PROJET DE LOI

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N° 3225

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 18 novembre 2015.

PROJET  DE  LOI

prorogeant lapplication de la loi n° 55385 du 3 avril 1955 relative à létat durgence et renforçant lefficacité de ses dispositions.

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Bernard CAZENEUVE,
ministre de lintérieur


Article 1er

Létat durgence déclaré par le décret  20151475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi  55385 du 3 avril 1955 est prorogé pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015.

Article 2

Il emporte, pour sa durée, application de larticle 11 de la loi n° 55385 du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue du 5° de l’article 4 de la présente loi.

Article 3

Il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant lexpiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.

Article 4

(1) La loi n° 55385 du 3 avril 1955 relative à létat durgence est ainsi modifiée :

(2)  Le premier alinéa de larticle 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Le ministre de lintérieur peut prononcer lassignation à résidence, dans les lieux quil fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à larticle 2, à légard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et lordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées audit article. Le ministre de lintérieur peut la faire conduire sur les lieux de lassignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie.

(4) « Les personnes mentionnées à lalinéa précédent peuvent également être astreintes à demeurer dans des lieux dhabitation déterminés par le ministre de lintérieur, pendant la plage horaire quil fixe, dans la limite de 8 heures par 24 heures. » ;

(5)  Larticle 6 est complété par les dispositions suivantes :

(6) « Le ministre de lintérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence :

(7) «  lobligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence quil détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation sapplique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ;

(8) «  ainsi que la remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. Il lui est délivré en échange un récépissé valant justification de son identité, sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

(9) « La personne astreinte à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application du premier alinéa peut se voir prescrire par le ministre de lintérieur une interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et lordre publics. Cette interdiction est levée dès quelle nest plus nécessaire ou en cas de levée de lassignation à résidence. » ;

(10)  Il est inséré, après larticle 6, un article 61 ainsi rédigé :

(11) « Art. 61.  Sans préjudice de lapplication de larticle L. 2121 du code de la sécurité intérieure, sont dissous, par décret en conseil des ministres, les associations ou groupements de fait :

(12) «  qui participent à la commission dactes portant une atteinte grave à lordre public, ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent ;

(13) «  et qui comprennent en leur sein, ou parmi leurs relations habituelles, des personnes à lencontre desquelles a été prise, sur le fondement de larticle 6, pour des motifs en lien avec les agissements mentionnés à lalinéa précédent, une mesure dassignation à résidence.

(14) « Le maintien ou la reconstitution dune association ou dun groupement dissous en application du présent article, ou lorganisation de ce maintien ou de cette reconstitution sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.

(15) « Par dérogation à larticle 14, les mesures prises sur le fondement du présent article ne cessent pas de produire leurs effets à la fin de létat durgence. » ;

(16)  Larticle 7 est ainsi rédigé :

(17) « Art. 7.  À lexception des peines prévues à son article 13, les mesures prises sur le fondement de la présente loi sont soumises au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative, notamment son livre V. » ;

(18)  Larticle 11 est ainsi rédigé :

(19) « Art. 11.  Le décret déclarant ou la loi prorogeant létat durgence peuvent, par une disposition expresse, conférer aux autorités administratives mentionnées à larticle 8 le pouvoir dordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à lexercice dun mandat parlementaire ou à lactivité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsquil existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et lordre publics.

(20) « La décision ordonnant une perquisition précise les lieux et le moment de la perquisition. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence dun officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler quen présence de loccupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins.

(21) « Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. Les données auxquelles il aura été possible daccéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support.

(22) « La perquisition donne lieu à létablissement dun compterendu communiqué sans délai au procureur de la République.

(23) « Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les zones fixées par le décret prévu à larticle 2 cidessus. » ;

(24) 6° Larticle 13 est ainsi rédigé :

(25) « Art 13.  Les infractions aux dispositions des articles 5, 8 et 9 seront punies de six mois demprisonnement et de 7 500 euros damende.

(26) « Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l’article 6 seront punies de trois ans demprisonnement et de 45 000 euros damende.

(27) « Les infractions aux dispositions du deuxième et des quatre derniers alinéas de larticle 6 seront punies dun an demprisonnement et de 15 000 euros damende. 

(28) « Lexécution doffice, par lautorité administrative, des mesures prescrites peut être assurée nonobstant lexistence de ces dispositions pénales. »

Article 5

Le b du 5° de larticle L. 8113 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou de larticle 61 de la loi n° 55385 du 3  avril 1955 relative à létat durgence ».

Article 6

La loi  55385 du 3 avril 1955, dans sa rédaction résultant de larticle 4 de la présente loi, est applicable sur tout le territoire de la République.