PROJET DE LOI

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N° 2964

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 8 juillet 2015.

PROPOSITION DE LOI

pour léconomie bleue,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution dune commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bruno LE ROUX, Arnaud LEROY, JeanPaul CHANTEGUET, François ANDRÉ, Kader ARIF, Joël AVIRAGNET, Pierre AYLAGAS, Guillaume BACHELAY, JeanPaul BACQUET, Serge BARDY, Philippe BAUMEL, Nicolas BAYS, Catherine BEAUBATIE, Karine BERGER, Chantal BERTHELOT, Philippe BIES, Yves BLEIN, JeanLuc BLEUNVEN, Christophe BORGEL, Christophe BOUILLON, JeanLouis BRICOUT, François BROTTES, Gwenegan BUI, Sabine BUIS, JeanClaude BUISINE, Vincent BURRONI, Colette CAPDEVIELLE, Martine CARRILLONCOUVREUR, Laurent CATHALA, JeanPaul CHANTEGUET, MarieAnne CHAPDELAINE, Pascal CHERKI, Jean-Michel CLEMENT, Romain COLAS, Philip CORDERY, Catherine COUTELLE, Yves DANIEL, Pascal DEGUILHEM, Guy DELCOURT, Pascal DEMARTHE, Sébastien DENAJA, JeanLouis DESTANS, Sandrine DOUCET, Françoise DUBOIS, JeanPierre DUFAU, Françoise DUMAS, Corinne ERHEL, MarieHélène FABRE, Hugues FOURAGE, JeanMarc FOURNEL, Valérie FOURNEYRON, Jean-Marc GERMAIN, Jean-Patrick GILLE, Yves GOASDOUÉ, Geneviève GOSSELINFLEURY, Pascale GOT, Marc GOUA, Laurent GRANDGUILLAUME, Estelle GRELIER, Jean GRELLIER, Édith GUEUGNEAU, Chantal GUITTET, Joëlle HUILLIER, Sandrine HUREL, Serge JANQUIN, Régis JUANICO, Marietta KARAMANLI, Philippe KEMEL, Chaynesse KHIROUNI, Colette LANGLADE, Bernadette LACLAIS, Jean LAUNAY, Pierre-Yves LE BORGN’, Gilbert LE BRIS, Viviane LE DISSEZ, Annie LE HOUEROU, Pierre LE ROCH, Patrick LEMASLE, Catherine LEMORTON, Michel LESAGE, Martine LIGNIÈRESCASSOU, François LONCLE, MarieLou MARCEL, JeanRené MARSAC, Frédérique MASSAT, Sandrine MAZETIER, Michel MENARD, Kléber MESQUIDA, PierreAlain MUET, Nathalie NIESON, Robert OLIVE, Monique ORPHÉ, Michel PAJON, Luce PANE, Rémi PAUVROS, Hervé PELLOIS, Christine PIRES BEAUNE, Pascal POPELIN, Michel POUZOL, Patrice PRAT, Christophe PREMAT, Catherine QUÉRÉ, Dominique RAIMBOURG, MarieLine REYNAUD, Frédéric ROIG, Gwendal ROUILLARD, René ROUQUET, Boinali SAID, Pascal TERRASSE, Stéphane TRAVERT, Catherine TROALLIC, JeanJacques URVOAS, Jacques VALAX, Patrick VIGNAL, JeanMichel VILLAUMÉ et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1) et apparentés (2),

députés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Jean-Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Kader Arif, Christian Assaf, Joël Aviragnet, Pierre Aylagas, Jean-Marc Ayrault, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean-Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Christophe Borgel, Florent Boudie, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, Jean-Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Marie-Arlette Carlotti, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Marie-Anne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Romain Colas, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean-Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Pascal Demarthe, Sébastien Denaja, Françoise DescampsCrosnier, Sophie Dessus, Jean-Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre-Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, Jean-Pierre Dufau, Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Hervé Féron, Richard Ferrand, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Hugues Fourage, Jean-Marc Fournel, Valérie Fourneyron, Michèle Fournier-Armand, Michel Françaix, Christian Franqueville, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Guillaume Garot, Hélène Geoffroy, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin-Fleury, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, François Lamy, Anne-Christine Lang, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre-Yves Le Borgn’, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Anne-Yvonne Le Dain, Jean-Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Annick Le Loch, Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Patrick Lebreton, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Victorin Lurel              , Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Nathalie Nieson, , Robert Olive, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Sébastien Pietrasanta, Martine Pinville, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Elisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Michel Pouzol, Régine Povéda, Patrice Prat, Christophe Premat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Sylvie Tolmont, Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Clotilde Valter, Michel Vauzelle, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean-Jacques Vlody et Paola Zanetti.

(2) Marie-Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean-Luc Bleunven, Guy-Michel Chauveau, Yves Goasdoué, Edith Gueugneau, Christian Hutin, Jean-Luc Laurent, Annie Le Houerou, Serge Letchimy, Gabrielle Louis-Carabin, Hervé Pellois, Napole Polutélé et Boinali Said.

 

 


TITRE IER

RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ
DES EXPLOITATIONS MARITIMES
ET DES PORTS DE COMMERCE

Article 1er

(1) Le code des transports est ainsi modifié :

(2) I.  L’article L. 50005 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 50005.  La définition de la jauge des navires et son expression en unités de mesure sont effectuées conformément :

(4)  aux stipulations de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires dune longueur de plus de vingtquatre mètres ;

(5)  aux dispositions, le cas échéant, des règlements communautaires pour les navires de pêche ;

(6)  aux dispositions dun règlement national simplifié pour autres navires professionnels dune longueur de moins de vingt-quatre mètres. »

(7) II.  Larticle L. 51111 est ainsi modifié :

(8)  Le 1° est complété par les mots : « tel quindiqué par le certificat dimmatriculation »

(9)  Le 5° est complété par les mots : « défini en unités de jauge conformément aux dispositions de larticle L. 50005 du présent code. »

(10) III.  Après l’article L. 51111, il est inséré un article L. 511111 ainsi rédigé :

(11) « Art. 511111.  Un navire ne remplissant plus les conditions de propriété ou détablissement visées au I et au II de larticle 219 du code des douanes est radié doffice du pavillon français par lautorité compétente. Un navire ne peut néanmoins être radié doffice sil fait lobjet dune hypothèque. »

(12) IV.  Après le mot : « navires », la fin de l’article L. 5112–1 est ainsi rédigée : « fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes sont transférées dans le Code des transports. La procédure de francisation des navires professionnels est fusionnée avec la procédure dimmatriculation dans des conditions définies par voie réglementaire. »

(13) V.  Larticle L. 51122 est ainsi modifié :

(14)  La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

(15)  Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(16) « La jauge des navires professionnels de moins de vingtquatre mètres fait lobjet dune déclaration par les propriétaires dans des conditions définies par voie réglementaire.

(17) « Tous les certificats de jauge peuvent faire lobjet de mesures de retrait.

(18) « Est puni dun an demprisonnement et de 75 000 euros damende le fait pour le propriétaire dun navire de faire une déclaration frauduleuse ».

Article 2

(1) Le code des transports est ainsi modifié :

(2) I.  Larticle L. 52312 est ainsi modifié :

(3)  Le est ainsi rédigé : « Le rôle qui peut être déquipage et ne concerner quun seul navire ou regrouper un ensemble de navires sous pavillon français gérés par une entreprise maritime. »

(4)  Le est supprimé.

(5) II.  Larticle L. 52321 est ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 52321. – Tout navire ou autre engin flottant dont l’équipage est constitué de marins au sens du 3° de l’article L. 55111 doit être titulaire dun rôle délivré par lautorité administrative.

(7) « Le rôle est lacte authentique de constitution de larmement administratif du navire ou des navires concernés. Il atteste de la conformité de larmement du navire, tant en ce qui concerne la composition de léquipage que ses conditions demploi, aux dispositions des livres V à VII de la cinquième partie du présent code.

(8) « Le contenu du rôle est défini par décret en Conseil dÉtat.

(9) « Il est délivré et peut être suspendu ou retiré par lautorité maritime dans des conditions également prévues par décret en Conseil dÉtat.

(10) « Est puni dune amende de 3 750 euros le fait pour larmateur, lemployeur ou la personne faisant fonction de falsifier le rôle. »

(11) III.  Au premier alinéa de l’article L. 52322 les mots : « déquipage » sont supprimés.

(12) IV.  Larticle L. 52323 est ainsi modifié :

(13)  Au premier alinéa, les mots : « déquipage » sont supprimés;

(14)  Il est complété par les mots : « qui lui est délivré ».

(15) V.  À larticle L. 5232-4 les mots : « déquipage » sont supprimés.

(16) VI.  Larticle L. 52361 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(17) « Ces agents sont habilités à exiger des employeurs de gens de mer et de leurs représentants comme de toute personne se trouvant à bord des navires contrôlés la justification de son identité, de son domicile et, en tant que de besoin, des titres attestant de leur qualité de gens de mer.

(18) « Pour lexercice de leur mission de contrôle, ces agents ont librement accès et à tout moment aux navires contrôlés. »

Article 3

(1) Après larticle L. 53111 du même code, il est inséré un nouvel article L. 531111 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 531111.  Dans chaque port maritime, les personnes morales de droit public y ayant investi, ainsi que les personnes morales de droit privé, titulaires dun titre doccupation domaniale dune durée supérieure à celle fixée par décret et ayant réalisé des investissements dun montant supérieur à celui fixé par décret, sont représentées dans un « Conseil des investisseurs publics et privés.

(3) « Ce Conseil rend un avis conforme sur le projet stratégique propre à chaque grand port maritime. Dans les grands ports maritimes, les ports autonomes et les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, il est en outre obligatoirement consulté sur tout projet dinvestissement de létablissement public portuaire dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. Ses avis sont publiés sans délai au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il établit un rapport annuel quil rend public. »

Article 4

(1) L’article L. 54421 du même code est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 54421.  Sans préjudice de lapplication daccords internationaux, lactivité mentionnée à larticle L. 54411 est exercée au-delà de la mer territoriale des États sous réserve de déclaration de cette activité aux services compétents du ministère chargé de la mer. Des arrêtés du Premier ministre en raison dabsence de menaces encourues peuvent exclure certaines zones du bénéfice de ces dispositions après avis dun comité réunissant notamment des représentants des armateurs, du ministre de la défense, du ministre chargé de la mer et du ministre des affaires étrangères.

(3) « Ce comité se réunit dans les quinze jours suivant la demande dun de ses membres.

(4) « Les types de navires non éligibles au dispositif prévu par larticle L. 54411 sont :

(5) «  Les navires de plaisance, y compris les navires à utilisation commerciale à lexception des navires de plaisance dune longueur égale ou supérieure à vingtquatre mètres, lorsque les seules personnes à bord sont léquipage professionnel ;

(6) «  Les navires à passagers de moins de vingtquatre mètres à lexception des cas où ils ne transportent pas de passagers. »

Article 5

(1) Le même code est ainsi modifié :

(2) I.  Au premier alinéa de l’article L. 55113 le mot : « marins » est remplacé par les mots : « gens de mer ».

(3) II.  A la fin du 2° de l’article L. 55114, les mots : « rôle déquipage » sont remplacés par les mots : « liste déquipage ».

(4) III.  Le II de l’article L. 55141 est ainsi modifié :

(5)  Après le mot : « conformes » est inséré le mot : « respectivement » ;

(6)  Il est complété par les mots : « en ce qui concerne les navires de commerce ou la convention internationale attestant sa conformité aux dispositions de lÉtat du pavillon mettant en œuvre, sur les navires de pêche assurant des navigations de plus de trois jours ou à plus de 200 milles des côtes, la convention n° 188 de 2007 sur le travail dans la pêche, de lOrganisation internationale du travail lorsque celleci entrera en vigueur sur le territoire de la République française. »

Article 6

(1) I.  Larticle L. 55223 du même code est ainsi modifié :

(2)  Au début du I, les mots : « Une liste déquipage » sont remplacés par les mots « La liste déquipage annexée au rôle et » ;

(3)  Le même I est complété par une phrase ainsi rédigé : « Pour les autorités maritimes françaises concernées cette demande peut avoir un caractère systématique et concerner, en tant que de besoin, chaque départ de navire par type de navigation. »

(4)  Au III, après la première occurrence du mot : « navire » sont insérés les mots : « comme les modalités de transmission aux autorités visées au I du présent article en fonction du type de navire, sont fixées par décret. »

Article 7

(1) Le même code est ainsi modifié :

(2) I.  Larticle L. 55425 est ainsi modifié :

(3)  Le II est ainsi rédigé : « II.  Toute inscription sur une liste déquipage annexée à un rôle se substitue aux formalités prévues aux articles L. 122110 à L. 12212 du code du travail.»

(4)  Le III est supprimé.

(5) II.  Aux articles L. 554218, L. 57154, L. 57454 et L. 57554 du même code, les mots : « au rôle » sont remplacés par les mots : « sur la liste ».

(6) III.  Le premier alinéa de larticle L. 554218 est ainsi rédigé : « Tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée de son inscription sur la liste déquipage annexée au rôle du navire sur lequel il est embarqué. »

(7) IV.  Au premier alinéa de larticle L. 554221, après le mot : « embarqué », sont insérer les mots : « et quil figure de ce fait sur la liste déquipage annexé au rôle ».

(8) V.  Le premier alinéa de larticle L. 554423 est complété par les mots : « de service ».

(9) VI.  Larticle L. 55481 est ainsi modifié :

(10)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(11) « Les officiers et agents affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous lautorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer sont chargés à titre principal de constater les infractions aux dispositions sociales du présent titre et aux dispositions de la législation du travail en tant quelles sont applicables aux gens de mer qui ont été rendues applicables aux équipages de navires battant pavillon étranger. Ils disposent à cet effet et en tant que de besoin du concours des fonctionnaires de linspection du travail. » ;

(12) 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(13) « Pour lexercice de ses missions, les officiers et agents mentionnés à lalinéa précédent sont habilités à demander à lemployeur ainsi quà toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord dun navire de justifier de son identité, de son adresse et le cas échéant de sa qualité de marin. »

(14)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(15) « Lors de la visite à bord du navire, ces officiers et agents se font accompagner par le ou les délégués de bord ou les délégués du personnel si ces derniers le souhaitent. »

(16) VII.  Larticle L. 55482 est ainsi rédigé :

(17) « Article L. 55482.  Les agents chargés du contrôle de linspection du travail peuvent participer en tant que de besoin aux côtés des agents publics mentionnés à larticle L. 55481 au contrôle de lapplication des normes de lorganisation internationale relative au travail des marins embarqués à bord dun navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français dans les conditions prévues à larticle L. 55481. »

(18) VIII.  Après larticle L. 55482 est inséré un article L. 554821 rédigé ainsi :

(19) « Art. L. 554821.  Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous lautorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les agents chargés du contrôle de linspection du travail se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à laccomplissement de leur mission de contrôle de la législation du travail applicable aux gens de mer, de la certification sociale des navires mentionnée au chapitre IV du titre 1er, des dispositions du titre VI du présent livre V et de la mise en œuvre des conventions internationales du travail de lOrganisation internationale du travail applicables aux gens de mer. »

(20) IX.  Larticle L. 55483 est ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 55483.  La certification sociale des navires mentionnée dune part au chapitre IV du titre Ier et dautre part au chapitre I du titre VI du présent livre V comme la mise en œuvre des conventions internationales de lOrganisation internationale du travail applicables aux gens de mer est assurée par les agents affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous lautorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer. À cet effet, ils disposent en tant que de besoin du concours des agents de linspection du travail et dofficiers de police judiciaire au sein de groupes de contrôle spécialisés par façade maritime à qui il sera assigné des objectifs quantitatifs dinspection des navires étrangers concernés par cette certification sociale et par les dispositions « pays daccueil » du titre VI du livre V de la cinquième partie du présent code. »

(22) X.  Au début de larticle L. 55484 les mots : « Les inspecteurs, contrôleurs, officiers et fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « Les officiers et fonctionnaires ».

Article 8

(1) Le même code est ainsi modifié :

(2) I.  Le premier alinéa de larticle L. 55511 est complété par les mots : « ainsi que les pêcheurs à pied détenant un permis de pêche à pied professionnelle. » 

(3) II.  Larticle L. 555311 est ainsi modifié :

(4)  Les mots : « darmement maritime » sont remplacés par le mot : « maritimes » ;

(5)  Après la référence : « article L. 55531 », les mots : « pour les équipages et gens de mer quelles emploient affiliés au régime dassurance vieillesse des marins et embarqués à bord des navires battant pavillon français de commerce affectés à des activités de transport maritime soumises » sont remplacés par les mots : «, des cotisations dallocations familiales et des contributions à lallocation dassurance contre le risque de privation dues par les employeurs, pour les équipages et les gens de mer quelles emploient au titre des navires battant pavillon français de commerce soumis ».

(6)  La dernière phrase de l’article L. 55531 est complétée par les mots : « effective pendant lexercice de leurs missions. »

Article 9

(1) Le même code est ainsi modifié :

(2) I.  Le texte de larticle L. 55611 est ainsi modifié :

(3)  Le 3° est complété par les mots : « à lexception des navires de construction traditionnelle participant à des manifestations nautiques ».

(4)  Il est complété par un 4° ainsi rédigé :

(5) «  Utilisés pour assurer des transports entre le territoire français et les installations et dispositifs mis en place sur le plateau continental adjacent comme définis par la loi n° 77485 du 11 mai 1977 modifiant la loi n° 681181 du 30 décembre 1968 relative à lexploration du plateau continental et à lexploitation de ses ressources naturelles. »

(6) II.  Larticle L. 55612 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 55612.  Les dispositions des articles L. 51131 relatives aux normes concernant la santé et la sécurité au travail ainsi que lhygiène et lhabitabilité à bord des navires issues des conventions internationales pertinentes applicables en France ; L. 55221 relatives à la nationalité des équipages ; L. 55222 relatives aux effectifs à bord ; ainsi que les règlements pris pour leur mise en œuvre sont appliqués aux navires mentionnés à larticle L. 55611. »

(8) III.  Larticle L. 55622 est ainsi modifié :

(9)  Au premier alinéa, après le mot : « armateur » sont insérés les mots : « lemployeur ou la personne faisant fonction » ;

(10)  Le 3° est complété par les mots : « lemployeur ou la personne faisant fonction ».

(11) IV.  À la deuxième phrase de larticle L. 55623, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : « lemployeur ou la personne faisant fonction ».

(12) V.  Larticle L. 55661 est ainsi modifié :

(13)  Au premier alinéa, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : « lemployeur ou la personne faisant fonction » ;

(14)  Au troisième alinéa, la référence : « L. 55612 » est remplacée par la référence : « L. 55621 ».

(15) VI.  Au premier alinéa de larticle L. 55662 après le mot : « armateur », sont insérés les mots : « lemployeur ou la personne faisant fonction ».

(16) VII.  Le titre VI du livre V de la Ve partie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

(17) « Chapitre VII

(18) « Constatation des infractions

(19) « Art. L. 55671.  Les infractions aux dispositions du présent titre sont constatées par les officiers de police judiciaire mentionnés à larticle L. 55483 et les personnes mentionnées à larticle L. 52221 du présent code ainsi que par les agents de linspection du travail. Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont tenus de leur signaler en tant que de besoin les faits contrevenant aux dispositions du présent titre dont ils pourrait avoir connaissance dans le cadre des dispositions de larticle L. 55482

(20) « Art. L. 55672.  En cas de manquement aux formalités administratives prévues par le présent titre et des mesures prises pour son application, de même quen cas dobstacle aux missions des agents de contrôle ou de nonprésentation des documents devant être tenus à leur disposition, lautorité maritime met en demeure lamateur concerné de mettre son navire à quai dans un port désigné par ses soins dans un délai maximal de vingt-quatre heures en vue de permettre aux services de lÉtat concerné de procéder aux contrôles requis. »

Article 10

(1) Le même code est ainsi modifié :

(2) I.  Larticle L. 56112 est ainsi modifié :

(3)  Après la deuxième occurrence du mot : « navires », la fin du 1° est ainsi rédigée : « à passagers visés à larticle L. 56113 » ;

(4)  Au , le nombre « 24 » est remplacé par « 15 »

(5)  Il est complété par un 3° ainsi rédigé :

(6) «  Les navires de pêche professionnelle armés en grande pêche et navigant en première catégorie figurant dans des zones fixée par voie réglementaire. »

(7) II.  Larticle L. 56113 est ainsi modifié :

(8)  Après le mot : « intracommunautaires », la fin du 1° est ainsi rédigée : « même à titre temporaire, saisonnier ou intermittent. » ;

(9)  Le troisième alinéa est complété par le mot : « continental » ;

(10)  Le cinquième alinéa est complété par les mots : « non visés par le troisième alinéa de larticle L. 56112 modifié du code des transports et les règlements pris pour son application. »

(11) III.  Au début de larticle L. 56114 est inséré le mot : « Seuls ».

(12) IV.  Après le deuxième alinéa de l’article L. 56123 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(13) « Pour les navires immatriculés au registre international français, lorsque larmateur se voit délivrer un rôle pour lensemble de sa flotte sous pavillon français conformément aux dispositions des articles L. 52312 et L. 52321 et suivants du code des transports, il garantit lemploi dune proportion de marins dau moins 35 % calculée sur la fiche deffectif minimal mentionnée à larticle L. 55222, ressortissant dun État membre de lUnion européenne, dun État partie à laccord sur lEspace économique européen ou de la Confédération suisse ou dun État partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail.

(14) « Le respect du pourcentage visé au premier alinéa est vérifié annuellement pour lensemble de la flotte sous pavillon français gérée par chaque exploitant concerné, et ne fait pas obstacle à laffectation ou au détachement des marins concernés sur dautres navires ou dans dautres fonctions à caractère nautique.

(15) « Les modalités de mise en œuvre des alinéas 3 et 4 sont précisées par voie réglementaire. »

Article 11

(1) I.  Le Gouvernement remet au Parlement, dans les dixhuit mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les résultats dune revue générale de lensemble des textes règlementaires applicables aux navires et autres bâtiments de mer en vue den simplifier la présentation et le contenu. Ceci devra être fait en référence aux normes de même type effectivement appliquées aux navires analogues exploités sous le pavillon dautres Étatsmembres de lUnion européenne et den éliminer toutes les surtranspositions des conventions internationales ou des normes européennes et qui auraient un effet négatif sur la compétitivité des entreprises maritimes françaises. Le même rapport portera également sur la mise en place dune mesure de limpact de compétitivité avant toute nouvelle disposition réglementaire à caractère maritime.

(2) II.  Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un ensemble de rapports portant sur les points suivants :

  1. (3) Lévaluation de la mise en œuvre des récentes mesures concernant ladaptation de la réglementation concernant les navires conchylicoles.
  2. (4) LÉtat davancement de lapplication des dispositions législatives et règlementaires relatives aux normes de lÉtat daccueil. Ce rapport sera à actualisé périodiquement sous légide du Conseil supérieur de la marine marchande.
  3. (5) Les axes possibles dadaptation du régime de protection sociale des marins dans lobjectif daccroître tant lattractivité du métier de marin que la compétitivité des entreprises. Ce rapport à établir par le Conseil supérieur des gens de mer prendra en compte dune part lévolution générale du système de protection sociale français et dautre part les attentes et les besoins des gens de mer.
  4. (6) La possibilité de faire évoluer le cadre réglementaire applicable aux établissements sportifs ou de loisirs et leur extension à dautres activités sportives et de loisirs pouvant entrer en concurrence avec des activités de navires de plaisance à utilisation commerciale (NUC) ou de transports de passagers.

Article 12

(1) Le code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

(2) I.  Au premier alinéa de larticle L. 3213 les mots : « nassurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre international français et pour des croisières de plus de quarantehuit heures » sont remplacés par les mots : « battant pavillon français, et quel que soit leur registre dimmatriculation ».

(3) II.  Au deuxième alinéa de larticle L. 6161 le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

TITRE II

SOUTENIR LES PÊCHES MARITIMES
ET LES CULTURES MARINES

Article 13

(1) Larticle L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Au 3°, après le mot : « agriculteurs », sont insérés les mots : «, des aquaculteurs » ;

(3)  Le est complété par les mots : « et de laquaculture » ;

(4)  Le 6° est ainsi rédigé : « De développer sur le territoire national la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles, aquacoles et alimentaires, den améliorer la place sur le marché national et de renforcer la capacité exportatrice de la France. »

Article 14

(1) Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2) I.  Après le 1° du I de larticle L. 6532 est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

(3) «  bis.  Les règles applicables en matière de reproduction et damélioration génétiques des ressources conchylicoles. »

(4) II.  Après le mot : « assimilés » supprimer la fin du 4° de l’article L. 722–1.

(5) III.  Larticle 6401 est ainsi modifié :

(6) 1° Au troisième alinéa, après le mot : « halieutiques » est inséré le mot : « aquacoles » ;

(7)  Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et par lencouragement à la reprise dexploitation par de nouveaux exploitants ».

(8)  Au cinquième alinéa, après le mot : « agricoles », est inséré le mot : « aquacoles ».

Article 15

(1) Le même code est ainsi modifié :

(2) I.  Larticle L. 9111 est ainsi modifié :

(3) « Art. L. 9111.  Sont soumis aux dispositions du présent livre :

(4) «                Lexercice de la pêche maritime, cestàdire la capture des animaux et la récolte des végétaux marins, en mer comme sur lestran et dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées ;

(5) «                Lexercice en général de laquaculture, de la pisciculture, des élevages marins et des autres cultures marines, cestàdire les activités dexploitation du cycle biologique despèces aquatiques, végétales ou animales ;

(6) «                Lexercice en particulier de la conchyliculture cestàdire les activités dexploitation du cycle biologique des mollusques bivalves ;

(7) «                Ces activités dexploitation comprennent notamment le captage, lélevage, la finition, la purification, lentreposage, le conditionnement, lexpédition ou la première mise en marché de leurs produits.

(8) « Pour lapplication du présent livre, des décrets fixent les limites des affaires maritimes et les points de cessation de la salure des eaux pour les fleuves et rivières affluant directement ou indirectement à la mer. »

(9) II.  Larticle L. 9112 est ainsi modifié :

(10)  Au , après le mot : « constituent » sont insérés les mots : « les écosystèmes marins et les ressources halieutiques »

(11)  Au même , après le mot : « accède », sont insérés les mots : « tant sur son littoral » ;

(12)  Au même 1°, le mot : « tant » est remplacé par le mot : « que » ;

(13)  Au même 1°, la première occurrence du mot : « que » est remplacée par le mot : « et » ;

(14)  Au , les mots : « la filière » sont remplacés par les mots : « les filières des pêches maritimes et de laquaculture» ;

(15)  Au 3°, les mots : « de la filière » sont remplacés par les mots : « des filières » et le mot : « comprend » est remplacé par le mot : « comprennent » ;

(16)  Au , les mots : « dune flotte adaptée » sont remplacés par les mots : « des flottes de pêches maritimes et de laquaculture adaptées » ;

(17)  Le 6° est complété par les mots : « et en favorisant limplantation de nouveaux sites aquacoles ».

(18) III.  Aux I et II de larticle L. 9124, après la première occurrence du mot : « représentants » sont insérés les mots : « âgés de moins de soixantecinq ans révolus ».

(19) IV.  Larticle L. 9211 est ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 9211.  Dans le respect des objectifs mentionnés à l’article L. 911–2, la récolte des végétaux marins, lexercice de la pêche maritime embarquée à titre professionnel, scientifique ou de loisir, de la pêche maritime non embarquée à titre professionnel, scientifique ou de loisir, de la pêche sousmarine à titre professionnel, scientifique ou de loisir et de la pêche à pied à titre professionnel, scientifique ou non peuvent être soumis à la délivrance dautorisations. »

(21) V.  La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IX est complétée par un article L. 92171 ainsi rédigé :

(22) « Art. L. 92171.  Dès lenregistrement du navire de pêche professionnelle au registre national mentionné à larticle L. 9217 et en conformité avec les principes et les règles de la politique commune des pêches une licence européenne de pêche est délivrée à tout navire de pêche de lUnion européenne utilisé pour lexploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes.

(23) « Les conditions dattribution des licences européennes des navires de pêche professionnelle, qui en aucun cas ne sont cessibles, sont fixées par décret en Conseil dÉtat. Ce décret détermine, en fonction des objectifs prévus à l’article L. 921 6 et de la situation effective des capacités de capture de la flotte, les critères de suspension et de retrait des licences. »

(24) VI.  Larticle L. 9312 est ainsi modifié :

(25) À la première phrase, les mots : « société à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « société de capitaux » et le taux « 100 % » par le taux « 50 % » ;

(26)  À la même phrase, le mot : « deux » est supprimé ;

(27)  À la même phrase, après la seconde occurrence du mot : « est » sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(28) «  soit totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, ou quelle détient en copropriété avec un armement coopératif agréé dans le cadre dune accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder quinze ans ;

(29) «  soit exploitante. »

(30) VII.  Au deuxième alinéa de larticle L. 9422 les deux occurrences des mots : « aux 1° et 2° de » sont supprimées.

(31) VIII.  Le chapitre VI du titre IV du livre IX est complété par un article L. 94671 ainsi rédigé :

(32) « Art. L. 946–7–1.  Les organisations de producteurs mentionnées à l’article L. 912 11 peuvent en application de larticle L. 9212 et L. 9121211 :

(33) « °infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le chiffre daffaires de lexpédition maritime au cours de laquelle les manquements commis ont été constatés ;

(34) «  suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu’ils délivrent en application du cinquième alinéa de l’article L. 9212.

(35) « Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions quils encourent ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.

(36) « La sanction pécuniaire, la suspension et le retrait de lautorisation de pêche ne peuvent être prononcés plus dun an à compter de la date de constatation des faits.

(37) « En cas de carence de lorganisation de producteurs, lautorité administrative peut se substituer à celuici dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l’article L. 946–1. »

Article 16

(1) Le Gouvernement remet au Parlement, dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un ensemble de trois rapports portant sur :

  1. (2) les possibilités et les conditions de diversification dactivité des marinspêcheurs par le tourisme, notamment : pescatourisme et commercialisation directe des produits de la pêche transformés ou non ;
  2. (3) les conséquences sur lenvironnement, la biodiversité et la ressource exploitée par les pêcheurs professionnels, de la pêche récréative en mer et sur lestran ; et les résultats dune consultation des organisations concernées sur ce sujet.

Article 17

(1) Le chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la défense est complété par un article L. 2213–9 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2213–9.  Les navires battant pavillon français peuvent être affectés à une flotte à caractère stratégique permettant dassurer en temps de crise la sécurité des approvisionnements de toute nature et permettre de compléter les moyens des forces armées en tant que de besoin. La composition de cette flotte stratégique et les conditions de sa mise en place sont déterminées par voie réglementaire. »

Article 18

(1) Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(2) I.  Larticle L. 1611 est ainsi modifié :

(3)  Au , après le mot : « eaux », sont insérés les mots : « et des zones protégées au titre de la Directive cadre sur lEau et de la Directive cadre stratégie pour le milieu marin, ainsi que toutes les autres directives pertinentes en matière de protection de lenvironnement marin. »

(4)  Après le 4° du I, est inséré un 5° ainsi rédigé :

(5) «  Affectent les zones protégées que constituent les zones de productions conchylicoles et de production conchylicole et aquacole, les ressources conchylicoles et les activités associées, notamment ceux impliquant des restrictions dactivités telles que linterdiction temporaire de mise en marché à des fins de protection de la santé humaine. »

(6) II.  Larticle L. 2111 est ainsi modifié :

(7)  Au  les mots : « ou bactériologique » sont remplacés par les mots : « bactériologiques ou microbiologiques » ;

(8)  Le même  est complété par les mots : « et de porter atteinte aux eaux et ressources de la conchyliculture ou des élevages marins » ;

(9)  Le neuvième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Des décrets en Conseil dÉtat précisent les critères retenus dune part pour lapplication du 1° et dautre part pour lapplication du 2° en ce quil concerne les eaux conchylicoles. ».

(11) III.  Larticle L. 2113 est ainsi modifié :

(12)  Après le 3° du II, il est inséré un 4° rédigé :

(13) «  Fixer les dispositions particulières applicables à la protection des ressources conchylicoles et piscicoles. » ;

(14)  Au a) du 4° du II, après le mot : « versant », sont insérés les mots : « pour la protection des ressources conchylicoles et piscicoles » ;

(15)  Au 5° du II, est inséré un d) ainsi rédigé :

(16) « d) Des eaux et des zones de production conchylicoles, objectifs 2006/113 et Directive cadre stratégie pour le milieu marin. Le programme dactions peut prévoir linterdiction de lusage de substances. Il peut interdire de jeter, déverser ou laisser écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la partie des cours deau, canaux ou plans deau où les eaux sont salées, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation. »

(17) IV.  Le 5° du IV de l’article L. 212–1 est complété par les mots : « et de protéger les eaux et zones de production conchylicoles. »

(18) V.  Le quatrième alinéa de larticle L. 2131 est complété par les mots : « et conchylicoles ».

(19) VI.  Larticle L. 3211 est ainsi modifié :

(20)  Au 4° du II, après le mot : « sylvicoles », insérer les mots : « des activités conchylicoles » ;

(21)  Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les schémas de cohérence territoriale et plans locaux d’urbanisme concernés ne peuvent être contraires aux présentes dispositions. »

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19

(1) Le code des assurances est ainsi modifié :

(2) I.  Au 1° de larticle L. 1116 est ajouté un d) ainsi rédigé :

(3) « d) Les installations dénergies marines renouvelables ».

(4) II.  Au deuxième alinéa de larticle L. 1255 après le mot : « fluviaux », sont insérés les mots : « les installations dénergies marines renouvelables ».

Article 20

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2) I.  Larticle L. 12322 est ainsi rédigé :

(3) « Les documents comptables sont établis en euros et en langue française. Lorsque lentreprise justifie dune activité internationale, elle a la faculté détablir sa comptabilité dans la devise de son choix.

(4) « Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.

(5) « Les documents comptables relatifs à lenregistrement des opérations et à linventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération daucune sorte, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat ».

(6) II. Le II de larticle L. 4426 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « f) De répercuter rétroactivement ou non une cotisation professionnelle obligatoire instaurée en application de larticle L. 91216 du code rural et de la pêche maritime sur les prix, remises, ristournes ou accords de coopération commerciale entre un opérateur bénéficiaire dun agrément communautaire dexpédition de coquillages et ses clients. »

Article 21

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2) I.  Larticle L. 51268 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 51268.  Le crédit maritime mutuel a pour objet de faciliter le financement des opérations et des investissements relatifs aux pêches maritimes, aux cultures marines et aux activités qui sy rattachent, ainsi quà lextraction des sables, graviers et amendements marins et à la récolte des végétaux provenant de la mer ou du domaine maritime.

(4) « Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également, sous réserve des dispositions propres aux établissements mentionnés au 5 de larticle L. 51269, effectuer toute opération de banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de lorgane central des caisses dépargne et des banques populaires et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres. »

(5) II. L’article L. 51269 est ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 51269.  Le crédit maritime mutuel est pratiqué par cinq catégories détablissements de crédit affiliés à lorgane central des caisses dépargne et des banques populaires :

(7) « 1.              Des caisses régionales de crédit maritime mutuel ;

(8) « 2.              Des unions de crédit maritime mutuel que des caisses régionales peuvent former entre elles avec, éventuellement, des groupements tels que ceux qui sont définis à larticle L. 51274 ;

(9) « 3.              Une société centrale de crédit maritime mutuel ;

(10) « 4.              Des banques populaires régies par les articles L. 5122 à L. 51213 ;

(11) « 5.              Des sociétés de caution mutuelle régies par les articles L. 5154 à L. 51512 et appartenant au réseau des banques populaires conformément à larticle L. . 51211.3.

(12) « La composition et la répartition du capital social de la société centrale de crédit maritime mutuel sont régies par larticle 19 bis de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote de cette société. »

(13) III.  Larticle L. 51271 est supprimé.             

(14) IV. Larticle L. 51283 est ainsi rédigé :

(15) « Art. 51283.  En cas de dissolution suivie de la liquidation dune caisse régionale ou dune union, le reliquat de lactif, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, sur proposition de lassemblée générale dans des conditions déterminées par le décret prévu à larticle L. 51284, à dautres établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des œuvres dintérêt social maritime agréées à cet effet.»

Article 22

(1) La section 10 bis du chapitre Ier du titre II du code de la consommation est complétée par un article L. 121–82–3 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 121823.  Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre dune activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support le pays dorigine des produits aquatiques quils proposent. Le pays dorigine est déterminé en accord avec le règlement UE  1379/2013. »

Article 23

Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur la création dun code de la mer rassemblant lensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux questions maritimes. Ce rapport fait également le point sur ladaptation de ces dispositions aux départements et régions doutremer, sur leur extension aux collectivités doutremer régies par larticle 74 de la Constitution et à la NouvelleCalédonie et indique les évolutions souhaitables dans ce domaine.