N° 3271
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 novembre 2015.
PROPOSITION DE LOI
visant à élargir les capacités d’intervention
des forces de l’ordre,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Éric CIOTTI, Damien ABAD, Laurence ARRIBAGÉ, Julien AUBERT, Marcel BONNOT, Jean‑Claude BOUCHET, Valérie BOYER, Bernard BROCHAND, Alain CHRÉTIEN, Dino CINIERI, Jean‑Michel COUVE, Marie‑Christine DALLOZ, Marc‑Philippe DAUBRESSE, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Jean‑Pierre DOOR, Dominique DORD, David DOUILLET, Daniel FASQUELLE, Marie‑Louise FORT, Marc FRANCINA, Laurent FURST, Sauveur GANDOLFI‑SCHEIT, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Charles‑Ange GINESY, Claude GOASGUEN, Philippe GOUJON, Jean‑Claude GUIBAL, Christophe GUILLOTEAU, Michel HERBILLON, Denis JACQUAT, Charles de LA VERPILLIÈRE, Valérie LACROUTE, Jacques LAMBLIN, Marc LE FUR, Pierre LELLOUCHE, Geneviève LEVY, Jean‑François MANCEL, Alain MARLEIX, Olivier MARLEIX, Gérard MENUEL, Pierre MOREL‑A‑L’HUISSIER, Patrick OLLIER, Didier QUENTIN, Bernard REYNÈS, François SCELLIER, Michel SORDI, Lionel TARDY, François VANNSON, Patrice VERCHÈRE et Arnaud VIALA,
députés.
(1) Après l’article 122‑6 du code pénal, il est inséré un article 122‑6‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. 122‑6‑1. – Ne sont pas pénalement responsables les dépositaires de l’autorité publique qui accomplissent un acte de défense lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux.
(3) « Ne sont pas pénalement responsables les dépositaires de l’autorité publique, régulièrement autorisés à porter et à faire usage d’une arme de service, qui déploient la force armée :
(4) « 1° Lorsque eux‑mêmes ou autrui font face à un danger imminent présenté par des personnes armées ;
(5) « 2° Lorsque sont exercées contre eux‑mêmes ou autrui des violences graves qu’ils ne peuvent faire cesser autrement ;
(6) « 3° Lorsque des personnes armées, qui ont ou ont eu un comportement manifestement dangereux, refusent de déposer leur arme après deux sommations à haute et intelligible voix, faisant état de la qualité de leur auteur et ordonnant le dépôt des armes. La seconde sommation précise que le refus d’obtempérer est suivi de l’emploi de la force armée ;
(7) « 4° Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ;
(8) « 5° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs, qui ont manifesté un comportement violent et dangereux, n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt, si l’emploi de la force armée ne fait pas peser un risque manifeste sur la vie d’autrui ;
(9) « Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs sommations. »
(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
(2) 1° Le second alinéa de l’article 78‑1 est ainsi rédigé :
(3) « Les autorités de police et les gendarmes peuvent contrôler l'identité des personnes se trouvant sur le territoire national. »
(4) 2° L’article 78‑2 est abrogé.
(1) Après l’article 78‑1 du même code, il est inséré un article 78‑1‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. 78‑1‑1. – Pour l’application des dispositions du code pénal, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie peuvent procéder à la visite des moyens de transport. »
(1) Après l’article 78‑1‑1 du même code, dans sa rédaction issue des dispositions de la présente loi, il est inséré un article 78‑1‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. 78‑1‑2. – Pour l'application des dispositions du code pénal, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie peuvent procéder à la visite des marchandises. »
(1) I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
(2) 1° Au second alinéa de l'article L. 315‑1 après le mot : « pendant » sont insérés les mots : « et en dehors de ».
(3) 2° À l’article L. 315‑2, après le mot : « armes », sont insérés les mots : « à tout moment ».
(4) II. – À l’article L. 2338‑2 du code de la défense, après le mot : « armes », sont insérés les mots : « à tout moment ».
(5) III. – Après l’article 122‑6‑1 du code pénal, il est inséré un article 122‑6‑2 ainsi rédigé :
(6) « Art. 122‑6‑2. – Le cadre juridique applicable à l’usage des armes par les dépositaires de l’autorité publique, en dehors du service, est celui de la légitime défense prévu à l’article 122-6 du présent code. »