PROJET DE LOI

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N° 3163

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 21 octobre 2015.

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,

visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels
et à sécuriser leur situation juridique et sociale,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de léducation, à défaut de constitution
dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi adoptée par lAssemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

              Assemblée nationale :               2734, 2810 et T.A. 524.

              Sénat :              489 (20142015), 70, 71 et T.A. 16 (20152016).


TITRE IER

LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Chapitre IER

Préparer et accompagner les sportifs de haut niveau

Article 1er

(Conforme)

Article 2

(1) Le code du sport est ainsi modifié :

(2)  Le 3° de larticle L. 13115 est remplacé par des 3° et 4° ainsi rédigés :

(3) «  Proposent un projet de performance fédéral constitué dun programme dexcellence sportive et dun programme daccession au haut niveau ;

(4) «  Proposent linscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux. » ;

(5)  Larticle L. 2212 est ainsi modifié :

(6) a) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « partenaires dentraînement » sont remplacés par les mots : « sportifs des collectifs nationaux » ;

(7) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Il arrête dans les mêmes conditions les projets de performance fédéraux définis au 3° de larticle L. 13115. »

Article 2 bis (nouveau)

(1) Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 13122 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 13122.  Toute fédération sportive, membre dune fédération internationale qui la habilitée à organiser la pratique dune discipline sportive et pour laquelle une autre fédération sest vue accorder la délégation prévue à larticle L. 13114, est tenue de procéder, sur proposition de celleci, à :

(3) «  Linscription des compétitions de cette discipline au calendrier international ;

(4) «  Linscription des sportifs de haut niveau de cette discipline aux compétitions internationales. »

Article 3

(1) Après larticle L. 2212 du code du sport, il est inséré un article L. 22121 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 22121.  Linscription sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de larticle L. 2212 est subordonnée à la conclusion dune convention entre la fédération et le sportif.

(3) « Cette convention détermine les droits et obligations du sportif et de la fédération en matière de formation et daccompagnement socioprofessionnel, de pratique compétitive, de suivi médical, de respect des règles déthique sportive et de droit à limage.

(4) « Un décret fixe le contenu de la convention mentionnée au présent article. »

Article 4

(1) Larticle L. 2218 du code du sport est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, après les mots : « dun sportif », sont insérés les mots : « , arbitre ou juge » ;

(4) a bis) (nouveau) À la deuxième phrase, après les mots : « de ce sportif », sont insérés les mots : « , arbitre ou juge » ;

(5) b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

(6) « Elle précise également les conditions de formation du sportif, arbitre ou juge ainsi que ses conditions de reclassement à lexpiration de la convention. » ;

(7)  À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « sportif », sont insérés les mots : « , arbitre ou juge » ;

(8)  Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(9) « La relation contractuelle qui lie lentreprise et le sportif, arbitre ou juge prend la forme :

(10) «  Soit dun contrat de travail ;

(11) «  Soit dun contrat de prestation de services, dun contrat de cession de droit à limage ou dun contrat de parrainage exclusif de tout lien de subordination, intégrant un projet de formation ou dinsertion professionnelle du sportif, arbitre ou juge. »

Article 4 bis

(1) I.  Le code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Le 1° de larticle L. 3316 est ainsi rédigé :

(3) «  La pratique sportive dexcellence et daccession au haut niveau ; »

(4)  Larticle L. 6114 est ainsi modifié :

(5) a) Aux premier et second alinéas, les mots : « de haut niveau » sont remplacés par les mots : « ayant une pratique sportive dexcellence et daccession au haut niveau » ;

(6) b) (nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de leurs examens » ;

(7) c) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que par le développement de lenseignement à distance et le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle » ;

(8) d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Un décret fixe les conditions dutilisation de lenseignement à distance et du recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle. »

(10) II.  Le code du sport est ainsi modifié :

(11)  Larticle L. 2219 est ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 2219.  Les règles relatives à la préparation des élèves dans les établissements denseignement du second degré en vue de la pratique sportive dexcellence et daccession au haut niveau ainsi que de la pratique professionnelle dune discipline sportive lorsquils ont conclu une convention mentionnée à larticle L. 2115 du présent code, sont fixées à larticle L. 3316 du code de léducation. » ;

(13)  Larticle L. 22110 est ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 22110.  Les règles relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements denseignement supérieur, en vue de la pratique sportive dexcellence et daccession au haut niveau et de la pratique professionnelle dune discipline sportive, lorsquils ont conclu une convention mentionnée à larticle L. 2115 du présent code, sont fixées à larticle L. 6114 du code de léducation. »

Article 5

(1) Larticle L. 22111 du code du sport est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « partenaires dentraînement » sont remplacés par les mots : « sportifs des collectifs nationaux » ;

(3)  Les 1° à 3° sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :

(4) «  Les conditions daccès aux formations scolaires, universitaires et professionnelles aménagées, en lien avec les services de lÉtat et les régions ;

(5) «  Les modalités de la formation sportive et citoyenne du sportif ;

(6) «  Les modalités dorientation destinées à construire un projet professionnel adapté à chaque sportif ainsi que les dispositifs de formation et dinsertion pouvant être mobilisés ;

(7) «  La participation à des manifestations dintérêt général. »

Article 6

(Conforme)

Article 6 bis

(1) I.  (Non modifié)

(2) II (nouveau).  Au premier alinéa du II de larticle L. 3355 du code de léducation, après le mot : « volontariat », sont insérés les mots : « , ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de larticle L. 2212 du code du sport ».

Article 6 ter

(1) I.  (Non modifié)

(2) II (nouveau).  Le chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :

(3) « Section 6

(4) « Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau

(5) « Art. L. 622240.  En ce qui concerne les sportifs de haut niveau, des aménagements sont apportés :

(6) «  Aux articles L. 62227 à L. 622210, relatifs à la durée du contrat ;

(7) «  Et au second alinéa de larticle L. 622224, relatif à la durée du temps de travail dans lentreprise.

(8) « Art. L. 622241.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les aménagements prévus à larticle L. 622240 pour les sportifs de haut niveau. »

Chapitre II

Protéger les sportifs de haut niveau

Article 7

(1) I.  (Non modifié)

(2) II et III.  (Supprimés)

Article 8

(1) Après larticle L. 3214 du code du sport, il est inséré un article L. 32141 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 32141.  Les fédérations sportives délégataires souscrivent des contrats dassurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de larticle L. 2212, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive de haut niveau peut les exposer.

(3) « Ces contrats ne peuvent être conclus quaprès appel à la concurrence.

(4) « La souscription des contrats dassurance de personnes dispense les fédérations sportives délégataires, à légard de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau précitée, de leur obligation dinformation prévue à larticle L. 3214. »

Article 8 bis

(Conforme)

TITRE II

LES SPORTIFS ET ENTRAÎNEURS PROFESSIONNELS

Chapitre IER

Les sportifs et entraîneurs professionnels salariés

Article 9

(1) Le chapitre II du titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :

(2)  Les articles L. 2222 à L. 22222 sont ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 2222.  Les articles L. 22221 à L. 22228 sont applicables :

(4) «  Au sportif professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée lexercice dune activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 1222 et L. 12212 ;

(5) «  À lentraîneur professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et dencadrer lactivité sportive dun ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux mêmes articles L. 1222 et L. 12212 et titulaire dun diplôme, dun titre à finalité professionnelle ou dun certificat de qualification prévu à larticle L. 2121.

(6) « Une convention ou un accord collectif national détermine les critères à partir desquels lactivité de lentraîneur professionnel salarié est considérée comme son activité principale.

(7) « Art. L. 22221.  I.  (Supprimé)

(8) « II.  Le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à lentraîneur professionnel salarié, à lexception des dispositions des articles L. 12212, L. 12411 à L. 12429, L. 124212, L. 124213, L. 124217, L. 12437 à L. 124310, L. 124313 à L. 12451, L. 12461 et L. 12481 à L. 124811 relatives au contrat de travail à durée déterminée.

(9) « Art. L. 22222.  Les articles L. 22221, L. 22223 à L. 22225, L. 22227 et L. 22228 peuvent, avec laccord des parties, sappliquer aux sportifs qui sont salariés de leur fédération sportive en qualité de membre dune équipe de France, ainsi quaux entraîneurs qui les encadrent à titre principal. » ;

(10)  Après larticle L. 22222, sont insérés des articles L. 22223 à L. 222281 ainsi rédigés :

(11) « Art. L. 22223.  Afin dassurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir léquité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 1222 et L. 12212 sassure, moyennant rémunération, le concours de lun de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.

(12) « Art. L. 22224.  La durée dun contrat de travail mentionné à larticle L. 22223 ne peut être inférieure à la durée dune saison sportive fixée à douze mois.

(13) « Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle :

(14) «  Dès lors quil court au minimum jusquau terme de la saison sportive ;

(15) «  Sil est conclu pour assurer le remplacement dun sportif ou dun entraîneur professionnel en cas dabsence du sportif ou de lentraîneur ou de suspension de son contrat de travail ;

(16) «  Sil est conclu pour assurer le remplacement dun sportif ou dun entraîneur faisant lobjet de lopération mentionnée au premier alinéa de larticle L. 2223.

(17) « Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.

(18) « La durée du contrat de travail mentionné à larticle L. 22223 ne peut être supérieure à cinq ans, sous réserve de larticle L. 2115.

(19) « Afin dassurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir léquité des compétitions, la durée maximale mentionnée au septième alinéa du présent article nexclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion dun nouveau contrat avec le même employeur.

(20) « Art. L. 22225.  I.  Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 2222 à L. 22228.

(21) « Il comporte :

(22) «  Lidentité et ladresse des parties ;

(23) «  La date dembauche et la durée pour laquelle il est conclu ;

(24) «  La désignation de lemploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;

(25) «  Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire sil en existe ;

(26) «  Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de lorganisme assurant la couverture maladie complémentaire ;

(27) «  Lintitulé des conventions ou accords collectifs applicables.

(28) « II.  Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par lemployeur au sportif ou à lentraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant lembauche.

(29) « Art. L. 22226.  Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure dhomologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de lentraîneur professionnels et déterminer les modalités de lhomologation ainsi que les conséquences sportives en cas dabsence dhomologation du contrat.

(30) « Les conditions dans lesquelles labsence dhomologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur sont déterminées par une convention ou un accord collectif national.

(31) « Art. L. 22227.  Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de lentraîneur professionnels salariés sont nulles et de nul effet.

(32) « Art. L. 22228.  I.  Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 22221 à L. 22225.

(33) « II.  Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux mêmes articles L. 22221 à L. 22225 est puni dune amende de 3 750 €. La récidive est punie dune amende de 7 500 € et dun emprisonnement de six mois.

(34) « Art. L. 222281.  Tout au long de lexécution du contrat de travail à durée déterminée dun sportif professionnel, lassociation sportive ou la société mentionnée aux articles L. 1222 et L. 12212 qui lemploie offre au sportif des conditions de préparation et dentraînement équivalentes à celles des autres sportifs professionnels salariés de lassociation ou de la société. »

Articles 10 et 11

(Conformes)

Article 12

(1) Larticle L. 2223 du code du sport est ainsi modifié :

(2)  La référence : « à cet article » est remplacée par la référence : « au présent alinéa » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les articles L. 82411 et L. 82412 du code du travail ne sont pas applicables à lopération mentionnée au présent alinéa lorsquelle concerne le sportif ou lentraîneur professionnel salarié dune association sportive ou dune société mentionnée aux articles L. 1222 et L. 12212 du présent code muté temporairement au sein dune autre association sportive ou dune société et dont les modalités sont prévues par convention ou accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle. »

Chapitre II

Les sportifs professionnels travailleurs indépendants

Article 13

(1) I.  Après larticle L. 22229 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 222210 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 222210.  Le sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à lorganisateur de la compétition par un contrat de travail.

(3) « La présomption de salariat prévue à larticle L. 71213 du code du travail ne sapplique pas au sportif dont les conditions dexercice sont définies à lalinéa précédent. »

(4) II.  (Supprimé)

TITRE III

COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS

Article 14

(Conforme)

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15 A

(Conforme)

Article 15 BA (nouveau)

(1) I.  Linspection générale de la jeunesse et des sports assure une mission de contrôle et dévaluation de la mise en œuvre des politiques publiques de la jeunesse, du sport, de léducation populaire et de la vie associative.

(2) Elle assure le contrôle et linspection des personnels et des activités des services centraux et déconcentrés des ministères chargés de la jeunesse, des sports, de léducation populaire et de la vie associative ainsi que des organismes relevant de leur tutelle.

(3) II.  Sont également soumis aux vérifications de linspection générale de la jeunesse et des sports :

(4)  Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent à lapplication des lois et règlements dans les domaines mentionnés au premier alinéa du I, quelle que soit leur nature juridique, et qui bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de lÉtat ou de lun de ses établissements publics ;

(5)  Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent à lapplication des lois et règlements dans les domaines mentionnés au premier alinéa, quelle que soit leur nature juridique, et qui bénéficient ou ont bénéficié de concours de lUnion européenne, dune collectivité territoriale ou dun groupement de collectivités territoriales, à la demande de lautorité ayant attribué ce concours ;

(6)  Les organismes placés sous la tutelle des ministres chargés de la jeunesse, des sports, de léducation populaire et de la vie associative ;

(7)  Les organismes qui bénéficient dune délégation, dune habilitation, dune accréditation ou dun agrément accordé par les ministres chargés de la jeunesse, des sports, de léducation populaire et de la vie associative, par un organisme placé sous leur tutelle ou par lautorité administrative dans les domaines mentionnés au premier alinéa ;

(8)  Les organismes ayant bénéficié de concours, sous quelque forme que ce soit, des services, établissements, institutions ou organismes mentionnés aux 1° à 4° du présent II.

(9) Les vérifications de linspection générale de la jeunesse et des sports portent sur le respect des lois et règlements et sur lutilisation des concours mentionnés aux 1°, 2° et 5° du présent II dont la destination doit demeurer conforme au but dans lequel ils ont été consentis.

(10) III.  Pour lexercice de leurs missions, les membres de linspection générale de la jeunesse et des sports ont libre accès à toutes les administrations de lÉtat et des collectivités publiques, ainsi quà tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au II.

(11) Les administrations de lÉtat, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au même II sont tenus de prêter leur concours aux membres de linspection générale de la jeunesse et des sports, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à laccomplissement de leurs missions.

(12) Pour les opérations faisant appel à linformatique, le droit de communication implique laccès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté den demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

(13) Pour les besoins du contrôle de lutilisation des concours mentionnés audit II, ainsi que dans le cadre des missions de contrôle mentionnées au deuxième alinéa, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à légard des membres de linspection générale de la jeunesse et des sports.

(14) IV.  Au VII de larticle 43 de la loi  96314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions dordre économique et financier, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , linspection générale de la jeunesse et des sports ».

Article 15 B (nouveau)

(1) I.  Après larticle L. 33313 du code du sport, il est inséré un article L. 33314 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 33314.  Lorganisateur dune manifestation ou dune compétition sportive mentionné à larticle L. 3315 qui interdit à ses acteurs dengager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette manifestation ou cette compétition sportive peut, en vue de sanctionner les manquements à cette interdiction, demander à lAutorité de régulation des jeux en ligne laccès à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de lagrément prévu à larticle 21 de la loi n° 2010476 du 12 mai 2010 relative à louverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux dargent et de hasard en ligne.

(3) « Les opérations informatiques de rapprochement réalisées par lAutorité de régulation des jeux en ligne et la communication par cette autorité de leurs résultats aux agents ou aux représentants de lorganisateur mentionné au premier alinéa du présent article spécialement habilités à cette fin sont autorisées par décret en Conseil dÉtat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de linformatique et des libertés. »

(4) II.  Au premier alinéa de larticle L. 131161 du même code, le mot : « disciplinaire » est remplacé par les mots : « de sanction ».

Article 15 C (nouveau)

(1) Larticle L. 13112 du code du sport est ainsi modifié :

(2)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(3) « Les fédérations peuvent, au titre de ces missions, leur verser des indemnités dans des limites et conditions fixées par décret. » ;

(4)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Pendant la durée de leurs missions, les conseillers techniques sportifs restent placés, selon les cas, sous lautorité hiérarchique exclusive du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré dont ils relèvent. Ils ne peuvent être regardés, dans laccomplissement de leurs missions, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens du livre II de la première partie du code du travail.

(6) « Pour lexercice de leurs missions et par dérogation à larticle 3 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsquils ont la qualité de fonctionnaires, ces agents lorsquils exercent les missions de directeur technique national, de directeur technique national adjoint ou dentraîneur national peuvent être détachés sur contrat de droit public, dans les emplois correspondants, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret prévu au premier alinéa du présent article. »

Article 15

(1) I.  Le code du sport est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  Au troisième alinéa de larticle L. 2115, la référence : « au 3° de larticle L. 12422 du code du travail » est remplacée par les références : « aux articles L. 2222 à L. 222281 du présent code » ;

(4)  Après le mot : « conclu », la fin de larticle L. 2224 est ainsi rédigée : « en application de larticle L. 22223 du présent code. » ;

(5)  bis Larticle L. 2316 est ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 2316.  I  Les fédérations sportives délégataires assurent lorganisation de la surveillance médicale à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de larticle L. 2212.

(7) « Un arrêté du ministre chargé des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.

(8) « Les fédérations sportives délégataires peuvent définir des examens médicaux complémentaires adaptés à leur discipline sportive.

(9) « II.  Les fédérations sportives délégataires assurent lorganisation de la surveillance médicale de leurs licenciés noninscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au même premier alinéa de larticle L. 2212 et reconnus dans le projet de performance fédéral mentionné à larticle L. 13115.

(10) « Ces fédérations définissent la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.

(11) « Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le cadre relatif au contenu et à la mise en œuvre de cette surveillance.

(12) « III.  Les résultats des examens prévus aux I et II du présent article figurent dans le livret mentionné à larticle L. 2317.

(13) « La surveillance médicale prévue aux mêmes I et II ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires dun contrat de travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail. » ;

(14)  À larticle L. 4211, après la référence : « L. 2222 », est insérée la référence : « à L. 222210 ».

(15) II.  Au second alinéa de larticle L. 232385 du code du travail, après le mot : « sportif », sont insérés les mots : « , arbitre ou juge ».

(16) III.  (Supprimé)

(17) III bis (nouveau).  Larticle 6 de la loi n° 20041366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel est abrogé.

(18) IV.  Larticle 8 de la présente loi entre en vigueur neuf mois après la promulgation de ladite loi.

(19) V.  (Non modifié)