Lutilisation en urgence de la technique concernée fait lobjet dune autorisation délivrée, dans un délai de quarantehuit heures, dans les conditions définies au présent chapitre, après avis rendu par la commission au vu des éléments de motivation mentionnés à larticle L. 8214 et ceux justifiant le recours à la procédure durgence au sens du présent article. À défaut, le Premier ministre ordonne linterruption immédiate de la mise œuvre de la technique concernée et la destruction sans délai des renseignements ainsi collectés.

(50) « Art. L. 82152.  Un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ne peut être l’objet d’une demande de mise en œuvre, sur le territoire national, d’une technique de recueil de renseignement mentionnée au titre V du présent livre à raison de l’exercice de son mandat ou de sa profession. Lorsqu’une telle demande concerne l’une de ces personnes ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles, l’avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est examiné en formation plénière. Larticle L. 8215 nest pas applicable. Larticle L. 82151 nest pas applicable, sauf sil existe des raisons sérieuses de croire que la personne visée agit aux ordres dune puissance étrangère, ou dans le cadre dun groupe terroriste ou dune organisation criminelle.

(51) « La commission est informée des modalités dexécution des autorisations délivrées en application du présent article.

(52) « Les transcriptions des renseignements collectés en application du présent article sont transmises à la commission, qui veille au caractère nécessaire et proportionné des atteintes, le cas échéant, portées aux garanties attachées à lexercice de ces activités professionnelles ou mandats.

(53) « Art. L. 8216.  La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peut adresser des recommandations et saisir le Conseil dÉtat dans les conditions respectivement prévues aux articles L. 83332 et L. 83334.

(54) « Art. L. 8217.  (Supprimé)

(55) « Chapitre II

(56) « Des renseignements collectés

(57) « Art. L. 8221.  Les procédures prévues au présent chapitre sont mises en œuvre sous lautorité du Premier ministre dans des conditions quil définit après consultation de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

(58) « Le Premier ministre organise la traçabilité de l’exécution des techniques autorisées en application du chapitre Ier du présent titre et définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.

(59) « À cet effet, un relevé de chaque mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement est établi. Il mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition de la commission, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d’achèvement.

(60) « Art. L. 8222.  I.  Les renseignements collectés par la mise en œuvre dune technique de recueil de renseignement autorisée en application du chapitre Ier du présent titre sont détruits à lissue dune durée de :

(61) «  Trente jours à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées en application de larticle L. 8521 et pour les paroles captées en application de larticle L. 8531 ;

(62) «  Cent vingt jours à compter de leur recueil pour les renseignements collectés par la mise en œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, à lexception des informations ou documents mentionnés à larticle L. 8511 ;

(63) «  Quatre ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents mentionnés à larticle L. 8511.

(64) « Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de  six ans à compter de leur recueil.

(65) « Dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l’analyse technique et à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les renseignements collectés qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au delà des durées mentionnées au présent I.

(66) « II et III.  (Supprimés)

(67) « IV.  Par dérogation au I du présent article, les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil dÉtat a été saisi ne peuvent être détruits. À lexpiration des délais prévus au même I, ils sont conservés pour les seuls besoins de la procédure devant le Conseil dÉtat.

(68) « Art. L. 8223.  Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 811-3. Ces opérations sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

(69) « Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite de ces finalités.

(70) « Art. L. 8224.  Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions et les extractions mentionnées aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités. Elles font l’objet de relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

(71) « Art. L. 82241, L. 8225 et L. 8226.  (Supprimés)

 

(72) « TITRE III

(73) « DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE
DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

(74) « Chapitre IER

(75) « Composition et organisation

(76) « Art. L. 8311.  La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une autorité administrative indépendante.

(77) « Elle est composée de neuf membres :

(78) «  Deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, pour la durée de la législature par lAssemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;

(79) «  Deux membres du Conseil dÉtat, dun grade au moins égal à celui de conseiller dÉtat, nommés par le vice-président du Conseil dÉtat ;

(80) «  Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés conjointement par le Premier président et par le Procureur général de la Cour de cassation ;

(81) «  Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes.

(82) « Les modalités de désignation des membres mentionnés aux 1° à 3° assurent l’égale représentation des hommes et des femmes.

(83) « Le président de la commission est nommé par décret du président de la République parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.

(84) « Le mandat des membres, à lexception de ceux mentionnés au 1°, est de six ans. Il nest pas renouvelable.

(85) « Les membres du Conseil dÉtat ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

(86) « La commission peut suspendre le mandat dun de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, quil se trouve dans une situation dincompatibilité, quil est empêché dexercer ses fonctions ou quil a manqué à ses obligations.

(87) « En cas de vacance dun siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à lélection ou à la nomination dun nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

(88) « Art. L. 8312.  La formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement comprend lensemble des membres mentionnés à larticle L. 8311.

(89) « La formation restreinte de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est composée des membres mentionnés aux à 4° du même article L. 8311.

(90) « Ces formations sont présidées par le président de la commission.

(91) « Chapitre II

(92) « Règles de déontologie et de fonctionnement

(93) « Art. L. 8321.  Dans lexercice de leurs fonctions, les membres de la commission ne reçoivent dinstruction daucune autorité.

(94) « Art. L. 8322.  Le président de la commission ne peut être titulaire daucun mandat électif et ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.

(95) « La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect, dans les services pouvant être autorisés à mettre en œuvre les techniques mentionnées au titre V du présent livre ou dans lactivité de lune des personnes mentionnées au II de larticle L. 341 du code des postes et des communications électroniques ainsi quaux 1 et 2 du I de larticle 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique. La fonction de membre est également incompatible avec toute activité professionnelle ou autre emploi public exercés à temps plein et tout mandat électif, à lexception de ceux des membres mentionnés au 1° de larticle L. 8311.

(96) « Art. L. 8323.  La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement établit son règlement intérieur.

(97) « Les avis sur les demandes mentionnées à larticle L. 8212 sont rendus par le président ou par un autre membre mentionné aux 2° et 3° de larticle L. 8311. Ces avis sont tenus à la disposition de tous les membres de la commission.

(98) « Toute question nouvelle ou sérieuse est renvoyée à la formation restreinte ou à la formation plénière. Ces formations peuvent également être réunies si le président de la commission ou le membre mentionné à l’alinéa précédent estime que la validité de la demande n’est pas certaine. La formation restreinte et la formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si respectivement au moins trois et quatre membres sont présents. Leurs décisions sont prises à la majorité des membres présents.

(99) « En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

(100) « La formation plénière se réunit au moins une fois par mois. Elle est informée des avis rendus sur les demandes mentionnées à larticle L. 8212 lors de sa plus proche réunion.

(101) « Art. L. 8324.  La commission dispose des moyens humains et techniques nécessaires à laccomplissement de ses missions ainsi que des crédits correspondants, dans les conditions fixées par la loi de finances. Ces crédits sont inscrits au programme Protection des droits et libertés de la mission “Direction de laction du Gouvernement”. Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. La loi du 10 août 1922 relative à lorganisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. La commission présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

(102) « Le secrétaire général de la commission assiste le président. Il est nommé par le président de la commission.

(103) « La commission peut bénéficier de la mise à disposition ou du détachement de fonctionnaires et de magistrats et recruter, au besoin, des agents contractuels, placés sous son autorité.

(104) « Art. L. 8325.  Les membres de la commission sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments dappréciation protégés au titre de larticle 4139 du code pénal et utiles à lexercice de leurs fonctions.

(105) « Les agents de la commission doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins daccéder aux informations et aux documents nécessaires à laccomplissement de leurs missions.

(106) « Les membres et les agents de la commission sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 41310 et 22613 du même code pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans lexercice de leurs fonctions.

(107) « Les travaux de la commission sont couverts par le secret de la défense nationale.

(108) « Chapitre III

(109) « Missions

(110) « Art. L. 8331.  La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément au présent livre.

(111) « Art. L. 8332.  Pour laccomplissement de ses missions, la commission :

(112) «  Reçoit communication de toutes demandes et autorisations mentionnées au présent livre ;

(113) «  Dispose dun accès permanent, complet et direct aux relevés, registres, renseignements collectés, transcriptions et extractions mentionnés au présent livre, à lexception de ceux mentionnés à larticle L. 8541, ainsi quaux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements en application de larticle L. 8221 ;

(114) «  Est informée à tout moment, à sa demande, des modalités dexécution des autorisations en cours ;

(115) «  Peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à laccomplissement de ses missions, y compris lorsque la technique de recueil de renseignement mise en œuvre n’a fait l’objet ni d’une demande, ni d’une autorisation ou ne répond pas aux conditions de traçabilité, à lexclusion des éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux ou qui pourraient donner connaissance à la commission, directement ou indirectement, de lidentité des sources des services spécialisés de renseignement ;

(116) «  Peut solliciter du Premier ministre tout ou partie des rapports de linspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services dinspection générale des ministères portant sur les services qui relèvent de leur compétence, en lien avec les missions de la commission ;

(117) «  (Supprimé)

(118) « Art. L. 83321.  Les ministres, les autorités publiques et les agents publics prennent toutes mesures utiles pour faciliter laction de la commission.

(119) « Est puni dun an demprisonnement et de 15 000 € damende le fait dentraver laction de la commission :

(120) «  Soit en refusant de communiquer à la commission les documents et les renseignements quelle a sollicités en application de larticle L. 8332, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;

(121) «  Soit en communiquant des transcriptions ou des extractions qui ne sont pas conformes au contenu des renseignements collectés tel quil était au moment où la demande a été formulée ;

(122) «  Soit en sopposant à lexercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application de larticle L. 8325.

(123) « Art. L. 8333.  De sa propre initiative ou lorsquelle est saisie dune réclamation de toute personne souhaitant vérifier quaucune technique de renseignement nest irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier quelles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à lauteur de la réclamation quil a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre.

(124) « Lorsqu’une technique de recueil de renseignement a été mise en œuvre dans le cas prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 8211, la commission s’assure que les renseignements collectés ne concernent pas un Français ou une personne résidant habituellement sur le territoire français. Lorsqu’elle constate une irrégularité, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que les renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits. Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite, la commission peut, dans les conditions prévues à l’article L. 83334, saisir le Conseil d’État statuant dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

(125) « Art. L. 83331.  I.  Lorsquelle rend un avis sur la demande dautorisation pour la mise en œuvre dune technique de renseignement prévue aux chapitres Ier à III du titre V du présent livre ou quelle en contrôle la mise en œuvre, la commission vérifie que la mesure respecte larticle L. 8011.

(126) « II.  (Supprimé)

(127) « Art. L. 83332 .  I.  La commission peut adresser, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre dune technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits lorsquelle estime que :

(128) «  Une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ;

(129) «  Une technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre ;

(130) «  La collecte, la transcription, lextraction, la conservation ou la destruction des renseignements collectés est effectuée en méconnaissance du chapitre II du titre II du présent livre.

(131) « II.  (Supprimé)

(132) « Art. L. 83333.  I.  Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.

(133) « II.  (Supprimé)

(134) « Art. L. 83334.  Le Conseil dÉtat peut être saisi d’un recours prévu au 2° de larticle L. 8411 soit par le président de la commission lorsque le Premier ministre ne donne pas suite aux avis ou aux recommandations de la commission ou que les suites qui y sont données sont estimées insuffisantes, soit par au moins trois membres de la commission.

(135) « Art. L. 8334.  La commission établit chaque année un rapport public dressant le bilan de son activité.

(136) « Dans le respect du secret de la défense nationale et sans révéler des procédures ou des méthodes opérationnelles, le rapport public de la commission fait état du nombre :

(137) «  De demandes dont elle a été saisie et davis quelle a rendus ;

(138) «  De réclamations dont elle a été saisie ;

(139) «  De recommandations quelle a adressées au Premier ministre et de suites favorables données à ces recommandations ;

(140) «  D’observations quelle a adressées au Premier ministre et davis quelle a rendus sur demande ;

(141) «  D’utilisation des procédures durgence définies aux articles L. 8215 et L. 82151 ;

(142) «  De recours dont elle a saisi le Conseil dÉtat et de recours pour lesquels elle a produit des observations devant lui.

(143) « Art. L. 8335.  La commission peut adresser au Premier ministre, à tout moment, les observations quelle juge utiles.

(144) « Ces observations sont communiquées par le Premier ministre à la délégation parlementaire au renseignement, sous réserve du respect du dernier alinéa du I et du premier alinéa du IV de larticle 6 nonies de l’ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

(145) « Art. L. 8336.  La commission répond aux demandes davis du Premier ministre, du président de lAssemblée nationale, du président du Sénat et de la délégation parlementaire au renseignement.

(146) « Dans le respect du secret de la défense nationale, la commission peut consulter lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes ou répondre aux demandes de celleci.

(147) « TITRE IV

(148) « DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN oeUVRE
DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
SOUMISES À AUTORISATION et des fichiers intéressant la sûreté de lÉtat

(149) « Art. L. 8411.  Sous réserve des dispositions particulières prévues à larticle L. 8541, le Conseil dÉtat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre.

(150) « Il peut être saisi par :

(151) «  Toute personne souhaitant vérifier quaucune technique de renseignement nest irrégulièrement mise en œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à larticle L. 8333 ;

(152) «  La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues à larticle L. 83334.

(153) « Lorsquune juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie dune procédure ou dun litige dont la solution dépend de lexamen de la régularité dune ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, doffice ou sur demande de lune des parties, saisir le Conseil dÉtat à titre préjudiciel. Il statue dans le délai dun mois à compter de sa saisine.

(154) « Art. L. 8412.  Le Conseil dÉtat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de larticle 41 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de lÉtat dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat. »

Article 1er bis A

(1) Après la vingttroisième ligne du tableau annexé à la loi  2010838 du 23 juillet 2010 relative à lapplication du cinquième alinéa de larticle 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(2) « 

« 

Président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

Commission permanente compétente en matière de libertés publiques

 »

Article 1er bis

(1) Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  L’article 323-1 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 60 000  » ;

(4) b) Au deuxième alinéa, le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000  » ;

(5) c) Au dernier alinéa, le montant : « 75 000  » est remplacé par le montant : « 150 000  » ;

(6)  L’article 323-2 est ainsi modifié :

(7) a) Au premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000  » ;

(8) b) Au second alinéa, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 300 000  » ;

(9)  L’article 323-3 est ainsi modifié :

(10) a) Au premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000  » ;

(11) b) Au second alinéa, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

(12)  À l’article 323-4-1, le montant : « 150 000  » est remplacé par le montant : « 300 000  ».

Article 2

(1) I.  Le livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel quil résulte de larticle 1er de la présente loi, est complété par un titre V intitulé : « Des techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation ».

(2) II.  Au même titre V, il est inséré un chapitre Ier intitulé « Des accès administratifs aux données de connexion » et comprenant les articles L. 851-1 à L. 851-10, tels qu’ils résultent du II bis du présent article.

(3) II bis.  Le même code est ainsi modifié :

(4)  Larticle L. 2461 devient larticle L. 8511 et est ainsi modifié :

(5) a) Au début, les mots : « Pour les finalités énumérées à larticle L. 2412 » sont remplacés par les mots : « Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre » ;

(6) b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(7) « Par dérogation à larticle L. 8212, les demandes écrites et motivées portant sur les données techniques relatives à lidentification des numéros dabonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, ou au recensement de lensemble des numéros dabonnement ou de connexion dune personne désignée sont directement transmises à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement par les agents individuellement désignés et habilités des services de renseignement mentionnés aux articles L. 8112 et L. 8114. La commission rend son avis dans les conditions prévues à larticle L. 8213.

(8) « Un service du Premier ministre est chargé de recueillir les informations ou documents auprès des opérateurs et des personnes mentionnés au premier alinéa du présent article. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d’un accès permanent, complet, direct et immédiat aux informations ou documents collectés.

(9) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. » ;

(10)  (Supprimé)

(11)  Après larticle L. 8511, tel quil résulte du 1° du présent II bis, sont insérés des articles L. 8512 à L. 8514 ainsi rédigés :

(12) « Art. L. 8512.  (Supprimé)

(13) « Art. L. 8513.  I.  Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à larticle L. 8511, des informations ou documents mentionnés au même article L. 8511 relatifs à une personne préalablement identifiée comme présentant une menace.

(14) « II.  Par dérogation à larticle L. 8214, lautorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

(15) « III.  Les dispositions de l’article L. 8215 ne sont pas applicables au présent article.

(16) « Art. L. 8514.  I.  Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, il peut être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnés à larticle L. 8511 la mise en œuvre sur leurs réseaux de traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans lautorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste.

(17) « Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés à larticle L. 8511, sans recueillir dautres données que celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre lidentification des personnes auxquelles les informations ou documents se rapportent.

(18) « Dans le respect du principe de proportionnalité, lautorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ces traitements.

(19) « II.  La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande dautorisation relative aux traitements automatisés et les paramètres de détection retenus. Elle dispose dun accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi quaux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.

(20) « La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I du présent article est délivrée pour une durée de deux mois. Lautorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre didentifiants signalés par le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements.

(21) « III.  Les conditions prévues à larticle L. 8716 sont applicables aux opérations matérielles effectuées pour cette mise en œuvre par les opérateurs et les personnes mentionnés à larticle L. 8511.

(22) « IV.  Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des données susceptibles de caractériser lexistence dune menace à caractère terroriste, le Premier ministre ou lune des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, lidentification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil et sont détruites à lexpiration de ce délai, sauf en cas déléments sérieux confirmant lexistence dune menace terroriste attachée à une ou plusieurs des personnes concernées.

(23) « V.  Les dispositions de larticle L. 8215 ne sont pas applicables au présent article. » ;

(24)  Larticle L. 2463 devient larticle L. 8515 et est ainsi modifié :

(25) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(26)  les mots : « Pour les finalités énumérées à larticle L. 2412 » sont remplacés par les mots : « Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre » ;

(27)  les mots : « les informations ou les documents mentionnés à larticle L. 2461 » sont remplacés par les mots : « les données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés mentionnées à larticle L. 8511 » ;

(28)  à la fin, les mots : « aux agents mentionnés au I de larticle L. 2462 » sont remplacés par les mots : « à un service du Premier ministre » ;

(29) b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés.

(30)  Après larticle L. 8515, tel quil résulte du 4° du présent II bis, sont insérés des articles L. 8516 et L. 8517 ainsi rédigés :

(31) « Art. L. 8516.  Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée lutilisation dun dispositif technique permettant la localisation en temps réel dune personne, dun véhicule ou dun objet.

(32) « Si la mise en œuvre de cette technique nécessite lintroduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure seffectue selon les modalités définies à larticle L. 8533.

(33) « Art. L. 8517.  I.  Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être directement recueillies, au moyen d’un appareil ou dun dispositif technique mentionné au 1° de larticle 2263 du code pénal, les données techniques de connexion permettant lidentification dun équipement terminal ou du numéro dabonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés.

(34) « Par dérogation à larticle L. 8214, lautorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

(35) « II.  Les dispositifs mentionnés au I font lobjet dune inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et ne peuvent être mis en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.

(36) « III.  Un service du Premier ministre centralise les informations ou documents recueillis, qui sont :

(37) «  Conservés dans les conditions prévues à larticle L. 8222, sils se rapportent à lautorisation de mise en œuvre ;

(38) «  Détruits dès quil apparaît quils ne sont pas en rapport avec lautorisation de mise en œuvre, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours.

(39) « IV.   Le nombre maximal dappareils ou de dispositifs techniques mentionnés au II du présent article pouvant être utilisés simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de larticle L. 8212 est portée à la connaissance de la commission. » ;

(40)  L’article L. 246-5 devient l’article L. 871-7 et la référence : « L. 246-1 » est remplacée par la référence : « L. 851-1 » et les mots : « ces demandes » sont remplacés par les mots : « la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-3 à L. 851-5 et L. 8521 » ;

(41)  (Supprimé)

(42)  Après larticle L. 8519, tel quil résulte du 7° du présent II bis, sont insérés des articles L. 85191 et L. 85110 ainsi rédigés :

(43) « Art. L. 85191.  (Supprimé)

(44) « Art. L. 85110.  Le présent chapitre est mis en œuvre dans le respect de larticle 22615 du code pénal. »

(45) III.  Le titre V du livre VIII du même code, tel quil résulte des I, II et II bis du présent article, est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

(46) « Chapitre II

(47) « Des interceptions de sécurité

(48) « Art. L. 8521.  I.  Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et susceptibles de révéler des renseignements relatifs aux finalités mentionnées à larticle L. 8113. Lorsquil existe des raisons sérieuses de croire quune ou plusieurs personnes appartenant à lentourage dune personne concernée par lautorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive lautorisation, celleci peut être également accordée pour ces personnes.

(49) « I bis.  Pour les seules finalités mentionnées aux 1°, 4° et a) du 5° de l’article L. 811-3, peut être autorisée, pour une durée de quarante-huit heures renouvelable, l’utilisation d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les correspondances interceptées par cet appareil ou ce dispositif technique sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec l’autorisation délivrée, dans la limite du délai prévu au 1° du I de l’article L. 8222 du présent code.

(50) « II.  Lautorisation vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à larticle L. 8511 nécessaires à lexécution de linterception et à son exploitation.

(51) « III.  Un service du Premier ministre organise la centralisation de l’exécution des interceptions mentionnées au I.  Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre définit les modalités de la centralisation des correspondances interceptées en application du I bis.

(52) « IV.  Les opérations de transcription et d’extraction des communications interceptées, auxquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d’un accès permanent, complet, direct et immédiat, sont effectuées au sein d’un service du Premier ministre.

(53) « V.  Le nombre maximal des autorisations dinterception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de larticle L. 8212 ainsi que le nombre dautorisations dinterception délivrées sont portés à la connaissance de la commission. »

Article 3

(1) Le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel quil résulte de larticle 2 de la présente loi, est complété par des chapitres III et IV ainsi rédigés :

(2) « Chapitre III

(3) « De la sonorisation de certains lieux et véhicules
et de la captation dimages et de données informatiques

(4) « Art. L. 8531.  I.  Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, lutilisation de dispositifs techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et lenregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou dimages dans un lieu privé.

(5) « II.  Par dérogation à larticle L. 8214, lautorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

(6) « III.  Les dispositifs techniques mentionnés au I du présent article ne peuvent être utilisés que par des agents appartenant à lun des services mentionnés aux articles L. 8112 et L. 8114 dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat.

(7) « IV.  Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I du présent article rend compte à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

(8) « V.  Si la mise en œuvre de cette technique nécessite lintroduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure seffectue selon les modalités définies à larticle L. 8533.

(9) « Art. L. 8532.  I.  Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, lutilisation de dispositifs techniques permettant :

(10) «  Daccéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre ;

(11) «  Daccéder à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles quelles saffichent sur un écran pour lutilisateur dun système de traitement automatisé de données, telles quil les y introduit par saisie de caractères ou telles quelles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.

(12) « II.  Par dérogation à l’article L. 8214, lautorisation de mise en œuvre de la technique mentionnée au 1° du I du présent article est délivrée pour une durée maximale de trente jours et celle mentionnée au 2° du même I pour une durée maximale de deux mois. Lautorisation est renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

(13) « III.  Les dispositifs techniques mentionnés au I du présent article ne peuvent être utilisés que par des agents appartenant à lun des services mentionnés aux articles L. 8112 et L. 8114 dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat.

(14) « IV.  Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I rend compte à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

(15) « V.  Si la mise en œuvre de cette technique nécessite lintroduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure seffectue selon les modalités définies à larticle L. 8533.

(16) « Art. L. 8533.  I.  Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, lintroduction dans un véhicule ou dans un lieu privé à la seule fin de mettre en place, dutiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 8516, L. 8531 et L. 8532 peut être autorisée. Sil sagit dun lieu dhabitation ou pour lutilisation de la technique mentionnée au 1° du I de larticle L. 8532, lautorisation ne peut être donnée quaprès avis exprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou en formation plénière.

(17) « Lintroduction dans un véhicule ou dans un lieu privé ne peut être effectuée que par des agents individuellement désignés et habilités appartenant à lun des services mentionnés aux articles L. 8112 et L. 8114 dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat.

(18) « II.  La demande mentionne toute indication permettant didentifier le lieu, son usage et, lorsquils sont connus, son propriétaire ou toute personne bénéficiant dun droit, ainsi que la nature détaillée du dispositif envisagé.

(19) « III.  Par dérogation à larticle L. 8214, lautorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée que lautorisation initiale. Elle ne vaut que pour les actes dinstallation, dutilisation, de maintenance ou de retrait des dispositifs techniques.

(20) « Lorsque l’introduction mentionnée au I et portant sur un lieu privé à usage dhabitation est autorisée après avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Conseil dÉtat est immédiatement saisi par le président de la commission ou, à défaut, par lun des membres de la commission parmi ceux mentionnés aux  et 3° de larticle L. 8311. La formation spécialisée mentionnée à larticle L. 7732 du code de justice administrative, le président de la formation restreinte mentionnée au même article L. 7732 ou le membre quil délègue statue dans un délai de vingtquatre heures à compter de cette saisine. La décision dautorisation du Premier ministre ne peut être exécutée avant que le Conseil dÉtat nait statué, sauf si elle a été délivrée au titre du 4° de larticle L. 8113 du présent code et que le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate.

(21) « IV.  Le service autorisé à recourir à lintroduction dans un véhicule ou dans un lieu privé rend compte à la commission de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

(22) « Chapitre IV

(23) « Des mesures de surveillance internationale

(24) « Art. L. 8541.  I.  Le Premier ministre, ou lune des personnes déléguées mentionnées à larticle L. 8214, peut autoriser, aux seules fins de protection des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à larticle L. 8113, la surveillance des communications qui sont émises ou reçues à létranger. Les mesures prises à ce titre sont exclusivement régies par le présent article.

(25) « Les autorisations de surveillance des communications concernées et les autorisations dexploitation ultérieure des correspondances désignent les systèmes de communication, les zones géographiques, les organisations ou les personnes ou groupes de personnes objets de la surveillance, la ou les finalités justifiant cette surveillance ainsi que le ou les services spécialisés de renseignement qui en sont chargés.

(26) « Elles sont délivrées sur demande motivée des ministres mentionnés au premier alinéa de larticle L. 8212 et ont une durée de quatre mois renouvelable.

(27) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, définit les conditions dexploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés, ainsi que les conditions de traçabilité et de contrôle par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de la mise en œuvre des mesures de surveillance. Ces renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour dautres finalités que celles mentionnées à larticle L. 8113.

(28) « Un décret en Conseil dÉtat non publié, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et porté à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement, précise, en tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre de la surveillance des communications prévue au présent I.

(29) « II.  Lorsque les correspondances interceptées renvoient à des numéros dabonnement ou à des identifiants techniques rattachables au territoire national ou à des personnes qui faisaient lobjet dune autorisation dinterception de sécurité en application de larticle L. 8521 à la date à laquelle elles ont quitté le territoire national, cellesci sont exploitées dans les conditions prévues au même article L. 8521 et conservées et détruites dans les conditions prévues aux articles L. 8222 à L. 8224, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le délai de conservation des correspondances court, toutefois, à compter de leur première exploitation. Les données de connexion associées à ces correspondances sont conservées et détruites dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 8222 à L. 8224.

(30) « III.  De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de recueil de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sassure que les mesures mises en œuvre au titre du présent article respectent les conditions fixées au même article, par les décrets pris pour son application et par les décisions dautorisation du Premier ministre ou de ses délégués. Elle notifie à lauteur de la réclamation quil a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre.

(31) « Lorsquelle constate un manquement au II du présent article, la commission adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que le manquement cesse et que les renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits. Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite, la commission peut, dans les conditions prévues à larticle L. 83334, saisir le Conseil dÉtat statuant dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative afin quil se prononce sur le respect du présent article.

(32) « La commission fait rapport au Premier ministre du contrôle quelle exerce sur lapplication du présent article, en tant que de besoin, et au moins une fois par semestre. Le Premier ministre apporte une réponse motivée dans les quinze jours aux recommandations et aux observations que peut contenir ce rapport. »

Article 3 bis A

Aux 1° et 2° de larticle 2263 du code pénal, la référence : « par larticle 7061021 du code de procédure pénale » est remplacée par les références : « aux articles 7061021 du code de procédure pénale et L. 8532 du code de la sécurité intérieure ».

Article 3 bis

(1) I.  Après le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte des articles 2 et 3 de la présente loi, il est inséré un titre V bis intitulé : « Des agents des services spécialisés de renseignement ».

(2) II.  Au même titre V bis, il est inséré un chapitre Ier intitulé : « De la protection du secret de la défense nationale et de l’anonymat des agents » et comprenant les articles L. 855-1 à L. 855-3, tels qu’ils résultent des III et IV du présent article et du III de l’article 14 de la présente loi.

(3) III.  Au début du même chapitre Ier, il est inséré un article L. 8551 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 8551.  Les actes réglementaires et individuels concernant lorganisation, la gestion et le fonctionnement des services mentionnés à larticle L. 8112 et de ceux désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 8114 ainsi que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui garantissent la préservation de lanonymat des agents.

(5) « Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un acte ne peut être publié, son entrée en vigueur est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant dun intérêt ainsi que, dans les conditions et sous les réserves prévues au dernier alinéa, les juridictions administratives et judiciaires peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.

(6) « Par dérogation à larticle 4 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les décisions et les autres actes pris par les autorités administratives au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent comporter seulement, outre la signature, le numéro didentification de leur auteur, attribué avec la délégation de signature et qui se substitue à la mention de ses prénom, nom et qualité. Le nombre de délégations de signature numérotées par service est fixé par arrêté du ministre compétent.

(7) « Lorsque, dans le cadre dune procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend dune question relative à un acte non publié en application du présent article ou faisant lobjet dune signature numérotée, ce dernier est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celleci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l’article L. 23124 du code de la défense. »

(8) IV.  Le même chapitre Ier est complété par un article L. 8553 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 8553.  I.  Tout agent dun service mentionné à larticle L. 8112 ou dun service désigné par le décret en Conseil dÉtat prévu à larticle L. 8114 qui a connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste du présent livre peut porter ces faits à la connaissance de la seule Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut alors saisir le Conseil d’État dans les conditions prévues à l’article L. 833-3-4 et en informer le Premier ministre.

(10) « L’agent mentionné au précédent alinéa peut, dans le seul cadre de la relation ou du témoignage réalisé devant la commission, faire état d’éléments ou d’informations protégés au titre du secret de la défense nationale ou susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnels ou des missions des services mentionnés à l’alinéa précédent.

(11) « Lorsque la commission estime que l’illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle saisit le procureur de la République dans le respect du secret de la défense nationale et transmet l’ensemble des éléments portés à sa connaissance à la Commission consultative du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.

(12) « II.  Aucun agent ne peut être sanctionné ou faire lobjet dune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de recrutement, de titularisation, de notation, de discipline, de traitement, de formation, de reclassement, daffectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, dinterruption ou de renouvellement de contrat, pour avoir porté, de bonne foi, des faits mentionnés au I à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Tout acte contraire au présent alinéa est nul et non avenu.

(13) « En cas de litige relatif à lapplication du premier alinéa du présent II, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de lagent intéressé.

(14) « Tout agent qui relate ou témoigne des faits mentionnés au I, de mauvaise foi ou avec lintention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de linexactitude des faits, encourt les peines prévues au premier alinéa de larticle 22610 du code pénal. »

(15) V.  Le même titre V bis est complété par des chapitres II et III ainsi rédigés :

(16) « Chapitre II

(17) « De la protection juridique des agents

(18) « Art. L. 8554.  Lorsque des faits commis hors du territoire national, à des fins strictement nécessaires à laccomplissement dune mission commandée par ses autorités légitimes, par un agent des services mentionnés à larticle L. 8112, sont portés à sa connaissance et paraissent susceptibles de constituer des infractions pénales, le procureur de la République territorialement compétent en informe le ministre dont relève le service de lagent concerné aux fins de recueillir son avis préalablement à tout acte de poursuite. Hormis le cas durgence, cet avis est donné dans le délai dun mois. Lavis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.

(19) « Lavis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf sil na pas été formulé dans le délai précité ou en cas durgence.

(20) « Art. L. 85541.  Les agents des services spécialisés de renseignement sont pénalement responsables de leurs actes dans les conditions définies au titre II du livre Ier du code pénal.

(21) « Chapitre III 

(22) « De linformation des services de renseignement

(23) « Art. L. 8555.  Dans l’accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre, les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à larticle L. 8112 ou des services désignés par le décret en Conseil dÉtat prévu à larticle L. 8114 peuvent procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

(24) «  Être en contact, par le moyen d’échanges électroniques et dans les conditions prévues à l’article L. 855-2, avec des personnes susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 8113 ;

(25) « 2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes mentionnées au 1° du présent article ;

(26) «  Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie.

(27) « Ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions, sous peine d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

(28) « Art. L. 8556.  Les services spécialisés de renseignement mentionnés à larticle L. 8112 et les services désignés par le décret en Conseil dÉtat prévu à larticle L. 8114 peuvent échanger toutes les informations utiles à laccomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre.

(29) « Les autorités administratives mentionnées à larticle 1er de l’ordonnance  20051516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services mentionnés au premier alinéa du présent article, de leur propre initiative ou sur requête de ces derniers, des informations utiles à laccomplissement des missions de ces derniers.

(30) « Les modalités et les conditions dapplication du présent article sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 3 ter

(1) La section 1 du chapitre Ier du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 69441 ainsi rédigé :

(2) « Art. 69441.  Si une demande dentraide émanant dune autorité judiciaire étrangère concerne des faits commis hors du territoire national susceptibles dêtre en lien avec les missions réalisées, aux fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation prévus à larticle L. 8113 du code de la sécurité intérieure, par un service spécialisé de renseignement prévu à larticle L. 8112 du même code, le procureur de la République saisi de cette demande, ou avisé en application de larticle 6941 du présent code, la transmet au procureur général qui en saisit le ministre de la justice, et informe, le cas échéant, le juge dinstruction de cette transmission.

(3) « Le ministre de la justice en informe le ministre de la responsabilité duquel relève le service spécialisé de renseignement concerné et recueille son avis.

(4) « Dans le délai dun mois, ce dernier fait connaître au ministre de la justice si lexécution de la demande dentraide est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

(5) « Le ministre de la justice informe, sil y a lieu, lautorité requérante de ce quil ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette décision est notifiée à lautorité judiciaire initialement saisie et fait obstacle à lexécution de la demande dentraide ou au retour des pièces dexécution. »

Article 4

(1) Le code de justice administrative est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 3114, il est inséré un article L. 31141 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 31141.  Le Conseil dÉtat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure et la mise en œuvre de l’article 41 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de lÉtat.

(4) « Le Conseil dÉtat peut être saisi, en premier et dernier ressort, comme juge des référés. » ;

(5)  Après le chapitre III du titre VII du livre VII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

(6) « Chapitre III bis

(7) « Le contentieux de la mise en œuvre
des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de lÉtat

(8) « Art. L. 7731.  Le Conseil dÉtat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 8411 et L. 8412 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre et de l’article L. 8541 du code de la sécurité intérieure.

(9) « Art. L. 7732.  Sous réserve de linscription à un rôle de lassemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée. La composition de ces formations est fixée par décret en Conseil dÉtat.

(10) « Préalablement au jugement dune affaire, linscription à un rôle de lassemblée du contentieux ou de la section du contentieux de lexamen dune question de droit posée par cette affaire peut être demandée. Lassemblée du contentieux ou la section du contentieux siègent dans leur formation de droit commun.

(11) « Les membres des formations mentionnées au premier alinéa et leur rapporteur public sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale. Les agents qui les assistent doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins daccéder aux informations et aux documents nécessaires à laccomplissement de leur mission. Les membres de ces formations et leur rapporteur public sont astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets protégés aux articles 41310 et 22613 du code pénal pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans lexercice de leurs fonctions.

(12) « Dans le cadre de linstruction de la requête, les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de lensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou des services mentionnés à l’article L. 8112 et ceux désignés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 8114 du code de la sécurité intérieure et utiles à lexercice de leur office, y compris celles protégées au titre de larticle 4139 du code pénal.

(13) « Art. L. 7733.  Les exigences de la contradiction mentionnées à larticle L. 5 sont adaptées à celles du secret de la défense nationale.

(14) « La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée de toute requête présentée sur le fondement de larticle L. 8411 du code de la sécurité intérieure. Elle est invitée à présenter, le cas échéant, des observations écrites ou orales. Lintégralité des pièces produites par les parties lui est communiquée.

(15) « La formation chargée de linstruction entend les parties séparément lorsquest en cause le secret de la défense nationale.

(16) « Art. L. 7734.  Le président de la formation de jugement ordonne le huisclos lorsquest en cause le secret de la défense nationale.

(17) « Art. L. 7735.  La formation de jugement peut relever doffice tout moyen.

(18) « Art. L. 7736.  Lorsque la formation de jugement constate labsence dillégalité dans la mise en œuvre dune technique de recueil de renseignement, la décision indique au requérant ou à la juridiction de renvoi quaucune illégalité na été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre dune technique. Elle procède de la même manière en l’absence d’illégalité relative à la conservation des renseignements.

(19) « Art. L. 7737.  Lorsque la formation de jugement constate quune technique de recueil de renseignement est ou a été mise en œuvre illégalement ou quun renseignement a été conservé illégalement, elle peut annuler lautorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés.

(20) « Sans faire état daucun élément protégé par le secret de la défense nationale, elle informe la personne concernée ou la juridiction de renvoi quune illégalité a été commise. Saisie de conclusions en ce sens lors dune requête concernant la mise en œuvre dune technique de renseignement ou ultérieurement, elle peut condamner lÉtat à indemniser le préjudice subi.

(21) « Lorsque la formation de jugement estime que lillégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle en avise le procureur de la République et transmet lensemble des éléments du dossier au vu duquel elle a statué à la Commission consultative du secret de la défense nationale afin que celleci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.

(22) « Art. L. 7738.  Lorsquelle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre de larticle 41 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsquelle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant lobjet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, lutilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état daucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. »

Article 5

(1) Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  Les articles L. 2413 et L. 2414 deviennent, respectivement, les articles L. 8115 et L. 8715 ;

(4)  Aux articles L. 8115 et L. 8715, tels quils résultent du 2° du présent article, la référence : « présent titre » est remplacée par la référence : « présent livre » ;

(5)  Larticle L. 2429 devient larticle L. 8716 et est ainsi modifié :

(6) a) Le mot : « interceptions » est remplacé par les mots : « techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 8511, L. 8513 à L. 8515 et L. 8521 » ;

(7) b) Les mots : « ordre du ministre chargé des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « ordre du Premier ministre » ;

(8)  (Supprimé)

Article 6

(1) Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre IV du titre IV du livre II devient le titre VII du livre VIII, tel quil résulte de la présente loi, comprenant les articles L. 8711 à L. 8714, tels quils résultent des 2° à 6° du présent article, les articles L. 8715 et L. 8716 tels quils résultent de larticle 5 et larticle L. 8717 tel qu’il résulte du 6° du II bis de l’article 2 de la présente loi ;

(3)  Les articles L. 2441, L. 2442 et L. 2443 deviennent, respectivement, les articles L. 8711, L. 8712 et L. 8713 ;

(4)  Larticle L. 8711, tel quil résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :

(5) a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

(6)  après le mot : « remettre », sont insérés les mots : « dans un délai de soixantedouze heures » ;

(7)  la référence : « L. 2421 » est remplacée par la référence : « L. 8214 » ;

(8) b) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « dans un délai de soixantedouze heures » ;

(9)  Larticle L. 8712, tel quil résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :

(10) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(11)  la référence : « L. 2413 » est remplacée par la référence : « L. 8115 » ;

(12)  le mot : « recueillir » est remplacé par le mot : « requérir » ;

(13) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent article sont tenues de répondre, dans les meilleurs délais, aux demandes formulées. » ;

(15)  À larticle L. 8713, tel quil résulte du 2° du présent article, les mots : « des dispositions du présent titre » sont remplacés par les mots : « , dans le respect du secret de la défense nationale, des dispositions du présent livre » ;

(16)  Après larticle L. 8713, tel quil résulte du 2° du présent article, il est inséré un article L. 8714 ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 8714.  Les opérateurs de communications électroniques mentionnés à larticle L. 341 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de larticle 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique sont tenus dautoriser, à des fins de contrôle, les membres et les agents de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, mandatés à cet effet par le président de la commission, à entrer dans les locaux de ces opérateurs ou de ces personnes dans lesquels sont mises en œuvre des techniques de recueil de renseignement autorisées en application du titre V du présent livre.

(18) « Ils communiquent, dans les mêmes conditions, toutes les informations sollicitées par la commission ayant trait à ces opérations. »

Article 7

(1) Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre V du titre IV du livre II devient le titre VIII du livre VIII, tel quil résulte de la présente loi, comprenant les articles L. 8811 et L. 8812, tels quils résultent des 2° à 4° du présent article ;

(3)  Les articles L. 2451 et L. 2452 deviennent, respectivement, les articles L. 8811 et L. 8812 ;

(4)  À larticle L. 8811, tel qu’il résulte du 2° du présent article, les mots : « décision dinterception de sécurité, de révéler lexistence de linterception » sont remplacés par les mots : « technique de recueil de renseignement, de révéler lexistence de la mise en œuvre de cette technique » ;

(5)  Larticle L. 8812, tel quil résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :

(6) a) La référence : « de larticle L. 2441 » est remplacée par les références : « des articles L. 8711 et L. 8714 » ;

(7) b) Le montant : « 30 000  » est remplacé par le montant : « 150 000  » ;

(8) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Est puni des mêmes peines le fait pour une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation du titre V du présent livre et du premier alinéa de larticle L. 8712, de communiquer les informations ou documents ou le fait de communiquer des renseignements erronés. » ;

(10)  (Supprimé)

Article 8

(1) Le livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel quil résulte de la présente loi, est complété par un titre IX ainsi rédigé :

(2) « TITRE IX

(3) « DISPOSITIONS RELATIVES À LOUTREMER

(4) « Chapitre IER

(5) « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane,
à la Martinique et à La Réunion

(6) « Chapitre II

(7) « Dispositions particulières à Mayotte

(8) « Chapitre III

(9) « Dispositions particulières à SaintBarthélemy et à SaintMartin

(10) « Chapitre IV

(11) « Dispositions particulières à SaintPierreetMiquelon

(12) « Chapitre V

(13) « Dispositions applicables en Polynésie française

(14) « Art. L. 8951.  Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative au renseignement, les dispositions suivantes du présent livre VIII :

(15) «  Les titres Ier à V bis ;

(16) «  bis  et 2° (Supprimés)

(17) «  Au titre VII : les articles L. 8711, L. 8712, L. 8714, L. 8716 et L. 8717 ;

(18) «  Le titre VIII.

(19) « Art. L. 8952.  Pour lapplication des dispositions énumérées à larticle L. 8951 :

(20) «   (Supprimé)

(21) «  À larticle L. 8716 :

(22) « a) Les mots : “ services ou organismes placés sous lautorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services ” sont remplacés par les mots : “ organismes chargés de lexploitation dun service public  ;

(23) « b) À la fin, les mots : “ services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives” sont remplacés par le mot : organismes.

(24) « Chapitre VI

(25) « Dispositions applicables en NouvelleCalédonie

(26) « Art. L. 8961.  Sont applicables en NouvelleCalédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du       relative au renseignement, les dispositions suivantes du présent livre VIII :

(27) «  Les titres Ier à V bis ;

(28) «  bis  et (Supprimés)

(29) «  Au titre VII : les articles L. 8711, L. 8712, L. 8714, L. 8716 et L. 8717 ;

(30) «  Le titre VIII.

(31) « Art. L. 8962.  Pour lapplication des dispositions énumérées à larticle L. 8961 :

(32) «  (Supprimé)

(33) «  À larticle L. 8716 :

(34) « a) les mots : “ services ou organismes placés sous lautorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services sont remplacés par les mots : “ organismes chargés de lexploitation dun service public  ;

(35) « b) À la fin, les mots :  services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives ” sont remplacés par le mot :  organismes ”.

(36) « Chapitre VII

(37) « Dispositions applicables à WallisetFutuna

(38) « Art. L. 8971.   Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du       relative au renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre VIII.

(39) « Art. L. 8972.  Pour lapplication des dispositions énumérées à larticle L. 8971 :

(40) « À larticle L. 8716 :

(41) « a) Les mots : “ services ou organismes placés sous lautorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services ” sont remplacés par les mots : “ organismes chargés de lexploitation dun service public  ;

(42) « b) À la fin, les mots : “ services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives” sont remplacés par le mot : “ organismes”.

(43) « Chapitre VIII

(44) « Dispositions applicables
dans les Terres australes et antarctiques françaises

(45) « Art. L. 8981.  Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi       du       relative au renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :

(46) «  (Supprimé)

(47) «  Larticle L. 8715 est ainsi rédigé :

(48) « Art. L. 8715.  Les exigences essentielles au sens du 12° de larticle L. 32 du code des postes et des communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de larticle 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques, dans lexercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre.ˮ ;

(49) «  À larticle L. 8713, les mots : “Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques,” sont supprimés ;

(50) «  (Supprimé) »

Article 8 bis

Les 6° et 7° de larticle L. 2852, les 7° et 8° de larticle L. 2862 et les 8° et 9° de larticle L. 2872 du code de la sécurité intérieure sont abrogés.

Article 9

(1) I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 56126 est ainsi modifié :

(3) a) (Supprimé)

(4) b) Au premier alinéa du III, après les mots : « personnes mentionnées », est insérée la référence : « au II bis du présent article et » ;

(5) c) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(6) « II bis.  Le service mentionné à larticle L. 56123 peut demander à toute entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien ou à tout opérateur de voyage ou de séjour les éléments didentification des personnes ayant payé ou bénéficié dune prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et darrivée de ces personnes et, sil y a lieu, les éléments dinformation en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportés. » ;

(7)  Au deuxième alinéa du II de larticle L. 56129, après les mots : « des faits », la fin de lalinéa est ainsi rédigée : « qui concernent les finalités mentionnées à larticle L. 8113 du code de la sécurité intérieure. »

(8) II.  Le chapitre Ier du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un article L. 16314 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 16314.  Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à loccasion de la fourniture dun service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir lidentité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée dun an. »

             

Article 10

(1) Le chapitre III du titre II du livre III du code pénal est complété par un article 3238 ainsi rédigé :

(2) « Art. 3238.  Le présent chapitre nest pas applicable aux mesures mises en œuvre, par les agents habilités des services de lÉtat désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services spécialisés de renseignement mentionnés à larticle L. 8112 du code de la sécurité intérieure, pour assurer hors du territoire national la protection des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à larticle L. 8113 du même code. »

Article 11

(Suppression maintenue)

Article 11 bis

(1) I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Après le 3° de larticle 742, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

(3) «  Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs dinfractions terroristes ayant manqué aux obligations prévues à larticle 706257 ;

(4) «  Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs dinfractions sexuelles ou violentes ayant manqué aux obligations prévues à larticle 706535. » ;

(5)  bis Larticle 23019 est ainsi modifié :

(6) a) Au 2°, après la référence : « , », est insérée la référence : «  » ;

(7) b) Sont ajoutés des 15° et 16° ainsi rédigés :

(8) « 15° Les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs dinfractions terroristes pendant toute la durée de leurs obligations prévues à larticle 706257 ;

(9) « 16° Les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs dinfractions sexuelles ou violentes dans les cas mentionnés à larticle 706538. » ;

(10)  Après le troisième alinéa de larticle 70616, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à linstruction et au jugement des infractions prévues à larticle 706257 du présent code. » ;

(12)  Le titre XV du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(13) « Section 3

(14) « Du fichier judiciaire national automatisé
des auteurs dinfractions terroristes

(15) « Art. 706253.  Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs dinfractions terroristes constitue une application automatisée dinformations nominatives tenue par le service du casier judiciaire national sous lautorité du ministre de la justice et le contrôle dun magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à larticle 706254 et de faciliter lidentification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues au même article 706254, selon les modalités prévues à la présente section.

(16) « Art. 706254.  Lorsquelles concernent une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 4211 à 4216 du code pénal, à lexclusion de celles mentionnées à larticle 42125 du même code, ainsi que les infractions mentionnées à larticle L. 2241 du code de la sécurité intérieure, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à lidentité ainsi que ladresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences des personnes ayant fait lobjet :

(17) «  Dune condamnation, même non encore définitive, y compris dune condamnation par défaut ou dune déclaration de culpabilité assortie dune dispense ou dun ajournement de la peine ;

(18) «  Dune décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 151, 16, 16 bis et 28 de lordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante ;

(19) «  Dune décision dirresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;

(20) «  Dune décision de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3° prononcées par les juridictions ou les autorités judiciaires étrangères qui, en application dune convention internationale ou dun accord international, ont fait lobjet dun avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;

(21) «  Dune mise en examen lorsque le juge dinstruction a ordonné linscription de la décision dans le fichier.

(22) « Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié linscription et la nature de linfraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.

(23) «  Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans le fichier sur décision de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4°, sur décision du procureur de la République.

(24) « Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dixhuit ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.

(25) « Art. 706255.  Le procureur de la République compétent fait procéder sans délai à lenregistrement des informations devant figurer dans le fichier par lintermédiaire dun moyen de communications électroniques sécurisé. Ces informations ne sont toutefois accessibles, en cas de consultation du fichier, quaprès vérification, lorsquelle est possible, de lidentité de la personne concernée, faite par le service gestionnaire du fichier au vu du répertoire national didentification.

(26) « Lorsquils ont connaissance de la nouvelle adresse dune personne dont lidentité est enregistrée dans le fichier, lorsquils reçoivent la justification de ladresse dune telle personne, ainsi que lorsquils sont informés dun déplacement à létranger, les officiers de police judiciaire, les services du ministre des affaires étrangères ou le service gestionnaire, selon les hypothèses prévues à larticle 706257, enregistrent sans délai cette information dans le fichier par lintermédiaire dun moyen de communications électroniques sécurisé.

(27) « Art. 706256.  Sans préjudice de lapplication des articles 7062511 et 7062512, les informations mentionnées à larticle 706254 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de lintéressé ou à lexpiration, à compter du prononcé de la décision prévue au même article 706254, dun délai de :

(28) «  Vingt ans sil sagit dun majeur ;

(29) «  Dix ans sil sagit dun mineur.

(30) « Lorsquelles concernent une infraction mentionnée à larticle L. 2241 du code de la sécurité intérieure, les informations mentionnées à larticle 706254 du présent code concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de lintéressé ou à lexpiration, à compter du prononcé de la décision, dun délai de :

(31) « a) Cinq ans sil sagit dun majeur ;

(32) « b) Trois ans sil sagit dun mineur.

(33) « Lorsque la personne fait lobjet dun mandat de dépôt ou dun maintien en détention dans le cadre de la condamnation entraînant linscription, ces délais ne commencent à courir quà compter de sa libération.

(34) « Lamnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à leffacement des condamnations figurant au casier judiciaire nentraînent pas leffacement de ces informations.

(35) « Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de létat de récidive.

(36) « Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de larticle 706254 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de nonlieu, de relaxe ou dacquittement.

(37) « Les mentions prévues au même 5° peuvent également être retirées sur décision du juge dinstruction.

(38) « Art. 706257.  Toute personne dont lidentité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues au présent article.

(39) « La personne est tenue :

(40) «  De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu linformation des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de larticle 706258, puis tous les trois mois ;

(41) «  De déclarer ses changements dadresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement ;

(42) «  De déclarer tout déplacement à létranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement ;

(43) «  Si la personne réside à létranger, de déclarer tout déplacement en France quinze jours au plus tard avant ledit déplacement.

(44) « Si la personne réside en France, elle doit se présenter personnellement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile.

(45) « Si une personne de nationalité française réside à létranger, elle doit se présenter personnellement au consulat de France ou à la section consulaire de lambassade de France le plus proche de son domicile.

(46) « Si une personne de nationalité étrangère réside à létranger, elle doit adresser ses justificatifs par lettre recommandée avec demande davis de réception auprès du service gestionnaire.

(47) « Les obligations de justification et de présentation prévues au présent article cessent de sappliquer pendant le temps où la personne est incarcérée sur le territoire national.

(48) « Toute personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs dinfractions terroristes est enregistrée au fichier des personnes recherchées pendant toute la durée de ses obligations.

(49) « La personne est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à larticle 706254, pendant un délai de :

(50) « a) Dix ans sil sagit dun majeur ;

(51) « b) Cinq ans sil sagit dun mineur.

(52) « La personne condamnée pour une infraction mentionnée à larticle L. 2241 du code de la sécurité intérieure est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à larticle 706254, pendant un délai de :

(53) «  cinq ans sil sagit dun majeur ;

(54) «  trois ans sil sagit dun mineur.

(55) « Lorsque la personne fait lobjet dun mandat de dépôt ou dun maintien en détention dans le cadre de la condamnation entraînant linscription, ces délais ne commencent à courir quà compter de sa libération.

(56) « Le fait pour les personnes tenues aux obligations prévues au présent article de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans demprisonnement et de 30 000 € damende.

(57) « La tentative de déplacement à létranger sans avoir procédé à la déclaration prévue au 3° du présent article est punie des mêmes peines.

(58) « Le nonrespect, par les personnes résidant à létranger, des obligations prévues au présent article est puni des mêmes peines.

(59) « Art. 706258.  Toute personne dont lidentité est enregistrée dans le fichier en est informée par lautorité judiciaire soit par notification à personne, soit par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée à la dernière adresse déclarée, soit, à défaut, par le recours à la force publique par lofficier de police judiciaire, avec lautorisation préalable du procureur de la République.

(60) « Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application de larticle 706257 et des peines encourues en cas de nonrespect de ces obligations.

(61) « Lorsque la personne est détenue au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et quelle na pas encore reçu linformation mentionnée au premier alinéa du présent article, les informations prévues au même article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure daménagement de sa peine.

(62) « Art. 706259.  Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par lintermédiaire dun système de communications électroniques sécurisé :

(63) «  Aux autorités judiciaires ;

(64) «  Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant une des infractions prévues aux articles 4211 à 4216 du code pénal ou à larticle L. 2241 du code de la sécurité intérieure, et pour lexercice des diligences prévues aux articles 706257, 706258 et 7062510 du présent code. Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge dinstruction ou avec lautorisation de lun de ces magistrats, consulter le fichier dans le cadre dune enquête de flagrance ou dune enquête préliminaire ou en exécution dune commission rogatoire ;

(65) «  Aux représentants de lÉtat dans le département et aux administrations de lÉtat dont la liste est fixée par le décret prévu à larticle 7062514 du présent code, pour les décisions administratives de recrutement, daffectation, dautorisation, dagrément ou dhabilitation ;

(66) «  Aux agents des greffes pénitentiaires habilités par les chefs détablissement, pour vérifier que la personne a fait lobjet de linformation mentionnée à larticle 706258 du présent code et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que ladresse du domicile déclaré par la personne libérée, ainsi quaux agents individuellement désignés et habilités du bureau du renseignement pénitentiaire de la direction de ladministration pénitentiaire ;

(67) «  Aux agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à larticle L. 8112 du code de la sécurité intérieure et des services désignés par le décret en Conseil dÉtat prévu à larticle L. 8114 du même code pour la seule finalité de prévention du terrorisme ;

(68) «  Aux agents du ministère des affaires étrangères habilités pour lexercice des diligences de larticle 706257 du présent code.

(69) « Les autorités et personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du présent article peuvent interroger le fichier à partir dun ou de plusieurs critères fixés par le décret prévu à larticle 7062514 du présent code, et notamment à partir de lidentité dune personne, de ses adresses successives ou de la nature des infractions.

(70) « Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier quà partir de lidentité de la personne concernée par la décision administrative.

(71) « Les maires et les présidents des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont également destinataires, par l’intermédiaire des représentants de lÉtat dans le département, des informations contenues dans le fichier pour les décisions administratives mentionnées au 3°.

(72) « À lissue des délais prévus à larticle 706257, les informations contenues dans le fichier sont uniquement consultables par le service gestionnaire du fichier, les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire mentionnés au 2° du présent article et les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés au 5°.

(73) « Art. 7062510.  Selon des modalités précisées par le décret prévu à larticle 7062514, le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de lintérieur, qui transmet sans délai linformation aux services compétents, en cas de nouvelle inscription, de modification dadresse concernant une inscription, dinformation sur un départ à létranger, dun déplacement en France ou lorsque la personne na pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis. Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706256 et 7062512.

(74) « Le procureur de la République peut également procéder doffice.

(75) « Sil apparaît que la personne ne se trouve plus à ladresse indiquée, lofficier de police judiciaire en informe le procureur de la République, qui linscrit sans délai au fichier des personnes recherchées.

(76) « Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver ladresse de la personne.

(77) « Art. 7062511.  Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de lintégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.

(78) « Les troisième à avantdernier alinéas de l’article 7772 sont alors applicables.

(79) « Art. 7062512.  Toute personne dont lidentité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou dordonner leffacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation napparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de linfraction, de lâge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de lintéressé.

(80) « La même demande peut être faite au juge dinstruction lorsque linscription a été prise sur le fondement du 5° de larticle 706254.

(81) « La demande deffacement est irrecevable tant que les mentions sont relatives à une procédure judiciaire en cours, sauf dans lhypothèse dune inscription sur le fondement du même 5°.

(82) « Si le procureur de la République ou le juge dinstruction nordonne pas la rectification ou leffacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de linstruction.

(83) « Avant de statuer sur la demande de rectification ou deffacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, le juge dinstruction et le président de la chambre de linstruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications quils estiment nécessaires.

(84) « Art. 7062513.  Aucun rapprochement ni aucune interconnexion, au sens de larticle 30 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, ne peuvent être effectués entre le fichier prévu à la présente section et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de lÉtat ne dépendant pas du ministère de la justice, à lexception du fichier des personnes recherchées pour lexercice des diligences prévues à la présente section.

(85) « Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de lÉtat ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, les informations figurant dans le fichier.

(86) « Toute infraction aux deux premiers alinéas du présent article est punie des peines encourues pour le délit prévu à larticle 22621 du code pénal.

(87) « Art. 7062514.  Les modalités dapplication de la présente section sont déterminées par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et des consultations dont il fait lobjet. »

(88) II.  A.  Les articles 706253 à 7062514 du code de procédure pénale relatifs au fichier judiciaire national automatisé des auteurs dinfractions terroristes sont applicables aux auteurs dinfractions commises avant la date dentrée en vigueur de la présente loi, mais ayant fait lobjet, après cette date, dune des décisions prévues à larticle 706254 du même code.

(89) Elles sont également applicables aux personnes exécutant, à la date dentrée en vigueur de la loi, une peine privative de liberté, sur décision du procureur de la République.

(90) B.  Les mentions figurant au casier judiciaire à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et concernant des personnes condamnées pour des faits de nature terroriste relevant de l’article 706-25-4 dudit code peuvent être inscrites dans le fichier sur décision du procureur de la République si les délais  fixés à l’article 706-25-6 du même code ne sont pas écoulés.

(91) « Il est procédé, par les services de la police ou de la gendarmerie nationales, à la demande du procureur de la République, aux recherches nécessaires pour déterminer l’adresse de ces personnes.

(92) « Toute personne inscrite au fichier en application du présent B peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’effacement des informations la concernant dans un délai de dix jours suivant la notification de son inscription. En cas de rejet de sa demande ou en l’absence de réponse dans un délai fixé par décret, elle peut saisir le président de la chambre de l’instruction.

(93) Les recherches prévues au deuxième alinéa du présent B peuvent se faire par des traitements automatisés rapprochant lidentité de ces personnes avec les informations figurant dans les fichiers prévues à larticle L. 1152 du code de la sécurité sociale, à larticle 1649 A du code général des impôts et aux articles 2306 et 23019 du code de procédure pénale. Ces traitements ne sont autorisés que pendant une période de trentesix mois à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

(94) La divulgation de lidentité des personnes dont ladresse est recherchée en application des deuxième et troisième alinéas du présent B est punie des peines prévues à larticle 22622 du code pénal.

Article 11 ter

(1) Le chapitre IV du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 2344 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2344  Dans la stricte limite de leurs attributions et pour les seuls besoins liés à la protection des intérêts mentionnés aux 1°, 4° et 5° de larticle L. 8113, peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à larticle 2306 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à lexclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes, les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l’article L. 8112 et ceux désignés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 8114.

(3) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les services concernés ainsi que les modalités et les finalités de laccès aux traitements automatisés mentionnés au présent article. »

             

Article 13

(1) I.  L’article 6 nonies de l’ordonnance  581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) Après les mots : « de renseignement », la fin du 3° est ainsi rédigée : « mentionnés à larticle L. 8112 du code de la sécurité intérieure et des services autorisés par le décret en Conseil dÉtat mentionné à larticle L. 8114 du même code, à recourir à certaines techniques mentionnées au titre V du livre VIII dudit code, concernant leurs activités de renseignement ; »

(4) b) Le 4° est complété par les mots : « et des services autorisés par le décret en Conseil dÉtat mentionné à larticle L. 8114 du code de la sécurité intérieure, à recourir à certaines techniques mentionnées au même titre V, concernant leurs activités de renseignement » ;

(5) c) Après le 4°, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(6) «  Les observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application de larticle L. 8335 du code de la sécurité intérieure ainsi quune présentation, par technique et par finalité, des éléments statistiques figurant dans le rapport dactivité de la commission mentionné à larticle L. 833–4 du même code.

(7) « La délégation peut saisir pour avis la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application de larticle L. 8336 dudit code. » ;

(8)  Le III est ainsi modifié :

(9) a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

(10)  les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

(11)  les mots : « spécialisés de renseignement » sont supprimés ;

(12)  sont ajoutés les mots : « , accompagnés des collaborateurs de leur choix en fonction de lordre du jour de la délégation ainsi que toute personne placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres » ;

(13) b) La deuxième phrase du même alinéa est supprimée ;

(14) b bis) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « spécialisés de renseignement » sont supprimés ;

(15) c) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(16) « La délégation peut entendre le Premier ministre, chaque semestre, sur lapplication des dispositions de la loi n°     du      relative au renseignement.

(17) « Elle peut également entendre les personnes spécialement déléguées par le Premier ministre en application de larticle L. 8214 du même code pour délivrer des autorisations de mise en œuvre de techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du même code. » ;

(18) d) Le second alinéa est ainsi rédigé :

(19) « La délégation peut inviter le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement à lui présenter le rapport dactivité de la commission ainsi que les observations que la commission adresse au Premier ministre en application de larticle L. 8335 dudit code et les avis que la délégation demande à la commission en application de larticle L. 8336 du même code. Elle peut inviter le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale à lui présenter le rapport dactivité de la commission. »

(20) I bis.  Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(21)  Au premier alinéa du II de larticle L. 2221, la référence : « au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance  581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires » est remplacée par la référence : « à larticle L. 8112 du présent code » ;

(22)  À la fin du  de larticle L. 2342, la référence : « au I de l’article 6 nonies de lordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires » est remplacée par la référence : « à larticle L. 8112 ».

(23) I ter.  Au premier alinéa de l’article 656-1 du code de procédure pénale, les mots : « des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « d’un service mentionné à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ou d’un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 du même code ».

(24) II.  Les moyens et les archives de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sont dévolus à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

(25) Les autorisations et les décisions régulièrement prises par le Premier ministre en application du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure et par la personnalité qualifiée mentionnée à larticle L. 2462 du même code demeurent applicables, à lentrée en vigueur de la présente loi, jusquà la fin de la période pour laquelle les autorisations et les décisions ont été données. Les demandes de mise en œuvre et les demandes de renouvellement sont soumises à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et instruites par celleci en prenant en compte les avis et les décisions pris avant son installation.

(26) III.  (Supprimé)

(27) IV.  Par dérogation au neuvième alinéa de larticle L. 8311 du code de la sécurité intérieure, lors de la première réunion de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, sont tirés au sort celui des deux membres du Conseil dÉtat et celui des deux membres de la Cour de cassation qui effectuent un mandat de trois ans.

Article 13 bis A

(Supprimé)

Article 13 bis

(1) I.  Larticle L. 42111 du code de la défense est complété par un V ainsi rédigé :

(2) « V.  Les services spécialisés de renseignement mentionnés à larticle L. 8112 du code de la sécurité intérieure peuvent avoir recours aux membres de la réserve militaire. 

(3) « Pour lapplication du premier alinéa du présent V, les volontaires de la réserve citoyenne sont affectés, avec leur accord, dans la réserve opérationnelle. »

(4) II.  (Supprimé)

(5) III.  À larticle L. 42412 du code de la défense, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « ou par les services mentionnés à larticle L. 8112 du code de la sécurité intérieure ».

Article 14

(1) I.  Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est abrogé.

(2) II.  Le 4° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

(3) III.  Larticle L. 23711 du code de la défense devient larticle L. 8552 du code de la sécurité intérieure et est ainsi modifié :

(4)  Au premier alinéa, après le mot : « renseignement », sont insérés les mots : « mentionnés à larticle L. 8112 » ;

(5)  Le dernier alinéa est supprimé.

(6) «  (nouveau) Il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un arrêté du Premier ministre précise parmi les services désignés par le décret en Conseil dÉtat prévu à larticle L. 8114 ceux dont les agents peuvent également faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité. »

(7) IV.  Le titre VII du livre III de la deuxième partie du code de la défense est abrogé.

(8) V.  Aux articles L. 2431-1, L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense, la référence : « et L. 2371-1 » est supprimée.

(9) VI.  L’article 413-13 du code pénal est ainsi modifié :

(10) 1° Au premier alinéa, la référence : « L. 2371-1 du code de la défense » est remplacée par la référence : « L. 855-2 du code de la sécurité intérieure » et les mots : « des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « d’un service mentionné à l’article L. 811-2 du même code ou d’un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 dudit code » ;

(11) 2° Au dernier alinéa, les mots : « spécialisé de renseignement » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du présent article ».

Article 15

(1) Les articles 1er bis, 3 bis A, 3 ter, 9 à 14, 15 bis et 16 de la présente loi sont applicables en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et à WallisetFutuna.

(2) L’article 4 de la même loi est applicable à WallisetFutuna.

(3) L'article 11 ter, les II et IV de l'article 13, les I à III de l'article 14, les articles 15 bis et 16 de la même loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

             

Article 15 ter

(Supprimé)

Article 16

(1) I.  À l’exception des articles 1er bis A, 1er bis, 3 ter, 9, 9 bis, 10, 11 bis, 11 ter et 13 bis et sous réserve des II à IV du présent article, la présente loi entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

(2) II.  Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 8511 du code de la sécurité intérieure ou, au plus tard, jusqu’au 31 mars 2016, les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure, à l’exception de l’article L. 2463, demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux services mentionnés à l’article L. 8112. À compter du lendemain de la publication du décret mentionné au I du présent article, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement exerce les compétences confiées par ces mêmes dispositions à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

(3) III.  Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État prévu au premier alinéa de l'article L. 8114 du code de la sécurité intérieure ou, au plus tard, jusqu’au 31 mars 2016, les dispositions du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux services relevant du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes, autres que ceux mentionnés à l'article L. 8112 du même code. À compter du lendemain de la publication du décret mentionné au I du présent article, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement exerce les compétences confiées par ces mêmes dispositions à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

(4) IV.  L’article L. 8541 du code de la sécurité intérieure entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret en Conseil d’État prévu au quatrième alinéa du I du même article ou, au plus tard, le 31 mars 2016.

Article 17

Les dispositions de la présente loi font l’objet d’une évaluation de leur application par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans après son entrée en vigueur.