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PROJET DE LOI DE FINANCES POUR |
renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
présenté au nom de M. Manuel VALLS
Premier ministre
par
M. Michel SAPIN
Ministre des finances et des comptes publics
et par
M. Christian ECKERT
Secrétaire d’État chargé du budget
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quatorzième législature
Enregistré à la présidence
de l’Assemblée nationale
le 30 septembre 2015
N° 3096
(1) La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2016, l’exécution de l’année 2014 et la prévision d’exécution de l’année 2015 s’établissent comme suit :
(2)
| (En points de produit intérieur brut) | ||
| Exécution 2014 | Prévision d’exécution 2015 | Prévision 2016 |
Solde structurel (1) | - 2,0 | - 1,7 | - 1,2 |
Solde conjoncturel (2) | - 1,9 | - 2,0 | - 1,9 |
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) | - | - 0,1 | - 0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) | - 3,9 | - 3,8 | - 3,3 |
PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
(1) I. – La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l’année 2016 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
(2) II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
(3) 1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2015 et des années suivantes ;
(4) 2° A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 ;
(5) 3° A compter du 1er janvier 2016 pour les autres dispositions fiscales.
(1) I. – Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 700 € le taux de :
(4) « 14 % pour la fraction supérieure à 9 700 € et inférieure ou égale à 26 791 € ;
(5) « 30 % pour la fraction supérieure à 26 791 € et inférieure ou égale à 71 826 € ;
(6) « 41 % pour la fraction supérieure à 71 826 € et inférieure ou égale à 152 108 € ;
(7) « 45 % pour la fraction supérieure à 152 108 €. » ;
(8) 2° Au 2 :
(9) a) Au premier alinéa, le montant : « 1 508 € » est remplacé par le montant : « 1 510 € » ;
(10) b) Au deuxième alinéa, le montant : « 3 558 € » est remplacé par le montant : « 3 562 € » ;
(11) c) Au troisième alinéa, le montant : « 901 € » est remplacé par le montant : « 902 € » ;
(12) d) Au quatrième alinéa, le montant : « 1 504 € » est remplacé par le montant : « 1 506 € » ;
(13) e) Au dernier alinéa, le montant : « 1 680 € » est remplacé par le montant : « 1 682 € » ;
(14) 3° Au 4, les mots : « 1 135 € et » sont remplacés par les mots : « 1 165 € et les trois quarts de » et les mots : « 1 870 € et » sont remplacés par les mots : « 1 920 € et les trois quarts de ».
(15) II. – Au second alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 726 € » est remplacé par le montant : « 5 732 € ».
(1) I. – L’article 258 B du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° A la première phrase du 1° du I, au 2° du I et au II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
(3) 2° A la dernière phrase du 1° du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 35 000 € ».
(4) II. – Le 2° du I s'applique aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° A l'article 44 quindecies :
(3) a) Au b du II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
(4) b) Après le b du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Toutefois, au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue par le présent article constate, à la date de clôture de l'exercice, un dépassement du seuil d'effectif mentionné à l'alinéa précédent, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération, pour l'exercice au cours duquel ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux exercices suivants. » ;
(6) 2° Aux articles 235 ter D et 235 ter KA, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
(7) 3° Le cinquième alinéa du II de l'article 239 bis AB est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le seuil de cinquante salariés mentionné au 2° est atteint ou dépassé au cours d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2018, le régime défini au présent article continue de s'appliquer au titre de cet exercice et des deux exercices suivants dans la limite de la période de validité de l'option mentionnée au deuxième alinéa du III. » ;
(8) 4° Le I de l’article 244 quater T est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(9) « Au titre des exercices clos entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, lorsqu'une entreprise, à la date de clôture de l'exercice, constate un dépassement du seuil de l'effectif énoncé à l'alinéa précédent, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d'impôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants » ;
(10) 5° Le dernier alinéa du I de l'article 1451 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(11) « Toutefois, au titre des périodes de référence retenues pour les impositions établies de 2016 à 2018, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue par le présent article constate un dépassement du seuil d'effectif mentionné au 1°, 2° ou 4°, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l'année d'imposition correspondant à la période de référence au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que les deux années suivantes. » ;
(12) 6° Au 2° du I septies de l'article 1466 A, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
(13) 7° Le 1° du I de l’article 1647 C septies est ainsi rédigé :
(14) « 1° L'établissement relève d'une entreprise employant au plus onze salariés au 1er janvier de chaque année d’application du crédit d'impôt et ayant réalisé soit un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence prévue aux articles 1467 A et 1478, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, soit un total du bilan inférieur à 2 millions d'euros. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
(15) « Toutefois, pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà du crédit d'impôt prévu par le présent article constate, au 1er janvier de l'année d'application du crédit d'impôt, un dépassement du seuil d'effectif mentionné à l'alinéa précédent, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de ce crédit d'impôt. » ;
(16) 8° L’article 1679 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(17) « La mutuelle qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate un dépassement du seuil de l'effectif mentionné à l'alinéa précédent conserve le bénéfice des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l'année du franchissement de ce seuil ainsi que des trois années suivantes. »
(18) II. – Le code du travail est ainsi modifié :
(19) 1° Aux articles L. 6121‑3, L. 6122‑2, L. 6331‑2, L. 6331‑8, L. 6331‑9, L. 6331‑15, aux premier et second alinéas de l'article L. 6331‑17, à l'article L. 6331‑33, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6331‑38, aux articles L.6331‑53, L. 6331-55, L. 6331‑63, L. 6331‑64, L. 6332-3-1, L. 6332-3-4, au 10° de l’article L. 6332‑6, àl'article L. 6332‑15, aux 5° et 6° de l'article L. 6332‑21, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
(20) 2° Aux intitulés des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».
(21) III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(22) 1° A l’article L. 137‑15 :
(23) a) Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
(24) b) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(25) « L’exonération prévue à l’alinéa précédent s’applique également pendant trois ans aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de onze salariés. » ;
(26) 2° L’article L. 241‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(27) « VII. – La déduction mentionnée au I continue de s’appliquer pendant trois ans aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de vingt salariés. » ;
(28) 3° L’article L. 834‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(29) « le taux prévu au 1° continue de s’appliquer, pendant trois ans, aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de vingt salariés. »
(30) IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(31) 1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :
(32) a) Au premier alinéa, les mots : « plus de neuf » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;
(33) b) Au dernier alinéa, les mots : « ou dépassent l’effectif de dix » sont remplacés par le mot : « onze » ;
(34) 2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié :
(35) a) Au premier alinéa, les mots : « plus de neuf » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;
(36) b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou dépassent l’effectif de dix » sont remplacés par le mot : « onze ».
(37) V. – A l’article 8 de l’ordonnance n° 2015‑380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».
(38) VI. – Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité et la métropole de Lyon, de la réduction du champ des entreprises assujetties au versement transport. Cette compensation est égale à la différence entre le produit de versement transport recouvré par les autorités organisatrices de la mobilité et celui qui aurait été perçu par elles si les articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales avaient été appliqués dans leur version en vigueur le 1er janvier 2015. Elle est versée selon une périodicité trimestrielle, correspondant respectivement aux pertes de recettes évaluées entre le 1er janvier et le 31 mars, le 1er avril et le 30 juin, le 1er juillet et le 30 septembre ainsi qu’entre le 1er octobre et le 31 décembre.
(39) VII. – Le a) du 1° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Le 6° et le premier alinéa du 7° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2016. Le 2° du I, le II et le V s'appliquent pour la collecte des contributions dues au titre de l'année 2016 et des années suivantes.
Au premier alinéa du 8° du 1 de l’article 214 du code général des impôts, après le mot : « de » sont insérés les mots : « 2 % du montant des rémunérations, définies à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, versées à leurs salariés ou de ».
(1) L’article 39 AH du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
(3) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».
(1) I. – A. – Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux installations et bâtiments mentionnés au premier alinéa de l’article 1387 A du code général des impôts, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015.
(2) B. – Il est accordé, sur la cotisation foncière des entreprises et, le cas échéant, sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférentes à l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article 1463 A du même code lorsque le début de l’activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015.
(3) C. – Ces dégrèvements sont accordés sur réclamation présentée dans le délai prévu par l’article R* 196‑2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.
(4) II. – A. – Le II de l'article 60 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
(5) 1° Le A est complété par les mots : « et, pour celles achevées avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l’année suivant celle de leur achèvement » ;
(6) 2° Le B est complété par les mots : « et, pour ceux dont le début de l’activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l’année suivant celle de ce début d’activité ».
(7) B. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article 1387 A bis du code général des impôts et au deuxième alinéa de l’article 1463 A du même code, pour l'application au titre de 2016 des exonérations mentionnées au A, les contribuables adressent leur déclaration avant le 1er mars 2016.
(8) III. – L’article 1387 A du code général des impôts est abrogé.
(1) I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
(2) A. – Le 8 du I et le 5 du II de l’article 266 sexies ainsi que le 8 de l’article 266 septies sont abrogés ;
(3) B. – Les vingt‑septième à trente‑et-unième lignes du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies sont supprimées ;
(4) C. – Le 7 de l’article 266 nonies et l'article 266 terdecies sont abrogés.
(5) II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(6) A. – Les articles 1600‑0 P et 1600‑0 Q sont abrogés ;
(7) B. – Au III bis de l’article 1647, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 1600‑0 P et » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l’article ».
(8) III. – La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 5121‑18 du code de la santé publique est supprimée.
(9) IV. – Le VII de l’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986) et le m du I de l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques sont abrogés.
(10) V. – Les dispositions du IV s'appliquent à compter de la taxe établie au titre de l'année 2015.
(1) I. – Au premier alinéa du 1 du I de l'article 92 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 100 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 200 millions d'euros ».
(2) II. – Au III de l'article 235 ter ZE bis du code général des impôts, le taux : « 0,026 % » est remplacé par les mots : « 0,0642 % pour les années 2016 à 2025 et à 0,0505 % pour les années 2026 à 2028 ».
(3) III. – Une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 235 ter ZE bis du code général des impôts est affectée, à hauteur de 28 millions d'euros par an, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les années 2016 à 2025.
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
(1) I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « En 2016, ce montant est égal à 33 108 514 000 euros. »
(3) II. - A. - Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009 sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »
(5) B. - Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
(6) « Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »
(7) C. - Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
(8) « Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009 est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »
(9) D. - 1° Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le dernier alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
(10) « Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »
(11) 2° L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
(12) « Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »
(13) E. - Le dernier alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :
(14) « Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »
(15) F. - Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(16) « Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016 »
(17) G. - Le dernier alinéa des IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de l’article 137 et le dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
(18) « Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »
(19) H. - Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
(20) « Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »
(21) I. - Les derniers alinéas du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 mentionnée ci-dessus, du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires et du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 mentionnée ci-dessus, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
(22) « Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »
(23) J. - Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »
(24) K. - Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par une phrase ainsi rédigée
(25) « Au titre de 2016, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009, et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »
(26) L. - Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(27) « Au titre de 2016, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »
(28) M. - 1° Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
(29) 1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
(30) « Au titre de 2016, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »
(31) 2° 1° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
(32) « Au titre de 2016, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »
(33) N. - Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un K ainsi rédigé :
(34) « K. - Au titre de 2016, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l'article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016, et auxquelles sont appliqués conformément à l’article □□ précité le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au titre de 2010, le F au titre de 2011, le G au titre de 2012, le H au titre de 2013, le I au titre de 2014 et le J au titre de 2015 sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article □□ précité. »
(35) III. - Le taux d’évolution en 2016 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2015 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2016 de 524 344 039 euros.
Au premier alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « budgétaires » est supprimé et, après les mots : « dépenses réelles d’investissement », sont ajoutés les mots : « ainsi que sur leurs dépenses d’entretien des bâtiments publics payées à compter du 1er janvier 2016. »
(1) I. - La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l’article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi qu’au II de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s'opère dans les conditions suivantes :
(2) Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
(3) La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national au 31 décembre de l’année précédant le transfert, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions tel que défini au I de l'article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 mentionnée ci-dessus ou au I de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 mentionnée ci-dessus.
(4) En 2016, cette fraction de tarif est fixée à :
(5) - 0,015 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
(6) - 0,011 euro par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
(7) Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.
(8) A compter de 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :
(9)
Régions | Pourcentage |
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine | 7,38 |
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes | 15,18 |
Auvergne et Rhône-Alpes | 6,10 |
Bourgogne et Franche-Comté | 10,93 |
Bretagne | 2,11 |
Centre-Val de Loire | 5,32 |
Corse | 0,88 |
Île-de-France | 1,54 |
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées | 8,85 |
Nord-Pas-de-Calais et Picardie | 11,26 |
Normandie | 8,70 |
Pays de la Loire | 4,66 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 5,19 |
Guadeloupe | 4,16 |
Guyane | 4,83 |
Martinique | 2,90 |
La Réunion | 0,00 |
(10) Si le produit affecté globalement aux régions en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'État au 31 décembre de l’année précédant le transfert, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État, et répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau ci-dessus.
(11) II. - L'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par les dispositions suivantes :
(12) « A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions auxquelles elle succède. »
(13) III. - Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :
(14) «
Régions | Gazole | Supercarburant |
|
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine | 6,13 | 8,68 |
|
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes | 5,22 | 7,39 |
|
Auvergne et Rhône-Alpes | 4,83 | 6,85 |
|
Bourgogne et Franche-Comté | 4,96 | 7,00 |
|
Bretagne | 5,09 | 7,21 |
|
Centre-Val de Loire | 4,56 | 6,46 |
|
Corse | 9,87 | 13,96 |
|
Île-de-France | 12,55 | 17,75 |
|
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées | 4,90 | 6,94 |
|
Nord-Pas-de-Calais et Picardie | 6,70 | 9,46 |
|
Normandie | 5,44 | 7,69 |
|
Pays de la Loire | 4,24 | 5,99 |
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 4,14 | 5,86 |
|
|
|
| ». |
(15) IV. - 1. Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n’excède pas, en 2016, 10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences respectivement opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
(16) 2. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n’excède pas, en 2016, 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus.
(17) 3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
(18) V. - Le II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
(19) 1° Au c, après les mots : « de la compensation pour », l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
(20) 2° Le e est ainsi modifié :
(21) a) Après le mot : « famille, », les mots : « évaluée de manière provisionnelle » sont remplacés par le mot : « déterminée » ;
(22) b) Après les mots : « servies par le Département de Mayotte en » et après les mots : « constaté en », l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;
(23) 3° Les trois derniers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
(24) « La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent II s’élève à :
(25) « 1° 0,043 euro par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
(26) « 2° 0,031 euro par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C. »
(27) VI. - Le tableau du sixième alinéa de l’article L. 6241-2 du code du travail est remplacé par le tableau suivant :
(28) «
Régions | Montant |
|
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine | 142 151 837 |
|
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes | 145 763 488 |
|
Auvergne et Rhône-Alpes | 171 919 332 |
|
Bourgogne et Franche-Comté | 68 326 924 |
|
Bretagne | 68 484 265 |
|
Centre-Val de Loire | 64 264 468 |
|
Corse | 7 323 133 |
|
Île-de-France | 237 100 230 |
|
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées | 114 961 330 |
|
Nord-Pas-de-Calais et Picardie | 133 683 302 |
|
Normandie | 84 396 951 |
|
Pays de la Loire | 98 472 922 |
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 104 863 542 |
|
Guadeloupe | 25 625 173 |
|
Guyane | 6 782 107 |
|
Martinique | 28 334 467 |
|
La Réunion | 41 293 546 |
|
Mayotte | 346 383 |
|
TOTAL | 1 544 093 400 | » |
(29) VII. - L’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
(30) 1° Au A du I :
(31) a) L’année : « 2015 » et le montant : « 146 270 000 € » sont respectivement remplacés par l’année : « 2016 » et le montant : « 148 318 000 € » ;
(32) b) Le tableau est remplacé par le tableau suivant :
(33) «
Régions | Pourcentage |
|
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine | 9,20617 |
|
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes | 9,44007 |
|
Auvergne et Rhône-Alpes | 11,13400 |
|
Bourgogne et Franche-Comté | 4,42505 |
|
Bretagne | 4,43524 |
|
Centre-Val de Loire | 4,16195 |
|
Corse | 0,47427 |
|
Île-de-France | 15,35530 |
|
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées | 7,44523 |
|
Nord-Pas-de-Calais et Picardie | 8,65772 |
|
Normandie | 5,46579 |
|
Pays de la Loire | 6,37739 |
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 6,79127 |
|
Guadeloupe | 1,65956 |
|
Guyane | 0,43923 |
|
Martinique | 1,83502 |
|
La Réunion | 2,67429 |
|
Mayotte | 0,02243 |
|
|
| » |
(34) 2° Au B du I
(35) a) L’année : « 2015 » est remplacé par l’année : « 2016 » ;
(36) b) Le montant : « 0,27 € » est remplacé par le montant : « 0,28 € ».
(37) VIII. - L’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
(38) 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
(39) « I. - A compter de 2016, la compensation par l'État prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte est assurée sous la forme d'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national. » ;
(40) 2° Le II est ainsi modifié :
(41) a) Aux premier et cinquième alinéas, les mots : « 2° du » sont supprimés ;
(42) b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacé par l’année : « 2016 » ;
(43) (c) Aux troisième et quatrième alinéas, le montant : « 0,67 € » est remplacé par le montant : « 0,61 € » et le montant : « 0,48 € » est remplacé par le montant : « 0,43 € » ;
(44) d) Au sixième alinéa, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
(45) «
Régions | Pourcentage |
|
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine | 9,94578 |
|
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes | 8,88182 |
|
Auvergne et Rhône-Alpes | 13,17107 |
|
Bourgogne et Franche-Comté | 4,79501 |
|
Bretagne | 4,42792 |
|
Centre-Val de Loire | 4,7007 |
|
Corse | 0,61831 |
|
Île-de-France | 14,60741 |
|
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées | 7,71003 |
|
Nord-Pas-de-Calais et Picardie | 7,62230 |
|
Normandie | 5,73429 |
|
Pays de la Loire | 6,93747 |
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 8,54648 |
|
Guadeloupe | 0,15772 |
|
Guyane | 0,06487 |
|
Martinique | 0,73939 |
|
La Réunion | 1,22513 |
|
Mayotte | 0,08425 | » |
(46) IX. - Le tableau du B du II de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est remplacé par le tableau suivant :
(47) «
Régions | Pourcentage |
|
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine | 7,81123 |
|
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes | 8,77901 |
|
Auvergne et Rhône-Alpes | 9,67082 |
|
Bourgogne et Franche-Comté | 4,29545 |
|
Bretagne | 3,64684 |
|
Centre-Val de Loire | 3,70772 |
|
Corse | 0,48884 |
|
Île-de-France | 12,96859 |
|
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées | 8,82202 |
|
Nord-Pas-de-Calais et Picardie | 13,03375 |
|
Normandie | 7,55947 |
|
Pays de la Loire | 4,64587 |
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 8,31591 |
|
Guadeloupe | 0,96614 |
|
Guyane | 0,33795 |
|
Martinique | 1,34848 |
|
La Réunion | 2,96575 |
|
Mayotte | 0,63616 | ». |
(48) X. - L’article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complété par un IV ainsi rédigé :
(49) « IV. - A compter de 2016, la compensation par l’État est assurée sous la forme d'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
(50) « A titre provisionnel, le montant de cette part est fixé à 60 000 000 €. Le montant définitif et la répartition de la compensation sont fixés dans la loi de finances rectificative de l’année sur la base du nombre d’aides versées par les régions entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours, en application du second alinéa du III.
(51) « La fraction de tarif mentionnée à l’alinéa précédent est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2014. A titre provisionnel, cette fraction de tarif est fixée à :
(52) « 1° 0,15 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
(53) « 2° 0,11 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C. »
(1) Pour 2016, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 47 111 391 000 € qui se répartissent comme suit :
(2)
Intitulé du prélèvement | Montant |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 33 108 514 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 17 200 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 75 696 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 5 978 822 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 1 608 707 |
Dotation élu local | 65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse | 40 976 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 500 000 |
Dotation départementale d'équipement des collèges | 326 317 |
Dotation régionale d'équipement scolaire | 661 186 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles | 0 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2 686 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle | 0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 3 324 422 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 635 257 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 423 292 |
Prélèvement sur les recettes de l'État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement | 0 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 170 738 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés | 0 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011) | 0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants | 4 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 83 000 |
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources | 0 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport | 78 750 |
Total | 47 111 391 |
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
(1) I. - L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
(2) A. - Le tableau du I est modifié comme suit :
(3) 1° A la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 561 000 » est remplacé par le montant : « 566 000 » ;
(4) 2° À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 61 000 » est remplacé par le montant : « 21 000 » ;
(5) 3° À la sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 6 790 » ;
(6) 4° À la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 300 » est remplacé par le montant : « 11 931 » ;
(7) 5° À la huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 000 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ;
(8) 6° À la neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 85 000 » ;
(9) 7° À la douzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 7 000 » ;
(10) 8° À la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 38 700 » est remplacé par le montant : « 36 200 » ;
(11) 9° À la dix-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;
(12) 10° Après la dix-huitième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
(13)
Article 1609 C du code général des impôts | Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe | 1 700 |
Article 1609 D du code général des impôts | Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique | 1 700 |
(14) 11° À la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 195 000 » est remplacé par le montant : « 190 000 » ;
(15) 12° À la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 74 000 » est remplacé par le montant : « 94 000 » ;
(16) 13° À la vingt et unième ligne de la deuxième colonne, le mot : « (ARAF) » est remplacé par le mot : « (ARAFER) » ;
(17) 14° À la vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 000 » est remplacé par le montant : « 10 457 » ;
(18) 15° À la vingt-troisième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Caisse de garantie du logement locatif social » sont remplacés par les mots : « Fonds national d’aide au logement » ;
(19) 16° À la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 500 » est remplacé par le montant : « 14 000 » ;
(20) 17° À la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 32 300 » ;
(21) 18° À la vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 170 500 » est remplacé par le montant : « 163 450 » ;
(22) 19° À la vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 27 600 » ;
(23) 20° À la trente-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 506 117 » est remplacé par le montant : « 356 117 » ;
(24) 21° À la trente-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 244 009 » est remplacé par le montant : « 243 018 » ;
(25) 22° À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 500 » est remplacé par le montant : « 9 310 » ;
(26) 23° À la trente-huitième ligne de la deuxième colonne, les mots : « ; Centre technique des industries mécaniques (CETIM) » sont supprimés ;
(27) 24° À la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 000 » est remplacé par le montant : « 13 300 » ;
(28) 25° À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 500 » est remplacé par le montant : « 12 250 » ;
(29) 26° Après la quarantième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
(30)
H de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n°2003-1312 du 30 décembre 2003) | Centre technique des industries de la fonderie | 1 159 |
I de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n°2003-1312 du 30 décembre 2003) | Centre technique industriel de la plasturgie et des composites | 3 000 |
(31) 27° À la quarante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 500 » est remplacé par le montant : « 70 256 » ;
(32) 28° La quarante-deuxième ligne est supprimée ;
(33) 29° À la quarante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 300 » est remplacé par le montant : « 25 275 » ;
(34) 30° À la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 22 100 » est remplacé par le montant : « 14 286 » ;
(35) 31° À la quarante-septième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de la région Île-de-France » sont remplacés par les mots : « d’Île-de-France » ;
(36) 32° À la quarante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 125 200 » est remplacé par le montant : « 192 747 » ;
(37) 33° Les quarante-huitième, quarante-neuvième et cinquantième lignes sont supprimées ;
(38) 34° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 100 » est remplacé par le montant : « 9 890 » ;
(39) 35° À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 800 » est remplacé par le montant : « 19 754 » ;
(40) 36° À la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 700 » est remplacé par le montant : « 21 648 » ;
(41) 37° À la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 500 » est remplacé par le montant : « 10 200 » ;
(42) 38° Après la cinquante-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
(43)
Article 1635 bis A du code général des impôts | Fonds national de gestion des risques en agriculture | 60 000 |
(44) 39° À la cinquante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 160 000 » ;
(45) 40° À la soixante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 100 » est remplacé par le montant : « 3 977 » ;
(46) 41° À la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 22 000 » est remplacé par le montant : « 18 000 » ;
(47) 42° À la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 000 » est remplacé par le montant : « 12 740 » ;
(48) 43° Après la soixante-cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
(49)
G de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) | Institut des corps gras | 404 |
(50) 44° La soixante-huitième ligne est supprimée ;
(51) 45° À la soixante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 860 » est remplacé par le montant : « 6 723» ;
(52) 46° Après la soixante-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
(53)
Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 | Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire | 62 500 |
(54) 47° À la soixante-seizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 67 620 » est remplacé par le montant : « 66 200 » ;
(55) 48° À la soixante-dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 375 000 » est remplacé par le montant : « 350 000 » ;
(56) 49° À la soixante-dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 60 000 » est remplacé par le montant : « 65 000 » ;
(57) 50° À la quatre-vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 139 748 » est remplacé par le montant : « 132 844 » ;
(58) 51° À la quatre-vint-et-unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 48 000 » est remplacé par le montant : « 47 000 ».
(59) B. - Il est inséré après le III un III bis ainsi rédigé :
(60) « III bis. - Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau est plafonné à 2,3 milliards d'euros, hormis leur part destinée aux versements visés aux V de l’article L. 213-9-2 et de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement.
(61) « Chaque année, la part excédant le montant mentionné au deuxième alinéa est reversée au budget général dans les conditions prévues au III. Elle est établie sur la base d’un état mensuel des produits des taxes et redevances perçus, transmis par chaque agence de l’eau aux ministres chargés de l'écologie et du budget.
(62) « Ce reversement est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement aux produits prévisionnels de l’année en cours. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget en constate le montant pour chaque agence de l’eau ».
(63) II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(64) A. - Au premier alinéa des articles 1609 C et 1609 D, avant les mots : « une taxe spéciale d’équipement » sont insérés les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
(65) B. - Au deuxième alinéa des articles 1609 C et 1609 D :
(66) 1° A la première phrase, les mots : « d’un plafond de 1 754 920 € » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;
(67) 2° La seconde phrase est supprimée.
(68) C. - A l’article 1635 bis A, après les mots : « Fonds national de gestion des risques en agriculture » sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
(69) D. - Le troisième alinéa de l’article 1609 novovicies est ainsi modifié :
(70) 1° A la deuxième phrase, le montant : « 16,5 millions » est remplacé par le montant : « 27,6 millions » ;
(71) 2° La dernière phrase est complétée par les mots : « et de la candidature de la ville de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ».
(72) E. - Au V de l'article 1619, les mots : « 0,36 euro par tonne » sont remplacés par les mots : « 0,28 euro par tonne ».
(73) III. - Les dispositions du V de l’article 1619 du code général des impôts dans leur version issue de la loi de finances n° 2015-□□□□ de finances pour 2016 s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2016.
(74) IV. - A l’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, après les mots : « au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont insérés les mots : « et dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
(75) V. - Au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
(76) VI. - Il est opéré un prélèvement de 90 millions d'euros pour l’année 2016 sur le fonds de roulement de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionné à l’article
(77) L. 131-3 du code de l’environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 mai. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
(78) VII. - Au second alinéa du III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, les mots : « 1139 millions d’euros pour l’année 2015 » sont remplacés par les mots : « 715 millions d’euros. ».
(79) VIII. - Le livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :
(80) 1° Le a de l’article L. 524-1, le IV de l’article L. 524-8 et le dernier alinéa de l’article L. 524-12 sont abrogés ;
(81) 2° L’article L. 524-11, est remplacé par les dispositions suivantes :
(82) « Art. L. 524-11. - Dans les cas mentionnés à l'article L. 523-4, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalisant un diagnostic d'archéologie préventive peut bénéficier d'une subvention de l'État. » ;
(83) 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 524-14 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(84) « Les recettes du fonds sont constituées par une subvention de l’État. ».
(85) IX. - Une somme de 27,3 millions d’euros par an, imputable sur le produit attendu des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz, est affectée en 2016, en 2017 et en 2018 à l’Agence nationale des fréquences mentionnée à l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques pour assurer la continuité de la réception gratuite des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et aider au remplacement ou à la reconfiguration des équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel.
(86) X. - Le V de l’article 34 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(87) « V. - Pour 2016, 2017 et 2018, par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d'agriculture de métropole pour 2016, 2017, 2018 est égal à respectivement à 98 %, 96 % et 94 % du montant de la taxe notifié pour 2014.
(88) « Toutefois, pour 2016, 2017 et 2018, pour les chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d'agriculture de Guyane, il est fait application de l'article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. »
(89) XI. - Il est opéré, avant le 31 janvier 2016, un prélèvement de 100 millions d’euros sur les ressources de la caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
(1) I. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
(2) 1° Après l'article 1er sont insérés les articles 1-1 à 1-5 ainsi rédigés :
(3) « Art. 1-1. - La rétribution de base des avocats et des autres acteurs de l'aide juridique est déterminée par le produit du nombre d’unités de valeur correspondant à la mission accomplie et du montant unitaire de l’unité de valeur.
(4) « Art. 1-2. - Le cas échéant, la rétribution mentionnée à l’article 1-1 est complétée par une rétribution complémentaire destinée à prendre en compte les charges et contraintes spécifiques liées à certaines missions d’aide juridique, la longueur et la complexité des procédures au titre desquelles l’aide est accordée ainsi que les conditions particulières d’exercice de ces missions dans le ressort de la juridiction au sein duquel elles sont réalisées.
(5) « Cette rétribution complémentaire est applicable aux missions dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 2015.
(6) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il définit notamment :
(7) « 1° Les missions susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de la rétribution complémentaire ;
(8) « 2° Les conditions dans lesquelles, dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, une convention conclue entre les chefs de juridiction et le bâtonnier, après avis du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, arrête le montant ou le mode de calcul de la rétribution complémentaire ;
(9) « 3° Les modalités d’évaluation de la mise en œuvre de cette convention au sein de chaque barreau.
(10) « A défaut de convention passée dans le délai de trois mois suivant la publication du décret mentionné au troisième alinéa, le montant ou le mode de calcul de la rétribution complémentaire applicable dans le barreau concerné est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
(11) « Art. 1-3. - Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l’unité de valeur mentionnée à l’article 1-1 est fixé à 24,20 euros pour les missions dont le fait générateur, défini par décret en Conseil d’État, est postérieur au 31 décembre 2015.
(12) « Art. 1-4. - L'affectation à chaque barreau des dotations mentionnées aux articles 29, 64-1 et 64-3 ne fait pas obstacle à ce que les crédits correspondants soient utilisés indifféremment pour toute dépense d'aide juridique.
(13) « Art 1-5. - L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats rend compte au ministère de la justice de l’utilisation au sein de chaque barreau des ressources affectées au financement l’aide juridique par le biais de transmissions dématérialisées. » ;
(14) 2° A l’article 4 :
(15) a) Au premier alinéa, l’année : « 2001 » est remplacée par l’année : « 2016 » et les sommes : « 5 175 F » et « 7 764 F » sont remplacées respectivement par les sommes : « 1 000 euros » et « 1 500 euros » ;
(16) b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(17) « Ils sont révisés chaque année en fonction de l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac. » ;
(18) 3° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 27 sont supprimés ;
(19) 4° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 29 sont supprimés ;
(20) 5° L’article 64-4 est abrogé ;
(21) 6° La quatrième partie devient la cinquième partie ;
(22) 7° Après la troisième partie, il est inséré une quatrième partie ainsi rédigée :
(23) « Quatrième partie : L’aide à la médiation
(24) « Art. 64-5. - L'avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution.
(25) « Lorsque le juge est saisi aux fins d’homologation d’un accord intervenu à l’issue d’une médiation qu’il n’a pas ordonnée, une rétribution est due à l'avocat qui a assisté une partie éligible à l’aide juridictionnelle.
(26) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d'application du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles une partie éligible à l’aide juridictionnelle peut obtenir la prise en charge d’une part de la rétribution due au médiateur. »
(27) II. - Le deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
(28) 1° A la première phrase, les mots : « des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l’article 1001 du code général des impôts et de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016 » et les mots : « d’aide juridictionnelle » sont remplacés par les mots : « d’aide juridique » ;
(29) 2° A la deuxième phrase, les mots : « selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, » sont supprimés.
(30) III. - L’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
(31) 1° Après l’article 1erest inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
(32) « Art. 1-1. - Les articles 1-1 et 1-2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à l’aide juridique en matière pénale, à l’exception de l’accès au droit. » ;
(33) 2° Le troisième alinéa de l’article 15 est supprimé.
(34) IV. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(35) 1° A l’article 1001, dans sa rédaction issue de l’article 22 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 :
(36) a) Au 5° ter, le taux : « 11,6 % » est remplacé par les mots : « 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1erjanvier 2016 et 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1erjanvier 2017, » ;
(37) b) Au a, les mots : « pour la part correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25 millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 35 millions d'euros en 2016 et 45 millions d’euros à compter de 2017 » ;
(38) 2° A l’article 302 bis Y :
(39) a) Au premier alinéa du 1°, le montant : « 11,16 euros » est remplacé par les mots : « 13,04 euros pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2016 et 14,89 euros pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2017 » ;
(40) b) Le 4 est supprimé ;
(41) 3° L’avant-dernier alinéa de l’article 1018 A est supprimé.
(42) V. - Préalablement à toute autre utilisation, les produits financiers des fonds, effets et valeurs mentionnés au 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont affectés au Conseil national des barreaux, pour financer l’aide juridique, à hauteur de 5 millions d'euros au titre de l’année 2016 et de 10 millions d’euros au titre de l’année 2017.
(43) Cette contribution est répartie au prorata du montant des produits financiers générés au titre de l’année précédant l’année au titre de laquelle la contribution est due par les fonds, effets et valeurs reçus par les caisses des règlements pécuniaires des avocats créées dans chaque barreau.
(44) Elle est recouvrée, sous le contrôle du ministère de la justice, par le Conseil national des barreaux.
(45) Le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
(46) Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, pris après avis du Conseil national des barreaux et de l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, fixe les modalités de répartition et d’affectation de cette contribution, ainsi que les modalités selon lesquelles le Conseil national des barreaux rend compte au ministère de la justice du recouvrement de la contribution.
(47) VI. - Le produit des amendes prononcées en application du code de procédure pénale et du code pénal, à l’exclusion des amendes mentionnées à l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est affecté au Conseil national des barreaux à hauteur de 28 millions d’euros en 2016 et 38 millions d’euros à compter de 2017.
(48) VII. - Le I est applicable en Polynésie française.
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2016.
(1) I. - L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(2) 1° Au b du 1° du B du I, les mots : « de la fraction de recettes affectée à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ; » sont remplacés par les mots : « d’une fraction de 45 millions d’euros ; »
(3) 2° Le troisième alinéa du b du 2°du B du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(4) « - et un montant égal à la différence entre 170 millions d’euros et les dépenses mentionnées à la deuxième phrase du c du présent 2°. Ce montant est affecté d’une part, dans la limite de 64 millions d'euros, aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, et, d’autre part, aux bénéficiaires de la répartition de recettes mentionnés à l'article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales.
(5) « Le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur principal pour ces dépenses. »
(6) 3° Au c du 2° du B du I, après les mots : « du présent 2°. », il est inséré deux phrases ainsi rédigées :
(7) « Ces versements intègrent également une fraction du produit des amendes mentionnées au a du 1°, compensant la perte nette de recettes pour l’État constatée en application du VI de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Cette perte nette de recettes correspond à la part du produit perçu par l’État, lors de la dernière année connue, au titre des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées relatives au stationnement payant. » ;
(8) 4° Les 2° et 3° du présent I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
(9) II. - Le II de l’article 62 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
(10) III. - L’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est remplacé par un article ainsi rédigé :
(11) « Art. 5. - Le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance est destiné à financer la réalisation d'actions en faveur de la prévention de la délinquance élaborées en cohérence avec les plans de prévention de la délinquance définis à l'article L. 132-6 du code de la sécurité intérieure. Il finance également les actions de prévention de la radicalisation.
(12) « Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
(13) IV. -Le V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
(14) 1° Au premier alinéa, la date : « 1er octobre 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2018 » à chacune de ses occurrences ;
(15) 2° Au second alinéa, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er avril 2017 ».
(16) V. - Le IV est applicable aux communes de Polynésie française.
(1) Le I de l’article 71 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « des armées » sont remplacés par les mots : « de l’État et des forces armées », et les mots : « autres fluides et produits complémentaires » sont remplacés par les mots : « biens et services complémentaires » ;
(3) 2° Au 1°, les mots : « , autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels des armées et à l'exploitation de leurs infrastructures pétrolières » sont remplacés par les mots : « et de biens et services complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels de l’État et à l'exploitation de ses infrastructures pétrolières, les recettes liées à la fourniture de services associés, », la conjonction : « et » après : « Donges-Metz » est remplacée par : « , » et l’alinéa est complété par les mots : « et le produit des aliénations et cessions de biens affectés à l’exploitation pétrolière, hors patrimoine immobilier » ;
(4) 3° Au 2°, les mots : « , autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels des armées et à l'exploitation de leurs infrastructures pétrolières » sont remplacés par les mots : « biens et services complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels de l’État et à l'exploitation de ses infrastructures pétrolières », et les mots : « ne relevant pas du ministère de la défense » sont suivis des mots : « , les opérations d’achat de biens affectés à la réalisation du soutien pétrolier assurée par le service en charge de l’approvisionnement en produits pétroliers ainsi que les autres dépenses inhérentes à son activité, ».
(1) I. - Le compte d’affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État » est clos le 31 décembre 2015.
(2) A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.
(3) Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires, à compter du 1er janvier 2009, le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz, le produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites de l'État intervenant dans les conditions fixées au II de l'article 61 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l'État, dans les conditions fixées au II de l'article 48 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, ainsi que le produit des redevances d'occupation domaniale résultant d'autorisations d'utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l'État, dans les conditions fixées au même II, dus au titre des années antérieures à 2016 et restant à percevoir, sont versés au budget général de l’État.
(4) II. - L’article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.
(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au IV de l'article 302 bis KH le nombre : « 0,9 » est remplacé par le nombre : « 1,2 ».
(3) 2° L’article 1647 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(4) « XVIII. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la part mentionnée au IV de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »
(5) II. - Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(6) 1° Au premier alinéa du 2° du 1, après les mots : « contribution à l’audiovisuel public » sont ajoutés les mots : « et la part mentionnée au IV de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. » et les mots : « 517,0 millions d'euros en 2015 » sont remplacés par les mots : « 513,8 millions d'euros en 2016 »;
(7) 2° Au deuxième alinéa du 2° du 1, les mots : « au XI » sont remplacés par les mots : « aux XI et XVIII ».
(8) 3° Au 3, les mots : « 2015 sont inférieurs à 3 149,8 millions d'euros », sont remplacés par les mots : « 2016 sont inférieurs à 3 214,5 millions d'euros ».
(9) III. - Chacun des acomptes dû au titre de l’année 2016 en application de l'article 1693 sexies du code général des impôts est majoré d’un tiers.
(10) IV. - Une part du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts égale à 75 millions d’euros par an est affectée à la société visée au I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
(11) V. - 1° Les dispositions du I s’appliquent aux abonnements et autres sommes acquittés par les usagers à compter du 1er janvier 2016.
(12) 2° Les dispositions du IV entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d’État. Dans ce cas, l’affectation prévue au IV s’applique pour la première fois à l’intégralité des encaissements perçus au cours de l’exercice 2016.
(1) I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Au 3° de l'article L. 241-2, le taux : « 7,10 % » est remplacé par le taux : « 7,19 % » ;
(3) 2° Au premier alinéa de l'article L. 241-6, après les mots : « prestations familiales » sont insérés les mots : « , à l'exception de l'allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1, » ;
(4) 3° L’article L. 542-3 est ainsi rédigé :
(5) « Art. L. 542-3. – Les allocations de logement et les primes de déménagement sont financées par le fonds national d'aide au logement. Elles sont liquidées et payées dans les conditions prévues à l’article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation. »
(6) II. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
(7) 1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 351-6 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
(8) « Le fonds national d'aide au logement finance :
(9) « 1° L’aide personnalisée au logement et la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5, ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent ;
(10) « 2° L’allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent ;
(11) « 3° L’allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1 du même code et la prime de déménagement prévue à l’article L. 542-8 de ce code, ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent ;
(12) « 4° Les dépenses du conseil national de l'habitat. »
(13) 2° L’article L. 351-8 est ainsi modifié :
(14) a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 351-5 » sont insérés les mots « , l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi que l’allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1 du même code et la prime de déménagement prévue à l’article L. 542-8 de ce code » ;
(15) b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’allocations familiales mutuelles agricoles » sont remplacés par les mots : « de la mutualité sociale agricole » et les mots : « de l’aide » sont remplacés par les mots : « des aides mentionnées au premier alinéa » à chacune de leurs trois occurrences.
(16) III. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
(17) 1° Au VIII de l’article L. 314-1, les mots : « , après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;
(18) 2° Le I de l’article L. 361-1 est ainsi rédigé :
(19) « I. - Déduction faite de la participation financière du majeur protégé en application de l'article L. 471-5, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 qui ne relèvent pas des II et III du présent article bénéficient d’un financement sous forme d'une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection.
(20) « Cette dotation globale est à la charge du département du lieu d'implantation du siège de l'organisme gestionnaire du service pour 0,3 % de son montant et de l’État pour le solde. » ;
(21) 3° L’article L. 471-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(22) « Les agents des organismes de sécurité sociale sont habilités à transmettre au représentant de l'Etat dans le département les informations dont ils disposent sur les ressources de leurs allocataires et les prestations qu'ils leur servent afin de permettre aux services de l'Etat dans le département de vérifier le montant de la participation de la personne protégée au financement du coût des mesures prévues par le présent article. » ;
(23) 4° A la première phrase de l’article L. 472-3, les mots : « fixé dans les conditions prévues aux premiers à cinquième alinéas du I de l’article L. 361-1 » sont remplacés par les mots : « de l’État ».
(24) IV. - Au II de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte, les mots : « du 3° de l'article L. 361-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 361-1 relatives au financement de la dotation globale par le département ».
(25) V. - Le III de l’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.
(26) VI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. Les 2° et 3° du I et le II s’appliquent aux droits constatés à compter du 1er janvier 2016.
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2016 à 21 509 000 000 €.
TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
(1) I. - Pour 2016, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(2)
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| (En millions d’euros) | |
| Ressources | Charges | Soldes |
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Budget général |
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Recettes fiscales brutes / dépenses brutes | 386 130 | 406 327 |
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A déduire : Remboursements et dégrèvements | 100 164 | 100 164 |
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Recettes fiscales nettes / dépenses nettes | 285 966 | 306 163 |
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Recettes non fiscales | 15 711 |
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Recettes totales nettes / dépenses nettes | 301 677 | 306 163 |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des | 68 620 |
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Montants nets pour le budget général | 233 057 | 306 163 | -73 106 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants | 3 571 | 3 571 |
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Montants nets pour le budget général, y compris | 236 628 | 309 734 |
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Budgets annexes |
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Contrôle et exploitation aériens | 2 115 | 2 115 | 0 |
Publications officielles et information administrative | 197 | 182 | 15 |
Totaux pour les budgets annexes | 2 312 | 2 297 | 15 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
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Contrôle et exploitation aériens | 26 | 26 |
|
Publications officielles et information administrative | 0 | 0 |
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Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours | 2 338 | 2 323 | 15 |
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Comptes spéciaux |
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Comptes d’affectation spéciale | 67 597 | 67 080 | 517 |
Comptes de concours financiers | 116 515 | 116 154 | 361 |
Comptes de commerce (solde) |
|
| 163 |
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|
| 59 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
| 1 100 |
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Solde général |
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| -71 991 |
(3) II. - Pour 2016 :
(4) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(5)
(En milliards d’euros) | |
|
|
Besoin de financement |
|
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|
Amortissement de la dette à moyen et long termes | 127,0 |
Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes | 126,5 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) | 0,5 |
Amortissement des autres dettes | - |
Déficit à financer | 72,0 |
Dont déficit budgétaire | 72,0 |
Autres besoins de trésorerie | 1,2 |
Total | 200,2 |
|
|
Ressources de financement |
|
|
|
Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats | 187,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | 2,0 |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme | - |
Variation des dépôts des correspondants | - |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État | 10,7 |
Autres ressources de trésorerie | 0,5 |
Total | 200,2 |
|
(6) 2° Le ministre des finances et des comptes publics est autorisé à procéder, en 2016, dans des conditions fixées par décret :
(7) a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
(8) b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
(9) c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;
(10) d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
(11) e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.
(12) 3° Le ministre des finances et des comptes publics est, jusqu'au 31 décembre 2016, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
(13) 4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 60,5 milliards d’euros.
(14) III. - Pour 2016, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 916 279.
(15) IV. - Pour 2016, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
(16) Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2016, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2016 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2017, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
BUDGET GÉNÉRAL
(en milliers d’euros) | ||
Numérode ligne | Intitulé de la recette | Évaluation |
|
|
|
| 1. Recettes fiscales |
|
| 11. Impôt sur le revenu | 76 686 770 |
1101 | Impôt sur le revenu | 76 686 770 |
| 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 3 034 000 |
1201 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 3 034 000 |
| 13. Impôt sur les sociétés | 58 740 960 |
1301 | Impôt sur les sociétés | 57 548 886 |
1302 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 192 074 |
| 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | 14 641 891 |
1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu | 644 000 |
1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes | 3 866 912 |
1403 | Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV) |
|
1404 | Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3) | 780 000 |
1405 | Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices | 7 000 |
1406 | Impôt de solidarité sur la fortune | 5 552 000 |
1407 | Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage | 34 000 |
1408 | Prélèvements sur les entreprises d'assurance | 124 000 |
1409 | Taxe sur les salaires |
|
1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle | 0 |
1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction | 19 680 |
1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | 36 556 |
1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité | 84 568 |
1415 | Contribution des institutions financières |
|
1416 | Taxe sur les surfaces commerciales | 212 175 |
1421 | Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle | 0 |
1497 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) | 0 |
1498 | Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) | 0 |
1499 | Recettes diverses | 3 281 000 |
| 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 15 595 246 |
1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 15 595 246 |
| 16. Taxe sur la valeur ajoutée | 195 891 000 |
1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | 195 891 000 |
| 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 21 539 902 |
1701 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices | 437 675 |
1702 | Mutations à titre onéreux de fonds de commerce | 153 750 |
1703 | Mutations à titre onéreux de meubles corporels | 0 |
1704 | Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers | 9 000 |
1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | 1 515 000 |
1706 | Mutations à titre gratuit par décès | 10 117 000 |
1707 | Contribution de sécurité immobilière | 580 150 |
1711 | Autres conventions et actes civils | 522 750 |
1712 | Actes judiciaires et extrajudiciaires |
|
1713 | Taxe de publicité foncière | 378 225 |
1714 | Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès | 133 250 |
1715 | Taxe additionnelle au droit de bail |
|
1716 | Recettes diverses et pénalités | 183 475 |
1721 | Timbre unique | 267 825 |
1722 | Taxe sur les véhicules de société | 150 000 |
1723 | Actes et écrits assujettis au timbre de dimension | 0 |
1725 | Permis de chasser |
|
1751 | Droits d'importation |
|
1753 | Autres taxes intérieures | 949 500 |
1754 | Autres droits et recettes accessoires | 6 000 |
1755 | Amendes et confiscations | 51 250 |
1756 | Taxe générale sur les activités polluantes | 248 836 |
1757 | Cotisation à la production sur les sucres |
|
1758 | Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs | 2 080 |
1761 | Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
|
1766 | Garantie des matières d'or et d'argent |
|
1768 | Taxe spéciale sur certains véhicules routiers | 170 000 |
1769 | Autres droits et recettes à différents titres | 6 000 |
1773 | Taxe sur les achats de viande |
|
1774 | Taxe spéciale sur la publicité télévisée | 51 250 |
1776 | Redevances sanitaires d'abattage et de découpage | 53 300 |
1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité | 27 675 |
1780 | Taxe de l'aviation civile | 26 600 |
1781 | Taxe sur les installations nucléaires de base | 591 425 |
1782 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées | 25 750 |
1785 | Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) | 2 207 275 |
1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos | 671 930 |
1787 | Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques | 431 935 |
1788 | Prélèvement sur les paris sportifs | 283 334 |
1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne | 54 505 |
1790 | Redevance sur les paris hippiques en ligne | 0 |
1797 | Taxe sur les transactions financières | 932 750 |
1798 | Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) | 0 |
1799 | Autres taxes | 300 407 |
| 2. Recettes non fiscales |
|
| 21. Dividendes et recettes assimilées | 5 730 900 |
2110 | Produits des participations de l'État dans des entreprises financières | 2 017 000 |
2111 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | 425 000 |
2116 | Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | 3 288 900 |
2199 | Autres dividendes et recettes assimilées |
|
| 22. Produits du domaine de l'État | 2 479 539 |
2201 | Revenus du domaine public non militaire | 206 297 |
2202 | Autres revenus du domaine public | 90 520 |
2203 | Revenus du domaine privé | 46 724 |
2204 | Redevances d'usage des fréquences radioélectriques | 966 280 |
2209 | Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires | 1 000 512 |
2211 | Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État | 155 000 |
2212 | Autres produits de cessions d'actifs | 9 |
2299 | Autres revenus du Domaine | 14 197 |
| 23. Produits de la vente de biens et services | 856 842 |
2301 | Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget | 242 000 |
2303 | Autres frais d'assiette et de recouvrement | 525 000 |
2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne | 60 000 |
2305 | Produits de la vente de divers biens | 2 000 |
2306 | Produits de la vente de divers services | 12 842 |
2399 | Autres recettes diverses | 15 000 |
| 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 963 302 |
2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers | 676 680 |
2402 | Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social | 6 100 |
2403 | Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics | 34 200 |
2409 | Intérêts des autres prêts et avances | 59 000 |
2411 | Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile | 152 000 |
2412 | Autres avances remboursables sous conditions | 1 322 |
2413 | Reversement au titre des créances garanties par l'État | 13 000 |
2499 | Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées | 21 000 |
| 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 1 660 179 |
2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers | 485 541 |
2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | 400 000 |
2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes | 48 484 |
2504 | Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor | 15 000 |
2505 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires | 685 197 |
2510 | Frais de poursuite | 13 456 |
2511 | Frais de justice et d'instance | 9 574 |
2512 | Intérêts moratoires | 147 |
2513 | Pénalités | 2 780 |
| 26. Divers | 4 019 832 |
2601 | Reversements de Natixis | 60 000 |
2602 | Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur | 1 650 000 |
2603 | Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations | 465 000 |
2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État | 263 700 |
2611 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires | 230 000 |
2612 | Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion | 11 000 |
2613 | Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques | 0 |
2614 | Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne | 82 420 |
2615 | Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne | 325 |
2616 | Frais d'inscription | 10 000 |
2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives | 11 000 |
2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires | 6 000 |
2620 | Récupération d'indus | 50 000 |
2621 | Recouvrements après admission en non-valeur | 171 146 |
2622 | Divers versements de l'Union européenne | 22 835 |
2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits | 50 000 |
2624 | Intérêts divers (hors immobilisations financières) | 34 000 |
2625 | Recettes diverses en provenance de l'étranger | 3 403 |
2626 | Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) | 2 503 |
2627 | Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées | 0 |
2697 | Recettes accidentelles | 210 000 |
2698 | Produits divers | 406 500 |
2699 | Autres produits divers | 280 000 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
|
| 31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales | 47 111 391 |
3101 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 33 108 514 |
3103 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 17 200 |
3104 | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 75 696 |
3106 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 5 978 822 |
3107 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 1 608 707 |
3108 | Dotation élu local | 65 006 |
3109 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse | 40 976 |
3111 | Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 500 000 |
3112 | Dotation départementale d'équipement des collèges | 326 317 |
3113 | Dotation régionale d'équipement scolaire | 661 186 |
3117 | Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles | 0 |
3118 | Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2 686 |
3120 | Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle | 0 |
3122 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 3 324 422 |
3123 | Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 635 257 |
3124 | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 423 292 |
3125 | Prélèvement sur les recettes de l'État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement | 0 |
3126 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 170 738 |
3128 | Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés | 0 |
3129 | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011) | 0 |
3130 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants | 4 000 |
3131 | Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 83 000 |
3132 | Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources | 0 |
3133 | Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 |
3134 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport | 78 750 |
| 32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | 21 509 000 |
3201 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne | 21 509 000 |
| 4. Fonds de concours |
|
| Évaluation des fonds de concours | 3 570 722 |
Récapitulation des recettes du budget général
(en milliers d’euros) | ||
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation |
|
|
|
| 1. Recettes fiscales | 386 129 769 |
11 | Impôt sur le revenu | 76 686 770 |
12 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 3 034 000 |
13 | Impôt sur les sociétés | 58 740 960 |
14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | 14 641 891 |
15 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 15 595 246 |
16 | Taxe sur la valeur ajoutée | 195 891 000 |
17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 21 539 902 |
| 2. Recettes non fiscales | 15 710 594 |
21 | Dividendes et recettes assimilées | 5 730 900 |
22 | Produits du domaine de l'État | 2 479 539 |
23 | Produits de la vente de biens et services | 856 842 |
24 | Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 963 302 |
25 | Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 1 660 179 |
26 | Divers | 4 019 832 |
|
|
|
| Total des recettes brutes (1 + 2) | 401 840 363 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l'État | 68 620 391 |
31 | Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales | 47 111 391 |
32 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | 21 509 000 |
|
|
|
| Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) | 333 219 972 |
| 4. Fonds de concours | 3 570 722 |
| Évaluation des fonds de concours | 3 570 722 |
BUDGETS ANNEXES
(en euros) | ||
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation |
|
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| Contrôle et exploitation aériens |
|
7010 | Ventes de produits fabriqués et marchandises | 240 000 |
7061 | Redevances de route | 1 297 400 252 |
7062 | Redevance océanique | 12 000 000 |
7063 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole | 231 636 075 |
7064 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer | 28 000 000 |
7065 | Redevances de route. Autorité de surveillance | 0 |
7066 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance | 0 |
7067 | Redevances de surveillance et de certification | 28 456 000 |
7068 | Prestations de service | 930 000 |
7080 | Autres recettes d'exploitation | 1 550 000 |
7130 | Variation des stocks (production stockée) | 0 |
7200 | Production immobilisée | 0 |
7400 | Subventions d'exploitation | 0 |
7500 | Autres produits de gestion courante | 180 000 |
7501 | Taxe de l'aviation civile | 393 937 358 |
7502 | Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers | 6 410 000 |
7600 | Produits financiers | 230 000 |
7781 | Produits exceptionnels hors cessions immobilières | 1 150 000 |
7782 | Produits exceptionnels issus des cessions immobilières | 0 |
7800 | Reprises sur amortissements et provisions | 0 |
7900 | Autres recettes | 0 |
9700 | Produit brut des emprunts | 112 612 547 |
9900 | Autres recettes en capital | 0 |
|
|
|
| Total des recettes | 2 114 732 232 |
| Fonds de concours | 26 020 000 |
| Publications officielles et information administrative |
|
7010 | Ventes de produits | 197 000 000 |
7100 | Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat | 0 |
7280 | Produits de fonctionnement divers | 0 |
7400 | Cotisations et contributions au titre du régime de retraite | 0 |
7511 | Participations de tiers à des programmes d'investissement | 0 |
7680 | Produits financiers divers | 0 |
7700 | Produits régaliens | 0 |
7810 | Reprises sur provisions pour risques et charges, sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles - Produits de fonctionnement | 0 |
7900 | Transferts de charges | 0 |
9300 | Diminution de stocks constatée en fin de gestion | 0 |
9700 | Produit brut des emprunts | 0 |
9900 | Autres recettes en capital | 0 |
|
|
|
| Total des recettes | 197 000 000 |
| Fonds de concours | 0 |
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(en euros) | ||
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation |
|
|
|
| Aides à l'acquisition de véhicules propres | 266 000 000 |
01 | Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules | 266 000 000 |
02 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 372 521 806 |
| Section : Contrôle automatisé | 239 000 000 |
01 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 239 000 000 |
02 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Section : Circulation et stationnement routiers | 1 133 521 806 |
03 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 170 000 000 |
04 | Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation | 963 521 806 |
05 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Développement agricole et rural | 147 500 000 |
01 | Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles | 147 500 000 |
03 | Recettes diverses ou accidentelles |
|
| Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale | 377 000 000 |
01 | Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution | 377 000 000 |
02 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage | 1 490 852 734 |
01 | Fraction du quota de la taxe d'apprentissage | 1 490 852 734 |
03 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Gestion du patrimoine immobilier de l'État | 500 000 000 |
01 | Produits des cessions immobilières | 500 000 000 |
| Participation de la France au désendettement de la Grèce | 233 000 000 |
01 | Produit des contributions de la Banque de France | 233 000 000 |
| Participations financières de l'État | 5 000 000 000 |
01 | Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement | 4 977 500 000 |
02 | Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État | 0 |
03 | Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation | 0 |
04 | Remboursement de créances rattachées à des participations financières | 2 500 000 |
05 | Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale | 20 000 000 |
06 | Versement du budget général | 0 |
| Pensions | 57 874 661 226 |
| Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 54 010 700 000 |
01 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension | 3 832 500 000 |
02 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 6 500 000 |
03 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 709 200 000 |
04 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 29 400 000 |
05 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 63 500 000 |
06 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 148 600 000 |
07 | Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 240 800 000 |
08 | Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | 30 000 000 |
09 | Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études | 2 600 000 |
10 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité | 39 900 000 |
11 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité | 31 500 000 |
12 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 263 900 000 |
14 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes | 31 400 000 |
21 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) | 28 830 800 000 |
22 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) | 48 000 000 |
23 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 5 347 000 000 |
24 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 197 400 000 |
25 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 390 700 000 |
26 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 754 800 000 |
27 | Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 946 700 000 |
28 | Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | 23 500 000 |
32 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 929 200 000 |
33 | Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité | 148 700 000 |
34 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes | 230 600 000 |
41 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension | 734 200 000 |
42 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 200 000 |
43 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 200 000 |
44 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 300 000 |
45 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 1 600 000 |
47 | Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 55 100 000 |
48 | Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | 300 000 |
49 | Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études | 1 600 000 |
51 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension | 8 776 500 000 |
52 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 2 200 000 |
53 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 1 000 000 |
54 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 1 600 000 |
55 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 6 000 000 |
57 | Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 577 300 000 |
58 | Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | 200 000 |
61 | Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 | 554 800 000 |
62 | Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste | 0 |
63 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils | 1 000 000 |
64 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires | 0 |
65 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires | 0 |
66 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires | 0 |
67 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils | 9 300 000 |
68 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires | 3 800 000 |
69 | Autres recettes diverses | 6 300 000 |
| Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État | 1 872 803 000 |
71 | Cotisations salariales et patronales | 419 900 000 |
72 | Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) | 1 392 600 000 |
73 | Compensations inter-régimes généralisée et spécifique | 58 000 000 |
74 | Recettes diverses | 1 254 000 |
75 | Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 1 049 000 |
| Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 991 158 226 |
81 | Financement de la retraite du combattant : participation du budget général | 756 600 000 |
82 | Financement de la retraite du combattant : autres moyens | 0 |
83 | Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général | 229 000 |
84 | Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens | 0 |
85 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général | 535 000 |
86 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens | 0 |
87 | Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général | 1 189 720 000 |
88 | Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens | 0 |
89 | Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général | 16 000 000 |
90 | Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens | 0 |
91 | Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général | 15 300 000 |
92 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général | 56 226 |
93 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général | 12 438 000 |
94 | Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général | 280 000 |
95 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 0 |
96 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 0 |
97 | Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 0 |
98 | Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses | 0 |
| Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 335 000 000 |
01 | Contribution de solidarité territoriale | 116 000 000 |
02 | Fraction de la taxe d'aménagement du territoire | 19 000 000 |
03 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
04 | Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires | 200 000 000 |
|
|
|
| Total | 67 596 535 766 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(en euros) | ||
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation |
|
|
|
| Accords monétaires internationaux | 0 |
01 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine | 0 |
02 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale | 0 |
03 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores | 0 |
| Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics | 7 500 041 571 |
01 | Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 7 200 000 000 |
03 | Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics | 80 396 284 |
04 | Remboursement des avances octroyées à des services de l'État | 219 645 287 |
05 | Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex | 0 |
| Avances à l'audiovisuel public | 3 802 574 199 |
01 | Recettes | 3 802 574 199 |
| Avances aux collectivités territoriales | 104 545 946 881 |
| Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 0 |
01 | Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales | 0 |
02 | Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales | 0 |
03 | Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) | 0 |
04 | Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) | 0 |
| Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 104 545 946 881 |
05 | Recettes | 104 545 946 881 |
| Prêts à des États étrangers | 635 150 000 |
| Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 305 000 000 |
01 | Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 305 000 000 |
| Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 163 000 000 |
02 | Remboursement de prêts du Trésor | 163 000 000 |
| Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 167 150 000 |
03 | Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement | 167 150 000 |
| Section : Prêts aux États membres de la zone euro |
|
04 | Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
|
| Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 31 243 934 |
| Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'État | 450 000 |
02 | Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat | 0 |
04 | Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement | 450 000 |
| Section : Prêts pour le développement économique et social | 30 793 934 |
06 | Prêts pour le développement économique et social | 27 793 934 |
07 | Prêts à la filière automobile | 3 000 000 |
09 | Prêts aux petites et moyennes entreprises | 0 |
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| Total | 116 514 956 585 |