PROJET DE LOI

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N° 3037

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 31 juillet 2015.

PROJET  DE  LOI

relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation
des informations du secteur public.

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par Mme Clotilde VALTER,
secrétaire dÉtat chargée de la réforme de lÉtat et de la simplification


Article 1er

Larticle 11 de la loi n° 78753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal est abrogé.

Article 2

(1) Le second alinéa de larticle 14 de la même loi est remplacé par les trois alinéas suivants :

(2) « Lorsquun tel droit est accordé, la période dexclusivité ne peut dépasser dix ans. Le bienfondé de loctroi dun droit dexclusivité fait lobjet dun réexamen périodique au moins tous les trois ans. Lorsquun droit dexclusivité est accordé pour les besoins de la numérisation de ressources culturelles, la période dexclusivité peut, par dérogation, être supérieure à dix ans. Dans ce cas, elle fait lobjet dun réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.

(3) « Une copie des ressources numérisées et des données associées est remise gratuitement, dans un format ouvert et librement réutilisable, aux services ou établissements qui ont accordé le droit dexclusivité.

(4) « Les accords dexclusivité sont transparents et rendus publics. »

Article 3

(1) Larticle 15 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 15.  I.  La réutilisation dinformations publiques est gratuite. Toutefois, les administrations mentionnées à larticle 1er peuvent établir une redevance de réutilisation lorsquelles sont tenues de couvrir, par des recettes propres, une part substantielle des coûts liés à laccomplissement de leurs missions de service public.

(3) « Le produit total du montant de ces redevances, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le total formé par les coûts liés à la collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion de leurs informations publiques.

(4) « II.  La réutilisation peut également donner lieu au versement de redevances lorsquelle porte sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et archives, et des informations qui y sont associées lorsque cellesci sont commercialisées conjointement. Le produit total du montant de ces redevances, évalué sur une période comptable appropriée ne dépasse pas le total formé par les coûts de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs informations et dacquisition des droits de propriété intellectuelle.

(5) « III.  Le montant de ces redevances est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires.

(6) « Les modalités de fixation de ces redevances sont fixées par décret en Conseil dÉtat pris après avis de la commission mentionnée au chapitre III. Ce décret fixe la liste des catégories dadministrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances en application du I. »

Article 4

(1) Le premier alinéa de larticle 16 de la même loi est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La réutilisation dinformations publiques peut donner lieu à létablissement dune licence. Cette licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement dune redevance. »

Article 5

(1) Le second alinéa de larticle 17 de la même loi est ainsi rédigé :

(2) « Les conditions de réutilisation des informations publiques ainsi que, le cas échéant, les bases de calcul retenues pour la fixation du montant des redevances sont rendues publiques, dans un format ouvert, par les autorités qui les ont produites ou reçues. »

Article 6

(1) À larticle 25 de la même loi, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lalinéa précédent ne sapplique pas aux décisions de refus opposées par les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives. »

Article 7

(1) Larticle 59 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 59.  I.  Les dispositions des articles 8 à 12, du premier alinéa de larticle 13 et des articles 14 à 25 de la présente loi dans sa rédaction résultant de la loi n°          du             relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public sont applicables aux documents administratifs de lÉtat, de ses établissements publics, des communes et de leurs établissements publics et des personnes publiques ou des personnes privées chargées par lÉtat dune mission de service public en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

(3) « Les autres dispositions sont applicables en Polynésie française, à WallisetFutuna et en NouvelleCalédonie.

(4) « II.  Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(5) « III.  Pour lapplication de la présente loi :

(6) «  En NouvelleCalédonie, la NouvelleCalédonie est regardée comme une collectivité territoriale ;

(7) «  Les dispositions auxquelles renvoie larticle 21 sont remplacées, le cas échéant, par les dispositions applicables localement. »

Article 8

(1) I.  Les accords dexclusivité existants qui relèvent de lexception prévue au premier alinéa de larticle 14 de la loi n° 78753 du 17 juillet 1978 précitée sont mis en conformité avec les dispositions des alinéas suivants du même article de la même loi, dans leur rédaction issue de la présente loi, lors de leur premier réexamen suivant la promulgation de la présente loi. Les accords dexclusivité existants qui ne relèvent pas de lexception prévue au premier alinéa de cet article prennent fin à léchéance du contrat et, au plus tard, le 18 juillet 2043.

(2) II.  Les licences en cours à la date dentrée en vigueur de la présente loi sont mises en conformité avec les dispositions de larticle 15 de la loi n° 78753 du 17 juillet 1978 précitée dans sa rédaction issue de la présente loi, au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de sa publication.

Article 9

Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour compléter la partie législative du code prévu à larticle 3 de la loi n° 20131005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre ladministration et les citoyens, afin dy intégrer les dispositions de la présente loi et de codifier, à droit constant, les dispositions relatives à la réutilisation des données publiques. Lordonnance est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.