PROJET DE LOI

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N° 3215

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 10 novembre 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

 

de modernisation de notre système de santé.

(Nouvelle lecture)

 

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :              1re lecture :              2302, 2673 et T.A. 505.

              Commission mixte paritaire :              3167.

              Nouvelle lecture :              3103.

Sénat :              1re lecture :               406, 653, 654, 627, 628 (2014-2015) et T.A. 3 rect. (2015-2016).

              Commission mixte paritaire :              111, 112 (2015-2016).

 


 


TITRE LIMINAIRE

RASSEMBLER LES ACTEURS DE LA SANTÉ
AUTOUR DUNE STRATÉGIE PARTAGÉE

Article 1er

(1) I.  Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  À la fin de lintitulé du chapitre Ier du titre Ier, le mot : « publique » est supprimé ;

(3)  Larticle L. 14111 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 14111.  La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun.

(5) « La politique de santé relève de la responsabilité de lÉtat.

(6) « Elle tend à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé, lamélioration de létat de santé de la population, la réduction des inégalités sociales et territoriales et légalité entre les femmes et les hommes et à garantir la meilleure sécurité sanitaire possible et laccès effectif de la population à la prévention et aux soins.

(7) « La politique de santé comprend :

(8) «  La surveillance et lobservation de létat de santé de la population et lidentification de ses principaux déterminants, notamment ceux liés à léducation et aux conditions de vie et de travail. Lidentification de ces déterminants sappuie sur le concept dexposome, entendu comme lintégration sur la vie entière de lensemble des expositions qui peuvent influencer la santé humaine ;

(9) «  La promotion de la santé dans tous les milieux de vie, notamment dans les établissements denseignement et sur le lieu de travail, et la réduction des risques pour la santé liés à lalimentation, à des facteurs denvironnement et aux conditions de vie susceptibles de laltérer ;

(10) « 2° bis et 2° ter (Supprimés)

(11) « 3° La prévention collective et individuelle, tout au long de la vie, des maladies et de la douleur, des traumatismes et des pertes dautonomie, notamment par la définition dun parcours éducatif de santé de lenfant, par léducation pour la santé, par la lutte contre la sédentarité et par le développement de la pratique régulière dactivités physiques et sportives à tous les âges ;

(12) «  bis Lanimation nationale des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé maternelle et infantile mentionnée à larticle L. 21111 ;

(13) « 4° Lorganisation des parcours de santé. Ces parcours visent, par la coordination des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, en lien avec les usagers et les collectivités territoriales, à garantir la continuité, laccessibilité, la qualité, la sécurité et lefficience de la prise en charge de la population, en tenant compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières de chaque territoire, afin de concourir à léquité territoriale ;

(14) «  bis (Supprimé)

(15) « 5° La prise en charge collective et solidaire des conséquences financières et sociales de la maladie, de laccident et du handicap par le système de protection sociale ;

(16) « 6° La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires ;

(17) «  bis (Supprimé)

(18) « 7° La production, lutilisation et la diffusion des connaissances utiles à son élaboration et à sa mise en œuvre ;

(19) « 8° La promotion des activités de formation, de recherche et dinnovation dans le domaine de la santé ;

(20) « 8 bis Ladéquation entre la formation initiale des professionnels de santé et leurs exercices ultérieurs en responsabilité propre ;

(21) « 9° Linformation de la population et sa participation, directe ou par lintermédiaire dassociations, aux débats publics sur les questions de santé et de risques sanitaires et aux processus délaboration et de mise en œuvre de la politique de santé.

(22) « La politique de santé est adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs aidants familiaux. 

(23) « Tout projet loi portant sur la politique de santé, à lexclusion des projets de loi de financement de la sécurité sociale et de loi de finances, envisagé par le Gouvernement fait lobjet dune concertation préalable avec lUnion nationale des caisses dassurance maladie, lUnion nationale des organismes dassurance maladie complémentaire, lUnion nationale des professionnels de santé, les représentants des collectivités territoriales et lUnion nationale des associations dusagers du système de santé agréées en application de larticle L. 11141. La composition et le fonctionnement de lUnion nationale des associations dusagers du système de santé sont déterminés par décret en Conseil dÉtat. » ;

(24)  Larticle L. 141111 est ainsi rédigé :

(25) « Art. L. 141111.  La politique de santé est conduite dans le cadre dune stratégie nationale de santé définie par le Gouvernement, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. La stratégie nationale de santé détermine, de manière pluriannuelle, des domaines daction prioritaires et des objectifs damélioration de la santé et de la protection sociale contre la maladie. Un volet de la stratégie nationale de santé détermine les priorités de la politique de santé de lenfant.

(26) « Préalablement à son adoption ou à sa révision, le Gouvernement procède à une consultation publique sur les objectifs et les priorités du projet de stratégie nationale de santé.

(27) « La mise en œuvre de la stratégie nationale de santé fait lobjet dun suivi annuel et dune évaluation pluriannuelle, dont les résultats sont rendus publics.

(28) « Un décret en Conseil dÉtat définit les conditions dapplication du présent article. » ;

(29)  bis Larticle L. 141112 est ainsi rédigé :

(30) « Art. L. 141112.  Les actions de promotion de la santé reposent sur la concertation et la coordination de lensemble des politiques publiques pour favoriser à la fois le développement des compétences individuelles et la création denvironnements physiques, sociaux et économiques favorables à la santé. Des actions tendant à rendre les publics cibles acteurs de leur propre santé sont favorisées. Elles visent, dans une démarche de responsabilisation, à permettre lappropriation des outils de prévention et déducation à la santé. » ;

(31) 4° Larticle L. 14112 est ainsi rédigé :

(32) « Art. L. 14112. – Dans le cadre de leurs compétences et dans le respect des conventions les liant à lÉtat, les organismes gestionnaires des régimes dassurance maladie concourent à la mise en œuvre de la politique de santé et des plans et programmes de santé qui en résultent.

(33) « Ils poursuivent les objectifs, définis par lÉtat et déclinés par les agences régionales de santé, visant à garantir la continuité, la coordination et la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi quune répartition territoriale homogène de loffre de services de prévention et de soins. »

(34) 5° Après le mot : « lors », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 14113 est ainsi rédigée : « de lélaboration de la stratégie nationale de santé. » ;

(35) 6° Larticle L. 14114 est ainsi modifié :

(36) a) Le 1° est ainsi rédigé :

(37) «  De contribuer à lélaboration, au suivi annuel et à lévaluation pluriannuelle de la stratégie nationale de santé ; »

(38) b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(39) «  De contribuer à lélaboration dune politique de santé de lenfant globale et concertée. » ;

(40) 6° bis Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 14119 ainsi rétabli :

(41) « Art. L. 14119.  Les services de santé mentionnés à larticle L. 14118 contribuent, chacun dans le cadre des missions qui lui sont imparties, à la politique de santé définie à larticle L. 14111. » ;

(42) 7° Au premier alinéa du 1° de larticle L. 14312, les mots : « publique définie en application des articles L. 141111 et L. 14112 » sont remplacés par les mots : « définie en application des articles L. 14111 et L. 141111 ».

(43) I bis.  Larticle L. 21111 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

(44) «  Des actions de prévention et dinformation sur les risques pour la santé liés à des facteurs denvironnement, sur la base du concept dexposome. »

(45) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(46)  Le quatrième alinéa du I de larticle L. 11121 est ainsi rédigé :

(47) « En partenariat avec les organisations représentatives des professionnels de santé et les associations agréées en application de larticle L. 11141 du code de la santé publique, les organismes gestionnaires des régimes dassurance maladie concourent, dans les conditions prévues à larticle L. 14112 du même code, à la mise en œuvre de la politique nationale de santé définie par lÉtat. » ;

(48)  Après le mot : « des », la fin du treizième alinéa de larticle L. 16137 est ainsi rédigée : « domaines daction prioritaires et des objectifs de la stratégie nationale de santé mentionnée à larticle L. 141111 du code de la santé publique. »

(49)  Au premier alinéa de larticle L. 1822, les mots : « publique et » sont remplacés par les mots : « et des plans et programmes de santé qui en résultent ainsi que » ;

(50)  (Supprimé)

(51) III.  (Supprimé)

Article 1er bis

(Non modifié)

(1) Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 141110 ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 141110.  La stratégie nationale de santé mentionnée à larticle L. 141111 fixe des objectifs propres aux outremer à partir dune évaluation des données épidémiologiques et des risques sanitaires spécifiques aux collectivités mentionnées à larticle 73 de la Constitution ainsi quaux collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin, de SaintPierreetMiquelon et des îles Wallis et Futuna.

(3) « Elle prend en compte le développement de la coopération régionale en outremer dans le domaine de la santé.

(4) « LÉtat peut proposer à la Polynésie française et à la NouvelleCalédonie de sassocier par convention, dans le respect de leurs compétences, à la mise en œuvre des plans et des programmes qui résultent de la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé. »

Article 1er ter

(Supprimé)

TITRE IER

RENFORCER LA PRÉVENTION
ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ

Chapitre Ier

Soutenir les jeunes pour légalité des chances en santé

Article 2

(1) I.  Le code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Le II de larticle L. 121-4-1 est ainsi modifié :

(3) a) Le 2° est complété par les mots : « et à légard des services de santé » ;

(4) b) Le 3° est complété par les mots : « , et la promotion des liens entre services de santé scolaire, services de prévention territorialisée, services de santé ambulatoire et services hospitaliers » ;

(5) c) Après le même 3°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(6) «  bis La coordination des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé maternelle et infantile avec les missions conduites dans les écoles élémentaires et maternelles ; »

(7) d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Elle est conduite, dans tous les établissements denseignement, y compris les instituts médicaux éducatifs, conformément aux priorités de la politique de santé et dans les conditions prévues à larticle L. 141111 du code de la santé publique, par les autorités académiques en lien avec les agences régionales de santé, les collectivités territoriales et les organismes dassurance maladie concernés. Elle veille également à sensibiliser lenvironnement familial des élèves afin dassurer une appropriation large des problématiques de santé publique. » ;

(9)  Après la troisième phrase du premier alinéa de larticle L. 5411, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(10) « Les élèves bénéficient également dactions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit conformément au dernier alinéa du II de larticle L. 12141. »

(11) II.  Après la troisième phrase du deuxième alinéa de larticle L. 23251 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(12) « Les élèves bénéficient également dactions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de larticle L. 12141 du code de léducation. ».

Article 2 bis AA

(1) Le II de larticle L. 12141 du code de léducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Des acteurs de proximité nonprofessionnels de santé concourent également à la promotion de la santé à lécole. Des actions tendant à rendre les publics cibles acteurs de leur propre santé sont favorisées. Elles visent, dans une démarche de responsabilisation, à permettre lappropriation des outils de prévention et déducation à la santé. »

Article 2 bis AB

(Supprimé)

Article 2 bis A

(1) Larticle L. 8311 du code de léducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsquils sont autorisés à dispenser des soins en tant que centres de santé, au sens de larticle L. 63231 du code de la santé publique, ils contribuent à laccès aux soins de premier recours, notamment des étudiants de létablissement auquel ils sont rattachés. »

Article 2 bis B

(1) Après le troisième alinéa de larticle L. 53142 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « À ce titre, les missions locales sont reconnues comme participant au repérage des situations qui nécessitent un accès aux droits sociaux, à la prévention et aux soins, et comme mettant ainsi en œuvre les actions et orientant les jeunes vers des services compétents qui permettent la prise en charge du jeune concerné par le système de santé de droit commun et la prise en compte par le jeune lui-même de son capital santé. »

Article 2 bis

(Non modifié)

(1) I.  La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 11115 est ainsi modifié :

(3) aa) À la première phrase, la référence : « 3712 » est remplacée par la référence : « 3711 » ;

(4) a) Aux trois premières phrases, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sagefemme » ;

(5) b) Aux première et troisième phrases, les mots : « le traitement » sont remplacés par les mots : « laction de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement » ;

(6)  Après le même article L. 11115, il est inséré un article L. 111151 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 111151.  Par dérogation à larticle 3711 du code civil, linfirmier, sous la responsabilité du médecin, peut se dispenser dobtenir le consentement du ou des titulaires de lautorité parentale sur les décisions à prendre lorsque laction de prévention, le dépistage ou le traitement simpose pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive dune personne mineure, dans le cas où cette dernière soppose expressément à la consultation du ou des titulaires de lautorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, linfirmier doit, dans un premier temps, sefforcer dobtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, linfirmier, sous la responsabilité du médecin, peut mettre en œuvre laction de prévention, le dépistage ou le traitement. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner dune personne majeure de son choix. » ;

(8)  À la deuxième phrase du cinquième alinéa de larticle L. 11112, les mots : « des dispositions de larticle L. 11115 » sont remplacés par les références : « des articles L. 11115 et L. 111151 » ;

(9)  À la première phrase du cinquième alinéa de larticle L. 11117, la référence : « à larticle L. 11115 » est remplacée par les références : « aux articles L. 11115 et L. 111151 ».

(10) II.  Au 2° de larticle 49 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, la référence : « à larticle L. 11115 » est remplacée par les références : « aux articles L. 11115 et L. 111151 ».

Article 2 ter

(1) Le deuxième alinéa de larticle L. 1143 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Par ailleurs, une information est dispensée sur la prévention des conduites à risque pour la santé, notamment celles susceptibles de causer des addictions et des troubles de laudition. »

Article 2 quater

(Non modifié)

(1) I.  Larticle L. 3213 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les personnes admises dans une école de la deuxième chance mentionnée à larticle L. 21414 du code de léducation, les jeunes effectuant un service civique en application du II de larticle L. 1201 du code du service national, les apprentis mentionnés à larticle L. 62211 du code du travail, les volontaires stagiaires du service militaire adapté mentionnés à larticle L. 413212 du code de la défense et les titulaires dun contrat de professionnalisation mentionnés au 1° de larticle L. 63251 du code du travail sont informés, dans des conditions définies par voie réglementaire, de la possibilité deffectuer lexamen prévu au premier alinéa. »

(3) II.  (Supprimé)

             

Article 3 bis

(1) Au début de larticle L. 51341 du code de la santé publique, il est ajouté un I A ainsi rédigé :

(2) « I A.  En application des articles L. 11112 et L. 11114, toute personne a le droit dêtre informée sur lensemble des méthodes contraceptives et den choisir une librement.

(3) « Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules lurgence ou limpossibilité dinformer peuvent len dispenser. »

Article 4

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(3)  A Larticle L. 33113 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Ces campagnes doivent aussi porter sur la prévention de lalcoolisme des jeunes afin de lutter contre leur consommation excessive dalcool. » ;

(5)  B (Supprimé)

(6)  Larticle L. 33421 est ainsi modifié :

(7) a) À la dernière phrase, les mots : « peut exiger » sont remplacés par le mot : « exige » ;

(8) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Loffre, à titre gratuit ou onéreux, à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation excessive dalcool est également interdite. Un décret en Conseil dÉtat fixe les types et les caractéristiques de ces objets. » ;

(10)  Larticle L. 33533 est ainsi modifié :

(11) a) Après le mot : « publics, », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou loffre, à titre gratuit ou onéreux, à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation excessive dalcool dans les conditions fixées à larticle L. 33421 sont punies de la même peine. » ;

(12) b) Après le mot : « chapitre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « porte au double le maximum des peines encourues. » ;

(13)  Larticle L. 33534 est ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 33534.  Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive dalcool et le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle dalcool sont réprimés par larticle 22719 du code pénal. »

             

Article 4 ter

(Non modifié)

(1) Après l’article L. 33233 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 332331 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 332331.  Ne sont pas considérés comme une publicité ou une propagande, au sens du présent chapitre, les contenus, images, représentations, descriptions, commentaires, ou références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoir-faire, à l’histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d’une identification de la qualité ou de l’origine, ou protégée au titre de l’article L. 6656 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 5

(1) I A.  (Non modifié)

(2) I.  Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 32328 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 32328.  Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de lapport en énergie et en nutriments à son régime alimentaire, sans préjudice des articles 9, 16 et 30 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant linformation des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)  1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE)  608/2004 de la Commission, la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le même règlement peut être accompagnée dune présentation ou dune expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles, dans les conditions prévues à larticle 35 dudit règlement.

(4) « Les modalités selon lesquelles les recommandations de lautorité administrative prévues au 2 du même article 35 sont établies et font lobjet dune évaluation sont définies, après avis de lAgence nationale de sécurité sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail, par décret en Conseil dÉtat. »

(5) II.  (Non modifié)

(6) III.  (Supprimé)

Article 5 bis AA

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur lamélioration de linformation nutritionnelle dans la restauration collective. Cette mesure sintègre dans un projet de santé publique qui articule la qualité daccueil dans les restaurations collectives avec un projet déducation à la santé permettant aux usagers de la restauration collective, en premier lieu les élèves des établissement scolaires fréquentant la cantine, de faire des choix nutritionnels adaptés à leur santé et à leur activité physique.

Article 5 bis A

(Non modifié)

(1) I.  Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 32329 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 32329.  La mise à disposition de fontaines proposant une offre à volonté de boissons avec ajouts de sucres ou dédulcorants de synthèse est interdite dans tous les lieux ouverts au public ou recevant du public.

(3) « Un arrêté des ministres chargés de la santé, de lagriculture et de la consommation fixe la liste des catégories de boissons mentionnées au premier alinéa. »

(4) II.  Le présent article entre en vigueur douze mois après la promulgation de la présente loi.

Article 5 bis B

(Suppression maintenue)

             

Article 5 ter

(Suppression maintenue)

Article 5 quater

(1) I.  Avant larticle L. 32311 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 32311 A ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 32311 A.  La politique de santé contribue à la prévention et au diagnostic précoce des troubles du comportement alimentaire. »

(3) II.  (Supprimé)

Articles 5 quinquies A

(1) I (nouveau).  La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 22321 ainsi rédigé :

(2) « Art. 22321.  Le fait de provoquer une personne à rechercher une maigreur excessive en encourageant des restrictions alimentaires prolongées ayant pour effet de lexposer à un danger de mort ou de compromettre directement sa santé est puni dun an demprisonnement et de 10 000 € damende. »

(3) II (nouveau).  Le livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un titre II ainsi rédigé :

(4) « TITRE II 

(5) « LUTTE CONTRE LA MAIGREUR EXCESSIVE

(6) « CHAPITRE UNIQUE

(7) « Art. L. 323211.  Le fait de provoquer directement une personne à rechercher une maigreur excessive est réprimé par larticle 22321 du code pénal. »

Article 5 quinquies B

(1) Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 21333 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 21333.  Les photographies à usage commercial de mannequins, définis à larticle L. 71232 du code du travail, dont lapparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement dimage afin daffiner ou dépaissir la silhouette du mannequin doivent être accompagnées de la mention : “Photographie retouchée”.

(3) « Les modalités dapplication et de contrôle permettant la mise en œuvre du premier alinéa du présent article sont déterminées par décret en Conseil dÉtat, pris après consultation de lautorité de régulation professionnelle de la publicité et de lInstitut national de prévention et déducation pour la santé.

(4) « Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au deuxième alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2017.

(5) « Le non-respect du présent article est puni dune amende de 37 500 €, le montant de cette amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité. »

Article 5 quinquies C

(Suppression maintenue)

Article 5 quinquies D

(1) Le chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  La soussection 2 de la section 1 est complétée par un article L. 712321 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 712321.  Lexercice de lactivité de mannequin est conditionné à la délivrance dun certificat médical. Ce certificat atteste que lindice de masse corporelle du mannequin est compatible avec lexercice de son métier.

(4) « Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les modalités dapplication du premier alinéa. » ;

(5)  Larticle L. 712327 est ainsi rétabli :

(6) « Art. L. 712327.  Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins ou sassurant, moyennant rémunération, le concours dun mannequin, de ne pas respecter lobligation mentionnée à larticle L. 712321 est puni dun emprisonnement de six mois et dune amende de 75 000 €. »

Article 5 quinquies E

(1) I.  Le présent article est applicable aux appareils émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques, dénommés « appareils de bronzage ».

(2) II.  Sont interdites :

(3)  La mise à la disposition dun appareil de bronzage à une personne âgée de moins de dix-huit ans. La personne mettant à la disposition du public un appareil de bronzage exige que lintéressé établisse la preuve de sa majorité par la production dune pièce didentité ;

(4)  (nouveau) Toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer une offre de prestation de service incluant lutilisation, à volonté ou gratuite, dun appareil de bronzage ;

(5) 3° (nouveau) Toute pratique commerciale visant à faire croire que lexposition aux rayonnements ultraviolets émis par un appareil de bronzage a un effet bénéfique pour la santé ;

(6) 4° (nouveau) La vente ou la cession, y compris à titre gratuit, dun appareil de bronzage pour un usage autre que professionnel. Le décret en Conseil dÉtat mentionné au V du présent article détermine les modalités dapplication de cette interdiction.

(7) II bis (nouveau).  Toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer la vente dun appareil de bronzage ou une offre de prestation de service incluant lutilisation dun appareil de bronzage est accompagnée dune information claire sur les risques pour la santé liés au bronzage artificiel. Cette information est délivrée oralement et au moyen dun support écrit, selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat.

(8) III et IV.  (Supprimés)

(9) V.  Un décret en Conseil dÉtat, pris en application des articles L. 2211 et L. 2213 du code de la consommation, fixe notamment :

(10)  Les catégories dappareils de bronzage qui peuvent être utilisés à des fins esthétiques et leurs spécifications techniques ;

(11)  Les conditions de mise à la disposition du public dun appareil de bronzage, notamment le régime dautorisation ou de déclaration des appareils ou des établissements qui les mettent à disposition ;

(12)  Le contenu et les modalités d’information et dattestation de délivrance de cette information, ainsi que  lavertissement de lutilisateur, sur les risques pour la santé liés à lutilisation dun appareil de bronzage ;

(13)  Les modalités de contrôle de lappareil et de létablissement dans lequel il est mis à la disposition du public.

(14) VI.  Tout professionnel qui met à la disposition du public un appareil de bronzage ou participe à cette mise à disposition atteste au préalable dune formation, selon les modalités fixées par un décret en Conseil dÉtat.

(15) VII.  (Supprimé)

(16) VIII.  A.  Le non-respect de linterdiction prévue au même 1° est puni dune amende de 7 500 €.

(17) Le fait de se rendre coupable de linfraction prévue au 1° du II en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour une telle infraction est puni dun an demprisonnement et de 15 000 € damende.

(18) Les personnes morales coupables de linfraction prévue audit 1° encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de larticle 13139 du code pénal.

(19) B.  Le non-respect des interdictions prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° du II du présent article est puni dune amende de 100 000 €.

(20) Le maximum de lamende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à lopération illégale.

(21) En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait lobjet de lopération illégale.

(22) Le tribunal peut, compte tenu des circonstances, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

(23) C.  (Supprimé)

(24) IX.  Les agents mentionnés au 1° du I de larticle L. 2151 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux II à VI du présent article ainsi quaux mesures prises pour leur application.

(25) À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.

Chapitre Ier bis

Lutter contre le tabagisme

Article 5 quinquies

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le I entre en vigueur le 20 mai 2016, à lexception du de larticle L. 351123 du code de la santé publique qui entre en vigueur le 20 mai 2020 pour les produits du tabac contenant un arôme clairement identifiable dont le volume des ventes représente, au sein de lUnion européenne, à la date du 20 mai 2016, 3 % ou plus dune catégorie de produits du tabac déterminée.

Article 5 sexies A

(Suppression maintenue)

Article 5 sexies

(1) I.  Larticle L. 35113 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de larticle L. 35111 » sont remplacés par les mots : « , des ingrédients définis au deuxième alinéa de larticle L. 35111, des dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge qui leur sont associés, » ;

(3)  Au deuxième alinéa, les mots : « ni aux affichettes disposées à lintérieur de ces établissements, non visibles de lextérieur » et les mots : « ou ces affichettes » sont supprimés ;

(4)  bis A Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(5) «  Aux affichettes relatives aux dispositifs électroniques de vapotage et aux flacons de recharge qui leur sont associés, disposées à lintérieur des établissements les commercialisant et non visibles de lextérieur. » ;

(6)  bis Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(7) a) Après le mot : « parrainage », sont insérés les mots : « ou de mécénat » ;

(8) b) Après le mot : « interdite », sont insérés les mots : « lorsquelle est effectuée par les fabricants, les importateurs ou les distributeurs de produits du tabac ou » ;

(9) c) Après la seconde occurrence du mot : « tabac », la fin est ainsi rédigée : « , des ingrédients définis au deuxième alinéa de larticle L. 35111, des dispositifs électroniques de vapotage ou des flacons de recharge qui leur sont associés. » ;

(10)  Le 1° est ainsi modifié :

(11) a) Après les deux occurrences du mot : « tabac », sont insérés les mots : « et des dispositifs électroniques de vapotage ou des flacons de recharge qui leur sont associés » ;

(12) b) (Supprimé)

(13) I bis (nouveau).  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 35122 et au deuxième alinéa de larticle L. 35123 du même code, les mots : « ou de publicité interdite » sont remplacés par les mots : « , de parrainage, de publicité ou de mécénat interdits ».

(14) II et III.  (Non modifiés)

Article 5 septies A

(1) Larticle L. 351121 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Le 2° est ainsi rédigé :

(3) «  Des dispositifs électroniques de vapotage ou des flacons de recharge qui leur sont associés. » ;

(4)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « La personne qui délivre lun de ces produits exige du client quil établisse la preuve de sa majorité. »

Articles 5 septies

(1) Après larticle L. 351122 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 351124 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 351124.  Par dérogation à larticle L. 33351 et sans préjudice des droits acquis, un débit de tabac ne peut être établi autour dun établissement dinstruction publique, dun établissement scolaire privé ou dun établissement de formation ou de loisirs de la jeunesse à une distance inférieure à un seuil fixé par arrêté du représentant de lÉtat dans le département. »

Article 5 octies

(Suppression maintenue)

Article 5 nonies

(1) I.  Après larticle L. 3511–4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 351141 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 351141.  I.  Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du tabac, ainsi que les entreprises, les organisations professionnelles ou les associations les représentant adressent chaque année au ministre chargé de la santé un rapport détaillant lensemble des dépenses liées à des activités dinfluence ou de représentation dintérêts.

(3) « II.  Sont considérées comme des dépenses liées à des activités dinfluence ou de représentation dintérêts :

(4) «  Les rémunérations de personnels employés en totalité ou en partie pour exercer des activités dinfluence ou de représentation dintérêts ;

(5) «  Les achats de prestations auprès de sociétés de conseil en activités dinfluence ou de représentation dintérêts ;

(6) «  Les avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, dune façon directe ou indirecte, dont la valeur dépasse 10 €, procurés à :

(7) « a) Des membres du Gouvernement ;

(8) « b) Des membres des cabinets ministériels ou à des collaborateurs du Président de la République ;

(9) « b bis) (nouveau) Des collaborateurs du Président de lAssemblée nationale ou du Président du Sénat ;

(10) « c) Des parlementaires ;

(11) « d) Des personnes chargées dune mission de service public que leur mission ou la nature de leur fonction appelle à prendre ou à préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac ;

(12) « e) Des experts, personnes physiques ou morales, chargés, par convention avec une personne publique, dune mission de conseil pour le compte dune personne publique qui a pour mission de prendre ou de préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac.

(13) «  (Supprimé)

(14) « III.  Le rapport mentionné au I indique, pour chaque entreprise tenue de létablir :

(15) «  Le montant total des rémunérations mentionnées au 1° du II et le nombre des personnes concernées ;

(16) «  Le montant total et lidentité des bénéficiaires des dépenses mentionnées au 2° du même II ;

(17) «  La nature et lidentité du bénéficiaire de chaque dépense mentionnée au 3° dudit II.

(18) « IV.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article, notamment le modèle du rapport, ses modalités de transmission, la nature des informations qui sont rendues publiques et les modalités selon lesquelles elles le sont. »

(19) II.  Après larticle L. 35122 du même code, il est inséré un article L. 351221 ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 351221.  Est puni de 45 000 € damende le fait pour les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du tabac, ainsi que les entreprises, les organisations professionnelles ou les associations les représentant de ne pas adresser au ministre chargé de la santé le rapport prévu à larticle L. 351141 ou domettre sciemment de rendre publiques les dépenses qui doivent y être inclues en application du même article. »

(21) III.  (Non modifié) À la fin du premier alinéa de l’article L. 35123 du même code, la référence : « à l’article L. 35122 » est remplacée par les références : « aux articles L. 35122 et L. 351221 ».

Article 5 decies

(1) I.  Après l’article L. 35116 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 351161 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 351161.  Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés.

(3) « Un décret en Conseil dÉtat fixe leurs conditions de neutralité et duniformisation, notamment de forme, de taille, de texture et de couleur, et les modalités dinscription des marques et des dénominations commerciales sur ces supports. »

(4) II.  (Non modifié)

Article 5 undecies

(Non modifié)

(1) Après larticle L. 35117 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 351171 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 351171.  Il est interdit de vapoter dans :

(3) «  Les établissements scolaires et les établissements destinés à laccueil, à la formation et à lhébergement des mineurs ;

(4) «  Les moyens de transport collectif fermés ;

(5) «  Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.

(6) « Des emplacements réservés à lusage des dispositifs électroniques de vapotage sont mis à la disposition des vapoteurs dans les lieux mentionnés aux 1° et 3°.

(7) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article. »

             

Article 5 terdecies

(1) I.  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 35122 du code de la santé publique, la référence : « et L. 35116 » est remplacée par les références : « , L. 35116 et L. 351161 ».

(2) II.  Le I entre en vigueur le 20 mai 2016.

Articles 5 quaterdecies et 5 quindecies

(Suppression maintenue)

Article 5 sexdecies

(1) Larticle L. 35124 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, la référence : « des dispositions de larticle L. 35117 » est remplacée par les références : « des articles L. 351121, L. 35117 et L. 351171 » ;

(3)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés dun service de police mentionnés, respectivement, aux articles L. 5111, L. 5211, L. 5231 et L. 5311 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les infractions aux articles L. 351121, L. 35117 et L. 351171 du présent code et des règlements pris pour leur application, lorsquelles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la ville de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentés et quelles ne nécessitent pas de leur part dactes denquête.

(5) « Ces agents peuvent, pour constater une infraction à larticle L. 351121, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni dune photographie. »

Article 5 septdecies

(Pour coordination)

(1) Le dernier alinéa de larticle 414 du code des douanes est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé) 

(3)  Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

             

Articles 5 vicies et 5 unvicies

(Suppression maintenue)

Article 5 duovicies

(1) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 20 novembre 2017, un rapport présentant les améliorations de la situation sanitaire permises par lapplication de larticle L. 351161 du code de la santé publique, ainsi que leffet de ces dispositions sur lactivité des débitants de tabac.

(2) Ce rapport comprend également des données sur le respect de la baisse de la consommation du tabac de 10 % sur les cinq prochaines années, annoncée dans le programme national de réduction du tabagisme, ainsi que sur le suivi des politiques européennes en matière de réduction du tabagisme, l’harmonisation des prix par le haut, la lutte contre le sur-approvisionnement de certains pays et l’harmonisation des techniques et pratiques de vente.

(3) Pour remettre ce rapport, le Gouvernement peut sappuyer sur une commission ad hoc : la commission nationale sur léconomie du tabac et le tabagisme, créée par décret, qui a vocation à exister uniquement le temps de la mise en œuvre du programme national de réduction du tabagisme. On y retrouve les directions de lÉtat concernées, direction générale de la santé, direction générale des douanes et des droits indirects, mais aussi lObservatoire français des drogues et toxicomanies, les parlementaires français, la Confédération des buralistes et les associations anti-tabac telles que la Commission nationale de lutte contre le tabagisme et lassociation Droit des non-fumeurs.

Chapitre II

Soutenir les services de santé au travail

             

Chapitre III

Soutenir et valoriser les initiatives des acteurs pour faciliter
laccès de chacun à la prévention et à la promotion de la santé

Article 7

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) I bis.  Après larticle L. 62113 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 621131 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 621131.  Le dépistage de maladies infectieuses transmissibles au moyen dun test rapide dorientation diagnostique peut être réalisé sur une personne mineure par du personnel des structures mentionnées au troisième alinéa de larticle L. 62113.

(4) « Par dérogation à larticle 3711 du code civil, le personnel mentionné au premier alinéa du présent article peut se dispenser dobtenir le consentement du ou des titulaires de lautorité parentale lorsque ce dépistage simpose pour sauvegarder la santé dune personne mineure et qui soppose expressément à la consultation du ou des titulaires de lautorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, ce personnel doit, dans un premier temps, sefforcer dobtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, ce personnel peut mettre en œuvre le dépistage. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner dune personne majeure de son choix. »

(5) II.  Le titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

(6)  À lintitulé, le mot : « le » est remplacé par le mot : « les » ;

(7)  Au premier alinéa de larticle L. 31211, le mot : « le » est remplacée par le mot : « les » ;

(8)  Au 1° du I de larticle L. 31212, dans sa rédaction résultant de la loi  20141554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, après le mot : « hépatites », sont insérés les mots : « virales, leur traitement postexposition » ;

(9)  Après larticle L. 312121, il est inséré un article L. 312122 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 312122.  Par dérogation au 8° de larticle L. 42111, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à réaliser des autotests de détection de maladies infectieuses transmissibles mis sur le marché conformément au titre II du livre II de la cinquième partie du présent code et à la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 1988, relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, peuvent être délivrés par :

(11) «  Les établissements de santé et les organismes désignés en application de larticle L. 31212 ;

(12) «  Les établissements ou organismes habilités en application de larticle L. 31211 ou de larticle L. 312121 ;

(13) «  Les organismes de prévention sanitaire habilités, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, à réaliser des tests rapides dorientation diagnostique détectant linfection aux virus de limmunodéficience humaine ;

(14) «  Les centres de soins, daccompagnement et de prévention en addictologie, les centres daccueil et daccompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles.

(15) « Cet arrêté précise également les conditions particulières de la délivrance de ces autotests ainsi que les modalités selon lesquelles la personne est conseillée, accompagnée, informée des conditions de réalisation du test et de ses conséquences et prise en charge. »

(16) II bis, III et IV.  (Non modifiés)

             

Article 7 ter

(Supprimé)

Article 8

(1) La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

(2)  A Larticle L. 31213 devient larticle L. 34116 et, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et des dommages » ;

(3)  Larticle L. 31214 est abrogé ;

(4)  bis A Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est complété par un article L. 34117 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 34117.  I.  La politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue vise à prévenir les dommages sanitaires, psychologiques et sociaux, la transmission des infections et la mortalité par surdose liés à la consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants.

(6) « II.  Sa mise en œuvre comprend et permet les actions visant à :

(7) «  Délivrer des informations sur les risques et les dommages associés à la consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants ;

(8) «  Orienter les usagers de drogue vers les services sociaux et les services de soins généraux ou de soins spécialisés, afin de mettre en œuvre un parcours de santé adapté à leur situation spécifique et daméliorer leur état de santé physique et psychique et leur insertion sociale ;

(9) «  Promouvoir et distribuer des matériels et produits de santé destinés à la réduction des risques ;

(10) «  Promouvoir et superviser les comportements, les gestes et les procédures de prévention des risques. La supervision consiste à mettre en garde les usagers contre les pratiques à risques, à les accompagner et à leur prodiguer des conseils relatifs aux modalités de consommation des substances mentionnées au I afin de prévenir ou de réduire les risques de transmission des infections et les autres complications sanitaires. Elle ne comporte aucune participation active aux gestes de consommation ;

(11) «  Participer à lanalyse, à la veille et à linformation, à destination des pouvoirs publics et des usagers, sur la composition, sur les usages en matière de transformation et de consommation et sur la dangerosité des substances consommées.

(12) « II bis.  Lintervenant agissant conformément à sa mission de réduction des risques et des dommages bénéficie, à ce titre, de la protection mentionnée à larticle 1224 du code pénal.

(13) « III.  La politique de réduction des risques et des dommages sapplique également aux personnes détenues, selon des modalités adaptées au milieu carcéral. » ;

(14)  bis Larticle L. 31215 devient larticle L. 34118 et est ainsi modifié :

(15) a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des dommages » ;

(16) b) Au troisième alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et des dommages » ;

(17)  (Supprimé)

(18)  Le titre Ier du livre IV est ainsi modifié :

(19) a) Après le neuvième alinéa de larticle L. 34113, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(20) «  la politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue mentionnée à larticle L. 34117 ; »

(21) b) Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis intitulé : « Réduction des risques et des dommages » et comprenant les articles L. 34116 à L. 34118, tels quils résultent des 1°A, 1° bis A et  bis du présent article ;

(22) c) Le même chapitre Ier bis est complété par un article L. 34119 ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 34119.  Sauf dispositions contraires, les modalités dapplication du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 8 bis A

(Supprimé)

Article 8 bis

(1) Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 341151 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 341151.  Les centres de soins, daccompagnement et de prévention en addictologie assurent obligatoirement des missions daccompagnement médico-psycho-social, de soins, de réduction des risques et des dommages et de prévention individuelle et collective. »

Article 9

(1) I.  À titre expérimental et pour une durée maximale de six ans à compter de la date douverture du premier espace, les centres daccueil et daccompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à larticle L. 34118 du code de la santé publique, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de lagence régionale de santé et en concertation avec le maire de la commune concernée et, à Paris, Lyon et Marseille, en concertation avec le maire darrondissement ou de secteur concerné, ouvrent, dans des locaux distincts de ceux habituellement utilisés dans le cadre des autres missions, une salle de consommation à moindre risque, qui est un espace de réduction des risques par usage supervisé, dans le respect dun cahier des charges national arrêté par le ministre chargé de la santé.

(2) II.  Ces espaces sont destinés à accueillir des majeurs usagers de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants qui souhaitent bénéficier de conseils en réduction de risques dans le cadre dusages supervisés mentionnés à larticle L. 34117 du même code. Dans ces espaces, ces usagers sont uniquement autorisés à détenir les produits destinés à leur consommation personnelle et à les consommer sur place dans le respect des conditions fixées dans le cahier des charges mentionné au I du présent article et sous la supervision dune équipe pluridisciplinaire comprenant des professionnels de santé et du secteur médicosocial, également chargée de faciliter leur accès aux soins.

(3) La personne qui détient pour son seul usage personnel et consomme des stupéfiants à lintérieur dune salle de consommation à moindre risque créée en application du présent article ne peut être poursuivie pour usage illicite et détention illicite de stupéfiants.

(4) Le professionnel intervenant à lintérieur de la salle de consommation à moindre risque et qui agit conformément à sa mission de supervision ne peut être poursuivi pour complicité dusage illicite de stupéfiants et pour facilitation de lusage illicite de stupéfiants.

(5) III à V.  (Non modifiés)

             

Article 9 ter

(Non modifié)

(1) I.  Aux  des articles 22161, 222191 et 222201 du code pénal, après le mot : « sanguine », sont insérés les mots : « ou salivaire ».

(2) II.  Au premier alinéa du I de larticle L. 2351 du code de la route, après le mot : « sanguine », sont insérés les mots : « ou salivaire ».

(3) III.  À la première phrase du cinquième alinéa de larticle L. 34215 du code de la santé publique, les mots : « et examens » sont remplacés par les mots : « ou examens ».

(4) IV.  À la fin du neuvième alinéa de larticle 1018 A du code général des impôts, les mots : « dans le sang » sont supprimés.

Chapitre IV

Informer et protéger les populations
face aux risques sanitaires liés à lenvironnement

Article 10

(1) I.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 2211 est ainsi modifié :

(3) a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Un objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques est fixé par arrêté des ministres chargés de lenvironnement et de la santé, pris après avis de lAgence nationale chargée de la sécurité sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail. » ;

(5) b) Le II est ainsi rétabli :

(6) « II.  Afin de prévenir leurs effets sur la santé, une surveillance des pollens et des moisissures de lair ambiant est coordonnée par des organismes désignés par arrêté des ministres chargés de lenvironnement et de la santé. Les résultats de cette surveillance font lobjet dune information du public et des acteurs concernés. » ;

(7)  Larticle L. 2216 est ainsi modifié :

(8) aa) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Les résultats détudes épidémiologiques et détudes sur lenvironnement liées aux rayonnements ionisants font lobjet dune publication par lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire et lInstitut de veille sanitaire, en fonction des missions qui leur sont respectivement attribuées. » ;

(10) a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(11)  la deuxième phrase est complétée par les mots : « et les risques qui en résultent » ;

(12)  à la dernière phrase, les mots : « le rapport sur la qualité de lair, son évolution possible et ses effets sur la santé et lenvironnement » sont remplacés par les mots : « ce rapport » ;

(13) b) À la deuxième phrase du dernier alinéa, après le mot : « polluants, », sont insérés les mots : « les risques sur la santé et lenvironnement, » et le mot : « réglementaires » est supprimé ;

(14)  À la première phrase du 2° du I de larticle L. 2221, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « et lobjectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques mentionnés ».

(15) II (nouveau).  Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la contribution du transport aérien à la pollution atmosphérique et à ses effets sur la santé humaine.

Article 10 bis

(Non modifié)

(1) Le II de larticle L. 133128 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque limmeuble devient inoccupé et libre de location après la date de larrêté prévu au premier alinéa du présent II, dès lors quil est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, le propriétaire nest plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par larrêté. Les mesures prescrites pour remédier à linsalubrité doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues au III de larticle L. 13374, et la mainlevée de larrêté est prononcée selon la procédure prévue à larticle L. 1331283. »

Article 11

(1) I.  Le chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Est ajoutée une section 1 intitulée : « Lutte contre la présence de plomb » et comprenant les articles L. 13341 à L. 133412 ;

(3)  bis Après le mot : « concernés », la fin de la première phrase de lavantdernier alinéa de larticle L. 13341 est remplacée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , des familles et, le cas échéant, des femmes enceintes. Il incite les parents ou les titulaires de lautorité parentale denfants mineurs à adresser ces derniers en consultation auprès dun médecin. » ;

(4)  ter Au premier alinéa de larticle L. 133412, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;

(5)  Est ajoutée une section 2 intitulée : « Lutte contre la présence damiante » et comprenant les articles L. 1334121 à L. 133417 ;

(6)  Larticle L. 133414 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 133414.  Les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent aux ministres chargés de la santé et de la construction et au représentant de lÉtat dans le département les informations nécessaires à lobservation de létat du parc immobilier et les informations nécessaires à la gestion des risques. 

(8) « Les résultats de lexploitation des données recueillies en vue de lobservation du parc immobilier sont mis à la disposition du public, par le ministre chargé de la santé, sous format dématérialisé.

(9) « Les informations recueillies en vue de la gestion des risques sont mises à la disposition des maires concernés. » ;

(10)  Larticle L. 133415 est ainsi modifié :

(11) a) Au premier alinéa, les mots : « prescrire au » sont remplacés par les mots : « mettre en demeure le » et la seconde occurrence du mot : « à » est supprimée ;

(12) b) Au 1°, les mots : « La mise » sont remplacés par les mots : « De mettre » et, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , dans un délai quil fixe, » ;

(13) c) Au début du 2°, les mots : « La réalisation dune » sont remplacés par les mots : « De faire réaliser, dans un délai quil fixe, une » ;

(14)  Après larticle L. 133416, sont insérés des articles L. 1334161 et L. 1334162 ainsi rédigés :

(15) « Art. L. 1334161.  Si, à lexpiration du délai fixé dans la mise en demeure en application de larticle L. 133415, le propriétaire ou lexploitant de limmeuble bâti na pas mis en œuvre les mesures prescrites ou na pas fait réaliser lexpertise visant à déterminer les mesures nécessaires ou à les vérifier, le représentant de lÉtat dans le département peut, en cas de danger grave pour la santé, suspendre laccès et lexercice de toute activité dans les locaux concernés et prendre toutes mesures pour limiter laccès aux locaux dans lattente de leur mise en conformité.

(16) « Art. L. 1334162.  Si la population est exposée à des fibres damiante résultant dune activité humaine, le représentant de lÉtat dans le département peut, en cas de danger grave pour la santé, ordonner, dans des délais quil fixe, la mise en œuvre des mesures propres à évaluer et à faire cesser lexposition. Faute dexécution par la personne responsable de lactivité émettrice, le représentant de lÉtat dans le département y procède doffice aux frais de celleci.

(17) « La créance publique est recouvrée comme en matière de contributions directes. » ;

(18)  Larticle L. 133417 est ainsi modifié :

(19) a) Au premier alinéa, les références : « des articles L. 1334121 à L. 133416 » sont remplacées par la référence : « de la présente section » ;

(20) b) Le 5° est ainsi rédigé :

(21) «  Les conditions dans lesquelles les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent :

(22) « a) Aux ministres chargés de la santé et de la construction et au représentant de lÉtat dans le département les informations nécessaires à lobservation de létat du parc immobilier et les informations nécessaires à la gestion des risques mentionnées à larticle L. 133414 ;

(23) « b) Au directeur général de lagence régionale de santé, sur sa demande, les informations nécessaires à lexercice des missions prévues au 1° de larticle L. 14312 et à larticle L. 14357 ;

(24) « c) (Supprimé)

(25) II.  L’article L. 541301 du code de lenvironnement est ainsi rétabli :

(26) « Art. L. 541301.  La liste des installations de stockage des déchets pouvant accueillir de lamiante ainsi que les informations relatives à la collecte des déchets amiantés auprès des particuliers sont rendues publiques par le ministre chargé de lenvironnement. »

(27) III et IV.  (Supprimés)

             

Article 11 bis B

(Suppression maintenue)

             

Article 11 bis E

(Non modifié)

(1) Le chapitre VII du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Sanctions » ;

(3)  Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

(4) « Section 1

(5) « Sanctions administratives

(6) « Art. L. 13371 A.  En cas dinobservation des articles L. 13321 à L. 13324 et des articles L. 13326 à L. 13329, lautorité administrative met en demeure lexploitant ou, à défaut, le propriétaire dy satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses nécessaires, les dépenses étant à la charge de lexploitant ou du propriétaire.

(7) « Si, à lexpiration du délai fixé, lintéressé na pas obtempéré à cette injonction, lautorité administrative peut :

(8) «  Lobliger à consigner, entre les mains dun comptable public, une somme correspondant à lestimation du montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée au fur et à mesure de leur exécution. À défaut de réalisation des travaux avant léchéance fixée par lautorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à lÉtat afin de régler les dépenses entraînées par lexécution des travaux en lieu et place de lintéressé. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de lÉtat étrangères à limpôt et au domaine ;

(9) «  Faire procéder doffice, en lieu et place de lexploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à lexécution des mesures prescrites ;

(10) «  Suspendre, sil y a lieu, lexploitation des installations ou des ouvrages, lexercice des activités jusquà exécution des conditions imposées. » ;

(11)  Est insérée une section 2 intitulée : « Sanctions pénales » et comprenant les articles L. 13371 à L. 133710 ;

(12)  (Supprimé)

             

Article 11 bis

(1) Larticle L. 13117 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le plan national de prévention des risques pour la santé liés à lenvironnement est décliné au niveau régional sous forme de plans régionaux "santé environnement". Ces plans ont pour objectif la territorialisation des politiques définies dans le domaine de la santé et de lenvironnement. Ces plans régionaux sappuient sur les enjeux prioritaires définis dans le plan national tout en veillant à prendre en compte les facteurs de risques spécifiques aux régions. Ils sont mis en œuvre par les services déconcentrés de lÉtat, les agences régionales de santé et les conseils régionaux, en association avec les autres collectivités territoriales, notamment par le biais des contrats locaux de santé. »

Article 11 ter A

(Non modifié)

(1) Le deuxième alinéa de larticle L. 1116 du code de la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Il veille également à la cohérence de la stratégie nationale de recherche avec la stratégie nationale de santé définie à larticle L. 14111 du code de la santé publique, notamment en matière de risques pour la santé liés à des facteurs denvironnement. »

             

Article 11 quater A

(Non modifié)

(1) Le livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 13121, après la référence : « L. 133711 », est insérée la référence : « , L. 13382 » ;

(3)  Le titre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

(4) « Chapitre VIII

(5) « Lutte contre les espèces végétales et animales
dont la prolifération est nuisible à la santé humaine

(6) « Art. L. 13381.  Sous réserve des articles L. 31145 et L. 31147, un décret, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, du Conseil national de la protection de la nature et du Conseil national dorientation de la politique sanitaire animale et végétale, fixe la liste des espèces végétales et animales dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine et définit les mesures susceptibles dêtre prises pour prévenir leur apparition ou lutter contre leur prolifération.

(7) « Art. L. 13382.  Les infractions aux règlements pris en application du présent chapitre sont recherchées et constatées par les officiers et les agents de police judiciaire conformément au code de procédure pénale et par les agents mentionnés aux articles L. 14211 et L. 14357 du présent code, les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de larticle L. 2312 et à larticle L. 2502 du code rural et de la pêche maritime, les agents de lÉtat agréés et commissionnés par le ministre de lagriculture, les agents mentionnés à larticle L. 1721 du code de lenvironnement et les agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. Les procèsverbaux dressés par ces officiers et ces agents font foi jusquà preuve du contraire.

(8) « Art. L. 13383.  I.  Un arrêté des ministres chargés de la santé, de lenvironnement et de lagriculture peut limiter ou interdire lintroduction, le transport, lutilisation, la mise en vente, la vente ou lachat, sous quelque forme que ce soit, dune espèce figurant dans la liste fixée par le décret mentionné à larticle L. 13381.

(9) « II.  Les agents mentionnés à larticle L. 13382 du présent code et les agents mentionnés au 1° du I de larticle L. 2151 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions au I du présent article. À cet effet, ils disposent des pouvoirs définis au livre II du code de la consommation.

(10) « Art. L. 13384.  En tant que de besoin, les conditions dapplication du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(11) « Art. L. 13385.  Tout distributeur ou vendeur de végétaux susceptibles de porter atteinte à la santé humaine est tenu dinformer, préalablement à la conclusion de la vente, lacquéreur des risques pour la santé humaine et, le cas échéant, des moyens de sen prémunir. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique et du Conseil national de la consommation, fixe la liste des végétaux concernés par ces dispositions et détermine, pour chacun deux, la nature de ces informations, le contenu et le format des mentions devant figurer sur les documents daccompagnement des végétaux concernés.

(12) « Art. L. 13386.  Les agents mentionnés au 1° du I de larticle L. 2151 du code de la consommation et à larticle L. 2502 du code rural et de la pêche maritime ont qualité pour rechercher et constater les infractions à larticle L. 13385 du présent code ainsi quaux mesures prises pour son application. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation. »

Article 11 quater B

(1) un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perturbateurs endocriniens et leurs effets sur la santé humaine.

Article 11 quater

(1) I.  (Non modifié) Larticle L. 52312 du code de la santé publique est complété par un 3° ainsi rédigé :

(2) «  Des jouets ou amusettes comportant du bisphénol A ne respectant pas la limite de concentration ou la limite de migration pour cette substance définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation, de lindustrie et de lenvironnement. »

(3) II (nouveau).  Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux effets sur la santé du bisphénol A non chauffé. Ce rapport étudie en particulier les effets sur la santé liés à la présence de cette substance dans lenvironnement des personnes à risque, notamment des jeunes enfants.

Article 11 quinquies A

(Suppression maintenue)

Article 11 quinquies B

(Non modifié)

Dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les nanomatériaux dans les médicaments et dispositifs médicaux.

Article 11 quinquies

(1) I.  Larticle L. 52321 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 52321.  Tout appareil portable permettant lécoute de sons par lintermédiaire dun dispositif découte ainsi que tout dispositif découte mis sur le marché, détenus en vue de la vente, vendus ou distribués à titre gratuit sont conçus de façon à être sans danger pour laudition de lutilisateur dans des conditions normales dutilisation ou dutilisation raisonnablement prévisibles.

(3) « Ces appareils portables sont accompagnés de messages à caractère sanitaire sur les risques liés à leur utilisation et sur la manière de prévenir ces risques.

(4) « Les appareils portables et dispositifs découte qui ne sont pas conformes à ces obligations ne peuvent être commercialisés.

(5) « Les modalités dapplication du présent article sont définies par arrêté. »

(6) II.  Le premier alinéa de larticle L. 523211 du même code est ainsi modifié :

(7)  À la première phrase, après le mot : « dispositif », sont insérés les mots : « découte » ;

(8)  Au début de la seconde phrase, les mots : « Laccessoire » sont remplacés par les mots : « Le dispositif découte ».

(9) III.  Larticle L. 523213 du même code devient larticle L. 523131 et le mot : « accessoire » est remplacé par les mots : « dispositif découte ».

Article 11 sexies A

(1) Lavant-dernier alinéa de larticle L. 13111 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(2) «  de lutte contre les nuisances sonores et la pollution atmosphérique ; »

Chapitre V

Informer et protéger les populations
face aux risques liés aux accidents de la vie courante

             

TITRE II

FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ

Chapitre Ier

Promouvoir les soins primaires
et favoriser la structuration des parcours de santé

Article 12

(Non modifié)

(1) I à IV.  (Supprimés)

(2) V.  Après larticle L. 141111 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411111 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1411111.  Une équipe de soins primaires est un ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins généralistes de premier recours, choisissant dassurer leurs activités de soins de premier recours définis à larticle L. 141111 sur la base dun projet de santé quils élaborent. Elle peut prendre la forme dun centre de santé ou dune maison de santé.

(4) « Léquipe de soins primaires contribue à la structuration des parcours de santé. Son projet de santé a pour objet, par une meilleure coordination des acteurs, la prévention, lamélioration et la protection de létat de santé de la population, ainsi que la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. »

Article 12 bis 

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le titre III du livre IV de la première partie est ainsi modifié:

(3) a) La première phrase du c du 2° de larticle L. 14312 est complétée par les mots : « , elles contribuent à la constitution de communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à larticle L. 143411 » ;

(4) b) Le chapitre IV, tel quil résulte de larticle 38 de la présente loi, est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(5) « Section 4

(6) « Communautés professionnelles territoriales de santé

(7) « Art. L. 143411.  Afin dassurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à larticle L. 14111 et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à larticle L. 14341, des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé.

(8) « La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme dune ou de plusieurs équipes de soins primaires, dacteurs assurant des soins de premier ou de deuxième recours, définis, respectivement, aux articles L. 141111 et L. 141112 et dacteurs médico-sociaux et sociaux concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé.

(9) « Les membres de la communauté professionnelle territoriale de santé formalisent, à cet effet, un projet de santé, quils transmettent à lagence régionale de santé.

(10) « Le projet de santé précise en particulier le territoire daction de la communauté professionnelle territoriale de santé.

(11) « À défaut dinitiative des professionnels, lagence régionale de santé prend, en concertation avec les unions régionales des professionnels de santé et les représentants des centres de santé, les initiatives nécessaires à la constitution de communautés professionnelles territoriales de santé.

(12) « Art. L. 1434-12. – Pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre des diagnostics territoriaux mentionnés au III de larticle L. 14349 et sur la base des projets de santé des équipes de soins primaires et des communautés professionnelles territoriales de santé, lagence régionale de santé peut conclure des contrats territoriaux de santé.

(13) « Le contrat territorial de santé définit laction assurée par ses signataires, leurs missions et leurs engagements, les moyens quils y consacrent et les modalités de financement, de suivi et dévaluation. À cet effet, le directeur général de lagence régionale de santé peut attribuer des crédits du fonds dintervention régional mentionné à larticle L. 14358.

(14) « Le contrat territorial de santé est publié sur le site de lagence régionale de santé afin de permettre aux établissements de santé publics et privés, aux structures médico-sociales, aux professions libérales de la santé et aux représentants dassociations dusagers agréées de prendre connaissance des actions et des moyens financiers du projet.

(15) « Les équipes de soins primaires et les acteurs des communautés professionnelles territoriales de santé peuvent bénéficier des fonctions des plates-formes territoriales dappui à la coordination des parcours de santé complexes prévues à larticle L. 63272. » ;

(16)  Le chapitre III ter du titre II du livre III de la sixième partie est abrogé.

(17) II.  Les regroupements de professionnels qui, avant la publication de la présente loi, répondaient à la définition des pôles de santé au sens de larticle L. 63234 du code de la santé publique deviennent, sauf opposition de leur part, des communautés professionnelles territoriales de santé au sens de larticle L. 143411 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Article 12 ter A

(1) I.  À larticle L. 141112 du code de la santé publique, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».

(2) II.  Le chapitre préliminaire du titre III du livre premier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

(3)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Médecin généraliste de premier recours et médecins spécialistes de premier et deuxième recours » ;

(4)  Il est ajouté un article L. 41302 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 41302.  Les missions du médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours comprennent les actions suivantes :

(6) «  Compléter la prise en charge du patient par la réalisation dune analyse diagnostique et thérapeutique dexpertise, la mise en œuvre du traitement approprié ainsi que le suivi des patients, selon des modalités propres aux compétences de chaque discipline ;

(7) «  Contribuer à la prévention et à léducation pour la santé ;

(8) «  Participer à la mission de service public de permanence des soins ;

(9) «  Contribuer à laccueil et à la formation des stagiaires de deuxième et troisième cycles détudes médicales.

(10) « Le médecin spécialiste de deuxième recours peut intervenir en tant que médecin correspondant, en lien avec le médecin généraliste, pour le suivi conjoint du patient et lélaboration du projet de soins.

(11) « Le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours intervient en coopération avec les établissements de santé et contribue à la prévention des hospitalisations inutiles ou évitables. »

Article 12 ter B

(Supprimé)

Article 12 ter 

(Non modifié)

(1) Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique, tel quil résulte de larticle 38 de la présente loi, est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(2) « Section 5

(3) « Pacte territoiresanté

(4) « Art. L. 143413.  Le pacte territoiresanté a pour objet daméliorer laccès aux soins de proximité, en tout point du territoire.

(5) « Ce pacte comporte des dispositions visant notamment à :

(6) «  Promouvoir la formation et linstallation des professionnels de santé et des centres de santé en fonction des besoins des territoires ;

(7) «  Accompagner lévolution des conditions dexercice des professionnels de santé, notamment dans le cadre des équipes de soins primaires mentionnées à larticle L. 1411111 et des communautés professionnelles mentionnées à larticle L. 143411.

(8) « Le pacte peut prévoir des actions spécifiquement destinées aux territoires particulièrement isolés et aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, et des dispositions particulières pour les collectivités doutremer.

(9) « Ce pacte est arrêté par le ministre chargé de la santé. Les agences régionales de santé le mettent en œuvre après concertation avec les acteurs concernés et associent les conseils territoriaux de santé mentionnés à larticle L. 14349.

(10) « Un comité national est chargé délaborer et dassurer le suivi de la mise en œuvre de ce pacte et détablir un bilan annuel des actions engagées. Il est composé, notamment, de représentants de professionnels de santé et délus, selon des modalités définies par décret. »

Article 12 quater A

(Supprimé)

             

Article 13

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  A La première phrase du c du 2° de larticle L. 14312, telle qu’elle résulte de l’article 12 bis, est complétée par les mots : « et assurent la mise en place du projet territorial de santé mentale mentionné à larticle L. 32212 » ;

(3)  (Supprimé)

(4)  À la première phrase de larticle L. 321123, les mots : « nexerce pas la mission de service public mentionnée au 11° de larticle L. 61121 » sont remplacés par les mots : « nassure pas, en application de larticle L. 32221, la prise en charge des personnes faisant lobjet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de larticle 706135 du code de procédure pénale » ;

(5)  bis A (nouveau) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de larticle L. 3211-11-1, après le mot : « écrite », sont insérés les mots : « et motivée » ;

(6)  bis Larticle L. 32125 est ainsi modifié :

(7) a) Le I est ainsi rédigé :

(8) « I.  Le directeur de létablissement daccueil transmet sans délai au représentant de lÉtat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à larticle L. 32225 toute décision dadmission dune personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical dadmission, du bulletin dentrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 321122. » ;

(9) b) Le II est abrogé ;

(10)  ter Au dernier alinéa de larticle L. 32127, les mots : « au représentant de lÉtat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et » sont supprimés ;

(11)  quater L’article L. 32128 est ainsi modifié :

(12) a) Au deuxième alinéa, les mots : « , les procureurs de la République mentionnés au II de larticle L. 32125 » sont supprimés ;

(13) b) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;

(14)  quinquies À la deuxième phrase du II de larticle L. 32141, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ;

(15)  sexies Au 1° de larticle L. 32151, la référence : « du dernier alinéa de larticle L. 32128 ou » est supprimée ;

(16)  septies Au  de larticle L. 32152, la référence : « de larticle L. 32127, » est supprimée ;

(17)  Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie est ainsi modifié :

(18) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « Politique de santé mentale et organisation de la psychiatrie » ;

(19) b) Les articles L. 32211 à L. 32214 sont ainsi rédigés :

(20) « Art. L. 32211.  La politique de santé mentale comprend des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale. Elle est mise en œuvre par des acteurs diversifiés intervenant dans ces domaines, notamment les établissements de santé autorisés en psychiatrie, les médecins libéraux, les psychologues et lensemble des acteurs de la prévention, du logement, de lhébergement et de linsertion.

(21) « Art. L. 32212.  I.  Un projet territorial de santé mentale, dont lobjet est lamélioration continue de laccès des personnes concernées à des parcours de santé et de vie de qualité, sécurisés et sans rupture, est élaboré et mis en œuvre à linitiative des professionnels et établissements travaillant dans le champ de la santé mentale à un niveau territorial suffisant pour permettre lassociation de lensemble des acteurs mentionnés à larticle L. 32211 et laccès à des modalités et techniques de prise en charge diversifiées.

(22) « Il tient compte des caractéristiques sociodémographiques de la population, des caractéristiques géographiques des territoires et de loffre de soins et de services contribuant à la réponse aux besoins des personnes souffrant de troubles psychiques.

(23) « En labsence dinitiative des professionnels, le directeur général de lagence régionale de santé prend les dispositions nécessaires pour que lensemble du territoire de la région bénéficie dun projet territorial de santé mentale.

(24) « II.  Le projet territorial est défini sur la base dun diagnostic territorial partagé en santé mentale établi par les acteurs de santé du territoire. Le projet territorial associe notamment les représentants des usagers, les professionnels et les établissements de santé, les établissements et les services sociaux et médicosociaux, les organismes locaux dassurance maladie et les services et les établissements publics de lÉtat concernés, les collectivités territoriales, ainsi que les conseils locaux de santé, les conseils locaux de santé mentale ou toute autre commission créée par les collectivités territoriales pour traiter des sujets de santé mentale, dès lors quils comprennent en leur sein les représentants des usagers et les professionnels de santé, sociaux et médicosociaux.

(25) « Les diagnostics et les projets territoriaux tiennent compte des projets des équipes de soins primaires mentionnées à larticle L. 1411111 et des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à larticle L. 143411.

(26) « Le diagnostic, qui comprend un état des ressources disponibles, a pour objet didentifier les insuffisances dans loffre de prévention et de services sanitaires, sociaux et médicosociaux et dans laccessibilité, la coordination et la continuité de ces services, et de préconiser des actions pour y remédier.

(27) « III.  Le projet territorial de santé mentale organise la coordination territoriale de second niveau. Il définit les actions à entreprendre afin de répondre aux besoins identifiés par le diagnostic territorial partagé.

(28) « Il organise les conditions daccès de la population :

(29) «  À la prévention et en particulier au repérage, au diagnostic et à lintervention précoce sur les troubles ;

(30) «  À lensemble des modalités et techniques de soins et de prises en charge spécifiques ;

(31) «  Aux modalités daccompagnement et dinsertion sociale.

(32) « À cet effet, il organise laccès de la population à un ensemble de dispositifs et de services répondant à des priorités définies par voie réglementaire.

(33) « Il précise les objectifs poursuivis, les évolutions de loffre de soins et de services et des organisations nécessaires ainsi que les indicateurs de suivi du projet. Il sappuie sur la transmission et le partage des savoirs acquis et des bonnes pratiques professionnelles, le développement professionnel continu et le développement de la recherche clinique.

(34) « Un programme relatif au maintien dans le logement et daccès au logement et à lhébergement accompagné est développé pour les personnes en souffrance psychique qui en ont besoin.

(35) « La coordination territoriale de second niveau est déclinée dans lorganisation des parcours de proximité pour assurer à chaque patient, notamment aux patients pris en charge dans le cadre de la mission de psychiatrie de secteur, laccès à cet ensemble de dispositifs et de services.

(36) « IV.  Le diagnostic territorial partagé et le projet territorial de santé mentale sont arrêtés par le directeur général de lagence régionale de santé après avis des conseils locaux de santé mentale et du conseil territorial de santé mentionné à larticle L. 14349. Le diagnostic et le projet territorial de santé mentale peuvent être révisés ou complétés à tout moment.

(37) « Le directeur général de lagence régionale de santé informe des diagnostics et des projets territoriaux de santé la conférence régionale de la santé et de lautonomie et assure leur publication.

(38) « V.  Les actions tendant à mettre en œuvre le projet territorial de santé mentale font lobjet dun contrat territorial de santé mentale conclu entre lagence régionale de santé et les acteurs du territoire participant à la mise en œuvre de ces actions.

(39) « Le contrat territorial de santé mentale définit laction assurée par ses signataires, leurs missions et engagements, les moyens quils y consacrent et les modalités de financement, de suivi et dévaluation.

(40) « Selon leur territoire dapplication, ces actions peuvent être déclinées au sein de conseils locaux de santé mentale. Le conseil territorial de santé mentionné à larticle L. 14349 comprend une commission spécialisée en santé mentale.

(41) « VI.  Les établissements de service public hospitalier signataires dun même contrat territorial de santé mentale peuvent constituer entre eux une communauté psychiatrique de territoire pour la définition et la mise en œuvre de leur projet médical détablissement, selon des modalités définies par décret.

(42) « Art. L. 32213.  I.  Lactivité de psychiatrie peut être exercée par lensemble des établissements de santé, universitaires ou non, indépendamment de leur statut juridique. Au sein de cette activité, la mission de psychiatrie de secteur, qui concourt à la politique de santé mentale mentionnée à larticle L. 32211, consiste à garantir à lensemble de la population :

(43) «  Un recours de proximité en soins psychiatriques, notamment par lorganisation de soins ambulatoires de proximité, y compris sous forme dintervention à domicile, assuré par des équipes pluriprofessionnelles, en coopération avec les équipes de soins primaires mentionnées à larticle L. 1411111 et communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à larticle L. 143411 ;

(44) «  Laccessibilité territoriale et financière des soins psychiatriques ;

(45) «  La continuité des soins psychiatriques, notamment pour les patients dont les parcours de santé sont particulièrement complexes, y compris par recours à lhospitalisation, avec ou sans consentement, en assurant si nécessaire lorientation vers dautres acteurs afin de garantir laccès à des prises en charge non disponibles au sein des établissements assurant la mission de psychiatrie de secteur.

(46) « La mission de psychiatrie de secteur se décline de façon spécifique pour les enfants et les adolescents.

(47) « II.  Les établissements de santé assurant la mission de psychiatrie de secteur participent aux actions menées en matière de prévention, de soins et dinsertion dans le cadre du projet territorial de santé mentale et par les équipes de soins primaires et communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à larticle L. 143411.

(48) « Art. L. 32214.  Le directeur général de lagence régionale de santé désigne, parmi les établissements de santé autorisés en psychiatrie et assurant le service public hospitalier défini à larticle L. 61121, les établissements de santé assurant la mission de psychiatrie de secteur et sa déclinaison pour les enfants et les adolescents. Afin que lensemble de la région soit couvert, il affecte à chaque établissement ainsi désigné une zone dintervention. Sur cette zone, létablissement sengage à travailler en partenariat avec les autres acteurs.

(49) « Le directeur général de lagence régionale de santé organise également avec ces établissements les modalités de réponse aux besoins des personnes en situation de précarité ne disposant pas dune domiciliation stable dans la zone dintervention considérée.

(50) « Chaque établissement détermine, dans le projet détablissement mentionné à larticle L. 61432 ou dans les documents définissant la politique médicale mentionnée à larticle L. 616122, les modalités dorganisation et de fonctionnement de cette activité dans la zone qui lui a été affectée et sa déclinaison pour les enfants et les adolescents, quil décline en territoires de proximité appelés secteurs de psychiatrie. » ;

(51)  bis Après larticle L. 32214, il est inséré un article L. 322141 A ainsi rédigé : 

(52) « Art. L. 322141 A.  Létablissement peut signer une convention avec une association de soins, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation afin de mettre en œuvre une démarche thérapeutique, quelle définit.

(53) « La convention précise notamment les modalités de mise à disposition par létablissement déquipements et de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par lassociation. Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de lassociation. Elle détermine les modalités de contrôle médical de son exécution.

(54) « Lassociation rend annuellement compte par écrit à létablissement de sa gestion et de lutilisation des moyens mis à sa disposition. » ;

(55)  ter À larticle L. 322141, la référence : « au second alinéa de larticle L. 32211 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 32211 » ;

(56)  Le chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie est ainsi modifié :

(57) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « Établissements de santé chargés dassurer les soins psychiatriques sans consentement » ;

(58) b) Larticle L. 32221 est ainsi rédigé :

(59) « Art. L. 32221.  I.  Seuls les établissements autorisés en psychiatrie peuvent assurer des soins psychiatriques sans consentement en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de larticle 706135 du code de procédure pénale. Les établissements chargés dassurer ces soins sont désignés par le directeur général de lagence régionale de santé après avis du représentant de lÉtat dans le département concerné.

(60) « II.  La zone géographique dans laquelle létablissement de santé ainsi désigné exerce ces missions est définie, en tenant compte des modalités dorganisation en secteurs de psychiatrie mentionnés à larticle L. 32214, dans le contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens mentionné à larticle L. 61141.

(61) « III.  Les moyens mis en œuvre pour lexercice de ces missions et les modalités de coordination avec lactivité de psychiatrie de secteur mentionnée à larticle L. 32213 sont précisés dans le projet détablissement mentionné à larticle L. 61432 ou dans les documents fixant la politique médicale mentionnée à larticle L. 616122.

(62) « Lorsque létablissement de santé désigné en application du I du présent article nest pas chargé de la mission de psychiatrie de secteur dans la même zone géographique, les modalités de coordination font lobjet dune convention tripartite entre létablissement de santé désigné au titre du même I, létablissement de santé désigné au titre de larticle L. 32214 et le directeur général de lagence régionale de santé.

(63) « IV.  Dans les établissements nassurant pas le service public hospitalier, tout patient faisant lobjet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de larticle 706135 du code de procédure pénale bénéficie des garanties prévues au I de larticle L. 61122 du présent code. » ;

(64) c) Larticle L. 322211 A devient larticle L. 322151 ;

(65)  À la fin du premier alinéa de larticle L. 33111, les mots : « , sans préjudice du dispositif prévu à larticle L. 32211 » sont supprimés ;

(66)  bis  (nouveau) À la première phrase des articles L. 32512 et L. 38242 les mots : « ou, à défaut, par la notoriété publique », sont supprimés ;

(67)  Le premier alinéa de larticle L. 61432 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(68) « Dans les établissements désignés pour assurer la mission de psychiatrie de secteur en application de larticle L. 32214, il précise les modalités dorganisation de cette mission au sein de la zone dintervention qui lui a été affectée. »

(69) II.  (Non modifié)

             

Article 13 quater

(1) Après larticle L. 32225 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 322251 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 322251.  L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision dun psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire lobjet dune surveillance stricte confiée par létablissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.

(3) « Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de lagence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de larticle L. 32221. Pour chaque mesure disolement ou de contention, il mentionne le nom du psychiatre layant décidée, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé layant surveillée. Ce registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

(4) « Létablissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques dadmission en chambre disolement et de contention, la politique définie pour en limiter le recours et lévaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à larticle L. 11123 et au conseil de surveillance prévu à larticle L. 61431. »

Article 13 quinquies 

(Non modifié)

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur lévolution de lorganisation de linfirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris pour sa mise en conformité avec le régime de protection des personnes présentant des troubles psychiques et relevant de soins psychiatriques sans consentement et sur lapplication à cette structure du I de larticle L. 32221 du code de la santé publique.

Article 14

(Non modifié)

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le titre II du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

(3) « Chapitre VII

(4) « Fonctions dappui aux professionnels
pour la coordination des parcours de santé complexes

(5) « Art. L. 63271.  Des fonctions dappui à la prise en charge des patients relevant de parcours de santé complexes sont organisées en soutien des professionnels de santé, sociaux et médicosociaux par les agences régionales de santé, en concertation avec les représentants des professionnels et des usagers. Elles contribuent à prévenir les hospitalisations inutiles ou évitables ainsi que les ruptures de parcours.

(6) « Le parcours de santé est dit complexe lorsque létat de santé, le handicap ou la situation sociale du patient rend nécessaire lintervention de plusieurs catégories de professionnels de santé, sociaux ou médicosociaux.

(7) « Le recours aux fonctions dappui est déclenché par le médecin traitant ou un médecin en lien avec ce dernier, en veillant à leur intégration dans la prise en charge globale du patient.

(8) « Les fonctions dappui peuvent être mises en œuvre par une équipe de soins primaires ou un pôle de santé.

(9) « Les fonctions dappui font lobjet dune évaluation annuelle en concertation avec les représentants des professionnels et des usagers.

(10) « Art. L. 63272.  Pour assurer lorganisation des fonctions dappui définies à larticle L. 63271, lagence régionale de santé peut constituer, par convention avec un ou plusieurs acteurs du système de santé, une ou plusieurs platesformes territoriales dappui à la coordination des parcours de santé complexes. Les établissements autorisés à exercer sous la forme dhospitalisation à domicile peuvent participer au fonctionnement dune ou de plusieurs platesformes territoriales dappui à la coordination des parcours de santé complexes.

(11) « La convention définit les missions, les engagements et les apports des différents signataires.

(12) « Art. L. 63273.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont fixées par décret. » ;

(13)  Le 2° de larticle L. 14312 est complété par un j ainsi rédigé :

(14) « j) Elles sont chargées dorganiser les fonctions dappui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes, dans les conditions prévues aux articles L. 63271 et L. 63272 ; ».

Chapitre II

(Suppression conforme de la division et de lintitulé)

Article 15

(1) I.  L’article L. 62141 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé) 

(3)  Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « La régulation téléphonique de lactivité de permanence des soins ambulatoires est accessible gratuitement par un numéro national de permanence des soins ou par le numéro national daide médicale urgente. En application de larticle L. 1435-5, le directeur général de lagence régionale de santé détermine, pour la région, lequel des deux numéros est utilisé pour la permanence des soins ambulatoires. Lorsquil choisit le numéro daide médicale urgente, laccès à la régulation téléphonique de permanence des soins ambulatoires reste toutefois accessible par le numéro national de permanence des soins. Cette permanence est coordonnée avec les dispositifs de psychiatrie dintervention en urgence.

(5) « La régulation téléphonique est également accessible par les numéros des associations de permanence des soins disposant de plates-formes dappels interconnectées avec le numéro daccès à la régulation de laide médicale urgente, dès lors que ces plates-formes assurent une régulation médicale des appels. »

(6) II.  (Supprimé)

Article 16

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le 2° de larticle L. 21122 du code de la santé publique est complété par les mots : « , en tenant compte des missions particulières des médecins traitants mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 16253 du code de la sécurité sociale et sans préjudice des compétences des médecins du service de protection maternelle et infantile ».

(3) III.  Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(4)  Larticle L. 1625 est ainsi modifié :

(5) a) Le 17° est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « Ces missions et modalités dorganisation sont distinctes de celles prévues au 23° ; »

(7) b) Le 18° est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8) « Ces modalités ne sont pas applicables aux patients âgés de moins de seize ans ; »

(9) c) Après la deuxième phrase du 22°, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(10) « Ces engagements sont distincts de ceux prévus au 23°. » ;

(11) d) Sont ajoutés des 23° et 24° ainsi rédigés :

(12) « 23° Les missions particulières des médecins traitants des patients de moins de seize ans mentionnés à larticle L. 16253 et les modalités de lorganisation de la coordination des soins spécifique à ces patients, le cas échéant, avec les médecins dautres spécialités, notamment en ce qui concerne le parcours de soins des enfants atteints dune maladie chronique et la transition vers le parcours de soins de ladulte ;

(13) « 24° Le cas échéant, les modes de rémunération autres que le paiement à lacte, y compris ceux intervenant en contrepartie dengagements individualisés définis au 22° relatifs aux missions et aux modalités dorganisation prévues au 23°. » ;

(14)  Larticle L. 16253 est ainsi modifié :

(15) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, lun au moins des deux parents ou le titulaire de lautorité parentale choisit le médecin traitant et lindique à lorganisme gestionnaire. » ;

(17) b) Le début de la première phrase de lavantdernier alinéa est ainsi rédigé : « Sauf pour les patients âgés de moins de seize ans, la participation(le reste sans changement). » ;

(18)  bis À la première phrase de larticle L. 16254, les mots : « du cinquième » sont remplacés par les mots : « de lavantdernier » ;

(19)  À la première phrase du troisième alinéa de larticle L. 16226, après le mot : « patients », sont insérés les mots : « âgés de plus de seize ans ».

             

Chapitre III

Garantir laccès aux soins

Article 18

(1) I A.  Le déploiement du mécanisme du tiers payant, permettant de pratiquer la dispense davance de frais pour les bénéficiaires de lassurance maladie, seffectue, sous les conditions et garanties fixées au présent article, selon les modalités suivantes :

(2)  À compter du 1er juillet 2016, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de lassurance maladie atteints dune affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de larticle L. 3223 du code de la sécurité sociale, pour les soins en relation avec laffection concernée, ainsi quaux bénéficiaires de lassurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par lassurance maladie obligatoire. Lensemble des organismes dassurance maladie est tenu de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels ;

(3)  À compter du 31 décembre 2016, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de lassurance maladie atteints dune affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° du même article L. 3223, pour les soins en relation avec laffection concernée, ainsi quaux bénéficiaires de lassurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par lassurance maladie obligatoire ;

(4)  Les caisses nationales dassurance maladie, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés dassurance transmettent conjointement au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport présentant les solutions techniques permettant la mise en place du mécanisme du tiers payant simultanément sur les parts couvertes par les régimes obligatoires dassurance maladie et sur celles couvertes par les organismes dassurance maladie complémentaire au profit de lensemble des bénéficiaires de lassurance maladie. Il inclut nécessairement le déploiement dune solution technique commune permettant dadresser aux professionnels de santé ayant fait ce choix un flux unique de paiement. Ce rapport est établi notamment au vu des attentes exprimées par les professionnels de santé. Il détermine et évalue la faisabilité opérationnelle et financière des solutions techniques permettant dassurer aux professionnels de santé la simplicité de lutilisation, la lisibilité des droits et la garantie du paiement. Il mentionne les calendriers et les modalités de test des solutions envisagées au cours de lannée 2016, en vue de parvenir à ouvrir à tous le bénéfice effectif du tiers payant à compter du 1er janvier 2017. Le rapport est remis au plus tard dans un délai dun mois à compter de la promulgation de la présente loi ;

(5)  À compter du 1er janvier 2017, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de lassurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par lassurance maladie obligatoire et sur celle couverte par leur organisme dassurance maladie complémentaire. Lensemble des organismes dassurance maladie ainsi que les organismes dassurance maladie complémentaire, pour le bénéfice de larticle L. 8711 du code de la sécurité sociale, sont tenus de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels ;

(6)  À compter du 30 novembre 2017, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant à lensemble des bénéficiaires de lassurance maladie sur les dépenses mentionnées au 4°.

(7) I B.  Le déploiement du tiers payant fait lobjet de rapports sur les conditions de son application, qui sont transmis au ministre chargé de la sécurité sociale :

(8)  Au 30 novembre 2016, un rapport par la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés, en lien avec les organismes nationaux des autres régimes dassurance maladie, pour son application aux bénéficiaires mentionnés au 1° du I A ;

(9)  Avant le 30 septembre 2017, un rapport par les caisses nationales dassurance maladie, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés dassurance pour le déploiement mentionné au 4° du même I A.

(10) I et II.  (Supprimés)

(11) II bis.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(12)  Larticle L. 1334 est ainsi modifié :

(13) a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Si le professionnel ou létablissement na ni payé le montant réclamé, ni produit dobservations et sous réserve quil nen conteste pas le caractère indu, lorganisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. » ;

(15) b) Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

(16)  Larticle L. 16114 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Le présent article ne peut, conformément à larticle L. 161151, avoir de conséquences sur le service des prestations en nature de lassurance maladie que pour les seules situations touchant au non-respect de la condition de résidence mentionnée à larticle L. 3801. » ;

(18)  Au début de la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 3221, sont ajoutés les mots : « Elle est versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou » ;

(19)  Larticle L. 3151 est complété par un VI ainsi rédigé :

(20) VI.  Le service du contrôle médical transmet, sauf opposition du bénéficiaire, les informations de nature médicale quil détient, notamment le protocole de soins mentionné à larticle L. 3241, en cas de changement dorganisme ou de régime dassurance maladie, au nouveau service chargé du contrôle médical dont relève lassuré. » ;

(21)  Larticle L. 3222 est ainsi modifié :

(22) a) Le dernier alinéa du II est ainsi modifié :

(23)  après la première occurrence du mot : « être », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « payée directement par lassuré à lorganisme dassurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de lassuré après autorisation de ce dernier ou encore récupérée par lorganisme dassurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. » ;

(24)  après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(25) « Ce décret fixe également les modalités de recueil de lautorisation de lassuré de prélèvement sur son compte bancaire et de renoncement à cette autorisation. » ;

(26) b) Après la première occurrence du mot : « être », la fin de la première phrase du sixième alinéa du III est ainsi rédigée : « payées, prélevées ou récupérées selon les modalités prévues au dernier alinéa du II. » ;

(27)  La section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier est complétée par des articles L. 161363 et L. 161364 ainsi rétablis :

(28) « Art. L. 161363.  Lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par lassurance maladie est garanti, dès lors quil utilise la carte électronique de lassuré mentionnée à larticle L. 16131 et quelle ne figure pas sur la liste dopposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret. Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel sil est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu dautres justificatifs de droits.

(29) « Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa du présent article ouvre droit, pour le professionnel de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement dune pénalité, selon des modalités fixées par décret.

(30) « Les délais de paiement de chaque organisme dassurance maladie font lobjet dune publication périodique, dans des conditions définies par décret.

(31) « Les organismes dassurance maladie fournissent au professionnel de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant.

(32) « Art. L. 161364.  Pour bénéficier du tiers payant chez un professionnel de santé exerçant en ville, lassuré doit remplir les conditions suivantes :

(33) «  Présenter au professionnel de santé la carte électronique mentionnée à larticle L. 16131 ;

(34) « 2° Avoir donné lautorisation prévue au II de larticle L. 3222 lorsque le montant dû par le bénéficiaire au titre des II et III du même article excède un seuil fixé par décret et na pas été acquitté ;

(35) «  Sagissant des actes et des prestations dispensés par les médecins, ne pas se trouver dans lune des situations prévues à lavant-dernier alinéa de larticle L. 16253 ;

(36) «  Sagissant de la délivrance de médicaments, respecter les conditions fixées au troisième alinéa de larticle L. 162167. » ;

(37)  À larticle L. 162211, après le mot : « hospitalisation », sont insérés les mots : « et des frais relatifs aux actes et consultations externes mentionnés aux articles L. 16226 et L. 162261 ».

(38) II ter.  À larticle L. 72531 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » et les mots : « du neuvième » sont remplacés par les mots : « de lavant-dernier ».

(39) III.  Larticle L. 8711 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(40)  À la première phrase du premier alinéa, après la dernière occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , quelles permettent à lassuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant lobjet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » ;

(41)  Au deuxième alinéa, les mots : « et des actes et prestations pour lesquels le patient na pas accordé lautorisation mentionnée à larticle L. 111115 du code de la santé publique. Elles prévoient également lexclusion totale ou partielle » sont remplacés par les mots : « ainsi que ».

(42) IV.  Le 1° du III entre en vigueur le 1er janvier 2017.

(43) V.  Lassurance maladie assume la mission générale de pilotage du déploiement et de lapplication du tiers payant. Elle assure, en liaison avec les organismes dassurance maladie complémentaire, la cohérence et la performance des dispositifs permettant aux professionnels de santé de mettre en œuvre ce mécanisme au profit des bénéficiaires de lassurance maladie. Un décret définit les conditions dans lesquelles un comité de pilotage, composé de représentants de lÉtat, des organismes dassurance maladie, des organismes dassurance maladie complémentaire, des professionnels de santé et des usagers du système de santé, évalue le déploiement et lapplication du tiers payant, identifie les difficultés rencontrées par les professionnels de santé et formule, le cas échéant, les préconisations damélioration.

             

Article 18 ter A

(Supprimé)

Article 18 ter

(Suppression maintenue)

Article 19

(1) Après la deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 41221 du code de la santé publique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(2) « Il évalue, en lien avec des associations de patients agréées en application de larticle L. 11141 et selon des modalités précisées par décret, le respect du principe de non-discrimination dans laccès à la prévention ou aux soins, mentionné à larticle L. 11103, par les membres de lordre. Il lui revient de mesurer limportance et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens quil juge appropriés. »

             

Article 20 bis A

(Supprimé)

Article 20 bis

(Suppression maintenue)

Article 20 ter

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 12253, il est inséré un article L. 122531 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 122531.  Les articles L. 12251, L. 12252 et L. 12253 sont applicables aux salariées bénéficiant dune assistance médicale à la procréation conformément à larticle L. 21412 du code de la santé publique. » ;

(4)  Larticle L. 122516 est ainsi modifié :

(5) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « La salariée bénéficiant dune assistance médicale à la procréation en application de larticle L. 21412 du code de la santé publique bénéficie dune autorisation dabsence pour les actes médicaux nécessaires. » ;

(7) b) (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « enceinte », sont insérés les mots : « ou bénéficiant dune assistance médicale à la procréation » et, après le mot : « obligatoires », sont insérés les mots : « ou de ces actes médicaux nécessaires ».

Chapitre IV

Mieux informer, mieux accompagner les usagers
dans leur parcours de santé

Article 21

(Non modifié)

(1) I.  Après larticle L. 11111 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 111111 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 111111.  Un service public, placé sous la responsabilité du ministre chargé de la santé, a pour mission la diffusion gratuite et la plus large des informations relatives à la santé et aux produits de santé, notamment à loffre sanitaire, médicosociale et sociale auprès du public. Les informations diffusées sont adaptées et accessibles aux personnes handicapées.

(3) « Il est constitué avec le concours des caisses nationales dassurance maladie, de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie, des agences et des autorités compétentes dans le champ de la santé publique et des agences régionales de santé. »

(4) II.  (Non modifié)

Article 21 bis

(Non modifié)

(1) I.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 11411 est ainsi modifié :

(3) a) Au dernier alinéa, après le mot : « plan », sont insérés les mots : « personnalisé de compensation du handicap » ;

(4) b) Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :

(5) « Le plan personnalisé de compensation du handicap comprend, dune part, lorientation définie selon les dispositions du troisième alinéa et, le cas échéant, dautre part, un plan daccompagnement global.

(6) « Un plan daccompagnement global est élaboré sur proposition de léquipe pluridisciplinaire avec laccord préalable de la personne concernée ou de son représentant légal :

(7) «  En cas dindisponibilité ou dinadaptation des réponses connues ;

(8) «  En cas de complexité de la réponse à apporter, ou de risque ou de constat de rupture du parcours de la personne.

(9) « Un plan daccompagnement global est également proposé par léquipe pluridisciplinaire quand la personne concernée ou son représentant légal en fait la demande.

(10) « Un plan daccompagnement global peut également être proposé par léquipe pluridisciplinaire dans la perspective daméliorer la qualité de laccompagnement selon les priorités définies par délibération de la commission exécutive mentionnée à larticle L. 1464 du présent code et revues annuellement. Laccord préalable de la personne concernée ou de son représentant légal est également requis.

(11) « Le plan daccompagnement global, établi avec laccord de la personne handicapée ou de ses parents lorsquelle est mineure ou de son représentant légal, sans préjudice des voies de recours dont elle dispose, identifie nominativement les établissements, les services mentionnés à larticle L. 3121 ou les dispositifs prévus à larticle L. 31271 correspondant aux besoins de lenfant, de ladolescent ou de ladulte, et précise la nature et la fréquence de lensemble des interventions requises dans un objectif dinclusion : éducatives et de scolarisation, thérapeutiques, dinsertion professionnelle ou sociale, daide aux aidants. Il comporte lengagement des acteurs chargés de sa mise en œuvre opérationnelle. Il désigne parmi ces derniers un coordonnateur de parcours.

(12) « Le plan daccompagnement global est élaboré dans les conditions prévues à larticle L. 1468. Un décret fixe les informations nécessaires à lélaboration des plans daccompagnement globaux, que les agences régionales de santé, les services de lÉtat et les collectivités territoriales recueillent en vue de les transmettre à la maison départementale des personnes handicapées.

(13) « Le plan daccompagnement global est actualisé chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article et à larticle L. 1469. » ;

(14)  Larticle L. 1468 est ainsi modifié :

(15) a) Au second alinéa, après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « ou leurs représentants légaux » ;

(16) b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

(17) « Léquipe pluridisciplinaire propose le plan personnalisé de compensation du handicap, comprenant le cas échéant un plan daccompagnement global, à la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées, afin de lui permettre de prendre les décisions mentionnées à larticle L. 2416.

(18) « En vue délaborer ou de modifier un plan daccompagnement global, léquipe pluridisciplinaire, sur convocation du directeur de la maison départementale des personnes handicapées, peut réunir en groupe opérationnel de synthèse les professionnels et les institutions ou services susceptibles dintervenir dans la mise en œuvre du plan.

(19) « La personne concernée, ou son représentant légal, fait partie du groupe opérationnel de synthèse et a la possibilité den demander la réunion. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix.

(20) « Si la mise en œuvre du plan daccompagnement global le requiert, et notamment lorsque léquipe pluridisciplinaire ne peut pas proposer une solution en mesure de répondre aux besoins de la personne, la maison départementale des personnes handicapées demande à lagence régionale de santé, aux collectivités territoriales, aux autres autorités compétentes de lÉtat ou aux organismes de protection sociale membres de la commission exécutive mentionnée à larticle L. 1464 dy apporter leur concours sous toute forme relevant de leur compétence. » ;

(21)  Larticle L. 1469 est ainsi modifié :

(22) a) Après le mot : « plan », il est inséré le mot : « personnalisé » et la référence : « L. 1141 » est remplacée par la référence : « L. 11411 » ;

(23) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(24) « Les décisions relatives au plan daccompagnement global ne sont valables quaprès accord exprès de la personne handicapée ou de son représentant légal.

(25) « Toute notification de décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées mentionne la possibilité pour les personnes concernées ou leurs représentants légaux de solliciter un plan daccompagnement global en application de larticle L. 11411. » ;

(26)  Larticle L. 2416 est ainsi modifié :

(27) a) Le I est ainsi modifié :

(28)  au 2°, les mots : « ou les services » sont remplacés par les mots : « , les services mentionnés à larticle L. 3121 ou les dispositifs au sens de larticle L. 31271 » ;

(29)  après le 2°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(30) «  bis Lorsquelle a défini un plan daccompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; »

(31) b) Le deuxième alinéa du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(32) « La décision de la commission prise au titre du 2° du I simpose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. Dans le cas des décisions mentionnées au  bis du I, lautorité ayant délivré lautorisation peut autoriser son titulaire à y déroger.

(33) « Toute décision de refus dadmission par lautorité habilitée à la prononcer est adressée à la maison départementale des personnes handicapées, à la personne handicapée ou à son représentant légal, ainsi quà lautorité qui a délivré lautorisation. Elle comporte les motifs de refus au regard du deuxième alinéa du présent III. »

(34) II.  Le présent article est applicable à la date décidée par la commission exécutive mentionnée à larticle L. 1464 du code de laction sociale et des familles constatant que la maison départementale des personnes handicapées dispose des informations mentionnées au dixième alinéa de larticle L. 11411 du même code et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2017.

Article 21 ter 

(Non modifié)

(1) I.  Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 111013 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 111013.  La médiation sanitaire et linterprétariat linguistique visent à améliorer laccès aux droits, à la prévention et aux soins des personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins, en prenant en compte leurs spécificités.

(3) « Des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques définissent et encadrent les modalités dintervention des acteurs qui mettent en œuvre ou participent à des dispositifs de médiation sanitaire ou dinterprétariat linguistique ainsi que la place de ces acteurs dans le parcours de soins des personnes concernées. Ces référentiels définissent également le cadre dans lequel les personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins peuvent avoir accès à des dispositifs de médiation sanitaire et dinterprétariat linguistique. Ils sont élaborés par la Haute Autorité de santé.

(4) « Les modalités dapplication du présent article sont déterminées par décret. »

(5) II.  Le 5° de larticle L. 16137 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et élaborer des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques dans le domaine de la médiation sanitaire et de linterprétariat linguistique ».

Article 21 quater

(Non modifié)

(1) I.  La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de laction sociale et des familles est complétée par un article L. 31271 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 31271.  Les établissements et services médicosociaux mentionnés au 2° du I de larticle L. 3121 peuvent fonctionner en dispositif intégré pour accompagner des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qui, bien que leurs potentialités intellectuelles et cognitives soient préservées, présentent des difficultés psychologiques dont lexpression, notamment lintensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et laccès aux apprentissages.

(3) « Le fonctionnement en dispositif intégré consiste en une organisation des établissements et des services mentionnés au premier alinéa du présent article destinée à favoriser un parcours fluide et des modalités daccompagnement diversifiées, modulables et évolutives en fonction des besoins des enfants, des adolescents et des jeunes adultes quils accueillent. Dans le cadre du dispositif, ces établissements et ces services proposent, directement ou en partenariat, lensemble des modalités daccompagnement prévues au dernier alinéa du I de larticle L. 3121.

(4) « Un cahier des charges fixé par décret définit les conditions de fonctionnement en dispositif intégré.

(5) « Le fonctionnement en dispositif intégré est subordonné à la conclusion dune convention entre la maison départementale des personnes handicapées, après délibération de sa commission exécutive, lagence régionale de santé, les organismes de protection sociale, le rectorat et les établissements et services intéressés.

(6) « Les établissements et les services signataires de la convention adressent, au plus tard le 30 juin de chaque année, à la maison départementale des personnes handicapées, à lagence régionale de santé et au rectorat un bilan établi selon des modalités prévues par décret.

(7) « Pour lapplication de larticle L. 2416, la commission mentionnée à larticle L. 1469 du présent code peut désigner, après accord de lintéressé ou de ses représentants légaux, des dispositifs intégrés en lieu et place des établissements et des services mentionnés au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, elle autorise léquipe mentionnée à larticle L. 11221 du code de léducation à modifier le projet personnalisé de scolarisation dun élève mentionné à larticle L. 1122 du même code, dans des conditions prévues par décret, après accord de lintéressé ou de ses représentants légaux.

(8) « Pour la mise en œuvre de la convention prévue au quatrième alinéa du présent article, les établissements et services intéressés peuvent conclure avec la ou les autorités chargées de leur autorisation un contrat mentionné à larticle L. 31311 du présent code. »

(9) II et III.  (Non modifiés)

             

Article 23 bis 

(Suppression maintenue)

Chapitre V

Renforcer les outils proposés aux professionnels pour
leur permettre dassurer la coordination du parcours de leur patient

             

Article 25

(1) I.  Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 11104 est ainsi modifié :

(3) a) Les huit premiers alinéas sont remplacés par des I à IV ainsi rédigés :

(4) « I.  Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de santé définis au livre III de la sixième partie du présent code, un professionnel du secteur médicosocial ou social, un établissement ou service social et médicosocial mentionné au I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant.

(5) « Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre lensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il simpose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

(6) « II.  Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition quils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à la prévention ou à son suivi médicosocial et social.

(7) « III.  Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de larticle L. 111012, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médicosocial et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à lensemble de léquipe.

(8) « Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, dinformations nécessaires à la prise en charge dune personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés.

(9) « IV.  La personne est dûment informée de son droit dexercer une opposition à léchange et au partage dinformations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. » ;

(10) b) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « V.  » ;

(11) b bis) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(12)  après les mots : « ses ayants droit » sont insérés les mots : « , son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

(13)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(14) « Toutefois, en cas de décès dune personne mineure, les titulaires de lautorité parentale conservent leur droit daccès à la totalité des informations médicales la concernant, à lexception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, sest opposée à lobtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 11115 et L. 111151. » ;

(15) c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

(16) « VI.  Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article pour ce qui concerne léchange et le partage dinformations entre professionnels de santé et nonprofessionnels de santé du champ social et médicosocial sont définies par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. » ;

(17)  Après larticle L. 11104, il est inséré un article L. 111041 ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 111041.  Afin de garantir la qualité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel et leur protection, les professionnels de santé, les établissements et services de santé, les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et tout autre organisme participant à la prévention, aux soins ou au suivi médicosocial et social utilisent, pour leur traitement, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique, des systèmes dinformation conformes aux référentiels dinteropérabilité et de sécurité élaborés par le groupement dintérêt public mentionné à larticle L. 111124. Ces référentiels sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. » ;

(19)  Le chapitre préliminaire est complété par un article L. 111012 ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 111012.  Pour lapplication du présent titre, léquipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit dun même patient à la réalisation dun acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte dautonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui :

(21) «  Soit exercent dans le même établissement de santé, ou au sein du service de santé des armées, ou dans le même établissement ou service social ou médicosocial mentionné au I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles, ou dans le cadre dune structure de coopération, dexercice partagé ou de coordination sanitaire ou médicosociale figurant sur une liste fixée par décret ;

(22) «  Soit se sont vu reconnaître la qualité de membre de léquipe de soins par le patient qui sadresse à eux pour la réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge ;

(23) «  Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

(24)  bis À lavantdernier alinéa de larticle L. 11117, la référence : « par le dernier alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa du V » ;

(25)  Larticle L. 11118 est ainsi modifié :

(26) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(27) « Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à loccasion dactivités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médicosocial, pour le compte de personnes physiques ou morales à lorigine de la production ou du recueil desdites données ou pour le compte du patient luimême, doit être agréée à cet effet. Cet hébergement, quel quen soit le support, papier ou électronique, est réalisé après que la personne prise en charge en a été dûment informée et sauf opposition pour un motif légitime. » ;

(28) b) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

(29) c) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

(30) d) Après la première occurrence du mot : « personnes », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « physiques ou morales à lorigine de la production de soins ou de leur recueil et qui sont désignées par les personnes concernées. Laccès aux données ayant fait lobjet dun hébergement seffectue selon les modalités fixées dans le contrat et dans le respect des articles L. 11104 et L. 11117. » ;

(31) e) Après le mot : « que », la fin de la dernière phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée : « celles qui les leur ont confiées. » ;

(32) f) Après le mot : « données », la fin du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « aux personnes qui les lui ont confiées, sans en garder de copie. » ;

(33)  Le premier alinéa de larticle L. 111114 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(34) « Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, les bénéficiaires de lassurance maladie peuvent disposer, dans les conditions et sous les garanties prévues aux articles L. 11104 et L. 111041 et dans le respect du secret médical, dun dossier médical partagé.

(35) « À cette fin, il est créé un identifiant du dossier médical partagé pour lensemble des bénéficiaires de lassurance maladie.

(36) « Le dossier médical partagé est créé sous réserve du consentement exprès de la personne ou de son représentant légal.

(37) « La Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés assure la conception, la mise en œuvre et ladministration du dossier médical partagé, dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. Elle participe également à la conception, à la mise en œuvre et à ladministration dun système de communication sécurisée permettant léchange dinformations entre les professionnels de santé. » ;

(38)  Larticle L. 111115 est ainsi rédigé :

(39) « Art. L. 111115.  Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 11104, L. 111041 et L. 11112, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu dexercice, reporte dans le dossier médical partagé, à loccasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. À loccasion du séjour dune personne prise en charge, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent dans le dossier médical partagé, dans le respect des obligations définies par la Haute Autorité de santé, un résumé des principaux éléments relatifs à ce séjour. Le médecin traitant mentionné à larticle L. 16253 du code de la sécurité sociale verse périodiquement, et au moins une fois par an, une synthèse dont le contenu est défini par la Haute Autorité de santé. La responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée en cas de litige portant sur lignorance dune information qui lui était masquée dans le dossier médical partagé et dont il ne pouvait légitimement avoir connaissance par ailleurs.

(40) « Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par lorganisme dont relève chaque bénéficiaire de lassurance maladie sont versées dans le dossier médical partagé. 

(41) « Le dossier médical partagé comporte également des volets relatifs au don dorganes ou de tissus, aux directives anticipées mentionnées à larticle L. 111111 du présent code et à la personne de confiance mentionnée à larticle L. 11116.

(42) « Certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé. » ;

(43)  Larticle L. 111116 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(44) « Le médecin traitant mentionné à larticle L. 16253 du code de la sécurité sociale dispose dun droit daccès au dossier médical partagé lui permettant daccéder, par dérogation au dernier alinéa de larticle L. 111115 du présent code, à lensemble des informations contenues dans ce dossier.

(45)  bis (Supprimé)

(46)  Larticle L. 111119 est ainsi rédigé :

(47) « Art. L. 111119.  Le titulaire accède directement, par voie électronique, au contenu de son dossier.

(48) « Il peut également accéder à la liste des professionnels qui ont accès à son dossier médical partagé. Il peut, à tout moment, la modifier.

(49) « Il peut, à tout moment, prendre connaissance des traces daccès à son dossier. » ;

(50)  Larticle L. 111120 est abrogé ;

(51) 10° Larticle L. 111121 est ainsi rédigé :

(52) « Art. L. 111121.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés et des conseils nationaux de lordre des professions de santé, fixe les conditions dapplication des articles de la présente section relatifs au dossier médical partagé.

(53) « Il précise les conditions de création et de fermeture du dossier médical partagé prévues au premier alinéa de larticle L. 111114, les conditions de recueil du consentement, la nature et le contenu des informations contenues dans le dossier, les modalités dexercice des droits des titulaires sur les informations figurant dans leur dossier prévues aux I et II de larticle L. 111117 ainsi quà larticle L. 111119, les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé en application du dernier alinéa de larticle L. 111115, les conditions dutilisation par les professionnels de santé et les conditions particulières daccès au dossier médical partagé prévu aux I et II de larticle L. 111117. » ;

(54) 11° Larticle L. 111122 est abrogé.

(55) II à V.  (Non modifiés)

Article 25 bis

(Non modifié)

(1) Après le deuxième alinéa de larticle L. 111123 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Sauf opposition du patient dûment informé, le médecin qui le prend en charge au sein dun établissement de santé peut consulter son dossier pharmaceutique dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa. »

Chapitre VI

Ancrer lhôpital dans son territoire

             

Article 26

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2) A.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie est ainsi modifié :

(3)  Larticle L. 61111 est ainsi modifié :

(4) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(5) « Les établissements de santé publics, privés dintérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et déducation à la santé. » ;

(6) b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Ils délivrent les soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement ... (le reste sans changement). » ;

(7) c) À lavantdernier alinéa, le mot : « publique » est supprimé ;

(8) d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Ils peuvent participer à la formation, à lenseignement universitaire et postuniversitaire, à la recherche et à linnovation en santé. Ils peuvent également participer au développement professionnel continu des professionnels de santé et du personnel paramédical. » ;

(10)  Après larticle L. 61111, sont insérés des articles L. 611111 à L. 611113 ainsi rédigés :

(11) « Art. L. 611111.  Dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional de santé, les établissements de santé mettent en place des permanences daccès aux soins de santé, qui comprennent notamment des permanences dorthogénie, adaptées aux personnes en situation de précarité, visant à faciliter leur accès au système de santé et à les accompagner dans les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leurs droits. À cet effet, ils concluent avec lÉtat des conventions prévoyant, en cas de nécessité, la prise en charge des consultations externes, des actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des traitements qui sont délivrés gratuitement à ces personnes.

(12) « Art. L. 611112.  Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins :

(13) «  Aux personnes faisant lobjet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de larticle 706135 du code de procédure pénale ;

(14) «  Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ;

(15) «  Aux personnes retenues dans les centres sociomédicojudiciaires de sûreté ;

(16) «  Aux personnes retenues en application de larticle L. 5511 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile.

(17) « Les établissements de santé qui dispensent ces soins assurent à toute personne concernée les garanties prévues au I de larticle L. 61122 du présent code.

(18) « Art. L. 611113.  Tout patient pris en charge en situation durgence ou dans le cadre de la permanence des soins bénéficie des garanties prévues au I de larticle L. 61122. » ;

(19)  et  bis (Supprimés)

(20)  Après larticle L. 61116, il est inséré un article L. 611161 ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 611161.  LÉtat participe aux dépenses exposées par les établissements de santé au titre de leurs activités de formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux, dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.

(22) « Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires dassurance maladie, de lÉtat et des collectivités territoriales.

(23) « LÉtat prend en charge les dépenses exposées par les établissements de santé dispensant des soins au titre du 4° de larticle L. 611112. » ;

(24) B.  Le chapitre II du même titre Ier est ainsi rédigé :

(25) « Chapitre II

(26) « Service public hospitalier

(27) « Art. L. 61121.  Le service public hospitalier exerce lensemble des missions dévolues aux établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre ainsi que laide médicale urgente, dans le respect des principes dégalité daccès et de prise en charge, de continuité, dadaptation et de neutralité et conformément aux obligations définies à larticle L. 61122.

(28) « Art. L. 61122.  I.  Les établissements de santé assurant le service public hospitalier et les professionnels de santé qui exercent en leur sein garantissent à toute personne qui recourt à leurs services :

(29) «  Un accueil adapté, notamment lorsque cette personne est en situation de handicap ou de précarité sociale, et un délai de prise en charge en rapport avec son état de santé ;

(30) «  La permanence de laccueil et de la prise en charge, notamment dans le cadre de la permanence des soins organisée par lagence régionale de santé compétente dans les conditions prévues au présent code, ou, à défaut, la prise en charge par un autre établissement de santé ou par une autre structure en mesure de dispenser les soins nécessaires ;

(31) «  Légal accès à des activités de prévention et des soins de qualité ;

(32) «  Labsence de facturation de dépassements des tarifs fixés par lautorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de larticle L. 162141 du code de la sécurité sociale.

(33) « Le patient bénéficie de ces garanties, y compris lorsquil est transféré temporairement dans un autre établissement de santé ou dans une autre structure pour des actes médicaux.

(34) « II.  Les établissements de santé assurant le service public hospitalier sont, en outre, tenus aux obligations suivantes :

(35) «  Ils garantissent la participation des représentants des usagers du système de santé, avec voix consultative, dans les conditions définies à larticle L. 616111 ;

(36) «  Ils transmettent annuellement à lagence régionale de santé compétente leur compte dexploitation.

(37) « III.  Les établissements de santé mettent également en œuvre les actions suivantes :

(38) «  Ils peuvent être désignés par le directeur de lagence régionale de santé pour participer aux communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à larticle L. 143411 » ;

(39) «  Ils peuvent être désignés par le directeur de lagence régionale de santé en cas de carence de loffre de services de santé, constatée dans les conditions fixées au III de larticle L. 14349, ou dans le cadre du projet régional de santé mentionné à larticle L. 14341, pour développer des actions permettant de répondre aux besoins de santé de la population ;

(40) «  Ils développent, à la demande de lagence régionale de santé et, pour les établissements de santé privés, après avis des commissions et conférences médicales détablissement, des actions de coopération avec dautres établissements de santé, établissements médicosociaux et établissements sociaux ainsi quavec les professionnels de santé libéraux, les centres de santé et les maisons de santé ;

(41) «  Ils informent lagence régionale de santé de tout projet de cessation ou de modification de leurs activités de soins susceptible de restreindre loffre de services de santé et recherchent avec lagence les évolutions et les coopérations possibles avec dautres acteurs de santé pour répondre aux besoins de santé de la population couverts par ces activités ;

(42) «  Ils développent des actions de santé visant à améliorer laccès et la continuité des soins, ainsi que des actions liées à des risques spécifiques, dans les territoires isolés des collectivités mentionnées à larticle 73 de la Constitution, à SaintBarthélemy, à SaintMartin et à SaintPierreetMiquelon.

(43) « Art. L. 61123.  Le service public hospitalier est assuré par :

(44) «  Les établissements publics de santé ;

(45) «  Les hôpitaux des armées ;

(46) «  Les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et qualifiés détablissements de santé privés dintérêt collectif en application de larticle L. 61615 ;

(47) «  Les autres établissements de santé privés habilités, après avis favorable conforme de la conférence médicale détablissement, à assurer le service public hospitalier.

(48) « Les établissements de santé privés mentionnés aux 3° et 4° sont habilités, sur leur demande, par le directeur général de lagence régionale de santé, sils sengagent, dans le cadre de leurs négociations contractuelles mentionnées à larticle L. 61141, à exercer lensemble de leur activité dans les conditions énoncées à larticle L. 61122.

(49) « En cas de fusion entre établissements de santé privés mentionnés aux 3° et 4° du présent article, lhabilitation est transférée de plein droit à létablissement de santé privé nouvellement constitué.

(50) « Lorsquun établissement de santé privé est habilité à assurer le service public hospitalier, son contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens fait lobjet dun avenant afin de préciser les engagements nouveaux pris par létablissement pour respecter les obligations du service public hospitalier.

(51) « Les établissements de santé qualifiés détablissements de santé privés dintérêt collectif en application de larticle L. 61615, dans sa rédaction antérieure à la loi         du         relative à la santé, sont habilités, de plein droit, à assurer le service public hospitalier, sauf opposition de leur part. Cette habilitation donne lieu à la conclusion dun avenant à leur contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens afin de préciser, si besoin, les engagements nouveaux pris par létablissement pour respecter les obligations du service public hospitalier. Ces établissements relèvent du même régime que les établissements privés dintérêt collectif mentionnés au 3° du présent article.

(52) « Art. L. 61124.  I.  Lorsquil constate un manquement aux obligations prévues au présent chapitre par un établissement assurant le service public hospitalier, le directeur général de lagence régionale de santé le notifie au représentant légal de létablissement.

(53) « Létablissement communique ses observations et les mesures correctrices apportées ou envisagées dans le cadre dune procédure contradictoire, dont les modalités sont fixées par le décret en Conseil dÉtat mentionné à larticle L. 61125. 

(54) « II.  À lissue de la procédure contradictoire, le directeur général de lagence régionale de santé et, pour les hôpitaux des armées, les ministres chargés de la défense et de la santé peuvent prononcer :

(55) «  Une pénalité financière, dont le montant ne peut excéder 5 % des produits reçus par létablissement de santé des régimes obligatoires dassurance maladie au cours de lannée précédente ;

(56) «  Le retrait de lhabilitation accordée à létablissement en application de larticle L. 61123.

(57) « Ces sanctions sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.

(58) « Art. L. 611241.  Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux 3° et 4° de larticle L. 61123 qui sont autorisés à exercer une activité de soins prenant en charge des patients en situation durgence sont associés au service public hospitalier.

(59) « Tout patient pris en charge en situation durgence ou dans le cadre de la permanence des soins dans ces établissements bénéficie, y compris pour les soins consécutifs et liés à cette prise en charge, des garanties prévues au I de larticle L. 61122 du présent code, notamment de labsence de facturation de dépassements des tarifs fixés par lautorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de larticle L. 162141 du code de la sécurité sociale.

(60) « Létablissement associé au service public hospitalier sassure, par tout moyen, que les patients pris en charge en situation durgence ou dans le cadre de la permanence des soins sont informés de labsence de facturation de dépassements des tarifs des honoraires.

(61) « Lorsque ces obligations ne sont pas respectées, lautorisation mentionnée au premier alinéa du présent article et lassociation au service public hospitalier qui en découle peuvent être suspendues ou retirées, dans les conditions prévues à larticle L. 612213 du présent code.

(62) « Un avenant au contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens précise les conditions dapplication du présent article et les modalités de coordination avec les autres établissements de santé du territoire.

(63) « Art. L. 611242.  Pour lapplication des règles régissant les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, il nest pas tenu compte du fait que létablissement assure le service public hospitalier défini à larticle L. 61122 ou quil y est associé en application de larticle L. 611241.»

 

(64) « Art. L. 61125.  Les modalités dapplication du présent chapitre, notamment les modalités de dépôt et dexamen des demandes dhabilitation des établissements de santé privés, sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(65) C.  Larticle L. 61615 est ainsi rédigé :

(66) « Art. L. 61615.  Sont qualifiés détablissements de santé privés dintérêt collectif les centres de lutte contre le cancer définis à larticle L. 61621 et les établissements de santé privés gérés par les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de larticle 1er de la loi  2014856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire remplissant les conditions et ayant obtenu lhabilitation mentionnées à larticle L. 61123 du présent code et qui poursuivent un but non lucratif.

(67) « Un décret précise les règles particulières dorganisation et de fonctionnement attachées à cette qualification. »

(68) I bis.  (Non modifié)

(69) II et III.  (Supprimés)

(70) IV.  (Non modifié)

Article 26 bis A

(Non modifié)

(1) I.  Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VIII

(3) « Maisons daccueil hospitalières

(4) « Art. L. 63281.  Les maisons daccueil hospitalières respectent un cahier des charges national élaboré après concertation avec les organisations représentatives, fixé par un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. Le cahier des charges précise les conditions dans lesquelles les maisons daccueil hospitalières peuvent établir des conventions avec les établissements de santé.

(5) « Les organismes gestionnaires des maisons daccueil hospitalières adressent ces conventions au directeur général de lagence régionale de santé.

(6) « Le directeur général de lagence régionale de santé tient à jour un répertoire régional des maisons daccueil hospitalières pour la mise en œuvre du service public dinformation en santé mentionné à larticle L. 111111. »

(7) II.  Les maisons daccueil hospitalières en activité à la date de la promulgation de la présente loi se déclarent au directeur général de lagence régionale de santé dans un délai de trois mois à compter de la même date. Elles se mettent en conformité avec le cahier des charges national dans un délai dun an à compter de la publication de larrêté prévu au premier alinéa de larticle L. 63281 du code de la santé publique.

Article 26 bis B

À la troisième phrase du premier alinéa de larticle L. 61432 du code de la santé publique, après les mots : « quun », sont insérés les mots : « projet psychologique et un ».

             

Article 26 ter

(Suppression maintenue)

Article 27

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie est ainsi rédigé :

(3) « Chapitre II

(4) « Groupements hospitaliers de territoire

(5) « Art. L. 61321.  I.  Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans loffre de soins régionale, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. Le groupement hospitalier de territoire nest pas doté de la personnalité morale.

(6) « II.  Le groupement hospitalier de territoire a pour objet de permettre aux établissements de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but dassurer une égalité daccès à des soins sécurisés et de qualité. Il assure la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des transferts dactivités entre établissements. Dans chaque groupement, les établissements parties élaborent un projet médical partagé garantissant une offre de proximité ainsi que laccès à une offre de référence et de recours.

(7) « II bis.  Tous les groupements hospitaliers de territoire sassocient à un centre hospitalier universitaire au titre des activités hospitalouniversitaires prévues au III de larticle L. 61324. Cette association est traduite dans le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire ainsi que dans une convention dassociation entre létablissement support du groupement hospitalier de territoire et le centre hospitalier universitaire.

(8) « II ter A.  Les hôpitaux des armées peuvent, après autorisation du ministre de la défense et accord du directeur général de lagence régionale de santé dont dépend létablissement support dun groupement hospitalier de territoire, être associés à lélaboration du projet médical partagé de ce groupement.

(9) « II ter.  Les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie peuvent, après accord du directeur général de lagence régionale de santé dont dépend létablissement support du groupement hospitalier de territoire concerné, être associés à lélaboration du projet médical partagé de groupements auxquels ils ne sont pas parties, dans le cadre des communautés psychiatriques de territoire définies à larticle L. 32212.

(10) « II quater.  Les établissements assurant une activité dhospitalisation à domicile sont associés à lélaboration du projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire situés sur leur aire géographique dautorisation et dont ils ne sont ni parties, ni partenaires.

(11) « III.  Les établissements ou services médicosociaux publics peuvent être parties à une convention de groupement hospitalier de territoire. Un établissement public de santé ou un établissement ou service médicosocial public ne peut être partie quà un seul groupement hospitalier de territoire.

(12) « III bis.  Les établissements privés peuvent être partenaires dun groupement hospitalier de territoire. Ce partenariat prend la forme dune convention de partenariat prévue à larticle L. 61341. Cette convention prévoit larticulation de leur projet médical avec celui du groupement. Dans les territoires frontaliers, les établissements situés dans lÉtat limitrophe peuvent être associés par voie conventionnelle.

(13) « IV et V.  (Supprimés)

(14) « Art. L. 61322.  I.  La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est élaborée puis transmise à lagence ou, le cas échéant, aux agences régionales de santé compétentes. Le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes apprécient la conformité de la convention avec les projets régionaux de santé et peuvent demander que lui soient apportées les modifications nécessaires pour assurer cette conformité. Ils approuvent la convention ainsi que son renouvellement et sa modification. Le cas échéant, cette approbation vaut confirmation et autorisation de changement de lieu dimplantation des autorisations mentionnées à larticle L. 61221.

(15) « II.  La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire comprend :

(16) «  Un projet médical partagé de lensemble des établissements parties à la convention de groupement hospitalier de territoire. Ce projet médical est transmis à lagence ou aux agences régionales de santé territorialement compétentes avant la conclusion de la convention constitutive ;

(17) «  Les délégations éventuelles dactivités, mentionnées au II de larticle L. 61324 ;

(18) «  Les transferts éventuels dactivités de soins ou déquipements de matériels lourds entre établissements parties au groupement ;

(19) «  Lorganisation des activités et la répartition des emplois médicaux et pharmaceutiques, résultant du projet médical partagé et pouvant être prévues par voie davenant, ainsi que les modalités de constitution des équipes médicales communes et, le cas échéant, des pôles interétablissements ;

(20) «  Les modalités dorganisation et de fonctionnement du groupement, notamment :

(21) « a) La désignation de létablissement support chargé dassurer, pour le compte des autres établissements parties au groupement, les fonctions et les activités déléguées. Cette désignation doit être approuvée par les deux tiers des conseils de surveillance des établissements parties au groupement. À défaut, létablissement support est désigné par le directeur général de lagence régionale de santé concernée, après avis du comité territorial des élus locaux prévu à larticle L. 61326 ;

(22) « b) La composition du comité stratégique chargé de se prononcer sur la mise en œuvre de la convention et du projet médical partagé. Il comprend notamment les directeurs détablissement, les présidents des commissions médicales détablissement et les présidents des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques de lensemble des établissements parties au groupement. Le comité stratégique peut mettre en place un bureau restreint auquel il délègue tout ou partie de sa compétence ;

(23) « b bis) Les modalités darticulation entre les commissions médicales détablissement pour lélaboration du projet médical partagé et, le cas échéant, la mise en place dinstances communes ; 

(24) « c) Le rôle du comité territorial des élus, chargé dévaluer les actions mises en œuvre par le groupement pour garantir légalité daccès à des soins sécurisés et de qualité sur lensemble du territoire du groupement. À ce titre, il peut émettre des propositions et est informé des suites qui leur sont données.

(25) « La convention constitutive du groupement hospitalier du territoire nouvellement constitué est publiée par lagence régionale de santé sur son site internet, au moment de lentrée en vigueur du groupement.

(26) « Art. L. 61323.  (Supprimé)

(27) « Art. L. 61324.  I.  Létablissement support désigné par la convention constitutive assure les fonctions suivantes pour le compte des établissements parties au groupement :

(28) «  La stratégie, loptimisation et la gestion commune dun système dinformation hospitalier convergent, en particulier la mise en place dun dossier patient permettant une prise en charge coordonnée des patients au sein des établissements parties au groupement. Les informations concernant une personne prise en charge par un établissement public de santé partie à un groupement peuvent être partagées, dans les conditions prévues à larticle L. 11104. Létablissement support met en œuvre, dans le cadre de la gestion du système dinformation, les mesures techniques de nature à assurer le respect des obligations prévues par la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, notamment à son article 34 ;

(29) «  bis La gestion dun département de linformation médicale de territoire. Par dérogation à larticle L. 61137, les praticiens transmettent les données médicales nominatives nécessaires à lanalyse de lactivité au médecin responsable de linformation médicale du groupement ;

(30) «  La fonction achats ;

(31) «  La coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale du groupement et des plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des établissements du groupement.

(32) « II.  Létablissement support du groupement hospitalier de territoire peut gérer pour le compte des établissements parties au groupement des équipes médicales communes, la mise en place de pôles interétablissements tels que définis dans la convention constitutive du groupement ainsi que des activités administratives, logistiques, techniques et médicotechniques.

(33) « II bis.  Les établissements parties au groupement hospitalier de territoire organisent en commun les activités dimagerie diagnostique et interventionnelle, le cas échéant au sein dun pôle interétablissement. Ils organisent en commun dans les mêmes conditions les activités de biologie médicale.

(34) « III.  Les centres hospitaliers universitaires mentionnés au second alinéa de larticle L. 61412 coordonnent, au bénéfice des établissements parties aux groupements hospitaliers de territoire auxquels ils sont associés :

(35) «  Les missions denseignement de formation initiale des professionnels médicaux ;

(36) «  Les missions de recherche, dans le respect de larticle L. 61421 ;

(37) «  Les missions de gestion de la démographie médicale ;

(38) «  Les missions de référence et de recours.

(39) « Art. L. 61325.  La certification des établissements de santé prévue à larticle L. 61133 est conjointe pour les établissements publics de santé parties à un même groupement. Toutefois lappréciation mentionnée à larticle L. 61133 fait lobjet dune publication séparée pour chaque établissement du groupement hospitalier de territoire.

(40) « Art. L. 61326.  I.  Après avoir reçu les projets médicaux partagés des établissements souhaitant se regrouper au sein dun groupement hospitalier de territoire ou en cas dabsence de transmission des projets médicaux partagés, les directeurs généraux des agences régionales de santé arrêtent le 1er juillet 2016, dans le respect du schéma régional de santé prévu à larticle L. 14343, la liste de ces groupements dans la ou les régions concernées et des établissements publics de santé susceptibles de les composer. La publication de cette liste entraîne la création du comité territorial des élus de chaque groupement hospitalier de territoire. Il est composé des représentants des élus des collectivités territoriales aux conseils de surveillance des établissements parties au groupement.

(41) « II.  Lattribution des dotations régionales de financement des missions dintérêt général et daide à la contractualisation mentionnées à larticle L. 1622213 du code de la sécurité sociale à un établissement public de santé, lorsquil ne relève pas de la dérogation prévue au I de larticle L. 61321 du présent code, est subordonnée à la conclusion par cet établissement dune convention de groupement hospitalier de territoire.

(42) « Art. L. 613261.  Les modalités dapplication du présent chapitre à lAssistance publiquehôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à lAssistance publiquehôpitaux de Marseille sont déterminées par le décret en Conseil dÉtat mentionné à larticle L. 61327.

(43) « Art. L. 61327.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent chapitre, notamment :

(44) «  A La définition du projet médical partagé prévu au II de larticle L. 61322 ;

(45) «  Les conditions dans lesquelles est accordée la dérogation prévue au I de larticle L. 61321 ;

(46) «  Les conditions délaboration de la convention constitutive de groupement hospitalier de territoire ;

(47) «  Les conditions dans lesquelles les établissements privés dhospitalisation peuvent être partenaires dun groupement hospitalier de territoire ;

(48) «  Les conditions dans lesquelles les autorisations mentionnées à larticle L. 61221 et transférées en application de la convention de groupement hospitalier de territoire sont modifiées ;

(49) «  bis Les conditions dans lesquelles les postes correspondant aux emplois mentionnés au 4° du II de larticle L. 61322 sont portés à la connaissance des praticiens exerçant au sein des établissements parties à la convention du groupement hospitalier de territoire ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont pourvus, de manière à leur permettre de sengager dans la mise en œuvre du projet médical ;

(50) «  Les conditions de délégation des fonctions mentionnées à larticle L. 61324 au sein des groupements hospitaliers de territoire. » ;

(51)  et  (Supprimés)

(52)  Au 2° de larticle L. 61312, les mots : « conclure une convention de communauté hospitalière de territoire, de » sont supprimés ;

(53)  Larticle L. 61313 est abrogé ;

(54)  Larticle L. 61431 est ainsi modifié :

(55) a) Au début du 4°, les mots : « Toute mesure relative à la participation de létablissement à une communauté hospitalière de territoire dès lors quun centre hospitalier universitaire est partie prenante ainsi que » sont supprimés ;

(56) b) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(57) «  la participation de létablissement à un groupement hospitalier de territoire. » ;

(58)  Le  bis de larticle L. 61434 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(59) « Pour chacun des établissements de santé parties à un groupement hospitalier de territoire, le directeur général de lagence régionale de santé prend en compte lensemble des budgets des établissements du groupement hospitalier de territoire pour apprécier létat des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que le plan global de financement pluriannuel, mentionnés au 5° de larticle L. 61437 ; » 

(60)  Après le cinquième alinéa de larticle L. 61437, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(61) « Par dérogation, le directeur de létablissement support du groupement exerce ces compétences pour le compte des établissements de santé parties au groupement hospitalier de territoire, pour lensemble des activités mentionnées aux I à III de larticle L. 61324. » ;

(62)  bis (nouveau) À la première phrase de l’article L. 61618, les mots : « une communauté hospitalière » sont remplacés par les mots : « un groupement hospitalier » ;

(63)  À larticle L. 621121, les mots : « communautés hospitalières » sont remplacés par les mots : « groupements hospitaliers ».

(64) II et III.  (Non modifiés)

(65) IV.  A.  Jusquau 1er juillet 2016, les communautés hospitalières de territoire régulièrement approuvées avant la publication de la présente loi restent régies par le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

(66) B.  À compter du 1er juillet 2016, les communautés hospitalières de territoire dont aucune des parties na exprimé la volonté de rompre la coopération sont transformées en groupements hospitaliers de territoire après approbation du ou des directeurs généraux de lagence régionale de santé concernée. La convention constitutive du groupement de territoire est élaborée par avenant à la convention constitutive de la communauté hospitalière de territoire puis transmise, en application du I de larticle L. 61322 du code de la santé publique, au directeur général de lagence régionale de santé pour approbation.

(67) V.  (Non modifié)

(68) VI.  A.  Chaque établissement public de santé, lorsquil ne relève pas de la dérogation prévue au I de larticle L. 61321 du code de la santé publique, conclut une convention de groupement hospitalier de territoire avant le 1er juillet 2016. La convention ne peut être conclue si elle ne contient pas le projet médical partagé.

(69) B.  (Supprimé)

(70) VII.  (Non modifié)

(71) VIII.  Le II de larticle L. 61326 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable :

(72)  À compter du 1er juillet 2016, aux établissements qui ne sont pas membres dun groupement hospitalier de territoire alors quils ne relèvent pas de la dérogation prévue au I de larticle L. 61321 du même code ;

(73)  À compter du 1er janvier 2018, aux établissements qui, bien que membres dun groupement, nont pas mis en œuvre effectivement les dispositions prévues au I de larticle L. 61324 dudit code.

(74) IX.  (Non modifié)

             

Article 27 ter

(Non modifié)

(1) I.  Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 11182, il est inséré un article L. 11183 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 11183.  Sans préjudice de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes par larticle L. 21110 du présent code, la Cour des comptes peut exercer un contrôle sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médicosocial mentionnées à larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles et à larticle L. 61111 du code de la santé publique et financées par lÉtat, ses établissements publics ou lun des organismes mentionnés à larticle L. 1341 du présent code. » ;

(4)  Le deuxième alinéa de larticle L. 1119 est ainsi modifié :

(5) a) À la première phrase, les mots : « établissements publics nationaux » sont remplacés par le mot : « organismes » ;

(6) b) Aux deux dernières phrases, les mots : « établissements publics » sont remplacés par le mot : « organismes » ;

(7)  À la fin du premier alinéa de larticle L. 13232, la référence : « L. 61412 » est remplacée par la référence : « L. 61111 » ;

(8)  Le premier alinéa de larticle L. 13232 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(9) « Les rapports de certification des établissements mentionnés à larticle L. 61613 du code de la santé publique sont transmis sans délai à la Cour des comptes. » ;

(10)  Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre II est complété par un article L. 21110 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 21110.  Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par larticle L. 11183 du présent code, les chambres régionales et territoriales des comptes peuvent exercer un contrôle sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médicosocial mentionnées à larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles et à larticle L. 61111 du code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement dintérêt public relevant luimême de la compétence de la chambre régionale des comptes ou par lun des organismes mentionnés à larticle L. 1341 du présent code. »

(12) II.  Larticle L. 61613 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Les rapports de certification sont transmis à la Cour des comptes en application de larticle L. 13232 du code des juridictions financières. »

             

Article 27 sexies

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Les XX et XXI de larticle 1er de la loi  2009879 du 21 juillet 2009 portant réforme de lhôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires sont abrogés.

(3) III.  Larticle L. 162226 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(4) a) Après le mot : « territoires », la fin du b est supprimée ;

(5) b) Après le mot : « privée », la fin du c est supprimée.

(6) IV.  À la première phrase du premier alinéa du XX et au premier alinéa du XXI de larticle 1er de la loi  2009879 du 21 juillet 2009 précitée, à la santé et aux territoires, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2017 ».

(7) V.  Les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 27 septies

(Non modifié)

(1) Larticle L. 612215 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

(3) « Afin dorganiser la collaboration entre les professionnels médicaux compétents en imagerie, lagence régionale de santé peut, à la demande des professionnels concernés, autoriser la création de plateaux mutualisés dimagerie médicale impliquant au moins un établissement de santé et comportant plusieurs équipements matériels lourds dimagerie diagnostique différents, des équipements dimagerie interventionnelle ou tout autre équipement dimagerie médicale.

(4) « Les titulaires des autorisations élaborent à cet effet un projet de coopération quils transmettent à lagence régionale de santé. » ;

(5)  Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

(6) « Les autorisations de plateaux dimagerie médicale accordées par lagence régionale de santé doivent être compatibles avec les orientations du schéma régional de santé prévu aux articles L. 14342 et L. 14343 en ce qui concerne les implantations déquipements matériels lourds. » ;

(7)  Au cinquième alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans renouvelables » ;

(8)  Le septième alinéa est supprimé ;

(9)  Le dernier alinéa est supprimé.

TITRE III

INNOVER POUR GARANTIR LA PÉRENNITÉ
DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ

Chapitre Ier

Innover en matière de formation des professionnels

Article 28

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le titre II du livre préliminaire de la quatrième partie est ainsi modifié :

(3) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « Développement professionnel continu des professionnels de santé » ;

(4) b) Le chapitre unique est ainsi rédigé :

(5) « Chapitre unique

(6) « Art. L. 40211.  Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et lactualisation des connaissances et des compétences ainsi que lamélioration des pratiques. Il constitue une obligation pour les professionnels de santé. Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation continue, danalyse, dévaluation et damélioration de ses pratiques et de gestion des risques. Lengagement dans une démarche daccréditation vaut engagement dans une démarche de développement professionnel continu.

(7) « Art. L. 40212.  Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et du ministre de la défense pour les professionnels du service de santé des armées, définit les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu. Ces orientations comportent :

(8) «  Des orientations définies par profession ou par spécialité sur la base des propositions des conseils nationaux professionnels ou, en labsence de conseils nationaux professionnels, des représentants de la profession ou de la spécialité ;

(9) «  Des orientations sinscrivant dans le cadre de la politique nationale de santé ;

(10) «  bis (Supprimé)

(11) «  Des orientations issues du dialogue conventionnel relevant des articles L. 162113, L. 1625, L. 1629, L. 162122, L. 162129, L. 16214, L. 162141, L. 162161 et L. 162321 du code de la sécurité sociale.

(12) « Art. L. 40213.  Pour chaque profession ou spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent un parcours pluriannuel de développement professionnel continu qui permet à chaque professionnel de satisfaire à son obligation. Ce parcours comporte, notamment, des actions sinscrivant dans le cadre des priorités définies à larticle L. 40212. Chaque professionnel choisit les actions auxquelles il sinscrit. Pour les professionnels salariés, ce choix s’effectue en lien avec lemployeur.

(13) « Lensemble des actions réalisées par les professionnels au titre de leur obligation de développement professionnel continu sont retracées dans un document dont le contenu et les modalités dutilisation sont définis par le conseil national professionnel compétent au titre de leur métier ou de leur spécialité.

(14) « Les conseils nationaux professionnels retiennent, notamment sur la base des méthodes élaborées par la Haute Autorité de santé, celles qui leur paraissent les plus adaptées pour la mise en œuvre du développement professionnel continu.

(15) « Les conseils nationaux professionnels regroupent, pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les sociétés savantes et les organismes professionnels. Leurs missions ainsi que les principes généraux relatifs à leur composition et à leur fonctionnement sont fixés par décret. Ils font lobjet dune convention conclue entre les différents conseils ou lorganisme fédérateur créé à leur initiative et lÉtat.

(16) « En labsence de conseils nationaux professionnels, les représentants de la profession ou de la spécialité sont sollicités pour exercer les missions définies au présent article.

(17) « Art. L. 40214.  Luniversité participe, par son expertise pédagogique dans le domaine de la formation initiale et continue des professionnels de santé, au développement professionnel continu.

(18) « Art. L. 40215.  Le développement professionnel continu se réalise dans le respect des règles dorganisation et de prise en charge propres aux différents secteurs dactivité des professionnels de santé, notamment par les employeurs ou par les organismes mentionnés aux articles L. 63311 et L. 63329 du code du travail ainsi quà larticle 16 de lordonnance  2005406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé. Le contrôle du respect par les professionnels de santé de leur obligation de développement professionnel continu est réalisé par les instances ordinales, les employeurs et les autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(19) « Art. L. 40216.  LAgence nationale du développement professionnel continu assure le pilotage du dispositif de développement professionnel continu pour lensemble des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou conditions dexercice.

(20) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les missions et les instances de lAgence nationale du développement professionnel continu.

(21) « Art. L. 40217.  Un décret en Conseil dÉtat définit les modalités selon lesquelles :

(22) «  Les organismes ou les structures peuvent présenter des actions ou des programmes sinscrivant dans le cadre des orientations définies à larticle L. 40212 ;

(23) «  Les actions ou programmes mentionnés au 1° du présent article font lobjet dune évaluation avant dêtre mis à la disposition des professionnels de santé ;

(24) «  Des sanctions à caractère financier ou administratif peuvent être prises en cas de manquements constatés dans la mise en œuvre des actions et des programmes.

(25) « Art. L. 40218.  Sont prescrites, au profit de lorganisme gestionnaire du développement professionnel continu, puis de lAgence nationale du développement professionnel continu, toutes créances dues au titre des actions de développement professionnel continu dès lors quelles nont pas fait lobjet dune demande de paiement dans un délai de deux ans à compter du jour où les droits ont été acquis.

(26) « Le délai de prescription prévu au premier alinéa est applicable aux créances dues avant la date dentrée en vigueur du présent article, à compter de cette même date, sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder la durée antérieurement en vigueur. » ;

(27) c et d) (Supprimés)

(28)  À la fin du premier alinéa de larticle L. 412461, les mots : « telle que définie par larticle L. 41331 pour les médecins, L. 41431 pour les chirurgiensdentistes et L. 41531 pour les sagesfemmes » sont remplacés par les mots : « dans le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 40211 à L. 40218 » ;

(29)  Le chapitre III des titres III à V du livre Ier, le chapitre VI du titre III et le chapitre II du titre IV du livre II et le chapitre II du titre VIII du livre III de la quatrième partie sont abrogés ;

(30)  À la fin du premier alinéa de larticle L. 423461, les mots : « les conditions de larticle L. 42361 » sont remplacés par les mots : « le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 40211 à L. 40218 » ;

(31)  À la fin de larticle L. 61551, les mots : « les conditions fixées aux articles L. 41331, L. 41431 et L. 42361 » sont remplacés par les mots : « le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 40211 à L. 40218 ».

(32) II et IV.  (Supprimés)

(33) V à VII.  (Non modifiés)

Article 28 bis AA

(Non modifié)

(1) Après larticle L. 411313 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4113131 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 4113131.  Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître lorsquils sexpriment sur de tels produits lors dun enseignement universitaire, dune action de formation continue, déducation thérapeutique, dans un livre ou sur internet.

(3) « Linformation du public sur lexistence de ces liens est faite au début de la présentation de ce professionnel, par écrit lorsquil sagit dun livre ou dun article diffusé sur internet, par écrit ou oralement lorsquil sagit dun cours universitaire, dune action de formation continue ou déducation thérapeutique.

(4) « Les manquements aux règles mentionnées au deuxième alinéa sont punis de sanctions prononcées par lordre professionnel compétent. »

Article 28 bis AB

(Supprimé)

             

Chapitre II

Innover pour préparer les métiers de demain

Article 30

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au début du livre III de la quatrième partie, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

(3) « TITRE PRÉLIMINAIRE

(4) « EXERCICE EN PRATIQUE AVANCÉE

(5) « Art. L. 43011.  I.  Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée au sein d’une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin traitant ou au sein d’une équipe de soins en établissements de santé ou en établissements médico-sociaux coordonnée par un médecin ou, enfin, en assistance d’un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de lAcadémie nationale de médecine et des représentants des professionnels de santé concernés, définit pour chaque profession dauxiliaire médical :

(7) «  Les domaines dintervention en pratique avancée qui peuvent comporter :

(8) « a) Des activités dorientation, déducation, de prévention ou de dépistage ;

(9) « b) Des actes dévaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et paraclinique ;

(10) « c) Des prescriptions de produits de santé non soumis à prescription médicale obligatoire, des prescriptions dexamens complémentaires et des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales ;

(11) «  Les conditions et les règles de lexercice en pratique avancée.

(12) « II.  Peuvent exercer en pratique avancée les professionnels mentionnés au I qui justifient dune durée dexercice minimale de leur profession et dun diplôme de formation en pratique avancée délivré par une université habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III.

(13) « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de lorganisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant un exercice professionnel, les personnes ayant obtenu un titre de formation requis pour lexercice en pratique avancée.

(14) « La nature du diplôme, la durée dexercice minimale de la profession et les modalités dobtention du diplôme et de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants européens sont définies par décret.

(15) « III.  Toute université assurant une formation conduisant à la délivrance du diplôme de formation en pratique avancée doit avoir été habilitée à cet effet sur le fondement dun référentiel de formation défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de lenseignement supérieur, dans le cadre de la procédure daccréditation de son offre de formation.

(16) « IV.  Les règles professionnelles et éthiques de chaque profession, ainsi que celles communes à lensemble des professionnels de santé, notamment celles figurant aux articles L. 11104 et L. 11112, demeurent applicables sous réserve, le cas échéant, des dispositions particulières ou des mesures dadaptation nécessaires prises par décret en Conseil dÉtat.

(17) « Le professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée est responsable des actes quil réalise dans ce cadre. » ;

(18)  Au dernier alinéa de larticle L. 41611, après les mots : « ses malades, », sont insérés les mots : « ni aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de larticle L. 43011, ».

(19) II.  (Supprimé)

Article 30 bis A

(Suppression maintenue)

             

Article 30 ter 

(Non modifié)

(1) Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  À la fin de l’intitulé du livre III et du titre IX, les mots : « et ambulanciers » sont remplacés par les mots : « , ambulanciers et assistants dentaires » ;

(3)  Après le chapitre III du titre IX, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

(4) « Chapitre III bis

(5) « Assistants dentaires

(6) « Art. L. 43938.  La profession dassistant dentaire consiste à assister le chirurgiendentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif. Dans ce cadre, lassistant dentaire contribue aux activités de prévention et déducation pour la santé dans le domaine buccodentaire.

(7) « Lassistant dentaire est soumis au secret professionnel.

(8) « La liste des activités ou actes que lassistant dentaire peut se voir confier est déterminée par décret en Conseil dÉtat pris après avis de lAcadémie nationale de médecine et de lAcadémie nationale de chirurgie dentaire.

(9) « Art. L. 43939.  Peuvent exercer la profession dassistant dentaire les personnes titulaires du titre de formation français permettant lexercice de cette profession.

(10) « Les modalités de la formation, notamment les conditions daccès, le référentiel des compétences ainsi que les modalités de délivrance de ce titre sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis dune commission comprenant des représentants de l’État et des chirurgiensdentistes et des assistants dentaires, dont la composition est fixée par décret.

(11) « Art. L. 439310.  Peuvent également exercer la profession dassistant dentaire les personnes titulaires dun certificat ou dun titre dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, dès lors que la formation correspondante a débuté avant la date dentrée en vigueur de larrêté mentionné au second alinéa de larticle L. 43939.

(12) « Art. L. 439311.  Lautorité compétente peut, après avis dune commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession dassistant dentaire les ressortissants dun État membre de lUnion européenne ou dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle détudes secondaires et qui, sans posséder lun des titres ou certificats mentionnés aux articles L. 43939 et L. 439310, sont titulaires :

(13) «  Dun titre de formation délivré par un État mentionné au premier alinéa du présent article et requis par lautorité compétente dun État mentionné au même premier alinéa qui réglemente laccès à cette profession ou son exercice, et permettant dexercer légalement ces fonctions dans cet État ;

(14) «  Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un État mentionné audit premier alinéa qui ne réglemente pas laccès à cette profession ou son exercice, dun titre de formation délivré par un État mentionné au même premier alinéa attestant de la préparation à lexercice de la profession, accompagné dune attestation justifiant, dans cet État, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition nest pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;

(15) «  Ou dun titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État, membre ou partie, autre que la France, permettant dy exercer légalement la profession.

(16) « Dans ces cas, lorsque lexamen des qualifications professionnelles attestées par lensemble des titres de formation et de lexpérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour laccès et lexercice de la profession en France, lautorité compétente exige que lintéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve daptitude ou en un stage dadaptation.

(17) « La délivrance de lautorisation dexercice permet à lintéressé dexercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de lun des titres ou certificats mentionnés aux articles L. 43939 et L. 439310.

(18) « Art. L. 439312.  Lassistant dentaire peut faire usage de son titre de formation dans la langue de lÉtat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et létablissement où il la obtenu.

(19) « Dans le cas où le titre de formation de lÉtat dorigine, membre ou partie, est susceptible dêtre confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, lautorité compétente peut décider que lassistant dentaire fera état du titre de formation de lÉtat dorigine, membre ou partie, dans une forme appropriée quelle lui indique.

(20) « Lintéressé porte le titre professionnel dassistant dentaire.

(21) « Art. L. 439313.  L’assistant dentaire, ressortissant d’un État membre de lUnion européenne ou dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités dassistant dentaire dans un État, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire ou occasionnelle.

(22) « Lorsque lexercice ou la formation conduisant à la profession nest pas réglementé dans lÉtat où il est établi, lassistant dentaire prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. Lexécution de cette activité est subordonnée à une déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

(23) « Lassistant dentaire prestataire de services est soumis aux conditions dexercice de la profession ainsi quaux règles professionnelles applicables en France. Lassistant dentaire prestataire de services ne peut exercer que sous la responsabilité et le contrôle effectif dun chirurgiendentiste ou dun médecin.

(24) « Les qualifications professionnelles de lassistant dentaire prestataire de services sont vérifiées par lautorité compétente, après avis dune commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de service. En cas de différence substantielle entre les qualifications de lassistant dentaire prestataire de services et la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique, lautorité compétente demande à lassistant dentaire prestataire de services dapporter la preuve quil a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation.

(25) « Lassistant dentaire prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de lÉtat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et létablissement où il la obtenu.

(26) « Dans le cas où le titre de formation de lÉtat dorigine, membre ou partie, est susceptible dêtre confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, lautorité compétente peut décider que lintéressé fera état du titre de formation de lÉtat dorigine, membre ou partie, dans une forme appropriée quelle lui indique.

(27) « La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de lÉtat détablissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

(28) « Art. L. 439314.  Lassistant dentaire, lors de la délivrance de lautorisation dexercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à lexercice de la profession et les connaissances relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

(29) « Art. L. 439315.  Sont déterminés par décret en Conseil dÉtat :

(30) «  La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée aux articles L. 439311 et L. 439313 ainsi que les conditions dans lesquelles lintéressé est soumis à une mesure de compensation ;

(31) «  Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées au même article L. 439313.

(32) « Art. L. 439316.  Les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour lexercice de la profession dassistant dentaire sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de lorganisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé avant leur entrée dans la profession.

(33) « Lenregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de situation professionnelle.

(34) « La procédure denregistrement est sans frais.

(35) « Il est établi, pour chaque département, par le service ou lorganisme désigné à cette fin, des listes distinctes de ces professions, portées à la connaissance du public.

(36) « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

(37)  Le chapitre IV du même titre IX est complété par un article L. 43944 ainsi rédigé :

(38) « Art. L. 43944.  Lusage sans droit de la qualité dassistant dentaire ou dun diplôme, certificat, ou autre titre légalement requis pour lexercice de cette profession est puni comme le délit dusurpation de titre prévu à larticle 43317 du code pénal.

(39) « Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues à larticle 1212 du même code. Elles encourent les peines prévues pour le délit dusurpation de titre aux articles 43317 et 43325 dudit code. »

Article 30 quater

(Non modifié)

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 411111, il est inséré un article L. 411112 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 411112.  Par dérogation au 1° de larticle L. 41111, peuvent être autorisés individuellement par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil national de lordre compétent, à exercer temporairement la médecine ou la chirurgie dentaire dans le cadre dune formation spécialisée effectuée en France au sein de lieux de stage agréés pour la formation des internes relevant détablissements de santé publics ou privés à but non lucratif, lorsquils remplissent des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat portant sur la durée, les modalités et les lieux dexercice ainsi que sur les enseignements théoriques et pratiques devant être validés :

(4) «  Les internes en médecine à titre étranger et les étudiants en médecine ayant validé une formation médicale dans un État autre que les États membres de lUnion européenne, les États parties à laccord sur lEspace économique européen ou la Confédération suisse et autorisés à poursuivre une formation spécialisée en médecine dans leur pays dorigine, venant effectuer lintégralité dun troisième cycle de médecine en France dans le cadre du  de larticle L. 63212 du code de léducation ou dun accord de coopération bilatéral avec la France, lorsque le diplôme de spécialité quils poursuivent nécessite pour sa validation laccomplissement de fonctions hospitalières de plein exercice ;

(5) «  Les médecins ou chirurgiensdentistes spécialistes titulaires dun diplôme de spécialité permettant lexercice effectif et licite de la spécialité dans leur pays dorigine, venant effectuer, dans le cadre dun accord de coopération bilatéral avec la France ou dun accord de coopération entre, dune part, une personne de droit public ou privé et, dautre part, un établissement de santé public ou privé à but non lucratif en application de larticle L. 61341 du présent code ou une université française ou ces deux entités, une formation complémentaire dans leur discipline ou leur spécialité. » ;

(6)  Après larticle L. 42211, il est inséré un article L. 422111 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 422111.  Par dérogation au 1° de larticle L. 42211, peuvent être autorisés individuellement par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de lordre des pharmaciens, à exercer temporairement la pharmacie dans le cadre dune formation spécialisée effectuée en France au sein de lieux de stages agréés pour la formation des internes, lorsquils remplissent des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat portant sur la durée, les modalités et les lieux dexercice ainsi que sur les enseignements théoriques et pratiques devant être validés :

(8) «  Les internes en pharmacie à titre étranger et les pharmaciens titulaires dun diplôme obtenu dans un État autre que les États membres de lUnion européenne, les États parties à laccord sur lEspace économique européen ou la Confédération suisse permettant lexercice de la pharmacie dans leur pays dorigine, venant effectuer lintégralité dun troisième cycle spécialisé de pharmacie en France dans le cadre du  de larticle L. 6334 du code de léducation ou dun accord de coopération bilatéral avec la France, lorsque le diplôme de spécialité quils poursuivent nécessite pour sa validation laccomplissement de fonctions hospitalières de plein exercice ;

(9) «  Les pharmaciens spécialistes titulaires dun diplôme de spécialité permettant lexercice effectif et licite de la spécialité dans leur pays dorigine, venant effectuer, dans le cadre dun accord de coopération bilatéral avec la France ou dun accord de coopération entre, dune part, une personne de droit public ou privé et, dautre part, un établissement public de santé en application de larticle L. 61341 du présent code ou une université française ou ces deux entités, une formation complémentaire dans leur discipline ou leur spécialité. » ;

(10)  Larticle L. 41112 est ainsi modifié :

(11) a) Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Les médecins titulaires dun diplôme détudes spécialisées obtenu dans le cadre de linternat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues au deuxième alinéa du présent I. » ;

(13) b) À la première phrase du premier alinéa du I bis, les mots : « de la commission mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « dune commission composée notamment de professionnels » ;

(14)  Larticle L. 413141 est ainsi rétabli :

(15) « Art. L. 413141.  Les personnes autorisées à exercer temporairement la médecine en application de larticle L. 41314 peuvent solliciter une autorisation dexercice dans une spécialité au plus tôt à la fin de la première année dexercice et au plus tard dans lannée suivant la dernière période dautorisation temporaire dexercice accordée. Elles sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification de connaissances prévues à larticle L. 41112. Le ministre chargé de la santé statue sur cette demande après avis dune commission dont la composition est fixée par décret. » ;

(16)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 422112, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Les pharmaciens titulaires dun diplôme détudes spécialisées obtenu dans le cadre de linternat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances précitées. » ;

(18)  À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de larticle L. 61341, les mots : « établissements publics de santé » sont remplacés par les mots : « établissements de santé publics ou privés à but non lucratif ».

Article 30 quinquies A

(Non modifié)

(1) Larticle L. 61617 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 61617.  Les établissements de santé privés à but non lucratif peuvent, par dérogation aux articles L. 12421, L. 12422, L. 12427, L. 12428 et L. 124313 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans, renouvellements compris. »

Article 30 quinquies

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 43211 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

(4) « La pratique de la massokinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement :

(5) «  Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ;

(6) «  Des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles.

(7) « Le masseurkinésithérapeute peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi quà la recherche.

(8) « Le masseurkinésithérapeute exerce en toute indépendance et pleine responsabilité conformément au code de déontologie mentionné à larticle L. 432121.

(9) « Dans le cadre des pathologies héréditaires, congénitales ou acquises, stabilisées ou évolutives impliquant une altération des capacités fonctionnelles, le masseurkinésithérapeute met en œuvre des moyens manuels, instrumentaux et éducatifs et participe à leur coordination.

(10) « Dans lexercice de son art, seul le masseurkinésithérapeute est habilité à utiliser les savoirs disciplinaires et les savoirfaire associés déducation et de rééducation en massokinésithérapie quil estime les plus adaptés à la situation et à la personne, dans le respect du code de déontologie précité. » ;

(11) b) Au deuxième alinéa, les mots : « du massage et de la gymnastique médicale » sont remplacés par les mots : « des actes professionnels de massokinésithérapie, dont les actes médicaux prescrits par un médecin, » ;

(12) c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(13) « Lorsquil agit dans un but thérapeutique, le masseurkinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre dun renouvellement, les prescriptions médicales initiales dactes de massokinésithérapie datant de moins dun an, dans des conditions définies par décret. Il peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à lexercice de sa profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de lAcadémie nationale de médecine.

(14) « En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le masseurkinésithérapeute est habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en massokinésithérapie. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention. » ;

(15)  bis (Supprimé)

(16)  Après larticle L. 43234, il est inséré un article L. 432341 ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 432341.  Exerce illégalement la profession de masseurkinésithérapeute :

(18) «  Toute personne qui pratique la massokinésithérapie, au sens de l’article L. 43211, sans être titulaire du diplôme d’État de masseurkinésithérapeute ou de tout autre titre mentionné à l’article L. 43214 exigé pour l’exercice de la profession de masseurkinésithérapeute ou sans relever de larticle L. 432111 ;

(19) «  Toute personne titulaire dun diplôme, dun certificat, dune autorisation dexercice ou de tout autre titre de masseurkinésithérapeute qui exerce la massokinésithérapie sans être inscrite à un tableau de lordre des masseurskinésithérapeutes conformément à larticle L. 432110 ou pendant la durée de la peine dinterdiction temporaire ou permanente prononcée en application de larticle L. 41246.

(20) « Le présent article ne sapplique ni aux étudiants en massokinésithérapie qui effectuent un stage dans le cadre de larticle L. 43811, ni aux étudiants qui sont appelés à intervenir dans le cadre de la réserve sanitaire en application de larticle L. 43217. »

Article 30 sexies

(1) I.  (Non modifié)

(2) I bis.  (Supprimé)

(3) II.  (Non modifié)

Article 30 septies

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  (nouveau) L’article 52 de la loi n° 2004806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(3) « Lorsqu’il est saisi d’une réclamation ou d’un signalement portant sur la pratique d’un professionnel usant ou non du titre de psychothérapeute, le directeur général de l’agence régionale de santé alerte le procureur de la République s’il considère qu’une infraction pénale a pu être commise.

(4) « Lorsque le professionnel fait usage du titre de psychothérapeute, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève la résidence professionnelle de l’intéressé peut suspendre son droit d’user du titre.

(5) « Lorsqu’une condamnation pénale est prononcée à l’encontre du professionnel faisant usage du titre de psychothérapeute, le directeur général de l’agence régionale de santé procède à sa radiation du registre national des psychothérapeutes.

(6) « Les modalités de suspension du droit d’user du titre ainsi que les modalités de radiation sont fixées par décret. »

Article 30 octies

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 43411 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 43411.  La pratique de lorthophonie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthophonique et le traitement des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, de la cognition mathématique, de la parole, de la voix et des fonctions oromyofaciales.

(4) « L’orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux, développementaux ou acquis.

(5) « Il contribue notamment au développement et au maintien de l’autonomie, à la qualité de vie du patient ainsi qu’au rétablissement de son rapport confiant à la langue.

(6) « Lexercice professionnel de lorthophoniste nécessite la maîtrise de la langue dans toutes ses composantes.

(7) « Lorthophoniste pratique son art sur prescription médicale.

(8) « En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, l’orthophoniste est habilité à accomplir les soins nécessaires en orthophonie en dehors d’une prescription médicale. Un compte rendu du bilan et des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention.

(9) « Sauf indication contraire du médecin, il peut prescrire ou renouveler la prescription de certains dispositifs médicaux dont la liste est limitativement fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l’Académie de médecine.

(10) « L’orthophoniste exerce en toute indépendance et pleine responsabilité, conformément aux règles professionnelles prévues à l’article L. 43419.

(11) « Il établit en autonomie son diagnostic et décide des soins orthophoniques à mettre en œuvre.

(12) « Dans le cadre des troubles congénitaux, développementaux ou acquis, l’orthophoniste met en œuvre les techniques et les savoir-faire les plus adaptés à l’évaluation et au traitement orthophonique du patient et participe à leur coordination. Il peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu’à la recherche.

(13) « La définition des actes d’orthophonie est précisée par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine. » ;

(14)  Après larticle L. 43444, il est inséré un article L. 434442 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 434442.  Exerce illégalement la profession dorthophoniste toute personne qui pratique lorthophonie au sens de larticle L. 43411 sans :

(16) «  Être titulaire du certificat de capacité dorthophoniste ;

(17) «  Être titulaire de lun des diplômes ou attestations détudes dorthophonie établis par le ministre chargé de léducation antérieurement à la création du certificat mentionné au 1° du présent article ou de tout autre titre mentionné à larticle L. 43414 exigé pour lexercice de la profession dorthophoniste ;

(18) «  Remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues à larticle L. 43417.

(19) « Le présent article ne sapplique pas aux étudiants en orthophonie qui effectuent un stage en application de larticle L. 43811. » ;

(20)  Au début du  de larticle L. 43419, les mots : « En tant que de besoin, » sont supprimés.

Article 31

(Non modifié)

(1) I.  Le titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase de larticle L. 22121, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou à une sagefemme » ;

(3)  Larticle L. 22122 est ainsi modifié :

(4) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour les seuls cas où elle est réalisée par voie médicamenteuse, par une sagefemme » ;

(5) b) Au second alinéa, après le mot : « praticien », sont insérés les mots : « ou la sagefemme » ;

(6)  Larticle L. 22123 est ainsi modifié :

(7) a) Au premier alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sagefemme » ;

(8) b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le médecin ou la sagefemme » ;

(9) c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et aux sagesfemmes » ;

(10)  À la première phrase de larticle L. 22125, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sagefemme » ;

(11)  Le premier alinéa de larticle L. 22126 est ainsi rédigé :

(12) « En cas de confirmation, le médecin ou la sagefemme peuvent pratiquer personnellement linterruption de grossesse dans les conditions fixées au second alinéa de larticle L. 22122. Sils ne pratiquent pas euxmêmes lintervention, ils restituent à la femme sa demande pour que celleci soit remise au médecin ou à la sagefemme choisis par elle et lui délivrent un certificat attestant quils se sont conformés aux articles L. 22123 et L. 22125. » ;

(13)  Larticle L. 22127 est ainsi modifié :

(14) a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou à la sagefemme » ;

(15) b) Au deuxième alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sagefemme » ;

(16)  Au premier alinéa de larticle L. 22128, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sagefemme » et, après le mot : « praticiens », sont insérés les mots : « ou de sagesfemmes » ;

(17)  À larticle L. 221210, après les mots : « le médecin », sont insérés les mots : « ou la sagefemme » ;

(18)  Larticle L. 22132 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(19) « Toutefois, ces interruptions ne peuvent être pratiquées que par un médecin. »

(20) II.  (Non modifié)

(21) III.  L’article L. 41511 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(22)   Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

(23) « La sagefemme peut effectuer lexamen postnatal à condition dadresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique constatée. » ;

(24)  Au troisième alinéa, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « ainsi que dinterruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse » ;

(25)  (Supprimé)

(26) IV.  Larticle L. 41512 du même code est ainsi rédigé :

(27) « Art. L. 41512.  Les sagesfemmes peuvent prescrire et pratiquer les vaccinations de la femme et du nouveauné.

(28) « Elles peuvent prescrire et pratiquer, en vue de protéger lenfant pendant la période postnatale, les vaccinations des personnes qui vivent régulièrement dans son entourage, dans des conditions déterminées par décret. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les sagesfemmes transmettent au médecin traitant de ces personnes les informations relatives à ces vaccinations.

(29) « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des vaccinations mentionnées aux deux premiers alinéas. »

(30) IV bis.  (Supprimé)

(31) V.  (Non modifié)

             

Article 32 quater A

(Non modifié)

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 43421 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 43421.  La pratique de lorthoptie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthoptique et le traitement des altérations de la vision fonctionnelle sur les plans moteur, sensoriel et fonctionnel ainsi que lexploration de la vision.

(4) « Lorthoptiste pratique son art sur prescription médicale ou, dans le cadre notamment du cabinet dun médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité dun médecin.

(5) « Il dépiste, évalue, rééduque, réadapte et explore les troubles de la vision, du nourrisson à la personne âgée. Il participe à la prévention des risques et incapacités potentiels.

(6) « Lorthoptiste exerce en toute indépendance et pleine responsabilité, conformément aux règles professionnelles prévues à larticle L. 43427.

(7) « Dans le cadre des troubles congénitaux ou acquis, lorthoptiste met en œuvre les techniques et les savoirfaire les plus adaptés à lévaluation et au traitement orthoptique du patient, et participe à leur coordination. Son intervention contribue notamment au développement et au maintien de lautonomie et à la qualité de vie du patient.

(8) « Il peut prescrire ou, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales des dispositifs médicaux dorthoptie, hors verres correcteurs damétropie et lentilles de contact oculaire correctrices, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de lAcadémie nationale de médecine. 

(9) « Lorthoptiste peut réaliser les séances dapprentissage à la manipulation et à la pose des lentilles. 

(10) « Il peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi quà la recherche.

(11) « La définition des actes dorthoptie est précisée par un décret en Conseil dÉtat, après avis de lAcadémie nationale de médecine. » ;

(12)  Au début du  de larticle L. 43427, les mots : « En tant que de besoin, » sont supprimés ;

(13)  Après larticle L. 43444, il est inséré un article L. 434441 ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 434441.  Exerce illégalement la profession dorthoptiste toute personne qui pratique lorthoptie, au sens de larticle L. 43421, sans être titulaire du certificat de capacité dorthoptiste ou de lun des diplômes ou attestations détudes dorthoptie établis par le ministre chargé de léducation antérieurement à la création dudit certificat ou de tout autre titre mentionné à larticle L. 43424 exigé pour lexercice de la profession dorthoptiste, ou sans relever des dispositions de larticle L. 43425.

(15) « Le présent article ne sapplique pas aux étudiants en orthoptie qui effectuent un stage dans le cadre de larticle L. 43811. »

Article 32 quater B

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 41341, après le mot : « indiquent », sont insérés les mots : « , en tant que de besoin, » ;

(3)  Larticle L. 436210 est ainsi modifié :

(4) a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(5) « Les opticienslunetiers peuvent adapter, dans le cadre dun renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs en cours de validité, sauf opposition du médecin. » ;

(6) b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(7) « Les opticienslunetiers peuvent également adapter, dans le cadre dun renouvellement, les corrections optiques des prescriptions médicales initiales de lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin. » ;

(8) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Lopticienlunetier peut réaliser, sur prescription médicale, les séances dapprentissage à la manipulation et à la pose des lentilles. » ;

(10)  Larticle L. 436211 est ainsi modifié :

(11) a) Le 3° est ainsi rédigé :

(12) «  Les conditions de ladaptation, prévue aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 436210, et la durée au cours de laquelle elle est effectuée. Cette durée peut varier notamment en fonction de lâge ou de létat de santé du patient ; »

(13) b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

(14) «  Les conditions dans lesquelles lopticienlunetier peut procéder à la délivrance dun équipement de remplacement en cas de perte ou de bris des verres correcteurs et les modalités selon lesquelles il en informe le médecin prescripteur. » ;

(15)  (nouveau) Le 2° de l’article L. 43634 est ainsi rédigé :

(16) «  Des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance des articles L. 436210 et L. 436211 ; ».

Article 32 quater

(Non modifié)

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 42314 est ainsi modifié :

(3) a) Les et  sont ainsi rédigés :

(4) «  Du directeur général de la santé ou du pharmacien inspecteur de santé publique quil désigne à cet effet représentant le ministre chargé de la santé ;

(5) «  Dun pharmacien du service de santé représentant le ministre chargé de loutremer ; »

(6) b) Après le 11°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Les pharmaciens fonctionnaires représentant les ministres chargés de la santé et de loutremer assistent à toutes les délibérations avec voix consultative, à lexclusion des séances disciplinaires. » ;

(8)  À larticle L. 423410, les mots : « sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de lagence régionale de santé » sont supprimés.

(9) II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 33

(Non modifié)

(1) I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 351110 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 351110.  Les substituts nicotiniques peuvent être prescrits par :

(3) «  Les médecins, y compris les médecins du travail aux travailleurs ;

(4) «  bis  Les chirurgiensdentistes, en application de l’article L. 41412 ;

(5) «  Les sagesfemmes, en application de larticle L. 41514 ;

(6) «  Les infirmiers ou les infirmières, en application de l’article L. 43111 ;

(7) «  Les masseurskinésithérapeutes, en application de l’article L. 43211. »

(8) II.  La seconde phrase de larticle L. 41514 du même code est complétée par les mots : « et prescrire des substituts nicotiniques à toutes les personnes qui vivent régulièrement dans lentourage de la femme enceinte ou de lenfant jusquau terme de la période postnatale ou assurent la garde de ce dernier ».

(9) III.  (Non modifié)

(10) IV.  Le dernier alinéa de larticle L. 43211 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(11) « Les masseurskinésithérapeutes peuvent prescrire des substituts nicotiniques. »

Article 33 bis

(1) À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, dans certaines régions, la mise en place systématique d’une consultation et d’un suivi spécialisés destinés à toute femme enceinte consommant régulièrement des produits du tabac, aux fins de la sensibiliser à l’intérêt d’arrêter sa consommation.

(2) Un décret détermine la liste des professionnels de santé habilités à pratiquer cette consultation et ce suivi ainsi que les modalités d’application du présent article.

Article 34

(1) I.  Le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le troisième alinéa de larticle L. 61437 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Le présent alinéa nest pas applicable aux praticiens placés en position de remplaçants en application de larticle L. 615211. » ;

(4)  Larticle L. 61463 est ainsi rétabli :

(5) « Art. L. 61463.  Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques pour des missions de travail temporaire, dans les conditions prévues à larticle 93 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces établissements sassurent auprès des ordres professionnels concernés, avant le début de la mission de travail temporaire, que ces personnels exercent légalement leur profession. Les entreprises d’intérim mentionnées à l’article L. 12511 du code du travail attestent auprès des établissements de santé, avant le début de la mission de travail temporaire du professionnel proposé, qu’elles ont accompli les obligations prévues à l’article L. 12518 du même code.

(6) « Le montant journalier des dépenses susceptibles dêtre engagées par praticien par un établissement public de santé au titre dune mission de travail temporaire prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder un plafond dont les conditions de détermination sont fixées par voie réglementaire. » ;

(7)  Après larticle L. 61521, il est inséré un article L. 615211 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 615211.  Pour assurer des missions de remplacement temporaire au sein des établissements publics de santé, les praticiens titulaires relevant du 1° de larticle L. 61521 peuvent, sur la base du volontariat, être en position de remplaçants dans une région auprès du Centre national de gestion mentionné à larticle 116 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans des conditions et pour une durée déterminées par le décret en Conseil dÉtat mentionné à larticle L. 61526.

(9) « Le Centre national de gestion exerce à légard de ces praticiens remplaçants toutes les prérogatives reconnues à lautorité investie du pouvoir de nomination et les rémunère lorsquils sont placés en position de remplaçants. Les conditions dans lesquelles létablissement public de santé rembourse au Centre national de gestion les dépenses exposées à ce titre sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(10)  Larticle L. 61526 est complété par les mots : « et de larticle L. 615211 ».

(11) II.  (Non modifié)

Article 34 bis AA

(Non modifié)

(1) I.  Après larticle 141 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 142 ainsi rédigé :

(2) « Art. 142.  La résiliation du contrat de location peut être prononcée par le bailleur Assistance publiquehôpitaux de Paris, le bailleur hospices civils de Lyon ou le bailleur Assistance publiquehôpitaux de Marseille en vue dattribuer ou de louer le logement à une personne en raison de lexercice dune fonction ou de loccupation dun emploi dans lun de ces établissements publics de santé et dont le nom figure sur la liste des personnes ayant formulé une demande de logement.

(3) « La résiliation prononcée en application du premier alinéa ne peut produire effet avant lexpiration dun délai de six mois à compter de la notification de sa décision par lun des établissements publics de santé susmentionnés à loccupant. Cette décision comporte le motif de la résiliation et la nature des fonctions occupées par la ou les personnes auxquelles le bailleur envisage dattribuer ou de louer le logement.

(4) « Dans le cas où le bien nest pas attribué ou loué à lune des personnes mentionnées au premier alinéa, létablissement public de santé concerné est tenu, sur simple demande de lancien occupant, de conclure avec ce dernier un nouveau contrat de location pour la durée prévue à larticle 10. »

(5) II.  Le I est applicable aux contrats de location en cours à la date de publication de la présente loi. La notification de la décision de létablissement public de santé concerné doit alors intervenir dans un délai de huit mois avant la date deffet de la résiliation. Le locataire qui répond aux critères mentionnés au III de larticle 15 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986, titulaire dun contrat de location à la date de publication de la présente loi, nest pas concerné par les présentes dispositions.

             

Article 34 ter A

(Non modifié)

(1) Après le deuxième alinéa de larticle L. 512521 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Par dérogation au deuxième alinéa, ce délai dun an peut être renouvelé une fois par décision du directeur général de lagence régionale de santé, en raison de létat de santé du pharmacien titulaire. »

             

Chapitre III

Innover pour la qualité des pratiques,
le bon usage du médicament et la sécurité des soins

Article 35

(1) Larticle L. 16137 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après le 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(3) «  bis Élaborer ou mettre à jour des fiches sur le bon usage de certains médicaments permettant notamment de définir leur place dans la stratégie thérapeutique, à lexclusion des médicaments anticancéreux pour lesquels lInstitut national du cancer élabore ou met à jour les fiches de bon usage ; »

(4)  Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Elle élabore ou valide également, dans des conditions définies par décret, un guide des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes ainsi que des listes de médicaments à utiliser préférentiellement, à destination des professionnels de santé, après avis de lInstitut national du cancer sagissant des médicaments anticancéreux ; ».

Article 35 bis A

(1) Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Le chapitre devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé :

(3) « Fondation

(4)   Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

(5) « Chapitre II

(6) « Prescription dactivité physique

(7) « Art. L. 11721.  Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une affection de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.

(8) « Les activités physiques adaptées sont dispensées dans des conditions prévues par décret. »

             

Article 35 quater

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(3)  Le II de larticle L. 53111 est complété par un 20° ainsi rédigé :

(4) « 20° Les logiciels daide à la prescription et les logiciels daide à la dispensation. » ;

(5)  À la première phrase de larticle L. 52324, les références : « 18° et 19° » sont remplacées par les références : « 18° à 20° ».

Article 35 quinquies

(Non modifié)

(1) Larticle L. 512112 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Par dérogation au premier alinéa, la prescription de lun des médicaments mentionnés aux 6°, 14°, 15° et 18° de larticle L. 51211, ainsi quaux a et d du 1 de larticle 2 du règlement (CE)  1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE)  726/2004 comporte, aux côtés de la dénomination commune du médicament, le nom de marque ou le nom de fantaisie. »

Article 35 sexies

(1) Larticle L. 162134 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « médical », sont insérés les mots : « ni aucune consultation » ;

(3)  Les mots : « ni aucune consultation » sont supprimés.

Article 36

(Non modifié)

(1) La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

(2)  Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 51114 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 51114.  On entend par médicaments ou classes de médicaments dintérêt thérapeutique majeur les médicaments ou classes de médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie. » ;

(4)  Après le chapitre Ier ter du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre Ier quater ainsi rédigé :

(5) « Chapitre IER quater

(6) « Lutte contre les ruptures dapprovisionnement de médicaments

(7) « Art. L. 512129.  Les titulaires dautorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments assurent un approvisionnement approprié et continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients en France.

(8) « À cet effet, ils approvisionnent de manière appropriée et continue tous les établissements autorisés au titre dune activité de grossisterépartiteur afin de leur permettre de remplir les obligations de service public mentionnées au premier alinéa de larticle L. 5124172. Ils prennent toute mesure utile pour prévenir et pallier toute difficulté dapprovisionnement et permettent, en cas de rupture de stock, la mise à disposition des informations dont ils disposent aux pharmaciens dofficine, aux pharmaciens de pharmacie à usage intérieur définie à larticle L. 51261 et aux pharmaciens responsables ou délégués des grossistesrépartiteurs.

(9) « Art. L. 512130.  La liste des médicaments dintérêt thérapeutique majeur mentionnés à larticle L. 512131 pour lesquels une rupture ou un risque de rupture de stock est mis en évidence ou a été déclaré à lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions mentionnées à larticle L. 512132 est fixée par décision du directeur général de lagence et rendue publique sur son site internet. Cette décision précise, le cas échéant, si ces médicaments peuvent être vendus au public au détail par les pharmacies à usage intérieur.

(10) « Art. L. 512131.  Pour les médicaments dintérêt thérapeutique majeur mentionnés à larticle L. 51114 pour lesquels, du fait de leurs caractéristiques, la rupture ou le risque de rupture de stock présente pour les patients un risque grave et immédiat, les titulaires dautorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments élaborent et mettent en œuvre des plans de gestion des pénuries dont lobjet est, dans lintérêt des patients, de prévenir et de pallier toute rupture de stock.

(11) « Les titulaires dautorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments élaborent et mettent en œuvre les plans de gestion des pénuries prévus au premier alinéa du présent article pour les vaccins mentionnés au b du 6° de larticle L. 51211 dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

(12) « Les titulaires dautorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments déclarent à lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la liste des médicaments pour lesquelles ils élaborent des plans de gestion des pénuries prévus au présent article.

(13) « Le décret prévu à larticle L. 512134 définit les caractéristiques de ces médicaments et un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, précise les classes thérapeutiques auxquelles ils appartiennent.

(14) « Art. L. 512132.  Lentreprise pharmaceutique exploitant un médicament dintérêt thérapeutique majeur mentionné à larticle L. 51114 informe lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tout risque de rupture de stock ou de toute rupture de stock sur ce médicament.

(15) « Lentreprise met en place, après accord de lagence, des solutions alternatives permettant de faire face à cette situation et met en œuvre, pour les médicaments dintérêt thérapeutique majeur mentionnés à larticle L. 512131, les mesures prévues dans le plan de gestion des pénuries mentionné au même article L. 512131.

(16) « Lentreprise prend, après accord de lagence, les mesures daccompagnement et dinformation des professionnels de santé, ainsi que les mesures permettant linformation des patients, notamment par lintermédiaire des associations de patients.

(17) « Art. L. 512133.  Les officines de pharmacie peuvent dispenser au détail des médicaments disposant dune autorisation dimportation délivrée par lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour pallier une rupture dun médicament dintérêt thérapeutique majeur sur décision du directeur général de lagence, publiée sur son site internet.

(18) « Art. L. 512134.  Les conditions dapplication du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(19)  Les deux dernières phrases du premier alinéa de larticle L. 51246 sont supprimées ;

(20)  Le second alinéa de larticle L. 5124172 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(21) « Ils participent à la prévention et à la gestion des ruptures de médicaments, au titre des obligations de service public mentionnées au premier alinéa. » ;

(22)  Après larticle L. 5124172, il est inséré un article L. 5124173 ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 5124173.  Lorsque le grossisterépartiteur a rempli ses obligations de service public prévues à larticle L. 5124172, il peut vendre en dehors du territoire national ou aux distributeurs en gros à lexportation des médicaments.

(24) « Il ne peut pas vendre des médicaments dintérêt thérapeutique majeur mentionnés à larticle L. 512130 en dehors du territoire national ou à des distributeurs en gros à lexportation. » ;

(25)  Larticle L. 51264 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(26) « Les établissements de santé disposant dune pharmacie à usage intérieur peuvent également vendre au public, au détail, les médicaments en rupture ou en risque de rupture dont la vente au public a été autorisée par lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de larticle L. 512130 du présent code. » ;

(27)  Au 2° de larticle L. 54238, après le mot : « incombe », sont insérés les mots : « ou de ne pas respecter son obligation de mettre en place des solutions alternatives ou des mesures prévues par les plans de gestion des pénuries et des mesures daccompagnement des professionnels de santé et des patients, » et, à la fin, la référence : « L. 51246 » est remplacée par la référence : « L. 512132 ».

Article 36 bis A

(Non modifié)

(1) Le  du I de larticle L. 544210 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(2) «  Le fait pour toute personne de prescrire des médicaments vétérinaires à des animaux auxquels elle ne donne pas personnellement des soins ou dont la surveillance sanitaire et le suivi régulier ne lui sont pas confiés, ou sans rédiger une ordonnance dans les cas et selon les modalités prévus aux articles L. 51435 et L. 51436, ou sans respecter les restrictions de prescription édictées en application du 18° de larticle L. 514116 ; ».

             

Article 36 ter

(Non modifié)

À larticle L. 52141 du code de la santé publique, après le mot : « phtalate », sont insérés les mots : « , à des concentrations supérieures à des niveaux fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, ».

Article 36 quater

(Non modifié)

(1) Après larticle L. 63161 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 63162 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 63162.  La définition des actes de téléradiologie ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret. »

Chapitre IV

Développer la recherche et linnovation en santé
au service des usagers

Article 37

(1) I A (nouveau).  Après le 6° de l’article L. 11221 du code de la santé publique, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

(2) « 6° bis Pour les recherches à finalité commerciale, les modalités de l’intéressement prévu à l’article L. 1121131, le cas échéant. »

(3) I.  Après larticle L. 112113 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1121131 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 1121131.  Pour les recherches à finalité commerciale, les produits faisant lobjet de cette recherche sont, pendant la durée de celleci, fournis gratuitement ou mis gratuitement à disposition par le promoteur.

(5) « Le promoteur prend en charge les frais supplémentaires liés à déventuels fournitures ou examens spécifiquement requis par le protocole.

(6) « Lorsque la recherche est réalisée dans des établissements de santé, des maisons ou des centres de santé, la prise en charge de ces frais supplémentaires fait lobjet dune convention conclue entre le promoteur, le représentant légal de de chacune de ces structures et, le cas échéant, le représentant légal de la structure destinataire des intéressements versés par le promoteur. La convention, conforme à une convention type définie par arrêté du ministre chargé de la santé, comprend les conditions de prise en charge de tous les coûts liés à la recherche, quils soient ou non relatifs à la prise en charge du patient. Cette convention est transmise au conseil départemental de lordre des médecins. Elle est conforme aux principes et garanties prévus au présent titre. Elle est visée par les investigateurs participant à la recherche.

(7) « Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions auxquelles se conforment les structures destinataires des intéressements mentionnées au troisième alinéa, sont précisées par décret. »

(8) I bis.  L’article L. 21515 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

(9) « V.  Sans préjudice du titre IV du présent livre Ier, des recherches biomédicales menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation peuvent être réalisées sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur l’embryon in vitro avant ou après son transfert à des fins de gestation, si chaque membre du couple y consent. Ces recherches sont conduites dans les conditions fixées au titre II du livre Ier de la première partie. »

(10) II.  Le même code est ainsi modifié :

(11)  Au premier alinéa de larticle L. 421191, les mots : « et la cession » sont remplacés par les mots : « , la cession, limportation et lexportation dans le cadre des recherches définies à larticle L. 11211 » et, après le mot : « organismes », sont insérés les mots : « , y compris les établissements de santé, » ;

(12)  bis  Après le même article L. 421191, il est inséré un article L. 421192 ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 421192.  Par dérogation aux 1° et 4° de larticle L. 42111 et dans le cadre des recherches mentionnées au premier alinéa de larticle L. 11211, peuvent assurer la fabrication, limportation, lexportation, la distribution et lexploitation des médicaments de thérapie innovante définis à larticle 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004, les établissements de santé titulaires de lautorisation mentionnée à larticle L. 12432 et qui disposent pour ces activités dune autorisation délivrée par lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

(14) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions de délivrance, de modification, de suspension et de retrait de cette autorisation. » ;

(15)  Le 17° de larticle L. 51211 est ainsi modifié :

(16) a) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(17) « Par dérogation, ces médicaments peuvent également être fabriqués, importés ou exportés dans le cadre de recherches définies à larticle L. 11211 du présent code. » ;

(18) b) Au début de lavantdernière phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Lautorisation » ;

(19)  (Supprimé)

             

Article 37 ter 

(1) Après le sixième alinéa de l’article L. 11213 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 11211 concernant le domaine des soins infirmiers ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d’un infirmier ou d’un médecin. »

TITRE IV

RENFORCER LEFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET LA DÉMOCRATIE SANITAIRE

Chapitre IER

Renforcer lanimation territoriale conduite
par les agences régionales de santé

Article 38

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie est ainsi modifié :

(3) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « Territorialisation de la politique de santé » ;

(4) b) Les sections 1 à 3 sont ainsi rédigées :

(5) « Section 1

(6) « Projet régional de santé

(7) « Art. L. 14341.  Le projet régional de santé définit, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels de lagence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre.

(8) « Art. L. 14342.  Le projet régional de santé est constitué :

(9) «  Dun cadre dorientation stratégique, qui détermine des objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans ;

(10) «  Dun schéma régional de santé, établi pour cinq ans sur la base dune évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médicosociaux et qui détermine, pour lensemble de loffre de soins et de services de santé, y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et daccompagnement médicosocial, des prévisions dévolution et des objectifs opérationnels.

(11) « Ces objectifs portent notamment sur la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé et lamélioration de laccès des personnes les plus démunies à la prévention et aux soins, sur le renforcement de la coordination, la qualité, la sécurité, la continuité et la pertinence des prises en charge sanitaires et médicosociales ainsi que sur lorganisation des parcours de santé, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes en situation de handicap ou de perte dautonomie. Ils visent également à organiser la préparation du système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles dans le cadre du dispositif d’organisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle ORSAN” mentionné à l’article L. 313111.

(12) « Ils peuvent être mis en œuvre par des contrats territoriaux de santé définis à larticle L. 143411, par des contrats territoriaux de santé mentale définis à larticle L. 32212 ou par des contrats locaux de santé définis à larticle L. 14349 ;

(13) «  Dun programme régional relatif à laccès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.

(14) « Dans les territoires frontaliers et les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le projet régional de santé organise, lorsqu’un accord cadre international le permet, la coopération sanitaire et médico-sociale avec les autorités du pays voisin.

(15) « Art. L. 14343.  I.  Le schéma régional de santé :

(16) «  Indique, dans le respect de la liberté dinstallation, les besoins en implantations pour lexercice des soins de premier recours mentionnés à larticle L. 141111 et des soins de second recours mentionnés à larticle L. 141112 ; les dispositions quil comporte à cet égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux ;

(17) «  Fixe, pour chaque zone définie au a du 2° de larticle L. 14348 :

(18) « a) Les objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière d’évolution de l’offre de soins, précisés par activité de soins et par équipement matériel lourd, selon des modalités définies par décret ;

(19) « b) Les créations et suppressions d’activités de soins et d’équipements matériels lourds ;

(20) « c) Les transformations, les regroupements et les coopérations entre les établissements de santé ;

(21) «  Fixe les objectifs quantitatifs et qualitatifs de loffre des établissements et des services médicosociaux mentionnés aux b, d et f de larticle L. 3133 du code de laction sociale et des familles, sur la base dune évaluation des besoins sociaux et médicosociaux, prévue au 2° de larticle L. 14342 du présent code ;

(22) «  Définit loffre dexamens de biologie médicale mentionnée à larticle L. 62222 en fonction des besoins de la population ;

(23) « 5° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre d’actions de sensibilisation de la population et de formation des professionnels de santé visant à limiter d’éventuelles contaminations à des maladies vectorielles.

(24) « II.  Les autorisations accordées par le directeur général de lagence régionale de santé sont compatibles avec les objectifs fixés en application des 2° et 3° du I du présent article. Ce principe est mis en œuvre, sagissant des établissements et services mentionnés au 3° du même I, conformément à larticle L. 3124 du code de laction sociale et des familles et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 3134, L. 3138 et L. 3139 du même code.

(25) « II bis.  (Supprimé)

(26) « III.  Pour les établissements et services mentionnés aux 6°, 7° et 12° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles, ce schéma régional de santé est établi et actualisé en cohérence avec les schémas départementaux dorganisation sociale et médicosociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte dautonomie arrêtés par les présidents de conseil départemental de la région et mentionnés à larticle L. 3125 du même code.

(27) « Art. L. 14344.  Le directeur général de lagence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des professionnels de santé concernés :

(28) «  Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans laccès aux soins ;

(29) «  Les zones dans lesquelles le niveau de loffre de soins est particulièrement élevé, sagissant des professions de santé pour lesquelles la convention mentionnée à larticle L. 162141 du code de la sécurité sociale a prévu des mesures de limitation daccès au conventionnement.

(30) « Dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article, sont mises en œuvre les mesures destinées à réduire les inégalités en matière de santé et à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé prévues notamment aux articles L. 143542 et L. 143551 à L. 143554 du présent code, à larticle L. 15118 du code général des collectivités territoriales, à larticle 151 ter du code général des impôts, à larticle L. 6326 du code de léducation et par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.

(31) « Art. L. 14345.  Lillégalité pour vice de forme ou de procédure du projet régional de santé et de ses composantes prévues à larticle L. 14342 ne peut être invoquée par voie dexception après lexpiration dun délai de six mois à compter de la prise deffet du document concerné.

(32) « Art. L. 14346.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication de la présente section, notamment :

(33) «  Les consultations préalables à ladoption et les règles dadoption du projet régional de santé, notamment en tant quelles permettent son articulation avec les autres documents de planification des politiques publiques ;

(34) «  Les conditions dans lesquelles des activités et des équipements particuliers peuvent faire lobjet dun schéma interrégional de santé ou dun schéma régional de santé spécifique ;

(35) «  Les modalités selon lesquelles sont prévues, par convention, la participation des organismes et des services dassurance maladie à la définition et à la mise en œuvre du projet régional de santé ainsi que la coordination des actions prévues par les conventions dobjectifs et de gestion mentionnées à larticle L. 2271 du code de la sécurité sociale ;

(36) «  Les conditions dans lesquelles les directeurs généraux des agences régionales de santé déterminent les zones prévues aux 1° et 2° de larticle L. 14344 du présent code, notamment les modalités de consultation préalable.

(37) « Art. L. 143461.  Dans chaque région, un plan d’action pour l’accès à l’interruption volontaire de grossesse est élaboré par l’agence régionale de santé, en prenant en compte les orientations nationales définies par le ministre chargé de la santé.

(38) « Section 2

(39) « Conditions de fongibilité des crédits

(40) « Art. L. 14347.  I.  Les moyens alloués à lagence régionale de santé pour le financement des actions tendant à la promotion de la santé, à léducation à la santé et à la prévention des maladies, des handicaps et de la perte dautonomie ne peuvent être affectés au financement dactivités de soins ou de prises en charge et daccompagnements médicosociaux.

(41) « II.  Les moyens financiers dont lattribution relève des agences régionales de santé et qui correspondent aux objectifs de dépenses définis aux articles L. 3143 et L. 31432 du code de laction sociale et des familles ne peuvent être affectés au financement détablissements, de services ou de prestations autres que ceux mentionnés, selon le cas, aux articles L. 31431 ou L. 31433 du même code.

(42) « En cas de conversion dactivités entraînant une diminution des dépenses financées par lassurance maladie, et dont le financement simpute sur lun des objectifs de dépenses mentionnés aux articles L. 162222, L. 162229 et L. 17411 du code de la sécurité sociale, en activités dont le financement simpute sur lun des objectifs de dépenses définis aux articles L. 3143 et L. 31432 du code de laction sociale et des familles, les dotations régionales mentionnées à ces mêmes articles L. 3143 et L. 31432 sont abondées des crédits correspondant à ces activités médicosociales.

(43) « Section 3

(44) « Territoires et conseils territoriaux de santé

(45) « Art. L. 14348.  Lagence régionale de santé délimite :

(46) «  Les territoires de démocratie sanitaire à léchelle infrarégionale de manière à couvrir lintégralité du territoire de la région ;

(47) «  Les zones donnant lieu :

(48) « a) À la répartition des activités et des équipements mentionnés à larticle L. 14343 ;

(49) « b) À lapplication aux laboratoires de biologie médicale des règles de territorialité définies aux articles L. 621116, L. 62123, L. 62126, L. 62222, L. 62223, L. 62225 et L. 62234.

(50) « Lorsque certaines actions à entreprendre dans le cadre des territoires de démocratie sanitaire ou des zones mentionnées au 2° du présent article le nécessitent, le directeur général de lagence régionale de santé peut conclure, à titre dérogatoire, avec un ou plusieurs directeurs généraux dagence de santé, un contrat interrégional.

(51) « Art. L. 14349.  I.  Le directeur général de l’agence régionale de santé constitue un conseil territorial de santé sur chacun des territoires définis au 1° de l’article L. 14348.

(52) « Le conseil territorial de santé est notamment composé de représentants des élus des collectivités territoriales, des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l’article L. 21121 et des différentes catégories d’acteurs du système de santé du territoire concerné. Il veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondées sur la participation des habitants. Il organise au sein d’une formation spécifique l’expression des usagers, en intégrant celle des personnes en situation de pauvreté ou de précarité. Il comprend également une commission spécialisée en santé mentale.

(53) « II.  Sans préjudice de l’article L. 32212, le conseil territorial de santé participe à la réalisation du diagnostic territorial partagé mentionné au III du présent article en s’appuyant notamment sur les projets des équipes de soins primaires définies à l’article L. 1411111 et des communautés professionnelles territoriales de santé définies à l’article L. 143411.

(54) « Il contribue à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du projet régional de santé, en particulier sur les dispositions concernant l’organisation des parcours de santé.

(55) « Il est informé des créations de plates-formes territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnées à l’article L. 63272 ainsi que de la signature des contrats territoriaux et locaux de santé. Il contribue à leur suivi, en lien avec l’union régionale des professionnels de santé.

(56) « L’agence régionale de santé informe les équipes de soins primaires et les communautés professionnelles de territoire de l’ensemble de ces travaux.

(57) « III.  Le diagnostic territorial partagé a pour objet didentifier les besoins sanitaires, sociaux et médicosociaux de la population concernée en sappuyant sur des données dobservation. Il tient compte des caractéristiques géographiques et saisonnières du territoire concerné et des besoins des personnes exerçant une activité saisonnière. Il identifie les insuffisances en termes doffre, daccessibilité, de coordination et de continuité des services sanitaires, sociaux et médicosociaux, notamment en matière de soins palliatifs, en portant une attention particulière aux modes de prise en charge sans hébergement. Il sappuie, lorsquils existent, sur les travaux et propositions des conseils locaux de santé ou de toute autre commission créée par les collectivités territoriales pour traiter des questions de santé. Il porte une attention particulière aux quartiers prioritaires de la politique de la ville et aux zones de revitalisation rurale.

(58) « En santé mentale, le diagnostic territorial est établi conformément au II de larticle L. 32212.

(59) « IV.  La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire lobjet de contrats locaux de santé conclus par lagence, notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et laccompagnement médicosocial et social.

(60) « Art. L. 143410.  Un décret en Conseil dÉtat détermine :

(61) «  Les conditions dans lesquelles les directeurs généraux des agences régionales de santé déterminent les territoires et les zones prévus à larticle L. 14348 ;

(62) «  La composition et les modalités de fonctionnement et de désignation des membres des conseils territoriaux de santé. » ;

(63) 1° bis Après le mot : « santé », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 141111 est ainsi rédigée : « conformément au schéma régional de santé prévu à larticle L. 14342. » ;

(64)  Le 2° de larticle L. 14312 est ainsi modifié :

(65) a) Au premier alinéa, les mots : « , loffre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière » sont remplacés par les mots : « et les acteurs de la promotion de la santé, loffre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de prévention, de promotion de la santé, » ;

(66) b) (Supprimé)

(67) c) Au a, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et des acteurs de la prévention et de la promotion de la santé » ;

(68) d) Le c est ainsi modifié :

(69)  à la première phrase, le mot : « soins » est remplacé par les mots : « prévention, de promotion de la santé, de soins et médicosociale » ;

(70)  à la seconde phrase, la référence : « L. 14347 » est remplacée par la référence : « L. 14342 » ;

(71) e) Au e, après le mot : « veillent », sont insérés les mots : « à la qualité des interventions en matière de prévention, de promotion de la santé, » ;

(72) f) Au f, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « à la prévention, à la promotion de la santé, » ;

(73) g) Sont ajoutés des j bis à m ainsi rédigés :

(74) « j bis) Elles favorisent des actions tendant à rendre les publics cibles acteurs de leur propre santé. Elles visent, dans une démarche de responsabilisation, à permettre lappropriation des outils de prévention et déducation à la santé ;

(75) « k) Elles participent, en lien avec les universités et les collectivités territoriales concernées, à lanalyse des besoins et de loffre en matière de formation pour les professionnels des secteurs sanitaire et médicosocial ;

(76) « l) Elles sassocient avec lensemble des acteurs de santé, les universités, les établissements publics à caractère scientifique et technologique ou tout autre organisme de recherche pour participer à lorganisation territoriale de la recherche en santé ;

(77) « m) (nouveau) Dans le respect des engagements internationaux de la France et en accord avec les autorités compétentes de l’État, elles sont autorisées à développer des actions de coopération internationale en vue de promouvoir les échanges de bonnes pratiques avec leurs partenaires étrangers. » ;

(78)  La section 1 du chapitre II du titre III du livre IV de la première partie est ainsi modifiée :

(79) a) Le 2° de larticle L. 14321 est ainsi modifié :

(80)  à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « assurer la cohérence et la complémentarité des » sont remplacés par les mots : « coordonner les » ;

(81)  au deuxième alinéa, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « et de la promotion de la santé » ;

(82)  après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(83) « Lagence régionale de santé veille à ce que la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé soit prise en compte au sein de ces commissions, lesquelles rendent compte dactions précises de lutte contre ces inégalités, notamment à légard des personnes en situation de vulnérabilité ou de précarité sociale, dans le cadre du programme mentionné à larticle L. 14342 du présent code. » ;

(84)  au dernier alinéa, les mots : « dans les » sont remplacés par les mots : « dans le ressort dun ou de plusieurs » ;

(85) b) Au dixième alinéa du I de larticle L. 14323, les mots : « plan stratégique » sont remplacés par le mot : « projet » ;

(86) c) Larticle L. 14324 est ainsi modifié :

(87)  à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « conférences de territoire » sont remplacés par les mots : « conseils territoriaux de santé » ;

(88)  la première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et sur les territoires » ;

(89)  à la deuxième phrase du même troisième alinéa, les mots : « plan stratégique » sont remplacés par le mot : « projet » ;

(90)  la dernière phrase dudit troisième alinéa est ainsi rédigée :

(91) « Elle procède, en lien notamment avec les conseils territoriaux de santé, à lévaluation, dune part, des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé, et, dautre part, de la qualité des prises en charge et des accompagnements. » ;

(92)  Le second alinéa de larticle L. 14332 est ainsi rédigé :

(93) « Ce contrat définit les objectifs et priorités daction de lagence régionale de santé pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé et des plans ou programmes nationaux de santé, déclinés dans le projet régional de santé prévu à larticle L. 14341. Il comporte un volet consacré à la maîtrise des dépenses de santé, qui fixe des objectifs chiffrés déconomies. Il est conclu pour une durée de cinq ans et est révisable chaque année. Il fait lobjet dun suivi et dune évaluation permettant de mesurer latteinte de ces objectifs. » ;

(94)  À la fin de la seconde phrase du I de larticle L. 143542 et à la fin de la première phrase du premier alinéa des articles L. 143551 à L. 143554, les mots : « définie par lagence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans laccès aux soins » sont remplacés par les mots : « caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans laccès aux soins, mentionnée à larticle L. 14344 » ;

(95)  bis Le II de larticle L. 14416 est abrogé ;

(96)  Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie est ainsi modifié :

(97) a) Les trois derniers alinéas de larticle L. 31317 sont supprimés ;

(98) b) Larticle L. 31318 est ainsi modifié :

(99)  à la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « blanc élargi » sont remplacés par les mots : « départemental de mobilisation » ;

(100)  les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

(101) c) Les a et b de larticle L. 313111 sont ainsi rédigés :

(102) « a) Le contenu et les modalités délaboration du dispositif dorganisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle, dénommé “ORSAN” ;

(103) « b) Le contenu et les procédures délaboration du plan zonal de mobilisation, du plan départemental de mobilisation et des plans blancs des établissements pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ; »

(104)  La sixième partie est ainsi modifiée :

(105) aa) Au premier alinéa de larticle L. 61142, les références : « aux articles L. 14347 et L. 14349 » sont remplacées par la référence : « à larticle L. 14343 » ;

(106) ab) À la fin du 1° de larticle L. 61222, les références : « aux articles L. 14347 et L. 143410 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 14342 et L. 14346 » ;

(107) ac) À la fin de la deuxième phrase de larticle L. 61618, les mots : « , notamment du schéma régional dorganisation des soins défini aux articles L. 14347 et L. 14349 ou du schéma interrégional défini à larticle L. 143410 » sont supprimés ;

(108) a) À larticle L. 621116, les mots : « lun des territoires de santé infrarégionaux » sont remplacés par les mots : « lune des zones déterminées en application du b du 2° de larticle L. 14348 » ;

(109) b) À la fin de la deuxième phrase de larticle L. 62123, les mots : « le territoire de santé » sont remplacés par les mots : « la zone déterminée en application du b du 2° de larticle L. 14348 » ;

(110) c) Larticle L. 62126 est ainsi modifié :

(111)  au premier alinéa, les mots : « un même territoire de santé ou sur des territoires de santé » sont remplacés par les mots : « une même zone déterminée en application du b du 2° de larticle L. 14348 ou sur de telles zones » ;

(112)  au second alinéa, les mots : « territoires de santé » sont remplacés par les mots : « zones mentionnées au premier alinéa du présent article » ;

(113) d) Aux articles L. 62222 et L. 62223, les mots : « le territoire de santé considéré » sont remplacés par les mots : « la zone déterminée en application du b du 2° de larticle L. 14348 considérée » ;

(114) d bis) Après les mots : « besoins de la population », la fin de larticle L. 62222 est ainsi rédigée : « tels quils sont définis par le schéma régional de santé prévu à larticle L. 14342. » ;

(115) e) Larticle L. 62225 est ainsi modifié :

(116)  au premier alinéa, les mots : « le même territoire de santé, et au maximum sur trois territoires de santé » sont remplacés par les mots : « la même zone déterminée en application du b du 2° de larticle L. 14348, et au maximum sur trois de ces zones » ;

(117)  au troisième alinéa, les mots : « territoires de santé » sont remplacés par les mots : « zones mentionnées au premier alinéa du présent article » ;

(118)  au même troisième alinéa, les mots : « des schémas régionaux dorganisation des soins » sont remplacé par les mots : « du schéma régional de santé » ;

(119) f) Larticle L. 62234 est ainsi modifié :

(120)  au premier alinéa, les mots : « un même territoire de santé » sont remplacés par les mots : « une même zone déterminée en application du b du 2° de larticle L. 14348 » ;

(121)  au second alinéa, les mots : « un même territoire de santé » sont remplacés par les mots : « une même zone mentionnée au premier alinéa du présent article » ;

(122)  à la fin du même second alinéa, les mots : « ce territoire » sont remplacés par les mots : « ladite zone » ;

(123) g) Au 21° de 1article L. 62411, les mots : « un territoire de santé » sont remplacés par les mots : « une zone déterminée en application du b du 2° de larticle L. 14348 ».

(124) I bis.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(125)  Au premier alinéa de larticle L. 3124, les mots : « les autres schémas mentionnés au 2° de » sont remplacés par les mots : « le schéma régional de santé prévu » ;

(126)  bis (nouveau) Le 3° de l’article L. 3125 est abrogé ;

(127)  ter (nouveau) À la fin de la première phrase de l’article L. 31251, les mots : « mentionné au 3° de l’article L. 3125 » sont remplacés par les mots : « de santé mentionné à l’article L. 14343 du code de la santé publique » ;

(128)  Au 1° de larticle L. 3134, après le mot : « fixés », sont insérés les mots : « par le schéma régional de santé ou » ;

(129)  Larticle L. 3139 est ainsi modifié :

(130) a) Le 1° est ainsi rédigé :

(131) «  Lévolution des objectifs et des besoins sociaux et médicosociaux fixés par le schéma régional de santé ou le schéma applicable en vertu de larticle L. 3124 ; »

(132) b) La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

(133) « Dans le cas prévu au 1°, lautorité qui a délivré lhabilitation doit, dans le délai dun an à compter de la publication du schéma applicable et préalablement à toute décision, demander à létablissement ou au service de modifier sa capacité ou transformer son activité en fonction de lévolution des objectifs et des besoins et lui proposer à cette fin la conclusion dun contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens. » ;

(134) c) La dernière phrase du même sixième alinéa est ainsi rédigée :

(135) « Ce délai ne peut être inférieur à un an dans le cas prévu au 1°, ou à six mois dans les autres cas. » ;

(136) d) La seconde phrase de lavantdernier alinéa est supprimée ;

(137) e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(138) « Lautorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ou dautres prestations prises en charge par lÉtat ou les organismes de sécurité sociale peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4° et selon les mêmes modalités. »

(139) I ter.  (non modifié) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(140)  À la première phrase du  du I de larticle L. 162141, la référence : « L. 14347 » est remplacée par la référence : « L. 14344 » ;

(141)  À la première phrase du  de larticle L. 1629, la référence : « L. 14347 » est remplacée par la référence : « L. 14344 ».

(142) II.  (Non modifié)

(143) III.  Le code de léducation est ainsi modifié :

(144)  (Supprimé)

(145)  Larticle L. 6326 est ainsi modifié :

(146) a) Après le mot : « supérieur », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

(147) b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

(148)  après la seconde occurrence du mot : « exercice », la fin de la première phrase est supprimée ;

(149)  après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(150) « Ces lieux dexercice sont situés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans laccès aux soins, définie en application de larticle L. 14344 du code de la santé publique. »

(151) III bis.  À la première phrase du premier alinéa du I de larticle L. 15118 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 14347 » est remplacée par la référence : « L. 14344 ».

(152) III ter.  Au premier alinéa de larticle 2 de la loi  20131118 du 6 décembre 2013 autorisant lexpérimentation des maisons de naissance, la référence : « L. 14347 » est remplacée par la référence : « L. 14343 ».

(153) IV.  A.  Les projets régionaux de santé prévus à larticle L. 14341 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2018.

(154) Le projet régional de santé applicable dans chaque région à la date de promulgation de la présente loi reste en vigueur jusquà la publication, dans la région, du projet régional de santé mentionné au premier alinéa du présent A.

(155) B.  Les territoires de santé définis dans chaque région à la date de promulgation de la présente loi restent en vigueur, jusqu’à la publication, dans chacune des régions concernées, du projet régional de santé dans les conditions définies au A du présent IV et au VI de l’article 49 bis de la présente loi.

(156) C.  Dans chaque région, les arrêtés définissant les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé en vigueur à la date de promulgation de la présente loi demeurent en vigueur jusquà la publication des arrêtés prévus au premier alinéa de larticle L. 14344 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

(157) D.  Jusqu’à l’installation des conseils territoriaux de santé prévus à l’article L. 14349 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les attributions de ces conseils sont exercées par les conférences de territoire prévues à l’article L. 143417 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

(158) V.  À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l’État peut autoriser tout ou partie des conseils territoriaux de santé à être saisis par les usagers du système de santé de demandes de médiation en santé, de plaintes et de réclamations.

(159) Ces conseils territoriaux de santé facilitent les démarches de ces usagers, les informent de leurs droits et les orientent. Les conseils veillent à ce qu’ils puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des professionnels ou des établissements concernés, notamment en les assistant dans la constitution d’un dossier, entendre les explications de ceux-ci et être informés des suites de leurs demandes. Lorsque la plainte ou la réclamation concerne une prise en charge par un établissement de santé, ces conseils territoriaux agissent en lien avec la commission des usagers mentionnée à l’article L. 11123 du code de la santé publique. Les membres des conseils territoriaux sont astreints au secret professionnel, dans les conditions définies aux articles 22613 et 22614 du code pénal.

(160) Les modalités et les conditions de l’expérimentation sont prévues par décret en Conseil d’État.

Article 38 bis 

(Suppression maintenue)

             

Article 39

(1) I.  (Non modifié)

(2) I bis.  (Supprimé)

(3) II.  Au début du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

(4) « TITRE PRÉLIMINAIRE

(5) « MISSIONS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

(6) « Art. L. 40011.  L’exercice d’une profession de santé comprend des missions de santé publique qui comportent :

(7) «  Les obligations déclaratives prévues au présent code, notamment aux articles L. 14134, L. 141314, L. 141315 et L. 31131 ;

(8) «  La participation, le cas échéant, à des actions de prévention, de dépistage et de soins nécessitées par un contexte d’urgence sanitaire, mises en œuvre par les agences régionales de santé en application de l’article L. 14312 ;

(9) «  Sur la base du volontariat, la participation à des actions de veille, de surveillance et de sécurité sanitaire.

(10) « Art. L. 40012 (nouveau).  À l’occasion de l’inscription au tableau de l’ordre, les professionnels de santé déclarent auprès du conseil de l’ordre compétent une adresse électronique leur permettant d’être informés des messages de sécurité diffusés par les autorités sanitaires. Cette information est régulièrement mise à jour et transmise aux autorités sanitaires à leur demande. »

Article 39 bis

(Non modifié)

(1) I.  Larticle L. 141314 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) aa) Après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « de santé » ;

(4) ab) Après les mots : « établissement de santé », sont insérés les mots : « ou établissement et service médicosocial » ;

(5) a) Après le mot : « infection », sont insérés les mots : « associée aux soins, dont une infection » ;

(6) b) Le mot : « lié » est remplacé par le mot : « associé » ;

(7) c) Après le mot : « traitements », sont insérés les mots : « , dactes médicaux à visée esthétique » ;

(8)  Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Les professionnels de santé concernés analysent les causes de ces infections et événements indésirables. »

(10) II.  Au 3° de larticle L. 141316 du même code, après le mot : « recueillies », sont insérés les mots : « , les modalités danalyse de ces événements ».

Chapitre II

Renforcer lalignement stratégique entre lÉtat et lassurance maladie

Article 40

(1) I.  La section 1 du chapitre II bis du titre VIII du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 182211 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 182211.  Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale et afin dassurer la mise en œuvre de la politique de santé définie à larticle L. 14111 du code de la santé publique, lautorité compétente de lÉtat conclut avec lUnion nationale des caisses dassurance maladie un contrat dénommé “plan national de gestion du risque et defficience du système de soins”, qui définit, pour une durée de deux ans, les objectifs pluriannuels de gestion du risque et les objectifs relatifs à lefficience du système de soins communs aux trois régimes membres de lUnion nationale des caisses dassurance maladie.

(4) « Ce plan définit, au sein de programmes nationaux, les actions concourant à la mise en œuvre de ces objectifs et relevant de chacun des signataires. Les programmes nationaux sont établis par un Comité national de la gestion du risque et de lefficience du système de soins, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définis par arrêté.

(5) « Le plan national de gestion du risque et defficience du système de soins est décliné dans chaque région par un plan pluriannuel régional de gestion du risque et defficience du système de soins, défini dans les conditions prévues à larticle L. 14322 du code de la santé publique.

(6) « Les modalités de mise en œuvre du plan pluriannuel régional de gestion du risque et defficience du système de soins sont déterminées par une convention établie dans le respect dun contrat type défini par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé et conclue, pour le compte de lÉtat, par le directeur de lagence régionale de santé et, pour les régimes dassurance maladie, par leur représentant désigné par le directeur général de lUnion nationale des caisses dassurance maladie. En labsence de désignation de son représentant par lUnion nationale des caisses dassurance maladie, ce dernier est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

(7) « La convention prévue au quatrième alinéa du présent article prend en compte les particularités territoriales et peut adapter les actions de gestion du risque et relatives à lefficience du système de soins en fonction de cellesci ou prévoir des actions spécifiques.

(8) « Le suivi de la mise en œuvre du plan national et des plans régionaux est assuré par le Comité national de la gestion du risque et de lefficience du système de soins. » ;

(9)  Le 7° de larticle L. 18223 est ainsi rédigé :

(10) «  Les orientations relatives au projet de plan national de gestion du risque et defficience du système de soins prévu à larticle L. 182211. » ;

(11)  Au 2° du I et au dernier alinéa du II de larticle L. 18224, les mots : « contrat dobjectifs » sont remplacés par les mots : « plan national de gestion du risque et defficience du système de soins ».

(12) II.  (Non modifié)

Article 40 bis 

(1) I.  L’article L. 2211 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés publie chaque année un rapport d’activité et de gestion, qui comporte des données présentées par sexe, en particulier sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. »

(3) II.  Au quatrième alinéa de l’article L. 71321 du même code, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ».

Article 41

(1) I.  Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa de larticle L. 1625 est supprimé ;

(3)  La section 3.1 du chapitre II est complétée par des articles L. 162144 et L. 162145 ainsi rédigés :

(4) « Art. L. 162144.  I.  Les conventions nationales mentionnées aux articles L. 1625, L. 1629, L. 162122, L. 162129, L. 16214 et L. 162321 précisent, par un ou plusieurs contrats types nationaux, les modalités dadaptation régionale des dispositifs définis au 4° du I de larticle L. 162141 du présent code visant à favoriser linstallation des professionnels de santé ou des centres de santé en fonction des zones dexercice déterminées en application de larticle L. 14347 du code de la santé publique.

(5) « Elles peuvent prévoir, par les mêmes contrats types, des modalités dadaptation régionale dautres mesures conventionnelles, à lexception de celles relatives aux tarifs prévus au 1° du I de larticle L. 162141 et aux rémunérations de nature forfaitaire fixées par les conventions.

(6) « Le directeur général de lagence régionale de santé arrête, dans le respect des contrats types nationaux, les contrats types régionaux comportant les adaptations applicables dans la région.

(7) « II.  Chaque professionnel de santé ou centre de santé conventionné établi dans le ressort de lagence peut signer un ou plusieurs contrats conformes à ces contrats types régionaux avec le directeur général de lagence régionale de santé et un représentant des régimes dassurance maladie désigné à cet effet par le directeur général de lUnion nationale des caisses dassurance maladie. En labsence de désignation de son représentant par lUnion nationale des caisses dassurance maladie, ce dernier est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

(8) « III.  La participation des régimes obligatoires de base dassurance maladie au financement de tout avantage financier prévu par ces contrats est prise en compte dans lobjectif national de dépenses dassurance maladie mentionné au 3° du D du I de larticle L.O. 1113.

(9) « Art. L. 162145.  Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent définir conjointement des lignes directrices préalablement aux négociations des accords, contrats et conventions prévus aux articles L. 162113, L. 1625, L. 1629, L. 162122, L. 162129, L. 16214, L. 162141, L. 162161, L. 162321 et L. 32252. Le conseil de lUnion nationale des caisses dassurance maladie prend en compte ces lignes directrices dans la définition des orientations mentionnées au 4° de larticle L. 18223. » ;

(10)  Après la seconde occurrence du mot : « national » , la fin du I de larticle L. 1621412 est ainsi rédigée : « , dune part, au regard des résultats dans le collège des médecins généralistes et, dautre part, au regard des résultats agrégés des collèges mentionnés aux 2° et 3° de larticle L. 40312 du code de la santé publique. » ;

(11)  À compter des prochaines élections aux unions régionales des professionnels de santé organisées postérieurement au 31 décembre 2016, après la seconde occurrence du mot : « national », la fin du I du même article, dans sa rédaction résultant du 3° du présent I, est ainsi rédigée : « dans chacun des deux collèges » ;

(12)  Au quatrième alinéa de l’article L. 16215, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

(13) I bis.  À compter des prochaines élections aux unions régionales des professionnels de santé organisées postérieurement au 31 décembre 2016, l’article L. 40312 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(14)  Au quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

(15)  Les 2° et 3° sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :

(16) «  Les médecins spécialistes. »

(17) II et III.   (Non modifiés)

Article 41 bis

(Suppression maintenue)

Chapitre III

Réformer le système dagences sanitaires

Article 42 A

(Non modifié)

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Les articles L. 12611 à L. 12613 sont abrogés ;

(3)  À la fin de larticle L. 12117, les mots : « , les dispositifs médicaux les incorporant, ainsi que les produits thérapeutiques annexes en contact avec ces éléments et produits » sont remplacés par les mots : « et les dispositifs médicaux les incorporant » ;

(4)  Le 6° de larticle L. 12218 est abrogé ;

(5)  Au cinquième alinéa de larticle L. 12455, les mots : « , les fabricants de produits thérapeutiques annexes » et les mots : « , de produits thérapeutiques annexes » sont supprimés ;

(6)  Larticle L. 154213 est ainsi modifié :

(7) a) Au premier alinéa, les mots : « , à lexception de larticle L. 12612 et de larticle L. 12613 et » sont supprimés ;

(8) b) Le b est abrogé ;

(9)  Le 12° du II de larticle L. 53111 est abrogé ;

(10)  Le 10° de larticle L. 55413 est abrogé.

(11) II.  Les produits thérapeutiques annexes dont lautorisation a été délivrée avant la promulgation de la présente loi et qui répondent à la définition du médicament prévue à larticle L. 51111 du code de la santé publique ou à celle du dispositif médical prévue à larticle L. 52111 du même code font lobjet dune demande dautorisation de mise sur le marché au titre de larticle L. 51218 dudit code ou dune mise en conformité avec les dispositions relatives aux dispositifs médicaux au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

(12) À titre transitoire, ces produits restent soumis aux articles L. 12611 à L. 12613, L. 12117, L. 12218, L. 12455, L. 154213, L. 53111 et L. 55413 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, et les autorisations délivrées par le directeur général de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au titre de larticle L. 12611 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont prorogées jusquà la mise en conformité des produits concernés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.

Article 42

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi afin :

(2)  Dassurer, sous lautorité de lÉtat, la coordination de lexercice des missions des agences nationales compétentes en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, en veillant à la cohérence des actions mises en œuvre dans ces domaines ;

(3)  Dinstituer un nouvel établissement public, dénommé « Agence nationale de santé publique » et autorisé à employer dans sa communication nationale et internationale l’appellation « Santé publique France », reprenant lensemble des missions, des compétences et des pouvoirs exercés par lInstitut de veille sanitaire mentionné à larticle L. 14132 du code de la santé publique, par lInstitut national de prévention et déducation pour la santé mentionné à larticle L. 14171 du même code et par létablissement mentionné à larticle L. 31351 dudit code, ainsi que leurs biens, personnels, droits et obligations.

(4) Pour la mise en œuvre sur lensemble du territoire de ses missions de veille, de surveillance et dalerte et pour disposer des connaissances sur létat de santé des populations, létablissement assure la responsabilité dun système national de veille et de surveillance, dans le respect du principe de subsidiarité compte tenu des missions dévolues aux agences régionales de santé mentionnées notamment au 1° de larticle L. 14312 du même code.

(5) Pour assurer la cohérence du système de surveillance et de veille et pour améliorer la pertinence des actions dans son champ de compétence, létablissement dispose, sous son autorité, de cellules dintervention en région, placées auprès des directeurs des agences régionales de santé ;

(6)  Dadapter aux domaines dactivité de cet établissement les règles relatives à la transparence et aux conflits dintérêts applicables à ses personnels, aux membres de ses conseils et commissions et aux personnes collaborant occasionnellement à ses travaux, ainsi que les sanctions pénales correspondantes ;

(7)  De modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois non codifiées afin de les mettre en cohérence avec les dispositions qui seront prises en application des 1° à 3°.

(8) II.  (non modifié) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi damélioration et de simplification du système de santé visant à :

(9)  Simplifier et clarifier la législation applicable aux produits mentionnés à larticle L. 53111 du code de la santé publique :

(10) a) (Supprimé)

(11) b) En supprimant le régime spécifique des produits officinaux divisés, mentionnés au 4° de larticle L. 51211 du même code ;

(12) c) En étendant linterdiction de la publicité pour les médicaments faisant lobjet dune réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques, prévue à larticle L. 51223 dudit code ;

(13) d) En mettant en cohérence les dispositions du 4 de larticle 38 du code des douanes avec les dispositions du code de la santé publique relatives aux produits mentionnés à larticle L. 53111 du code de la santé publique ;

(14) e) En supprimant la procédure de fixation dorientations en vue de lélaboration et de la diffusion des recommandations de bonne pratique de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prévue à larticle L. 16139 du code de la sécurité sociale ;

(15)  Assouplir, dans le respect de la sécurité sanitaire, simplifier et accélérer les procédures mises en œuvre par lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :

(16) a) En supprimant le répertoire des recherches médicales autorisées prévu au deuxième alinéa de larticle L. 112115 du code de la santé publique ;

(17) b) (Supprimé)

(18) c) En autorisant le directeur général de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à établir les listes mentionnées aux articles L. 52121 et L. 52222 du même code ;

(19) d) En abrogeant les dispositions imposant des règles de communication avec des établissements publics ou les départements ministériels lorsquelles ne sont pas nécessaires et en autorisant lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à rendre publics certains de ses actes ou décisions par ses propres moyens ;

(20) e) (Supprimé)

(21) f) En permettant à lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de publier la pharmacopée quelle prépare et élabore ;

(22) g) En abrogeant les dispositions des articles L. 51342 et L. 52136 du même code encadrant la publicité des contraceptifs autres que les médicaments ;

(23) h) En renforçant les missions de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé relatives à ladoption des bonnes pratiques de pharmacovigilance ;

(24) i) En dispensant de la transmission de la déclaration mentionnée à larticle L. 512118 du code de la santé publique les redevables du versement des taxes prévues à larticle 16000 P du code général des impôts en application du IV de larticle 16000 Q du même code ;

(25)  Assouplir et simplifier, dans le respect de la sécurité sanitaire, la législation relative à lÉtablissement français du sang et à la transfusion sanguine :

(26) a à e) (Supprimés)

(27) f) En permettant aux étudiants en médecine de pratiquer certains actes de prélèvement sanguin dans les établissements de transfusion sanguine, hors les cas où ils interviennent dans le cadre de la réserve sanitaire mentionnée à larticle L. 31321 du code de la santé publique ;

(28) g) (Supprimé)

(29) III.  (non modifié) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi afin :

(30)  De regrouper et dharmoniser les dispositions législatives relatives aux missions, à lorganisation, au fonctionnement et aux ressources des autorités, établissements, groupement dintérêt public et instance collégiale mentionnés aux articles L. 12221, L. 13131, L. 14114, L. 14152, L. 14181 et L. 53111 du code de la santé publique et à larticle L. 16137 du code de la sécurité sociale ;

(31)  De regrouper et dharmoniser les dispositions législatives relatives à la veille, aux vigilances et aux alertes sanitaires.

(32) Ces ordonnances sont prises à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser létat du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

(33) III bis.  (Non modifié)

(34) IV.  (non modifié) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi afin :

(35)  Dadapter, aux fins de favoriser ou de permettre la mutualisation des fonctions transversales dappui et de soutien, les dispositions législatives relatives aux missions et au fonctionnement des organismes mentionnés aux articles L. 12221, L. 14114, L. 14181 et L. 53111 du code de la santé publique et à larticle L. 16137 du code de la sécurité sociale, afin de faciliter la réorganisation du système dagences relevant des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

(36)  De déterminer le régime des décisions prises par les présidents ou les directeurs généraux de ces organismes ;

(37)  De faire évoluer, y compris par rapprochement avec dautres structures, et en cohérence avec larticle L. 111114 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le régime, les missions et lorganisation du groupement dintérêt public mentionné à larticle L. 111124 du même code ;

(38)  De modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois non codifiées afin de les mettre en cohérence avec les dispositions des 1° à 3° du présent IV.

(39) IV bis.  (non modifié) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin :

(40)  De faire évoluer les conditions de lévaluation des médicaments et des dispositifs médicaux, en adaptant notamment les compétences et la composition des commissions mentionnées à larticle L. 51233 du code de la santé publique, à larticle L. 1651 du code de la sécurité sociale et au seizième alinéa de larticle L. 16137 du même code ;

(41)  (Supprimé)

(42) V.  (Non modifié)

(43) VI (nouveau).  Jusqu’au 1er juillet 2016 et par dérogation l’avant-dernier alinéa de l’article L. 16142 du code de la sécurité sociale, le membre du collège de l’Autorité de santé nommé en application du même alinéa peut être une femme ou un homme.

Article 42 bis AA

(Non modifié)

(1) I.  Au premier alinéa de larticle L. 51313 du code de la santé publique, après les mots : « produits cosmétiques » sont insérés les mots : « importés ou ».

(2) II.  Le 4 de larticle 38 du code des douanes est complété par un 17° ainsi rédigé :

(3) « 17° Aux produits cosmétiques mentionnés à larticle L. 51311 du code de la santé publique contenant des substances interdites ou soumises à restrictions au titre du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques. »

Article 42 bis AB

(Non modifié)

(1) Larticle L. 512413 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le troisième alinéa est complété par les mots : « ni pour le médecin dune équipe sportive qui transporte personnellement un médicament ou qui procède à limportation dun médicament par une autre voie » ;

(3)  Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(4) « Lorsquun particulier procède à limportation dun médicament par une autre voie que le transport personnel, il nest pas non plus soumis à lobligation dune autorisation préalable si le médicament satisfait à lune des conditions suivantes :

(5) «  Il fait lobjet dune autorisation de mise sur le marché au sens de larticle 6 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ou dun enregistrement au sens des articles 14 et 16 bis de la même directive dans un État partie à laccord sur lEspace économique européen ;

(6) «  Il est autorisé dans le pays tiers de provenance et le particulier présente au service des douanes une copie de lordonnance attestant que le médicament est destiné à un traitement prescrit par un médecin établi dans le pays de provenance. »

Article 42 bis A

(Non modifié)

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser légal accès des femmes et des hommes au sein des conseils dadministration et des conseils de surveillance des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 114222, L. 12221, L. 14181, L. 14311 et L. 53111 du code de la santé publique ainsi que de létablissement public mentionné au I de larticle 42 de la présente loi.

(2) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance prévue au premier alinéa du présent article.

Article 42 bis B

(Non modifié)

Le dernier alinéa de larticle L. 12223 du code de la santé publique est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ou par le centre de transfusion sanguine des armées. Les conditions dans lesquelles le centre de transfusion sanguine des armées réalise ces exportations sont précisées par décret. »

Article 42 bis

(Non modifié)

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre préliminaire du titre IV du livre III de la première partie est ainsi modifié :

(3) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

(4) b) La section 1 est complétée par un article L. 13402 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 13402.  La toxicovigilance a pour objet la surveillance et lévaluation des effets toxiques pour lhomme, aigus ou chroniques, de lexposition à un article, à un mélange ou à une substance, naturelle ou de synthèse, disponibles sur le marché ou présents dans lenvironnement, aux fins de mener des actions dalerte et de prévention.

(6) « Le présent chapitre sapplique sous réserve des dispositions relatives aux autres systèmes de vigilance réglementés par le présent code. » ;

(7) c) Sont ajoutées des sections 2 et 3 ainsi rédigées :

(8) « Section 2

(9) « Organisation de la toxicovigilance

(10) « Art. L. 13403.  LAgence nationale de sécurité sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail assure la mise en œuvre du système de toxicovigilance. Elle en définit les orientations, coordonne les actions des différents intervenants et participe à lévaluation scientifique des informations recueillies.

(11) « Section 3

(12) « Déclaration des cas dintoxication

(13) « Art. L. 13404.  Les professionnels de santé déclarent aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas dintoxication humaine induits par toute substance, tout mélange ou tout article dont ils ont connaissance.

(14) « Art. L. 13405.  Les fabricants, les importateurs, les utilisateurs en aval ou les distributeurs déclarent aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas dintoxication humaine dont ils ont connaissance et induits par une substance ou un mélange pour lesquels ils ont transmis des informations en application des articles L. 13411 et L. 13421 et conservent les informations dont ils disposent.

(15) « Art. L. 13406.  Les conditions dapplication du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil dÉtat, notamment :

(16) «  Lorganisation du système de toxicovigilance ;

(17) «  Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à légard des tiers des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel transmises en application des articles L. 13404 et L. 13405 ;

(18) «  Les conditions de partage des informations entre les organismes responsables des systèmes de vigilance ou de surveillance de létat de santé de la population pour lexercice de ces missions. » ;

(19)   Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la première partie est ainsi modifié :

(20) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « Informations sur les substances et les mélanges » ;

(21) b) Larticle L. 13411 est ainsi modifié :

(22)  au premier alinéa, les mots : « , définies par décret en Conseil dÉtat, » sont supprimés ;

(23)  le second alinéa est supprimé ;

(24) c) Larticle L. 13412 est ainsi rédigé :

(25) « Art. L. 13412.  Les conditions dapplication du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil dÉtat, notamment :

(26) «  La définition des informations à transmettre aux organismes mentionnés à larticle L. 13411 ;

(27) «  Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à légard des tiers des informations couvertes par le secret industriel transmises en application du même article L. 13411. » ;

(28) d) Larticle L. 13413 est abrogé ;

(29)  À larticle L. 13432 et au premier alinéa de larticle L. 13433, la référence : « à larticle L. 13411 » est remplacée par les références : « aux articles L. 13405 et L. 13411 » ;

(30)   La seconde phrase du dernier alinéa de larticle L. 14134 est supprimée ;

(31)  Larticle L. 61414 est ainsi modifié :

(32) a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

(33) b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(34) « Ils apportent leur concours aux systèmes de vigilance. » ;

(35) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(36) « Leurs missions et les moyens y afférents sont fixés par décret. »

             

Article 42 quater

(Non modifié)

(1) Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 31321 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(4)  après le mot : « État, », sont insérés les mots : « des établissements mentionnés au titre Ier du livre IV de la première partie » ;

(5)  les mots : « participant à des missions de sécurité » sont remplacés par les mots : « et organisations, nationales ou internationales, concourant à la sécurité sanitaire ou » ;

(6)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(7) « La réserve sanitaire peut également compléter les moyens habituels des centres et maisons de santé, des professionnels de santé conventionnés ainsi que des établissements dhébergement pour personnes âgées dépendantes ou des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap lorsquune situation sanitaire exceptionnelle nécessite de compléter loffre de soins et que ces structures ou ces professionnels ne peuvent pas pourvoir euxmêmes à leurs besoins. » ;

(8) b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

(9) « Un contrat dengagement à servir dans la réserve sanitaire est conclu entre le réserviste et lautorité compétente mentionnée à larticle L. 31352. Ce contrat nest pas soumis à laccord de lemployeur. » ;

(10)  Au premier alinéa de larticle L. 31323, les mots : « en Conseil dÉtat » sont supprimés ;

(11)  Larticle L. 31331 est ainsi modifié :

(12) a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(13) « Létablissement public mentionné à larticle L. 31351 indemnise chaque employeur pour les absences au titre des périodes demploi ou de formation accomplies par le réserviste sanitaire ainsi que, le cas échéant, pour les absences en cas daccident ou de maladie imputables au service dans la réserve sanitaire. » ;

(14) b) Les quatrième et avantdernier alinéas sont supprimés ;

(15) c) Au dernier alinéa, les mots : « sont rémunérés pour les périodes demploi ou de formation dans la réserve pour lesquelles ils ont été appelés. Ils » sont supprimés ;

(16)  Larticle L. 31332 est ainsi modifié :

(17) a) À la première phrase, les mots : « son employeur » sont remplacés par les mots : « chacun de ses employeurs » ;

(18) b) La deuxième phrase est supprimée ;

(19)  Larticle L. 31333 est ainsi modifié :

(20) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(21) « Le réserviste est tenu de requérir laccord de son employeur avant toute absence. » ;

(22) b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Lorsque son accord préalable est requis, » sont supprimés ;

(23)  Le second alinéa de larticle L. 31334 est ainsi rédigé :

(24) « Les périodes de formation accomplies dans le cadre de la réserve sanitaire relèvent du développement professionnel continu des professionnels de santé mentionné à larticle L. 40211. » ;

(25)  Larticle L. 31337 est ainsi modifié :

(26) a) Au 1°, les mots : « du remboursement mentionné » sont remplacés par les mots : « de lindemnisation mentionnée » ;

(27) b) Les 2° à 4° sont ainsi rédigés :

(28) «  Les modalités dindemnisation des périodes demploi ou de formation dans la réserve des professionnels libéraux ;

(29) «  Les modalités dindemnisation des périodes demploi ou de formation dans la réserve des personnes retraitées ;

(30) «  Les modalités dindemnisation des périodes demploi ou de formation dans la réserve des étudiants non rémunérés pour laccomplissement de leurs études et des réservistes sans emploi ; »

(31) c) Les 5° et 7° sont abrogés ;

(32)  Larticle L. 31341 est ainsi rédigé :

(33) « Art. L. 31341.  I.  Il est fait appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé du ministre chargé de la santé. Larrêté détermine la durée de la mobilisation des réservistes ainsi que lautorité auprès de laquelle ils sont affectés pour effectuer des missions locales, nationales ou internationales.

(34) « II.  Lorsquil est nécessaire de renforcer loffre de soins sur le territoire dune région ou dune zone de défense et de sécurité en cas de situation sanitaire exceptionnelle, il peut être fait appel à des réservistes sanitaires, à lexclusion des professionnels de santé en activité, par décision motivée, respectivement, du directeur général de lagence régionale de santé ou du directeur général de lagence régionale de la zone de défense et de sécurité. Les conditions de mobilisation et daffectation des réservistes sanitaires et les modalités de financement de leur mobilisation sont fixées par décret. » ;

(35)  Au premier alinéa de larticle L. 31342, les mots : « de lÉtat ou auprès des personnes morales dont le concours est nécessaire à la lutte contre la menace ou la catastrophe considérée » sont remplacés par les mots : « ou personnes mentionnés à larticle L. 31321 » ;

(36) 10° À la fin de larticle L. 31343, les mots : « en Conseil dÉtat » sont supprimés.

Chapitre IV

Associer les usagers à lélaboration
de la politique de santé et renforcer les droits

             

Article 43

(Non modifié)

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  À la seconde phrase du cinquième alinéa de larticle L. 114222, les mots : « des représentants dusagers » sont remplacés par les mots : « des représentants dassociations dusagers du système de santé agréées au titre de larticle L. 11141 » ;

(3)  Au premier alinéa de larticle L. 12225, les mots : « des associations de patients et de donneurs » sont remplacés par les mots : « de représentants dassociations dusagers du système de santé agréées au titre de larticle L. 11141 et dassociations de donneurs de sang » ;

(4)  bis  Au 2° de larticle L. 13134, les mots : « agréées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades » sont remplacés par les mots : « dusagers du système de santé agréées au titre de larticle L. 11141 » ;

(5)  Au deuxième alinéa de larticle L. 14138, après le mot : « institut », sont insérés les mots : « , des représentants dassociations dusagers du système de santé agréées au titre de larticle L. 11141 » ;

(6)  Au deuxième alinéa de larticle L. 14176, les mots : « des représentants dusagers » sont remplacés par les mots : « des représentants dassociations dusagers du système de santé agréées au titre de larticle L. 11141 » ;

(7)  Au second alinéa de larticle L. 14183, après les mots : « missions de lagence », sont insérés les mots : « , de représentants dassociations dusagers du système de santé agréées au titre de larticle L. 11141 » ;

(8)  Le deuxième alinéa de larticle L. 31352 est complété par les mots : « , ainsi que dau moins un représentant dassociations dusagers du système de santé agréées au titre de larticle L. 11141 » ;

(9)  Au  de larticle L. 53221, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « dusagers du système de santé » ;

(10)  Le 1° de larticle L. 6113101 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(11) « Son conseil dadministration comprend au moins un représentant des associations dusagers du système de santé agréées en application de larticle L. 11141 ; ».

(12) II.  (Non modifié)

Article 43 bis

(Non modifié)

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa de larticle L. 11141 est supprimé ;

(3)  La première phrase du quatrième alinéa du I de larticle L. 14511 est complétée par les mots : « , y compris en ce qui concerne les rémunérations reçues par le déclarant dentreprises, détablissements ou dorganismes mentionnés au troisième alinéa ainsi que les participations financières quil y détient » ;

(4)  À larticle L. 14513, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , notamment en ce qui concerne les rémunérations reçues et les participations financières détenues au titre des liens dintérêts directs déclarés, » ;

(5)  Au chapitre III du titre V du livre IV de la première partie, sont insérées une section 1 intitulée : « Produits de santé à usage humain » et comprenant larticle L. 14531 et une section 2 intitulée : « Médicaments vétérinaires » et comprenant larticle L. 5141132, qui devient larticle L. 14532 ; 

(6)  Larticle L. 14531 est ainsi modifié :

(7) a) Le I est ainsi modifié :

(8)  au premier alinéa, après les mots : « au II de larticle L. 53111 », sont insérés les mots : « à lexception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17° », après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , sur un site internet public unique, » et les mots : « lexistence » sont remplacés par les mots : « lobjet précis, la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, et le montant » ;

(9)  au début du 6°, sont ajoutés les mots : « Les académies, » ;

(10)  au 7°, le mot : « entreprises » est remplacé par les mots : « personnes morales » et les deux occurrences des mots : « les éditeurs » sont supprimées ;

(11)  au 9°, après le mot : « initiale », sont insérés les mots : « ou continue » ;

(12)  sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(13) « Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés aux 14°, 15° et 17° du II de larticle L. 53111 ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique lexistence des conventions relatives à la conduite de travaux dévaluation de la sécurité, de vigilance ou de recherche biomédicale quelles concluent avec les bénéficiaires mentionnés aux  à  du présent I.

(14) « Cette obligation ne sapplique pas aux conventions régies par les articles L. 4413 et L. 4417 du code de commerce et qui ont pour objet lachat de biens ou de services par les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° à 9° du présent I auprès des entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de larticle L. 53111 du présent code ou assurant des prestations associées à ces produits. » ;

(15) b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(16) « I bis.  Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de larticle L. 53111 ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publiques, au delà dun seuil fixé par décret, sur le site mentionné au I, les rémunérations versées à des personnes physiques ou morales dans le cadre des conventions mentionnées au même I. » ;

(17) c) Au II, après le mot : « espèces », sont insérés les mots : « autres que les rémunérations mentionnées au I bis » ;

(18) d) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(19) « II bis.  Les informations publiées sur le site internet public unique mentionné au I du présent article sont réutilisables, à titre gratuit, dans le respect de la finalité de transparence des liens dintérêts et dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi  78753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal et, lorsque cette réutilisation donne lieu à un traitement de données, dans les conditions prévues par la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, notamment à ses articles 7, 38 et 40. » ;

(20) e) La première phrase du III est ainsi modifiée :

(21)  après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, » ;

(22)  après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « sur le site internet public unique » ;

(23)  après le mot : « objet », il est inséré le mot : « précis » ;

(24)  Larticle L. 14532, tel quil résulte du 4° du présent article, est ainsi modifié :

(25) a) Au début du 5° du I, sont ajoutés les mots : « Les académies, » ;

(26) b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(27) « Lobligation mentionnée au premier alinéa du présent I ne sapplique pas aux conventions régies par les articles L. 4413 et L. 4417 du code de commerce et qui ont pour objet lachat de biens ou de services par les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° à 8° du présent I auprès des entreprises mentionnées au premier alinéa. » ;

(28) c) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(29) « I bis.  Les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publiques, au delà dun seuil fixé par décret, les rémunérations versées à des personnes physiques ou morales dans le cadre des conventions mentionnées au I. » ;

(30) d) Au III, après le mot : « espèces », sont insérés les mots : « autres que les rémunérations mentionnées au I bis » ;

(31)  bis À larticle L. 14543, les mots : « lexistence » sont remplacés par les mots : « lobjet précis, la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, et le montant » ;

(32)  Après la dernière occurrence du mot : « à », la fin de larticle L. 14543 est ainsi rédigée : «  du I du même article, les rémunérations mentionnées au I bis dudit article, ainsi que les avantages mentionnés au II du même article quelles leur procurent. » ;

(33)  Larticle L. 544213 est abrogé ;

(34)  Après larticle L. 14543, il est inséré un article L. 145431 ainsi rédigé :

(35) « Art. L. 145431.  Est puni de 45 000 € damende le fait pour les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits de ne pas rendre publics lobjet précis, la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, et le montant des conventions mentionnées au I de larticle L. 14532 conclues avec les personnes physiques et morales mentionnées au même I, les rémunérations mentionnées au I bis du même article, ainsi que les avantages mentionnés au III dudit article quelles leur procurent. »

Article 43 ter

(Non modifié)

(1) I.  Larticle L. 14514 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 14514.  I.  Chaque autorité compétente veille, pour les personnes relevant delle et mentionnées aux articles L. 14511 et L. 14523, au respect des obligations de déclaration des liens dintérêts et de prévention des conflits dintérêts définies au présent chapitre.

(3) « II.  Les autorités et les organismes mentionnés aux articles L. 114222, L. 12221, L. 13131, L. 14132, L. 14152, L. 14171, L. 14181, L. 31351 et L. 53111 du présent code et à larticle L. 16137 du code de la sécurité sociale désignent, en outre, chacun un déontologue chargé de cette mission et notamment de sassurer au moins annuellement, auprès des services de lautorité ou de lorganisme que les déclarations des personnes mentionnées au I du présent article ont été déposées et sont à jour.

(4) « Le déontologue remet chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions dapplication des dispositions relatives à la transparence et aux liens dintérêts. Ce rapport est publié sur le site internet de lautorité ou de lorganisme concerné.

(5) « Les personnes mentionnées à larticle L. 14511 du présent code sont tenues de répondre aux demandes dinformations que leur adresse, dans lexercice de sa mission, le déontologue de lautorité ou de lorganisme dont elles relèvent.

(6) « Les conditions de désignation et dexercice des fonctions du déontologue sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

(7) II et III.  (Non modifiés)

(8) IV.  Le premier alinéa de larticle L. 14523 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

(9) « Ils la remettent également, le cas échéant, au déontologue mentionné au II de larticle L. 14514. »

Article 43 quater A

(Non modifié)

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet :

(2)  Détendre le champ des entreprises concernées par linterdiction doffrir des avantages aux professionnels de santé, actuellement prévue à larticle L. 41136 du code de la santé publique ainsi quau dernier alinéa de larticle L. 512210 du même code, à lensemble des personnes fabriquant ou commercialisant des produits de santé à finalité sanitaire ou des prestations de santé ; 

(3)  Détendre le champ des personnes concernées par linterdiction de recevoir des avantages à lensemble des professions de santé, des étudiants se destinant à ces professions, ainsi quaux associations qui les regroupent ;

(4)  Détendre le champ dapplication de linterdiction de recevoir ces avantages à lensemble des fonctionnaires et agents des administrations de lÉtat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et de toute autre autorité administrative qui élaborent ou participent à lélaboration dune politique publique en matière de santé ou de sécurité sociale ou sont titulaires de pouvoirs de police administrative à caractère sanitaire, ainsi quaux personnes qui apportent leur concours aux conseils, commissions, comités et groupes de travail placés auprès de ces administrations et autorités pour lexercice de ces compétences ;

(5)  De définir les dérogations à linterdiction de recevoir ou doffrir des avantages et le régime dautorisation de ceuxci par lautorité administrative ou lordre professionnel concerné ; 

(6)  De spécifier les avantages exclus du champ de larticle L. 41136 du code de la santé publique et de préciser les conditions dans lesquels ils sont admis.

(7) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet :

(8)  Dharmoniser et de mettre en cohérence les dispositions du code pénal, du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale relatives aux sanctions pénales ou administratives instituées en cas dinfraction ou de manquement aux dispositions qui font lobjet du I et celles relatives aux sanctions pénales ou administratives des infractions ou manquements aux dispositions relatives à la transparence des liens dintérêts dans le domaine de la santé ;

(9)  Dadapter les prérogatives des agents et des autorités chargés de constater les infractions et manquements mentionnés au et de mettre en œuvre les sanctions.

(10) III.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.

             

Article 43 quinquies

(Non modifié)

(1) I.  Après larticle L. 1621741 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1621742 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1621742.  Le Comité économique des produits de santé peut conclure un accord cadre, dune durée maximale de trois ans renouvelable, avec une ou plusieurs associations représentant les malades et les usagers du système de santé agréées au niveau national en application de larticle L. 11141 du code de la santé publique et une ou plusieurs associations de lutte contre les inégalités de santé. Cet accord a notamment pour objet de favoriser la concertation et les échanges dinformations concernant la fixation, dans le domaine de compétence du comité, des prix et des tarifs des produits de santé remboursables par la solidarité nationale.

(3) « Laccord peut être conclu entre le Comité économique des produits de santé et les associations mentionnées au premier alinéa du présent article ayant transmis au comité une demande de participation aux négociations en vue de sa signature. La demande est accompagnée dun dossier présentant lactivité de lassociation ainsi que, le cas échéant, les liens de toute nature, directs ou indirects, quelle entretient avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans le champ de compétence du comité, ainsi quavec les sociétés ou les organismes de conseil intervenant dans ce champ de compétence.

(4) « Les associations représentant les malades et les usagers du système de santé agréées au niveau national en application de larticle L. 11141 du code de la santé publique et les associations de lutte contre les inégalités de santé peuvent présenter une demande dadhésion à un accord cadre en cours de validité ou une demande de participation aux négociations en vue du renouvellement de laccord ; dans les deux cas lassociation est tenue de produire le dossier mentionné au deuxième alinéa du présent article.

(5) « Laccord cadre détermine notamment :

(6) «  Les conditions dans lesquelles les associations agréées en application de larticle L. 11141 du code de la santé publique et les associations de lutte contre les inégalités de santé sont auditionnées, à leur demande, par le Comité économique des produits de santé, sous réserve davoir déposé auprès du comité le dossier mentionné au deuxième alinéa du présent article ;

(7) «  Les modalités selon lesquelles, en vue dexercer leur droit daudition, les associations mentionnées au 1° sont régulièrement informées des dates de réunion du comité et des sujets figurant à son ordre du jour ;

(8) «  La composition et les modalités de fonctionnement dun comité dinterface, réuni au moins deux fois par an, au cours duquel le président du Comité économique des produits de santé présente aux associations mentionnées au 1° un bilan de lactivité du comité. Cette présentation est suivie dun débat ;

(9) «  Les règles et délais applicables à la procédure dadhésion à laccord cadre et de renouvellement de celuici ;

(10) «  Les modalités selon lesquelles les associations agréées en application de larticle L. 11141 du code de la santé publique et les associations de lutte contre les inégalités de santé respectent des obligations de réserve et de confidentialité au regard des informations quelles reçoivent dans le cadre de lapplication du présent article. »

(11) II.  (Non modifié)

Article 44

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 11123 et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 61441, les mots : « relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge » sont remplacés par le mot : « usagers » ;

(3)  bis Le deuxième alinéa de l’article L. 11123 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Elle peut être présidée par un représentant des usagers. »

(5)  Les trois derniers alinéas de larticle L. 11123 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

(6) « La commission des usagers participe à lélaboration de la politique menée dans létablissement en ce qui concerne laccueil, la prise en charge, linformation et les droits des usagers. Elle est associée à lorganisation des parcours de soins ainsi quà la politique de qualité et de sécurité élaborée par la commission ou la conférence médicale détablissement. Elle fait des propositions sur ces sujets et est informée des suites qui leur sont données.

(7) « Elle peut se saisir de tout sujet se rapportant à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la commission ou la conférence médicale détablissement. Elle fait des propositions et est informée des suites qui leur sont données.

(8) « Elle est informée de lensemble des plaintes et des réclamations formées par les usagers de létablissement ainsi que des suites qui leur sont données. En cas de survenue dévénements indésirables graves, elle est informée des actions menées par létablissement pour y remédier. Elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes ou à ces réclamations, sous réserve de lobtention préalable de laccord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée. Un décret en Conseil dÉtat prévoit notamment les modalités de consultation des données et de protection de lanonymat des patients et des professionnels.

(9) « Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies aux articles 22613 et 22614 du code pénal.

(10) « Le conseil de surveillance des établissements publics de santé ou une instance habilitée à cet effet dans les établissements privés délibère au moins une fois par an sur la politique de létablissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de laccueil et de la prise en charge, sur la base dun rapport présenté par la commission des usagers. Ce rapport et les conclusions du débat sont transmis à la conférence régionale de la santé et de lautonomie et à lagence régionale de santé, qui est chargée délaborer une synthèse de lensemble de ces documents.

(11) « La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des usagers sont fixées par décret. »

Article 45

(1) I.  Le titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre III devient le chapitre IV et larticle L. 11431 devient larticle L. 11441 ;

(3)  Le chapitre III est ainsi rétabli :

(4) « Chapitre III

(5) « Action de groupe

(6) « Section 1

(7) « Champ dapplication de laction de groupe et qualité pour agir

(8) « Art. L. 11431.  Une association dusagers du système de santé agréée en application de larticle L. 11141 peut agir en justice afin dobtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement dun producteur ou dun fournisseur de lun des produits mentionnés au II de larticle L. 53111, ou dun prestataire utilisant lun de ces produits, à leurs obligations légales ou contractuelles. Laction nest pas ouverte aux associations ayant pour activité annexe la commercialisation de lun des produits mentionnés au même II.

(9) « Laction ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé.

(10) « Art. L. 11432.  (Supprimé)

(11) « Section 2

(12) « Jugement sur la responsabilité

(13) « Art. L. 11433.  Dans la même décision, le juge constate que les conditions mentionnées à larticle L. 11431 sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par lassociation requérante. Il définit le groupe des usagers du système de santé à légard desquels la responsabilité du défendeur est engagée et fixe les critères de rattachement au groupe.

(14) « Le juge détermine les dommages corporels susceptibles dêtre réparés pour les usagers constituant le groupe quil définit.

(15) « Le juge saisi de la demande peut ordonner toute mesure dinstruction, y compris une expertise médicale.

(16) « Art. L. 11434.  Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles davoir subi un dommage du fait du manquement constaté.

(17) « Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre quune fois que la décision mentionnée à larticle L. 11433 ne peut plus faire lobjet de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.

(18) « Art. L. 11435.  Dans la décision mentionnée au premier alinéa de larticle L. 11433, le juge fixe le délai dont disposent les usagers du système de santé, remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement prévu à larticle L. 11433, pour adhérer au groupe afin dobtenir la réparation de leurs préjudices. Ce délai, qui ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à cinq ans, commence à courir à compter de lachèvement des mesures de publicité ordonnées.

(19) « Au choix de lusager, la demande de réparation est adressée à la personne reconnue responsable soit directement par lui, soit par lassociation requérante, qui reçoit ainsi mandat aux fins dindemnisation.

(20) « Le mandat donné à lassociation requérante ne vaut ni nimplique adhésion à cette association.

(21) « Lusager donnant mandat à lassociation lui indique, le cas échéant, sa qualité dassuré social ainsi que les organismes de sécurité sociale auxquels il est affilié pour les divers risques. Il lui indique également les prestations reçues ou à recevoir de ces organismes et des autres tiers payeurs du chef du dommage quil a subi, afin que ceuxci puissent faire valoir leurs créances contre le responsable. Lassociation informe du mandat reçu les organismes de sécurité sociale et les tiers payeurs concernés.

(22) « Art. L. 114351.  Lorsquil statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le défendeur au paiement dune provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par lassociation, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de larticle L. 114315.

(23) « Il peut ordonner, lorsquil la juge nécessaire et compatible avec la nature de laffaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations dune partie des sommes dues par le défendeur.

(24) « Section 3

(25) « Médiation

(26) « Art. L. 11436.  Le juge saisi de laction mentionnée à larticle L. 11431 peut, avec laccord des parties, donner mission à un médiateur, dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi  95125 du 8 février 1995 relative à lorganisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de lindemnisation amiable des dommages qui font lobjet de laction.

(27) « Le juge fixe la durée de la mission du médiateur dans la limite de trois mois. Il peut la prolonger une fois, dans la même limite, à la demande du médiateur.

(28) « Art. L. 11437.  Le médiateur est choisi par le juge sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé. Le juge peut décider que le médiateur est assisté dune commission de médiation composée, sous la présidence du médiateur, dans des conditions déterminées par le décret prévu à larticle L. 11441.

(29) « Le médiateur et les membres de la commission sont tenus au secret professionnel concernant les documents et informations reçus et les discussions tenues dans le cadre des travaux de la commission, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal.

(30) « Art. L. 11438.  Quelle comporte ou non la détermination des responsabilités, la convention dindemnisation amiable fixe les conditions dans lesquelles les personnes mises en cause assurent aux personnes ayant subi un dommage corporel en raison dun ou de plusieurs faits quelle identifie la réparation de leur préjudice.

(31) « Elle précise notamment :

(32) «  Si les éléments à la disposition des parties et la nature des préjudices le permettent, le type de dommages corporels susceptibles de résulter du ou des faits mentionnés au premier alinéa ;

(33) «  Les modalités dexpertise individuelle contradictoire ;

(34) «  Les conditions dans lesquelles la charge des expertises mentionnées au 2° est supportée par les personnes mises en cause ;

(35) «  Les conditions dans lesquelles les offres transactionnelles individuelles sont présentées aux personnes intéressées ainsi quaux tiers payeurs ayant supporté des frais du fait des dommages subis par ces personnes ;

(36) «  Le délai dans lequel doivent intervenir les demandes de réparation pour bénéficier des conditions quelle prévoit ;

(37) «  Les modalités de suivi du dispositif ;

(38) «  Les mesures de publicité mises en œuvre par les personnes mises en cause pour informer les usagers du système de santé concernés de lexistence de la convention, de la possibilité de demander réparation aux conditions quelle fixe ainsi que du délai et des modalités applicables.

(39) « Art. L. 11439.  La convention dindemnisation amiable est proposée aux parties par le médiateur.

(40) « Elle doit être acceptée par lassociation requérante et lune au moins des personnes mises en cause dans laction engagée en application de larticle L. 11431 et être homologuée par le juge saisi de cette action.

(41) « Art. L. 114310.  Lhomologation met fin à laction entre les parties signataires de la convention.

(42) « Les décisions prises par le juge en application des articles L. 11436 et L. 11437 ne sont pas susceptibles de recours.

(43) « Art. L. 114311.  (Supprimé)

(44) « Section 4

(45) « Mise en œuvre du jugement et réparation individuelle des préjudices

(46) « Art. L. 114312.  À la demande des personnes remplissant les critères de rattachement au groupe, ayant adhéré à celuici et demandant la réparation de leur préjudice sous lune ou lautre forme prévue au deuxième alinéa de larticle L. 11435, les personnes déclarées responsables par le jugement mentionné à larticle L. 11433 procèdent à lindemnisation individuelle des préjudices subis, du fait du manquement reconnu par ce jugement.

(47) « Toute somme reçue par lassociation au titre de lindemnisation des usagers est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire lobjet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.

(48) « Art. L. 114313.  Les usagers dont la demande na pas été satisfaite en application de larticle L. 114312 par les personnes déclarées responsables peuvent demander au juge ayant statué sur la responsabilité la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement rendu en application des articles L. 11433 et L. 11435.

(49) « Art. L. 114314.  Le mandat aux fins dindemnisation donné à lassociation dans les conditions définies à larticle L. 11435 vaut également mandat aux fins de représentation pour lexercice de laction en justice mentionnée à larticle L. 114313 et, le cas échéant, pour lexécution forcée du jugement prononcé à lissue.

(50) « Art. L. 114315.  Lassociation peut sadjoindre, avec lautorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat, pour lassister.

(51) « Art. L. 114316.  Le règlement amiable qui intervient entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit, y compris en application de la convention mentionnée à larticle L. 11439 du présent code, et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à larticle L. 75223 du code rural et de la pêche maritime, à lordonnance  5976 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de lÉtat et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à larticle 44 de la loi  85677 du 5 juillet 1985 tendant à lamélioration de la situation des victimes daccidents de la circulation et à laccélération des procédures dindemnisation.

(52) « Section 5

(53) « Dispositions diverses

(54) « Art. L. 114317.  Laction mentionnée à larticle L. 11431 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu à larticle L. 11433 ou des faits retenus dans la convention homologuée en application de larticle L. 11439.

(55) « Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle ce jugement nest plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de lhomologation de la convention.

(56) « Art. L. 114318.  La décision prévue à larticle L. 11433 a autorité de la chose jugée à légard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure mentionnée aux articles L. 114312 et L. 114313.

(57) « Art. L. 114319.  Nest pas recevable laction prévue à larticle L. 11431 lorsquelle se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait lobjet du jugement prévu à larticle L. 11433 ou dune convention homologuée en application de larticle L. 11439.

(58) « Ladhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit dagir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des dommages nentrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à larticle L. 11433 ou par une convention homologuée en application de larticle L. 11439.

(59) « Art. L. 114320.  Toute association dusagers du système de santé agréée en application de larticle L. 11141 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de larticle L. 11431 et à tout moment au cours de laccomplissement des missions mentionnées à larticle L. 114314, sa substitution dans les droits de lassociation requérante en cas de défaillance de cette dernière.

(60) « Art. L. 114321.  Les actions prévues aux articles L. 11431 et L. 114313 peuvent être exercées directement contre lassureur garantissant la responsabilité civile du responsable, en application de larticle L. 1243 du code des assurances.

(61) « Art. L. 114322.  Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet dinterdire à une personne de participer à une action de groupe.

(62) « Section 6

(63) « Dispositions relatives à loutremer

(64) « Art. L. 114323.  Le présent chapitre est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

(65) II et III.  (Non modifiés)

             

Article 45 bis B

(Non modifié)

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après le 11° de larticle L. 2211, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

(3) « 12° De se prononcer sur lopportunité, pour les organismes mentionnés aux articles L. 2111, L. 2151 et L. 7524 du présent code, de porter les litiges devant la Cour de cassation. » ;

(4)  La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier est complétée par un article L. 1717 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 1717.  En cas de faute civile ou dinfraction pénale susceptible de leur avoir causé préjudice, la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peuvent se substituer aux caisses locales de leur réseau pour régler à lamiable les litiges ou pour agir en justice pour leur compte, selon des modalités et des conditions fixées par décret. »

             

Article 46

(Non modifié)

(1) Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2) 1° et  bis (Supprimés)

(3)  Larticle L. 11117 est ainsi modifié :

(4) a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Lorsque la personne majeure fait lobjet dune mesure de protection juridique, la personne chargée de lexercice de la mesure, lorsquelle est habilitée à représenter ou à assister lintéressé dans les conditions prévues à larticle 459 du code civil, a accès à ces informations dans les mêmes conditions. » ;

(6) b) À lavantdernier alinéa, après les mots : « ayants droit », sont insérés les mots : « , du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

(7)  (Supprimé)

(8)  Après le mot : « les », la fin de la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 111118 est ainsi rédigée : « ayants droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité peuvent solliciter laccès au dossier en application du V de larticle L. 11104. »

Article 46 bis

(Non modifié)

(1) I.  La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par des articles L. 11415 et L. 11416 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 11415.  La convention nationale mentionnée à larticle L. 11412 détermine les modalités et les délais au delà desquels les personnes ayant souffert dune pathologie cancéreuse ne peuvent se voir appliquer, de ce fait, une majoration de tarifs ou une exclusion de garanties pour leurs contrats dassurance ayant pour objet de garantir le remboursement dun crédit relevant de ladite convention. La convention prévoit également les délais au delà desquels aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs pour les pathologies cancéreuses dans ce cadre.

(3) « Le délai au delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par lInstitut national du cancer.

(4) « Ce délai est réduit à cinq ans pour toutes les pathologies cancéreuses survenues avant lâge de dixhuit ans révolus et, au delà de lâge de dixhuit ans, pour les localisations cancéreuses dont le taux global de survie nette à cinq ans est supérieur ou égal à celui des moins de dixhuit ans.

(5) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les informations médicales qui peuvent être demandées dans le cadre du formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 1132 du code des assurances, L. 22113 du code de la mutualité et L. 9325 du code de la sécurité sociale afin de garantir le respect des droits définis au présent article.

(6) « Un décret définit les modalités dinformation des candidats à lassurance relatives au présent article.

(7) « Ces modalités et ces délais sont mis à jour régulièrement en fonction des progrès thérapeutiques.

(8) « Les organismes assureurs doivent respecter, pour les opérations destinées à garantir les prêts entrant dans le champ de la convention nationale prévue à larticle L. 11412, les conclusions des études produites par la commission des études et recherches instituée auprès de linstance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de larticle L. 114121 ainsi que les délais définis par la grille de référence établie par ladite commission.

(9) « Un décret en Conseil dÉtat définit les conditions dapplication du septième alinéa du présent article ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation. 

(10) « La convention prévoit lextension des dispositifs prévus aux deux premiers alinéas aux pathologies autres que cancéreuses, notamment les pathologies chroniques, dès lors que les progrès thérapeutiques et les données de la science attestent de la capacité des traitements concernés à circonscrire significativement et durablement leurs effets.

(11) « Art. L. 11416.  Les personnes atteintes ou ayant été atteintes dune pathologie pour laquelle lexistence dun risque aggravé de santé a été établi ne peuvent se voir appliquer conjointement une majoration de tarifs et une exclusion de garantie pour leurs contrats dassurance ayant pour objet de garantir le remboursement dun crédit relevant de la convention nationale mentionnée à larticle L. 11412.

(12) « Art. L. 11417.  (Supprimé) »

(13) II.  À défaut de mise en œuvre du premier alinéa de larticle L. 11415 et de larticle L. 11416 du code de la santé publique par la convention nationale mentionnée à larticle L. 11412 du même code avant le 31 décembre 2015, les délais prévus et les modalités dapplication des mêmes articles L. 1141–5 et L. 11416 sont fixés par décret. Pour les pathologies mentionnées au dernier alinéa de larticle L. 11415, cette échéance est portée à dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

             

Article 46 ter 

(1) I.  Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 12321 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le médecin informe les proches du défunt, préalablement au prélèvement envisagé, de sa nature et de sa finalité, conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence de la biomédecine.

(3) « Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu’elle n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement, principalement par l’inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Ce refus est révocable à tout moment. »

(4) I bis.  Le 2° de l’article L. 12326 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(5) «  Les modalités selon lesquelles le refus prévu au dernier alinéa du même article peut être exprimé et révoqué ainsi que les conditions dans
lesquelles le public et les usagers du système de santé sont informés de ces modalités ; ».

(6) II.  Les I et I bis entrent en vigueur six mois après la publication du décret en Conseil d’État prévu au I bis, et au plus tard au 1er janvier 2017.

Chapitre V

Créer les conditions dun accès ouvert aux données de santé

Article 47

(1) I.  Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi rédigé :

(2) « TITRE VI

(3) « MISE À DISPOSITION DES DONNÉES DE SANTÉ

(4) « Chapitre préliminaire

(5) « Principes relatifs à la mise à disposition des données de santé

(6) « Art. L. 14601.  Les données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements publics de lÉtat ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale peuvent faire lobjet de traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation présentant un caractère dintérêt public, dans le respect de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés. Les traitements réalisés à cette fin ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la vie privée des personnes concernées. Sauf disposition législative contraire, ils ne doivent en aucun cas avoir pour fin lidentification directe ou indirecte de ces personnes.

(7) « Les citoyens, les usagers du système de santé, les professionnels de santé, les établissements de santé et leurs organisations représentatives ainsi que les organismes participant au financement de la couverture contre le risque maladie ou réalisant des recherches, des études ou des évaluations à des fins de santé publique, les services de lÉtat, les institutions publiques compétentes en matière de santé et les organismes de presse ont accès aux données mentionnées au premier alinéa dans les conditions définies par la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée et, le cas échéant, par les dispositions propres à ces traitements.

(8) « Chapitre IER

(9) « Système national des données de santé

(10) « Art. L. 14611.  I.  Le système national des données de santé rassemble et met à disposition :

(11) «  Les données issues des systèmes dinformation mentionnés à larticle L. 61137 du présent code ;

(12) «  Les données du système national dinformation interrégimes de lassurance maladie mentionné à larticle L. 161281 du code de la sécurité sociale ;

(13) «  Les données sur les causes de décès mentionnées à larticle L. 222342 du code général des collectivités territoriales ;

(14) «  Les données médicosociales du système dinformation mentionné à larticle L. 2472 du code de laction sociale et des familles ;

(15) «  Un échantillon représentatif des données de remboursement par bénéficiaire transmises par des organismes dassurance maladie complémentaire et défini en concertation avec leurs représentants.

(16) « II.  Dans le cadre dorientations générales définies par lÉtat, en concertation avec les organismes responsables des systèmes dinformation et des données mentionnés au I, la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés réunit et organise lensemble des données qui constituent le système national des données de santé mentionné au même I. Elle est responsable du traitement.

(17) « La méthode dappariement des données mentionnées au 5° dudit I avec les données correspondantes du système national des données de santé est élaborée en concertation avec les représentants des organismes qui transmettent les données concernées.

(18) « III.  Le système national des données de santé a pour finalité la mise à disposition des données, dans les conditions définies aux articles L. 14612 et L. 14613, pour contribuer :

(19) «  À linformation sur la santé ainsi que sur loffre de soins, la prise en charge médicosociale et leur qualité ;

(20) «  À la définition, à la mise en œuvre et à lévaluation des politiques de santé et de protection sociale ;

(21) «  À la connaissance des dépenses de santé, des dépenses dassurance maladie et des dépenses médicosociales ;

(22) «  À linformation des professionnels, des structures et des établissements de santé ou médicosociaux sur leur activité ;

(23) «  À la surveillance, à la veille et à la sécurité sanitaires ;

(24) «  À la recherche, aux études, à lévaluation et à linnovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médicosociale.

(25) « IV.  Pour le système national des données de santé et pour les traitements utilisant des données à caractère personnel issues de ce système :

(26) «  Aucune décision ne peut être prise à lencontre dune personne physique identifiée sur le fondement des données la concernant et figurant dans lun de ces traitements ;

(27) «  Les personnes responsables de ces traitements, ainsi que celles les mettant en œuvre ou autorisées à accéder aux données à caractère personnel qui en sont issues sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à larticle 22613 du code pénal ;

(28) «  Laccès aux données seffectue dans des conditions assurant la confidentialité et lintégrité des données et la traçabilité des accès et des autres traitements, conformément à un référentiel défini par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du numérique, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés ;

(29) «  Les données individuelles du système national des données de santé sont conservées pour une durée maximale de vingt ans, sans préjudice de lapplication du deuxième alinéa de larticle 36 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés.

(30) « V.  Les données du système national des données de santé ne peuvent être traitées pour lune des finalités suivantes :

(31) «  La promotion des produits mentionnés au II de l’article L. 53111 en direction des professionnels de santé ou d’établissements de santé ;

(32) «  L’exclusion de garanties des contrats d’assurance et la modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus présentant un même risque.

(33) « Art. L. 14612.  Les données du système national des données de santé qui font lobjet dune mise à la disposition du public sont traitées pour prendre la forme de statistiques agrégées ou de données individuelles constituées de telle sorte que lidentification, directe ou indirecte, des personnes concernées y est impossible. Ces données sont mises à disposition gratuitement. La réutilisation de ces données ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet didentifier les personnes concernées.

(34) « Par dérogation au premier alinéa du présent article, les données relatives à lactivité des professionnels de santé publiées par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base dassurance maladie, en application de larticle L. 162111 du code de la sécurité sociale, sont réutilisées dans les conditions mentionnées à larticle 12 et au second alinéa de larticle 13 de la loi  78753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal.

(35) « Art. L. 14613.  I.  Un accès aux données à caractère personnel du système national des données de santé ne peut être autorisé que pour permettre des traitements :

(36) «  Soit à des fins de recherche, détude ou dévaluation contribuant à une finalité mentionnée au III de larticle L. 14611 et répondant à un motif dintérêt public ;

(37) «  Soit nécessaires à laccomplissement des missions des services de lÉtat, des établissements publics ou des organismes chargés dune mission de service public compétents, dans les conditions définies au III du présent article.

(38) « Le responsable de tels traitements nest autorisé à accéder aux données du système national des données de santé et à procéder à des appariements avec ces données que dans la mesure où ces actions sont rendues strictement nécessaires par les finalités de la recherche, de létude ou de lévaluation ou par les missions de lorganisme concerné.

(39) « Seules les personnes nommément désignées et habilitées à cet effet par le responsable du traitement, dans les conditions précisées dans le décret en Conseil dÉtat mentionné à larticle L. 14617, sont autorisées à accéder aux données du système national des données de santé.

(40) « II.  Les traitements à des fins de recherche, détude ou dévaluation mentionnés au 1° du I du présent article sont autorisés selon la procédure définie au chapitre IX de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée.

(41) « Les personnes produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l’article L. 53111 du présent code ou les organismes mentionnés au 1° du A et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du B du I de l’article L. 6122 du code monétaire et financier ainsi que les intermédiaires d’assurance mentionnés à l’article L. 5111 du code des assurances sont tenus :

(42) «  Soit de démontrer que les modalités de mise en œuvre du traitement rendent impossible toute utilisation des données pour lune des finalités mentionnées au V de larticle L. 14611 ;

(43) «  Soit de recourir à un laboratoire de recherche ou à un bureau détudes, publics ou privés, pour réaliser le traitement.

(44) « Les responsables des laboratoires de recherche et des bureaux détudes présentent à la Commission nationale de linformatique et des libertés un engagement de conformité à un référentiel incluant les critères de confidentialité, dexpertise et dindépendance, arrêté par le ministre chargé de la santé, pris après avis de la même commission.

(45) « Laccès aux données est subordonné :

(46) « a) Avant le début de la recherche, à la communication, par le demandeur, au groupement dintérêt public mentionné à larticle L. 14621 de létude ou de lévaluation, de lautorisation de la Commission nationale de linformatique et des libertés, dune déclaration des intérêts du demandeur en rapport avec lobjet du traitement et du protocole danalyse, précisant notamment les moyens den évaluer la validité et les résultats ;

(47) « b) À lengagement du demandeur de communiquer au groupement dintérêt public mentionné au même article L. 14621, dans un délai raisonnable après la fin de la recherche, de létude ou de lévaluation, la méthode, les résultats de l’analyse et les moyens den évaluer la validité.

(48) « Le groupement dintérêt public mentionné audit article L. 14621 publie sans délai lautorisation de la Commission nationale de linformatique et des libertés, la déclaration des intérêts, les résultats et la méthode.

(49) « III.  Le décret en Conseil dÉtat mentionné à larticle L. 14617 fixe la liste des services de lÉtat, des établissements publics ou des organismes chargés dune mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé pour les besoins de leurs missions. Ce décret précise, pour chacun de ces services, établissements ou organismes, létendue de cette autorisation, les conditions daccès aux données et celles de la gestion des accès.

(50) « Art. L. 14614.  (Supprimé)

(51) « Art. L. 14615.  I.  Le système national des données de santé ne contient ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques, ni leur adresse. Les numéros didentification des professionnels de santé sont conservés et gérés séparément des autres données.

(52) « II.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, détermine les données à caractère personnel qui, en raison du risque didentification directe des personnes concernées, sont confiées à un organisme distinct du responsable du système national des données de santé et des responsables des traitements.

(53) « Cet organisme est seul habilité à détenir le dispositif de correspondance permettant de réidentifier les personnes à partir des données du système national des données de santé. Il assure la sécurité de ce dispositif.

(54) « III.  La Commission nationale de linformatique et des libertés peut autoriser laccès aux données détenues par lorganisme mentionné au II du présent article, dans les conditions prévues par la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée, quand il est nécessaire :

(55) «  Pour avertir une personne dun risque sanitaire grave auquel elle est exposée ou pour lui proposer de participer à une recherche ;

(56) «  Pour la réalisation dun traitement à des fins de recherche, détude ou dévaluation si le recours à ces données est nécessaire, sans solution alternative, à la finalité du traitement et proportionné aux résultats attendus.

(57) « Art. L. 14616.  Laccès aux données de santé autres que celles mentionnées à larticle L. 14612 est gratuit pour :

(58) «  Les recherches, les études ou les évaluations demandées par lautorité publique ;

(59) «  Les recherches réalisées exclusivement pour les besoins de services publics administratifs.

(60) « Art. L. 146161.  Pour les finalités de recherche, détude ou dévaluation, la mise à disposition des données des composantes du système national des données de santé mentionnées aux 1° à 5° de larticle L. 14611 est régie par le présent chapitre.

(61) « Art. L. 14617.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés :

(62) «  Désigne les organismes chargés de gérer la mise à disposition effective des données du système national des données de santé et détermine leurs responsabilités respectives ;

(63) «  Dresse la liste des catégories de données réunies au sein du système national des données de santé et des modalités dalimentation du système national des données de santé, y compris par les organismes dassurance maladie complémentaire ;

(64) «  (Supprimé)

(65) «  Fixe, dans les limites prévues au III de larticle L. 14613, la liste des services, des établissements ou des organismes bénéficiant de lautorisation mentionnée au même III ;

(66) «  bis  Fixe les conditions de désignation et dhabilitation des personnes autorisées à accéder au système national des données de santé ;

(67) «  Fixe les conditions de gestion et de conservation séparées des données permettant une identification directe des personnes en application de larticle L. 14615 et détermine lorganisme à qui sont confiées ces données ;

(68) «  Détermine les modalités selon lesquelles les organismes mentionnés au 1° du présent article garantissent à toute personne qui leur en fait la demande, en application de larticle 38 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, que ses données de santé à caractère personnel ne seront pas mises à disposition dans le cadre du 1° du I de larticle L. 14613 du présent code.

(69) « Chapitre II

(70) « Institut national des données de santé

(71) « Art. L. 14621.  Un groupement dintérêt public, dénommé : “Institut national des données de santé”, est constitué entre lÉtat, des organismes assurant une représentation des malades et des usagers du système de santé, des producteurs de données de santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des organismes de recherche en santé.

(72) « Il est notamment chargé :

(73) «  De veiller à la qualité des données de santé et aux conditions générales de leur mise à disposition, garantissant leur sécurité et facilitant leur utilisation dans le respect de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés ;

(74) «  Dassurer le secrétariat unique mentionné à larticle 54 de la même loi ;

(75) «  Démettre un avis sur le caractère dintérêt public que présente une recherche, une étude ou une évaluation, dans les conditions prévues au même article 54 ;

(76) «  De faciliter la mise à disposition déchantillons ou de jeux de données agrégées mentionnées au IV bis dudit article 54, dans des conditions préalablement homologuées par la Commission nationale de linformatique et des libertés ;

(77) «  De contribuer à lexpression des besoins en matière de données anonymes et de résultats statistiques, en vue de leur mise à la disposition du public.

(78) « Il publie chaque année un rapport transmis au Parlement.

(79) « Art. L. 14622.  (Supprimé) »

(80) I bis, II et III.  (Non modifiés)

(81) IV.  (Supprimé)

(82) V.  L’article L. 222342 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(83)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(84) a) La première phrase est complétée par les mots : « et qui ont accès aux données relatives aux causes médicales de décès pour l’accomplissement de leurs missions » ;

(85) b) À la seconde phrase, après le mot : « fixe », sont insérés les mots : « le périmètre des accès ainsi que » ;

(86)  Après le 2°, sont insérés des 3° à 5° ainsi rédigés :

(87) «  Pour les recherches, les études ou les évaluations dans le domaine de la santé, dans les conditions fixées à l’article L. 14613 du code de la santé publique ;

(88) «  Pour alimenter le système national des données de santé défini à l’article L. 14611 du même code ;

(89) «  Pour l’établissement de statistiques dans le cadre de l’article 7 bis de la loi  51711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, par l’Institut national de la statistique et des études économiques ou par les services statistiques du ministre chargé de la santé. Ces données doivent être conservées séparément des données du répertoire national d’identification des personnes physiques détenues par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

(90) VI.  (Non modifié)

(91) VII.  Larticle L. 111181 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(92) « Art. L. 111181.  I.  Le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques est utilisé comme identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge à des fins sanitaires et médicosociales, dans les conditions prévues à larticle L. 11104.

(93) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, précise les modalités dutilisation de cet identifiant, notamment afin den empêcher lutilisation à des fins autres que sanitaires et médicosociales.

(94) « Les dispositions de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés prescrivant une procédure particulière dautorisation à raison de lutilisation du numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques dans un traitement de données à caractère personnel ne sont pas applicables aux traitements qui utilisent ce numéro exclusivement dans les conditions prévues au présent I.

(95) « II.  Par dérogation au I, le traitement de lidentifiant de santé peut être autorisé à des fins de recherche dans le domaine de la santé, dans les conditions prévues au chapitre IX de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée. La Commission nationale de linformatique et des libertés peut imposer que le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques soit alors confié à un organisme tiers, distinct du responsable de traitement, habilité à détenir cet identifiant et chargé de procéder aux appariements nécessaires. Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, précise les modalités dapplication du présent article. »

(96) VIII.  La loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

(97)  A  À la seconde phrase du 2° de larticle 6, les références : « aux chapitres IX et X » sont remplacées par la référence : « au chapitre IX » ;

(98)  Larticle 8 est ainsi modifié :

(99) a) Au 8° du II, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « , aux études et évaluations » ;

(100) b) À la seconde phrase du III, les références : « des chapitres IX et X » sont remplacées par la référence : « du chapitre IX » ;

(101) c) Au IV, la référence : « au I de l’article 25 » est remplacée par les références : « aux I et V de l’article 22 » ;

(102) d)  Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(103) « V.  Les jeux de données issues des traitements comportant des données de santé à caractère personnel mentionnées au I du présent article ne peuvent être mis à la disposition du public quaprès avoir fait lobjet dune anonymisation complète et irréversible des données à caractère personnel quils contiennent, rendant impossible lidentification, directe ou indirecte, des personnes concernées. La Commission nationale de linformatique et des libertés peut homologuer et publier des méthodologies générales ou des procédés danonymisation auxquels le responsable du traitement se conforme préalablement à la mise à disposition de ces données ou jeux de données. À défaut, la mise à la disposition du public de ces données est subordonnée à lautorisation de la même commission, qui se prononce dans les conditions prévues à larticle 25 de la présente loi. » ;

(104)  bis  Le dixième alinéa de larticle 15 est supprimé ;

(105)  Larticle 22 est complété par un V ainsi rédigé :

(106) « V.  Les traitements de données de santé à caractère personnel mis en œuvre par les organismes ou les services chargés d’une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin de répondre, en cas de situation d’urgence, à une alerte sanitaire, au sens de l’article L. 1413-2 du code de la santé publique, sont soumis au régime de la déclaration préalable prévu au présent article. Le responsable de traitement rend compte chaque année à la Commission nationale de l’informatique et des libertés des traitements ainsi mis en œuvre.

(107) « Les conditions dans lesquelles ces traitements peuvent utiliser le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques sont définies par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. » ;

(108)  Larticle 27 est complété par un IV ainsi rédigé :

(109) « IV.  Les 1° des I et II du présent article ne sont pas applicables :

(110) «  Aux traitements à des fins de recherche, détude ou dévaluation dans le domaine de la santé, sauf ceux mis en œuvre par les organismes mentionnés au deuxième alinéa du II de larticle L. 14613 du code de la santé publique, qui sont soumis au chapitre IX de la présente loi ;

(111) «  Aux traitements mis en œuvre afin de répondre à une alerte sanitaire en cas de situation durgence, qui sont soumis au V de larticle 22. » ;

(112)  Le chapitre IX est ainsi modifié :

(113) a) Après le mot : « personnel », la fin de lintitulé est ainsi rédigée : « à des fins de recherche, détude ou dévaluation dans le domaine de la santé » ;

(114) b) Les articles 53 et 54 sont ainsi rédigés :

(115) « Art. 53.  Les traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour finalité la recherche ou les études dans le domaine de la santé ainsi que lévaluation ou lanalyse des pratiques ou des activités de soins ou de prévention sont soumis à la présente loi, à lexception des articles 23 et 24, du I de larticle 25 et des articles 26, 32 et 38.

(116) « Toutefois, le présent chapitre nest pas applicable :

(117) «  Aux traitements de données à caractère personnel ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel des patients ;

(118) «  Aux traitements permettant deffectuer des études à partir des données recueillies en application du 1° lorsque ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif ;

(119) «  Aux traitements effectués à des fins de remboursement ou de contrôle par les organismes chargés de la gestion dun régime de base dassurance maladie ;

(120) «  Aux traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de linformation médicale, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 61137 du code de la santé publique ;

(121) «  Aux traitements effectués par les agences régionales de santé, par lÉtat et par la personne publique désignée par lui en application du premier alinéa de larticle L. 61138 du même code, dans le cadre défini au même article ;

(122) «  Aux traitements mis en œuvre par les organismes ou les services chargés dune mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, afin de répondre à une alerte sanitaire, dans les conditions prévues au V de larticle 22.

(123) « Art. 54.  I.  Les traitements de données à caractère personnel ayant une finalité dintérêt public de recherche, détude ou dévaluation dans le domaine de la santé sont autorisés par la Commission nationale de linformatique et des libertés, dans le respect des principes définis par la présente loi et en fonction de lintérêt public que la recherche, létude ou lévaluation présente.

(124) « II.  La Commission nationale de linformatique et des libertés prend sa décision après avis :

(125) «  Du comité compétent de protection des personnes mentionné à larticle L. 11236 du code de la santé publique, pour les demandes dautorisation relatives aux recherches impliquant la personne humaine mentionnées à larticle L. 11211 du même code ;

(126) «  Du comité dexpertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, pour les demandes dautorisation relatives à des études ou à des évaluations, ainsi quà des recherches nimpliquant pas la personne humaine, au sens du 1° du présent II.

(127) « Le comité dexpertise est composé de personnes choisies en raison de leur compétence, dans une pluralité de disciplines. Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, précise la composition du comité et définit ses règles de fonctionnement. Il peut prévoir lexistence de plusieurs sections au sein du comité, compétentes en fonction de la nature ou de la finalité du traitement. Le comité dexpertise est soumis à larticle L. 14511 du code de la santé publique.

(128) « Le comité d’expertise émet, dans un délai dun mois à compter de sa saisine, un avis sur la méthodologie retenue, sur la nécessité du recours à des données à caractère personnel, sur la pertinence de cellesci par rapport à la finalité du traitement et, sil y a lieu, sur la qualité scientifique du projet. Le cas échéant, le comité recommande aux demandeurs des modifications de leur projet afin de le mettre en conformité avec la présente loi. À défaut davis du comité dans le délai dun mois, lavis est réputé favorable. En cas durgence, ce délai peut être ramené à quinze jours.

(129) « Dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat, lInstitut national des données de santé, prévu à larticle L. 14621 du code de la santé publique, peut être saisi sur le caractère dintérêt public que présente la recherche, létude ou lévaluation justifiant la demande de traitement par la Commission nationale de linformatique et des libertés ou le ministre chargé de la santé ; il peut également évoquer le cas de sa propre initiative. Dans tous les cas, il rend un avis dans un délai dun mois à compter de sa saisine.

(130) « Les dossiers présentés dans le cadre du présent chapitre, à lexclusion des recherches mentionnées aux 1° et 2° de larticle L. 11211 du code de la santé publique et à lexclusion des recherches mentionnées au 3° du même article L. 11211 portant sur des produits mentionnés à larticle L. 53111 du même code, sont déposés auprès dun secrétariat unique, qui assure leur orientation vers les instances compétentes.

(131) « III.  Pour chaque demande, la Commission nationale de linformatique et des libertés vérifie les garanties présentées par le demandeur pour lapplication des présentes dispositions et la conformité de sa demande à ses missions ou à son objet social. Si le demandeur napporte pas déléments suffisants pour attester la nécessité de disposer de certaines informations parmi lensemble des données à caractère personnel dont le traitement est envisagé, la commission peut interdire la communication de ces informations par lorganisme qui les détient et nautoriser le traitement que pour ces données réduites.

(132) « La commission statue sur la durée de conservation des données nécessaires au traitement et apprécie les dispositions prises pour assurer leur sécurité et la garantie des secrets protégés par la loi.

(133) « IV.  Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés de données de santé à caractère personnel à des fins de recherche, détude ou dévaluation dans le domaine de la santé, la Commission nationale de linformatique et des libertés peut homologuer et publier des méthodologies de référence destinées à simplifier la procédure dexamen. Cellesci sont établies en concertation avec le comité dexpertise et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés.

(134) « IV bis.  Des jeux de données agrégées ou des échantillons, issus des traitements des données de santé à caractère personnel pour des finalités et dans des conditions reconnues conformes à la présente loi par la Commission nationale de linformatique et des libertés, peuvent faire lobjet dune mise à disposition, dans des conditions préalablement homologuées par la commission, sans que lautorisation prévue au I du présent article soit requise.

(135) « V.  La commission peut, par décision unique, délivrer à un même demandeur une autorisation pour des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques. » ;

(136) c) Larticle 55 est ainsi modifié :

(137)  le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(138) « Lorsque ces données permettent lidentification des personnes, leur transmission doit être effectuée dans des conditions de nature à garantir leur confidentialité. La Commission nationale de linformatique et des libertés peut adopter des recommandations ou des référentiels sur les procédés techniques à mettre en œuvre. » ;

(139)  à la première phrase de lavantdernier alinéa, les mots : « de la recherche » sont supprimés ;

(140) d) Larticle 57 est ainsi modifié :

(141)  au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I.  » ;

(142)  le dernier alinéa est supprimé ;

(143)  sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

(144) « II.  Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet que la recherche, létude ou lévaluation, il peut être dérogé, sous réserve du III, à lobligation dinformation définie au I :

(145) «  Pour les traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ;

(146) «  (Supprimé)

(147) «  Lorsque linformation individuelle se heurte à la difficulté de retrouver les personnes concernées.

(148) « Les demandes de dérogation à lobligation dinformer les personnes de lutilisation de données les concernant à des fins de recherche, détude ou dévaluation sont justifiées dans le dossier de demande dautorisation transmis à la Commission nationale de linformatique et des libertés, qui statue sur ce point.

(149) « III.  Quand la recherche, létude ou lévaluation faisant lobjet de la demande utilise des données de santé à caractère personnel non directement identifiantes recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements de lÉtat ou aux organismes de sécurité sociale, linformation des personnes concernées quant à la réutilisation possible de ces données, à des fins de recherche, détude ou dévaluation est assurée selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. » ;

(150) e) À larticle 61, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « lUnion » et les mots : « ayant pour fin la recherche » sont remplacés par les mots : « à des fins de recherche, détude ou dévaluation » ;

(151)  Le chapitre X est abrogé ;

(152)  Au second alinéa de larticle 72, les mots : « deuxième alinéa de larticle 54, le comité consultatif » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa du II de larticle 54, selon le cas, le comité dexpertise ou le comité compétent de protection des personnes ».

(153) VIII bis et IX à XIII.  (Non modifiés)

Article 47 bis

(Non modifié)

(1) Larticle L. 61138 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Dans lintérêt de la santé publique et en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses dassurance maladie, les établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par lassurance maladie à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit communiquent aux organismes dassurance maladie le numéro de code des auteurs des actes ou prestations effectués. » ;

(4)  Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et troisième alinéas ».

Chapitre VI

Renforcer le dialogue social

Article 48

(Non modifié)

(1) Le titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VI

(3) « Dialogue social

(4) « Section 1

(5) « Droit syndical et critères de représentativité

(6) « Art. L. 61561.  Le droit syndical est garanti aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice.

(7) « Un décret prévoit la mise en œuvre des droits et moyens syndicaux de ces personnels.

(8) « Art. L. 61562.  Sont appelées à participer aux négociations ouvertes par les autorités compétentes au niveau national les organisations syndicales des médecins, odontologistes et pharmaciens des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre ayant obtenu, aux dernières élections du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, au moins 10 % des suffrages exprimés au sein de leur collège électoral respectif.

(9) « Pour les négociations concernant les personnels mentionnés au 1° de larticle L. 61521, leurs organisations syndicales doivent, en outre, avoir obtenu au moins un siège dans au moins deux sections du collège des praticiens hospitaliers de la commission statutaire nationale prévue à larticle L. 61566.

(10) « Art. L. 61563.  Les règles définies pour la présentation aux élections professionnelles des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre sont celles prévues à larticle 9 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les modalités dapplication sont précisées, pour ces personnels, par le décret prévu à larticle L. 61567.

(11) « Section 2

(12) « Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes
et pharmaceutiques des établissements publics de santé

(13) « Art. L. 61564.  Il est institué un Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre. Son président est nommé par arrêté. Il comprend en outre :

(14) «  Des représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés ;

(15) «  Des représentants des ministres concernés ;

(16) «  Des représentants des établissements publics de santé.

(17) « Le décret prévu à larticle L. 61567 en précise la composition et lorganisation.

(18) « Art. L. 61565.  (Non modifié)

(19) « Section 3

(20) « Commission statutaire nationale

(21) « Art. L. 61566.  (Non modifié)

(22) « Section 4

(23) « Dispositions communes

(24) « Art. L. 61567.  (Non modifié) »

             

Chapitre VII

Dispositions transitoires liées à la nouvelle délimitation des régions

Article 49 bis

(Non modifié)

(1) I.  Dans les régions constituées en application du I de larticle 1er de la loi n° 201529 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, par regroupement de plusieurs régions, les nouvelles agences régionales de santé sont substituées, au 1er janvier 2016, aux agences régionales de santé quelles regroupent dans lensemble de leurs droits et obligations. À la même date, les biens meubles et immeubles des agences régionales de santé regroupées sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux agences régionales de santé qui sy substituent. Les biens immeubles de lÉtat et du département mis à la disposition des agences régionales de santé regroupées sont mis à la disposition des agences régionales de santé qui sy substituent.

(2) Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens meubles et immeubles seffectue à titre gratuit et ne donne lieu ni à un versement de salaires ou dhonoraires au profit de lÉtat, ni à perception dimpôts, droits ou taxes.

(3) Les comptes financiers de l’année 2015 des agences régionales de santé regroupées au sein de nouvelles agences régionales de santé sont approuvés par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de lassurance maladie.

(4) Le budget initial, ainsi que le budget annexe établi pour la gestion des crédits du fonds dintervention régional mentionné à larticle L. 14358 du code de la santé publique, du premier exercice des agences régionales de santé nouvellement créées est arrêté par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de lassurance maladie. Le directeur général de chacune de ces agences peut exécuter le budget initial et le budget annexe en labsence dapprobation du conseil de surveillance. Il prépare et soumet à lapprobation du conseil de surveillance de lagence un budget rectificatif et un budget annexe rectificatif dans un délai de six mois suivant la date de création de lagence régionale de santé.

(5) II à VII.  (Non modifiés)

Article 49 ter

(Non modifié)

(1) Le IX de larticle 1er de la loi  2013504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de lemploi est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Pour les salariés relevant du régime local dassurance maladie complémentaire des départements du HautRhin, du BasRhin et de la Moselle défini à larticle L. 3251 du code de la sécurité sociale et pour les salariés relevant du régime local dassurance maladie complémentaire des départements du HautRhin, du BasRhin et de la Moselle défini à larticle L. 7613 du code rural et de la pêche maritime, le I de larticle L. 9117 du code de la sécurité sociale est applicable à compter du 1er juillet 2016. »

TITRE V

MESURES DE SIMPLIFICATION

             

Article 50 C

(Supprimé)

Article 50 D

(Non modifié)

(1) Après larticle 390 du code des douanes, il est inséré un article 3900 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 3900 bis.  Lorsque les marchandises ne satisfaisant pas aux obligations prévues par le règlement (CE)  206/2009 de la Commission, du 5 mars 2009, concernant lintroduction dans la Communauté de colis personnels de produits dorigine animale et modifiant le règlement (CE) n° 136/2004 sont détruites en application soit de larticle 389 bis, soit de larrêté du 26 septembre 1949 relatif à laliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction, les frais de destruction peuvent être mis à la charge de leur propriétaire, de limportateur, de lexportateur, du déclarant ou de toute personne ayant participé au transport de ces marchandises.

(3) « Ces frais sont déterminés selon un barème établi par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Article 50

(Non modifié)

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi permettant de faciliter la constitution et le fonctionnement des groupements de coopération sanitaire et visant à :

(2)  (Supprimé) 

(3)  Définir le régime des mises à disposition des agents des établissements publics de santé membres dun groupement de coopération sanitaire et étendre aux groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, au sens du 1 du I de larticle L. 61333 du code de la santé publique, sagissant des instances représentatives du personnel, lapplication de larticle L. 41111 du code du travail et de larticle L. 61443 du code de la santé publique ;

(4)  Adapter le régime fiscal des groupements de coopération sanitaire et faciliter lexploitation par ces groupements dune pharmacie à usage intérieur et dactivités biologiques dassistance médicale à la procréation ;

(5)  Supprimer, dans le code de la santé publique, les références aux fédérations médicales hospitalières et modifier les dispositions relatives aux groupements de coopération sanitaire à larticle 121 de la loi  2011525 du 17 mai 2011 de simplification et damélioration de la qualité du droit.

(6) II.  (Non modifié)

             

Article 50 ter

(Non modifié)

(1) Après larticle L. 21122 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 21123 ainsi rédigé :

(2) « Art L. 21123.  Lorsque la commission que le conseil de la caisse primaire dassurance maladie a désignée à cet effet se prononce sur les différends auxquels donne lieu lapplication de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, seuls les membres désignés au titre du de larticle L. 2112 sont habilités à siéger et à prendre part au vote. »

Article 50 quater

(Non modifié)

(1) Le chapitre préliminaire du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 3805 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3805.  Les Français établis hors de France qui entendent quitter leur pays de résidence en vue détablir leur domicile en France et qui remplissent les autres conditions daffiliation au régime général prévues à larticle L. 3801 peuvent sinscrire auprès de la caisse de leur futur domicile avant leur départ en France. Laffiliation ne prend effet quà compter de la date de retour en France.

(3) « Un décret détermine les conditions dapplication du présent article. » 

Article 51

(Non modifié)

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures damélioration et de simplification du système de santé relevant du domaine de la loi visant à :

(2)  Simplifier et moderniser le régime des établissements de santé et visant à :

(3) a) (Supprimé)

(4) b) Clarifier les procédures de passation des marchés mentionnés à larticle L. 61487 du code de la santé publique ;

(5) c) Aménager la procédure de fusion entre les établissements publics de santé ;

(6) d) Mettre à jour la liste des établissements figurant à larticle 2 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

(7)  Simplifier et harmoniser le régime des autorisations des pharmacies à usage intérieur, mentionnées à larticle L. 51261 du code de la santé publique, tout en facilitant la coopération entre cellesci ou, pour le recours aux pharmacies à usage intérieur, entre structures chargées de la lutte contre lincendie ;

(8)  Simplifier et moderniser les modalités de gestion et dexercice de certaines professions et visant à :

(9) a) Définir les conditions dans lesquelles le Centre national de gestion gère et prend en charge la rémunération des directeurs dhôpital et des personnels médicaux titulaires mis à disposition des inspections générales interministérielles ;

(10) b) (Supprimé)

(11) c) Abroger les dispositions législatives relatives aux conseillers généraux des établissements de santé ;

(12) d) (Supprimé)

(13)  Simplifier la législation en matière de sécurité sanitaire et visant à :

(14) a) Abroger les articles L. 31116 à L. 31118 du code de la santé publique et tirer les conséquences de ces abrogations ;

(15) b) Mettre à jour les dispositions du code de la santé publique relatives aux déchets dactivités de soins à risques ;

(16) c) Permettre lutilisation deau non destinée à la consommation humaine lorsque la qualité de leau na pas deffet sur la santé des usagers ou sur la salubrité des denrées alimentaires finales ;

(17)  Simplifier la législation en matière de traitement des données de santé à caractère personnel et visant à :

(18) a) Harmoniser les dispositions de larticle L. 11118 du code de la santé publique relatives aux procédures dagrément des hébergeurs de données de santé et celles de larticle L. 2124 du code du patrimoine ;

(19) b) Définir les conditions dans lesquelles un médecin, agissant sous lautorité dune personne agréée en application de larticle L. 11118 du code de la santé publique et désigné à cet effet par cette personne, accède aux données de santé à caractère personnel confiées à cette dernière ;

(20) c) Remplacer lagrément prévu au même article L. 11118 par une évaluation de conformité technique réalisée par un organisme certificateur accrédité par linstance nationale daccréditation mentionnée à larticle 137 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie ou par lorganisme compétent dun autre État membre de lUnion européenne. Cette certification de conformité porte notamment sur le contrôle des procédures, de lorganisation et des moyens matériels et humains ainsi que sur les modalités de qualification des applications hébergées ;

(21) d) Encadrer les conditions de destruction des dossiers médicaux conservés sous une autre forme que numérique quand ils ont fait lobjet dune numérisation et préciser les conditions permettant de garantir une valeur probante aux données et documents de santé constitués sous forme numérique ;

(22)  Supprimer, à larticle L. 114211 du code de la santé publique, la condition dinscription sur la liste des experts judiciaires pour les candidats à linscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, prévoir une inscription probatoire sur la liste des experts et aménager les conditions daccès des autorités sanitaires aux dossiers des expertises médicales diligentées par les commissions régionales de conciliation et dindemnisation ou par lOffice national dindemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, afin de faciliter les études des risques liés aux soins ;

(23)  (Supprimé)

(24) II.  (Non modifié)

(25) III.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures damélioration et de simplification du système de santé relevant du domaine de la loi visant à :

(26)  (Supprimé)

(27)  Redéfinir la composition et la mission du Comité national de lorganisation sanitaire et sociale dans un but dallègement des procédures ;

(28)  (Supprimé)

(29) III bis et IV.  (Non modifiés)

Article 51 bis A

(Non modifié)

(1) I.  Larticle L. 3133 du code de laction sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le président du conseil départemental transmet au représentant de lÉtat dans la région ou au directeur général de lagence régionale de santé tout acte dautorisation pris en application du a et relevant de sa compétence exclusive. Le contenu et les modalités de cette transmission sont définis par décret. »

(3) II.  Le président du conseil départemental transmet au représentant de lÉtat dans la région ou au directeur général de lagence régionale de santé, dans des conditions et des délais fixés par le décret mentionné au dernier alinéa de larticle L. 3133 du code de laction sociale et des familles, les actes dautorisation pris en application du a du même article et relevant de sa compétence exclusive à la date dentrée en vigueur dudit décret.

Article 51 bis B

(Non modifié)

(1) Larticle L. 3136 du code de laction sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Louverture à lensemble des assurés sociaux, sans modification de sa capacité daccueil, dun établissement ou dun service antérieurement autorisé à délivrer des soins remboursables à certains dentre eux nest pas considérée comme une création au sens et pour lapplication de larticle L. 31311. Elle donne lieu à autorisation dans les conditions prévues au 2° de larticle L. 3134. »

             

Article 51 quater

(1) Larticle L. 63231 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « hébergement », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , au centre ou au domicile du patient, aux tarifs mentionnés au 1° du I de larticle L. 162141 du code de la sécurité sociale, et mènent des actions de santé publique, de prévention, déducation pour la santé et des actions sociales et pratiquent la délégation du paiement du tiers mentionnée à larticle L. 3221 du même code. » ;

(4) b) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Ils peuvent mener des actions déducation thérapeutique des patients. » ;

(6)  bis  Au quatrième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ou des établissements publics de coopération intercommunale » ;

(7)  (Supprimé)

(8) 3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « L’identification du lieu de soins à l’extérieur des centres de santé et l’information du public sur les activités et les actions de santé publique ou sociales mises en œuvre, sur les modalités et les conditions d’accès aux soins ainsi que sur le statut du gestionnaire sont assurées par les centres de santé. » ;

(10)  À la fin du neuvième alinéa, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

(11)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Seuls les services satisfaisant aux obligations mentionnées au présent article peuvent utiliser lappellation de centres de santé. »

             

Article 51 septies

(Suppression maintenue)

Article 51 octies

(Non modifié)

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 40311 est ainsi modifié :

(3) a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

(4) « Une union régionale des professionnels de santé de locéan Indien exerce, pour chaque profession, à La Réunion et à Mayotte les compétences dévolues aux unions régionales des professionnels de santé. » ;

(5) b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et leurs fédérations » sont supprimés ;

(6) c) Au dernier alinéa, les mots : « et de leurs fédérations » sont supprimés ;

(7)  Au troisième alinéa de larticle L. 40314, les mots : « et leurs fédérations » sont supprimés ;

(8)  Larticle L. 40317 est ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 40317.  Un représentant des professionnels exerçant à Mayotte siège dans chaque union régionale de professionnels de santé de locéan Indien, selon des modalités déterminées par décret en Conseil dÉtat. 

(10) « Pour chaque union dont les membres sont élus, le collège des électeurs à lunion régionale des professionnels de santé de locéan Indien est constitué des professionnels concernés exerçant à titre libéral à La Réunion et à Mayotte. »

(11) I bis.  Le second alinéa de larticle L. 40317 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sapplique à compter du renouvellement intervenant au terme des mandats qui auront débuté en 2016. Jusquà ce renouvellement, le représentant des professionnels exerçant à Mayotte est désigné par le représentant de lÉtat à Mayotte, dans des conditions fixées par le décret mentionné au premier alinéa du même article L. 40317.

(12) II.  (Non modifié)

Article 52

(1) I.  La soussection 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(2)  Le 3° de larticle L. 222319 est complété par les mots : « définis à larticle L. 2223191 » ;

(3)  Après le même article L. 222319, il est inséré un article L. 2223191 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 2223191.  Les soins de conservation mentionnés au 3° de larticle L. 222319, ou soins de thanatopraxie, ont pour finalité de retarder la thanatomorphose et la dégradation du corps, par drainage des liquides et des gaz quil contient et par injection dun produit biocide. » ;

(5) « Les soins de conservation ne peuvent être réalisés que dans des lieux appropriés et équipés, selon des critères définis par décret en Conseil d’État. » ;

(6)  Larticle L. 222320 est complété par un 5° ainsi rédigé :

(7) «  Les conditions dintervention des personnes susceptibles de réaliser les soins de conservation mentionnés au 3° de larticle L. 222319 dans les lieux mentionnés au second alinéa de l’article L. 2223191. »

(8) II.  (Non modifié)

Article 52 bis

(Non modifié)

(1) Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 7254 est ainsi modifié :

(3) a) La seconde occurrence du mot : « départemental » est supprimée ;

(4) b) La référence : « et de larticle L. 63122 du code de la santé publique » est supprimée ;

(5) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Cette convention peut également prévoir que ces associations agréées effectuent des évacuations durgence de victimes dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours. »

(7)  Larticle L. 7255 est ainsi modifié :

(8) a) À la première phrase, le mot : « départemental » est supprimé ;

(9) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Dans le ressort de la brigade des sapeurspompiers de Paris et du bataillon de marinspompiers de Marseille, une convention identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent article peut prévoir que ces associations réalisent des évacuations durgence de victimes lorsquelles participent aux opérations de secours mentionnées à larticle L. 7253. »

Article 53

(Non modifié)

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet de transposer les directives mentionnées ciaprès :

(2)  (Supprimé)

(3)  Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE et, le cas échéant, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des actes délégués et des actes dexécution prévus par la même directive ;

(4)  (Supprimé)

(5)  Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer en ce qui concerne ses dispositions relatives à la prévention et à la répression de lalcoolémie à bord des navires et à laptitude médicale des gens de mer, permettant :

(6) a) De prendre, dans le code des transports, les mesures de cohérence nécessaires en matière de conditions dintroduction et de consommation dalcool à bord, en considérant le navire comme un lieu de travail et de vie où sexerce la responsabilité particulière du capitaine et de larmateur au regard des restrictions nécessaires à la protection de la santé et à la sécurité des personnes embarquées et à la sécurité de la navigation maritime ;

(7) b) De préciser les conditions de reconnaissance des certificats daptitude médicale des gens de mer délivrés, au titre des conventions internationales pertinentes de lOrganisation maritime internationale et de lOrganisation internationale du travail, par des médecins établis à létranger ;

(8) c) Détendre avec les adaptations nécessaires les mesures mentionnées au a :

(9)  à lensemble des navires battant pavillon français titulaires dun titre de navigation maritime ;

(10)  aux navires ne battant pas pavillon français naviguant à lintérieur des eaux territoriales et intérieures françaises ou touchant un port français, en ce qui concerne les dispositions relatives au respect des taux dalcoolémie autorisés ;

(11) d) Dadapter ou de prévoir, dans le code des transports, en cas dinfraction aux règles relatives à lintroduction et à la consommation dalcool à bord dun navire :

(12)  les sanctions pénales et administratives ainsi que le régime des fautes contre la discipline à bord et les sanctions professionnelles applicables aux marins ;

(13)  les mesures dimmobilisation temporaire ou de conduite des navires en cas de dépassement des taux dalcoolémie autorisés ;

(14) e) Dadapter les dispositions du code pénal pour tenir compte du caractère particulier du navire et de la navigation maritime, en cas de nonrespect des taux maximaux dalcoolémie autorisés ;

(15) f) De préciser la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions relatives à lintroduction et à la consommation dalcool à bord dun navire ;

(16) g) De prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des a à f et dabroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet, en matière dintroduction et de consommation dalcool à bord et de répression de livresse à bord, du code du travail maritime et de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

(17) II et III.  (Supprimés)

(18) IV, V, V bis et VI.  (Non modifiés)

Article 53 bis 

(Non modifié)

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 11113 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 11113.  Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à loccasion dactivités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense davance des frais.

(4) « Cette information est gratuite. » ;

(5)  Après larticle L. 111131, sont insérés des articles L. 111132 à L. 111136 ainsi rédigés :

(6) « Art. L. 111132.  I.  Linformation est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé :

(7) «  Par affichage dans les lieux de réception des patients ;

(8) «  Par devis préalable au delà dun certain montant.

(9) « Sagissant des établissements de santé, linformation est délivrée par affichage dans les lieux de réception des patients ainsi que sur les sites internet de communication au public.

(10) « II.  Lorsque lacte inclut la fourniture dun dispositif médical sur mesure, le devis normalisé comprend de manière dissociée le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés, le tarif de responsabilité correspondant et, le cas échéant, le montant du dépassement facturé et le montant pris en charge par les organismes dassurance maladie.

(11) « Le professionnel de santé remet par ailleurs au patient les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés, en se fondant le cas échéant sur les éléments fournis par un prestataire de services ou un fournisseur. 

(12) « III.  Les informations mises en ligne par les établissements de santé en application du dernier alinéa du I peuvent être reprises sur le site internet de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés et plus généralement par le service public mentionné à larticle L. 11111.

(13) « Art. L. 111133.  Les modalités particulières dapplication de larticle L. 1133 du code de la consommation aux prestations de santé relevant de larticle L. 11113, du I et du second alinéa du II de larticle L. 111132 du présent code en ce qui concerne laffichage, la présentation, les éléments obligatoires et le montant au delà duquel un devis est établi, ainsi que les informations permettant dassurer lidentification et la traçabilité des dispositifs médicaux délivrés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de léconomie, de la santé et de la sécurité sociale.

(14) « Le devis normalisé prévu au premier alinéa du II de larticle L. 111132 est défini par un accord conclu entre lUnion nationale des caisses dassurance maladie, lUnion nationale des organismes dassurance maladie complémentaires et les organisations représentatives des professionnels de santé concernés. À défaut daccord, un devis type est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de léconomie, de la santé et de la sécurité sociale. 

(15) « Art. L. 111134.  Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c et d de larticle L. 162226 du code de la sécurité sociale ne peuvent facturer au patient que les frais correspondant aux prestations de soins dont il a bénéficié ainsi que, le cas échéant, les frais prévus au  des articles L. 162221 et L. 162226 du même code correspondant aux exigences particulières quil a formulées.

(16) « Les professionnels de santé liés par lune des conventions mentionnés à larticle L. 162141 dudit code et les services de santé liés par une convention avec un organisme national ou local assurant la gestion des prestations maladie et maternité des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peuvent facturer que les frais correspondant à la prestation de soins assurée et ne peuvent exiger le paiement dune prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins.

(17) « Art. L. 111135.  Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 11113, L. 111132, L. 111133 et L. 111134 du présent code sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies au III de larticle L. 1411 du code de la consommation.

(18) « Ces manquements sont passibles dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 14112 du même code. »

(19) « Art. L. 111136.  Lors de sa prise en charge, le patient est informé par le professionnel de santé ou par létablissement de santé, le service de santé, lun des organismes mentionnés à larticle L. 11421 ou toute autre personne morale, autre que lÉtat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins lemployant, que ce professionnel ou cette personne remplit les conditions légales dexercice définies au présent code.

(20) « Le patient est également informé par ces mêmes professionnels ou personnes du respect de lobligation dassurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible dêtre engagée dans le cadre des activités prévues au même article L. 11421. »

(21) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(22)  Larticle L. 16219 est abrogé ;

(23)  Au  de larticle L. 1621141, la référence : « L. 11113 » est remplacée par la référence : « L. 111132 ».

(24) III.  Le III de larticle L. 1411 du code de la consommation est complété par un 17° ainsi rédigé :

(25) « 17° Des articles L. 11113 et L. 111132 à L. 111135 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application. »

             

Article 54 bis

(Non modifié)

(1) La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 2312 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 2312.  I.  Lobtention dune licence dune fédération sportive est subordonnée à la présentation dun certificat médical datant de moins dun an et permettant détablir labsence de contreindication à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée.

(4) « Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive, le certificat médical atteste labsence de contreindication à la pratique en compétition.

(5) « II.  Les modalités de renouvellement de la licence, et notamment la fréquence à laquelle un nouveau certificat est exigé, sont fixées par décret. » ;

(6)  Larticle L. 23121 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 23121.  Linscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est subordonnée à la présentation dune licence mentionnée au second alinéa du I de larticle L. 2312 dans la discipline concernée. À défaut de licence, linscription est subordonnée à la présentation dun certificat médical datant de moins dun an établissant labsence de contreindication à la pratique du sport ou de la discipline concernés en compétition. » ;

(8)  Larticle L. 23122 est abrogé ;

(9)  Larticle L. 23123 est ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 23123.  Pour les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des contraintes particulières, la délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production dun certificat médical datant de moins dun an établissant labsence de contreindication à la pratique de la discipline concernée. La délivrance de ce certificat est subordonnée à la réalisation dun examen médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.

(11) « Les contraintes particulières mentionnées au premier alinéa du présent article consistent soit en des contraintes liées à lenvironnement spécifique dans lequel les disciplines se déroulent, tel que fixé par larticle L. 2122, soit en des contraintes liées à la sécurité ou la santé des pratiquants. »

             

Article 54 quater

(Non modifié)

(1) I.  Lordonnance  20151207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage est ratifiée.

(2) II.  Le code du sport est ainsi modifié :

(3)  Au  de larticle L. 232141, après le mot : « international », sont insérés les mots : « ou dune organisation nationale antidopage étrangère » ;

(4)  Larticle L. 232144 est ainsi modifié :

(5) a) Au premier alinéa, après le mot : « dopage », sont insérés les mots : « , de lorganisation nationale antidopage étrangère compétente » ;

(6) b) Au deuxième alinéa, après le mot : « dopage », sont insérés les mots : « , lorganisation nationale antidopage étrangère compétente » ;

(7) c) Au quatrième alinéa, après le mot : « dopage », sont insérés les mots : « , par lorganisation nationale antidopage étrangère compétente ».

Article 55

(Non modifié)

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi visant à :

(2)  Mettre en cohérence les dispositions législatives relatives au service de santé des armées et à lInstitution nationale des invalides et celles résultant de la présente loi ;

(3)  Renforcer la contribution du service de santé des armées et de lInstitution nationale des invalides à la politique de santé publique et à la défense sanitaire du pays et permettre à ce service et à cette institution de mieux remplir leurs missions au titre de la défense nationale, en particulier par une meilleure articulation avec les dispositifs de droit commun et le développement de coopérations nationales et internationales :

(4) a) En adaptant les dispositions relatives à lorganisation, au fonctionnement et aux missions du service de santé des armées et de lInstitution nationale des invalides ainsi que les dispositions pertinentes du code de la santé publique, du code de la défense, du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ;

(5) b) En abrogeant les dispositions obsolètes du code de la santé publique ;

(6) c) En harmonisant les dispositions du même code ;

(7)  Tirer les conséquences des dispositions qui sont prises en application des 1° et 2° et faciliter la réorganisation de loffre de soins du service de santé des armées et de lInstitution nationale des invalides en adaptant :

(8) a) Les dispositions relatives aux statuts et aux positions des personnels civils et militaires ;

(9) b) Les dispositions relatives aux pensions de retraite des fonctionnaires de ce service et de cette institution mis à disposition de groupements de coopération sanitaire ;

(10)  Adapter les dispositions du code de la santé publique pour préciser les conditions dexercice des activités régies par ce code, notamment en matière pharmaceutique, par les services concourant à la sécurité nationale. 

(11) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.

             

Article 56 bis

(Non modifié)

À partir du 1er janvier 2016, toute statistique au niveau local publiée par les services du ministre chargé de la santé ou par des organismes placés sous sa tutelle comporte nécessairement des données chiffrées concernant les collectivités régies par larticle 73 de la Constitution.

             

Article 58

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  À larticle L. 15113 du code de la santé publique, les mots : « consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale » sont remplacés par les mots : « de protection des personnes ».

Article 59

(Non modifié)

(1) I.  Lordonnance  20131183 du 19 décembre 2013 relative à lharmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à ladaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements est ratifiée.

(2) II.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(3)  Larticle L. 542217 est abrogé ;

(4)  À la fin du premier alinéa de larticle L. 54341, les références : « et des articles L. 542215 et L. 542216 » sont supprimées ;

(5)  Larticle L. 54511 est complété par un 4° ainsi rédigé :

(6) «  De ne pas respecter les restrictions qui peuvent être apportées, en application de larticle L. 512120, dans lintérêt de la santé publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments. »