PROJET DE LOI

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N° 3204

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 6 novembre 2015.

PROJET  DE  LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,

relatif à laction de groupe et à lorganisation judiciaire,

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

              Sénat :              661 (20142015), 121, 122 et T.A. 35 (20152016).

 


TITRE IER

RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN

Chapitre IER

Renforcer la politique daccès au droit

Article 1er

(1) I.  Le livre Ier du code de lorganisation judiciaire est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1112 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1112.  Le service public de la justice concourt à laccès au droit et assure un égal accès à la justice.

(4) « Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement. » ;

(5)  À larticle L. 1114, au premier alinéa de larticle L. 1411 et à lintitulé du titre IV du livre Ier, les mots : « service de la justice » sont remplacés par les mots : « service public de la justice ».

(6) II.  La loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique est ainsi modifiée :

(7)  Larticle 54 est ainsi modifié :

(8) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Il participe à la mise en œuvre dune politique locale de résolution amiable des différends. » ;

(10) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Il peut développer des actions communes avec dautres conseils départementaux de laccès au droit. » ;

(12)  Larticle 55 est ainsi modifié :

(13) a) Il est rétabli un 8° ainsi rédigé :

(14) «  À Paris, de lordre des avocats au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation ; »

(15) b) Le 9° est ainsi rédigé :

(16) «  Dune association œuvrant dans le domaine de laccès au droit, de laide aux victimes ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du cheflieu du département et le procureur de la République près ce tribunal ainsi que par les membres mentionnés aux 2° à 8°, sur la proposition du représentant de lÉtat dans le département. » ;

(17) b bis) (nouveau) Le 10° est abrogé ;

(18) c) Les treizième et avantdernier alinéas sont ainsi rédigés :

(19) « Le conseil départemental de laccès au droit est présidé par le président du tribunal de grande instance du cheflieu du département qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la viceprésidence.

(20) « Un magistrat du siège ou du parquet de la cour dappel en charge de la politique associative, de laccès au droit et de laide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour dappel dans laquelle siège le conseil départemental de laccès au droit et le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » ;

(21) d) À la fin du dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : «  » ;

(22)  Larticle 697 est ainsi modifié :

(23) a) Le 8° est ainsi rédigé :

(24) « 8° Une association œuvrant dans le domaine de laccès au droit, de laide aux victimes ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal et les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du hautcommissaire. » ;

(25) b) Les onzième et avantdernier alinéas sont ainsi rédigés :

(26) « Le conseil de laccès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la viceprésidence.

(27) « Un magistrat du siège ou du parquet de la cour dappel en charge de la politique associative, de laccès au droit et de laide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour dappel dans laquelle siège le conseil départemental de laccès au droit et le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. »

Chapitre II

Faciliter laccès à la justice

Article 2

(1) I.  Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de lorganisation judiciaire est complété par un article L. 1233 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1233.  Il est institué un service daccueil unique du justiciable dont la compétence sétend audelà de celle de la juridiction où il est implanté. Le service informe les personnes sur les procédures qui les concernent et reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures. »

(3) II.  Larticle 481 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(4)  Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Elles sont également accessibles aux agents de greffe du service daccueil unique du justiciable prévu à larticle L. 1233 du code de lorganisation judiciaire et pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous réserve quils aient été habilités à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(6)  (nouveau) Au onzième alinéa, après la référence : « 706108 », sont insérés les mots : « du présent code ».

(7) III.  Le dernier alinéa de larticle 13 de la loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique est ainsi modifié :

(8)  Aux première et deuxième phrases, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « déposer ou » ;

(9)  La première phrase est complétée par les mots : « ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, auprès dun agent de greffe dune juridiction de lordre judiciaire ».

TITRE II

FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT
DES DIFFÉRENDS

Article 3

(1) À peine dirrecevabilité que le juge peut relever doffice, la saisine de la juridiction de proximité ou du tribunal dinstance selon les modalités prévues à larticle 843 du code de procédure civile doit être précédée dune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :

(2)  Si lune des parties au moins sollicite lhomologation dun accord ;

(3)  Si les parties justifient dautres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;

(4)  Si labsence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime ;

(5)  Si cette tentative de conciliation risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible dintervenir, de porter atteinte au droit des intéressés davoir accès au juge dans un délai raisonnable.

Article 4

(1) I.  Lordonnance  20111540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale est ratifiée.

(2) II.  Le code de justice administrative est ainsi modifié :

(3)  Larticle L. 2114 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsque la mission de conciliation est déléguée à un tiers, les conciliateurs exercent leurs fonctions à titre bénévole. » ;

(5)  Larticle L. 7713 est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa, le mot : « transfrontaliers » est supprimé ;

(7) b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

(8)  Larticle L. 77131 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Les frais de la médiation sont répartis dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de larticle 222 de la loi  95125 du 8 février 1995 relative à lorganisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. » ;

(10)  Le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII est complété par un article L. 77133 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 77133.  Lorsquelle est initiée par les parties, la médiation interrompt les délais de recours. Ces délais courent à nouveau à compter de la date à laquelle soit lune au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée. »

(12) III.  Le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil dÉtat qui ne sont pas régies par ce code.

(13) IV.  Les missions de conciliation confiées à un tiers en application de larticle L. 2114 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent, avec laccord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini à larticle L. 77131 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de lentrée en vigueur de la présente loi, sauf lorsquelles sont exercées à titre bénévole.

Article 5

(1) Le titre XVII du livre III du code civil est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle 2062 est ainsi rédigé :

(3) « La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend sengagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. » ;

(4)  Larticle 2063 est ainsi modifié :

(5) a) Au 3°, après les mots : « du différend », sont insérés les mots : « ou à la mise en état du litige » ;

(6) b) Il est ajouté un   ainsi rédigé :

(7) «  Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties saccordent à établir.

(8) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les actes prévus au présent 4° que les parties peuvent saccorder à établir. » ;

(9)  À la première phrase du premier alinéa de larticle 2065, après le mot : « participative », sont insérés les mots : « conclue avant la saisine dun juge » ;

(10)  Au deuxième alinéa de larticle 2066, après le mot : « convention », sont insérés les mots : « conclue avant la saisine dun juge ».

Article 6

(1) Le titre XV du livre III du code civil est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle 2044, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « , par des concessions réciproques, » ;

(3)  Larticle 2052 est ainsi rédigé :

(4) « Art. 2052.  La transaction fait obstacle à lintroduction ou à la poursuite entre les mêmes parties dune action en justice ayant le même objet. » ;

(5)  (Supprimé)

Article 7

(1) Le code civil est ainsi modifié :

(2)  À larticle 1592, le mot : « arbitrage » est remplacé par le mot : « estimation » ;

(3)  Lintitulé du titre XVI du livre III est ainsi rédigé : « De la convention darbitrage ».

TITRE III

DISPOSITIONS TENDANT À LAMÉLIORATION
DE LORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE

Chapitre IER

Dispositions relatives à la compétence matérielle
du tribunal de grande instance et du tribunal dinstance

Article 8

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Le chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé :

(3) « Chapitre II

(4) « Le tribunal des affaires sociales

(5) « Section 1

(6) « Recours amiable préalable obligatoire

(7) « Art. L. 1421.  Avant toute saisine du tribunal des affaires sociales, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de nonsalariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil dadministration de chaque organisme.

(8) « Section 2

(9) « Institution et compétence

(10) « Art. L. 1422.  Il est créé au siège de chaque tribunal de grande instance un tribunal des affaires sociales, pour connaître en première instance des contestations relatives :

(11) «  Au contentieux général de la sécurité sociale ;

(12) «  Au contentieux technique de la sécurité sociale ;

(13) «  À ladmission à laide sociale.

(14) « Le tribunal des affaires sociales est soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre Ier du code de lorganisation judiciaire.

(15) « Art. L. 1423.  Le contentieux général de la sécurité sociale concerne les litiges relatifs :

(16) «  À lapplication des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à lexception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;

(17) «  Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de larticle L. 2131 du présent code ;

(18) «  À lapplication de larticle L. 416213 du code du travail ;

(19) «  Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143116, L. 123366, L. 123369, L. 35131 et L. 35114 du même code.

(20) « Art. L. 1424.  Le contentieux technique de la sécurité sociale concerne les litiges relatifs :

(21) «  À létat ou au degré dinvalidité, en cas daccident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à létat dinaptitude au travail ;

(22) «  À létat dincapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas daccident du travail ou de maladie professionnelle ;

(23) «  À létat dincapacité de travail pour lapplication des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;

(24) «  Aux décisions des caisses dassurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière daccident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, loctroi de ristournes, limposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à larticle L. 4371 du même code ;

(25) «  Aux décisions de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de larticle L. 2419 du code de laction sociale et des familles.

(26) « Le contentieux technique ne concerne pas les litiges relatifs aux 1° à 3° du présent article en cas daccidents du travail survenus et de maladies professionnelles constatées dans lexercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du HautRhin, du BasRhin et de la Moselle.

(27) « Art. L. 1425.  Le contentieux de ladmission à laide sociale concerne les litiges relatifs :

(28) «  Aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de lÉtat dans le département prévues à larticle L. 1312 du code de laction sociale et des familles, à lexception des décisions concernant lattribution des prestations daide sociale à lenfance et de celles concernant le revenu de solidarité active ;

(29) «  Aux décisions prises en application des articles L. 8615 et L. 8633 du présent code.

(30) « Art. L. 1426.  Le tribunal des affaires sociales nest pas compétent pour connaître :

(31) «  Du contrôle technique exercé à légard des praticiens ;

(32) «  Des recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ;

(33) «  Des poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

(34) « Art. L. 1427.  Dans les circonscriptions où il nest pas établi de tribunal des affaires sociales, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux des affaires sociales.

(35) « Art. L. 1428.  Conformément à larticle L. 3111 du code de lorganisation judiciaire, la cour dappel est compétente pour connaître en appel des jugements rendus en premier ressort par le tribunal des affaires sociales.

(36) « Une ou plusieurs cours dappel spécialement désignées peuvent connaître en appel des jugements rendus en premier ressort par le tribunal des affaires sociales au titre du contentieux technique de la sécurité sociale.

(37) « Section 3

(38) « Organisation et fonctionnement

(39) « Art. L. 1429.  Le tribunal des affaires sociales est présidé par le président du tribunal de grande instance ou par un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer. À la demande du président du tribunal de grande instance, le premier président de la cour dappel peut désigner, pour une durée de trois ans, un magistrat du siège honoraire pour le remplacer.

(40) « Le tribunal comprend, en outre, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.

(41) « Art. L. 14210.  Si elles ne lui sont pas applicables à un autre titre, le président du tribunal est soumis aux obligations mentionnées à larticle 71 et, dans les conditions prévues au 1°, à larticle 72 de lordonnance  581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

(42) « Art. L. 14211.  Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

(43) « Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à lune des parties à linstance est celui dune profession agricole ou celui dune profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés dont lun appartient à une profession agricole et lautre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont lun appartient à une profession agricole et lautre à une profession non agricole.

(44) « Art. L. 14212.  Lorsque le tribunal ne peut siéger dans la composition prévue à larticle L. 1429, laudience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, lavis de lassesseur présent.

(45) « Laudience ne peut être reportée plus dune fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, le tribunal ne peut à nouveau siéger dans la composition prévue au même article L. 1429, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, lavis de lassesseur présent.

(46) « Art. L. 14213.  Le président du tribunal désigne, à titre consultatif, un ou plusieurs médecins experts pour assister le tribunal dans les cas prévus par voie réglementaire.

(47) « Pour les litiges concernant les décisions mentionnées au 5° de larticle L. 1424, le tribunal peut également solliciter lexpertise dune ou de plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause.

(48) « Art. L. 14214.  Pour les litiges concernant les 2° et 3° de larticle L. 1424 du présent code, le médecinconseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé larticle 22613 du code pénal, à lattention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par le tribunal, lintégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux dincapacité de travail. À la demande de lemployeur, ce rapport est notifié au médecin quil mandate à cet effet. La victime de laccident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

(49) « Art. L. 14215.  Pour les litiges concernant les décisions mentionnées au 5° de larticle L. 1424 du présent code, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé larticle 22613 du code pénal, à lattention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par le tribunal, lintégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux dincapacité ou à la décision critiquée. Le requérant est informé de cette notification.

(50) « Art. L. 14216.  Les recours devant les tribunaux des affaires sociales au titre de larticle L. 1425 et les appels interjetés contre les décisions rendues à ce titre par ces tribunaux peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de lÉtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

(51) « Dans ces matières, lappel est suspensif, dans les cas où la décision rendue par le tribunal prononce ladmission au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ou aux personnes handicapées.

(52) « Art. L. 14217.  Le tribunal des affaires sociales soulève doffice les prescriptions prévues au présent code et au livre VII du code rural et de la pêche maritime.

(53) « Section 4

(54) « Désignation et statut des assesseurs

(55) « Art. L. 14218.  Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans, par le premier président de la cour dappel et après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par lautorité administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En labsence de liste ou de proposition, le premier président de la cour dappel peut renouveler les fonctions dun ou de plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.

(56) « Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.

(57) « Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour lexercice de leurs fonctions.

(58) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent article.

(59) « Art. L. 14219.  Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, âgés de vingttrois ans au moins, remplir les conditions daptitude pour être juré fixées par les articles 255 à 257 du code de procédure pénale et navoir fait lobjet daucune condamnation pour une infraction pénale prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.

(60) « Les membres des conseils ou des conseils dadministration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité dassesseurs.

(61) « Art. L. 14220.  Avant dentrer en fonctions, les assesseurs prêtent serment.

(62) « Le serment est le suivant : Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal.

(63) « Il est reçu par la cour dappel, lorsque le tribunal est établi au siège de la cour dappel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance.

(64) « Art. L. 14221.  Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, assesseurs dun tribunal des affaires sociales, le temps nécessaire à lexercice de leurs fonctions.

(65) « Lexercice des fonctions dassesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement dun assesseur est soumis à la procédure dautorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prudhommes.

(66) « Art. L. 14222.  Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit dintérêts.

(67) « Constitue un conflit dintérêts toute situation dinterférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer lexercice indépendant, impartial et objectif dune fonction.

(68) « Art. L. 14223.  Lassesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, sabstient dassister à une audience peut être déclaré démissionnaire par la cour dappel, à la demande du président du tribunal, après avoir entendu ou dûment appelé lintéressé.

(69) « Art. L. 14224.  En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents des cours dappel ont le pouvoir de donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux des affaires sociales situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli lavis du président du tribunal des affaires sociales.

(70) « Art. L. 14225.  Tout manquement par un assesseur de tribunal des affaires sociales aux devoirs de son état, à lhonneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.

(71) « Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de lintéressé par le premier président de la cour dappel dans le ressort de laquelle le tribunal des affaires sociales a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.

(72) « Les sanctions disciplinaires applicables sont :

(73) «  Le blâme ;

(74) «  La suspension pour une durée maximale de six mois ;

(75) «  La déchéance assortie de linterdiction dêtre désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ;

(76) «  La déchéance assortie de linterdiction définitive dêtre désigné assesseur.

(77) « Lassesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd la capacité dêtre juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de larticle L. 14219 est déchu de plein droit.

(78) « Sur proposition du premier président de la cour dappel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsquil existe contre lintéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.

(79) « Art. L. 14226.  Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale et de formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.

(80) « Tout assesseur qui na pas satisfait à lobligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.

(81) « Section 5

(82) « Assistance et représentation

(83) « Art. L. 14227.  Devant le tribunal des affaires sociales, les parties se défendent ellesmêmes.

(84) « Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

(85) «  Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

(86) «  Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

(87) «  Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou demployeurs ;

(88) «  Un administrateur ou un employé de lorganisme partie à linstance ou un employé dun autre organisme de sécurité sociale ;

(89) «  Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

(90) « Le représentant doit, sil nest avocat, justifier dun pouvoir spécial.

(91) « Section 6

(92) « Dépenses de contentieux

(93) « Art. L. 14228.  À lexclusion des rémunérations des présidents des tribunaux, les dépenses de toute nature résultant de lapplication du présent chapitre sont :

(94) «  Soit réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

(95) «  Soit avancées par la caisse primaire dassurance maladie ou la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole du siège du tribunal et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

(96) «  Soit remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au budget de lÉtat.

(97) « Les modalités suivant lesquelles ces dépenses sont avancées, réglées et remboursées par les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par arrêtés interministériels.

(98) « Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale compétente, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les organismes de sécurité sociale mentionnés au livre VI du présent code, le fonds spécial dinvalidité mentionné à larticle L. 81531 et le fonds de solidarité vieillesse institué par larticle L. 1351. » ;

(99)  bis (nouveau) Les chapitre III et IV du même titre IV sont abrogés ;

(100)  Le titre VI du livre VIII est ainsi modifié :

(101) a) À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de larticle L. 8615, les mots : « contentieux devant la commission départementale daide sociale » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires sociales » ;

(102) b) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de larticle L. 8633, les mots : « contentieux devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 8615 » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires sociales ».

(103) II.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(104)  Le chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigé :

(105) « Chapitre IV

(106) « Contentieux

(107) « Art. L. 1341.  À lexception des décisions concernant lattribution des prestations daide sociale à lenfance et de celles concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil départemental et du représentant de lÉtat dans le département prévues à larticle L. 1312 peuvent faire lobjet de recours devant le tribunal des affaires sociales. » ;

(108)  Larticle L. 14611 est ainsi rétabli :

(109) « Art. L. 14611.  Les notifications des décisions rendues par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées mentionnent les voies de recours, ainsi que le droit de demander lintervention dune personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément à larticle L. 14610 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges prévues à larticle L. 14613. »

(110) III.  Le code de lorganisation judiciaire est ainsi modifié :

(111)  Le 7° de larticle L. 2611 est ainsi rédigé :

(112) «  Au code de la sécurité sociale et, le cas échéant, au code du travail en ce qui concerne le tribunal des affaires sociales ; »

(113)  Le titre III du livre III est abrogé.

Article 9

La première phrase de larticle L. 2214 du code de lorganisation judiciaire est complétée par les mots : « à lexception des actions tendant à la réparation dun dommage corporel ».

Article 10

(1) I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Le premier alinéa de larticle 45 est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase est complétée par les mots : « ne relevant pas de la procédure de lamende forfaitaire » ;

(4) b) La seconde phrase est complétée par les mots : « sous le contrôle de ce magistrat » ;

(5)  (nouveau) Le deuxième alinéa de larticle 521 est complété par les mots : « et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de lamende forfaitaire » ;

(6)  À larticle 523, les mots : « le juge du tribunal dinstance » sont remplacés par les mots : « un juge du tribunal de grande instance » ;

(7)  (nouveau) À larticle 5297, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».

(8) II.  Le livre II du code de lorganisation judiciaire est ainsi modifié :

(9)  La seconde phrase de larticle L. 2111 est complétée par les mots : « ou tribunal de police » ;

(10)  La soussection 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 21191 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 21191.  Le tribunal de police connaît des contraventions, sous réserve de la compétence du juge des enfants. » ;

(12)  Larticle L. 2126 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale. » ;

(14)  Larticle L. 2211 est ainsi modifié :

(15) a) Au premier alinéa, les mots : « et pénales » sont supprimés ;

(16) b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

(17)  La soussection 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est abrogée ;

(18)  La section 2 du chapitre II du même titre II est abrogée.

(19) III (nouveau).  Larticle 1er de la loi  20111862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à lallégement de certaines procédures juridictionnelles est ainsi modifié :

(20)  Le 4° du I est abrogé ;

(21)  Le second alinéa du 2° du II est ainsi modifié :

(22) a) Après le mot : « classes », sont insérés les mots : « ou des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de lamende forfaitaire » ;

(23) b) À la fin, les mots : « tribunal dinstance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».

Chapitre II

Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions

Article 11

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa de larticle 1371 est ainsi rédigé :

(3) « Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à lissue dun débat contradictoire, il est assisté dun greffier. Il peut alors faire application de larticle 93. » ;

(4)  Au début de larticle 13711, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance demploi, dabsence ou dempêchement par un magistrat exerçant la fonction de président, de premier viceprésident ou de viceprésident désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas dempêchement du président ainsi que des premiers viceprésidents et des viceprésidents, le juge des libertés et de la détention est suppléé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé, désigné par le président du tribunal de grande instance. »

Article 12

(1) Le code de lorganisation judiciaire est ainsi modifié :

(2)  Après le 8° de larticle L. 1116, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

(3) « 9° Sil existe un conflit dintérêts, au sens de larticle 71 de lordonnance  581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

(4)  Larticle L. 1117 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le magistrat du ministère public qui suppose en sa personne un conflit dintérêts, au sens de larticle 71 de lordonnance  581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou estime en conscience devoir sabstenir se fait remplacer. »

Article 13

(1) I.  Le III de larticle 2 de la loi n° 71498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Il est procédé à linscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans. La réinscription, pour la même durée, est soumise à lexamen dune nouvelle candidature. »

(3) II.  Les experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de larticle 2 de la loi  71498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, depuis sept ans au plus au jour de la publication de la présente loi sollicitent leur réinscription au plus tard à lissue dun délai de sept ans à compter de leur inscription. Lorsque léchéance de ce délai intervient moins de six mois après la publication de la même loi, leur inscription est maintenue pour un délai de six mois. Labsence de demande dans les délais impartis entraîne la radiation de lexpert.

(4) Les experts inscrits sur la liste nationale depuis plus de sept ans, à la date de publication de la présente loi, sollicitent leur réinscription dans un délai de six mois à compter de cette date. Labsence de demande dans le délai imparti entraîne la radiation de lexpert.

Article 13 bis (nouveau)

(1) Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de lorganisation judiciaire est complété par un article L. 1234 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1234.  Par exception à larticle L. 1231, les fonctionnaires des greffes du tribunal de grande instance, du conseil des prudhommes et des tribunaux dinstance situés dans la même ville que le tribunal de grande instance ou dans un périmètre, fixé par décret, autour de la ville siège de ce tribunal, peuvent être affectés, pour nécessité de service, par le président du tribunal de grande instance au greffe dune autre desdites juridictions. »

Chapitre III

Simplifier la transmission des procèsverbaux en matière pénale

Article 14

(1) Larticle 19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « certifiée conforme » sont supprimés ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Si les procèsverbaux ont fait lobjet dune dématérialisation, le procureur de la République peut autoriser que ceuxci ou leur copie lui soient transmis sous la forme dun document numérique, le cas échéant par un moyen de communications électroniques. »

Chapitre IV

(Division et intitulé supprimés)

Article 15

(Supprimé)

Chapitre V

Dispositions améliorant les procédures pénales

(Division et intitulé nouveaux)

Article 15 bis (nouveau)

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Larticle 370 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lorsque la cour dassises statue en appel, le président informe également laccusé que, pour la défense de son pourvoi, le ministère dun avocat à la Cour de cassation est obligatoire, cet avocat étant choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le président de lordre, et il indique à lintéressé que les frais seront à sa charge sauf sil remplit les conditions daccès à laide juridictionnelle. » ;

(4)  Larticle 567 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Sauf en ce qui concerne la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577, le ministère dun avocat à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur au pourvoi et les autres parties.

(6) « Cet avocat est choisi par le demandeur au pourvoi ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de lordre : la désignation intervient dans un délai maximal de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matières dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un délai légal en application des articles 5672, 5741 et 5742 ; les frais davocat sont à la charge du demandeur ou de la partie, sauf si les conditions daccès à laide juridictionnelle sont remplies. » ;

(7)  À la première phrase du deuxième alinéa des articles 5672, 5741 et 5742, les mots : « ou son avocat » sont supprimés ;

(8)  Les articles 584 et 585 sont abrogés ;

(9)  Larticle 5851 est ainsi rédigé :

(10) « Art. 5851.  Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et sous réserve des articles 5672, 5741 et 5742, la déclaration de lavocat qui se constitue au nom dun demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. » ;

(11) 6° À la fin de la première phrase de larticle 586, les mots : « , une expédition de lacte de pourvoi et, sil y a lieu, le mémoire du demandeur » sont remplacés par les mots : « et une expédition de lacte de pourvoi » ;

(12) 7° Larticle 588 est ainsi rédigé :

(13) « Art. 588.  Le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle. »

TITRE IV

RECENTRER LES JURIDICTIONS
SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES

Chapitre IER

Dispositions relatives aux successions

Article 16

(1) I.  Larticle 1007 du code civil est ainsi modifié :

(2)  Après la troisième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(3) « Dans le cas prévu à larticle 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de labsence dhéritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procèsverbal. » ;

(4)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra sopposer à lexercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas dopposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités dapplication du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

(6) II.  Le même code est ainsi modifié :

(7)  Larticle 1008 est abrogé ;

(8) 2° (nouveau) À larticle 10302, les mots : « prévu à larticle 1008 » sont supprimés.

Article 16 bis (nouveau)

(1) Larticle 804 du code civil est ainsi modifié :

(2)  Le second alinéa est complété par les mots : « ou faite devant notaire » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui la reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession sest ouverte. »

Article 16 ter (nouveau)

La première phrase du premier alinéa de larticle 788 du code civil est complété par les mots : « ou devant notaire ».

Chapitre II

Le pacte civil de solidarité

Article 17

(Supprimé)

Article 17 bis (nouveau)

(1) Après larticle L. 212130 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121301 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2121301.  Pour lapplication de larticle 75 du code civil, le conseil municipal peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter tout local adapté à la célébration de mariages. »

Chapitre III

Dispositions relatives à létat civil

Article 18

(1) I.  Le code civil est ainsi modifié :

(2)  Larticle 40 est ainsi rétabli :

(3) « Art. 40.  Les actes de létat civil sont établis sur support papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire.

(4) « Lorsque les données relatives à létat civil font lobjet dun traitement automatisé mis en œuvre par les officiers de létat civil, les communes sassurent que ces données sont conservées dans des conditions garantissant leur sécurité et leur confidentialité. Ces conditions sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(5) « Par dérogation au premier alinéa, les communes satisfaisant aux conditions fixées au deuxième alinéa sont dispensées de la tenue du deuxième exemplaire du registre, à condition quelles transmettent une copie électronique de ces actes au greffe du tribunal de grande instance. Les modalités de ce transfert sont fixées par décret. 

(6) « Cette dispense est également applicable aux actes de létat civil établis par le ministère des affaires étrangères. » ;

(7)  Le second alinéa de larticle 48 est ainsi rédigé :

(8) « La conservation des données de létat civil est assurée par un traitement automatisé répondant aux conditions prévues à larticle 49 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. » ;

(9)  Larticle 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Les officiers de létat civil des communes mentionnées au troisième alinéa de larticle 40 sont dispensés de lenvoi davis de mention au greffe. » ;

(11)  Le début de larticle 53 est ainsi rédigé :

(12) « Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier létat des registres ; il dressera un procèsverbal ... (le reste sans changement). »

(13) II (nouveau).  À la fin du premier alinéa de larticle 1er de lordonnance du 26 novembre 1823 portant règlement sur la vérification des registres de létat civil, les mots : « , dans les quatre premiers mois de chaque année » sont remplacés par les mots : « à tout moment ».

Article 18 bis (nouveau)

(1) Après le premier alinéa de larticle 55 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque léloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe lofficier de létat civil le justifie. Un décret en Conseil dÉtat détermine les communes où cette disposition sapplique. »

Article 18 ter (nouveau)

(1) I.  Le code civil est ainsi modifié :

(2)  À la fin du second alinéa du de larticle 76, les mots : « demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à larticle 99 » sont remplacés par les mots : « effectuée conformément à larticle 991 » ;

(3)  Au second alinéa de larticle 87, la référence : « larticle 99 » est remplacée par la référence : « larticle 991 » ;

(4)  À la fin du dernier alinéa de larticle 91, les mots : « , conformément à larticle 99 du présent code » sont remplacés par les mots : « ou lannulation, conformément aux articles 99 et 991 du présent code » ;

(5)  Lintitulé du chapitre VII du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « De lannulation et de la rectification des actes de létat civil » ;

(6)  Les deuxième à dernier alinéas de larticle 99 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Lannulation des actes de létat civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à lannulation de lacte lorsque celuici est irrégulièrement dressé. » ;

(8)  Larticle 991 devient larticle 992 et est ainsi modifié :

(9) a) Après le mot : « matérielles », la fin est ainsi rédigée : « entachant les énonciations et mentions apposées en marge de ces actes conformément à larticle 991. » ;

(10) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Les personnes habilitées à exercer les fonctions dofficier de létat civil auprès de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à la rectification des certificats tenant lieu dacte de létat civil établis conformément au code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile. » ;

(12)  Il est rétabli un article 991 ainsi rédigé :

(13) « Art. 991.  Lofficier de létat civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de létat civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile.

(14) « Si lerreur entache dautres actes de létat civil, lofficier de létat civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsquil nest pas dépositaire de lacte.

(15) « Les modalités de cette rectification sont précisées au même code.

(16) « Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de létat civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de lacte erroné ainsi quà ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur. » ;

(17)  Larticle 100 est ainsi rédigé :

(18) « Art. 100.  Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative dun acte est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de létat civil. » ;

(19) 9° À la fin du dernier alinéa de larticle 127, les mots : « conformément à larticle 99 » sont remplacés par les mots : « ou lannulation, conformément aux articles 99 et 991 ».

(20) II.  La loi  68671 du 25 juillet 1968 relative à létat civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français doutremer ou sous tutelle devenus indépendants est ainsi modifiée :

(21)  La première phrase de larticle 6 est ainsi modifiée :

(22) a) Les mots : « à lexception de celles inscrites après létablissement de ceuxci, » sont supprimés ;

(23) b) À la fin, les mots : « et derreurs portant sur le nom patronymique » sont remplacés par les mots : « conformément à larticle 991 du code civil ainsi que des erreurs portant sur le nom de famille » ;

(24)  Au premier alinéa de larticle 7, après les mots : « de larticle 99 », sont insérés les mots : « ou de larticle 991 ».

TITRE V

LACTION DE GROUPE

Chapitre IER

Laction de groupe devant le juge judiciaire

Article 19

(1) Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable à :

(2)  Laction ouverte sur le fondement de la loi  2008496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions dadaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

(3)  Laction ouverte sur le fondement des articles L. 11346 à L. 113410 du code du travail.

Article 19 bis (nouveau)

Sauf disposition contraire, laction de groupe est introduite et régie selon les règles prévues au code de procédure civile.

Section 1

Objet de laction de groupe, qualité pour agir
et introduction de linstance

Article 20

(1) Lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

(2) Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de lengagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin dobtenir la réparation des préjudices individuels subis, soit de ces deux fins.

Article 21

Seules les associations titulaires dun agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité, dont lobjet statutaire comporte la défense dintérêts auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer laction mentionnée à larticle 20.

Article 22

(1) Préalablement à lintroduction de laction de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à lencontre de laquelle elle envisage dagir par la voie de laction de groupe, de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

(2) À peine dirrecevabilité que le juge peut soulever doffice, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, laction de groupe ne peut être introduite quà lexpiration dun délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

Section 2

Cessation du manquement

Article 23

Lorsque laction de groupe tend à la cessation du manquement, le juge, sil constate lexistence dun manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai quil fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec laide dun tiers quil désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celleci est liquidée au profit du Trésor public.

Section 3

Réparation des préjudices

Soussection 1

Jugement sur la responsabilité

Article 24

(1) Lorsque laction de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

(2) Il définit le groupe de personnes à légard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles dêtre réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe quil a défini.

(3) Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue dobtenir réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après lachèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

Article 25

(1) Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles davoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

(2) Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre quune fois que le jugement mentionné à larticle 24 ne peut plus faire lobjet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.

Article 26

(1) Lorsque le demandeur à laction le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre dune procédure collective de liquidation des préjudices.

(2) À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur lindemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant lévaluation des préjudices susceptibles dêtre réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe quil a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.

(3) Le juge peut également condamner le défendeur au paiement dune provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à laction.

Soussection 2

Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices

Paragraphe 1

Procédure individuelle de réparation des préjudices

Article 27

(1) Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à larticle 24, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à laction, qui reçoit ainsi mandat aux fins dindemnisation.

(2) Ce mandat ne vaut ni nimplique adhésion au demandeur à laction.

(3) Il vaut mandat aux fins de représentation pour lexercice de laction en justice mentionnée à larticle 29 et, le cas échéant, pour lexécution forcée du jugement prononcé à lissue.

Article 28

La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à larticle 24 procède à lindemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celuici.

Article 29

Les personnes dont la demande na pas été satisfaite en application de larticle 28 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné à larticle 24.

Paragraphe 2

Procédure collective de liquidation des préjudices

Article 30

(1) Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application des articles 24 et 26, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à laction, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.

(2) Ladhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à laction aux fins dindemnisation. À cette fin, le demandeur à laction négocie avec le défendeur le montant de lindemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 26.

(3) Ce mandat ne vaut ni nimplique adhésion au demandeur à laction.

(4) Il vaut mandat aux fins de représentation à laction en justice mentionnée à larticle 31 et, le cas échéant, pour lexécution forcée du jugement prononcé à lissue.

Article 31

(1) Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à larticle 24, pour ladhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité peut être saisi aux fins dhomologation de laccord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

(2) Le juge peut refuser lhomologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à larticle 26 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

(3) En labsence daccord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistant. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 26.

(4) À défaut de saisine du tribunal à lexpiration du délai dun an à compter du jour où le jugement mentionné audit article 26 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à larticle 24. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente soussection est alors applicable.

Soussection 3

Gestion des fonds reçus au titre de lindemnisation des membres du groupe

(Division et intitulé nouveaux)

Article 32

(1) Toute somme reçue au titre de lindemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire lobjet de mouvements en débit que pour le règlement de laffaire qui est à lorigine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit pour le reversement dun tropperçu au défendeur.

(2) Le premier alinéa ne fait toutefois pas obstacle à lapplication des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, lorsque ceuxci sont, conformément au souhait du demandeur, recueillis par son avocat, avant dêtre versés sur le compte mentionné au même premier alinéa.

Section 4

Médiation

Article 33

La personne mentionnée à larticle 21 de la présente loi peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi  95125 du 8 février 1995 relative à lorganisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin dobtenir la réparation des préjudices individuels.

Article 34

(1) Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à lhomologation du juge, qui vérifie sil est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à sappliquer et lui donne force exécutoire.

(2) Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles dêtre indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier.

Section 5

Dispositions diverses

Article 35

(1) Laction de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité constaté par le jugement mentionné à larticle 24.

(2) Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement mentionné au même article 24 nest plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de lhomologation prévue à larticle 34.

Article 36

Le jugement mentionné à larticle 24 et celui résultant de lapplication de larticle 34 ont autorité de la chose jugée à légard de chacune des personnes dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

Article 37

Ladhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit dagir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices nentrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à larticle 24 qui nest plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou dun accord homologué en application de larticle 34.

Article 38

Nest pas recevable laction de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à larticle 24 ou par un accord homologué en application de larticle 34.

Article 39

Lorsque le juge a été saisi dune action en application de larticle 20 et que le demandeur à laction est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

Article 40

Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet dinterdire à une personne de participer à une action de groupe.

Article 41

Le demandeur à laction peut agir directement contre lassureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de larticle L. 1243 du code des assurances.

Article 41 bis (nouveau)

Toute sollicitation, par un membre dune profession réglementée, à effet dengager une action de groupe est prohibée.

Article 42

(1) I.  La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de lorganisation judiciaire est ainsi modifiée :

(2)  La soussection 1 est complétée par un article L. 21192 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 21192.  Le tribunal de grande instance connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation, au chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique et par la loi       du       relative à laction de groupe et à lorganisation judiciaire. » ;

(4)  Larticle L. 21115 est abrogé.

(5) II.  (Supprimé)

(6) III.  Le code de la consommation est ainsi modifié :

(7)  (Supprimé)

(8)  Larticle L. 4236 est ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 4236.  Toute somme reçue au titre de lindemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire lobjet de mouvements en débit que pour le règlement de laffaire qui est à lorigine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit pour le reversement dun tropperçu au défendeur.

(10) « Le premier alinéa ne fait toutefois pas obstacle à lapplication des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, lorsque ceuxci sont, conformément au souhait du demandeur, recueillis par son avocat, avant dêtre versés sur le compte mentionné au même premier alinéa. »

Chapitre II

Laction de groupe devant le juge administratif

Article 43

(1) Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

(2) « Chapitre X

(3) « Laction de groupe

(4) « Art. L. 77101.  Le présent chapitre est, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, applicable à :

(5) «  Laction ouverte sur le fondement de la loi  2008496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions dadaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

(6) «  Laction ouverte sur le fondement du chapitre XI du présent titre.

(7) « Art. L. 77102.  Sauf dispositions contraires, laction de groupe est introduite et régie selon les règles prévues au présent code.

(8) « Section 1

(9) « Objet de laction de groupe, qualité pour agir
et introduction de linstance

(10) « Art. L. 77103.  Lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion dun service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

(11) « Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de lengagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin dobtenir la réparation des préjudices individuels subis, soit de ces deux fins.

(12) « Art. L. 77104.  Seules les associations titulaires dun agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité, dont lobjet statutaire comporte la défense dintérêts auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer laction mentionnée à larticle L. 77103.

(13) « Art. L. 771041.  Préalablement à lintroduction de laction de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à lencontre de laquelle elle envisage dagir par la voie de laction de groupe, de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

(14) « À peine dirrecevabilité que le juge peut soulever doffice, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, laction de groupe ne peut être introduite quà lexpiration dun délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

(15) « Section 2

(16) « Cessation du manquement

(17) « Art. L. 77105.  Lorsque laction de groupe tend à la cessation du manquement, le juge, sil constate lexistence dun manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai quil fixe, toutes les mesures utiles à cette fin. Il peut également prononcer une astreinte.

(18) « Section 3

(19) « Réparation des préjudices

(20) « Soussection 1

(21) « Jugement sur la responsabilité

(22) « Art. L. 77106.  Lorsque laction de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

(23) « Il définit le groupe de personnes à légard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles dêtre réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe quil a défini.

(24) « Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue dobtenir réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après lachèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

(25) « Art. L. 77107.  Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles davoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

(26) « Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre quune fois que le jugement mentionné à larticle L. 77106 ne peut plus faire lobjet dun appel ou dun pourvoi en cassation.

(27) « Art. L. 77108.  Lorsque le demandeur à laction le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre dune procédure collective de liquidation des préjudices.

(28) « À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur lindemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant lévaluation des préjudices susceptibles dêtre réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe quil a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.

(29) « Le juge peut également condamner le défendeur au paiement dune provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à laction.

(30) « Soussection 2

(31) « Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices

(32) « Paragraphe 1

(33) « Procédure individuelle de réparation des préjudices

(34) « Art. L. 77109.  Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à larticle L. 77106, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à laction, qui reçoit ainsi mandat aux fins dindemnisation.

(35) « Ce mandat ne vaut ni nimplique adhésion au demandeur à laction.

(36) « Il vaut mandat aux fins de représentation pour lexercice de laction en justice mentionnée à larticle L. 771011 et, le cas échéant, pour lexécution forcée du jugement prononcé à lissue.

(37) « Art. L. 771010.  La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à larticle L. 77106 procède à lindemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celuici.

(38) « Art. L. 771011.  Les personnes dont la demande na pas été satisfaite en application de larticle L. 771010 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et les limites fixées par le jugement mentionné à larticle L. 77106.

(39) « Paragraphe 2

(40) « Procédure collective de liquidation des préjudices

(41) « Art. L. 771012.  Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application des articles L. 77106 et L. 77108, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à laction, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.

(42) « Ladhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à laction aux fins dindemnisation. À cette fin, le demandeur à laction négocie avec le défendeur le montant de lindemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77108.

(43) « Ce mandat ne vaut ni nimplique adhésion au demandeur à laction.

(44) « Il vaut mandat aux fins de représentation à laction en justice mentionnée à larticle L. 771013 et, le cas échéant, pour lexécution forcée du jugement prononcé à lissue.

(45) « Art. L. 771013.  Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à larticle L. 77106, pour ladhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité peut être saisi aux fins dhomologation de laccord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

(46) « Le juge peut refuser lhomologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à larticle L. 77108 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

(47) « En labsence daccord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistant. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77108.

(48) « À défaut de saisine du tribunal à lexpiration du délai dun an à compter du jour où le jugement mentionné audit article L. 77108 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à larticle L.77106. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente soussection est alors applicable.

(49) « Soussection 3

(50) « Gestion des fonds reçus au titre de lindemnisation
des membres du groupe

(51) (Division et intitulé nouveaux)

(52) « Art. L. 771014.  Toute somme reçue au titre de lindemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire lobjet de mouvements en débit que pour le règlement de laffaire qui est à lorigine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit pour le reversement dun tropperçu au défendeur.

(53) « Le premier alinéa ne fait toutefois pas obstacle à lapplication des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, lorsque ceuxci sont, conformément au souhait du demandeur, recueillis par son avocat, avant dêtre versés sur le compte mentionné au même premier alinéa.

(54) « Section 4

(55) « Médiation

(56) « Art. L. 771015.  La personne mentionnée à larticle L. 77104 peut participer à une médiation, dans les conditions prévues au présent code, afin dobtenir la réparation des préjudices individuels.

(57) « Art. L. 771016.  Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à lhomologation du juge, qui vérifie sil est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à sappliquer et lui donne force exécutoire.

(58) « Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles dêtre indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier.

(59) « Section 5

(60) « Dispositions diverses

(61) « Art. L. 771017.  Laction de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité constaté par le jugement mentionné à larticle L. 77106 ou lhomologation prévue à larticle L. 771016.

(62) « Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement mentionné à larticle L. 77106 nest plus susceptible dappel ou de pourvoi en cassation.

(63) « Art. L. 771018.  Le jugement mentionné à larticle L. 77106 et celui résultant de lapplication de larticle L. 771016 ont autorité de la chose jugée à légard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

(64) « Art. L. 771019.  Ladhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit dagir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices nentrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à larticle L. 77106 qui nest plus susceptible dappel ou de pourvoi en cassation, ou dun accord homologué en application de larticle L. 771016.

(65) « Art. L. 771020.  Nest pas recevable laction de groupe qui se fonde sur le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à larticle L. 77106, ou par un accord homologué en application de larticle L. 771016.

(66) « Art. L. 771021.  Lorsque le juge a été saisi dune action en application de larticle L. 77103 et que le demandeur à laction est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

(67) « Art. L. 771022.  Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet dinterdire à une personne de participer à une action de groupe.

(68) « Art. L. 771023.  Le demandeur à laction peut agir directement contre lassureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de larticle L. 1243 du code des assurances.

(69) « Art. L. 771024.  Lappel formé contre le jugement sur la responsabilité a, de plein droit, un effet suspensif. »

Chapitre III

Laction de groupe en matière de discrimination

Section 1

Dispositions générales

Article 44

(1) La loi  2008496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions dadaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

(2)  Le premier alinéa de larticle 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures dinstruction quil estime utiles. » ;

(4)  Larticle 10 devient larticle 11 ;

(5)  Larticle 10 est ainsi rétabli :

(6) « Art. 10.  I.  Sous réserve des dispositions du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi          du        relative à laction de groupe et à lorganisation judiciaire, ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative sappliquent à laction ouverte sur le fondement du présent article.

(7) « Une association titulaire dun agrément national reconnaissant son expérience et sa représentativité pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin détablir que plusieurs personnes physiques font lobjet dune discrimination directe ou indirecte, au sens de la présente loi ou des dispositions législatives en vigueur, fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Peuvent agir aux mêmes fins les associations titulaires dun agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité dont lobjet statutaire comporte la défense dun intérêt lésé par la discrimination en cause.

(8) « Laction peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices individuels subis, à lexception des préjudices moraux.

(9) « II.  Le présent article nest toutefois pas applicable à laction de groupe engagée contre un employeur, qui relève, selon le cas, du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail et du chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. »

Section 2

Action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail

Article 45

(1) Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 11341 à L. 11345 ;

(3)  Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

(4) « Section 2

(5) « Dispositions spécifiques à laction de groupe

(6) « Art. L. 11346.   Sous réserve des articles L. 11347 à L. 113410, le chapitre Ier du titre V de la loi        du       relative à laction de groupe et à lorganisation judiciaire sapplique à laction de groupe prévue à la présente section.

(7) « Art. L. 11347.  Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national interprofessionnel, au niveau de la branche ou au niveau de lentreprise peut agir devant une juridiction civile afin détablir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font lobjet dune discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif parmi ceux mentionnés à larticle L. 11321 et imputable à un même employeur privé.

(8) « Art. L. 11348.  Laction ne peut tendre quà la cessation du manquement.

(9) « Art. L. 11349.  Par dérogation à larticle 22 de la loi        du         relative à laction de groupe et à lorganisation judiciaire, préalablement à lengagement de laction de groupe mentionnée à larticle L. 11347, les personnes mentionnées à ce même article L. 11347 demandent à lemployeur de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

(10) « Dans un délai dun mois à compter de cette demande, lemployeur en informe le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans lentreprise. À la demande du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande dune organisation syndicale représentative, lemployeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

(11) « Lauteur de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article peut exercer laction de groupe mentionnée à larticle L. 11347 lorsque, dans un délai de six mois à compter de cette demande, lemployeur na pas pris les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

(12) « Art. L. 113410.  Laction de groupe suspend, dès la mise en demeure mentionnée à larticle L. 11349, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.

(13) « Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, soit à compter du jour où le demandeur sest désisté de son action, soit à compter du jour où le jugement tendant à la cessation du manquement nest plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. »

Section 3

Action de groupe en matière de discrimination
causée par un employeur public

(Division et intitulé nouveaux)

Article 45 bis (nouveau)

(1) Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

(2) « Chapitre XI

(3) « Action de groupe relative à une discrimination
causée par un employeur public

(4) « Art. L. 77111.  Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le chapitre X du présent titre sapplique à laction de groupe prévue au présent chapitre.

(5) « Art. L. 77112.  Un syndicat professionnel représentatif au sens de larticle 8 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peut agir devant le juge administratif afin détablir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics font lobjet dune discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur public.

(6) « Art. L. 77113.  Laction ne peut tendre quà la cessation du manquement.

(7) « Art. L. 77114.  Laction suspend, dès la mise en demeure adressée par le demandeur à lemployeur public en cause, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.

(8) « Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, soit à compter du jour où le demandeur sest désisté de son action, soit à compter du jour où le jugement tendant à la cessation du manquement nest plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. »

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 46

(1) Le présent titre nest pas applicable à laction de groupe prévue au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation.

(2) Le chapitre III du présent titre est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à lentrée en vigueur de la présente loi.

TITRE V BIS

LACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS

(Division et intitulé nouveaux)

Article 46 bis (nouveau)

(1) Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :

(2) « Chapitre XII

(3) « Laction en reconnaissance de droits

(4) « Art. L. 77121.  Laction en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels en faveur dun groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt.

(5) « Le groupe dintérêt en faveur duquel laction est présentée est caractérisé par lidentité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion dun service public mis en cause.

(6) « Laction collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

(7) « Art. L. 77122.  La présentation dune action en reconnaissance de droits interrompt, à légard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve quà la date denregistrement de la requête, sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose.

(8) « Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur laction collective passée en force de chose jugée. Les modalités de cette publication sont définies par décret en Conseil dÉtat.

(9) « Postérieurement à cette publication, lintroduction dune nouvelle action en reconnaissance de droits, quel quen soit lauteur, ninterrompt pas, de nouveau, les délais de prescription et de forclusion.

(10) « Art. L. 77123.  Le juge qui fait droit à laction en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. Sil lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance.

(11) « Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée.

(12) « Lautorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée doffice par le juge.

(13) « Art. L. 77124.  Lappel formé contre un jugement faisant droit à une action en reconnaissance de droit a, de plein droit, un effet suspensif.

(14) « Par dérogation à larticle L. 3111, une cour administrative dappel peut connaître, en premier ressort, dune action en reconnaissance de droits, dans le cas où elle est déjà saisie dune requête dirigée contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le même objet.

(15) « Art. L. 77125.  En cas dinexécution dune décision faisant droit à une action en reconnaissance de droit, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de lexécution denjoindre à lautorité compétente de prendre les mesures dexécution quimplique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, sil y a lieu, les modalités particulières.

(16) « Le juge peut fixer un délai dexécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues au livre IX. Il peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à lorganisme de droit privé chargé de la gestion dun service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en Conseil dÉtat. »

TITRE VI

RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE
AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE LEMPLOI

Chapitre IER

Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce

Article 47 A (nouveau)

(1) Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 7136 est complété par les mots : « et de chaque chambre de métiers et de lartisanat » ;

(3)  Le 1° de larticle L. 7137 est ainsi modifié :

(4) a) Au b, les mots : « et immatriculés au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés ;

(5) b) Au c, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

(6) c) (nouveau) À la fin du e, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

(7)  Larticle L. 71311 est ainsi modifié :

(8) a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(9) « Les électeurs des délégués consulaires sont répartis dans chaque circonscription administrative entre quatre catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services.

(10) « Les électeurs des membres des chambres de commerce et dindustrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services. » ;

(11) b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;

(12) c) (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(13)  Au I de larticle L. 71312, après le mot : « industrie », sont insérés les mots : « , du nombre de membres élus de la chambre de métiers et de lartisanat » ;

(14)  La première phrase du premier alinéa de larticle L. 71317 est complétée par les mots : « et les chambres de métiers et de lartisanat régionales et de région ».

Article 47

(1) I.  Le titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Au  de larticle L. 7213, après le mot : « commerçants, », sont insérés les mots : « entre artisans, » ;

(3)  Le chapitre II est ainsi modifié :

(4) a) Lintitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Du statut des juges des tribunaux de commerce » ;

(5) b) Au début de la même section 2, est ajoutée une soussection 1 intitulée : « Du mandat » et comprenant les articles L. 7226 à L. 72216 ;

(6) c) (nouveau) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 7226, les mots : « , sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à larticle L. 7237 » sont supprimés ;

(7) d) (nouveau) Après le même article  L. 7226, sont insérés des articles L. 72261 à L. 72263 ainsi rédigés :

(8) « Art. L. 72261.  Le mandat de juge dun tribunal de commerce est incompatible avec lexercice dun mandat de conseiller prudhomal ou dun autre mandat de juge de tribunal de commerce.

(9) « Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent exercer la profession davocat, de notaire, dhuissier de justice, de commissairepriseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, dadministrateur judiciaire et de mandataire judiciaire ou travailler au service dun membre de ces professions pendant la durée de leur mandat.

(10) « Art. L. 72262.  Le mandat de juge dun tribunal de commerce est incompatible avec lexercice dun mandat de représentant au Parlement européen.

(11) « Il est également incompatible avec lexercice dun mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller darrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller de la métropole de Lyon, de conseiller à lAssemblée de Corse, de conseiller à lAssemblée de Guyane ou de conseiller à lAssemblée de Martinique, dans le ressort de la juridiction au sein de laquelle lintéressé exerce ses fonctions. 

(12) « Il est également incompatible avec les fonctions de maire ou dadjoint au maire.

(13) « Art. L. 72263.  Tout candidat élu au mandat de juge dun tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas dincompatibilités mentionnés aux articles L. 72261 et L. 72262 ne peut être installé tant quil na pas mis fin à cette situation, dans le délai dun mois, en mettant fin à lexercice de la profession incompatible ou en démissionnant du mandat de son choix. À défaut doption dans le délai imparti, le mandat de juge dun tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause dincompatibilité survient postérieurement à linstallation, il est réputé démissionnaire. » ;

(14) e) La section 2 est complétée par des soussections 2 et 3 ainsi rédigées :

(15) « Soussection 2

(16) « De lobligation de formation

(17) « Art. L. 72217.  Les juges des tribunaux de commerce sont soumis à une obligation de formation initiale et de formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.

(18) « Tout juge dun tribunal de commerce qui na pas satisfait à lobligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.

(19) « Soussection 3

(20) « De la déontologie

(21) « Art. L. 72218.  Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

(22) « Toute manifestation dhostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

(23) « Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions.

(24) « Art. L. 72219.  Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être lobjet dans lexercice ou à loccasion de leurs fonctions. LÉtat doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions.

(25) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions et limites de la prise en charge par lÉtat, au titre de la protection, des frais exposés par le juge dans le cadre dinstances civiles ou pénales.

(26) « Art. L. 72220.  Les juges des tribunaux de commerce veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit dintérêts.

(27) « Constitue un conflit dintérêts toute situation dinterférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer lexercice indépendant, impartial et objectif dune fonction.

(28) « Art. L. 72221.  Dans les deux mois qui suivent linstallation dans leurs fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une déclaration dintérêts :

(29) «  Au président du tribunal, pour les juges du tribunal de commerce ;

(30) «  Au premier président de la cour, pour les présidents des tribunaux de commerce du ressort de cette cour.

(31) « La déclaration dintérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer lexercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou quil a eu pendant les cinq années précédant linstallation dans ses fonctions.

(32) « La remise de la déclaration dintérêts donne lieu à un entretien déontologique du juge avec lautorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit dintérêts. Lentretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du juge ou de lautorité. Tout entretien donne lieu à létablissement dun compte rendu.

(33) « Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait lobjet, dans un délai de deux mois, dune déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

(34) « La déclaration dintérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.

(35) « À défaut de remise de la déclaration dintérêts dans les délais prévus, le juge concerné est réputé démissionnaire.

(36) « Lorsquune procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration dintérêts et du compte rendu de lentretien déontologique.

(37) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration dintérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de lentretien.

(38) « Art. L. 72222.  Les présidents des tribunaux de commerce adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent linstallation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

(39) « La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de larticle 4, au premier alinéa de larticle 5 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

(40) « Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait lobjet, dans un délai de deux mois, dune déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

(41) « Aucune nouvelle déclaration nest exigée du président qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 précitée ou de larticle L.O. 1351 du code électoral.

(42) « La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

(43) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, précise les conditions dapplication du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;

(44)  Le chapitre III est ainsi modifié :

(45) a) À la fin du 2° de larticle L. 7231, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

(46) b) Larticle L. 7234 est ainsi modifié :

(47)  au 3°, les mots : « de sauvegarde, » sont supprimés ;

(48)  au 5°, les mots : « les cinq dernières années au moins » sont remplacés par les mots : « cinq années » et après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

(49) c) Les articles L. 7235 et L. 7236 sont abrogés ;

(50) d) Larticle L. 7237 est ainsi rédigé :

(51) « Art. L. 7237.  Nul ne peut être élu juge dun tribunal de commerce sil a plus de soixantedix ans révolus. » ;

(52) e) Larticle L. 7238 est abrogé ;

(53)  Le chapitre IV est ainsi modifié :

(54) a) (nouveau) Larticle L. 7241 est ainsi rédigé :

(55) « Art. L. 7241.  Tout manquement par un juge dun tribunal de commerce aux devoirs de son état, à lhonneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. » ;

(56) b) Après larticle L. 7241, il est inséré un article L. 72411 ainsi rédigé :

(57) « Art. L. 72411.  En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour dappel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli lavis du président du tribunal de commerce et du procureur de la République. Aux mêmes fins, les procureurs généraux peuvent saisir les premiers présidents. » ;

(58) c) Larticle L. 7243 est ainsi rédigé :

(59) « Art. L. 7243.  Après audition de lintéressé par le premier président de la cour dappel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, assisté du président du tribunal, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président. » ;

(60) d) Après le même article L. 7243, sont insérés des articles L. 72431 et L. 72432 ainsi rédigés :

(61) « Art. L. 72431.  Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont :

(62) « 1° Le blâme ;

(63) « 2° Linterdiction dêtre désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximale de cinq ans ;

(64) « 3° La déchéance assortie de linéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;

(65) « 4° La déchéance assortie de linéligibilité définitive. 

(66) « Art. L. 72432.  La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à lengagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.

(67) « Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :

(68) «  Le retrait temporaire ou définitif de lhonorariat ;

(69) «  Linéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;

(70) «  Linéligibilité définitive. » ;

(71) e) La première phrase de larticle L. 7244 est ainsi rédigée :

(72) « Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour dappel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge dun tribunal de commerce, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsquil existe contre lintéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. »

(73) II (nouveau).  Le titre III du même livre est ainsi modifié :

(74)  Au premier alinéa de larticle L. 7314, les références : « , L. 72211 à L. 72213 et du second alinéa de larticle L. 7237 » sont remplacées par les références : « et L. 72211 à L. 72213 » ;

(75)  À larticle L. 7326, les références : « , L. 72211 à L. 72213 et du second alinéa de larticle L. 7237 » sont remplacées par les références : « et L. 72211 à L. 72213 ».

Article 47 bis (nouveau)

(1) Larticle 20 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

(2)  Au 1° du I, après les mots : « code électoral, », sont insérés les mots : « des magistrats mentionnés à larticle 73 de lordonnance  581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, des présidents des tribunaux de commerce, en application de larticle L. 72222 du code de commerce, » ;

(3)  Le II est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, après la référence : « 23 », sont insérés les mots : « de la présente loi, quun magistrat judiciaire ne respecte pas ses obligations prévues à larticle 73 de lordonnance  581270 du 22 décembre 1958 précitée ou quun président de tribunal de commerce ne respecte pas ses obligations prévues à larticle L. 72222 du code de commerce, » ;

(5) b) Au troisième alinéa, après la référence : « 23 », sont insérés les mots : « ainsi quaux magistrats judiciaires concernés et aux présidents de tribunal de commerce » ;

(6) c) Au dernier alinéa, les mots : « et aux articles 4 et 11 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « , aux articles 4 et 11 de la présente loi, à larticle 73 de lordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 précitée et à larticle L. 72222 du code de commerce ».

Article 47 ter (nouveau)

(1) Après larticle L. 4648 du code de commerce, il est inséré un article L. 46481 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 46481.  Les décisions prises par le rapporteur général de lAutorité de la concurrence en application de larticle L. 4634 refusant la protection du secret des affaires, refusant la levée de ce secret ou accordant cette levée peuvent faire lobjet dun recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour dappel de Paris statuant en la forme des référés dans des conditions précisées par décret en Conseil dÉtat. »

Chapitre II

Renforcer lindépendance et lefficacité de laction
des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Article 48

(1) I.  Le livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa de larticle L. 8111 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Toutefois, les frais de fonctionnement dune structure commune à plusieurs études sont pris en compte de manière distincte selon des modalités fixées par décret. » ;

(4)  Larticle L. 8112 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de larticle L. 8111, sous les réserves énoncées au premier alinéa du présent article, qui ne sont pas inscrites sur la liste qui y est mentionnée, sont soumises, en ce qui concerne lexercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et au premier alinéa de larticle L. 81111.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat précise lorganisation et les modalités des contrôles les concernant. » ;

(7)  Larticle L. 8113 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Elle comporte, pour chacune des personnes inscrites, la mention de la nature, civile ou commerciale, de sa spécialité. Un administrateur judiciaire peut faire état de ces deux spécialités. » ;

(9)  Lavantdernier alinéa de larticle L. 81110 est ainsi modifié :

(10) a) À la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « ni à des activités rémunérées denseignement, » ;

(11) b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(12) « Elle ne fait pas non plus obstacle à laccomplissement de mandats de mandataire ad hoc et dadministrateur provisoire désignés en application de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de mandataire de justice nommé en application de larticle 13146 du code pénal ou à lexercice de missions pour le compte de lagence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de larticle L. 6632 du présent code, les mandats dadministrateur ou de liquidateur amiable, dexpert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention, une procédure collective ou une mesure de mandat ad hoc ou dadministration provisoire prononcée sur le fondement de la loi  65557 du 10 juillet 1965 précitée dans laquelle ladministrateur judiciaire a été désigné. » ;

(13) c) La seconde phrase est ainsi modifiée :

(14)  au début, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;

(15)  après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et dadministrateur provisoire désignés en application de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » ;

(16)  Larticle L. 81112 est ainsi modifié :

(17) a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « faits, », sont insérés les mots : « le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les faits commis par les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours dappel pour lesquelles il est compétent, » ;

(18) b) Au 3° du I, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

(19) c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(20) « La peine de linterdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, ladministrateur judiciaire a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé dune nouvelle sanction disciplinaire, celleci entraîne, sauf décision motivée, lexécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde. » ;

(21)  Après larticle L. 81115, il est inséré un article L. 811151 ainsi rédigé :

(22) « Art. L. 811151.  En cas de suspension provisoire, dinterdiction ou de radiation, un ou plusieurs administrateurs provisoires, désignés et rémunérés dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, pourront, seuls, accomplir les actes professionnels, poursuivre lexécution des mandats en cours ou être nommés pour assurer, pendant la durée de la suspension provisoire, les nouveaux mandats confiés par les juridictions.

(23) « Lorsque ladministrateur provisoire constate que ladministrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu est en état de cessation des paiements, il doit, après en avoir informé le juge qui la désigné, saisir le tribunal compétent dune demande douverture dune procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. » ;

(24)  Le dernier alinéa de larticle L. 8121 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(25) « Toutefois, les frais de fonctionnement dune structure commune à plusieurs études sont pris en compte de manière distincte selon des modalités fixées par décret. » ;

(26)  Larticle L. 8122 est complété par un IV ainsi rédigé :

(27) « IV.  Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de larticle L. 8121, sans être inscrites sur la liste mentionnée au I du présent article, sont soumises, en ce qui concerne lexercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et au premier alinéa de larticle L. 81111.

(28) « Un décret en Conseil dÉtat précise lorganisation et les modalités des contrôles les concernant. » ;

(29)  Lavantdernier alinéa de larticle L. 8128 est ainsi modifié :

(30) a) À la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « ni à des activités rémunérées denseignement, » ;

(31) b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(32) « Elle ne fait pas non plus obstacle à laccomplissement de mandats de liquidateur nommé en application des articles L. 512225 à L. 512230 du code des transports ou à lexercice de missions pour le compte de lagence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de larticle L. 6632 du présent code, les mandats de liquidateur amiable, de liquidateur en application du code des transports, dexpert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention ou à une procédure collective dans laquelle le mandataire judiciaire a été désigné. » ;

(33) c) (nouveau) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;

(34) 10° Au premier alinéa de larticle L. 8129, la référence : « L. 81115 » est remplacée par la référence : « L. 811151 » ;

(35) 11° (Supprimé)

(36) 12° Après la première phrase de larticle L. 8149, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(37) « Un décret en Conseil dÉtat détermine la nature et la durée des activités susceptibles dêtre validées au titre de lobligation de formation continue. » ;

(38) 13° La section 3 du chapitre IV du titre Ier est complétée par des articles L. 81415 et L. 81416 ainsi rédigés :

(39) « Art. L. 81415.  Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être versés à la Caisse des dépôts et consignations, en application dune disposition législative ou réglementaire, sont déposés sur un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le nombre de salariés ou le chiffre daffaires du débiteur sont supérieurs à des seuils fixés par décret.

(40) « Art. L. 81416.  Lorsquil lui apparaît que le compte distinct mentionné à larticle L. 81415 na fait lobjet daucune opération, hors inscription dintérêts et débit par la Caisse des dépôts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou déventuel prélèvement sur les intérêts versés au profit du fonds mentionné à larticle L. 6633 pendant une période de six mois consécutifs, la Caisse des dépôts et consignations en avise le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires pour les faits commis par les administrateurs et les mandataires ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours dappel pour lesquelles il est compétent. »

(41) II.  Larticle L. 9581 du même code est ainsi modifié :

(42)  Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(43) « Pour lapplication de la troisième phrase du deuxième alinéa de larticle L. 811151, les mots : “pour la partie des créances figurant sur le relevé des créances salariales excédant les limites de la garantie des institutions mentionnées à larticle L. 325314 du code du travail,” sont supprimés. » ;

(44)  La référence : « L. 81413 » est remplacée par la référence : « L. 81416 ».

Article 49

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 11261, il est inséré un article L. 11262 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 11262.  Les paiements effectués par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au profit des institutions mentionnées à larticle L. 325314 du code du travail en application des articles L. 325315, L. 325316 et L. 3253181 du même code sont assurés par virement.

(4) « Le paiement des traitements et salaires est effectué par virement par le mandataire judiciaire lorsquil était, avant louverture de la procédure collective, effectué par virement sur un compte bancaire ou postal, sous réserve de larticle L. 11210 du présent code.

(5) « Les deux premiers alinéas sappliquent également aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires désignés en application du deuxième alinéa de larticle L. 8112 et du premier alinéa du II de larticle L. 8122 du code de commerce. » ;

(6)  Larticle L. 1127 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 1127.  Les infractions aux articles L. 1126 à L. 11262 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation des mêmes articles L. 1126 à L. 11262 sont passibles dune amende dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende en cas dinfraction aux articles L. 1126 et L. 11261. »

Chapitre III

Adapter le traitement des entreprises en difficulté

Article 50

(1) I (nouveau).  Sont ratifiées : 

(2)  Lordonnance n° 2014326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ; 

(3)  Lordonnance  20141088 du 26 septembre 2014 complétant lordonnance  2014326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;

(4)  (nouveau) Lordonnance  20151287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale dinscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale dinscription et de discipline des mandataires judiciaires.

(5) II (nouveau).  Le chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié : 

(6)  Le deuxième alinéa de larticle L. 2341 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

(7) « Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de larticle L. 6112 est applicable. » ;

(8)  Le quatrième alinéa de larticle L. 2341 et les premier et troisième alinéas de larticle L. 2342 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(9) « Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de larticle L. 6112 est applicable. » ;

(10)  À larticle L. 2344, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « lorsquun mandataire ad hoc a été désigné ou ». 

(11) III (nouveau).  La section 1 du chapitre VI du titre II du livre V du même code est ainsi modifiée :

(12)  Larticle L. 5261 est ainsi modifié :

(13) a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(14) b) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article » sont supprimés ; 

(15)  Larticle L. 5262 est abrogé ; 

(16)  Larticle L. 5263 est ainsi modifié : 

(17) a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

(18) « Linsaisissabilité peut, à tout moment, faire lobjet dune renonciation, reçue par notaire sous peine de nullité, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, au livre foncier, et contenant la description détaillée du bien et lindication de son caractère propre, commun ou indivis. Létablissement de lacte et laccomplissement des formalités donnent lieu au versement au notaire démoluments fixes dans le cadre dun plafond déterminé par décret. » ;

(19) b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et ceux de la déclaration » et les mots : « ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 5261 » sont supprimés ; 

(20) c) À la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 5261 » sont supprimés.

(21) IV.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :

(22)  (nouveau) Larticle L. 6113 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Le débiteur nest pas tenu dinformer le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation dun mandataire ad hoc. » ;

(24)  (nouveau) Le troisième alinéa de larticle L. 6116 est ainsi modifié :

(25) a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(26) « La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public, accompagnée de la requête du débiteur. Si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, elle est également communiquée aux commissaires aux comptes. » ;

(27) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(28) « Le débiteur nest pas tenu dinformer le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de louverture de la procédure. » ;

(29) 3° La première phrase du premier alinéa de larticle L. 61113 est complétée par les mots : « ou de la rémunération perçue au titre dun mandat de justice, autre que celui de commissaire à lexécution du plan, confié dans le cadre dune procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ».

(30) V.  Le titre II du même livre VI est ainsi modifié :

(31)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 6211, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(32) « Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés quil ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celuici à demander louverture dune procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. » ;

(33) 2° (nouveau) Le premier alinéa de larticle L. 6213 est ainsi modifié :

(34) a) À la première phrase, après le mot : « fois », sont insérés les mots : « pour une durée maximale de six mois » ;

(35) b) Après le mot : « durée », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « maximale de six mois. » ;

(36) 3° (nouveau) Larticle L. 6214 est ainsi modifié :

(37) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(38) « Le président du tribunal, sil a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné jugecommissaire. » ;

(39) b) La dernière phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et de ladministrateur judiciaire » ;

(40) 4° (nouveau) La troisième phrase du premier alinéa de larticle L. 62112 est complétée par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;

(41) 5° (nouveau) Lavantdernier alinéa de larticle L. 62210 est complété par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;

(42) 6° (nouveau) Larticle L. 62224 est ainsi modifié :

(43) a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(44) « Le mandataire judiciaire invite les créanciers dont la liste lui a été remise par le débiteur en application du deuxième alinéa de larticle L. 6226 à déclarer leurs créances. » ;

(45) b) Le troisième alinéa est supprimé ;

(46) 7° (nouveau) Larticle L. 6263 est ainsi modifié :

(47) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(48)  après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou des statuts » ;

(49)  sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées :

(50) « Le tribunal peut décider que lassemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceuxci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. » ;

(51) b) Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(52) « À défaut, lassemblée est tenue de réduire le capital dans les conditions prévues au deuxième alinéa, selon le cas, de larticle L. 22342 ou de larticle L. 225248. » ;

(53) 8° (nouveau) Larticle L. 62612 est ainsi modifié :

(54) a) À la deuxième phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

(55) b) À la dernière phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « sept » ;

(56) 9° (nouveau) Les articles L. 62615 à L. 62617 sont abrogés ;

(57) 10° (nouveau) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de larticle L. 62618, les mots : « ou de délais » sont supprimés ;

(58) 11° Après le premier alinéa de larticle L. 62625, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(59) « À la demande du débiteur, le tribunal peut confier à ladministrateur ou au mandataire judiciaire qui nont pas été nommés en qualité de commissaire à lexécution du plan une mission subséquente rémunérée dune durée maximale de vingtquatre mois dans les conditions prévues par décret en Conseil dÉtat. » ;

(60) 12° (nouveau) Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de larticle L. 626302, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(61) « Ne peuvent faire lobjet de remises ou de délais qui nauraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de larticle L. 61111. » ;

(62) 13° (nouveau) Le début de la première phrase du premier alinéa de larticle L. 62631 est ainsi rédigé :

(63) « Le tribunal statue sur le projet de plan adopté conformément à larticle L. 626302 et, le cas échéant, par lassemblée des obligataires dans les conditions prévues à larticle L. 62632, selon les modalités... (le reste sans changement). »

(64) VI (nouveau).  Le titre III du même livre VI est ainsi modifié :

(65)  (nouveau) Larticle L. 63191 est ainsi modifié :

(66) a) Le mot : « sur » est supprimé ;

(67) b) Les mots : « hauteur du minimum prévu au même article » sont remplacés par les mots : « concurrence du montant proposé par ladministrateur » ;

(68) c) Le mot : « respecter » est remplacé par le mot : « exécuter » ;

(69)  Après le premier alinéa du III de larticle L. 63119, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(70) « Sans préjudice de lapplication de larticle L. 62618, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans. » ;

(71)  Larticle L. 6321 est ainsi modifié :

(72) a) Le 12° du I est abrogé ;

(73) b) Au II, les mots : « et la déclaration visée au 12° » sont supprimés.

(74) VII.  Le titre IV du même livre VI est ainsi modifié :

(75)  (nouveau) Le chapitre Ier est ainsi modifié :

(76) a) Le II de larticle L. 6411 est ainsi modifié :

(77)  le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(78) « Le président du tribunal, sil a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné jugecommissaire. » ;

(79)  à lavantdernier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , sil y a lieu, » ;

(80) b) À la première phrase du second alinéa de larticle L. 6412, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , sil y a lieu, » ;

(81) c) À la fin du troisième alinéa du I de larticle L. 64113, les mots : « décidée par le liquidateur » sont remplacés par les mots : « régulièrement décidée après le jugement douverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sil y a lieu, et après le jugement douverture de la procédure de liquidation judiciaire » ;

(82)  bis (nouveau) Après la première phrase du second alinéa du I de larticle L. 6422, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(83) « Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet lorganisation dune cession partielle ou totale de lentreprise, celuici rend compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant larticle L. 61115. » ;

(84)  Le chapitre V est ainsi modifié :

(85) a) (nouveau) Le premier alinéa de larticle L. 6451 est ainsi modifié :

(86)  après la référence : « L. 6402 », sont insérés les mots : « en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ;

(87)  après les mots : « en cours, », sont insérés les mots : « na pas cessé son activité depuis plus dun an, » ;

(88) b) Larticle L. 6453 est ainsi modifié :

(89)  le premier alinéa est supprimé ;

(90)  au deuxième alinéa, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « , à la demande du débiteur, » ;

(91)  il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(92) « Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, lordre professionnel ou lautorité compétente dont, le cas échéant, il relève. » ;

(93) c) (nouveau) À larticle L. 6458, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « dun » ;

(94) d) (nouveau) Larticle L. 6459 est ainsi modifié :

(95)  au premier alinéa, les mots : « , ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée simultanément à celleci » sont remplacés par les mots : « et à la demande du ministère public ou du mandataire judiciaire, ouvrir une procédure de liquidation judiciaire » ;

(96)  il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(97) « Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, lordre professionnel ou lautorité compétente dont, le cas échéant, il relève. » ;

(98) e) À la deuxième phrase de larticle L. 64511, les mots : « créances des salariés, les créances alimentaires et les » sont remplacés par les mots : « dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux ».

(99) VIII (nouveau).  Le chapitre III du titre V du même livre VI est ainsi modifié :

(100)  Le II de larticle L. 6531 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(101) « Toutefois, la prescription de laction prévue à larticle L. 6536 ne court quà compter de la date à laquelle la décision rendue en application de larticle L. 6512 a acquis force de chose jugée. » ;

(102)  (nouveau) Au dernier alinéa de larticle L. 6538, le mot : « sciemment » est supprimé.

(103) IX.  Le titre VI du même livre VI est ainsi modifié :

(104)  Le VI de larticle L. 6616 est complété par les mots : « , sauf sil porte sur une décision statuant sur louverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et nest pas limité à la nomination de ladministrateur, du mandataire judiciaire ou des experts » ;

(105)  (nouveau) Larticle L. 6627 est ainsi rédigé :

(106) « Art. L. 6627.  À peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :

(107) «  Le président du tribunal, sil a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ;

(108) «  Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de lentreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

(109) «  Le jugecommissaire ou, sil en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

(110) «  Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné. » ;

(111)  Larticle L. 6632 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(112) « Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceuxci nont pas été rétribués sur la rémunération quil a perçue. »

(113) X (nouveau).  À la fin de larticle L. 6706 du même code, les mots : « et ne fait plus lobjet dune mention au casier judiciaire de lintéressé » sont supprimés.

(114) XI.  (Supprimé)

(115) XII (nouveau).  À la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 3516 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou fourni, dans le même cadre, un nouveau bien ou service ».

(116) XIII (nouveau).  Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(117)  Au 5° de larticle 768, les mots : « la liquidation judiciaire à légard dune personne physique, » sont supprimés ;

(118) 2° À la fin du premier alinéa du 1° de larticle 769, les mots : « ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à légard dune personne physique, à lexpiration dun délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé dun jugement emportant réhabilitation » sont supprimés.

(119) XIV (nouveau)  Larticle L. 325317 du code du travail est ainsi modifié :

(120)  Les mots : « créances du salarié » sont remplacés par les mots : « sommes et créances avancées » ;

(121)  Sont ajoutés les mots : « , et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales dorigine légale, ou dorigine conventionnelle imposée par la loi ».

(122) XV (nouveau).  Le I de larticle 233 de la loi  2015990 du 6 août 2015 pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques est ainsi modifié :

(123)  Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(124) « Art. L. 6628.  Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société :

(125) «  Qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 2331 et L. 2333, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ;

(126) «  Qui est détenue ou contrôlée, au sens des mêmes articles L. 2331 et L. 2333, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ;

(127) «  Qui est détenue ou contrôlée, au sens desdits articles L. 2331 et L. 2333, par une société qui détient ou contrôle, au sens des mêmes articles L. 2331 et L. 2333, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. » ;

(128)  Au dernier alinéa, les mots : « à la première phrase du premier alinéa » sont supprimés.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre IER

De la publicité foncière

Article 51

(1) Le décret  5522 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa de larticle 5 est ainsi rédigé :

(3) « Les nom, prénoms dans lordre de létat civil, domicile, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, avocat, huissier de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour lexécution de la formalité. » ;

(4)  Larticle 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les avocats sont habilités à procéder aux formalités de publicité foncière, pour les actes prévus au dernier alinéa de larticle 7101 du code civil, pour les actes dressés par eux ou avec leur concours. »

Chapitre IER  bis

Du contentieux relatif au surendettement

(Division et intitulé nouveaux)

Article 51 bis (nouveau)

(1) La seconde phrase du II de larticle 43 de la loi  2014344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est remplacée par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Il sapplique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions suivantes :

(3) «  Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins dhomologuer des mesures recommandées par celleci, de statuer sur une contestation ou aux fins douvrir une procédure de rétablissement personnel, laffaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;

(4) «  Lappel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance. »

Chapitre II

Des habilitations

Article 52

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures de nature législative :

(2)  Nécessaires à la mise en place du tribunal des affaires sociales, prévu à larticle 8, et à la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de lincapacité, des commissions départementales daide sociale, de la Cour nationale de lincapacité et de la tarification de lassurance des accidents du travail et de la Commission centrale daide sociale ;

(3) a à e) (Supprimés)

(4)  Tendant, dune part, à supprimer la participation des magistrats de lordre judiciaire, des membres du Conseil dÉtat et des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel aux commissions administratives lorsque leur présence nest pas indispensable au regard des droits ou des libertés en cause et, dautre part, à modifier, le cas échéant, la composition de ces commissions pour tirer les conséquences de cette suppression ;

(5)  Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec le règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2012, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création dune protection unitaire conférée par un brevet et du règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil, du 17 décembre 2012, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création dune protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;

(6)  Nécessaires pour mettre en œuvre laccord international relatif à une juridiction unifiée du brevet, signé le 19 février 2013, et assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec celuici ;

(7)  Permettant aux avocats inscrits aux barreaux dÉtats nappartenant pas à lUnion européenne, liés à celleci par un traité international le prévoyant, dêtre autorisés à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui dans les domaines relevant de leur compétence en matière de droit étranger ou de droit international.

(8) II.  Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(9) III.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances mentionnées au I.

Chapitre III

Dispositions relatives à loutremer

Article 53

(1) Section 1

(2) Dispositions relatives au titre Ier

(3) I.  Larticle 1er est applicable en Polynésie française.

(4) II.  Le I de larticle 1er est applicable en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

(5) III.  Larticle 2 est applicable en Polynésie française.

(6) IV.  Le I de larticle 2 est applicable en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

(7) Section 2

(8) Dispositions relatives au titre II

(9) I.  Les dispositions de lordonnance  20111540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, à lexception de larticle 1er et de celles du II de larticle 4 de la présente loi, en tant quelles sappliquent aux médiations conventionnelles en matière administrative dans lesquelles lÉtat est partie, sont applicables en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

(10) II.  Les articles 3, 6 et 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(11) III.  Pour lapplication de larticle 3 à SaintPierreetMiquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « de la juridiction de proximité ou du tribunal dinstance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance ».

(12) Section 3

(13) Dispositions relatives au titre III

(14) I.  A.  Larticle 8 est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

(15) B.  Pour lapplication du 2° de larticle 8 à SaintPierreetMiquelon, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « au sein de chaque département, un tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, à SaintPierreetMiquelon et dans les îles Wallis et Futuna, le tribunal de première instance ».

(16) II.  A.  Le I de larticle 10, larticle 11, larticle 12 et larticle 14 de la présente loi sont applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

(17) B.  À la fin du dernier alinéa de larticle 8 de la loi  71498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les mots : « en vigueur à la date de publication de lordonnance  20111875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi      du       relative à laction de groupe et à lorganisation judiciaire ».

(18) III à VII  (Supprimés)

(19) VIII.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(20) 1° Larticle 804 est ainsi rédigé :

(21) « Art. 804.  Le présent code est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :

(22) «  Pour la NouvelleCalédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de larticle 398 et des articles 5293 à 5296 ;

(23) «  Pour les îles Wallis et Futuna des articles 521, 831 et 832, du cinquième alinéa de larticle 398 et des articles 5293 à 5296. » ;

(24)  À larticle 8502, après le mot : « NouvelleCalédonie », sont insérés les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».

(25) IX (nouveau).  Au début du X de larticle 3 de la loi  2007291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer léquilibre de la procédure pénale, les mots : « Dans les articles 804 et » sont remplacés par les mots : « Au  de larticle 804 et à larticle ».

(26) Section 4

(27) Dispositions relatives au titre IV

(28) I.  Les articles 16, 16 bis, 16 ter et 17 bis sont applicables en Polynésie française.

(29) II.  (Supprimé)

(30) Section 5

(31) Dispositions relatives au titre V

(32) I.  Les articles 19 à 41, à lexception de larticle 33, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(33) II.  A.  Le I de larticle 42 est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au 2°.

(34) B.  Pour lapplication de larticle L. 21192 du code de lorganisation judiciaire en NouvelleCalédonie et en Polynésie française, les mots : « par la loi       du         relative à laction de groupe et à lorganisation judiciaire » sont remplacés par les mots : « par le code de procédure civile applicable localement ».

(35) C.  Le code de lorganisation judiciaire est ainsi modifié :

(36)  À Larticle L. 5322, les références : « L. 21110, L. 21112 et L. 21115 » sont remplacées par les références : « L. 21192, L. 21110 et L. 21112 » ;

(37)  À larticle L. 5522, les mots : « dispositions des articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 21192, » ;

(38)  À larticle L. 5622, les mots : « dispositions des articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 21192, ».

(39) D.  Le II de larticle 42 est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au E.

(40) E.  Pour lapplication du II de larticle 42 en NouvelleCalédonie et en Polynésie française, les mots : « telle que définie par la loi       du          relative à laction de groupe et à lorganisation judiciaire » sont remplacés par les mots : « telle que définie par le code de procédure civile applicable localement ».

(41) F.  Le III de larticle 42 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

(42) III.  Pour lapplication de larticle 43 en NouvelleCalédonie et en Polynésie française, les références au code des assurances prévues à larticle L. 771023 sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.

(43) IV.  Larticle 44 est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de ladaptation prévue au second alinéa du présent IV.

(44) Pour lapplication de larticle 10 de la loi  2008496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions dadaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, les mots : « le chapitre Ier du titre V de la loi       du       relative à laction de groupe et à lorganisation judiciaire » sont remplacées par les mots : « les dispositions du code de procédure civile applicables localement ».

(45) V.  Le titre III du livre préliminaire du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(46) « Chapitre V

(47) « Dispositions spécifiques à laction de groupe

(48) « Art. L. 0351.  Sous réserve des articles L. 0352 à L. 0355, le chapitre Ier du titre V de la loi        du         relative à laction de groupe et à lorganisation judiciaire sapplique à laction de groupe prévue au présent chapitre.

(49) « Art. L. 0352.  Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national interprofessionnel, au niveau de la branche ou au niveau de lentreprise peut agir devant une juridiction civile afin détablir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font ou ont fait lobjet dune discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif parmi ceux mentionnés à larticle L. 0321 et imputable à un même employeur privé.

(50) « Une association régulièrement constituée depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

(51) « Art. L. 0353.  Laction ne peut tendre quà la cessation du manquement.

(52) « Art. L. 0354.  Par dérogation à larticle 22 de la loi        du          relative à laction de groupe et à lorganisation judiciaire, préalablement à lengagement de laction de groupe mentionnée au premier alinéa de larticle L. 0352, les personnes mentionnées à ce même article L. 0352 demandent à lemployeur de faire cesser la situation de discrimination collective.

(53) « Dans un délai dun mois à compter de cette demande, lemployeur en informe le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans lentreprise. À la demande du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande dune organisation syndicale représentative, lemployeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

(54) « Lauteur de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article peut exercer laction de groupe mentionnée à larticle L. 0352 lorsque, dans un délai de six mois à compter de cette demande, lemployeur na pas pris les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective en cause.

(55) « Art. L. 0355.  Laction de groupe suspend, dès la mise en demeure mentionnée à larticle L. 0354, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.

(56) « Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, soit à compter du jour où le demandeur sest désisté de son action, soit à compter du jour où le jugement tendant à la cessation du manquement nest plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. »

(57) VI.  Larticle 46 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

(58) Le second alinéa de larticle 46 est applicable en NouvelleCalédonie et en Polynésie française.

(59) Section 6

(60) Dispositions relatives au titre VI

(61) I.  Larticle 47 nest pas applicable à SaintPierreetMiquelon.

(62) II.  Larticle 47 est applicable en NouvelleCalédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au III du présent article.

(63) III.  Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

(64)  A (nouveau) Après le  de larticle L. 9101, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(65) «  bis L. 6627 ; »

(66)  B (nouveau) Le chapitre VI du titre Ier est complété par un article L. 9162 ainsi rédigé :

(67) « Art. L. 9162.  Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du jugecommissaire ou en application du chapitre Ier et du chapitre III du titre V du livre VI, le jugecommissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. » ;

(68)  Au  de larticle L. 9301, les références : « de larticle L. 7236, de lalinéa 2 de larticle L. 7237, » sont supprimées ;

(69)  Au premier alinéa de larticle L. 9373, la référence : « L. 7229 » est remplacée par la référence : « L. 7226 » ;

(70)  bis (nouveau) Après larticle L. 9373, il est inséré un article L. 93731 ainsi rédigé :

(71) « Art. L. 93731.  Pour lapplication de larticle L. 72261, les mots : “mandat de conseiller prudhomal” sont remplacés par les mots : mandat dassesseur dun tribunal du travail”. » ;

(72)  À la fin du huitième alinéa de larticle L. 9374, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

(73)  Au second alinéa de larticle L. 9377, les mots : « depuis cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « depuis cinq années » ;

(74)  Les articles L. 9378 et L. 93710 sont abrogés ;

(75) 6°et 7° (Supprimés)

(76)  Au 6° de larticle L. 9401, les références : « de larticle L. 7236, du deuxième alinéa de larticle L. 7237, » sont supprimées ;

(77)  Au premier alinéa de larticle L. 9473, la référence : « L. 7227 » est remplacée par la référence : « L. 7226 » ;

(78)  bis (nouveau) Après larticle L. 9473, il est inséré un article L. 94731 ainsi rédigé :

(79) « Art. L. 94731.  Pour lapplication de larticle L. 72261, les mots : mandat de conseiller prudhomal sont remplacés par les mots : mandat dassesseur dun tribunal du travail”. » ;

(80) 10° À la fin du huitième alinéa de larticle L. 9474, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

(81) 11° Au second alinéa de larticle L. 9477, les mots : « depuis cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « depuis cinq années » ;

(82) 12° Les articles L. 9478 et L. 94710 sont abrogés ;

(83) 13° et 14° (Supprimés)

(84) 15° (nouveau) Au  de larticle L. 9501, après la référence : « L. 65310 », est insérée la référence : « , L. 6627 » ;

(85) 16° (nouveau) Le chapitre VI du titre V est complété par un article L. 95610 ainsi rédigé :

(86) « Art. L. 95610.  Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du jugecommissaire ou en application du chapitre Ier et du chapitre III du titre V du livre VI, le jugecommissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. »

(87) IV.  Les 1° à 6° et 11° à 13° du I de larticle 48 et le I de larticle 50 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(88) V.  Le 2° de larticle 49 nest pas applicable à SaintPierreetMiquelon.

(89) Section 7

(90) Dispositions relatives au titre VII

(91) Larticle 51 nest pas applicable à Mayotte.

Article 53 bis (nouveau)

(1) Après le chapitre VII du titre II du livre VI du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VII bis

(3) « Du pourvoi en cassation

(4) « Art. 8971 A.  Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de larticle 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de lîle où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

(5) « Art. 8971 B.  Si le demandeur en cassation réside hors de lîle où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à larticle 576 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse lacte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus à larticle 568, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence. »

Chapitre IV

Dispositions transitoires

Article 54

(1) I A.  Au premier alinéa de larticle 3, les mots : « de la juridiction de proximité ou » sont supprimés à compter du 1er janvier 2017.

(2) I.  Larticle 8 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.

(3) À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribunaux du contentieux de lincapacité et les commissions départementales daide sociale sont transférées en létat aux tribunaux des affaires sociales territorialement compétents. À cette même date, les procédures en cours devant la Cour nationale de lincapacité et de la tarification de lassurance des accidents du travail et la Commission centrale daide sociale sont transférées en létat aux cours dappel territorialement compétentes.

(4) Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date dentrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il ny a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à lexception des convocations et citations données aux parties qui nauraient pas été suivies dune comparution devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente sont informées par lune ou lautre des juridictions quil leur appartient daccomplir les actes de la procédure devant la juridiction auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du secrétariat des juridictions supprimées ou antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux des affaires sociales compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

(5) II.  Larticle 9 entre en vigueur le 1er janvier 2017.

(6) À cette date, les procédures en cours devant le tribunal dinstance sont transférées en létat aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date dentrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance nouvellement compétent. Il ny a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement, à lexception des convocations et citations données aux parties, le cas échéant, qui nauraient pas été suivies dune comparution devant le tribunal dinstance.

(7) III.  À lexception des 1°, 2° et 4° du I et du III, larticle 10 entre en vigueur le 1er janvier 2017.

(8) À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux de police supprimés en application de cet article sont transférées en létat aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant la date dentrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent. Il ny a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à lexception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui nauraient pas été suivies dune comparution devant la juridiction supprimée. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par lune ou lautre des juridictions quil leur appartient daccomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des tribunaux de police supprimés sont transférées au greffe des tribunaux de police compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

(9) IV.  (Supprimé)

(10) V.  Les articles 16, 16 bis et 16 ter sont applicables aux successions ouvertes à partir du premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les instances introduites antérieurement sont régies par les dispositions applicables avant cette date.

(11) VI.  (Supprimé)

(12) VI bis (nouveau).  Larticle 47 A est applicable à compter du premier renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la publication de la présente loi

(13) VI ter (nouveau).  Le  de larticle 47 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2017.

(14) À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux de grande instance sont transférées en létat aux tribunaux de commerce territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date dentrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il ny a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à lexception des convocations et citations données aux parties qui nauraient pas été suivies dune comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par lune ou lautre des juridictions quil leur appartient daccomplir les actes de la procédure devant la juridiction auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux de commerce compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

(15) VII.  Les d et e du  de larticle 47 sont applicables à compter du premier renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la promulgation de la présente loi.

(16) VIII.  Le d du 3° de larticle 47 est applicable à compter du deuxième renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la promulgation de la présente loi.

(17) IX.  Les 1°, 2°, 6°, 7°, 8° et 11° à 13° du I de larticle 48 entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

(18) X.  A.  Le 3° du I de larticle 48 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

(19) B.  La liste mentionnée à larticle L. 8113 du code de commerce comporte, pour chaque administrateur inscrit à la date de promulgation de la présente loi, la mention de la nature commerciale de son activité.

(20) C.  Sans préjudice du B du présent X, peuvent demander, à titre complémentaire ou exclusif, à bénéficier de linscription comme administrateur judiciaire spécialisé en matière civile jusquau premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi les administrateurs judiciaires pouvant justifier dune compétence en matière civile quils ont acquise au cours de leur expérience professionnelle, appréciée par la Commission nationale dinscription et de discipline dans des conditions prévues par décret.

(21) XI.  Larticle 49 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

(22) XII.  A.  Le III de larticle 50 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

(23) B.  Le 9° du V du même article 50 est applicable aux procédures de sauvegarde ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

(24) C.  Le 2° du VII du même article 50 est applicable aux procédures de rétablissement professionnel ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

(25) D.  Le a du 4° du V, le premier tiret du a du 1° du VII et le a du 2° du IX du même article 50 sont applicables aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

(26) E.  Le 3° du IX du même article 50 est applicable aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

(27) XIII.  (Supprimé)