PROJET DE LOI

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N° 3099

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 1er octobre 2015.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI
 

relatif à la déontologie et
aux droits et obligations des fonctionnaires.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :                            1278 et 2880.


TITRE Ier

DE LA DéONTOLOGIE

Chapitre Ier

De la déontologie et de la prévention des conflits dintérêts

Article 1er

(1) Le chapitre IV de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Des obligations et de la déontologie » ;

(3)  Larticle 25 est ainsi rédigé :

(4) « Art. 25.  Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.

(5) « Dans lexercice de ses fonctions, il est tenu à lobligation de neutralité.

(6) « Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il doit notamment sabstenir de manifester, dans lexercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.

(7) « Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.

(8) « Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. »

Article 2

(1) Après larticle 25 de la même loi, il est inséré un article 25 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 25 bis.  I.  Le fonctionnaire respecte les principes déontologiques inhérents à lexercice dune fonction publique.

(3) « Il veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit dintérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

(4) « Au sens de la présente loi, constitue un conflit dintérêts toute situation dinterférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer lexercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

(5) « II.  À cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit dintérêts :

(6) «  Lorsquil est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique, qui apprécie sil y a lieu de confier le traitement du dossier ou la préparation ou lélaboration de la décision à une autre personne ;

(7) «  Lorsquil a reçu une délégation de signature, sabstient den user ;

(8) «  Lorsquil appartient à une instance collégiale, sabstient dy siéger ou, le cas échéant, de délibérer ;

(9) «  Lorsquil exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à sa juridiction ;

(10) «  Lorsquil exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il sabstient dadresser des instructions. »

Article 3

(1) I.  Après larticle 25 de la même loi, il est inséré un article 25 ter ainsi rédigé :

(2) « Art. 25 ter.  Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, lévaluation, la notation, la discipline, la promotion, laffectation et la mutation ne peut être prise à légard dun fonctionnaire en prenant en considération le fait quil a relaté au référent déontologue ou aux autorités judiciaires ou administratives des faits susceptibles dêtre qualifiés de conflit dintérêts, au sens du I de larticle 25 bis, dont il aurait eu connaissance dans lexercice de ses fonctions, ou quil a témoigné de tels faits auprès de ce référent déontologue ou de ces autorités, dès lors quil la fait de bonne foi et après avoir alerté en vain lune des autorités hiérarchiques dont il relève.

(3) « Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

(4) « En cas de litige relatif à lapplication des deux premiers alinéas du présent article, dès lors que le fonctionnaire établit des faits qui permettent de présumer quil a relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits relatifs à une situation de conflit dintérêts, il incombe à lauteur de la mesure mentionnée au premier alinéa, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de lintéressé. Le juge peut ordonner toute mesure dinstruction utile.

(5) « Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit dintérêts de mauvaise foi, avec lintention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de linexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de larticle 22610 du code pénal. »

(6) II.  Au cinquième alinéa de larticle 6, au quatrième alinéa de larticle 6 bis, au premier alinéa de larticle 6 ter A, au quatrième alinéa de larticle 6 ter et au deuxième alinéa de larticle 6 quinquies de la même loi, après le mot : « titularisation, », sont insérés les mots : « la rémunération, » et, après le mot : « formation, », sont insérés les mots : « lévaluation, ».

Article 4

(1) Après larticle 25 de la même loi, sont insérés des articles 25 quater à 25 septies A ainsi rédigés :

(2) « Art. 25 quater.  I.  La nomination, dans lun des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil dÉtat, est conditionnée à la transmission préalable par le fonctionnaire dune déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à lautorité investie du pouvoir de nomination.

(3) « Dès la nomination du fonctionnaire dans lun de ces emplois définis au premier alinéa, lautorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration dintérêts produite par le fonctionnaire à lautorité hiérarchique dont il relève dans lexercice de ses nouvelles fonctions.

(4) « II.  Lorsque lautorité hiérarchique constate que le fonctionnaire se trouve dans une situation de conflit dintérêts, au sens du I de larticle 25 bis, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai quelle détermine.

(5) « Lorsque lautorité hiérarchique ne sestime pas en mesure dapprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit dintérêts, elle transmet à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la déclaration dintérêts de lintéressé.

(6) « III.  La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, si le fonctionnaire dont la déclaration dintérêts lui est transmise se trouve dans la situation de conflit dintérêts, au sens du I de larticle 25 bis.

(7) « Lorsque la situation du fonctionnaire nappelle pas dobservation, la Haute Autorité en informe lautorité hiérarchique et le fonctionnaire concerné.

(8) « Dans le cas où la Haute Autorité constate que le fonctionnaire se trouve en situation de conflit dintérêts, elle adresse une recommandation à lautorité hiérarchique. Cette dernière prend toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou enjoint au fonctionnaire de mettre fin à cette situation dans un délai quelle détermine.

(9) « IV.  La déclaration dintérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de lintéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. Elle est versée au dossier du fonctionnaire selon des modalités permettant den garantir la confidentialité.

(10) « Au cours de lexercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du fonctionnaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

(11) « Le modèle et le contenu de la déclaration dintérêts, ses modalités de transmission, de mise à jour et de conservation sont fixés par décret en Conseil dÉtat.

(12) « Art. 25 quinquies.  I.  Le fonctionnaire peut librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui sy attachent. Il gère librement son patrimoine personnel ou familial.

(13) « II.  Les fonctionnaires dont les missions ont une incidence en matière économique et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient sont toutefois tenus, à peine de nullité de leur nomination dans ces fonctions, de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que leurs instruments financiers soient gérés, pendant la durée de leurs fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part.

(14) « Les fonctionnaires justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

(15) « Les documents produits en application du présent II ne sont ni versés au dossier du fonctionnaire, ni communicables aux tiers.

(16) « III.  Les conditions dapplication du présent article, notamment ses modalités dentrée en vigueur, sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(17) « Art. 25 sexies.  I.  La nomination, dans lun des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil dÉtat, est conditionnée à la transmission préalable par le fonctionnaire à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dune déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

(18) « II.  Dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les fonctionnaires soumis au I transmettent une nouvelle déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité mentionnée au même I. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de lensemble des revenus perçus par le fonctionnaire et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de lexercice des fonctions ainsi quune présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le fonctionnaire peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

(19) « Lorsque le fonctionnaire a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du I, aucune nouvelle déclaration mentionnée au même alinéa nest exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnées à la deuxième phrase du même alinéa.

(20) « La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la situation patrimoniale de lintéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, dune part, la déclaration de situation patrimoniale transmise préalablement à la prise de ses fonctions et, dautre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions.

(21) « Lorsque les évolutions patrimoniales constatées nappellent pas dobservation ou lorsquelles sont justifiées, la Haute Autorité en informe lintéressé.

(22) « Sans préjudice de larticle 40 du code de procédure pénale, dans le cas où la Haute Autorité, après une procédure contradictoire, constate des évolutions patrimoniales pour lesquelles elle ne dispose pas dexplications suffisantes, elle transmet le dossier à ladministration fiscale et en informe lintéressé.

(23) « III.  La déclaration de situation patrimoniale nest ni versée au dossier du fonctionnaire, ni communicable aux tiers. Au cours de lexercice des fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale du fonctionnaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration de situation patrimoniale sont fixés par décret en Conseil dÉtat.

(24) « IV (nouveau).  La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis au I du présent article toute explication nécessaire à lexercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsquil na pas été donné suite à une demande dexplication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à lintéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai dun mois à compter de cette injonction.

(25) « V (nouveau).  La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis au I du présent article communication des déclarations quil a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de larticle 885 W du même code.

(26) « Elle peut, si elle lestime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent V, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout fonctionnaire soumis au I.

(27) « À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à ladministration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.

(28) « La Haute Autorité peut demander à ladministration fiscale dexercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à laccomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

(29) « Elle peut, aux mêmes fins, demander à ladministration fiscale de mettre en œuvre les procédures dassistance administrative internationale.

(30) « Les agents de ladministration fiscale sont déliés du secret professionnel à légard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles quils mettent en œuvre pour lapplication du présent article.

(31) « Art. 25 septies A (nouveau). I.  Le fait, pour un fonctionnaire qui est soumis à lobligation prévue au I des articles 25 quater ou 25 sexies, domettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni dune peine de trois ans demprisonnement et de 45 000 € damende.

(32) « Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, linterdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 13126 et 131261 du code pénal, ainsi que linterdiction dexercer une fonction publique, selon les modalités prévues à larticle 13127 du même code.

(33) « II.  Le fait, pour un fonctionnaire soumis à lobligation prévue au I de larticle 25 sexies, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues au IV du même article ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à lexercice de sa mission est puni dun an demprisonnement et de 15 000 € damende. »

Article 5

(1) I.  Dans les deux mois suivant la date dentrée en vigueur du décret mentionné au IV de larticle 25 quater de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire qui occupe lun des emplois mentionné au I du même article établit une déclaration dintérêts selon les modalités prévues audit article.

(2) II.  Dans les deux mois suivant la date dentrée en vigueur du décret mentionné au III de larticle 25 sexies de la même loi, le fonctionnaire qui occupe lun des emplois mentionné au I du même article établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues audit article.

Chapitre II

Des cumuls dactivités

Article 6

(1) Après larticle 25 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 septies ainsi rédigé :

(2) « Art. 25 septies.  I.  Le fonctionnaire consacre lintégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V.

(3) « Il est interdit au fonctionnaire :

(4) «  De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celleci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à larticle L. 13368 du code de la sécurité sociale, sil occupe un emploi à temps complet et quil exerce ses fonctions à temps plein ;

(5) «  De participer aux organes de direction de sociétés ou dassociations à but lucratif ;

(6) «  De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation sexerce au profit dune personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;

(7) «  De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de ladministration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;

(8) «  De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet ou incomplet.

(9) « II.  Il est dérogé à linterdiction dexercer à titre professionnel une activité privée lucrative :

(10) «  Lorsque le dirigeant dune société ou dune association à but lucratif, lauréat dun concours ou recruté en qualité dagent non titulaire de droit public, continue à exercer son activité privée pendant une durée limitée à compter de son recrutement ;

(11) «  Lorsque le fonctionnaire, ou lagent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail.

(12) « La dérogation fait lobjet dune déclaration à lautorité hiérarchique dont lintéressé relève pour lexercice de ses fonctions.

(13) « III.  Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par lautorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.

(14) « Lautorisation daccomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités daménagement de lorganisation du travail, pour une durée maximale de deux ans non renouvelable à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.

(15) « Une nouvelle autorisation daccomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin dun service à temps partiel pour la création ou la reprise dune entreprise.

(16) « La demande dautorisation prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent III est au préalable soumise à lexamen de la commission mentionnée à larticle 25 octies de la présente loi, dans les conditions prévues aux II, IV et V du même article.

(17) « IV.  Le fonctionnaire peut être autorisé par lautorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès dune personne ou dun organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et naffecte pas leur exercice.

(18) « Il peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de larticle L. 9521 du code de léducation.

(19) « V.  La production des œuvres de lesprit, au sens des articles L. 1121, L. 1122 et L. 1123 du code de la propriété intellectuelle, sexerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit dauteur des agents publics et sous réserve de larticle 26 de la présente loi.

(20) « Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements denseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

(21) « VI.  Sans préjudice de lengagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.

(22) « VII.  Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 7

(1) I.  Sont supprimés :

(2)  Le troisième alinéa de larticle 37 bis de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat ;

(3)  Le troisième alinéa de larticle 60 bis de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

(4)  Le troisième alinéa de larticle 461 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction hospitalière.

(5) II.  Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet exercé à temps plein et qui ont créé ou repris une entreprise, y compris lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à larticle L. 13368 du code de la sécurité sociale, se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, à larticle 25 septies de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

(6) III.  Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet et qui exercent un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet ou incomplet se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, au même article 25 septies dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

(7) IV.  Les fonctionnaires autorisés à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise à la date dentrée en vigueur de la présente loi continuent à accomplir ce service jusquau terme de leur période de temps partiel.

Chapitre III

De la commission de déontologie de la fonction publique

Article 8

(1) I.  Après larticle 25 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 octies ainsi rédigé :

(2) « Art. 25 octies.  I.  Une commission de déontologie de la fonction publique est placée auprès du Premier ministre pour apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à lexercice dune fonction publique.

(3) « Elle est chargée :

(4) «  De rendre un avis lorsque ladministration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour lapplication des articles 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis ;

(5) «  Démettre des recommandations sur lapplication des mêmes articles ;

(6) «  De formuler des recommandations lorsque ladministration la saisit sur lapplication à des situations individuelles desdits articles.

(7) « Les avis et les recommandations mentionnés aux 1° et , ainsi que, le cas échéant, la réponse de ladministration, sont rendus publics, selon des modalités déterminées par la commission.

(8) « II.  La commission est chargée dexaminer la compatibilité du projet de création ou de reprise dune entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de larticle 25 septies avec les fonctions quil exerce.

(9) « III.  Le fonctionnaire ou, le cas échéant, lautorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre demplois dorigine, saisit à titre préalable la commission afin dapprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant définitivement ou temporairement ses fonctions.

(10) « Pour lapplication du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé.

(11) « À défaut de saisine préalable par le fonctionnaire ou ladministration, le président de la commission peut saisir celleci dans un délai de trois mois à compter de lembauche du fonctionnaire ou de la création de lentreprise ou de lorganisme privé.

(12) « La commission apprécie si lactivité quexerce ou que projette dexercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, lindépendance ou la neutralité du service, place lintéressé en situation de commettre linfraction prévue à larticle 43213 du code pénal ou méconnaît tout autre principe déontologique inhérent à lexercice dune fonction publique.

(13) « À cette fin, le président de la commission peut demander au fonctionnaire ou à lautorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre demplois dorigine ou dans les corps, cadres demplois ou emplois dans lesquels il a été précédemment détaché ou exercé des fonctions, toute explication ou tout document nécessaire à lexercice des missions de la commission.

(14) « La commission peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire à laccomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

(15) « La commission et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peuvent échanger entre elles les informations nécessaires à laccomplissement de leurs missions respectives, y compris les informations couvertes par le secret professionnel.

(16) « Le cas échéant, la commission est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire dans son corps ou dans son cadre demplois dorigine des faits relatifs à une situation de conflit dintérêts qui ont été relatés ou ont fait lobjet dun témoignage en application du premier alinéa de larticle 25 ter, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par ce fonctionnaire.

(17) « IV.  Lorsquelle est saisie en application des II ou III, la commission rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :

(18) «  De compatibilité ;

(19) «  De compatibilité avec réserves, cellesci étant prononcées pour une durée de deux ans lorsque lavis est rendu en application du II et de trois ans suivant la cessation des fonctions lorsque lavis est rendu en application du III ;

(20) «  Dincompatibilité.

(21) « Le président de la commission peut rendre, au nom de celleci, un avis de compatibilité dans le cas où lactivité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de lintéressé.

(22) « Il peut également rendre, au nom de celleci, un avis dincompétence, dirrecevabilité ou constatant quil ny a pas lieu à statuer.

(23) « V.  Les avis rendus par la commission au titre des 2° et 3° du IV lient ladministration et simposent à lagent.

(24) « Lautorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre demplois dorigine peut solliciter une seconde délibération de la commission dans un délai dun mois à compter de la notification dun avis. Dans ce cas, la commission rend son avis dans un délai dun mois à compter de la réception de cette sollicitation.

(25) « Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas lavis rendu au titre des  et 3° du IV, il peut faire lobjet de poursuites disciplinaires.

(26) « Lorsque le fonctionnaire retraité ne respecte pas lavis rendu au titre des 2° et 3° du IV, il peut faire lobjet dune retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions.

(27) « Lorsque lagent est titulaire dun contrat de travail et quil ne respecte pas lavis rendu au titre des 2° et 3° du IV, le contrat prend fin à la date de notification de lavis, sans préavis et sans indemnité de rupture.

(28) « VI.  La commission de déontologie de la fonction publique est présidée par un conseiller dÉtat ou par son suppléant, conseiller dÉtat.

(29) « Elle comprend en outre :

(30) «  Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des comptes ;

(31) «  Un magistrat de lordre judiciaire ou son suppléant, magistrat de lordre judiciaire ;

(32) «  Trois personnalités qualifiées, dont lune au moins doit avoir exercé des fonctions au sein dune entreprise privée, et trois suppléants, soumis à la même condition.

(33) « Outre les personnes mentionnées aux 1° à 3°, la commission comprend :

(34) « a) Lorsquelle exerce ses attributions à légard dun agent relevant de la fonction publique de lÉtat, deux directeurs dadministration centrale ou leur suppléant ;

(35) « b) Lorsquelle exerce ses attributions à légard dun agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant dune association délus de la catégorie de collectivité territoriale ou détablissement public dont relève lintéressé ou son suppléant, ainsi quun directeur ou ancien directeur général des services dune collectivité territoriale ou son suppléant ;

(36) « c) Lorsquelle exerce ses attributions à légard dun agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi quun inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur dhôpital ou son suppléant ;

(37) « d) Lorsquelle exerce ses attributions en application des articles L. 5311 et suivants du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.

(38) « La commission comprend un nombre égal de femmes et dhommes.

(39) « Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de létablissement public ou le chef du corps dont relève lintéressé, lautorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève lintéressé, le directeur de létablissement hospitalier ou de létablissement social ou médicosocial dont relève lintéressé ou leur représentant respectif assiste aux séances de la commission sans voix délibérative.

(40) « Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par décret.

(41) « VII.  La commission de déontologie de la fonction publique présente chaque année au Premier ministre un rapport public rendant compte de lexécution de ses missions.

(42) « VIII.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article, notamment les conditions dans lesquelles lagent est informé des démarches engagées par la commission au titre de ses pouvoirs denquête mentionnés aux quatre derniers alinéas du III, ainsi que les règles de quorum et de vote applicables aux délibérations de la commission. »

(43) II.  1. Larticle 87 de la loi n° 93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est abrogé.

(44) 2. À la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle 14 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « au titre du I de larticle 87 de la loi  93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « mentionnée à larticle 25 octies ».

(45) 3. À la seconde phrase de larticle 30 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « de larticle 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de lÉtat et des collectivités territoriales, de larticle 87 de la loi  93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « des articles 25 septies et 25 octies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée ».

(46) 4. À la seconde phrase de larticle 21 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée, les mots : « de larticle 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de lÉtat et des collectivités territoriales, de larticle 87 de la loi  93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « des articles 25 septies et 25 octies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée ».

(47) 5. Au f de larticle L. 4213 du code de la recherche, la référence : « article 25 » est remplacée par la référence : « article 25 septies ».

(48) 6. Au premier alinéa de larticle L. 5313 du même code, les mots : « prévue par larticle 87 de la loi  93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « mentionnée à larticle 25 octies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ».

(49) 7. À la fin de la deuxième phrase de larticle L. 5317 du même code, la référence : « larticle 87 de la loi  93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » est remplacée par la référence : « larticle 25 octies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ».

(50) 8. À la fin du 3° du I de larticle L. 131310 du code de la santé publique, les mots : « dispositions prises en application de larticle 87 de la loi  93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « des articles 25 à 25 octies de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, à lexception de larticle 25 septies de la même loi ».

(51) 9. Larticle L. 61524 du même code est ainsi rédigé :

(52) « Art. L. 61524.  I.  Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de larticle L. 61521 :

(53) «  Les articles 11, 25 septies et 25 octies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

(54) «  Les articles L. 5311 à L. 53116 du code de la recherche.

(55) « II.  Les dispositions portant application de larticle 25 septies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux  à 4° de larticle L. 61521 du présent code prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation dexpertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale. »

(56) 10. À la fin du quatrième alinéa de larticle L. 53234 du même code, les mots : « dispositions prises en application de larticle 87 de la loi n° 93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « des articles 25 à 25 octies de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, à lexception de larticle 25 septies de la même loi ».

(57) 11. À larticle L. 952141 du code de léducation, la référence : « de larticle 25 » est remplacée par la référence : « du I de larticle 25 septies ».

(58) 12. À la fin du premier alinéa de larticle L. 95220 du même code, les mots : « aux dispositions de larticle 25 » sont remplacés par les mots : « au I de larticle 25 septies ».

(59) 13. Au dernier alinéa de larticle L. 11426 du code de la mutualité, la référence : « larticle 25 » est remplacée par la référence : « larticle 27 septies ».

(60) 14. (nouveau) Au III de larticle 6 de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, les mots : « les dispositions du 1° du I de larticle 25 » sont remplacés par la référence : « le 2° du I de larticle 25 septies ».

Article 9

(1) I.  Après larticle 25 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 nonies ainsi rédigé :

(2) « Art. 25 nonies.  I.  Les articles 25 quater et 25 sexies de la présente loi ne sappliquent pas aux agents publics mentionnés à larticle 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

(3) « II.  Les articles 25 à 25 sexies et 25 octies de la présente loi sont applicables :

(4) «  Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements publics, organismes ou autorités mentionnés au I de larticle L. 14511 du code de la santé publique, sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables ;

(5) «  Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé dune autorité administrative indépendante ou dune autorité publique indépendante, sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables.

(6) « III.  Les décrets mentionnés au I des articles 25 quater et 25 sexies peuvent prévoir, lorsque certains agents sont déjà astreints, par des dispositions législatives spécifiques, à des obligations de déclaration similaires à celles prévues à ces mêmes articles, que les déclarations faites au titre des dispositions spécifiques tiennent lieu des déclarations prévues par la présente loi. »

(7) II.  Les articles 25 septies et 25 octies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée sont applicables aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la République ainsi quaux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.

(8) III.  Après larticle 28 de la même loi, il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :

(9) « Art. 28 bis.  Les fonctionnaires doivent pouvoir consulter un référent déontologue chargé de leur apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette fonction de conseil sexerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

(10) « Des décrets en Conseil dÉtat peuvent préciser les règles déontologiques.

(11) « Le deuxième alinéa du présent article ne fait pas obstacle au pouvoir de tout chef de service dexpliciter, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service. »

(12) IV.  La loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

(13)  Larticle 11 est ainsi modifié :

(14) a) (nouveau) Aux 2° et 3° du I, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;

(15) b) (nouveau) Au du I, après le mot : « recettes », il est inséré, deux fois, le mot : « totales » ;

(16) c) (nouveau) Le 3° du I est ainsi modifié :

(17)  à la première phrase, après le mot : « délégation », sont insérés les mots : « de fonction ou » ;

(18)  à la seconde phrase, après le mot : « délégations », sont insérés les mots : « de fonction ou » ;

(19) d) Après le 7° du I, il est inséré un ainsi rédigé :

(20) «  Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales mentionnées au 2°. » ;

(21) e) À lavantdernier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

(22) f) (nouveau) Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

(23) « Lorsquune déclaration de situation patrimoniale a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de larticle 4 de la présente loi ou de larticle L.O. 1351 du code électoral, aucune nouvelle déclaration mentionnée au premier alinéa du I du présent article nest exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du I de larticle 4 et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II du même article. » ;

(24) g) (nouveau) Au premier alinéa du III, les mots : « prévues au I » sont remplacés par les mots : « et les dispenses prévues au présent article » ;

(25)  (Supprimé)

(26)  bis (nouveau) Le II de larticle 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(27) « La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à larticle 25 octies de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent échanger entre elles les informations nécessaires à laccomplissement de leurs missions respectives, y compris les informations couvertes par le secret professionnel. » ;

(28)  Au 5° de larticle 22, la référence : « ou  » est remplacée par les références : « , 5° ou  » ;

(29)  Le I de larticle 23 est ainsi modifié :

(30) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(31) « Lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle ; elle informe la commission de la déontologie de la fonction publique mentionnée à larticle 25 octies de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dune telle saisine et lui communique, le cas échéant, son avis. » ;

(32) b) (nouveau) La première phrase de lavant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

(33) « La Haute Autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. »

Chapitre IV

De la déontologie des membres des juridictions administratives et financières

(Division et intitulé nouveaux)

Section 1

Dispositions relatives aux juridictions administratives

(Division et intitulé nouveaux)

Article 9 bis (nouveau)

(1) Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de justice administrative est ainsi modifié :

(2)  Les articles L. 1312 et L. 1313 sont ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 1312.  Tout membre du Conseil dÉtat exerce ses fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comporte de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

(4) « Il sabstient de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.

(5) « Aucun membre du Conseil dÉtat ne peut se prévaloir, à lappui dune activité politique, de son appartenance au Conseil dÉtat.

(6) « Art. L. 1313.  Tout membre du Conseil dÉtat respecte les principes déontologiques inhérents à lexercice de ses fonctions.

(7) « Il veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit dintérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

(8) « Constitue un conflit dintérêts toute situation dinterférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer lexercice indépendant, impartial et objectif dune fonction. » ;

(9)  Sont ajoutés des articles L. 1314 à L. 1317 ainsi rédigés :

(10) « Art. L. 1314.  I.  Le collège de déontologie de la juridiction administrative est chargé dapprécier le respect des principes déontologiques inhérents à lexercice des fonctions des membres de la juridiction administrative. Ces principes déontologiques font lobjet dune charte établie par le viceprésident du Conseil dÉtat, après avis du collège de déontologie. Cette charte énonce également les bonnes pratiques qui se déduisent de ces principes.

(11) « II.  Le collège de déontologie est composé dun membre du Conseil dÉtat élu par lassemblée générale, dun magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel élu par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel et dune personnalité qualifiée nommée par le Président de la République en dehors des membres des juridictions administratives. Le Président de la République nomme le président du collège de déontologie.

(12) « La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.

(13) « III.  Le collège de déontologie est chargé :

(14) « 1° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un membre de la juridiction administrative, sur saisine du membre concerné, du vice-président du Conseil dÉtat, des présidents de section du Conseil dÉtat, du secrétaire général du Conseil dÉtat, du président de la mission dinspection des juridictions administratives, du président dune cour administrative dappel ou dun tribunal administratif ou du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel ;

(15) « 2° Démettre des recommandations de nature à éclairer les membres de la juridiction administrative sur lapplication des principes déontologiques et des bonnes pratiques dans lexercice de leurs activités ;

(16) « 3° Dexaminer les déclarations dintérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 1315 et L. 23141.

(17) « Le collège de déontologie rend publics, sous forme anonyme, les avis et recommandations quil estime de nature à éclairer lensemble de la juridiction administrative.

(18) « Art. L. 1315.  I.  Dans les deux mois qui suivent son affectation, tout membre du Conseil dÉtat a un entretien déontologique avec le président dont il relève. Cet entretien a pour objet de prévenir tout conflit dintérêts. À lissue de cet entretien, il remet une déclaration dintérêts.

(19) « Le président concerné transmet au collège de déontologie de la juridiction administrative la déclaration dintérêts du membre du Conseil dÉtat. Il indique au collège de déontologie les déclarations des membres du Conseil dÉtat dont il ne sestime pas en mesure dapprécier sils se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans une situation de conflit dintérêts.

(20) « II.  Le vice-président du Conseil dÉtat transmet au collège de déontologie de la juridiction administrative les déclarations dintérêts des présidents de section du Conseil dÉtat. Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonctions, il transmet sa déclaration dintérêts au collège de déontologie.

(21) « III.  Le collège de déontologie apprécie si le membre du Conseil dÉtat dont la déclaration dintérêts lui est transmise se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit dintérêts.

(22) « Lorsque la situation du membre du Conseil dÉtat nappelle pas dobservation, le collège de déontologie en informe le vice-président du Conseil dÉtat.

(23) « Lorsque le collège de déontologie constate que le membre du Conseil dÉtat se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit dintérêts, il linvite à mettre fin à cette situation ou à la prévenir et il en informe le vice-président du Conseil dÉtat.

(24) « Dans tous les cas, le collège de déontologie transmet les déclarations dintérêts au vice-président du Conseil dÉtat.

(25) « IV.  La déclaration dintérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de lintéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. Elle est versée au dossier de lintéressé selon des modalités permettant den garantir la confidentialité.

(26) « Au cours de lexercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du membre du Conseil dÉtat donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

(27) « Le modèle et le contenu de la déclaration dintérêts, ses modalités de dépôt, de mise à jour et de conservation sont fixés par décret en Conseil dÉtat.

(28) « Art. L. 1316.  I.  Dans le cadre des fonctions juridictionnelles du Conseil dÉtat, sans préjudice des autres dispositions prévues au présent code en matière dabstention, le membre du Conseil dÉtat qui estime se trouver dans une situation de conflit dintérêts sabstient de participer au jugement de laffaire concernée. Son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.

(29) « Le président de la formation de jugement peut également, à son initiative, inviter un membre du Conseil dÉtat dont il estime, pour des raisons quil lui communique, quil se trouve dans une situation de conflit dintérêts, à ne pas siéger. Le remplacement est assuré dans les conditions prévues au premier alinéa. En cas de doute, il est fait application des règles applicables aux décisions en matière de récusation.

(30) « II.  Dans le cadre des fonctions consultatives du Conseil dÉtat, le membre du Conseil dÉtat qui estime se trouver dans une situation de conflit dintérêts sabstient de participer aux délibérations.

(31) « Art. L. 1317.  Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le vice-président du Conseil dÉtat, les présidents de section du Conseil dÉtat et les présidents de cour administrative dappel, à peine de nullité de leur nomination, transmettent une déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

(32) « Les II à V de larticle 25 sexies et larticle 25 septies A de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables. »

Article 9 ter (nouveau)

(1) Le chapitre Ier du titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

(2) 1° Après larticle L. 2311, il est inséré un article L. 23111 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 23111.  Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

(4) « Ils sabstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

(5) « Ils ne peuvent se prévaloir, à lappui dune activité politique, de leur appartenance à la juridiction administrative. » ;

(6) 2° Larticle L. 2314 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 2314.  Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel respectent les principes déontologiques inhérents à lexercice de leurs fonctions.

(8) « Ils veillent à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit dintérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver.

(9) « Constitue un conflit dintérêts toute situation dinterférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer lexercice indépendant, impartial et objectif dune fonction. » ;

(10)  Après le même article L. 2314, sont insérés des articles L. 23141 à L. 23143 ainsi rédigés :

(11) « Art. L. 23141.  I.  Dans les deux mois qui suivent son affectation, tout magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel a un entretien déontologique avec le chef de juridiction dont il relève. Cet entretien a pour objet de prévenir tout conflit dintérêts. À lissue de cet entretien, le magistrat remet une déclaration dintérêts.

(12) « Le chef de juridiction transmet au collège de déontologie de la juridiction administrative les déclarations dintérêts des magistrats dont il ne sestime pas en mesure dapprécier sils se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans une situation de conflit dintérêts. Il transmet au vice-président du Conseil dÉtat les déclarations dintérêts des autres magistrats.

(13) « II.  Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de cour administrative dappel et de tribunal administratif déclarent leurs intérêts auprès du président de la mission permanente dinspection des juridictions administratives, qui transmet leur déclaration au collège de déontologie.

(14) « III.  Le collège de déontologie apprécie si le magistrat dont la déclaration dintérêts lui est transmise se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit dintérêts.

(15) « Lorsque la situation du magistrat nappelle pas dobservation, le collège de déontologie en informe, selon le cas, le chef de juridiction ou le président de la mission permanente dinspection des juridictions administratives.

(16) « Lorsque le collège de déontologie constate que le magistrat se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit dintérêts, il linvite à mettre fin à cette situation ou à la prévenir et il en informe, selon le cas, le chef de juridiction ou le président de la mission permanente dinspection des juridictions administratives.

(17) « Dans tous les cas, le collège de déontologie transmet les déclarations dintérêts au vice-président du Conseil dÉtat.

(18) « IV.  La déclaration dintérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de lintéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. Elle est versée au dossier de lintéressé selon des modalités permettant den garantir la confidentialité.

(19) « Au cours de lexercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du magistrat donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

(20) « Le modèle et le contenu de la déclaration dintérêts, ses modalités de dépôt, de mise à jour et de conservation sont fixés par décret en Conseil dÉtat.

(21) « Art. L. 23142.  Le magistrat qui estime se trouver dans une situation de conflit dintérêts sabstient de participer au jugement de laffaire concernée. Son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.

(22) « Le président de la cour administrative dappel ou du tribunal administratif peut également, à son initiative, inviter un magistrat dont il estime, pour des raisons quil lui communique, quil se trouve dans une situation de conflits dintérêts, à ne pas siéger. Le remplacement est assuré dans les conditions prévues au premier alinéa. En cas de doute, il est fait application des règles applicables aux décisions en matière de récusation.

(23) « Art. L. 23143.  Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de tribunaux administratifs, à peine de nullité de leur nomination, transmettent une déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

(24) « Les II à V de larticle 25 sexies et larticle 25 septies A de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables. »

Article 9 quater (nouveau)

(1) I.  Dans les deux mois suivant la date dentrée en vigueur du décret mentionné, respectivement, au dernier alinéa du IV de larticle L. 1315 et au dernier alinéa du IV de larticle L. 23141 du code de justice administrative, les membres du Conseil dÉtat et les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel établissent une déclaration dintérêts selon les modalités prévues aux mêmes articles.

(2) II.  Dans les deux mois suivant la date dentrée en vigueur du décret mentionné au III de larticle 25 sexies de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le vice-président du Conseil dÉtat, les présidents de section du Conseil dÉtat, les présidents de cour administrative dappel et les présidents de tribunal administratif établissent une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues au même article.

Section 2

Dispositions relatives aux juridictions financières

(Division et intitulé nouveaux)

Article 9 quinquies (nouveau)

(1) Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :

(2) 1° Larticle L. 1204 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les deux premiers alinéas sont applicables, pendant lexercice de leurs fonctions à la Cour des comptes, aux conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et aux rapporteurs extérieurs mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, aux experts mentionnés à larticle L. 1414 et aux vérificateurs des juridictions financières. » ;

(4) 2° Sont ajoutés des articles L. 1205 à L. 1209 ainsi rédigés :

(5) « Art. L. 1205.  Les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre respectent les principes déontologiques inhérents à lexercice de leurs fonctions.

(6) « Ils veillent à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit dintérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver.

(7) « Constitue un conflit dintérêts toute situation dinterférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer lexercice indépendant, impartial et objectif dune fonction.

(8) « Art. L. 1206.  I.  Le collège de déontologie des juridictions financières est chargé dapprécier le respect des principes déontologiques inhérents à lexercice des fonctions des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre et des rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à larticle L. 21251. Ces principes déontologiques font lobjet dune charte, établie par le premier président de la Cour des comptes, après avis du procureur général et du collège de déontologie. Cette charte énonce également les bonnes pratiques qui se déduisent de ces principes.

(9) « II.  Le collège de déontologie est composé :

(10) « a) Dun magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, élu par la chambre du conseil en formation plénière ;

(11) « b) Dun magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, élu par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;

(12) « c) Dun magistrat de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

(13) « d) Dune personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonctions à la Cour de cassation ou honoraires et par le viceprésident du Conseil dÉtat parmi les membres en fonctions au Conseil dÉtat ou honoraires ;

(14) « e) Dune personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

(15) « Le Président de la République désigne le président du collège.

(16) « La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.

(17) « III.  Le collège de déontologie est chargé :

(18) « 1° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement lun des magistrats ou des personnels de la Cour des comptes ou des chambres régionales et territoriales des comptes, sur saisine de la personne concernée, du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, dun président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes ou dun président de chambre régionale ou territoriale des comptes ;

(19) « 2° Démettre des recommandations de nature à éclairer les magistrats et les personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes sur lapplication des principes déontologiques et des bonnes pratiques dans lexercice de leurs activités ;

(20) « 3° Dexaminer les déclarations dintérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 1207 et L. 21293.

(21) « Le collège de déontologie rend publics, sous forme anonyme, les avis et recommandations quil estime de nature à éclairer lensemble des magistrats et des personnels concernés.

(22)  « Art. L. 1207.  I.  Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre ont un entretien déontologique avec le président de chambre dont ils relèvent ou, sils sont affectés au parquet, avec le procureur général, ou sils sont affectés au secrétariat général, avec le premier président. Cet entretien a pour objet de prévenir tout conflit dintérêts. À lissue de cet entretien, ils remettent une déclaration dintérêts.

(23) « Le président de chambre, le procureur général ou le premier président transmet au collège de déontologie des juridictions financières les déclarations dintérêts des membres et des personnels de la Cour des comptes mentionnés au premier alinéa. Il indique au collège de déontologie les déclarations dintérêts des membres et personnels dont il ne sestime pas en mesure dapprécier sils se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans une situation de conflit dintérêts.

(24) « II.  Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre ont un entretien déontologique avec le premier président. Cet entretien a pour objet de prévenir tout conflit dintérêts. À lissue de cet entretien, ils remettent leur déclaration dintérêts au premier président, qui la transmet au collège de déontologie.

(25) Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le premier président et le procureur général remettent leur déclaration dintérêts au collège de déontologie.

(26) « III.  Le collège de déontologie apprécie si le membre ou le personnel de la Cour des comptes dont la déclaration dintérêts lui est transmise se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit dintérêts.

(27) « Lorsque la situation de lintéressé nappelle pas dobservation, le collège de déontologie en informe le premier président ainsi que, selon le cas, le président de chambre ou le procureur général.

(28) « Lorsque le collège de déontologie constate que le membre ou le personnel de la Cour des comptes se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit dintérêts, il linvite à mettre fin à cette situation ou à la prévenir. Il en informe le premier président ainsi que, selon le cas, le président de chambre ou le procureur général.

(29) « Dans tous les cas, le collège de déontologie transmet les déclarations dintérêts au premier président ou, sagissant des membres et personnels placés sous son autorité, au procureur général.

(30) « IV.  La déclaration dintérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de lintéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. Elle est versée au dossier de lintéressé selon des modalités permettant den garantir la confidentialité.

(31) « Au cours de lexercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du membre ou du personnel de la Cour des comptes donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

(32) « Le modèle et le contenu de la déclaration dintérêts, ses modalités de dépôt, de mise à jour et de conservation sont fixés par décret en Conseil dÉtat.

(33) « Art. L. 1208.  Les membres et les personnels de la Cour des comptes qui estiment se trouver dans une situation de conflit dintérêts sabstiennent de participer au délibéré sur laffaire concernée ou, sils sont affectés au parquet, de préparer des conclusions sur ladite affaire.

(34) « Le président de la formation délibérante ou, le cas échéant, le procureur général peut également, à son initiative, inviter un magistrat, un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur dont il estime quil se trouve dans une situation de conflit dintérêts, pour les raisons quil lui communique, à sabstenir de participer au délibéré de laffaire concernée ou de préparer des conclusions sur ladite affaire.

(35) « Il est procédé au remplacement du magistrat, conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou rapporteur extérieur concerné dans les conditions prévues au présent code.

(36) « Art. L. 1209.  Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes, à peine de nullité de leur nomination, transmettent une déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

(37) « Les II à V de larticle 25 sexies et larticle 25 septies A de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables. »

Article 9 sexies (nouveau)

(1) Après larticle L. 2129 du même code, sont insérés des articles L. 21291 à L. 21295 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 21291.  Aucun magistrat des chambres régionales des comptes ne peut se prévaloir, à lappui dune activité politique, de son appartenance au corps des magistrats des chambres régionales des comptes.

(3) « Tout magistrat des chambres régionales des comptes en service dans une chambre ou chargé de fonctions extérieures doit sabstenir de toute manifestation de nature politique incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.

(4) « Les deux premiers alinéas sont applicables, pendant lexercice de leurs fonctions dans une chambre régionale des comptes, aux rapporteurs mentionnés à larticle L. 21251 et aux vérificateurs des juridictions financières.

(5) « Art. L. 21292.  Les magistrats des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à larticle L. 21251 respectent les principes déontologiques inhérents à lexercice de leurs fonctions.

(6) « Ils veillent à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit dintérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver.

(7)  « Constitue un conflit dintérêts toute situation dinterférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer lexercice indépendant, impartial et objectif dune fonction.

(8) « Art. L. 21293.  I.  Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les magistrats du siège des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à larticle L. 21251 ont un entretien déontologique avec le président de la chambre régionale des comptes à laquelle ils appartiennent. Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les procureurs financiers ont un entretien déontologique avec le procureur général près la Cour des comptes. Cet entretien a pour objet de prévenir tout conflit dintérêts. À lissue de cet entretien, ils remettent une déclaration dintérêts.

(9) « Le président ou le procureur général transmet au collège de déontologie des juridictions financières les déclarations dintérêts des magistrats du siège, des rapporteurs et des procureurs financiers. Il indique au collège de déontologie les déclarations dintérêts de ces magistrats du siège, rapporteurs et procureurs financiers dont il ne sestime pas en mesure dapprécier sils se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans une situation de conflit dintérêts.

(10) « II.  Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes ont un entretien déontologique avec le premier président de la Cour des comptes. Cet entretien a pour objet de prévenir tout conflit dintérêts. À lissue de cet entretien, ils remettent leur déclaration dintérêts au premier président, qui la transmet au collège de déontologie.

(11) « III.  Le collège de déontologie apprécie si le magistrat du siège, le rapporteur ou le procureur financier dont la déclaration dintérêts lui est transmise se trouve dans une situation de conflit dintérêts.

(12) « Lorsque la situation de lintéressé nappelle pas dobservation, le collège de déontologie en informe, dans le cas dun magistrat du siège ou dun rapporteur, le premier président ainsi que le président de la chambre régionale des comptes ou, dans le cas dun procureur financier, le procureur général.

(13) « Lorsque le collège de déontologie constate que le magistrat du siège, le rapporteur ou le procureur financier se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit dintérêts, il linvite à mettre fin à cette situation ou à la prévenir. Il en informe, dans le cas dun magistrat du siège ou dun rapporteur, le premier président ainsi que le président de la chambre régionale des comptes ou, dans le cas dun procureur financier, le procureur général.

(14) « Dans tous les cas, le collège de déontologie transmet les déclarations dintérêts au premier président et au président de la chambre régionale des comptes ou, sagissant des procureurs financiers, au procureur général.

(15)  « IV.  Le IV de larticle L. 1207 est applicable aux magistrats des chambres régionales des comptes et aux rapporteurs mentionnés à larticle L. 21251.

(16) « Art. L. 21294.  Le magistrat qui estime se trouver dans une situation de conflit dintérêts sabstient de participer au délibéré sur laffaire concernée ou, sil est membre du ministère public, de présenter des conclusions sur ladite affaire.

(17) « Le président de la chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le procureur général près la Cour des comptes peut également, à son initiative, inviter le magistrat dont il estime quil se trouve dans une situation de conflit dintérêts, pour les raisons quil lui communique, à sabstenir de participer au délibéré sur laffaire concernée ou de présenter des conclusions sur ladite affaire.

(18) « Il est procédé au remplacement du magistrat ou du rapporteur dans les conditions prévues au présent code.

(19) « Art. L. 21295.  Dans les deux mois suivant leur prise de fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes et les procureurs financiers sous lautorité desquels sexerce le ministère public, à peine de nullité de leur nomination, transmettent une déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

(20) « Les II à V de larticle 25 sexies et larticle 25 septies A de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables. »

Article 9 septies (nouveau)

(1) Après larticle L. 26223 du même code, il est inséré un article L. 262231 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 262231.  Les articles L. 21291 à L. 21295 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont remplacées, respectivement, par les références aux chambres territoriales des comptes et à la chambre territoriale des comptes. »

Article 9 octies (nouveau)

(1) Après larticle L. 27223 du même code, il est inséré un article L. 272231 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 272231.  Les articles L. 21291 à L. 21295 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont remplacées, respectivement, par les références aux chambres territoriales des comptes et à la chambre territoriale des comptes. »

Article 9 nonies (nouveau)

(1) I.  Dans les deux mois suivant la date dentrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du IV de larticle L. 1207 du code des juridictions financières, les magistrats et les personnels mentionnés au même article L. 1207 et à larticle L. 21293 du même code établissent une déclaration dintérêts selon les modalités prévues aux mêmes articles.

(2) II.  Dans les deux mois suivant la date dentrée en vigueur du décret mentionné au III de larticle 25 sexies de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les magistrats mentionnés aux articles L. 1209 et L. 21295 du code des juridictions financières établissent une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues au même article 25 sexies.

(3) III.  Les I et II sont applicables aux magistrats des chambres territoriales des comptes.

TITRE II

DE LA MODERNISATION DES DROITS ET DES OBLIGATIONS
DES FONCTIONNAIRES

Chapitre Ier

Du renforcement de la protection fonctionnelle
des agents et de leurs familles

Article 10

(1) I.  Larticle 11 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

(2) « Art. 11.  I.  À raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, lancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, dune protection organisée par la collectivité publique qui lemploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.

(3) « II.  Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit dattribution na pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de lexercice de ses fonctions nest pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

(4) « III.  Lorsque le fonctionnaire fait lobjet de poursuites pénales à raison de faits qui nont pas le caractère dune faute personnelle détachable de lexercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale.

(5) « IV.  La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à lintégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans quune faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

(6) « V.  La protection peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales quils engagent contre les auteurs datteintes volontaires à lintégrité de la personne dont ils sont euxmêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire.

(7) « Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs datteintes volontaires à la vie du fonctionnaire du fait des fonctions exercées par celuici. En labsence daction engagée par le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire qui engagent une telle action.

(8) « VI.  La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux IV et V la restitution des sommes versées au fonctionnaire ou aux personnes mentionnées au V. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, dune action directe, quelle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. 

(9) « VII.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre dinstances civiles ou pénales par le fonctionnaire ou les personnes mentionnées au V. »

(10) II.  Le présent article sapplique aux faits survenant à compter de la date dentrée en vigueur du présent chapitre. Les faits survenus avant cette date demeurent régis par larticle 11 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

(11) III (nouveau)  Le I de larticle 71 de la loi n° 2011525 du 17 mai 2011 de simplification et damélioration de la qualité du droit est abrogé.

Article 10 bis (nouveau)

(1) La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :

(2)  À lintitulé, les mots : « aux services spécialisés de renseignement » sont remplacés par les mots : « à certains services ou unités spécialisés » ;

(3)  Il est ajouté un article 41314 ainsi rédigé :

(4) « Article 41314.  La révélation ou la divulgation, par quelque moyen que ce soit, de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à lidentification dune personne comme membre des unités des forces spéciales désignées par arrêté du ministre de la défense ou des unités dintervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme désignées par arrêté du ministre de lintérieur est punie de cinq ans demprisonnement et de 75 000 € damende.

(5) « Les deuxième à avant-dernier alinéas de larticle 41313 sont applicables à cette révélation ou divulgation. »

Article 10 ter (nouveau)

(1) Le titre IV bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  À la fin de lintitulé, les mots : « des services spécialisés de renseignement » sont remplacés par les mots : « de certains services ou unités spécialisés » ;

(3)  Au premier alinéa de larticle 6561, après le mot : « parlementaires », sont insérés les mots : « ou dune personne employée dans les conditions mentionnées au second alinéa de larticle 41314 du code pénal ».

Article 10 quater (nouveau)

(1) Les agents régis par la loi n° 5339 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour lexercice 1953 (Présidence du Conseil) servant en affectation ou en mission présentant une dangerosité particulière bénéficient, ainsi que leurs ayants-droit :

(2)  Des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de larticle L. 43, des articles L. 136 bis, L. 253 ter, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de la guerre ;

(3)  De larticle L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de linfirmité ou des infirmités définies à cet article ;

(4)  De larticle L. 36 du même code, lorsque les conditions définies au même article sont remplies.

(5) Les conditions dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat.

Article 11

(1) I.  Larticle 30 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

(3)  Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(4) « Si, à lexpiration dun délai de quatre mois, aucune décision na été prise par lautorité ayant pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas lobjet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. Sil fait lobjet de poursuites pénales et que les mesure décidées par lautorité judicaire ou lintérêt du service ny font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à lexpiration du même délai. Lorsquil nest pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par lautorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de lintérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est le cas échéant soumis. À défaut, il peut être détaché doffice, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre demplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. Laffectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par ladministration ou lorsque lévolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

(5) « Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à légard du fonctionnaire. La commission administrative paritaire du corps ou cadre demplois dorigine du fonctionnaire est également tenue informée de ces mesures.

(6) « Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, nest pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. »

(7) II.  À la fin du deuxième alinéa de larticle 45 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat, les mots : « ou doffice ; dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée » sont supprimés.

(8) III.  Les fonctionnaires placés en position de détachement doffice à la date dentrée en vigueur de la présente loi sont maintenus dans cette position jusquau terme de leur période de détachement.

Chapitre Ier bis

De la mobilité

(Division et intitulé nouveaux)

Article 11 bis (nouveau)

(1) Après larticle 12 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 12 bis.  I.  Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

(3) «  Activité ;

(4) «  Détachement ;

(5) «  Disponibilité ;

(6) «  Congé parental.

(7) « II.  Lorsquun fonctionnaire est titularisé ou intégré dans un corps ou cadre demplois dune fonction publique relevant du statut général autre que celle à laquelle il appartient, il est radié des cadres dans son corps ou cadre demplois dorigine. »

Article 11 ter (nouveau)

(1) I.  La première phrase du premier alinéa de larticle 13 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(2) « Les corps et cadres demplois de fonctionnaires sont répartis en trois catégories désignées, dans lordre hiérarchique décroissant, par les lettres A, B et C. Ils sont régis par des statuts particuliers à caractère national qui fixent le classement de chaque corps ou cadre demplois dans lune de ces catégories. »

(3) II.  Sont supprimés :

(4)  Le dernier alinéa de larticle 29 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat ;

(5)  Le quatrième alinéa de larticle 4 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

(6) III.  Larticle 5 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est abrogé.

(7) IV.  Au quatrième alinéa de larticle 29 de la loi n° 90568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation du service public de la poste et à France Télécom, la référence : « à larticle 29 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de larticle 13 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 ».

(8) V.  À la première phrase du second alinéa de larticle L. 61444 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de larticle L. 315-13 du code de laction sociale et des familles, les mots : « au sixième » sont remplacés par les mots : « à lavant-dernier ».

(9) VI.  La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à laccès à lemploi titulaire et à lamélioration des conditions demploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :

(10)  Les I et II de larticle 6 sont abrogés ;

(11) 2° Les II et III de larticle 18 et les I et II de larticle 28 sont abrogés ;

(12) 3° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle 19, les mots : « à larticle 5 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de larticle 13 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 ».

(13) VII.  À la fin du premier alinéa de larticle 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, la référence : « à larticle 5 du présent titre » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de larticle 13 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée ».

Article 11 quater (nouveau)

(1) I.  À la première phrase du premier alinéa de larticle 14 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « , la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres » sont remplacés par les mots : « et la mise en disponibilité ».

(2) II.  Larticle 34 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat est complété par un 11° ainsi rédigé :

(3) « 11° À un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, dinstruction militaire ou dactivité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période dactivité dans la réserve de sécurité civile dune durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période dactivité dans la réserve sanitaire, soit une période dactivité dans la réserve civile de la police nationale dune durée de quarante-cinq jours. »

(4) III.  Larticle 57 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un 12° ainsi rédigé :

(5) « 12° À un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, dinstruction militaire ou dactivité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période dactivité dans la réserve de sécurité civile dune durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période dactivité dans la réserve sanitaire, soit une période dactivité dans la réserve civile de la police nationale dune durée de quarante-cinq jours. »

(6) IV.  Avant le dernier alinéa de larticle 41 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

(7) « 12° À un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, dinstruction militaire ou dactivité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période dactivité dans la réserve de sécurité civile dune durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période dactivité dans la réserve sanitaire, soit une période dactivité dans la réserve civile de la police nationale dune durée de quarante-cinq jours. »

(8) V.  Les fonctionnaires placés en position hors cadres à la date de publication de la présente loi sont maintenus dans cette position jusquau terme de leur période de mise hors cadres.

(9) VI.  Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom conservent le bénéfice des dispositions relatives à la position hors cadres qui leur étaient applicables, avant la promulgation de la présente loi, en application de lavant-dernier alinéa de larticle 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à lorganisation du service public de La Poste et à France Télécom. Dans ce cas, lensemble des dispositions relatives à la position hors cadres leur est applicable dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

(10) VII.  Les fonctionnaires placés en position daccomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale à la date dentrée en vigueur de la présente loi sont maintenus dans cette position jusquau terme de la période pour laquelle ils ont été placés dans cette position.

(11) VIII.  Le début du 1° de larticle L. 4251-6 du code de la défense est ainsi rédigé : « 1° En congé pour accomplir soit une période de service militaire, dinstruction militaire ou dactivité dans la réserve(le reste sans changement). »

(12) IX.  Au deuxième alinéa de larticle L. 3133-1 du code de la santé publique, les mots : « position daccomplissement des activités » sont remplacés par les mots : « en congé pour accomplir une période dactivité ».

(13) X.  Sont abrogés :

(14)  Larticle 32 et les sections 3 et 5 du chapitre V de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée ;

(15)  Larticle 55 et les sections 3 et 5 du chapitre V de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée ;

(16)  Larticle 39 et les sections 3 et 5 du chapitre IV de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée.

Article 11 quinquies (nouveau)

(1) La loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat est ainsi modifiée :

(2)  À larticle 2, les mots : « centrales de lÉtat, des services déconcentrés en dépendant » sont remplacés par les mots : « de lÉtat, des autorités administratives indépendantes » ;

(3)  Le premier alinéa de larticle 33 est complété par les mots : « dans les administrations de lÉtat, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics administratifs de lÉtat ».

Article 11 sexies (nouveau)

(1) I.  La même loi est ainsi modifiée :

(2)  Le I de larticle 42 est ainsi modifié :

(3) a) Le 4° est ainsi rédigé :

(4) «  Des groupements dintérêt public ; »

(5) b) Le 5° est ainsi rédigé :

(6) «  Des organismes contribuant à la mise en œuvre dune politique de lÉtat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour lexercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ; »

(7) c) Après le même 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(8) «  Des organisations internationales intergouvernementales ;

(9) «  Dune institution ou dun organe de lUnion européenne ;

(10) «  Dun État étranger, de ladministration dune collectivité publique ou dun organisme public relevant de cet État ou auprès dun État fédéré à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration dorigine.

(11) « Par dérogation au deuxième alinéa de larticle 41 de la présente loi, la mise à disposition prononcée au titre des 7° et du présent I ne donne pas lieu à la conclusion dune convention entre ladministration dorigine et lorganisme daccueil. Dans ces cas, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;

(12)  Le II du même article 42 est ainsi rédigé :

(13) « II.  La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :

(14) «  Dune administration ou dun établissement public administratif de lÉtat ;

(15) «  Dun groupement dintérêt public ;

(16) «  Dune organisation internationale intergouvernementale ; 

(17) «  Dune institution ou dun organe de lUnion européenne ;

(18) «  Dun État étranger, de ladministration dune collectivité publique ou dun organisme public relevant de cet État ou auprès dun État fédéré. »

(19) II.  Larticle 611 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(20)  Le I est ainsi modifié :

(21) a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(22) «  des groupements dintérêt public ; »

(23) b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(24) «  des institutions ou organes de lUnion européenne ; »

(25) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(26) « Par dérogation au deuxième alinéa de larticle 61 de la présente loi, dans les cas prévus aux neuvième et avant-dernier alinéas du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;

(27)  À la seconde phrase du II, après la seconde occurrence du mot : « territoriale, », sont insérés les mots : « auprès dun groupement dintérêt public, ».

(28) III.  Larticle 49 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

(29)  Le I est ainsi modifié :

(30) a) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(31) «  des groupements dintérêt public ; »

(32) b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(33) «  des institutions ou organes de lUnion européenne ; »

(34) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(35) « Par dérogation au deuxième alinéa de larticle 48 de la présente loi, la mise à disposition prononcée au titre des neuvième et avant-dernier alinéas du présent I ne donne pas lieu à la conclusion dune convention entre ladministration dorigine et lorganisme daccueil. Dans ces cas, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;

(36)  À la seconde phrase du II, après le mot : « disposition », sont insérés les mots : « auprès dun groupement dintérêt public, ».

(37) IV.  À la date de publication de la présente loi, chaque dérogation accordée en application du 3° du II de larticle 42 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est maintenue jusquau terme fixé par la convention de mise à disposition en cours.

Article 11 septies (nouveau)

Les I à IV de larticle 14 de la loi n° 2009972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique sont abrogés.

Chapitre II

De la modernisation des garanties disciplinaires des agents

Article 12

(1) Après le premier alinéa de larticle 19 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au delà dun délai de trois ans à compter du jour où ladministration a établi la matérialité des faits passibles de sanction. Lorsque les faits passibles de sanction constituent des crimes ou des délits, ce délai est prorogé dans la limite des délais de prescription de laction publique en la matière. En cas de poursuites pénales exercées à lencontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusquà leur terme. Passé ce délai et hormis dans le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à lencontre de lagent avant lexpiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre dune procédure disciplinaire. »

Article 13

(1) I.  Après le même article 19, il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 19 bis.  I.  Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :

(3) «  Premier groupe :

(4) « a) Lavertissement ;

(5) « b) Le blâme ;

(6) « c) (nouveau) Lexclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

(7) «  Deuxième groupe :

(8) « a) La radiation du tableau davancement ;

(9) « b) Labaissement déchelon à léchelon immédiatement inférieur ;

(10) « c) Lexclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;

(11) « d) La radiation de la liste daptitude établie après avis de la commission administrative paritaire ;

(12) « e) Le déplacement disciplinaire ;

(13) «  Troisième groupe :

(14) « a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur ;

(15) « b) Lexclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;

(16) «  Quatrième groupe :

(17) « a) La mise à la retraite doffice ;

(18) « b) La révocation.

(19) « Lautorité investie du pouvoir de nomination statue dans un délai de deux mois après lavis du conseil de discipline.

(20) « II.  Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier à lexpiration dun délai de deux ans si aucune autre sanction nest intervenue pendant cette période.

(21) « Le fonctionnaire ayant fait lobjet dune sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de lautorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier.

(22) « III.  Lexclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie dun sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de lexclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins dun mois. Lintervention dune sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de lexclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. Si aucune sanction disciplinaire, autre que lavertissement ou le blâme, na été prononcée durant cette même période à lencontre de lintéressé, ce dernier est dispensé définitivement de laccomplissement de la durée de lexclusion pour laquelle il a bénéficié du sursis. »

(23) II.  Sont abrogés :

(24)  Larticle 66 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée ;

(25) 2° Larticle 81 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée.

(26) II bis.  Les seize premiers alinéas et le dernier alinéa de larticle 89 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée sont supprimés.

(27) III.  Lorsquun organisme siégeant en conseil de discipline a émis un avis tendant à linfliction dune sanction disciplinaire régie par des dispositions antérieures à lentrée en vigueur de la présente loi, lautorité ayant pouvoir disciplinaire est tenue de prononcer la sanction qui lui semble appropriée dans un délai de deux mois à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 13 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de larticle 31 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimé.

Article 14

(1) I.  Le chapitre IV de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée est complétée par un article 32 ainsi rédigé :

(2) « Art. 32.  I.  Les agents contractuels sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.

(3) « II.  Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II, larticle 23 bis à lexception de ses II et III, larticle 24 et le présent chapitre IV, à lexception de larticle 30.

(4) « III.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article. Pour lapplication des articles 6 à 6 ter, 6 quinquies et 25 ter, ce décret fixe la liste des actes de gestion propres à la qualité dagent non titulaire de droit public qui ne peuvent être pris à légard des intéressés lorsquils bénéficient des garanties mentionnées aux mêmes articles. »

(5) II.  La même loi est ainsi modifiée :

(6) 1° Le dernier alinéa de larticle 6 est supprimé ;

(7) 2° Lavant-dernier alinéa de larticle 6 bis est supprimé ;

(8) 2° bis (nouveau) Le dernier alinéa de larticle 6 ter A est supprimé ;

(9) 3° Le dernier alinéa de larticle 6 ter est supprimé ;

(10) 4° Le dernier alinéa de larticle 6 quinquies est supprimé ;

(11) 5° À larticle 11 bis A, les mots : « et les agents non titulaires de droit public » sont supprimés.

TITRE III

DE LEXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS

Chapitre Ier

De lamélioration de la situation des agents non titulaires

Article 15

(1) I.  Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012347 du 12 mars 2012 relative à laccès à lemploi titulaire et à lamélioration des conditions demploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :

(2)  À lavantdernier alinéa du I de larticle 4, après le mot : « morales », sont insérés les mots : « mentionnées à larticle 2 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée » ;

(3)  Larticle 8 est ainsi modifié :

(4) a) Au début de lavantdernier alinéa, la référence : « Le septième alinéa » est remplacée par les références : « Les septième et avantdernier alinéas » ;

(5) b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au quatrième alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie lagent à la date de publication de la présente loi. »

(7) II.  Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié :

(8)  Le I de larticle 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des personnes morales distinctes parmi celles mentionnées à larticle 2 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés. » ;

(10)  Larticle 21 est ainsi modifié :

(11) a) À lavantdernier alinéa, après le mot : « cinquième », sont insérés les mots : « , avantdernier » ;

(12) b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au quatrième alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie lagent à la date de publication de la présente loi. »

(14) III.  Le chapitre III du même titre Ier est ainsi modifié :

(15)  Avant le dernier alinéa du I de larticle 26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des personnes morales mentionnées à larticle 2 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée distinctes, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés. » ;

(17)  Larticle 30 est ainsi modifié :

(18) a) Au début de lavantdernier alinéa, la référence : « Le sixième alinéa » est remplacée par les références : « Les sixième et septième alinéas » ;

(19) b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(20) « Lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au quatrième alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie lagent à la date de publication de la présente loi. »

(21) IV.  Après le deuxième alinéa de larticle L. 12243 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(22) « Les services accomplis au sein de lentité économique dorigine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique daccueil. »

Article 15 bis (nouveau)

(1) I.  Le quatrième alinéa de larticle 44 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Il est également suspendu lorsquun agent non titulaire est recruté pour pourvoir à un emploi permanent sur le fondement de larticle 31 de la présente loi alors quil est inscrit sur une liste daptitude daccès à un cadre demplois dont les missions correspondent à lemploi quil occupe. »

(3) II.  Le I du présent article sapplique aux lauréats des concours de la fonction publique territoriale qui, à la date de la publication de la présente loi, sont inscrits ou peuvent demander leur réinscription sur liste daptitude en application du cinquième alinéa de larticle 44 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée.

Chapitre II

De lamélioration du dialogue social dans la fonction publique

Article 16

(1) I.  Larticle 3 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat est ainsi modifié :

(2)  Le 2° est ainsi rédigé :

(3) «  Les emplois des établissements publics qui requièrent des qualifications professionnelles particulières indispensables à lexercice de leurs missions spécifiques et non dévolues à des corps de fonctionnaires, inscrits pour une durée déterminée sur une liste établie par décret en Conseil dÉtat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat. Au terme de cette durée, linscription de ces emplois ou de ces types demplois peut être renouvelée dans les mêmes formes sils continuent de présenter les caractéristiques précitées, au regard notamment de lévolution des missions de létablissement et de celle des statuts particuliers des corps de fonctionnaires. Les agents occupant ces emplois sont recrutés par contrat à durée indéterminée ; »

(4)  À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « ces agents » sont remplacés par les mots : « les agents dune institution administrative ».

(5) II.  Les contrats à durée déterminée des agents recrutés pour un besoin permanent présentant les caractéristiques mentionnées au 2° de larticle 3 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont transformés en contrat à durée indéterminée à la date dentrée en vigueur du décret mentionné au même .

(6) Les contrats à durée déterminée des agents occupant un emploi permanent, en application du 2° de larticle 3 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont linscription sur le décret pris en application du même , dans sa rédaction résultant de la présente loi, est supprimée sont renouvelés dans les conditions prévues à larticle 6 bis de la même loi.

Article 17

(1) Larticle 4 de la loi n° 8416 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les agents recrutés en application du 2° le sont par contrat à durée déterminée. »

Article 18

(1) I.  Larticle 6 bis de la même loi est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;

(3)  Lavantdernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « En cas de refus par lagent de lavenant proposé, lagent est maintenu en fonction jusquau terme du contrat à durée déterminée en cours. »

(5) II.  Le II de larticle 34 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

(6)  Au premier alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;

(7)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8) « En cas de refus de lagent de conclure un nouveau contrat, lagent est maintenu en fonction jusquau terme du contrat à durée déterminée en cours. »

(9) III.  Larticle 9 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

(10)  Au quatrième alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;

(11)  Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(12) « En cas de refus par lagent de lavenant proposé, lagent est maintenu en fonction jusquau terme du contrat à durée déterminée en cours. »

Article 18 bis (nouveau)

(1) I.  Sont abrogés :

(2)  Larticle 3 bis de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat ;

(3)  Larticle 37 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

(4) II.  Larticle L. 125160 du code du travail est ainsi modifié :

(5)  Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , à lexception de celles mentionnées à larticle 2 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat et de celles mentionnées à larticle 2 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, » ;

(6)  Au 2°, les références : « la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat, la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et » sont supprimées.

Article 18 ter (nouveau)

(1) Après le premier alinéa de larticle 6 bis de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le contrat pris en application du 1° de larticle 4 peut être conclu pour une durée indéterminée. »

Article 18 quater (nouveau)

(1) La loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

(2)  À la fin de la première phrase de lavant-dernier alinéa de larticle 26, à lavant-dernière phrase du dixième alinéa de larticle 33, au dernier alinéa de larticle 111, au V et aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas du VI de larticle 120, aux troisième et avant-dernier alinéas du II de larticle 1231, à larticle 124, au premier alinéa et au 1° du I et au premier alinéa du II, deux fois, de larticle 126, au premier alinéa de larticle 127, aux premier et cinquième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de larticle 128, aux 1° et 2° de larticle 129, au premier alinéa, à la première occurrence du deuxième alinéa, à la deuxième phrase du quatrième alinéa et au dernier alinéa de larticle 136, à larticle 137, au premier alinéa de larticle 139 et à larticle 139 bis, les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;

(3)  Larticle 136 est ainsi modifié : 

(4) a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(5)  les mots : « non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 » sont remplacés par les mots : « contractuels employés en application des articles 3, 31, 32, 33, 25 et 47 » ;

(6)  la référence : « larticle 110 » est remplacée par les références : « les articles 110 et 1101 » ;

(7) b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

(8)  à la première phrase, les mots : « les conditions dapplication du présent article » sont remplacés par les mots : « les dispositions générales applicables aux agents contractuels » ;

(9)  à la dernière phrase, les mots : « non titulaires bénéficiant dun contrat à durée indéterminée » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;

(10)  à la même phrase, après les mots : « emploie et », sont insérés les mots : « , pour les bénéficiaires dun contrat à durée indéterminée, » ;

(11) c) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(12) «  Pour les agents employés par une collectivité territoriale ou un établissement public, auprès des administrations de lÉtat et de ses établissements publics ou des établissements mentionnés à larticle 2 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »

Article 18 quinquies (nouveau)

(1) I.  La loi n° 2012347 du 12 mars 2012 relative à laccès à lemploi titulaire et à lamélioration des conditions demploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :

(2)  À larticle 1er, au premier alinéa de larticle 13 et à larticle 24, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

(3)  Au premier alinéa du I, au premier alinéa du II, deux fois, et aux premier et second alinéas du III de larticle 2, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa, trois fois, du I de larticle 4, au premier alinéa du I et au II de larticle 6, au premier alinéa du II de larticle 10, au II de larticle 12, aux premier et dernier alinéas du I et au II de larticle 14, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa, trois fois, du I de larticle 15, au premier alinéa du II et au III de larticle 18, aux deux premiers alinéas du I et au II de larticle 25, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa, trois fois, du I de larticle 26 et au premier alinéa du I et au II de larticle 28, lannée : « 2011 » est remplacée par lannée : « 2013 » ;

(4)  Au II de larticle 2, les références : « au dernier alinéa de larticle 3 ou au second alinéa de larticle 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi » sont remplacées par les références : « aux articles 6 quater, 6 quinquies ou 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » ;

(5)  Larticle 3 est ainsi rédigé :

(6) « Art. 3.  Laccès à la fonction publique prévu à larticle 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, pendant un délai de trois ans à compter de la suppression de linscription sur les listes fixées par les décrets mentionnés aux 2° et 3° de larticle 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, et au plus tard jusquau 31 décembre 2020, aux agents occupant un emploi dun établissement public ou dune institution administrative figurant sur lune de ces listes.

(7) « Pour lapplication du présent chapitre, la date prise en compte pour apprécier les conditions demploi et dancienneté des agents mentionnés au premier alinéa du présent article est un an avant la suppression de linscription sur ces listes. » ;

(8)  Au 1° du I de larticle 14, la référence : « à larticle 3 » est remplacée par les références : « aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 » ;

(9)  Larticle 17 est ainsi rédigé :

(10) « Art. 17.  Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret pris pour lapplication de la présente loi dans sa rédaction résultant de la loi n°  du   relative à la déontologie et aux obligations des fonctionnaires, lautorité territoriale présente au comité technique compétent un bilan sur la mise en œuvre du programme pluriannuel daccès à lemploi titulaire prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°   du   précitée, et comportant, le cas échéant, le bilan de la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée,  en application des articles 21 et 41 de la présente loi. Lautorité territoriale présente également un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 ainsi quun programme pluriannuel daccès à lemploi titulaire. Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de létablissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres demplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre demplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.

(11) « La présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité technique dans les conditions fixées à larticle 33 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée.

(12) « Le programme pluriannuel daccès à lemploi est soumis à lapprobation de lorgane délibérant de la collectivité territoriale ou de létablissement public, puis mis en œuvre par lautorité territoriale. »

(13) II.  Au II de larticle 92 de la loi n° 20141170 du 13 octobre 2014 davenir pour lagriculture, lannée : « 2011 » est remplacée par lannée : « 2013 ».

(14) III.  Les agents remplissant les conditions déligibilité prévues par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à laccès à lemploi titulaire et à lamélioration des conditions demploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent éligibles à laccès à la fonction publique prévu aux articles 1er, 13 ou 24 de la même loi, jusquau 12 mars 2018.

(15) Les agents remplissant les conditions déligibilité prévues  à larticle 92 de la loi n° 20141170 du 13  octobre 2014 davenir pour lagriculture, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent éligibles à laccès à la fonction publique prévu  au même article 92, jusquau 12 mars 2018.

Article 19

(1) I.  Larticle 9 ter de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « aux trois » sont remplacés par les mots : « à au moins deux » ;

(3)  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Il est saisi des projets de loi, dordonnance et de décret communs à au moins deux fonctions publiques. » ;

(5)  Le 2° est ainsi rédigé :

(6) «  Des représentants :

(7) « a) Des administrations et employeurs de lÉtat et de leurs établissements publics ;

(8) « b) Des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, mentionnés à larticle 8 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

(9) « c) Des employeurs des établissements mentionnés à larticle 2 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; »

(10)  Les 3° et 4° sont abrogés ;

(11)  À lavant-dernier alinéa, les références : « , 3° et  » sont remplacées par la référence : « et 2° ».

(12) II (nouveau).  Le présent article entre en vigueur à compter du renouvellement général résultant des premières élections professionnelles suivant la date dentrée en vigueur de la présente loi.

Article 19 bis (nouveau)

Après le mot : « choisis », la fin du second alinéa de larticle 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat et du troisième alinéa de larticle 20 de la loi  86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigée : « en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, lécart entre les deux sexes ne peut être supérieur à un. »

Article 19 ter (nouveau)

(1) Après le I de larticle 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(2) « I bis.  Par convention, le centre de gestion et une ou plusieurs collectivités ou établissements non affiliés au centre de gestion peuvent déterminer les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps syndical. Les crédits de temps syndical qui nont pu être utilisés durant lannée civile sont, à la demande dune organisation syndicale et pour ce qui la concerne, comptabilisés et reportés à la seule année suivante. Ils peuvent être utilisés dans lun ou lautre des collectivités ou établissements signataires. Les modalités de versement des charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations dabsence et aux décharges dactivité de service sont déterminées par la convention. »

Article 19 quater (nouveau)

(1) Le dernier alinéa de larticle 136 de la loi 8453 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(2) « Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à légard des agents contractuels et de toute question dordre individuel concernant leur situation professionnelle.

(3) « Elles sont créées dans chaque collectivité territoriale ou établissement public. Lorsque la collectivité ou létablissement est affilié à un  centre de gestion dans les conditions fixées à larticle 28, la commission consultative paritaire est placée auprès du centre de gestion. Lorsque laffiliation nest pas obligatoire, la collectivité ou létablissement peut décider dassurer lui-même le fonctionnement de la commission consultative paritaire, à la date de son affiliation ou à la date de la création de la commission consultative paritaire. Des commissions consultatives paritaires communes peuvent être créées  dans les conditions énoncées au même article 28.

(4) « Les commissions consultatives paritaires sont présidées par lautorité territoriale.

(5) « Lorsquelles siègent en tant que conseil de discipline, elles sont présidées par un magistrat de lordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

(6) « Il est créé un conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours, présidé par un magistrat de lordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

(7) « Les dispositions relatives à la composition, aux modalités délection et de désignation des membres, à lorganisation, aux compétences et aux règles de fonctionnement des commissions consultatives paritaires sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

Article 19 quinquies (nouveau)

(1) I.  Larticle 52 de la loi n° 2012347 du 12 mars 2012 relative à laccès à lemploi titulaire et à lamélioration des conditions demploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :

(2) 1° À la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « membres » est remplacé par les mots : « personnalités qualifiées » et les mots : « des administrateurs » sont remplacés par les mots : « de personnalités qualifiées » ;

(3) 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

(4)  Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(5) a) Les deux premières phrases sont supprimées ;

(6) b) À la dernière phrase, les mots : « cette proportion » sont remplacés par les mots : « la proportion des personnalités qualifiées de chaque sexe » ;

(7) 4° Au quatrième alinéa, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « dadministration, du conseil de surveillance ou dun organe équivalent » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;

(8) 5° À lavant-dernier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacées par les mots : « du présent article ».

(9) II.  Pour les conseils dadministration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics mentionnés à larticle 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée qui ont déjà fait lobjet dun renouvellement depuis lentrée en vigueur de la même loi, le présent article est applicable au renouvellement qui suit la publication de la présente loi.

Article 19 sexies (nouveau)

(1) I.  Larticle 53 de la loi  2012347 du 12 mars 2012 précitée est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

(3) « I.  Les membres respectifs du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont désignés dans les conditions suivantes :

(4) «  Les représentants de chaque organisation syndicale de fonctionnaires qui détient plus dun siège sont désignés par celles-ci en respectant chacune une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe ;

(5) «  Les représentants des employeurs publics sont désignés, dans chacune des catégories quils représentent, en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Lorsquils sont élus, cette proportion sapplique à chaque liste de candidats par catégorie.

(6) « Toutefois, lorsque le nombre de sièges mentionné aux 1° ou 2° est égal à trois, lécart entre les deux sexes ne peut être supérieur à un.

(7) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(8)  Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II.  ».

(9) II.  Le présent article sapplique à compter du 1er janvier 2019.

Article 20

(Supprimé)

Article 20 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de larticle 8 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est supprimé.

Article 20 ter (nouveau)

Au IV de larticle 8 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « du nombre des voix » sont remplacés par les mots : « des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier ».

Article 20 quater (nouveau)

(1) I.  Larticle 23 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rétabli :

(2) « Art. 23 bis.  I.  Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position dactivité ou de détachement peut, pour lexercice dune activité syndicale, bénéficier dune décharge dactivité de service ou être mis à la disposition dune organisation syndicale. Dans ce cas, il est réputé conserver sa position statutaire.

(3) « II.  Le fonctionnaire qui bénéficie depuis au moins six mois au cours de lannée civile de lune des facilités en temps prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année dattribution de ces facilités, à lapplication des règles suivantes :

(4) «  Son avancement déchelon a lieu sur la base de lavancement moyen, constaté au sein de la même autorité de gestion, des fonctionnaires du même grade ;

(5) «  Lorsquil réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre demplois pour bénéficier dun avancement déchelon spécial, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau davancement de cet échelon spécial, au vu de lancienneté acquise dans léchelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon relevant de la même autorité de gestion ayant accédé, au titre du précédent tableau davancement, et selon la même voie, à léchelon spécial ;

(6) «  Lorsquil réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre demplois pour bénéficier dun avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau davancement de grade, au vu de lancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion ayant accédé, au titre du précédent tableau davancement, et selon la même voie, au grade supérieur.

(7) « III.  Le fonctionnaire qui bénéficie de lune des facilités en temps prévues au I et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % dun service à temps plein à une activité syndicale est soumis au II.

(8) « IV.  Par dérogation à larticle 17, le fonctionnaire qui bénéficie de lune des facilités en temps prévues au I du présent article et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % dun service à temps plein à une activité syndicale a droit à un entretien annuel avec lautorité hiérarchique dont il relève, sans être soumis à une appréciation de sa valeur professionnelle.

(9) « Toutefois, cet entretien annuel na pas lieu lorsque les dispositions du statut particulier de son corps ou cadre demplois dorigine prévoient le maintien dun système de notation.

(10) « V.  Les compétences acquises dans lexercice dune activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de lexpérience professionnelle.

(11) « VI.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le fonctionnaire qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % dun service à temps plein à une activité syndicale conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et dans lesquelles le fonctionnaire qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale bénéficie dun entretien sans appréciation de la valeur professionnelle. »

(12) II.  À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de larticle 12 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « consacrent la totalité de leur service à lexercice dun mandat syndical » sont remplacés par les mots : « sont soumis aux II et III de larticle 23 bis de la présente loi ».

(13) III.  Après la deuxième phrase du 3° des articles 19 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée, 36 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée et 29 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

(14) « Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats soumis à larticle 23 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour laccès à ces concours. »

(15) IV. –A. Larticle 15 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée est abrogé.

(16) B. Le second alinéa de larticle 33 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée est supprimé et larticle 59 de la même loi est abrogé.

(17) C. Le deuxième alinéa de larticle 56 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée est supprimé ;

(18)  Les articles 70 et 97 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée sont abrogés.

(19) V.  Les II à IV de larticle 23 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée entrent en vigueur à la date de publication du décret dapplication prévu au VI du même article.

Article 21

(1) I.  La loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

(2)  À larticle 36, les mots : « et sans préjudice du placement en situation de réorientation professionnelle prévue à la sous-section 3 de la présente section » sont supprimés ;

(3)  La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V, à lexception de larticle 44 sexies, est abrogée ;

(4)  Larticle 44 sexies devient larticle 44 bis ;

(5)  La dernière phrase de lavantdernier alinéa de larticle 60 est ainsi rédigée :

(6) « Lorsquun service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, dune priorité daffectation sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. » ;

(7)  Larticle 62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Le premier alinéa est également applicable lorsquun service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade. Dans ce cas, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil dÉtat, dune priorité de détachement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. »

(9) II.  Les fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle à la date de publication de la présente loi sont affectés à la même date dans un emploi de leur corps dorigine, au besoin en surnombre.

Article 22

Au premier alinéa de larticle 20 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, au premier alinéa de larticle 88 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à larticle 781 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « de la performance collective » sont remplacés par les mots : « des résultats collectifs ».

Article 23

(1) I.  Le chapitre II de la loi n° 2011525 du 17 mai 2011 de simplification et damélioration de la qualité du droit est ainsi modifié :

(2) 1° Le dernier alinéa de larticle 109 est ainsi rédigé :

(3) « Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont soumis, par la convention constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil dÉtat, lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion dune activité de service public administratif, soit au code du travail, lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion dune activité de service public industriel et commercial. » ;

(4)  Larticle 110 de la même loi est abrogé.

(5) I bis.  (Supprimé)

(6) II.  Le dernier alinéa de larticle 109 de la loi n° 2011525 du 17 mai 2011 de simplification et damélioration de la qualité du droit, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sapplique aux groupements dintérêt public créés après la promulgation de la présente loi.

Titre III bis

Dispositions relatives aux juridictions administratives et financières

(Division et intitulé nouveaux)

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux juridictions administratives

(Division et intitulé nouveaux)

Article 23 bis (nouveau)

(1) Le code de justice administrative est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1214 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1214.  I.  Les conseillers dÉtat en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour exercer des fonctions consultatives ou juridictionnelles.

(4) « II.  Les conseillers dÉtat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions consultatives sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de lactivité nationale. Ils sont nommés après avis du vice-président.

(5) « Ils siègent à lassemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres formations administratives. Ils ne peuvent être affectés à la section du contentieux.

(6) « III.  Les conseillers dÉtat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles sont choisis parmi les personnes que leur compétence et leur activité dans le domaine du droit qualifient particulièrement pour lexercice de ces fonctions. Ils doivent remplir les conditions prévues à larticle 5 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 et justifier de vingt-cinq années au moins dactivité professionnelle. Ils sont nommés sur proposition dun comité présidé par le vice-président du Conseil dÉtat et composé, en outre, dun nombre égal de personnalités qualifiées et de membres du Conseil dÉtat, désignés par le vice-président du Conseil dÉtat.

(7) « Ces conseillers dÉtat en service extraordinaire sont affectés à la section du contentieux. Ils ne peuvent être affectés dans les formations administratives. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les conseillers dÉtat en service ordinaire.

(8) « Les conseillers dÉtat en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles et qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement dans leur corps dorigine.

(9) « IV.  Le nombre des conseillers dÉtat en service extraordinaire mentionnés aux II et III du présent article est fixé par décret en Conseil dÉtat. » ;

(10)  Larticle L. 1215 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la commission consultative mentionnée à larticle L. 1321. » ;

(12)  Larticle L. 1216 est ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 1216.  Les conseillers dÉtat en service extraordinaire mentionnés au II de larticle L. 1214 peuvent recevoir, à lexclusion de tout traitement au Conseil dÉtat, une indemnité pour les services quils accomplissent effectivement au Conseil.

(14) « Les conseillers dÉtat en service extraordinaire mentionnés au III de larticle L. 1214 perçoivent la rémunération afférente au grade de conseiller dÉtat. » ;

(15) 4° Larticle L. 1221 est ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 1221.  Les décisions du Conseil dÉtat statuant au contentieux sont rendues par lassemblée du contentieux, par toutes les chambres réunies ou par des formations comprenant plusieurs chambres. Elles peuvent également être rendues par chaque chambre siégeant en formation de jugement.

(17) « Le président de la section du contentieux, ainsi que les autres conseillers dÉtat quil désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas lintervention dune formation collégiale. » ;

(18) 5° Larticle L. 1337 est ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 1337.  I.  Les nominations au tour extérieur dans le grade de maître des requêtes autres que celles prononcées en application des articles L. 1338 et L. 1339 ne peuvent intervenir quaprès quune commission composée dun nombre égal de membres du Conseil dÉtat et de personnalités qualifiées a émis un avis sur laptitude des candidats.

(20) « Le vice-président du Conseil dÉtat transmet au Gouvernement la liste des candidatures avec lavis de la commission. Cette liste est accompagnée de 1avis du vice-président du Conseil dÉtat, qui tient compte des fonctions antérieurement exercées par lintéressé, de son expérience et des besoins du Conseil dÉtat. Le sens de lavis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que lacte de nomination.

(21) « Lavis du vice-président du Conseil dÉtat est communiqué à lintéressé sur sa demande.

(22) « Les conditions de la publicité donnée aux vacances de postes à pourvoir au titre du premier alinéa ainsi que la composition de la commission sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(23) « II.  Les nominations au tour extérieur au grade de conseiller dÉtat autres que celles prononcées en application de larticle L. 1338 ne peuvent être prononcées quaprès avis du vice-président du Conseil dÉtat. Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par lintéressé, de son expérience et des besoins du Conseil dÉtat. Le sens de lavis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que lacte de nomination.

(24) « Lavis du vice-président du Conseil dÉtat est communiqué à lintéressé sur sa demande. » ;

(25) 6° À lexception de larticle L. 2311, les mots : « membres des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel », « membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel » et « conseillers de tribunal administratif et de cour administrative dappel » sont remplacés par les mots : « magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel » ;

(26) 7° Les mots : « corps des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel » sont remplacés par les mots : « corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel » ;

(27) 8° Au  de larticle L. 2322 et à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 2323, les mots : « chef de la mission permanente » sont remplacés par les mots : « président de la mission » ;

(28) 9° Larticle L. 5112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(29) « Lorsque la nature de laffaire le justifie, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative dappel ou, au Conseil dÉtat, le président de la section du contentieux peut décider quelle sera jugée, dans les conditions prévues au présent livre, par une formation composée de trois juges des référés, sans préjudice du renvoi de laffaire à une autre formation de jugement dans les conditions de droit commun. »

Chapitre II

Dispositions relatives aux juridictions financières

Article 23 ter (nouveau)

(1) Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

(2)  À lintitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, après le mot : « maîtres », sont insérés les mots : « et référendaires » ;

(3)  La seconde phrase de larticle L. 1125 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

(4) « Leur nombre ne peut être supérieur à douze. Ils sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. » ;

(5)  Après le même article L. 1125, il est inséré un article L. 11251 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 11251.  Des personnes dont lexpérience et lexpertise particulières sont nécessaires aux activités et missions de la Cour des comptes peuvent être nommées conseillers maîtres en service extraordinaire, dans la limite de six, ou conseillers référendaires en service extraordinaire, dans la limite de six.

(7) « Ces conseillers sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. » ;

(8)  Larticle L. 1126 du même code est ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 1126.  Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à larticle L. 1125 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.

(10) « Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à larticle L. 11251 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.

(11) « Les conseillers référendaires en service extraordinaire sont nommés par décret, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois. » ;

(12)  Larticle L. 1128 du même code est ainsi modifié :

(13) a) À la première phrase du 5°, après les mots : « maîtres », sont insérés les mots : « et conseillers référendaires » ;

(14) b) À la deuxième phrase du même 5°, les mots : « maîtres en service » sont remplacés par les mots : « maîtres et référendaires en service » ;

(15) c) Au huitième alinéa et à la seconde phrase du dixième alinéa, après le mot : « maîtres », sont insérés les mots : « et référendaires » ;

(16) d) À lavant-dernier alinéa, après le mot : « maître », sont insérés les mots : « ou référendaire » ;

(17)  Au troisième alinéa de larticle L. 1235, après le mot : « extraordinaire »,  sont insérés les mots : « et des conseillers référendaires en service extraordinaire » ;

(18)  Au premier alinéa de larticle L. 1413 du même code, après le mot : « extraordinaire », sont insérés les mots : « , conseillers référendaires en service extraordinaire » ;

(19)  Larticle L. 2201 du même code est ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 2201.  Le statut des magistrats des chambres régionales des comptes est régi par le présent titre et, pour autant quelles ny sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de lÉtat. »

Article 23 quater (nouveau)

(1) Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

(2)  À la fin de la première phrase du second alinéa de larticle L. 1127, les mots : « et aux agents comptables des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , aux agents comptables des organismes de sécurité sociale et aux agents contractuels exerçant à la Cour des comptes depuis plus de six ans » ; 

(3)  Larticle L. 1225  est ainsi modifié :

(4) a) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Chaque année, sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes au plus deux magistrats de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgés de trente-cinq ans(le reste sans changement). » ;

(5) b) Au cinquième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;

(6)   Le d de larticle L. 2224 est abrogé.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Chapitre unique

Dispositions diverses et finales

Article 24 A (nouveau)

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 323-2, les mots : « La Poste jusquau 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « les juridictions administratives et financières, les autorités administratives indépendantes, les groupements dintérêt public » ;

(3)  Larticle L. 323-8-6-1 est ainsi modifié :

(4) a) Le neuvième alinéa du I est supprimé ;

(5) b) Au deuxième alinéa du II, les mots : « et par La Poste » sont remplacés par les mots : « , par les juridictions administratives et financières, par les autorités administratives indépendantes et par les groupements dintérêt public ».

Article 24 B (nouveau)

(1) I.  Le c de larticle 22 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat est ainsi rédigé :

(2) « c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de léchelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, selon des conditions daptitude prévues par les statuts particuliers ; ».

(3) II.  Larticle 38 de la loi 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

(4)  Le c est abrogé ;

(5) 2° Au d, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.

(6) III.  Le c de larticle 32 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

(7) « c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de léchelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, selon des conditions daptitude prévues par les statuts particuliers ; ».

Article 24 C (nouveau)

(1) I.  Larticle 34 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(2) 1° Les six derniers alinéas dusont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Le droit au congé dadoption est ouvert à lun ou lautre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

(4) « À lexpiration du congé pour maternité ou pour adoption, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. Sil le demande, il peut également être affecté dans lemploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect de larticle 60 ; »

(5) 2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

(6) «  bis Au congé de paternité et daccueil de lenfant, avec traitement, dune durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont lune des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

(7) « Le congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.

(8) « Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de lenfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit limpossibilité de respecter ce délai ; ».

(9) II.  Larticle 57 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(10) 1° Les six derniers alinéas dusont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(11) « En cas de décès de la mère du fait de laccouchement, le bénéfice du congé de maternité est accordé à lautre parent fonctionnaire ou, à défaut, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.

(12) « Le droit au congé dadoption est ouvert à lun ou lautre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

(13) « À lexpiration du congé pour maternité ou pour adoption, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. Sil le demande, il peut également être affecté dans lemploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect de larticle 54 ; »

(14) 2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

(15) « 5° bis Au congé de paternité et daccueil de lenfant, avec traitement, dune durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont lune des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

(16) « Le congé est ouvert après la naissance de lenfant au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.

(17) « Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de lenfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit limpossibilité de respecter ce délai ; ».

(18) III.  Larticle 41 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

(19) 1° Les six derniers alinéas du 5° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(20) « En cas de décès de la mère du fait de laccouchement, le bénéfice du congé de maternité est accordé à lautre parent fonctionnaire ou, à défaut, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.

(21) « Le droit au congé dadoption est ouvert à lun ou lautre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

(22) « À lexpiration du congé pour maternité ou pour adoption, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. Sil le demande, il peut également être affecté dans lemploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect de l’article 38 ; »

(23) 2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

(24) « 5° bis Au congé de paternité et daccueil de lenfant, avec traitement, dune durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont lune des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

(25) « Le congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.

(26) « Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de lenfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit limpossibilité de respecter ce délai ; ».

(27) IV.  Les dispositions antérieures à lentrée en vigueur de la présente loi relatives aux congés pour maternité ou pour adoption restent applicables aux agents publics qui bénéficient dun tel congé à la date dentrée en vigueur de la présente loi et jusquau terme de ce congé.

(28) V.  Les dispositions antérieures à lentrée en vigueur de la présente loi relatives aux congés de paternité et daccueil de lenfant restent applicables aux agents publics qui bénéficient dun tel congé à la date dentrée en vigueur de la présente loi et jusquau terme de ce congé.

(29) VI. – Les articles 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont ainsi modifiés :

(30)  Après la troisième phrase du deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(31) « En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusquà lentrée à lécole maternelle des enfants. Pour les naissances multiples dau moins trois enfants ou les arrivées simultanées dau moins trois enfants adoptés ou confiés en vue dadoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants. » ;

(32)  À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « en cas de motif grave » sont supprimés.

Article 24 D (nouveau)

(1) I.  La loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Après la référence : « 34 », la fin de la première phrase du second alinéa de larticle 51 est supprimée ;

(3)  À la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle 67, la référence : « à larticle 19 du titre Ier du statut général » est remplacée par la référence : « aux articles 19 et 19 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée ».

(4) II.  La loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

(5)  À la seconde phrase de larticle 30, la référence : « 70, » est supprimée ;

(6)  Au c de larticle 38, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de catégorie C » ;

(7)  À la fin de la deuxième phrase de lavant-dernier alinéa de larticle 89, la référence : « à larticle 19 du titre Ier du statut général » est remplacée par les références : « aux articles 19 et 19 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée » ;

(8)  Au premier alinéa du IV et au V de larticle 120, la référence : « larticle 55 de la présente loi » est remplacée par la référence : « larticle 12 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée » ;

(9)  Au troisième alinéa du IV du même article, la référence : « 70, » est supprimée.

(10) III.  La loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

(11)  Au second alinéa de larticle 5, les mots : « , C et D » sont remplacés par les mots : « et C » ;

(12)  À la fin de larticle 82, la référence : « à larticle 19 du titre Ier du statut général » est remplacée par la référence : « aux articles 19 et 19 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée ».

(13) IV.  À larticle L. 42123 du code de la construction et de lhabitation, la référence : « 55 de cette loi » est remplacée par la référence : « 12 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ».

(14) V.  Au 3° de larticle L. 406 du code des pensions militaires, les mots : « placé en situation de réorientation professionnelle en application de larticle 44 bis » sont remplacés par les mots : « affecté sur un emploi supprimé, dans les conditions prévues à larticle 60 ».

Article 24 E (nouveau)

(1) Après le 7° de larticle 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

(2) « 7° bis À un congé avec traitement, dune durée maximale de deux jours ouvrables sur la durée de son mandat, sil est représentant du personnel au sein des instances mentionnées aux articles 15 et 16 de la présente loi, compétentes en matière dhygiène et de sécurité. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière dhygiène et de sécurité au sein de lorganisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil dÉtat ; ».

Article 24 F (nouveau)

(1) La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

(2) 1° Le 11° du II de larticle 23 est complété par la référence : « et au III bis de l’article 33-1 » ;

(3) 2° Après le III de larticle 33-1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

(4) « III bis.  Les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent à chacun des représentants des organisations syndicales au comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail un crédit de temps syndical nécessaire à lexercice de son mandat. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, ce crédit de temps syndical est attribué aux représentants du personnel siégeant au comité technique dont ces collectivités et établissements publics relèvent en application du I. » ;

(5)  Après le 7° de larticle 57, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(6) «  bis A un congé avec traitement, dune durée maximale de deux jours ouvrables sur la durée de son mandat, sil est représentant du personnel au sein de linstance compétente en matière dhygiène et de sécurité mentionnée au I de larticle 33-1. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière dhygiène et de sécurité, au sein de lorganisme de formation de son choix. La charge financière de cette formation incombe aux collectivités territoriales et aux établissements publics. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d’État ; ».

Article 24 G (nouveau)

(1) I.  Larticle 44 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(2)  Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase est ainsi modifiée :

(4)  le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

(5)  les mots : « deuxième et la troisième année » sont remplacés par les mots : « troisième et la quatrième années » ;

(6)  les mots : « de lannée suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième » sont remplacés par les mots : « des deux premières années suivant son inscription initiale et au terme de la troisième » ;

(7) b) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

(8) 2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

(9) « Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale et cumulée de quatre années à compter de son inscription initiale, selon les conditions et les modalités précisées au quatrième alinéa. Si aucun concours na été organisé dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce droit jusquà la date dorganisation dun nouveau concours. » 

(10) II.  Le I du présent article sapplique aux lauréats des concours de la fonction publique territoriale qui, à la date de la publication de la présente loi, sont inscrits ou peuvent demander leur réinscription sur liste daptitude en application du cinquième alinéa de larticle 44 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée.

Article 24 H (nouveau)

Au deuxième alinéa de larticle 78-1 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « en référence à un effectif maximal déterminé en fonction de la strate démographique dappartenance de la collectivité concernée, » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues ».

Article 24 I (nouveau)

(1) Larticle 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(2) 1°Au début, les mots : « Lassemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil dadministration dun établissement public local détermine » sont remplacés par les mots : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics déterminent » ;

(3) Les mots : « quil entend » sont remplacés par les mots : « quils entendent ». 

Article 24 J (nouveau)

La limite dâge mentionnée à larticle 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite dâge dans la fonction publique et le secteur public, est portée, à titre transitoire, à soixante-treize ans jusquau 31 décembre 2022, pour les agents contractuels employés, en qualité de médecin de prévention ou de médecin du travail, par les administrations de lÉtat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, les établissements mentionnés à larticle 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que toute autre personne morale de droit public recrutant sous un régime de droit public.

Article 24 K (nouveau)

Le dernier alinéa de larticle 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à laccès à lemploi titulaire et à lamélioration des conditions demploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est complété par les mots : « et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ».

Article 24

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi, afin :

(2)  (Supprimé)

(3)  bis (nouveau) De favoriser et de valoriser laffectation des agents publics dans des zones connaissant des difficultés particulières de recrutement ;

(4)  D’adapter et de moderniser les dispositions relatives aux conditions daffectation et aux positions statutaires, afin de favoriser la mobilité des agents publics à lintérieur de chaque fonction publique et entre les trois fonctions publiques et de contribuer à la diversification de leur parcours professionnel ;

(5)  à 5° (Supprimés)

(6)  D’harmoniser les références mentionnées dans les textes en vigueur à la suite de la publication de la présente loi et de lordonnance prise sur le fondement du présent article.

(7) II.  Lordonnance ou les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 24 bis (nouveau)

(1) Larticle 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

(2)  Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

(3) « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de lÉtat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions dexercice des fonctions et de lengagement professionnel des agents. Lorsque les services de lÉtat servant de référence bénéficient dune indemnité servie en deux parts, lorgane délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de lÉtat.

(4) « Après avis du comité technique, lorgane délibérant peut décider dinstituer une prime dintéressement tenant compte de la performance collective des services, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

(5)  Au début du troisième alinéa, les mots : « Lassemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil dadministration de létablissement public local peut » sont remplacés par les mots : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent ».

Article 25

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet dactualiser les règles régissant lactivité des membres du Conseil dÉtat et des magistrats des juridictions administratives, à travers :

(2)  (Supprimé)

(3)  Ladaptation des règles régissant lexercice de lactivité des membres du Conseil dÉtat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel, les conditions de leur recrutement, de leur évaluation, de leur régime disciplinaire, de leur formation et de leur avancement, ainsi que toute autre mesure propre à améliorer la garantie de leur indépendance, notamment relatives à la composition ou aux compétences du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives dappel et à la transformation de la commission consultative du Conseil dÉtat en une commission supérieure du Conseil dÉtat ;

(4)  (Supprimé)

(5)  Lharmonisation des dispositions du code de justice administrative relatives aux compétences de premier et dernier ressort exercées par les juridictions ;

(6)  La limitation de la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les membres du Conseil dÉtat en activité ou honoraires, sous réserve quaucun autre texte nen limite la durée sil sagit de fonctions extérieures au Conseil dÉtat.

(7) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet dactualiser les règles régissant lactivité des magistrats et personnels des juridictions financières, à travers :

(8)  (Supprimé)

(9)  Ladaptation des règles régissant lexercice de lactivité des magistrats et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières et des magistrats et rapporteurs des chambres régionales et territoriales des comptes mentionnés aux articles L. 21251 et L. 2202 du même code, les conditions de leur recrutement, leur régime disciplinaire et leur avancement, ainsi que toute autre mesure propre à améliorer la garantie de leur indépendance ;

(10) 3° La modification des règles statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes, afin daméliorer la qualité et la diversification de leur recrutement par la voie du tour extérieur, et aux magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, afin de déterminer les règles qui leur sont applicables en matière dincompatibilité et de suspension de fonctions ;

(11)  La modernisation du code des juridictions financières, afin den supprimer les dispositions devenues obsolètes, redondantes ou de les clarifier.

(12) III.  Les ordonnances prévues aux I et II sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 26 (nouveau)

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie dordonnance à ladoption de la partie législative du code général de la fonction publique.

(2) Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de lordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, lharmonisation de létat du droit et ladaptation au droit de lUnion européenne ainsi quaux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :

(3)  De remédier aux éventuelles erreurs ;

(4)  Dabroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

(5)  Dadapter les renvois faits, respectivement, à larrêté, au décret ou au décret en Conseil dÉtat à la nature des mesures dapplication nécessaires ;

(6)  Détendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, lapplication des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à ladaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.

(7) Par dérogation au droit constant, il est procédé à lharmonisation des dispositions relatives aux transferts de personnels entre collectivités et entre fonctions publiques et à leur insertion au sein du code général de la fonction publique.

(8) Lordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.