N° 2954
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juillet 2015.
PROJET DE LOI
relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
(Renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Manuel VALLS,
Premier ministre,
par Mme Fleur PELLERIN,
ministre de la culture et de la communication
Dispositions relatives à la LIBERTé DE création
ET à LA CRéATION artistique
Dispositions relatives à la liberté de création artistique
La création artistique est libre.
(1) L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics, définissent et mettent en œuvre une politique en faveur de la création artistique.
(2) Cette politique comporte les objectifs suivants :
(3) 1° Soutenir l’existence et le développement de la création artistique sur l’ensemble du territoire, sous toutes ses formes, et encourager l’émergence, le développement et le renouvellement des talents ;
(4) 2° Favoriser la liberté dans le choix par chacun de ses pratiques culturelles et de ses modes d’expression artistique ;
(5) 3° Développer l’ensemble des moyens de diffusion de la création artistique ;
(6) 4° Garantir l’égal accès des citoyens à la création artistique, favoriser l’accès du public le plus large aux œuvres de la création et mettre en valeur ces œuvres dans l’espace public ;
(7) 5° Soutenir les artistes, les auteurs, les professionnels, et les personnes morales et établissements de droit public ou de droit privé, qui interviennent dans les domaines de la création, de la production, de la diffusion, de l’enseignement artistique et de la recherche, de l’éducation artistique et culturelle, de l’éducation populaire et de la sensibilisation des publics, et qui peuvent se voir attribuer à cet effet des labels ;
(8) 6° Favoriser le dynamisme de la création artistique sur les plans local, national et international, ainsi que le rayonnement de la France à l’étranger ;
(9) 7° Promouvoir la circulation des œuvres et la mobilité des artistes, la diversité des expressions culturelles et favoriser les échanges et les interactions entre les cultures, notamment par la coopération artistique ;
(10) 8° Contribuer à la formation des professionnels de la création artistique, ainsi que la transmission des savoirs et savoir‑faire entre les générations ;
(11) 9° Contribuer au développement et à la pérennisation de l’emploi, de l’activité professionnelle et des entreprises des secteurs artistiques, au soutien à l’insertion professionnelle et à la lutte contre la précarité de l’activité artistique ;
(12) 10° Contribuer à l’entretien et au développement par l’État, en association avec l’ensemble des collectivités publiques concernées, et à un dialogue régulier avec les organisations professionnelles et l’ensemble des acteurs de la création.
(13) Dans l’exercice de leurs compétences, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics, veillent au respect de la liberté de programmation artistique.
(1) Le ministre chargé de la culture peut attribuer des labels aux structures, personnes morales de droit public ou de droit privé ou services en régie d’une collectivité territoriale, qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques. Cet intérêt s’apprécie au regard d’un cahier des missions et des charges qui fixe des objectifs de développement et de renouvellement artistique, de diversité et de démocratisation culturelles, de traitement équitable des territoires, d’éducation artistique et culturelle ainsi que de professionnalisation des artistes et des auteurs des secteurs du spectacle vivant et des arts plastiques.
(2) Le dirigeant d’une structure labellisée est choisi à l’issue d’un appel à candidatures associant les collectivités territoriales et leurs groupements partenaires et l’État. Sa nomination fait l’objet d’un agrément du ministre chargé de la culture. Les nominations des dirigeants des structures labellisées concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes.
(3) Un décret en Conseil d’État fixe la liste des labels et définit les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions d’attribution du label, la procédure de sélection du projet artistique et culturel et du dirigeant de la structure labellisée ainsi que les modalités d’instruction des demandes d’attribution de label et ses conditions de retrait.
Le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs
de la création artistique
(1) I. – Les articles L. 212‑10 et L. 212‑11 du code de la propriété intellectuelle deviennent respectivement les articles L. 212‑3‑5 et L. 212‑3‑6.
(2) II. – Au chapitre II du titre unique du livre II du même code, il est créé une section 1, intitulée : « Dispositions communes », qui comprend les articles L. 212‑1 à L. 212‑3‑6.
(3) III. – Au chapitre II du titre unique du livre II du même code, il est créé une section 2, intitulée : « Contrats conclus entre un artiste‑interprète et un producteur de vidéogrammes », qui comprend les articles L. 212‑4 à L. 212‑9.
(1) Au chapitre II du titre unique du livre II du même code, il est créé une section 3 ainsi rédigée :
(2) « Section 3
(3) « Contrats conclus entre un artiste‑interprète et un producteur
de phonogrammes
(4) « Art. L. 212‑10. – L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service avec un producteur de phonogrammes n’emporte pas dérogation à la jouissance des droits reconnus à l’artiste‑interprète par les articles L. 212‑2 et L. 212‑3, sous réserve des exceptions prévues par le présent code.
(5) « Art. L. 212‑11. – La cession des droits de l’artiste‑interprète est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans le contrat conclu avec le producteur de phonogrammes, et que le domaine d’exploitation de ces droits soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
(6) « Toute clause qui tend à conférer le droit d’exploiter la prestation de l’artiste‑interprète sous une forme non prévisible ou non prévue à la date de signature est expresse et stipule une participation corrélative aux profits d’exploitation.
(7) « La cession au producteur de phonogrammes de droits de l’artiste‑interprète autres que ceux mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention expresse distincte dans le contrat.
(8) « Art. L. 212‑12. – En cas d’abus notoire dans le non usage par un producteur de phonogrammes des droits d’exploitation qui lui ont été cédés, la juridiction civile compétente peut ordonner toute mesure appropriée.
(9) « Art. L. 212‑13. – Le contrat conclu entre l’artiste‑interprète et le producteur de phonogrammes fixe une rémunération minimale garantie en contrepartie de l’autorisation de fixation, rémunérée sous forme de salaire, de la prestation de l’artiste‑interprète.
(10) « Chaque mode d’exploitation du phonogramme incorporant la prestation de l’artiste‑interprète prévu au contrat fait l’objet d’une rémunération distincte.
(11) « Sont notamment regardés comme des modes d’exploitation distincts la mise à disposition du phonogramme sous une forme physique et par voie électronique.
(12) « Art. L. 212‑14. ‑ Le producteur de phonogrammes rend compte semestriellement à l’artiste‑interprète du calcul de sa rémunération pour chaque mode d’exploitation de sa prestation de façon explicite et transparente.
(13) « À la demande de l’artiste‑interprète, le producteur de phonogrammes lui fournit toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes. »
(1) Au chapitre III du titre unique du livre II du même code, il est ajouté un article L. 213‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 213‑2. ‑ Le contrat conclu par le producteur d’un phonogramme avec un éditeur de services de communication au public par voie électronique fixe les conditions de cette exploitation de manière objective et équitable. Ces conditions ne peuvent comporter de clauses discriminatoires non justifiées par des contreparties réelles. »
(1) Au chapitre IV du titre unique du livre II du même code, il est ajouté un article L. 214‑6 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 214‑6. ‑ I. – Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur de la musique est chargé d’une mission de conciliation pour tout litige relatif à l’interprétation ou l’exécution :
(3) « 1° De tout accord entre les artistes‑interprètes dont l’interprétation est fixée dans un phonogramme, les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de communication au public par voie électronique ;
(4) « 2° D’un engagement contractuel entre un artiste‑interprète et un producteur de phonogrammes ;
(5) « 3° D’un engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un éditeur de service de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales.
(6) « Dans le cadre de sa mission, le médiateur peut être saisi par tout artiste‑interprète, tout producteur de phonogrammes ou par tout éditeur de service de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales. Il peut également être saisi par leurs mandataires ou par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée, ainsi que par le ministre chargé de la culture.
(7) « Pour l’exercice de sa mission, il invite les parties à lui fournir toutes les informations qu’il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
(8) « Le médiateur de la musique exerce sa mission dans le respect des compétences de l’Autorité de la concurrence. Lorsque les faits relevés par le médiateur apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles mentionnées aux articles L. 420‑1 et suivants du code de commerce, le médiateur saisit l’Autorité de la concurrence.
(9) « Le médiateur de la musique favorise ou suscite toute solution de conciliation aux litiges qui lui sont soumis. Lorsqu’il constate un accord entre les parties, il rédige un procès‑verbal de conciliation précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. À défaut d’accord entre les parties, le médiateur peut émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige. Il peut rendre public le procès‑verbal de conciliation ou la recommandation, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
(10) « II. – Le médiateur de la musique peut faire au ministre chargé de la culture toute proposition que lui paraît appeler l’accomplissement de ses missions, notamment toute modification de nature législative ou réglementaire et toute mesure de nature à favoriser l’adoption de codes des usages entre les organismes professionnels et les sociétés de perception et de répartition des droits représentant les artistes‑interprètes et les producteurs de phonogrammes, ou entre les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de communication au public par voie électronique.
(11) « Le médiateur de la musique adresse chaque année un rapport sur son activité au ministre chargé de la culture. Ce rapport est public.
(12) « III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des dispositions du présent article, notamment les conditions de désignation du médiateur de la musique. »
(1) Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l’image animée, il est créé un chapitre III bis ainsi rédigé :
(2) « Chapitre III bis
(3) « Transparence des comptes de production et d’exploitation
des « œuvres cinématographiques de longue durée
(4) « Section 1
(5) « Transparence des comptes de production
(6) « Sous‑section 1
(7) « Obligations des producteurs délégués
(8) « Art. L. 213‑24. – Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d’une œuvre cinématographique de longue durée, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée et dont il a garanti la bonne fin, doit, dans les huit mois suivant la date de délivrance du visa d’exploitation cinématographique, établir et transmettre le compte de production de l’œuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, ainsi qu’aux auteurs avec lesquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle au sens de l’article L. 132‑24 du code de la propriété intellectuelle.
(9) « Le compte de production comprend l’ensemble des dépenses engagées pour la préparation, la réalisation et la post‑production de l’œuvre et en arrête le coût définitif.
(10) « Art. L. 213‑25. – La forme du compte de production ainsi que la définition des différentes catégories de dépenses qui le composent sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des producteurs d’œuvres cinématographiques de longue durée, les organismes professionnels d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnés au titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle. L’accord peut être rendu obligatoire à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par arrêté de l’autorité compétente de l’État.
(11) « À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d’un an à compter de la publication de la loi n° du , la forme du compte de production, ainsi que la définition des dépenses de préparation, de réalisation et de post‑production d’une œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État.
(12) « Art. L. 213‑26. – Le contrat de coproduction, le contrat de financement, ainsi que le contrat de production audiovisuelle comportent une clause rappelant les obligations résultant de l’article L. 213‑24.
(13) « Sous‑section 2
(14) « Audit des comptes de production
(15) « Art. L. 213‑27. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut, dans les trois ans suivant la date de délivrance du visa d’exploitation cinématographique, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l’article L. 213‑24. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.
(16) « Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.
(17) « Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le rapport d’audit au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, ainsi qu’aux auteurs avec lesquels a été conclu un contrat de production audiovisuelle.
(18) « Section 2
(19) « Transparence des comptes d’exploitation
(20) « Sous‑section 1
(21) « Obligations des cessionnaires de droits d’exploitation ou des détenteurs
« de mandats de commercialisation
(22) « Art. L. 213‑28. – Tout cessionnaire de droits d’exploitation ou détenteur de mandats de commercialisation d’une œuvre cinématographique de longue durée admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée doit, dans les six mois suivant la sortie en salles puis au moins une fois par an pendant la durée d’exécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte d’exploitation de cette œuvre.
(23) « Le compte d’exploitation doit notamment indiquer :
(24) « 1° Le montant des encaissements bruts réalisés ;
(25) « 2° Le prix payé par le public lorsque celui‑ci est connu par le cessionnaire de droits d’exploitation ou le détenteur de mandats de commercialisation ;
(26) « 3° Le montant des coûts d’exploitation ;
(27) « 4° Le montant de la commission éventuellement retenue ;
(28) « 5° L’état d’amortissement des coûts d’exploitation et des minimas garantis éventuellement consentis ;
(29) « 6° Le montant des recettes nettes revenant au producteur.
(30) « Le compte fait mention des aides financières perçues par le cessionnaire de droits d’exploitation ou par le détenteur de mandats de commercialisation, à raison de l’exploitation de l’œuvre. Il indique la part des frais généraux supportés par le cessionnaire des droits d’exploitation ou le détenteur de mandats de commercialisation se rapportant à l’œuvre.
(31) « Les éléments mentionnés aux 1° à 4° sont fournis pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d’exploitation de l’œuvre à l’étranger.
(32) « Art. L. 213‑29. – La forme du compte d’exploitation, ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts d’exploitation et des frais généraux d’exploitation sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations représentatives des producteurs d’œuvres cinématographiques de longue durée, les organisations professionnelles représentatives des cessionnaires de droits d’exploitation ou des détenteurs de mandats de commercialisation de ces œuvres, les organismes professionnels d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle. L’accord peut être rendu obligatoire à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par arrêté de l’autorité compétente de l’État.
(33) « À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d’un an à compter de la publication de la loi n° du , la forme du compte d’exploitation, ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts d’exploitation et des frais généraux d’exploitation, sont fixées par décret en Conseil d’État.
(34) « Art. L. 213‑30. – Le contrat de cession de droits d’exploitation ou le contrat de mandat de commercialisation comporte une clause rappelant les obligations résultant des articles L. 213‑28 et L. 213‑29.
(35) « Art. L. 213‑31. – Les dispositions de la présente sous‑section ne sont pas applicables aux concessions de droits de représentation en salles de spectacles cinématographiques et aux cessions de droits de diffusion à un éditeur de services de télévision.
(36) « Sous‑section 2
(37) « Obligations des producteurs délégués
(38) « Art. L. 213‑32. – Le producteur délégué transmet le compte d’exploitation qui lui est remis en application des dispositions de la sous‑section 1 aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, ainsi qu’aux auteurs avec lesquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle. Cette transmission tient lieu, pour ces derniers, de la fourniture de l’état des recettes prévue à l’article L. 132‑28 du code de la propriété intellectuelle.
(39) « Art. L. 213‑33. – Lorsque, pour un ou plusieurs des modes d’exploitation, le producteur délégué exploite directement une œuvre cinématographique de longue durée, il établit le compte d’exploitation correspondant conformément aux dispositions de la sous‑section 1.
(40) « Dans les délais prévus par l’article L. 213‑28, le producteur délégué transmet le compte d’exploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, ainsi qu’aux auteurs avec lesquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle. Cette transmission, tient lieu, pour ces derniers, de la fourniture de l’état des recettes prévue à l’article L. 132‑28 du code de la propriété intellectuelle.
(41) « Art. L. 213‑34. – Lorsqu’un contrat de cession de droits de diffusion d’une œuvre cinématographique à un éditeur de services de télévision prévoit une rémunération complémentaire en fonction des résultats d’exploitation de cette œuvre en salles de spectacles cinématographiques, le producteur délégué joint à la transmission du compte d’exploitation prévue aux articles L. 213‑32 et L. 213‑33 les informations relatives au versement de cette rémunération.
(42) « Sous‑section 3
(43) « Audit des comptes d’exploitation
(44) « Art. L. 213‑35. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.
(45) « Le cessionnaire de droits d’exploitation, le détenteur de mandats de commercialisation ou, le cas échéant, le producteur délégué, transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.
(46) « Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le rapport d’audit au cessionnaire de droits d’exploitation ou au détenteur de mandats de commercialisation, ainsi qu’au producteur délégué. Dans le cas prévu à l’article L. 213‑33, le rapport d’audit est transmis au seul producteur délégué.
(47) « Dans un délai fixé par voie réglementaire le producteur délégué transmet ce rapport aux coproducteurs. Il porte également à la connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle il a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement lié à l’exploitation de l’œuvre, les informations relatives à cet intéressement.
(48) « Art. L. 213‑36. – Lorsqu’il existe un accord professionnel rendu obligatoire sur le fondement de l’article L. 132‑25 du code de la propriété intellectuelle prévoyant notamment la définition du coût de production d’une œuvre cinématographique de longue durée, des modalités de son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord.
(49) « Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.
(50) « Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le rapport d’audit au producteur délégué.
(51) « Dans un délai fixé par voie réglementaire, le producteur délégué transmet le rapport aux auteurs avec lesquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle.
(52) « Art. L. 213‑37. – Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
(1) Après le 6° bis de l’article L. 421‑1 du code du cinéma et de l’image animée, sont insérés un 6° ter et un 6° quater ainsi rédigés :
(2) « 6° ter Des dispositions de l’article L. 213‑24 relatives à l’établissement et à la transmission du compte de production, des articles L. 213‑28 et L. 213‑32 à L. 213‑34 relatives à l’établissement et à la transmission du compte d’exploitation, des dispositions de l’article L. 213‑35 relatives à l’information de toute personne ayant conclu un contrat lui conférant un intéressement lié à l’exploitation d’une œuvre cinématographique et à la transmission aux autres coproducteurs du rapport d’audit, ainsi que des dispositions de l’article L. 213‑36 relatives à la transmission aux auteurs du rapport d’audit ;
(3) « 6° quater Des stipulations d’un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 213‑25 et L. 213‑29 ou des dispositions des décrets en Conseil d’État mentionnés aux mêmes articles, ainsi que des stipulations d’un accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l’article L. 213‑36 ; ».
(1) I. – 1° L’article L. 212‑32 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
(2) a) Au 1°, le mot : « billet » est remplacé par le mot : « droit » ;
(3) b) Au 3°, après les mots : « au Centre national du cinéma et de l’image animée », sont insérés les mots : « , aux distributeurs intéressés et à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, » et à la fin de ce 3° sont ajoutés les mots : « Toutefois, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission de la déclaration, sous quelque forme que ce soit, à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. » ;
(4) c) Il est complété par trois paragraphes ainsi rédigés :
(5) « 4° Les fabricants, importateurs ou marchands de billets d’entrée déclarent au Centre national du cinéma et de l’image animée la livraison de ces billets aux établissements de spectacles cinématographiques ;
(6) « 5° Les constructeurs et fournisseurs de systèmes informatisés de billetterie font homologuer ces systèmes par le Centre national du cinéma et de l’image animée, sur la base de leur conformité à un cahier des charges, et déclarent au Centre national du cinéma et de l’image animée la livraison de ces systèmes aux établissements de spectacles cinématographiques ;
(7) « 6° Les installateurs de systèmes informatisés de billetterie déclarent au Centre national du cinéma et de l’image animée l’installation de ces systèmes dans les établissements de spectacles cinématographiques. Ils déclarent également, ainsi que les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, l’état des compteurs de numérotation lors de toute mise en service, tout changement de lieu d’implantation et toute modification technique nécessitant l’intervention du constructeur ou du fournisseur. » ;
(8) 2° Après l’article L. 212‑32, sont ajoutés deux articles numérotés L. 212‑33 et L. 212‑34 ainsi rédigés :
(9) « Art. L. 212‑33. – Le droit d’entrée à une séance de spectacles cinématographiques organisée par un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques est individuel. Sa tarification est organisée en catégories selon des modalités fixées par voie réglementaire.
(10) « Sauf dérogation, il ne peut être délivré de droits d’entrée non liés à un système informatisé de billetterie en dehors des établissements de spectacles cinématographiques.
(11) « Le droit d’entrée est conservé par le spectateur jusqu’à la fin de la séance de spectacles cinématographiques.
(12) « Art. L. 212‑34. – Les modalités d’application de la présente section, notamment en ce qu’elles précisent la forme et les conditions de délivrance des droits d’entrée, les obligations incombant aux spectateurs, aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ainsi qu’aux fabricants, importateurs et marchands de billets ou aux constructeurs, fournisseurs et installateurs de systèmes informatisés de billetterie, les conditions de l’homologation des systèmes informatisés de billetterie et celles de leur utilisation, sont fixées par voie règlementaire. »
(13) II. – L’article L. 213‑21 est ainsi modifié :
(14) 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission aux distributeurs intéressés. » ;
(15) 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(16) « Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ou les installateurs de leurs équipements de projection numérique transmettent au Centre national du cinéma et de l’image animée les certificats de ces équipements.
(17) « Les distributeurs et les régisseurs de messages publicitaires qui mettent à disposition des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, sous forme de fichiers numériques, des œuvres ou des documents cinématographiques ou audiovisuels, ou les laboratoires qui réalisent pour ces distributeurs et ces régisseurs les fichiers numériques, transmettent au Centre national du cinéma et de l’image animée les identifiants universels uniques de ces fichiers numériques ainsi que les numéros internationaux normalisés des œuvres et documents concernés, ou tout numéro permettant de les identifier. » ;
(18) 3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
(19) « Les modalités et la périodicité de la transmission des données, certificats, identifiants et numéros mentionnés au présent article, ainsi que les modalités et la durée de la conservation de ces informations, sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée. »
Promouvoir la diversité culturelle et élargir l’accès à l’offre culturelle
(1) I. – L’article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
(2) 1° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « 7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122‑5‑1 et L. 122‑5‑2, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, et empêchées du fait de ces déficiences d’accéder à l’œuvre dans la forme sous laquelle l’auteur la rend disponible au public. » ;
(4) 2° Au dernier alinéa de l’article, les mots : « l’autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d’accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, » sont supprimés.
(5) II. – Après l’article L. 122‑5 du même code, sont insérés des articles L. 122‑5‑1 et L. 122‑5‑2 ainsi rédigés :
(6) « Art. L. 122‑5‑1. – La reproduction et la représentation mentionnées au 7° de l’article L. 122‑5 sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, dans les conditions suivantes :
(7) « 1° La reproduction et la représentation sont assurées par des personnes morales ou des établissements figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des handicapés. La liste de ces personnes morales et établissements est établie au vu de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation ou de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° de l’article L. 122‑5 et par référence à leur objet social, à l’importance des effectifs de leurs membres ou de leurs usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu’ils rendent ;
(8) « 2° La reproduction et la représentation peuvent également porter sur toute œuvre dont le fichier numérique est déposé par l’éditeur, dans un format facilitant la production de documents adaptés, auprès de la Bibliothèque nationale de France qui le met à disposition des personnes morales et des établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° et agréés à cet effet.
(9) « Pour l’application du présent 2° :
(10) a) L’agrément est accordé conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des handicapés à ceux, parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, qui présentent des garanties et des capacités de sécurisation et de confidentialité des fichiers susceptibles d’être mis à leur disposition puis transmis par eux aux personnes bénéficiaires de la reproduction ou de la représentation ;
(11) b) Ce dépôt est obligatoire pour les éditeurs :
(12) « – en ce qui concerne les livres scolaires, pour ceux dont le dépôt légal ou la publication sous forme de livre numérique au sens de la loi n° 2011‑590 du 26 mai 2011 sont postérieurs au 1er janvier 2016, au plus tard le jour de leur mise à disposition du public ;
(13) « – pour les autres œuvres, sur demande d’une des personnes morales et établissements mentionnés au 1° formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées quand celui‑ci est postérieur au 4 août 2006 ou dès lors que des œuvres sont publiées sous forme de livre numérique au sens de la loi n° 2011‑590 du 26 mai 2011.
(14) « c) Le ministre chargé de la culture arrête la liste des formats mentionnés au premier alinéa du présent 2°, après avis de la Bibliothèque nationale de France, des personnes morales et des établissements mentionnés au 2°, des organisations représentatives des titulaires de droit d’auteur et des personnes handicapées concernées ;
(15) « d) La Bibliothèque nationale de France conserve sans limitation de durée les fichiers déposés par les éditeurs. Elle garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;
(16) « e) Les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° de l’article L. 122‑5 ;
(17) « f) Les fichiers des documents adaptés sous forme numérique sont transmis à la Bibliothèque nationale de France par les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° qui les ont réalisés. La Bibliothèque nationale de France les met à disposition des autres personnes morales et établissements. Elle procède à une sélection des fichiers qu’elle conserve. Elle rend compte de cette activité de sélection et de conservation dans un rapport annuel ;
(18) « g) Les fichiers déposés auprès de la Bibliothèque nationale de France sont mis à disposition des personnes morales et des établissements mentionnés au 1°. La mise à disposition de documents adaptés est autorisée entre les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° qui ont réalisé ces documents adaptés.
(19) « Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’établissement de la liste mentionnée au 1° et de l’agrément prévu au 2°, les caractéristiques des livres scolaires mentionnés au b du 2°, les critères de la sélection prévue au f du 2°, ainsi que les conditions d’accès aux fichiers numériques mentionnés au premier alinéa et au f du 2° sont précisées par décret en Conseil d’État.
(20) « Art. L. 122‑5‑2. – Les personnes morales et les établissements agréés en application du 2° de l’article L. 122‑5‑1 peuvent, en outre, être autorisés, conjointement par les ministres chargés de la culture et des handicapés, à recevoir et mettre les documents adaptés à la disposition d’un organisme sans but lucratif établi dans un autre État, en vue de leur consultation par des personnes atteintes d’une déficience qui les empêche de lire, si une exception au droit d’auteur autorisant une telle consultation et répondant aux conditions fixées par l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 122‑5 est consacrée par la législation de cet État.
(21) « On entend par organisme au sens du premier alinéa, toute personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un État pour exercer une activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques atteintes d’une déficience qui les empêche de lire.
(22) « Une convention entre ces organismes précise les conditions de mise à disposition des documents adaptés ainsi que les mesures prises par l’organisme sans but lucratif destinataire de ces documents afin de garantir que ceux‑ci ne sont consultés que par les personnes physiques atteintes d’une déficience qui les empêche de lire.
(23) « Les personnes morales et les établissements mentionnés autorisés en application du premier alinéa rendent compte au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des personnes handicapées chaque année dans un rapport de la mise en œuvre des conventions conclues en application de l’alinéa précédent. Ils portent à l’annexe de ce rapport un registre mentionnant la liste des œuvres et le nombre, la nature et le pays de destination des documents adaptés mis à la disposition d’organismes sans but lucratif établis dans un autre État.
(24) « Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de la mise à disposition des documents adaptés mentionnée au premier alinéa, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Au 6° de l’article L. 211‑3 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « aux deux premiers alinéas du 7° de l’article L. 122‑5 » sont remplacés par les mots : « au 7° de l’article L. 122‑5, au 1° de l’article L. 122‑5‑1 et à l’article L. 122‑5‑2. »
Au 3° de l’article L. 342‑3 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « aux deux premiers alinéas du 7° de l’article L. 122‑5 » sont remplacés par les mots : « au 7° de l’article L. 122‑5, au 1° de l’article L. 122‑5‑1 et à l’article L. 122‑5‑2. »
Développer et pérenniser l’emploi et l’activité professionnelle
(1) Après le 10° de l’article L. 7121‑2 du code du travail, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :
(2) « 11° L’artiste de cirque ;
(3) « 12° Le marionnettiste ;
(4) « 13° Les personnes dont l’activité est reconnue comme un métier d’artiste‑interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues. »
(1) I. – Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements au sens du deuxième alinéa de l’article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales agissent en qualité d’entrepreneur de spectacle vivant, les artistes du spectacle vivant qu’ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
(2) II. – Ces artistes sont soumis aux dispositions du code du travail lorsqu’ils sont employés dans les conditions citées au 3° de l’article L. 1242‑ 2 de ce code.
(1) I. – Les entrepreneurs de spectacles vivants détenant une licence en vertu de l’article L. 7122‑3 du code du travail mettent à disposition du ministre chargé de la culture les informations contenues dans les relevés mentionnés à l’article 50 sexies H de l’annexe 4 du code général des impôts, y compris pour les spectacles dont ils confient la billetterie à des tiers, en précisant le domaine, la localisation et le type de lieu de chaque représentation.
(2) II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
Enseignement supérieur
(1) I. – Les chapitres IX et X du titre V du livre VII du code de l’éducation sont remplacés par les dispositions suivantes :
(2) « Chapitre IX
(3) « Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique
dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
(4) « Art. L. 759‑1. – I. – Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques ont pour mission d’assurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie aux métiers :
(5) « 1° Du spectacle notamment ceux d’artiste‑interprète ou d’auteur, d’enseignant et de technicien dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du cirque ;
(6) « 2° De la création plastique et industrielle notamment ceux d’artiste et de designer.
(7) « II. – Les établissements mentionnés au I peuvent notamment, dans l’exercice de leur mission :
(8) « 1° Conduire des activités de recherche en art, en assurer la valorisation et participer à la politique nationale de recherche ;
(9) « 2° Former à la transmission en matière d’éducation artistique et culturelle ;
(10) « 3° Participer à la veille artistique, scientifique et technique et à l’innovation dans ses différentes dimensions notamment pédagogique ;
(11) « 4° Contribuer à la vie artistique, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les entreprises et les autres établissements d’enseignement supérieur ;
(12) « 5° Concourir au développement de la coopération artistique, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale.
(13) « Art. L. 759‑2. – Pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 759‑1, les accréditations prévues à l’article L. 123‑1 sont régies par l’article L. 613‑1, sous réserve des adaptations suivantes :
(14) « 1° La liste des diplômes délivrés par ces établissements autres que ceux définis au deuxième alinéa est fixée par le ministre chargé de la culture ;
(15) « 2° Les attributions exercées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur en application du quatrième alinéa de l’article L. 613‑1 sont exercées par le ministre chargé de la culture, et, en ce qui concerne les établissements ayant le caractère d’établissement public national, les modalités d’accréditation sont fixées conjointement par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la culture ;
(16) « 3° Les cinquième, septième et neuvième alinéas ne s’appliquent pas ;
(17) « 4° Pour l’application du sixième alinéa, l’arrêté d’accréditation de l’établissement n’est pas soumis au respect du cadre national des formations, et emporte habilitation à délivrer les diplômes nationaux et les diplômes d’écoles dont la liste est annexée à l’arrêté ;
(18) « 5° L’organisation des études et des diplômes, ainsi que les modalités de l’évaluation des formations dans les disciplines du spectacle vivant et des arts plastiques sont fixées par voie réglementaire.
(19) « Art. L. 759‑3. – Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 759‑1 peuvent conclure, en vue d’assurer leur mission, des conventions de coopération avec d’autres établissements de formation.
(20) « L’accréditation des établissements publics d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques peut emporter habilitation de ces derniers après avis conforme du ministre chargé de la culture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes de troisième cycle.
(21) « Art. L. 759‑4. – Le personnel enseignant des établissements mentionnés au I de l’article L. 759‑1 comprend des enseignants titulaires. Il comprend également des enseignants associés ou invités et des chargés d’enseignement qui assurent leur service dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 952‑1. Les enseignants de ces établissements peuvent être chargés d’une mission de recherche dans des conditions fixées par décret.
(22) « Art. L. 759‑5. – Les établissements relevant de l’initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales, qui assurent une préparation à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, peuvent être agréés par l’État s’ils satisfont à des conditions d’organisation pédagogique définies par décret.
(23) « Les étudiants inscrits dans les établissements agréés du domaine des arts plastiques sont affiliés aux assurances sociales dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles L. 381‑3 et suivants du code de la sécurité sociale.
(24) « Chapitre X
(25) « Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle
(26) « Art. L. 75‑10‑1. ‑ Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont, lorsqu’ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture, accrédités par ce ministre pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l’État, selon des modalités fixées conjointement avec le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
(27) « L’arrêté d’accréditation emporte habilitation de l’établissement à délivrer des diplômes d’école et des diplômes nationaux autres que ceux définis à l’article L. 613‑1. »
Dispositions relatives au patrimoine culturel ET à LA PROMOTION DE L’ARCHITECTURE
Renforcer la protection et améliorer la diffusion
du patrimoine culturel
(1) I. – Le 4° de l’article L. 115‑1 du code du patrimoine est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « 4° Donne son avis sur les décisions de cession des biens appartenant aux collections des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d’art contemporain ».
(3) II. – Au titre Ier du livre 1er du même code, il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :
(4) « Chapitre VI
(5) « Fonds régionaux d’art contemporain
(6) « Art. L. 116‑1. – L’appellation “fonds régional d’art contemporain”, dite “FRAC”, peut être attribuée à la personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en ferait la demande, dès lors que celle‑ci justifie détenir une collection constituée d’œuvres d’art contemporain :
(7) « 1° Acquises, sauf exception, du vivant de l’artiste, avec des concours publics et sur proposition d’une instance composée de personnalités qualifiées dans le domaine de l’art contemporain, ou par dons et legs ;
(8) « 2° Représentatives de la création contemporaine française et étrangère dans le domaine des arts graphiques et plastiques ainsi que des arts appliqués ;
(9) « 3° Destinées à la présentation au public dans et hors les murs, notamment en des lieux non dédiés à l’art ;
(10) « 4° Faisant l’objet d’actions de médiation et d’éducation artistique et culturelle en direction des publics ;
(11) « 5° Portées sur un inventaire.
(12) « Art. L. 116‑2. – L’appellation est attribuée par décision du ministre chargé de la culture.
(13) « Dans le cas où le demandeur de l’appellation est une personne morale de droit privé à but non lucratif, il doit justifier de l’inscription, dans ses statuts, de clauses prévoyant l’affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l’État ou d’une collectivité territoriale à la présentation au public. Ces biens ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu’aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l’affectation de ces biens à la présentation au public. La cession ne peut intervenir qu’après approbation de l’autorité administrative après avis de la Commission scientifique nationale des collections.
(14) « Les modalités d’attribution et de retrait de l’appellation, ainsi que les conditions de conservation et de présentation au public des œuvres concernées sont précisées par décret en Conseil d’État. »
(1) Le livre IV du code du patrimoine est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 452‑1 est ainsi modifié :
(3) a) Après le premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
(4) « L’instance scientifique consultée peut assortir son avis de prescriptions motivées. Lorsque les travaux sont réalisés alors qu’un avis défavorable a été émis par l’instance scientifique ou qu’ils ne sont pas réalisés conformément à ses prescriptions, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure le propriétaire de les interrompre et ordonner toute mesure conservatoire utile afin d’assurer la préservation du bien.
(5) « La mise en demeure est notifiée au propriétaire. » ;
(6) b) Au troisième alinéa le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La restauration » ;
(7) 2° L’article L. 452‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :
(8) « Art. L. 452‑2. – Lorsque l’intégrité d’un bien appartenant à la collection d’un musée de France est gravement compromise par l’inexécution ou la mauvaise exécution de travaux de conservation ou d’entretien, l’autorité administrative peut mettre en demeure le propriétaire de la collection de prendre toute disposition nécessaire ou de procéder aux travaux conformes aux prescriptions qu’elle détermine. La mise en demeure indique le délai dans lequel les mesures ou travaux sont entrepris. Pour les travaux, elle précise également la part de dépense supportée par l’État, laquelle ne peut être inférieure à 50 %. Elle précise en outre les modalités de versement de la part de l’État.
(9) « La mise en demeure est notifiée au propriétaire.
(10) « Lorsque le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de prendre toute disposition nécessaire, l’autorité administrative ordonne les mesures conservatoires utiles et notamment le transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues.
(11) « Lorsque le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de réaliser les travaux nécessaires ou conformes, l’autorité administrative fait procéder auxdits travaux conformément à la mise en demeure. » ;
(12) 3° Après l’article L. 452‑2, il est inséré un article L. 452‑2‑1 ainsi rédigé :
(13) « Art. L. 452‑2‑1. – En cas d’exécution d’office, le propriétaire est tenu de rembourser à l’État le coût des travaux exécutés par celui‑ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l’État est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l’État étrangères à l’impôt et aux domaines, aux échéances fixées par l’autorité administrative qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus, les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire.
(14) Le propriétaire peut toujours s’exonérer de sa dette en faisant abandon de son bien à l’État. »
Réformer le régime juridique des biens archéologiques
et des instruments de la politique scientifique archéologique
(1) Le livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 510‑1 est ainsi modifié :
(3) a) Après le mot : « vestiges » est inséré le mot : « , biens » ;
(4) b) Après le mot : « humanité, » sont insérés les mots : « y compris le contexte dans lequel ils s’inscrivent, » ;
(5) 2° L’article L. 522‑1 est ainsi modifié :
(6) a) Après la première phrase, il est ajouté la phrase suivante : « Il est le garant de la qualité scientifique des opérations d’archéologie. » ;
(7) b) Dans la deuxième phrase les mots : « les missions de contrôle et d’évaluation de ces opérations » sont remplacés par les mots : « le contrôle scientifique et technique et l’évaluation de ces opérations. » ;
(8) c) Il est ajouté une dernière phrase ainsi rédigée : « Il est destinataire de l’ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations archéologiques. » ;
(9) 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 522‑8 est ainsi modifié :
(10) a) Après les mots : « par l’autorité administrative » sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 523‑8‑1 » ;
(11) b) La dernière phrase est supprimée ;
(12) 4° Après l’article L. 523‑8 sont insérées les dispositions suivantes :
(13) « Art. L.523‑8‑1. – L’agrément pour la réalisation de diagnostic ou de fouilles prévu aux articles L. 522‑8 et L. 523‑8 est délivré par l’État pour une durée fixée par voie réglementaire, au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique, administrative, technique et financière du demandeur.
(14) « L’agrément peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée.
(15) « La personne agréée transmet chaque année à l’autorité compétente de l’État un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière d’archéologie préventive. » ;
(16) 5° L’article L. 523‑9 est ainsi modifié :
(17) a) Avant le premier alinéa, sont introduites les dispositions suivantes :
(18) « Lorsqu’une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle‑ci sollicite les offres d’un ou de plusieurs des opérateurs visés à l’article L. 523‑8.
(19) « L’offre de l’opérateur comporte notamment un projet scientifique d’intervention.
(20) « Préalablement au choix de l’opérateur par la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle‑ci transmet l’ensemble des projets scientifiques d’intervention reçus à l’État qui procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522‑2. » ;
(21) b) À la fin du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante : « La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de fouilles par l’État. » ;
(22) c) Le deuxième alinéa est abrogé ;
(23) d) Avant le troisième alinéa sont introduites les dispositions suivantes :
(24) « L’État s’assure que l’opérateur a proposé au responsable scientifique de l’opération un contrat de travail d’une durée au moins égale à la durée prévisible de l’opération jusqu’à la remise du rapport de fouilles.
(25) « La prestation objet du contrat ne peut être sous‑traitée. Elle est exécutée sous l’autorité des personnels scientifiques dont les compétences ont justifié l’agrément de l’opérateur. » ;
(26) e) Au quatrième alinéa, les mots : « contrat mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné au quatrième alinéa » et les mots : « l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « l’autorisation mentionnée au quatrième alinéa » ;
(27) f) Au cinquième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;
(28) 6° Les articles L. 523‑12, L. 523‑14, L. 531‑4, L. 531‑5, L. 531‑11, L. 531‑16, L. 531‑17 et L. 531‑18 sont abrogés ;
(29) 7° Après l’article L. 531‑15, l’intitulé « Section 4 : Objets et vestiges » est abrogé ;
(30) 8° Le chapitre Ier du titre IV est remplacé par le chapitre suivant :
(31) « Chapitre Ier
(32) « Régime de propriété du patrimoine archéologique
(33) « Section 1
(34) « Biens archéologiques immobiliers
(35) « Art. L. 541‑1. – Les dispositions de l’article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d’opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise postérieurement au 20 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à l’État dès leur mise au jour à la suite d’opérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite.
(36) « L’État verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder au dit bien. À défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnité, celle‑ci est fixée par le juge judiciaire.
(37) « Art. L. 541‑2. – Lorsque les biens archéologiques immobiliers sont mis au jour sur des terrains dont la propriété a été acquise antérieurement au 20 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, l’autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l’égard de ces biens. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces biens une instance de classement conformément aux dispositions de l’article L. 621‑7.
(38) « Art. L. 541‑3. – Lorsque le bien est découvert fortuitement et qu’il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l’inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l’exploitation du bien. L’indemnité forfaitaire et l’intéressement sont calculés en relation avec l’intérêt archéologique de la découverte.
(39) « Section 2
(40) « Biens archéologiques mobiliers
(41) « Sous‑section 1
(42) « Propriété
(43) « Art. L. 541‑4. – Les dispositions des articles 552 et 716 du code civil ne sont pas applicables aux biens archéologiques mobiliers mis au jour à la suite d’opérations de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du . Ces biens archéologiques mobiliers sont présumés appartenir à l’État dès leur mise au jour au cours d’une opération archéologique et en cas de découverte fortuite, à compter de la reconnaissance de l’intérêt scientifique justifiant leur conservation.
(44) « Lors de la déclaration de la découverte fortuite qu’elle doit faire en application de l’article 531‑14, la personne déclarante est informée, par les services de l’État chargés de l’archéologie, de la procédure de reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet susceptible d’être engagée et des délais de réclamation qui lui sont ouverts. L’objet est placé sous la garde des services de l’État, jusqu’à l’issue de la procédure.
(45) « La reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet est constatée par un acte de l’autorité administrative pris sur avis d’une commission d’experts scientifiques. L’autorité administrative se prononce dans un délai maximum prévu au premier alinéa de l’article L. 541‑5 suivant la déclaration. La reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet emporte son appropriation publique. Cette appropriation peut être contestée pour défaut d’intérêt scientifique de l’objet devant le juge administratif dans les délais réglementaires courant à compter de l’acte de reconnaissance.
(46) Quel que soit le mode de découverte de l’objet, sa propriété publique lorsqu’elle a été reconnue peut être à tout moment contestée devant le juge judiciaire par la preuve d’un titre de propriété antérieur à la découverte.
(47) « Art. L. 541‑5. – Les biens archéologiques mobiliers mis au jour sur des terrains acquis antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confiés, dans l’intérêt public, aux services de l’État chargés de l’archéologie pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique, dont le terme ne peut excéder cinq ans.
(48) « L’État notifie leurs droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à l’inventeur. Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette notification le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l’inventeur, n’ont pas fait valoir leurs droits, une nouvelle notification leur est adressée dans les mêmes formes.
(49) « Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette nouvelle notification le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l’inventeur, n’ont pas fait valoir leurs droits, la propriété des biens archéologiques mobiliers mis au jour est transférée à titre gratuit à l’État.
(50) « Chacune des notifications adressées au propriétaire et, le cas échéant, à l’inventeur, comporte la mention du délai dont il dispose pour faire valoir ses droits et précise les conséquences juridiques qui s’attachent à son inaction dans ce délai.
(51) « Lorsque seul l’un des deux a fait valoir ses droits, les biens archéologiques mobiliers sont partagés entre l’État et celui‑ci selon les règles de droit commun.
(52) « Les biens qui sont restitués à leur propriétaire à l’issue de leur étude scientifique peuvent faire l’objet de prescriptions destinées à assurer leur bonne conservation et leur accès par les services de l’État. Les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
(53) « Sous‑section 2
(54) « Ensemble archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers
(55) « Art. L. 541‑6. – Lorsque les biens archéologiques mobiliers mis au jour constituent un ensemble cohérent dont l’intérêt scientifique justifie la conservation dans son intégrité, l’autorité administrative reconnaît celui‑ci comme tel. Cette reconnaissance est notifiée au propriétaire.
(56) « Toute aliénation à titre onéreux ou gratuit d’un bien archéologique mobilier ou d’un ensemble n’appartenant pas à l’État reconnu comme cohérent sur le plan scientifique en application du premier alinéa, ainsi que toute division par lot ou pièce d’un tel ensemble, est soumise à déclaration préalable auprès des services de l’État chargés de l’archéologie.
(57) « Section 3
(58) « Transfert et droit de revendication
(59) « Art. L. 541‑7. – L’État peut transférer à titre gratuit la propriété des biens archéologiques mobiliers lui appartenant à toute personne publique qui s’engage à en assurer la conservation et l’accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de l’archéologie.
(60) « Art. L. 541‑8. – L’État peut revendiquer, dans l’intérêt public, pour son propre compte ou pour le compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des biens archéologiques mobiliers moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’expert désigné conjointement.
(61) « À défaut d’accord sur la désignation de l’expert, celui‑ci est nommé par le juge judiciaire.
(62) « À défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle‑ci est fixée par le juge judiciaire.
(63) « Art. L. 541‑9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine
et la promotion de la qualité architecturale
Le livre VI du code du patrimoine est modifié conformément aux dispositions des articles 21 à 26 de la présente loi.
Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Livre VI : monuments historiques, cités historiques et qualité architecturale ».
(1) Le titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « TITRE Ier
(3) « DISPOSITIONS GéNéRALES
(4) « Chapitre 1ER
(5) « Institutions
(6) « Art. L. 611‑1. – La Commission nationale des cités et monuments historiques est consultée en matière de création et de gestion de servitudes d’utilité publique et de documents d’urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel notamment dans les cas prévus aux articles L. 621‑1, L. 621‑5, L. 621‑6, L. 621‑8, L. 621‑12, L. 621‑31, L. 621‑35, L. 622‑1, L. 622‑1‑1, L. 622‑1‑2, L. 622‑3, L. 622‑4, L. 622‑4‑1 et L. 631‑2 du présent code et L. 313‑1 du code de l’urbanisme.
(7) « En outre, elle peut être consultée sur les études et travaux et sur toute question relative au patrimoine et à l’architecture en application du présent livre.
(8) « Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires d’un mandat électif national ou local, des représentants de l’État et des personnalités qualifiées.
(9) « Un décret en Conseil d’État précise sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
(10) « Art. L. 611‑2. – La commission régionale du patrimoine et de l’architecture est consultée en matière de création et de gestion de servitudes d’utilité publique et de documents d’urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621‑31, L. 632‑2 du présent code et aux articles L. 123‑5‑1, L. 127‑1, L. 128‑1 et L. 313‑1 du code de l’urbanisme.
(11) « En outre, elle peut être consultée sur les études et travaux ainsi que sur toute question relative au patrimoine et à l’architecture en application du présent livre.
(12) « Placée auprès du représentant de l’État dans la région, elle comprend des personnes titulaires d’un mandat électif national ou local, des représentants de l’État et des personnalités qualifiées.
(13) « Un décret en Conseil d’État détermine sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
(14) « Art. L. 611‑3. – Les règles relatives au conseil des sites de Corse sont fixées à l’article L. 4421‑4 du code général des collectivités territoriales. »
(15) « Chapitre II
(16) « Dispositions diverses
(17) « Art. L. 612‑1. – L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l’environnement et de l’urbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture en date du 16 novembre 1972.
(18) « Pour assurer la protection du bien, une zone, dite « zone tampon », incluant son environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et d’autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection peut être délimitée autour de celui‑ci par l’autorité administrative, après consultation des collectivités territoriales intéressées.
(19) « Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre est arrêté par l’autorité administrative, après consultation des collectivités territoriales intéressées, pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone tampon.
(20) « Lorsque l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme engage l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme, le représentant de l’État dans le département porte à sa connaissance les dispositions du plan de gestion du bien, afin d’assurer sa protection, sa conservation et sa mise en valeur.
(21) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
(22) « Art. L. 612‑2. – Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées par les dispositions du titre IV du livre III du code de l’environnement.
(1) Le titre II est ainsi modifié :
(2) 1° Au second alinéa de l’article L. 621‑5, au deuxième alinéa de l’article L. 621‑6, au premier alinéa de l’article L. 621‑12 et à l’article L. 622‑3 les mots : « Commission nationale des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « Commission nationale des cités et monuments historiques » ;
(3) 2° Après le premier alinéa de l’article L. 621‑9, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
(4) « Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble classé ou à une partie d’immeuble classée au titre des monuments historiques, ne peuvent en être détachés sans autorisation de l’autorité administrative. » ;
(5) 3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 621‑27, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
(6) « Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble inscrit ou à une partie d’immeuble inscrite au titre des monuments historiques, ne peuvent en être détachés sans autorisation de l’autorité administrative. » ;
(7) 4° La section 4 est remplacée par les dispositions suivantes :
(8) « Section 4
(9) « Abords
(10) « Art. L. 621‑30. – I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
(11) « La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
(12) « II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. Il peut être limité à l’emprise du monument historique.
(13) « La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé.
(14) « La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’une cité historique classée en application des articles L. 631‑1 et suivants.
(15) « Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341‑1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.
(16) « III. – En l’absence de périmètre délimité dans les conditions fixées à l’article L. 621‑31, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui‑ci.
(17) « Art. L. 621‑31. – Les abords sont délimités et créés par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France, après enquête publique et accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.
(18) « À défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la décision est prise, soit par l’autorité administrative après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique, soit par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique.
(19) « Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit à l’occasion de l’élaboration, de la révision ou de la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
(20) « Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
(21) « Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.
(22) « Art. L. 621‑32. – Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.
(23) « L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords.
(24) « Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632‑2. » ;
(25) 5° Dans la section 5 l’article L. 621‑33 est ainsi rédigé :
(26) « Art. L. 621‑33. – Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble protégé au titre des monuments historiques a été morcelé, ou qu’un effet mobilier qui lui était attaché à perpétuelle demeure a été détaché d’un immeuble protégé au titre des monuments historiques en violation des dispositions de l’article L. 621‑9 ou de l’article L. 621‑27, l’autorité administrative peut mettre en demeure l’auteur du manquement de procéder, dans un délai qu’elle détermine, à la remise en place, sous sa direction et sa surveillance, aux frais des auteurs des faits, vendeurs et acheteurs pris solidairement.
(27) « En cas d’urgence l’autorité administrative met en demeure l’auteur du manquement de prendre, dans un délai qu’elle détermine, les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration, la dégradation et la destruction des biens concernés.
(28) « L’acquisition d’un fragment d’immeuble protégé au titre des monuments historiques ou d’un effet mobilier détaché en violation des dispositions de l’article L. 621‑9 ou de l’article L. 621‑27 est nulle. L’autorité administrative et le propriétaire originaire peuvent exercer les actions en nullité ou en revendication dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de l’acquisition. Elles s’exercent sans préjudice des demandes en dommages‑intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l’officier public qui a prêté son concours à l’aliénation. Lorsque l’aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou un établissement d’utilité publique, cette action en dommages‑intérêts est exercée par l’autorité administrative au nom et au profit de l’État.
(29) L’acquéreur ou sous‑acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l’objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d’acquisition. Si la revendication est exercée par l’autorité administrative, celle‑ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l’indemnité qu’il aura dû payer à l’acquéreur ou sous‑acquéreur.
(30) 6° Après la section 5 du chapitre Ier, sont insérées les dispositions suivantes :
(31) « Section 6
(32) « Domaines nationaux
(33) « Sous‑section 1
(34) « Définition, liste et délimitation
(35) « Art. L. 621‑34. – Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation et dont l’État est, au moins pour partie, propriétaire.
(36) « Art. L. 621‑35. – La liste des domaines nationaux et leur périmètre sont déterminés par décret en Conseil d’État sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et du ministre chargé des domaines.
(37) « Ils peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à l’État, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées.
(38) « Sous‑section 2
(39) « Protection au titre des monuments historiques
(40) « Art. L. 621‑36. – Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à l’État sont inaliénables et imprescriptibles.
(41) « Art. L. 621‑37. – Les parties d’un domaine national qui appartiennent à l’État ou à l’un de ses établissements publics sont de plein droit intégralement classées au titre des monuments historiques, dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national.
(42) « Art. L. 621‑38. – À l’exception de celles qui sont déjà classées au titre des monuments historiques, les parties d’un domaine national qui appartiennent à une personne publique autre que l’État ou l’un de ses établissements publics, ou à une personne privée, sont de plein droit intégralement inscrites au titre des monuments historiques, dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national. Elles peuvent être classées au titre des monuments historiques dans les conditions définies à la section 1 du présent chapitre.
(43) « Sous‑section 3
(44) « Gestion des parties des domaines nationaux appartenant à l’État
(45) « Art. L. 621‑39. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 3211‑5, L. 3211‑5‑1 et L. 3211‑21 du code général de la propriété des personnes publiques, les parties des domaines nationaux gérées par l’Office national des forêts en application du 1° du I de l’article L. 211‑1 du code forestier ne peuvent faire l’objet d’aucune aliénation, même sous forme d’échange. » ;
(46) 7° Après l’article L. 622‑1, il est inséré les dispositions suivantes :
(47) « Art. L. 622‑1‑1. – Un ensemble ou une collection d’objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de l’histoire, de l’art, de l’architecture, de l’archéologie, de l’ethnologie, de la science ou de la technique peut être classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de l’autorité administrative après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques.
(48) « Cet ensemble ne peut être divisé ou aliéné par lot ou pièce sans autorisation de cette autorité.
(49) « Les effets du classement s’appliquent à chaque élément de l’ensemble historique mobilier classé et subsistent pour un élément s’il est dissocié de l’ensemble. Toutefois, lorsque l’élément dissocié ne bénéficie pas d’un classement en application de l’article L. 622‑1, les effets du classement peuvent être levés pour cet élément par l’autorité administrative.
(50) « Art. L. 622‑1‑2. – Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé sont attachés, par des liens historiques ou artistiques présentant un caractère exceptionnel, à un immeuble classé, et forment avec lui un ensemble d’une qualité et d’une cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés d’une servitude de maintien dans les lieux par décision de l’autorité administrative après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et accord du propriétaire. Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de l’autorité administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
(51) « Le déplacement de cet objet mobilier ou de tout ou partie de cet ensemble historique mobilier classé est subordonné à une autorisation de l’autorité administrative.
(52) « La servitude de maintien dans les lieux peut être prononcée en même temps que la décision de classement des objets mobiliers ou de l’ensemble historique mobilier, ou postérieurement à celle‑ci. » ;
(53) 8° À la première phrase de l’article L. 622‑3, après les mots : « autorité administrative, » sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques, » ;
(54) 9° L’article L. 622‑4 est ainsi modifié :
(55) a) Au premier alinéa, après les mots : « autorité administrative » sont insérés les mots : « , après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques » ;
(56) b) Au deuxième alinéa les mots : « pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques. » sont supprimés ;
(57) 10° Après l’article L. 622‑4, sont insérées les dispositions suivantes :
(58) « Art. L. 622‑4‑1. – Les ensembles ou collections d’objets mobiliers appartenant à un propriétaire autre que l’État ou un établissement public de l’État sont classés au titre des monuments historiques comme ensembles historiques mobiliers par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et accord du propriétaire.
(59) « En cas de désaccord, le classement d’office est prononcé par décret en Conseil d’État, sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que celles prévues à l’article L. 622‑4. » ;
(60) 11° Les articles L. 624‑1 à L. 624‑7 sont abrogés.
(61) Le titre III est remplacé par les dispositions suivantes :
(62) « TITRE III
(63) « CITÉS HISTORIQUES
(64) « Chapitre Ier
(65) « Classement au titre des cités historiques
(66) « Art. L. 631‑1. – Sont classés au titre des cités historiques les villes, villages ou quartiers dont la conservation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.
(67) « Peuvent être classés dans les mêmes conditions les espaces ruraux qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.
(68) « Le classement au titre des cités historiques a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
(69) « Art. L. 631‑2. – Les cités historiques sont classées par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et enquête publique conduite par l’autorité administrative, sur proposition ou après accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme.
(70) « À défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, la cité historique est classée par décret pris en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques.
(71) « L’acte classant la cité historique en délimite le périmètre.
(72) « Le périmètre d’une cité historique peut être modifié dans les mêmes conditions.
(73) « Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
(74) « Art. L. 631‑3. – I. – Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie de la cité historique dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme.
(75) « Sur les parties de la cité historique non couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, le règlement du plan local d’urbanisme comprend les dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l’architecture et du patrimoine prévues au III de l’article L. 123‑1‑5 du même code.
(76) « II. – Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable à la date mentionnée au I de l’article 40 de la loi n° du continue de produire ses effets de droit dans le périmètre de la cité historique jusqu’à ce que s’y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan local d’urbanisme comprenant les dispositions mentionnées au deuxième alinéa du I.
(77) « Le règlement peut être modifié lorsqu’il n’est pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. Cette modification est prononcée par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement puis accord du préfet de région.
(78) « Chapitre II
(79) « Régime des travaux
(80) « Art. L. 632‑1. – Dans le périmètre d’une cité historique, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, des immeubles non bâtis ou, lorsqu’elles sont protégées par le plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu au chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme, des parties intérieures des immeubles bâtis.
(81) « L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de la cité historique.
(82) « Art. L. 632‑2. – I. – Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application des dispositions de l’article L. 341‑10 du code de l’environnement tient lieu de l’autorisation prévue par les dispositions de l’article L. 632‑1 si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, il s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan local d’urbanisme.
(83) « En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné.
(84) « L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer.
(85) « II. – En cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision.
(86) « III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative qui statue. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.
(87) « IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
(88) « Art. L. 632‑3. – Les dispositions des articles L. 632‑1 et L. 632‑2 ne sont pas applicables aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques.
(89) « Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341‑1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles situés dans le périmètre d’une cité historique.
(90) « Chapitre III
(91) « Dispositions fiscales
(92) « Art. L. 633‑1. – I. – Les règles fiscales relatives à la détermination du revenu net des personnes propriétaires d’un immeuble situé en cité historique pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée au plus tard le 31 décembre 2008 sont fixées au b ter du 1° du I de l’article 31 et au I de l’article 156 du code général des impôts.
(93) « II. – Les règles fiscales relatives à la réduction d’impôt dont peuvent bénéficier les personnes propriétaires d’un immeuble situé en cité historique pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009 sont fixées à l’article 199 tervicies du même code. »
(1) Le titre IV est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « TITRE IV
(3) « DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
(4) « Chapitre Ier
(5) « Dispositions pénales
(6) « Art. L. 641‑1. – I. – Est puni des peines prévues à l’article L. 480‑4 du code de l’urbanisme le fait de réaliser des travaux :
(7) « 1° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 621‑9 relatif aux travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques et au détachement d’un immeuble par destination ;
(8) « 2° Sans la déclaration ou l’accord prévu à l’article L. 621‑27 relatif aux travaux sur l’immeuble ou partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques et au détachement d’un immeuble par destination ;
(9) « 3° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 621‑32 relatif aux travaux sur les immeubles situés en abords ;
(10) « 4° Sans l’autorisation prévue aux articles L. 632‑1 et L. 632‑2 relatifs aux travaux sur les immeubles situés en cité historique.
(11) « II. – Les dispositions des articles L. 480‑1, L. 480‑2, L. 480‑3 et L. 480‑5 à L. 480‑9 du code de l’urbanisme sont applicables aux infractions prévues au I, sous la seule réserve des conditions suivantes :
(12) « 1° Les infractions peuvent être constatées par les agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés ;
(13) « 2° Pour l’application de l’article L. 480‑2 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État dans la région ou le ministre chargé de la culture peut saisir l’autorité judiciaire d’une demande d’interruption des travaux et, dès qu’un procès‑verbal relevant l’une des infractions prévues au I a été dressé, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée ;
(14) « 3° Pour l’application de l’article L. 480‑5 du code de l’urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celles des ouvrages avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la culture, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Le tribunal peut soit fixer une astreinte, soit ordonner l’exécution d’office aux frais de l’auteur de l’infraction ;
(15) « 4° Le droit de visite et de communication prévu à l’article L. 461‑1 du code de l’urbanisme est ouvert aux agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés. L’article L. 480‑12 du code de l’urbanisme est applicable.
(16) « Art. L. 641‑2. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende, le fait d’enfreindre les dispositions :
(17) « 1° De l’article L. 622‑1‑1 relatif à la division ou l’aliénation par lot ou pièce d’un ensemble historique mobilier classé ;
(18) « 2° De l’article L. 622‑1‑2 relatif au déplacement d’un objet mobilier classé ou de tout ou partie d’un ensemble historique mobilier classé grevé d’une servitude de maintien dans les lieux dans un immeuble classé ;
(19) « 3° De l’article L. 622‑7 relatif à la modification, la réparation ou la restauration d’un objet mobilier classé au titre des monuments historiques ou d’un ou plusieurs éléments d’un ensemble historique mobilier classé au titre des monuments historiques ;
(20) « 4° Des articles L. 622‑22 et L. 622‑23 relatifs à la modification, la réparation, la restauration, à l’aliénation à titre gratuit ou onéreux d’un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques et de l’article L. 622‑28 relatif au déplacement d’un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
(21) « II. – Dès qu’un procès‑verbal relevant que des travaux ont été engagés en infraction aux articles L. 622‑7 et L. 622‑22 a été dressé, le ministre chargé de la culture ou son délégué peut, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, prescrire leur interruption et la remise en état de l’objet mobilier aux frais de l’auteur de l’infraction par une décision motivée.
(22) « L’interruption des travaux et la remise en état de l’objet mobilier aux frais de l’auteur de l’infraction peuvent être ordonnées soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du ministre, soit même d’office par la juridiction compétente, laquelle peut fixer une astreinte ou ordonner l’exécution d’office par l’administration aux frais des délinquants.
(23) « III. – La poursuite de l’infraction prévue au 3° du I s’exerce sans préjudice de l’action en dommages et intérêts pouvant être introduite contre ceux qui ont ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation de l’article L. 622‑7.
(24) « Art. L. 641‑3. – Les infractions prévues à l’article L. 641‑2 sont constatées à la diligence du ministre chargé de la culture. Elles peuvent l’être par des procès‑verbaux dressés par les agents publics du ministère chargé de la culture commissionnés à cet effet et assermentés.
(25) « Art. L. 641‑4. – Est puni de six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende le fait, pour toute personne chargée de la conservation ou de la surveillance d’un immeuble ou d’un objet mobilier protégé au titre des monuments historiques, y compris par négligence grave, de le laisser détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire.
(26) « Chapitre II
(27) « Sanctions administratives
(28) « Art. L. 642‑1. – Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, le fait d’enfreindre les dispositions :
(29) « 1° Des articles L. 621‑22 et L. 621‑29‑6 relatifs à l’aliénation d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
(30) « 2° De l’article L. 622‑8 relatif à la présentation des objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
(31) « 3° De l’article L. 622‑16 relatif à l’aliénation d’un objet mobilier classé au titre des monuments historiques.
(32) « Art. L. 642‑2. – Le fait, pour toute personne, d’aliéner ou d’acquérir un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, en violation des dispositions de l’article L. 622‑14 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, sans préjudice des actions en dommages et intérêts prévues à l’article L. 622‑17. »
(1) Après le titre IV, il est ajouté un titre V ainsi rédigé :
(2) « TITRE V
(3) « QUALITé ARCHITECTURALE
(4) « Art. L. 650‑1. – I. – Les immeubles, ensembles architecturaux, aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans d’âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant, reçoivent un label par décision motivée de l’autorité administrative après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.
(5) « Le label disparaît de plein droit si l’immeuble est classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou cent ans après sa construction.
(6) « II. – Lorsque l’immeuble, l’ensemble architectural ou l’aménagement bénéficiant de ce label n’est pas protégé au titre des abords et des cités historiques ou identifié en application du 2° du III de l’article L. 123‑1‑5 du code de l’urbanisme, son propriétaire informe l’autorité compétente pour attribuer le label, préalablement au dépôt de la demande de permis ou de la déclaration préalable, qu’il envisage de réaliser des travaux susceptibles de le modifier. »
(1) Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :
(2) 1° Au titre Ier, il est créé l’article suivant :
(3) « Art. L. 710‑1. – Pour l’application en Guyane, en Martinique et à Mayotte des articles L. 116‑1 et L. 116‑2, les mots : “fonds régional” sont remplacés par les mots : “fonds territorial”. » ;
(4) 2° Après l’article L. 720‑1, il est inséré un article L. 720‑1‑1 ainsi rédigé :
(5) « Art. L. 720‑1‑1. – I. – L’article L. 641‑1 n’est pas applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
(6) « II. – Est punie d’une amende comprise entre 1 200 € et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 € par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 € la réalisation de travaux :
(7) « 1° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 621‑9 relatif aux travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques et au détachement d’un immeuble par destination ;
(8) « 2° Sans la déclaration ou l’accord prévu à l’article L. 621‑27 relatif aux travaux sur l’immeuble ou partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques et au détachement d’un immeuble par destination ;
(9) « 3° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 632‑14 relatif aux travaux sur les immeubles situés en cités historiques.
(10) « En cas de récidive, outre l’amende prévue au premier alinéa du II, un emprisonnement de six mois peut être prononcé. » ;
HABILITATIONS A LéGIFéRER PAR ORDONNANCE
Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier
le code du cinéma et de l’image animée
(1) I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative propre à modifier les dispositions du code du cinéma et de l’image animée en vue de :
(2) 1° Compléter la nomenclature des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l’image animée figurant à l’article L. 111‑2 du code du cinéma et de l’image animée afin de préciser ses interventions dans les domaines du patrimoine cinématographique et de la formation initiale et continue ;
(3) 2° Conditionner l’octroi des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l’image animée au respect par les bénéficiaires de leurs obligations sociales et préciser les modalités selon lesquelles le Centre s’assure du contrôle de cette condition ;
(4) 3° Alléger les règles relatives à l’homologation des établissements de spectacles cinématographiques afin de faciliter leur gestion ;
(5) 4° Rendre licite, dans l’intérêt du public, le déplacement, au sein d’une même localité, des séances de spectacles cinématographiques organisées par un exploitant d’établissement exerçant une activité itinérante ;
(6) 5° Simplifier et clarifier les conditions d’organisation des séances de spectacles cinématographiques à caractère non‑commercial et encadrer l’organisation de séances de spectacles cinématographiques à caractère commercial lorsqu’elles le sont par d’autres personnes que les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ;
(7) 6° Adapter les sanctions susceptibles d’être infligées en application de l’article L. 421‑1 du code afin d’assurer une meilleure application de la législation et modifier la composition de la commission du contrôle de la réglementation et ses procédures, afin d’asseoir son indépendance ;
(8) 7° Afin de recueillir les informations nécessaires à l’amélioration de la lutte contre la fraude aux aides publiques, élargir, selon des procédures adéquates, le pouvoir de contrôle des agents du centre national du cinéma et de l’image animée à des tiers intervenant sur le marché de la production et de l’exploitation du cinéma, de l’audiovisuel et du multi‑médias ;
(9) 8° Corriger les erreurs matérielles ou légistiques du code, adapter son plan, mettre ses dispositions en cohérence avec le droit en vigueur, apporter des précisions rédactionnelles.
(10) II. – L’ordonnance est prise dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi.
(11) III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative propre à modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.
(2) II. – L’ordonnance est prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.
(3) III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Dispositions portant habilitation à compléter
et à modifier le code du patrimoine
(1) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure de nature législative en vue de :
(2) 1° En ce qui concerne le livre Ier relatif aux dispositions communes à l’ensemble du patrimoine culturel :
(3) a) Préciser les cas d’irrecevabilité des demandes de certificat d’exportation ainsi que les contraintes attachées à la qualification de trésor national, revoir le délai de la procédure d’acquisition dans le respect de l’équilibre entre le but auquel elle répond et les droits des propriétaires, prévoir le renouvellement du refus de certificat en cas de refus de vente à l’État, créer les sanctions adaptées aux nouvelles obligations en matière de circulation des biens culturels et transformer en sanctions administratives les sanctions pénales prévues pour les faits n’ayant pas d’incidence sur l’intégrité des trésors nationaux ;
(4) b) Créer une faculté de contrôle par l’administration des douanes sur les importations de biens culturels, en cas de doute sur la licéité du mouvement d’un bien culturel provenant d’un autre État partie à la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, signée à Paris le 14 novembre 1970 ;
(5) c) Adapter le régime d’insaisissabilité des biens culturels prêtés ou déposés par un État, une personne publique ou une institution culturelle étrangers en vue de leur exposition au public en France, pendant la période de leur prêt ou de leur dépôt à l’État ;
(6) d) Faciliter la récupération par les propriétaires publics des biens culturels appartenant au domaine public lorsqu’ils sont redécouverts entre les mains de personnes privées, étendre aux autres biens culturels du domaine public mobilier la sanction prévue pour les archives publiques non restituées quand elles sont détenues sans droit ni titre et améliorer l’articulation entre le code pénal et le code du patrimoine en matière de vol d’éléments du patrimoine culturel ;
(7) e) Assouplir les modalités de transfert des biens culturels entre services culturels des personnes publiques ;
(8) f) Étendre aux fonds de conservation des bibliothèques les compétences de la commission scientifique nationale des collections prévues par l’article L. 115‑1 ;
(9) 2° En ce qui concerne le livre III relatif aux bibliothèques :
(10) a) Abroger les dispositions du livre III devenues inadaptées ou obsolètes ;
(11) b) Harmoniser les dispositions relatives au contrôle de l’État sur les bibliothèques avec les contrôles de même nature exercés sur les autres institutions culturelles ;
(12) c) Prendre en compte les évolutions liées à la création des groupements de communes ;
(13) d) Étendre aux bibliothèques des départements de Moselle, du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin les dispositions relatives au classement des bibliothèques ;
(14) 3° Fusionner au livre IV les instances consultatives compétentes en matière de musée de France ;
(15) 4° En ce qui concerne le livre V relatif à l’archéologie :
(16) a) Afin de tirer en droit interne les conséquences de la ratification de la convention sur la protection du patrimoine subaquatique, adoptée à Paris le 2 novembre 2001, étendre le contrôle de l’autorité administrative sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental en l’assortissant de sanctions administratives et pénales adaptées ;
(17) b) Définir la procédure de remise à l’autorité administrative, de conservation et d’étude sous sa garde, des restes humains mis au jour au cours d’une opération archéologique ou d’une découverte fortuite et les modalités selon lesquelles ceux‑ci peuvent faire l’objet de restitution ou de ré‑inhumation ;
(18) c) Énoncer les règles de sélection, d’étude et de conservation du patrimoine archéologique afin d’en améliorer la protection et la gestion ;
(19) d) Adapter les procédures de l’archéologie préventive aux cas de travaux d’aménagement projetés dans le domaine maritime et la zone contigüe afin de tenir compte des contraintes particulières des fouilles en mer ;
(20) e) Réorganiser le plan du livre, en harmoniser la terminologie, abroger ou adapter des dispositions devenues obsolètes afin d’en améliorer la lisibilité et d’en assurer la cohérence ;
(21) 5° Une modification du livre VI relatif aux monuments historiques, cités historiques et qualité architecturale pour :
(22) a) Préciser et harmoniser les critères et les procédures de classement et d’inscription au titre des monuments historiques des immeubles et des objets mobiliers ;
(23) b) Substituer au régime actuel de l’instance de classement un régime d’instance de protection pour les immeubles et les objets mobiliers ;
(24) c) Rapprocher le régime des immeubles et objets mobiliers inscrits de celui des immeubles et objets mobiliers classés en matière d’aliénation, de prescription, de servitudes légales et d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
(25) d) Harmoniser les procédures d’autorisation de travaux sur les immeubles et les objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
(26) e) Définir des exceptions au caractère suspensif du recours exercé à l’encontre de la décision de mise en demeure d’effectuer des travaux de réparation ou d’entretien d’un monument historique classé ;
(27) f) Suspendre l’application du régime de protection au titre des monuments historiques pour les objets mobiliers inscrits sur l’inventaire d’un musée de France ;
(28) g) Harmoniser les procédures de récolement des objets mobiliers protégés classés ou inscrits au titre des monuments historiques en rapprochant le délai de récolement des objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques du délai de récolement des collections des musées de France ;
(29) h) Actualiser les dispositions et formulations devenues obsolètes et améliorer la lisibilité des règles en réorganisant le plan des chapitres Ier et II du titre II du livre VI ;
(30) 6° Harmoniser le droit de préemption en vente publique de l’État en unifiant le régime au sein du livre Ier ;
(31) 7° Regrouper les dispositions relatives aux actions en revendication des biens culturels appartenant au domaine public au sein du livre Ier en unifiant le régime conformément au droit de la propriété des personnes publiques ;
(32) 8° Regrouper les dispositions pénales communes au sein du livre Ier et articuler le droit pénal du patrimoine au sein de ce livre avec le code pénal et le code de procédure pénale ;
(33) 9° Adapter les autres dispositions du même code aux conséquences des modifications prévues aux 1° à 7°.
(34) II. – L’ordonnance est prise dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi.
(35) III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Dispositions portant habilitation à modifier et compléter
le code de la propriété intellectuelle et le code du patrimoine
s’agissant du droit des collectivités ultra‑marines
(1) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure de nature législative visant à :
(2) 1° Modifier le livre VII du code du patrimoine en vue d’adapter et d’étendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables aux collectivités d’outre‑mer ;
(3) 2° Modifier le livre VIII du code de la propriété intellectuelle en vue d’adapter et d’étendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables aux collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie.
(4) II. – L’ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de trois ans suivant la promulgation de la présente loi.
(5) III. – L’ordonnance prévue au 2° du I est prise dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi.
(6) IV. – Pour chaque ordonnance prévue au I, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) Le code pénal est ainsi modifié :
(2) 1° Le 2° de l’article 322‑3‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « 2° Le patrimoine archéologique au sens de l’article L. 510‑1 du code du patrimoine ; »
(4) 2° Après le 3° de l’article 322‑3‑1, sont insérés les dispositions suivantes :
(5) « 4° Un édifice affecté au culte ».
(1) Le code de l’environnement est ainsi modifié :
(2) 1° Après l’article L. 341‑1, est inséré un article L. 341‑1‑1 ainsi rédigé :
(3) « Art. L. 341‑1‑1. – Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341‑1 ne sont pas applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans une cité historique définis au livre VI du code du patrimoine. » ;
(4) 2° Le 1° de l’article L. 581‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :
(5) « 1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ; »
(6) 3° L’article L. 581‑8 est ainsi modifié :
(7) a) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
(8) « 1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l’article L. 621‑30 du code du patrimoine ;
(9) « 2° Dans le périmètre des cités historiques mentionnées à l’article L. 631‑1 du code du patrimoine ; »
(10) b) Au 4°, les mots : « à l’inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux‑ci » sont supprimés ;
(11) c) Au 5°, les mots : « classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ou » sont supprimés ;
(12) d) Le 6° est abrogé ;
(13) 4° Au dernier alinéa de l’article L. 581‑21, les mots : « classé monument historique ou inscrit à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « protégé au titre des monuments historiques » et les mots : « ou dans un secteur sauvegardé » sont supprimés.
(1) L’article L. 122‑8 du code forestier est ainsi modifié :
(2) 1° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « 7° Dispositions relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques et aux cités historiques figurant au livre VI du code du patrimoine ; »
(4) 2° Le 8° est abrogé.
Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 4421‑4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « commission régionale du patrimoine et des sites » sont remplacés par les mots : « commission régionale du patrimoine et de l’architecture ».
(1) Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
(2) 1° À la troisième phrase de l’article L. 110, après les mots : « des paysages, » sont insérés les mots : « d’assurer la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel, » ;
(3) 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 111‑6‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :
(4) « Le premier alinéa n’est pas applicable aux abords des monuments historiques définis dans le titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d’une cité historique créée en application du titre III du livre VI du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341‑1 et L. 341‑2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331‑2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L. 123‑1‑5 du présent code. » ;
(5) 3° L’article L. 123‑1‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(6) « Lorsque le plan local d’urbanisme couvre le périmètre d’une cité historique, le diagnostic mentionné au deuxième alinéa s’appuie sur un inventaire du patrimoine de la cité historique. » ;
(7) 4° Après le premier alinéa de l’article L. 123‑1‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(8) « Lorsque le plan local d’urbanisme couvre le périmètre d’une cité historique, le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations en matière de protection et de mise en valeur du patrimoine de la cité historique. » ;
(9) 5° Les seizième à dix‑huitième alinéas de l’article L. 123‑1‑5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
(10) « III. – Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, patrimoniale, urbaine et écologique :
(11) « 1° Déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine, à la performance énergétique et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco‑aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ;
(12) « 2° Identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l’article L. 130‑1 ; »
(13) 6° L’article L. 123‑5‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(14) « Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la création, de l’innovation et de la qualité architecturale, peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la constructibilité. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611‑2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire dans la limite de 5 %. » ;
(15) 7° L’article L. 127‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(16) « Dans les secteurs délimités en application du présent article, les projets soumis à autorisation de construire et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la création, de l’innovation et de la qualité architecturale, peuvent bénéficier d’une majoration supplémentaire selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit dans les limites fixées par le présent article. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611‑2 du code du patrimoine, accorder cette majoration supplémentaire dans la limite de 5 % » ;
(17) 8° Le deuxième alinéa de l’article L. 128‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(18) « Ce dépassement ne peut excéder 20 % sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords définis dans le titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d’une cité historique classée en application du titre III du livre VI du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341‑1 et L. 341‑2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331‑2 du même code ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l’article L. 123‑1‑5 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d’utilité publique visées à l’article L. 126‑1. ;
(19) « Dans les secteurs délimités en application du présent article, les projets soumis à autorisation de construire et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la création, de l’innovation et de la qualité architecturale, peuvent bénéficier d’une majoration supplémentaire selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit dans les limites fixées par le présent article. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611‑2 du code du patrimoine, accorder cette majoration supplémentaire dans la limite de 5 %. » ;
(20) 9° Aux quinzième et seizième alinéas de l’article L. 300‑6‑1, avant les mots : « de la zone » et : « d’une aire » sont introduits les mots : « du règlement » ;
(21) 10° L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre III est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière » ;
(22) 11° La section I du chapitre III du titre Ier du livre III est remplacée par les dispositions suivantes :
(23) « Section I
(24) « Plan de sauvegarde et de mise en valeur
(25) « Art. L. 313‑1. – I. – Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie de la cité historique créée en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu’il recouvre, il tient lieu de plan local d’urbanisme.
(26) « L’État apporte son assistance technique et financière à l’autorité compétente pour l’élaboration et la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
(27) « II. – L’acte décidant la mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur met en révision le plan local d’urbanisme lorsqu’il existe. Jusqu’à l’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d’urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 123‑13‑1 et aux cinquième à septième alinéas de l’article L. 123‑13‑2 ou faire l’objet de révisions dans les conditions définies par le deuxième alinéa du II de l’article L. 123‑13.
(28) « Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré et révisé conformément aux procédures d’élaboration et de révision du plan local d’urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, à l’exception de l’article L. 123‑1‑3 et du premier alinéa de l’article L. 123‑9. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ou, lorsque le ministre chargé de la culture décide l’évocation du projet de plan, à la Commission nationale des cités et monuments historiques. Il est approuvé par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, après accord de l’autorité administrative.
(29) « III. – Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l’indication des immeubles ou parties intérieures ou extérieurs d’immeubles :
(30) « 1° Dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;
(31) « 2° Dont la démolition ou la modification pourra être imposée à l’occasion d’opérations d’aménagement publiques ou privées.
(32) « IV. – Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme lorsqu’il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, il ne peut être approuvé que si l’enquête publique a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la révision du plan local d’urbanisme. L’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors révision du plan local d’urbanisme.
(33) « V. – Sous réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article L. 123‑13‑1 et par les cinquième à septième alinéas de l’article L. 123‑13‑2. » ;
(34) 12° À l’article L. 313‑12, les mots : « ministre chargé des monuments historiques et des sites » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la culture » ;
(35) 13° L’article L. 313‑15 est abrogé ;
(36) 14° Au 5° de l’article L. 322‑2, les mots : « secteurs sauvegardés » sont remplacés par les mots : « cités historiques » ;
(37) 15° Au second alinéa de l’article L. 421‑6, après les mots : « patrimoine bâti » sont insérés les mots : « ou non bâti, du patrimoine archéologique, » ;
(38) 16° Le deuxième alinéa de l’article L. 480‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(39) « Les infractions visées à l’article L. 480‑4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés, lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques, aux cités historiques ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non‑conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code du patrimoine. » ;
(40) 17° L’article L. 480‑2 est ainsi modifié :
(41) a) Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’interruption des travaux peut être ordonnée dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l’État dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code du patrimoine. » ;
(42) b) Au troisième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code du patrimoine, le représentant de l’État dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des fouilles. »
(1) L’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « 7° Les cessions des biens de scénographie dont l’État et ses établissements publics n’ont plus l’usage, au profit de toute personne agissant, à des fins non commerciales, dans les domaines culturel ou de développement durable. »
Dispositions transitoires
(1) I. – Les dispositions de l’article 5 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
(2) II. – Sont applicables aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi les dispositions de l’article L. 212‑14 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi.
(3) III. – Pour les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant, les dispositions de l’article L. 759‑3 du code de l’éducation issues du I de l’article 17 entreront en vigueur trois ans après la publication de la présente loi. À titre transitoire, les établissements ayant été habilités à délivrer des diplômes avant cette date le resteront jusqu’au terme de l’habilitation prévue.
(4) Pour les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine des arts plastiques, les dispositions de l’article L. 759‑3 du code de l’éducation issues du I de l’article 17 entreront en vigueur au jour de la signature du contrat pluriannuel conclu entre l’État et l’établissement au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.
Les organismes créés sous la dénomination de « fonds régional d’art contemporain » avant l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient de l’appellation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 116‑1 du code du patrimoine dans sa rédaction issue de la présente loi pendant un délai de cinq ans à compter de cette date sous réserve que leurs statuts comportent la clause prévue à l’article L. 116‑2 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi.
(1) I. – Les dispositions du 4° et 11° de l’article 24, de l’article L. 641‑1 du code du patrimoine dans sa rédaction issue de l’article 25, des articles 33 et 34, et du 1° au 5°, du premier alinéa du 8°, et du 9° au 11° de l’article 36 entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2016.
(2) II. – À compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au I, les périmètres de protection adaptés et modifiés institués en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 621‑30 dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur deviennent de plein droit des abords au sens des I et II de l’article L. 621‑30 du code du patrimoine et sont soumis aux dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI de ce code.
(3) Les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créés avant la date mentionnée au I deviennent de plein droit des cités historiques au sens de l’article L. 631‑1 du code du patrimoine et sont soumis aux dispositions du titre III du livre VI de ce code.
(4) III. – Les demandes de permis ou les déclarations préalables de travaux au titre du code de l’urbanisme et les demandes d’autorisation de travaux au titre du code du patrimoine déposées avant la date d’entrée en vigueur mentionnée au I sont instruites conformément aux dispositions de ces codes dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.
(1) La Commission nationale des monuments historiques, la Commission nationale des secteurs sauvegardés et les commissions régionales du patrimoine et des sites sont maintenues jusqu’à la publication des décrets mentionnés aux articles L. 611‑1 et L. 611‑2 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2017.
(2) Pendant ce délai :
(3) 1° La Commission nationale des monuments historiques exerce les missions dévolues à la Commission nationale des cités et monuments historiques par les sections 1, 2, 3, 4 du chapitre 1er et par le chapitre 2 du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
(4) 2° La Commission nationale des secteurs sauvegardés exerce les missions dévolues à la Commission nationale des cités et monuments historiques par la section 4 du chapitre 1er du titre II et par le titre III du livre VI du code du patrimoine ;
(5) 3° La commission régionale du patrimoine et des sites exerce les missions dévolues à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture par le livre VI du code du patrimoine.
(6) Les mandats des membres des commissions mentionnées au premier alinéa, autres que les membres de droit, en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 23 de la présente loi sont prorogés jusqu’à suppression de ces commissions.
(7) Les avis émis par les commissions mentionnées au premier alinéa, à compter du 1er janvier 2006, et antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, tiennent lieu des avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et des commissions régionales du patrimoine et de l’architecture, prévus par le livre VI du code du patrimoine, selon la même répartition qu’aux 1°, 2° et 3° du présent article.
(1) I. – Pendant un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 40, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l’étude avant cette date est instruit puis approuvé conformément aux dispositions des articles L. 313–1 et suivants du code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.
(2) II. – Pendant un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 40, le projet d’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine mis à l’étude avant cette date est instruit puis approuvé conformément aux dispositions des articles L. 642‑1 et suivants du code du patrimoine dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.
(3) Au jour de sa création, l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine devient cité historique au sens de l’article L. 631‑1 du code du patrimoine et son règlement est applicable dans les conditions prévues à l’article L. 631‑3 du même code. Ce règlement se substitue, le cas échéant, à celui de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable antérieurement.
Dispositions relatives à l’outre‑mer
(1) I. – Le 1° de l’article 20 est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Wallis‑et‑Futuna et dans les terres australes et antarctiques françaises en tant qu’il relève de la compétence de l’État.
(2) II. – L’article 32 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française.
(3) III. – Les articles 1er à 7, 11 à 13 et 32 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna.
(4) IV. – Les modifications apportées par l’article 34 sont applicables dans les terres australes et antarctiques françaises.
Pour l’application des articles 18 et 39 à Mayotte, en Guyane, en Martinique, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les mots : « fonds régional » sont remplacés par les mots : « fonds territorial ».
(1) Pour l’application à Mayotte de la présente loi :
(2) 1° L’article 16 est inapplicable jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 50 sexies H du code général des impôts ;
(3) 2° Le premier alinéa de l’article L. 811‑1 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
(4) a) Les mots : « L. 7122‑1 à L. 7122‑21 » sont remplacés par les mots : « L. 7122‑1 à L. 7122‑28 » ;
(5) b) Après le mot : « Mayotte » sont ajoutés les mots : « à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 7122‑6 ».
(1) I. – Pour l’application à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin des articles suivants du code du patrimoine :
(2) 1° Les références au code de l’urbanisme aux articles L. 621‑30 à L. 621‑32 dans leur rédaction issue de l’article 24 de la présente loi sont remplacées par les dispositions ayant le même objet localement ;
(3) 2° Les références au plan local d’urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur aux articles L. 631‑1 à L. 632‑3 dans leur rédaction issue de l’article 24 sont remplacées par les références aux documents d’urbanisme applicables localement.
(4) II. – Pour l’application à Saint‑Barthélemy des articles suivants du code du patrimoine :
(5) 1° Les mots : « les dispositions du titre IV du livre III du code de l’environnement » de l’article L. 612‑2 dans sa rédaction issue de l’article 23 de la présente loi, sont remplacés par les mots : « les dispositions applicables localement en matière d’environnement » ;
(6) 2° Le troisième alinéa de l’article L. 621‑31 dans sa rédaction issue de l’article 24 de la présente loi, est remplacé par les dispositions suivantes :
(7) « Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées selon la procédure prévue par la réglementation applicable localement ».
(8) III. – Pour l’application de la présente loi à Saint‑Barthélemy, les références au code de l’environnement sont remplacées par les références prévues par le code de l’environnement applicable localement.