Projet

 

 

2016

 

 

 

 

Projet de loi de finances pour

 

 

 

 

renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,

 

 

 

présenté au nom de M. Manuel VALLS
Premier ministre

 

par

M. Michel SAPIN
Ministre des finances et des comptes publics

et par

M. Christian ECKERT
Secrétaire d’État chargé du budget

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quatorzième législature

 

Enregistré à la présidence
de l’Assemblée nationale
le 30 septembre 2015

 3096

 

 

 



SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 24

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 413 628 902 589 € et de 406 326 970 277 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

 

Article 25

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 302 494 320 € et de 2 296 511 534 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

 

Article 26

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2016 au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 183 527 164 908 € et de 183 234 443 457 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 27

 

(1) I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2016, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 877 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

(2) II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2016, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

 


TITRE II :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016 –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 28

 

(1) Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

(2)

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond
exprimé en ETPT

I. Budget général

1 904 768

Affaires étrangères et développement international

14 020

Affaires sociales, santé et droits des femmes

10 206

Agriculture, agroalimentaire et forêt

30 543

Culture et communication

11 041

Décentralisation et fonction publique

-

Défense

271 510

Écologie, développement durable et énergie

30 722

Économie, industrie et numérique

6 465

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

995 243

Finances et comptes publics

136 114

Intérieur

279 522

Justice

80 280

Logement, égalité des territoires et ruralité

12 500

Outre-mer

5 309

Services du Premier ministre

11 590

Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

9 703

Ville, jeunesse et sports

-

II. Budgets annexes

11 511

Contrôle et exploitation aériens

10 726

Publications officielles et information administrative

785

Total général

1 916 279

 

Article 29

 

(1) Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 484 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)

Mission / Programme

Plafond
exprimé en ETPT

Action extérieure de l'État

6 939

Diplomatie culturelle et d'influence

6 939

Administration générale et territoriale de l'État

322

Administration territoriale

109

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

213

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

14 456

Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires

4 041

Forêt

9 123

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 285

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 307

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 307

Culture

14 539

Patrimoines

8 464

Création

3 607

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 468

Défense

6 236

Environnement et prospective de la politique de défense

5 100

Soutien de la politique de la défense

1 136

Direction de l'action du Gouvernement

616

Coordination du travail gouvernemental

616

Écologie, développement et mobilité durables

20 474

Infrastructures et services de transports

4 839

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

237

Météorologie

3 080

Paysages, eau et biodiversité

5 304

Information géographique et cartographique

1 575

Prévention des risques

1 451

Énergie, climat et après-mines

482

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

3 506

Économie

2 628

Développement des entreprises et du tourisme

2 628

Égalité des territoires et logement

293

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

293

Enseignement scolaire

3 438

Soutien de la politique de l'éducation nationale

3 438

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 354

Fonction publique

1 354

Immigration, asile et intégration

1 386

Immigration et asile

545

Intégration et accès à la nationalité française

841

Justice

534

Justice judiciaire

192

Administration pénitentiaire

236

Conduite et pilotage de la politique de la justice

106

Médias, livre et industries culturelles

3 034

Livre et industries culturelles

3 034

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Politique des territoires

80

Politique de la ville

80

Recherche et enseignement supérieur

258 493

Formations supérieures et recherche universitaire

163 833

Vie étudiante

12 716

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 522

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

4 486

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 243

Recherche culturelle et culture scientifique

1 061

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 215

Régimes sociaux et de retraite

344

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

344

Santé

2 295

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 295

Sécurités

272

Police nationale

272

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 748

Inclusion sociale et protection des personnes

31

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

8 717

Sport, jeunesse et vie associative

576

Sport

535

Jeunesse et vie associative

41

Travail et emploi

48 151

Accès et retour à l'emploi

47 833

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

84

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

76

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

158

Contrôle et exploitation aériens

812

Soutien aux prestations de l'aviation civile

812

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

30

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

30

 

 

Total

397 484

 

 

Article 30

 

(1) I. - Pour 2016, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)

Mission / programme

Plafond

Exprimé en
équivalents temps plein

Action extérieure de l’État

 

Diplomatie culturelle et d’influence

3 449

TOTAL

3 449

 

(3) II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

 

Article 31

 

(1) Pour 2016, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 557 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)

 

Plafond
exprimé en
équivalents temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

62

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACP)

1 121

Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF)

63

Autorité des marchés financiers (AMF)

469

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

284

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

58

Haute Autorité de santé (HAS)

394

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)

65

Médiateur national de l’énergie (MNE)

41

TOTAL

2 557

 


TITRE III :
REPORTS DE CRÉDITS DE 2015 SUR 2016

Article 32

 

(1) Les reports de 2015 sur 2016 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

(2)

Intitulé
du programme 2015

Intitulé
de la mission de
rattachement 2015

Intitulé
du programme 2016

Intitulé
de la mission de
rattachement 2016

Conférence « Paris Climat 2015 »

Action extérieure de l'État

Conférence « Paris Climat 2015 »

Action extérieure de l'État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'État

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Conseil d'État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d'État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

Engagements financiers de l'État

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

Engagements financiers de l'État

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Politique des territoires

Interventions territoriales de l’État

Politique des territoires

Interventions territoriales de l’État

Politique des territoires


TITRE IV :
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES ET MESURE BUDGÉTAIRE NON RATTACHÉE

Article 33

 

(1) I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 161-25 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 161-25. - La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d'un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.

(4) « Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. » ;

(5)  Après l’article L. 816-2, il est inséré un article L. 816-3 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 816-3. - Les montants de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-24 et des plafonds de ressources prévus pour son attribution sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. » ;

(7)  Les trois derniers alinéas de l’article L. 821-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Ce montant est revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 16125. » ;

(9)  A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 842-3, les mots : « annuellement en fonction de l’évolution des prix à la consommation, hors tabac, au cours des douze derniers mois » sont remplacés par les mots : « au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 ».

(10) II. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(11)  Au neuvième alinéa de l’article L. 117-3, les mots : « révisée, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l’évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de finances de l’année » sont remplacés par les mots : « revalorisée au 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale » ;

(12)  La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 262-3 est ainsi rédigée :

(13) « Il est revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. »

(14) III. - Le code du travail est ainsi modifié :

(15)  A l’article L. 5423-6, les mots : « révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix » sont remplacés par les mots : « revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale » ;

(16)  Le dernier alinéa de l’article L. 5423-12 est ainsi rédigé :

(17) « Il est revalorisé au 1eravril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. »

(18) IV. - Au premier alinéa de l’article L. 327-25 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix » sont remplacés par les mots : « revalorisé au 1eravril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ».

(19) V. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 34

 

(1) I.  Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à compter de 2018.

(2) II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(3)  Après l'article 1649 quater B quater, il est inséré un article 1649 quater B quinquies ainsi rédigé :

(4) « Art. 1649 quater B quinquies.  La déclaration prévue à l’article 170 et ses annexes sont souscrites par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à Internet.

(5) « Ceux de ces contribuables qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique, utilisent les autres moyens prévus par le premier alinéa du 1 de l’article 173. » ;

(6)  Le premier alinéa de l'article 1658 est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés soit en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit par avis de mise en recouvrement. » ;

(8)  Le 2 de l'article 1681 sexies est ainsi modifié :

(9) a) Le montant : « 30 000  » est remplacé par le montant : « 10 000  » ;

(10) b) Le montant : « 10 000  » est remplacé par le montant : « 2 000  » ;

(11) c) Le montant  2 000  » est remplacé par le montant : « 1 000  » ;

(12) d) Le montant : « 1 000  » est remplacé par le montant : « 300  » ;

(13) e) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Par exception, l’impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l’article 1716 bis. » ;

(15)  L'article 1738 est ainsi modifié :

(16) a) Il est complété par un 4 ainsi rédigé :

(17) « 4. Par exception au 1, le nonrespect des dispositions de l'article 1649 quater B quinquies entraîne l'application d'une amende forfaitaire de 15 € par déclaration ou annexe à compter de la deuxième année au cours de laquelle un manquement est constaté. » ; 

(18) b) Il est complété par un 5 ainsi rédigé :

(19) « 5. Par exception au 1, le montant de la majoration de 0,2 % sanctionnant le non respect des dispositions du 2 de l'article 1681 sexies ne peut être inférieur à 15 €. ».

(20) III.   Le 1° et le a du  du II s'appliquent :

(21) - aux déclarations souscrites au titre des revenus 2015, lorsque le revenu 2014 du contribuable au sens du  du IV de l’article 1417 est supérieur à 40 000  ;

(22) - aux déclarations souscrites au titre des revenus 2016, lorsque le revenu 2015 du contribuable au sens du  du IV de l’article 1417 est supérieur à 28 000  ;

(23) - aux déclarations souscrites au titre des revenus 2017, lorsque le revenu 2016 du contribuable au sens du  du IV de l’article 1417 est supérieur à 15 000  ;

(24) - à compter des déclarations souscrites au titre des revenus 2018 ;

(25)  Les a et e du 3° et le b du  du II s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2016 ;

(26)  Le b du  du II s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2017 ;

(27)  Le c du  du II s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2018 ;

(28)  Le d du  du II s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2019.

Article 35

 

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Au II de l'article 302 G :

(3)  Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(4)  A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « au  II de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « à l’article 302 M ter » et les mots : « troisième alinéa du II de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « second alinéa de l’article 302 M ter ».

(5) B.  L'article 302 M est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « Art. 302 M. - Pour l'application de l'article 302 L et sans préjudice du I de l’article 302 M bis, les produits en suspension de droits en France et dans les échanges intracommunautaires circulent sous couvert du document administratif électronique établi par l'expéditeur dans les conditions prévues par le règlement d’exécution (UE)  1221/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant modification du règlement (CE)  684/2009 en ce qui concerne les données à fournir dans le cadre de la procédure informatisée applicable aux mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise, et selon des modalités fixées par décret.

(7) « Les vins en provenance de ceux des autres Etats membres de l'Union européenne qui ont utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 40 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent sous couvert d'un des documents d'accompagnement prévu au iii du a du 1 de l'article 24 du règlement (CE)  436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE)  479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole. »

(8) C.  L'article 302 M bis est remplacé par les dispositions suivantes :

(9) « Art. 302 M bis. - I. - Dans les échanges nationaux, les produits en suspension de droits peuvent circuler sous couvert d'un document administratif d'accompagnement selon le modèle défini par l'arrêté du ministre chargé du budget établi par :

(10) « a) Les loueurs d’alambic ambulant visés aux articles 327 et 329 à 330 ainsi que les bouilleurs et distillateurs de profession définis à l’article 332 ;

(11) « b) Les entrepositaires agréés mentionnés à l’article 302 G qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture de la zone de localisation de leur entreprise, d’un système d’information permettant un accès à l’internet.

(12) « II.  L'entrepositaire agréé qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d’accompagnement visé au I pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé, soit un nouveau lieu de livraison.

(13) « L'entrepositaire agréé expéditeur doit aviser immédiatement l'administration de ces changements.

(14) « III.  Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l'entrepositaire agréé qui reçoit des produits en suspension de l'impôt, adresse à l'expéditeur un exemplaire du document d’accompagnement, le cas échéant annoté et visé par l'administration. Il en adresse un autre exemplaire à l'administration. »

(15) D.  L'article 302 M ter est remplacé par les dispositions suivantes :

(16) « Art. 302 M ter. - Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l'article 302 U bis circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE)  3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accise, qui ont été mis à la consommation dans l'Etat membre de départ, ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.

(17) « Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne. »

(18) E.  Au I de l'article 302 P :

(19)  Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(20) « L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie en suspension des droits et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l’apurement du régime suspensif. » ;

(21)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(22) « Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise sur présentation d'un document administratif d'accompagnement, l'entrepositaire agréé et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par la production d'un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier, ou par la production d'une preuve de sortie du territoire de l'Union européenne. » ;

(23) F.  Au premier alinéa de l’article 307, à l’article 426, par deux fois, et à l’article 1807, les mots : « au I de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « à l’article 302 M bis ».

(24) G.  Au deuxième alinéa de l’article 321, les mots : « au I ou au II de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 M, 302 M bis ou 302 M ter ».

(25) H.  A la première phrase du quatrième alinéa de l’article 441, au deuxième alinéa de l’article 466, à l’article 468 et au second alinéa de l’article 502, les mots : « au II de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « à l’article 302 M ter ».

(26) I.  Au premier alinéa de l’article 450, les mots : « au I ou au II de l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 M bis et 302 M ter ».

(27) J.  A la deuxième phrase de l'article 455, les mots : « au I et II de l'article 302 M » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 M bis et 302 M ter ».

(28) K.  L'article 302 O est abrogé.

(29) L.  Au I. de l'article 1798 bis, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Sans préjudice des dispositions du I. de l'article 302 M bis, l'utilisation d'un document d'accompagnement sous forme papier au lieu d'un document administratif électronique, en infraction aux dispositions de l'article 302 M ».

(30) II.  A la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 34 du livre des procédures fiscales, les mots : « visés à l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter ».

(31) III.  Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

Article 36

 

(1) L'article 158 octies du code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Au I, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

(3)  Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(4) « IV.  Les entrepositaires agréés redevables d’un montant annuel de taxe intérieure de consommation inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget sont dispensés de caution solidaire.

(5) « Le montant annuel de la taxe intérieure de consommation est constaté par année civile. Toutefois, la caution solidaire est fournie sans délai par les entrepositaires agréés dès que, au cours d’une année civile, ils deviennent redevables d’un montant égal ou supérieur au seuil mentionné à l'alinéa précédent. »

Article 37

 

(1) I.  L'article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa :

(3) a) Au début, est insérée la mention : « I.  » ;

(4) b) Le mot : « fournir, » est remplacé par les mots : « souscrire, par voie électronique, » et les mots : « les documents suivants : » sont remplacés par les mots : « une déclaration comportant les informations suivantes : » ;

(5)  Le b du  est complété par les mots : « déclarante ainsi que l’État ou le territoire d’implantation de l’entreprise propriétaire de ces actifs »;

(6)  Au b du  :

(7) a) Les mots : « , par nature et par montant » sont supprimés ;

(8) b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

(9) « Cet état indique la nature et le montant des transactions, ainsi que les États et territoires d'implantation des entreprises associées ; » ;

(10)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(11) « II.  La déclaration mentionnée au premier alinéa du I est souscrite, pour le compte des personnes morales appartenant à un groupe mentionné à l’article 223 A, par leur société mère. »

(12) II.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(13)  Le quatrième alinéa de l’article L. 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

(14) « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. ».

(15)  Au premier alinéa du I de l'article L. 160 BA et aux premier et troisième alinéas du a du III de l'article L. 47 A, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

(16)  A l'article L. 47 :

(17) a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(18) « L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site Internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. » ;

(19) b) Au dernier alinéa, les mots : « est remis » sont remplacés par les mots : « et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis ».

(20) III.   A.  Le I s’applique aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2016.

(21) B.  Le II s’applique aux avis de vérification adressés ou remis à compter du 1er janvier 2016.

Article 38

 

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié : 

(2) A.  A l’article 286, il est inséré un  bis ainsi rédigé : 

(3) «  bis Lorsqu’elle enregistre les règlements de ses clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d'un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 11528 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration. »

(4) B.  Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 duodecies ainsi rédigé :

(5) « Art. 1770 duodecies.  Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de ne pas justifier, par la production de l'attestation ou du certificat prévu au  bis de l'article 286, que le ou les logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu'elle détient satisfont aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est sanctionné par une amende de 5 000 € par logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse.

(6) « Lorsqu’il lui est fait application de l’amende mentionnée à l'alinéa précédent, l’assujetti dispose d’un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec les dispositions du  bis de l’article 286. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procèsverbal mentionné à l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales, de la proposition prévue au premier alinéade l’article L. 57 de ce livre ou de la notification mentionnée à l’article L. 76 du même livre. 

(7) « L'assujetti qui ne se met pas en conformité avec les dispositions du 3° bis de l'article 286 dans le délai qui lui a été imparti en application de l'alinéa précédent est passible à nouveau de l'amende mentionnée au premier alinéa. »

(8) II.  Après le chapitre I quinquies du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un chapitre I sexies ainsi rédigé :

(9) « Chapitre I sexies Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse. 

(10) « Art. L. 80 O. - Les agents de l’administration fiscale, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d'une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, pour vérifier la détention par cette personne de l'attestation ou du certificat prévu au  bis de l'article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu'elle détient.

(11) « A cette fin, ils peuvent intervenir entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d'activité professionnelles de l'assujetti.

(12) « Au début de leur intervention, les agents de l'administration remettent à l'assujetti, ou à son représentant, un avis d’intervention.

(13) « A l’issue de leur intervention, ils établissent un procès-verbal consignant les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements à l'obligation prévue au  bis de l'article 286 du code général des impôts. Le procèsverbal est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procèsverbal. Une copie de celuici est remise à l’intéressé.

(14) « Lorsque les agents de l'administration constatent un manquement à l'obligation prévue au  bis de l'article 286 du code général des impôts et font l'application de l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du même code, le procèsverbal mentionne les dispositions du second alinéa de cet article et informe l'assujetti qu'il dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l'attestation ou le certificat prévu au  bis de l'article 286 précité. Les observations de l'assujetti sont annexées au procèsverbal. Si l'intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l'amende n'est pas appliquée.

(15) « Dans le cas où l'assujetti ou son représentant refuse l'intervention des agents de l'administration, ceux-ci en dressent procèsverbal et font application de l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du code général des impôts.

(16) « L’intervention des agents de l’administration sur le fondement des dispositions du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A. »

(17) III.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 39

 

(1) I. - Augmentation de la fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises revenant aux régions

(2) A.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(3)  Au  du I de l'article 1586, le taux : « 48,5 % » est remplacé par le taux : « 23,5 % » ;

(4)  Au  de l'article 1599 bis, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

(5) B.  Le A s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

(6)  Due par les redevables au titre de 2016 et des années suivantes ;

(7)  Versée par l'Etat aux régions et aux départements à compter de 2017.

(8) C.  Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse sont maintenus à proportion de la fraction leur revenant respectivement en application des articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi :

(9) 1°) Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;

(10) 2°) Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée.

(11) D.  Le Gouvernement remet au Parlement avant le 15 septembre 2016 un rapport dont l’objet est d’évaluer les ajustements du partage des ressources entre régions et départements rendus nécessaires par les transferts de compétences entre collectivités territoriales opérés par la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Il examine notamment les mécanismes de compensation des transferts de compétences en IledeFrance compte tenu des modalités spécifiques d’exercice de la compétence transports.

(12) II. Adaptation de la fiscalité à la nouvelle carte régionale

(13) A.  Dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 41111 du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte du I de l’article 1er de la loi  201529 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales etmodifiant le calendrier électoral, les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les régions avant le regroupement sont maintenues dans les limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :

(14) 1°) Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;

(15) 2°) Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée.

(16) B.  Pour les carburants vendus aux consommateurs finals en 2016, le montant de la réfaction de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 2 de l’article 265 du code des douanes et le montant de la majoration de cette même taxe mentionnée au premier alinéa de l'article 265 A bisde ce code sont égaux aux montants applicables le 31 décembre 2015 sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse et sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date. Toutefois, en cas de délibération intervenue en 2015 dans les conditions prévues au quatrième alinéa du 2 de l'article 265 du code des douanes et au troisième alinéa de l'article 265 A bis du même code, les montants mentionnés à la phrase précédente sont ceux qui résultent de ces délibérations.

(17) C.  Au titre de l’année 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 41111 du code général des collectivités territoriales, le taux unitaire par chevalvapeur de la taxe sur les certificats d'immatriculation, prévu au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts, est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date.

(18) A compter de l’année 2017, des taux d’imposition différents peuvent continuer à être appliqués pendant une période transitoire, sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015. Les conseils régionaux des régions regroupées se prononcent entre le 1er janvier et le 30 septembre 2016 sur une intégration fiscale progressive des taux de la taxe sur les certificats d'immatriculation dans les conditions suivantes :

(19) a) La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l'issue de cette procédure ;

(20) b) Les différences entre les taux d’imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

(21) c) La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l'application d'un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d'intégration fiscale progressive au 1er janvier de l'année suivant cette délibération.

(22) Les exonérations prévues en application de l’article 1599 novodecies A du code général des impôts en vigueur le 31 décembre 2015 sont maintenues sur le territoire de la région pour lequel elles s'appliquaient à cette date, jusqu’à l’aboutissement de la procédure d’intégration fiscale progressive, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues à ce même article décide de l'application, à compter du 1er janvier suivant cette délibération, de conditions uniques d'exonérations sur le territoire de la région regroupée.

(23) D.  Au titre de l’année 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 41111 du code général des collectivités territoriales, le taux de la taxe sur les permis de conduire prévue à l’article 1599 terdecies du code général des impôts est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

(24) A compter de l’année 2017, des taux d’imposition différents peuvent continuer à être appliqués pendant une période transitoire, sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015. Les conseils régionaux des régions regroupées se prononcent entre le 1er janvier et le 30 novembre 2016 sur une intégration fiscale progressive des taux de la taxe sur les permis de conduire dans les conditions suivantes :

(25) a) La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l'issue de cette procédure ;

(26) b) Les différences entre les taux d’imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

(27) c) La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l'application d'un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d'intégration fiscale progressive à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.

(28) E.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(29)  Le 1 du I de l'article 1599 sexdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(30) « Les délibérations du conseil régional ou de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 1er octobre. Les taux ainsi modifiés entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. A défaut de délibération, les tarifs sont reconduits d'une année sur l'autre. » ;

(31)  L'article 1599 novodecies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(32) « Les délibérations du conseil régional ou de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 1er octobre. Les exonérations ainsi décidées entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. A défaut de délibération, les exonérations sont reconduites d'une année sur l'autre ».

(33) F.  Les transferts de biens, droits et obligations résultant de l'application du II de l’article L. 41111 du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de l'article 1er de la loi  201529 du 16 janvier 2015 précitée ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.

(34) III. Attribution de compensation financière

(35) Au titre des transferts de compétences prévus à l’article 15 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, une attribution de compensation financière est versée de la région au département.

(36) Cette attribution est égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l’année précédant celle de la première application du présent article et le coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 précitée. Elle ne peut être indexée.

(37) Lorsque l’attribution de compensation financière est négative, la région peut demander au département d’effectuer à due concurrence un versement à son profit.

(38) Le montant de l’attribution de compensation financière est fixé par délibérations concordantes du conseil régional et du conseil départemental. A défaut, son montant est fixé par arrêté du représentant de l’Etat dans le département.

(39) L’attribution de compensation financière constitue une dépense obligatoire pour la région ou, le cas échéant, le département.

Article 40

 

(1) I.  L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au 1 :

(3) a) Au deuxième alinéa, le mot : « Ce » est remplacé par les mots : « A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce » ;

(4) b) Au b :

(5) i) Au premier alinéa, les mots : « afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

(6) ii) Au 1°, le mot : « condensation » est remplacé par les mots : « haute performance énergétique » ;

(7) c) Les c et d sont remplacés par les dispositions suivantes :

(8) « c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition :

(9) «  D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ;

(10) «  De systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou de biomasse ;

(11) «  De pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;

(12) « d) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, ainsi qu’aux dépenses, afférentes à un immeuble situé dans un département d’outremer, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération ; »

(13) d) Aux f, g, h et i, les mots : « afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

(14) e) Aux j et k, les mots : « achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

(15)  Le 1 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

(16) « 1 bis. Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux dépenses payées au titre de l’acquisition d’un équipement intégrant un équipement, un matériau ou un appareil, mentionné au 1 et un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. » ;

(17)  Au 3, après les mots : « par le contribuable », la fin de la phrase est supprimée ;

(18)  A la première phrase du 4, l'année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

(19)  Au 6 :

(20) a) Après les mots : « d'une entreprise », la fin de la première phrase du a est supprimée ;

(21) b) Au b :

(22) i) Au premier alinéa, les mots : « l'attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou » sont supprimés ;

(23) ii) Au 4°, les mots : « de production d’énergie » sont remplacés, à deux reprises, par les mots : « de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire » ;

(24) c) Au c, les mots : « ou une attestation » sont supprimés.

(25) II.  A.  A l’exception de son 2°, le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016.

(26) Toutefois et sous réserve du B du présent II, les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette même date.

(27) B.  Le  du I s’applique aux dépenses payées à compter du 30 septembre 2015, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette même date.

Article 41

 

(1) I.  Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de l’article L. 31102 :

(3) a) A la deuxième phrase, les mots : « dans les communes n’appartenant pas à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance du parc de logements défini par décret et au moins supérieur à la moyenne nationale et comprenant un nombre minimal d’équipements recensés par l’Institut national de la statistique et des études économiques prévu dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans les communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements » ;

(4) b) La troisième phrase est supprimée ;

(5)  Au premier alinéa de l’article L. 31106, les mots : « Tant que le prêt n’est pas intégralement remboursé » sont remplacés par les mots : « Au cours des six années suivant la date de versement du prêt ».

(6) II.  Des prêts ne portant pas intérêt sont également octroyés, dans les conditions prévues au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation, aux personnes physiques qui acquièrent un logement ancien dans une commune qui ne répond pas au critère fixé à l’article L. 31102 de ce code, dans sa rédaction prévue au I, mais est mentionnée dans l’annexe à l’arrêté du ministre des finances et des comptes publics, du ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité et du secrétaire d’État chargé du budget du 30 décembre 2014 relatif au champ d’application géographique des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer des opérations de primoaccession dans l’ancien sous conditions de travaux.

(7) III.   Le  du I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016.

(8)  Le  du I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016, ainsi que, sur accord de l’emprunteur et de l’établissement de crédit ou de la société de financement, aux prêts versés depuis le 1er janvier 2011.

(9)  Le II s’applique aux offres de prêt émises avant le 1er janvier 2017.

Article 42

 

(1) I.  L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au I :

(3) a) Après le  du 2, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(4) «  bis Soit de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide de l’Agence nationale de l’habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique ; » ;

(5) b) A la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots : « 1°, 2° et  » sont remplacés par les mots : «  à  » ;

(6) c) Il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

(7) « 10. Les caractéristiques financières de l’avance remboursable sont fixées par décret. » ;

(8)  Au II, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(9) « Les modalités de détermination de ce taux et de calcul du crédit d’impôt sont fixées par décret. » ;

(10)  Au VII, les mots : « les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et » sont supprimés.

(11) II.  Au VII de l’article 99 de la loi  20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

(12) III.  Le a du  du I s’applique aux offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2016.

Article 43

 

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  A l'article 199 undecies A :

(3)  Au 2 :

(4) a) Le e est abrogé ;

(5) b) Au f, avant les mots : « aux versements », sont insérés les mots : « sous réserve du respect du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, » ;

(6)  Au 5, les références : « , d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;

(7)  Au 6 :

(8) a) Au premier alinéa :

(9)  la troisième phrase est supprimée ;

(10)  à la dernière phrase, la référence : « e, » est supprimée ;

(11) b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux a et e » sont remplacés par les mots : « au a » ;

(12) c) Au septième alinéa, les références : « , d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;

(13)  Au 7, les mots : « au e » sont remplacés par les mots : « au f ».

(14) B.  A l'article 199 undecies B :

(15)  Le vingtième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

(16) « En cas de rénovation ou de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme ou de village de vacances classés, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année d'achèvement des travaux. » ;

(17)  Après le V est inséré un VI ainsi rédigé :

(18) « VI.  Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements mis en service jusqu'au 31 décembre 2017, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date.

(19) « Toutefois elles restent applicables :

(20) «  Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :

(21) « a) Lorsqu'ils portent sur des biens meubles, si ces derniers font l’objet d’une commande au plus tard le 30 juin 2018, si des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et s'ils sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(22) « b) Lorsqu'ils portent sur des travaux de réhabilitation hôtelière, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(23) « c) Lorsqu'ils portent sur des biens immeubles à construire, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(24) «  Aux constructions d’immeubles et aux acquisitions d’immeubles à construire ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier au plus tard le 31 décembre 2017 dont l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(25) «  Aux acquisitions de biens meubles commandés au plus tard le 31 décembre 2017, pour lesquelles des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et qui sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2018. »

(26) C.  A l'article 199 undecies C :

(27)  Au VI :

(28) a) Dans la première phrase, après les mots : « l’acquisition de logements » sont insérés les mots :

(29) « qui satisfont aux conditions fixées au I, » ;

(30) b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

(31) « La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. » ;

(32)  Au IX :

(33) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(34) « Pour l’application du présent IX, les constructions s’entendent des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. » ;

(35) b) Après le premier alinéa sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

(36) « Toutefois les dispositions du présent article restent applicables :

(37) «  Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :

(38) « a) Lorsqu'ils portent sur l'acquisition de logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation d’immeubles, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(39) « b) Lorsqu'ils portent sur la construction d'immeubles, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(40) « c) Lorsqu’ils portent sur l’acquisition d’immeubles à construire, si l’acquisition intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(41) «  Aux acquisitions de logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2017 qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018. »

(42) D.  A l'article 217 undecies :

(43)  Après la onzième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(44) « En cas de réhabilitation hôtelière, la déduction est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. » ;

(45)  Au V :

(46) a) Le deuxième alinéa du V est ainsi rédigé :

(47) « Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2017, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d’immeubles à construire et constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre 2017. » ;

(48) b) Après le deuxième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

(49) « Toutefois les dispositions du présent article restent applicables :

(50) «  Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :

(51) « a) Lorsqu'ils portent sur des biens meubles, si ces derniers font l’objet d’une commande au plus tard le 30 juin 2018, si des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et s'ils sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(52) « b) Lorsqu'ils portent sur des travaux de réhabilitation hôtelière, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(53) « c) Lorsqu'ils portent sur des biens immeubles à construire, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(54) «  Aux constructions d’immeubles et aux acquisitions d’immeubles à construire ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier au plus tard le 31 décembre 2017 et dont l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(55) «  Aux acquisitions de biens meubles commandés au plus tard le 31 décembre 2017, pour lesquelles des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et qui sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2018. »

(56) E.  Au 1 du IX de l'article 244 quater W :

(57)  Après les mots : « 31 décembre 2017 », sont insérés les mots : « , aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date » ;

(58)  Après, le premier alinéa sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

(59) « Toutefois les dispositions du présent article restent applicables :

(60) «  Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :

(61) « a) Lorsqu'ils portent sur des biens meubles, si ces derniers font l’objet d’une commande au plus tard le 30 juin 2018, si des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et s'ils sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(62) « b) Lorsqu'ils portent sur des travaux de réhabilitation hôtelière, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(63) « c) Lorsqu'ils portent sur des biens immeubles à construire, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(64) «  Aux constructions d’immeubles et aux acquisitions d’immeubles à construire ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier au plus tard le 31 décembre 2017 et dont l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(65) «  Aux acquisitions de biens meubles commandés au plus tard le 31 décembre 2017, pour lesquelles des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et qui sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2018. »

(66) F.  A l'article 244 quater X :

(67)  Au 3 du I, après les mots : « l’acquisition de logements », sont insérés les mots : « , qui satisfont aux conditions fixées au 1, » ;

(68)  Après le 3 du I, est inséré un 4 ainsi rédigé :

(69) « 4. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements, qui satisfont aux conditions fixées au 1, achevés depuis plus de vingt ans et situés dans les quartiers visés au II de l’article 91 de la loi  2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique. » ;

(70)  Après le 2 du II est inséré un 3 ainsi rédigé :

(71) « 3. Dans le cas mentionné au 4 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d'une part des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 20 000 € par logement. » ;

(72)  Le III est complété par la phrase suivante :

(73) « Toutefois, le taux du crédit d’impôt est fixé à 20 % pour les travaux mentionnés au 4 du I. » ;

(74)  Au 1 du VIII :

(75) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(76) « Pour l’application du présent IX, les constructions s’entendent des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. » ;

(77) b) Après le premier alinéa sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

(78) « Toutefois les dispositions du présent article restent applicables :

(79) «  Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :

(80) « a) Lorsqu'ils portent sur des travaux de réhabilitation d’immeubles, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(81) « b) Lorsqu'ils portent sur la construction d'immeubles, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(82) « c) Lorsqu’ils portent sur l’acquisition d’immeubles à construire, si l’acquisition intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

(83) «  Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2017 et qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018. »

(84) II.  Le premier alinéa du II de l'article 16 de la loi  2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer est complété par les mots : « , sous réserve du VI de l'article 199 undecies B du code général des impôts ».

(85) III.  A.  Le a du  et les  à  du A du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2016, à l’exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % du prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2015 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2017.

(86) B.  Les 2°, 3° et  du F du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2016, qui ont fait l’objet d’une commande à compter du 30 septembre 2015 et n’ont pas fait l’objet de versement d’acomptes avant cette date.

(87) IV.  Les dispositions du D du I, du II et du A du III du présent article sont applicables dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution ainsi qu’en NouvelleCalédonie.

Article 44

 

(1) I.  L’article 220 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 77 de la loi  20141655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :

(2) A.  Le a du 1 du II est complété par les mots : « à l’exception des œuvres cinématographiques d’animation mentionnées à l'avantdernier alinéa du 1 du III et des œuvres cinématographiques de fiction mentionnées au dernier alinéa du même 1, ainsi que des œuvres cinématographiques pour lesquelles l’emploi d’une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario » ;

(3) B.  Au III :

(4)  Au 1 :

(5) a) Au dernier alinéa :

(6) i) Dans la première phrase, les mots : « cinématographiques et » sont supprimés ;

(7) ii) La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :

(8) « Il est porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. » ;

(9) b) Il est ajouté l'alinéa suivant :

(10) « Sont assimilées à des œuvres cinématographiques d’animation, les œuvres cinématographiques de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou à modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra. » ;

(11)  Au 2, les mots : « la Communauté » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « l'Union » ;

(12) C.  Au 1 du VI, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 30 ».

(13) II.  Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

(14) III.  Le I entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat.

Article 45

 

(1) I.  Après le troisième alinéa du a du I de l’article 219 du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

(2) « Est imposé au taux prévu au IV le montant net des plusvalues à long terme provenant de la cession :

(3) «  Des titres de sociétés dont l’actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par une autorisation d'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l’article 301 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

(4) «  Des titres de sociétés contrôlant une société définie au  et dont l’actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par les titres d’une société mentionnée au 1°.

(5) « Ces dispositions s’appliquent à la première cession de titres suivant la délivrance de l'autorisation mentionnée au 1° entraînant une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 2333 du code du commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Lorsque cette première cession est placée sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B, la plusvalue réalisée lors de la cession ultérieure des titres reçus en contrepartie de l’apport des titres mentionnés aux  et 2° est imposée au taux prévu au IV à hauteur de la plusvalue d’apport de ces derniers titres.

(6) « Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres mentionnés aux  et 2° suivent le même régime. »

(7) II.  Le I s’applique aux cessions entraînant une modification de contrôle agréée à compter du 30 septembre 2015 en application de l’article 423 de la loi n°861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Article 46

 

(1) I.  Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

(2)  Après le deuxième alinéa de l'article L. 1156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Pour l'application de cette taxe, est regardée comme un éditeur de service de télévision toute personne qui encaisse les revenus liés aux services de télévisions diffusés par un éditeur mentionné au premier alinéa, ainsi qu'à leurs activités connexes, notamment les services de télévision de rattrapage, directement ou par l'intermédiaire d'un régisseur de messages publicitaires et de parrainage ou d'un opérateur de communications électroniques mentionné au c du 1° de l'article L. 1157. » ;

(4)  Au premier alinéa du 1° de l'article L. 1157, après le mot : « édités », sont insérés les mots : « et de leurs activités connexes » ;

(5)  Le premier alinéa du 1° de l'article L. 1159 est ainsi modifié :

(6) a) A la première phrase, les mots : « à la fraction du » sont remplacés par le mot :  « au » et après le mot :  « service », la fin de la phrase est supprimée ;

(7) b) Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée :

(8) « Le montant cumulé des sommes mentionnées au a du 1° de l'article L. 1157, à l'exception de celles relatives aux services de télévision de rattrapage, et celles mentionnées au b du 1° du même article fait l'objet d'un abattement de 11 000 000 €. » ;

(9) c) A la dernière phrase, les mots :  « Ce seuil » sont remplacés par les mots : « Cet abattement » ;

(10)  A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 11510, les mots : « majoré de 5 % » sont supprimés ;

(11)  L’article L. 11513 est ainsi modifié :

(12) a) Au premier alinéa, les mots : « ou les personnes assurant l'encaissement des sommes versées par les annonceurs et les parrains, » sont supprimés ;

(13) b) Le second alinéa est supprimé.

(14) II.  Pour la taxe due au titre de l'année 2016, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l'article L. 11510 dus par les redevables mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1156, dans sa rédaction issue de la présente loi sont au moins égaux respectivement au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant un taux de 5,5 % au versement hors taxe sur la valeur ajoutée mentionnés au  de l'article L. 1157 dans sa rédaction issue de la présente loi, constatée en 2015.

(15) III.  Les  à  du I et le II entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d’Etat.

Article 47

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au  du I de l'article 31 :

(3) a) Le b ter est abrogé ;

(4) b) Au sixième alinéa du 2 du h, les mots : « du deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 et » sont supprimés ;

(5)  Au 2 de l’article 32 :

(6) a) Le b est abrogé ;

(7) b) Au e, la référence : « , b » est supprimée ;

(8)  Au  du I de l’article 156 :

(9) a) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

(10) b) Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(11)  Au 3 du II de l’article 239 nonies, les mots : « aux b ter et » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l’article 156, » sont supprimés ;

(12)  L'article 1395 E est abrogé ;

(13)  Au premier alinéa du II de l’article 1394 B bis, la référence : « 1395 E » est remplacée par la référence : « 1395 B » ;

(14) 7° Au premier alinéa du II de l’article 1395 G, les mots : « , aux articles 1395E et 1395 F ainsi qu’à l’article » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 1395 F et ». Au même alinéa dans sa rédaction résultant à compter du 1er janvier 2017 du I de l'article 26 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « qu’aux articles 1395 E et » sont remplacés par les mots : « qu’à l'article ».

(15) II.  A.  L’article 146 de la loi  2005157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est abrogé.

(16) B.  Au premier alinéa du  du A du II de l'article 154 de la loi  2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « et le B de l'article 146 » sont supprimés.

(17) III.  Le II de l'article 84 de la loi  20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.

(18) IV.  L’article 39 de la loi  2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé.

(19) V.  A.  Le 5°, 6°, 7° du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016. Toutefois, pour les propriétés non bâties ayant fait l’objet d’un engagement de gestion prévu par l’article L. 4143 du code de l’environnement avant le 1er janvier 2016, l’article 1395 E du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, continue de s’appliquer pour la durée de l'exonération restant à courir sans renouvellement possible.

(20) B.  Le 1°, 2°, 3° et 4° du I et le III s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018.

(21) C.  Le II s’applique à compter du 1er janvier 2021.

II. – AUTRES MESURES

Aide publique au développement

Article 48

 

Au II de l’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), le montant : « 2 850 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 3 850 millions d’euros ».

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Article 49

 

(1) I. - L’article L. 52-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 52-2. - Le conjoint survivant d’un grand invalide relevant de l’article L. 18 du présent code perçoit une majoration spéciale proportionnelle à la durée, au moins égale à cinq ans, de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins apportés de manière constante à ce dernier.

(3) « Le montant de cette majoration est fixé comme suit, selon que l’invalide était titulaire de l’allocation n° 5 bis a ou n° 5 bis b mentionnée à l’article L. 31 du présent code :

(4) «

Années de mariage ou de
pacte civil de solidarité
et de soins donnés de manière constante postérieures à l’ouverture de l’avantage prévu à l’article L. 18

Grand invalide
titulaire de l’allocation n° 5 bis b

(en points d’indice)

Grand invalide
titulaire de l’allocation n° 5 bis a

(en points d’indice)

 

Au moins 5 ans

150

105

 

Au moins 7 ans

300

230

 

Au moins 10 ans

500

410

»

 

 

 

 

(5) II. - Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Article 50

 

Les pensions de retraite liquidées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite avant le 19 octobre 1999 peuvent être révisées, sur la demande des intéressés déposée postérieurement au 1er janvier 2016 et à compter de cette demande, afin de prendre en compte le droit à campagne double prévu en application du c de l’article L. 12 du même code, au titre de leur participation à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Article 51

 

(1) I. - Une allocation viagère d’un montant annuel de 3 415 €, indexé sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac), est instituée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France.

(2) Le bénéfice de cette allocation est ouvert dès lors que :

(3) a) Le conjoint ou l’ex-conjoint survivant n’est pas remarié ou n’a pas conclu un pacte civil de solidarité ;

(4) b) Il ne perçoit pas l’allocation de reconnaissance ni n’a perçu un capital mentionnés à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

(5) c)  l présente sa demande dans le délai d’un an suivant le décès de l’ancien membre des formations supplétives.

(6) II. - Les demandes d’attribution de l’allocation prévue au I présentées par les conjoints et ex-conjoints survivants d’anciens membres des formations supplétives décédés avant la date d’entrée en vigueur du présent article sont recevables, dans le respect des conditions mentionnées au a et au b du I, jusqu’au 31 décembre 2016.

(7) III. - L’allocation prévue au I est, le cas échéant, répartie entre les conjoints et ex-conjoints survivants non remariés ou n’ayant pas conclu un pacte civil de solidarité, en fonction de la durée effective de leur union avec l’ancien membre des formations supplétives décédé.

(8) IV. - Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « c) L’allocation prévue à l’article □ de la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016. »

Économie

Article 52

 

(1) Le 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts est modifié comme il suit :

(2)  Au septième alinéa, les mots : « la somme due » sont remplacés par le mot : « le » ; les mots : « et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, » sont supprimés ; le mot : « affectée » est remplacé par le mot : « affecté », le mot : « supérieure » par le mot : « supérieur » et le mot : « égale » par le mot : « égal » ;

(3)  Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(4) « Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région, est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième au quatrième alinéas du présent 2 et du montant mentionné aux cinquième et sixième alinéas du présent 2, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse aux chambres de commerce et d'industrie de région concernées :

(5) « a) Un montant égal au produit de la différence résultant de l’application des deuxième au quatrième alinéas du présent 2 corrigé par un coefficient unique d'équilibrage. Pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant est celui mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas corrigé par le même coefficient unique d'équilibrage. Le coefficient unique d'équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements au titre du présent a soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds, minoré de 20 M€ ;

(6) « b) Un montant déterminé, dans les conditions fixées par décret, par délibération de l’assemblée générale de CCI France, prise au plus tard le 30 juin, dans la limite d’un plafond global de 20 M€, en vue de financer des projets spécifiques d’investissement des chambres ou de contribuer à la solidarité financière à laquelle une chambre de commerce et d’industrie de région serait contrainte au titre de l’article L. 711-8 du code de commerce ;

(7) « La différence entre le plafond global de 20 M€ et le montant mentionné au b et n’ayant pas fait l’objet d’une affectation avant le 1er juillet est reversée par le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région au budget général au cours de l’exercice. »

Article 53

 

(1) I. - Après le F de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), sont ajoutés les G, H, I et J ainsi rédigés :

(2) « G. - Il est institué une taxe pour le développement de l'industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux.

(3) « ° Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au centre technique industriel dénommé « Institut des corps gras » pour financer les missions de recherche de développement et de transfert de technologie qui lui sont dévolues en application de l’article L. 521-2 du code de la recherche.

(4) « Les opérations accomplies au titre de ces missions et qui peuvent être financées au moyen du produit de cette taxe sont précisées par décret en Conseil d’État. L’institut des corps gras tient une comptabilité distincte de ces opérations ;

(5) «  Cette taxe est due par les entreprises établies en France qui vendent les produits suivants :

(6) « a) Huiles végétales vierges et brutes conditionnées ou en vrac (hors destination biodiesel) ;

(7) « b) Huiles raffinées, conditionnées ou en vrac ;

(8) « c) Margarines et matières grasses tartinables ;

(9) « d) Suifs et saindoux.

(10) « Pour les produits importés, la taxe est due par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douanes ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirect, tel que défini par l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;

(11) «  La taxe est assise sur les volumes des produits commercialisés au titre des ventes en France ou à des exportations et au titre des importations ;

(12) «  Sont exonérées de la taxe les opérations suivantes :

(13) « a) Les livraisons intracommunautaires ou exportations à destination d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

(14) « b) Les reventes en l’état ;

(15) « c) Les acquisitions intracommunautaires ou importations en provenance d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace européen ;

(16) «  Le fait générateur de la taxe est constitué par la livraison des produits pour les ventes en France et les exportations ;

(17) «  Le tarif de la taxe est fixé à 0,25 € par tonne de produits commercialisés. Ce tarif peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie dans la limite de 0,50 € par tonne ;

(18) «  La taxe est exigible à la date du fait générateur pour les ventes, et à la date de l’expédition pour les exportations.

(19) « Les redevables adressent, au plus tard le 25 janvier, la déclaration du volume de corps gras commercialisés au titre de l’année échue. Le présent alinéa s’applique aux opérations dont le fait générateur mentionné au 5° est intervenu à compter du 1er janvier 2015.

(20) « Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie.

(21) « H. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de la fonderie.

(22) «  Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au centre technique des industries de la fonderie, pour financer les missions de recherche, de développement et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l’article L 521-2 du code de la recherche.

(23) « Les opérations accomplies au titre de ces missions et qui peuvent être financées au moyen du produit de cette taxe sont précisées par décret en Conseil d’État. Le centre technique des industries de la fonderie tient une comptabilité distincte de ces opérations ;

(24) « 2° Cette taxe est due :

(25) « i) Par les fabricants établis en France des produits des industries de la fonderie. La fonderie est définie comme un procédé de formage des métaux consistant à couler un métal ou un alliage liquide dans un moule pour reproduire après refroidissement une pièce donnée, ainsi que les procédés de moulage par centrifugation ou par coulée continue, quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits, le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant ;

(26) « ii) A l'importation de ces produits, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l’Union.

(27) « Les produits des industries de la fonderie, soumis à cette taxe, sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur ;

(28) «  Constituent des fabricants, les entreprises qui :

(29) « a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 2° :

(30) « i) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

(31) « ii) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

(32) « iii) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

(33) « b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 2° ; 

(34) «  La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé ou, à défaut, sur la valorisation déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au 2°.

(35) « Elle est déterminée dans les conditions suivantes :

(36) « a) Pour les produits de fonderie que l’entreprise fabrique et livre à des tiers, la taxe est assise sur le chiffre d’affaires hors taxe généré par la vente de ces produits ;

(37) « b) Pour les produits de fonderie que l’entreprise fabrique et  incorpore dans des ensembles non soumis à la présente taxe et destinés à la vente ou à la location, la taxe est assise sur la valeur de ces produits déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise et qui inclut leur quote-part de frais généraux ;

(38) « c) Pour les produits dans la fabrication desquels entrent à la fois des pièces de fonderie et des éléments d’une nature différente, le chiffre d’affaire assujetti à la taxe est calculé par application au chiffre d’affaire correspondant à ces produits d’un coefficient de proportionnalité déterminé à partir de la comptabilité de l’entreprise ;

(39) « Pour les importations, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national ;

(40) «  Le taux de la taxe est fixé à 0,1 % ;

(41) «  Les importations en provenance d'un État membre de l’Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de la taxe ;

(42) «  Le fait générateur de la taxe est constitué par :

(43) « a) La facturation des opérations mentionnées au 4° ;

(44) « b) L’importation sur le territoire national pour les importations ;

(45) «  La taxe est exigible :

(46) « a) A la date du fait générateur pour les ventes, et à la date de l’expédition pour les exportations ;

(47) « b) Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

(48) « La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

(49) « Les redevables adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu. Le présent alinéa s’applique aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2016.

(50) « Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie.

(51) « I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables).

(52) «  Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au centre technique industriel de la plasturgie et des composites pour financer les missions de recherche, de développement et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l’article L. 521-2 du code de la recherche.

(53) « Les opérations qui peuvent être financées au moyen du produit de cette taxe sont précisées par décret en Conseil d’État. Le centre technique industriel de la plasturgie et des composites tient une comptabilité distincte de ces opérations ;

(54) «  Cette taxe est due par les fabricants établis en France des produits des secteurs de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables) indépendamment de la destination de ces produits et du secteur ou de l’industrie d’appartenance du fabricant et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l’Union.

(55) « Les produits des secteurs de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables), soumis à cette taxe, sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur. Les produits recensés appartiennent aux grandes catégories suivantes :

(56) « a) Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques ou composites ;

(57) « b) Emballages en matières plastiques ou composites ;

(58) « c) Éléments en matières plastiques ou composites pour la construction ;

(59) « d) Parties et accessoires pour l’automobile en matières plastiques ou composites ;

(60) « e) Toutes autres pièces en matière plastique ou composite, notamment les pièces techniques et les produits de consommation courante ;

(61) «  Constituent des fabricants les entreprises qui :

(62) « a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 2° :

(63) « i) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

(64) « ii) Après les avoir conçus et faits fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

(65) « iii) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

(66) « b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 2° ;

(67) «  La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé ou, à défaut, sur la valorisation déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés respectivement au premier alinéa.

(68) « Pour les importations, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national ;

(69) «  Les importations en provenance d'un État membre de l’Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de ladite taxe ;

(70) «  Le fait générateur de la taxe est constitué par :

(71) « a) La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

(72) « b) L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

(73) « c) L'importation sur le territoire national pour les importations ;

(74) «  Le taux de la taxe est fixé à :

(75) « a) 0,05 % pour la part du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations mentionnées au 4° inférieure ou égale à 100 millions d’euros ;

(76) « b) 0,02 % pour la part du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations mentionnées au 4° supérieure à 100 millions d’euros et inférieure à 200 millions d’euros ;

(77) « c) 0,01 % pour la part du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations mentionnées au 4° supérieure ou égale à 200 millions d’euros.

(78) « Pour 2016 et par dérogation aux dispositions précédentes, les taux prévus aux a, b et c ci-dessus sont fixés respectivement à 0,025 %, 0,01 % et 0,005 % ;

(79) «  La taxe est exigible :

(80) « a) A la date du fait générateur pour les ventes, et à la date de l’expédition pour les exportations ;

(81) « b) Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

(82) « La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

(83) « Les redevables adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu.

(84) « Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’économie.

(85) « J. - Les taxes mentionnées aux A, B, C, D, E, F, G, H et I sont régies par les dispositions complémentaires suivantes :

(86) «  Le paiement des taxes intervient au moment du dépôt des déclarations.

(87) « Le Comité de développement des industries françaises de l’ameublement, le Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, le Comité de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie, le Comité de développement et de promotion de l’habillement, le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, l’association Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction, l’institut des corps gras, le centre technique des industries de la fonderie et le centre technique industriel de la plasturgie et des composites recouvrent les taxes qui leur sont respectivement affectées. Lorsque les déclarations sont déposées sans le paiement correspondant, les directeurs de ces mêmes organismes, ou leurs représentants dûment habilités, adressent au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un rappel motivé l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 % lorsque le paiement intervient plus de dix jours après la date limite de déclaration.

(88) « A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du Comité de développement des industries françaises de l’ameublement, du Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, du Comité de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie, du Comité de développement et de promotion de l’habillement, de l’institut des corps gras, du centre technique des industries de la fonderie et du centre technique industriel de la plasturgie et des composites, ou leurs représentants dûment habilités, visé par le contrôleur général économique et financier rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur. S’agissant des industries mentionnées aux E et F, le titre de perception est établi, pour les taxes qui les concernent, dans les mêmes conditions par le directeur, ou son représentant dûment habilité, d’un des centres mentionnés aux I du E et du F, ou s’agissant du  secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités.

(89) « Le recouvrement de ce titre est effectué par le comptable compétent de la direction générale des finances publiques, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les impôts directs.

(90) « L’action en recouvrement se prescrit à l’issue d’un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

(91) « Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

(92) « Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

(93) « Les taxes prévues aux A, B, C, D et G ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant annuel est inférieur ou égal à 20 €.

(94) « Les taxes prévues aux E et I ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant semestriel est inférieur ou égal à 40 €.

(95) « La taxe prévue au F n’est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 75 €.

(96) « La taxe prévue au H n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant semestriel est inférieur ou égal à 500 € ;

(97) «  L’administration des impôts contrôle les déclarations mentionnées aux IX des A, B, C, et D, VIII du E, VIII du F, 7° du G, 9° du H, 8° du I. A cette fin, elle peut demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

(98) « Lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées à l’entreprise redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

(99) « Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration mentionnée au IX des A, B, C, et D, VIII du E, VIII du F, 7° du G, 9° du H, 8° du I. une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique industriel concerné ou son représentant dûment habilité. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d’office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d’imposition notamment par référence au chiffre d’affaires et, pour la taxe affectée à l’institut des corps gras au volume des produits commercialisé, réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.

(100) « Les directeurs mentionnés au deuxième alinéa du 1° ou leurs représentants dûment habilités, émettent un titre de perception selon les modalités prévues au 1°, comprenant les droits réclamés et le montant des majorations applicables, trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l’absence d’observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d’office, trente jours après la date de notification des droits.

(101) « Le recouvrement s’effectue dans les conditions prévues au 1°.

(102) « Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1° exercent leur droit de reprise jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

(103) «  Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par les directeurs des centres mentionnés au deuxième alinéa du 1° ou par leurs représentants dûment habilités. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs. »

(104) II. - Le même article est ainsi modifié :

(105) A. - Au A :

(106)  Au troisième alinéa du I, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche, de développement et de transfert de technologie qui lui sont dévolues par l’article L. 521-2 du code de la recherche. » ;

(107)  Au quatrième alinéa du I, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : «  accomplies au titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : «  sont précisées par décret en Conseil d’État et » ;

(108)  Au IX, les mots : « par le comité » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

(109)  Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;

(110)  Les XI et XII sont abrogés.

(111) B. - Au B :

(112)  Au troisième alinéa du I, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche, de développement et de transfert de technologie qui sont dévolues à cet organisme par l’article L. 521-2 du code de la recherche. » ;

(113)  Au quatrième alinéa du I, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : «  accomplies au titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : «  sont précisées par décret en Conseil d’État et » ;

(114)  Au IX, les mots : « par le comité » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

(115)  Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;

(116)  Les XI et XII sont abrogés.

(117) C. - Au C :

(118)  Au troisième alinéa du I, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche, de développement et de transfert de technologie qui sont dévolues à cet organisme par l’article L. 521-2 du code de la recherche. » ;

(119)  Au quatrième alinéa du I, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : «  accomplies au titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : «  sont précisées par décret en Conseil d’État et » ;

(120)  Au IX, les mots : « par le comité » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

(121)  Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;

(122)  Les XI et XII sont abrogés.

(123) D. - Au D :

(124)  Au troisième alinéa du I, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche, de développement et de transfert de technologie qui sont dévolues à cet organisme par l’article L. 521-2 du code de la recherche. » ;

(125)  Au quatrième alinéa du I, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : «  accomplies au titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : «  sont précisées par décret en Conseil d’État et » ;

(126)  Au IX, les mots : « par le comité » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

(127)  Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;

(128)  Les XI et XII sont abrogés.

(129) E. - Au E :

(130)  Au premier alinéa, les mots : « des secteurs d’activités suivants » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;

(131)  A l’avant-dernier alinéa du I, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche, de développement et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l’article L. 521-2 du code de la recherche. » ;

(132)  Au dernier alinéa du I, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : «  accomplies au titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : «  sont précisées par décret en Conseil d’État et » ;

(133)  Le II est ainsi modifié :

(134) a) Au premier alinéa, après les mots : « mentionnés au I », sont insérés les mots : « quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant » et les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

(135) b) Après le c du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(136) « d) Soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies sur des pièces destinées à être assemblées ; »

(137)  Le VIII est ainsi modifié :

(138) a) Les premier, quatrième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas sont  supprimés ;

(139) b) Au deuxième alinéa, les mots : « lui adressent » sont remplacés par les mots : « adressent au Comité de coordination des centres de recherche en mécanique »  et après les mots : « du semestre échu. » sont ajoutés les mots : « Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

(140)  Les IX et X sont abrogés.

(141) F. - Au F :

(142)  Au I :

(143) a) Au troisième alinéa, après le mot : « missions », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de recherche, de développement et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l’article L. 521-2 du code de la recherche. » ;

(144) b) Au quatrième alinéa, avant les mots : « financées au moyen du produit » sont insérés les mots : « accomplies au titre de ces missions qui peuvent être » et après les mots : « de la taxe » sont insérés les mots : « sont précisées par décret en Conseil d’État et » ;

(145)  Le II, est ainsi modifié :

(146) a) Au premier alinéa, après les mots : « ou de construction », sont insérés les mots : « indépendamment de la destination de ces produits et du secteur ou de l’industrie d’appartenance du fabricant » et les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

(147) b) Au deuxième alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « quels que soient leur statut, leur forme juridique ainsi que la durée et le lieu d’implantation des installations qu’elles utilisent » ;

(148) c) Aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, après le mot : « vendent, », sont insérés les mots : « ou affectent à leur propre activité, » ;

(149) d) Au septième alinéa, après le mot : « Soit » sont insérés les mots : « en lui fournissant ou » ;

(150) e) Après le septième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(151) « c) Soit en lui imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies quel qu’en soit le support. » ;

(152)  Au III :

(153) a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(154) «  Sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion des ventes et exportations mentionnées au II ; » 

(155) b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(156) «  Sur la valeur vénale hors taxes des produits affectés à leur propre activité par les fabricants, taxables en application du II ;

(157) «  Sur la valeur vénale hors taxes des produits taxables en application du II, non vendus en l’état mais incorporés à des ensembles eux-mêmes non soumis à la taxe ; il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits incorporés en la justifiant par tous documents probants ; »

(158) c) Le 2° devient le 4° ;

(159)  Au 1° du IV, les mots : « ou par la livraison à soi-même » sont remplacés par les mots : « ou par l’utilisation des produits fabriqués affectés au besoin du fabricant et taxables à ce titre » ;

(160)  Le quatrième alinéa du VII est supprimé ;

(161)  Au VIII, les mots : « par l’association Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;

(162)  Les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième alinéas du IX sont supprimés ;

(163)  Au dernier alinéa du IX, les mots : « , déduction faite d’un prélèvement représentant les frais exposés par l’association pour procéder au recouvrement. Le taux de ce prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 % du produit de la taxe » sont supprimés ;

(164)  Les X et XI sont abrogés.

(165) III. - Les : « G » et, « H » deviennent respectivement les : « K » et « L » et le « I » est abrogé.

Égalité des territoires et logement

Article 54

 

(1) I. - Le IV de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa :

(3) a) Le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 100 » ;

(4) b) Les mots : « par an en 2014 et en 2015 » sont remplacés par les mots : « en 2016 » ;

(5)  Au second alinéa, les mots : « par quart au plus tard les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre » sont remplacés par les mots : « avant le 30 juin ».

(6) II. - Le troisième alinéa du I de l’article 1609 nonies G du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) « Le produit de la taxe est affecté au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

(8) III. - Après le b de l’article L. 351-7 code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « c) Le produit de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts ».

(10) IV. - Les dispositions du II et du III entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 55

 

(1) I. - L’article 93 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.

(2) II. - L’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(3) 1° Au 2, les mots : « Les ressources du demandeur » sont remplacés par les mots : « Les ressources et la valeur en capital du patrimoine du demandeur » et après les mots : « à son foyer ; » sont insérés les mots : « la détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret ; »

(4) 2° Au premier alinéa du 3, les mots : « d’un plafond » sont remplacés par les mots : « de plafonds » ;

(5) 3° Le deuxième alinéa du 3 est supprimé ;

(6) III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(7) 1° Au premier alinéa du 1° du I de l’article L. 542-2, les mots : « compte tenu de leurs ressources » sont remplacés par les mots : « compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine » et cet alinéa est complété par le membre de phrase suivant : « la détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret ; »

(8) 2° L’article L. 542-5-1 est abrogé ;

(9) 3° A l’article L. 755-21 :

(10) a) Au premier alinéa, après les mots : « à l’article L. 751-1 », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;

(11) b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 542-5-1, » est supprimée et après les mots : « dans ces départements », sont insérés les mots : « et dans ces collectivités » ;

(12) 4° A l’article L. 831-4 :

(13) a) Au premier alinéa, les mots : « des ressources de l’allocataire » sont remplacés par les mots : « des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l’allocataire » et l’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(14) « La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

(15) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(16) c) Au dernier alinéa, les mots : « du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du

(17) 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles ».

(18) IV. - Le 1° du II, le 1° du III et le a du 4° du III entrent en vigueur le 1er octobre 2016 et s’appliquent aux prestations dues à compter de cette date.

(19) Le 2° du II entre en vigueur le 1erjuillet 2016 et s’applique aux prestations dues à compter de cette date.

(20) Le 3° du II, les 2° et 3° du III et les b et c du 4° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 56

 

(1) I. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(2) A. - Au quatrième alinéa de l’article L. 302-9-1, la référence : « L. 302-9-3 » est remplacée par la référence : « L. 4351 ».

(3) B. - Les articles L. 302-9-3 et L. 302-9-4 sont abrogés.

(4) C. - Le septième alinéa de l’article L. 351-3 est supprimé.

(5) D. - Au titre III du Livre IV, il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

(6) « Chapitre V : Fonds national des aides à la pierre

(7) « Art. L. 435-1. - I. - Le fonds national des aides à la pierre est chargé de contribuer, sur le territoire de la France métropolitaine, au financement des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 et aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.

(8) « Il peut contribuer, à titre accessoire, au financement d’autres opérations conduites par des personnes morales pouvant bénéficier, en application des titres I, II et III du livre III, de prêts et subventions pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.

(9) « Il peut financer des actions d’ingénierie ayant pour objectif de promouvoir l’accès au logement des personnes et familles défavorisées et le développement, la gestion du système mentionné à l’article L. 441-2-1 et les procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes d'attribution de logements sociaux.

(10) « Il peut financer, à titre accessoire, des actions d’accompagnement visant à moderniser le secteur du logement social autres que celles financées par le fonds mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-1.

(11) « II. - Les ressources du fonds sont constituées par :

(12) «  Une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Pour 2016, cette fraction est fixée à 270 M€ ;

(13) «  La majoration du prélèvement prévue au deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1, qui est exclusivement destinée au financement de la réalisation de logements locatifs sociaux à destination des ménages mentionnés au II de l'article L. 301-1.

(14) « Elles peuvent être complétées par :

(15) «  Des subventions et contributions de l'État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

(16) «  D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

(17) « III. - Le fonds est un établissement public à caractère administratif qui sera créé par décret en Conseil d'État. »

(18) E. - L’article L. 452-1-1 est ainsi modifié :

(19)  Au premier alinéa, les mots : « dont les ressources proviennent de la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts et d’une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Ce fonds » sont remplacés par les mots : « qui » ;

(20)  Le deuxième alinéa est supprimé.

(21) F. - Au dernier alinéa de l’article L. 452-4, le taux de : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

(22) II. - A. - Les dispositions du E du I entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

(23) B. - Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception de son II, entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné à cet article et au plus tard le 1er juillet 2016.

(24) C. - Les dispositions des A, B, C du I et du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation entrent en vigueur un mois après la publication du décret prévu à cet article et au plus tard le 1er août 2016.

(25) A la date d’entrée en vigueur mentionnée à l’alinéa précédent, l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé et les biens, droits et obligations des fonds prévus à l’article L. 302-9-3 du code de la construction et de l’habitation et au premier alinéa de l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi sont transférés par la Caisse de garantie du logement locatif social au fonds mentionné à l’article L. 435-1 du même code.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 57

 

(1) I. - Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale peuvent demander à bénéficier d’une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.

(2) Cette allocation peut se cumuler avec une pension militaire de retraite, une allocation temporaire d’invalidité ou une rente d’accident du travail et maladie professionnelle.

(3) La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des cotisations pour pension.

(4) Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale.

(5) II. - 1° Au premier alinéa de l’article 96 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , ainsi que les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l’amiante, » sont supprimés.

(6) 2° L’article 120 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

Relations avec les collectivités territoriales

Article 58

 

(1) I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2) 1° L’article L. 2113-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. L. 2113-20. I. - Les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 bénéficient des différentes parts de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. Les parts prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 2334-7 de la commune résultant de la fusion sont calculées en prenant en compte la somme des populations et la somme des superficies des communes qui fusionnent. Pour l’application du II de l’article L. 2334-7, la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est égale à la somme des dotations forfaitaires perçues, l’année précédente, par les communes qui fusionnent.

(4) « II. - Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par les communes qui fusionnent l'année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014. Pour l’application du présent II, la population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

(5) « III. - Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. Pour l’application du présent III, la population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

(6) « IV. - La dotation forfaitaire des communes nouvelles regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend une dotation de consolidation égale au montant de la dotation globale de fonctionnement perçue en application des articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

(7)  Au second alinéa de l’article L. 2113-21, les mots : « , de la dotation forfaitaire hors la part prévue au 3° du I de l’article L. 2334-7 des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d’intercommunalité versée l’année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue » sont remplacés par les mots : « et de la dotation forfaitaire hors la part prévue au 3° du I de l’article L. 2334-7, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016, des communes dont la commune nouvelle est issue et indexée, à compter de 2014, selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune définie à l’article L. 2334-7 » ;

(8) 3° A l’article L. 2113-22 :

(9) a) Au deuxième alinéa, les mots : « trois fractions » sont remplacés par les mots : « deux fractions » ;

(10) b) Aux première et deuxième phrases du troisième alinéa, les mots : « des deux parts de la dotation nationale de péréquation » sont supprimés ;

(11) 4° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-1 est supprimé ;

(12) 5° Les sept derniers alinéas de l’article L. 2334-2 sont supprimés ;

(13) 6° A l’article L. 2334-3, la référence : « L. 2334-7 » est supprimée ;

(14) 7° A l’article L. 2334-4  :

(15) a) Au 5° du I, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2014 » et les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « du présent code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016, et indexée, à compter de 2014, selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune définie à l’article L. 2334-7 » ;

(16) b) Au septième alinéa du II, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2015 » et les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « du présent code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016, et indexée selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement définie à l’article L. 5211-28 » ;

(17) c) La première phrase du premier alinéa du IV est remplacée par les dispositions suivantes :

(18) « Le potentiel financier d’une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l’année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 du présent code hors la part mentionnée au 3° du I de l’article L. 2334-7, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016, et indexée selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au III de l’article L. 2113-20. » ;

(19) d) A la seconde phrase du premier alinéa du IV, les mots : « Il est minoré » sont remplacés par les mots : « En 2016, il est minoré » ;

(20) e) Au second alinéa du IV, les mots : « et de la dotation nationale de péréquation » sont supprimés ;

(21) 8° L’article L. 2334-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

(22) « Art. L. 2334-7 I. - A compter de 2016, la dotation forfaitaire comprend :

(23) « 1° Une dotation de base, égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 75,72 euros par habitant ;

(24) « 2° Une dotation destinée à tenir compte des charges de ruralité. Le montant réparti au titre de cette dotation est égal au produit de la population des communes éligibles par un montant de 20 euros.

(25) « Cette dotation est attribuée aux communes dont la densité de population est inférieure à 75 % de la densité moyenne de population de l’ensemble des communes.

(26) « Cette dotation est répartie entre chaque commune éligible en fonction du produit de sa population par le rapport entre la densité moyenne de population de l’ensemble des communes et la densité de population de la commune.

(27) « Pour les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans le cœur d’un parc national mentionné à l’article L. 331-1 du code de l’environnement et les communes insulaires dont le territoire est situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du même code, la densité de population mentionnée aux deux alinéas précédents est affectée d’un coefficient multiplicateur de 0,2.

(28) « Le montant de cette dotation perçu par les communes ne peut pas excéder 4 fois le montant qu’elles perçoivent au titre de la dotation de base.

(29) « Pour déterminer la densité de population, la population à prendre en compte est celle issue du dernier recensement ;

(30) « 3° Une dotation destinée à prendre en compte les charges qui résultent, pour les communes centres, de l’utilisation de leurs équipements par les habitants des communes voisines.

(31) « Cette dotation est attribuée aux ensembles intercommunaux et aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, de plus de 500 habitants. Un ensemble intercommunal est constitué d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition de cette dotation.

(32) « Cette dotation est égale, pour chaque ensemble intercommunal ou commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, au produit de sa population par un montant de 15 euros par habitant à 45 euros par habitant suivant une fonction croissante de la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

(33) « La dotation revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale, tel que calculé l’année précédant la répartition en application du II de l’article L. 5211-30, dans la limite de 0,4. Cette dotation est ensuite répartie entre les communes-membres en fonction du rapport entre la population de chaque commune et la population de l’établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport est porté à la puissance 5.

(34) « Les communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts se partagent la totalité de la dotation revenant à leur ensemble intercommunal.

(35) « Lorsqu’une commune ne percevait pas, en 2015, de dotation forfaitaire en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-12 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016, sa dotation forfaitaire telle que calculée en application du 1°, du 2° et du 3° du présent I est divisée par deux en 2016.

(36) « II. - Pour chaque commune, la dotation forfaitaire telle que définie au I ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 105 % du montant perçu l’année précédente. La somme des dotations forfaitaires calculées en application du I est ajustée de manière à être égale au montant de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente par l’ensemble des communes, en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-7-10.

(37) « En 2016, pour l’application de l’alinéa précédent, la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est égale au montant réparti en 2015 en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-12 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016.

(38) « III. - A compter de 2016, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficient d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent II. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, le montant calculé en application du présent II est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

(39) « IV. - En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements d’outre-mer, à l’exception de celles du département de Mayotte, définie aux I, II et III du présent article, est minoré de 1 450 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. La minoration ne peut pas excéder 50 % du montant de la dotation forfaitaire après application du présent III.

(40) « V. - Pour l’application du présent article et sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code. » ;

(41) 9° L’article L. 2334-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(42) « Art. L. 2334-7-1 Afin de financer, le cas échéant, l’accroissement de la dotation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5211-28 et du solde de la dotation d'aménagement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du III de l'article L. 2334-7.

(43) « En cas d'insuffisance de ces mesures, le montant des minorations prévues au III de l'article L. 2334-7 est relevé à due concurrence. » ;

(44) 10° L’article L. 2334-7-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(45) « Art. L. 2334-7-2 Dans la dotation forfaitaire notifiée aux communes, il est défini une fraction correspondant au 3° du I de l’article L. 2334-7. Cette fraction est déterminée en appliquant à la dotation forfaitaire telle que calculée à l’article L. 2334-7 le rapport entre la part mentionnée au 3° du I de l’article L. 2334-7 et la somme des dotations définies au I du même article.

(46) « Dans la dotation globale de fonctionnement notifiée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est défini une fraction correspondant au 1° du I de l’article L. 5211-29. Cette fraction est déterminée en appliquant à la dotation globale de fonctionnement telle que calculée à l’article L. 5211-29 le rapport entre la part mentionnée au 1° du I de l’article L. 5211-29 et la somme des dotations définies au I du même article.

(47) « Par dérogation aux deux alinéas précédents, la somme des fractions déterminées pour un établissement public de coopération intercommunale et ses communes-membres peut être répartie selon les modalités suivantes :

(48) « 1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au II de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction des dépenses réelles d’équipement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles. Ces modalités ne peuvent pas avoir pour effet de minorer de plus de 30 % la fraction d’une commune membre par rapport à celle déterminée au premier alinéa du présent article et de minorer de plus de 30 % la fraction d’un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre par rapport à celle déterminée au second alinéa du présent article ;

(49) « 2° Soit par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité, prise avant le 30 juin de l’année de répartition. » ;

(50) 11° Les articles L. 2334-7-3 et L. 2334-9 sont abrogés ;

(51) 12° A l’article L. 2334-10, après les mots : « variations de population » sont insérés les mots : « ou de superficie » et après les mots : « nouvelles populations » sont ajoutés les mots : « et superficies » ;

(52) 13° A l’article L. 2334-13  :

(53) a) Au premier alinéa, les mots : « une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et une dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : « une dotation au bénéfice des groupements de communes à fiscalité propre, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et une dotation de solidarité rurale » ;

(54) b) Au troisième alinéa, les mots : « d’intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1, » sont remplacés par les mots : « globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prévue à l’article L. 5211-28 » ;

(55) c) L’avant-dernière phrase du quatrième alinéa et les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont supprimées ;

(56) d) Au troisième et au sixième alinéa, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;

(57) e) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(58) « En 2016, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent, au moins, respectivement, de 520 697 910 euros et de 570 361 507 euros par rapport aux montants répartis en 2015. Cette augmentation est notamment financée, pour 794 059 417 euros, par la suppression de la dotation nationale de péréquation et pour 148,5 millions d’euros, par la minoration prévue à l’article L. 2334-7-1. » ;

(59) f) Le douzième alinéa est supprimé ;

(60) 14° A l’article L. 2334-14, les mots : « La dotation nationale de péréquation, la » sont remplacés par le mot : « La » ;

(61) 15° Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est abrogé ;

(62) 16° Le paragraphe 2 de la sous-section-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie devient le paragraphe 1 ;

(63) 17° Au 1° de l’article L. 2334-16, les mots : « Les trois premiers quarts » sont remplacés par les mots : « Les deux premiers tiers » ;

(64) 18° L’article L. 2334-18-1 est abrogé ;

(65) 19° A l’article L. 2334-18-2  :

(66) a) A la première phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

(67) b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » et les mots : « de l’année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale » sont remplacés par l’année : « 2014 » ;

(68) c) Le troisième alinéa est supprimé ;

(69) d) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

(70) « A compter de 2016, les communes éligibles au titre de l’article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l’année précédente, majorée de l’augmentation prévue à l’article L. 2334-18-4. En 2016, pour les communes de plus de 10 000 habitants, la dotation perçue l’année précédente est égale à la somme des attributions perçues en 2015 au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334141 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016. » ;

(71) 20° Le quatrième alinéa de l’article L. 2334-18-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

(72) « A titre dérogatoire, lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2016 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2016, 75 % en 2017 et 50 % en 2018 du montant perçu en 2015. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, le montant de la garantie est calculé à partir des attributions perçues au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale perçue en 2015 et de la dotation nationale de péréquation perçue en 2015 en application de l’article L. 2334141 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(73) 21° A l’article L. 2334-18-4 :

(74) a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

(75) b) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 2334-18-2 » est remplacée par la référence « L. 2334-18-3 » ;

(76) c) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(77) « La part d’augmentation est répartie entre les communes bénéficiaires dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 2334-18-2. Les communes qui n’étaient pas éligibles à la dotation l’année précédant l’année de versement ne bénéficient pas de cette part.» ;

(78) 22° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie devient le paragraphe 2 ;

(79) 23° Au dernier alinéa de l’article L. 2334-20, le nombre : « trois » est remplacé, à chaque occurrence, par le nombre : « deux » ;

(80) 24° L’article L. 2334-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

(81) « Art. L. 2334-22 I. - Bénéficient de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale les deux premiers tiers des communes de moins de 10 000 habitants classées, chaque année, en fonction d’un indice synthétique et dont le potentiel financier par habitant, tel qu’il est défini à l’article L. 2334-4, est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

(82) « Pour chaque commune, cet indice synthétique est fonction :

(83) « a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;

(84) « b) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

(85) « L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %.

(86) « II. - Cette fraction est répartie en fonction de la population, de l’effort fiscal dans la limite de 1,2, d’un coefficient de majoration variant de 0,5 à 4 en fonction du rang de classement prévu au I et d’un indice synthétique de ressources et de charges composé :

(87) « a) Pour 30 % de l'écart entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique ;

(88) « b) Pour 30 % du rapport entre la longueur de la voirie classée dans le domaine public de la commune et la longueur moyenne de la voirie classée dans le domaine public des communes de moins de 10 000 habitants. Pour les communes situées en zone de montagne ou pour les communes insulaires, la longueur de la voirie est doublée. Pour l'application du présent article, une commune insulaire s'entend d'une commune de métropole située sur une île qui, n'étant pas reliée au continent par une infrastructure routière, comprend une seule commune ou un seul établissement public de coopération intercommunale ;

(89) « c) Pour 30 % du rapport entre le nombre d’élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat de la commune et le nombre moyen d’élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat des communes de moins de 10 000 habitants ;

(90) « d) Pour 10 % du rapport entre le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par hectare de la commune.

(91) « III. - A compter de 2016, l’attribution au titre de cette fraction d’une commune éligible ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente.

(92) « En 2016, le montant perçu l’année précédente est égal à la somme des attributions perçues en 2015 au titre de la deuxième et troisième fraction de la dotation solidarité rurale prévues aux articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1 et au titre de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334-14-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016.

(93) « IV. - Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.

(94) « Toutefois en 2016, lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette fraction, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2016, à 75 % en 2017, et 50 % en 2018 du montant perçu en 2015. Pour l’application de cette garantie, le montant perçu en 2015 est égal à la somme des attributions perçues en 2015 au titre de la deuxième et troisième fraction de la dotation solidarité rurale prévues aux articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1 et au titre de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334-14-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016.

(95) « V. - Pour l’application du présent article, et sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2.

(96) « VI. - En 2016, le montant mis en répartition au titre de cette fraction de la dotation de solidarité rurale est au moins égal à celui mis en répartition en 2015 majoré du montant mis en répartition en 2015 au titre de la fraction définie à l’article L. 2334-22-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016 ainsi que d’un montant de 443 758 919 euros. » ;

(97) 25° L’article L. 2334-22-1 est abrogé ;

(98) 26° A l’article L. 2573-52, les mots : « , à l’exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, » sont supprimés ;

(99) 27° A l’article L. 3334-1  :

(100) a) Les deuxième à dixième alinéas sont supprimés ;

(101) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(102) « En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2015, minoré de 1 148 millions d’euros. En 2016, ce montant est en outre minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2016 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ;

(103) 28° Au III de l’article L. 3334-3:

(104) a) Au premier alinéa, les mots : « En 2014 » sont remplacés par les mots : « En 2016 » et le nombre : « 476 » est remplacé par le nombre : « 1 148 » ;

(105) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(106) 29° Le huitième et le neuvième alinéa de l’article L. 3334-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(107) « En 2016, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions d’euros, financés d’une part, à hauteur de 10 millions d’euros par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334-3 et, d’autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l’article L. 3334-1. » ;

(108) 30° Le 5° de l’article L. 3334-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

(109) « 5° Le montant perçu en 2014 au titre de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et indexé selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire du département l’année précédant la répartition. » ;

(110) 31° A l’article L. 3413-2, après la référence : « L. 2334-7-2 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016 » ;

(111) 32° A l’article L. 3662-4 :

(112) a) Au 1° du I, les mots : « l’article L. 5211-28 et au I de l’article L. 5211-30 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 5211-28 et à l’article L. 5211-29 » ;

(113) b) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

(114) « 2° D’une dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements, calculée en application de l’article L. 3334-3. » ;

(115) 33° A l’article L. 4332-4 :

(116) a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

(117) b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(118) « En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 451 millions d’euros. » ;

(119) 34° L’article L. 4332-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(120) « En 2016, ces ressources et produits des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des ressources et produits bruts des régions du regroupement desquelles elles sont issues, au titre de la dernière année dont les résultats sont connus. » ;

(121) 35° A l’article L. 4332-7 :

(122) a) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

(123) b) Après la première phrase du treizième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(124) « En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 451 millions d’euros. » ;

(125) c) Au treizième alinéa, les mots : « aux huitième à avant-dernier alinéas » sont remplacés par les mots : « du cinquième au neuvième alinéa » ;

(126) d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(127) « En 2016, les recettes totales des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des recettes totales, telles que constatées en 2015 dans les comptes de gestion des régions du regroupement desquelles elles sont issues. » ;

(128) 36° L’article L. 4332-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(129) « En 2016, le montant de la dotation de péréquation de chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est égal à la somme des montants perçus en 2015 par les régions du regroupement desquelles est issue la région. » ;

(130) 37° L’article L. 5211-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

(131) « Art. L. 5211-28 Les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l’année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-29 à L. 5211-32-1.

(132) « La dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie aux quatre catégories de groupements suivants :

(133) « a) Les communautés urbaines, les métropoles ;

(134) « b) Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article

(135) 1609 nonies C du code général des impôts ;

(136) « c) Les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

(137) « d) Les communautés d’agglomération.

(138) « Les ressources de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération à fiscalité propre sont prélevées sur la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13.

(139) « En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal à celui réparti en 2015, minoré de 621 millions d’euros. Le montant réparti en 2015 est égal aux montants de dotation d’intercommunalité et de dotation de compensation répartis en 2015 en application des articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016. » ;

(140) 38° L’article L. 5211-28-1 est abrogé ;

(141) 39° L’article L. 5211-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

(142) « Art. L. 5211-29 I. - A compter de 2016, la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend :

(143) « 1° La part revenant, en application du 3° du I de l’article L. 2334-7, aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

(144) « 2° Une dotation de péréquation, dont le montant moyen est égal à 49 euros par habitant. Cette dotation est attribuée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant tel que défini au I de l’article L. 5211-30 est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie d’établissement à laquelle ils appartiennent. Cette dotation est répartie entre chaque établissement éligible en fonction de la population totale de ses communes membres, de l’écart relatif de potentiel fiscal par habitant par rapport à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie d’établissement à laquelle il appartient et du coefficient d’intégration fiscale ;

(145) « 3° Une dotation d’intégration, dont le montant moyen est égal à 21 euros par habitant. Cette dotation est attribuée à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur coefficient d’intégration fiscale et de la population de leurs communes membres.

(146) « En 2016, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne percevait pas de dotation d’intercommunalité en application de l’article L. 5211-28 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du  décembre 2015 de finances pour 2016 ou de dotation de compensation en application de l’article L. 5211-28-1 dans sa rédaction antérieure à la même loi de finances pour 2016, sa dotation globale de fonctionnement telle que calculée en application du 1°, du 2° et du 3° du présent I est divisée par deux.

(147) « II. - Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une attribution par habitant au titre de la dotation globale de fonctionnement telle que définie au I ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 105 % de l’attribution par habitant perçue l’année précédente.

(148) « Toutefois un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d’au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle il appartient perçoit une attribution par habitant au titre de la dotation globale de fonctionnement telle que définie au I au moins égale à celle perçue l’année précédente. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoit une attribution par habitant au titre de la dotation globale de fonctionnement telle que définie au I au moins égale à celle perçue l’année précédente.

(149) « La somme des dotations calculées en application de l’alinéa précédent est ajustée de manière à être égale au montant de la dotation globale de fonctionnement perçue l’année précédente par l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application de l’article L. 5211-28.

(150) « En 2016, pour l’application des trois précédents alinéas, la dotation globale de fonctionnement à prendre en compte pour 2015 est égale aux montants perçus au titre de la dotation d’intercommunalité et de la dotation de compensation en application des articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016.

(151) « III. - La minoration mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 5211-28 est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. La minoration ne peut pas excéder 50 % du montant de la dotation globale de fonctionnement calculé en application du II.

(152) « En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui constaté à la date d'arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement s'obtient :

(153) « 1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date d'arrêt des comptes de gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune dans l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes membres de l'établissement telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier de l'année de répartition ;

(154) « 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier de l'année de répartition, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

(155) « IV. - Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code. » ;

(156) 40° A l’article L. 5211-30 :

(157) a) Le I est abrogé ;

(158) b) Le II devient le I ;

(159) c) Au premier alinéa du 4° du II, qui devient le I, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2015 » et après les mots : « prévue à l’article L. 5211-28-1 » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016 et indexée selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement du groupement définie à l’article L. 5211-28 » ;

(160) d) Au second alinéa du même 4°, la référence : « L. 5211-29 » est remplacée par la référence : « L. 5211-28 » ;

(161) e) Le III devient le II ;

(162) f) Au second alinéa du b du 1° du III, qui devient le II, et au deuxième alinéa du b du 1 bis du même III, les mots : « de la dernière année connue » sont remplacés par les mots : « perçu par le groupement en 2015 au titre » et après les mots : « prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1 » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016 et indexée selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement du groupement définie à l’article L. 5211-28 » ;

(163) g) Le 3° du III, qui devient le II, le V, le VI et le VII sont abrogés ;

(164) 41° A l’article L. 5211-32 :

(165) a) Au premier alinéa, la référence : « L. 5211-30 » est remplacé par la référence : « L. 5211-29 » et les mots : « des communautés de communes et des syndicats d’agglomération nouvelle » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale » ;

(166) b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(167) « Au titre de la première année d’attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d’intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les établissements publics de coopération intercommunale, au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie d’établissement à laquelle ils appartiennent. » ;

(168) c) Au troisième alinéa, les mots : « des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d’agglomération » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts » ;

(169) 42° A l’article L. 5211-32-1 :

(170) a) Au premier alinéa, les mots : « une communauté de communes ou une communauté d’agglomération est issue » sont remplacés par les mots : « un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu » et les mots : « la dotation d’intercommunalité » sont remplacés par les mots : « la dotation globale de fonctionnement » ;

(171) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(172) c) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(173) « Les mécanismes de garanties et de plafonnement prévus au II de l’article L. 5211-29 s’appliquent dès la première année aux établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion. Pour le calcul de ces mécanismes la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle perçue par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à l’établissement issu de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population. » ;

(174) 43° Les articles L. 5211-33, L. 5214-23-1 et L. 5215-36 sont abrogés ;

(175) 44° A l’article L. 5842-8 :

(176) a) Au premier alinéa, les mots : « d’intercommunalité » sont remplacés par les mots : « globale de fonctionnement » ;

(177) b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(178) « La dotation globale de fonctionnement de chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de Polynésie française est calculée conformément aux articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1. Pour l’application de l’article L. 5211-29 et du 3° du I de l’article L. 2334-7, le potentiel fiscal par habitant de chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française est égale au potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie à laquelle elle est assimilée et le coefficient d’intégration fiscale de chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française est égal au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle elle est assimilée. Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Lorsque les communes membres d’une communauté de communes de Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation globale de fonctionnement est calculée en prenant en compte le double de sa population. »

(179) II. - Au 2° de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, les mots : « communes mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « aux 250 premières communes de plus de 10 000 habitants classées en fonction de l’indice mentionné au L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, aux 30 premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction de l’indice mentionné au L. 2334-18 du même code et aux 10 000 premières communes classées en fonction de l’indice mentionné au I de l’article L. 2334-22 du même code ».

(180) III. - A l’article L. 133-11 du code du tourisme, après les mots : « du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots : « dans sa version antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016 ».

Article 59

 

(1) En 2016, il est créé une dotation budgétaire de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer.

(2) 1° Cette dotation est divisée en deux enveloppes :

(3) a) Une première enveloppe est répartie entre les régions et le département de Mayotte en fonction de la population telle que définie à l’article L. 4332-4-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du même code pour le Département de Mayotte.

(4) Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de cette première enveloppe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte, en vue de la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes des équipements publics, de développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements, de réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants ;

(5) b) Une seconde enveloppe est répartie entre les régions et le département de Mayotte en fonction de la population des communes de moins de 50 000 habitants. La population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

(6) Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de cette seconde enveloppe les communes de moins de 50 000 habitants. Lorsque les opérations concernées relèvent d’une compétence transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte, d’une subvention au titre de cette seconde part.

(7) Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation d’opérations d’investissement s’inscrivant dans le cadre d’un projet global de développement du territoire concerné ;

(8) 2° Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section d’investissement du budget des communes et de leurs groupements à fiscalité propre bénéficiaires.

Article 60

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2) 1° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie sont remplacées par les dispositions suivantes :

(3) « Section 2 :

(4) Dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques.

(5) « Art. L. 1613-6. - I. - Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques. Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

(6) « II. - Peuvent bénéficier de cette dotation :

(7) « 1° Les communes ;

(8) « 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

(9) « 3° Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale, ou associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions ;

(10) « 4° Les départements ;

(11) « 5° La métropole de Lyon ;

(12) « 6° Les régions et la collectivité territoriale de Corse.

(13) « Les collectivités territoriales d’outre-mer et leurs groupements ne peuvent pas bénéficier de cette dotation.

(14) « III. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les conditions de détermination des événements climatiques ou géologiques graves en cause, la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles. » ;

(15) 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(16) « A titre dérogatoire en 2016, la population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville est appréciée au 1er janvier 2014. »

Article 61

 

(1) I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase du 1. du II de l’article L. 2336-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(3) « En 2016, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. A compter de 2017, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. » ;

(4)  Au 5° du I de l’article L. 2336-2 :

(5) a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les montants perçus en 2014 par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016 et indexée selon le taux d'évolution de la dotation forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2°bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et les montants perçus en 2015 par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016 et indexée selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 5211-28 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au

(7)  bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 mentionnée ci-dessus. » ;

(8) b) Au troisième alinéa, les mots : « du même article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 2334-7 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016, indexée conformément au premier alinéa du présent 5°» ;

(9) 3° Les deux premières phrases du III de l’article L. 2336-3 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

(10) « Les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334-16 et les 30 premières communes classées en fonction du 2° de l’article L. 2334-16 sont exemptées de ce prélèvement. Il en est de même pour les deux mille cinq cent premières communes classées en fonction de l’indice prévu au I de l’article L. 2334-22. » ;

(11) 4° Au I de l’article L. 2531-13, avant l’année : « 2015 », sont insérés les mots : « à compter de » ;

(12) 5° Le VII de l’article L. 4332-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(13) « A compter de 2016, pour l’application des II, III et IV du présent article, les ressources définies au I et perçues en 2011 s’entendent, pour chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, comme la somme de ces ressources perçues en 2011 par les régions du regroupement desquelles est issue la région.

(14) « En 2016, pour l’application des II, III et IV du présent article, les ressources définies au I et perçues l’année précédant la répartition s’entendent, pour chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, comme la somme de ces ressources perçues en 2014 par les régions du regroupement desquelles est issue la région. »

(15) II. - L’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du 1° du I du présent article est applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie et aux communes et groupements de la Polynésie française ainsi qu’aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

Article 62

 

(1) L’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

(2)  Au dixième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,8 % » ;

(3)  Le onzième alinéa est supprimé.

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 63

 

(1) I. - Au quatrième alinéa du I de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, après le mot : « actives » sont insérés les mots : « finance l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1. Il »

(2) II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.

 


États législatifs annexés

 


 

ÉTAT B
(Article 24 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général


ÉTAT B

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

 

 

 

Action extérieure de l'État

3 076 004 040

3 198 740 004

Action de la France en Europe et dans le monde

1 979 484 605

1 970 688 569

dont titre 2

590 725 379

590 725 379

Diplomatie culturelle et d'influence

718 829 221

718 829 221

dont titre 2

73 984 259

73 984 259

Français à l'étranger et affaires consulaires

369 930 214

369 930 214

dont titre 2

222 004 312

222 004 312

Conférence 'Paris Climat 2015'

7 760 000

139 292 000

Administration générale et territoriale de l'État

2 524 910 855

2 535 586 538

Administration territoriale

1 647 698 789

1 638 449 033

dont titre 2

1 457 323 177

1 457 323 177

Vie politique, cultuelle et associative

101 024 970

100 944 970

dont titre 2

25 632 000

25 632 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

776 187 096

796 192 535

dont titre 2

478 164 762

478 164 762

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

2 815 751 896

2 745 279 101

Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires

1 390 458 576

1 303 398 198

Forêt

277 755 933

291 314 122

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

487 889 358

486 571 586

dont titre 2

284 495 750

284 495 750

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

659 648 029

663 995 195

dont titre 2

575 162 791

575 162 791

Aide publique au développement

2 066 540 941

2 620 671 457

Aide économique et financière au développement

409 175 000

987 978 969

Solidarité à l'égard des pays en développement

1 657 365 941

1 632 692 488

dont titre 2

195 521 699

195 521 699

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 611 632 455

2 612 130 705

Liens entre la Nation et son armée

37 299 200

37 499 200

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 473 578 357

2 473 578 357

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

100 754 898

101 053 148

dont titre 2

1 752 405

1 752 405

Conseil et contrôle de l'État

655 721 149

639 208 447

Conseil d'État et autres juridictions administratives

399 007 020

386 922 331

dont titre 2

322 920 394

322 920 394

Conseil économique, social et environnemental

39 387 079

38 137 079

dont titre 2

32 594 997

32 594 997

Cour des comptes et autres juridictions financières

216 704 208

213 526 195

dont titre 2

185 526 195

185 526 195

Haut Conseil des finances publiques

622 842

622 842

dont titre 2

372 842

372 842

Crédits non répartis

340 445 751

40 445 751

Provision relative aux rémunérations publiques

11 445 751

11 445 751

dont titre 2

11 445 751

11 445 751

Dépenses accidentelles et imprévisibles

329 000 000

29 000 000

Culture

2 787 276 054

2 748 704 474

Patrimoines

912 404 207

873 644 490

Création

735 674 038

745 815 794

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 139 197 809

1 129 244 190

dont titre 2

667 975 781

667 975 781

Défense

45 383 566 899

39 585 678 602

Environnement et prospective de la politique de défense

1 282 686 142

1 284 766 016

Préparation et emploi des forces

9 031 105 010

7 191 674 335

Soutien de la politique de la défense

21 456 334 680

21 156 319 557

dont titre 2

19 129 108 271

19 129 108 271

Équipement des forces

13 613 441 067

9 952 918 694

Direction de l'action du Gouvernement

1 453 722 010

1 317 747 376

Coordination du travail gouvernemental

620 741 352

618 410 748

dont titre 2

215 736 115

215 736 115

Protection des droits et libertés

97 141 723

102 815 014

dont titre 2

41 540 600

41 540 600

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

735 838 935

596 521 614

dont titre 2

176 366 581

176 366 581

Écologie, développement et mobilité durables

7 166 905 073

7 148 520 567

Infrastructures et services de transports

3 206 767 369

3 206 333 592

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

185 919 929

183 370 456

Météorologie

199 758 760

199 758 760

Paysages, eau et biodiversité

276 388 176

276 388 176

Information géographique et cartographique

95 832 901

95 832 901

Prévention des risques

286 494 803

225 110 167

dont titre 2

41 931 062

41 931 062

Énergie, climat et après-mines

510 579 565

512 934 051

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 405 163 570

2 448 792 464

dont titre 2

1 939 605 262

1 939 605 262

Économie

1 903 550 031

1 701 937 951

Développement des entreprises et du tourisme

851 713 250

838 352 966

dont titre 2

414 185 292

414 185 292

Plan 'France Très haut débit'

188 000 000

0

Statistiques et études économiques

437 227 834

436 976 038

dont titre 2

370 926 145

370 926 145

Stratégie économique et fiscale

426 608 947

426 608 947

dont titre 2

146 753 813

146 753 813

Égalité des territoires et logement

18 153 735 963

17 893 735 963

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 440 378 647

1 440 378 647

Aide à l'accès au logement

15 401 985 265

15 401 985 265

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

546 091 473

286 091 473

Conduite et pilotage des politiques du logement et de l’égalité des territoires

765 280 578

765 280 578

dont titre 2

765 280 578

765 280 578

Engagements financiers de l'État

45 107 000 000

45 207 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

44 452 000 000

44 452 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

150 000 000

150 000 000

Épargne

354 000 000

354 000 000

Majoration de rentes

151 000 000

151 000 000

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

100 000 000

Enseignement scolaire

67 047 315 342

67 106 593 614

Enseignement scolaire public du premier degré

20 199 816 693

20 199 816 693

dont titre 2

20 161 873 550

20 161 873 550

Enseignement scolaire public du second degré

31 278 734 438

31 278 734 438

dont titre 2

31 021 402 906

31 021 402 906

Vie de l'élève

4 836 912 877

4 852 386 139

dont titre 2

1 975 903 100

1 975 903 100

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 202 943 189

7 202 943 189

dont titre 2

6 432 564 137

6 432 564 137

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 142 128 918

2 185 933 928

dont titre 2

1 471 125 526

1 471 125 526

Enseignement technique agricole

1 386 779 227

1 386 779 227

dont titre 2

908 054 696

908 054 696

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

11 047 205 699

10 896 848 518

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8 093 585 379

8 008 216 153

dont titre 2

6 924 597 212

6 924 597 212

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

1 032 178 735

996 674 883

dont titre 2

498 930 483

498 930 483

Facilitation et sécurisation des échanges

1 554 463 750

1 512 362 451

dont titre 2

1 140 238 997

1 140 238 997

Entretien des bâtiments de l'État

134 979 455

144 655 844

Fonction publique

231 998 380

234 939 187

dont titre 2

30 249 143

30 249 143

Immigration, asile et intégration

703 632 270

702 902 273

Immigration et asile

633 262 812

632 678 730

Intégration et accès à la nationalité française

70 369 458

70 223 543

Justice

8 264 413 347

7 973 097 126

Justice judiciaire

3 119 730 703

3 086 665 869

dont titre 2

2 176 659 244

2 176 659 244

Administration pénitentiaire

3 599 201 762

3 408 613 832

dont titre 2

2 184 828 295

2 184 828 295

Protection judiciaire de la jeunesse

800 892 031

795 620 128

dont titre 2

473 592 693

473 592 693

Accès au droit et à la justice

366 363 044

366 978 794

Conduite et pilotage de la politique de la justice

374 743 444

310 773 780

dont titre 2

137 184 096

137 184 096

Conseil supérieur de la magistrature

3 482 363

4 444 723

dont titre 2

2 629 003

2 629 003

Médias, livre et industries culturelles

591 405 280

601 805 280

Presse

256 230 946

256 230 946

Livre et industries culturelles

265 640 976

276 040 976

Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

69 533 358

69 533 358

Outre-mer

2 079 627 227

2 063 347 493

Emploi outre-mer

1 361 062 677

1 361 354 784

dont titre 2

144 468 089

144 468 089

Conditions de vie outre-mer

718 564 550

701 992 709

Politique des territoires

674 416 400

718 260 505

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

215 164 543

254 302 784

dont titre 2

22 952 997

22 952 997

Interventions territoriales de l'État

22 080 824

25 906 688

Politique de la ville

437 171 033

438 051 033

dont titre 2

20 830 219

20 830 219

Pouvoirs publics

987 745 724

987 745 724

Présidence de la République

100 000 000

100 000 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

35 489 162

35 489 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

9 920 462

9 920 462

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

861 500

861 500

Recherche et enseignement supérieur

25 991 284 196

25 887 086 206

Formations supérieures et recherche universitaire

12 906 753 029

12 792 719 291

dont titre 2

494 433 080

494 433 080

Vie étudiante

2 541 643 461

2 486 518 461

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 264 286 500

6 268 930 968

Recherche spatiale

1 441 719 890

1 441 719 890

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 407 789 176

1 413 789 176

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

791 933 020

846 983 057

dont titre 2

104 803 002

104 803 002

Recherche duale (civile et militaire)

180 074 745

180 074 745

Recherche culturelle et culture scientifique

123 128 455

123 144 698

Enseignement supérieur et recherche agricoles

333 955 920

333 205 920

dont titre 2

205 271 337

205 271 337

Régimes sociaux et de retraite

6 320 354 974

6 320 354 974

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 038 730 778

4 038 730 778

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

824 838 307

824 838 307

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 456 785 889

1 456 785 889

Relations avec les collectivités territoriales

3 828 058 417

2 962 322 659

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 567 337 123

2 712 548 040

Concours spécifiques et administration

260 721 294

249 774 619

Remboursements et dégrèvements

100 164 187 000

100 164 187 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

88 194 187 000

88 194 187 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

11 970 000 000

11 970 000 000

Santé

1 256 185 521

1 257 485 521

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

501 655 493

502 955 493

Protection maladie

754 530 028

754 530 028

Sécurités

18 486 295 278

18 375 276 274

Police nationale

9 769 726 198

9 772 256 762

dont titre 2

8 785 532 288

8 785 532 288

Gendarmerie nationale

8 269 846 092

8 121 978 653

dont titre 2

6 896 246 257

6 896 246 257

Sécurité et éducation routières

39 455 846

39 455 846

Sécurité civile

407 267 142

441 585 013

dont titre 2

167 194 449

167 194 449

Solidarité, insertion et égalité des chances

18 239 856 139

18 250 175 727

Inclusion sociale et protection des personnes

5 129 863 821

5 129 863 821

Handicap et dépendance

11 597 551 252

11 597 551 252

Égalité entre les femmes et les hommes

26 957 660

26 957 660

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 485 483 406

1 495 802 994

dont titre 2

728 528 293

728 528 293

Sport, jeunesse et vie associative

614 921 317

621 552 173

Sport

223 856 265

230 487 121

Jeunesse et vie associative

391 065 052

391 065 052

Travail et emploi

11 285 235 341

11 442 542 274

Accès et retour à l'emploi

7 257 966 974

7 515 009 380

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

3 219 931 659

3 072 790 885

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

56 908 324

91 817 986

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

750 428 384

762 924 023

dont titre 2

623 991 017

623 991 017

 

 

 

Total

413 628 902 589

406 326 970 277

 

 

ÉTAT C
(Article 25 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

 


ÉTAT C

BUDGETS ANNEXES

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 109 711 025

2 114 732 231

Soutien aux prestations de l'aviation civile

1 536 376 987

1 535 956 130

dont charges de personnel

1 141 607 693

1 141 607 693

Navigation aérienne

528 930 269

534 727 439

Transports aériens, surveillance et certification

44 403 769

44 048 662

Publications officielles et information administrative

192 783 295

181 779 303

Édition et diffusion

70 444 570

58 253 501

Pilotage et ressources humaines

122 338 725

123 525 802

dont charges de personnel

75 188 918

75 188 918

 

 

 

Total

2 302 494 320

2 296 511 534

 

 

ÉTAT D
(Article 26 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers


ÉTAT D
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

 

 

 

Aides à l'acquisition de véhicules propres

266 000 000

266 000 000

Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres

236 000 000

236 000 000

Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants

30 000 000

30 000 000

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 358 521 806

1 358 521 806

Radars

204 464 000

204 464 000

Fichier national du permis de conduire

20 536 000

20 536 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

666 780 557

666 780 557

Désendettement de l'État

440 541 249

440 541 249

Développement agricole et rural

147 500 000

147 500 000

Développement et transfert en agriculture

70 553 250

70 553 250

Recherche appliquée et innovation en agriculture

76 946 750

76 946 750

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

377 000 000

377 000 000

Électrification rurale

369 600 000

369 600 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries

7 400 000

7 400 000

Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage

1 490 852 734

1 490 852 734

Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage

1 395 775 620

1 395 775 620

Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage

95 077 114

95 077 114

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

588 821 451

575 000 000

Contribution au désendettement de l'État

155 000 000

155 000 000

Contribution aux dépenses immobilières

433 821 451

420 000 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

233 000 000

325 600 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

233 000 000

325 600 000

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

0

0

Participations financières de l'État

5 000 000 000

5 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

3 000 000 000

3 000 000 000

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

2 000 000 000

2 000 000 000

Pensions

57 204 650 226

57 204 650 226

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

53 297 300 000

53 297 300 000

dont titre 2

53 296 300 000

53 296 300 000

Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 916 192 000

1 916 192 000

dont titre 2

1 907 622 000

1 907 622 000

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 991 158 226

1 991 158 226

dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

335 000 000

335 000 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

217 000 000

217 000 000

Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

118 000 000

118 000 000

 

 

 

Total

67 001 346 217

67 080 124 766

 



COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

 

 

 

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

0

Relations avec l'Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

7 383 612 547

7 383 612 547

Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 200 000 000

7 200 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

56 000 000

56 000 000

Avances à des services de l'État

112 612 547

112 612 547

Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Avances à l'audiovisuel public

3 802 574 199

3 802 574 199

France Télévisions

2 494 733 089

2 494 733 089

ARTE France

269 801 969

269 801 969

Radio France

619 497 236

619 497 236

France Médias Monde

249 124 000

249 124 000

Institut national de l'audiovisuel

90 869 000

90 869 000

TV5 Monde

78 548 905

78 548 905

Avances aux collectivités territoriales

103 719 439 443

103 719 439 443

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

103 713 439 443

103 713 439 443

Prêts à des États étrangers

1 464 707 502

1 093 207 502

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

330 000 000

300 000 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

734 707 502

734 707 502

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

400 000 000

58 500 000

Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

155 485 000

155 485 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

485 000

485 000

Prêts pour le développement économique et social

150 000 000

150 000 000

Prêts à la filière automobile

5 000 000

5 000 000

 

 

 

Total

116 525 818 691

116 154 318 691

 

 

ÉTAT E
(Article 27 du projet de loi)
Répartition des autorisations de découvert


ÉTAT E

COMPTES DE COMMERCE

 

 

(en euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

 

 

 

901

Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires

125 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

23 000 000

910

Couverture des risques financiers de l'État

524 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État

0

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État

19 200 000 000

 

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

17 500 000 000

 

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme

1 700 000 000

904

Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes

0

905

Liquidation d'établissements publics de l'État et liquidations diverses

0

907

Opérations commerciales des domaines

0

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

609 800

914

Renouvellement des concessions hydroélectriques

4 700 000

 

 

 

 

Total

19 877 309 800

 

Comptes d’opérations monétaires

 

 

(en euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

 

 

 

951

Émission des monnaies métalliques

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

0

953

Pertes et bénéfices de change

250 000 000

 

 

 

 

Total

250 000 000