PROJET DE LOI

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N° 3109 (rectifié)

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 7 octobre 2015.

PROPOSITION DE LOI

relative à la prévention et à la lutte contre les atteintes graves à la sécurité publique, contre le terrorisme et contre la fraude dans les transports publics de voyageurs,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bruno LE ROUX, Gilles SAVARY, Sophie ERRANTE, Arnaud LEROY, Philippe DURON, Sabine BUIS, Alain CALMETTE, Christophe BOUILLON, JeanLouis BRICOUT, Florent BOUDIE, Sylviane ALAUX, Gilbert SAUVAN, Viviane LE DISSEZ, JeanPaul CHANTEGUET, JeanYves CAULLET, et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1) et apparentés (2),

députés.

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(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Jean-Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Kader Arif, Christian Assaf, Pierre Aylagas, Jean-Marc Ayrault, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Guy Bailliart, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean-Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Christophe Borgel, Florent Boudie, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira BouzianeLaroussi, Emeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, , Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, Jean-Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Marie-Arlette Carlotti, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Marie-Anne Chapdelaine, GuyMichel Chauveau, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Romain Colas, David Comet, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean-Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Pascal Demarthe, Sébastien Denaja, Françoise DescampsCrosnier, Sophie Dessus, Jean-Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre-Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, Jean-Pierre Dufau, Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Hervé Féron, Richard Ferrand, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Hugues Fourage, Jean-Marc Fournel, Valérie Fourneyron, Michèle Fournier-Armand, Michel Françaix, Christian Franqueville, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Guillaume Garot, Hélène Geoffroy, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin-Fleury, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, Joëlle Huillier, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, François Lamy, Anne-Christine Lang, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre-Yves Le Borgn’, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Anne-Yvonne Le Dain, Jean-Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Annie Le Houerou, Annick Le Loch, Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Marie Le Vern, Patrick Lebreton, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Victorin Lurel              , Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Nathalie Nieson, , Robert Olive, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Sébastien Pietrasanta, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Elisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Michel Pouzol, Régine Povéda, Patrice Prat, Christophe Premat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, Pierre Ribeaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Sylvie Tolmont, Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Michel Vauzelle, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean-Jacques Vlody et Paola Zanetti.

(2) Marie-Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean-Luc Bleunven, Yves Goasdoué, Edith Gueugneau, Christian Hutin, Jean-Luc Laurent, Serge Letchimy, Gabrielle Louis-Carabin, Hervé Pellois, Napole Polutélé et Boinali Said.


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES GRAVES À
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LE TERRORISME DANS LES TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS

Article 1er

(1) I.  L’article L. 22515 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « L’article L. 6132 du code de la sécurité intérieure leur est également applicable dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

(3) II.  La sous-section 1, de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(4)  À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6132, les mots : « spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police » sont remplacés par les mots : « justifiant d’une aptitude professionnelle ».

(5)  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6133, les mots : « agréées par la commission régionale d’agrément et de contrôle » sont remplacés par les mots : « justifiant d’une aptitude professionnelle ».

(6) III.  Le II du présent article est applicable en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna. 

Article 2

(1) I.  Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 22516 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 22516.  Sans préjudice des dispositions prévues au code de procédure pénale pour le contrôle des personnes habilitées à constater les infractions à la loi pénale, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sousofficiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le contrôle des agents des services internes de sécurité mentionnés à l’article L. 22511.

(3) « Ils peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires sur l’activité opérationnelle de ces services.

(4) « Ils peuvent transmettre à l’exploitant toute information établissant qu’un agent d’un service interne de sécurité mentionné à l’article L. 22511 se trouve dans l’une des situations décrites aux trois premiers alinéas de l’article L. 22512.

(5) II.  Le chapitre II du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 22522 ainsi rédigé :

(6) «  Art. L. 22522.  Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés dans les conditions prévues à l'article L. 22516. »

Article 3

Au début du deuxième alinéa de l’article L. 22513 du code des transports, les mots : « Les cas exceptionnels dans lesquels » sont remplacés par les mots : « Dans des lieux mentionnés aux articles L. 225111 et L. 225112 particulièrement exposés aux infractions prévues au titre quatrième du livre II du présent code, aux actes de terrorisme ou aux infractions de criminalité et de délinquance organisées telles que définies aux articles 3119, 3126 et 3228 du code pénal » et les mots : « sont fixés » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées ».

Article 4

Le premier alinéa de l’article L. 22411 du code des transports est complété par les mots : « et les agents de police judiciaire » 

Article 5

(1) I.  Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 787 ainsi rédigé :

(2) « Art. 787.  Sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, le procureur de la République du ressort dans lequel se situe la gare de départ d’un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs peut, en vue des contrôles et vérifications qui seront mis en œuvre dans ce véhicule sur son trajet, prendre les réquisitions prévues au sixième alinéa 6 de l’article 782 et à l’article 7822.

(3) « Lorsque la gare de départ se situe hors du territoire national, et sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, les réquisitions et instructions mentionnées au premier alinéa peuvent être prises par le procureur de la République du ressort dans lequel se situe la gare d’arrivée.

(4) « Les procureurs des ressorts dans lesquels le train marque un arrêt en sont informés. » 

(5) II.  Le dernier alinéa de l’article 18 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application des dispositions de l’article 787 le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour les mettre en œuvre sur l’ensemble du trajet du véhicule de transport ferroviaire concerné. »

Article 6

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de l’article 7824 après le mot : « aussi » sont insérés les mots : « avec l’accord du possesseur ou, à défaut sur instruction du procureur de la République communiquée par tous moyens, à l’inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille et ».

(3)  Au premier alinéa de l’article 7822 après le mot : « aussi » sont insérés les mots : « à l’inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille et » 

TITRE II 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLICE DU TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS

Article 7

(1) Le I de l’article L. 22411 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé:

(2) « Les agents ou fonctionnaires mentionnés dans le présent I sont également chargés de constater par procèsverbaux le délit prévu à l’article 4461 du code pénal lorsqu’il est commis dans les trains, cours ou bâtiments des gares, stations et toutes dépendances du domaine public ferroviaire, ou aux stations de transport guidé de voyageurs. » 

Article 8

Au deuxième alinéa de l’article L. 22426 du même code, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 9

(1) I.  Après l'article L. 22412 du même code il est inséré un article L. 224121 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 224121.  Pour fiabiliser les données recueillies dans le cadre du constat des contraventions mentionnées à l’article 5293 du code de procédure pénale, les agents chargés du recouvrement, spécialement désignés et habilités par l’exploitant, peuvent demander aux administrations publiques, notamment aux administrations financières et aux organismes de sécurité sociale, et recevoir d’eux, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, les informations et renseignements nécessaires à la réalisation de la procédure transactionnelle prévue à l’article 5294 du code de procédure pénale.

(3) « Les renseignements transmis dans ce cadre sont limités à l’état civil des débiteurs et à l’adresse de leur domicile. Ils ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire au recouvrement des sommes dues au titre des infractions commises par la même personne. Ils ne peuvent être communiqués à des tiers.

(4) « Les demandes des exploitants et les renseignements communiqués en réponse sont transmis par l’intermédiaire d’une structure unique, commune aux exploitants. Les agents de cette structure unique susceptibles d’avoir accès à ces renseignements sont spécialement désignés et habilités.

(5) « Les conditions d’exercice de ce droit de communication sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(6) II.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(7)  Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est complété par un  9° ainsi rédigé :

(8) «  Exploitants de transports publics ferroviaires, guidés ou routiers.

(9) « Art. L. 166 E.  L’obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale transmette à la structure unique mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 224121 du code des transports ou aux agents des exploitants mentionnés au 4° du I de l’article L. 22411 du même code les informations utiles à la réalisation de la transaction prévue par les articles 5293 et 5294 du code de procédure pénale.

(10) « L’obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que les agents mentionnés au premier alinéa accèdent aux informations et documents nécessaires à l’exercice, lorsqu’ils y contribuent, de la mission de recouvrement forcé des amendes forfaitaires majorées sanctionnant les contraventions mentionnées à l’article 5293 du code de procédure pénale. ».

(11)  Au second alinéa de l’article L. 113, les mots : « et L. 166 D » sont remplacés par les mots : « , L. 166 D et L. 166 E ».