N° 2932
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er juillet 2015.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES
ANNEXE AU RAPPORT
PROJET DE LOI
relatif au dialogue social et à l’emploi.
(Nouvelle lecture)
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 2739, 2792, 2770 2773, et T.A. 521.
Commission mixte paritaire : 2918.
Nouvelle lecture : 2913.
Sénat : 1ère lecture : 476, 501, 502 et 490, 493, T.A. 123 (2014-2015).
Commission mixte paritaire : 575 et 576 (2014-2015).
AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ET LA QUALITÉ
DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’ENTREPRISE
Une représentation universelle des salariés des très petites entreprises
(1) I. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre XI ainsi rédigé :
(2) « TITRE XI
(3) « COMMISSIONS PARITAIRES RÉGIONALES INTERPROFESSIONNELLES POUR LES SALARIÉS ET LES EMPLOYEURS DES ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIÉS
(4) « Chapitre Ier
(5) « Champ d’application
(6) « Art. L. 23‑111‑1. – I. – Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée au niveau régional afin de représenter les salariés et les employeurs d’entreprises de moins de onze salariés.
(7) « II. – Elle représente les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des branches qui n’ont pas mis en place de commissions paritaires régionales par un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel conclu dans les conditions du présent titre :
(8) « 1° Exerçant au moins les mêmes attributions que celles mentionnées à l’article L. 23‑113‑1 ;
(9) « 2° Composées d’au moins cinq représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives et d’au moins cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, issus d’entreprises de moins de onze salariés.
(10) « III. – Pendant la durée du mandat prévue à l’article L. 23‑112‑3, le champ de compétence professionnelle et territoriale de la commission paritaire régionale interprofessionnelle n’est pas modifié.
(11) « Chapitre II
(12) « Composition et mandat
(13) « Art. L. 23‑112‑1. – La commission paritaire régionale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés et employeurs d’entreprises de moins de onze salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés et par les organisations professionnelles d’employeurs dans les conditions suivantes :
(14) « 1° Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés que la commission représente aux élections prévues aux articles L. 2122‑10‑1 et L. 2122‑6 ;
(15) « 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l’article L. 2151‑1 auprès des entreprises de moins de onze salariés implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission.
(16) « Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs pourvoient les sièges qui leur sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes.
(17) « Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un.
(18) « Art. L. 23‑112‑2. ‑ Dans le cadre du scrutin mentionné aux articles L. 2122‑10‑1 et L. 2122‑6, les organisations syndicales de salariés candidates mentionnées à l’article L. 2122‑10‑6 peuvent indiquer sur leur propagande électorale l’identité des salariés qu’elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, dans la limite de dix salariés par organisation.
(19) « Cette propagande peut être différenciée par région.
(20) « L’identité des salariés figurant sur la propagande électorale et l’identité des salariés membres de la commission sont notifiées à leurs employeurs par les organisations syndicales de salariés.
(21) « Art. L. 23‑112‑3. – Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
(22) « Art. L. 23‑112‑4. ‑ Pour être désignés, les membres de la commission doivent être âgés de dix-huit ans révolus et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
(23) « Art. L. 23‑112‑5. ‑ La composition de la commission paritaire régionale interprofessionnelle est rendue publique par l’autorité administrative.
(24) « Art. L. 23‑112‑6. ‑ Les contestations relatives aux conditions de désignation des membres de la commission sont de la compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivant la date où la composition de la commission a été rendue publique.
(25) « Chapitre III
(26) « Attributions
(27) « Art. L. 23‑113‑1. ‑ Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles ont pour compétence :
(28) « 1° De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ;
(29) « 2° D’apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux entreprises de moins de onze salariés et à leurs salariés, notamment en matière d’emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail, de santé au travail, d’égalité professionnelle, de travail à temps partiel et de mixité des emplois ;
(30) « 3° De faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n’ayant pas donné lieu à saisine d’une juridiction. La commission ne peut intervenir qu’avec l’accord des parties concernées ;
(31) « 4° De faire des propositions en matière d’activités sociales et culturelles.
(32) « Art. L. 23‑113‑2. – Les membres de la commission ont, pour l’exercice de leurs fonctions, accès aux entreprises, sur autorisation de l’employeur.
(33) « Chapitre IV
(34) « Fonctionnement
(35) « Art. L. 23‑114‑1. – L’employeur laisse au salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle le temps nécessaire à l’exercice de sa mission, dans la limite d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cinq heures par mois. Le salarié informe l’employeur dans un délai de huit jours avant la date prévue pour son absence. Le temps peut être utilisé cumulativement, dans la limite de douze mois, sans que cela conduise un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
(36) « Les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles peuvent répartir entre eux le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Ils informent leurs employeurs de la répartition. Cette mutualisation ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
(37) « Le temps passé par le salarié à l’exercice de sa mission, y compris le temps passé aux séances de la commission, est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale. Il est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.
(38) « L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
(39) « Art. L. 23‑114‑2. ‑ L’exercice du mandat de membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. Le licenciement et la rupture du contrat à durée déterminée d’un membre de la commission sont soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la présente deuxième partie.
(40) « Les salariés dont l’identité figure sur la propagande électorale des organisations syndicales de salariés conformément à l’article L. 23‑112‑2 et les anciens membres de la commission bénéficient également de cette protection, dans les conditions prévues au même livre IV.
(41) « Art. L. 23‑114‑3. – Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission, la participation de ses membres aux réunions et la formation, ainsi que l’indemnisation des représentants salariés sont exclusivement financés par les crédits versés par le fonds prévu à l’article L. 2135‑9 au titre de sa mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135‑11.
(42) « Art. L. 23‑114‑4. – La commission détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement.
(43) « Chapitre V
(44) « Dispositions d’application
(45) « Art. L. 23‑115‑1. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre, notamment :
(46) « 1° Les modalités de la présentation des salariés sur la propagande électorale mentionnées à l’article L. 23‑112‑2 ;
(47) « 2° Les modalités de la notification aux employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 23‑112‑2 par les organisations syndicales de salariés ;
(48) « 3° Les modalités de la publicité relative à la composition de la commission, les noms, professions et appartenance syndicale éventuelle de ses membres ;
(49) « 4° Les modalités selon lesquelles les crédits versés par le fonds prévu à l’article L. 2135‑9 financent les frais occasionnés par le fonctionnement des commissions prévues au présent titre. »
(50) II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
(51) 1° L’article L. 2411‑1 est complété par un 20° ainsi rédigé :
(52) « 20° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23‑111‑1. » ;
(53) 2° Est ajoutée une section 15 ainsi rédigée :
(54) « Section 15
(55) « Licenciement d’un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle
(56) « Art. L. 2411‑24. – Le licenciement du salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23‑111‑1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
(57) « Cette autorisation est également requise pour le licenciement du salarié figurant sur la propagande électorale, pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à l’article L. 23‑112‑2, et pour le licenciement du salarié ayant siégé dans cette commission, pendant une durée de six mois à compter de l’expiration de son mandat.
(58) « Cette autorisation est également requise dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de la désignation du salarié sur la propagande électorale. »
(59) III. – Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié :
(60) 1° L’article L. 2412‑1 est complété par un 16° ainsi rédigé :
(61) « 16° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23‑111‑1. » ;
(62) 2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée :
(63) « Section 16
(64) « Membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle
(65) « Art. L. 2412‑15. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23‑111‑1 avant son terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
(66) « Cette procédure s’applique également pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à l’article L. 23‑112‑2 et de six mois à compter de l’expiration du mandat du salarié ayant siégé dans cette commission. »
(67) IV. – L’article L. 2421‑2 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :
(68) « 7° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23‑111‑1. »
(69) V. – L’article L. 2422‑1 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :
(70) « 8° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23‑111‑1, ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la constitution de cette commission. »
(71) VI. – Le titre III du livre IV de la deuxième partie du même code est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
(72) « Chapitre X
(73) « Membre d’une commission paritaire régionale interprofessionnelle
(74) « Art. L. 243‑10‑1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23‑111‑1, d’un salarié figurant sur la propagande électorale des organisations syndicales en vue de la constitution de cette commission ou d’un ancien membre de la commission en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévue au présent livre est puni de la peine prévue à l’article L. 2432‑1. »
(75) VII. – Le présent article s’applique à compter du 1er juillet 2017, à l’exception de ses dispositions relatives aux articles L. 23‑112‑2 et L. 23‑114‑2 du code du travail et de son II qui entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
(76) VIII. – À titre transitoire, jusqu’au 1er juillet 2021, le 2° de l’article L. 23‑112‑1 est ainsi rédigé :
(77) « 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l’article L. 2151‑1 auprès des entreprises implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission. »
(78) IX. – Pour l’application de l’article L. 23‑111‑1 du code du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « commission paritaire régionale » sont remplacés par les mots : « commission paritaire territoriale ». Un décret précise la composition de la commission paritaire territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
(79) X (nouveau). – Le chapitre II du titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail est complété par un article L. 2622‑3 ainsi rédigé :
(80) « Art. L. 2622‑3. – Un décret fixe le nombre de représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés prévu aux articles L. 23‑111‑1 et L. 23‑112‑1 à Saint‑Barthélemy et à Saint-Martin. »
(1) Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complété par un article L. 2141‑13 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 2141‑13. – Le ministre chargé du travail publie un rapport sur les salariés de très petites entreprises non couverts par une convention collective, un accord de branche, un ensemble d’accords ou un statut spécial, et met en place un plan d’action destiné à améliorer la couverture conventionnelle. »
(Suppression maintenue)
Valorisation des parcours professionnels des élus
et des titulaires d’un mandat syndical
(1) Après l’article L. 2141‑5 du code du travail, il est inséré un article L. 2141‑5‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 2141‑5‑1. – En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 2411‑1 et aux articles L. 2142‑1‑1 et L. 2411‑2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221‑3, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise. »
(1) I. – Après la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, est insérée une sous‑section 4 bis ainsi rédigée :
(2) « Sous‑section 4 bis
(3) « Représentation équilibrée des femmes et des hommes
(4) « Art. L. 2314‑24‑1. – Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314‑24 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
(5) « Lorsque l’application du premier alinéa du présent article n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
(6) « 1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
(7) « 2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
(8) « En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
(9) « Le présent article s’applique à la liste des délégués titulaires et à la liste des délégués suppléants.
(10) « Art. L. 2314‑24‑2. – Dès qu’un accord ou une décision de l’autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la part de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. »
(11) I bis. – (Supprimé)
(12) II. – (Non modifié)
(13) III. – L’article L. 2314‑25 du même code est ainsi modifié :
(14) 1° Au premier alinéa, après le mot : « électorat, », sont insérés les mots : « à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314‑24‑1 » ;
(15) 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
(16) « La constatation par le juge, postérieurement à l’élection, du non‑respect par une liste de candidats élus des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314‑24‑1 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle‑ci devait respecter. Le juge annule l’élection du ou des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
(17) « La constatation par le juge, postérieurement à l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314‑24‑1 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. »
(18) IV. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
(19) 1° L’article L. 2324‑6 est abrogé ;
(20) 2° Après la sous‑section 4, est insérée une sous‑section 4 bis ainsi rédigée :
(21) « Sous‑section 4 bis
(22) « Représentation équilibrée des femmes et des hommes
(23) « Art. L. 2324‑22‑1. – Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2324‑22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
(24) « Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
(25) « 1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
(26) « 2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
(27) « En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
(28) « Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité d’entreprise et à la liste de ses membres suppléants.
(29) « Art. L. 2324‑22‑2. – Dès qu’un accord ou une décision de l’autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. »
(30) IV bis. – (Supprimé)
(31) V. – (Non modifié)
(32) VI. – L’article L. 2324‑23 du même code est ainsi modifié :
(33) 1° Au premier alinéa, après le mot : « électorat, », sont insérés les mots : « à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2324‑22‑1 » ;
(34) 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
(35) « La constatation par le juge, postérieurement à l’élection, du non‑respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2324‑22‑1 entraîne l’annulation de l’élection du ou des candidats du sexe surreprésenté au regard de la proportion de femmes et d’hommes que devait respecter la liste de candidats.
(36) « La constatation par le juge, postérieurement à l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314‑24‑1 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. »
(37) VII. – (Non modifié)
Le 4° de l’article 1er de la loi n° 2014‑1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud’hommes est complété par les mots : « , qui doit comporter un nombre égal de femmes et d’hommes, présentés alternativement ou, dans les cas où la composition sexuée du secteur couvert par la section le justifie, au moins 30 % de candidats de chacun des deux sexes, présentés alternativement ».
(1) La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
(2) 1° Le premier alinéa du II de l’article L. 225‑27‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(3) « Les administrateurs salariés doivent satisfaire à l’article L. 2314‑24‑1 du code du travail. » ;
(4) 2° À la seconde phrase de l’article L. 225‑30‑2, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « , dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, ».
(1) Le code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 225‑27‑1 est ainsi modifié :
(3) a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
(4) – les mots : « cinq mille » sont remplacés par le mot : « mille » ;
(5) – les mots : « dix mille » sont remplacés par les mots : « cinq mille » ;
(6) – les mots : « et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 du code du travail, » sont supprimés ;
(7) – sont ajoutés les mots : « à compter du 1er janvier 2017 » ;
(8) b) Le II est ainsi rédigé :
(9) « II. – Le nombre d’administrateurs représentant les salariés est au moins égal à deux et assure la représentation des hommes et des femmes à parité. Cette disposition ne s’applique aux sociétés dont le conseil d’administration comprend un administrateur représentant les salariés qu’à l’issue du mandat de celui-ci. » ;
(10) 2° L’article L. 225‑79‑2 est ainsi modifié :
(11) a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
(12) – les mots : « cinq mille » sont remplacés par le mot : « mille » ;
(13) – les mots : « dix mille » sont remplacés par les mots : « cinq mille » ;
(14) – les mots : « et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 du code du travail, » sont supprimés ;
(15) b) (nouveau) Le II est ainsi rédigé :
(16) « II. – Le nombre de membres représentant les salariés est au moins égal à deux et assure la représentation des hommes et des femmes à parité. Cette disposition ne s’applique aux sociétés dont le conseil de surveillance comprend un membre représentant les salariés qu’à l’issue du mandat de celui-ci. »
(1) Le chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6524‑6 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 6524‑6. – Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant élu ou désigné est un personnel navigant exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6521‑1 du présent code, le crédit d’heures légal prévu aux articles L. 2142‑1‑3, L. 2143‑13, L. 2143‑15, L. 2315‑1, L. 2325‑6, L. 2326‑6 et L. 4614‑3 du code du travail, ou le crédit d’heures conventionnel, est regroupé en jours.
(3) « Il ne peut être attribué moins d’un jour. Un jour de délégation comprend cinq heures au titre du mandat exercé. Lorsque le crédit d’heures légal ou conventionnel est supérieur à un multiple de cinq, les heures excédentaires donnent droit à demi-journée. »
Des instances représentatives du personnel
adaptées à la diversité des entreprises
(Supprimé)
(1) I. – L’article L. 2326‑1 du code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
(3) aa) (Supprimé)
(4) a) À la première phrase, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « trois cents » et sont ajoutés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;
(5) b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
(6) « Il prend cette décision après avoir consulté les délégués du personnel et, s’ils existent, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. » ;
(7) 2° Après le mot : « constitution », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de l’une des institutions mentionnées au premier alinéa ou du renouvellement de l’une d’entre elles. » ;
(8) 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
(9) « La durée du mandat des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être prorogée ou réduite dans la limite de deux années, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de la délégation unique. » ;
(10) 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(11) « Lorsque l’employeur met en place une délégation unique du personnel au niveau d’une entreprise comportant plusieurs établissements, une délégation unique du personnel est mise en place au sein de chaque établissement distinct, au sens de l’article L. 2327‑1. »
(12) I bis et II. – (Non modifiés)
(13) III. – La section 3 du chapitre VI du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi rédigée :
(14) « Section 3
(15) « Attributions et fonctionnement
(16) « Art. L. 2326‑3. – Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent l’ensemble de leurs attributions.
(17) « Art. L. 2326‑4. – Les membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire et un secrétaire adjoint dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
(18) « Art. L. 2326‑5. – Les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent leurs règles de fonctionnement respectives, sous réserve des adaptations suivantes :
(19) « 1° La délégation est réunie au moins une fois tous les deux mois sur convocation de l’employeur. Au moins quatre de ces réunions annuelles portent en tout ou partie sur des sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
(20) « 2° Le secrétaire et le secrétaire adjoint désignés en application de l’article L. 2326‑4 exercent les fonctions dévolues au secrétaire du comité d’entreprise et au secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
(21) « 3° Un ordre du jour commun de chaque réunion est établi par l’employeur et le secrétaire de la délégation unique du personnel. Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit. L’ordre du jour est communiqué aux membres ayant qualité pour siéger huit jours au moins avant la séance ;
(22) « 4° Lorsqu’est inscrite à l’ordre du jour une question relevant à la fois des attributions du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un avis unique de la délégation unique du personnel est recueilli au titre de ces deux institutions, sous réserve que les personnes mentionnées à l’article L. 4613‑2 aient été convoquées à la réunion et que l’inspecteur du travail en ait été prévenu en application de l’article L. 4614‑11 ;
(23) « 5° Lorsqu’une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d’entreprise et sur des sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation unique du personnel a recours à une expertise commune, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. L’expert ou les experts menant une expertise commune doivent répondre aux mêmes exigences que celles définies aux articles L. 2325‑35 et L. 4614‑12 ;
(24) « 6° Les avis de la délégation unique du personnel sont rendus dans les délais applicables aux avis du comité d’entreprise ;
(25) « 7° Les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions avec voix consultative.
(26) « Art. L. 2326‑6. – Les règles en matière de crédit d’heures de délégation pour chacune des institutions sont adaptées comme suit :
(27) « 1° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à l’exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, un nombre d’heures fixé par décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et du nombre de représentants constituant la délégation unique. Le membre informe l’employeur dans un délai de huit jours avant la date prévue pour son absence. Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Les conditions d’utilisation des heures de délégation sont fixées par décret en Conseil d’État ;
(28) « 2° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l’employeur. Cette répartition ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application du 1° ;
(29) « 3° Un accord de branche ou d’entreprise peut comporter des dispositions plus favorables que celles mentionnées au présent article. »
(30) IV et V. – (Non modifiés)
(1) Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre IX ainsi rédigé :
(2) « TITRE IX
(3) « REGROUPEMENT PAR ACCORD DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
(4) « Chapitre Ier
(5) « Mise en place et attributions
(6) « Art. L. 2391‑1. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, un accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d’une instance exerçant l’ensemble des attributions des institutions faisant l’objet du regroupement.
(7) « L’instance est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine.
(8) « Sa mise en place a lieu lors de la constitution de l’une des trois institutions représentatives mentionnées au premier alinéa ou lors du renouvellement de l’une d’entre elles.
(9) « L’accord mentionné au même premier alinéa prévoit la prorogation ou la réduction de la durée du mandat des membres des institutions faisant l’objet du regroupement, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de l’instance prévue audit premier alinéa.
(10) « Art. L. 2391‑2 à L. 2391‑4. – (Non modifiés)
(11) « Chapitre II
(12) « Composition et élection
(13) « Art. L. 2392‑1 à L. 2392‑3. – (Non modifiés)
(14) « Chapitre III
(15) « Fonctionnement
(16) « Art. L. 2393‑1. – L’accord mentionné aux articles L. 2391‑1 ou L. 2391‑3 fixe les modalités de fonctionnement de l’instance, notamment :
(17) « 1° Le nombre minimal de réunions, qui ne peut être inférieur à une réunion tous les deux mois ;
(18) « 2° Les modalités selon lesquelles l’ordre du jour est établi et communiqué aux représentants du personnel ;
(19) « 3° Le rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants ;
(20) « 4° Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de l’instance pour l’exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et des compétences de l’instance ;
(21) « 5° Le nombre de jours de formation dont bénéficient les membres pour l’exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État ;
(22) « 6° Lorsque l’instance inclut le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
(23) « a) La composition et le fonctionnement au sein de l’instance d’une commission d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail à laquelle peuvent être confiées, par délégation, tout ou partie des attributions reconnues au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et que la commission exerce pour le compte de l’instance ;
(24) « b) Un nombre minimal de réunions de l’instance consacrées, en tout ou partie, à l’exercice de ses attributions en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui ne peut être inférieur à quatre par an.
(25) « Art. L. 2393‑2 et L. 2393‑3. – (Non modifiés)
(26) « Chapitre IV
(27) « Suppression
(28) « Art. L. 2394‑1. – (Non modifié) »
(Supprimé)
(1) I. – (Non modifié)
(2) II. – L’article L. 2327‑2 du code du travail est ainsi modifié :
(3) 1° À la fin du second alinéa, les références : « L. 2323‑21 et L. 2323‑26 » sont remplacées par les références : « L. 2323‑35 à L. 2323‑43 » ;
(4) 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d’établissement. Le comité central d’entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation propre au niveau approprié, ne sont pas encore définies. »
(6) III à V. – (Non modifiés)
(1) I. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 4611‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
(2) « Les entreprises d’au moins cinquante salariés mettent en place un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d’au moins cinquante salariés. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à l’un de ces comités s’il en existe. »
(3) I bis et II. – (Non modifiés)
(4) III. – L’article L. 4612‑8 du même code est ainsi rétabli :
(5) « Art. L. 4612‑8. – Dans l’exercice de leurs attributions consultatives, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616‑1 disposent d’un délai d’examen suffisant leur permettant d’exercer utilement leurs attributions, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui leur sont soumises.
(6) « Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif d’entreprise conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑6 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616‑1 ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais dans lesquels les avis sont rendus. Ces délais ne peuvent être inférieurs à quinze jours.
(7) « À l’expiration de ces délais, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616‑1 sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif. »
(8) IV à VII. – (Non modifiés)
(1) I. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° et 2° (Supprimés)
(3) 3° La section 1 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 2325‑5‑1 ainsi rédigé :
(4) « Art. L. 2325‑5‑1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;
(5) 4° L’article L. 2325‑20 est ainsi modifié :
(6) a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(7) « Les délibérations du comité d’entreprise sont consignées dans un procès‑verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 2323‑3 ou, à défaut, par un décret. » ;
(8) b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
(9) « À l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès‑verbal est transmis à l’employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité d’entreprise suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. » ;
(10) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(11) « Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité. » ;
(12) 4° bis Après l’article L. 2327‑13, il est inséré un article L. 2327‑13‑1 ainsi rédigé :
(13) « Art. L. 2327‑13‑1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité central d’entreprise peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité central d’entreprise peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;
(14) 5° L’article L. 2334‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(15) « Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de groupe peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de groupe peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;
(16) 6° Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 2341‑12 ainsi rédigé :
(17) « Art. L. 2341‑12. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise européen peut être autorisé par accord entre le chef de l’entreprise dominante du groupe et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise européen peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;
(18) 7° La sous‑section 4 de la section 1 du chapitre III du titre V est complétée par un article L. 2353‑27‑1 ainsi rédigé :
(19) « Art. L. 2353‑27‑1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de la société européenne peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de la société européenne peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;
(20) 8° Il est ajouté un titre X ainsi rédigé :
(21) « TITRE X
(22) « RÉUNIONS COMMUNES
DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
(23) « Chapitre unique
(24) « Dispositions générales
(25) « Art. L. 23‑101‑1. – L’employeur peut organiser des réunions communes de plusieurs des institutions représentatives du personnel définies au présent livre et à l’article L. 4616‑1 lorsqu’un projet nécessite leur information ou leur consultation.
(26) « Il inscrit ce projet à l’ordre du jour de la réunion commune, qui peut comporter des points complémentaires selon les règles propres à chaque institution. Cet ordre du jour est communiqué au moins huit jours avant la séance aux membres des institutions réunies.
(27) « Les règles de composition et de fonctionnement de chaque institution sont respectées.
(28) « Lorsque l’ordre du jour prévoit le recueil d’un avis, celui‑ci est valablement recueilli au cours de cette réunion commune, sous réserve que l’institution devant rendre son avis soit consultée selon ses règles propres.
(29) « Art. L. 23‑101‑2. – Le recours à la visioconférence pour tenir les réunions communes prévues à l’article L. 23‑101‑1 peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres des institutions réunies. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il est possible, dans ce cadre, de procéder à un vote à bulletin secret. »
(30) II. – (Non modifié)
Un dialogue social plus stratégique dans les entreprises
(1) I. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail comprend les articles L. 2323‑1 à L. 2323‑9, tels qu’ils résultent du présent I, et est ainsi modifiée :
(2) 1° Après le premier alinéa de l’article L. 2323‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l’objet des consultations prévues à l’article L. 2323-6. » ;
(4) 2° L’article L. 2323‑2 est ainsi modifié :
(5) a) La référence : « L. 2323‑25 » est remplacée par la référence : « L. 2323‑42 » ;
(6) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(7) « Les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l’avis du comité d’entreprise. » ;
(8) 3° L’article L. 2323‑3 est ainsi modifié :
(9) a) Au premier alinéa, les mots : « , définies aux articles L. 2323‑6 à L. 2323‑60 » sont supprimés ;
(10) b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
(11) – après le mot : « spéciales, », sont insérés les mots : « l’accord défini à l’article L. 2323‑7 ou, en l’absence de délégué syndical, » ;
(12) – à la fin, les références : « L. 2323‑6 à L. 2323‑60, ainsi qu’aux articles L. 2281‑12, L. 2323‑72 et L. 3121‑11 » sont remplacées par les mots : « L. 2323‑10, L. 2323‑12, L. 2323‑15 et L. 3121‑11, ainsi qu’aux consultations ponctuelles prévues à la présente section » ;
(13) 4° Les articles L. 2323‑6 et L. 2323‑7 sont ainsi rédigés :
(14) « Art. L. 2323‑6. – Le comité d’entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur :
(15) « 1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
(16) « 2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
(17) « 3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
(18) « Art. L. 2323‑7. – Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑12, peut définir :
(19) « 1° Les modalités des consultations récurrentes du comité d’entreprise prévues aux sous‑sections 3 et 4 de la présente section ;
(20) « 2° La liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux sous‑sections 3, 4 et 6, à l’exception des documents comptables mentionnés à l’article L. 2323‑13 et des données mentionnées au 2° de l’article L. 2323‑17 ;
(21) « 3° Le nombre de réunions annuelles du comité d’entreprise prévues à l’article L. 2325‑14, qui ne peut être inférieur à six .
(22) « L’accord d’entreprise peut également définir les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2323‑3 sont rendus. » ;
(23) 5° L’article L. 2323‑7‑2 devient l’article L. 2323‑8 et est ainsi modifié :
(24) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;
(25) b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
(26) « 1° bis Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise ; »
(27) 6° L’article L. 2323‑7‑3 devient l’article L. 2323‑9 et est ainsi modifié :
(28) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
(29) – les mots : « contenus dans les rapports et informations » sont supprimés ;
(30) – après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;
(31) – le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;
(32) – la référence : « L. 2323‑7‑2 » est remplacée par la référence : « L. 2323‑8 » ;
(33) b) Au dernier alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
(34) II. – (Non modifié)
(35) III. – La sous‑section 3 de la même section 1 est ainsi rédigée :
(36) « Sous‑section 3
(37) « Consultation annuelle
sur la situation économique et financière de l’entreprise
(38) « Art. L. 2323‑12. – La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche, et sur l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
(39) « L’avis du comité d’entreprise est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise.
(40) « Art. L. 2323‑13. – En vue de la consultation prévue à l’article L. 2323‑12, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323‑9 :
(41) « 1° Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l’autorité administrative ;
(42) « 2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225‑100 et suivants du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l’entreprise ;
(43) « 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l’article L. 232‑2 du code de commerce et les groupements d’intérêt économique mentionnés à l’article L. 251‑13 du même code, les documents établis en application du même article et des articles L. 232‑3 et L. 232‑4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l’article L. 2325‑5 du présent code ;
(44) « 4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu’elles établissent ;
(45) « 5° Les informations sur les sommes reçues par l’entreprise au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts et sur leur utilisation ;
(46) « 6° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.
(47) « Art. L. 2323‑14. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues à la présente sous‑section, qui peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. »
(48) 1° à 4° (Supprimés)
(49) IV. – La sous‑section 4 de la même section 1 est ainsi modifiée :
(50) 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi » ;
(51) 2° La division et l’intitulé du paragraphe 3 sont supprimés ;
(52) 3° (Supprimé)
(53) 4° Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :
(54) « Paragraphe 1
(55) « Dispositions communes
(56) « Art. L. 2323‑15. – La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n’a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d’expression n’a été conclu.
(57) « Art. L. 2323‑16. – Afin d’étudier l’incidence sur les conditions de travail des problèmes généraux résultant de l’organisation du travail, de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération, le comité d’entreprise bénéficie du concours du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de la compétence de ce dernier.
(58) « Le comité d’entreprise peut confier au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier.
(59) « Art. L. 2323‑17. – En vue de la consultation prévue à l’article L. 2323‑15, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323‑9 :
(60) « 1° Les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
(61) « 2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés au 1° bis de l’article L. 2323‑8, ainsi que les accords ou, à défaut, le plan d’action établis pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
(62) « 3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise ;
(63) « 4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
(64) « 5° Les informations sur la durée du travail, portant sur :
(65) « a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ;
(66) « b) À défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑11 ;
(67) « c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise ;
(68) « d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue à l’article L. 3123‑14‑1 ;
(69) « e) La durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à l’article L. 3141‑13, les conditions d’application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l’article L. 3122‑2 lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
(70) « 6° Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par l’employeur au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévus à l’article L. 4612‑16 ;
(71) « 7° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
(72) « 8° Les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;
(73) « 9° Les informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés prévues à l’article L. 2281‑11.
(74) « Art. L. 2323‑18. – Les informations mentionnées à l’article L. 2323‑17 sont mises à la disposition de l’inspecteur du travail, accompagnées de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion de ce dernier.
(75) « Art. L. 2323‑19. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe, qui peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il détermine également les modalités de la mise à la disposition des salariés et de toute personne qui demande ces informations d’une synthèse du plan d’action mentionné au 2° de l’article L. 2323‑17. » ;
(76) 5° Le paragraphe 2 est intitulé : « Dispositions complémentaires pour les entreprises d’au moins trois cents salariés » et comprend les articles L. 2323‑20 à L. 2323‑27, tels qu’ils résultent des a à e suivants :
(77) a) L’article L. 2323‑68 devient l’article L. 2323‑20 et est ainsi modifié :
(78) – au premier alinéa, la référence : « L. 2323‑77 » est remplacée par la référence : « L. 2323‑27 » et les mots : « l’employeur établit et soumet annuellement au comité d’entreprise un bilan social lorsque l’effectif habituel de l’entreprise est au moins » sont remplacés par les mots : « la consultation prévue à l’article L. 2323‑15 porte, en outre, sur le bilan social de l’entreprise lorsque l’entreprise compte plus » ;
(79) – le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
(80) « À cette fin, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323‑9, les données relatives à ce bilan social. » ;
(81) – au deuxième alinéa, les mots : « il est établi, outre le bilan social de l’entreprise et selon la même procédure, un » sont remplacés par les mots : « le comité d’établissement est consulté sur le » ;
(82) a bis) L’article L. 2323‑69 devient l’article L. 2323‑21 ;
(83) b) L’article L. 2323‑70 devient l’article L. 2323‑22 et, au premier alinéa, les mots : « en un document unique » sont supprimés ;
(84) c) L’article L. 2323‑71 devient l’article L. 2323‑23 et, au premier alinéa, après le mot : « national », sont insérés les mots : « et interprofessionnel » ;
(85) d) L’article L. 2323‑72 devient l’article L. 2323‑24 et est ainsi rédigé :
(86) « Art. L. 2323‑24. – Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
(87) « Elles sont mises à la disposition de l’inspecteur du travail avec l’avis du comité d’entreprise dans un délai de quinze jours à compter de la réunion du comité d’entreprise. » ;
(88) d bis) Les articles L. 2323‑74 et L. 2323‑75 deviennent, respectivement, les articles L. 2323‑25 et L. 2323‑26 ;
(89) e) L’article L. 2323‑77 devient l’article L. 2323‑27 et est ainsi modifié :
(90) – au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(91) « Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe. » ;
(92) – au premier alinéa, la référence : « de la présente sous‑section » est remplacée par les références : « des articles L. 2323‑20 à L. 2323‑26 » ;
(93) f) (Supprimé)
(94) V. – La sous‑section 5 de la même section 1 est ainsi modifiée :
(95) 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consultations et informations ponctuelles du comité d’entreprise » ;
(96) 2° Sont insérés :
(97) a) Un paragraphe 1, intitulé : « Organisation et marche de l’entreprise » et comprenant des sous‑paragraphes 1 à 5, tels qu’ils résultent des cinq derniers alinéas du présent a.
(98) Le sous‑paragraphe 1 est intitulé : « Organisation de l’entreprise » et comprend l’article L. 2323‑7 qui devient l’article L. 2323‑28.
(99) Le sous‑paragraphe 2 est intitulé : « Introduction de nouvelles technologies » et comprend les articles L. 2323‑13 et L. 2323‑14, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323‑29 et L. 2323‑30.
(100) Le sous‑paragraphe 3 est intitulé : « Restructuration et compression des effectifs » et comprend les articles L. 2323‑15 et L. 2323‑16, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323‑31 et L. 2323‑32.
(101) Le sous‑paragraphe 4 est intitulé : « Modification dans l’organisation économique ou juridique de l’entreprise » et comprend les articles L. 2323‑19 et L. 2323‑20, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323‑33 et L. 2323‑34.
(102) Le sous‑paragraphe 5 est intitulé : « Offre publique d’acquisition » et comprend les articles L. 2323‑21 à L. 2323‑26‑1 B, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323‑35 à L. 2323‑45 ;
(103) b) Un paragraphe 2 intitulé : « Conditions de travail » et comprenant les articles L. 2323‑27 et L. 2323‑32, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323‑46 et L. 2323‑47 ;
(104) c) Un paragraphe 3 intitulé : « Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire » et comprenant les articles L. 2323‑44 et L. 2323‑45, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323‑48 et L. 2323‑49 ;
(105) 3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 2323‑34, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « du paragraphe 8 » est remplacée par la référence : « du sous‑paragraphe 5 » ;
(106) 4° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2323‑35, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323‑25 » est remplacée par la référence : « L. 2323‑42 » ;
(107) 5° Au premier alinéa de l’article L. 2323‑36 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2323‑38, tels qu’ils résultent du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323‑21 » est remplacée par la référence : « L. 2323‑35 » ;
(108) 6° À l’article L. 2323‑39, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323‑22‑1 » est remplacée par la référence : « L. 2323‑38 » ;
(109) 6° bis Au début de l’article L. 2323‑40, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la mention : « I. – » est supprimée ;
(110) 7° À la première phrase du premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2323‑40, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323‑21 à L. 2323‑23 » sont remplacées par les références : « L. 2323‑35 à L. 2323‑39 » ;
(111) 8° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2323‑41, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323‑21 et L. 2323‑23 » sont remplacées par les références : « L. 2323‑35 et L. 2323‑39 » ;
(112) 9° Au second alinéa de l’article L. 2323‑42, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323‑23‑1 » est remplacée par la référence : « L. 2323‑40 » ;
(113) 10° À l’article L. 2323‑44, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323‑21‑1 et L. 2323‑23 » sont remplacées par les références : « L. 2323‑36 et L. 2323‑39 » ;
(114) 11° À l’article L. 2323‑45, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323‑22‑1 à L. 2323‑26‑1 A » sont remplacées par les références : « L. 2323‑38 à L. 2323‑44 » ;
(115) 12° Au premier alinéa de l’article L. 2323‑46, tel qu’il résulte du b du 2° du présent V, les mots : « sur les problèmes généraux » sont remplacés par les mots : « en cas de problème ponctuel ».
(116) VI à IX, IX bis et X. – (Non modifiés)
(117) X bis. – (Supprimé)
(118) XI à XVII. – (Non modifiés)
(1) I. – (Non modifié)
(2) II. – (Non modifié) La section 2 du même chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
(3) 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » ;
(4) 2° Les divisions et les intitulés des sous‑sections 1 à 5 sont supprimés ;
(5) 3° Elle comprend des articles L. 2242‑5 à L. 2242‑7 ;
(6) 4° L’article L. 2242‑5 est ainsi rédigé :
(7) « Art. L. 2242‑5. – La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :
(8) « 1° Les salaires effectifs ;
(9) « 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
(10) « 3° L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334‑1 et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 3334‑13. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs ;
(11) « 4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
(12) « Cette négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou groupes d’établissements distincts. » ;
(13) 5° L’article L. 2242‑9‑1 devient l’article L. 2242‑6 et est ainsi modifié :
(14) a) Au premier alinéa, le mot : « annuelle » est remplacé par les mots : « prévue à l’article L. 2242‑5 » ;
(15) b) Au second alinéa, les mots : « à l’obligation annuelle de négocier prévue à l’article L. 2242‑1 » sont remplacés par les mots : « à cette obligation annuelle de négocier » ;
(16) 6° L’article L. 2242‑10 devient l’article L. 2242‑7 ;
(17) 7° et 8° (Supprimés)
(18) III. – (Non modifié) La section 3 du même chapitre II est ainsi modifiée :
(19) 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail » ;
(20) 2° Les divisions et les intitulés des sous‑sections 1 et 2 sont supprimés ;
(21) 3° Elle comprend des articles L. 2242‑8 à L. 2242‑12 ;
(22) 4° L’article L. 2242‑8 est ainsi rédigé :
(23) « Art. L. 2242‑8. – La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :
(24) « 1° L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
(25) « 2° Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s’appuie sur les données mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323‑8.
(26) « Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241‑3‑1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
(27) « En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, l’employeur établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.
(28) « En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l’article L. 2242‑5 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
(29) « 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
(30) « 4° Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;
(31) « 5° Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911‑7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise.
(32) « Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l’accès aux garanties collectives mentionnées à l’article L. 911‑2 du code de la sécurité sociale ;
(33) « 6° L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre. » ;
(34) 4° bis Les articles L. 2242‑5‑1, L. 2242‑6 et L. 2242‑14 deviennent, respectivement, les articles L. 2242‑9, L. 2242‑10 et L. 2242‑11 et sont ainsi modifiés :
(35) a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242‑9, tel qu’il résulte du présent 4° bis, les mots : « mentionné à l’article L. 2242‑5 » sont remplacés par les mots : « portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de l’article L. 2242‑8 » et, à la fin, les mots : « défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323‑47 et L. 2323‑57 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 2° de l’article L. 2323‑17 » ;
(36) b) À l’article L. 2242‑10, tel qu’il résulte du présent 4° bis, la référence : « L. 2242‑5 » est remplacée par la référence : « L. 2242‑8 » ;
(37) 5° L’article L. 2242‑12 est ainsi rétabli :
(38) « Art. L. 2242‑12. – La négociation prévue à l’article L. 2242‑8 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue aux articles L. 4163‑1 à L. 4163‑4. L’accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné à l’article L. 4163‑3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code. »
(39) IV. – (Non modifié)
(40) V. – Le même chapitre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :
(41) « Section 5
(42) « Adaptation des règles de négociation par voie d’accord
(43) « Art. L. 2242‑20. – Dans les entreprises satisfaisant à l’obligation d’accord ou, à défaut, de plan d’action, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un accord d’entreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l’article L. 2242‑1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale.
(44) « Dans le cas où un accord modifie la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de l’article L. 2242-5, une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l’accord, formuler la demande que cette négociation soit engagée. L’employeur y fait droit sans délai.
(45) « Cet accord peut également adapter le nombre de négociations au sein de l’entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au présent chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires.
(46) « Lorsqu’un accord modifie la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle définie au 2° de l’article L. 2242‑8, l’entreprise remplit l’obligation prévue à l’article L. 2242‑9 pendant la durée prévue par l’accord. »
(47) V bis. – (Non modifié) Le code du travail est ainsi modifié :
(48) 1° À l’article L. 2243‑1 et au deuxième alinéa de l’article L. 3121‑24 du même code, le mot : « annuelle » est supprimé ;
(49) 2° À l’article L. 2243‑2, les mots : « L. 2242‑5, L. 2242‑8, L. 2242‑9 et L. 2242‑11 à L. 2242‑14, relatives au contenu de la négociation annuelle obligatoire, » sont remplacés par les références : « L. 2242‑1 et L. 2242‑20 » ;
(50) 3° À la fin de la troisième phrase de l’article L. 5121‑10 du code du travail, les références : « aux articles L. 2241‑3 et L. 2242‑5 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 2241‑3 et au 2° de l’article L. 2242‑8 ».
(51) VI. – (Non modifié)
(Non modifié)
(1) Après l’article L. 1142‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑2‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 1142‑2‑1. – Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
(Non modifié)
(1) I. – (Non modifié)
(2) II. – L’article L. 2232‑22 du code du travail est ainsi rédigé :
(3) « Art. L. 2232‑22. – En l’absence de représentant élu du personnel mandaté en application de l’article L. 2232‑21, les représentants élus titulaires du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l’instance mentionnée à l’article L. 2391‑1 ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l’article L. 2232‑21 peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.
(4) « Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 1233‑21.
(5) « La validité des accords conclus en application du présent article est subordonnée, d’une part, à leur signature par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et, d’autre part, à l’approbation par la commission paritaire de branche. Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, l’accord est réputé non écrit. La commission contrôle que l’accord collectif n’enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
(6) « À défaut de stipulations différentes d’un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d’employeurs. »
(7) III à VII. – (Non modifiés)
(1) I A. – (Supprimé)
(2) I. – L’article L. 2322‑7 du même code est ainsi rédigé :
(3) « Art. L. 2322‑7. – Lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d’entreprise, l’employeur peut supprimer le comité d’entreprise. »
(4) II. – (Non modifié)
(5) III. – La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2325‑14‑1 ainsi rédigé :
(6) « Art. L. 2325‑14‑1. – Le seuil de trois cents salariés mentionné à la présente section est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant les douze derniers mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
(7) « L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d’information du comité d’entreprise qui en découlent. »
(8) IV. – (Non modifié)
(9) V. – (Supprimé)
(Supprimés)
Adaptation des règles du dialogue social interprofessionnel
(Non modifié)
(1) I A. – L’article L. 2151‑1 du code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
(3) 2° Au 6°, après le mot : « entreprises », il est inséré le mot : « volontairement » ;
(4) 3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
(5) « II. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme des organisations professionnelles d’employeurs les syndicats professionnels d’employeurs mentionnés à l’article L. 2131‑1 et les associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231‑1. »
(6) I. – Le chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
(7) 1° L’article L. 2152‑1 est ainsi modifié :
(8) a) À la première phrase du 3°, après les mots : « Dont les entreprises », sont insérés les mots : « et les organisations » ;
(9) b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
(10) « Dans ces branches, les associations d’employeurs constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et dont l’objet statutaire est la défense d’intérêts professionnels sont également assimilées aux organisations professionnelles d’employeurs mentionnées au II de l’article L. 2151‑1 du présent code. » ;
(11) 2° Le 2° de l’article L. 2152‑2 est ainsi modifié :
(12) a) Au début, sont ajoutés les mots : « Qui sont représentatives ou » ;
(13) b) Les mots : « branches professionnelles » sont remplacés par les mots : « conventions collectives » ;
(14) 3° L’article L. 2152‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(15) « À cette fin, il vérifie que les critères définis au présent chapitre sont respectés et s’assure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion. »
(16) II. – (Non modifié)
(Non modifié)
(1) Après l’article L. 2122‑6 du code du travail, il est inséré un article L. 2122‑6‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 2122‑6‑1. – Pour les personnels mentionnés à l’article L. 123‑2 du code de la sécurité sociale qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, le seuil fixé au 3° de l’article L. 2122‑5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de l’élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.
(3) « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »
(Non modifié)
(1) I A. – (Non modifié)
(2) I. – Au 2° de l’article L. 2135‑11 du code du travail, après les mots : « notamment par », sont insérés les mots : « l’animation et la gestion d’organismes de recherche, ».
(3) II. – L’article L. 3142‑8 du même code est ainsi rétabli :
(4) « Art. L. 3142‑8. – Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l’employeur de sa rémunération, sur demande d’une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l’entreprise ou de l’établissement.
(5) « Si l’entreprise est couverte par un accord qui prévoit, en application du 1° de l’article L. 3142‑14, la prise en charge par l’employeur de tout ou partie du salaire, la demande de l’organisation syndicale ne peut porter que sur la différence entre le montant dont la prise en charge est prévue par l’accord et le montant total de la rémunération du salarié.
(6) « La demande de l’organisation syndicale doit être expresse et écrite. Elle précise le niveau demandé du maintien de rémunération.
(7) « L’employeur maintient les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.
(8) « Une convention conclue entre l’organisation syndicale et l’employeur fixe le montant que l’organisation syndicale rembourse à l’employeur et le délai dans lequel ce remboursement est effectué. À défaut de convention, la demande de l’organisation syndicale l’engage à rembourser la totalité du montant maintenu, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un délai défini par décret en Conseil d’État.
(9) « En cas de non‑remboursement, l’employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et limites prévues par décret en Conseil d’État. »
(1) I A. – (Non modifié)
(2) I B. – (Non modifié) Au 3° de l’article L. 4622‑2 du code du travail, les mots : « leur sécurité et leur santé au travail » sont remplacés par les mots : « leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers ».
(3) I C. – (Non modifié)
(4) I. – (Non modifié) L’article L. 4624‑1 du même code est ainsi modifié :
(5) 1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
(6) « Il recherche le consentement du salarié sur les propositions qu’il adresse à l’employeur. Il peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien dans l’emploi. » ;
(7) 2° Au début de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « Ce dernier » sont remplacés par une phrase et les mots : « Il en informe l’autre partie. L’inspecteur du travail ».
(8) I bis à I quater. – (Non modifiés)
(9) I quinquies. – Le chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi rédigé :
(10) « Chapitre Ier
(11) « Conseil d’orientation des conditions de travail et comités régionaux d’orientation des conditions de travail
(12) « Section 1
(13) « Conseil d’orientation des conditions de travail
(14) « Art. L. 4641‑1. – Le Conseil d’orientation des conditions de travail est placé auprès du ministre chargé du travail. Il assure les missions suivantes en matière de santé et de sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail :
(15) « 1° Il participe à l’élaboration des orientations stratégiques des politiques publiques nationales ;
(16) « 2° Il contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen et international ;
(17) « 3° Il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires concernant cette matière ;
(18) « 4° Il participe à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.
(19) « Art. L. 4641‑2. – Le Conseil d’orientation des conditions de travail comprend des représentants de l’État, des représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des représentants des organismes nationaux d’expertise et de prévention et des personnalités qualifiées.
(20) « Art. L. 4641‑3. – Un décret en Conseil d’État détermine l’organisation, les missions, la composition et le fonctionnement des formations du Conseil d’orientation des conditions de travail.
(21) « Section 2
(22) « Comités régionaux d’orientation des conditions de travail
(23) « Art. L. 4641‑4. – Un comité régional d’orientation des conditions de travail est placé auprès de chaque préfet de région.
(24) « Il participe à l’élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi qu’à la coordination des acteurs intervenant dans cette matière au niveau régional.
(25) « Un décret en Conseil d’État détermine son organisation, ses missions, sa composition et son fonctionnement. »
(26) II. – (Supprimé)
(27) III. – (Non modifié)
(1) L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
(1) L’article L. 4161‑2 du code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° La première phrase est ainsi modifiée :
(3) a) Le mot : « caractériser » est remplacé par le mot : « déterminer » ;
(4) b) Les mots : « par des situations types d’exposition, faisant » sont remplacés par les mots : « , en faisant » ;
(5) c) Après le mot : « postes », sont insérés les mots : « , métiers ou situations de travail » ;
(6) 2° La seconde phrase est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
(7) « En l’absence d’accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.
(8) « Un décret définit les conditions dans lesquelles l’employeur peut établir la déclaration mentionnée à l’article L. 4161‑1 à partir de ces postes, métiers ou de ces situations de travail.
(9) « L’employeur qui applique les stipulations d’un accord de branche étendu ou d’un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article pour déclarer l’exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer ni la pénalité mentionnée au second alinéa de l’article L. 4162‑12, ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation de cotisations mentionnée au même alinéa. »
(Supprimé)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur l’intégration des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles ou l’abaissement du seuil d’incapacité permanente partielle pour ces mêmes affections.
CONFORTER LE RÉGIME D’ASSURANCE CHÔMAGE
DE L’INTERMITTENCE
(1) I. – La section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
(2) 1° Au début, est insérée une sous‑section 1 intitulée : « Contributions et allocations » et comprenant les articles L. 5424‑20 et L. 5424‑21 ;
(3) 2° Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :
(4) « Sous‑section 2
(5) « Règles spécifiques en matière de négociation
des accords relatifs à l’assurance chômage
(6) « Art. L. 5424‑22. – I. – Pour tenir compte des modalités particulières d’exercice des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422‑20 comportent des règles spécifiques d’indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage.
(7) « II. – Les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424‑20 négocient entre elles les règles spécifiques définies au I du présent article. À cette fin, dans le cadre de la négociation des accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422‑20, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en temps utile un document de cadrage.
(8) « Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière et le respect de principes généraux applicables à l’ensemble du régime d’assurance chômage. Il fixe un délai dans lequel cette négociation doit aboutir.
(9) « Les règles spécifiques prévues par un accord respectant les objectifs définis par le document de cadrage et conclu dans le délai fixé par le même document sont reprises dans les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422‑20. À défaut de conclusion d’un tel accord, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d’indemnisation du chômage applicables aux artistes et aux techniciens intermittents du spectacle.
(10) « Art. L. 5424‑23. – I. – Il est créé un comité d’expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d’indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, composé de représentants de services statistiques de l’État, de l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 et de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427‑1, ainsi que de personnalités qualifiées. Ces représentants sont désignés par l’État. Un décret précise les modalités de désignation des membres du comité ainsi que ses règles de fonctionnement.
(11) « II. – Le comité évalue toutes les propositions qui lui sont transmises en cours de négociation par une organisation d’employeurs ou de salariés représentative de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424‑20. Il peut également être saisi d’une telle demande d’évaluation par une organisation professionnelle d’employeurs ou par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel. Le décret mentionné au I du présent article détermine les modalités de communication de cette évaluation.
(12) « III. – Lorsque les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424‑20 ont conclu un accord, le comité évalue le respect par celui-ci de la trajectoire financière figurant dans le document de cadrage mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 5424‑22, dans un délai fixé par le décret mentionné au I du présent article.
(13) « III bis. – (Supprimé)
(14) « IV. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 et l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427‑1 fournissent au comité d’expertise les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. »
(15) II. – Avant le 31 janvier 2016, les organisations représentatives d’employeurs et de salariés des professions mentionnées à l’article L. 5424‑20 du code du travail révisent les listes des emplois de ces professions pouvant être pourvus par la conclusion de contrats à durée déterminée d’usage, afin de vérifier que les emplois qui y figurent répondent aux critères du recours au contrat à durée déterminée d’usage prévus au 3° de l’article L. 1242‑2 du même code.
(16) En l’absence d’établissement de nouvelles listes à cette date, celles‑ci peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture.
(17) Ces organisations négocient, avant le 30 juin 2016, les conditions de recours au contrat à durée déterminée d’usage.
(18) III. – (Non modifié)
(19) IV. – (Non modifié) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des artistes et techniciennes intermittentes du spectacle, s’appuyant sur des données chiffrées et une enquête qualitative, concernant en particulier la proportion de femmes parmi les intermittents et son évolution, le nombre de femmes enceintes, leurs conditions d’accès aux prestations maladie, maternité et à l’assurance chômage, la complémentarité entre les prestations fournies, la concordance des droits et les cas de non‑recours aux droits ainsi que les répercussions des grossesses et des congés de maternité sur les carrières professionnelles des intermittentes.
(Supprimé)
Au 1° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 311‑3 », sont insérés les mots : « , sauf pour les salariés artistes‑interprètes qui exercent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, ».
(1) L’article L. 3164‑2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(2) « Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au premier alinéa pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans employés par un entrepreneur du spectacle, à condition qu’ils bénéficient d’une période minimale de repos de trente-six heures, dont au moins vingt-quatre heures consécutives, et que leur participation à une répétition ou à un spectacle soit de nature à contribuer à leur développement et s’effectue dans des conditions garantissant la préservation de leur santé.
(3) « À défaut d’accord et si les conditions mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du présent article sont remplies, cette dérogation peut être accordée par l’inspecteur du travail, après avis de la commission chargée d’accorder les autorisations mentionnées à l’article L. 7124‑1. »
SÉCURISATION DES PARCOURS ET RETOUR À L’EMPLOI
(1) Afin que chaque personne dispose au 1er janvier 2017 d’un compte personnel d’activité qui rassemble, dès son entrée sur le marché du travail et tout au long de sa vie professionnelle, indépendamment de son statut, les droits sociaux personnels utiles pour sécuriser son parcours professionnel, une concertation est engagée avant le 1er décembre 2015 avec les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation sur la mise en œuvre du compte personnel d’activité.
(2) Avant le 1er juillet 2016, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les modalités possibles de cette mise en œuvre.
(1) I. – Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
(2) « Chapitre V
(3) « Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
(4) « Art. L. 5315‑1. – L’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dans le cadre de sa mission de service public pour l’emploi, participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de l’emploi et contribue à leur insertion professionnelle. Elle contribue à la politique de certification menée par le ministre chargé de l’emploi. Elle contribue à l’égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers. »
(5) II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
(6) 1° Procéder à la création d’un établissement public industriel et commercial chargé d’exercer les missions actuellement assurées par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et préciser les missions exercées par cet établissement, notamment ses missions de service public ;
(7) 2° Définir les conditions de dévolution d’actifs immobiliers de l’État à cet établissement ;
(8) 3° Préciser les conditions du transfert des biens, droits et obligations de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à cet établissement.
(9) Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
(Non modifié)
(1) Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
(2) 1° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
(3) « TITRE II bis
(4) « FORMATION AUX ACTIVITÉES PRIVÉES DE SÉCURITÉ
(5) « Chapitre Ier
(6) « Dispositions générales
(7) « Art. L. 625‑1. – Est soumise au présent titre, lorsqu’elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n’ayant pas conclu un contrat d’association avec l’État :
(8) « 1° La formation permettant de justifier de l’aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 611‑1 et à l’article L. 621‑1 ;
(9) « 2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612‑20‑1 et L. 622‑19‑1.
(10) « Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées “prestataires de formation”.
(11) « Chapitre II
(12) « Conditions d’exercice
(13) « Art. L. 625‑2. – L’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 625‑1 est subordonné à la délivrance d’une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :
(14) « 1° Être titulaire d’une déclaration d’activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351‑1 à L. 6351‑8 du code du travail ;
(15) « 2° Être dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 612‑20 du présent code ;
(16) « 3° Avoir fait l’objet d’une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
(17) « Art. L. 625‑3. – Si le prestataire de formation n’a pas encore exercé l’activité mentionnée à l’article L. 625‑1, la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente lui délivre une autorisation d’exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
(18) « Art. L. 625‑4. – L’autorisation peut être retirée :
(19) « 1° À la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l’article L. 625‑2 ;
(20) « 2° À la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux.
(21) « Le retrait ne peut être prononcé qu’après une mise en demeure restée sans effet.
(22) « Art. L. 625‑5. – En cas d’urgence, le président de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente peut suspendre l’autorisation pour six mois au plus.
(23) « L’autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale ou son dirigeant fait l’objet de poursuites pénales. L’autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu’elle a connaissance d’une décision de l’autorité judiciaire intervenue sur le fond.
(24) « Chapitre III
(25) « Dispositions pénales
(26) « Art. L. 625‑6. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de diriger, en violation de l’article L. 625‑2, un organisme exerçant une activité mentionnée à l’article L. 625‑1, ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.
(27) « Art. L. 625‑7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634‑1 et L. 634‑3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionnée à l’article L. 625‑1. » ;
(28) 2° Après l’article L. 612‑20, il est inséré un article L. 612‑20‑1 ainsi rédigé :
(29) « Art. L. 612‑20‑1. – Le renouvellement de la carte professionnelle est conditionné au suivi d’une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
(30) 3° La section 3 du chapitre II du titre II est complétée par un article L. 622‑19‑1 ainsi rédigé :
(31) « Art. L. 622‑19‑1. – Le renouvellement de la carte professionnelle est conditionné au suivi d’une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
(32) 4° L’article L. 617‑14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(33) « Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634‑1 et L. 634‑3, lorsqu’ils sont relatifs aux activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 611‑1. » ;
(34) 5° L’article L. 624‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(35) « Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634‑1 et L. 634‑3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1. » ;
(36) 6° À l’article L. 631‑1, à la seconde phrase du 2° de l’article L. 632‑1 et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 634‑4, les références : « titres Ier et II » sont remplacées par les références : « titres Ier, II et II bis » ;
(37) 7° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :
(38) a) Après le mot : « prévus », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au présent livre ; »
(39) b) Après le mot : « prévues », la fin du 2° est ainsi rédigée : « au présent livre ; »
(40) 8° L’article L. 634‑1 est ainsi modifié :
(41) a) À la fin de la première phrase, les références : « titres Ier et II » sont remplacées par les références : « titres Ier, II et II bis » ;
(42) b) À la deuxième phrase : « ou du donneur d’ordres » sont remplacés par les mots : « , du donneur d’ordres ou du prestataire de formation » ;
(43) 9° Au premier alinéa de l’article L. 645‑1, après la référence : « L. 613‑10, », est insérée la référence : « le titre II bis » ;
(44) 10° Au premier alinéa de l’article L. 646‑1, après la référence : « L. 613‑11, », est insérée la référence : « le titre II bis » ;
(45) 11° Au premier alinéa de l’article L. 647‑1, après les mots : « à l’exception des articles L. 613‑10 et L. 613‑11, », est insérée la référence : « le titre II bis ».
(Non modifié)
(1) L’article L. 6325‑1‑1 du code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° Après le mot : « professionnel, », sont insérés les mots : « les personnes mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 6325‑1 inscrites depuis plus d’un an sur la liste des demandeurs d’emploi définie à l’article L. 5411‑1 » ;
(3) 2° Les références : « aux 3° et 4° du même article » sont remplacées par la référence : « au 3° de l’article L. 6325‑1 ».
(Non modifié)
(1) Le code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° A À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5134‑23‑1, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi » ;
(3) 1° L’article L. 5134‑25‑1 est ainsi modifié :
(4) a) Au premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi » ;
(5) b) Le second alinéa est ainsi modifié :
(6) – la première phrase est complétée par les mots : « , sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l’action concernée ou, pour les salariés âgés de cinquante‑huit ans ou plus, jusqu’à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite » ;
(7) – la seconde phrase est supprimée ;
(8) 1° bis À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5134‑67‑1, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi » ;
(9) 2° L’article L. 5134‑69‑1 ainsi modifié :
(10) a) Au premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi » ;
(11) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(12) « À titre dérogatoire, pour les salariés âgés de cinquante‑huit ans ou plus, ce contrat de travail peut être prolongé jusqu’à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. » ;
(13) 3° Après la première occurrence du mot : « travail », la fin de l’article L. 5134‑70‑1 est ainsi rédigée : « du titulaire d’un contrat initiative‑emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d’attribution de l’aide le prévoit pour répondre aux besoins d’un salarié âgé de soixante ans ou plus et éligible à un dispositif d’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité. »
(Non modifié)
(1) Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
(2) 1° A À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 322‑11, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l’allocation pour adulte handicapé ou une personne reconnue travailleur handicapé » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi » ;
(3) 1° L’article L. 322‑15 est ainsi modifié :
(4) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation pour adulte handicapé, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi » ;
(5) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
(6) – la première phrase est complétée par les mots : « , sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l’action concernée ou, pour les salariés âgés de cinquante‑huit ans ou plus, jusqu’à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite » ;
(7) – la seconde phrase est supprimée ;
(8) 1° bis Au troisième alinéa de l’article L. 322‑31, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l’allocation pour adulte handicapé ou une personne reconnue travailleur handicapé » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi » ;
(9) 2° L’article L. 322‑35 est ainsi modifié :
(10) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation pour adulte handicapé, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi » ;
(11) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(12) « À titre dérogatoire, pour les salariés âgés de cinquante‑huit ans ou plus, ce contrat de travail peut être prolongé jusqu’à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. » ;
(13) 3° Après la première occurrence du mot : « travail », la fin de l’article L. 322‑38 est ainsi rédigée : « du titulaire d’un contrat initiative‑emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d’attribution de l’aide le prévoit pour répondre aux besoins d’un salarié âgé de soixante ans ou plus et éligible à un dispositif d’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité. »
(1) I. – (Non modifié)
(2) II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
(3) III. – (Non modifié)
(1) Le code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 5132‑5 est ainsi modifié :
(3) a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;
(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 1243‑2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 6314‑1. » ;
(6) 2° L’article L. 5132‑11‑1 est ainsi modifié :
(7) a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;
(8) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(9) « Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 1243‑2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 6314‑1. » ;
(10) 3° L’article L. 5132‑15‑1 est ainsi modifié :
(11) a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;
(12) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(13) « Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 1243‑2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 6314‑1. »
(1) Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 127‑5 est ainsi modifié :
(3) a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;
(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 122‑1‑1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 711‑1‑2. » ;
(6) 2° L’article L. 127‑11 est ainsi modifié :
(7) a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;
(8) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(9) « Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 122‑1‑1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 711‑1‑2. » ;
(10) 3° L’article L. 127‑15 est ainsi modifié :
(11) a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;
(12) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(13) « Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 122‑1‑1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 711‑1‑2. »
(Non modifié)
(1) Le 2° de l’article L. 6241‑8 du code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° Après la première occurrence du mot : « apprentissage », il est inséré le mot : « , soit » ;
(3) 2° Sont ajoutés les mots : « , soit sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation ».
(Supprimé)
(1) I. – (Non modifié) À la fin du premier alinéa de l’article L. 6222‑18 du code du travail, les mots : « durant les deux premiers mois de l’apprentissage » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’échéance des quarante‑cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti ».
(2) II. – Le I s’applique aux contrats d’apprentissage conclus après la publication de la présente loi.
(Non modifié)
(1) L’article L. 6325‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Le contrat de professionnalisation peut comporter des périodes d’acquisition d’un savoir‑faire dans plusieurs entreprises. Une convention est conclue à cet effet entre l’employeur, les entreprises d’accueil et le salarié en contrat de professionnalisation. Les modalités de l’accueil et le contenu de la convention sont fixés par décret. »
Articles 23 decies A et 23 decies B
(Supprimés)
.........................................................................................................................
(1) I. – Le code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 1242‑8 est ainsi modifié :
(3) a) Au premier alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des deux renouvellements » ;
(4) b) Au troisième alinéa, les mots : « portée à » sont remplacés par les mots : « également de » ;
(5) 2° Au 1° de l’article L. 1243‑2, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
(6) 3° L’article L. 1243‑13 est ainsi modifié :
(7) a) Au premier alinéa, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » ;
(8) b) Au deuxième alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou, le cas échéant, des deux renouvellements » ;
(9) 4° À la fin de la première phrase du premier alinéa et aux 1° et 2° de l’article L. 1244‑3, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
(10) 5° L’article L. 1251‑12 est ainsi modifié :
(11) a) Au premier alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des deux renouvellements » ;
(12) b) Au troisième alinéa, les mots : « portée à » sont remplacés par les mots : « également de » ;
(13) 6° Au 1° de l’article L. 1251‑28, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
(14) 7° Au premier alinéa de l’article L. 1251‑35, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;
(15) 8° À la fin de la première phrase du premier alinéa et aux 1° et 2° de l’article L. 1251‑36, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
(16) 9° À l’article L. 1254‑12, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des renouvellements ».
(17) II. – (Non modifié) Le I est applicable aux contrats en cours.
(1) I. – (Supprimé)
(2) II (nouveau). – Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l’exécution de missions successives. Chaque mission donne lieu à :
(3) 1° La conclusion d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit "entreprise utilisatrice" ;
(4) 2° L’établissement par l’entreprise de travail temporaire d’une lettre de mission.
(5) III (nouveau). – Ce contrat de travail est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions du présent article.
(6) Il peut prévoir des périodes sans exécution de mission, appelées "périodes d’intermission". Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l’ancienneté.
(7) Il est établi par écrit et comporte notamment les mentions suivantes :
(8) 1° L’identité des parties ;
(9) 2° Le cas échéant, les conditions relatives à la durée du travail, notamment le travail de nuit ;
(10) 3° Les horaires auxquels le salarié doit être joignable pendant les périodes d’intermission ;
(11) 4° Le périmètre de mobilité dans lequel s’effectuent les missions, tenant compte des particularités, de la spécificité des emplois et de la nature des tâches à accomplir, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ;
(12) 5° La description des emplois correspondant aux qualifications du salarié ;
(13) 6° Le cas échéant, la période d’essai ;
(14) 7° Le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie ;
(15) 8° L’obligation de remise au salarié d’une lettre de mission pour chacune des missions qu’il effectue.
(16) IV (nouveau). – Le contrat à durée indéterminée liant l’entreprise de travail temporaire au salarié temporaire prévoit le versement d’une rémunération mensuelle minimale garantie au moins égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu’il est fixé en application des articles L. 3231‑2 à L. 3231‑12 du code du travail, par le nombre d’heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations des missions versées au cours de cette période.
(17) V (nouveau). – Les missions effectuées par le salarié temporaire lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251‑5 à L. 1251‑63 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et à l’exception des articles L. 1251‑14, L. 1251‑15, L. 1251‑19, L. 1251‑26 à 28, L. 1251‑32 et L. 1251‑33 et L. 1251‑36 du même code.
(18) VI (nouveau). – Pour l’application des articles L. 1251‑5, L. 1251‑9, L. 1251‑11, L. 1251‑13, L. 1251‑16, L. 1251‑17, L. 1251‑29, L. 1251‑30, L. 1251‑31, L. 1251‑34, L. 1251‑35, L. 1251‑41 et L. 1251‑60 du code du travail au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié temporaire, les mots : « contrat de mission » sont remplacés par les mots : « lettre de mission » .
(19) VII (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 1251‑12 du code du travail, la durée totale de la mission du salarié temporaire lié par un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire ne peut excéder trente‑six mois.
(20) VIII (nouveau). – Pour l’application du 1° de l’article L. 6322‑63 du code du travail, la durée minimale de présence dans l’entreprise s’apprécie en totalisant les périodes de mission et d’intermission effectuées par le salarié temporaire lorsque ce dernier est lié à l’entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.
(21) IX (nouveau). – Pour l’application des articles L. 2314‑17 et L. 2324‑16 du code du travail, la durée passée dans l’entreprise est calculée en totalisant les périodes de mission et d’intermission effectuées par le salarié.
(22) X (nouveau). – Le présent article est applicable aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2018.
(23) Au plus tard six mois avant cette date, le Gouvernement présente au Parlement un rapport, établi après concertation avec les partenaires sociaux et avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d’application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation.
ENCOURAGER L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
PAR LA CRÉATION D’UNE PRIME D’ACTIVITÉ
(1) I. – Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
(2) « TITRE IV
(3) « PRIME D’ACTIVITÉ
(4) « Chapitre Ier
(5) « Dispositions générales
(6) « Art. L. 841‑1. – La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat.
(7) « Chapitre II
(8) « Conditions d’ouverture du droit
(9) « Art. L. 842‑1. – Toute personne résidant en France de manière stable et effective, qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle, a droit à une prime d’activité dans les conditions définies au présent titre.
(10) « Art. L. 842‑2. – Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :
(11) « 1° Être âgé de plus de dix‑huit ans ;
(12) « 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable :
(13) « a) Aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
(14) « b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;
(15) « c) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842‑7, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512‑2 ;
(16) « 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire au sens de l’article L. 124‑1 du code de l’éducation ou apprenti au sens de l’article L. 6211‑1 du code du travail. Cette condition n’est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l’article L. 843‑4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512‑3 ; elle ne l’est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842‑7 ;
(17) « 4° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France au sens de l’article L. 1261‑3 du code du travail.
(18) « Art. L. 842‑3. – La prime d’activité est calculée, pour chaque foyer, par référence à un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge.
(19) « Elle est composée de la différence entre :
(20) « 1° La somme du montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer et, le cas échéant, d’une bonification établie pour chaque travailleur membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels ;
(21) « 2° Les ressources des membres du foyer mentionnées à l’article L. 842‑4.
(22) « Le cas échéant, le montant de la prestation mentionnée à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles est déduit de celui de la prime d’activité.
(23) « La bonification mentionnée au 1° du présent article est une fonction croissante des revenus professionnels situés entre un seuil et un plafond. Au delà de ce plafond, son montant est fixe.
(24) « Le montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1°, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification mentionnée au même 1° sont fixés par décret.
(25) « Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés annuellement en fonction de l’évolution des prix à la consommation, hors tabac, au cours des douze derniers mois.
(26) « Un décret détermine le montant minimal de la prime d’activité en‑dessous duquel celle‑ci n’est pas versée.
(27) « Art. L. 842‑4. – Les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont :
(28) « 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;
(29) « 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ;
(30) « 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ;
(31) « 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ;
(32) « 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu.
(33) « Art. L. 842‑5. – Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité doit remplir les conditions prévues aux 2° et 4° de l’article L. 842‑2 et ne pas être en congé parental d’éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité.
(34) « Pour être pris en compte au titre des droits d’un bénéficiaire étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l’article L. 512‑2.
(35) « Art. L. 842‑6. – Pour bénéficier de la prime d’activité, le travailleur relevant du régime social des indépendants mentionné à l’article L. 611‑1 doit réaliser un chiffre d’affaires n’excédant pas un niveau fixé par décret.
(36) « Pour bénéficier de la prime d’activité, le travailleur relevant du régime de protection sociale des professions agricoles mentionné à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n’excède pas un montant fixé par décret.
(37) « Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, pour bénéficier de la prime d’activité dans les départements d’outre‑mer ou dans les collectivités de Saint‑Martin ou de Saint‑Barthélemy, le travailleur relevant du régime mentionné au même article L. 722‑1 doit mettre en valeur une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l’article L. 762‑7 du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l’exploitation et remplissant les conditions fixées à l’article L. 842‑2 du présent code, à une superficie fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des outre‑mer.
(38) « Lorsque, parmi les personnes non salariées, se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l’application du troisième alinéa du présent article.
(39) « Art. L. 842‑7. – Le montant forfaitaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 842‑3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour :
(40) « 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ;
(41) « 2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.
(42) « La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.
(43) « Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.
(44) « Chapitre III
(45) « Attribution, service et financement de la prestation
(46) « Art. L. 843‑1. – La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
(47) « Art. L. 843‑2. – Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d’activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.
(48) « Art. L. 843‑3. – Les conditions dans lesquelles la prime d’activité peut être réduite ou suspendue lorsque l’un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de l’administration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil d’État.
(49) « Il est tenu compte, lorsqu’il s’agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant.
(50) « La date d’effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction varient en fonction de la durée du séjour en établissement.
(51) « Art. L. 843‑4. – Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d’activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n’est pas tenu compte de l’évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d’activité servi durant la période considérée.
(52) « Art. L. 843‑5. – L’organisme chargé du service de la prime d’activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d’activité au terme d’une période, définie par décret, sans versement de la prestation.
(53) « Lorsqu’un droit au revenu de solidarité active est ouvert, la prestation mentionnée au premier alinéa s’entend de la prime d’activité et du revenu de solidarité active.
(54) « Art. L. 843‑6. – La prime d’activité est financée par l’État.
(55) « Chapitre III bis
(56) « Droits du bénéficiaire de la prestation
(57) « Art. L. 843‑7. – Le bénéficiaire de la prime d’activité a droit à un accompagnement destiné à garantir son maintien durable dans l’emploi.
(58) « Chapitre IV
(59) « Contrôle, recours et récupération, lutte contre la fraude
(60) « Art. L. 844‑1. – Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843‑1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114‑9 à L. 114‑17, L. 114‑19 à L. 114‑22, L. 161‑1‑4 et L. 161‑1‑5.
(61) « Art. L. 844‑2. – Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843‑1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142‑1.
(62) « Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
(63) « Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.
(64) « Art. L. 844‑3. – Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service.
(65) « Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif.
(66) « Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d’activité par retenues sur les montants à échoir. À défaut, l’organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l’allocation de logement et des prestations mentionnées, respectivement, aux articles L. 511‑1 et L. 831‑1 et au titre 2 du livre VIII du présent code, au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351‑1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles.
(67) « Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations, selon des modalités et des conditions précisées par décret.
(68) « Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2 du présent code.
(69) « Un décret détermine le montant au‑dessous duquel la prime d’activité indûment versée ne donne pas lieu à répétition.
(70) « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.
(71) « Art. L. 844‑4. – L’article L. 553‑1 est applicable à la prime d’activité.
(72) « Art. L. 844‑4‑1. – La prime d’activité est incessible et insaisissable.
(73) « Art. L. 844‑5. – Le fait d’offrir ou de faire offrir ses services à une personne, en qualité d’intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir la prime d’activité est puni des peines prévues à l’article L. 554‑2.
(74) « Chapitre V
(75) « Suivi statistique, évaluation et observation
(76) « Art. L. 845‑1. – La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, familiale et professionnelle des bénéficiaires de la prime d’activité et aux dépenses engagées à ce titre. Ces informations comportent des indicateurs présentés par sexe.
(77) « Art. L. 845‑1‑1. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail informe mensuellement l’État des inscriptions des bénéficiaires de la prime d’activité sur la liste des demandeurs d’emploi et de leur radiation de cette liste, auxquelles elle procède en application des articles L. 5411‑1 à L. 5411‑5, L. 5412‑1 et L. 5412‑2 du même code.
(78) « Art. L. 845‑2. – La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail transmettent à l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d’échantillons statistiquement représentatifs en vue de l’étude des situations et des parcours d’insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l’article 7 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces informations comportent des indicateurs présentés par sexe.
(79) « Chapitre VI
(80) « Dispositions finales
(81) « Art. L. 846‑1. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
(82) II. – (Non modifié) La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la direction générale des finances publiques mènent conjointement, avant le 1er janvier 2016, une campagne dématérialisée d’information auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la prime pour l’emploi. Cette campagne est déclinée dans les caisses d’allocations familiales, dans les caisses de mutualité sociale agricole et dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
(Non modifié)
(1) Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
(2) 1° Après le mot : « existence », la fin de l’article L. 262‑1 est ainsi rédigée : « de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. » ;
(3) 2° L’article L. 262‑2 est ainsi modifié :
(4) a) Au premier alinéa et à la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « revenu garanti » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire » ;
(5) b) Le deuxième alinéa est supprimé et les 1° et 2° sont abrogés ;
(6) 3° Le premier alinéa de l’article L. 262‑3 est ainsi modifié :
(7) a) La première phrase est ainsi rédigée :
(8) « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262‑2 est fixé par décret. » ;
(9) b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Le montant » sont remplacés par le mot : « Il » ;
(10) 4° À la première phrase du 3° de l’article L. 262‑4, la référence : « L. 612‑8 » est remplacée par la référence : « L. 124‑1 » ;
(11) 5° Au premier alinéa de l’article L. 262‑9, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à » ;
(12) 6° Au premier alinéa de l’article L. 262‑10, les mots : « à la part de » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262‑2 applicable au foyer et les ressources de celui‑ci » sont supprimés ;
(13) 7° Le I de l’article L. 262‑24 est ainsi modifié :
(14) a) Au premier alinéa, les mots : « le fonds national des solidarités actives mentionné au II et » sont supprimés ;
(15) b) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
(16) c) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » et les mots : « financé par le département a conclu la convention individuelle mentionnée à l’article L. 5134‑19‑1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « a conclu un contrat unique d’insertion mentionné à l’article L. 5134‑19‑1 du code du travail ou un contrat à durée déterminée en vertu de l’article L. 5132‑15‑1 du même code » ;
(17) d) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
(18) – la première phrase est supprimée ;
(19) – à la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le Fonds national des solidarités actives », les mots : « qu’une partie des » sont remplacés par les mots : « que les » et, à la fin, la référence : « L. 262‑16 » est remplacée par les mots : « L. 843‑1 du code de la sécurité sociale, au titre du service de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841‑1 du même code » ;
(20) e) Au dernier alinéa, les mots : « à certains » sont remplacés par le mot : « aux » et les mots : « que, à compter de 2013, celles qui peuvent être accordées aux » sont remplacés par les mots : « qu’aux » ;
(21) 8° Au II de l’article L. 262‑25, les mots : « au titre du revenu de solidarité active » sont supprimés ;
(22) 9° Après l’article L. 262‑27, il est inséré un article L. 262‑27‑1 ainsi rédigé :
(23) « Art. L. 262‑27‑1. – Lorsqu’il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est réputé avoir formulé une demande de prime d’activité mentionnée à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part. » ;
(24) 10° Au premier alinéa de l’article L. 262‑28, les mots : « lorsque, d’une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262‑2 et, d’autre part, qu’il » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il » ;
(25) 11° Après les mots : « terme d’une », la fin du premier alinéa de l’article L. 262‑38 est ainsi rédigée : « période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
(26) 12° Au premier alinéa de l’article L. 262‑40, les mots : « , les représentants de l’État » sont supprimés ;
(27) 13° L’article L. 262‑45 est ainsi modifié :
(28) a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , le département ou l’État » sont remplacés par les mots : « ou le département » ;
(29) b) Au dernier alinéa, la référence : « ou L. 835‑3 » est remplacée par les références : « , L. 835‑3 ou L. 844‑3 » ;
(30) 14° L’article L. 262‑46 est ainsi modifié :
(31) a) Au quatrième alinéa, les mots : « et de l’allocation de logement mentionnées respectivement aux articles L. 511‑1 et L. 831‑1 » sont remplacés par les mots : « , de l’allocation de logement et de la prime d’activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511‑1, L. 831‑1 et L. 841‑1 » ;
(32) b) Au neuvième alinéa, les mots : « ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, » sont supprimés ;
(33) 15° L’article L. 262‑53 est abrogé ;
(34) 16° À l’article L. 522‑12, après le mot : « insertion », sont insérés les mots : « ou le contrat à durée déterminée ».
(Non modifié)
(1) I, I bis et II. – (Non modifiés)
(2) III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(3) 1° L’article L. 114‑16‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(4) « – les articles 313‑1, 313‑3, 441‑1, 441‑6 et 441‑7 du code pénal, lorsqu’elles visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ou la prime d’activité prévue à l’article L. 841‑1 du présent code. » ;
(5) 2° À la seconde phrase du onzième alinéa du I de l’article L. 114‑17, les références : « L. 553‑2 et L. 835‑3 » sont remplacées par les références : « L. 553‑2, L. 835‑3 et L. 844‑3 » ;
(6) 3° À la première phrase du 2° bis de l’article L. 167‑3, les mots : « minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : « de solidarité active » ;
(7) 4° Au 10° de l’article L. 412‑8, les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262‑2 » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 » ;
(8) 5° Au dernier alinéa de l’article L. 523‑1, les mots : « , dont les ressources n’excèdent pas le montant forfaitaire majoré mentionné au même article, » sont remplacés par le mot : « et » ;
(9) 6° Au dernier alinéa de l’article L. 553‑1, la référence : « ou L. 835‑3 » est remplacée par les références : « , L. 835‑3 ou L. 844‑3 » ;
(10) 7° L’article L. 553‑2 est ainsi modifié :
(11) a) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « au titre II » est remplacée par les références : « aux titres II et IV » et, à la fin, les mots : « , tel qu’il résulte de la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion » sont supprimés ;
(12) b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 835‑3 » est remplacée par les références : « L. 835‑3 et L. 844‑3 » et les mots : « , tel qu’il résulte de la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 précitée » sont supprimés ;
(13) 8° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 821‑5‑1, après la référence : « L. 831‑1, », sont insérés les mots : « soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841‑1, » et, à la fin, les mots : « , tel qu’il résulte de la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion » sont supprimés ;
(14) 9° L’article L. 835‑3 est ainsi modifié :
(15) a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 511‑1, », sont insérés les mots : « soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841‑1, » et, à la fin, les mots : « , tel qu’il résulte de la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion » sont supprimés ;
(16) b) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 553‑2 » est remplacée par les références : « L. 553‑2 et L. 844‑3 » et les mots : « tel qu’il résulte de la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 précitée, » sont supprimés ;
(17) c) Au dernier alinéa, la référence : « ou L. 835‑3 » est remplacée par les références : « , L. 835‑3 ou L. 844‑3 » ;
(18) 10° L’article L. 861‑2 est ainsi modifié :
(19) a) Au premier alinéa, à la première phrase, après le mot : « active, », sont insérés les mots : « de la prime d’activité, » et, à la dernière phrase, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à » ;
(20) b) Après le mot : « active », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
(21) 11° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 861‑5, les mots : « et dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire visé au 2° de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés.
(22) IV à XII. – (Non modifiés)
(1) Dans un délai de dix‑huit mois à compter de l’entrée en vigueur des articles 24 à 26 de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant :
(2) 1° Le taux de recours à la prime d’activité ;
(3) 2° Son coût budgétaire ;
(4) 3° Le nombre de bénéficiaires, son évolution au cours de la période évaluée et son impact sur la dépense ;
(5) 4° La ventilation de ces bénéficiaires par déciles de niveau de vie ;
(6) 5° Ses effets sur le taux de pauvreté monétaire ;
(7) 6° La situation des bénéficiaires sur le marché de l’emploi, notamment la durée moyenne des contrats des bénéficiaires salariés ;
(8) 7° L’impact de la création de la prime d’activité sur les femmes et leurs parcours d’insertion, après consultation du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.
(9) Toutes ces informations doivent être présentées par sexe.