PROJET DE LOI ORGANIQUE

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N° 2945

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 07 juillet 2015.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI  ORGANIQUE

 

relatif à la consultation sur l’accession
de la NouvelleCalédonie à la pleine souveraineté.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

              Sénat :              402, 545, 546 et T.A. 121 (2014-2015).

              Assemblée nationale :              2912.


Chapitre IER

Modification du titre V de la loi organique n° 99209
du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie

Article 1er

(Non modifié)

(1) Le II de l’article 189 de la loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie est ainsi modifié :

(2)  Après le , il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(3) «  Dune personnalité qualifiée indépendante, sans voix délibérative, dont le profil, le rôle et les modalités de désignation sont fixés par décret, pris après avis du gouvernement et du congrès de la NouvelleCalédonie. » ;

(4)  Au début de lavantdernier alinéa, les mots : « La commission » sont remplacés par les mots : « Le président de la commission » ;

(5)  Au début du dernier alinéa, les mots : « La commission est habilitée » sont remplacés par les mots : « Le président de la commission est habilité » ;

(6)  (Supprimé)

Chapitre II

Modification du titre IX de la loi organique n° 99209
du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie

Article 2

(Non modifié)

(1) L’article 217 de la loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie est ainsi modifié :

(2)  Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(3) « Elle doit être de six mois au moins postérieure à cette délibération. » ;

(4)  Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Si, lors de la deuxième consultation, la majorité des suffrages exprimés conclut à nouveau au rejet de laccession à la pleine souveraineté, une troisième consultation peut être organisée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Pour lapplication de ces mêmes deuxième et troisième alinéas, le mot : “deuxième” est remplacé par le mot : “troisième” ».

Article 3

(Non modifié)

(1) Après l’article 218 de la même loi organique, sont insérés des articles 2181 et 2182 ainsi rédigés :

(2) « Art. 2181.  Une commission consultative dexperts rend un avis, à la demande du président ou dun membre de toute commission administrative spéciale prévue au II de l’article 189, sur les demandes dinscription fondées sur la condition, liée au centre des intérêts matériels et moraux du demandeur, prévue aux d et e de l’article 218.

(3) « Elle est présidée par un membre ou par un membre honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel ou du Conseil dÉtat, désigné par le viceprésident du Conseil dÉtat.

(4) « La commission est également constituée de représentants désignés par le hautcommissaire sur proposition des groupes politiques constitués au congrès de la NouvelleCalédonie, après avis du gouvernement de la NouvelleCalédonie.

(5) « Les règles de désignation, dorganisation et de fonctionnement de la commission consultative dexperts sont définies par décret en Conseil dÉtat, pris après avis du gouvernement et du congrès de la NouvelleCalédonie.

(6) « Art. 2182.  I.  La commission administrative spéciale inscrit sur la liste électorale spéciale prévue à l’article 219, à leur demande, les électeurs remplissant les conditions fixées à larticle 218.

(7) « Chaque électeur produit, à lappui de sa demande, tous les éléments de nature à prouver quil remplit ces conditions.

(8) « Lélecteur qui fait lobjet dune radiation ou dun refus dinscription, ou dont linscription est contestée, est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.

(9) « II.  Sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur inscription, la commission administrative spéciale procède à linscription doffice sur la liste électorale spéciale des électeurs :

(10) «  Ayant été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 approuvant laccord de Nouméa, mentionnés au a de l’article 218 ;

(11) «  Ayant ou ayant eu le statut civil coutumier relevant du d du même article 218 ;

(12) «  Nés en NouvelleCalédonie et présumés détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux en NouvelleCalédonie mentionné au même d, dès lors quils satisfont lune des conditions suivantes :

(13) « a) Ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la NouvelleCalédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998, ils sont inscrits sur la liste électorale spéciale pour lélection des membres du congrès et des assemblées de province au titre du a du I de larticle 188 ;

(14) « b) Ils sont inscrits sur la liste électorale spéciale pour lélection des membres du congrès et des assemblées de province au titre du b du même I ;

(15) « c) Ayant atteint lâge de la majorité après le 31 octobre 1998, ils ont fait lobjet dune inscription doffice sur la liste électorale spéciale pour lélection des membres du congrès et des assemblées de province en application du deuxième alinéa du III de l’article 189, au titre du c du I de larticle 188 ;

(16) «  Mentionnés au h de l’article 218, dès lors que, nés à compter du 1er janvier 1989, ils ont fait lobjet dune inscription doffice sur la liste électorale spéciale pour lélection des membres du congrès et des assemblées de province, et que lun de leurs parents a été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998.

(17) « III.  Sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur inscription, la commission administrative spéciale procède, en outre, à linscription doffice sur la liste électorale spéciale des personnes âgées de dixhuit ans à la date de clôture des listes électorales mentionnées à larticle L. 11 du code électoral et relevant de larticle 218.

(18) « À cette fin, la commission administrative spéciale reçoit les informations mentionnées à larticle L. 171 du code électoral. Elle demande, sil y a lieu, aux électeurs concernés de fournir les pièces justifiant quils remplissent bien les conditions fixées à larticle 218.

(19) « IV.  Lautorité municipale apporte son concours au recueil des renseignements et pièces utiles aux inscriptions. »

Article 4

(Non modifié)

(1) L’article 219 de la même loi organique est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase du I est ainsi rédigée :

(3) « Cette liste est dressée à partir, notamment, de la liste électorale en vigueur, de la liste pour lélection des membres du congrès et des assemblées de province, de la liste électorale spéciale établie pour la consultation du 8 novembre 1998 et du fichier des personnes relevant du statut civil coutumier prévu au titre Ier. » ;

(4)  Le II est ainsi rédigé :

(5) « II.  Sont applicables à la consultation le II de larticle 189 et, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi organique n°      du      relative à la consultation sur laccession de la NouvelleCalédonie à la pleine souveraineté, les dispositions suivantes du titre Ier du livre Ier du code électoral :

(6) «  Le chapitre Ier ;

(7) «  Le chapitre II, à lexception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier alinéas de larticle L. 17, des articles L. 23, L. 37 et L. 40 ;

(8) «  Le chapitre V ;

(9) «  Le chapitre VI, à lexception des articles L. 56, L. 57, L. 571, L. 58, L. 66 et L. 851 ;

(10) «  Le chapitre VII ;

(11) «  Le chapitre VIII, à lexception des articles L. 1182 et L. 1184.

(12) « Pour lapplication de larticle L. 18 du même code :

(13) « a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : chargée de la révisionsont remplacés par les mots : chargée de létablissement et de la révision ;

(14) « b) Le second alinéa est supprimé. » ;

(15)  bis Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(16) « II bis.  La liste électorale spéciale prévue au I est permanente. Elle fait lobjet dune révision annuelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(17) « Lannée du scrutin, une période de révision complémentaire de la liste électorale en vigueur et de la liste électorale spéciale à la consultation peut être fixée par décret.

(18) « Lorsque les électeurs sont convoqués pour le scrutin, sont inscrites sur la liste électorale spéciale, dans les conditions prévues à l’article 2182, les personnes qui remplissent la condition dâge entre la dernière clôture définitive de la liste et la date du scrutin.

(19) « Sans préjudice des deuxième et troisième alinéas du présent II bis, le scrutin se fait, pendant toute lannée qui suit la clôture de la liste, sur la base de la liste ayant fait lobjet de la révision annuelle prévue au premier alinéa du même II bis.

(20) « Linstitut de la statistique et des études économiques de la NouvelleCalédonie tient, dans les conditions prévues au VII de l’article 189, le fichier des électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale prévue au I du présent article. » ;

(21)  (Supprimé)

Article 5

(Non modifié)

L’article 221 de la même loi organique est complété par les mots : « autres que celles fixées par les décrets prévus au dernier alinéa de l’article 2181 et au II bis de l’article 219 ».