N° 3083
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 septembre 2015.
PROPOSITION DE LOI
portant réforme du régime social des indépendants,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement
présentée par Mesdames et Messieurs
Julien AUBERT, Bruno LE MAIRE, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Olivier AUDIBERT TROIN, Alain CHRÉTIEN, Dino CINIERI, Jean‑Louis COSTES, Jean‑Michel COUVE, Jean‑Pierre DECOOL, Sophie DION, Marianne DUBOIS, Claude de GANAY, Hervé GAYMARD, Charles‑Ange GINESY, Arlette GROSSKOST, Antoine HERTH, Charles de LA VERPILLIÈRE, Gilles LURTON, Yves NICOLIN, Jean‑Frédéric POISSON, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Bernard REYNES, Alain SUGUENOT, Lionel TARDY, Jean‑Charles TAUGOURDEAU, Patrice VERCHÈRE, Jean‑Pierre VIGIER, Michel VOISIN, Élie ABOUD, Yves ALBARELLO, Laurence ARRIBAGÉ, Jean‑Pierre BARBIER, Marcel BONNOT, Jean‑Claude BOUCHET, Valérie BOYER, Xavier BRETON, Gérard CHERPION, Guillaume CHEVROLLIER, Jean‑Louis CHRIST, Éric CIOTTI, Philippe COCHET, Olivier DASSAULT, Marc‑Philippe DAUBRESSE, Bernard DEFLESSELLES, Nicolas DHUICQ, Jean‑Pierre DOOR, David DOUILLET, Virginie DUBY‑MULLER, Christian ESTROSI, Georges FENECH, Yves FOULON, Yves FROMION, Laurent FURST, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Philippe GOSSELIN, Philippe GOUJON, Jean‑Jacques GUILLET, Patrick HETZEL, Philippe HOUILLON, Nathalie KOSCIUSKO‑MORIZET, Jacques KOSSOWSKI, Valérie LACROUTE, Jacques LAMBLIN, Jean‑François LAMOUR, Laure de LA RAUDIÈRE, Alain LEBOEUF, Isabelle LE CALLENNEC, Marc LE FUR, Dominique LE MENER, Philippe LE RAY, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Olivier MARLEIX, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN‑LALANDE, Alain MARTY, Jean‑Claude MATHIS, François de MAZIÈRES, Damien MESLOT, Jacques MYARD, Dominique NACHURY, Patrick OLLIER, Valérie PÉCRESSE, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Frédéric REISS, Franck RIESTER, Arnaud ROBINET, Sophie ROHFRITSCH, Paul SALEN, Claudine SCHMID, André SCHNEIDER, Jean‑Marie SERMIER, Thierry SOLÈRE, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Guy TEISSIER, Dominique TIAN, Catherine VAUTRIN, Jean‑Sébastien VIALATTE, Philippe VIGIER, Jean‑Christophe FROMANTIN, Maurice LEROY, Daniel FASQUELLE, Thierry BENOIT, Francis HILLMEYER, Hervé MORIN, François ROCHEBLOINE, André SANTINI, Axel PONIATOWSKI, Rémi DELATTE, Laurent DEGALLAIX, Pierre MOREL‑A‑L’HUISSIER, Luc CHATEL, Étienne BLANC, François VANNSON, Guillaume LARRIVÉ, Fernand SIRÉ, Yannick FAVENNEC, Michel TERROT, Jean‑Marie TÉTART, Michel ZUMKELLER, Frédéric LEFEBVRE, Françoise GUÉGOT, Yves JÉGO, Olivier CARRÉ, Michel HERBILLON, Anne GROMMERCH, François SCELLIER, Jean‑Pierre GORGES, Philippe VITEL, Marie‑Jo ZIMMERMANN, Xavier BERTRAND, Jean‑François MANCEL, Yannick MOREAU, François‑Xavier VILLAIN, Édouard COURTIAL, Jean‑Claude MIGNON, Claude GOASGUEN, Marc FRANCINA, Dominique DORD, Philippe FOLLIOT et Éric WOERTH,
députés.
Répondre aux difficultés actuelles rencontrées par les affiliés
du régime social des indépendants
(1) L’article L. 133‑6‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
(3) a) La première phrase est complétée par les mots : « , en privilégiant le dialogue avec le cotisant afin de déterminer une solution de régularisation acceptable par les deux parties ».
(4) b) À la deuxième phrase, les mots : « peut déléguer » sont remplacés par le mot : « délègue ».
(5) 2° Après le premier alinéa du II sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(6) « Le régime social des indépendants ne peut faire appel aux services d’huissiers de justice afin d’assurer le recouvrement de cotisations et contributions sociales non‑versées que suite à une décision prononcée par le tribunal des affaires sociales territorialement compétent, donnant tort au cotisant.
(7) « En cas de contentieux entre un cotisant et le régime social des indépendants, le cotisant obtient sur simple demande écrite au régime la remise des majorations de retard de paiement de ses cotisations dû à la procédure contentieuse en cours. »
(1) Avant tout envoi de mise en demeure par le régime social des indépendants à un cotisant, et dès lors qu’aucune procédure judiciaire n’ait été engagée, le régime informe le cotisant que celui‑ci peut saisir le médiateur du régime social des indépendants afin de procéder à une médiation préalable.
(2) Le médiateur du régime social des indépendants procède alors à une conciliation dont les conditions sont fixées par décret pris en Conseil d’État.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui étudie les conditions de création d’un fonds d’indemnisation des cotisants au régime social des indépendants ayant subi un préjudice en raison des dysfonctionnements de ce régime.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, tout travailleur indépendant non‑agricole peut s’affilier pour une période de trois ans tacitement reconductible au régime général de la sécurité sociale. Celui‑ci relèvera, dans ce cas, pleinement dudit régime, s’agissant tant du calcul et du recouvrement de ses cotisations, que du calcul et du versement de ses prestations.
Améliorer le fonctionnement
du régime social des indépendants
(1) I. Après le quatrième alinéa de l’article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Par dérogation au premier alinéa, tout cotisant peut demander à ce que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133‑6‑8 dont il est redevable, soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de son chiffre d'affaires ou de ses revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, à un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. »
(3) II. Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.
Au premier alinéa de l’article L. 243‑6‑3 du même code, après la référence : « L. 752‑4 » sont insérés les mots : « , ainsi que le régime social des indépendants, » et après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « ou d’indépendant non agricole ».
À la fin du 5° bis de l’article L. 213‑1 du même code, les mots : « pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 133‑6‑8 » sont supprimés.
Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport présentant le compte rendu des vérifications qu’elle a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes du régime social des indépendants général et de l’activité de recouvrement de ce dernier. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes, et au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle afférente aux comptes concernés.
Faciliter l’activité des entrepreneurs
(1) Après l’article L. 133‑6‑4 du même code, il est inséré un article L. 133‑6‑4‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 133‑6‑4‑1. – Lorsqu’un cotisant fait face à une diminution substantielle de son chiffre d’affaires annuel, le régime social des indépendants étudie avec lui la possibilité d’étaler le règlement de ses cotisations sans majoration sur une période ne pouvant excéder trente‑six mois. »
(1) Le régime social des indépendants envoie tous les cinq ans à ses cotisants un relevé de situation individuelle récapitulant l’ensemble des droits acquis dans chacun des régimes de retraite de base et complémentaires obligatoires auxquels il appartient.
(2) À partir de l’âge de cinquante‑cinq ans, le relevé de situation individuelle est transmis au cotisant tous les deux ans et comporte une estimation indicative de la future pension de retraite de l’affilié, calculée sur base des cotisations versées.
(3) En cas d’erreur ou d’omission constatée par le cotisant sur son relevé individuel, celui‑ci peut faire appel au médiateur du régime social des indépendants afin d’apporter les corrections nécessaires.
(1) I. Dès lors qu’un affilié au régime social des indépendants remplissant les conditions nécessaires afin de faire valoir ses droits à la retraite, a déposé sa demande complète de droit propre, le régime social des indépendants dispose de quatre mois maximum pour liquider ces droits, auquel cas il sera tenu de verser un montant provisoire calculé sur base des éléments de carrière disponibles. Une révision de la situation devra alors avoir lieu dans les six mois qui suivent.
(2) II. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent I.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Haut Conseil du financement de la protection sociale remet un rapport au Parlement sur la mise en place d’un « bouclier social » qui plafonnerait les cotisations sociales des travailleurs non‑salariés, permettant ainsi de leur garantir un revenu préservé de tout prélèvement social supplémentaire.
(1) I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(2) II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.