PROJET DE LOI

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er juillet 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

 

relatif au dialogue social et à l’emploi.

 

(Nouvelle lecture)

 

 

Voir les numéros :

              Assemblée nationale :              1ère lecture :              2739, 2792, 2770 2773, et T.A. 521.

                            Commission mixte paritaire :              2918.

                            Nouvelle lecture :               2913.

              Sénat              : 1ère lecture :               476, 501, 502 et 490, 493, T.A. 123 (2014-2015).

                            Commission mixte paritaire :              575 et 576 (2014-2015).


 


TITRE IER

AMÉLIORER LEFFICACITÉ ET LA QUALITÉ
DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LENTREPRISE

Chapitre Ier

Une représentation universelle des salariés des très petites entreprises

Article 1er

(1) I.  Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre XI ainsi rédigé :

(2) « TITRE XI

(3) « COMMISSIONS PARITAIRES RÉGIONALES INTERPROFESSIONNELLES POUR LES SALARIÉS ET LES EMPLOYEURS DES ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIÉS

(4) « Chapitre Ier

(5) « Champ d’application

(6) « Art. L. 231111.  I.  Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée au niveau régional afin de représenter les salariés et les employeurs d’entreprises de moins de onze salariés.

(7) « II.  Elle représente les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des branches qui n’ont pas mis en place de commissions paritaires régionales par un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel conclu dans les conditions du présent titre :

(8) «  Exerçant au moins les mêmes attributions que celles mentionnées à l’article L. 231131 ;

(9) «  Composées d’au moins cinq représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives et d’au moins cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, issus d’entreprises de moins de onze salariés.

(10) « III.  Pendant la durée du mandat prévue à l’article L. 231123, le champ de compétence professionnelle et territoriale de la commission paritaire régionale interprofessionnelle n’est pas modifié.

(11) « Chapitre II

(12) « Composition et mandat

(13) « Art. L. 231121.  La commission paritaire régionale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés et employeurs d’entreprises de moins de onze salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés et par les organisations professionnelles d’employeurs dans les conditions suivantes :

(14) «  Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés que la commission représente aux élections prévues aux articles L. 2122101 et L. 21226 ;

(15) «  Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l’article L. 21511 auprès des entreprises de moins de onze salariés implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission.

(16) « Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs pourvoient les sièges qui leur sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes.

(17) « Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un.

(18) « Art. L. 231122.  Dans le cadre du scrutin mentionné aux articles L. 2122101 et L. 21226, les organisations syndicales de salariés candidates mentionnées à l’article L. 2122106 peuvent indiquer sur leur propagande électorale l’identité des salariés qu’elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, dans la limite de dix salariés par organisation.

(19) « Cette propagande peut être différenciée par région.

(20) « L’identité des salariés figurant sur la propagande électorale et l’identité des salariés membres de la commission sont notifiées à leurs employeurs par les organisations syndicales de salariés.

(21) « Art. L. 231123.  Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

(22) « Art. L. 231124.  Pour être désignés, les membres de la commission doivent être âgés de dix-huit ans révolus et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

(23) « Art. L. 231125.  La composition de la commission paritaire régionale interprofessionnelle est rendue publique par l’autorité administrative.

(24) « Art. L. 231126.  Les contestations relatives aux conditions de désignation des membres de la commission sont de la compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivant la date où la composition de la commission a été rendue publique.

(25) « Chapitre III

(26) « Attributions

(27) « Art. L. 231131.  Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles ont pour compétence :

(28) «  De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ;

(29) «  D’apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux entreprises de moins de onze salariés et à leurs salariés, notamment en matière d’emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail, de santé au travail, d’égalité professionnelle, de travail à temps partiel et de mixité des emplois ;

(30) «  De faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n’ayant pas donné lieu à saisine d’une juridiction. La commission ne peut intervenir qu’avec l’accord des parties concernées ;

(31) «  De faire des propositions en matière d’activités sociales et culturelles.

(32) « Art. L. 231132.  Les membres de la commission ont, pour l’exercice de leurs fonctions, accès aux entreprises, sur autorisation de l’employeur.

(33) « Chapitre IV

(34) « Fonctionnement

(35) « Art. L. 231141.  L’employeur laisse au salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle le temps nécessaire à l’exercice de sa mission, dans la limite d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cinq heures par mois. Le salarié informe l’employeur dans un délai de huit jours avant la date prévue pour son absence. Le temps peut être utilisé cumulativement, dans la limite de douze mois, sans que cela conduise un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

(36) « Les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles peuvent répartir entre eux le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Ils informent leurs employeurs de la répartition. Cette mutualisation ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

(37) « Le temps passé par le salarié à l’exercice de sa mission, y compris le temps passé aux séances de la commission, est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale. Il est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.

(38) « L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

(39) « Art. L. 231142.  L’exercice du mandat de membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. Le licenciement et la rupture du contrat à durée déterminée d’un membre de la commission sont soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la présente deuxième partie.

(40) « Les salariés dont l’identité figure sur la propagande électorale des organisations syndicales de salariés conformément à l’article L. 231122 et les anciens membres de la commission bénéficient également de cette protection, dans les conditions prévues au même livre IV.

(41) « Art. L. 231143.  Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission, la participation de ses membres aux réunions et la formation, ainsi que l’indemnisation des représentants salariés sont exclusivement financés par les crédits versés par le fonds prévu à l’article L. 21359 au titre de sa mission mentionnée au 1° de l’article L. 213511.

(42) « Art. L. 231144.  La commission détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement.

(43) « Chapitre V

(44) « Dispositions d’application

(45) « Art. L. 231151.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre, notamment :

(46) «  Les modalités de la présentation des salariés sur la propagande électorale mentionnées à l’article L. 231122 ;

(47) «  Les modalités de la notification aux employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 231122 par les organisations syndicales de salariés ;

(48) «  Les modalités de la publicité relative à la composition de la commission, les noms, professions et appartenance syndicale éventuelle de ses membres ;

(49) «  Les modalités selon lesquelles les crédits versés par le fonds prévu à l’article L. 21359 financent les frais occasionnés par le fonctionnement des commissions prévues au présent titre. »

(50) II.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

(51)  L’article L. 24111 est complété par un 20° ainsi rédigé :

(52) « 20° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 231111. » ;

(53)  Est ajoutée une section 15 ainsi rédigée :

(54) « Section 15

(55) « Licenciement d’un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle

(56) « Art. L. 241124.  Le licenciement du salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 231111 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

(57) « Cette autorisation est également requise pour le licenciement du salarié figurant sur la propagande électorale, pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à l’article L. 231122, et pour le licenciement du salarié ayant siégé dans cette commission, pendant une durée de six mois à compter de l’expiration de son mandat.

(58) « Cette autorisation est également requise dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de la désignation du salarié sur la propagande électorale. »

(59) III.  Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié :

(60)  L’article L. 24121 est complété par un 16° ainsi rédigé :

(61) « 16° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 231111. » ;

(62)  Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée :

(63) « Section 16

(64) « Membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle

(65) « Art. L. 241215.  La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 231111 avant son terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

(66) « Cette procédure s’applique également pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à l’article L. 231122 et de six mois à compter de l’expiration du mandat du salarié ayant siégé dans cette commission. »

(67) IV.  L’article L. 24212 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

(68) «  Membre de la commission mentionnée à l’article L. 231111. »

(69) V.  L’article L. 24221 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :

(70) «  Membre de la commission mentionnée à l’article L. 231111, ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la constitution de cette commission. »

(71) VI.  Le titre III du livre IV de la deuxième partie du même code est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

(72) « Chapitre X

(73) « Membre d’une commission paritaire régionale interprofessionnelle

(74) « Art. L. 243101.  Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 231111, d’un salarié figurant sur la propagande électorale des organisations syndicales en vue de la constitution de cette commission ou d’un ancien membre de la commission en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévue au présent livre est puni de la peine prévue à l’article L. 24321. »

(75) VII.  Le présent article s’applique à compter du 1er juillet 2017, à l’exception de ses dispositions relatives aux articles L. 231122 et L. 231142 du code du travail et de son II qui entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

(76) VIII.  À titre transitoire, jusqu’au 1er juillet 2021, le 2° de l’article L. 231121 est ainsi rédigé :

(77) «  Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l’article L. 21511 auprès des entreprises implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission. »

(78) IX.  Pour l’application de l’article L. 231111 du code du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « commission paritaire régionale » sont remplacés par les mots : « commission paritaire territoriale ». Un décret précise la composition de la commission paritaire territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(79) X (nouveau).  Le chapitre II du titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail est complété par un article L. 26223 ainsi rédigé :

(80) « Art. L. 26223.  Un décret fixe le nombre de représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés prévu aux articles L. 231111 et L. 231121 à SaintBarthélemy et à Saint-Martin. »

Article 1er bis

(1) Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complété par un article L. 214113 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 214113.  Le ministre chargé du travail publie un rapport sur les salariés de très petites entreprises non couverts par une convention collective, un accord de branche, un ensemble d’accords ou un statut spécial, et met en place un plan d’action destiné à améliorer la couverture conventionnelle. »

             

Article 1er quater

(Suppression maintenue)

Chapitre II

Valorisation des parcours professionnels des élus
et des titulaires dun mandat syndical

             

Article 4

(1) Après larticle L. 21415 du code du travail, il est inséré un article L. 214151 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 214151.  En labsence daccord collectif de branche ou dentreprise déterminant des garanties dévolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de larticle L. 24111 et aux articles L. 214211 et L. 24112 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre dheures de délégation dont ils disposent sur lannée dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans létablissement, bénéficient dune évolution de rémunération, au sens de larticle L. 32213, au moins égale, sur lensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans lentreprise. »

Article 5

(1) I.  Après la soussection 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, est insérée une soussection 4 bis ainsi rédigée :

(2) « Soussection 4 bis

(3) « Représentation équilibrée des femmes et des hommes

(4) « Art. L. 2314241.  Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à larticle L. 231424 qui comportent plusieurs candidats sont composées dun nombre de femmes et dhommes correspondant à la part de femmes et dhommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

(5) « Lorsque lapplication du premier alinéa du présent article naboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à larrondi arithmétique suivant :

(6) «  Arrondi à lentier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;

(7) «  Arrondi à lentier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

(8) « En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

(9) « Le présent article sapplique à la liste des délégués titulaires et à la liste des délégués suppléants.

(10) « Art. L. 2314242.  Dès quun accord ou une décision de lautorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, lemployeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la part de femmes et dhommes composant chaque collège électoral. »

(11) I bis.  (Supprimé)

(12) II.  (Non modifié)

(13) III.  Larticle L. 231425 du même code est ainsi modifié :

(14)  Au premier alinéa, après le mot : « électorat, », sont insérés les mots : « à la composition des listes de candidats en application de larticle L. 2314241 » ;

(15)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(16) « La constatation par le juge, postérieurement à lélection, du nonrespect par une liste de candidats élus des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 2314241 entraîne lannulation de lélection dun nombre délus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et dhommes que celleci devait respecter. Le juge annule lélection du ou des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant lordre inverse de la liste des candidats.

(17) « La constatation par le juge, postérieurement à l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314241 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. »

(18) IV.  La section 2 du chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

(19)  Larticle L. 23246 est abrogé ;

(20)  Après la soussection 4, est insérée une soussection 4 bis ainsi rédigée :

(21) « Soussection 4 bis

(22) « Représentation équilibrée des femmes et des hommes

(23) « Art. L. 2324221.  Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à larticle L. 232422 qui comportent plusieurs candidats sont composées dun nombre de femmes et dhommes correspondant à la part de femmes et dhommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

(24) « Lorsque lapplication du premier alinéa naboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à larrondi arithmétique suivant :

(25) «  Arrondi à lentier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;

(26) «  Arrondi à lentier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

(27) « En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

(28) « Le présent article sapplique à la liste des membres titulaires du comité dentreprise et à la liste de ses membres suppléants.

(29) « Art. L. 2324222.  Dès quun accord ou une décision de lautorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, lemployeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et dhommes composant chaque collège électoral. »

(30) IV bis.  (Supprimé)

(31) V.  (Non modifié)

(32) VI.  Larticle L. 232423 du même code est ainsi modifié :

(33)  Au premier alinéa, après le mot : « électorat, », sont insérés les mots : « à la composition des listes de candidats en application de larticle L. 2324221 » ;

(34)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(35) « La constatation par le juge, postérieurement à lélection, du nonrespect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 2324221 entraîne lannulation de lélection du ou des candidats du sexe surreprésenté au regard de la proportion de femmes et dhommes que devait respecter la liste de candidats. 

(36) « La constatation par le juge, postérieurement à l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314241 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. »

(37) VII.  (Non modifié)

Article 5 bis

Le 4° de l’article 1er de la loi n° 20141528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud’hommes est complété par les mots : « , qui doit comporter un nombre égal de femmes et d’hommes, présentés alternativement ou, dans les cas où la composition sexuée du secteur couvert par la section le justifie, au moins 30 % de candidats de chacun des deux sexes, présentés alternativement ».

             

Article 7

(1) La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

(2)  Le premier alinéa du II de l’article L. 225271 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Les administrateurs salariés doivent satisfaire à l’article L. 2314241 du code du travail. » ;

(4)  À la seconde phrase de l’article L. 225302, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « , dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, ».

Article 7 bis 

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 225271 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

(4)  les mots : « cinq mille » sont remplacés par le mot : « mille » ;

(5)  les mots : « dix mille » sont remplacés par les mots : « cinq mille » ;

(6)  les mots : « et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 23221 du code du travail, » sont supprimés ;

(7)  sont ajoutés les mots : « à compter du 1er janvier 2017 » ;

(8) b) Le II est ainsi rédigé :

(9) « II.  Le nombre d’administrateurs représentant les salariés est au moins égal à deux et assure la représentation des hommes et des femmes à parité. Cette disposition ne s’applique aux sociétés dont le conseil d’administration comprend un administrateur représentant les salariés qu’à l’issue du mandat de celui-ci. » ;

(10)  Larticle L. 225792 est ainsi modifié :

(11) a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

(12)  les mots : « cinq mille » sont remplacés par le mot : « mille » ;

(13)  les mots : « dix mille » sont remplacés par les mots : « cinq mille » ;

(14)  les mots : « et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 23221 du code du travail, » sont supprimés ;

(15) b) (nouveau) Le II est ainsi rédigé :

(16) « II.  Le nombre de membres représentant les salariés est au moins égal à deux et assure la représentation des hommes et des femmes à parité. Cette disposition ne s’applique aux sociétés dont le conseil de surveillance comprend un membre représentant les salariés qu’à l’issue du mandat de celui-ci. »

Article 7 ter

(1) Le chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 65246 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 65246.  Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant élu ou désigné est un personnel navigant exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 65211 du présent code, le crédit d’heures légal prévu aux articles L. 214213, L. 214313, L. 214315, L. 23151, L. 23256, L. 23266 et L. 46143 du code du travail, ou le crédit dheures conventionnel, est regroupé en jours.

(3) « Il ne peut être attribué moins d’un jour. Un jour de délégation comprend cinq heures au titre du mandat exercé. Lorsque le crédit d’heures légal ou conventionnel est supérieur à un multiple de cinq, les heures excédentaires donnent droit à demi-journée. »

Chapitre III

Des instances représentatives du personnel
adaptées à la diversité des entreprises

Article 8 A

(Supprimé)

Article 8

(1) I.  Larticle L. 23261 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) aa) (Supprimé)

(4) a) À la première phrase, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « trois cents » et sont ajoutés les mots : « et au comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

(5) b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

(6) « Il prend cette décision après avoir consulté les délégués du personnel et, sils existent, le comité dentreprise et le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail. » ;

(7)  Après le mot : « constitution », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de lune des institutions mentionnées au premier alinéa ou du renouvellement de lune dentre elles. » ;

(8)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(9) « La durée du mandat des délégués du personnel, des membres du comité dentreprise et du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être prorogée ou réduite dans la limite de deux années, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de la délégation unique. » ;

(10)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Lorsque lemployeur met en place une délégation unique du personnel au niveau dune entreprise comportant plusieurs établissements, une délégation unique du personnel est mise en place au sein de chaque établissement distinct, au sens de larticle L. 23271. »

(12) I bis et II.  (Non modifiés)

(13) III.  La section 3 du chapitre VI du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi rédigée :

(14) « Section 3

(15) « Attributions et fonctionnement

(16) « Art. L. 23263.  Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel, le comité dentreprise et le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent lensemble de leurs attributions.

(17) « Art. L. 23264.  Les membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire et un secrétaire adjoint dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(18) « Art. L. 23265.  Les délégués du personnel, le comité dentreprise et le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent leurs règles de fonctionnement respectives, sous réserve des adaptations suivantes :

(19) «  La délégation est réunie au moins une fois tous les deux mois sur convocation de lemployeur. Au moins quatre de ces réunions annuelles portent en tout ou partie sur des sujets relevant des attributions du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

(20) «  Le secrétaire et le secrétaire adjoint désignés en application de larticle L. 23264 exercent les fonctions dévolues au secrétaire du comité dentreprise et au secrétaire du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

(21) «  Un ordre du jour commun de chaque réunion est établi par lemployeur et le secrétaire de la délégation unique du personnel. Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit. Lordre du jour est communiqué aux membres ayant qualité pour siéger huit jours au moins avant la séance ;

(22) «  Lorsquest inscrite à lordre du jour une question relevant à la fois des attributions du comité dentreprise et du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail, un avis unique de la délégation unique du personnel est recueilli au titre de ces deux institutions, sous réserve que les personnes mentionnées à larticle L. 46132 aient été convoquées à la réunion et que linspecteur du travail en ait été prévenu en application de larticle L. 461411 ;

(23) «  Lorsquune expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité dentreprise et sur des sujets relevant des attributions du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation unique du personnel a recours à une expertise commune, dans des conditions précisées par décret en Conseil dÉtat. Lexpert ou les experts menant une expertise commune doivent répondre aux mêmes exigences que celles définies aux articles L. 232535 et L. 461412 ;

(24) «  Les avis de la délégation unique du personnel sont rendus dans les délais applicables aux avis du comité dentreprise ;

(25) «  Les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions avec voix consultative.

(26) « Art. L. 23266.  Les règles en matière de crédit dheures de délégation pour chacune des institutions sont adaptées comme suit :

(27) «  Les membres titulaires de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à lexercice des attributions dévolues aux délégués du personnel, au comité dentreprise et au comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, un nombre dheures fixé par décret en Conseil dÉtat en fonction des effectifs de lentreprise ou de létablissement et du nombre de représentants constituant la délégation unique. Le membre informe lemployeur dans un délai de huit jours avant la date prévue pour son absence. Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus dune fois et demie le crédit dheures de délégation dont il bénéficie. Les conditions dutilisation des heures de délégation sont fixées par décret en Conseil dÉtat ;

(28) «  Les membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit dheures de délégation dont ils disposent. Ils en informent lemployeur. Cette répartition ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus dune fois et demie le crédit dheures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application du  ;

(29) «  Un accord de branche ou dentreprise peut comporter des dispositions plus favorables que celles mentionnées au présent article. »

(30) IV et V.  (Non modifiés)

Article 9

(1) Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre IX ainsi rédigé :

(2) « TITRE IX

(3) « REGROUPEMENT PAR ACCORD DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

(4) « Chapitre Ier

(5) « Mise en place et attributions

(6) « Art. L. 23911.  Dans les entreprises dau moins trois cents salariés, un accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, en faveur dorganisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité dentreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité dentreprise et du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein dune instance exerçant lensemble des attributions des institutions faisant lobjet du regroupement.

(7) « Linstance est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine.

(8) « Sa mise en place a lieu lors de la constitution de lune des trois institutions représentatives mentionnées au premier alinéa ou lors du renouvellement de lune dentre elles.

(9) « Laccord mentionné au même premier alinéa prévoit la prorogation ou la réduction de la durée du mandat des membres des institutions faisant lobjet du regroupement, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de linstance prévue audit premier alinéa.

(10) « Art. L. 23912 à L. 23914.  (Non modifiés)

(11) « Chapitre II

(12) « Composition et élection

(13) « Art. L. 23921 à L. 23923.  (Non modifiés)

(14) « Chapitre III

(15) « Fonctionnement

(16) « Art. L. 23931.  Laccord mentionné aux articles L. 23911 ou L. 23913 fixe les modalités de fonctionnement de linstance, notamment :

(17) «  Le nombre minimal de réunions, qui ne peut être inférieur à une réunion tous les deux mois ;

(18) «  Les modalités selon lesquelles lordre du jour est établi et communiqué aux représentants du personnel ;

(19) «  Le rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants ;

(20) «  Le nombre dheures de délégation dont bénéficient les membres de linstance pour lexercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil dÉtat en fonction des effectifs de lentreprise ou de létablissement et des compétences de linstance ;

(21) «  Le nombre de jours de formation dont bénéficient les membres pour lexercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil dÉtat ;

(22) «  Lorsque linstance inclut le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail :

(23) « a) La composition et le fonctionnement au sein de linstance dune commission dhygiène, de sécurité et des conditions de travail à laquelle peuvent être confiées, par délégation, tout ou partie des attributions reconnues au comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail et que la commission exerce pour le compte de linstance ;

(24) « b) Un nombre minimal de réunions de linstance consacrées, en tout ou partie, à lexercice de ses attributions en matière dhygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui ne peut être inférieur à quatre par an.

(25) « Art. L. 23932 et L. 23933.  (Non modifiés)

(26) « Chapitre IV

(27) « Suppression

(28) « Art. L. 23941.  (Non modifié) »

Article 9 bis

(Supprimé)

Article 10

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Larticle L. 23272 du code du travail est ainsi modifié :

(3)  À la fin du second alinéa, les références : « L. 232321 et L. 232326 » sont remplacées par les références : « L. 232335 à L. 232343 » ;

(4)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de lentreprise qui ne comportent pas de mesures dadaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités détablissement. Le comité central dentreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de lentreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement lobjet dune consultation propre au niveau approprié, ne sont pas encore définies. »

(6) III à V.  (Non modifiés)

Article 11

(1) I.  (Non modifié) Le premier alinéa de larticle L. 46111 du code du travail est ainsi rédigé :

(2) « Les entreprises dau moins cinquante salariés mettent en place un comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements dau moins cinquante salariés. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à lun de ces comités sil en existe. »

(3) I bis et II.  (Non modifiés)

(4) III.  Larticle L. 46128 du même code est ainsi rétabli :

(5) « Art. L. 46128.  Dans lexercice de leurs attributions consultatives, le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail et linstance temporaire de coordination mentionnée à larticle L. 46161 disposent dun délai dexamen suffisant leur permettant dexercer utilement leurs attributions, en fonction de la nature et de limportance des questions qui leur sont soumises.

(6) « Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif dentreprise conclu dans les conditions prévues à larticle L. 22326 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre lemployeur et le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, linstance temporaire de coordination mentionnée à larticle L. 46161 ou, à défaut daccord, un décret en Conseil dÉtat fixe les délais dans lesquels les avis sont rendus. Ces délais ne peuvent être inférieurs à quinze jours.

(7) « À lexpiration de ces délais, le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, linstance temporaire de coordination mentionnée à larticle L. 46161 sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif. »

(8) IV à VII.  (Non modifiés) 

Article 12

(1) I.  Le livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  et 2° (Supprimés)

(3)  La section 1 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 232551 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 232551.  Le recours à la visioconférence pour réunir le comité dentreprise peut être autorisé par accord entre lemployeur et les membres élus du comité. En labsence daccord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

(5)  Larticle L. 232520 est ainsi modifié :

(6) a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Les délibérations du comité dentreprise sont consignées dans un procèsverbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au troisième alinéa de larticle L. 23233 ou, à défaut, par un décret. » ;

(8) b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(9) « À lissue du délai mentionné au premier alinéa, le procèsverbal est transmis à lemployeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité dentreprise suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. » ;

(10) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à lenregistrement ou à la sténographie des séances du comité. » ;

(12)  bis Après larticle L. 232713, il est inséré un article L. 2327131 ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 2327131.  Le recours à la visioconférence pour réunir le comité central d’entreprise peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité central dentreprise peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

(14)  Larticle L. 23342 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de groupe peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de groupe peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

(16)  Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 234112 ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 234112.  Le recours à la visioconférence pour réunir le comité dentreprise européen peut être autorisé par accord entre le chef de lentreprise dominante du groupe et les représentants du personnel siégeant au comité. En labsence daccord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité dentreprise européen peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

(18)  La soussection 4 de la section 1 du chapitre III du titre V est complétée par un article L. 2353271 ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 2353271.  Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de la société européenne peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En labsence daccord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de la société européenne peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

(20)  Il est ajouté un titre X ainsi rédigé :

(21) « TITRE X

(22) « RÉUNIONS COMMUNES
DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

(23) « Chapitre unique

(24) « Dispositions générales

(25) « Art. L. 231011.  Lemployeur peut organiser des réunions communes de plusieurs des institutions représentatives du personnel définies au présent livre et à larticle L. 46161 lorsquun projet nécessite leur information ou leur consultation.

(26) « Il inscrit ce projet à lordre du jour de la réunion commune, qui peut comporter des points complémentaires selon les règles propres à chaque institution. Cet ordre du jour est communiqué au moins huit jours avant la séance aux membres des institutions réunies.

(27) « Les règles de composition et de fonctionnement de chaque institution sont respectées.

(28) « Lorsque lordre du jour prévoit le recueil dun avis, celuici est valablement recueilli au cours de cette réunion commune, sous réserve que linstitution devant rendre son avis soit consultée selon ses règles propres.

(29) « Art. L. 231012.  Le recours à la visioconférence pour tenir les réunions communes prévues à larticle L. 231011 peut être autorisé par accord entre lemployeur et les membres des institutions réunies. En labsence daccord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il est possible, dans ce cadre, de procéder à un vote à bulletin secret. »

(30) II.  (Non modifié) 

Chapitre IV

Un dialogue social plus stratégique dans les entreprises

Article 13

(1) I.  La soussection 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail comprend les articles L. 23231 à L. 23239, tels qu’ils résultent du présent I, et est ainsi modifiée :

(2)  Après le premier alinéa de larticle L. 23231, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Il est informé et consulté sur les questions intéressant lorganisation, la gestion et la marche générale de lentreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l’objet des consultations prévues à l’article L. 2323-6. » ;

(4)  Larticle L. 23232 est ainsi modifié :

(5) a) La référence : « L. 232325 » est remplacée par la référence : « L. 232342 » ;

(6) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Les projets daccord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à lavis du comité dentreprise. » ;

(8)  Larticle L. 23233 est ainsi modifié :

(9) a) Au premier alinéa, les mots : « , définies aux articles L. 23236 à L. 232360 » sont supprimés ;

(10) b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

(11)  après le mot : « spéciales, », sont insérés les mots : « laccord défini à larticle L. 23237 ou, en l’absence de délégué syndical, » ;

(12)  à la fin, les références : « L. 23236 à L. 232360, ainsi quaux articles L. 228112, L. 232372 et L. 312111 » sont remplacées par les mots : « L. 232310, L. 232312, L. 232315 et L. 312111, ainsi quaux consultations ponctuelles prévues à la présente section » ;

(13)  Les articles L. 23236 et L. 23237 sont ainsi rédigés :

(14) « Art. L. 23236.  Le comité dentreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur :

(15) «  Les orientations stratégiques de lentreprise ;

(16) «  La situation économique et financière de lentreprise ;

(17) «  La politique sociale de lentreprise, les conditions de travail et lemploi.

(18) « Art. L. 23237.  Un accord dentreprise, conclu dans les conditions prévues à larticle L. 223212, peut définir :

(19) «  Les modalités des consultations récurrentes du comité dentreprise prévues aux soussections 3 et 4 de la présente section ;

(20) «  La liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux soussections 3, 4 et 6, à lexception des documents comptables mentionnés à larticle L. 232313 et des données mentionnées au 2° de larticle L. 232317 ;

(21) «  Le nombre de réunions annuelles du comité dentreprise prévues à larticle L. 232514, qui ne peut être inférieur à six .

(22) « Laccord dentreprise peut également définir les délais dans lesquels les avis du comité dentreprise mentionnés au troisième alinéa de larticle L. 23233 sont rendus. » ;

(23)  Larticle L. 232372 devient larticle L. 23238 et est ainsi modifié :

(24) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

(25) b) Après le 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(26) «  bis Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de lentreprise : diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de lentreprise en matière dembauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et darticulation entre lactivité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de lâge, de la qualification et de lancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans lentreprise ; »

(27)  Larticle L. 232373 devient larticle L. 23239 et est ainsi modifié :

(28) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(29)  les mots : « contenus dans les rapports et informations » sont supprimés ;

(30)  après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et au comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

(31)  le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;

(32)  la référence : « L. 232372 » est remplacée par la référence : « L. 23238 » ;

(33) b)  Au dernier alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

(34) II.  (Non modifié) 

(35) III.  La soussection 3 de la même section 1 est ainsi rédigée :

(36) « Soussection 3

(37) « Consultation annuelle
sur la situation économique et financière de lentreprise

(38) « Art. L. 232312.  La consultation annuelle sur la situation économique et financière de lentreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de lentreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche, et sur lutilisation du crédit dimpôt pour la compétitivité et lemploi.

(39) « Lavis du comité dentreprise est transmis à lorgane chargé de ladministration ou de la surveillance de lentreprise.

(40) « Art. L. 232313.  En vue de la consultation prévue à larticle L. 232312, lemployeur met à la disposition du comité dentreprise, dans les conditions prévues à larticle L. 23239 :

(41) «  Les informations sur lactivité et sur la situation économique et financière de lentreprise ainsi que sur ses perspectives pour lannée à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de lautorité administrative ;

(42) «  Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à lassemblée générale des actionnaires ou à lassemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225100 et suivants du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de lentreprise ;

(43) «  Pour les sociétés commerciales mentionnées à larticle L. 2322 du code de commerce et les groupements dintérêt économique mentionnés à larticle L. 25113 du même code, les documents établis en application du même article et des articles L. 2323 et L. 2324 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de larticle L. 23255 du présent code ;

(44) «  Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables quelles établissent ;

(45) «  Les informations sur les sommes reçues par lentreprise au titre du crédit dimpôt prévu à larticle 244 quater C du code général des impôts et sur leur utilisation ;

(46) «  Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de lentreprise.

(47) « Art. L. 232314.  Un décret en Conseil dÉtat précise le contenu des informations prévues à la présente soussection, qui peut varier selon que lentreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. »

(48) 1° à  (Supprimés)

(49) IV.  La soussection 4 de la même section 1 est ainsi modifiée :

(50)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Consultation annuelle sur la politique sociale de lentreprise, les conditions de travail et lemploi » ;

(51)  La division et lintitulé du paragraphe 3 sont supprimés ;

(52)  (Supprimé)

(53)  Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :

(54) « Paragraphe 1

(55) « Dispositions communes

(56) « Art. L. 232315.  La consultation annuelle sur la politique sociale de lentreprise, les conditions de travail et lemploi porte sur lévolution de lemploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par lemployeur, lapprentissage, les conditions daccueil en stage, les conditions de travail, les congés et laménagement du temps de travail, la durée du travail, légalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités dexercice du droit dexpression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical na été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit dexpression na été conclu.

(57) « Art. L. 232316.  Afin détudier lincidence sur les conditions de travail des problèmes généraux résultant de lorganisation du travail, de la technologie, des conditions demploi, de lorganisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération, le comité dentreprise bénéficie du concours du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de la compétence de ce dernier.

(58) « Le comité dentreprise peut confier au comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier.

(59) « Art. L. 232317.  En vue de la consultation prévue à larticle L. 232315, lemployeur met à la disposition du comité dentreprise, dans les conditions prévues à larticle L. 23239 :

(60) «  Les informations sur lévolution de lemploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de lemploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions daccueil des stagiaires, sur lapprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

(61) «  Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de lentreprise, mentionnés au  bis de larticle L. 23238, ainsi que les accords ou, à défaut, le plan daction établis pour assurer légalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

(62) «  Les informations sur le plan de formation du personnel de lentreprise ;

(63) «  Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;

(64) «  Les informations sur la durée du travail, portant sur :

(65) « a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au delà du contingent annuel applicable dans lentreprise ;

(66) « b) À défaut de détermination du contingent annuel dheures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues à larticle L. 312111 ;

(67) « c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans lentreprise ;

(68) « d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue à larticle L. 3123141 ;

(69) « e) La durée, laménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à larticle L. 314113, les conditions dapplication des aménagements de la durée et des horaires prévus à larticle L. 31222 lorsquils sappliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;

(70) «  Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par lemployeur au comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévus à larticle L. 461216 ;

(71) «  Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter lemploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à lapplication de lobligation demploi des travailleurs handicapés ;

(72) «  Les informations sur laffectation de la contribution sur les salaires au titre de leffort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que lentreprise se propose de recruter ;

(73) «  Les informations sur les modalités dexercice du droit dexpression des salariés prévues à larticle L. 228111.

(74) « Art. L. 232318.  Les informations mentionnées à larticle L. 232317 sont mises à la disposition de linspecteur du travail, accompagnées de lavis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion de ce dernier.

(75) « Art. L. 232319.  Un décret en Conseil dÉtat précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe, qui peut varier selon que lentreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il détermine également les modalités de la mise à la disposition des salariés et de toute personne qui demande ces informations dune synthèse du plan daction mentionné au 2° de larticle L. 232317. » ;

(76)  Le paragraphe 2 est intitulé : « Dispositions complémentaires pour les entreprises d’au moins trois cents salariés » et comprend les articles L. 232320 à L. 232327, tels quils résultent des a à e suivants :

(77) a) Larticle L. 232368 devient larticle L. 232320 et est ainsi modifié :

(78)  au premier alinéa, la référence : « L. 232377 » est remplacée par la référence : « L. 232327 » et les mots : « lemployeur établit et soumet annuellement au comité dentreprise un bilan social lorsque leffectif habituel de lentreprise est au moins » sont remplacés par les mots : « la consultation prévue à larticle L. 232315 porte, en outre, sur le bilan social de lentreprise lorsque lentreprise compte plus » ;

(79)  le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(80) « À cette fin, lemployeur met à la disposition du comité dentreprise, dans les conditions prévues à larticle L. 23239, les données relatives à ce bilan social. » ;

(81)  au deuxième alinéa, les mots : « il est établi, outre le bilan social de lentreprise et selon la même procédure, un » sont remplacés par les mots : « le comité détablissement est consulté sur le » ;

(82) a bis) Larticle L. 232369 devient larticle L. 232321 ;

(83) b) Larticle L. 232370 devient larticle L. 232322 et, au premier alinéa, les mots : « en un document unique » sont supprimés ;

(84) c) Larticle L. 232371 devient larticle L. 232323 et, au premier alinéa, après le mot : « national », sont insérés les mots : « et interprofessionnel » ;

(85) d) Larticle L. 232372 devient larticle L. 232324 et est ainsi rédigé :

(86) « Art. L. 232324.  Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

(87) « Elles sont mises à la disposition de linspecteur du travail avec lavis du comité dentreprise dans un délai de quinze jours à compter de la réunion du comité dentreprise. » ;

(88) d bis) Les articles L. 232374 et L. 232375 deviennent, respectivement, les articles L. 232325 et L. 232326 ;

(89) e) Larticle L. 232377 devient larticle L. 232327 et est ainsi modifié :

(90)  au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(91) « Un décret en Conseil dÉtat précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe. » ;

(92)  au premier alinéa, la référence : « de la présente soussection » est remplacée par les références : « des articles L. 232320 à L. 232326 » ;

(93) f) (Supprimé)

(94) V.  La soussection 5 de la même section 1 est ainsi modifiée :

(95)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Consultations et informations ponctuelles du comité dentreprise » ;

(96)  Sont insérés :

(97) a) Un paragraphe 1, intitulé : « Organisation et marche de lentreprise » et comprenant des sousparagraphes 1 à 5, tels quils résultent des cinq derniers alinéas du présent a.

(98) Le sousparagraphe 1 est intitulé : « Organisation de lentreprise » et comprend larticle L. 23237 qui devient larticle L. 232328.

(99) Le sousparagraphe 2 est intitulé : « Introduction de nouvelles technologies » et comprend les articles L. 232313 et L. 232314, qui deviennent, respectivement, les articles L. 232329 et L. 232330.

(100) Le sousparagraphe 3 est intitulé : « Restructuration et compression des effectifs » et comprend les articles L. 232315 et L. 232316, qui deviennent, respectivement, les articles L. 232331 et L. 232332.

(101) Le sousparagraphe 4 est intitulé : « Modification dans lorganisation économique ou juridique de lentreprise » et comprend les articles L. 232319 et L. 232320, qui deviennent, respectivement, les articles L. 232333 et L. 232334.

(102) Le sousparagraphe 5 est intitulé : « Offre publique dacquisition » et comprend les articles L. 232321 à L. 2323261 B, qui deviennent, respectivement, les articles L. 232335 à L. 232345 ;

(103) b) Un paragraphe 2 intitulé : « Conditions de travail » et comprenant les articles L. 232327 et L. 232332, qui deviennent, respectivement, les articles L. 232346 et L. 232347 ;

(104) c) Un paragraphe 3 intitulé : « Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire » et comprenant les articles L. 232344 et L. 232345, qui deviennent, respectivement, les articles L. 232348 et L. 232349 ;

(105)  À la fin du dernier alinéa de larticle L. 232334, tel quil résulte du a du 2° du présent V, la référence : « du paragraphe 8 » est remplacée par la référence : « du sousparagraphe 5 » ;

(106)  À la fin du deuxième alinéa de larticle L. 232335, tel quil résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 232325 » est remplacée par la référence : « L. 232342 » ;

(107)  Au premier alinéa de larticle L. 232336 et à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 232338, tels quils résultent du a du 2° du présent V, la référence : « L. 232321 » est remplacée par la référence : « L. 232335 » ;

(108)  À larticle L. 232339, tel quil résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323221 » est remplacée par la référence : « L. 232338 » ;

(109)  bis  Au début de larticle L. 232340, tel quil résulte du a du 2° du présent V, la mention : « I.  » est supprimée ;

(110)  À la première phrase du premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du second alinéa de larticle L. 232340, tel quil résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 232321 à L. 232323 » sont remplacées par les références : « L. 232335 à L. 232339 » ;

(111)  À la première phrase du premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa de larticle L. 232341, tel quil résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 232321 et L. 232323 » sont remplacées par les références : « L. 232335 et L. 232339 » ;

(112)  Au second alinéa de larticle L. 232342, tel quil résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323231 » est remplacée par la référence : « L. 232340 » ;

(113) 10° À larticle L. 232344, tel quil résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323211 et L. 232323 » sont remplacées par les références : « L. 232336 et L. 232339 » ;

(114) 11° À larticle L. 232345, tel quil résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323221 à L. 2323261 A » sont remplacées par les références : « L. 232338 à L. 232344 » ;

(115) 12° Au premier alinéa de larticle L. 232346, tel quil résulte du b du 2° du présent V, les mots : « sur les problèmes généraux » sont remplacés par les mots : « en cas de problème ponctuel ».

(116) VI à IX, IX bis et X.  (Non modifiés) 

(117) X bis.  (Supprimé)

(118) XI à XVII.  (Non modifiés)

Article 14

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  (Non modifié) La section 2 du même chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(3)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » ;

(4)  Les divisions et les intitulés des soussections 1 à 5 sont supprimés ;

(5)  Elle comprend des articles L. 22425 à L. 22427 ;

(6)  Larticle L. 22425 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 22425.  La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans lentreprise porte sur :

(8) «  Les salaires effectifs ;

(9) «  La durée effective et lorganisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

(10) «  Lintéressement, la participation et lépargne salariale, à défaut daccord dintéressement, daccord de participation, de plan dépargne dentreprise, de plan dépargne pour la mise à la retraite collectif ou daccord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. Sil y a lieu, la négociation porte également sur laffectation dune partie des sommes collectées dans le cadre du plan dépargne pour la retraite collectif mentionné à larticle L. 33341 et sur lacquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à larticle L. 333413. La même obligation incombe aux groupements demployeurs ;

(11) «   Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

(12) « Cette négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou groupes détablissements distincts. » ;

(13)  Larticle L. 224291 devient larticle L. 22426 et est ainsi modifié :

(14) a) Au premier alinéa, le mot : « annuelle » est remplacé par les mots : « prévue à larticle L. 22425 » ;

(15) b) Au second alinéa, les mots : « à lobligation annuelle de négocier prévue à larticle L. 22421 » sont remplacés par les mots : « à cette obligation annuelle de négocier » ;

(16)  Larticle L. 224210 devient larticle L. 22427 ;

(17) 7° et 8° (Supprimés)

(18) III.  (Non modifié) La section 3 du même chapitre II est ainsi modifiée :

(19)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail » ;

(20)  Les divisions et les intitulés des soussections 1 et 2 sont supprimés ;

(21)  Elle comprend des articles L. 22428 à L. 224212 ;

(22)  Larticle L. 22428 est ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 22428.  La négociation annuelle sur légalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

(24) «  Larticulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

(25) «  Les objectifs et les mesures permettant datteindre légalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, daccès à lemploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et demploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation sappuie sur les données mentionnées au  bis de larticle L. 23238.

(26) « Cette négociation porte également sur lapplication de larticle L. 24131 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles lemployeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.

(27) « En labsence daccord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, lemployeur établit un plan daction destiné à assurer légalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de lannée écoulée, ce plan daction, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour lannée à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan daction est déposé auprès de lautorité administrative. Une synthèse de ce plan daction, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par lemployeur par voie daffichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions dexercice de lactivité de lentreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de lentreprise lorsquil en existe un.

(28) « En labsence daccord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de larticle L. 22425 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

(29) «  Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, demploi et daccès à la formation professionnelle ;

(30) «  Les mesures relatives à linsertion professionnelle et au maintien dans lemploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions daccès à lemploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et demploi et les actions de sensibilisation de lensemble du personnel au handicap ;

(31) «  Les modalités de définition dun régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à larticle L. 9117 du code de la sécurité sociale, dun régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord dentreprise.

(32) « Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au  de larticle L. 7221 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent  porte sur laccès aux garanties collectives mentionnées à larticle L. 9112 du code de la sécurité sociale ;

(33) «  Lexercice du droit dexpression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre. » ;

(34)  bis Les articles L. 224251, L. 22426 et L. 224214 deviennent, respectivement, les articles L. 22429, L. 224210 et L. 224211 et sont ainsi modifiés :

(35) a) À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 22429, tel qu’il résulte du présent  bis, les mots : « mentionné à larticle L. 22425 » sont remplacés par les mots : « portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de larticle L. 22428 » et, à la fin, les mots : « défini dans les rapports prévus aux articles L. 232347 et L. 232357 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 2° de larticle L. 232317 » ;

(36) b) À larticle L. 224210, tel quil résulte du présent  bis, la référence : « L. 22425 » est remplacée par la référence : « L. 22428 » ;

(37)  Larticle L. 224212 est ainsi rétabli :

(38) « Art. L. 224212.  La négociation prévue à larticle L. 22428 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue aux articles L. 41631 à L. 41634. Laccord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de laccord mentionné à larticle L. 41633, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code. »

(39) IV.  (Non modifié) 

(40) V.  Le même chapitre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(41) « Section 5

(42) « Adaptation des règles de négociation par voie daccord

(43) « Art. L. 224220.  Dans les entreprises satisfaisant à l’obligation d’accord ou, à défaut, de plan d’action, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un accord dentreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur dorganisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité dentreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à larticle L. 22421 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale.

(44) « Dans le cas où un accord modifie la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de l’article L. 2242-5, une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l’accord, formuler la demande que cette négociation soit engagée. L’employeur y fait droit sans délai.

(45) « Cet accord peut également adapter le nombre de négociations au sein de lentreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au présent chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires.

(46) « Lorsquun accord modifie la périodicité de la négociation sur légalité professionnelle définie au 2° de larticle L. 22428, lentreprise remplit lobligation prévue à larticle L. 22429 pendant la durée prévue par laccord. »

(47) V bis.  (Non modifié) Le code du travail est ainsi modifié :

(48)  À larticle L. 22431 et au deuxième alinéa de larticle L. 312124 du même code, le mot : « annuelle » est supprimé ;

(49)  À larticle L. 22432, les mots : « L. 22425, L. 22428, L. 22429 et L. 224211 à L. 224214, relatives au contenu de la négociation annuelle obligatoire, » sont remplacés par les références : « L. 22421 et L. 224220 » ;

(50)  À la fin de la troisième phrase de larticle L. 512110 du code du travail, les références : « aux articles L. 22413 et L. 22425 » sont remplacées par les références : « à larticle L. 22413 et au  de larticle L. 22428 ».

(51) VI.  (Non modifié)

Article 14 bis

(Non modifié)

(1) Après larticle L. 11422 du code du travail, il est inséré un article L. 114221 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 114221.  Nul ne doit subir dagissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe dune personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »

Article 15

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié) 

(2) II.  Larticle L. 223222 du code du travail est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 223222.  En labsence de représentant élu du personnel mandaté en application de larticle L. 223221, les représentants élus titulaires du personnel au comité dentreprise ou à la délégation unique du personnel ou à linstance mentionnée à larticle L. 23911 ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel qui nont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à larticle L. 223221 peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.

(4) « Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à lexception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 123321.

(5) « La validité des accords conclus en application du présent article est subordonnée, dune part, à leur signature par des membres titulaires élus au comité dentreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et, dautre part, à lapprobation par la commission paritaire de branche. Si lune des deux conditions nest pas remplie, laccord est réputé non écrit. La commission contrôle que laccord collectif nenfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

(6) « À défaut de stipulations différentes dun accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles demployeurs. »

(7) III à VII.  (Non modifiés) 

Article 16

(1) I A.  (Supprimé)

(2) I.  Larticle L. 23227 du même code est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 23227.  Lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d’entreprise, l’employeur peut supprimer le comité d’entreprise. »

(4) II.  (Non modifié) 

(5) III.  La soussection 1 de la section 5 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2325141 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 2325141.  Le seuil de trois cents salariés mentionné à la présente section est réputé franchi lorsque leffectif de lentreprise dépasse ce seuil pendant les douze derniers mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(7) « Lemployeur dispose dun délai dun an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations dinformation du comité dentreprise qui en découlent. »

(8) IV.  (Non modifié) 

(9) V.  (Supprimé)

Articles 16 bis et 16 ter

(Supprimés)

Chapitre V

Adaptation des règles du dialogue social interprofessionnel

Article 17

(Non modifié)

(1) I A.  Larticle L. 21511 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Au 6°, après le mot : « entreprises », il est inséré le mot : « volontairement » ;

(4)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(5) « II.  Pour lapplication du présent titre, sont considérés comme des organisations professionnelles demployeurs les syndicats professionnels demployeurs mentionnés à larticle L. 21311 et les associations demployeurs mentionnées à larticle L. 22311. »

(6) I.  Le chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

(7)  Larticle L. 21521 est ainsi modifié :

(8) a) À la première phrase du 3°, après les mots : « Dont les entreprises », sont insérés les mots : « et les organisations » ;

(9) b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(10) « Dans ces branches, les associations demployeurs constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation et dont lobjet statutaire est la défense dintérêts professionnels sont également assimilées aux organisations professionnelles demployeurs mentionnées au II de larticle L. 21511 du présent code. » ;

(11)  Le 2° de larticle L. 21522 est ainsi modifié :

(12) a) Au début, sont ajoutés les mots : « Qui sont représentatives ou » ;

(13) b) Les mots : « branches professionnelles » sont remplacés par les mots : « conventions collectives » ;

(14)  Larticle L. 21526 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(15) « À cette fin, il vérifie que les critères définis au présent chapitre sont respectés et sassure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion. »

(16) II.  (Non modifié)

Article 17 bis

(Non modifié)

(1) Après larticle L. 21226 du code du travail, il est inséré un article L. 212261 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 212261.  Pour les personnels mentionnés à larticle L. 1232 du code de la sécurité sociale qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, le seuil fixé au 3° de larticle L. 21225 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de lélection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.

(3) « Un décret en Conseil dÉtat définit les modalités dapplication du présent article. »

Article 18

(Non modifié)

(1) I A.  (Non modifié)

(2) I.  Au 2° de larticle L. 213511 du code du travail, après les mots : « notamment par », sont insérés les mots : « lanimation et la gestion dorganismes de recherche, ».

(3) II.  Larticle L. 31428 du même code est ainsi rétabli :

(4) « Art. L. 31428.  Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par lemployeur de sa rémunération, sur demande dune organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et dindépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de lentreprise ou de létablissement.

(5) « Si lentreprise est couverte par un accord qui prévoit, en application du  de larticle L. 314214, la prise en charge par lemployeur de tout ou partie du salaire, la demande de lorganisation syndicale ne peut porter que sur la différence entre le montant dont la prise en charge est prévue par laccord et le montant total de la rémunération du salarié.

(6) « La demande de lorganisation syndicale doit être expresse et écrite. Elle précise le niveau demandé du maintien de rémunération.

(7) « Lemployeur maintient les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.

(8) « Une convention conclue entre lorganisation syndicale et lemployeur fixe le montant que lorganisation syndicale rembourse à lemployeur et le délai dans lequel ce remboursement est effectué. À défaut de convention, la demande de lorganisation syndicale lengage à rembourser la totalité du montant maintenu, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un délai défini par décret en Conseil dÉtat.

(9) « En cas de nonremboursement, lemployeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et limites prévues par décret en Conseil dÉtat. »

Article 19

(1) I A.  (Non modifié)

(2) I B.  (Non modifié) Au 3° de larticle L. 46222 du code du travail, les mots : « leur sécurité et leur santé au travail » sont remplacés par les mots : « leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers ».

(3) I C.  (Non modifié)

(4) I.  (Non modifié) L’article L. 46241 du même code est ainsi modifié :

(5)  Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(6) « Il recherche le consentement du salarié sur les propositions quil adresse à lemployeur. Il peut proposer à lemployeur lappui de léquipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui dun organisme compétent en matière de maintien dans l’emploi. » ;

(7)  Au début de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « Ce dernier » sont remplacés par une phrase et les mots : « Il en informe lautre partie. Linspecteur du travail ».

(8) I bis à I quater.  (Non modifiés)

(9) I quinquies.  Le chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi rédigé :

(10) « Chapitre Ier

(11) « Conseil dorientation des conditions de travail et comités régionaux dorientation des conditions de travail

(12) « Section 1

(13) « Conseil dorientation des conditions de travail

(14) « Art. L. 46411.  Le Conseil dorientation des conditions de travail est placé auprès du ministre chargé du travail. Il assure les missions suivantes en matière de santé et de sécurité au travail et damélioration des conditions de travail :

(15) «  Il participe à lélaboration des orientations stratégiques des politiques publiques nationales ;

(16) «  Il contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen et international ;

(17) «  Il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires concernant cette matière ; 

(18) «  Il participe à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.

(19) « Art. L. 46412.  Le Conseil dorientation des conditions de travail comprend des représentants de lÉtat, des représentants des organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des représentants des organismes nationaux dexpertise et de prévention et des personnalités qualifiées.

(20) « Art. L. 46413.  Un décret en Conseil dÉtat détermine lorganisation, les missions, la composition et le fonctionnement des formations du Conseil dorientation des conditions de travail.

(21) « Section 2

(22) « Comités régionaux dorientation des conditions de travail

(23) « Art. L. 46414.  Un comité régional dorientation des conditions de travail est placé auprès de chaque préfet de région.

(24) « Il participe à lélaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi quà la coordination des acteurs intervenant dans cette matière au niveau régional. 

(25) « Un décret en Conseil dÉtat détermine son organisation, ses missions, sa composition et son fonctionnement. »

(26) II.  (Supprimé)

(27) III.  (Non modifié)

Article 19 bis

(1) L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

             

Article 19 quater

(1) Larticle L. 41612 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  La première phrase est ainsi modifiée :

(3) a) Le mot : « caractériser » est remplacé par le mot : « déterminer » ;

(4) b) Les mots : « par des situations types dexposition, faisant » sont remplacés par les mots : « , en faisant » ;

(5) c) Après le mot : « postes », sont insérés les mots : « , métiers ou situations de travail » ;

(6)  La seconde phrase est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

(7) « En labsence daccord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.

(8) « Un décret définit les conditions dans lesquelles lemployeur peut établir la déclaration mentionnée à larticle L. 41611 à partir de ces postes, métiers ou de ces situations de travail.

(9) « Lemployeur qui applique les stipulations dun accord de branche étendu ou dun référentiel professionnel de branche homologué mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article pour déclarer lexposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer ni la pénalité mentionnée au second alinéa de larticle L. 416212, ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation de cotisations mentionnée au même alinéa. »

             

Article 19 septies A

(Supprimé)

             

Article 19 octies

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur l’intégration des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles ou l’abaissement du seuil d’incapacité permanente partielle pour ces mêmes affections.

TITRE II

CONFORTER LE RÉGIME DASSURANCE CHÔMAGE
DE LINTERMITTENCE

Article 20

(1) I.  La section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  Au début, est insérée une soussection 1 intitulée : « Contributions et allocations » et comprenant les articles L. 542420 et L. 542421 ;

(3)  Est ajoutée une soussection 2 ainsi rédigée :

(4) « Soussection 2

(5) « Règles spécifiques en matière de négociation
des accords relatifs à lassurance chômage

(6) « Art. L. 542422.  I.  Pour tenir compte des modalités particulières dexercice des professions de la production cinématographique, de laudiovisuel ou du spectacle, les accords relatifs au régime dassurance chômage mentionnés à larticle L. 542220 comportent des règles spécifiques dindemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à lindemnisation du chômage.

(7) « II.  Les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 542420 négocient entre elles les règles spécifiques définies au I du présent article. À cette fin, dans le cadre de la négociation des accords relatifs au régime dassurance chômage mentionnés à larticle L. 542220, les organisations professionnelles demployeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en temps utile un document de cadrage.

(8) « Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière et le respect de principes généraux applicables à l’ensemble du régime d’assurance chômage. Il fixe un délai dans lequel cette négociation doit aboutir.

(9) « Les règles spécifiques prévues par un accord respectant les objectifs définis par le document de cadrage et conclu dans le délai fixé par le même document sont reprises dans les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 542220. À défaut de conclusion d’un tel accord, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d’indemnisation du chômage applicables aux artistes et aux techniciens intermittents du spectacle.

(10) « Art. L. 542423.  I.  Il est créé un comité dexpertise sur les règles spécifiques applicables en matière dindemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, composé de représentants de services statistiques de lÉtat, de linstitution mentionnée à larticle L. 53121 et de lorganisme chargé de la gestion du régime dassurance chômage mentionné à larticle L. 54271, ainsi que de personnalités qualifiées. Ces représentants sont désignés par lÉtat. Un décret précise les modalités de désignation des membres du comité ainsi que ses règles de fonctionnement.

(11) « II.  Le comité évalue toutes les propositions qui lui sont transmises en cours de négociation par une organisation demployeurs ou de salariés représentative de lensemble des professions mentionnées à larticle L. 542420. Il peut également être saisi dune telle demande dévaluation par une organisation professionnelle demployeurs ou par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel. Le décret mentionné au I du présent article détermine les modalités de communication de cette évaluation.

(12) « III.  Lorsque les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 542420 ont conclu un accord, le comité évalue le respect par celui-ci de la trajectoire financière figurant dans le document de cadrage mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 542422, dans un délai fixé par le décret mentionné au I du présent article.

(13) « III bis.  (Supprimé)

(14) « IV.  Linstitution mentionnée à larticle L. 53121 et lorganisme chargé de la gestion de lassurance chômage mentionné à larticle L. 54271 fournissent au comité dexpertise les informations nécessaires à lexercice de ses missions. »

(15) II.  Avant le 31 janvier 2016, les organisations représentatives demployeurs et de salariés des professions mentionnées à larticle L. 542420 du code du travail révisent les listes des emplois de ces professions pouvant être pourvus par la conclusion de contrats à durée déterminée dusage, afin de vérifier que les emplois qui y figurent répondent aux critères du recours au contrat à durée déterminée dusage prévus au 3° de larticle L. 12422 du même code.

(16) En labsence détablissement de nouvelles listes à cette date, cellesci peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture.

(17) Ces organisations négocient, avant le 30 juin 2016, les conditions de recours au contrat à durée déterminée dusage.

(18) III.  (Non modifié)

(19) IV.  (Non modifié) Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des artistes et techniciennes intermittentes du spectacle, sappuyant sur des données chiffrées et une enquête qualitative, concernant en particulier la proportion de femmes parmi les intermittents et son évolution, le nombre de femmes enceintes, leurs conditions daccès aux prestations maladie, maternité et à lassurance chômage, la complémentarité entre les prestations fournies, la concordance des droits et les cas de nonrecours aux droits ainsi que les répercussions des grossesses et des congés de maternité sur les carrières professionnelles des intermittentes.

Article 20 bis A

(Supprimé)

Article 20 bis

Au 1° de larticle L. 16122 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 3113 », sont insérés les mots : « , sauf pour les salariés artistesinterprètes qui exercent dans le cadre dun contrat de travail à durée indéterminée, ».

             

Article 20 quater

(1) Larticle L. 31642 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord dentreprise ou détablissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au premier alinéa pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans employés par un entrepreneur du spectacle, à condition quils bénéficient dune période minimale de repos de trente-six heures, dont au moins vingt-quatre heures consécutives, et que leur participation à une répétition ou à un spectacle soit de nature à contribuer à leur développement et seffectue dans des conditions garantissant la préservation de leur santé.

(3) « À défaut daccord et si les conditions mentionnées à lavantdernier alinéa du présent article sont remplies, cette dérogation peut être accordée par linspecteur du travail, après avis de la commission chargée daccorder les autorisations mentionnées à larticle L. 71241. »

TITRE III

SÉCURISATION DES PARCOURS ET RETOUR À LEMPLOI

Article 21

(1) Afin que chaque personne dispose au 1er janvier 2017 d’un compte personnel d’activité qui rassemble, dès son entrée sur le marché du travail et tout au long de sa vie professionnelle, indépendamment de son statut, les droits sociaux personnels utiles pour sécuriser son parcours professionnel, une concertation est engagée avant le 1er décembre 2015 avec les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation sur la mise en œuvre du compte personnel d’activité.

(2) Avant le 1er juillet 2016, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les modalités possibles de cette mise en œuvre.

Article 22

(1) I.  Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(2) « Chapitre V

(3) « Association nationale pour la formation professionnelle des adultes

(4) « Art. L. 53151.  LAssociation nationale pour la formation professionnelle des adultes, dans le cadre de sa mission de service public pour lemploi, participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de lemploi et contribue à leur insertion professionnelle. Elle contribue à la politique de certification menée par le ministre chargé de l’emploi. Elle contribue à légal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers. »

(5) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

(6)  Procéder à la création dun établissement public industriel et commercial chargé d’exercer les missions actuellement assurées par lAssociation nationale pour la formation professionnelle des adultes et préciser les missions exercées par cet établissement, notamment ses missions de service public ;

(7)  Définir les conditions de dévolution dactifs immobiliers de lÉtat à cet établissement ;

(8)  Préciser les conditions du transfert des biens, droits et obligations de lAssociation nationale pour la formation professionnelle des adultes à cet établissement.

(9) Le projet de loi de ratification de lordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de lordonnance. 

Article 22 bis A

(Non modifié)

(1) Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

(3) « TITRE II bis

(4) « FORMATION AUX ACTIVITÉES PRIVÉES DE SÉCURITÉ

(5) « Chapitre Ier

(6) « Dispositions générales

(7) « Art. L. 6251.  Est soumise au présent titre, lorsquelle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et nayant pas conclu un contrat dassociation avec lÉtat :

(8) «  La formation permettant de justifier de laptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 3° de larticle L. 6111 et à larticle L. 6211 ;

(9) «  La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612201 et L. 622191.

(10) « Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées “prestataires de formation”.

(11) « Chapitre II

(12) « Conditions dexercice

(13) « Art. L. 6252.  Lexercice dune activité mentionnée à larticle L. 6251 est subordonné à la délivrance d’une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, par la commission dagrément et de contrôle territorialement compétente aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :

(14) «  Être titulaire dune déclaration dactivité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 63511 à L. 63518 du code du travail ;

(15) «  Être dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de larticle L. 61220 du présent code ;

(16) «  Avoir fait l’objet d’une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(17) « Art. L. 6253.  Si le prestataire de formation na pas encore exercé lactivité mentionnée à larticle L. 6251, la commission dagrément et de contrôle territorialement compétente lui délivre une autorisation dexercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat.

(18) « Art. L. 6254.  Lautorisation peut être retirée :

(19) «  À la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à larticle L. 6252 ;

(20) «  À la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux.

(21) « Le retrait ne peut être prononcé quaprès une mise en demeure restée sans effet.

(22) « Art. L. 6255.  En cas durgence, le président de la commission dagrément et de contrôle territorialement compétente peut suspendre lautorisation pour six mois au plus.

(23) « Lautorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale ou son dirigeant fait lobjet de poursuites pénales. Lautorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors quelle a connaissance dune décision de lautorité judiciaire intervenue sur le fond.

(24) « Chapitre III

(25) « Dispositions pénales

(26) « Art. L. 6256.  Est puni de trois ans demprisonnement et de 45 000 € damende le fait de diriger, en violation de larticle L. 6252, un organisme exerçant une activité mentionnée à larticle L. 6251, ou dexercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion dune telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.

(27) « Art. L. 6257.  Est puni de six mois demprisonnement et de 7 500 € damende le fait de mettre obstacle à laccomplissement des contrôles prévus aux articles L. 6341 et L. 6343, lorsquils sont relatifs à lactivité mentionnée à larticle L. 6251. » ;

(28)  Après larticle L. 61220, il est inséré un article L. 612201 ainsi rédigé :

(29) « Art. L. 612201.  Le renouvellement de la carte professionnelle est conditionné au suivi dune formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat. » ;

(30)  La section 3 du chapitre II du titre II est complétée par un article L. 622191 ainsi rédigé :

(31) « Art. L. 622191.  Le renouvellement de la carte professionnelle est conditionné au suivi d’une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat. » ;

(32)  Larticle L. 61714 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(33) « Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à laccomplissement des contrôles prévus aux articles L. 6341 et L. 6343, lorsquils sont relatifs aux activités mentionnées aux 1° à 3° de larticle L. 6111. » ;

(34)  Larticle L. 62412 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(35) « Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à laccomplissement des contrôles prévus aux articles L. 6341 et L. 6343, lorsquils sont relatifs à lactivité mentionnée à larticle L. 6211. » ;

(36)  À larticle L. 6311, à la seconde phrase du  de larticle L. 6321 et à la première phrase du second alinéa de larticle L. 6344, les références : « titres Ier et II » sont remplacées par les références : « titres Ier, II et II bis » ;

(37)  Larticle L. 6331 est ainsi modifié :

(38) a) Après le mot : « prévus », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au présent livre ; »

(39) b) Après le mot : « prévues », la fin du 2° est ainsi rédigée : « au présent livre ; »

(40)  Larticle L. 6341 est ainsi modifié :

(41) a) À la fin de la première phrase, les références : « titres Ier et II » sont remplacées par les références : « titres Ier, II et II bis » ;

(42) b) À la deuxième phrase : « ou du donneur dordres » sont remplacés par les mots : « , du donneur dordres ou du prestataire de formation » ;

(43)  Au premier alinéa de larticle L. 6451, après la référence : « L. 61310, », est insérée la référence : « le titre II bis » ;

(44) 10° Au premier alinéa de larticle L. 6461, après la référence : « L. 61311, », est insérée la référence : « le titre II bis » ;

(45) 11° Au premier alinéa de larticle L. 6471, après les mots : « à lexception des articles L. 61310 et L. 61311, », est insérée la référence : « le titre II bis ».

             

Article 23

(Non modifié)

(1) Larticle L. 632511 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « professionnel, », sont insérés les mots : « les personnes mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 63251 inscrites depuis plus dun an sur la liste des demandeurs demploi définie à larticle L. 54111 » ;

(3)  Les références : « aux 3° et 4° du même article » sont remplacées par la référence : « au 3° de larticle L. 63251 ».

Article 23 bis

(Non modifié)

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  A  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 5134231, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active, de lallocation de solidarité spécifique, de lallocation temporaire dattente ou de lallocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans lemploi » ;

(3)  Larticle L. 5134251 est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active, de lallocation de solidarité spécifique, de lallocation temporaire dattente ou de lallocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans lemploi » ;

(5) b) Le second alinéa est ainsi modifié :

(6)   la première phrase est complétée par les mots : « , sans que cette prolongation puisse excéder le terme de laction concernée ou, pour les salariés âgés de cinquantehuit ans ou plus, jusquà la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite » ;

(7)   la seconde phrase est supprimée ;

(8)  bis À la première phrase du troisième alinéa de larticle L. 5134671, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active, de lallocation de solidarité spécifique, de lallocation temporaire dattente ou de lallocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans lemploi » ;

(9)  Larticle L. 5134691 ainsi modifié :

(10) a) Au premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active, de lallocation de solidarité spécifique, de lallocation temporaire dattente ou de lallocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans lemploi » ;

(11) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(12) « À titre dérogatoire, pour les salariés âgés de cinquantehuit ans ou plus, ce contrat de travail peut être prolongé jusquà la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. » ;

(13)  Après la première occurrence du mot : « travail », la fin de larticle L. 5134701 est ainsi rédigée : « du titulaire dun contrat initiativeemploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision dattribution de laide le prévoit pour répondre aux besoins dun salarié âgé de soixante ans ou plus et éligible à un dispositif dintéressement à la reprise dactivité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité. »

Article 23 ter

(Non modifié)

(1) Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

(2)  A  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 32211, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de lallocation pour adulte handicapé ou une personne reconnue travailleur handicapé » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans lemploi » ;

(3)  Larticle L. 32215 est ainsi modifié :

(4) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de lallocation pour adulte handicapé, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans lemploi » ;

(5) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(6)  la première phrase est complétée par les mots : « , sans que cette prolongation puisse excéder le terme de laction concernée ou, pour les salariés âgés de cinquantehuit ans ou plus, jusquà la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite » ;

(7)  la seconde phrase est supprimée ;

(8)  bis Au troisième alinéa de larticle L. 32231, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de lallocation pour adulte handicapé ou une personne reconnue travailleur handicapé » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans lemploi » ;

(9)  Larticle L. 32235 est ainsi modifié :

(10) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de lallocation pour adulte handicapé, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans lemploi » ;

(11) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(12) « À titre dérogatoire, pour les salariés âgés de cinquantehuit ans ou plus, ce contrat de travail peut être prolongé jusquà la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. » ;

(13)  Après la première occurrence du mot : « travail », la fin de larticle L. 32238 est ainsi rédigée : « du titulaire dun contrat initiativeemploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision dattribution de laide le prévoit pour répondre aux besoins dun salarié âgé de soixante ans ou plus et éligible à un dispositif dintéressement à la reprise dactivité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité. »

Article 23 quater

(1) I.  (Non modifié) 

(2) II.  Lordonnance prévue au I est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(3) III.  (Non modifié) 

Article 23 quinquies A

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 51325 est ainsi modifié :

(3) a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait lobjet dune condamnation et bénéficiant dun aménagement de peine » ;

(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à larticle L. 12432, le contrat peut être rompu avant son terme, à linitiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à larticle L. 63141. » ;

(6)  Larticle L. 5132111 est ainsi modifié :

(7) a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait lobjet dune condamnation et bénéficiant dun aménagement de peine » ;

(8) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à larticle L. 12432, le contrat peut être rompu avant son terme, à linitiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à larticle L. 63141. » ;

(10)  Larticle L. 5132151 est ainsi modifié :

(11) a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait lobjet dune condamnation et bénéficiant dun aménagement de peine » ;

(12) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à larticle L. 12432, le contrat peut être rompu avant son terme, à linitiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à larticle L. 63141. »

Article 23 quinquies B

(1) Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1275 est ainsi modifié :

(3) a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait lobjet dune condamnation et bénéficiant dun aménagement de peine » ;

(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à larticle L. 12211, le contrat peut être rompu avant son terme, à linitiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à larticle L. 71112. » ;

(6)  Larticle L. 12711 est ainsi modifié :

(7) a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait lobjet dune condamnation et bénéficiant dun aménagement de peine » ;

(8) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à larticle L. 12211, le contrat peut être rompu avant son terme, à linitiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à larticle L. 71112. » ;

(10)  Larticle L. 12715 est ainsi modifié :

(11) a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait lobjet dune condamnation et bénéficiant dun aménagement de peine » ;

(12) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à larticle L. 12211, le contrat peut être rompu avant son terme, à linitiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à larticle L. 71112. »

             

Article 23 septies

(Non modifié)

(1) Le  de larticle L. 62418 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Après la première occurrence du mot : « apprentissage », il est inséré le mot : « , soit » ;

(3)  Sont ajoutés les mots : « , soit sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation ».

Article 23 octies A

(Supprimé)

             

Article 23 nonies A

(1) I.  (Non modifié) À la fin du premier alinéa de larticle L. 622218 du code du travail, les mots : « durant les deux premiers mois de lapprentissage » sont remplacés par les mots : « jusquà léchéance des quarantecinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par lapprenti ».

(2) II.  Le I sapplique aux contrats dapprentissage conclus après la publication de la présente loi.

Article 23 nonies

(Non modifié)

(1) Larticle L. 63252 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le contrat de professionnalisation peut comporter des périodes dacquisition dun savoirfaire dans plusieurs entreprises. Une convention est conclue à cet effet entre lemployeur, les entreprises daccueil et le salarié en contrat de professionnalisation. Les modalités de laccueil et le contenu de la convention sont fixés par décret. »

Articles 23 decies A et 23 decies B

(Supprimés)

.........................................................................................................................

Article 23 duodecies

(1) I.  Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 12428 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des deux renouvellements » ;

(4) b) Au troisième alinéa, les mots : « portée à » sont remplacés par les mots : « également de » ;

(5)  Au 1° de larticle L. 12432, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;

(6)  Larticle L. 124313 est ainsi modifié :

(7) a) Au premier alinéa, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » ;

(8) b) Au deuxième alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou, le cas échéant, des deux renouvellements » ;

(9)  À la fin de la première phrase du premier alinéa et aux 1° et 2° de larticle L. 12443, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;

(10)  Larticle L. 125112 est ainsi modifié :

(11) a) Au premier alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des deux renouvellements » ;

(12) b) Au troisième alinéa, les mots : « portée à » sont remplacés par les mots : « également de » ;

(13)  Au 1° de larticle L. 125128, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;

(14)  Au premier alinéa de larticle L. 125135, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;

(15)  À la fin de la première phrase du premier alinéa et aux 1° et  de larticle L. 125136, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;

(16)  À larticle L. 125412, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des renouvellements ».

(17) II.  (Non modifié) Le I est applicable aux contrats en cours.

Article 23 terdecies

(1) I.  (Supprimé)

(2) II (nouveau).  Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l’exécution de missions successives. Chaque mission donne lieu à :

(3)  La conclusion d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit "entreprise utilisatrice" ;

(4)  L’établissement par l’entreprise de travail temporaire d’une lettre de mission.

(5) III (nouveau).  Ce contrat de travail est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions du présent article.

(6) Il peut prévoir des périodes sans exécution de mission, appelées "périodes d’intermission". Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l’ancienneté.

(7) Il est établi par écrit et comporte notamment les mentions suivantes :

(8)  L’identité des parties ;

(9)  Le cas échéant, les conditions relatives à la durée du travail, notamment le travail de nuit ;

(10)  Les horaires auxquels le salarié doit être joignable pendant les périodes d’intermission ;

(11)  Le périmètre de mobilité dans lequel s’effectuent les missions, tenant compte des particularités, de la spécificité des emplois et de la nature des tâches à accomplir, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ;

(12)  La description des emplois correspondant aux qualifications du salarié ;

(13)  Le cas échéant, la période d’essai ;

(14)  Le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie ;

(15)  L’obligation de remise au salarié d’une lettre de mission pour chacune des missions qu’il effectue.

(16) IV (nouveau).  Le contrat à durée indéterminée liant l’entreprise de travail temporaire au salarié temporaire prévoit le versement d’une rémunération mensuelle minimale garantie au moins égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu’il est fixé en application des articles L. 32312 à L. 323112 du code du travail, par le nombre d’heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations des missions versées au cours de cette période.

(17) V (nouveau).  Les missions effectuées par le salarié temporaire lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 12515 à L. 125163 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et à l’exception des articles L. 125114, L. 125115, L. 125119, L. 125126 à 28, L. 125132 et L. 125133 et L. 125136 du même code.

(18) VI (nouveau).  Pour l’application des articles L. 12515, L. 12519, L. 125111, L. 125113, L. 125116, L. 125117, L. 125129, L. 125130, L. 125131, L. 125134, L. 125135, L. 125141 et L. 125160 du code du travail au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié temporaire, les mots : « contrat de mission » sont remplacés par les mots : « lettre de mission » .

(19) VII (nouveau).  Par dérogation à l’article L. 125112 du code du travail, la durée totale de la mission du salarié temporaire lié par un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire ne peut excéder trentesix mois.

(20) VIII (nouveau).  Pour l’application du 1° de l’article L. 632263 du code du travail, la durée minimale de présence dans l’entreprise s’apprécie en totalisant les périodes de mission et d’intermission effectuées par le salarié temporaire lorsque ce dernier est lié à l’entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.

(21) IX (nouveau).  Pour l’application des articles L. 231417 et L. 232416 du code du travail, la durée passée dans l’entreprise est calculée en totalisant les périodes de mission et d’intermission effectuées par le salarié.

(22) X (nouveau).  Le présent article est applicable aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2018.

(23) Au plus tard six mois avant cette date, le Gouvernement présente au Parlement un rapport, établi après concertation avec les partenaires sociaux et avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d’application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation.

TITRE IV

ENCOURAGER LACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
PAR LA CRÉATION DUNE PRIME DACTIVITÉ

Article 24

(1) I.  Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

(2) « TITRE IV

(3) « PRIME DACTIVITÉ

(4) « Chapitre Ier

(5) « Dispositions générales

(6) « Art. L. 8411.  La prime dactivité a pour objet dinciter les travailleurs aux ressources modestes, quils soient salariés ou non salariés, à lexercice ou à la reprise dune activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir dachat.

(7) « Chapitre II

(8) « Conditions douverture du droit

(9) « Art. L. 8421.  Toute personne résidant en France de manière stable et effective, qui perçoit des revenus tirés dune activité professionnelle, a droit à une prime dactivité dans les conditions définies au présent titre.

(10) « Art. L. 8422.  Le droit à la prime dactivité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :

(11) «  Être âgé de plus de dixhuit ans ;

(12) «  Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans dun titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition nest pas applicable :

(13) « a) Aux ressortissants dun État membre de lUnion européenne, dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ou de la Confédération suisse ;

(14) « b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou dun titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;

(15) « c) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à larticle L. 8427, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à larticle L. 5122 ;

(16) «  Ne pas être élève, étudiant, stagiaire au sens de larticle L. 1241 du code de léducation ou apprenti au sens de larticle L. 62111 du code du travail. Cette condition nest pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à larticle L. 8434 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de larticle L. 5123 ; elle ne lest pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à larticle L. 8427 ;

(17) «  Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France au sens de larticle L. 12613 du code du travail.

(18) « Art. L. 8423.  La prime dactivité est calculée, pour chaque foyer, par référence à un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre denfants à charge.

(19) « Elle est composée de la différence entre :

(20) «  La somme du montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, dune fraction des revenus professionnels des membres du foyer et, le cas échéant, dune bonification établie pour chaque travailleur membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels ;

(21) «  Les ressources des membres du foyer mentionnées à larticle L. 8424.

(22) « Le cas échéant, le montant de la prestation mentionnée à larticle L. 2621 du code de laction sociale et des familles est déduit de celui de la prime dactivité.

(23) « La bonification mentionnée au 1° du présent article est une fonction croissante des revenus professionnels situés entre un seuil et un plafond. Au delà de ce plafond, son montant est fixe.

(24) « Le montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1°, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification mentionnée au même 1° sont fixés par décret.

(25) « Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés annuellement en fonction de lévolution des prix à la consommation, hors tabac, au cours des douze derniers mois.

(26) « Un décret détermine le montant minimal de la prime dactivité endessous duquel celleci nest pas versée.

(27) « Art. L. 8424.  Les ressources prises en compte pour le calcul de la prime dactivité sont :

(28) «  Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;

(29) «  Les revenus de remplacement des revenus professionnels ;

(30) «  Lavantage en nature que constitue la disposition dun logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ;

(31) «  Les prestations et les aides sociales, à lexception de certaines dentre elles en raison de leur finalité sociale particulière ;

(32) «  Les autres revenus soumis à limpôt sur le revenu.

(33) « Art. L. 8425.  Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité doit remplir les conditions prévues aux 2° et 4° de larticle L. 8422 et ne pas être en congé parental déducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité.

(34) « Pour être pris en compte au titre des droits dun bénéficiaire étranger non ressortissant dun État membre de lUnion européenne, dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à larticle L. 5122.

(35) « Art. L. 8426.  Pour bénéficier de la prime dactivité, le travailleur relevant du régime social des indépendants mentionné à larticle L. 6111 doit réaliser un chiffre daffaires nexcédant pas un niveau fixé par décret.

(36) « Pour bénéficier de la prime dactivité, le travailleur relevant du régime de protection sociale des professions agricoles mentionné à larticle L. 7221 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu nexcède pas un montant fixé par décret.

(37) « Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, pour bénéficier de la prime dactivité dans les départements doutremer ou dans les collectivités de SaintMartin ou de SaintBarthélemy, le travailleur relevant du régime mentionné au même article L. 7221 doit mettre en valeur une exploitation dont la superficie, déterminée en application de larticle L. 7627 du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de lexploitation et remplissant les conditions fixées à larticle L. 8422 du présent code, à une superficie fixée par arrêté des ministres chargés de lagriculture, du budget, de la sécurité sociale et des outremer.

(38) « Lorsque, parmi les personnes non salariées, se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour lapplication du troisième alinéa du présent article.

(39) « Art. L. 8427.  Le montant forfaitaire mentionné au premier alinéa de larticle L. 8423 est majoré, pendant une période dune durée déterminée, pour :

(40) «  Une personne isolée assumant la charge dun ou de plusieurs enfants ;

(41) «  Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.

(42) « La durée de la période de majoration est prolongée jusquà ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.

(43) « Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque lun des membres du couple réside à létranger, nest pas considéré comme isolé celui qui réside en France.

(44) « Chapitre III

(45) « Attribution, service et financement de la prestation

(46) « Art. L. 8431.  La prime dactivité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de lÉtat, par les caisses dallocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.

(47) « Art. L. 8432.  Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime dactivité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.

(48) « Art. L. 8433.  Les conditions dans lesquelles la prime dactivité peut être réduite ou suspendue lorsque lun des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de ladministration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(49) « Il est tenu compte, lorsquil sagit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant.

(50) « La date deffet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction varient en fonction de la durée du séjour en établissement.

(51) « Art. L. 8434.  Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime dactivité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il nest pas tenu compte de lévolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime dactivité servi durant la période considérée.

(52) « Art. L. 8435.  Lorganisme chargé du service de la prime dactivité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime dactivité au terme dune période, définie par décret, sans versement de la prestation.

(53) « Lorsquun droit au revenu de solidarité active est ouvert, la prestation mentionnée au premier alinéa sentend de la prime dactivité et du revenu de solidarité active.

(54) « Art. L. 8436.  La prime dactivité est financée par lÉtat.

(55) « Chapitre III bis

(56) « Droits du bénéficiaire de la prestation

(57) « Art. L. 8437.  Le bénéficiaire de la prime dactivité a droit à un accompagnement destiné à garantir son maintien durable dans lemploi.

(58) « Chapitre IV

(59) « Contrôle, recours et récupération, lutte contre la fraude

(60) « Art. L. 8441.  Les directeurs des organismes mentionnés à larticle L. 8431 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime dactivité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens dinvestigation prévus aux articles L. 1149 à L. 11417, L. 11419 à L. 11422, L. 16114 et L. 16115.

(61) « Art. L. 8442.  Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime dactivité prise par lun des organismes mentionnés à larticle L. 8431 fait lobjet, préalablement à lexercice dun recours contentieux, dun recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil dadministration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de larticle L. 1421.

(62) « Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

(63) « Le bénéficiaire de la prime dactivité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.

(64) « Art. L. 8443.  Tout paiement indu de prime dactivité est récupéré par lorganisme chargé de son service.

(65) « Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de lindu, le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif.

(66) « Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de lindu en une seule fois, lorganisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime dactivité par retenues sur les montants à échoir. À défaut, lorganisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de lindu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de lallocation de logement et des prestations mentionnées, respectivement, aux articles L. 5111 et L. 8311 et au titre 2 du livre VIII du présent code, au titre de laide personnalisée au logement mentionnée à larticle L. 3511 du code de la construction et de lhabitation ainsi quau titre du revenu de solidarité active mentionné à larticle L. 2621 du code de laction sociale et des familles.

(67) « Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsquun indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, lorganisme peut, si dautres prestations sont versées directement à lallocataire, recouvrer lindu sur ces prestations, selon des modalités et des conditions précisées par décret.

(68) « Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de larticle L. 5532 du présent code.

(69) « Un décret détermine le montant audessous duquel la prime dactivité indûment versée ne donne pas lieu à répétition.

(70) « La créance peut être remise ou réduite par lorganisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte dune manœuvre frauduleuse ou dune fausse déclaration.

(71) « Art. L. 8444.  Larticle L. 5531 est applicable à la prime dactivité.

(72) « Art. L. 84441.  La prime dactivité est incessible et insaisissable.

(73) « Art. L. 8445.  Le fait doffrir ou de faire offrir ses services à une personne, en qualité dintermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir la prime dactivité est puni des peines prévues à larticle L. 5542.

(74) « Chapitre V

(75) « Suivi statistique, évaluation et observation

(76) « Art. L. 8451.  La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à lÉtat, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, familiale et professionnelle des bénéficiaires de la prime dactivité et aux dépenses engagées à ce titre. Ces informations comportent des indicateurs présentés par sexe.

(77) « Art. L. 84511.  Linstitution mentionnée à larticle L. 53121 du code du travail informe mensuellement lÉtat des inscriptions des bénéficiaires de la prime dactivité sur la liste des demandeurs demploi et de leur radiation de cette liste, auxquelles elle procède en application des articles L. 54111 à L. 54115, L. 54121 et L. 54122 du même code.

(78) « Art. L. 8452.  La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et linstitution mentionnée à larticle L. 53121 du code du travail transmettent à lÉtat, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution déchantillons statistiquement représentatifs en vue de létude des situations et des parcours dinsertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à larticle 7 bis de la loi n° 51711 du 7 juin 1951 sur lobligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces informations comportent des indicateurs présentés par sexe.

(79) « Chapitre VI

(80) « Dispositions finales

(81) « Art. L. 8461.  Sauf disposition contraire, les modalités dapplication du présent titre sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

(82) II.  (Non modifié) La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la direction générale des finances publiques mènent conjointement, avant le 1er janvier 2016, une campagne dématérialisée dinformation auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la prime pour lemploi. Cette campagne est déclinée dans les caisses dallocations familiales, dans les caisses de mutualité sociale agricole et dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.

Article 25

(Non modifié)

(1) Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « existence », la fin de larticle L. 2621 est ainsi rédigée : « de lutter contre la pauvreté et de favoriser linsertion sociale et professionnelle. » ;

(3)  Larticle L. 2622 est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa et à la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « revenu garanti » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire » ;

(5) b) Le deuxième alinéa est supprimé et les 1° et 2° sont abrogés ;

(6)  Le premier alinéa de larticle L. 2623 est ainsi modifié :

(7) a) La première phrase est ainsi rédigée :

(8) « Le montant forfaitaire mentionné à larticle L. 2622 est fixé par décret. » ;

(9) b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Le montant » sont remplacés par le mot : « Il » ;

(10)  À la première phrase du 3° de larticle L. 2624, la référence : « L. 6128 » est remplacée par la référence : « L. 1241 » ;

(11)  Au premier alinéa de larticle L. 2629, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à » ;

(12)  Au premier alinéa de larticle L. 26210, les mots : « à la part de » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de larticle L. 2622 applicable au foyer et les ressources de celuici » sont supprimés ;

(13)  Le I de larticle L. 26224 est ainsi modifié :

(14) a) Au premier alinéa, les mots : « le fonds national des solidarités actives mentionné au II et » sont supprimés ;

(15) b) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

(16) c) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » et les mots : « financé par le département a conclu la convention individuelle mentionnée à larticle L. 5134191 du code du travail » sont remplacés par les mots : « a conclu un contrat unique dinsertion mentionné à larticle L. 5134191 du code du travail ou un contrat à durée déterminée en vertu de larticle L. 5132151 du même code » ;

(17) d) Lavantdernier alinéa est ainsi modifié :

(18)  la première phrase est supprimée ;

(19)  à la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le Fonds national des solidarités actives », les mots : « quune partie des » sont remplacés par les mots : « que les » et, à la fin, la référence : « L. 26216 » est remplacée par les mots : « L. 8431 du code de la sécurité sociale, au titre du service de la prime dactivité mentionnée à larticle L. 8411 du même code » ;

(20) e) Au dernier alinéa, les mots : « à certains » sont remplacés par le mot : « aux » et les mots : « que, à compter de 2013, celles qui peuvent être accordées aux » sont remplacés par les mots : « quaux » ;

(21)  Au II de larticle L. 26225, les mots : « au titre du revenu de solidarité active » sont supprimés ;

(22)  Après larticle L. 26227, il est inséré un article L. 262271 ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 262271.  Lorsquil exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est réputé avoir formulé une demande de prime dactivité mentionnée à larticle L. 8411 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part. » ;

(24) 10° Au premier alinéa de larticle L. 26228, les mots : « lorsque, dune part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de larticle L. 2622 et, dautre part, quil » sont remplacés par les mots : « lorsquil » ;

(25) 11° Après les mots : « terme dune », la fin du premier alinéa de larticle L. 26238 est ainsi rédigée : « période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime dactivité mentionnée à larticle L. 8411 du code de la sécurité sociale. » ;

(26) 12° Au premier alinéa de larticle L. 26240, les mots : « , les représentants de lÉtat » sont supprimés ;

(27) 13° Larticle L. 26245 est ainsi modifié :

(28) a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , le département ou lÉtat » sont remplacés par les mots : « ou le département » ;

(29) b) Au dernier alinéa, la référence : « ou L. 8353 » est remplacée par les références : « , L. 8353 ou L. 8443 » ;

(30) 14° Larticle L. 26246 est ainsi modifié :

(31) a) Au quatrième alinéa, les mots : « et de lallocation de logement mentionnées respectivement aux articles L. 5111 et L. 8311 » sont remplacés par les mots : « , de lallocation de logement et de la prime dactivité mentionnées, respectivement, aux articles L. 5111, L. 8311 et L. 8411 » ;

(32) b) Au neuvième alinéa, les mots : « ou lorganisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de lÉtat, » sont supprimés ;

(33) 15° Larticle L. 26253 est abrogé ;

(34) 16° À larticle L. 52212, après le mot : « insertion », sont insérés les mots : « ou le contrat à durée déterminée ».

Article 26

(Non modifié)

(1) I, I bis et II.  (Non modifiés)

(2) III.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(3)  Larticle L. 114162 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) «  les articles 3131, 3133, 4411, 4416 et 4417 du code pénal, lorsquelles visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à larticle L. 2621 du code de laction sociale et des familles ou la prime dactivité prévue à larticle L. 8411 du présent code. » ;

(5)  À la seconde phrase du onzième alinéa du I de larticle L. 11417, les références : « L. 5532 et L. 8353 » sont remplacées par les références : « L. 5532, L. 8353 et L. 8443 » ;

(6)  À la première phrase du  bis de larticle L. 1673, les mots : « minimum dinsertion » sont remplacés par les mots : « de solidarité active » ;

(7)  Au 10° de larticle L. 4128, les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de larticle L. 2622 » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active mentionné à larticle L. 2621 » ;

(8)  Au dernier alinéa de larticle L. 5231, les mots : « , dont les ressources nexcèdent pas le montant forfaitaire majoré mentionné au même article, » sont remplacés par le mot : « et » ;

(9)  Au dernier alinéa de larticle L. 5531, la référence : « ou L. 8353 » est remplacée par les références : « , L. 8353 ou L. 8443 » ;

(10)  Larticle L. 5532 est ainsi modifié :

(11) a) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « au titre II » est remplacée par les références : « aux titres II et IV » et, à la fin, les mots : « , tel quil résulte de la loi n° 20081249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion » sont supprimés ;

(12) b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 8353 » est remplacée par les références : « L. 8353 et L. 8443 » et les mots : « , tel quil résulte de la loi  20081249 du 1er décembre 2008 précitée » sont supprimés ;

(13)  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 82151, après la référence : « L. 8311, », sont insérés les mots : « soit au titre de la prime dactivité mentionnée à larticle L. 8411, » et, à la fin, les mots : « , tel quil résulte de la loi n° 20081249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion » sont supprimés ;

(14)  Larticle L. 8353 est ainsi modifié :

(15) a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 5111, », sont insérés les mots : « soit au titre de la prime dactivité mentionnée à larticle L. 8411, » et, à la fin, les mots : « , tel quil résulte de la loi n° 20081249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion » sont supprimés ;

(16) b) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 5532 » est remplacée par les références : « L. 5532 et L. 8443 » et les mots : « tel quil résulte de la loi n° 20081249 du 1er décembre 2008 précitée, » sont supprimés ;

(17) c) Au dernier alinéa, la référence : « ou L. 8353 » est remplacée par les références : « , L. 8353 ou L. 8443 » ;

(18) 10° Larticle L. 8612 est ainsi modifié :

(19) a) Au premier alinéa, à la première phrase, après le mot : « active, », sont insérés les mots : « de la prime dactivité, » et, à la dernière phrase, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à » ;

(20) b) Après le mot : « active », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

(21) 11° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de larticle L. 8615, les mots : « et dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire visé au 2° de larticle L. 2622 du code de laction sociale et des familles » sont supprimés.

(22) IV à XII.  (Non modifiés)

             

Article 28

(1) Dans un délai de dixhuit mois à compter de lentrée en vigueur des articles 24 à 26 de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant :

(2)  Le taux de recours à la prime dactivité ;

(3)  Son coût budgétaire ;

(4)  Le nombre de bénéficiaires, son évolution au cours de la période évaluée et son impact sur la dépense ;

(5)  La ventilation de ces bénéficiaires par déciles de niveau de vie ;

(6)  Ses effets sur le taux de pauvreté monétaire ;

(7)  La situation des bénéficiaires sur le marché de lemploi, notamment la durée moyenne des contrats des bénéficiaires salariés ;

(8)  Limpact de la création de la prime dactivité sur les femmes et leurs parcours dinsertion, après consultation du Conseil supérieur de légalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du Haut Conseil à légalité entre les femmes et les hommes.

(9) Toutes ces informations doivent être présentées par sexe.