PROJET DE LOI

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N° 3200

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 5 novembre 2015.

PROJET  DE  LOI  ORGANIQUE

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,

relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques
et au recrutement des magistrats
ainsi quau Conseil supérieur de la magistrature,

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi organique dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

              Sénat :              660 (20142015), 119, 120 et T.A. 31 (20152016).

 


TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT
DE LA MAGISTRATURE

Chapitre IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPOSITION
DU CORPS JUDICIAIRE

Article 1er

(1) Après le  du I de larticle 1er de l’ordonnance  581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(2) «  bis Les magistrats exerçant les fonctions dinspecteur général des services judiciaires, dinspecteur général adjoint des services judiciaires et dinspecteur des services judiciaires ; ».

Article 2

(1) L’article 3 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(2)  Le  est ainsi modifié :

(3) a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

(4) b) Sont ajoutés les mots : « et des auditeurs » ;

(5)  Après le 2°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(6) «  bis Les premiers présidents de chambre des cours dappel et les premiers avocats généraux près lesdites cours ; »

(7)  Après le 3°, il est inséré un  ainsi rédigé :

(8) «  Les magistrats exerçant les fonctions dinspecteur général des services judiciaires et dinspecteur général adjoint des services judiciaires. » ;

(9)  Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(10) a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

(11) b) Après les mots : « tribunal de grande instance, », sont insérés les mots : « de premier viceprésident chargé de linstruction, de premier viceprésident chargé des fonctions de juge des enfants, de premier viceprésident chargé de lapplication des peines, de premier viceprésident chargé du service dun tribunal d’instance, ».

Chapitre II

Dispositions relatives au recrutement et à la formation professionnelle

Article 3

(1) Larticle 14 de lordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, après les mots : « auditeurs de justice », sont insérés les mots : « , des candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus à larticle 211 et des candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 » ;

(3)  Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Les magistrats en stage de formation continue peuvent participer à lactivité juridictionnelle, sous la responsabilité des magistrats de la juridiction les accueillant, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature. » ;

(5)  Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Lécole peut également contribuer à la formation professionnelle de personnes nappartenant pas au corps judiciaire et amenées, soit à exercer des fonctions juridictionnelles dans lordre judiciaire, soit à concourir étroitement à lactivité judiciaire. »

Article 4

(1) I.  L’article 16 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « baccalauréat », la fin de la première phrase du 1° est ainsi rédigée : « ou justifiant dune qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(3)  À la fin du 5°, les mots : « et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée » sont remplacés par les mots : « compte tenu des possibilités de compensation du handicap » ;

(4)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Sous réserve des articles 17 et 211, les candidats aux concours doivent remplir les conditions requises pour être candidat à lauditorat au plus tard à la date de publication des résultats des épreuves dadmissibilité du concours. La vérification de ces conditions doit intervenir au plus tard à la date de la nomination en qualité dauditeur de justice. »

(6) II.  Au 2° de larticle 17 de la même ordonnance, après les mots : « établissements publics », sont insérés les mots : « , en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant leur service national, ».

Article 5

(1) Larticle 181 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années dactivité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour lexercice des fonctions judiciaires :

(4) «  Si elles sont titulaires dun diplôme sanctionnant une formation dune durée au moins égale à quatre années détudes après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant dune qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat ;

(5) «  Et si elles remplissent les autres conditions fixées aux 2° à 5° de l’article 16. » ;

(6)  À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de la maîtrise en droit et possédant un diplôme détudes supérieures dans une discipline juridique » sont remplacés par les mots : « dun diplôme sanctionnant une formation dune durée au moins égale à cinq années détudes après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant dune qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(7)  À la fin du troisième alinéa, les mots : « auditeurs issus des concours prévus à larticle 17 et figurant dans la promotion à laquelle ils seront intégrés » sont remplacés par les mots : « places offertes aux concours prévus à larticle 17 pour le recrutement des auditeurs de justice de la promotion à laquelle ils seront intégrés ».

Article 6

Au dernier alinéa de larticle 19 de la même ordonnance, les mots : « dune durée minimale de six mois » sont remplacés par les mots : « leur permettant de mieux connaître lenvironnement judiciaire, administratif et économique, incluant un stage ».

Chapitre III

Dispositions relatives aux conditions de nomination

Article 7

(1) Le deuxième alinéa de larticle 1er de lordonnance  581136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de lÉtat est ainsi rédigé :

(2) « À lemploi de procureur général près la Cour des comptes. »

Article 8

Au deuxième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance  581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

Article 9

(1) L’article 31 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(2)  Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « nommés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à lun des tribunaux de grande instance du ressort de la cour dappel à laquelle ils sont rattachés. » ;

(4) b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

(5)  après les mots : « premier viceprésident adjoint, », sont insérés les mots : « premier viceprésident chargé de linstruction, premier viceprésident chargé des fonctions de juge des enfants, premier viceprésident chargé de lapplication des peines, premier viceprésident chargé du service dun tribunal dinstance » ;

(6)  à la fin, les mots : « ou premier viceprocureur de la République des tribunaux de grande instance » sont remplacés par les mots : « , premier viceprocureur de la République des tribunaux de grande instance ou premier viceprocureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris » ;

(7)  À la deuxième phrase de lavantdernier alinéa, les mots : « celle des deux juridictions mentionnées » sont remplacés par les mots : « lun des tribunaux de grande instance mentionnés ».

Article 9 bis (nouveau)

Au deuxième alinéa de larticle 6 et au troisième alinéa de larticle 20 de la même ordonnance, le mot : « religieusement » est supprimé.

Article 9 ter (nouveau)

(1) Avant le dernier alinéa de larticle 6 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le magistrat intégré au titre des articles 22 et 23, nommé dans une juridiction doutremer et effectuant son stage préalable sur le territoire métropolitain, peut prêter serment devant la cour dappel de sa résidence. »

Article 10

(1) L’article 121 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et à loccasion dune candidature au renouvellement des fonctions » ;

(3)  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Cette évaluation est précédée de la rédaction par le magistrat dun bilan de son activité et dun entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché ou avec le chef du service dans lequel il exerce ses fonctions. Sagissant des juges de proximité et des magistrats exerçant à titre temporaire, elle est précédée dun entretien avec, selon le cas, le président du tribunal de grande instance ou le magistrat du siège de ce tribunal chargé de ladministration du service du tribunal dinstance auprès duquel le magistrat exerçant à titre temporaire ou le juge de proximité est affecté. Lévaluation est intégralement communiquée au magistrat quelle concerne. » ;

(5)  Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Lautorité qui procède à lévaluation prend en compte les conditions dorganisation et de fonctionnement du service dans lequel le magistrat exerce ses fonctions. Sagissant des chefs de juridiction, lévaluation apprécie, outre leurs qualités juridictionnelles, leur capacité à gérer et à animer une juridiction. »

Article 11

(1) L’article 13 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Les mots : « au siège » sont remplacés par les mots : « dans le ressort » ;

(4) b) Sont ajoutés les mots : « ou dans le ressort dun tribunal de grande instance limitrophe » ;

(5)  (Supprimé)

Article 11 bis (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa de larticle 27 de la même ordonnance est supprimée.

Article 12

(1) L’article 271 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(2)  À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « et organisations professionnelles » sont supprimés ;

(3)  Au dernier alinéa, les mots : « ne sappliquent pas aux projets de nomination de substitut chargé du secrétariat général dune juridiction. Elles » sont supprimés.

Article 13

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 28 de la même ordonnance est complétée par les mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions dinspecteur des services judiciaires ».

Article 14

(1) Après l’article 283 de la même ordonnance, il est inséré un article 284 ainsi rédigé :

(2) « Art. 284.  Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège exerçant la fonction de président, de premier viceprésident ou de viceprésident. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance, après avis conforme de lassemblée des magistrats du siège dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat.

(3) « Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé, y compris par un magistrat du siège nexerçant pas les fonctions mentionnées au premier alinéa, en cas de vacance demploi, dabsence ou dempêchement, ainsi que pour lorganisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, dans des conditions définies par la loi. »

Article 15

(1) I.  L’article 34 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(2)  À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que les listes daptitude aux fonctions » sont supprimés ;

(3)  À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « sur une des listes daptitude ou » sont supprimés.

(4) II.  L’article 36 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(5)  Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(6) « La commission davancement statue sur linscription au tableau davancement des magistrats du second grade dont la liste est adressée chaque année à son secrétariat dans les conditions prévues à l’article 27 et qui remplissent les conditions fixées par décret pour accéder aux fonctions du premier grade. Le renouvellement de linscription est de droit sur proposition de lautorité chargée de létablissement de la liste mentionnée au même article 27.

(7) « Les magistrats non présentés peuvent saisir la commission davancement. » ;

(8)  Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

(9)  Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

(10) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions exigées pour figurer au tableau davancement ainsi que les modalités délaboration et détablissement du tableau annuel et des tableaux supplémentaires éventuels. Il fixe les conditions pour exercer et examiner les recours. » ;

(11)  Au cinquième alinéa, le mot : « règlement » est remplacé par le mot : « décret ».

Article 16

(1) Après le troisième alinéa de l’article 37 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Dans les six mois de son installation dans ses fonctions, le premier président définit les objectifs de son action, notamment en considération des rapports sur létat du fonctionnement de la cour dappel et des juridictions de son ressort qui ont pu être établis par linspection générale des services judiciaires et par son prédécesseur ou par les présidents des tribunaux du ressort. Il élabore, tous les deux ans, un bilan de ses activités, de lanimation et de la gestion de la cour et des juridictions de son ressort ainsi que de ladministration des services judiciaires dans ce ressort. Linspection générale des services judiciaires réalise régulièrement une enquête sur le fonctionnement de la cour dappel. Ces éléments sont versés au dossier du magistrat. »

Article 17

(1) L’article 371 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

(2) « Art. 371.  L’article 271 est applicable à la nomination aux fonctions hors hiérarchie. »

Article 18

À l’article 38 de la même ordonnance, après les mots : « hors hiérarchie », sont insérés les mots : « et les magistrats exerçant les fonctions dinspecteur général des services judiciaires et dinspecteur général adjoint des services judiciaires ».

Article 19

(1) Après le deuxième alinéa de l’article 381 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Dans les six mois de son installation dans ses fonctions, le procureur général, sous réserve des dispositions afférentes à la détermination de la politique pénale, définit les objectifs de son action, notamment en considération des rapports sur létat du fonctionnement du parquet général et des parquets de son ressort qui ont pu être établis par linspection générale des services judiciaires et par son prédécesseur ou par les procureurs de la République du ressort. Il élabore, tous les deux ans, un bilan de ses activités et de lanimation du ministère public dans son ressort ainsi que de ladministration des services judiciaires dans ce ressort. Linspection générale des services judiciaires réalise régulièrement une enquête sur le fonctionnement du parquet général. Ces éléments sont versés au dossier du magistrat. »

Article 20

(1) I.  Au dernier alinéa de l’article 72 de la même ordonnance, la référence : « et 38 » est remplacée par les références : « , 38, 721 et 722 ».

(2) II.  Le chapitre VIII de la même ordonnance est complété par des articles 721 à 723 ainsi rédigés :

(3) « Art. 721.  Neuf mois au plus tard avant lexpiration du détachement, le magistrat placé dans cette position statutaire fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer le corps judiciaire.

(4) « Entre neuf et sept mois au plus tard avant lexpiration du détachement, ladministration ou lorganisme daccueil fait connaître au magistrat concerné ainsi quau garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de renouveler ou non le détachement.

(5) « Dans les cas où le renouvellement nest pas sollicité par le magistrat, nest pas décidé par ladministration ou lorganisme daccueil ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois choix daffectation dans trois juridictions différentes appartenant à des ressorts de cour dappel différents.

(6) « Pour les magistrats du second grade inscrits au tableau davancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du premier grade, lesquelles ne peuvent concerner exclusivement des emplois de président dune juridiction, de procureur de la République près une juridiction, ou de premier viceprésident, premier viceprésident adjoint, procureur de la République adjoint ou premier viceprocureur de la République des tribunaux de grande instance. Pour les magistrats du premier grade remplissant les conditions prévues à larticle 39 pour laccès à un emploi hors hiérarchie, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur un emploi placé hors hiérarchie, lesquelles ne peuvent concerner exclusivement des emplois de premier président de cour dappel ou de procureur général près une cour dappel.

(7) « Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour dappel ou de président de tribunal de grande instance au moment de son détachement et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi, adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant lexpiration du détachement.

(8) « Six mois au plus tard avant lexpiration du détachement ou à défaut de proposition daffectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires daffectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour dappel différents.

(9) « À lexpiration du détachement, le magistrat est réintégré immédiatement dans le corps judiciaire et nommé dans lune des fonctions qui ont fait lobjet de ses demandes dans les conditions prévues aux troisième ou sixième alinéas.

(10) « Si le magistrat na pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux mêmes troisième ou sixième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation dans trois juridictions. À défaut dacceptation dans le délai dun mois, le magistrat est, à lexpiration du détachement, nommé dans lune de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.

(11) « Les troisième à septième alinéas sappliquent aux magistrats en position de détachement en application de larticle 764, sans préjudice de leur droit à recevoir une affectation dans la juridiction dans laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions prévu au sixième alinéa du même article 764. Le magistrat qui souhaite bénéficier de ce droit fait connaître sa décision au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard sept mois avant lexpiration du détachement.

(12) « Le présent article ne sapplique pas aux magistrats détachés dans les emplois de directeur, de chef de service, de directeur adjoint ou de sousdirecteur dans les administrations centrales de lÉtat ou de directeur de lÉcole nationale de la magistrature.

(13) « Art. 722.  Il est tenu compte, lors de la réintégration du magistrat dans le grade quil occupe au sein du corps judiciaire, de léchelon quil a atteint dans le corps ou cadre demplois de détachement, sous réserve quil lui soit plus favorable. Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article.

(14) « Art. 723.  La réintégration des magistrats précédemment placés en position de congé parental est prononcée conformément aux articles 28, 37 et 38.

(15) « Six mois au plus tard avant lexpiration du congé parental, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement de cette position ou de réintégrer le corps judiciaire.

(16) « Dans les cas où le renouvellement nest pas sollicité par le magistrat ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard cinq mois avant lexpiration du congé parental, le magistrat fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois choix daffectation dans trois juridictions différentes. Pour les magistrats du second grade inscrits au tableau davancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du premier grade, lesquelles ne peuvent concerner exclusivement des emplois de président dune juridiction, de procureur de la République près une juridiction, ou de premier viceprésident, premier viceprésident adjoint, procureur de la République adjoint ou premier viceprocureur de la République des tribunaux de grande instance. Pour les magistrats du premier grade remplissant les conditions prévues à larticle 39 pour laccès à un emploi hors hiérarchie, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur un emploi placé hors hiérarchie, lesquelles ne peuvent concerner exclusivement des emplois de premier président de cour dappel ou de procureur général près une cour dappel.

(17) « Quatre mois au plus tard avant lexpiration du congé parental, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires daffectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour dappel différents, dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

(18) « À lexpiration du congé parental, le magistrat est réintégré immédiatement dans le corps judiciaire et nommé, sans préjudice du sixième alinéa, dans lune des fonctions qui ont fait lobjet de ses demandes dans les conditions prévues au troisième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.

(19) « Si le magistrat na pas exprimé de demande dans les conditions prévues au troisième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au magistrat concerné une affectation dans trois juridictions. À défaut dacceptation dans le délai dun mois, le magistrat est, à lexpiration du congé parental, nommé dans lune de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.

(20) « Les troisième à sixième alinéas sappliquent aux magistrats qui sollicitent leur réintégration à lissue dun congé parental sans préjudice de leur droit à recevoir une affectation dans la juridiction dans laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions, le cas échéant, en surnombre de leffectif budgétaire du grade auquel appartient le magistrat et, sil y a lieu, en surnombre de leffectif organique de la juridiction. Lintéressé est nommé au premier poste correspondant aux fonctions exercées dont la vacance survient dans la juridiction où il a été nommé en surnombre. »

Chapitre IV

Dispositions relatives aux droits et obligations des magistrats

Article 21

(1) I.  Après l’article 7 de lordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont insérés des articles 71 à 74 ainsi rédigés :

(2) « Art. 71.  Les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits dintérêts.

(3) « Constitue un conflit dintérêts toute situation dinterférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer lexercice indépendant, impartial et objectif dune fonction.

(4) « Art. 72.  Dans les deux mois qui suivent linstallation dans leurs fonctions, les magistrats remettent une déclaration dintérêts :

(5) «  Au président du tribunal, pour les magistrats du siège dun tribunal de première instance ;

(6) «  Au procureur de la République près ce tribunal, pour les magistrats du parquet dun tribunal de première instance ;

(7) «  Au premier président de la cour, pour les magistrats du siège dune cour et pour les présidents des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ;

(8) «  Au procureur général près cette cour, pour les magistrats du parquet dune cour et pour les procureurs de la République près des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ;

(9) «  Au premier président de la Cour de cassation, pour les magistrats du siège de la cour, pour les conseillers à la cour en service extraordinaire et pour les premiers présidents des cours ;

(10) «  Au procureur général près la Cour de cassation, pour les magistrats du parquet de la cour, pour les avocats généraux à la cour en service extraordinaire et pour les procureurs généraux près des cours.

(11) « La déclaration dintérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer lexercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a ou quil a eu pendant les cinq années précédant linstallation dans ses fonctions.

(12) « La remise de la déclaration dintérêts donne lieu à un entretien déontologique du magistrat avec lautorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit dintérêts. Lentretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du magistrat ou de lautorité. Tout entretien donne lieu à létablissement dun compte rendu.

(13) « Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait lobjet, dans un délai de deux mois, à une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

(14) « La déclaration dintérêts nest pas versée au dossier du magistrat et ne peut pas être communiquée aux tiers.

(15) « Lorsquune procédure disciplinaire est engagée, le Conseil supérieur de la magistrature et le garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent obtenir communication de la déclaration dintérêts et du compte rendu de lentretien déontologique.

(16) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration dintérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de lentretien.

(17) « Art. 73.  Adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent linstallation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions :

(18) «  Le premier président et les présidents de chambre de la Cour de cassation ;

(19) «  Le procureur général et les premiers avocats généraux près la Cour de cassation ;

(20) «  Les premiers présidents des cours dappel ;

(21) «  Les procureurs généraux près les cours dappel ;

(22) «  Les présidents des tribunaux de première instance ;

(23) «  Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance.

(24) « La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

(25) « Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait lobjet, dans un délai de deux mois, dune déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

(26) « Aucune nouvelle déclaration nest exigée du magistrat qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 précitée ou de larticle L.O. 1351 du code électoral.

(27) « La déclaration de situation patrimoniale nest pas versée au dossier du magistrat et ne peut pas être communiquée aux tiers.

(28) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, précise les conditions dapplication du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. 

(29) « Art. 74.  (Supprimé) ».

(30) II (nouveau).  Le premier alinéa de l’article 91 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(31)  Les mots : « davoué, » sont supprimés ;

(32)  Après les mots : « huissier de justice, », sont insérés les mots : « de commissairepriseur judiciaire, » ;

(33)  Le mot : « mandataireliquidateur » est remplacé par les mots : « mandataire judiciaire ».

Article 22

(1) Après larticle 10 de la même ordonnance, il est inséré un article 101 ainsi rédigé :

(2) « Art. 101.  I.  Le droit syndical est garanti aux magistrats qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.

(3) « II.  Pour lexercice de ce droit, les magistrats sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires de droit commun applicables aux fonctionnaires, sous réserve du présent II.

(4) « Sont considérées comme représentatives, au sens de larticle 271, les organisations syndicales de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission davancement prévue à larticle 34 parmi les sièges attribués aux magistrats des cours et tribunaux ou ayant obtenu au moins un taux, fixé par le décret en Conseil dÉtat mentionné au III du présent article, de suffrages exprimés lors de lélection du collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice qui élit les magistrats du corps judiciaire appelés à siéger à la commission davancement prévue aux articles 131 à 135.

(5) « Les représentants syndicaux, titulaires et suppléants appelés à siéger à la commission davancement ainsi quà la commission permanente détudes, se voient accorder une autorisation dabsence sur simple présentation de leur convocation. Ils bénéficient des mêmes droits lorsquils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par ladministration.

(6) « Sous réserve des nécessités de service, des décharges dactivités peuvent être accordées aux représentants des organisations syndicales représentatives de magistrats.

(7) « Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits dheures selon les besoins de lactivité syndicale, est attribué aux organisations syndicales de magistrats et déterminé à lissue du renouvellement de la commission davancement.

(8) « Les organisations syndicales de magistrats désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical.

(9) « Dans la mesure où la désignation dun magistrat se révèle incompatible avec la bonne administration de la justice, le ministre motive son refus et invite lorganisation syndicale à porter son choix sur un autre magistrat. Le Conseil supérieur de la magistrature doit être informé de cette décision.

(10) « III.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article et notamment les conditions et les limites dans lesquelles les décharges dactivités de service peuvent intervenir. »

Article 23

(1) Larticle 11 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions et les limites de la prise en charge par lÉtat, au titre de la protection, des frais exposés par le magistrat dans le cadre dinstances civiles ou pénales, ou devant la commission dadmission des requêtes jusquau renvoi devant la formation disciplinaire compétente du Conseil supérieur de la magistrature. »

Article 24

(1) Larticle 122 de la même ordonnance est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Lorsque le magistrat a fait lobjet de poursuites disciplinaires sétant conclues par une décision de nonlieu à sanction, il peut demander le retrait des pièces relatives à ces poursuites de son dossier individuel.

(3) « Dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, le dossier du magistrat peut être géré sur support électronique. »

Article 25

(1) La même ordonnance est ainsi modifiée :

(2)  Après le premier alinéa de larticle 44, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Le magistrat à lencontre duquel il est envisagé de délivrer un avertissement est convoqué à un entretien préalable. Dès sa convocation à cet entretien, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de cette procédure. Il est informé de son droit de se faire assister de la personne de son choix.

(4) « Aucun avertissement ne peut être délivré audelà dun délai de deux ans à compter du jour où linspecteur général des services judiciaires, le chef de cour, le directeur ou le chef de service de ladministration centrale a eu connaissance des faits susceptibles de justifier une telle mesure. » ;

(5)  Larticle 47 est ainsi rétabli :

(6) « Art. 47.  Le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les cas mentionnés à larticle 501 ou au premier alinéa de larticle 63, et les chefs de cour, dans les cas mentionnés à larticle 502 ou au deuxième alinéa de larticle 63, ne peuvent saisir le Conseil supérieur de la magistrature de faits motivant des poursuites disciplinaires audelà dun délai de trois ans à compter du jour où ils ont eu connaissance de ces faits. »

Article 25 bis (nouveau)

(1) La même ordonnance est ainsi modifiée :

(2)  Au dernier alinéa de larticle 43, après les mots : « de la justice », sont insérés les mots : « ainsi que pour un magistrat exerçant les fonctions dinspecteur général des services judiciaires, dinspecteur général adjoint des services judiciaires ou dinspecteur des services judiciaires » ;

(3)  Larticle 48 est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, après les mots : « ministère de la justice », sont insérés les mots : « ainsi que des magistrats exerçant les fonctions dinspecteur général des services judiciaires, dinspecteur général adjoint des services judiciaires et dinspecteur des services judiciaires » ;

(5) b) Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi quen qualité dinspecteur général des services judiciaires, dinspecteur général adjoint des services judiciaires ou dinspecteur des services judiciaires » ;

(6)  Le second alinéa de larticle 59 est complété par les mots : « ainsi quaux magistrats exerçant les fonctions dinspecteur général des services judiciaires, dinspecteur général adjoint des services judiciaires et dinspecteur des services judiciaires ».

Article 26

(1) La même ordonnance est ainsi modifiée :

(2)  Après larticle 503, sont insérés des articles 504 et 505 ainsi rédigés :

(3) « Art. 504.  Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans le délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application des articles 501 à 503, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.

(4) « Art. 505.  Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce sur la situation du magistrat ayant fait lobjet dune interdiction temporaire dexercice en application des articles 50 ou 51 dans le délai de huit mois à compter du jour où il a été saisi en application des articles 501 à 503. Il peut, par décision motivée, proroger ce délai pour une durée de quatre mois. Si, à lexpiration de ce délai, aucune décision na été prise, lintéressé est rétabli dans ses fonctions. Si lintéressé fait lobjet de poursuites pénales, le conseil peut décider de maintenir linterdiction temporaire dexercice jusquà la décision définitive sur les poursuites disciplinaires. » ;

(5)  Les deux derniers alinéas de larticle 63 sont supprimés ;

(6)  Après larticle 63, sont insérés des articles 631 à 633 ainsi rédigés :

(7) « Art. 631.  Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans le délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application de larticle 63, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.

(8) « Art. 632.  Si, à lexpiration dun délai de huit mois à compter du jour où le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de larticle 63 pour rendre son avis sur la situation du magistrat ayant fait lobjet dune interdiction temporaire dexercice, aucune décision na été prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, lintéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf prorogation pour une durée de quatre mois après avis motivé du conseil.

(9) « Si lintéressé fait lobjet de poursuites pénales, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après avis du conseil, maintenir linterdiction temporaire dexercice jusquà la décision définitive sur les poursuites disciplinaires.

(10) « Art. 633.  Dès la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de lenquête préliminaire, sil y a été procédé.

(11) « Le président de la formation de discipline désigne, en qualité de rapporteur, un membre de cette formation. Il le charge, sil y a lieu, de procéder à une enquête. Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi par un justiciable, la désignation du rapporteur nintervient quaprès lexamen de la plainte par la commission dadmission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature mentionnée à larticle 63. Les dispositions de larticle 52 sont applicables. »

Chapitre V

Dispositions relatives aux autres modalités de recrutement
des magistrats

Article 27

(1) Lordonnance  581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

(2)  Le chapitre V bis est ainsi modifié :

(3) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « De lintégration provisoire dans le corps judiciaire » ;

(4) b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « De lintégration provisoire à temps plein », comprenant une soussection 1 intitulée : « Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire » et comprenant les articles 401 à 407 et une soussection 2 intitulée : « Du détachement judiciaire » et comprenant les articles 41 à 419 ;

(5) c) Est ajoutée une section 2 intitulée : « De l’intégration provisoire à temps partiel » et comprenant une soussection 1 intitulée : « Des magistrats exerçant à titre temporaire » et comprenant les articles 4110 à 4116, une soussection 2 intitulée : « Des juges de proximité » et comprenant les articles 4117 à 4124 et une soussection 3 intitulée : « Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » et comprenant des articles 4125 à 4131, tels quils résultent de larticle 31 de la présente loi organique ; 

(6)  La division et les intitulés de chapitres V ter, V quater et V quinquies sont supprimés. 

Article 28

Au second alinéa de larticle 41 de la même ordonnance, après les mots : « et hospitaliers », sont insérés les mots : « , aux militaires ».

Article 29

(1) I.  Au second alinéa de larticle 4110 de la même ordonnance, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq ».

(2) II.  Le deuxième alinéa de larticle 4112 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(3)  Les mots : « sept ans non renouvelable » sont remplacés par les mots : « cinq ans renouvelable une fois » ;

(4)  Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

(5) « Six mois au moins avant lexpiration de leur premier mandat, ils peuvent demander à être renouvelés. Le renouvellement est accordé sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il est de droit dans la même juridiction. »

(6) III.  Après le deuxième alinéa de larticle 4113 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Ils ne peuvent pas être mutés sans leur consentement. »

Article 30

(1) Larticle 4119 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « sept ans non renouvelable » sont remplacés par les mots : « cinq ans renouvelable une fois » ;

(3)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Six mois au moins avant lexpiration de leur premier mandat, ils peuvent demander à être renouvelés. Le renouvellement est accordé sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il est de droit dans la même juridiction. » ;

(5)  À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « sur le projet de nomination pour la première période de cinq ans » ;

(6)  (nouveau) Aux quatrième et avantdernier alinéas, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa ».

Article 30 bis (nouveau)

À la seconde phrase du premier alinéa de larticle 4122 de la même ordonnance, les mots : « de la juridiction de proximité à laquelle » sont remplacés par les mots : « du tribunal de grande instance auquel ».

Article 31

(1) À la soussection 3 du chapitre V bis de la même ordonnance, telle quelle résulte de larticle 27 de la présente loi organique, sont insérés des articles 4125 à 4131 ainsi rédigés :

(2) « Art. 4125.  Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer des fonctions dassesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance et des cours dappel ou des fonctions de substitut près les tribunaux de grande instance ou de substitut général près les cours dappel.

(3) « Le nombre de ces magistrats ne peut excéder, pour chaque cour dappel, le quinzième des emplois de magistrat de la cour dappel et des tribunaux de première instance du ressort.

(4) « Art. 4126.  Lorsquils sont affectés en qualité dassesseurs dans une formation collégiale du tribunal de grande instance ou de la cour dappel, ces magistrats sont répartis dans les différentes formations de la juridiction selon les modalités fixées par lordonnance annuelle prévue par le code de lorganisation judiciaire et traitent des contentieux civil et pénal. La formation collégiale de la cour dappel ne peut comprendre plus dun assesseur choisi parmi les magistrats recrutés dans les conditions du présent chapitre. La formation collégiale du tribunal de grande instance ne peut comprendre plus dun assesseur choisi parmi les magistrats recrutés dans les conditions de la présente section.

(5) « Art. 4127.  Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à larticle 4125 sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable, dans les formes prévues à larticle 28.

(6) « Larticle 271 ne leur est pas applicable.

(7) « Lorsquils sont nommés à des fonctions quils nont jamais exercées avant dêtre admis à la retraite, ou à leur demande, ces magistrats suivent, dans les deux mois à compter de leur installation, une formation préalable.

(8) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions de dépôt et dinstruction des dossiers de candidature, les modalités dorganisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées lindemnisation et la protection sociale des candidats mentionnés au présent article.

(9) « Art. 4128.  Les magistrats exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à larticle 4125 sont soumis au présent statut.

(10) « Toutefois, ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature ni de la commission davancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.

(11) « Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent pas être mutés sans leur consentement.

(12) « Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.

(13) « Ces magistrats sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(14) « Art. 4129.  Par dérogation au premier alinéa de larticle 8, les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à larticle 4125 peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Ces magistrats ne peuvent exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et être salarié dun membre dune telle profession dans le ressort du tribunal de grande instance ou de la cour dappel où ils exercent leurs fonctions ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.

(15) « Sans préjudice de lapplication du deuxième alinéa de larticle 8, les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à larticle 4125 ne peuvent exercer concomitamment aucune activité dagent public, à lexception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.

(16) « En cas de changement dactivité professionnelle, les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à larticle 4125 en informent le premier président de la cour dappel ou le procureur général près la cour dappel dans le ressort de laquelle ils sont affectés, qui leur fait connaître, le cas échéant, que leur nouvelle activité nest pas compatible avec lexercice de leurs fonctions juridictionnelles.

(17) « Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à larticle 4125 ne peuvent mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à lexercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de leurs fonctions que postérieurement.

(18) « Art. 4130.  Le pouvoir davertissement et le pouvoir disciplinaire à légard des magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à larticle 4125 sont mis en œuvre dans les conditions définies au chapitre VII. Indépendamment de lavertissement prévu à larticle 44 et de la sanction prévue au 1° de larticle 45, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la cessation des fonctions.

(19) « Art. 4131.  Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à larticle 4125 ne peuvent demeurer en fonction audelà de lâge de soixantedouze ans.

(20) « Il ne peut être mis fin aux fonctions de ces magistrats quà leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à larticle 4115. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

Article 32

(1) Larticle 101 de la loi organique  94100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :

(2)  La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits dintérêts » ;

(3)  bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Constitue un conflit dintérêts toute situation dinterférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer lexercice indépendant, impartial et objectif dune fonction. » ;

(5)  À la première phrase du second alinéa, après les mots : « Conseil supérieur de la magistrature », sont insérés les mots : « ou par six autres membres dune de ces formations dont au moins un magistrat et une personnalité qualifiée ».

Article 33

(1) Après larticle 101 de la même loi organique, il est inséré un article 1011 ainsi rédigé :

(2) « Art. 1011.  Sils ne sont pas soumis à lobligation détablir une déclaration de situation patrimoniale à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont soumis à cette obligation dans les conditions prévues à larticle 73 de lordonnance  581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 34

(1) I.  À la fin du deuxième alinéa de larticle 21 de lordonnance  581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « détudes » sont remplacés par les mots : « de formation ».

(2) II.  Au quatorzième alinéa de larticle 211 et à larticle 25 de la même ordonnance, les mots : « recrutements intervenus » sont remplacés par les mots : « premières nominations intervenues ».

(3) III.  Au  de larticle 35 de la même ordonnance, après le mot : « sousdirecteur », sont insérés les mots : « ou de sousdirecteur adjoint ».

(4) IV.  Larticle 7611 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(5)  Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(6) « Sagissant des magistrats du siège, leur demande est transmise à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature qui se prononce en considération de leur aptitude et de lintérêt du service.

(7) « Sagissant des magistrats du parquet, leur demande est transmise à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature qui donne un avis en considération de leur aptitude et de lintérêt du service. » ;

(8)  Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

(9) « Les magistrats du siège et du parquet des cours dappel et des tribunaux de grande instance, les magistrats du cadre de ladministration centrale et les magistrats exerçant à linspection générale des services judiciaires, lorsquils atteignent la limite dâge prévue au même premier alinéa de larticle 76, sont, sur leur demande et sous réserve de lappréciation par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature de leur aptitude et de lintérêt du service, maintenus en activité jusquà lâge de soixantehuit ans pour exercer les fonctions de conseiller ou de juge, ou les fonctions de substitut général ou de substitut. Les magistrats en position de détachement ne peuvent être maintenus en activité. » ;

(10)  Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(11) « II bis.  Les magistrats du cadre de ladministration centrale et les magistrats exerçant à linspection générale des services judiciaires, lorsquils atteignent la limite dâge prévue au même premier alinéa de larticle 76, sont, sur leur demande, maintenus en activité dans leur fonction en surnombre, sous réserve de leur aptitude et de lintérêt du service. »

Article 34 bis (nouveau)

(1) Larticle L.O. 140 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le mandat de député est incompatible avec le mandat de juge dun tribunal de commerce. »

Article 34 ter (nouveau)

(1) Lordonnance  581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

(2)  Au 2° de larticle 22, les mots : « greffiers en chef des cours et tribunaux et des conseils de prudhommes » sont remplacés par les mots : « directeurs des services de greffe judiciaires » ;

(3)  Au  de larticle 23, les mots : « greffiers en chef des cours et tribunaux et des conseils de prudhommes » sont remplacés par les mots : « directeurs des services de greffe judiciaires ».

Article 34 quater (nouveau)

(1) La même ordonnance est ainsi modifiée :

(2)  Le deuxième alinéa de larticle 12 est complété par les mots : « , ministre de la justice » ;

(3)  Au second alinéa de larticle 13, après les mots : « par le », sont insérés les mots : « garde des sceaux, » ;

(4)  Larticle 31 est ainsi modifié :

(5) a) Au deuxième alinéa et à la première phrase de lavantdernier alinéa, après les mots : « font connaître au », sont insérés les mots : « garde des sceaux, » ;

(6) b) À la deuxième phrase des troisième et avantdernier alinéas, après le mot : « le », sont insérés les mots : « garde des sceaux, » ;

(7)  Au second alinéa de larticle 48, après les mots : « garde des sceaux, », sont insérés les mots : « ministre de la justice, » ;

(8)  Au dernier alinéa de larticle 481, après les mots : « par le », sont insérés les mots : « garde des sceaux, » ;

(9)  À la première phrase du premier alinéa de larticle 72, après les mots : « sur proposition du », sont insérés les mots : « garde des sceaux, ».

Article 35

(1) I.  Larticle 4112 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant du II de larticle 29 de la présente loi organique, sapplique aux nominations prononcées à compter de lentrée en vigueur de celleci. Toutefois, les magistrats à titre temporaire nommés antérieurement à cette date peuvent être nommés pour un second mandat dune durée de trois ans suivant les modalités de renouvellement prévues au même article 4112, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.

(2) II.  Larticle 4119 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de larticle 30 de la présente loi organique, sapplique aux nominations prononcées à compter de lentrée en vigueur de celleci. Toutefois, les juges de proximité nommés antérieurement à cette date peuvent être nommés pour un second mandat dune durée de trois ans suivant les modalités de renouvellement prévues au même article 4119, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique. Sagissant des juges de proximité dont le mandat expire dans un délai inférieur à six mois lors de lentrée en vigueur de la présente loi organique, leur demande de renouvellement doit intervenir dans le mois de la publication de la même loi organique.

(3) II bis (nouveau).  Larticle 4122 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de larticle 30 bis de la présente loi organique, sagissant des juges de proximité, est applicable à compter du 1er janvier 2017.

(4) III.  Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné à larticle 72 de la même ordonnance, les magistrats mentionnés à ce même article 72 établissent une déclaration dintérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues audit article 72.

(5) IV.  Dans les deux mois qui suivent la publication du décret mentionné à larticle 73 de la même ordonnance, les magistrats mentionnés à ce même article 73 établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues audit article 73.

(6) V.  Au IV de larticle 36 de la loi organique  2007287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats, les mots : « de lentrée en vigueur de la présente loi organique » sont remplacés par les mots : « du 1er septembre 2020 ».

(7) VI.  (Supprimé)