PROJET DE LOI

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N° 2954

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 8 juillet 2015.

PROJET  DE  LOI

relatif à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine.

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles et de léducation, à défaut de constitution
dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par Mme Fleur PELLERIN,
ministre de la culture et de la communication


 


TITRE Ier

Dispositions relatives à la LIBERTé DE création
ET à LA CRéATION artistique

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la liberté de création artistique

Article 1er

La création artistique est libre.

Article 2

(1) LÉtat, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics, définissent et mettent en œuvre une politique en faveur de la création artistique.

(2) Cette politique comporte les objectifs suivants :

(3)  Soutenir lexistence et le développement de la création artistique sur lensemble du territoire, sous toutes ses formes, et encourager lémergence, le développement et le renouvellement des talents ;

(4) 2° Favoriser la liberté dans le choix par chacun de ses pratiques culturelles et de ses modes dexpression artistique ;

(5)  Développer lensemble des moyens de diffusion de la création artistique ;

(6)  Garantir légal accès des citoyens à la création artistique, favoriser laccès du public le plus large aux œuvres de la création et mettre en valeur ces œuvres dans lespace public ;

(7)  Soutenir les artistes, les auteurs, les professionnels, et les personnes morales et établissements de droit public ou de droit privé, qui interviennent dans les domaines de la création, de la production, de la diffusion, de lenseignement artistique et de la recherche, de léducation artistique et culturelle, de léducation populaire et de la sensibilisation des publics, et qui peuvent se voir attribuer à cet effet des labels ;

(8)  Favoriser le dynamisme de la création artistique sur les plans local, national et international, ainsi que le rayonnement de la France à létranger ;

(9)  Promouvoir la circulation des œuvres et la mobilité des artistes, la diversité des expressions culturelles et favoriser les échanges et les interactions entre les cultures, notamment par la coopération artistique ;

(10)  Contribuer à la formation des professionnels de la création artistique, ainsi que la transmission des savoirs et savoirfaire entre les générations ;

(11)  Contribuer au développement et à la pérennisation de lemploi, de lactivité professionnelle et des entreprises des secteurs artistiques, au soutien à linsertion professionnelle et à la lutte contre la précarité de lactivité artistique ;

(12) 10° Contribuer à lentretien et au développement par lÉtat, en association avec lensemble des collectivités publiques concernées, et à un dialogue régulier avec les organisations professionnelles et lensemble des acteurs de la création.

(13) Dans lexercice de leurs compétences, lÉtat, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics, veillent au respect de la liberté de programmation artistique.

Article 3

(1) Le ministre chargé de la culture peut attribuer des labels aux structures, personnes morales de droit public ou de droit privé ou services en régie dune collectivité territoriale, qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques. Cet intérêt sapprécie au regard dun cahier des missions et des charges qui fixe des objectifs de développement et de renouvellement artistique, de diversité et de démocratisation culturelles, de traitement équitable des territoires, déducation artistique et culturelle ainsi que de professionnalisation des artistes et des auteurs des secteurs du spectacle vivant et des arts plastiques.

(2) Le dirigeant dune structure labellisée est choisi à lissue dun appel à candidatures associant les collectivités territoriales et leurs groupements partenaires et lÉtat. Sa nomination fait lobjet dun agrément du ministre chargé de la culture. Les nominations des dirigeants des structures labellisées concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes.

(3) Un décret en Conseil dÉtat fixe la liste des labels et définit les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dattribution du label, la procédure de sélection du projet artistique et culturel et du dirigeant de la structure labellisée ainsi que les modalités dinstruction des demandes dattribution de label et ses conditions de retrait.

Chapitre II

Le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs
de la création artistique

Article 4

(1) I.  Les articles L. 21210 et L. 21211 du code de la propriété intellectuelle deviennent respectivement les articles L. 21235 et L. 21236.

(2) II.  Au chapitre II du titre unique du livre II du même code, il est créé une section 1, intitulée : « Dispositions communes », qui comprend les articles L. 2121 à L. 21236.

(3) III.  Au chapitre II du titre unique du livre II du même code, il est créé une section 2, intitulée : « Contrats conclus entre un artisteinterprète et un producteur de vidéogrammes », qui comprend les articles L. 2124 à L. 2129.

Article 5

(1) Au chapitre II du titre unique du livre II du même code, il est créé une section 3 ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « Contrats conclus entre un artisteinterprète et un producteur
de phonogrammes

(4) « Art. L. 21210.  Lexistence ou la conclusion dun contrat de louage douvrage ou de service avec un producteur de phonogrammes nemporte pas dérogation à la jouissance des droits reconnus à lartisteinterprète par les articles L. 2122 et L. 2123, sous réserve des exceptions prévues par le présent code.

(5) « Art. L. 21211.  La cession des droits de lartisteinterprète est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse lobjet dune mention distincte dans le contrat conclu avec le producteur de phonogrammes, et que le domaine dexploitation de ces droits soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

(6) « Toute clause qui tend à conférer le droit dexploiter la prestation de lartisteinterprète sous une forme non prévisible ou non prévue à la date de signature est expresse et stipule une participation corrélative aux profits dexploitation.

(7) « La cession au producteur de phonogrammes de droits de lartisteinterprète autres que ceux mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse lobjet dune mention expresse distincte dans le contrat.

(8) « Art. L. 21212.  En cas dabus notoire dans le non usage par un producteur de phonogrammes des droits dexploitation qui lui ont été cédés, la juridiction civile compétente peut ordonner toute mesure appropriée.

(9) « Art. L. 21213.  Le contrat conclu entre lartisteinterprète et le producteur de phonogrammes fixe une rémunération minimale garantie en contrepartie de lautorisation de fixation, rémunérée sous forme de salaire, de la prestation de lartisteinterprète.

(10) « Chaque mode dexploitation du phonogramme incorporant la prestation de lartisteinterprète prévu au contrat fait lobjet dune rémunération distincte.

(11) « Sont notamment regardés comme des modes dexploitation distincts la mise à disposition du phonogramme sous une forme physique et par voie électronique.

(12) « Art. L. 21214.  Le producteur de phonogrammes rend compte semestriellement à lartisteinterprète du calcul de sa rémunération pour chaque mode dexploitation de sa prestation de façon explicite et transparente.

(13) « À la demande de lartisteinterprète, le producteur de phonogrammes lui fournit toutes justifications propres à établir lexactitude de ses comptes. »

Article 6

(1) Au chapitre III du titre unique du livre II du même code, il est ajouté un article L. 2132 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2132.  Le contrat conclu par le producteur dun phonogramme avec un éditeur de services de communication au public par voie électronique fixe les conditions de cette exploitation de manière objective et équitable. Ces conditions ne peuvent comporter de clauses discriminatoires non justifiées par des contreparties réelles. »

Article 7

(1) Au chapitre IV du titre unique du livre II du même code, il est ajouté un article L. 2146 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2146.  I.  Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur de la musique est chargé dune mission de conciliation pour tout litige relatif à linterprétation ou lexécution :

(3) «  De tout accord entre les artistesinterprètes dont linterprétation est fixée dans un phonogramme, les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de communication au public par voie électronique ;

(4) «  Dun engagement contractuel entre un artisteinterprète et un producteur de phonogrammes ;

(5) «  Dun engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un éditeur de service de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales.

(6) « Dans le cadre de sa mission, le médiateur peut être saisi par tout artisteinterprète, tout producteur de phonogrammes ou par tout éditeur de service de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales. Il peut également être saisi par leurs mandataires ou par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée, ainsi que par le ministre chargé de la culture.

(7) « Pour lexercice de sa mission, il invite les parties à lui fournir toutes les informations quil estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont laudition lui paraît utile.

(8) « Le médiateur de la musique exerce sa mission dans le respect des compétences de lAutorité de la concurrence. Lorsque les faits relevés par le médiateur apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles mentionnées aux articles L. 4201 et suivants du code de commerce, le médiateur saisit lAutorité de la concurrence.

(9) « Le médiateur de la musique favorise ou suscite toute solution de conciliation aux litiges qui lui sont soumis. Lorsquil constate un accord entre les parties, il rédige un procèsverbal de conciliation précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. À défaut daccord entre les parties, le médiateur peut émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige. Il peut rendre public le procèsverbal de conciliation ou la recommandation, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.

(10) « II.  Le médiateur de la musique peut faire au ministre chargé de la culture toute proposition que lui paraît appeler laccomplissement de ses missions, notamment toute modification de nature législative ou réglementaire et toute mesure de nature à favoriser ladoption de codes des usages entre les organismes professionnels et les sociétés de perception et de répartition des droits représentant les artistesinterprètes et les producteurs de phonogrammes, ou entre les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de communication au public par voie électronique.

(11) « Le médiateur de la musique adresse chaque année un rapport sur son activité au ministre chargé de la culture. Ce rapport est public.

(12) « III.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication des dispositions du présent article, notamment les conditions de désignation du médiateur de la musique. »

Article 8

(1) Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de limage animée, il est créé un chapitre III bis ainsi rédigé :

(2) « Chapitre III bis

(3) « Transparence des comptes de production et dexploitation
des « œuvres cinématographiques de longue durée

(4) « Section 1

(5) « Transparence des comptes de production

(6) « Soussection 1

(7) « Obligations des producteurs délégués

(8) « Art. L. 21324.  Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris linitiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation dune œuvre cinématographique de longue durée, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de limage animée et dont il a garanti la bonne fin, doit, dans les huit mois suivant la date de délivrance du visa dexploitation cinématographique, établir et transmettre le compte de production de lœuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation, ainsi quaux auteurs avec lesquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle au sens de larticle L. 13224 du code de la propriété intellectuelle.

(9) « Le compte de production comprend lensemble des dépenses engagées pour la préparation, la réalisation et la postproduction de lœuvre et en arrête le coût définitif.

(10) « Art. L. 21325.  La forme du compte de production ainsi que la définition des différentes catégories de dépenses qui le composent sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des producteurs dœuvres cinématographiques de longue durée, les organismes professionnels dauteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnés au titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle. Laccord peut être rendu obligatoire à lensemble des intéressés du secteur dactivité concerné par arrêté de lautorité compétente de lÉtat.

(11) « À défaut daccord professionnel rendu obligatoire dans le délai dun an à compter de la publication de la loi n°        du           , la forme du compte de production, ainsi que la définition des dépenses de préparation, de réalisation et de postproduction dune œuvre sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(12) « Art. L. 21326.  Le contrat de coproduction, le contrat de financement, ainsi que le contrat de production audiovisuelle comportent une clause rappelant les obligations résultant de larticle L. 21324.

(13) « Soussection 2

(14) « Audit des comptes de production

(15) « Art. L. 21327.  Le Centre national du cinéma et de limage animée peut, dans les trois ans suivant la date de délivrance du visa dexploitation cinématographique, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à larticle L. 21324. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

(16) « Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de limage animée ou à lexpert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de laudit.

(17) « Le Centre national du cinéma et de limage animée transmet le rapport daudit au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation, ainsi quaux auteurs avec lesquels a été conclu un contrat de production audiovisuelle.

(18) « Section 2

(19) « Transparence des comptes dexploitation

(20) « Soussection 1

(21) « Obligations des cessionnaires de droits dexploitation ou des détenteurs
« de mandats de commercialisation

(22) « Art. L. 21328.  Tout cessionnaire de droits dexploitation ou détenteur de mandats de commercialisation dune œuvre cinématographique de longue durée admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de limage animée doit, dans les six mois suivant la sortie en salles puis au moins une fois par an pendant la durée dexécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte dexploitation de cette œuvre.

(23) « Le compte dexploitation doit notamment indiquer :

(24) «  Le montant des encaissements bruts réalisés ;

(25) «  Le prix payé par le public lorsque celuici est connu par le cessionnaire de droits dexploitation ou le détenteur de mandats de commercialisation ;

(26) «  Le montant des coûts dexploitation ;

(27) «  Le montant de la commission éventuellement retenue ;

(28) «  Létat damortissement des coûts dexploitation et des minimas garantis éventuellement consentis ;

(29) «  Le montant des recettes nettes revenant au producteur.

(30) « Le compte fait mention des aides financières perçues par le cessionnaire de droits dexploitation ou par le détenteur de mandats de commercialisation, à raison de lexploitation de lœuvre. Il indique la part des frais généraux supportés par le cessionnaire des droits dexploitation ou le détenteur de mandats de commercialisation se rapportant à lœuvre.

(31) « Les éléments mentionnés aux 1° à 4° sont fournis pour chaque mode dexploitation de lœuvre en France ainsi que pour chaque territoire dexploitation de lœuvre à létranger.

(32) « Art. L. 21329.  La forme du compte dexploitation, ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts dexploitation et des frais généraux dexploitation sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations représentatives des producteurs dœuvres cinématographiques de longue durée, les organisations professionnelles représentatives des cessionnaires de droits dexploitation ou des détenteurs de mandats de commercialisation de ces œuvres, les organismes professionnels dauteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle. Laccord peut être rendu obligatoire à lensemble des intéressés du secteur dactivité concerné par arrêté de lautorité compétente de lÉtat.

(33) « À défaut daccord professionnel rendu obligatoire dans le délai dun an à compter de la publication de la loi n°            du       , la forme du compte dexploitation, ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts dexploitation et des frais généraux dexploitation, sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(34) « Art. L. 21330.  Le contrat de cession de droits dexploitation ou le contrat de mandat de commercialisation comporte une clause rappelant les obligations résultant des articles L. 21328 et L. 21329.

(35) « Art. L. 21331.  Les dispositions de la présente soussection ne sont pas applicables aux concessions de droits de représentation en salles de spectacles cinématographiques et aux cessions de droits de diffusion à un éditeur de services de télévision.

(36) « Soussection 2

(37) « Obligations des producteurs délégués

(38) « Art. L. 21332.  Le producteur délégué transmet le compte dexploitation qui lui est remis en application des dispositions de la soussection 1 aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation, ainsi quaux auteurs avec lesquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle. Cette transmission tient lieu, pour ces derniers, de la fourniture de létat des recettes prévue à larticle L. 13228 du code de la propriété intellectuelle.

(39) « Art. L. 21333.  Lorsque, pour un ou plusieurs des modes dexploitation, le producteur délégué exploite directement une œuvre cinématographique de longue durée, il établit le compte dexploitation correspondant conformément aux dispositions de la soussection 1.

(40) « Dans les délais prévus par larticle L. 21328, le producteur délégué transmet le compte dexploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation, ainsi quaux auteurs avec lesquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle. Cette transmission, tient lieu, pour ces derniers, de la fourniture de létat des recettes prévue à larticle L. 13228 du code de la propriété intellectuelle.

(41) « Art. L. 21334.  Lorsquun contrat de cession de droits de diffusion dune œuvre cinématographique à un éditeur de services de télévision prévoit une rémunération complémentaire en fonction des résultats dexploitation de cette œuvre en salles de spectacles cinématographiques, le producteur délégué joint à la transmission du compte dexploitation prévue aux articles L. 21332 et L. 21333 les informations relatives au versement de cette rémunération.

(42) « Soussection 3

(43) « Audit des comptes dexploitation

(44) « Art. L. 21335.  Le Centre national du cinéma et de limage animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte dexploitation. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

(45) « Le cessionnaire de droits dexploitation, le détenteur de mandats de commercialisation ou, le cas échéant, le producteur délégué, transmet au Centre national du cinéma et de limage animée ou à lexpert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de laudit.

(46) « Le Centre national du cinéma et de limage animée transmet le rapport daudit au cessionnaire de droits dexploitation ou au détenteur de mandats de commercialisation, ainsi quau producteur délégué. Dans le cas prévu à larticle L. 21333, le rapport daudit est transmis au seul producteur délégué.

(47) « Dans un délai fixé par voie réglementaire le producteur délégué transmet ce rapport aux coproducteurs. Il porte également à la connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle il a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement lié à lexploitation de lœuvre, les informations relatives à cet intéressement.

(48) « Art. L. 21336.  Lorsquil existe un accord professionnel rendu obligatoire sur le fondement de larticle L. 13225 du code de la propriété intellectuelle prévoyant notamment la définition du coût de production dune œuvre cinématographique de longue durée, des modalités de son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de limage animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte dexploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord.

(49) « Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de limage animée ou à lexpert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de laudit.

(50) « Le Centre national du cinéma et de limage animée transmet le rapport daudit au producteur délégué.

(51) « Dans un délai fixé par voie réglementaire, le producteur délégué transmet le rapport aux auteurs avec lesquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle.

(52) « Art. L. 21337.  Un décret fixe les conditions dapplication du présent chapitre. »

Article 9

(1) Après le  bis de larticle L. 4211 du code du cinéma et de limage animée, sont insérés un  ter et un  quater ainsi rédigés :

(2) «  ter Des dispositions de larticle L. 21324 relatives à létablissement et à la transmission du compte de production, des articles L. 21328 et L. 21332 à L. 21334 relatives à létablissement et à la transmission du compte dexploitation, des dispositions de larticle L. 21335 relatives à linformation de toute personne ayant conclu un contrat lui conférant un intéressement lié à lexploitation dune œuvre cinématographique et à la transmission aux autres coproducteurs du rapport daudit, ainsi que des dispositions de larticle L. 21336 relatives à la transmission aux auteurs du rapport daudit ;

(3) «  quater Des stipulations dun accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 21325 et L. 21329 ou des dispositions des décrets en Conseil dÉtat mentionnés aux mêmes articles, ainsi que des stipulations dun accord professionnel rendu obligatoire mentionné à larticle L. 21336 ; ».

Article 10

(1) I.   Larticle L. 21232 du code du cinéma et de limage animée est ainsi modifié :

(2) a) Au 1°, le mot : « billet » est remplacé par le mot : « droit » ;

(3) b) Au 3°, après les mots : « au Centre national du cinéma et de limage animée », sont insérés les mots : « , aux distributeurs intéressés et à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, » et à la fin de ce 3° sont ajoutés les mots : « Toutefois, le Centre national du cinéma et de limage animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission de la déclaration, sous quelque forme que ce soit, à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. » ;

(4) c) Il est complété par trois paragraphes ainsi rédigés :

(5) «  Les fabricants, importateurs ou marchands de billets dentrée déclarent au Centre national du cinéma et de limage animée la livraison de ces billets aux établissements de spectacles cinématographiques ;

(6) «  Les constructeurs et fournisseurs de systèmes informatisés de billetterie font homologuer ces systèmes par le Centre national du cinéma et de limage animée, sur la base de leur conformité à un cahier des charges, et déclarent au Centre national du cinéma et de limage animée la livraison de ces systèmes aux établissements de spectacles cinématographiques ;

(7) «  Les installateurs de systèmes informatisés de billetterie déclarent au Centre national du cinéma et de limage animée linstallation de ces systèmes dans les établissements de spectacles cinématographiques. Ils déclarent également, ainsi que les exploitants détablissements de spectacles cinématographiques, létat des compteurs de numérotation lors de toute mise en service, tout changement de lieu dimplantation et toute modification technique nécessitant lintervention du constructeur ou du fournisseur. » ;

(8)  Après larticle L. 21232, sont ajoutés deux articles numérotés L. 21233 et L. 21234 ainsi rédigés :

(9) « Art. L. 21233.  Le droit dentrée à une séance de spectacles cinématographiques organisée par un exploitant détablissement de spectacles cinématographiques est individuel. Sa tarification est organisée en catégories selon des modalités fixées par voie réglementaire.

(10) « Sauf dérogation, il ne peut être délivré de droits dentrée non liés à un système informatisé de billetterie en dehors des établissements de spectacles cinématographiques.

(11) « Le droit dentrée est conservé par le spectateur jusquà la fin de la séance de spectacles cinématographiques.

(12) « Art. L. 21234.  Les modalités dapplication de la présente section, notamment en ce quelles précisent la forme et les conditions de délivrance des droits dentrée, les obligations incombant aux spectateurs, aux exploitants détablissements de spectacles cinématographiques ainsi quaux fabricants, importateurs et marchands de billets ou aux constructeurs, fournisseurs et installateurs de systèmes informatisés de billetterie, les conditions de lhomologation des systèmes informatisés de billetterie et celles de leur utilisation, sont fixées par voie règlementaire. »

(13) II.  Larticle L. 21321 est ainsi modifié :

(14)  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le Centre national du cinéma et de limage animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission aux distributeurs intéressés. » ;

(15)  Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(16) « Les exploitants détablissements de spectacles cinématographiques ou les installateurs de leurs équipements de projection numérique transmettent au Centre national du cinéma et de limage animée les certificats de ces équipements.

(17) « Les distributeurs et les régisseurs de messages publicitaires qui mettent à disposition des exploitants détablissements de spectacles cinématographiques, sous forme de fichiers numériques, des œuvres ou des documents cinématographiques ou audiovisuels, ou les laboratoires qui réalisent pour ces distributeurs et ces régisseurs les fichiers numériques, transmettent au Centre national du cinéma et de limage animée les identifiants universels uniques de ces fichiers numériques ainsi que les numéros internationaux normalisés des œuvres et documents concernés, ou tout numéro permettant de les identifier. » ;

(18)  Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(19) « Les modalités et la périodicité de la transmission des données, certificats, identifiants et numéros mentionnés au présent article, ainsi que les modalités et la durée de la conservation de ces informations, sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de limage animée. »

Chapitre III

Promouvoir la diversité culturelle et élargir laccès à loffre culturelle

Article 11

(1) I.  Larticle L. 1225 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) «  Dans les conditions prévues aux articles L. 12251 et L. 12252, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue dune consultation strictement personnelle de lœuvre par des personnes atteintes dune ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, et empêchées du fait de ces déficiences daccéder à lœuvre dans la forme sous laquelle lauteur la rend disponible au public. » ;

(4)  Au dernier alinéa de larticle, les mots : « lautorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et daccès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, » sont supprimés.

(5) II.  Après larticle L. 1225 du même code, sont insérés des articles L. 12251 et L. 12252 ainsi rédigés :

(6) « Art. L. 12251.  La reproduction et la représentation mentionnées au 7° de larticle L. 1225 sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, dans les conditions suivantes :

(7) «  La reproduction et la représentation sont assurées par des personnes morales ou des établissements figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des handicapés. La liste de ces personnes morales et établissements est établie au vu de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation ou de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° de larticle L. 1225 et par référence à leur objet social, à limportance des effectifs de leurs membres ou de leurs usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services quils rendent ;

(8) «  La reproduction et la représentation peuvent également porter sur toute œuvre dont le fichier numérique est déposé par léditeur, dans un format facilitant la production de documents adaptés, auprès de la Bibliothèque nationale de France qui le met à disposition des personnes morales et des établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° et agréés à cet effet.

(9) « Pour lapplication du présent 2° :

(10) a) Lagrément est accordé conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des handicapés à ceux, parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, qui présentent des garanties et des capacités de sécurisation et de confidentialité des fichiers susceptibles dêtre mis à leur disposition puis transmis par eux aux personnes bénéficiaires de la reproduction ou de la représentation ;

(11) b) Ce dépôt est obligatoire pour les éditeurs :

(12) «  en ce qui concerne les livres scolaires, pour ceux dont le dépôt légal ou la publication sous forme de livre numérique au sens de la loi n° 2011590 du 26 mai 2011 sont postérieurs au 1er janvier 2016, au plus tard le jour de leur mise à disposition du public ;

(13) «  pour les autres œuvres, sur demande dune des personnes morales et établissements mentionnés au 1° formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées quand celuici est postérieur au 4 août 2006 ou dès lors que des œuvres sont publiées sous forme de livre numérique au sens de la loi n° 2011590 du 26 mai 2011.

(14) « c) Le ministre chargé de la culture arrête la liste des formats mentionnés au premier alinéa du présent 2°, après avis de la Bibliothèque nationale de France, des personnes morales et des établissements mentionnés au 2°, des organisations représentatives des titulaires de droit dauteur et des personnes handicapées concernées ;

(15) « d) La Bibliothèque nationale de France conserve sans limitation de durée les fichiers déposés par les éditeurs. Elle garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;

(16) « e) Les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° de larticle L. 1225 ;

(17) « f) Les fichiers des documents adaptés sous forme numérique sont transmis à la Bibliothèque nationale de France par les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° qui les ont réalisés. La Bibliothèque nationale de France les met à disposition des autres personnes morales et établissements. Elle procède à une sélection des fichiers quelle conserve. Elle rend compte de cette activité de sélection et de conservation dans un rapport annuel ;

(18) « g) Les fichiers déposés auprès de la Bibliothèque nationale de France sont mis à disposition des personnes morales et des établissements mentionnés au 1°. La mise à disposition de documents adaptés est autorisée entre les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° qui ont réalisé ces documents adaptés.

(19) « Les modalités dapplication du présent article, notamment les modalités détablissement de la liste mentionnée au 1° et de lagrément prévu au 2°, les caractéristiques des livres scolaires mentionnés au b du 2°, les critères de la sélection prévue au f du 2°, ainsi que les conditions daccès aux fichiers numériques mentionnés au premier alinéa et au f du 2° sont précisées par décret en Conseil dÉtat.

(20) « Art. L. 12252.  Les personnes morales et les établissements agréés en application du 2° de larticle L. 12251 peuvent, en outre, être autorisés, conjointement par les ministres chargés de la culture et des handicapés, à recevoir et mettre les documents adaptés à la disposition dun organisme sans but lucratif établi dans un autre État, en vue de leur consultation par des personnes atteintes dune déficience qui les empêche de lire, si une exception au droit dauteur autorisant une telle consultation et répondant aux conditions fixées par lavantdernier alinéa de larticle L. 1225 est consacrée par la législation de cet État.

(21) « On entend par organisme au sens du premier alinéa, toute personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un État pour exercer une activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques atteintes dune déficience qui les empêche de lire.

(22) « Une convention entre ces organismes précise les conditions de mise à disposition des documents adaptés ainsi que les mesures prises par lorganisme sans but lucratif destinataire de ces documents afin de garantir que ceuxci ne sont consultés que par les personnes physiques atteintes dune déficience qui les empêche de lire.

(23) « Les personnes morales et les établissements mentionnés autorisés en application du premier alinéa rendent compte au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des personnes handicapées chaque année dans un rapport de la mise en œuvre des conventions conclues en application de lalinéa précédent. Ils portent à lannexe de ce rapport un registre mentionnant la liste des œuvres et le nombre, la nature et le pays de destination des documents adaptés mis à la disposition dorganismes sans but lucratif établis dans un autre État.

(24) « Les modalités dapplication du présent article, notamment les conditions de la mise à disposition des documents adaptés mentionnée au premier alinéa, sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 12

Au 6° de larticle L. 2113 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « aux deux premiers alinéas du 7° de larticle L. 1225 » sont remplacés par les mots : « au 7° de larticle L. 1225, au 1° de larticle L. 12251 et à larticle L. 12252. »

Article 13

Au 3° de larticle L. 3423 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « aux deux premiers alinéas du 7° de larticle L. 1225 » sont remplacés par les mots : « au 7° de larticle L. 1225, au 1° de larticle L. 12251 et à larticle L. 12252. »

Chapitre IV

Développer et pérenniser lemploi et lactivité professionnelle

Article 14

(1) Après le 10° de larticle L. 71212 du code du travail, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

(2) « 11° Lartiste de cirque ;

(3) « 12° Le marionnettiste ;

(4) « 13° Les personnes dont lactivité est reconnue comme un métier dartisteinterprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues. »

Article 15

(1) I.  Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements au sens du deuxième alinéa de larticle L. 51111 du code général des collectivités territoriales agissent en qualité dentrepreneur de spectacle vivant, les artistes du spectacle vivant quils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

(2) II.  Ces artistes sont soumis aux dispositions du code du travail lorsquils sont employés dans les conditions citées au 3° de larticle L. 1242 2 de ce code.

Article 16

(1) I.  Les entrepreneurs de spectacles vivants détenant une licence en vertu de larticle L. 71223 du code du travail mettent à disposition du ministre chargé de la culture les informations contenues dans les relevés mentionnés à larticle 50 sexies H de lannexe 4 du code général des impôts, y compris pour les spectacles dont ils confient la billetterie à des tiers, en précisant le domaine, la localisation et le type de lieu de chaque représentation.

(2) II.  Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret.

Chapitre V

Enseignement supérieur

Article 17

(1) I.  Les chapitres IX et X du titre V du livre VII du code de léducation sont remplacés par les dispositions suivantes :

(2) « Chapitre IX

(3) « Les établissements denseignement supérieur de la création artistique
dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques

(4) « Art. L. 7591.  I.  Les établissements denseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques ont pour mission dassurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie aux métiers :

(5) «  Du spectacle notamment ceux dartisteinterprète ou dauteur, denseignant et de technicien dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du cirque ;

(6) «  De la création plastique et industrielle notamment ceux dartiste et de designer.

(7) « II.  Les établissements mentionnés au I peuvent notamment, dans lexercice de leur mission :

(8) «  Conduire des activités de recherche en art, en assurer la valorisation et participer à la politique nationale de recherche ;

(9) «  Former à la transmission en matière déducation artistique et culturelle ;

(10) «  Participer à la veille artistique, scientifique et technique et à linnovation dans ses différentes dimensions notamment pédagogique ;

(11) «  Contribuer à la vie artistique, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les entreprises et les autres établissements denseignement supérieur ;

(12) «  Concourir au développement de la coopération artistique, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale.

(13) « Art. L. 7592.  Pour les établissements mentionnés au I de larticle L. 7591, les accréditations prévues à larticle L. 1231 sont régies par larticle L. 6131, sous réserve des adaptations suivantes :

(14) «  La liste des diplômes délivrés par ces établissements autres que ceux définis au deuxième alinéa est fixée par le ministre chargé de la culture ;

(15) «  Les attributions exercées par le ministre chargé de lenseignement supérieur en application du quatrième alinéa de larticle L. 6131 sont exercées par le ministre chargé de la culture, et, en ce qui concerne les établissements ayant le caractère détablissement public national, les modalités daccréditation sont fixées conjointement par les ministres chargés de lenseignement supérieur et de la culture ;

(16) «  Les cinquième, septième et neuvième alinéas ne sappliquent pas ;

(17) «  Pour lapplication du sixième alinéa, larrêté daccréditation de létablissement nest pas soumis au respect du cadre national des formations, et emporte habilitation à délivrer les diplômes nationaux et les diplômes décoles dont la liste est annexée à larrêté ;

(18) «  Lorganisation des études et des diplômes, ainsi que les modalités de lévaluation des formations dans les disciplines du spectacle vivant et des arts plastiques sont fixées par voie réglementaire.

(19) « Art. L. 7593.  Les établissements mentionnés au 1° du I de larticle L. 7591 peuvent conclure, en vue dassurer leur mission, des conventions de coopération avec dautres établissements de formation.

(20) « Laccréditation des établissements publics denseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques peut emporter habilitation de ces derniers après avis conforme du ministre chargé de la culture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes de troisième cycle.

(21) « Art. L. 7594.  Le personnel enseignant des établissements mentionnés au I de larticle L. 7591 comprend des enseignants titulaires. Il comprend également des enseignants associés ou invités et des chargés denseignement qui assurent leur service dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 9521. Les enseignants de ces établissements peuvent être chargés dune mission de recherche dans des conditions fixées par décret.

(22) « Art. L. 7595.  Les établissements relevant de linitiative et de la responsabilité des collectivités territoriales, qui assurent une préparation à lentrée dans les établissements denseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, peuvent être agréés par lÉtat sils satisfont à des conditions dorganisation pédagogique définies par décret.

(23) « Les étudiants inscrits dans les établissements agréés du domaine des arts plastiques sont affiliés aux assurances sociales dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles L. 3813 et suivants du code de la sécurité sociale.

(24) « Chapitre X

(25) « Les établissements denseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle

(26) « Art. L. 75101.  Les établissements denseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont, lorsquils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture, accrédités par ce ministre pour la durée du contrat pluriannuel signé avec lÉtat, selon des modalités fixées conjointement avec le ministre chargé de lenseignement supérieur.

(27) « Larrêté daccréditation emporte habilitation de létablissement à délivrer des diplômes décole et des diplômes nationaux autres que ceux définis à larticle L. 6131. »

Titre II

Dispositions relatives au patrimoine culturel ET à LA PROMOTION DE LARCHITECTURE

Chapitre Ier

Renforcer la protection et améliorer la diffusion
du patrimoine culturel

Article 18

(1) I.  Le 4° de larticle L. 1151 du code du patrimoine est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) «  Donne son avis sur les décisions de cession des biens appartenant aux collections des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux dart contemporain ».

(3) II.  Au titre Ier du livre 1er du même code, il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :

(4) « Chapitre VI

(5) « Fonds régionaux dart contemporain

(6) « Art. L. 1161.  Lappellation “fonds régional dart contemporain, dite FRAC, peut être attribuée à la personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en ferait la demande, dès lors que celleci justifie détenir une collection constituée dœuvres dart contemporain :

(7) «  Acquises, sauf exception, du vivant de lartiste, avec des concours publics et sur proposition dune instance composée de personnalités qualifiées dans le domaine de lart contemporain, ou par dons et legs ;

(8) «   Représentatives de la création contemporaine française et étrangère dans le domaine des arts graphiques et plastiques ainsi que des arts appliqués ;

(9) «  Destinées à la présentation au public dans et hors les murs, notamment en des lieux non dédiés à lart ;

(10) «  Faisant lobjet dactions de médiation et déducation artistique et culturelle en direction des publics ;

(11) «  Portées sur un inventaire.

(12) « Art. L. 1162.  Lappellation est attribuée par décision du ministre chargé de la culture.

(13) « Dans le cas où le demandeur de lappellation est une personne morale de droit privé à but non lucratif, il doit justifier de linscription, dans ses statuts, de clauses prévoyant laffectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de lÉtat ou dune collectivité territoriale à la présentation au public. Ces biens ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, quaux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir laffectation de ces biens à la présentation au public. La cession ne peut intervenir quaprès approbation de lautorité administrative après avis de la Commission scientifique nationale des collections.

(14) « Les modalités dattribution et de retrait de lappellation, ainsi que les conditions de conservation et de présentation au public des œuvres concernées sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 19

(1) Le livre IV du code du patrimoine est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 4521 est ainsi modifié :

(3) a) Après le premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

(4) « Linstance scientifique consultée peut assortir son avis de prescriptions motivées. Lorsque les travaux sont réalisés alors quun avis défavorable a été émis par linstance scientifique ou quils ne sont pas réalisés conformément à ses prescriptions, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure le propriétaire de les interrompre et ordonner toute mesure conservatoire utile afin dassurer la préservation du bien.

(5) « La mise en demeure est notifiée au propriétaire. » ;

(6) b) Au troisième alinéa le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La restauration » ;

(7)  Larticle L. 4522 est remplacé par les dispositions suivantes :

(8) « Art. L. 4522.  Lorsque lintégrité dun bien appartenant à la collection dun musée de France est gravement compromise par linexécution ou la mauvaise exécution de travaux de conservation ou dentretien, lautorité administrative peut mettre en demeure le propriétaire de la collection de prendre toute disposition nécessaire ou de procéder aux travaux conformes aux prescriptions quelle détermine. La mise en demeure indique le délai dans lequel les mesures ou travaux sont entrepris. Pour les travaux, elle précise également la part de dépense supportée par lÉtat, laquelle ne peut être inférieure à 50 %. Elle précise en outre les modalités de versement de la part de lÉtat.

(9) « La mise en demeure est notifiée au propriétaire.

(10) « Lorsque le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de prendre toute disposition nécessaire, lautorité administrative ordonne les mesures conservatoires utiles et notamment le transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues.

(11) « Lorsque le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de réaliser les travaux nécessaires ou conformes, lautorité administrative fait procéder auxdits travaux conformément à la mise en demeure. » ;

(12)  Après larticle L. 4522, il est inséré un article L. 45221 ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 45221.   En cas dexécution doffice, le propriétaire est tenu de rembourser à lÉtat le coût des travaux exécutés par celuici, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de lÉtat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de lÉtat étrangères à limpôt et aux domaines, aux échéances fixées par lautorité administrative qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus, les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire.

(14) Le propriétaire peut toujours sexonérer de sa dette en faisant abandon de son bien à lÉtat. »

Chapitre II

Réformer le régime juridique des biens archéologiques
et des instruments de la politique scientifique archéologique

Article 20

(1) Le livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 5101 est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « vestiges » est inséré le mot : « , biens » ;

(4) b) Après le mot : « humanité, » sont insérés les mots : « y compris le contexte dans lequel ils sinscrivent, » ;

(5)  Larticle L. 5221 est ainsi modifié :

(6) a) Après la première phrase, il est ajouté la phrase suivante : « Il est le garant de la qualité scientifique des opérations darchéologie. » ;

(7) b) Dans la deuxième phrase les mots : « les missions de contrôle et dévaluation de ces opérations » sont remplacés par les mots : « le contrôle scientifique et technique et lévaluation de ces opérations. » ;

(8) c) Il est ajouté une dernière phrase ainsi rédigée : « Il est destinataire de lensemble des données scientifiques afférentes aux opérations archéologiques. » ;

(9)  Le deuxième alinéa de larticle L. 5228 est ainsi modifié :

(10) a) Après les mots : « par lautorité administrative » sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à larticle L. 52381 » ;

(11) b) La dernière phrase est supprimée ;

(12)  Après larticle L. 5238 sont insérées les dispositions suivantes :

(13) « Art. L.52381.  Lagrément pour la réalisation de diagnostic ou de fouilles prévu aux articles L. 5228 et L. 5238 est délivré par lÉtat pour une durée fixée par voie réglementaire, au vu dun dossier établissant la capacité scientifique, administrative, technique et financière du demandeur.

(14) « Lagrément peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée.

(15) « La personne agréée transmet chaque année à lautorité compétente de lÉtat un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière darchéologie préventive. » ;

(16)  Larticle L. 5239 est ainsi modifié :

(17) a) Avant le premier alinéa, sont introduites les dispositions suivantes :

(18) « Lorsquune prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette dexécuter les travaux, celleci sollicite les offres dun ou de plusieurs des opérateurs visés à larticle L. 5238.

(19) « Loffre de lopérateur comporte notamment un projet scientifique dintervention.

(20) « Préalablement au choix de lopérateur par la personne qui projette dexécuter les travaux, celleci transmet lensemble des projets scientifiques dintervention reçus à lÉtat qui procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de larticle L. 5222. » ;

(21) b) À la fin du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante : « La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de lautorisation de fouilles par lÉtat. » ;

(22) c) Le deuxième alinéa est abrogé ;

(23) d) Avant le troisième alinéa sont introduites les dispositions suivantes :

(24) « LÉtat sassure que lopérateur a proposé au responsable scientifique de lopération un contrat de travail dune durée au moins égale à la durée prévisible de lopération jusquà la remise du rapport de fouilles.

(25) « La prestation objet du contrat ne peut être soustraitée. Elle est exécutée sous lautorité des personnels scientifiques dont les compétences ont justifié lagrément de lopérateur. » ;

(26) e) Au quatrième alinéa, les mots : « contrat mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné au quatrième alinéa » et les mots : « lautorisation mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « lautorisation mentionnée au quatrième alinéa » ;

(27) f) Au cinquième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;

(28)  Les articles L. 52312, L. 52314, L. 5314, L. 5315, L. 53111, L. 53116, L. 53117 et L. 53118 sont abrogés ;

(29)  Après larticle L. 53115, lintitulé « Section 4 : Objets et vestiges » est abrogé ;

(30)  Le chapitre Ier du titre IV est remplacé par le chapitre suivant :

(31) « Chapitre Ier

(32) « Régime de propriété du patrimoine archéologique

(33) « Section 1

(34) « Biens archéologiques immobiliers

(35) « Art. L. 5411.  Les dispositions de larticle 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite dopérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise postérieurement au 20 janvier 2001 relative à larchéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à lÉtat dès leur mise au jour à la suite dopérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite.

(36) « LÉtat verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder au dit bien. À défaut daccord amiable sur le montant de lindemnité, celleci est fixée par le juge judiciaire.

(37) « Art. L. 5412.  Lorsque les biens archéologiques immobiliers sont mis au jour sur des terrains dont la propriété a été acquise antérieurement au 20 janvier 2001 relative à larchéologie préventive, lautorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à légard de ces biens. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces biens une instance de classement conformément aux dispositions de larticle L. 6217.

(38) « Art. L. 5413.  Lorsque le bien est découvert fortuitement et quil donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à linventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de lexploitation du bien. Lindemnité forfaitaire et lintéressement sont calculés en relation avec lintérêt archéologique de la découverte.

(39) « Section 2

(40) « Biens archéologiques mobiliers

(41) « Soussection 1

(42) « Propriété

(43) « Art. L. 5414.  Les dispositions des articles 552 et 716 du code civil ne sont pas applicables aux biens archéologiques mobiliers mis au jour à la suite dopérations de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise postérieurement à la date dentrée en vigueur de la loi n°         du            . Ces biens archéologiques mobiliers sont présumés appartenir à lÉtat dès leur mise au jour au cours dune opération archéologique et en cas de découverte fortuite, à compter de la reconnaissance de lintérêt scientifique justifiant leur conservation.

(44) « Lors de la déclaration de la découverte fortuite quelle doit faire en application de larticle 53114, la personne déclarante est informée, par les services de lÉtat chargés de larchéologie, de la procédure de reconnaissance de lintérêt scientifique de lobjet susceptible dêtre engagée et des délais de réclamation qui lui sont ouverts. Lobjet est placé sous la garde des services de lÉtat, jusquà lissue de la procédure.

(45) « La reconnaissance de lintérêt scientifique de lobjet est constatée par un acte de lautorité administrative pris sur avis dune commission dexperts scientifiques. Lautorité administrative se prononce dans un délai maximum prévu au premier alinéa de larticle L. 5415 suivant la déclaration. La reconnaissance de lintérêt scientifique de lobjet emporte son appropriation publique. Cette appropriation peut être contestée pour défaut dintérêt scientifique de lobjet devant le juge administratif dans les délais réglementaires courant à compter de lacte de reconnaissance.

(46) Quel que soit le mode de découverte de lobjet, sa propriété publique lorsquelle a été reconnue peut être à tout moment contestée devant le juge judiciaire par la preuve dun titre de propriété antérieur à la découverte.

(47) « Art. L. 5415.  Les biens archéologiques mobiliers mis au jour sur des terrains acquis antérieurement à la date dentrée en vigueur de la présente loi sont confiés, dans lintérêt public, aux services de lÉtat chargés de larchéologie pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique, dont le terme ne peut excéder cinq ans.

(48) « LÉtat notifie leurs droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à linventeur. Si, à lissue dun délai dun an à compter de cette notification le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, linventeur, nont pas fait valoir leurs droits, une nouvelle notification leur est adressée dans les mêmes formes.

(49) « Si, à lissue dun délai dun an à compter de cette nouvelle notification le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, linventeur, nont pas fait valoir leurs droits, la propriété des biens archéologiques mobiliers mis au jour est transférée à titre gratuit à lÉtat.

(50) « Chacune des notifications adressées au propriétaire et, le cas échéant, à linventeur, comporte la mention du délai dont il dispose pour faire valoir ses droits et précise les conséquences juridiques qui sattachent à son inaction dans ce délai.

(51) « Lorsque seul lun des deux a fait valoir ses droits, les biens archéologiques mobiliers sont partagés entre lÉtat et celuici selon les règles de droit commun.

(52) « Les biens qui sont restitués à leur propriétaire à lissue de leur étude scientifique peuvent faire lobjet de prescriptions destinées à assurer leur bonne conservation et leur accès par les services de lÉtat. Les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut daccord amiable, laction en indemnité est portée devant le juge judiciaire.

(53) « Soussection 2

(54) « Ensemble archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers

(55) « Art. L. 5416.  Lorsque les biens archéologiques mobiliers mis au jour constituent un ensemble cohérent dont lintérêt scientifique justifie la conservation dans son intégrité, lautorité administrative reconnaît celuici comme tel. Cette reconnaissance est notifiée au propriétaire.

(56) « Toute aliénation à titre onéreux ou gratuit dun bien archéologique mobilier ou dun ensemble nappartenant pas à lÉtat reconnu comme cohérent sur le plan scientifique en application du premier alinéa, ainsi que toute division par lot ou pièce dun tel ensemble, est soumise à déclaration préalable auprès des services de lÉtat chargés de larchéologie.

(57) « Section 3

(58) « Transfert et droit de revendication

(59) « Art. L. 5417.  LÉtat peut transférer à titre gratuit la propriété des biens archéologiques mobiliers lui appartenant à toute personne publique qui sengage à en assurer la conservation et laccessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de larchéologie.

(60) « Art. L. 5418.  LÉtat peut revendiquer, dans lintérêt public, pour son propre compte ou pour le compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des biens archéologiques mobiliers moyennant une indemnité fixée à lamiable ou à dire dexpert désigné conjointement.

(61) « À défaut daccord sur la désignation de lexpert, celuici est nommé par le juge judiciaire.

(62) « À défaut daccord sur le montant de lindemnité, celleci est fixée par le juge judiciaire.

(63) « Art. L. 5419.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Chapitre III

Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine
et la promotion de la qualité architecturale

Article 21

Le livre VI du code du patrimoine est modifié conformément aux dispositions des articles 21 à 26 de la présente loi.

Article 22

Son intitulé est remplacé par lintitulé suivant : « Livre VI : monuments historiques, cités historiques et qualité architecturale ».

Article 23

(1) Le titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « TITRE Ier

(3) « DISPOSITIONS GéNéRALES

(4) « Chapitre 1ER

(5) « Institutions

(6) « Art. L. 6111.  La Commission nationale des cités et monuments historiques est consultée en matière de création et de gestion de servitudes dutilité publique et de documents durbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel notamment dans les cas prévus aux articles L. 6211, L. 6215, L. 6216, L. 6218, L. 62112, L. 62131, L. 62135, L. 6221, L. 62211, L. 62212, L. 6223, L. 6224, L. 62241 et L. 6312 du présent code et L. 3131 du code de lurbanisme.

(7) « En outre, elle peut être consultée sur les études et travaux et sur toute question relative au patrimoine et à larchitecture en application du présent livre.

(8) « Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires dun mandat électif national ou local, des représentants de lÉtat et des personnalités qualifiées.

(9) « Un décret en Conseil dÉtat précise sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

(10) « Art. L. 6112.  La commission régionale du patrimoine et de larchitecture est consultée en matière de création et de gestion de servitudes dutilité publique et de documents durbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 62131, L. 6322 du présent code et aux articles L. 12351, L. 1271, L. 1281 et L. 3131 du code de lurbanisme.

(11) « En outre, elle peut être consultée sur les études et travaux ainsi que sur toute question relative au patrimoine et à larchitecture en application du présent livre.

(12) « Placée auprès du représentant de lÉtat dans la région, elle comprend des personnes titulaires dun mandat électif national ou local, des représentants de lÉtat et des personnalités qualifiées.

(13) « Un décret en Conseil dÉtat détermine sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

(14) « Art. L. 6113.  Les règles relatives au conseil des sites de Corse sont fixées à larticle L. 44214 du code général des collectivités territoriales. »

(15) « Chapitre II

(16) « Dispositions diverses

(17) « Art. L. 6121.  LÉtat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de lenvironnement et de lurbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de lOrganisation des Nations Unies pour léducation, la science et la culture en date du 16 novembre 1972.

(18) « Pour assurer la protection du bien, une zone, dite « zone tampon », incluant son environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et dautres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection peut être délimitée autour de celuici par lautorité administrative, après consultation des collectivités territoriales intéressées.

(19) « Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre est arrêté par lautorité administrative, après consultation des collectivités territoriales intéressées, pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone tampon. 

(20) « Lorsque lautorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local durbanisme engage lélaboration ou la révision dun schéma de cohérence territoriale ou dun plan local durbanisme, le représentant de lÉtat dans le département porte à sa connaissance les dispositions du plan de gestion du bien, afin dassurer sa protection, sa conservation et sa mise en valeur.

(21) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article.

(22) « Art. L. 6122.  Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées par les dispositions du titre IV du livre III du code de lenvironnement.

Article 24

(1) Le titre II est ainsi modifié :

(2)  Au second alinéa de larticle L. 6215, au deuxième alinéa de larticle L. 6216, au premier alinéa de larticle L. 62112 et à larticle L. 6223 les mots : « Commission nationale des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « Commission nationale des cités et monuments historiques » ;

(3)  Après le premier alinéa de larticle L. 6219, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble classé ou à une partie dimmeuble classée au titre des monuments historiques, ne peuvent en être détachés sans autorisation de lautorité administrative. » ;

(5)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 62127, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble inscrit ou à une partie dimmeuble inscrite au titre des monuments historiques, ne peuvent en être détachés sans autorisation de lautorité administrative. » ;

(7)  La section 4 est remplacée par les dispositions suivantes :

(8) « Section 4

(9) « Abords

(10) « Art. L. 62130.  I.  Les immeubles ou ensembles dimmeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.

(11) « La protection au titre des abords a le caractère de servitude dutilité publique affectant lutilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

(12) « II.  La protection au titre des abords sapplique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par lautorité administrative. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. Il peut être limité à lemprise du monument historique.

(13) « La protection au titre des abords sapplique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques dun immeuble partiellement protégé.

(14) « La protection au titre des abords nest pas applicable aux immeubles ou parties dimmeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre dune cité historique classée en application des articles L. 6311 et suivants.

(15) « Les servitudes dutilité publique instituées en application de larticle L. 3411 du code de lenvironnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.

(16) « III.  En labsence de périmètre délimité dans les conditions fixées à larticle L. 62131, la protection au titre des abords sapplique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celuici.

(17) « Art. L. 62131.  Les abords sont délimités et créés par décision de lautorité administrative, sur proposition de larchitecte des Bâtiments de France, après enquête publique et accord de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.

(18) « À défaut daccord de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la décision est prise, soit par lautorité administrative après avis de la commission régionale du patrimoine et de larchitecture lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir dun monument historique, soit par décret en Conseil dÉtat après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir dun monument historique.

(19) « Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit à loccasion de lélaboration, de la révision ou de la modification du plan local durbanisme, du document durbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document durbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.

(20) « Les enquêtes publiques conduites pour lapplication du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement.

(21) « Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.

(22) « Art. L. 62132.  Les travaux susceptibles de modifier laspect extérieur dun immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.

(23) « Lautorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur dun monument historique ou des abords.

(24) « Lorsquelle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de lurbanisme ou au titre du code de lenvironnement, lautorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à larticle L. 6322. » ;

(25)  Dans la section 5 larticle L. 62133 est ainsi rédigé :

(26) « Art. L. 62133.  Lorsquun immeuble ou une partie dimmeuble protégé au titre des monuments historiques a été morcelé, ou quun effet mobilier qui lui était attaché à perpétuelle demeure a été détaché dun immeuble protégé au titre des monuments historiques en violation des dispositions de larticle L. 6219 ou de larticle L. 62127, lautorité administrative peut mettre en demeure lauteur du manquement de procéder, dans un délai quelle détermine, à la remise en place, sous sa direction et sa surveillance, aux frais des auteurs des faits, vendeurs et acheteurs pris solidairement.

(27) « En cas durgence lautorité administrative met en demeure lauteur du manquement de prendre, dans un délai quelle détermine, les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration, la dégradation et la destruction des biens concernés.

(28) « Lacquisition dun fragment dimmeuble protégé au titre des monuments historiques ou dun effet mobilier détaché en violation des dispositions de larticle L. 6219 ou de larticle L. 62127 est nulle. Lautorité administrative et le propriétaire originaire peuvent exercer les actions en nullité ou en revendication dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de lacquisition. Elles sexercent sans préjudice des demandes en dommagesintérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre lofficier public qui a prêté son concours à laliénation. Lorsque laliénation illicite a été consentie par une personne publique ou un établissement dutilité publique, cette action en dommagesintérêts est exercée par lautorité administrative au nom et au profit de lÉtat.

(29) Lacquéreur ou sousacquéreur de bonne foi, entre les mains duquel lobjet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix dacquisition. Si la revendication est exercée par lautorité administrative, celleci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de lindemnité quil aura dû payer à lacquéreur ou sousacquéreur.

(30)  Après la section 5 du chapitre Ier, sont insérées les dispositions suivantes :

(31) « Section 6

(32) « Domaines nationaux

(33) « Soussection 1

(34) « Définition, liste et délimitation

(35) « Art. L. 62134.  Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec lhistoire de la Nation et dont lÉtat est, au moins pour partie, propriétaire.

(36) « Art. L. 62135.  La liste des domaines nationaux et leur périmètre sont déterminés par décret en Conseil dÉtat sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et du ministre chargé des domaines.

(37) « Ils peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à lÉtat, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées.

(38) « Soussection 2

(39) « Protection au titre des monuments historiques

(40) « Art. L. 62136.  Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à lÉtat sont inaliénables et imprescriptibles.

(41) « Art. L. 62137.  Les parties dun domaine national qui appartiennent à lÉtat ou à lun de ses établissements publics sont de plein droit intégralement classées au titre des monuments historiques, dès lentrée en vigueur du décret délimitant le domaine national.

(42) « Art. L. 62138.  À lexception de celles qui sont déjà classées au titre des monuments historiques, les parties dun domaine national qui appartiennent à une personne publique autre que lÉtat ou lun de ses établissements publics, ou à une personne privée, sont de plein droit intégralement inscrites au titre des monuments historiques, dès lentrée en vigueur du décret délimitant le domaine national. Elles peuvent être classées au titre des monuments historiques dans les conditions définies à la section 1 du présent chapitre.

(43) « Soussection 3

(44) « Gestion des parties des domaines nationaux appartenant à lÉtat

(45) « Art. L. 62139.  Par dérogation aux dispositions des articles L. 32115, L. 321151 et L. 321121 du code général de la propriété des personnes publiques, les parties des domaines nationaux gérées par lOffice national des forêts en application du 1° du I de larticle L. 2111 du code forestier ne peuvent faire lobjet daucune aliénation, même sous forme déchange. » ;

(46)  Après larticle L. 6221, il est inséré les dispositions suivantes :

(47) « Art. L. 62211.  Un ensemble ou une collection dobjets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de lhistoire, de lart, de larchitecture, de larchéologie, de lethnologie, de la science ou de la technique peut être classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de lautorité administrative après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques.

(48) « Cet ensemble ne peut être divisé ou aliéné par lot ou pièce sans autorisation de cette autorité.

(49) « Les effets du classement sappliquent à chaque élément de lensemble historique mobilier classé et subsistent pour un élément sil est dissocié de lensemble. Toutefois, lorsque lélément dissocié ne bénéficie pas dun classement en application de larticle L. 6221, les effets du classement peuvent être levés pour cet élément par lautorité administrative.

(50) « Art. L. 62212.  Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé sont attachés, par des liens historiques ou artistiques présentant un caractère exceptionnel, à un immeuble classé, et forment avec lui un ensemble dune qualité et dune cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés dune servitude de maintien dans les lieux par décision de lautorité administrative après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et accord du propriétaire. Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de lautorité administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut daccord amiable, laction en indemnité est portée devant le juge judiciaire.

(51) « Le déplacement de cet objet mobilier ou de tout ou partie de cet ensemble historique mobilier classé est subordonné à une autorisation de lautorité administrative.

(52) « La servitude de maintien dans les lieux peut être prononcée en même temps que la décision de classement des objets mobiliers ou de lensemble historique mobilier, ou postérieurement à celleci. » ;

(53)  À la première phrase de larticle L. 6223, après les mots : « autorité administrative, » sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques, » ;

(54)  Larticle L. 6224 est ainsi modifié :

(55) a) Au premier alinéa, après les mots : « autorité administrative » sont insérés les mots : « , après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques » ;

(56) b) Au deuxième alinéa les mots : « pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques. » sont supprimés ;

(57) 10° Après larticle L. 6224, sont insérées les dispositions suivantes :

(58) « Art. L. 62241.  Les ensembles ou collections dobjets mobiliers appartenant à un propriétaire autre que lÉtat ou un établissement public de lÉtat sont classés au titre des monuments historiques comme ensembles historiques mobiliers par décision de lautorité administrative, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et accord du propriétaire.

(59) « En cas de désaccord, le classement doffice est prononcé par décret en Conseil dÉtat, sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que celles prévues à larticle L. 6224. » ;

(60) 11° Les articles L. 6241 à L. 6247 sont abrogés.

(61) Le titre III est remplacé par les dispositions suivantes :

(62) « TITRE III

(63) « CITÉS HISTORIQUES

(64) « Chapitre Ier

(65) « Classement au titre des cités historiques

(66) « Art. L. 6311.  Sont classés au titre des cités historiques les villes, villages ou quartiers dont la conservation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.

(67) « Peuvent être classés dans les mêmes conditions les espaces ruraux qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.

(68) « Le classement au titre des cités historiques a le caractère de servitude dutilité publique affectant lutilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

(69) « Art. L. 6312.  Les cités historiques sont classées par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et enquête publique conduite par lautorité administrative, sur proposition ou après accord de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme.

(70) « À défaut daccord de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, la cité historique est classée par décret pris en Conseil dÉtat, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques.

(71) « Lacte classant la cité historique en délimite le périmètre.

(72) « Le périmètre dune cité historique peut être modifié dans les mêmes conditions.

(73) « Les enquêtes publiques conduites pour lapplication du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement.

(74) « Art. L. 6313.  I.  Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie de la cité historique dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III du code de lurbanisme.

(75) « Sur les parties de la cité historique non couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, le règlement du plan local durbanisme comprend les dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de larchitecture et du patrimoine prévues au III de larticle L. 12315 du même code.

(76) « II.  Le règlement de laire de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable à la date mentionnée au I de larticle 40 de la loi                du          continue de produire ses effets de droit dans le périmètre de la cité historique jusquà ce que sy substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan local durbanisme comprenant les dispositions mentionnées au deuxième alinéa du I.

(77) « Le règlement peut être modifié lorsquil nest pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. Cette modification est prononcée par lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement puis accord du préfet de région.

(78) « Chapitre II

(79) « Régime des travaux

(80) « Art. L. 6321.  Dans le périmètre dune cité historique, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier létat des parties extérieures des immeubles bâtis, des immeubles non bâtis ou, lorsquelles sont protégées par le plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu au chapitre III du titre Ier du livre III du code de lurbanisme, des parties intérieures des immeubles bâtis.

(81) « Lautorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de la cité historique.

(82) « Art. L. 6322.  I.  Le permis de construire, le permis de démolir, le permis daménager, labsence dopposition à déclaration préalable ou lautorisation prévue au titre des sites classés en application des dispositions de larticle L. 34110 du code de lenvironnement tient lieu de lautorisation prévue par les dispositions de larticle L. 6321 si larchitecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, il sassure du respect de lintérêt public attaché au patrimoine, à larchitecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il sassure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan local durbanisme.

(83) « En cas de silence de larchitecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné.

(84) « Lautorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer.

(85) « II.  En cas de désaccord avec larchitecte des Bâtiments de France, lautorité compétente pour délivrer lautorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à lautorité administrative qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de larchitecture. En cas de silence, lautorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision.

(86) « III.  Un recours peut être exercé par le demandeur à loccasion du refus dautorisation de travaux. Il est alors adressé à lautorité administrative qui statue. En cas de silence, lautorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de lautorité compétente pour délivrer lautorisation.

(87) « IV.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article.

(88) « Art. L. 6323.  Les dispositions des articles L. 6321 et L. 6322 ne sont pas applicables aux immeubles ou parties dimmeubles protégés au titre des monuments historiques.

(89) « Les servitudes dutilité publique instituées en application de larticle L. 3411 du code de lenvironnement ne sont pas applicables aux immeubles situés dans le périmètre dune cité historique.

(90) « Chapitre III

(91) « Dispositions fiscales

(92) « Art. L. 6331.  I.  Les règles fiscales relatives à la détermination du revenu net des personnes propriétaires dun immeuble situé en cité historique pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée au plus tard le 31 décembre 2008 sont fixées au b ter du 1° du I de larticle 31 et au I de larticle 156 du code général des impôts.

(93) « II.  Les règles fiscales relatives à la réduction dimpôt dont peuvent bénéficier les personnes propriétaires dun immeuble situé en cité historique pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009 sont fixées à larticle 199 tervicies du même code. »

Article 25

(1) Le titre IV est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « TITRE IV

(3) « DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

(4) « Chapitre Ier

(5) « Dispositions pénales

(6) « Art. L. 6411.  I.  Est puni des peines prévues à larticle L. 4804 du code de lurbanisme le fait de réaliser des travaux :

(7) «  Sans lautorisation prévue à larticle L. 6219 relatif aux travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques et au détachement dun immeuble par destination ;

(8) «  Sans la déclaration ou laccord prévu à larticle L. 62127 relatif aux travaux sur limmeuble ou partie dimmeuble inscrit au titre des monuments historiques et au détachement dun immeuble par destination ;

(9) «  Sans lautorisation prévue à larticle L. 62132 relatif aux travaux sur les immeubles situés en abords ;

(10) «  Sans lautorisation prévue aux articles L. 6321 et L. 6322 relatifs aux travaux sur les immeubles situés en cité historique.

(11) « II.  Les dispositions des articles L. 4801, L. 4802, L. 4803 et L. 4805 à L. 4809 du code de lurbanisme sont applicables aux infractions prévues au I, sous la seule réserve des conditions suivantes :

(12) «  Les infractions peuvent être constatées par les agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés ;

(13) «  Pour lapplication de larticle L. 4802 du code de lurbanisme, le représentant de lÉtat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut saisir lautorité judiciaire dune demande dinterruption des travaux et, dès quun procèsverbal relevant lune des infractions prévues au I a été dressé, ordonner par arrêté motivé linterruption des travaux si lautorité judiciaire ne sest pas encore prononcée ;

(14) «  Pour lapplication de larticle L. 4805 du code de lurbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celles des ouvrages avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la culture, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Le tribunal peut soit fixer une astreinte, soit ordonner lexécution doffice aux frais de lauteur de linfraction ;

(15) «  Le droit de visite et de communication prévu à larticle L. 4611 du code de lurbanisme est ouvert aux agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés. Larticle L. 48012 du code de lurbanisme est applicable.

(16) « Art. L. 6412.  I.  Est puni de six mois demprisonnement et 7 500 € damende, le fait denfreindre les dispositions :

(17) «  De larticle L. 62211 relatif à la division ou laliénation par lot ou pièce dun ensemble historique mobilier classé ;

(18) «  De larticle L. 62212 relatif au déplacement dun objet mobilier classé ou de tout ou partie dun ensemble historique mobilier classé grevé dune servitude de maintien dans les lieux dans un immeuble classé ;

(19) «  De larticle L. 6227 relatif à la modification, la réparation ou la restauration dun objet mobilier classé au titre des monuments historiques ou dun ou plusieurs éléments dun ensemble historique mobilier classé au titre des monuments historiques ;

(20) «  Des articles L. 62222 et L. 62223 relatifs à la modification, la réparation, la restauration, à laliénation à titre gratuit ou onéreux dun objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques et de larticle L. 62228 relatif au déplacement dun objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

(21) « II.  Dès quun procèsverbal relevant que des travaux ont été engagés en infraction aux articles L. 6227 et L. 62222 a été dressé, le ministre chargé de la culture ou son délégué peut, si lautorité judiciaire ne sest pas encore prononcée, prescrire leur interruption et la remise en état de lobjet mobilier aux frais de lauteur de linfraction par une décision motivée.

(22) « Linterruption des travaux et la remise en état de lobjet mobilier aux frais de lauteur de linfraction peuvent être ordonnées soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du ministre, soit même doffice par la juridiction compétente, laquelle peut fixer une astreinte ou ordonner lexécution doffice par ladministration aux frais des délinquants.

(23) « III.  La poursuite de linfraction prévue au 3° du I sexerce sans préjudice de laction en dommages et intérêts pouvant être introduite contre ceux qui ont ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation de larticle L. 6227.

(24) « Art. L. 6413.  Les infractions prévues à larticle L. 6412 sont constatées à la diligence du ministre chargé de la culture. Elles peuvent lêtre par des procèsverbaux dressés par les agents publics du ministère chargé de la culture commissionnés à cet effet et assermentés.

(25) « Art. L. 6414.  Est puni de six mois demprisonnement et 7 500 € damende le fait, pour toute personne chargée de la conservation ou de la surveillance dun immeuble ou dun objet mobilier protégé au titre des monuments historiques, y compris par négligence grave, de le laisser détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire.

(26) « Chapitre II

(27) « Sanctions administratives

(28) « Art. L. 6421.  Est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, le fait denfreindre les dispositions :

(29) «  Des articles L. 62122 et L. 621296 relatifs à laliénation dun immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;

(30) «  De larticle L. 6228 relatif à la présentation des objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

(31) «  De larticle L. 62216 relatif à laliénation dun objet mobilier classé au titre des monuments historiques.

(32) « Art. L. 6422.  Le fait, pour toute personne, daliéner ou dacquérir un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, en violation des dispositions de larticle L. 62214 est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, sans préjudice des actions en dommages et intérêts prévues à larticle L. 62217. »

Article 26

(1) Après le titre IV, il est ajouté un titre V ainsi rédigé :

(2) « TITRE V

(3) « QUALITé ARCHITECTURALE

(4) « Art. L. 6501.  I.  Les immeubles, ensembles architecturaux, aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans dâge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant, reçoivent un label par décision motivée de lautorité administrative après avis de la commission régionale du patrimoine et de larchitecture.

(5) « Le label disparaît de plein droit si limmeuble est classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou cent ans après sa construction.

(6) « II.  Lorsque limmeuble, lensemble architectural ou laménagement bénéficiant de ce label nest pas protégé au titre des abords et des cités historiques ou identifié en application du 2° du III de larticle L. 12315 du code de lurbanisme, son propriétaire informe lautorité compétente pour attribuer le label, préalablement au dépôt de la demande de permis ou de la déclaration préalable, quil envisage de réaliser des travaux susceptibles de le modifier. »

Article 27

(1) Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :

(2)  Au titre Ier, il est créé larticle suivant :

(3) « Art. L. 7101.  Pour lapplication en Guyane, en Martinique et à Mayotte des articles L. 1161 et L. 1162, les mots : fonds régional sont remplacés par les mots : “fonds territorial. » ;

(4)  Après larticle L. 7201, il est inséré un article L. 72011 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 72011.  I.  Larticle L. 6411 nest pas applicable à SaintPierreetMiquelon.

(6) « II.  Est punie dune amende comprise entre 1 200 € et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction dune surface de plancher, une somme égale à 6 000 € par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 € la réalisation de travaux :

(7) «  Sans lautorisation prévue à larticle L. 6219 relatif aux travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques et au détachement dun immeuble par destination ;

(8) «  Sans la déclaration ou laccord prévu à larticle L. 62127 relatif aux travaux sur limmeuble ou partie dimmeuble inscrit au titre des monuments historiques et au détachement dun immeuble par destination ;

(9) «  Sans lautorisation prévue à larticle L. 63214 relatif aux travaux sur les immeubles situés en cités historiques.

(10) « En cas de récidive, outre lamende prévue au premier alinéa du II, un emprisonnement de six mois peut être prononcé. » ;

TITRE III

HABILITATIONS A LéGIFéRER PAR ORDONNANCE

Chapitre Ier

Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier
le code du cinéma et de limage animée

Article 28

(1) I.  Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative propre à modifier les dispositions du code du cinéma et de limage animée en vue de :

(2)  Compléter la nomenclature des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de limage animée figurant à larticle L. 1112 du code du cinéma et de limage animée afin de préciser ses interventions dans les domaines du patrimoine cinématographique et de la formation initiale et continue ;

(3)  Conditionner loctroi des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de limage animée au respect par les bénéficiaires de leurs obligations sociales et préciser les modalités selon lesquelles le Centre sassure du contrôle de cette condition ;

(4)  Alléger les règles relatives à lhomologation des établissements de spectacles cinématographiques afin de faciliter leur gestion ;

(5)  Rendre licite, dans lintérêt du public, le déplacement, au sein dune même localité, des séances de spectacles cinématographiques organisées par un exploitant détablissement exerçant une activité itinérante ;

(6)  Simplifier et clarifier les conditions dorganisation des séances de spectacles cinématographiques à caractère noncommercial et encadrer lorganisation de séances de spectacles cinématographiques à caractère commercial lorsquelles le sont par dautres personnes que les exploitants détablissements de spectacles cinématographiques ;

(7)  Adapter les sanctions susceptibles dêtre infligées en application de larticle L. 4211 du code afin dassurer une meilleure application de la législation et modifier la composition de la commission du contrôle de la réglementation et ses procédures, afin dasseoir son indépendance ;

(8)  Afin de recueillir les informations nécessaires à lamélioration de la lutte contre la fraude aux aides publiques, élargir, selon des procédures adéquates, le pouvoir de contrôle des agents du centre national du cinéma et de limage animée à des tiers intervenant sur le marché de la production et de lexploitation du cinéma, de laudiovisuel et du multimédias ;

(9)  Corriger les erreurs matérielles ou légistiques du code, adapter son plan, mettre ses dispositions en cohérence avec le droit en vigueur, apporter des précisions rédactionnelles.

(10) II.  Lordonnance est prise dans un délai dun an suivant la promulgation de la présente loi.

(11) III.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 29

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative propre à modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit dauteur et des droits voisins et loctroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.

(2) II.  Lordonnance est prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

(3) III.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Chapitre II

Dispositions portant habilitation à compléter
et à modifier le code du patrimoine

Article 30

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure de nature législative en vue de :

(2)  En ce qui concerne le livre Ier relatif aux dispositions communes à lensemble du patrimoine culturel :

(3) a) Préciser les cas dirrecevabilité des demandes de certificat dexportation ainsi que les contraintes attachées à la qualification de trésor national, revoir le délai de la procédure dacquisition dans le respect de léquilibre entre le but auquel elle répond et les droits des propriétaires, prévoir le renouvellement du refus de certificat en cas de refus de vente à lÉtat, créer les sanctions adaptées aux nouvelles obligations en matière de circulation des biens culturels et transformer en sanctions administratives les sanctions pénales prévues pour les faits nayant pas dincidence sur lintégrité des trésors nationaux ;

(4) b) Créer une faculté de contrôle par ladministration des douanes sur les importations de biens culturels, en cas de doute sur la licéité du mouvement dun bien culturel provenant dun autre État partie à la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher limportation, lexportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, signée à Paris le 14 novembre 1970 ;

(5) c) Adapter le régime dinsaisissabilité des biens culturels prêtés ou déposés par un État, une personne publique ou une institution culturelle étrangers en vue de leur exposition au public en France, pendant la période de leur prêt ou de leur dépôt à lÉtat ;

(6) d) Faciliter la récupération par les propriétaires publics des biens culturels appartenant au domaine public lorsquils sont redécouverts entre les mains de personnes privées, étendre aux autres biens culturels du domaine public mobilier la sanction prévue pour les archives publiques non restituées quand elles sont détenues sans droit ni titre et améliorer larticulation entre le code pénal et le code du patrimoine en matière de vol déléments du patrimoine culturel ;

(7) e) Assouplir les modalités de transfert des biens culturels entre services culturels des personnes publiques ;

(8) f) Étendre aux fonds de conservation des bibliothèques les compétences de la commission scientifique nationale des collections prévues par larticle L. 1151 ;

(9)  En ce qui concerne le livre III relatif aux bibliothèques :

(10) a) Abroger les dispositions du livre III devenues inadaptées ou obsolètes ;

(11) b) Harmoniser les dispositions relatives au contrôle de lÉtat sur les bibliothèques avec les contrôles de même nature exercés sur les autres institutions culturelles ;

(12) c) Prendre en compte les évolutions liées à la création des groupements de communes ;

(13) d) Étendre aux bibliothèques des départements de Moselle, du BasRhin et du HautRhin les dispositions relatives au classement des bibliothèques ;

(14)  Fusionner au livre IV les instances consultatives compétentes en matière de musée de France ;

(15)  En ce qui concerne le livre V relatif à larchéologie :

(16) a) Afin de tirer en droit interne les conséquences de la ratification de la convention sur la protection du patrimoine subaquatique, adoptée à Paris le 2 novembre 2001, étendre le contrôle de lautorité administrative sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental en lassortissant de sanctions administratives et pénales adaptées ;

(17) b) Définir la procédure de remise à lautorité administrative, de conservation et détude sous sa garde, des restes humains mis au jour au cours dune opération archéologique ou dune découverte fortuite et les modalités selon lesquelles ceuxci peuvent faire lobjet de restitution ou de réinhumation ;

(18) c) Énoncer les règles de sélection, détude et de conservation du patrimoine archéologique afin den améliorer la protection et la gestion ;

(19) d) Adapter les procédures de larchéologie préventive aux cas de travaux daménagement projetés dans le domaine maritime et la zone contigüe afin de tenir compte des contraintes particulières des fouilles en mer ;

(20) e) Réorganiser le plan du livre, en harmoniser la terminologie, abroger ou adapter des dispositions devenues obsolètes afin den améliorer la lisibilité et den assurer la cohérence ;

(21)  Une modification du livre VI relatif aux monuments historiques, cités historiques et qualité architecturale pour :

(22) a) Préciser et harmoniser les critères et les procédures de classement et dinscription au titre des monuments historiques des immeubles et des objets mobiliers ;

(23) b) Substituer au régime actuel de linstance de classement un régime dinstance de protection pour les immeubles et les objets mobiliers ;

(24) c) Rapprocher le régime des immeubles et objets mobiliers inscrits de celui des immeubles et objets mobiliers classés en matière daliénation, de prescription, de servitudes légales et dexpropriation pour cause dutilité publique ;

(25) d) Harmoniser les procédures dautorisation de travaux sur les immeubles et les objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

(26) e) Définir des exceptions au caractère suspensif du recours exercé à lencontre de la décision de mise en demeure deffectuer des travaux de réparation ou dentretien dun monument historique classé ;

(27) f) Suspendre lapplication du régime de protection au titre des monuments historiques pour les objets mobiliers inscrits sur linventaire dun musée de France ;

(28) g) Harmoniser les procédures de récolement des objets mobiliers protégés classés ou inscrits au titre des monuments historiques en rapprochant le délai de récolement des objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques du délai de récolement des collections des musées de France ;

(29) h) Actualiser les dispositions et formulations devenues obsolètes et améliorer la lisibilité des règles en réorganisant le plan des chapitres Ier et II du titre II du livre VI ;

(30)  Harmoniser le droit de préemption en vente publique de lÉtat en unifiant le régime au sein du livre Ier ;

(31)  Regrouper les dispositions relatives aux actions en revendication des biens culturels appartenant au domaine public au sein du livre Ier en unifiant le régime conformément au droit de la propriété des personnes publiques ;

(32)  Regrouper les dispositions pénales communes au sein du livre Ier et articuler le droit pénal du patrimoine au sein de ce livre avec le code pénal et le code de procédure pénale ;

(33)  Adapter les autres dispositions du même code aux conséquences des modifications prévues aux 1° à 7°.

(34) II.  Lordonnance est prise dans un délai dun an suivant la promulgation de la présente loi.

(35) III.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Chapitre III

Dispositions portant habilitation à modifier et compléter
le code de la propriété intellectuelle et le code du patrimoine
sagissant du droit des collectivités ultramarines

Article 31

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure de nature législative visant à :

(2)  Modifier le livre VII du code du patrimoine en vue dadapter et détendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables aux collectivités doutremer ;

(3)  Modifier le livre VIII du code de la propriété intellectuelle en vue dadapter et détendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables aux collectivités doutremer et en NouvelleCalédonie.

(4) II.  Lordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de trois ans suivant la promulgation de la présente loi.

(5) III.  Lordonnance prévue au 2° du I est prise dans un délai dun an suivant la promulgation de la présente loi.

(6) IV.  Pour chaque ordonnance prévue au I, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

titre IV

dispositions diverses, transitoires et finales

chapitre Ier

Dispositions diverses

Article 32

(1) Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Le 2° de larticle 32231 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) «  Le patrimoine archéologique au sens de larticle L. 5101 du code du patrimoine ; »

(4)  Après le 3° de larticle 32231, sont insérés les dispositions suivantes :

(5) « 4° Un édifice affecté au culte ».

Article 33

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 3411, est inséré un article L. 34111 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 34111.  Les servitudes dutilité publique instituées en application de larticle L. 3411 ne sont pas applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans une cité historique définis au livre VI du code du patrimoine. » ;

(4)  Le 1° de larticle L. 5814 est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « 1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ; »

(6)  Larticle L. 5818 est ainsi modifié :

(7) a) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(8) «  Aux abords des monuments historiques mentionnés à larticle L. 62130 du code du patrimoine ;

(9) «  Dans le périmètre des cités historiques mentionnées à larticle L. 6311 du code du patrimoine ; »

(10) b) Au 4°, les mots : « à linventaire et les zones de protection délimitées autour de ceuxci » sont supprimés ;

(11) c) Au 5°, les mots : « classés parmi les monuments historiques ou inscrits à linventaire supplémentaire ou » sont supprimés ;

(12) d) Le 6° est abrogé ;

(13)  Au dernier alinéa de larticle L. 58121, les mots : « classé monument historique ou inscrit à linventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « protégé au titre des monuments historiques » et les mots : « ou dans un secteur sauvegardé » sont supprimés.

Article 34

(1) Larticle L. 1228 du code forestier est ainsi modifié :

(2)  Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) «  Dispositions relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques et aux cités historiques figurant au livre VI du code du patrimoine ; »

(4)  Le 8° est abrogé.

Article 35

Aux premier et troisième alinéas de larticle L. 44214 du code général des collectivités territoriales, les mots : « commission régionale du patrimoine et des sites » sont remplacés par les mots : « commission régionale du patrimoine et de larchitecture ».

Article 36

(1) Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  À la troisième phrase de larticle L. 110, après les mots : « des paysages, » sont insérés les mots : « dassurer la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel, » ;

(3)  Le deuxième alinéa de larticle L. 11162 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Le premier alinéa nest pas applicable aux abords des monuments historiques définis dans le titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre dune cité historique créée en application du titre III du livre VI du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 3411 et L. 3412 du code de lenvironnement, à lintérieur du cœur dun parc national délimité en application de larticle L. 3312 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou sur un immeuble protégé en application de larticle L. 12315 du présent code. » ;

(5)  Larticle L. 12312 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Lorsque le plan local durbanisme couvre le périmètre dune cité historique, le diagnostic mentionné au deuxième alinéa sappuie sur un inventaire du patrimoine de la cité historique. » ;

(7)  Après le premier alinéa de larticle L. 12313, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Lorsque le plan local durbanisme couvre le périmètre dune cité historique, le projet daménagement et de développement durables définit les orientations en matière de protection et de mise en valeur du patrimoine de la cité historique. » ;

(9)  Les seizième à dixhuitième alinéas de larticle L. 12315 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(10) « III.  Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, patrimoniale, urbaine et écologique :

(11) «  Déterminer des règles concernant laspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions dalignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et laménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine, à la performance énergétique et à linsertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ;

(12) «  Identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs dordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Lorsquil sagit despaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à larticle L. 1301 ; »

(13)  Larticle L. 12351 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant dune dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la création, de linnovation et de la qualité architecturale, peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la constructibilité. Lautorité compétente pour délivrer lautorisation de construire peut, par décision motivée après avis de la commission régionale du patrimoine et de larchitecture mentionnée à larticle L. 6112 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire dans la limite de 5 %. » ;

(15)  Larticle L. 1271 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Dans les secteurs délimités en application du présent article, les projets soumis à autorisation de construire et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la création, de linnovation et de la qualité architecturale, peuvent bénéficier dune majoration supplémentaire selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit dans les limites fixées par le présent article. Lautorité compétente pour délivrer lautorisation de construire peut, par décision motivée après avis de la commission régionale du patrimoine et de larchitecture mentionnée à larticle L. 6112 du code du patrimoine, accorder cette majoration supplémentaire dans la limite de 5 % » ;

(17)  Le deuxième alinéa de larticle L. 1281 est remplacé par les dispositions suivantes :

(18) « Ce dépassement ne peut excéder 20 % sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords définis dans le titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre dune cité historique classée en application du titre III du livre VI du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 3411 et L. 3412 du code de lenvironnement, à lintérieur du cœur dun parc national délimité en application de larticle L. 3312 du même code ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de larticle L. 12315 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes dutilité publique visées à larticle L. 1261. ;

(19) « Dans les secteurs délimités en application du présent article, les projets soumis à autorisation de construire et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la création, de linnovation et de la qualité architecturale, peuvent bénéficier dune majoration supplémentaire selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit dans les limites fixées par le présent article. Lautorité compétente pour délivrer lautorisation de construire peut, par décision motivée après avis de la commission régionale du patrimoine et de larchitecture mentionnée à larticle L. 6112 du code du patrimoine, accorder cette majoration supplémentaire dans la limite de 5 %. » ;

(20)  Aux quinzième et seizième alinéas de larticle L. 30061, avant les mots : « de la zone » et : « dune aire » sont introduits les mots : « du règlement » ;

(21) 10° Lintitulé du chapitre III du titre Ier du livre III est remplacé par lintitulé suivant : « Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière » ;

(22) 11° La section I du chapitre III du titre Ier du livre III est remplacée par les dispositions suivantes :

(23) « Section I

(24) « Plan de sauvegarde et de mise en valeur

(25) « Art. L. 3131.  I.  Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie de la cité historique créée en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre quil recouvre, il tient lieu de plan local durbanisme.

(26) « LÉtat apporte son assistance technique et financière à lautorité compétente pour lélaboration et la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur.

(27) « II.  Lacte décidant la mise à létude du plan de sauvegarde et de mise en valeur met en révision le plan local durbanisme lorsquil existe. Jusquà lapprobation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local durbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 123131 et aux cinquième à septième alinéas de larticle L. 123132 ou faire lobjet de révisions dans les conditions définies par le deuxième alinéa du II de larticle L. 12313.

(28) « Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré et révisé conformément aux procédures délaboration et de révision du plan local durbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, à lexception de larticle L. 12313 et du premier alinéa de larticle L. 1239. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission régionale du patrimoine et de larchitecture ou, lorsque le ministre chargé de la culture décide lévocation du projet de plan, à la Commission nationale des cités et monuments historiques. Il est approuvé par lautorité compétente en matière de plan local durbanisme ou de document en tenant lieu, après accord de lautorité administrative.

(29) « III.  Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter lindication des immeubles ou parties intérieures ou extérieurs dimmeubles :

(30) «  Dont la démolition, lenlèvement ou laltération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;

(31) «  Dont la démolition ou la modification pourra être imposée à loccasion dopérations daménagement publiques ou privées.

(32) « IV.  Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet daménagement et de développement durables du plan local durbanisme lorsquil existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet daménagement et de développement durables du plan local durbanisme, il ne peut être approuvé que si lenquête publique a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la révision du plan local durbanisme. Lapprobation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors révision du plan local durbanisme.

(33) « V.  Sous réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de larticle L. 123131 et par les cinquième à septième alinéas de larticle L. 123132. » ;

(34) 12° À larticle L. 31312, les mots : « ministre chargé des monuments historiques et des sites » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la culture » ;

(35) 13° Larticle L. 31315 est abrogé ;

(36) 14° Au 5° de larticle L. 3222, les mots : « secteurs sauvegardés » sont remplacés par les mots : « cités historiques » ;

(37) 15° Au second alinéa de larticle L. 4216, après les mots : « patrimoine bâti » sont insérés les mots : « ou non bâti, du patrimoine archéologique, » ;

(38) 16° Le deuxième alinéa de larticle L. 4801 est remplacé par les dispositions suivantes :

(39) « Les infractions visées à larticle L. 4804 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés, lorsquelles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques, aux cités historiques ou aux dispositions législatives du code de lenvironnement relatives aux sites et quelles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la nonconformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 5221 à L. 5224 du code du patrimoine. » ;

(40) 17° Larticle L. 4802 est ainsi modifié :

(41) a) Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Linterruption des travaux peut être ordonnée dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de lÉtat dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 5221 à L. 5224 du code du patrimoine. » ;

(42) b) Au troisième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 5221 à L. 5224 du code du patrimoine, le représentant de lÉtat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé linterruption des travaux ou des fouilles. »

Article 37

(1) Larticle L. 32122 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) «  Les cessions des biens de scénographie dont lÉtat et ses établissements publics nont plus lusage, au profit de toute personne agissant, à des fins non commerciales, dans les domaines culturel ou de développement durable. »

Chapitre II

Dispositions transitoires

Article 38

(1) I.  Les dispositions de larticle 5 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

(2) II.  Sont applicables aux contrats en cours à la date dentrée en vigueur de larticle 5 de la présente loi les dispositions de larticle L. 21214 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de larticle 5 de la présente loi.

(3) III.  Pour les établissements denseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant, les dispositions de larticle L. 7593 du code de léducation issues du I de larticle 17 entreront en vigueur trois ans après la publication de la présente loi. À titre transitoire, les établissements ayant été habilités à délivrer des diplômes avant cette date le resteront jusquau terme de lhabilitation prévue.

(4) Pour les établissements denseignement supérieur de la création artistique dans le domaine des arts plastiques, les dispositions de larticle L. 7593 du code de léducation issues du I de larticle 17 entreront en vigueur au jour de la signature du contrat pluriannuel conclu entre lÉtat et létablissement au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

Article 39

Les organismes créés sous la dénomination de « fonds régional dart contemporain » avant lentrée en vigueur de la présente loi bénéficient de lappellation mentionnée au premier alinéa de larticle L. 1161 du code du patrimoine dans sa rédaction issue de la présente loi pendant un délai de cinq ans à compter de cette date sous réserve que leurs statuts comportent la clause prévue à larticle L. 1162 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi.

Article 40

(1) I.  Les dispositions du 4° et 11° de larticle 24, de larticle L. 6411 du code du patrimoine dans sa rédaction issue de larticle 25, des articles 33 et 34, et du 1° au 5°, du premier alinéa du 8°, et du 9° au 11° de larticle 36 entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2016.

(2) II.  À compter de la date dentrée en vigueur mentionnée au I, les périmètres de protection adaptés et modifiés institués en application des cinquième et sixième alinéas de larticle L. 62130 dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur deviennent de plein droit des abords au sens des I et II de larticle L. 62130 du code du patrimoine et sont soumis aux dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI de ce code.

(3) Les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine créés avant la date mentionnée au I deviennent de plein droit des cités historiques au sens de larticle L. 6311 du code du patrimoine et sont soumis aux dispositions du titre III du livre VI de ce code.

(4) III.  Les demandes de permis ou les déclarations préalables de travaux au titre du code de lurbanisme et les demandes dautorisation de travaux au titre du code du patrimoine déposées avant la date dentrée en vigueur mentionnée au I sont instruites conformément aux dispositions de ces codes dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.

Article 41

(1) La Commission nationale des monuments historiques, la Commission nationale des secteurs sauvegardés et les commissions régionales du patrimoine et des sites sont maintenues jusquà la publication des décrets mentionnés aux articles L. 6111 et L. 6112 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2017.

(2) Pendant ce délai :

(3)  La Commission nationale des monuments historiques exerce les missions dévolues à la Commission nationale des cités et monuments historiques par les sections 1, 2, 3, 4 du chapitre 1er et par le chapitre 2 du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

(4)  La Commission nationale des secteurs sauvegardés exerce les missions dévolues à la Commission nationale des cités et monuments historiques par la section 4 du chapitre 1er du titre II et par le titre III du livre VI du code du patrimoine ;

(5)  La commission régionale du patrimoine et des sites exerce les missions dévolues à la commission régionale du patrimoine et de larchitecture par le livre VI du code du patrimoine.

(6) Les mandats des membres des commissions mentionnées au premier alinéa, autres que les membres de droit, en cours à la date dentrée en vigueur de larticle 23 de la présente loi sont prorogés jusquà suppression de ces commissions.

(7) Les avis émis par les commissions mentionnées au premier alinéa, à compter du 1er janvier 2006, et antérieurement à lentrée en vigueur de la présente loi, tiennent lieu des avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et des commissions régionales du patrimoine et de larchitecture, prévus par le livre VI du code du patrimoine, selon la même répartition quaux 1°, 2° et 3° du présent article.

Article 42

(1) I.  Pendant un délai de cinq ans à compter de la date dentrée en vigueur mentionnée au I de larticle 40, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à létude avant cette date est instruit puis approuvé conformément aux dispositions des articles L. 3131 et suivants du code de lurbanisme dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.

(2) II.  Pendant un délai de trois ans à compter de la date dentrée en vigueur mentionnée au I de larticle 40, le projet daire de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine mis à létude avant cette date est instruit puis approuvé conformément aux dispositions des articles L. 6421 et suivants du code du patrimoine dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.

(3) Au jour de sa création, laire de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine devient cité historique au sens de larticle L. 6311 du code du patrimoine et son règlement est applicable dans les conditions prévues à larticle L. 6313 du même code. Ce règlement se substitue, le cas échéant, à celui de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable antérieurement.

Chapitre III

Dispositions relatives à loutremer

Article 43

(1) I.  Le 1° de larticle 20 est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, à WallisetFutuna et dans les terres australes et antarctiques françaises en tant quil relève de la compétence de lÉtat.

(2) II.  Larticle 32 est applicable en NouvelleCalédonie et en Polynésie française.

(3) III.  Les articles 1er à 7, 11 à 13 et 32 sont applicables à WallisetFutuna.

(4) IV.  Les modifications apportées par larticle 34 sont applicables dans les terres australes et antarctiques françaises.

Article 44

Pour lapplication des articles 18 et 39 à Mayotte, en Guyane, en Martinique, à SaintBarthélemy, à SaintMartin et à SaintPierreetMiquelon, les mots : « fonds régional » sont remplacés par les mots : « fonds territorial ».

Article 45

(1) Pour lapplication à Mayotte de la présente loi :

(2)  Larticle 16 est inapplicable jusquà la date dentrée en vigueur de larticle 50 sexies H du code général des impôts ;

(3)  Le premier alinéa de larticle L. 8111 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

(4) a) Les mots : « L. 71221 à L. 712221 » sont remplacés par les mots : « L. 71221 à L. 712228 » ;

(5) b) Après le mot : « Mayotte » sont ajoutés les mots : « à lexception du quatrième alinéa de larticle L. 71226 ».

Article 46

(1) I.  Pour lapplication à SaintBarthélemy et à SaintMartin des articles suivants du code du patrimoine :

(2)  Les références au code de lurbanisme aux articles L. 62130 à L. 62132 dans leur rédaction issue de larticle 24 de la présente loi sont remplacées par les dispositions ayant le même objet localement ;

(3)  Les références au plan local durbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur aux articles L. 6311 à L. 6323 dans leur rédaction issue de larticle 24 sont remplacées par les références aux documents durbanisme applicables localement.

(4) II.  Pour lapplication à SaintBarthélemy des articles suivants du code du patrimoine :

(5)  Les mots : « les dispositions du titre IV du livre III du code de lenvironnement » de larticle L. 6122 dans sa rédaction issue de larticle 23 de la présente loi, sont remplacés par les mots : « les dispositions applicables localement en matière denvironnement » ;

(6)  Le troisième alinéa de larticle L. 62131 dans sa rédaction issue de larticle 24 de la présente loi, est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) « Les enquêtes publiques conduites pour lapplication du présent article sont réalisées selon la procédure prévue par la réglementation applicable localement ».

(8) III.  Pour lapplication de la présente loi à SaintBarthélemy, les références au code de lenvironnement sont remplacées par les références prévues par le code de lenvironnement applicable localement.