PROJET DE LOI ORGANIQUE

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N° 2949

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 8 juillet 2015.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

dactualisation du droit des outremer.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

              Sénat :              422, 522, 523 et T.A. 120 (20142015).

Assemblée nationale :              2910 et 2941.


Chapitre Ier

Dispositions relatives à léconomie

Section 1

Des observatoires des marges, des prix et des revenus

Article 1er

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Au début du I de larticle L. 4105, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à SaintPierreetMiquelon et à WallisetFutuna » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de larticle 73 de la Constitution et dans les collectivités doutremer de SaintMartin, de SaintPierreetMiquelon et de WallisetFutuna » ;

(3)  Au début de larticle L. 9101 A, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à SaintPierreetMiquelon et à WallisetFutuna » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de larticle 73 de la Constitution et dans les collectivités doutremer de SaintBarthélemy, de SaintMartin, de SaintPierreetMiquelon et de WallisetFutuna » ;

(4)  Au début du I de larticle L. 9101 C, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à SaintPierreetMiquelon » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de larticle 73 de la Constitution et dans les collectivités doutremer de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon. » ;

(5)  (nouveau) À la seconde phrase du second alinéa de larticle L. 4621, les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, du Département de Mayotte, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « des collectivités relevant de larticle 73 de la Constitution et des collectivités doutre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Section 2

De la continuité territoriale

Article 2

(1) Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 18031 à L. 18039 ;

(3)  Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

(4) « Section 2

(5) « LAgence de loutremer pour la mobilité

(6) « Art. L. 180310.  LAgence de loutremer pour la mobilité est un établissement public de lÉtat à caractère administratif. Elle a pour missions de :

(7) «  Contribuer à linsertion professionnelle des personnes résidant habituellement outremer, en particulier les jeunes, en favorisant leur formation initiale et professionnelle hors de leur collectivité de résidence ainsi que leur accès à lemploi ;

(8) «  Mettre en œuvre les actions relatives à la continuité territoriale qui lui sont confiées par lÉtat et par les collectivités territoriales ;

(9) «  Gérer, pour les collectivités territoriales dont la liste est fixée par le décret en Conseil dÉtat prévu à larticle L. 180316, les aides mentionnées aux articles L. 18034 à L. 18036.

(10) « Art. L. 180311.  LAgence de loutremer pour la mobilité est administrée par un conseil dadministration et dirigée par un directeur général nommé par décret.

(11) « Art. L. 180312.  Le conseil dadministration de lAgence de loutremer pour la mobilité comprend :

(12) «  Des représentants de lÉtat ;

(13) «  Des représentants des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ainsi que du Département de Mayotte ;

(14) «  Des personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle ou de continuité territoriale ;

(15) «  Des représentants élus du personnel de létablissement.

(16) « Le président du conseil dadministration est élu en son sein.

(17) « Art. L. 180313.  Les ressources de lAgence de loutremer pour la mobilité comprennent :

(18) «  Des dotations de lÉtat ;

(19) «  Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à larticle L. 18032 ;

(20) «  Des subventions de toute personne publique ;

(21) «  Les recettes provenant de son activité ;

(22) «  Les recettes issues du mécénat ;

(23) «  Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;

(24) «  Le produit des cessions, participations et placements financiers ;

(25) «  Les dons et legs ;

(26) «  De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements.

(27) « LAgence de loutremer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles, dans des conditions fixées par les ministres chargés de loutremer et du budget.

(28) « Art. L. 180314.  Les agents de lAgence de loutremer pour la mobilité, hormis le directeur général et lagent comptable, sont des agents contractuels de lÉtat soumis au décret prévu à larticle 7 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat.

(29) « Art. L. 180315.  Le représentant de lÉtat dans la collectivité territoriale doutremer dans laquelle lAgence de loutremer pour la mobilité possède une délégation territoriale en est le délégué territorial.

(30) « Art. L. 180316.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication de la présente section. » ;

(31)  Larticle L. 18038 est abrogé.

Article 3

(1) À la date deffet de la dissolution de la société dÉtat dite « Agence de loutremer pour la mobilité » régie par les statuts approuvés par arrêté du 21 juillet 2006 :

(2)  Les salariés de cette société sont employés par létablissement public dénommé « Agence de loutremer pour la mobilité », régi par la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre VIII du code des transports, dans les conditions prévues à larticle L. 12243 du code du travail.

(3) Par dérogation au même article L. 12243, ils peuvent choisir, dans un délai de six mois à compter de cette date, de conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé ;

(4)  Les biens, droits et obligations de cette société sont transférés à létablissement public dénommé « Agence de loutremer pour la mobilité ». Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement daucune indemnité ni daucun droit, taxe ou contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts.

Section 3

De lapplicabilité du code de la sécurité sociale

Article 4

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé du titre V du livre VII est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin » ;

(3)  À larticle L. 7511, les mots : « dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin » ;

(4) bis (nouveau) Aux articles L. 1542, L. 1683 et L. 4441, au premier alinéa de l’article L. 7231, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7233, au premier alinéa de l’article L. 7523, à l’article L. 75213, au premier alinéa des articles L. 7544 et L. 75511, à l’article L. 7563, au premier alinéa de l’article L. 7565, au troisième alinéa de l’article L. 81511 et à l’article L. 81512,  les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

(5)  ter (nouveau) À l’article L. 712112, les mots : « départements visés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

(6) 2° quater (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8151, les mots : « un département mentionné » sont remplacés par les mots : « une collectivité mentionnée » ;

(7)  Larticle L. 7521 est ainsi modifié :

(8) a) Au premier alinéa, les mots : « dans chacun des départements mentionnés à larticle L. 7511 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;

(9) b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(10) « La caisse générale de sécurité sociale et la caisse dallocations familiales de Guadeloupe sont compétentes, chacune dans leur domaine, pour lapplication de la législation en matière de sécurité sociale à SaintMartin.

(11) « Lapplication de la législation en matière de sécurité sociale à SaintBarthélemy, pour la gestion des missions mentionnées aux articles L. 7524, L. 7527 et L. 7528, est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole, qui dispose localement dune caisse de proximité, appelée “caisse de prévoyance sociale de SaintBarthélemy”, désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans des conditions définies par décret.

(12) « Il est créé un conseil de suivi de lactivité de la caisse à SaintBarthélemy. Sa composition, ses modalités de fonctionnement et son champ dintervention sont définis par décret. » ;

(13)  Aux premier et second alinéas de larticle L. 7522 et à la fin de larticle L. 75211, les mots : « des départements mentionnés à larticle L. 7511 » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

(14)  Au premier alinéa de larticle L. 7525, les mots : « dans les départements mentionnés à larticle L. 7511 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;

(15)  Larticle L. 7526 est ainsi modifié :

(16) a) Au premier alinéa, les mots : « des départements doutremer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

(17) b) Le 5° est complété par les mots : « et au moins un représentant de lorganisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse, au sens du premier alinéa du I de larticle 2 de la loi  99574 du 9 juillet 1999 dorientation agricole » ;

(18)  Larticle L. 7529 est ainsi modifié :

(19) a) Au premier alinéa, les mots : « des départements doutremer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

(20) b) Le 5° est complété par les mots : « dont au moins un représentant de lorganisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse, au sens du premier alinéa du I de larticle 2 de la loi  99574 du 9 juillet 1999 dorientation agricole » ;

(21)  À larticle L. 75210, les mots : « dans les départements mentionnés à larticle L. 7511 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintMartin et à SaintBarthélemy » et les mots : « dans ces départements » sont remplacés par les mots : « dans ces collectivités » ;

(22)  À larticle L. 7531, les mots : « des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « des collectivités mentionnées » ;

(23) 10° Au premier alinéa de larticle L. 7532, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou de la collectivité » ;

(24) 11° Larticle L. 7534 est ainsi modifié :

(25) a) Au troisième alinéa, les mots : « aux départements intéressés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités intéressées » ;

(26) b) Au dernier alinéa, les mots : « chaque département doutremer » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées à larticle L. 7511 » ;

(27) 12° Aux articles L. 7535, L. 7536 et L. 7537 et à la fin du premier alinéa de larticle L. 7539, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

(28) 13° Larticle L. 7538 est ainsi modifié :

(29) a) Les mots : « lun des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « lune des collectivités mentionnées » ;

(30) b) Les mots : « ce département » sont remplacés par les mots : « cette collectivité » ;

(31) 14° A  À larticle L. 7541, les mots : « département ou circonscription locale » sont remplacés par les mots : « collectivité mentionnée à larticle L. 7511 » ;

(32) 14° À larticle L. 7551, au premier alinéa de l’article L. 7553, à la première phrase de larticle L. 7559, au premier alinéa de larticle L. 75510, à larticle L. 75517, au premier alinéa de larticle L. 75519 et aux articles L. 75520, L. 755211, L. 75522 et L. 75533, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

(33) 15° (Supprimé)

(34) 16° Larticle L. 75521 est ainsi modifié :

(35) a) Au premier alinéa, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

(36) b) Au dernier alinéa, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « collectivités » ;

(37) 17° Au premier alinéa de larticle L. 75529, les mots : « lun des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « lune des collectivités mentionnées » ;

(38) 18° Au premier alinéa de larticle L. 7561, à larticle L. 7562, à la première phrase de larticle L. 7564, aux premier et second alinéas de larticle L. 7571, à la première phrase de larticle L. 7573 et aux articles L. 7581 à L. 7583, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

(39) 19° (Supprimé)

(40) 20° Au premier alinéa de larticle L. 81524, les mots : « un département mentionné » sont remplacés par les mots : « une collectivité mentionnée » ;

(41) 21° Au premier alinéa de larticle L. 8211 et à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 8311, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées ».

(42) II.  Le b des 6° et  du I du présent article sapplique à compter du prochain renouvellement des membres des conseils dadministration concernés.

(43) III (nouveau).  Au septième alinéa de l’article L. 21110, au deuxième alinéa de l’article L. 2441 et au premier alinéa du I de l’article L. 2451 du code de laction sociale et des familles, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées ».

Section 4

De lapplicabilité du code du travail à Mayotte

Article 4 bis

(Non modifié)

(1) I.  Le titre IV du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VII

(3) « Titresrestaurant

(4) « Section 1

(5) « Émission

(6) « Art. L. 1471.  Le titrerestaurant est un titre spécial de paiement remis par lemployeur aux salariés pour leur permettre dacquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès dune personne ou dun organisme mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 1473. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, quils soient ou non directement consommables.

(7) « Ces titres sont émis :

(8) «  Soit par lemployeur au profit des salariés directement ou par lintermédiaire du comité dentreprise ;

(9) «  Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à lemployeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, dune commission.

(10) « Un décret détermine les conditions dapplication du présent article.

(11) « Art. L. 1472.  Lémetteur de titresrestaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds quil perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

(12) « Toutefois, cette règle nest pas applicable à lemployeur émettant ses titres au profit des salariés lorsque leffectif nexcède pas vingtcinq salariés.

(13) « Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant dautres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

(14) « Art. L. 1473.  Les comptes prévus à larticle L. 1472 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés “comptes de titresrestaurant”.

(15) « Sous réserve des articles L. 1474 et L. 1475, ils ne peuvent être débités quau profit de personnes ou dorganismes exerçant la profession de restaurateur, dhôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes.

(16) « Les émetteurs spécialisés mentionnés au  de larticle L. 1471, qui nont pas déposé à lavance à leur compte de titresrestaurant le montant de la valeur libératoire des titresrestaurant quils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à lexclusion despèces, deffets ou de valeurs quelconques.

(17) « Section 2

(18) « Utilisation

(19) « Art. L. 1474.  En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de lémetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de larticle L. 1472, le montant des sommes versées pour lacquisition de ces titresrestaurant.

(20) « Art. L. 1475.  Les titres qui nont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois suivant lexpiration de leur période dutilisation sont définitivement périmés.

(21) « Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à larticle L. 1477, la contrevaleur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procurés leurs titres.

(22) « Section 3

(23) « Exonérations

(24) « Art. L. 1476.  Conformément à larticle 81 du code général des impôts, lorsque lemployeur contribue à lacquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré dimpôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° du même article 81.

(25) « Section 4

(26) « Dispositions dapplication

(27) « Art. L. 1477.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent chapitre, notamment :

(28) «  Les mentions qui figurent sur les titresrestaurant et les conditions dapposition de ces mentions ;

(29) «  Les conditions dutilisation et de remboursement de ces titres ;

(30) «  Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à lémission et à lutilisation des titresrestaurant ;

(31) «  Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à larticle L. 1472. »

(32) II.  Le deuxième alinéa du I de larticle 281 de lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par une phrase ainsi rédigée :

(33) « Elles excluent également la part contributive de lemployeur aux titresrestaurant remis à ses salariés, en application des articles L. 1314 et L. 13343 du code de la sécurité sociale. »

Article 4 ter

(1) I.  Le titre IX de la loi  2014856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « Application à Mayotte 

(4) « Art. 99.  Pour lapplication de la présente loi à Mayotte :

(5) «  La référence à la chambre régionale de léconomie sociale et solidaire est remplacée par la référence à la chambre départementale de léconomie sociale et solidaire ;

(6) «  La référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

(7) «  La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental. »

(8) II.  (Non modifié) Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

(9)  Après la section 4 du chapitre préliminaire du titre II du livre III, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

(10) « Section 4 bis

(11) « Obligation de rechercher un repreneur
en cas de projet de fermeture dun établissement

(12) « Art. L. 320561.  La section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est applicable à Mayotte.

(13) « Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. » ;

(14)  Le livre VIII est complété par un titre II ainsi rédigé :

(15) « Titre II

(16) « Entrepreneurs salariés associés
dune coopérative dactivité et demploi

(17) « Art. L. 8211.  Le titre III du livre III de la septième partie du code du travail, à lexception de larticle L. 73326, est applicable à Mayotte.

(18) « Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

Article 4 quater A (nouveau)

(1) Le livre VIII du code du travail applicable à Mayotte est complété par un titre II ainsi rédigé :

(2) « Titre II

(3) « Activités de service à la personne

(4) « Chapitre Ier

(5) « Champ dapplication

(6) « Art. L. 8211.  Les services à la personne portent sur les activités suivantes :

(7) « 1° La garde denfants ;

(8) « 2° Lassistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin dune aide personnelle à leur domicile ou dune aide à la mobilité dans lenvironnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;

(9) « 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.

(10) « Art. L. 8212.  Des décrets précisent :

(11) « 1° Le contenu des activités de service à la personne mentionnées à larticle L. 8211 ;

(12) « 2° Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile permettant aux activités figurant dans le décret prévu au 1° de bénéficier des dispositions du présent titre.

(13) « Chapitre II

(14) « Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités

(15) « Section 1

(16) « Déclaration et agrément des organismes

(17) « Art. L. 8213.  Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par lautorité compétente suivant des critères de qualité :

(18) « 1° La garde denfants au-dessous dune limite dâge fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de lemploi et de la famille ;

(19) « 2° Les activités relevant du 2° de larticle L. 8211, à lexception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes.

(20) « Art. L. 8214.  À condition quelle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de larticle L. 82113, déclare son activité auprès de lautorité compétente, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil dÉtat.

(21) « Art. L. 8215.  Sont dispensées de la condition dactivité exclusive fixée à l’article L. 82113 :

(22) « 1° Pour leurs activités daide à domicile :

(23) « a) Les associations intermédiaires ;

(24) « b) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause dactivité exclusive dont elles bénéficient ;

(25) « c) Les communes, les centres communaux ou intercommunaux daction sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ;

(26) « d) Les organismes ayant conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale ;

(27) « e) Les organismes publics ou privés gestionnaires dun établissement ou dun service autorisé au titre du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de larticle L. 3127 du même code ;

(28) « 2° Pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et à délivrer les services à la personne, les unions et fédérations dassociations ;

(29) « 3° Pour leurs activités daide à domicile rendues aux personnes mentionnées à larticle L. 8211 du présent code :

(30) « a) Les organismes publics ou privés gestionnaires dun établissement de santé relevant de larticle L. 61111 du code de la santé publique ;

(31) « b) Les centres de santé relevant de larticle L. 63231 du même code ;

(32) « c) Les organismes publics ou privés gestionnaires dun établissement ou dun service mentionné aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 23241 dudit code ;

(33) « 4° Pour les services daide à domicile rendus aux personnes mentionnées à larticle L. 8211 du présent code qui y résident, les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

(34) « Art. L. 8216.  Les personnes morales ou les entreprises individuelles dun service daide à domicile, agréées en application de larticle L. 8211 du présent code, peuvent déposer une demande dautorisation de créer un établissement ou un service dont lactivité relève du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles sans que leur agrément au titre de la présente section soit remis en cause de ce seul fait.

(35) « Art. L. 8217.  Lexigence de qualité nécessaire à lintervention de toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 8213 et L. 8215 est équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi n° 20022 du 2 janvier 2002 rénovant laction sociale et médico-sociale.

(36) « Section 2

(37) « Mise en œuvre des activités

(38) « Art. L. 8218.  Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 8213 à L. 8215 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :

(39) « 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, laccomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à lemploi de ces travailleurs ;

(40) « 2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. Dans ce cas, lactivité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 82311 et L. 82411 du code du travail ;

(41) « 3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.

(42) « Section 3

(43) « Dispositions dapplication

(44) « Art. L. 8219.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de lagrément des personnes morales ou des entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 8213 et L. 8215, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont lactivité porte sur la garde denfants ou lassistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les modalités de mise en œuvre du régime de la décision implicite dacceptation de cet agrément.

(45) « Art. L. 82110.  Lorsquil est constaté quune personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 8213 et L. 8214 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à larticle L. 8211, elle perd le bénéfice des 1° et 2° de larticle L. 82113 du présent code et de larticle L. 24110 du code de la sécurité sociale.

(46) « Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à loccasion dune nouvelle déclaration quaprès une période de douze mois.

(47) « Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de laide prévue à larticle 199 sexdecies du code général des impôts.

(48) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication des deux premiers alinéas du présent article.

(49) « Art. L. 82111.  Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 4503, L. 4507 et L. 4508 du code de commerce.

(50) « Chapitre III

(51) « Dispositions financières

(52) « Section 1

(53) « Frais de gestion et mesures fiscales et sociales

(54) « Art. L. 82112.  La personne morale ou lentreprise individuelle qui assure le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de ces dernières, accomplit des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à lemploi de ces travailleurs peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion.

(55) « Art. L. 82113.  La personne morale ou lentreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :

(56) « 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de larticle 279 du code général des impôts ;

(57) « 2° De laide sous les conditions prévues à larticle 199 sexdecies du même code.

(58) « Section 2

(59) « Aide financière en faveur des salariés, du chef dentreprise ou des dirigeants sociaux

(60) « Art. L. 82114.  Laide financière du comité dentreprise et celle de lentreprise versées en faveur des salariés nont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 2421 du code de la sécurité sociale et L. 74110 du code rural et de la pêche maritime ainsi que pour lapplication de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter laccès des services aux salariés, soit à financer :

(61) « 1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;

(62) « 2° Des activités de service assurées par les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 23241 du code de la santé publique ou les organismes ou les personnes organisant laccueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de larticle L. 4211 du code de laction sociale et des familles ;

(63) « 3° Des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service et proposées aux salariés par les établissements spécialisés mentionnés à larticle L. 127110.

(64) « Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de larticle L. 1317 du code de la sécurité sociale.

(65) « Art. L. 82115.  Larticle L. 82114 sapplique également au chef dentreprise ou, si lentreprise est une personne morale, à son président, son directeur général, son ou ses directeurs généraux délégués, ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que laide financière leur est versée aux mêmes fins et peut bénéficier à lensemble des salariés de lentreprise selon les mêmes règles dattribution.

(66) « Art. L. 82116.  Laide financière de lentreprise nentre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité dentreprise mentionnées à larticle L. 232383 et ne constitue pas une dépense sociale au sens de larticle L. 232386.

(67) « Art. L. 82117.  Laide financière est exonérée dimpôt sur le revenu pour les bénéficiaires.

(68) « Elle nest pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour lassiette de laide mentionnée à larticle 199 sexdecies du code général des impôts.

(69) « Laide financière de lentreprise bénéficie des dispositions du f du I de larticle 244 quater F du même code.

(70) « Art. L. 82118.  Laide financière peut être gérée par le comité dentreprise ou lentreprise ou, conjointement, par le comité dentreprise et lentreprise.

(71) « La gestion de laide financière de lentreprise fait lobjet dune consultation préalable du comité dentreprise en cas de gestion conjointe et dune procédure dévaluation associant le comité dentreprise.

(72) « Art. L. 82119.  Un décret précise les conditions dapplication des articles L. 82114 et L. 82115. »

Section 4 bis

De lattractivité économique des territoires ultramarins

(Division et intitulé nouveaux)

Article 4 quater B (nouveau)

(1) Larticle 50 de la loi n° 2003721 du 1er août 2003 pour linitiative économique est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et définit une stratégie spécifique pour linvestissement dans les départements et régions doutre-mer » ;

(4) b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Dans les départements et régions doutre-mer, ses représentations veillent à la cohérence de leur action avec les orientations arrêtées dans le schéma régional de développement économique et le schéma daménagement régional. » ;

(6)  La dernière phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « et peut accorder aux représentations des collectivités territoriales des régions et départements doutre-mer implantées dans des pays tiers où lagence est absente le statut de correspondant, à leur demande ».

Section 5

Des dispositions monétaires et financières

Article 4 quater

(1) I.  Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Le II de larticle L. 7115 est abrogé ;

(3)  Après larticle L. 7116, il est inséré un article L. 71161 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 71161.  Toute personne qui participe ou a participé à laccomplissement des missions de linstitut démission des départements doutremer est tenue au secret professionnel.

(5) « Est puni des peines prévues à larticle 22613 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à laccomplissement des missions de linstitut démission des départements doutremer, de violer le secret professionnel institué au premier alinéa du présent article, sous réserve de larticle 22614 du code pénal. » ;

(6)  À larticle L. 71251, après les mots : « dactivité », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « , qui est publié sur son site internet. » ;

(7)  La section 2 du chapitre II du titre Ier est complétée par un article L. 71271 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 71271.  Toute personne qui participe ou a participé à laccomplissement des missions de lInstitut démission doutremer est tenue au secret professionnel.

(9) « Est puni des peines prévues à larticle 22613 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à laccomplissement des missions de lInstitut démission doutremer, de violer le secret professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de larticle 22614 du code pénal. »

(10) II.  (Non modifié) Au 2° du I de larticle 3 de lordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, après les mots : « Banque de France, », sont insérés les mots : « lInstitut démission des départements doutremer et linstitut démission doutremer, ».

Article 4 quinquies (nouveau)

Après le mot : « métropolitaine », la fin du premier alinéa du I de larticle L. 7141 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies ou des actes pris en application de larticle 15 du traité sur lUnion européenne et de larticle 75 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne. »

Article 4 sexies (nouveau)

(1) Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Aux articles L. 7411 et L. 7611, après la référence : « L. 1126, », est insérée la référence : « L. 1126-1, » ;

(3) 2° Le I des articles L. 74310 et L. 75310 est ainsi modifié :

(4) a) Le a est abrogé ;

(5) b) Au début du troisième alinéa, la mention : « b) » est supprimée.

(6)  Les a à c du I de larticle L. 76310 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(7) « Pour lapplication de larticle L. 3413 :

(8) « Après les mots : du code des assurances, la fin du  est supprimée ;

(9) « 2° le 2° du 1° est supprimé. » ;

(10) 4° Au troisième alinéa de larticle L. 7612, la référence : « L. 1521 » est remplacée par la référence : « L. 1512 » ;

(11) 5° Larticle L. 74371 A devient larticle L. 7537-1 A ;

(12) 6° Les articles L. 7445 à L. 7449, L. 7545 à L. 7549 et L. 7645 à L. 7649 sont abrogés ;

(13) 7° Les deuxième et troisième alinéas de larticle L. 7451-1 sont supprimés ;

(14) 8° Les onze premiers alinéas du 1° du II de larticle L. 7551-1 sont supprimés ;

(15) 9° Les deuxième et troisième alinéas de larticle L. 7651-1 sont supprimés.

Chapitre II

Dispositions relatives à la maîtrise foncière
et à laménagement

Section 1

Établissements publics fonciers et daménagement

Article 5

(1) La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de lurbanisme est ainsi modifiée :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Établissements publics fonciers et daménagement de lÉtat » ;

(3)  Au début, est ajoutée une soussection 1 intitulée : « Agence foncière et technique de la région parisienne » et comprenant les articles L. 32129 à L. 32136 ;

(4)  Est ajoutée une soussection 2 ainsi rédigée :

(5) « Soussection 2

(6) « Dispositions particulières aux établissements publics
de lÉtat en Guyane et à Mayotte

(7) « Art. L. 321361.  En Guyane et à Mayotte, il est créé un établissement public foncier et daménagement, après consultation des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local durbanisme ainsi que des conseils municipaux. Lavis de chaque collectivité ou établissement est réputé favorable sil nest pas rendu dans un délai de trois mois à compter de la notification du début de la consultation par le représentant de lÉtat.

(8) « Ces établissements exercent les missions et relèvent du régime définis à la soussection 1 de la présente section, à lexception de ses articles L. 32132 et L. 32134, sous réserve de la présente soussection.

(9) « Art. L. 321362.  Chacun des établissements peut se voir confier, par convention, la mission de passer, au nom de lÉtat, des contrats de concession et de cession pour laménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.

(10) « Art. L. 321363.  Chacun des établissements élabore un projet stratégique et opérationnel, dans les conditions prévues aux articles L. 32118 à L. 32120, ainsi quun programme pluriannuel dintervention, dans les conditions prévues aux articles L. 3215 à L. 3217.

(11) « Le conseil dadministration approuve le projet stratégique et opérationnel, le programme pluriannuel dintervention ainsi que chaque tranche annuelle de ce dernier et procède à leur révision.

(12) « Art. L. 321364.  Le conseil dadministration de chacun des établissements publics prévus à la présente soussection est composé, en nombre égal :

(13) «  De représentants du conseil régional et du conseil départemental, désignés par leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local durbanisme compris dans le périmètre de compétence de létablissement, désignés dans les conditions prévues à larticle L. 32122 ;

(14) «  De représentants de lÉtat.

(15) « À Mayotte, le président du conseil dadministration est nommé par décret parmi les membres mentionnés au 2°.

(16) « Art. L. 321365.  Un directeur général est chargé de ladministration de létablissement.

(17) « Art. L. 321366.  Les ressources de létablissement comprennent :

(18) «  Toute ressource fiscale affectée par la loi ;

(19) «  Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par lUnion européenne, lÉtat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

(20) «  Le produit des emprunts quil est autorisé à contracter ;

(21) «  Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceuxci ;

(22) «  Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles, ainsi que les revenus nets de ceuxci ;

(23) «  Les dons et legs ;

(24) «  Les rémunérations de prestations de services et les remboursements davances et de préfinancements divers consentis par létablissement ;

(25) «  (Supprimé)

(26) « Art. L. 321367.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication de la présente soussection. »

Article 5 bis

(Supprimé)

Section 1 bis

Aménagement foncier

Article 5 ter

(1) Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « territoriales », la fin de lintitulé est ainsi rédigée : « , à leurs groupements et aux établissements publics en Guyane » ;

(3)  Après le de larticle L. 51421, il est inséré un ainsi rédigé :

(4) « 4° De cessions gratuites au grand port maritime de la Guyane, pour laccomplissement de ses missions de service public. »

Article 6

(Non modifié)

(1) Lannexe III à la loi  83675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les établissements publics fonciers et daménagement définis à larticle L. 321361 du code de lurbanisme. »

Article 7

(Non modifié)

Le second alinéa du II de larticle 2 de lordonnance n° 20111068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics daménagement de lÉtat et à lAgence foncière et technique de la région parisienne est supprimé.

Article 7 bis (nouveau)

(1) Le III de larticle 169 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « En Nouvelle-Calédonie, les terrains mentionnés au premier alinéa du présent III appartiennent à une liste de parcelles établie par le haut-commissaire de la République, après avis, dans un délai de deux mois, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent, du président de lassemblée de province concernée et du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette liste est complétée, selon les mêmes modalités, à la demande de lune des personnes morales précitées ou dun organisme ayant pour objet la réalisation dopérations dhabitat social, sur présentation dun projet sinscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement. »

Article 7 ter (nouveau)

(1) Larticle 6 de la loi n° 2011725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers dhabitat informel et à la lutte contre lhabitat indigne dans les départements et régions doutre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

(2) « Aux fins de préserver les vies humaines des occupants de locaux dhabitation mentionnés au premier alinéa du présent article, le maire et le représentant de lÉtat dans le département identifient conjointement, à linitiative de lun ou de lautre, les situations justifiant la démolition des locaux concernés. Dans les zones ainsi identifiées, le maire ordonne la démolition des locaux considérés. En cas de défaillance du maire, le représentant de lÉtat dans le département y procède. Le présent alinéa ne fait pas obstacle aux pouvoirs du maire mentionnés à larticle L. 22122 du code général des collectivités territoriales. »

Article 7 quater (nouveau)

(1) Après le premier alinéa du I de larticle 9 de la loi n° 2011725 du 23 juin 2011 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le représentant de lÉtat dans le département avise le propriétaire du terrain, tel quil apparaît au fichier immobilier ou au livre foncier, et les personnes, occupant sans droit ni titre sur le terrain dassiette, occupant des locaux à usage dhabitation ou les donnant à bail, de la date de réunion de la commission et de la faculté quils ont dy être entendus, à leur demande.

(3) « Cet avis est effectué par publication dans au moins un journal diffusé localement et par affichage à la mairie de la commune ; cet affichage vaut notification aux personnes concernées. »

Section 2

Agences des cinquante pas géométriques

Article 8

(1) I.  Le premier alinéa de larticle 4 de la loi n° 961241 du 30 décembre 1996 relative à laménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(4) « Cette durée est prolongée pour une durée qui ne peut excéder le 1er janvier 2021. Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions de leur dissolution et prononce, le cas échéant, le transfert des éléments dactif et de passif ainsi que des droits et obligations des agences après concertation entre les agences, lÉtat et le bénéficiaire. »

(5) II (nouveau).  Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(6)  Le premier alinéa de l’article L. 51121 est ainsi modifié :

(7) a) Au début de la première phrase, les mots : « Lautorité compétente délimite après consultation des communes » sont remplacés par les mots : « LÉtat délimite par décret en Conseil dÉtat, au plus tard le 1er janvier 2019, après avis des collectivités territoriales ou de leurs groupements » ;

(8) b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

(9) « Cette délimitation prend en compte létat doccupation du sol et les orientations du document stratégique daménagement et de mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques prévu au IV de larticle 8 de la loi     du     d’actualisation du droit des outre-mer. »

(10) 2°) À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 51125 et du troisième alinéa de l’article L. 51126, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

(11) III (nouveau).  Au plus tard le 1er janvier 2021, et après consultation des collectivités territoriales concernées :

(12)  Les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe, délimités en application du premier alinéa de larticle L. 51121 du code général de la propriété des personnes publiques, sont transférés, par arrêté du représentant de lÉtat, en pleine propriété au domaine public du conseil régional de la Guadeloupe, à lexclusion des emprises affectées par lÉtat à lexercice de ses missions. Ce transfert sopère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts, ni à la perception dimpôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. À cette même date, la région de Guadeloupe est substituée à lÉtat dans lensemble des droits et obligations afférents aux biens qui lui sont transférés ;

(13)  Les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques de la Martinique, délimités en application du premier alinéa de larticle L. 51121 du code général de la propriété des personnes publiques, sont transférés, par arrêté du représentant de lÉtat, en pleine propriété au domaine public de la collectivité territoriale de Martinique. Ce transfert sopère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts, ni à la perception dimpôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. À cette même date, la collectivité territoriale de Martinique est substituée à lÉtat dans lensemble des droits et obligations afférents aux biens qui lui sont transférés, ainsi que les compétences foncières et daménagement associées à ces biens.

(14) IV (nouveau).  Au plus tard le 1er janvier 2018, en vue du transfert prévu au III du présent article, lÉtat et le conseil régional de la Guadeloupe, dune part, et lÉtat et la collectivité territoriale de Martinique, dautre part, adoptent, pour chaque territoire, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, un document stratégique daménagement et de mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques. 

(15) V (nouveau).  Au plus tard le 1er janvier 2020, en vue du transfert prévu au III, le représentant de lÉtat remet au président du conseil régional de la Guadeloupe, dune part, et au président de la collectivité territoriale de Martinique, dautre part, un rapport comportant un état des cessions et des enjeux daménagement qui y sont liés, une évaluation des charges liées à ce transfert ainsi quun bilan de lactivité de chacune des deux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques. »

Article 8 bis A (nouveau)

(1) Les articles L. 51125 et L. 51126 du code général de la propriété des personnes publiques sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La cession du terrain à des personnes privées ne peut être effectuée lorsque la construction est située dune part, dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines, dautre part dans les zones daléas forts dans lesquelles les constructions sont incompatibles avec le risque. »

Articles 8 bis et 8 ter

(Supprimés)

Article 8 quater (nouveau)

(1) Après larticle L. 47219 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un article L. 472110 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 472110.  À Mayotte, les sociétés déconomie mixte de construction mentionnées à larticle L. 47211 sont réputées agréées, à la date de publication de la loi n° 2014366 du 24 mars 2014 pour laccès au logement et un urbanisme rénové, pour exercer leur activité de construction et de gestion de logements sociaux, conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à lapplication de larticle 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne aux aides dÉtat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services dintérêt économique général, dexonérations fiscales et daides spécifiques de lÉtat au titre du service dintérêt général défini à larticle L. 4112. »

Chapitre III

Dispositions relatives à la fonction publique

Section 1

Agents en service sur le territoire des îles Wallis et Futuna

Article 9

(1) La loi  2012347 du 12 mars 2012 relative à laccès à lemploi titulaire et à lamélioration des conditions demploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les agents non titulaires de lÉtat et des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, nommés par lÉtat dans un emploi permanent, bénéficient de trois années supplémentaires pour se présenter aux concours organisés selon les règles fixées par la présente loi. » ;

(4)  Après larticle 4, il est inséré un article 41 ainsi rédigé :

(5) « Art. 41.  I.  Laccès à la fonction publique prévu à larticle 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents non titulaires de lÉtat et des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, nommés par lÉtat dans un emploi permanent.

(6) « II.  Les agents mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :

(7) «  Être en fonction au 20 juillet 2014 ou bénéficier à cette date dun congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ;

(8) «  Avoir accompli une durée de services effectifs équivalente à quatre ans au moins à temps complet au cours des cinq dernières années précédant le 20 juillet 2014 ;

(9) «  Remplir les conditions énumérées à larticle 5 ou à larticle 5 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;

(10)  Larticle 6 est complété par un IV ainsi rédigé :

(11) « IV.  Jusquà leur titularisation dans un corps de la fonction publique de lÉtat, les agents mentionnés à larticle 41 de la présente loi demeurent assujettis aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés. »

Article 10

(Non modifié)

(1) I.  À la première phrase du premier alinéa du 2° de larticle 19 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat, après les mots : « agents de lÉtat, », sont insérés les mots : « aux agents permanents de droit public relevant de lÉtat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, aux » et, après les mots : « établissements publics », sont insérés les mots : « ainsi quaux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ».

(2) II.  À la première phrase du premier alinéa du 2° de larticle 36 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « , aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna » et, après les mots : « établissements publics », sont insérés les mots : « , aux agents permanents de droit public relevant de lÉtat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ».

(3) III.  À la première phrase du premier alinéa du 2° de larticle 29 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « magistrats », sont insérés les mots : « ainsi quaux agents permanents de droit public relevant de lÉtat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, » et, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « , ainsi quaux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, ».

Section 2

Agents en service sur le territoire de la Polynésie française

Article 11

(1) I.  Larticle 75 de lordonnance n° 200510 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

(3)  Au deuxième alinéa, après les mots : « à compter de », sont insérés les mots : « la réception de la proposition de classement qui lui est adressée par lautorité de nomination. Cette proposition est transmise à lagent dans le délai de trois mois à compter de » ;

(4)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(5) « À lexpiration du délai doption, les agents qui nont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient. Leurs rémunérations font lobjet dun réexamen périodique suivant des modalités définies par décret en Conseil dÉtat. »

(6) II.  (Non modifié) Le 1° du I entre en vigueur à compter du 12 juillet 2015.

Article 12

(1) I.  Le titre II de la loi n° 2004193 du 27 février  2004 complétant le statut dautonomie de la Polynésie française est complété par un article 71 ainsi rédigé :

(2) « Art. 71.  Nonobstant labsence de dispositions ou toute disposition contraire dans les statuts particuliers qui les régissent, les corps et cadres demploi relevant du titre Ier du statut général des fonctionnaires sont accessibles par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, dune intégration, aux agents de la Polynésie française et aux agents des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements administratifs.

(3) « Le détachement seffectue dans des corps ou cadres demplois de niveau équivalent à ceux auxquels les agents appartiennent.

(4) « Toutefois, lorsque lexercice de fonctions du corps ou du cadre demploi daccueil est soumis à la détention dun titre ou dun diplôme spécifique, laccès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. »

(5) II (nouveau).  Larticle 12 de la loi n° 9597 du 1er février 1995 étendant dans les territoires doutre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à loutre-mer est abrogé.

Section 3

Agents en service sur le territoire de Mayotte

Article 12 bis

(Non modifié)

(1) Le dernier alinéa du II de larticle 641 de la loi  2001616 relative à Mayotte est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Ces corps et cadres demplois prennent fin avant le 1er janvier 2018. »

Chapitre IV

Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 13

(1) I.  Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

(2)  La section 1 du chapitre IV du titre V de la deuxième partie du livre II est complétée par un article L. 25441 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 25441.  À SaintPierreetMiquelon, les dispositions suivantes sont également applicables :

(4) «  Dans un délai dun an à compter de la présentation du rapport dobservations définitives à lassemblée délibérante, le maire de la commune ou le président de létablissement public de coopération intercommunale présente, devant cette même assemblée, les actions quil a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à larticle L. 143101 ;

(5) «  Le rapport dobservations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président dun établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à lorgane délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;

(6)  Après larticle L. 262501, il est inséré un article L. 262502 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 262502.  I.  Dans un délai dun an à compter de la présentation du rapport dobservations définitives à lassemblée délibérante, le maire de la commune ou le président de létablissement public de coopération intercommunale présente, devant cette même assemblée, les actions quil a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à larticle L. 143101.

(8) « II.  Le rapport dobservations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président dun établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à lorgane délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;

(9)  Après larticle L. 272481, il est inséré un article L. 272482 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 272482.  I.  Dans un délai dun an à compter de la présentation du rapport dobservations définitives à lassemblée délibérante, le maire de la commune ou le président de létablissement public de coopération intercommunale présente, devant cette même assemblée, les actions quil a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à larticle L. 143101.

(11) « II.  Le rapport dobservations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président dun établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à lorgane délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat. »

(12) II.  Le code des communes de la NouvelleCalédonie est ainsi modifié :

(13)  Larticle L. 2121 est ainsi modifié ;

(14) a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(15) b) La seconde phrase est supprimée ;

(16) c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

(17) « II.  Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant lexamen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à larticle L. 121101. Ce débat fait lobjet dune délibération spécifique.

(18) « III.  Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au II du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de lévolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment lévolution prévisionnelle et lexécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de lÉtat en NouvelleCalédonie et au président de létablissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait lobjet dune publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. » ;

(19)  Avant le dernier alinéa de larticle L. 2123, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(20) « Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens den saisir les enjeux.

(21) « La présentation prévue à lalinéa précédent ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à loccasion du débat sur les orientations budgétaires de lexercice prévu à larticle L. 2121, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsquil existe, après ladoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat. »

Article 14

(1) Après larticle L. 1222 du code des communes de la NouvelleCalédonie, il est inséré un article L. 12221 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 12221.  Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à larticle L. 1222 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes dadjoints chargés principalement dun ou de plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre dadjoints puisse excéder 10 % de leffectif légal du conseil municipal. »

Article 14 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 12218 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

Article 15

(Supprimé)

Article 15 bis A (nouveau)

(1) Le code électoral est ainsi modifié :

(2) 1° Le dernier alinéa de larticle L. 524 est complété par les mots : « , ni à lélection des membres de lassemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les circonscriptions électorales de moins de 9 000 habitants » ;

(3) 2° L’avant-dernier alinéa de larticle L. 5211 est complété par les mots : « et des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique » ;

(4) 3° Larticle L. 55827 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

(5) « Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de lÉtat. »

Article 15 bis

(Non modifié)

(1) Lavantdernier alinéa de larticle 21 de la loi  2011884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(2) « Par dérogation à larticle L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi  2013403 du 17 mai 2013 relative à lélection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et départementaux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de promulgation de la loi  201529 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, prend fin lors de la première réunion de plein droit de lassemblée de Guyane et de lassemblée de Martinique, prévue, respectivement, aux articles L. 71228 et L. 72228 du code général des collectivités territoriales, tels quils résultent de larticle 2 de la loi  2015366 du 31 mars 2015 visant à faciliter lexercice, par les élus locaux, de leur mandat.

(3) « Lassemblée de Guyane règle les affaires du département et de la région de Guyane à compter de cette date et jusquau 31 décembre 2015.

(4) « Le président de lassemblée de Guyane est ordonnateur des comptes du département et de la région de Guyane pendant cette même période.

(5) « Lassemblée de Martinique règle les affaires du département et de la région de Martinique à compter de cette date et jusquau 31 décembre 2015.

(6) « Le président du conseil exécutif de Martinique est ordonnateur des comptes du département et de la région de Martinique pendant cette même période. »

Article 15 ter

(1) I.  Lordonnance n° 20121397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 4 est ainsi modifié :

(3) a) Les I et II sont abrogés ;

(4) b) Le III est ainsi rédigé :

(5) « III.  Par dérogation aux articles L. 33112 et L. 43101 du code général des collectivités territoriales, lassemblée de Guyane et lassemblée de Martinique constituées en application de la loi n° 2011884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ne sont pas soumises, pour lannée 2016, à lobligation de présenter le rapport sur la situation en matière de développement durable de la collectivité. » ;

(6) c) Le IV est abrogé ;

(7) d) Le V est ainsi rédigé :

(8) « V.  Par dérogation au I de larticle 1639 A du code général des impôts, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique font connaître aux services fiscaux, dans un délai de trois mois à compter de leur création, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues, sur leur territoire, au profit du département et de la région au titre de lannée mentionnée au III du présent article. » ;

(9) e) Sont ajoutés des VI à VIII ainsi rédigés :

(10) « VI.  Pour lapplication de larticle L. 16121 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de lexercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget de lannée précédente et les autorisations de programme et dengagement votées au cours des exercices antérieurs sont égaux à la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et dengagement figurant dans les budgets correspondants des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011884 du 27 juillet 2011 précitée.

(11) « Pour lexercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 16121 et L. 43126 du code général des collectivités territoriales, avant le vote du budget, le président de lassemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de Martinique sont autorisés à engager, liquider et mandater les dépenses dinvestissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations affectées au cours des exercices antérieurs restant à mandater, dans la limite dun montant de crédits de paiement par chapitre égal aux cinq douzièmes de ce volume dautorisations.

(12) « Par dérogation à larticle L. 16122 du même code, pour ces deux mêmes collectivités, la date limite dadoption du budget, pour lexercice 2016, est fixée au 31 mai 2016.

(13) « Pour lexercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 16121 et L. 43126 dudit code, avant le vote du budget, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011884 du 27 juillet 2011 précitée peuvent, par délibération, modifier les autorisations de programme et les autorisations dengagement antérieures, ou proroger les autorisations de programme et les autorisations dengagement du dernier exercice budgétaire, dans la limite de cinq douzièmes des autorisations de programme et des autorisations dengagement votées lannée précédente. Lexécutif peut les liquider et les mandater dans la limite dun montant de crédits de paiement égal au montant de ces autorisations ouvertes. Les autorisations et crédits de paiement correspondant à ces dispositions sont inscrits au budget lors de son adoption.

(14) « Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011884 du 27 juillet 2011 précitée sont compétentes pour arrêter les comptes administratifs des conseils régionaux et départementaux auxquels elles succèdent, en application de larticle L. 161212 du code général des collectivités territoriales.

(15) « VII.  Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011884 du 27 juillet 2011 précitée sont substituées aux conseils régionaux et départementaux dont elles sont issues dans les syndicats dont ils étaient membres.

(16) « VIII.  Par dérogation à lordonnance n° 2010638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, les formalités de publicité foncière des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique sont effectuées, en 2016, dans un délai de trois mois à compter du 1er janvier 2016. »

(17)  Aux première et seconde phrases de l’article 5 et à l’article 6, la référence : « I » est remplacée par la référence : « III ».

(18) II.  (Non modifié) Le présent article sapplique à compter du 1er janvier 2016.

Article 15 quater

(Non modifié)

À larticle 6 de lordonnance n° 20121397 du 13 décembre 2012 précitée, le mot : « septembre » est remplacé par le mot : « juin » et les mots : « de cette année et » sont supprimés.

Article 15 quinquies

(Non modifié)

Au deuxième alinéa de larticle L. 712223 du code général des collectivités territoriales, tel quil résulte de larticle 2 de la loi  2011884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, après la référence : « L. 42215 », est insérée la référence : « , L. 423171 ».

Article 15 sexies

(1) Larticle 6 de lordonnance  20121398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « L. 73312, ainsi rédigé » sont remplacés par les mots : « à L. 73313 ainsi rédigés » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 73313.  La création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi  2011884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique entraîne leur substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les conseils régionaux et départementaux auxquels elles succèdent. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ dapplication qui était le leur avant le 1er janvier 2016, jusquà leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle collectivité. Ces nouveaux actes et délibérations sappliquent au plus tard le 1er janvier 2021.” »

Article 15 septies

(Non modifié)

Aux articles L. 71911 et L. 72811 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de larticle 2 de la loi  2011884 du 27 juillet 2011 précitée, les mots : « et environnementale » sont remplacés par les mots : « , environnementale et daménagement du territoire ».

Article 15 octies (nouveau)

(1) Après le 6° de larticle 37 de la loi n° 20131029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outremer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lautorité organisatrice de transports unique mentionnée au 1° peut prendre la forme dun établissement public sui generis, dont les règles dorganisation et de fonctionnement sont fixées par délibération du conseil régional. »

Article 15 nonies (nouveau)

(1) Le IV de larticle 1er de lordonnance n° 20121398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnes et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi rédigé :

(2) « IV.  Les articles L. 51117 et L. 51118 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires mentionnés aux I à III. Les services antérieurement accomplis en qualité dagent non titulaire dans les conseils régionaux et généraux de Guyane et de Martinique sont assimilés à des services accomplis en qualité dagent non titulaire de la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique. Dans un délai de neuf mois à compter du 1er janvier 2016, la collectivité définit le régime indemnitaire qui sapplique aux agents nouvellement recrutés. Dans lattente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à lemploi auquel ils sont affectés. »

Article 15 decies (nouveau)

(1) Larticle 2 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

(2) « Art. 2.  I.  Les personnels occupant, à la date de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, un emploi fonctionnel de directeur général des services au sein des conseils régionaux de Guyane et de Martinique relevant des articles 47 ou 53 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont maintenus dans leurs fonctions jusquà la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et au plus tard jusquau 30 juin 2016.

(3) « II.  Les personnels occupant, à la date de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein des conseils départementaux de Guyane et de Martinique sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusquà la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et au plus tard jusquau 30 juin 2016.

(4) « III.  Les personnels occupant, à la date de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein des conseils régionaux et départementaux de Guyane et de Martinique sont maintenus dans leurs fonctions jusquà la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et au plus tard jusquau 30 juin 2016.

(5) « IV.  À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, larticle 53 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée, à lexception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des I à III du présent article.

(6) « Par dérogation au I de larticle 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des mêmes I à III conservent la rémunération quils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.

(7) « Par dérogation à larticle 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes à ces montants ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement augmenté des cotisations afférentes à ce montant.

(8) « Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date de création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il bénéficie dune indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :

(9) «  La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle quil percevait dans son emploi précédent ;

(10) «  Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement augmenté de la moitié de son régime indemnitaire quil percevait dans son emploi précédent.

(11) « Cette indemnité est à la charge des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

(12) « V.  À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il est mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés à larticle 47 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à lindemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui seffectue selon les modalités de droit commun. »

Article 15 undecies (nouveau)

(1) Larticle 3 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(4) b) Les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;

(5) 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(6) « II.  Les avis des commissions administratives placées auprès du président du conseil régional ou du président du conseil général rendus avant le 1er janvier 2016 sont réputés avoir été rendus par les commissions issues des nouvelles collectivités territoriales. Toutefois, une consultation des nouvelles instances des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est requise lorsque plusieurs avis rendus à léchelle des anciennes collectivités ne sont pas compatibles ou lorsque lobjet de la consultation implique la prise en considération du nouveau périmètre des collectivités territoriales. »

Chapitre V

Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté

Section 1

Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure

Article 16 A

(Non modifié)

Le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est applicable en NouvelleCalédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la loi  2014626 du 18 juin 2014 relative à lartisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

Article 16

(Non modifié)

Les dispositions mentionnées à larticle L. 2881 du code de la sécurité intérieure sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction applicable à la date de publication de la présente loi.

Article 17

(1) Après larticle L. 3452 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 34521 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 34521.  Un décret en Conseil dÉtat fixe le nombre maximal darmes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D quune même personne physique peut détenir simultanément.

(3) « Lorsque le nombre total darmes de ce type détenues par une personne physique lors de lentrée en vigueur du décret pris en application du premier alinéa excède le maximum fixé par ce décret :

(4) «  Celles acquises après le 7 novembre 2013 sont remises, cédées ou détruites, à concurrence de lexcédent, dans un délai, qui ne doit pas être supérieur à trois mois, fixé par le décret et dont le point de départ est la publication de ce décret ;

(5) «  Si, nonobstant lapplication du 1°, le nombre de ces armes détenues par une même personne physique excède encore le maximum, cette personne dispose de deux ans, à compter de la publication du décret, pour les remettre, les céder ou les détruire, à concurrence de lexcédent. »

Article 18

(1) I.  Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 3461 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 3461.  Les dispositions suivantes du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       d’actualisation du droit des outremer :

(4) «  Le titre Ier ;

(5) «  Au titre II : larticle L. 3213, les articles L. 3221 à L. 3224, L. 3227, L. 3231 à L. 3241, les deux premiers alinéas de larticle L. 3242, et les articles L. 3243 à L. 3249. » ;

(6)  Le 4° de larticle L. 3462 est ainsi rétabli :

(7) «  Le premier alinéa de larticle L. 3213 est ainsi rédigé :

(8) « “Par dérogation à larticle L. 3241 et aux deux premiers alinéas de larticle L. 3242, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers, nassurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre des îles Wallis et Futuna, pour des croisières de plus de quarantehuit heures, lautorisation temporaire douvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, où seront pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.” »

(9) II.  Après le 2° du II de larticle L. 76513 du code monétaire et financier, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(10) «  bis Après le 9° bis de larticle L. 5612, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

(11) « “9° ter Les représentants légaux des personnes titulaires de lautorisation prévue à larticle L. 3213 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna ;” ».

Article 19

(Non modifié)

Au premier alinéa de larticle L. 5461 du code de la sécurité intérieure, les références : « L. 5141 et L. 5151 » sont remplacées par la référence : « et L. 5141 ».

Article 19 bis

(Non modifié)

(1) Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Après le  de larticle L. 5461, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(3) «  bis À la fin de la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 5112, les mots : “ou du président de létablissement public de coopération intercommunale” sont supprimés ; »

(4)  Larticle L. 54611 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 54611.  Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le hautcommissaire de la République en NouvelleCalédonie et par le procureur de la République. »

Article 20

(Non modifié)

Le 3° de larticle L. 6421 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

Article 20 bis (nouveau)

(1) Le 3° bis de larticle L. 6451 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

(2) « bis Le 2° de larticle L. 6111 est ainsi rédigé :

(3) « 2° À transporter et à surveiller, jusquà leur livraison effective, des bijoux, à lexception des perles et des bijoux montés avec des perles, représentant une valeur dau moins 100 000 , des fonds, sauf, pour les employés de loffice des postes et des télécommunications de Polynésie française ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 , ou des métaux précieux ainsi quà assurer le traitement des fonds transportés ; ».

Section 2

Dispositions modifiant le code de la défense

Article 21

(1) Le code de la défense est ainsi modifié :

(2)  Les articles L. 16212, L. 16311, L. 16312, L. 16514, L. 24211 et L. 24311, le chapitre unique du titre III du livre V de la troisième partie, le chapitre unique du titre III du livre III de la quatrième partie et le chapitre unique du titre III du livre III de la cinquième partie sont abrogés ;

(3)  À la fin des articles L. 16213, L. 16412, L. 16512 et L. 16612, les mots : « larticle 57 de la loi  931 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements doutremer, aux territoires doutremer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de SaintPierreetMiquelon » sont remplacés par les mots : « larticle L. 6711 du code de lénergie » ;

(4)  Larticle L. 24312 est ainsi modifié :

(5) a) Au 2°, les mots : « collectivité départementale » sont remplacés par le mot : « Département » ;

(6) b) Le 3° est abrogé ;

(7)  Aux articles L. 24411 et L. 24711, après la référence : « L. 23131, », sont insérées les références : « L. 23211 à L. 23213, » ;

(8)  À larticle L. 24511, après la référence : « L. 23134, », sont insérées les références : « L. 23211 à L. 23213, » ;

(9)  bis Le premier alinéa de larticle L. 24513 est supprimé ;

(10)  À larticle L. 24611, après la référence : « L. 23128, », sont insérées les références : « L. 23211 à L. 23213, ».

Section 3

Dispositions relatives à laviation civile

Article 22

(1) La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

(2)  Le chapitre II du titre III du livre VII est complété par des articles L. 67324 et L. 67325 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 67324.  Les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE)  785/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relatif aux exigences en matière dassurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants daéronefs sont applicables à SaintBarthélemy.

(4) « Art. L. 67325.  Les règles en vigueur en métropole en vertu de larticle 21 du règlement (UE)  996/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans laviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE, concernant lassistance aux victimes daccidents aériens et à leurs proches sont applicables à SaintBarthélemy. » ;

(5)  Le chapitre IV du même titre III est complété par un article L. 67348 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 67348.  Les règles en vigueur en métropole en vertu, dune part, du chapitre III du règlement (CE)  2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2005, concernant létablissement dune liste communautaire des transporteurs aériens qui font lobjet dune interdiction dexploitation dans la Communauté et linformation des passagers du transport aérien sur lidentité du transporteur aérien effectif, et abrogeant larticle 9 de la directive 2004/36/CE et, dautre part, du règlement (CE)  1107/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsquelles font des voyages aériens sont applicables à SaintBarthélemy. » ;

(7)  Les articles L. 67332, L. 67531, L. 67635, L. 67735 et L. 67836 sont ainsi modifiés :

(8) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(9) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(10) « II.  Pour lapplication du deuxième alinéa de larticle L. 63414, après la première occurrence des mots : “en application”, sont insérés les mots : “des règles en vigueur en métropole en vertu”. »

Article 22 bis A (nouveau)

(1) La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

(2) Le chapitre unique du titre Ier du livre V est complété par un article L. 651111 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 651111.  Le personnel navigant est soumis au présent titre et au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ainsi qu’aux dispositions des règlements pris pour son application par la Commission européenne. » ;

(4) Au début du chapitre V du titre III du livre VII, il est ajouté un article L. 67351 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 67351.  Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 651111, les mots : dispositions du règlement sont remplacés par les mots : règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement.

(6) « L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

(7) « Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

(8) Le chapitre V du titre V du livre VII est complété par un article L. 67552 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 67552.  Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 651111,  les mots : dispositions du règlement sont remplacés par les mots : des règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement.

(10) « L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

(11) « Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

(12) Le chapitre V du titre VI du livre VII est complété par un article L. 67654 ainsi rédigé:

(13) « Art. L. 67654.  Pour l’application à la Nouvelle-Calédonie de l’article L. 651111 et dans le cadre de la police et de la sécurité de la circulation aérienne extérieure, les mots : dispositions du règlement sont remplacés par les mots : des règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement.

(14) « L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

(15) « Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

(16)  Le chapitre V du titre VII du livre VII est complété par un article L. 67754 ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 67754.  Pour l’application à la Polynésie française de l’article L. 651111, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : des règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement.

(18) « L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

(19) « Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

(20) 6° Le chapitre V du titre VIII du livre VII est complété par un article L. 67855 ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 67855.  Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 651111,  les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : des règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement.

(22) « L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

(23) « Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. »

Article 22 bis B (nouveau)

(1) La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

(2) Le chapitre III du titre II du livre II est complété par un article L. 62234 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 62234.  Les exigences auxquelles sont soumises les personnes, les parties intéressées et les organisations en matière de comptes rendus, danalyse et de suivi dévènements dans le domaine de laviation civile résultent de lapplication du règlement (UE) n° 376/2014, du 3 avril 2014, du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes rendus, lanalyse et le suivi dévènements dans laviation civile, modifiant le règlement (UE) n ° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007et des règlements pris pour son application par la Commission européenne. » ;

(4) 2° Le titre III du livre VII est ainsi modifié :

(5) a) Le chapitre II  est complété par un article L. 67326 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 67326.  Pour lapplication à Saint-Barthélemy de larticle L. 62234, les mots : du règlement sont remplacés par les mots : des règles applicables en métropole en vertu du règlement. » ;

(7) b) Le chapitre III est complété par un article L. 67335 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 67335.  Pour lapplication à Saint-Barthélemy de larticle L. 62234, les mots : du règlement sont remplacés par les mots : des règles applicables en métropole en vertu du règlement. » ;

(9) c) Le chapitre V est complété par un article L. 67352 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 67352.  Pour lapplication à Saint-Barthélemy de larticle L. 62234, les mots : du règlement sont remplacés par les mots : des règles applicables en métropole en vertu du règlement. » ;

(11) 3° Le titre V du livre VII est ainsi modifié :

(12) a)  Le chapitre II est complété par un article L. 67524 ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 67524.  Pour lapplication à Saint-Pierre-et-Miquelon de larticle L. 62234, les mots : du règlement sont remplacés par les mots : des règles applicables en métropole en vertu du règlement. » ;

(14) b) Le chapitre III est complété par un  article L. 67533 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 67533.  Pour lapplication à Saint-Pierre-et-Miquelon de larticle L. 62234, les mots : du règlement sont remplacés par les mots : des règles applicables en métropole en vertu du règlement. » ;

(16) c) Le chapitre V est complété par un article L. 67553 ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 67553.  Pour lapplication à Saint-Pierre-et-Miquelon de larticle L. 62234, les mots : du règlement sont remplacés par les mots : des règles applicables en métropole en vertu du règlement. » ;

(18) 4° Le titre VI du livre VII est ainsi modifié :

(19) a) Le chapitre II est complété par un article L. 67625 ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 67625.  Pour lapplication en Nouvelle-Calédonie de larticle L. 62234, les mots : du règlement sont remplacés par les mots : des règles applicables en métropole en vertu du règlement. » ;

(21) b) Le chapitre III est complété par un article L. 67639 ainsi rédigé :

(22) « Art. L. 67639.  Pour lapplication en Nouvelle-Calédonie de larticle L. 62234, les mots : du règlement sont remplacés par les mots : des règles applicables en métropole en vertu du règlement. » ;

(23) c) Le chapitre V est complété par un article L. 67655 ainsi rédigés :

(24) « Art. L. 67655.  Pour lapplication en Nouvelle-Calédonie de larticle L. 62234, les mots : du règlement sont remplacés par les mots : des règles applicables en métropole en vertu du règlement. » ;

(25) 5° Le titre VII du livre VII est ainsi modifié :

(26) a) Le chapitre II est complété par un article L. 67725 ainsi rédigé :

(27) « Art. L. 67725.  Pour lapplication en Polynésie française de larticle L. 62234, les mots : du règlement sont remplacés par les mots : des règles applicables en métropole en vertu du règlement. » ;

(28) b) Le chapitre III est complété par un article L. 677310 ainsi rédigé :

(29) « Art. L. 677310.  Pour lapplication en Polynésie française de larticle L. 62234, les mots : du règlement sont remplacés par les mots : des règles applicables en métropole en vertu du règlement. » ;

(30) c) Le chapitre V est complété par un article L. 67755 ainsi rédigé :

(31) « Art. L. 67755.  Pour lapplication en Polynésie française de larticle L. 62234, les mots : du règlement sont remplacés par les mots : des règles applicables en métropole en vertu du règlement. » ;

(32) 6° Le titre VIII du livre VII est ainsi modifié :

(33) a) Le chapitre II est complété par un article L. 67825 ainsi rédigé :

(34) « Art. L. 67825.  Pour lapplication à Wallis-et-Futuna de larticle L. 62234, les mots : du règlement sont remplacés par les mots : des règles applicables en métropole en vertu du règlement. » ;

(35) b) Le chapitre III est complété par un article L. 678313 ainsi rédigé :

(36) « Art. L. 678313.  Pour lapplication à Wallis-et-Futuna de larticle L. 62234, les mots : du règlement sont remplacés par les mots : des règles applicables en métropole en vertu du règlement. » ;

(37) c) Le chapitre V est complété par un article L. 67856 ainsi rédigé :

(38) « Art. L. 67856.  Pour lapplication à Wallis-et-Futuna de larticle L. 62234, les mots : du règlement sont remplacés par les mots : des règles applicables en métropole en vertu du règlement. » ;

(39) 7° Le titre IX du livre VII est ainsi modifié :

(40) a) Le chapitre II est complété par un article L. 67925 ainsi rédigé :

(41) « Art. L. 67925.  Pour lapplication dans les terres australes et antarctiques françaises de larticle L. 62234, les mots : du règlement sont remplacés par les mots : des règles applicables en métropole en vertu du règlement. » ;

(42) b) Sont ajoutés des chapitres III à V ainsi rédigés :

(43) « Chapitre III

(44) « Les aérodromes

(45) « Art. L. 67931.  Pour lapplication dans les terres australes et antarctiques françaises de larticle L. 62234, les mots : du règlement sont remplacés par les mots : des règles applicables en métropole en vertu du règlement.

(46) « Chapitre IV

(47) « Le transport aérien

(48) « Chapitre V

(49) « Le personnel navigant

(50) « Art. L. 67951.  Pour lapplication dans les Terres australes et antarctiques françaises de larticle L. 62234, les mots : du règlement sont remplacés par les mots : des règles applicables en métropole en vertu du règlement. »

Article 22 bis

(Non modifié)

(1) Le livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Les articles L. 67323, L. 67521, L. 67722, L. 67822 et L. 67922 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lorsquun niveau de protection équivalent à celui atteint par lapplication des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour lapplication du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, précité peut être obtenu par dautres moyens, lautorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

(4)  (Supprimé)

(5)  Larticle L. 67622 est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 62211 », sont insérés les mots : « et dans le cadre de la police et de la sécurité de la circulation aérienne extérieure » ;

(7) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Lorsquun niveau de protection équivalent à celui atteint par lapplication des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour lapplication du règlement (UE)  216/2008, du 20 février 2008, précité peut être obtenu par dautres moyens, lautorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

(9)  à  (Supprimés)

Section 4

Dispositions diverses

Article 23

(Non modifié)

Les articles L. 9431, L. 9434, L. 9435, L. 94361 et L. 94541 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de larticle 96 de la loi  20141170 du 13 octobre 2014 davenir pour lagriculture, lalimentation et la forêt, sont applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et à WallisetFutuna.

Article 23 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 27411 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

(2) « III.  Les agents mentionnés au I du présent article sont habilités, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, à procéder à linspection des bagages, dans les aéroports et les ports, avec le consentement de leur propriétaire, selon l’une des méthodes suivantes :

(3) « 1° Contrôle visuel ;

(4) « 2° Fouille manuelle ;

(5) « 3° Équipement dimagerie radioscopique ;

(6) « 4° Chiens détecteurs de produits végétaux ou animaux, en combinaison avec le 1,

(7) « en vue dempêcher lintroduction, limportation ou la propagation dorganismes nuisibles à la santé des végétaux et à la santé animale. »

Article 23 ter (nouveau)

(1) Le I de larticle L. 154481 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2) La première phrase est ainsi modifiée :

(3) a) La référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;

(4) b) Après la référence : « L. 14212 », est insérée la référence : « , à larticle L. 142121 » ;

(5) 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Pour lapplication en Polynésie française de larticle L. 142121, les mots : tribunal de grande instance sont remplacés par les mots : tribunal de première instance. »

Article 23 quater (nouveau)

(1) Le deuxième alinéa du II de larticle 2 de la loi n° 20011168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est ainsi rédigé :

(2) « Toutefois, pour leur application, les mots : les marchés passés en application du code des marchés publics, sont remplacés par les mots : les marchés passés par lÉtat, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna ou par leurs établissements publics respectifs ainsi que ceux passés par les provinces, les communes et les groupements de communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ou par leurs établissements publics respectifs. »

Article 24

(1) Sont homologuées, en application de larticle 21 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut dautonomie de la Polynésie française, les peines demprisonnement prévues en Polynésie française par :

(2) Les articles L.P. 9 et L.P. 11 de la loi du pays n° 201416 du 25 juin 2014 portant réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe ;

(3) 2° (nouveau) Larticle L.P. 10 de la loi du pays n° 200621 du 28 novembre 2006 modifiant la délibération n°200181 APF du 5 juillet 2001 portant réglementation de lélimination des déchets des activités de soins ;

(4) 3° (nouveau) Larticle L.P. 22 de la loi du pays n° 20084 du 6 février 2008 portant statut de la mutualité en Polynésie française ;

(5) 4° (nouveau) Les articles L.P. 42, L.P. 44, L.P. 45 et L.P. 46 de la loi du pays n° 20092 du 28 janvier 2009 relative à la profession dinfirmier en Polynésie française ;

(6) 5° (nouveau) Les articles L.P. 58 et L.P. 59 de la loi du pays n° 20131 du 14 janvier 2013 relative à la maîtrise de lévolution des dépenses des produits de santé et des produits et des prestations remboursables ;

(7) 6° (nouveau) Les articles L.P. 11218, L.P. 11321, L.P. 114112, L.P. 12352 à L.P. 12354 et L.P. 14241 de la partie I relative aux relations individuelles de travail, les articles L.P. 22413, L.P. 22414, L.P. 24521, L.P. 24522 et L.P. 25201 de la partie II relative aux relations collectives de travail, le 1 de l’article L.P. 47213 1°, les articles L.P. 47222, L.P. 47223, L.P. 47231, L.P. 47233, L.P. 47241, L.P. 47251, L.P. 47252, L.P. 47257, L.P. 47267 à L.P. 47269 et L.P. 47272 de la partie IV relative à la santé et la sécurité au travail, les articles L.P. 53232, L.P. 53234, L.P. 53235, L.P. 56221, L.P. 56222 et L.P. 56225 de la partie V relative à lemploi, larticle L.P. 62612 de la partie VI relative à la formation professionnelle, larticle L.P. 72211 de la partie VII relative aux dispositions particulières à certaines professions et activités et larticle L.P. 81411 de la partie VIII relative au contrôle de lapplication de la législation du travail, du code du travail de la Polynésie française ;

(8) 7° (nouveau) Les articles L.P. 3 et L.P. 5 de la loi du pays 20144 du 28 janvier 2014 portant modification de la délibération n° 5953 du 4 septembre 1959 modifiée réglementant le commerce des boissons ;

(9) 8° (nouveau) les articles L.P. 44 de la loi du pays n° 200916 du 9 octobre 2009 relative aux accueillants familiaux.

Article 24 bis A (nouveau)

(1) Larticle 11 de la loi n° 681250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur lÉtat, les départements, les communes et les établissements publics est ainsi modifié :

(2) Le II est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « , en Polynésie française » sont supprimés ;

(4) b) Le est abrogé ;

(5) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

(6) « III.  En Polynésie française :

(7) « 1° La présente loi est, conformément au 7° de larticle 7 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut dautonomie de la Polynésie française, applicable de plein droit aux administrations de lÉtat et de ses établissements publics et à celles des communes et de leurs établissements publics ;

(8) « 2° Les dispositions de la présente loi telles quen vigueur en Polynésie française à la date de publication de  lordonnance n° 2009536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d’adaptation du droit outre-mer, qui ressortissent désormais de la compétence des institutions de cette collectivité doutre-mer  en application de la décision du Conseil constitutionnel n° 20143 LOM du 11 septembre 2014, demeurent applicables aux administrations de cette collectivité, sans préjudice de leur modification par ses institutions compétentes dans les conditions fixées à larticle 12 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée. »

Article 24 bis B (nouveau)

(1) Larticle 16 de lordonnance n° 20051516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives est ainsi modifié :

(2) I.  Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

(3) « 3° Aux autorités administratives de la Polynésie française. » ;

(4)  Il est ajouté un III ainsi rédigé :

(5) « III.  Sans préjudice du I de larticle 1er de la présente ordonnance, sont considérées comme autorités administratives, au sens du 3° du I du présent article, les administrations des institutions de la Polynésie française mentionnées à larticle 5 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut dautonomie de la Polynésie française, les communes et leurs groupements, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant de la réglementation locale et les autres organismes chargés de la gestion dun service public administratif. »

Article 24 bis

(1) Larticle 34 de la loi  20001207 du 13 décembre 2000 dorientation pour loutremer est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, les mots : « départements doutre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie » ;

(3)  La dernière phrase est ainsi rédigée :

(4) « Les articles L. 31210 et L. 31211 du code de léducation leur sont applicables. »

Article 24 ter A (nouveau)

Au second alinéa de larticle 864 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par la référence : «  ».

Article 24 ter

(Non modifié)

(1) Après larticle 883 du code de procédure pénale, il est inséré un article 8831 ainsi rédigé :

(2) « Art. 8831.  Pour toutes les requêtes en nullité transmises à la chambre dinstruction de la cour dappel de SaintDenis de La Réunion, la déclaration au greffe peut être faite au moyen dune lettre recommandée avec demande davis de réception lorsque le demandeur ou son avocat réside dans le ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou. »

Article 24 quater

(Non modifié)

Les articles 699 et 6910 de la loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique sont abrogés.

Article 24 quinquies (nouveau)

Aux première et dernière phrases de l’article 4 et à la fin du premier alinéa, à la seconde phrase du deuxième alinéa et aux quatrième et avant-derniers alinéas de l’article 5 de lordonnance n° 2014471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de lÉtat en matière de pouvoirs denquête, de voies de recours, de sanctions et dinfractions, les mots : « cour dappel de Nouméa » sont remplacés par les mots : « cour dappel de Paris ».

Chapitre VI

Dispositions dhabilitation et de ratification

Article 25

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de lÉtat en vue de :

(2)  Compléter et adapter le droit applicable à Mayotte, à WallisetFutuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises en matière de transport et navigation maritimes, et de travail, de protection sociale et de sécurité à bord des gens de mer, en vue dassurer la conformité de ce droit avec les stipulations de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et de la convention du travail maritime, 2006, de lOrganisation internationale du travail ;

(3)  Compléter les modalités dapplication et dadaptation en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, à WallisetFutuna, à SaintPierreetMiquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, de lordonnance n° 20121218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, en prévoyant notamment une protection des assesseurs des tribunaux maritimes et la prise en compte de lorganisation judiciaire propre à chacune de ces collectivités.

(4) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de rapprocher, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les règles applicables à Mayotte en matière de travail, demploi et de formation professionnelle des dispositions applicables en ces matières en métropole ou dans les autres collectivités régies par larticle 73 de la Constitution.

(5) III.  Le projet de loi de ratification de chacune des ordonnances prévues au présent article est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de lordonnance.

Article 26

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de lÉtat en vue détendre à la NouvelleCalédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions figurant dans le code de la consommation relatives à la recherche et au constat des infractions aux règles applicables en matière de consommation.

(2) Le projet de loi de ratification de lordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

Article 26 bis AA (nouveau)

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à étendre et adapter à Mayotte les dispositions législatives du code de la voirie routière.

(2) Le projet de ratification de lordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 26 bis A

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à étendre et à adapter, dans les collectivités régies par larticle 74 de la Constitution et en NouvelleCalédonie, les dispositions permettant aux agents publics de rechercher et de constater par procèsverbal certaines infractions aux réglementations édictées localement, notamment en matière denvironnement, de chasse, de pêche, durbanisme, de stationnement payant ou de santé ou de salubrité publiques.

(2) Le projet de loi de ratification de lordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant sa publication.

Article 26 bis B

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier le code général de la propriété des personnes publiques afin de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités régies par larticle 73 de la Constitution et détendre, avec les adaptations nécessaires, ces règles aux collectivités régies par larticle 74 de la Constitution et à la NouvelleCalédonie.

(2) Le projet de ratification de lordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 26 bis

(1) I.  (Non modifié) Sont ratifiées :

(2)  Lordonnance n° 2014470 du 7 mai 2014 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour lapplication du code de lenvironnement de SaintBarthélemy ;

(3)  Lordonnance n° 2014946 du 20 août 2014 portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités doutremer et en NouvelleCalédonie ;

(4)  Lordonnance n° 2015124 du 5 février 2015 relative aux conditions dapplication outremer de linterdiction administrative du territoire et de lassignation à résidence des étrangers faisant lobjet dune mesure déloignement ;

(5)  Lordonnance  20141380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte.

(6) II.  (Supprimé)

Chapitre VII

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

Article 27

(Suppression maintenue)