PROJET DE LOI

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N° 3146

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 14 octobre 2015.

PROPOSITION DE LOI

tendant à favoriser la baisse de la production de C02
par le développement de l'effacement électrique diffus,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement

présentée par

M. Yves JÉGO,

député.

 

 


Article unique

(1) I.  Le code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  À la fin de larticle L. 2711, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les effacements diffus constituent une ou plusieurs catégories deffacements réalisés par un opérateur agrégeant des effacements unitaires brefs quil répartit sur un grand nombre de sites de consommation de type résidentiel ou tertiaire, mobilisables rapidement et au besoin selon des rythmes variables, à son initiative et au moyen dinvestissements significatifs sur ces sites, sans toutefois les impliquer financièrement. Le volume total effacé est alors évalué comme la somme des volumes de ces effacements unitaires. »

(4)  Le deuxième alinéa de larticle L. 2713 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Le versement aux fournisseurs est effectué par le gestionnaire du réseau public de transport. Celuici en répercute la charge à lopérateur deffacement intégralement ou, dans le cas deffacements conduisant à des économies dénergie significatives, seulement pour partie, afin de garantir le développement de tels effacements compte tenu des bénéfices procurés à lensemble des consommateurs délectricité sur le territoire national interconnecté. Dans ce cas, la part du versement mise à la charge de lopérateur deffacement reflète la proportion du volume deffacement qui ne constitue pas une économie dénergie aux termes de larticle L. 2711 ; de plus, le gestionnaire du réseau public de transport détermine annuellement les gains financiers que laction de lopérateur deffacement peut procurer aux fournisseurs délectricité, directement ou indirectement, du fait de la baisse des prix de gros quelle induit sur les marchés de lénergie et sur le mécanisme dajustement. Le versement ne peut être mis à la charge de lopérateur deffacement quaprès déduction de ces gains. Les coûts restant à la charge du gestionnaire du réseau public de transport sont répartis en fonction des volumes délectricité consommés selon les modalités prévues à larticle L. 32112.

(6) « Tous les trois ans, le gestionnaire du réseau public de transport remet un rapport au ministre chargé de lénergie qui le rend public, et à la Commission de régulation de lénergie, sur le développement des effacements de consommation et sur la mise en œuvre du régime de versement, sur leur impact sur les prix de marché, sur le mécanisme de capacité et sur les coûts des réseaux, ainsi que sur la répartition entre les opérateurs deffacement, les fournisseurs délectricité et les consommateurs des flux financiers générés par les effacements de consommation. Le cas échéant, il propose au ministre chargé de lénergie une modification du régime de versement afin de garantir le développement des effacements de consommation qui induisent des économies dénergie significatives, tout en veillant à ce que ce développement ne constitue pas au total une charge pour la communauté des fournisseurs délectricité. »

(7)  La seconde phrase de l’article L. 2714 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est supprimée.

(8)  Après le premier alinéa de larticle L. 321151, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Le gestionnaire du réseau de transport conduit, en accord avec chaque opérateur deffacement qui lui en fait la demande, les études techniques leur permettant dévaluer conjointement les économies dénergie définies à larticle L. 2711. Pour les effacements diffus, les économies dénergie induites par lopérateur deffacement sont évaluées à partir de séries statistiques reposant sur les historiques de mesures de consommation des sites réalisées par ce dernier, en comparant, au cours de quelques heures suivant la sollicitation par lopérateur, la consommation dun ensemble représentatif de sites brièvement effacés à celle dun autre ensemble représentatif de ses sites qui ne sont alors pas effacés. »

(10)  Les deux premières phrases du 9° de l’article L. 3228, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

(11) «  De contribuer au suivi des périmètres deffacement mentionné à larticle L. 321151 en transmettant au gestionnaire du réseau public de transport les informations pouvant lui être utiles à cette fin. ».

(12) II.  À titre transitoire, jusquà lentrée en vigueur des articles L. 2712 et L. 2713 du code de lénergie tels quissus de la loi n° 2015992 du 17 août 2015, la valorisation des effacements sur les marchés de lénergie et sur le mécanisme dajustement seffectue selon un cadre établi sur le fondement de larticle L. 2711 dans sa version antérieure à cette date et désormais des articles L. 2711 et L. 321151 tels que modifiés cidessus.

(13) De plus, dans le cas où lopérateur deffacement induit des économies dénergie significatives, le gestionnaire du réseau public de transport prend à sa charge, à la place de lopérateur deffacement, la part du versement correspondant à ces économies, puis répartit cette charge selon les modalités prévues à larticle L. 32112 du code de lénergie en fonction des consommations physiques délectricité. Cette disposition emporte directement modification du régime de versement dès la promulgation de la présente loi, pour une période dau moins trois années, et, si cette date était postérieure, jusquà la date de mise en œuvre de la répartition du versement prévue à larticle L. 2713.