N° 3128
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2015.
PROJET DE LOI
portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration.
(Procédure accélérée)
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée Nationale : 2183, 2923, 2916, 2919 et T.A. 578.
Sénat : 655, 716, 717 (2014‑2015), 2 et T.A. 8 (2015‑2016).
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS
DE LA POLITIQUE NATIONALE D’IMMIGRATION
ET D’INTÉGRATION
(Division et intitulé nouveaux)
(1) L’article L. 111‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 111‑10. – Les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration peuvent faire l’objet d’un débat annuel au Parlement.
(3) « Le Parlement prend alors connaissance d’un rapport du Gouvernement qui indique et commente, pour les dix années précédentes :
(4) « a) Le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées ;
(5) « b) Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;
(6) « c) Le nombre d’étrangers admis au titre du regroupement familial et des autres formes de rapprochement familial ;
(7) « d) Le nombre d’étrangers admis aux fins d’immigration de travail ;
(8) « e) Le nombre d’étrangers ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que celui des demandes rejetées ;
(9) « f) Le nombre d’attestations d’accueil présentées pour validation et le nombre d’attestations d’accueil validées ;
(10) « g) Le nombre d’étrangers ayant fait l’objet de mesures d’éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;
(11) « h) Les procédures et les moyens mis en œuvre pour lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers ;
(12) « i) Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main‑d’œuvre étrangère ;
(13) « j) Les actions entreprises avec les pays d’origine pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des flux migratoires et de codéveloppement ;
(14) « k) Les actions entreprises pour favoriser l’intégration des étrangers en situation régulière ;
(15) « l) Le nombre des acquisitions de la nationalité française, pour chacune des procédures ;
(16) « m) Des indicateurs permettant d’estimer le nombre d’étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français.
(17) « Le Gouvernement présente, en outre, les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s’inscrit la politique nationale d’immigration et d’intégration. Il précise les capacités d’accueil de la France. Il rend compte des actions qu’il mène pour que la politique européenne d’immigration et d’intégration soit conforme à l’intérêt national.
(18) « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides et l’Office français de l’immigration et de l’intégration joignent leurs observations au rapport du Gouvernement.
(19) « Le Sénat est consulté sur les actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d’immigration et d’intégration.
(20) « Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception de l’asile, compte tenu de l’intérêt national. L’objectif en matière de regroupement familial est établi dans le respect des principes qui s’attachent à ce droit. »
(1) La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 211‑1‑1 – L’étranger qui souhaite s’installer durablement sur le territoire français doit, avant son entrée en France, apporter la preuve de sa capacité d’intégration à la société française. Il doit justifier, à cette fin :
(3) « 1° D’une connaissance suffisante de la langue française ;
(4) « 2° D’une adhésion aux valeurs de la République et aux valeurs essentielles de la société française ;
(5) « 3° De sa capacité à exercer une activité professionnelle ou, s’il ne l’envisage pas, de son autonomie financière. »
(1) I. – L’article L. 311‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 311‑9. – L’État met, dans le pays d’origine, à la disposition de l’étranger qui souhaite s’installer durablement sur le territoire français une information, dans une langue qu’il comprend, sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés.
(3) « L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix‑huit ans révolus et qui souhaite s’y maintenir durablement conclut un contrat d’intégration républicaine, qui comprend :
(4) « 1° La formation civique prescrite par l’État, relative aux principes, aux valeurs et aux institutions de la République, à l’exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu’à l’organisation de la société française ;
(5) « 2° La formation linguistique prescrite par l’État, visant à l’acquisition de la langue française ;
(6) « 3° (Supprimé)
(7) « Ces formations sont prises en charge par l’État. Chaque étranger contribue financièrement aux formations qu’il doit suivre, à la hauteur de ses ressources, selon des modalités définies par décret.
(8) « L’étranger qui s’engage dans le parcours mentionné au présent article conclut avec l’État un contrat d’intégration républicaine par lequel il s’engage à suivre ces formations.
(9) « Est dispensé de la signature du contrat d’intégration républicaine l’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée aux articles L. 313‑6, L. 313‑7 et L. 313‑7‑1, au 2° de l’article L. 313‑10, aux 8° et 11° de l’article L. 313‑11 et aux articles L. 313‑20, L. 313‑21, L. 313‑23 et L. 313‑23‑1.
(10) « Est également dispensé de la signature de ce contrat l’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger pendant au moins trois années scolaires ou qui a suivi des études supérieures en France d’une durée au moins égale à une année scolaire. Il en est de même de l’étranger âgé de seize à dix‑huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l’article L. 314‑12.
(11) « L’étranger n’ayant pas conclu un contrat d’intégration républicaine lorsqu’il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer ultérieurement un tel contrat.
(12) « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
(13) I bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 751‑1 du même code, les mots : « contrat d’accueil et d’intégration » sont remplacés par les mots : « contrat d’intégration républicaine ».
(14) II. – (Non modifié)
(1) L’article L. 314‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « suffisante de la langue française dans des conditions définies » sont remplacés par les mots : « de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini » ;
(3) 2° (Supprimé)
La carte de séjour pluriannuelle
(Conforme)
(1) I. – L’article L. 311‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 311‑1. – Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l’article L. 121‑1, tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants :
(3) « 1° Un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an ;
(4) « 2° Un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an, conférant à son titulaire, en application du troisième alinéa de l’article L. 211‑2‑1, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313‑20 et L. 313‑21 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ;
(5) « 3° Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre ;
(6) « 4° Une carte de séjour pluriannuelle, d’une durée maximale de quatre ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au même chapitre III ;
(7) « 5° Une carte de résident, d’une durée de dix ans ou à durée indéterminée, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre ;
(8) « 6° Une carte de séjour portant la mention “retraité”, d’une durée de dix ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre. »
(9) II. – L’article L. 211‑2‑1 du même code est ainsi modifié :
(10) 1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(11) « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an.
(12) « Dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313‑20 et L. 313‑21. » ;
(13) 2° Le troisième alinéa est supprimé ;
(14) 3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
(15) a) Au début, les mots : « Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois » sont remplacés par les mots : « Le visa de long séjour » ;
(16) b) (Supprimé)
(17) 3° bis Au cinquième alinéa, les mots : « la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français » sont remplacés par les mots : « les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants » ;
(18) 4° Le dernier alinéa est supprimé.
(19) II bis (nouveau). – Après l’article L. 211‑2‑1 du même code, il est inséré un article L. 211‑2‑1‑1 ainsi rédigé :
(20) « Art. L. 211‑2‑1‑1 – La demande de visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois peut être rejetée lorsque, pour la catégorie de séjour concernée, le nombre annuel des étrangers admis à s’installer durablement en France, fixé par le Parlement en application de l’article L. 111‑10, a été atteint. La demande peut faire l’objet d’un réexamen l’année suivante. »
(Supprimé)
(1) L’article L. 311‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 311‑11. – Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l’étranger ayant obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui :
(3) « 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret.
(4) « À l’issue de cette période de douze mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 8° de l’article L. 313‑20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313‑10, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ;
(5) « 2° Soit justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.
(6) « À l’issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du présent article, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée à l’alinéa précédent est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l’article L. 313‑20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l’article L. 313‑10.
(7) « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
(Conforme)
(1) I. – L’article L. 313‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rétabli :
(2) « Art. L. 313‑2. – Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313‑20, L. 313‑21, L. 313‑23 et L. 313‑23‑1 sont subordonnées à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 311‑1.
(3) « Le cas échéant, la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313‑20 et L. 313‑21 peut être délivrée par l’autorité diplomatique ou consulaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
(4) II. – (Supprimé)
(5) III (nouveau). – Le huitième alinéa de l’article L. 313‑4‑1 du même code est supprimé.
(1) La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 313‑5‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 313‑5‑1. – L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui‑ci à un ou plusieurs entretiens.
(3) « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
(4) « N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue au 1° de l’article L. 313‑10 et à l’article L. 313‑20 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles. »
(1) I. – L’article L. 313‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
(2) 1° Après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou la carte de séjour pluriannuelle » ;
(3) 2° Après le mot : « refusée », sont insérés les mots : « ou retirée ».
(4) II. – L’article L. 313‑5 du même code est ainsi modifié :
(5) 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
(6) « La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut être retirée à l’étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222‑34 à 222‑40, 224‑1‑A à 224‑1‑C, 225‑4‑1 à 225‑4‑4, 225‑4‑7, 225‑5 à 225‑11, 225‑12‑1 à 225‑12‑2, 225‑12‑5 à 225‑12‑7, 225‑13 à 225‑15, du 7° de l’article 311‑4 et des articles 312‑12‑1 et 321‑6‑1 du code pénal. » ;
(7) 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou la carte de séjour pluriannuelle » ;
(8) 3° Au troisième alinéa, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou de sa carte de séjour pluriannuelle » ;
(9) 4° Au dernier alinéa, après le mot : « code », sont inséré les mots : « ou la carte de séjour pluriannuelle générale portant la mention “étudiant” ».
(1) La sous‑section 2 bis de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 313‑7‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 313‑7‑2. – I. – La carte de séjour temporaire est accordée à l’étranger titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur qui vient en France, dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente, effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du même groupe, qui justifie d’une ancienneté d’au moins trois mois et qui dispose de moyens d’existence suffisants. Elle porte la mention “stagiaire ICT”.
(3) « La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)” est délivrée, s’il est âgé d’au moins dix‑huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné au premier alinéa du présent I ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix‑huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311‑3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313‑2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.
(4) « La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)” donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
(5) « L’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa du présent I peut effectuer une mission en France d’une durée inférieure ou égale à quatre‑vingt‑dix jours dans le cadre du 2° de l’article L. 1262‑1 du code du travail, afin d’effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du même groupe sous couvert du titre de séjour portant la mention “ ICT ” délivré dans le premier État membre.
(6) « II. – Lorsque cette mission est d’une durée supérieure à quatre‑vingt‑dix jours, l’étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d’une carte de séjour portant la mention “stagiaire mobile ICT” d’une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d’une durée maximale d’un an.
(7) « La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire mobile ICT (famille)” est délivrée dans les mêmes conditions qu’au deuxième alinéa du I du présent article.
(8) « La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire mobile ICT (famille)” donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »
(1) L’article L. 313‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 313‑10. – Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, est délivrée à l’étranger :
(3) « 1° Pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l’article L. 5221‑2 du code du travail. Elle porte la mention “salarié”.
(4) « La carte de séjour est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi dans les trois mois précédant son renouvellement ;
(5) « 2° Pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262‑1 et L. 1262‑2 du même code, dans les conditions prévues à l’article L. 5221‑2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention “travailleur temporaire” ;
(6) « 3° Pour l’exercice d’une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention “entrepreneur/profession libérale”.
(7) « L’étranger se voit délivrer l’une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement de l’article L. 5221‑2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives.
(8) « La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi, à l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État. »
(1) L’article L. 313‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
(2) 1° Au 1°, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « , de la carte de séjour pluriannuelle » ;
(3) 2° Le 3° est abrogé ;
(4) 3° Le 11° est ainsi rédigé :
(5) « 11° À l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La condition prévue à l’article L. 313‑2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. »
(1) L’article L. 311‑12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « sa présence » sont remplacés par les mots : « leur présence » et les mots : « à l’un des parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313‑11, sous réserve qu’il justifie » sont remplacés par les mots : « aux parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313‑11, ou à l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu’ils justifient » ;
(3) 2° Les deux dernières phrases du second alinéa sont ainsi rédigées :
(4) « Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
(Supprimés)
(1) Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 3 ainsi rédigée :
(2) « Section 3
(3) « La carte de séjour pluriannuelle
(4) « Sous‑section 1
(5) « La carte de séjour pluriannuelle générale
délivrée après un premier document de séjour
(6) « Art. L. 313‑17. – Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l’un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 311‑1, une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans peut être délivrée :
(7) « 1° Aux étrangers mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 313‑10 ;
(8) « 2° Aux étudiants étrangers mentionnés à l’article L. 313‑7 et admis à suivre, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l’obtention d’un diplôme au moins équivalent au master. Dans ce cas, la durée de la carte de séjour pluriannuelle est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé.
(9) « Art. L. 313‑18. – I. – L’étranger peut bénéficier de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l’article L. 313‑17 dès lors qu’il :
(10) « 1° Justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’État dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 311‑9 ;
(11) « 2° A atteint le niveau de langue prescrit dans le cadre de ce contrat ;
(12) « 3° N’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;
(13) « 4° Continue à remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
(14) « La carte de séjour pluriannuelle délivrée à l’étranger porte la même mention que le document mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 311‑1 dont il était précédemment titulaire.
(15) « II. – L’étranger peut bénéficier du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance prévues au I du présent article.
(16) « Art. L. 313‑19. – L’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle en faisant valoir un autre motif que celui sur lequel est fondée la carte de séjour dont il était titulaire bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.
(17) « À l’expiration de la durée de validité de cette carte de séjour temporaire et s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.
(18) « Sous‑section 2
(19) « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”
(20) « Art. L. 313‑20. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”, d’une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour :
(21) « 1° À l’étranger qui soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit est recruté dans une entreprise définie à l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de l’entreprise ;
(22) « 2° À l’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ; cette carte, d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail porte la mention “carte bleue européenne”.
(23) « L’étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix‑huit mois dans un autre État membre de l’Union européenne sous couvert d’une “carte bleue européenne” obtient la même carte de séjour, sous réserve qu’il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313‑2 du présent code ;
(24) « 3° À l’étranger qui vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre d’une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France ;
(25) « 4° À l’étranger, titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master, qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé. Cette carte porte la mention “chercheur”.
(26) « L’étranger ayant été admis dans un autre État membre de l’Union européenne conformément à la directive 2005/71/CE du Conseil, du 12 octobre 2005, relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d’accueil conclue dans le premier État membre s’il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes. S’il séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa du présent 4°, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313‑2 ;
(27) « 5° À l’étranger qui justifie d’un diplôme équivalent au grade de master ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable et qui crée une entreprise économiquement viable en France ;
(28) « 6° À l’étranger qui procède à un investissement économique direct en France ;
(29) « 7° À l’étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social hors de France dans un établissement ou une société du même groupe ;
(30) « 8° À l’étranger qui exerce la profession d’artiste‑interprète, définie à l’article L. 212‑1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112‑2 du même code. Lorsqu’il exerce une activité salariée, la durée minimale, exigée pour la délivrance du titre, des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit est fixée par voie réglementaire ;
(31) « 9° À l’étranger dont les compétences et le talent sont établis qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif.
(32) « L’activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de la carte prévue aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9° du présent article n’est pas subordonnée à la délivrance de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221‑2 du code du travail.
(33) « Lorsqu’un étranger bénéficiaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” et exerçant une activité salariée se trouve involontairement privé d’emploi dans les trois mois précédant l’expiration de sa carte, celle‑ci est renouvelée pour une durée d’un an.
(34) « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions de délivrance de la carte pour les catégories mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° et détermine les seuils de rémunération dont les étrangers mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8° doivent justifier. Ces conditions de délivrance et ces seuils de rémunération peuvent différer pour les départements et les régions d’outre‑mer afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le marché du travail.
(35) « Art. L. 313‑21. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)” est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix‑huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné à l’article L. 313‑20 ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix‑huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311‑3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313‑2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.
(36) « Lorsque la famille était déjà constituée dans le premier État membre de séjour et sans que soit exigé le respect de la condition prévue au même article L. 313‑2, le conjoint et les enfants de l’étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 2° de l’article L. 313‑20 bénéficient de plein droit de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)”, à condition qu’ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent ou conjoint. Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans.
(37) « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)” donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
(38) « Art. L. 313‑22. – (Non modifié)
(39) « Sous‑section 3
(40) « La carte de séjour pluriannuelle
portant la mention “travailleur saisonnier”
(41) « Art. L. 313‑23. – Une carte de séjour d’une durée de quatre ans, renouvelable, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l’étranger pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier, défini au 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 5221‑2 du même code, lorsque l’étranger s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention “travailleur saisonnier”.
(42) « Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.
(43) « Sous‑section 4
(44) « La carte de séjour pluriannuelle
portant la mention “salarié détaché ICT”
(45) « Art. L. 313‑23‑1. – I. – Une carte de séjour d’une durée maximale de trois ans, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, est délivrée à l’étranger qui vient en France pour effectuer une mission dans le cadre du 2° de l’article L. 1262‑1 du code du travail afin, soit d’occuper un poste d’encadrement supérieur, soit d’apporter son expertise dans une entreprise française du groupe d’entreprises auquel il appartient et qui justifie d’une ancienneté professionnelle dans le groupe d’entreprises concerné d’au moins trois mois. Cette carte est délivrée pour la durée de la mission envisagée sur le territoire français. En cas de prolongation de la mission, elle est renouvelée dans les mêmes conditions et dans la limite d’une durée maximale de trois ans. Elle porte la mention “salarié détaché ICT”.
(46) « II. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché ICT (famille)” est délivrée, s’il est âgé d’au moins dix‑huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné au I du présent article ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix‑huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311‑3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313‑2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.
(47) « La carte de séjour portant la mention “salarié détaché ICT (famille)” donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
(48) « III. – L’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au I du présent article peut effectuer en France une mission d’une durée inférieure ou égale à quatre‑vingt‑dix jours dans le cadre du 2° de l’article L. 1262‑1 du code du travail afin, soit d’occuper un poste d’encadrement supérieur, soit d’apporter son expertise dans une entreprise française du groupe d’entreprises auquel il appartient, sous couvert du titre de séjour délivré dans le premier État membre aux fins d’un transfert temporaire intragroupe, portant la mention “ICT”.
(49) « IV. – Lorsque cette mission est d’une durée supérieure à quatre‑vingt‑dix jours, l’étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d’une carte de séjour portant la mention “salarié détaché mobile ICT” d’une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d’une durée maximale de trois ans.
(50) « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché mobile ICT (famille)” est délivrée dans les mêmes conditions qu’au II du présent article.
(51) « La carte de séjour portant la mention “salarié détaché mobile ICT (famille)” donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
(52) « Sous‑section 5
(53) « Dispositions communes
(54) (Division et intitulé supprimés)
(55) « Art. L. 313‑24. – (Supprimé)
(1) Le livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° À la fin du 4° de l’article L. 8211‑1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8253‑1, au premier alinéa de l’article L. 8271‑17 et à la fin de l’article L. 8271‑18, les mots : « sans titre de travail » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler » ;
(3) 2° (nouveau) À la fin de l’article L. 8251‑2, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 8252‑4, à la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 8253‑1, au 1° de l’article L. 8254‑2, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 8254‑2‑1, à l’article L. 8254‑2‑2 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 8271‑17, les mots : « sans titre » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler » ;
(4) 3° Au cinquième alinéa de l’article L. 8252‑2, les mots : « employé sans titre l’a été » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler a été employé » ;
(5) 4° (nouveau) L’intitulé des titre V et section 5 du chapitre Ier du titre VII est ainsi rédigé : « Emploi d’étrangers non autorisés à travailler ».
(Supprimé)
(1) I. – Le livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
(2) 1° Sont abrogés :
(3) a) Les articles L. 311‑2, L. 311‑7, L. 311‑8, L. 311‑9‑1 et L. 313‑4 ;
(4) b) La sous‑section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier ;
(5) c) Le chapitre V du même titre ;
(6) 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 311‑12, les mots : « après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » sont remplacés par les mots : « après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration » ;
(7) 3° L’article L. 311‑13 est ainsi modifié :
(8) a) À la première phrase du premier alinéa du A, les références : « 1° à 3° de l’article L. 311‑2 » sont remplacées par les références : « 3° à 5° de l’article L. 311‑1 » ;
(9) b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, la référence : « et L. 313‑7‑1 » est remplacée par les références : « , L. 313‑7‑1 et L. 313‑7‑2 » ;
(10) c) À la fin de la première phrase du second alinéa du A, les références : « aux 1° et 4° de l’article L. 313‑10 » sont remplacées par les références : « au 2° de l’article L. 313‑10 et à l’article L. 313‑23 » ;
(11) d) À la première phrase du B, les mots : « au 4° de l’article L. 313‑10 et à l’article » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 313‑23 et » ;
(12) e) (nouveau) Au troisième alinéa du D, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au dernier » ;
(13) 4° Au sixième alinéa de l’article L. 311‑15, la référence : « à l’article L. 313‑8 » est remplacée par la référence : « au 4° de l’article L. 313‑20 » ;
(14) 5° Les 3° et 4° de l’article L. 313‑4‑1 sont ainsi rédigés :
(15) « 3° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent‑chercheur” s’il remplit les conditions définies au 4° de l’article L. 313‑20 ;
(16) « 4° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” s’il remplit les conditions définies au 8° du même article L. 313‑20 ; »
(17) 6° Au premier alinéa de l’article L. 313‑14, la référence : « au 1° de l’article L. 313‑10 » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° de l’article L. 313‑10 » ;
(18) 7° (Supprimé)
(19) 8° L’article L. 314‑8‑1 est ainsi modifié :
(20) a) Au premier alinéa, les mots : « temporaire prévue au 6° de l’article L. 313‑10 » sont remplacés par les mots : « pluriannuelle portant la mention “passeport talent” prévue au 2° de l’article L. 313‑20 » ;
(21) b) Au troisième alinéa, les mots : « temporaire prévue au même 6° » sont remplacés par les mots : « pluriannuelle portant la mention “passeport talent” prévue au même 2° » ;
(22) c) Au dernier alinéa, la référence : « au 6° de l’article L. 313‑10 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 313‑21 » ;
(23) 8° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 314‑8‑2, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° » ;
(24) 9° Au premier alinéa de l’article L. 313‑4‑1, au I, deux fois, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du II et au IV de l’article L. 313‑11‑1, à l’article L. 314‑1‑1, aux premier et dernier alinéas des articles L. 314‑7 et L. 314‑8‑1 et à l’article L. 314‑10, les mots : « résident de longue durée‑CE » sont remplacés par les mots : « résident de longue durée‑UE » ;
(25) 10° Au premier alinéa de l’article L. 311‑12, du 1 du D de l’article L. 311‑13 et de l’article L. 313‑4‑1, à la seconde phrase du premier alinéa des articles L. 313‑7 et L. 313‑7‑1, au dernier alinéa de l’article L. 313‑7, au 2°, à la seconde phrase du 2° bis, au 6°, à la première phrase du 7° et aux 8° à 10° de l’article L. 313‑11, au I et au troisième alinéa du II de l’article L. 313‑11‑1, au septième alinéa de l’article L. 313‑13, à la fin du premier alinéa de l’article L. 313‑14, à la seconde phrase de l’article L. 313‑15 et à la deuxième phrase du premier alinéa des articles L. 316‑1 et L. 316‑3, la référence : « L. 311‑7 » est remplacée par la référence : « L. 313‑2 » ;
(26) 11° (Supprimé)
(27) 11° bis Au premier alinéa de l’article L. 314‑14, les références : « , L. 314‑12 ou L. 314‑15 » sont remplacées par la référence : « ou L. 314‑12 » ;
(28) 12° La première phrase de l’article L. 311‑3 est ainsi rédigée :
(29) « Les étrangers âgés de seize à dix‑huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 313‑11, la carte de séjour portant la mention “passeport talent (famille)” s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 313‑21, ou une carte de résident s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 314‑11. » ;
(30) 13° À l’article L. 321‑4, la référence : « L. 315‑1 » est remplacée par la référence : « L. 313‑20 » ;
(31) 14° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 313‑15, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° ».
(32) I bis et II. – (Non modifiés)
(33) III. – L’article L. 531‑2 du même code est ainsi modifié :
(34) 1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « résident de longue durée‑CE » sont remplacés par les mots : « résident de longue durée‑UE » ;
(35) 2° À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 6° de l’article L. 313‑10 » est remplacée par la référence : « 2° de l’article L. 313‑20 » et les trois occurrences du mot : « temporaire » sont supprimées.
(36) IV. – (Non modifié)
(37) V. – Au début du a du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts, les mots : « Apporter une contribution économique exceptionnelle à la France au sens de l’article L. 314‑15 » sont remplacés par les mots : « Procéder à un investissement économique direct en France au sens du 6° de l’article L. 313‑20 ».
(38) VI. – (Non modifié)
(Supprimé)
(1) I. – L’article L. 314‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 314‑8. – Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée‑UE” est délivrée à l’étranger qui justifie :
(3) « 1° D’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq années en France au titre de l’une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l’une des cartes de résident prévues au présent code, à l’exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313‑7, L. 313‑7‑1, L. 313‑7‑2 ou L. 313‑13, du 3° de l’article L. 313‑20, des articles L. 313‑23, L. 316‑1 ou L. 317‑1 ou du 8° de l’article L. 314‑11.
(4) « Les années de résidence, sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident ;
(5) « 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423‑1, L. 5423‑2, L. 5423‑3 et L. 5423‑8 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815‑24 du même code ;
(6) « 3° D’une assurance maladie.
(7) « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »
(8) II. – (Non modifié)
(1) L’article L. 314‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
(2) 1° (Supprimé)
(3) 2° Au premier alinéa du 2°, après la référence : « L. 313‑11 », sont insérés les mots : « ou d’une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l’article L. 313‑18 » ;
(4) 3° Au dernier alinéa, les mots : « dernière phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « première phrase du 2° ».
Articles 13 quater, 13 quinquies et 13 sexies
(Supprimés)
Article 13 septies A (nouveau)
(1) L’article 4‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un 3° ainsi rédigé :
(2) « 3° Les visas uniformes délivrés aux étrangers dans les chancelleries diplomatiques et consulaires en application du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas. »
À l’article L. 411‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « dix‑huit mois » sont remplacés par les mots : « vingt‑quatre mois ».
(1) Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
(2) 1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :
(3) « Chapitre Ier
(4) « Aide médicale d’urgence
(5) « Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui‑même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161‑14 et des 1° à 3° de l’article L. 313‑3 dudit code, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci‑dessus, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
(6) « En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code.
(7) « De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
(8) « Art. L. 251‑2. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
(9) « 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;
(10) « 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
(11) « 3° Les vaccinations réglementaires ;
(12) « 4° Les examens de médecine préventive.
(13) « La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
(14) « a) Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;
(15) « b) Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
(16) « c) Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
(17) « Art. L. 251‑3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
(18) 2° Le chapitre II est abrogé ;
(19) 3° Le chapitre III est ainsi rédigé :
(20) « Chapitre III
(21) « Dispositions financières
(22) « Art. L 253‑1. – Les prestations prises en charge par l’aide médicale d’urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l’aide médicale d’urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l’aide médicale.
(23) « Art. L. 253‑2. – Les dépenses d’aide médicale sont prises en charge par l’État.
(24) « Lorsque les prestations d’aide médicale ont pour objet la réparation d’un dommage ou d’une lésion imputable à un tiers, l’État peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge.
(25) « Lorsqu’une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu’un engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à l’engagement reste à la charge des bénéficiaires.
(26) « Art. L. 253‑3. – Les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l’aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens‑dentistes, sages‑femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l’aide sociale doivent, sous peine de forclusion, être présentées dans un délai de deux ans à compter de l’acte générateur de la créance.
(27) « Art. L. 253‑4. – Sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE
Mesures d’éloignement applicables
aux étrangers en situation irrégulière
(1) I. – L’article L. 511‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
(2) 1° Après le 5° du I, sont insérés des 6° à 8° ainsi rédigés :
(3) « 6° (Supprimé)
(4) « 7° Si le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;
(5) « 8° Si l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l’article L. 5221‑5 du code du travail. » ;
(6) 2° Le II est ainsi modifié :
(7) aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « sept » ;
(8) a) À la même première phrase, le mot : « et » est remplacé par les mots : « pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu’il est accompagné d’un enfant mineur ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu’un pays membre de l’Union européenne ou avec lequel s’applique l’acquis de Schengen. L’étranger obligé de quitter le territoire français » ;
(9) a bis) La dernière phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée :
(10) « L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à sept jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. » ;
(11) b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(12) « Le délai de départ volontaire accordé à l’étranger peut faire l’objet d’une prolongation par l’autorité administrative pour une durée appropriée, s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. » ;
(13) c) À la seconde phrase du premier alinéa du 3°, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;
(14) d) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
(15) 3° Le III est ainsi modifié :
(16) a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
(17) « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de sa notification, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti.
(18) « Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prenne pas d’interdiction de retour.
(19) « Sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, le présent III n’est pas applicable à l’étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l’article L. 316‑1 n’a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d’un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre État membre de l’Union européenne, il n’a pas rejoint le territoire de cet État à l’expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire.
(20) « Lorsqu’elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans. » ;
(21) a bis) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « l’article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » est remplacée par la référence : « l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) » ;
(22) b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
(23) c) Au début du septième alinéa, les mots : « L’interdiction de retour et sa durée sont décidées » sont remplacés par les mots : « La durée de l’interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés » ;
(24) d) (nouveau) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(25) « Sauf menace grave pour l’ordre public, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées. »
(26) II. – L’article L. 512‑1 du même code est ainsi modifié :
(27) 1° À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « quitter le territoire français », sont insérés les mots : « sur le fondement des 1° à 5°, du 7° ou 8° du I de l’article L. 511‑1 ou sur le fondement de l’article L. 511‑3‑1 » ;
(28) 1° bis À la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
(29) 2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
(30) « I bis. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 6° du I de l’article L. 511‑1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511‑1 peut, dans un délai de quinze jours suivant sa notification, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant.
(31) « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.
(32) « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
(33) « L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui‑ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office.
(34) « Toutefois, si l’étranger est placé en rétention en application de l’article L. 551‑1 du présent code ou assigné à résidence en application de l’article L. 561‑2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. » ;
(35) 3° À la fin du deuxième alinéa du II, la référence : « au I » est remplacée par les mots : « , selon les cas, aux I ou I bis » ;
(36) 3° bis Le deuxième alinéa du III est complété par deux phrases ainsi rédigées :
(37) « Sauf si l’étranger, dûment informé dans une langue qu’il comprend, s’y oppose, l’audience peut se tenir dans cette salle et le juge siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d’audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d’audience située à proximité du lieu de rétention et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. » ;
(38) 4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
(39) « IV. – Lorsque l’étranger est en détention, il est statué sur son recours selon la procédure et dans les délais prévus au III. »
(40) III et IV. – (Non modifiés)
(1) Après l’article L. 511‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 511‑1‑1. – Pour valoir garantie de représentation effective propre à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 551‑1, une attestation d’hébergement doit être signée par l’hébergeant, accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d’État et présentée pour validation au maire de la commune du lieu d’hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d’arrondissement, agissant en qualité d’agent de l’État. »
(1) Après l’article L. 511‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 511‑1‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 511‑1‑2. – Constitue une garantie de représentation effective propre à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511‑1 le dépôt d’une garantie financière dont le montant est fixé par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret. Lors du dépôt de la garantie financière, l’autorité administrative remet en échange un récépissé. La garantie financière est restituée au départ de l’étranger. Si l’étranger se soustrait à la mesure d’éloignement, la somme déposée en garantie est versée au Trésor public. »
(1) I et II. – (Non modifiés)
(2) III. – Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
(3) 1° L’intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « L’obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’interdiction de circulation sur le territoire français » ;
(4) 2° L’intitulé du chapitre Ier du même titre Ier est ainsi rédigé : « Cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français et d’une interdiction de circulation sur le territoire français » ;
(5) 3° L’article L. 512‑1 est ainsi modifié :
(6) a) À la première phrase du premier alinéa du I et au premier alinéa du II, après les mots : « retour sur le territoire français », sont insérés les mots : « ou d’interdiction de circulation sur le territoire français » ;
(7) b) Le même premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
(8) « Il en est de même de l’étranger qui, ayant bénéficié d’un délai de départ volontaire en application de l’article L. 511‑3‑1, fait l’objet de l’interdiction de circulation sur le territoire français prévue à l’article L. 511‑3‑2. » ;
(9) c) (Supprimé)
(10) 3° bis À la première phrase du second alinéa de l’article L. 512‑4, les mots : « , la décision de placement en rétention » sont supprimés ;
(11) 4° L’intitulé du chapitre III du titre Ier est ainsi rédigé : « Exécution des obligations de quitter le territoire français, des interdictions de retour sur le territoire français et des interdictions de circulation sur le territoire français » ;
(12) 5° Au II de l’article L. 513‑1, après le mot : « retour », sont insérés les mots : « ou d’une interdiction de circulation » ;
(13) 6° À la seconde phrase de l’article L. 552‑4, après les mots : « retour sur le territoire français en vigueur, », sont insérés les mots : « d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, ».
(14) IV. – (Non modifié)
(1) Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 514‑1 est ainsi modifié :
(3) a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
(4) « Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, les dispositions suivantes : » ;
(5) b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
(6) « 3° L’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office, si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
(7) 2° (nouveau) L’article L. 514‑2 est abrogé.
(Conforme)
(1) L’article L. 531‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
(2) « Il en est de même de l’étranger et des membres de sa famille, admis à séjourner sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne et bénéficiant d’un transfert temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe, lorsque :
(3) « 1° Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l’État membre qui l’a délivré, au cours de la période de mobilité ;
(4) « 2° L’autorité administrative compétente n’a pas reçu la notification de l’intention de cet étranger de travailler dans l’un des établissements de son groupe d’entreprises d’origine implanté sur le territoire français ;
(5) « 3° L’autorité administrative compétente a fait objection à la mobilité d’une durée inférieure ou égale à quatre‑vingt‑dix jours de cet étranger ;
(6) « 4° L’autorité administrative compétente a rejeté une demande de mobilité d’une durée supérieure à quatre‑vingt‑dix jours de cet étranger ;
(7) « 5° Les conditions de délivrance du titre de séjour n’ont pas été respectées ;
(8) « 6° Les conditions auxquelles la mobilité de cet étranger entre deux États membres de l’Union européenne a été autorisée ne sont plus réunies. »
(Conforme)
Conditions de mise en œuvre des décisions d’éloignement
(1) Le III de l’article L. 512‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
(3) « La décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561‑2 peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le président du tribunal administratif dans les quarante‑huit heures suivant sa notification. Lorsque l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, un recours en annulation peut être également dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d’assignation. Toutefois, si l’étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561‑2, il peut saisir le président du tribunal administratif en vue de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. » ;
(4) 2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
(5) « L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui‑ci, dûment convoqué, ne se présente pas. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire pour présenter un recours contre la décision de placement en rétention. Toutefois, l’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office. »
(1) I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 513‑5 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 513‑5. – Si l’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 561‑2 n’a pas déféré, sans motif légitime, à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu’il a la nationalité, en vue de la délivrance d’un document de voyage, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celle‑ci.
(3) « En cas d’impossibilité de faire conduire l’étranger auprès des autorités consulaires résultant d’une obstruction volontaire de sa part, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger afin de s’assurer de sa présence et de le conduire auprès des autorités consulaires et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de placement en rétention.
(4) « Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt‑quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s’assure de l’obstruction volontaire de l’étranger à la demande de présentation aux autorités consulaires, dûment constatée par l’autorité administrative, résultant de la non‑présentation, sans motif légitime, aux autorités consulaires en vue de préparer une décision d’éloignement. La décision mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est exécutoire dans les conditions fixées aux troisième à dernier alinéas du II de l’article L. 561‑2. »
(5) II. – Le même livre V est ainsi modifié :
(6) 1° L’article L. 523‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(7) « L’article L. 513‑5 est applicable. » ;
(8) 1° bis (Supprimé)
(9) 2° Après l’article L. 531‑2, il est inséré un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé :
(10) « Art. L. 531‑2‑1. – Pour l’exécution des mesures prévues aux articles L. 531‑1 et L. 531‑2, les articles L. 513‑5 et L. 561‑1 sont applicables. » ;
(11) 3° Au dernier alinéa de l’article L. 531‑3 et à l’article L. 541‑3, la référence : « de l’article L. 561‑1 » est remplacée par les références : « des articles L. 513‑5 et L. 561‑1 ».
(1) L’article L. 551‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 551‑1. – Dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l’article L. 561‑2, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511‑1 peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours.
(3) « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement. Toutefois, si le précédent placement en rétention a pris fin après que l’étranger s’est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
(4) « Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable à l’étranger accompagné d’un mineur, sauf :
(5) « 1° S’il n’a pas respecté l’une des prescriptions d’une précédente mesure d’assignation à résidence ;
(6) « 2° Si, à l’occasion de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement, il a pris la fuite ou opposé un refus ;
(7) « 3° Si, en considération de l’intérêt du mineur, le placement en rétention de l’étranger dans les quarante‑huit heures précédant le départ programmé préserve l’intéressé et le mineur qui l’accompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert.
(8) « Dans les cas énumérés aux 1° à 3°, le placement en rétention n’excède pas la durée strictement nécessaire à la préparation de l’éloignement. Dans tous les cas, le placement en rétention d’un étranger accompagné d’un mineur n’est possible que dans un centre de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l’accueil des familles.
(9) « Le présent article est mis en œuvre dans le respect de l’intérêt supérieur du mineur. »
(Supprimé)
(Conforme)
(1) L’article L. 554‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « L’article L. 561‑2 est applicable. »
(Conforme)
(1) L’article L. 561‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 561‑2. – I. – L’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l’article L. 511‑1, qu’il se soustraie à son obligation de quitter le territoire, lorsque cet étranger :
(3) « 1° Doit être remis aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne en application des articles L. 531‑1 ou L. 531‑2 ou fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742‑3 ;
(4) « 2° Fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ;
(5) « 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131‑30 du code pénal ;
(6) « 4° Fait l’objet d’un signalement aux fins de non‑admission ou d’une décision d’éloignement exécutoire mentionnée à l’article L. 531‑3 du présent code ;
(7) « 5° Fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé ;
(8) « 6° Doit être reconduit d’office à la frontière en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire ;
(9) « 7° Ayant fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence au titre des 1° à 6° du présent article ou de placement en rétention administrative en application de l’article L. 551‑1, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.
(10) « Les trois derniers alinéas de l’article L. 561‑1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l’assignation ne puisse excéder une durée de quarante‑cinq jours, renouvelable une fois.
(11) « L’article L. 551‑1 est applicable à l’étranger assigné à résidence en application du présent article lorsque :
(12) « a) L’étranger ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511‑1 ;
(13) « b) Il n’a pas respecté les prescriptions liées à l’assignation à résidence ;
(14) « c) Il a pris la fuite ou opposé un refus à l’occasion de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
(15) « II. – En cas d’impossibilité d’exécution d’office de la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger assigné à résidence en application du I du présent article, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger afin de s’assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, lui notifient une décision de placement en rétention.
(16) « Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt‑quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s’assure du caractère exécutoire de la décision d’éloignement que la mesure vise à exécuter et de l’obstruction volontaire de l’étranger à ladite exécution, dûment constatée par l’autorité administrative, résultant notamment de l’absence de réponse de l’étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de son exécution. La décision mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées.
(17) « L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire pendant quatre‑vingt‑seize heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à l’étranger dans une langue qu’il comprend ou, à défaut, à l’occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L’acte de notification comporte mention des voies de recours.
(18) « Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution de la mesure d’éloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention.
(19) « Il est dressé un procès‑verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès‑verbal est présenté à la signature de l’étranger ou, à défaut, de l’occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès‑verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’étranger ou, à défaut, à l’occupant des lieux.
(20) « Les ordonnances mentionnées au présent article sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine. L’appel n’est pas suspensif. »
(1) Après l’article L. 561‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 561‑2‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 561‑2‑1. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités selon lesquelles les étrangers assignés à résidence bénéficient d’une information pour permettre l’exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ. »
(Supprimé)
(1) Après l’article L. 624‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 624‑1‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 624‑1‑1. – Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, d’une interdiction administrative du territoire, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français, pénètre de nouveau sans autorisation en France est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
(3) « La même peine est applicable à l’étranger maintenu en zone d’attente ou en rétention administrative qui se soustrait ou tente de se soustraire à la mesure de surveillance dont il fait l’objet. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement lorsque les faits sont commis par violence, effraction ou corruption et à sept ans d’emprisonnement lorsque les faits sont commis en réunion ou sous la menace d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique. Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui sciemment, par aide ou par assistance, facilite la préparation ou la commission des infractions prévues au présent alinéa.
(4) « La peine prévue au premier alinéa est applicable à tout étranger qui ne présente pas à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution de l’une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux‑ci, ne communique pas les renseignements permettant cette exécution ou communique des renseignements inexacts sur son identité. »
(1) Le chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 742‑7 ainsi rétabli :
(2) « Art. L. 742‑7. – L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et auquel a été notifiée une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 511‑1 peut être assigné à résidence, dans les conditions définies à l’article L. 561‑2, dans un lieu d’hébergement où il peut lui être proposé une aide au retour dans les conditions prévues à l’article L. 512‑5.
(3) « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
Dispositions diverses
(1) I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
(2) 1° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 221‑6 ainsi rédigé :
(3) « Art. L. 221‑6. – Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement de la zone d’attente, les journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail peuvent être autorisés à y accéder dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
(4) « Les prises d’images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d’attentes, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu’avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l’anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs. » ;
(5) 2° Le chapitre III du titre V du livre V est complété par un article L. 553‑7 ainsi rédigé :
(6) « Art. L. 553‑7. – Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement du lieu de rétention administrative, les journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail peuvent être autorisés à y accéder dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
(7) « Les prises d’images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention administrative, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu’avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l’anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs. »
(8) II (nouveau). – L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
(9) 1° Au premier alinéa, les mots : « centres de rétention » sont remplacés par les mots : « lieux de rétention administrative » ;
(10) 2° Au second alinéa, après le mot : « vue, », sont insérés les mots : « des lieux de rétention administrative et des zones d’attente, ».
(1) Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 221‑7 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 221‑7. – Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers placés en zone d’attente, le ministre chargé de l’immigration donne un droit d’accès à une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. »
(Conformes)
(1) Le titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 611‑12 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 611‑12. – Sans que s’y oppose le secret professionnel autre que le secret médical, les autorités et personnes privées mentionnées aux 2° à 12° du présent article transmettent à l’autorité administrative compétente, agissant dans le cadre de l’instruction d’une première demande de titre ou d’une demande de renouvellement de titre ou dans le cadre des contrôles prévus à l’article L. 313‑5‑1, les documents et les informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ou au contrôle de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution d’un droit au séjour ou de sa vérification.
(3) « Ce droit de communication s’exerce sur demande de l’autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès :
(4) « 1° (Supprimé)
(5) « 2° Des autorités dépositaires des actes d’état civil ;
(6) « 3° Des administrations chargées du travail et de l’emploi ;
(7) « 4° Des organismes de sécurité sociale et de l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail ;
(8) « 5° et 6° (Supprimés)
(9) « 7° Des établissements scolaires et des établissements d’enseignement supérieur ;
(10) « 8° Des fournisseurs d’énergie et des services de communications électroniques ;
(11) « 9° Des établissements de santé publics et privés ;
(12) « 10° Des établissements bancaires et des organismes financiers ;
(13) « 11° (Supprimé)
(14) « 12° Des greffes des tribunaux de commerce.
(15) « Le refus de déférer à une demande relevant du présent article est puni d’une amende de 7 500 €.
(16) « Ce délit peut faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495‑6 du code de procédure pénale.
(17) « L’autorité administrative compétente est tenue d’informer la personne dont elle s’apprête à retirer la carte de séjour sur le fondement d’informations ou de documents recueillis auprès des autorités ou personnes privées mentionnées aux 2° à 12° du présent article, de la teneur et de l’origine des informations et documents ainsi obtenus. Elle communique une copie des documents susmentionnés à l’intéressé s’il en fait la demande.
(18) « La conservation des données personnelles contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peut excéder la durée cumulée du titre de séjour dont l’étranger est titulaire et, le cas échéant, de la procédure de renouvellement dudit titre. La durée de conservation est prolongée jusqu’à l’épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d’informations transmises en application du présent article et, si un recours a été déposé, jusqu’à ce que la juridiction compétente ait statué.
(19) « À la demande de l’étranger, les données à caractère personnel le concernant sont, selon le cas, rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées si elles sont inexactes, incomplètes ou périmées, ou si leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation n’est pas compatible avec les finalités déterminées au premier alinéa du présent article.
(20) « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il définit notamment la nature des documents et des informations susceptibles d’être communiqués à l’autorité administrative compétente par chacune des autorités ou personnes privées mentionnées aux 2° à 12°. »
(1) L’article L. 622‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 622‑10. – En Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, le procureur de la République peut, au cours de l’enquête ou si aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l’immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 622‑1 et L. 622‑2, constatées par procès‑verbal.
(3) « Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
(4) « Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles‑ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
(5) « Elles peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l’instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l’instruction. Lorsque la personne mise en cause n’a pas fait connaître son opposition et que, au terme d’un délai de quinze jours à compter de la date de la décision, le propriétaire ou l’ayant droit supposé n’a pu être identifié ou averti et ne s’est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée. »
(1) L’avant‑dernière phrase de l’article L. 552‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée :
(2) « Le non‑respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624‑4. »
(1) L’article L. 624‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
(3) a) La référence : « ou L. 561‑1 » est remplacée par les références : « , L. 561‑1 ou L. 561‑2 » ;
(4) b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « et de 15 000 € d’amende » ;
(5) 2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
(6) a) La référence : « ou du 6° de l’article L. 561‑1 » est remplacée par les références : « , du 6° de l’article L. 561‑1 ou de l’article L. 561‑2 » ;
(7) b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « et de 3 750 € d’amende ».
(1) Le chapitre V du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa de l’article L. 625‑1, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 € » et les mots : « autre État » sont remplacés par les mots : « État avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen » ;
(3) 2° L’article L. 625‑3 est abrogé ;
(4) 3° Le premier alinéa de l’article L. 625‑4 est ainsi modifié :
(5) a) À la première phrase, les montants : « 3 000 euros ou 5 000 euros » sont remplacés par le montant : « 10 000 € » ;
(6) b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « respectivement à 6 000 euros ou 10 000 euros » sont remplacés par le montant : « 20 000 € » ;
(7) 3° bis Au premier alinéa de l’article L. 625‑5, la référence : « , L. 625‑3 » est supprimée ;
(8) 4° L’article L. 625‑6 est ainsi modifié :
(9) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
(10) – à la première phrase, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « des articles L. 625‑1 à L. 625‑5 » et les mots : « non partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen » ;
(11) – à la seconde phrase, le montant : « 5 000 Euros » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
(12) b) Au second alinéa, les mots : « d’une des parties contractantes à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « d’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen » ;
(13) 5° (Supprimé)
(14) 6° Il est ajouté un article L. 625‑7 ainsi rédigé :
(15) « Art. L. 625‑7. – Est punie d’une amende d’un montant maximal de 30 000 € :
(16) « 1° L’entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213‑4 à L. 213‑6 ;
(17) « 2° L’entreprise de transport routier mentionnée à l’article L. 213‑7 qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213‑4 et L. 213‑6 ;
(18) « 3° L’entreprise de transport ferroviaire mentionnée à l’article L. 213‑8 qui ne respecte pas les obligations fixées au même article L. 213‑8 ainsi qu’à l’article L. 213‑6. »
(1) L’article 441‑8 du code pénal est ainsi rétabli :
(2) « Art. 441‑8. – Le fait d’utiliser un document d’identité ou de voyage appartenant à un tiers, avec ou sans son consentement, aux fins d’entrer ou de se maintenir sur le territoire de l’espace Schengen ou d’obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
(3) « Le fait pour le titulaire du document d’identité ou de voyage d’avoir sciemment facilité la commission de l’infraction mentionnée au premier alinéa est puni de la même peine.
(4) « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque ces infractions sont commises de manière habituelle. »
Articles 28 bis, 28 ter et 28 quater
(Conformes)
Dispositions de coordination
(1) I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
(2) 1° À l’article L. 213‑1, les mots : « soit d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l’article L. 533‑1, soit d’une interdiction de retour sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « soit d’une interdiction de retour sur le territoire français, soit d’une interdiction de circulation sur le territoire français » ;
(3) 2° À la fin du 10° de l’article L. 511‑4 et au 5° de l’article L. 521‑3, les mots : « , sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé » sont supprimés ;
(4) 3° Au second alinéa de l’article L. 513‑3, les mots : « l’obligation de quitter le territoire français ou l’arrêté de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « la mesure d’éloignement » ;
(5) 4° À la fin de la première phrase de l’article L. 523‑4, les mots : « , sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé » sont supprimés ;
(6) 5° et 5° bis (Supprimés)
(7) 6° À l’article L. 571‑1, après les mots : « retour sur le territoire français, », sont insérés les mots : « d’interdiction de circulation sur le territoire français, » ;
(8) 6° bis À l’article L. 611‑4, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 624‑1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 624‑1‑1 » ;
(9) 7° Les deux derniers alinéas de l’article L. 624‑1 sont supprimés ;
(10) 7° bis (Supprimé)
(11) 7° ter Au premier alinéa de l’article L. 624‑2, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » et, à la fin, les références : « aux deuxième et dernier alinéas du même article » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 624‑1‑1 » ;
(12) 8° (Supprimé)
(13) II et III. – (Non modifiés)
(1) I. – (Non modifié)
(2) II. – L’article L. 213‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés moins de trois ans avant la promulgation de la présente loi en application de l’article L. 533‑1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
(3) III (nouveau). – L’article 729‑2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés moins de trois ans avant sa promulgation en application de l’article L. 533‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
(1) Après le 3° de l’article 322‑3‑1 du code pénal, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
(2) « 4° Un point d’importance vitale pour la défense nationale ou un site sensible, dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation. »
(Supprimés)
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER
(1) I. – (Non modifié)
(2) II. – L’article L. 832‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
(3) 1° Au 1°, la référence : « , L. 313‑10 (5°) » est supprimée ;
(4) 2° Le 3° est abrogé ;
(5) 3° Le 4° est ainsi rédigé :
(6) « 4° À l’article L. 313‑10 :
(7) « a) Au 2°, les références aux articles L. 1262‑1 et L. 1262‑2 du code du travail sont remplacées par la référence à l’article L. 330‑4 du code du travail applicable à Mayotte ;
(8) « b) Au premier alinéa du 1°, au 2° et à l’avant‑dernier alinéa, les références à l’article L. 5221‑2 du code du travail sont remplacées par la référence à l’article L. 330‑2 du code du travail applicable à Mayotte ;
(9) « c) Au second alinéa du 1°, la référence à l’article L. 5422‑1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 327‑5 du code du travail applicable à Mayotte ; »
(10) 3° bis A (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
(11) « 4° bis À l’article L. 313‑20 :
(12) « a) Au treizième alinéa, la référence à l’article L. 5221‑2 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 330‑2 du code du travail applicable à Mayotte ;
(13) « b) À l’avant‑dernier alinéa, la référence à l’article L. 5422‑1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 327‑5 du code du travail applicable à Mayotte ; »
(14) 3° bis Après le 4°, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
(15) « 4° ter Au I de l’article L. 313‑23‑1, la référence : “du 2° de l’article L. 1262‑1 du code du travail” est remplacée par la référence : “de l’article L. 330‑4 du code du travail applicable à Mayotte” ; »
(16) 3° ter (nouveau) Au 7°, la référence : « au 2° de l’article L. 533‑1 » est remplacée par la référence : « au 8° du I de l’article L. 511‑1 » ;
(17) 4° Sont ajoutés des 15° à 17° ainsi rédigés :
(18) « 15° La formation linguistique mentionnée au 2° de l’article L. 311‑9 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionnée à l’article L. 314‑2 font l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’une mise en œuvre progressive ;
(19) « 16° La carte de séjour prévue au 11° de l’article L. 313‑11 est délivrée, après avis médical, selon une procédure définie par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le collège médical peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ;
(20) « 17° Au 4° de l’article L. 611‑12, la référence à l’article L. 5312‑1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 326‑1 du code du travail applicable à Mayotte. »
(21) III (nouveau). – L’article L. 5523‑2 du code du travail est ainsi rédigé :
(22) « Art. L. 5523‑2. – L’autorisation de travail accordée à l’étranger est limitée au département ou à la collectivité dans lequel elle a été délivrée lorsqu’il s’agit :
(23) « 1° De la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” prévue aux articles L. 313‑11 à L. 313‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
(24) « 2° De la carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)” et “stagiaire mobile ICT (famille)”, délivrées en application de l’article L. 313‑7‑2 du même code ;
(25) « 3° De la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 313‑21 dudit code ;
(26) « 4° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché ICT (famille)” et “salarié détaché mobile ICT (famille)” délivrées en application de l’article L. 313‑23‑1 du même code ;
(27) « 5° De la carte de résident prévue aux articles L. 314‑1 à L. 314‑13 du même code. »
(1) La présente loi est applicable à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.
(2) Pour l’application du 1° de l’article L. 313‑20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence à l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts est remplacée par une référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
(Conformes)
(1) Après l’article L. 330‑6 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré un article L. 330‑6‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 330‑6‑1. – I. – Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 330‑5 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale.
(3) « Dans la limite de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti à l’article L. 141‑2, le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans la limite de 2 000 fois ce même taux, ce montant peut être minoré en cas de non‑cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre. Dans la limite de 15 000 fois ce même taux, il peut être majoré en cas de réitération.
(4) « II. – L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.
(5) « Elle est recouvrée par l’État comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
(6) « Les sommes recouvrées par l’État pour le compte de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui sont reversées dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L’État prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement.
(7) « III. – Le paiement de la contribution spéciale est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu’ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l’article 1920 du code général des impôts.
(8) « Les créances privilégiées en application du présent III dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante sont inscrites à un registre public dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement.
(9) « L’inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
(10) « IV. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement de la contribution spéciale, le privilège dont l’inscription n’a pas été régulièrement requise à l’encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.
(11) « Les frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture ne sont pas dus.
(12) « L’inscription d’une créance privilégiée en application du III du présent article peut faire l’objet à tout moment d’une radiation totale ou partielle.
(13) « V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
(Supprimé)
DISPOSITIONS FINALES
Au terme d’une première année de séjour régulier en France, l’étranger qui a conclu avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration en application de l’article L. 311‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficie de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l’article L. 313‑17 du même code dès lors qu’il justifie de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations suivies en application de ce contrat et qu’il a atteint le niveau de langue prescrit, qu’il n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République et qu’il remplit la condition posée au 2° du I du même article.
(Conforme)