PROJET DE LOI

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N° 3083

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 29 septembre 2015.

PROPOSITION DE LOI

portant réforme du régime social des indépendants,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement

présentée par Mesdames et Messieurs

Julien AUBERT, Bruno LE MAIRE, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Olivier AUDIBERT TROIN, Alain CHRÉTIEN, Dino CINIERI, JeanLouis COSTES, JeanMichel COUVE, JeanPierre DECOOL, Sophie DION, Marianne DUBOIS, Claude de GANAY, Hervé GAYMARD, CharlesAnge GINESY, Arlette GROSSKOST, Antoine HERTH, Charles de LA VERPILLIÈRE, Gilles LURTON, Yves NICOLIN, JeanFrédéric POISSON, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Bernard REYNES, Alain SUGUENOT, Lionel TARDY, JeanCharles TAUGOURDEAU, Patrice VERCHÈRE, JeanPierre VIGIER, Michel VOISIN, Élie ABOUD, Yves ALBARELLO, Laurence ARRIBAGÉ, JeanPierre BARBIER, Marcel BONNOT, JeanClaude BOUCHET, Valérie BOYER, Xavier BRETON, Gérard CHERPION, Guillaume CHEVROLLIER, JeanLouis CHRIST, Éric CIOTTI, Philippe COCHET, Olivier DASSAULT, MarcPhilippe DAUBRESSE, Bernard DEFLESSELLES, Nicolas DHUICQ, JeanPierre DOOR, David DOUILLET, Virginie DUBYMULLER, Christian ESTROSI, Georges FENECH, Yves FOULON, Yves FROMION, Laurent FURST, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Philippe GOSSELIN, Philippe GOUJON, JeanJacques GUILLET, Patrick HETZEL, Philippe HOUILLON, Nathalie KOSCIUSKOMORIZET, Jacques KOSSOWSKI, Valérie LACROUTE, Jacques LAMBLIN, JeanFrançois LAMOUR, Laure de LA RAUDIÈRE, Alain LEBOEUF, Isabelle LE CALLENNEC, Marc LE FUR, Dominique LE MENER, Philippe LE RAY, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Olivier MARLEIX, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTINLALANDE, Alain MARTY, JeanClaude MATHIS, François de MAZIÈRES, Damien MESLOT, Jacques MYARD, Dominique NACHURY, Patrick OLLIER, Valérie PÉCRESSE, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Frédéric REISS, Franck RIESTER, Arnaud ROBINET, Sophie ROHFRITSCH, Paul SALEN, Claudine SCHMID, André SCHNEIDER, JeanMarie SERMIER, Thierry SOLÈRE, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Guy TEISSIER, Dominique TIAN, Catherine VAUTRIN, JeanSébastien VIALATTE, Philippe VIGIER, JeanChristophe FROMANTIN, Maurice LEROY, Daniel FASQUELLE, Thierry BENOIT, Francis HILLMEYER, Hervé MORIN, François ROCHEBLOINE, André SANTINI, Axel PONIATOWSKI, Rémi DELATTE, Laurent DEGALLAIX, Pierre MORELAL’HUISSIER, Luc CHATEL, Étienne BLANC, François VANNSON, Guillaume LARRIVÉ, Fernand SIRÉ, Yannick FAVENNEC, Michel TERROT, JeanMarie TÉTART, Michel ZUMKELLER, Frédéric LEFEBVRE, Françoise GUÉGOT, Yves JÉGO, Olivier CARRÉ, Michel HERBILLON, Anne GROMMERCH, François SCELLIER, JeanPierre GORGES, Philippe VITEL, MarieJo ZIMMERMANN, Xavier BERTRAND, JeanFrançois MANCEL, Yannick MOREAU, FrançoisXavier VILLAIN, Édouard COURTIAL, JeanClaude MIGNON, Claude GOASGUEN, Marc FRANCINA, Dominique DORD, Philippe FOLLIOT et Éric WOERTH,

députés.

 


Chapitre 1er

Répondre aux difficultés actuelles rencontrées par les affiliés
du régime social des indépendants

Article 1er

(1) L’article L. 13364 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase est complétée par les mots : « , en privilégiant le dialogue avec le cotisant afin de déterminer une solution de régularisation acceptable par les deux parties ».

(4) b) À la deuxième phrase, les mots : « peut déléguer » sont remplacés par le mot : « délègue ».

(5)  Après le premier alinéa du II sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(6) « Le régime social des indépendants ne peut faire appel aux services d’huissiers de justice afin d’assurer le recouvrement de cotisations et contributions sociales nonversées que suite à une décision prononcée par le tribunal des affaires sociales territorialement compétent, donnant tort au cotisant.

(7) « En cas de contentieux entre un cotisant et le régime social des indépendants, le cotisant obtient sur simple demande écrite au régime la remise des majorations de retard de paiement de ses cotisations dû à la procédure contentieuse en cours. »

Article 2

(1) Avant tout envoi de mise en demeure par le régime social des indépendants à un cotisant, et dès lors qu’aucune procédure judiciaire n’ait été engagée, le régime informe le cotisant que celuici peut saisir le médiateur du régime social des indépendants afin de procéder à une médiation préalable.

(2) Le médiateur du régime social des indépendants procède alors à une conciliation dont les conditions sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

Article 3

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui étudie les conditions de création d’un fonds d’indemnisation des cotisants au régime social des indépendants ayant subi un préjudice en raison des dysfonctionnements de ce régime.

Article 4

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 6131 du code de la sécurité sociale, tout travailleur indépendant nonagricole peut s’affilier pour une période de trois ans tacitement reconductible au régime général de la sécurité sociale. Celuici relèvera, dans ce cas, pleinement dudit régime, s’agissant tant du calcul et du recouvrement de ses cotisations, que du calcul et du versement de ses prestations.

Chapitre 2

Améliorer le fonctionnement
du régime social des indépendants 

Article 5

(1) I. Après le quatrième alinéa de l’article L. 13162 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Par dérogation au premier alinéa, tout cotisant peut demander à ce que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 13368 dont il est redevable, soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de son chiffre d'affaires ou de ses revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, à un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. »

(3) II. Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.

Article 6

Au premier alinéa de l’article L. 24363 du même code, après la référence : « L. 7524 » sont insérés les mots : « , ainsi que le régime social des indépendants, » et après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « ou d’indépendant non agricole ».

Article 7

À la fin du bis de l’article L. 2131 du même code, les mots : « pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 13368 » sont supprimés.

Article 8

Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport présentant le compte rendu des vérifications qu’elle a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes du régime social des indépendants général et de l’activité de recouvrement de ce dernier. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes, et au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle afférente aux comptes concernés.

Chapitre 3

Faciliter l’activité des entrepreneurs

Article 9

(1) Après l’article L. 13364 du même code, il est inséré un article L. 133641 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 133641.  Lorsqu’un cotisant fait face à une diminution substantielle de son chiffre d’affaires annuel, le régime social des indépendants étudie avec lui la possibilité d’étaler le règlement de ses cotisations sans majoration sur une période ne pouvant excéder trentesix mois. »

Article 10

(1) Le régime social des indépendants envoie tous les cinq ans à ses cotisants un relevé de situation individuelle récapitulant l’ensemble des droits acquis dans chacun des régimes de retraite de base et complémentaires obligatoires auxquels il appartient.

(2) À partir de l’âge de cinquantecinq ans, le relevé de situation individuelle est transmis au cotisant tous les deux ans et comporte une estimation indicative de la future pension de retraite de l’affilié, calculée sur base des cotisations versées.

(3) En cas d’erreur ou d’omission constatée par le cotisant sur son relevé individuel, celuici peut faire appel au médiateur du régime social des indépendants afin d’apporter les corrections nécessaires.

Article 11

(1) I. Dès lors qu’un affilié au régime social des indépendants remplissant les conditions nécessaires afin de faire valoir ses droits à la retraite, a déposé sa demande complète de droit propre, le régime social des indépendants dispose de quatre mois maximum pour liquider ces droits, auquel cas il sera tenu de verser un montant provisoire calculé sur base des éléments de carrière disponibles. Une révision de la situation devra alors avoir lieu dans les six mois qui suivent.

(2) II. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent I.

Article 12

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Haut Conseil du financement de la protection sociale remet un rapport au Parlement sur la mise en place d’un « bouclier social » qui plafonnerait les cotisations sociales des travailleurs nonsalariés, permettant ainsi de leur garantir un revenu préservé de tout prélèvement social supplémentaire.

Article 13

(1) I.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(2) II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.