PROJET DE LOI

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N° 2982

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 15 juillet 2015.

PROJET  DE  LOI

portant diverses dispositions dadaptation au droit de lUnion européenne dans le domaine de la prévention des risques.

(Procédure accélérée)

(Renvoyée à la commission du développement durable et de laménagement du territoire, à défaut
de constitution dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par Mme Ségolène ROYAL,
ministre de lécologie, du développement durable et de lénergie


TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES à LA SÉCURITé DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES

Article 1er

(1) Après larticle L. 1232 du code minier, il est inséré un article L. 12321 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 12321.  Sans préjudice des dispositions de larticle L. 1222, la délivrance dun permis exclusif de recherches dhydrocarbures liquides ou gazeux est subordonnée à létablissement par le demandeur que des dispositions adéquates ont été ou sont prises par celuici afin de couvrir les responsabilités qui découlent des conséquences dun accident majeur survenu lors des opérations ainsi que lindemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions qui peuvent, entre autres, prendre la forme de garanties financières, sont valides et effectives dès louverture des travaux.

(3) « Lors de lévaluation de la capacité technique et financière dun demandeur sollicitant un permis exclusif de recherches dhydrocarbures liquides ou gazeux, une attention particulière est accordée à tous les environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier les écosystèmes qui jouent un rôle important dans latténuation du changement climatique et ladaptation à ces derniers, tels que les marais salants, les prairies sousmarines, les zones marines protégées comme les zones spéciales de conservation et les zones spéciales de protection au sens de larticle L. 4141 du code de lenvironnement et les zones marines protégées convenues par lUnion ou les États membres concernés dans le cadre daccords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article et détermine notamment la nature des garanties financières et les règles de fixation de leur montant. »

Article 2

(1) Après larticle L. 1331 du code minier, il est inséré un article L. 13311 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 13311.  Sans préjudice des dispositions de larticle L. 1321, la délivrance dune concession dhydrocarbures liquides ou gazeux est subordonnée à létablissement par le demandeur que des dispositions adéquates ont été ou sont prises par celuici afin de couvrir les responsabilités qui découlent des conséquences dun accident majeur survenu lors des opérations ainsi que lindemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions qui peuvent, entre autres, prendre la forme de garanties financières, sont valides et effectives dès louverture des travaux.

(3) « Lors de lévaluation de la capacité technique et financière dun demandeur sollicitant une concession dhydrocarbures liquides ou gazeux, une attention particulière est accordée à tous les environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier les écosystèmes qui jouent un rôle important dans latténuation du changement climatique et ladaptation à ces derniers, tels que les marais salants, les prairies sousmarines, les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation et les zones spéciales de protection au sens de larticle L. 4141 du code de lenvironnement et les zones marines protégées, convenues par lUnion ou les États membres concernés dans le cadre daccords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article et détermine notamment la nature des garanties financières et les règles de fixation de leur montant. »

Article 3

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 1626 du code minier, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Lautorisation douverture de travaux de recherches ou dexploitation dhydrocarbures liquides ou gazeux mentionnée à larticle L. 1624 est subordonnée à lévaluation et à lacceptation par lautorité administrative compétente du rapport sur les dangers majeurs pour les installations concernées ainsi que du programme de vérification indépendante sans préjudice de la responsabilité du pétitionnaire. Dans ce cas le rapport sur les dangers majeurs se substitue à létude de dangers prévue à larticle L. 1624.

(3) « Les représentants des travailleurs sont consultés lors de lélaboration du rapport sur les dangers majeurs.

(4) « Le rapport sur les dangers majeurs fait lobjet dun réexamen périodique approfondi par lexploitant au moins tous les cinq ans ou plus tôt lorsque lautorité administrative compétente lexige. »

Article 4

(1) Après larticle L. 1626 du code minier, il est inséré un article L. 16261 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 16261.  Les exploitants et les propriétaires dinstallations en mer établissent des programmes de vérification indépendante dont une description est transmise à lautorité compétente avant le démarrage des opérations ou lors de toute modification substantielle. Cette vérification indépendante est réalisée par une entité extérieure ou interne qui nest pas soumise au contrôle ni à linfluence de lexploitant ou du propriétaire de linstallation.

(3) « Le vérificateur indépendant est associé à la planification et à la préparation de toute modification substantielle de la notification dopérations sur puits.

(4) « Les résultats de la vérification indépendante nexonèrent pas lexploitant ni le propriétaire de la plateforme ou à défaut le titulaire du titre minier de la responsabilité concernant le fonctionnement correct et sûr des équipements et systèmes soumis à vérification. »

Article 5

(1) Après larticle L. 16261 du code minier, il est inséré un article L. 16262 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 16262.  Lautorité administrative compétente peut exiger des entreprises enregistrées sur le territoire national et qui mènent ellesmêmes ou par lintermédiaire de filiales des opérations de recherches ou dexploitation dhydrocarbures liquides ou gazeux en mer hors de lUnion, en tant que titulaires dune autorisation ou en tant quexploitants, de faire rapport sur les circonstances de tout accident majeur dans lequel elles ont été impliquées. »

Article 6

(1) Après larticle L. 1761 du code minier, il est inséré un article L. 17611 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 17611.  Pour lexercice des fonctions de surveillance administrative et de police des mines et notamment à loccasion des inspections, lexploitant assure le transport des inspecteurs ainsi que celui de toute autre personne agissant sous leur direction et de leur équipement, pour leur permettre datteindre et de quitter les installations en mer ou navires. En mer, lexploitant assure également leur logement et leur restauration. À défaut, les frais supportés par lautorité administrative compétente peuvent être recouvrés auprès de lexploitant ou auprès du titulaire du titre minier.

(3) « Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret. »

Article 7

(1) Après le premier alinéa de larticle 4 de la loi n° 681181 du 30 décembre 1968 relative à lexploration du plateau continental et à lexploitation de ses ressources naturelles, sont insérés les huit alinéas suivants :

(2) « Cependant, lors dopérations de recherches ou dexploitation dhydrocarbures liquides ou gazeux en mer, cette interdiction ne sapplique pas à un navire qui entre ou reste dans la zone de sécurité dans lun des cas suivants :

(3) « a) Aux fins de la pose, de linspection, du contrôle, de la réparation, de lentretien, du changement, du renouvellement ou de lenlèvement de tout câble ou pipeline sousmarin dans cette zone de sécurité ou à proximité ;

(4) « b) Pour fournir des services à toute installation située dans cette zone de sécurité ou pour transporter des personnes ou des marchandises à destination ou au départ de cette installation ;

(5) « c) Pour inspecter toute installation ou infrastructure connectée située dans la zone de sécurité ;

(6) « d) Dans le cadre dun sauvetage ou dune tentative de sauvetage de vies humaines ou de biens ;

(7) « e) En raison de contraintes météorologiques ;

(8) « f) En situation de détresse ;

(9) « g) Avec laccord de lexploitant, du propriétaire ou de lautorité administrative compétente. »

Article 8

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Au 2° du I de larticle L. 1611, après les mots : « le potentiel écologique des eaux » sont insérés les mots : « , y compris les eaux de la zone économique exclusive, de la mer territoriale  et des eaux intérieures françaises » ;

(3)  Le 2° de larticle L. 21842 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) «  Aux navires, aéronefs, platesformes ou autres ouvrages étrangers dans la zone économique exclusive, la mer territoriale et les eaux intérieures françaises, ainsi que dans leurs fonds et leurs soussols. »

Article 9

(1) I.  Larticle L. 2611 du code minier est ainsi modifié :

(2)  Il est inséré, en début darticle, un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les stockages souterrains, lorsquils ne sont pas soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de lenvironnement, sont soumis aux dispositions du présent titre. » ;

(4)  Les mots : « de stockage souterrain » sont remplacés par les mots : « de ces stockages souterrains ».

(5) II.  À larticle L. 2642 du même code, les mots : « définis à larticle L. 2112 » sont remplacés par le mot : « souterrains ».

(6) III.  Larticle L. 2711 du même code est ainsi modifié :

(7)  Il est inséré, en début darticle, un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Les stockages souterrains, lorsquils ne sont pas soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de lenvironnement, sont soumis aux dispositions du présent titre. » ;

(9)  Les mots : « des stockages souterrains » sont remplacés par les mots : « de ces stockages souterrains ».

(10) IV.  À larticle L. 51526 du code de lenvironnement, les mots : « du présent code ou visée à larticle L. 2112 du code minier » sont supprimés.

Article 10

(1) Les articles 1er à 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(2) Les articles 1er à 7 et les I à III de larticle 9 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

TITRE II

Dispositions relatives
aux produits et Équipements à risques

Article 11

(1) Le chapitre VII du titre V du livre V du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2) 1° À larticle L. 5571, le mot : « explosives » est remplacé par le mot : « explosibles », le 3° devient le 4° et le 4° devient le  ;

(3) 2° À larticle L. 5575, le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

(4) « Il ne sadresse pas simultanément à plusieurs organismes de manière concurrente pour un même produit ou équipement. » ;

(5) 3° Larticle L. 5576 est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « Art. L. 5576.  Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 5574 et L. 5575, sur demande dûment justifiée, ou sils ont satisfait à des réglementations antérieures ou en vigueur en France ou dans un État membre de lUnion européenne ou de lAssociation européenne de libreéchange, dans les cas et conditions fixées par voie réglementaire. » ;

(7) 4° Les articles L. 5577 et L. 5578 sont remplacés par les articles suivants :

(8) « Art. L. 5577.  En raison des risques spécifiques quils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories, groupes ou niveaux distincts, en fonction de leur niveau de risque, de leur type dutilisation, de leur destination ou de leur niveau sonore.

(9) « Art. L. 5578.  En raison des risques spécifiques que certains produits ou équipements présentent, leur détention, leur manipulation ou utilisation, leur acquisition et leur mise à disposition sur le marché peuvent être subordonnées à des conditions dâge ou de connaissances techniques particulières, voire interdites pour des motifs dordre public, de sûreté, de santé et de sécurité, ou de protection de lenvironnement. » ;

(10) 5° Larticle L. 55711 est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) « Art. L. 55711.  Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit ou équipement, les fabricants et les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals, ou sur demande dûment justifiée de lautorité compétente, effectuent des essais par sondage sur les produits ou équipements mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits ou équipements non conformes et les rappels de produits ou équipements et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs dun tel suivi.

(12) « Si un produit ou équipement présente un risque, lutilisateur final en informe le propriétaire ainsi que lautorité compétente et lexploitant informe le fabricant, limportateur ou le distributeur ainsi que lautorité compétente. » ;

(13) 6° Larticle L. 55714 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(14) « En établissant lattestation de conformité et en apposant le marquage mentionnés à larticle L. 5574, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit ou de léquipement avec ces exigences essentielles de sécurité. » ;

(15) 7° À larticle L. 55718, les mots : « la déclaration » sont remplacés par les mots : « lattestation » ;

(16) 8° À larticle L. 55728, après les mots : « de leurs risques spécifiques » sont insérés les mots : « et de leurs conditions dutilisation » et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Certaines de ces opérations sont réalisées par des organismes mentionnés à larticle L. 55731. » ;

(18) 9° Larticle L. 55730 est remplacé par les dispositions suivantes :

(19) « Art. L. 55730.  Lexploitant dun produit ou dun équipement mentionné à larticle L. 55728 détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à sa fabrication et à son exploitation. » ;

(20) 10° Au troisième alinéa de larticle L. 55731, après les mots : « du présent chapitre », sont ajoutés les mots : « , dans la limite du champ de leur notification, » et après les mots : « de lUnion européenne » sont ajoutés les mots : « ou de lAssociation européenne de libreéchange » ;

(21) 11° À larticle L. 55737, après les mots : « de lautorité administrative compétente » sont ajoutés les mots : « et des agents compétents mentionnés à larticle L. 55746 » ;

(22) 12° À larticle L. 55738, les mots : « par les États membres de lUnion européenne » sont supprimés ;

(23) 13° À larticle L. 55742, les mots : « Si les mesures correctives ne sont pas prises en compte par le fabricant, » sont ajoutés avant les mots : « Il ne délivre pas le certificat de conformité » ;

(24) 14° Le second alinéa de larticle L. 55746 et les articles L. 55747 et L. 55748 sont abrogés ;

(25) 15° À larticle L. 55750, après les mots : « en triple exemplaire, » sont insérés les mots : « sauf disposition particulière fixée par lautorité compétente, » ;

(26) 16° Larticle L. 55753 est remplacé par les dispositions suivantes :

(27) « Art. L. 55753.  Les mises en demeure, mesures conservatoires et mesures durgence mentionnées à larticle L. 1717 et au I de larticle L. 1718 peuvent, au regard des manquements constatés aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application, porter sur la mise en conformité, le rappel ou le retrait de tous les produits ou équipements présentant une ou plusieurs nonconformités, ou pouvant présenter les mêmes nonconformités que celles constatées ou suspectées, notamment ceux provenant des mêmes lots de fabrication.

(28) « Lorsquun opérateur économique est concerné, il informe les autres opérateurs économiques auxquels il a fourni ces produits ou équipements, ainsi que leurs exploitants et utilisateurs. » ;

(29) 17° Larticle L. 55754 est remplacé par les dispositions suivantes :

(30) « Art. L. 55754.  Outre les mesures prévues aux 1° à 4° du II de larticle L. 1718, lautorité administrative compétente peut, suivant les mêmes modalités :

(31) «  faire procéder doffice, en lieu et place de lopérateur économique en cause, à la destruction, aux frais de cet opérateur économique, des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques ; les sommes qui seraient consignées en application du 1° du II de larticle L. 1718 peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

(32) «  suspendre le fonctionnement du produit ou de léquipement jusquà lexécution complète des conditions imposées. » ;

(33) 18° À larticle L. 55755, les mots : « de larticle L. 55754 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 55753 et L. 55754 » ;

(34) 19° À larticle L. 55756, les mots : « ou dutilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au risque constaté » sont remplacés par les mots : « dexpertise ou dutilisation dun produit ou dun équipement en vue de remédier au risque constaté, aux frais de lopérateur économique, de lexploitant ou de lutilisateur concerné » et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(35) « Elle peut également prescrire larrêt de lexploitation du produit ou de léquipement en cas de danger grave et imminent. » ;

(36) 20° Larticle L. 55757 est abrogé ;

(37) 21° Larticle L. 55758 est ainsi modifié :

(38) a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(39) « Sans préjudice des dispositions de larticle L. 1718, lautorité administrative peut ordonner le paiement, sans mise en demeure préalable, dune amende qui ne peut être supérieure à 15 000 € pour le fait de : » ;

(40) b) Aux 3° et 12°, les mots : « Pour un organisme habilité » sont supprimés ;

(41) c) Au 6°, après les mots : « auprès de plusieurs organismes mentionnés à larticle L. 55731 » sont insérés les mots : « de manière concurrente » ;

(42) d) Le 13° est remplacé par les dispositions suivantes :

(43) « 13° Pour un opérateur économique :

(44) «  omettre dapposer le marquage mentionné à larticle L. 5574 ;

(45) «  omettre détablir les attestations mentionnées au même article L. 5574 ou ne pas les établir correctement ;

(46) «  ne pas rendre disponible ou ne pas compléter la documentation technique mentionnée à larticle L. 5575 ;

(47) «  ne pas apposer les marquages et symboles, définis par décret en Conseil dÉtat, spécifiques à un type de produit ou équipement visé par le présent chapitre ;

(48) e) Le 19° de larticle L. 55758 est remplacé par les dispositions suivantes :

(49) « 19° Apposer le marquage ou établir lattestation mentionnés à larticle L. 5574 en violation des dispositions du présent chapitre ;

(50) « 20° Pour un organisme habilité, ou sur instruction de ce dernier pour un fabricant ou son mandataire, ne pas apposer le numéro didentification délivré par la Commission européenne, lorsque lorganisme habilité intervient dans la phase de contrôle de la production ;

(51) « 21° Pour un fabricant ou un importateur, indiquer de manière fausse, incomplète ou omettre dindiquer leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et ladresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce nest pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. » ;

(52) f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(53) « Lamende administrative ne peut être prononcée quaprès que lopérateur économique a été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » ;

(54) 22° À larticle L. 55759, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

(55) «  Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX. » ;

(56) 23° À larticle L. 55760, les mots : « Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles L. 1731 à L. 17312, » sont ajoutés avant les mots : « Est puni de deux ans demprisonnement » ;

(57) 24° La section 4 sintitule : « Organismes habilités » ; la section 6 sintitule : « Recherche et constatation des infractions, sanctions pénales » et comprend les articles L. 55759 et L. 55760 ; larticle L. 55761 est abrogé et les sections 7 et 8 supprimées ; larticle L. 5571 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(58) « Les modalités dapplication du présent chapitre sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

Article 12

(1) I.  Au chapitre Ier du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

(2) « Section 2 bis

(3) « Équipements marins

(4) « Art. L. 524121.  Les dispositions de la présente section sappliquent aux équipements marins mis ou destinés à être mis à bord dun navire battant pavillon dun État membre de lUnion européenne et dont les instruments internationaux requièrent lapprobation par ladministration de lÉtat du pavillon, indépendamment du fait que le navire se trouve ou non sur le territoire de lUnion au moment où les équipements sont installés à son bord.

(5) « Art. L. 524122.  Les équipements marins mis à bord dun navire battant pavillon dun État membre de lUnion européenne à partir du 18 septembre 2016 satisfont aux exigences de conception, de construction et de performance applicables à la date à laquelle ces équipements sont mis à bord et fixées par voie réglementaire.

(6) « Art. L. 524123.  La conformité des équipements marins aux exigences mentionnées à larticle L. 524122 est exclusivement prouvée conformément aux normes dessai et au moyen des procédures dévaluation de la conformité précisées par voie réglementaire.

(7) « Art. L.524124.  Sans préjudice des visites et inspections prévues par les dispositions du présent chapitre, les agents de lautorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences de la présente section et des textes pris pour son application.

(8) « Les agents de lautorité administrative compétente ont accès, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VII de la première partie du présent code, aux espaces clos et aux locaux des opérateurs économiques susceptibles de contenir des produits ou des équipements soumis à la présente section, à lexclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage dhabitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsquils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation ou de commercialisation de ces produits et équipements.

(9) « Art. L. 524125.  La surveillance du marché des équipements marins peut comprendre des contrôles documentaires ainsi que des contrôles des équipements marins portant le marquage " barre à roue ", quils aient ou non été mis à bord de navires. Les contrôles pratiqués sur des équipements marins déjà installés à bord de navires sont limités aux examens qui peuvent être effectués dans des conditions telles que les équipements concernés restent pleinement en fonction à bord.

(10) « Art. L. 524126.  Lorsque des agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont lintention de procéder à des contrôles par échantillonnage, ils peuvent, si cela est raisonnable et possible, exiger du fabricant quil mette à disposition les échantillons nécessaires ou donne accès sur place à ces échantillons, à ses frais. Les modalités de ce contrôle sont précisées par décret en Conseil dÉtat.

(11) « Art. L.524127.  Lorsque des agents mentionnés à larticle L. 524126 ont des raisons suffisantes de croire quun équipement marin présente un risque pour la sécurité maritime, la santé ou lenvironnement, ils effectuent une évaluation de léquipement marin en cause.

(12) « Art. L.524128.  I.  Lorsquil est constaté, à loccasion de cette évaluation, que léquipement marin ne respecte pas les exigences mentionnées à larticle L. 524122, lautorité administrative compétente invite sans délai lopérateur économique concerné à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre léquipement marin en conformité avec ces exigences dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.

(13) « Ces mesures peuvent, au regard des manquements constatés aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application, porter notamment sur le remplacement de léquipement non conforme, la limitation des conditions dutilisation de léquipement et la réévaluation de la conformité du produit.

(14) « II.  Outre les mesures prévues au I, lautorité administrative compétente, peut, selon des modalités précisées par décret en Conseil dÉtat :

(15) «  Interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements non conformes sur le marché ou leur installation à bord des navires battant pavillon français ;

(16) «  Procéder au rappel ou au retrait de tous les équipements présentant une ou plusieurs nonconformités ou pouvant présenter les mêmes nonconformités que celles constatées ou suspectées ;

(17) «  Faire procéder, en lieu et place de lopérateur économique en cause, à la destruction des équipements non conformes.

(18) « III.  Lensemble des frais occasionnés par ces mesures sont à la charge de lopérateur économique.

(19) « Art. L.524129.  Lopérateur économique sassure que les mesures correctives sappliquent à tous les produits en cause quil a mis à disposition sur le marché dans toute lUnion européenne ou installés à bord de navires battant pavillon dun État membre de lUnion européenne.

(20) « Art. L.5241210.  Sans préjudice de larticle L. 524126, les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins, constatant lexistence dun des cas de nonconformité formelle précisés par décret en Conseil dÉtat, invitent lopérateur économique en cause à y mettre un terme.

(21) « Si la nonconformité mentionnée au premier alinéa persiste, lautorité administrative compétente prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de léquipement marin sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché, selon des modalités précisées par décret en Conseil dÉtat. Les dispositions prévues au III de larticle L. 524128 sont applicables. »

(22) II.  Le I est applicable :

(23)  En NouvelleCalédonie sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité en matière de police et sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 ;

(24)  En Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers ;

(25)  Dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Titre III

Dispositions relatives aux produits chimiques

Article 13

(1) Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 » et les mots : « (CE) n° 842/2006 » par les mots : « (UE)  517/2014 » ;

(3)  Au 3° de larticle L. 52118, les mots : « du règlement (CE) n° 1005/2009 » sont remplacés par les mots : « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014 » ;

(4)  À larticle L. 52118, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

(5) «  Ordonner au fabricant ou à limportateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché dhydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à larticle 16 du règlement (UE) n° 517/2014, le paiement dune amende au plus égale au produit de la quantité équivalente en tonne équivalent dioxyde de carbone du dépassement de quota par 75 €. »

Article 14

(1) Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 13131 est ainsi modifié :

(3) a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) «  la protection de lenvironnement, en évaluant limpact des produits réglementés sur les milieux, la faune et la flore. » ;

(5) b) Au neuvième alinéa, le mot : « également » est supprimé, les mots : « et, pour » sont remplacés par les mots : « ainsi que pour », les mots : « matières fertilisantes et supports de culture » sont remplacés par les mots : « matières fertilisantes, adjuvants pour matière fertilisantes et supports de culture » et, après la deuxième occurrence du mot : « code », la fin de lalinéa est supprimée ;

(6) c) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Elle exerce également des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché et à lexpérimentation pour les produits biocides mentionnés à larticle L. 5221 du code de lenvironnement. » ;

(8)  Larticle L. 131331 est ainsi modifié :

(9) a) Au 1°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

(10) b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

(11) «  Dans le cadre de ses missions relatives aux produits biocides prévues au onzième alinéa de larticle L. 13131. » ;

(12)  Larticle L. 13135 est ainsi modifié :

(13) a) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « du neuvième alinéa » est remplacée par les références : « des dixième et onzième alinéas » ;

(14) b) À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « général » sont insérés les mots : « prise en application du dixième alinéa de larticle L. 13131 » ;

(15) c) Le même second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(16) « Le ministre chargé de la santé peut sopposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du neuvième alinéa du même article. Le ministre chargé de lenvironnement ou le ministre chargé du travail peuvent sopposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du onzième alinéa du même article. » ;

(17)  Au deuxième alinéa de larticle L. 131361, après les mots : « pêche maritime » sont insérés les mots : « des produits biocides mentionnés à larticle L. 5221 du code de lenvironnement » et le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

Article 15

(1) Le chapitre II du titre II du livre V du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 5221, les mots : « lautorité administrative peut accorder » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés de lenvironnement et de la défense peuvent accorder par arrêté » ;

(3)  À la fin du II de larticle L. 5221, il est ajouté la phrase :

(4) « Les modalités dapplication de ces exemptions sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(5)  Au I de larticle L. 5222, les mots : « au ministre chargé de lenvironnement » sont remplacés par les mots : « à lAgence nationale chargée de la sécurité sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail, mentionnée à larticle L. 13131 du code de la santé publique » ;

(6)  Au III de larticle L. 5222, les mots : « lautorité administrative » sont remplacés par les mots : « lAgence nationale chargée de la sécurité sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail, mentionnée à larticle L. 13131 du code de la santé publique » ;

(7)  À larticle L. 5224, le mot : « réglementées » est remplacé par les mots : « fixées par arrêté des ministres chargés de lenvironnement, du travail et de la santé » ;

(8)  À larticle L. 5225, les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté des ministres chargés de lenvironnement et du budget » ;

(9)  Les articles L. 5227, L. 52212 et L. 52217 sont abrogés et la section 5 est supprimée ;

(10)  Après larticle L. 5225, il est ajouté un article L. 52251 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 52251.  Sans préjudice des missions confiées à lAgence nationale de sécurité sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail, le ministre chargé de lenvironnement peut, sil existe des raisons destimer quun produit mentionné à larticle L. 5221 présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour lenvironnement ou quil est insuffisamment efficace, prendre toute mesure dinterdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, lutilisation et la détention de ce produit. Il en informe sans délai le directeur général de lAgence nationale de sécurité sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail. » ;

(12)  Aux articles L. 5229 et L. 52211, les mots : « par décret en Conseil dÉtat » sont remplacés par les mots : « par voie réglementaire » ;

(13) 10° À larticle L. 5229, les mots : « aux articles 55 et » sont remplacés par les mots : « à larticle » ;

(14) 11° Larticle L. 52210 est remplacé par les dispositions suivantes :

(15) « Art. L. 52210.  Le ministre chargé de lenvironnement peut autoriser par arrêté la mise à disposition sur le marché ou lutilisation dun produit biocide interdit dans les conditions prévues à larticle 55 du règlement (UE) n° 528/2012. » ;

(16) 12° Au 1° du I de larticle L. 52216, les mots : « L. 5227, L. 52210, L. 52211 ou L. 52212 » sont remplacés par les mots : « L. 52251 ou L. 52211 ».

Article 16

Larticle 13 de la loi n° 2013619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions dadaptation au droit de lUnion européenne dans le domaine du développement durable est abrogé.

Article 17

(1) Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Au II de larticle L. 5211, au 1° du II de larticle L. 5216, au premier alinéa de larticle L. 52117, au 9° du I de larticle L. 52121 et à larticle L. 52124, les mots : « (CE) n° 689/2008 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 649/2012 » ;

(3)  Au sixième alinéa du II de larticle L. 52112, les mots : « (CE)  689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux » sont remplacés par les mots : « (UE)  649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ».

Titre IV

Dispositions relatives à lencadrement de la mise en culture dorganismes gÉnÉtiquement modifiÉs

Article 18

(1) Le chapitre III du titre V du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 53332 est abrogé.

(3)  Larticle L. 53351 devient larticle L. 53352 et au premier alinéa, après les mots : « lusage quelle prévoit » sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, se limite à une portée géographique quelle précise » ;

(4)  Après larticle L. 5335, il est inséré un nouvel article L. 53351 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 53351.  Après le dépôt auprès de lautorité administrative compétente pour statuer sur la demande, ou auprès dun autre État membre de lUnion européenne ou auprès de lautorité européenne compétente, dune demande dautorisation incluant la mise en culture dun organisme génétiquement modifié, lautorité administrative peut requérir la modification de la portée géographique de lautorisation afin dexclure de la culture tout ou partie du territoire national. » ;

(6)  À larticle L. 5336, les mots : « autorité communautaire compétente en application de la réglementation communautaire » sont remplacés par les mots : « la Commission européenne en application de la réglementation européenne » ;

(7)  Après larticle L. 5337, il est inséré un article L. 53371 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 53371.  I.  Après la délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 5335 et L. 5336, lautorité administrative compétente peut adopter des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture dun organisme génétiquement modifié ou dun groupe dorganismes génétiquement modifiés définis par culture ou caractère, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de larticle 26 ter de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire dorganismes génétiquement modifiés dans lenvironnement.

(9) « II.  Lautorité administrative compétente communique à la Commission européenne, pour avis, les projets de mesures concernés et les motifs les justifiant.

(10) « Ces mesures ne peuvent être adoptées avant lexpiration dun délai de soixantequinze jours à compter de la communication des projets de mesures prévue à lalinéa précédent.

(11) « La mise en culture est interdite pendant le délai mentionné à lalinéa précédent.

(12) « III.  À lexpiration du délai mentionné au II et au plus tôt à compter de la date dentrée en vigueur de lautorisation dans lUnion européenne, lautorité nationale compétente peut mettre en œuvre les mesures telles quelles ont été initialement proposées ou modifiées compte tenu des observations de la Commission européenne.

(13) « Lautorité administrative compétente communique ces mesures à la Commission européenne, aux autres États membres de lUnion européenne et au titulaire de lautorisation. Elle porte ces mesures à la connaissance des opérateurs concernés et du public, le cas échéant par voie électronique.

(14) « IV.  Les dispositions du présent article sappliquent également pour tout organisme génétiquement modifié pour lequel une notification ou demande a été présentée auprès de lautorité compétente nationale ou dun autre État membre de lUnion européenne, ou une autorisation mentionnée aux articles L. 5335 ou L. 5336 a été octroyée préalablement à la publication de la loi n°         du           portant diverses dispositions dadaptation au droit de lUnion européenne dans le domaine de la prévention des risques. » ;

(15)  Après larticle L. 53381, il est inséré un article L. 53382 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 53382.  Lorsquelle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture prise en application de larticle L. 5335, après que ce territoire en a été exclu en application de larticle L. 53351, ou si elle reçoit une demande dun autre État membre de lUnion européenne de réintégrer tout ou partie du territoire de celuici dans la portée géographique dune autorisation prise en application de ce même article, lautorité administrative modifie la portée géographique de lautorisation en conséquence et en informe la Commission européenne, les États membres de lUnion européenne et le titulaire de lautorisation.

(17) « Lorsquelle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture mentionnée à larticle L. 5336, après que ce territoire en a été exclu en application de larticle L. 53351, lautorité nationale compétente en formule la demande auprès de lautorité compétente de lÉtat membre qui a délivré lautorisation ou auprès de la Commission européenne. » ;

(18)  Il est créé après larticle L. 53382 une section 4 intitulée : « Participation du public » dans laquelle larticle L. 5339 est remplacé par les dispositions suivantes :

(19) « Art. L. 5339.  I.  Font lobjet dune information et dune participation du public par voie électronique :

(20) «  Les projets de décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dorganismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de telles disséminations ;

(21) «  Les projets de décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans lenvironnement ainsi que la mise sur le marché dorganismes génétiquement modifiés ;

(22) «  Les projets de décisions modifiant la portée géographique dune autorisation incluant la mise en culture dun organisme génétiquement modifié pour y inclure tout ou partie du territoire national ou les demandes faites aux autres États membres de lUnion européenne ou auprès de la Commission européenne en application de larticle L. 53382 ;

(23) «  Les projets de décisions restreignant ou interdisant la culture dorganismes génétiquement modifiés adoptées en application de larticle L. 53371.

(24) « II.  Le projet dune décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de lobjet de la procédure de participation et des lieux et horaires où lintégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.

(25) « Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de linformation prévue à lalinéa précédent, le public est informé, par voie électronique, des modalités de la procédure de participation retenues.

(26) « Le projet de décision ne peut être définitivement adopté ou la demande formulée avant lexpiration dun délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public. Sauf en cas dabsence dobservations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.

(27) « Dans le cas prévu au  du I, la période pendant laquelle se déroule la consultation nest pas prise en compte dans le calcul du délai de quatrevingtdix jours imposé à lautorité administrative compétente pour notifier sa décision au demandeur, sous réserve que ce délai ne soit pas prolongé de plus de trente jours de ce fait. » ;

(28)  Au premier alinéa de larticle L. 5356, après les mots : « sans avoir fait lobjet de lautorisation requise par le présent titre » sont insérés les mots : « ou en méconnaissance des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture dun organisme génétiquement modifié ou dun groupe dorganismes génétiquement modifiés prises conformément aux dispositions de L. 53371 » ;

(29)  À larticle L. 5365 :

(30) a) Après les mots : « de suspension, de retrait, dinterdiction » sont ajoutés les mots : « , de restriction » ;

(31) b) Larticle L. 53371 est ajouté à la liste des articles mentionnés dans le premier alinéa ;

(32) c) La référence : « L. 53331 » est remplacée par la référence : « L. 53335 » ;

(33) d) La référence : « L. 5355 » est supprimée.

Article 19

Le premier alinéa de larticle L. 6632 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et toute contamination transfrontalière dans les États membres de lUnion européenne où la culture de ces organismes génétiquement modifiés est interdite sur tout ou partie de leur territoire. »

Titre V

Dispositions relatives aux droits acquis
en matière dinstallations classées
pour la protection de lenvironnement

Article 20

(1) À larticle L. 5131 du code de lenvironnement, les mots : « la publication » sont remplacés par les mots : « lentrée en vigueur ».

(2) La présente loi sera exécutée comme loi de lÉtat.