PROJET DE LOI

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N° 3023

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 22 juillet 2015.

PROPOSITION DE LOI

relative à laction extérieure des collectivités territoriales
et à la coopération de loutremer
dans son environnement régional,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bruno LE ROUX, Serge LETCHIMY, Ibrahim ABOUBACAR, Chantal BERTHELOT, Ericka BAREIGTS, JeanClaude FRUTEAU, Éric JALTON, Victorin LUREL, Monique ORPHÉ, Napole POLUTÉLÉ, Boinali SAID, Sylviane ALAUX, François ANDRÉ, Kader ARIF, Guillaume BACHELAY, JeanPaul BACQUET, Dominique BAERT, Philippe BAUMEL, Nicolas BAYS, JeanMarie BEFFARA, Philippe BIES, Erwann BINET, Yves BLEIN, JeanLuc BLEUNVEN, Daniel BOISSERIE, Gwenegan BUI, JeanClaude BUISINE, Vincent BURRONI, Alain CALMETTE, Colette CAPDEVIELLE, Laurent CATHALA, MarieAnne CHAPDELAINE, Dominique CHAUVEL, JeanMichel CLÉMENT, Romain COLAS, Jacques CRESTA, Yves DANIEL, Sébastien DENAJA, Françoise DESCAMPSCROSNIER, JeanLouis DESTANS, Michel DESTOT, Sandrine DOUCET, Françoise DUBOIS, William DUMAS, Olivier DUSSOPT, MarieHélène FABRE, Alain FAURÉ, Hervé FÉRON, JeanPatrick GILLE, Yves GOASDOUÉ, Geneviève GOSSELINFLEURY, Pascale GOT, Marc GOUA, Laurent GRANDGUILLAUME, Jean GRELLIER, Édith GUEUGNEAU, Élisabeth GUIGOU, Joëlle HUILLIER, Françoise IMBERT, Serge JANQUIN, Henri JIBRAYEL, Régis JUANICO, Marietta KARAMANLI, Philippe KEMEL, Conchita LACUEY, François LAMY, Annie LE HOUEROU, Viviane LE DISSEZ, Jean LE ROCH, Patrick LEMASLE, Arnaud LEROY, Michel LESAGE, Bernard LESTERLIN, François LONCLE, Gabrielle LOUISCARABIN, JeanRené MARSAC, Frédérique MASSAT, Michel MENARD, Nathalie NIESON, Robert OLIVE, Luce PANE, Christine PIRES BEAUNE, Philippe PLISSON, Hervé PELLOIS, Michel POUZOL, Christophe PREMAT, Catherine QUÉRÉ, Dominique RAIMBOURG, Bernard ROMAN, René ROUQUET, Catherine TROALLIC, JeanJacques URVOAS, Jacques VALAX, Patrick VIGNAL, JeanMichel VILLAUMÉ, Paola ZANETTI et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1) et apparentés (2),

députés.

 

____________________

(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, JeanPierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Kader Arif, Christian Assaf, Pierre Aylagas, JeanMarc Ayrault, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, JeanPaul Bacquet, Dominique Baert, Guy Bailliart, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, MarieNoëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, JeanMarie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, JeanPierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Christophe Borgel, Florent Boudie, MarieOdile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, JeanLouis Bricout, JeanJacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, JeanClaude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, JeanChristophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, MarieArlette Carlotti, Fanélie CarreyConte, Martine CarrillonCouvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, JeanYves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, JeanPaul Chanteguet, MarieAnne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, JeanDavid Ciot, Alain Claeys, JeanMichel Clément, MarieFrançoise Clergeau, Romain Colas, David Comet, Philip Cordery, Valérie Corre, JeanJacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Pascal Demarthe, Sébastien Denaja, Françoise DescampsCrosnier, Sophie Dessus, JeanLouis Destans, Michel Destot, Fanny DombreCoste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, JeanPierre Dufau, AnneLise DufourTonini, Françoise Dumas, William Dumas, JeanLouis Dumont, Laurence Dumont, JeanPaul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, MarieHélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Hervé Féron, Richard Ferrand, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Hugues Fourage, JeanMarc Fournel, Valérie Fourneyron, Michèle FournierArmand, Michel Françaix, Christian Franqueville, JeanClaude Fruteau, JeanLouis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Guillaume Garot, Hélène Geoffroy, JeanMarc Germain, JeanPatrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève GosselinFleury, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, François Lamy, AnneChristine Lang, Colette Langlade, Jean Launay, PierreYves Le Borgn, JeanYves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, AnneYvonne Le Dain, JeanYves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Annick Le Loch, JeanPierre Le Roch, Bruno Le Roux, Patrick Lebreton, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine LignièresCassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Victorin Lurel              , Jacqueline Maquet, MarieLou Marcel, JeanRené Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, PierreAlain Muet, Philippe Nauche, Nathalie Nieson, , Robert Olive, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, JeanClaude Perez, Sébastien Pietrasanta, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Elisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Michel Pouzol, Régine Povéda, Patrice Prat, Christophe Premat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, MarieLine Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Sylvie Tolmont, JeanLouis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, JeanJacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Michel Vauzelle, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, JeanMichel Villaumé, JeanJacques Vlody et Paola Zanetti.

(2) MarieFrançoise Bechtel, Chantal Berthelot, JeanLuc Bleunven, GuyMichel Chauveau, Yves Goasdoué, Edith Gueugneau, Christian Hutin, JeanLuc Laurent, Annie Le Houerou, Serge Letchimy, Gabrielle LouisCarabin, Hervé Pellois, Napole Polutélé et Boinali Said.

 

 

 


CHAPITRE 1er

Dispositions relatives à laction extérieure des collectivités territoriales

Article 1er

(1) Larticle L. 11155 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(2) « Linterdiction de conclure des conventions avec des États étrangers ne sapplique pas aux conventions conclues pour les besoins dune coopération territoriale ou régionale dont la signature a été autorisée par le représentant de lÉtat, informé de sa nature et de sa portée, lorsquelles entrent dans lun des cas suivants :

(3) « a) La convention met en œuvre un accord international antérieur conclu par lÉtat ;

(4) « b) La convention a pour objet lexécution dun programme de coopération régionale établi sous légide dune organisation internationale, approuvé par la France en sa qualité de membre ou de membre associé ;

(5) « c) La convention prévoit ou met en place un groupement de coopération transfrontalière, régionale ou interterritoriale autre que ceux cités au premier alinéa, quelle que soit sa dénomination ; ladhésion à ce groupement est soumise à lautorisation préalable du représentant de lÉtat. »

CHAPITRE II

Dispositions portant extension du champ géographique
de la coopération régionale outremer

Article 2

(1) Larticle L. 34412 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3441–2.  Le conseil départemental de chaque département doutremer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion dengagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon les cas, les États ou territoires de la Caraïbe, les États ou territoires du continent américain voisins de la Caraïbe, les États voisins de la Guyane, les États ou territoires de locéan Indien, les États ou territoires du continent africain voisins de locéan Indien, ou daccords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies. »

Article 3

(1) Larticle L. 443341 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 443341.  Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion dengagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon les cas, les États ou territoires de la Caraïbe, les États ou territoires du continent américain voisins de la Caraïbe, les États voisins de la Guyane, les États ou territoires de locéan Indien, les États ou territoires du continent africain voisins de locéan Indien, ou daccords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies. »

Article 4

(1) Après le mot : « Martinique », la fin de larticle L. 443342 du code général des collectivités territoriales est modifiée comme suit :

(2) « de Guyane et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, sur le continent américain au voisinage de la Caraïbe, au voisinage de la Guyane, dans la zone de locéan Indien ou sur le continent africain au voisinage de locéan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. »

Article 5

(1) Larticle L. 71532 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2011884 du 27 juillet 2011 est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 7153–2.  Lassemblée de Guyane peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion dengagements internationaux concernant la coopération régionale antre la République française et les États ou territoires situés au voisinage de la Guyane, les États ou territoires de la Caraïbe ou les États ou territoires du continent américain situés au voisinage de la Caraïbe, ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des organisations des Nations unies. »

Article 6

(1) Larticle L. 71533 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2011–884 du 27 juillet 2011 est ainsi rédigé :

(2) « Art. L 71532.  Dans les domaines de compétence de lÉtat, les autorités de la République peuvent donner pouvoir au Président de lassemblée de Guyane pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires voisins de la Guyane, avec un ou plusieurs États de la Caraïbe ou situés sur la continent américain au voisinage de la Caraïbe, ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. »

Article 7

(1) Larticle L. 72532 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2011884 du 27 juillet 2011 est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 72532.  Lassemblée de Martinique peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion dengagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires de la Caraïbe, les États ou territoires du continent américain situé au voisinage de la Caraïbe et de la Guyane, ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des organisations des Nations unies. »

Article 8

(1) Le premier alinéa de larticle L. 72533 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2011884 du 27 juillet 2011 est ainsi rédigé :

(2) « Art. 72533.  Dans les domaines de compétence de lÉtat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du Conseil exécutif pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires de la Caraïbe ou situés au voisinage de la Caraïbe, sur le continent américain au voisinage de la Caraïbe ou de la Guyane, ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. »

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux règles applicables à lautorisation
de négocier des accords dans les domaines de compétence propre
des collectivités territoriales doutremer

Article 9

(1) Après larticle L. 34414 du même code, il est inséré un article L. 344141 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 344141.  Dans les domaines de compétence des départements doutremer, le président du conseil départemental peut, pour la durée de son mandat, élaborer un programmecadre de coopération régionale précisant la nature, lobjet et la portée dengagements internationaux quil se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à larticle L. 34412.

(3) « Le président du conseil départemental soumet son programmecadre à la délibération de lassemblée du conseil départemental, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République dautoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programmecadre.

(4) « Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil départemental peut engager les négociations prévues dans le programmecadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

(5) « Le président du conseil départemental soumet toute modification de son programmecadre à la délibération de lassemblée du conseil départemental. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

(6) « À lissue de la négociation, le projet daccord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celleci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de laccord ».

Article 10

(1) Après larticle L. 443343 du même code, il est inséré un article L. 4433431 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 4433431.– Dans les domaines de compétence des régions doutremer, le président du conseil régional peut, pour la durée de son mandat, élaborer un programmecadre de coopération régionale précisant la nature, lobjet et la portée dengagements internationaux quil se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à larticle L. 34412.

(3) « Le président du conseil régional soumet son programmecadre à la délibération de lassemblée du conseil régional, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République dautoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programmecadre.

(4) « Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil régional peut engager les négociations prévues dans le programmecadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

(5) « Le président du conseil régional soumet toute modification de son programmecadre à la délibération de lassemblée du conseil régional. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

(6) « À lissue de la négociation, le projet daccord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celleci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de laccord. »

Article 11

(1) Après larticle L. 71534 du même code dans sa rédaction issue de la loi  2011884 du 27 juillet 2011, il est inséré un article L. 715341 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 715341.  Dans les domaines de compétence de lassemblée de Guyane, le président de lassemblée de Guyane peut, pour la durée de son mandat, élaborer un programmecadre de coopération régionale précisant la nature, lobjet et la portée dengagements internationaux quil se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à larticle L. 71531 dans sa rédaction issue de la loi  2011884 du 27 juillet 2011.

(3) « Le président de lassemblée de Guyane soumet son programmecadre à la délibération de lassemblée de Guyane, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République dautoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programmecadre.

(4) « Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président de lassemblée de Guyane peut engager les négociations prévues dans le programmecadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

(5) « Le président de lassemblée de Guyane soumet toute modification de son programmecadre à la délibération de lassemblée de Guyane. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

(6) « À lissue de la négociation, le projet daccord est soumis à la délibération de lassemblée de Guyane pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celleci, pouvoir au président de lassemblée de Guyane aux fins de signature de laccord. »

Article 12

(1) Après larticle L. 72534 du même code dans sa rédaction issue de la loi  2011–884 du 27 juillet 2011, il est inséré un article L. 725341 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 725341.  Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de la Martinique, le conseil exécutif de Martinique peut, pour la durée de son mandat, élaborer un programmecadre de coopération régionale précisant la nature, lobjet et la portée dengagements internationaux quil se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à larticle L. 72531 dans sa rédaction issue de la loi  2011884 du 27 juillet 2011.

(3) « Le président du conseil exécutif de Martinique soumet son programmecadre à la délibération de lassemblée de Martinique, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République dautoriser le président du conseil exécutif à négocier les accords prévus dans ce programmecadre.

(4) « Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil exécutif de Martinique peut engager les négociations prévues dans le programmecadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

(5) « Le président du conseil exécutif de Martinique soumet toute modification de son programmecadre à la délibération de lassemblée de Martinique. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

(6) « À lissue de la négociation, le projet daccord est soumis à la délibération du conseil exécutif de Martinique pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celleci, pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique aux fins de signature de laccord. »

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au cadre de laction extérieure
des collectivités territoriales

Article 13

(1) Larticle L. 4433451 du même code dans sa rédaction issue de la loi  2011884 du 27 juillet 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Ces régions offrent aux agents publics chargés de les représenter, dans le cadre de leurs missions diplomatiques, à létranger un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions dexercice de leurs fonctions. Les conditions dapplication du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 14

(1) Larticle L. 715310 du même code dans sa rédaction issue de la loi  2011884 du 27 juillet 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La collectivité territoriale offre aux agents publics chargés de les représenter, dans le cadre de leurs missions diplomatiques, à létranger un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions dexercice de leurs fonctions. Les conditions dapplication du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 15

(1) Larticle L. 725310 du même code dans sa rédaction issue de la loi  2011884 du 27 juillet 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La collectivité territoriale offre aux agents publics chargés de les représenter, dans le cadre de leurs missions diplomatiques, un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions dexercice de leurs fonctions. Les conditions dapplication du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 16

Les agents de la collectivité territoriale qui la représentent auprès de la mission diplomatique peuvent être présentés aux autorités de lÉtat accréditaire aux fins dobtention des privilèges et immunités reconnus par la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.

Article 17

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour lÉtat, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.