3294


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

 211


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 2 décembre 2015

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 2 décembre 2015

 

 

PROJET DE LOI

relatif à l’adaptation de la société au vieillissement,

 

 

 

 

Texte élaboré
par la Commission Mixte Paritaire

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale (14ème législ.) :

Première lecture : 1994, 2119, 2155 et T.A. 403

Deuxième lecture : 2674, 2988 et T.A. 581

Sénat :

Première lecture : 804 (2013-2014), 305, 306, 322, 323 et T.A. 83 (2014-2015)

Deuxième lecture : 694 (2014-2015), 101, 102 et T.A. 27 (2015-2016)

Commission mixte paritaire : 210

 



TITRE PRÉLIMINAIRE

DISPOSITIONS DORIENTATION
ET DE PROGRAMMATION

.........................................................................................................

Article 2

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le rapport définissant les objectifs de la politique dadaptation de la société au vieillissement de la population, annexé à la présente loi, est approuvé.

TITRE IER

ANTICIPATION DE LA PERTE DAUTONOMIE

Chapitre IER

Lamélioration de laccès aux aides techniques
et aux actions collectives de prévention

Article 3

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) Le titre III du livre II du code de laction sociale et des familles est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(2) « Chapitre III

(3) « Prévention de la perte dautonomie

(4) « Art. L. 233-1.  Dans chaque département, une conférence des financeurs de la prévention de la perte dautonomie des personnes âgées établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma départemental relatif aux personnes en perte dautonomie mentionné à larticle L. 312-5 du présent code et par le projet régional de santé mentionné à larticle L. 1434-2 du code de la santé publique.

(5) « Le programme défini par la conférence porte sur :

(6) «  Lamélioration de laccès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile, notamment par la promotion de modes innovants dachat et de mise à disposition et par la prise en compte de lévaluation prévue au 5° du I de larticle L. 14-10-1 du présent code ;

(7) «  Lattribution du forfait autonomie mentionné au III de larticle L. 313-12 du présent code ;

(8) «  La coordination et lappui des actions de prévention mises en œuvre par les services daide et daccompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées ;

(9) «  La coordination et lappui des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents daide et de soins à domicile mentionnés à larticle 34 de la loi        du        relative à ladaptation de la société au vieillissement, intervenant auprès des personnes âgées ;

(10) «  Le soutien aux actions daccompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte dautonomie ;

(11) «  Le développement dautres actions collectives de prévention.

(12) « Art. L. 233-2.  Les concours mentionnés au a du V de larticle L. 14-10-5 contribuent au financement des dépenses mentionnées aux  et 6° de larticle L. 233-1. Ces dépenses bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte dautonomie mentionnées à larticle L. 232-2. Elles sont gérées par le département. Par convention, le département peut déléguer leur gestion à lun des membres de la conférence des financeurs mentionnée à larticle L. 233-1. Un décret fixe les modalités de cette délégation.

(13) « Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° de larticle L. 233-1 que le département finance par le concours mentionné au 2° de larticle L. 14-10-10 doivent bénéficier aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret.

(14) « La règle mentionnée au deuxième alinéa du présent article sapplique également aux financements complémentaires alloués par dautres membres de la conférence des financeurs mentionnée à larticle L. 233-1.

(15) « Art. L  233-3.  La conférence des financeurs mentionnée à larticle L. 233-1 est présidée par le président du conseil départemental. Le directeur général de lagence régionale de santé ou son représentant en assure la vice-présidence. Elle réunit les personnes physiques ou morales qui contribuent au financement dactions entrant dans son champ de compétence. Elle comporte des représentants :

(16) «  Du département et, sur décision de leur assemblée délibérante, de collectivités territoriales autres que le département et détablissements publics de coopération intercommunale ;

(17) «  De lAgence nationale de lhabitat dans le département et de lagence régionale de santé ;

(18) «  Des régimes de base dassurance vieillesse et dassurance maladie et des fédérations dinstitutions de retraite complémentaire mentionnées à larticle L. 922-4 du code de la sécurité sociale ;

(19) « 4° Des organismes régis par le code de la mutualité.

(20) « Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte dautonomie peut y participer, sous réserve de laccord de la majorité des membres de droit.

(21) « En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

(22) « Art. L. 233-4.  Le président du conseil départemental transmet à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport dactivité et les données nécessaires au suivi de lactivité de la conférence des financeurs mentionnée à larticle L. 233-1. Ces données, qui comportent des indicateurs présentés par sexe, sont relatives :

(23) «  Au nombre et aux types de demandes ;

(24) «  Au nombre et aux types dactions financées par les membres de la conférence des financeurs mentionnée à larticle L. 233-1 ainsi quà la répartition des dépenses par type dactions ;

(25) «  Au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions.

(26) « Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département à ce titre.

(27) « Art. L. 23341.  La conférence départementale des financeurs de la prévention de la perte dautonomie des personnes âgées est compétente sur le territoire de la métropole le cas échéant créée sur le ressort départemental, lorsque celleci exerce les compétences à légard des personnes âgées dans les conditions prévues au présent chapitre, sous réserve du présent article. Elle est dénommée “conférence départementalemétropolitaine de la prévention de la perte dautonomie.

(28) « Elle comporte des représentants de la métropole et est présidée par le président du conseil de la métropole pour toutes les affaires concernant la métropole.

(29) « Art. L. 2335.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 4

(Texte du Sénat)

(1) Larticle L. 14105 du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, le mot : « sept » est supprimé ;

(3)  Le V est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, après le mot : « prévention, », sont insérés les mots : « dont celles prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de larticle L. 2331 du présent code, » et, après le mot : « études », sont insérés les mots : « et dexpertise » ;

(5) b) Le a est ainsi rédigé :

(6) « a) Pour les personnes âgées, ces charges, qui comprennent notamment des concours versés aux départements pour les actions de prévention prévues, respectivement, aux mêmes 1°, 2°, 4° et 6°, pour des montants fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de laction sociale, de la sécurité sociale et du budget, sont retracées dans une soussection spécifique abondée par une fraction au moins égale à 28 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de larticle L. 14104, ainsi que par une fraction des ressources prévues au a du 2 du I du présent article, fixées par le même arrêté ; »

(7) c) Le b est ainsi modifié :

(8)  le mot : « , fixée » est remplacé par les mots : « des ressources prévues au a du III du présent article et une fraction du produit de la contribution mentionnée au  bis de larticle L. 14104, fixées » ;

(9)  à la fin, les mots : « , des ressources prévues au a du III » sont supprimés ;

(10)  Le V bis est abrogé ;

(11)  À la seconde phrase du premier alinéa du VI, les mots : « , à lexception du V bis, » sont supprimés.

.........................................................................................................

Chapitre II

Laction sociale interrégimes des caisses de retraite

.........................................................................................................

Chapitre III

La lutte contre lisolement

Article 8

(Texte du Sénat)

(1) I.  Le IV de larticle L. 14105 du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Le 1° est ainsi rédigé :

(3) «  En ressources :

(4) « a) Une fraction du produit mentionné au 3° de larticle L. 14104, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de laction sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être ni inférieure à 5 %, ni supérieure à 12 % de ce produit ;

(5) « b) Une part de la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 14104 affectée au a du 1 du I du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de laction sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 12 % de cette fraction ;

(6) « c) Une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis dudit article L. 14104 affectée au a du V du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de laction sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 4 % de cette fraction ; »

(7)  Le 2° est ainsi rédigé :

(8) «  En charges, le financement de dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte dautonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de professionnalisation de leurs personnels et des intervenants directement employés pour ce faire par les personnes âgées en perte dautonomie et les personnes handicapées, de dépenses daccompagnement de projets de création et de consolidation de services polyvalents daide et de soins à domicile, de dépenses daccompagnement des proches aidants, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 4411 et L. 4441, de dépenses de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de larticle L. 31431. »

(9) II.  Au début de la première phrase du b de larticle L. 1410-9 du même code, les mots : « Dans les deux sous-sections mentionnées » sont remplacés par les mots : « À la section mentionnée ».

TITRE II

ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT

Chapitre IER

Vie associative

.........................................................................................................

Chapitre II

Habitat collectif pour personnes âgées

Section 1

Les résidences autonomie
et les autres établissements dhébergement
pour personnes âgées

Article 11

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) I.  Larticle L. 31312 du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi rédigé :

(3) « I.  Les établissements mentionnés au 6° du I de larticle L. 3121 qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements dhébergement pour personnes âgées dépendantes. » ;

(4)  Les I bis et I ter sont abrogés ;

(5)  Le II est ainsi rédigé :

(6) « II.  Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret sont des petites unités de vie.

(7) « Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret, aux modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux fixées au 1° du I de larticle L. 3142. » ;

(8)  Le III est ainsi rédigé :

(9) « III.  Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de larticle L. 3121 du présent code et de larticle L. 6331 du code de la construction et de lhabitation et qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés au I du présent article.

(10) « Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte dautonomie, définies par décret. Ces prestations, qui peuvent être mutualisées et externalisées, peuvent également être proposées à des nonrésidents.

(11) « Lexercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve de la conclusion dun contrat pluriannuel mentionné à larticle L. 31311 du présent code ou le cas échéant au IV ter du présent article et dans la limite des crédits correspondants attribués en application de larticle L. 141010, à une aide dite forfait autonomie, allouée par le département. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles le département fixe le montant du forfait.

(12) « Les résidences autonomie facilitent laccès de leurs résidents à des services daide et de soins à domicile. Elles ne peuvent accueillir de nouveau résident remplissant les conditions de perte dautonomie mentionnées à larticle L. 2322 que si le projet détablissement le prévoit et que des conventions de partenariat, dont le contenu minimal est prévu par décret, ont été conclues avec, dune part, un établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au I du présent article et, dautre part, au moins lune des catégories de praticiens de santé suivantes : un service de soins infirmiers à domicile, un service polyvalent daide et de soins à domicile, un centre de santé, des professionnels de santé ou un établissement de santé, notamment dhospitalisation à domicile.

(13) « Dans le cadre dun projet détablissement à visée intergénérationnelle, les résidences autonomie peuvent accueillir des personnes handicapées, des étudiants ou des jeunes travailleurs, dans des proportions inférieures à un seuil fixé par décret.

(14) « Les places de létablissement occupées par ces personnes ne sont prises en compte ni pour déterminer les seuils mentionnés au I, ni pour déterminer le nombre de places de létablissement éligibles au forfait autonomie mentionné au présent III. » ;

(15) Le IV est ainsi rétabli :

(16) « IV.  Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, dune part, ne bénéficiaient pas au 1er janvier 2008 dune autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, dautre part, accueillent un nombre de personnes âgées dans une proportion inférieure aux seuils mentionnés au I conservent, sous réserve de la conclusion dun contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens mentionné à larticle L. 31311 ou, le cas échéant, au IV ter du présent article et dans la limite du financement des dépenses relatives à la rémunération de leurs personnels de soins salariés et des charges sociales et fiscales y afférentes, le montant des forfaits de soins attribués par lautorité compétente de lÉtat au titre de lexercice 2007. Ces forfaits sont revalorisés annuellement dans la limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de lobjectif national de dépenses dassurance maladie applicable aux établissements mentionnés au 3° de larticle L. 31431.

(17) « Ces dépenses font lobjet dun compte demploi, dans des conditions prévues par décret.

(18) « Le III du présent article sapplique à ces établissements. »

(19) I bis. – Larticle L. 313-3 du code de laction sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(20) « Le président du conseil départemental transmet au directeur général de lagence régionale de santé tout acte dautorisation pris pour les établissements mentionnés aux III et IV de larticle L. 313-12. Le contenu et les modalités de cette transmission sont définis par décret. »

(21) II.  Le Gouvernement remet au Parlement, dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les possibilités de développer une offre dhébergement temporaire dédiée aux personnes en situation de perte dautonomie et sur lintégration éventuelle de cette offre au sein même des résidences autonomie.

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Section 2

Les autres formes dhabitat avec services

Article 15

(Texte du Sénat)

(1) I.  Les articles 411 à 415 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont remplacés par des articles 411 à 417 ainsi rédigés :

(2) « Art. 411.  Le règlement de copropriété peut étendre lobjet dun syndicat de copropriétaires à la fourniture aux résidents de limmeuble de services spécifiques dont les catégories sont précisées par décret et qui, du fait quils bénéficient par nature à lensemble de ses résidents, ne peuvent être individualisés.

(3) « Les services non individualisables sont fournis en exécution de conventions conclues avec des tiers. Les charges relatives à ces services sont réparties en application du premier alinéa de larticle 10. Les charges de fonctionnement constituent des dépenses courantes, au sens de larticle 141.

(4) « Les décisions relatives à la création ou à la suppression des services non individualisables sont prises à la majorité prévue au premier alinéa de larticle 26. La décision de suppression dun service non individualisable ne peut intervenir quà la condition que lassemblée générale ait eu connaissance au préalable dun rapport portant sur lutilité de ce service pour lensemble des résidents et sur les conséquences de la suppression de ce service sur léquilibre financier de la copropriété.

(5) « Si léquilibre financier dun ou de plusieurs services mentionnés au présent article est gravement compromis ou si le déséquilibre financier dun ou de plusieurs services compromet léquilibre financier de la copropriété, et après que lassemblée générale sest prononcée, le juge statuant comme en matière de référé, saisi par des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat, peut décider soit la suspension, soit la suppression de ces services.

(6) « Le statut de la copropriété des immeubles bâtis est incompatible avec loctroi de services de soins ou daide et daccompagnement exclusivement liés à la personne, qui ne peuvent être fournis que par des établissements et des services relevant du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles ou par des établissements, des services ou des professionnels de santé relevant des quatrième et sixième parties du code de la santé publique.

(7) « Art. 412.  Le règlement de copropriété peut prévoir laffectation de certaines parties communes à la fourniture, aux occupants de limmeuble, de services spécifiques individualisables. Il précise la charge des dépenses dentretien et de fonctionnement liées à ces parties communes et sa répartition.

(8) « Art. 413.  Les conditions dutilisation par les tiers des parties communes destinées à des services spécifiques individualisables sont fixées dans une convention stipulée à titre gratuit, en application du chapitre Ier du titre X du livre III du code civil. Cette convention est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle est renouvelable.

(9) « Art. 414.  Lassemblée générale, sur proposition du conseil syndical, choisit, à la majorité de larticle 25 ou, le cas échéant, de larticle 251, les prestataires appelés à fournir les services spécifiques individualisables. Elle approuve, par un vote distinct et selon les mêmes modalités, les termes de la convention envisagée avec les prestataires choisis ayant pour objet le prêt gratuit des parties communes affectées à ces services, établie dans les conditions prévues à larticle 413.

(10) « La durée des contrats de prestations conclus par chaque occupant avec les prestataires ne peut excéder celle du prêt dont ces derniers bénéficient.

(11) « Art. 415.  Les modifications du règlement de copropriété emportant désaffectation des parties communes affectées aux services mentionnés à larticle 413 sont prises à la majorité prévue à larticle 26. Elles sont notifiées par le syndic aux prestataires concernés. Elles entraînent la résiliation de plein droit des conventions de prêt et de fourniture de services conclues avec les prestataires.

(12) « Art. 416.  Le syndicat des copropriétaires dune copropriété avec services ne peut déroger à lobligation dinstituer un conseil syndical.

(13) « Lassemblée générale peut déléguer au conseil syndical, à la majorité prévue à larticle 25, les décisions relatives à la gestion courante de services spécifiques.

(14) « Lorsquil ne reçoit pas de délégation à cet effet, le conseil syndical donne son avis sur les projets des conventions mentionnées au deuxième alinéa de larticle 411 et à larticle 414. Il en surveille lexécution et présente un bilan chaque année à lassemblée générale.

(15) « Le prestataire des services individualisables et non individualisables ne peut être le syndic, ses préposés, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin, ni ses parents ou alliés jusquau troisième degré inclus, ni les entreprises dans le capital desquelles les personnes physiques mentionnées précédemment détiennent une participation ou dans lesquelles elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont préposées. Lorsque le syndic est une personne morale, linterdiction dêtre prestataire des services individualisables et non individualisables est étendue aux entreprises dans lesquelles le syndic détient une participation et aux entreprises qui détiennent une participation dans le capital du syndic.

(16) « Art. 417.  Les personnes demeurant à titre principal dans la résidence constituent le conseil des résidents.

(17) « Cette instance consultative relaie les demandes et les propositions des résidents auprès des copropriétaires.

(18) « Le conseil des résidents est réuni par le syndic avant la tenue de lassemblée générale des copropriétaires. Lordre du jour de cette assemblée lui est communiqué. Le conseil des résidents peut également se réunir de sa propre initiative, dans un local mis à sa disposition à cet effet par le syndic.

(19) « Le syndic communique au conseil des résidents les comptes rendus de lassemblée générale ainsi que toutes les informations relatives aux services fournis dans la résidence, afin que le conseil émette un avis notamment sur le besoin de créer ou de supprimer un service.

(20) « Lors de la réunion du conseil des résidents, un secrétaire de séance est désigné. Le secrétaire rédige le compte rendu de la séance, qui est cosigné par le syndic et adressé à tous les résidents et aux copropriétaires en même temps et selon les mêmes modalités que lordre du jour de la prochaine assemblée générale. Le compte rendu des réunions du conseil des résidents des trois années précédentes est remis à toute personne intéressée préalablement à la signature dun contrat de bail dhabitation ou à la cession dun lot dans la résidence. »

(21) II.  Au 4° de larticle L. 723212 du code du travail, les mots : « résidencesservices relevant du chapitre IV bis » sont remplacés par les mots : « prestataires appelés à fournir les services spécifiques individualisables dans les copropriétés avec services, mentionnés à larticle 414 ».

Article 15 bis A

(Texte du Sénat)

(1) I.  Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de lhabitation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(2) « Section 5

(3) « Les résidencesservices

(4) « Art. L. 63113.  La résidenceservices est un ensemble dhabitations constitué de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables. Les services spécifiques non individualisables sont ceux qui bénéficient par nature à lensemble des occupants. Les catégories de ces services sont définies par décret, pris après avis de la Commission nationale de concertation.

(5) « Les services spécifiques individualisables peuvent être souscrits par les occupants auprès de prestataires. Le délai de préavis préalable à la résiliation de ce contrat ne peut excéder un mois.

(6) « Art. L. 63114.  Les personnes demeurant à titre principal dans la résidence constituent le conseil des résidents. Cette instance consultative a notamment comme objectif la mise en œuvre dun espace de discussion entre les résidents et le gérant de la résidenceservices. Elle relaie auprès de ce dernier les demandes et les propositions des résidents.

(7) « Le conseil des résidents est réuni au moins une fois par an, à linitiative du gérant ou à celle des résidents.

(8) « Le gérant communique au conseil les informations relatives au nombre et à la situation comptable des services spécifiques non individualisables fournis dans la résidence, afin que le conseil émette un avis notamment sur le besoin de créer ou de supprimer un service.

(9) « Lors de la réunion du conseil des résidents, un secrétaire de séance est désigné en son sein. Le secrétaire rédige le compte rendu de la séance, qui est cosigné par le gérant de la résidence et adressé à tous les résidents. Les comptes rendus des réunions du conseil des résidents des trois années précédentes sont remis à toute personne intéressée préalablement à la signature du contrat de location.

(10) « Art. L. 63115.  Sans préjudice de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, lorsquun logement situé dans la résidenceservices est mis en location :

(11) «  Le contrat de location précise les services spécifiques non individualisables mentionnés à larticle L. 63113, fournis au locataire ;

(12) «  Le bailleur et le locataire sont tenus, respectivement, de fournir et de payer les services non individualisables aux termes convenus. Le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;

(13) «  Le contrat de location peut contenir une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de nonpaiement de ces services. Cette clause peut produire effet dans les conditions prévues à larticle 24 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 précitée ;

(14) «  Pour lapplication de larticle 17 de la même loi, les services spécifiques non individualisables et les services spécifiques individualisables donnant lieu à paiement par le locataire ne peuvent constituer une caractéristique du logement justifiant un complément de loyer ;

(15) «  La quittance mentionnée à larticle 21 de ladite loi porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant notamment le loyer, les charges et les services non individualisables.

(16) « Art. L. 63116.  Les articles L. 63114 et L. 63115 sappliquent lorsque les services spécifiques non individualisables sont fournis par un gérant, personne physique ou morale, qui est également bailleur dans le cadre des contrats de location conclus avec les occupants. Larticle 417 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatif au conseil des résidents, nest pas applicable dans ce cas. »

(17) I bis.  Larticle L. 631-15 du code de la construction et de lhabitation sapplique aux contrats de location conclus à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

(18) II.  Larticle L. 7232-1-2 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :

(19) «  Pour leurs services daide à domicile rendus aux personnes mentionnées à larticle L. 7231-1 qui y résident, les gérants de résidences-services relevant de larticle L. 631-13 du code de la construction et de lhabitation. »

(20) III.  Larticle L. 72324 du même code est ainsi rétabli :

(21) « Art. L. 72324.  Par dérogation à larticle L. 31311 du code de laction sociale et des familles, les résidencesservices mentionnées au de larticle L. 723212 du présent code qui gèrent des services daide à domicile rendus aux personnes mentionnées à larticle L. 72311 qui y résident sont autorisées au titre de larticle L. 31312 du code de laction sociale et des familles, sous réserve du respect du cahier des charges national prévu à larticle L. 31313 du même code. »

(22) IV.  Le VI de larticle 32 bis de la présente loi sapplique aux résidences-services mentionnées à larticle L. 631-13 du code de la construction et de lhabitation en fonctionnement avant la date de promulgation de la présente loi, au titre de lagrément dont elles disposent pour la fourniture des services daide à domicile rendus aux personnes mentionnées à larticle L. 7231-1 du code du travail qui y résident, sous réserve du respect du cahier des charges national prévu à larticle L. 313-1-3 du code de laction sociale et des familles et à la condition que le gestionnaire de la résidence-services et des services prestés soit le même.

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Chapitre III

Territoires, habitat et transports

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Article 16 ter

(Texte du Sénat)

(1) I.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2) Larticle L. 30151 est ainsi modifié :

(3) a) Le 1° du IV est complété par les mots : « , et loctroi de lautorisation spécifique prévue à larticle L. 4412 » ;

(4) b) La première phrase du deuxième alinéa du VI est complétée par les mots : « , ainsi que les conditions de loctroi de lautorisation spécifique prévue à larticle L. 4412 » ;

(5)  Après la première phrase du troisième alinéa de larticle L. 30152, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(6) « Elle fixe les conditions de loctroi de lautorisation spécifique prévue à larticle L. 4412. » ;

(7)  (Supprimé)

(8)  Après le troisième alinéa de larticle L. 4412, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(9) « Par dérogation au troisième alinéa du présent article et pour les seuls logements ne faisant pas lobjet dune réservation par le représentant de lÉtat dans le département en application du quatorzième alinéa de larticle L. 4411, la commission dattribution peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte dautonomie liée à lâge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant dune autorisation spécifique délivrée par le représentant de lÉtat dans le département. Les modalités doctroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. 

(10) « Pour les logements faisant lobjet dune réservation par le représentant de lÉtat dans le département, celuici peut sengager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte dautonomie liée à lâge ou au handicap. »

(11) II.  Au 1° du I de larticle L. 3641-5, au 1° du II des articles L. 5217-2 et L. 5218-2 et au a du 1° du VI de larticle L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « bénéficiaires », sont insérés les mots : « , loctroi de lautorisation spécifique prévue à larticle L. 441-2 du code de la construction et de lhabitation ».

(12) III.  Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de lhabitation, ou de larticle L. 3641-5, des II et III de larticle L. 5217-2, des II et III de larticle L. 5218-2 ou des VI et VII de larticle L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, peuvent faire lobjet dun avenant pour prendre en compte le présent article.

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Chapitre IV

Droits, protection et engagements des personnes âgées

Section 1

Droits individuels des personnes âgées hébergées
ou accompagnées

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Article 22

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de laction sociale et des familles est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 3113 est ainsi modifié :

(3) a) Le 1° est ainsi rédigé :

(4) «  Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; »

(5) b) (Supprimé)

(6)  Larticle L. 3114 est ainsi modifié :

(7) a) Le a est complété par les mots : « ; la charte est affichée dans létablissement ou le service » ;

(8) b) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(9) « Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de larticle L. 31151 du présent code, le directeur de létablissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de létablissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de lapplication du dernier alinéa de larticle 4592 du code civil. Il linforme de ses droits et sassure de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à lentretien, dans des conditions définies par décret, il linforme de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à larticle L. 31151 du présent code.

(10) « Létablissement de santé, létablissement ou le service social ou médicosocial qui a pris en charge la personne accueillie préalablement à son séjour dans létablissement mentionné au cinquième alinéa du présent article transmet audit établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance si elle en a désigné une. » ;

(11) c) Après le mot : « accueillie », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

(12) « En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. » ;

(13) d) Au début de la deuxième phrase du même quatrième alinéa, les mots : « Ce contrat ou document » sont remplacés par les mots : « Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge » ;

(14)  Après larticle L. 3114, il est inséré un article L. 31141 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 31141.  I.  Lorsquil est conclu dans un des établissements dhébergement relevant du 6° du I de larticle L. 3121, y compris ceux énumérés à larticle L. 3421, le contrat de séjour peut comporter une annexe, dont le contenu et les modalités délaboration sont prévues par décret, qui définit les mesures particulières à prendre, autres que celles définies au règlement de fonctionnement, pour assurer lintégrité physique et la sécurité de la personne et pour soutenir lexercice de sa liberté daller et venir. Ces mesures ne sont prévues que dans lintérêt des personnes accueillies, si elles savèrent strictement nécessaires, et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus. Elles sont définies après examen du résident et au terme dune procédure collégiale mise en œuvre à linitiative du médecin coordonnateur de létablissement ou, en cas dempêchement du médecin coordonnateur, du médecin traitant. Cette procédure associe lensemble des représentants de léquipe médicosociale de létablissement afin de réaliser une évaluation pluridisciplinaire des bénéfices et des risques des mesures envisagées. Le contenu de lannexe peut être révisé à tout moment, selon la même procédure, à linitiative du résident, du directeur de létablissement ou du médecin coordonnateur ou, à défaut de médecin coordonnateur, du médecin traitant, ou sur proposition de la personne de confiance désignée en application de larticle L. 31151.

(16) « II.  La personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal peut exercer par écrit un droit de rétractation dans les quinze jours qui suivent la signature du contrat, ou ladmission si celleci est postérieure, sans quaucun délai de préavis puisse lui être opposé et sans autre contrepartie que lacquittement du prix de la durée de séjour effectif. Dans le cas où il existe une mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil.

(17) « Passé le délai de rétractation, la personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal, dans le respect du titre XI du livre Ier du code civil, peut résilier le contrat de séjour par écrit à tout moment. À compter de la notification de sa décision de résiliation au gestionnaire de létablissement, elle dispose dun délai de réflexion de quarantehuit heures pendant lequel elle peut retirer cette décision sans avoir à justifier dun motif. Ce délai de réflexion simpute sur le délai de préavis qui peut lui être opposé. Le délai de préavis doit être prévu au contrat. Il ne peut excéder une durée prévue par décret.

(18) « III.  La résiliation du contrat par le gestionnaire de létablissement ne peut intervenir que dans les cas suivants :

(19) «  En cas dinexécution par la personne accueillie dune obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de létablissement, sauf lorsquun avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de laltération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie ;

(20) «  En cas de cessation totale dactivité de létablissement ;

(21) «  Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions dadmission dans létablissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire sest assuré que la personne dispose dune solution daccueil adaptée.

(22) « IV.  La durée du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat par le gestionnaire de létablissement est prévue par le décret mentionné au second alinéa du II. Elle ne peut être inférieure à la durée maximale du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat à la demande de la personne accueillie ou de son représentant légal en application de ce même second alinéa. » ;

(23)  Après larticle L. 3115, il est inséré un article L. 31151 ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 31151.  Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médicosocial, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne la pas déjà fait, une personne de confiance dans les conditions définies au premier alinéa de larticle L. 11116 du code de la santé publique. Cette désignation est valable sans limitation de durée, à moins que la personne nen dispose autrement. Lors de cette désignation, la personne accueillie peut indiquer expressément, dans le respect des conditions prévues au même article L. 11116, que cette personne de confiance exerce également les missions de la personne de confiance mentionnée audit article L. 11116, selon les modalités précisées par le même code.

(25) « La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits.

(26) « Si la personne le souhaite, la personne de confiance laccompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de laider dans ses décisions.

(27) « Lorsquune mesure de protection judiciaire est ordonnée et que le juge, ou le conseil de famille sil a été constitué, autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le majeur pour les actes relatifs à sa personne en application du deuxième alinéa de larticle 459 du code civil, la désignation de la personne de confiance est soumise à lautorisation du conseil de famille, sil est constitué, ou à défaut du juge des tutelles. Lorsque la personne de confiance est désignée antérieurement au prononcé dune telle mesure de protection judiciaire, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut soit confirmer sa mission, soit la révoquer. »

Section 2

Protection des personnes handicapées
et des personnes âgées fragiles

Article 23

(Texte du Sénat)

(1) I.  Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de laction sociale et des familles est complété par un article L. 1164 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1164.  Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés dun établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou dun service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de larticle L. 72311 du code du travail, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par létablissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de larticle 909 du code civil. Larticle 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.

(3) « Linterdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à laccueillant familial soumis à un agrément en application de larticle L. 4411 du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi quaux salariés mentionnés à larticle L. 72211 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au  de larticle L. 72311 du même code, sagissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes quils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement. »

(4) II.  Les articles L. 331-4 et L. 443-6 du même code sont abrogés.

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Article 25

(Texte du Sénat)

(1) Après larticle L. 3318 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 33181 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 33181.  Les établissements et services et les lieux de vie et daccueil informent sans délai, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, les autorités administratives compétentes pour leur délivrer lautorisation prévue à larticle L. 3131 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 3211 et L. 3221 de tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation susceptible daffecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout évènement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bienêtre physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées. »

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Section 3

Protection juridique des majeurs

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Article 27

(Texte du Sénat)

(1) I.  La section 1 du chapitre II du titre VII du livre IV du code de laction sociale et des familles est ainsi modifiée :

(2)  Les trois derniers alinéas de larticle L. 4721 sont supprimés ;

(3)  Après larticle L. 4721, il est inséré un article L. 47211 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 47211.  Lagrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de lÉtat dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidature doivent être déposés. Les conditions dapplication du présent alinéa, notamment les informations qui doivent être fournies par les candidats, sont fixées par décret.

(5) « Le représentant de lÉtat dans le département arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L. 4714 et L. 4722.

(6) « Il classe les candidatures figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa du présent article et en sélectionne certaines, en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional dorganisation sociale et médicosociale prévu au b du 2° de larticle L. 3125 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge définis par décret en Conseil dÉtat.

(7) « Le représentant de lÉtat dans le département délivre lagrément aux candidats sélectionnés, après avis conforme du procureur de la République.

(8) « Tout changement dans lactivité, linstallation ou lorganisation dun mandataire ou dans les garanties en matière de responsabilité civile prévues à larticle L. 4722 doit être porté à la connaissance de lautorité compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ainsi que la nature des mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance dun nouvel agrément dans les conditions prévues au présent article. »

(9) II.  Le même code est ainsi modifié :

(10)  Le I de larticle L. 544-6 est abrogé ;

(11)  Au 1° des articles L. 554-7, L. 564-7 et L. 574-7, la référence : « À larticle L. 472-1, au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « À larticle L. 472-1-1, aux premier, deuxième et cinquième alinéas » et les mots : « le troisième alinéa est supprimé » sont remplacés par les mots : « , au troisième alinéa, les mots : “des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional dorganisation sociale et médico-sociale prévu à larticle L. 312-5 et” sont supprimés ».

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Article 27 ter

(Texte du Sénat)

(1) Le dernier alinéa de larticle 31112 du code pénal est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le présent article nest pas applicable :

(3) « a) Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents didentité, relatifs au titre de séjour ou de résidence dun étranger, ou des moyens de paiement ;

(4) « b) Lorsque lauteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre dune sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre dune habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime. »

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TITRE III

ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE DAUTONOMIE

Chapitre IER

Revaloriser et améliorer
lallocation personnalisée dautonomie à domicile

Article 29

(Texte du Sénat)

(1) I.  Le chapitre II du titre III du livre II du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 2323 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sur la base de lévaluation multidimensionnelle mentionnée à larticle L. 2326 » ;

(4) b) Le second alinéa est supprimé ;

(5)  Après larticle L. 2323, il est inséré un article L. 23231 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 23231.  Le montant du plan daide ne peut dépasser un plafond défini par décret en fonction du degré de perte dautonomie déterminé à laide de la grille nationale mentionnée à larticle L. 2322 du présent code et revalorisé chaque année au 1er janvier conformément à lévolution de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 3551 du code de la sécurité sociale. » ;

(7)  Le premier alinéa de larticle L. 2324 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(8) « Lallocation personnalisée dautonomie est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celuici.

(9) « Cette participation est calculée et actualisée au 1er janvier de chaque année, en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 1321 et L. 1322 et du montant du plan daide, selon un barème national revalorisé chaque année au 1er janvier en application de larticle L. 23231.

(10) « Lorsque le bénéficiaire recourt à un service daide et daccompagnement à domicile financé par forfait global dans le cadre dun contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens prévu à larticle L. 313111, son allocation et sa participation peuvent, dans des conditions définies par décret, être calculées de façon forfaitaire au regard du plan daide quil a accepté. » ;

(11)  bis À larticle L. 2325, la référence : « L. 44310 » est remplacée par la référence : « L. 4449 » et la référence : « au II de larticle L. 31312 » est remplacée par les références : « au second alinéa du II et aux III et IV de larticle L. 31312 » ;

(12)  Larticle L. 2326 est ainsi modifié :

(13) a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(14) « Léquipe médicosociale :

(15) «  Apprécie le degré de perte dautonomie du demandeur, qui détermine léligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à larticle L. 2322 ;

(16) «  Évalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ;

(17) «  Propose le plan daide mentionné à larticle L. 2323, informe de lensemble des modalités dintervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de la perte dautonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas dhospitalisation de ces derniers. Linformation fournie sur les différentes modalités dintervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive lensemble des dispositifs daide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ;

(18) «  Identifie les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses proches aidants, non prises en charge au titre de lallocation qui peut lui être attribuée. » ;

(19) b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « agréé dans les conditions fixées à larticle L. 1291 du code du travail » sont supprimés ;

(20) c) (Supprimé)

(21)  Le deuxième alinéa de larticle L. 2327 est supprimé ;

(22)  Larticle L. 23212 est ainsi modifié :

(23) a) Après le mot : « proposition », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de léquipe médicosociale mentionnée à larticle L. 2326. » ;

(24) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(25) c) Au troisième alinéa, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa » ;

(26)  bis À la fin de la première phrase du second alinéa de larticle L. 23213, les mots : « agréés dans les conditions prévues à larticle L. 1291 du code du travail » sont supprimés ;

(27)  Les premier et dernier alinéas de larticle L. 23214 sont supprimés ;

(28)  Larticle L. 23215 est ainsi modifié :

(29) a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(30) « Lallocation personnalisée dautonomie est versée à son bénéficiaire, sous réserve des cinquième et sixième alinéas.

(31) « Le versement de la partie de lallocation servant à payer des aides régulières est mensuel.

(32) « La partie de lallocation servant au règlement de dépenses relatives aux aides techniques, à ladaptation du logement et aux prestations daccueil temporaire ou de répit à domicile peut faire lobjet de versements ponctuels au bénéficiaire, dans des conditions définies par décret.

(33) « La partie de lallocation destinée à rémunérer un salarié, un accueillant familial ou un service daide à domicile autorisé dans les conditions prévues à larticle L. 3131 du présent code peut être versée au bénéficiaire de lallocation sous forme de chèque emploiservice universel, mentionné à larticle L. 12711 du code du travail, sous réserve de larticle L. 12712 du même code.

(34) « Le département peut verser la partie de lallocation destinée à rémunérer un service daide à domicile directement au service choisi par le bénéficiaire. Le bénéficiaire demeure libre de choisir un autre service.

(35) « Le département peut verser la partie de lallocation concernée directement à la personne physique ou morale ou à lorganisme qui fournit laide technique, réalise laménagement du logement ou assure laccueil temporaire ou le répit à domicile. » ;

(36) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(37)  Larticle L. 23218 est abrogé. 

(38) II.  Au second alinéa de larticle L. 3142-26 du code du travail, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa ».

(39) III.  Les articles 15, 17, 19-1 et 19-2 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie sont abrogés.

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Chapitre II

Refonder laide à domicile

Article 31

(Texte du Sénat)

(1) Après larticle L. 31311 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 313111 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 313111.  Les services daide et daccompagnement à domicile autorisés relevant des 1°, 6° et 7° du I de larticle L. 3121 peuvent conclure avec le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à larticle L. 31311, un contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens dans le but de favoriser la structuration territoriale de loffre daide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public. Le contrat précise notamment :

(3) «  Le nombre et les catégories de bénéficiaires pris en charge au titre dune année ;

(4) «  Le territoire desservi et les modalités horaires de prise en charge ;

(5) «  Les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ;

(6) «  bis Les modalités de calcul de lallocation et de la participation, mentionnées au troisième alinéa de larticle L. 2324, des personnes utilisatrices et bénéficiaires de lallocation mentionnée à larticle L. 2323 ;

(7) «  Les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des financements alloués par le département ;

(8) «  Les modalités de participation aux actions de prévention de la perte dautonomie prévues par les schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées ou en perte dautonomie mentionnés aux deux derniers alinéas de larticle L. 3125 du présent code et par le schéma régional de santé mentionné à larticle L. 14343 du code de la santé publique, ainsi quà loptimisation des parcours de soins des personnes âgées ;

(9) «  Les objectifs de qualification et de promotion professionnelles au regard des publics accompagnés et de lorganisation des services ;

(10) «  bis Les modalités de mise en œuvre des actions de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance ;

(11) «  La nature et les modalités de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médicosocial ou sanitaire ;

(12) «  La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués au département ;

(13) «  Les critères et le calendrier dévaluation des actions conduites.

(14) « Pour les services relevant du 1° du I de larticle L. 3121, les mentions prévues aux  bis et 5° du présent article ne sont pas applicables. »

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Article 32 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) I.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2) 1° A Larticle L. 24512 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « agréé dans les conditions prévues à larticle L. 1291 du code du travail » sont supprimés ;

(4) b) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « L. 1291 » est remplacée par la référence : « L. 72321 » ;

(5)  B Au 7° du I de larticle L. 3121, le mot : « adultes » est supprimé ;

(6)  Larticle L. 3127 est ainsi modifié :

(7) a) Au b du 3°, les mots : « ou agréé au titre de larticle L. 72321 du code du travail, » et les mots : « ou de lagrément au titre de larticle L. 72321 précité » sont supprimés ;

(8) b) Au quinzième alinéa, les mots : « et, dans les conditions prévues par le présent article, les organismes agréés au titre de larticle L. 72321 du code du travail » sont supprimés ;

(9)  Larticle L. 31312 est ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 31312.  Pour intervenir auprès des bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie mentionnée à larticle L. 2321 et de la prestation de compensation du handicap mentionnée à larticle L. 2451, un service daide et daccompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de larticle L. 3121 doit y être autorisé spécifiquement sil nest pas détenteur de lhabilitation à recevoir des bénéficiaires de laide sociale mentionnée à larticle L. 3136. Cette autorisation peut être refusée ou retirée dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 3138 et L. 3139.

(11) « Tout service autorisé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article a lobligation daccueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa zone dintervention autorisée, toute personne bénéficiaire des prestations mentionnées au même premier alinéa qui sadresse à lui, dans des conditions précisées, le cas échéant, par un contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens conclu dans les conditions prévues à larticle L. 313111. » ;

(12)  Larticle L. 31313 est ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 31313.  Les services daide et daccompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de larticle L. 3121 respectent un cahier des charges national défini par décret. » ;

(14)  bis Larticle L. 31381 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Pour les services daide et daccompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de larticle L. 3121, la capacité daccueil est exprimée uniquement en zone dintervention. » ;

(16)  À la fin du 1° de larticle L. 31322, les mots : « ou lagrément prévu au troisième alinéa de larticle L. 31312 » sont supprimés ;

(17)  bis À la fin de lintitulé du chapitre VII du titre IV du livre III, les mots : « soumis à autorisation » sont remplacés par les mots : « habilités à laide sociale » ;

(18)  Larticle L. 3471 est ainsi modifié :

(19) a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés au 2° de larticle L. 31312 » sont remplacés par les mots : « daide et daccompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de larticle L. 3121 qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de laide sociale » ;

(20) b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(21) « Le contrat est à durée indéterminée ; il précise les conditions et les modalités de sa résiliation. » ;

(22) c) Au deuxième alinéa, les mots : « du ministre chargé de léconomie et des finances » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés de léconomie et des finances, des personnes âgées et de lautonomie » ;

(23) d) Au dernier alinéa, les mots : « représentant de lÉtat dans le département » sont remplacés par les mots : « président du conseil départemental » ;

(24)  (Supprimé)

(25) II.  Les articles L. 7232-2 et L. 7232-5 du code du travail sont abrogés.

(26) III à V.  (Supprimés)

(27) VI.  Les services daide et daccompagnement à domicile qui, à la date de publication de la présente loi, relèvent à la fois du 2° de larticle L. 313-1-2 et des 6° ou 7° du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles sont réputés détenir, au titre de larticle L. 313-1 du même code, une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de laide sociale à compter de la date deffet de leur dernier agrément.

(28) Ils sont également réputés autorisés au titre de larticle L. 313-1-2 dudit code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

(29) À la date à laquelle leur agrément aurait pris fin, ils font procéder à lévaluation externe, prévue à larticle L. 312-8 du même code, de leurs activités et de la qualité des prestations quils délivrent. Toutefois, léchéance de cette obligation ne peut intervenir dans les deux ans suivant la date de promulgation de la présente loi.

(30) VI bis.  Lorsque la capacité autorisée dun service daide et daccompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles a été fixée dans la limite dun nombre dheures ou de personnes accueillies, cette limite nest plus opposable à compter de la publication de la présente loi.

(31) VII.  Jusquau 31 décembre 2022, lautorisation de création ou dextension dun service daide et daccompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles assortie de lhabilitation à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou de lautorisation prévue à larticle L. 31312 du même code, ainsi quune telle habilitation ou autorisation pour un service préexistant, sont exonérées de la procédure dappel à projets prévue au I de larticle L. 31311 dudit code.

(32) Le président du conseil départemental dispose dun délai de trois mois à compter de la réception de la demande du service daide et daccompagnement à domicile pour se prononcer. La demande peut être rejetée pour les motifs prévus à larticle L. 3138 du même code. Labsence de réponse dans le délai de trois mois vaut rejet. La décision de rejet, explicite ou implicite, est motivée dans les conditions prévues respectivement aux articles 1er et 5 de la loi n° 79587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à lamélioration des relations entre ladministration et le public.

(33) Le président du conseil départemental communique chaque année à lassemblée délibérante du département puis au conseil départemental de la citoyenneté et de lautonomie un document relatif au bilan, selon la nature juridique du gestionnaire, des demandes présentées en application du présent VII ainsi quaux suites qui leur ont été données.

(34) VIII.  (Supprimé)

Article 33

(Texte du Sénat)

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Le titre Ier du livre III du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(3)  Après le 15° du I de larticle L. 3121, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

(4) « 16° Les services qui assurent des activités daide personnelle à domicile ou daide à la mobilité dans lenvironnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret. » ;

(5)  Après le f de larticle L. 3133, il est inséré un g ainsi rédigé :

(6) « g) Par le président du conseil départemental pour les services mentionnés au 16° du I de larticle L. 3121. » ;

(7)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 313141, après la référence : « 10° », est insérée la référence : « et du 16° ».

(8) III.  Le présent article est applicable à la date dentrée en vigueur du décret prévu au 16° du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles.

(9) IV.  Les services qui, à la date dentrée en vigueur du décret prévu au 16° du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles, entrent dans le champ dapplication du même 16° et disposent dun agrément délivré en application de larticle L. 7232-1 du code du travail sont réputés détenir, à compter de la date deffet de cet agrément, une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de laide sociale.

Article 34

(Texte du Sénat)

(1) Des expérimentations dun modèle intégré dorganisation, de fonctionnement et de financement des services polyvalents daide et de soins à domicile peuvent être mises en œuvre avec laccord conjoint du président du conseil départemental et du directeur général de lagence régionale de santé, à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée nexcédant pas deux ans, par :

(2) a) Les services polyvalents daide et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles ;

(3) b) Les services de soins infirmiers à domicile et les services daide et daccompagnement à domicile relevant de larticle L. 31312 du même code, dans le cadre dun groupement de coopération sociale ou médicosociale ou dune convention de coopération prévus à larticle L. 3127 dudit code.

(4) Les actions de prévention quils dispensent sont éligibles aux financements prévus dans le cadre de la conférence des financeurs mentionnée à larticle L. 2331 du même code.

(5) La mise en œuvre de ce modèle, dont les modalités sont définies par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales, est subordonnée à la signature dun contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens défini à larticle L. 31311 du même code.

(6) Ce contrat prévoit notamment :

(7)  La coordination des soins, des aides et de laccompagnement dans un objectif dintégration et de prévention de la perte dautonomie des personnes accompagnées, sous la responsabilité dun infirmier coordonnateur ;

(8)  Pour les activités daide à domicile, les tarifs horaires ou le forfait global déterminés par le président du conseil départemental ;

(9)  Pour les activités de soins à domicile, la dotation globale de soins infirmiers déterminée par le directeur général de lagence régionale de santé ;

(10)  Pour les activités de prévention, la définition des actions qui sinscrivent notamment dans le cadre du schéma départemental relatif aux personnes en perte dautonomie mentionné à larticle L. 3125 du code de laction sociale et des familles et du projet régional de santé mentionné à larticle L. 14342 du code de la santé publique, leurs modalités de mise en œuvre et de suivi en fonction des objectifs poursuivis et la répartition de leur financement entre le département et lagence régionale de santé.

(11) Les centres de santé relevant de larticle L. 63231 du même code peuvent développer avec les services polyvalents daide et de soins à domicile mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi quavec les services daide et daccompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles des actions de coordination et de prévention prévues aux 1° et 4° du présent article.

(12) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard, le 31 décembre 2017, un rapport dévaluation des expérimentations menées en application du présent article. Cette évaluation porte notamment sur lamélioration de la qualité daccompagnement des bénéficiaires et les éventuelles économies déchelle réalisables au regard de la mutualisation des moyens.

Chapitre III

Soutenir et valoriser les proches aidants

.........................................................................................................

Article 36 bis

(Texte du Sénat)

(1) I.  La soussection 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  À lintitulé, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant » ;

(3)  Au premier alinéa de larticle L. 314222, à larticle L. 314223, au premier alinéa de larticle L. 314224, au premier alinéa et au 5° de larticle L. 314225, au premier alinéa de larticle L. 314228, à larticle L. 314229 et au 2° de larticle L. 314231, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant » ;

(4)  Larticle L. 314222 est complété par un 9° ainsi rédigé :

(5) «  La personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. » ;

(6)  À la fin de larticle L. 314223, les mots : « et ne doit pas faire lobjet dun placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié » sont supprimés ;

(7)  Larticle L. 314224 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(8) « Le congé de proche aidant peut, avec laccord de lemployeur, être transformé en période dactivité à temps partiel.

(9) « Avec laccord de lemployeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarantehuit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. En cas de dégradation soudaine de létat de santé de la personne aidée ou dune situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret. » ;

(10)  Après le mot : « de », la fin du premier alinéa de larticle L. 314226 est ainsi rédigée : « proche aidant ne peut exercer aucune activité professionnelle, à lexception de lactivité à temps partiel mentionnée à larticle L. 314224 du présent code. » ;

(11)  À larticle L. 314227, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant ou de la période dactivité à temps partiel mentionnée à larticle L. 314224 ».

(12) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(13)  À la première phrase de larticle L. 24132, les mots : « soutien familial visé » sont remplacés par les mots : « proche aidant mentionné » ;

(14)  À larticle L. 3781 et à la fin de la première phrase du quatrième alinéa de larticle L. 3811, les mots : « soutien familial prévu à larticle L. 22520 » sont remplacés par les mots : « proche aidant mentionné à larticle L. 314222 ».

.........................................................................................................

Chapitre IV

Dispositions financières relatives à lallocation personnalisée dautonomie et au soutien et à la valorisation
des proches aidants

Article 38

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) I.  Le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Le II de larticle L. 14105 est ainsi modifié :

(3) a) Le a est remplacé par un 1° ainsi rédigé :

(4) «  En ressources :

(5) « a) 20 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de larticle L. 14104, le produit mentionné au 4° du même article et le produit des prélèvements sociaux mentionné au 3° dudit article, diminué du montant mentionné au IV du présent article ;

(6) « b) Une fraction du produit de la contribution mentionnée au  bis de larticle L. 14104. Au titre de lexercice 2016, cette fraction est fixée à 55,9 % du produit de cette contribution. Au titre des exercices suivants, elle est fixée à 70,5 % de ce produit ; »

(7) b) Le b est ainsi modifié :

(8)  au début, la mention : « b) » est remplacée par la mention : «  » ;

(9)  à la première phrase, la référence : « a » est remplacée par la référence : «  ».

(10)  Larticle L. 14106 est ainsi modifié :

(11) a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(12) « I.  Le concours mentionné au II de larticle L. 14105 est divisé en deux parts :

(13) «  Le montant de la première part est réparti annuellement entre les départements selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat dans la limite des ressources mentionnées au a du 1° du même II, après prélèvement des sommes nécessaires à une quotepart destinée aux collectivités de SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierreetMiquelon, calculée et répartie selon des modalités prévues au II du présent article, en fonction des critères suivants : » ;

(14) b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « du montant ainsi réparti » sont remplacés par les mots : « des montants répartis en application du présent 1° et du  » ;

(15) c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

(16) « Lattribution de la première part est majorée pour les départements dont le rapport défini au sixième alinéa du présent 1° est supérieur au taux fixé. Pour les autres départements, elle est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application du même sixième alinéa entre ces seuls départements. » ;

(17) d) Lavantdernier alinéa est complété par la référence : « du présent  » ;

(18) e) Au début du dernier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La première part du » et les mots : « de la section visée au » sont remplacés par la référence : « mentionnés au a du 1° du » ;

(19) f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(20) «  Le montant de la seconde part est réparti annuellement entre les départements en fonction de lestimation de leurs charges nouvelles résultant des articles L. 23231, L. 23232, L. 23233 et L. 2324, dans leur rédaction résultant de la loi    du   dadaptation de la société au vieillissement, et dans les limites des ressources mentionnées au b du 1° du II de larticle L. 14105. Cette répartition est opérée selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat.

(21) « II.  La quotepart mentionnée au 1° du I du présent article est calculée en appliquant au montant total de la première part du concours mentionnée au même 1° le double du rapport entre le nombre de bénéficiaires de lallocation mentionnée à larticle L. 2322 dans les collectivités doutremer mentionnées audit 1° et le nombre total de bénéficiaires de lallocation au 31 décembre de lannée précédant lannée au titre de laquelle le concours est attribué. Elle est répartie entre les trois collectivités en fonction des critères mentionnés aux a, b et d du 1° du même I. » ;

(22) I bis.  Au début du 4° du III de larticle 59 de la loi  2015994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à lemploi, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1° du I ».

(23) II.  Au 1° de larticle 10 de lordonnance  2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de laction sociale et des familles relatives à ladoption, à lallocation personnalisée dautonomie et à la prestation de compensation du handicap, après la référence : « au premier alinéa », est insérée la référence : « du 1° du I ».

(24) III.  Le III de larticle 18 de la loi  2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifié :

(25)  Au premier alinéa, après le mot : « application », est insérée la référence : « du 1° du I » ;

(26)  Au dernier alinéa, après la référence : « sixième alinéa », est insérée la référence : « du 1° du I ».

Chapitre V

Soutenir laccueil familial

Article 39

(Texte du Sénat)

(1) I.  Le titre IV du livre IV du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 4411 est ainsi modifié :

(3) a) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(4) « Lagrément ne peut être accordé que si les conditions daccueil garantissent la continuité de celuici, la protection de la santé, la sécurité et le bienêtre physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médicosocial des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil dÉtat fixe les critères dagrément.

(5) « La décision dagrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies, dans la limite de trois personnes de manière simultanée et de huit contrats daccueil au total. Le président du conseil départemental peut, si les conditions daccueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser laccueil simultané de quatre personnes au maximum lorsque, parmi ces quatre personnes, un couple est accueilli. La décision précise les modalités daccueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel. La décision dagrément peut préciser les caractéristiques, en termes de handicap et de perte dautonomie, des personnes susceptibles dêtre accueillies.

(6) « Toute décision de refus dagrément est motivée et, lorsquelle fait suite à une demande de renouvellement dagrément, prise après avis de la commission consultative mentionnée à larticle L. 4412.

(7) « Le président du conseil départemental peut subordonner, le cas échéant dans le cadre de la décision dagrément, laccueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte dautonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et daccompagnement de laccueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie. » ;

(8) b) À lavantdernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(9)  Le second alinéa de larticle L. 4412 est ainsi modifié :

(10) a) À la première phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(11) b) (Supprimé)

(12)  bis À larticle L. 4413, après le mot : « permanent », il est inséré le mot : « , séquentiel » ;

(13)  Larticle L. 4421 est ainsi modifié :

(14) a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Ce contrat prévoit un projet daccueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie. » ;

(16) a bis) La dernière phrase de lavantdernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(17) « Lindemnité mentionnée au même 2° est revalorisée conformément à lévolution du salaire minimum mentionné à larticle L. 32312 du code du travail. Lindemnité mentionnée au même 3° est revalorisée conformément à lévolution de lindice national des prix à la consommation. » ;

(18) b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(19) « La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° peuvent être déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploiservice universel défini à larticle L. 12711 du code du travail, sous réserve de larticle L. 12712 du même code. » ;

(20) c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(21) « Il garantit à la personne accueillie lexercice des droits et libertés individuels énoncés à larticle L. 3113. À cet effet, la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à larticle L. 3114 lui est annexée.

(22) « Le contrat prévoit également la possibilité pour la personne accueillie de recourir aux dispositifs prévus aux articles L. 3115 et L. 31151. » ;

(23)  Larticle L. 44311 est ainsi rétabli :

(24) « Art. L. 44311.  Les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la formation initiale et continue prévue à larticle L. 4411 sont définis par décret. Ce décret précise la durée de la formation qui doit être obligatoirement suivie avant le premier accueil ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si laccueillant familial justifie dune formation antérieure équivalente.

(25) « Linitiation aux gestes de secourisme prévue au même article L. 4411 est préalable au premier accueil.

(26) « Le département prend en charge, lorsquil nest pas assuré, laccueil des personnes dont létat de handicap ou de perte dautonomie le nécessite, durant les temps de formation obligatoire des accueillants. » ;

(27)  bis Larticle L. 4442 est ainsi rédigé :

(28) « Art. L. 4442.  Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions du code du travail relatives :

(29) «  Aux discriminations, prévues aux chapitres II à IV du titre III du livre Ier de la même première partie ;

(30) «  À légalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues au chapitre II du titre IV du même livre Ier ;

(31) «  Aux harcèlements, prévues aux chapitres II à IV du titre V dudit livre Ier ;

(32) «  À la formation et à lexécution du contrat de travail, prévues au chapitre IV, aux soussections 1 à 3 et 6 de la section 1 et aux sections 2 à 6 du chapitre V et à la soussection 1 de la section 2, à lexception des articles L. 122642 et L. 122643, et à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie ;

(33) «  À la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, prévues aux chapitres Ier et II, à la soussection 1 de la section 2, aux soussections 2 et 3 de la section 3 et aux paragraphes 1 et 2 de la soussection 3 de la section 4 du chapitre III, aux soussections 1 à 4 et 6 de la section 1 et aux soussections 1 et 2 de la section 2 du chapitre IV, à la section 1 et aux soussections 3 et 4 de la section 2 du chapitre V et à la soussection 1 de la section 1 du chapitre VII du titre III du même livre II et aux articles L. 123359 et L. 123710 ;

(34) «  Au contrat de travail à durée déterminée, prévues aux chapitres Ier à VII du titre IV dudit livre II ;

(35) «  À la résolution des litiges et au conseil de prudhommes, prévues aux titres Ier à V du livre IV de ladite première partie ;

(36) «  Aux syndicats professionnels, prévues au titre Ier, au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre II du titre II et aux chapitres Ier et II, aux sections 1 à 4 du chapitre III et au chapitre IV du titre IV du livre Ier de la deuxième partie ;

(37) «  À la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail, prévues au livre II de la même deuxième partie, à lexception du chapitre III du titre VIII ;

(38) « 10° Aux institutions représentatives du personnel, prévues au titre Ier à lexception du chapitre VI, aux chapitres Ier et II du titre II, au titre III à lexception du chapitre V, au titre IV à lexception du chapitre VI et au titre V à lexception du chapitre V du livre III de ladite deuxième partie et aux articles L. 23231 à L. 232719 ;

(39) « 11° Aux salariés protégés, prévues aux sections 2 à 6 du chapitre Ier et aux sections 2 à 4 du chapitre II du titre Ier, à la section 3 du chapitre Ier et aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre II et au chapitre VII du titre III du livre IV de la même deuxième partie et aux articles L. 24213 et L. 24218 ;

(40) « 12° Aux conflits collectifs, prévues aux titres Ier et II du livre V de la même deuxième partie ;

(41) « 13° À la durée du travail, aux repos et aux congés, prévues à la section 2 du chapitre III du titre III et aux sections 2 et 3 du chapitre Ier et aux soussections 1 et 2 de la section 1 et aux soussections 1 à 3 et 5 à 7 et aux paragraphes 1 à 4 de la soussection 10 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;

(42) « 14° Aux salaires et avantages divers, prévues au titre Ier, aux chapitres Ier à V du titre IV et aux chapitres II et III du titre V du livre II de la même troisième partie ;

(43) « 15° À lintéressement, prévues à la section 1 du chapitre V du titre IV du livre III de ladite troisième partie ;

(44) « 16° À la santé et la sécurité au travail, prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du livre Ier et aux chapitres Ier à IV du titre II du livre VI de la quatrième partie, sauf les articles L. 46242 à L. 46244 ;

(45) « 17° Aux dispositions en faveur de lemploi, prévues aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie et aux articles L. 542220 et L. 542221 ;

(46) « 18° À la formation professionnelle tout au long de la vie, prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier, aux chapitres Ier à V du titre Ier, aux chapitres Ier à V du titre II, aux chapitres Ier et II du titre III et aux titres IV à VI du livre III, au chapitre Ier du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre IV et à la section 4 du chapitre III et au chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie et aux articles L. 61113, L. 63261, L. 63262, L. 64121 et L. 65232. » ;

(47)  Au 2° du II de larticle L. 5444, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « neuvième alinéa ».

(48) II.  Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

(49)  Larticle L. 1271-1 est ainsi modifié :

(50) a) Le A est complété par un 3° ainsi rédigé :

(51) «  De déclarer les accueillants familiaux mentionnés à larticle L. 441-1 du code de laction sociale et des familles. » ;

(52) b) Le B est complété par un 9° ainsi rédigé :

(53) «  Des contreparties financières définies à larticle L. 4421 du code de laction sociale et des familles. » ;

(54)  À larticle L. 1271-2, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « , un accueillant familial » ;

(55)  (Supprimé)

(56)   À larticle L. 1271-7, les références : « 1° ou au  » sont remplacées par la référence : « B » ;

(57)  Au deuxième alinéa de larticle L. 1271-15-1, les références : « c, d et e du  » sont remplacées par les références : « 4°, 5° et 6° du B » ;

(58)  Au premier alinéa de larticle L. 1271-16, après la référence : «  », est insérée la référence : « et au 3° du A ».

(59) III.  Le chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(60)  Après le 6° de larticle L. 133-5-6, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

(61) «  Les particuliers accueillis par les accueillants familiaux mentionnés à larticle L. 441-1 du code de laction sociale et des familles. » ;

(62)  Larticle L. 133-5-8, dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs, est ainsi modifié :

(63) a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, à destination des accueillants familiaux mentionnés au 7° de larticle L. 133-5-6 du présent code, le relevé mensuel des contreparties financières définies à larticle L. 442-1 du code de laction sociale et des familles » ;

(64) b) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 133-5-6 », sont insérés les mots : « et les particuliers mentionnés au 7° du même article » ;

(65)  (Supprimé)

Chapitre VI

Clarifier les règles relatives au tarif dhébergement
en établissement dhébergement pour les personnes
âgées dépendantes

.........................................................................................................

Article 40 bis

(Texte du Sénat)

(1) I.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 14109 est ainsi modifié :

(3) a) Au dernier alinéa du a, les mots : « la convention prévue au I » sont remplacés par les mots : « le contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens prévu au IV ter » ;

(4) b) Après les mots : « qui nont pas conclu », la fin de la première phrase du premier alinéa du b est ainsi rédigée : « le contrat prévu au IV ter de larticle L. 31312 » ;

(5)  À la première phrase du deuxième alinéa du II de larticle L. 2328, les références : « aux articles L. 3142 et L. 3149 » sont remplacées par la référence : « au 2° du I de larticle L. 3142 » ;

(6)  À larticle L. 2329 et au premier alinéa de larticle L. 23210, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(7)  À la deuxième phrase de larticle L. 3118, les mots : « conventions pluriannuelles visées » sont remplacés par les mots : « contrats pluriannuels dobjectifs et de moyens mentionnés » ;

(8)  Après le mot : « décret », la fin du premier alinéa de larticle L. 3136 est supprimée ;

(9)  Larticle L. 31312 est ainsi modifié :

(10) a) Après le IV, sont insérés des IV bis et IV ter ainsi rédigés :

(11) « IV bis.  Les établissements de santé autorisés, en application de larticle L. 61221 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée concluent une convention pluriannuelle avec le président du conseil départemental et le directeur général de lagence régionale de santé.

(12) « La tarification de ces établissements est arrêtée :

(13) «  Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par le directeur général de lagence régionale de santé en application de larticle L. 1745 du code de la sécurité sociale ;

(14) «  Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par lusager ou, si celuici remplit les conditions mentionnées à larticle L. 2322 du présent code, prises en charge par lallocation personnalisée dautonomie, par le président du conseil départemental ;

(15) «  Pour les prestations relatives à lhébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de laide sociale, par le président du conseil départemental.

(16) « Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées et acquittées par les résidents, à la condition quelles ne relèvent pas des tarifs cités aux 1° à 3° du présent IV bis, constituent des suppléments aux tarifs journaliers afférents à lhébergement. Ils doivent être établis par lorgane délibérant de la personne morale gestionnaire pour chaque catégorie homogène de prestation faisant lobjet dun paiement par les résidents ou leurs représentants au sein de létablissement. Les tarifs des suppléments aux tarifs journaliers doivent être communiqués aux titulaires dun contrat de séjour ou à leurs représentants et portés à la connaissance du président du conseil départemental et du public, dans des conditions fixées par décret.

(17) « Dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du présent IV bis et remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° de larticle L. 3421, les prestations relatives à lhébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues aux articles L. 3422 à L. 3426.

(18) « Pour les résidents non admis à laide sociale, dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du présent IV bis et remplissant les conditions mentionnées à larticle L. 3421, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à lhébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues aux articles L. 3422 à L. 3426.

(19) « IV ter.  A.  La personne physique ou morale qui gère un établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de lagence régionale de santé concernés.

(20) « Lorsquun organisme gère plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens est conclu pour lensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale qui en est gestionnaire, le président du conseil départemental et le directeur général de lagence régionale de santé. Sous réserve de laccord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de lagence, ce contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans dautres départements de la même région.

(21) « Ce contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens peut inclure dautres catégories détablissements ou de services mentionnés au I de larticle L. 3121 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de lagence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial.

(22) « Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le forfait mentionné au 1° du I de larticle L. 3142 est minoré à hauteur dun montant dont le niveau maximum peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des conditions fixées par décret.

(23) « B.  Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.

(24) « Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit leurs modalités de suivi, notamment sous forme dindicateurs. Il définit des objectifs en matière dactivité, de qualité de prise en charge, daccompagnement et dintervention détablissements de santé exerçant sous la forme dhospitalisation à domicile, y compris en matière de soins palliatifs. Le cas échéant, il précise la nature et le montant des financements complémentaires mentionnés au I de larticle L. 3142.

(25) « Pour les établissements et les services habilités à recevoir des bénéficiaires de laide sociale, ce contrat vaut convention daide sociale, au sens de larticle L. 31381 et de larticle L. 34231.

(26) « Le contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens respecte le cahier des charges comprenant notamment un modèle de contrat, établi par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale.

(27) « Par dérogation aux II et III de larticle L. 3147, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services. Il fixe les modalités daffectation des résultats en lien avec ses objectifs.

(28) « C.  La personne gestionnaire transmet létat des prévisions de recettes et de dépenses prévu à larticle L. 31471 pour les établissements et les services relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

(29) b) Aux première et avantdernière phrases du V, après la référence : « I », est insérée la référence : « et au IV bis » ;

(30)  À la fin du deuxième alinéa de larticle L. 313141, la référence : « à larticle L. 31311 » est remplacée par les références : « aux articles L. 31311 et L. 31312 » ;

(31)  Après larticle L. 313141, il est inséré un article L. 313142 ainsi rédigé :

(32) « Art. L. 313142.  Pour les établissements et services relevant dun contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens, lautorité compétente en matière de tarification peut demander le reversement de certains montants dès lors quelle constate :

(33) «  Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements ou des services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou daccompagnement ;

(34) «  Des recettes non comptabilisées. » ;

(35)  Larticle L. 31323 est abrogé ;

(36) 10° Larticle L. 3142 est ainsi modifié :

(37) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :   « I.  » ;

(38) b) Au même premier alinéa, après la référence : « I », est insérée la référence : « et au II » ;

(39) c) Le 1° est ainsi rédigé :

(40) «  Un forfait global relatif aux soins prenant en compte notamment le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents mentionnés à larticle L. 3149, validés au plus tard le 30 juin de lannée précédente. Le cas échéant, ce forfait global inclut des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités daccueil particulières, définis dans le contrat prévu au IV ter de larticle L. 31312. Ce forfait global peut tenir compte de lactivité réalisée. Les modalités de détermination du forfait global sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(41) « Le montant du forfait global de soins est arrêté annuellement par le directeur général de lagence régionale de santé. » ;

(42) d) Au 2°, après le mot : « résidents », sont insérés les mots : « dans des conditions précisées par décret en Conseil dÉtat » ;

(43) e) À la première phrase du 3°, la première occurrence du mot : « aux » est remplacée par les mots : « à un ensemble de » ;

(44) f) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(45) « Un décret fixe la liste des prestations minimales relatives à lhébergement, qui est dite socle de prestations. » ;

(46) g) À la première phrase de lavantdernier alinéa, les mots : « à des prestations complémentaires » sont remplacés par les mots : « aux autres prestations dhébergement » ;

(47) h) Au dernier alinéa, les mots : « et dans les établissements de santé dispensant des soins de longue durée » sont supprimés ;

(48) i) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(49) « II.  Pour les établissements nouvellement créés, dans lattente dune validation de lévaluation de la perte dautonomie ainsi que de lévaluation des besoins en soins requis des résidents mentionnées aux deux premiers alinéas de larticle L. 3149, le forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I du présent article est fixé en prenant en compte le niveau de dépendance moyen départemental des résidents, fixé annuellement par arrêté du président du conseil départemental, et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixée annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie. Cette validation doit intervenir dans les deux années qui suivent louverture de létablissement. » ;

(50) 11° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 3146, les mots : « mentionné à larticle L. 31311 ou une convention pluriannuelle mentionnée à larticle L. 31312 » sont remplacés par les mots : « ou une convention pluriannuelle mentionnés aux articles L. 31311 ou L. 31312 » ; 

(51) 12° Larticle L. 3148 est ainsi modifié :

(52) a) À la première phrase des deux derniers alinéas, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(53) b) À la dernière phrase de lavantdernier alinéa, les mots : « conventions mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « contrats mentionnés au IV ter » ;

(54) 13° Larticle L. 3149 est ainsi modifié :

(55) a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

(56) b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(57) « La périodicité de révision du niveau de perte dautonomie et de lévaluation des besoins en soins requis des résidents est définie par décret. » ;

(58) c) À lavantdernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « premier » ;

(59) 14° Au 1° de larticle L. 31512 et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I de larticle L. 31515, la référence : « à larticle L. 31311 » est remplacée par les références : « aux articles L. 31311 et L. 31312 ».

(60) II. Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(61)  À larticle L. 1111-16, les mots : « des établissements mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « mentionné au V » ;

(62)  Au 6° de larticle L. 5125-1-1 A, les mots : « la convention pluriannuelle visée au I » sont remplacés par les mots : « le contrat mentionné au IV ter ».

(63) III.  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I, II et IV bis ».

(64) III bis.  Le II de larticle 56 de la loi n° 2007290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.

(65) IV.  Le directeur général de lagence régionale de santé et les présidents de conseil départemental programment sur cinq ans, par arrêté conjoint, la signature des contrats pluriannuels dobjectifs et de moyens prévus au IV ter de larticle L. 31312 du code de laction sociale et des familles. Cet arrêté est publié au plus tard le 31 décembre 2016. Cette programmation peut être mise à jour tous les ans.

(66) À compter du 1er janvier 2017, ces contrats se substituent aux conventions pluriannuelles mentionnées au I du même article L. 31312, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la présente loi, lorsquelles sont échues, selon le calendrier prévu par la programmation mentionnée au premier alinéa du présent IV.

(67) V.  À compter du 1er janvier 2017, dans lattente de la signature du contrat mentionné au IV ter de larticle L. 313-12 du code de laction sociale et des familles, le montant des financements complémentaires mentionnés au 1° du I de larticle L. 314-2 du même code est maintenu à son niveau fixé au titre de lexercice précédent et revalorisé chaque année par application dun taux fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale.

(68) VI.  Pour les années 2017 à 2023 et par dérogation au  du I de larticle L. 3142 du code de laction sociale et des familles, les établissements mentionnés aux I et II de larticle L. 31312 du même code sont financés, pour la part des prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par la somme des montants suivants :

(69)  Le montant des produits de la tarification reconductibles afférents aux soins fixé lannée précédente, revalorisé dun taux fixé annuellement par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale ;

(70)  Une fraction de la différence entre le forfait global de soins, à lexclusion des financements complémentaires mentionnés au 1° du I de larticle L. 3142 dudit code, et le montant mentionné au 1° du présent VI.

(71) La fraction mentionnée au 2° est fixée à un septième en 2017, un sixième en 2018, un cinquième en 2019, un quart en 2020, un tiers en 2021, un demi en 2022 et un en 2023.

(72) Le cas échéant, cette somme est minorée dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du IV ter de larticle L. 31312 du même code.

(73) VII.  Les financements prévus aux V et VI du présent article ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle mentionnée aux II et III de larticle L. 314-7 du code de laction sociale et des familles.

(74) VIII.  À compter du 1er janvier 2017, les établissements mentionnés aux I et II de larticle L. 313-12 du code de laction sociale et des familles utilisent létat des prévisions de recettes et de dépenses prévu à larticle L. 314-7-1 du même code.

(75) IX.  Les autorités de tarification compétentes procèdent, chacune en ce qui la concerne, à la tarification des établissements relevant du I de larticle L. 31312 du code de laction sociale et des familles qui nont pas conclu de convention tripartite pluriannuelle avant la promulgation de la présente loi et leur fixent, par voie darrêté, les objectifs à atteindre jusquà la date de prise deffet du contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens mentionné au IV ter du même article, conformément à larrêté de programmation prévu au IV du présent article.

(76) Ces établissements perçoivent, jusquà la date de prise deffet du contrat pluriannuel mentionné au premier alinéa du présent IX :

(77)  Un forfait global de soins, correspondant au montant du forfait de soins attribué par lautorité compétente de lÉtat au titre de lexercice 2007, lorsquils ont été autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ;

(78)  Un forfait global de soins dont le montant maximal est déterminé sur la base du groupe isoressources moyen pondéré de létablissement, de sa capacité et dun tarif soins à la place fixé par arrêté ministériel, lorsquils ne sont pas autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ;

(79)  Des tarifs journaliers afférents à la dépendance, dont les montants sont fixés par le président du conseil départemental en application du  du I de larticle L. 3142 du code de laction sociale et des familles ;

(80)  Des tarifs journaliers afférents à lhébergement, fixés par le président du conseil départemental dans les établissements habilités à laide sociale, calculés en prenant en compte les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent IX.

(81) Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le forfait global de soins mentionné au 1° du I de larticle L. 3142 du code de laction sociale et des familles est minoré, à hauteur dun montant dont le niveau maximum peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des conditions fixées par décret.

Article 40 ter

(Texte du Sénat)

(1) I.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 31414 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L.31414.  Constitue un manquement passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait :

(4) «  Dhéberger une personne âgée sans avoir conclu un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge conformément à larticle L. 3114 ;

(5) «  De proposer ou conclure un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge dont une des stipulations nest pas conforme aux articles L. 3114 et L. 31141 ;

(6) «  De facturer des frais en méconnaissance du II de larticle L. 31141 ;

(7) «  De facturer des frais en méconnaissance de larticle L. 314101 ;

(8) «  De ne pas restituer dans les trente jours suivant le décès du résident, les sommes perçues davance correspondant à des prestations non délivrées, en méconnaissance de larticle L. 314101 ;

(9) «  De facturer des frais en méconnaissance de larticle L. 314102.

(10) « Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies au III de larticle L.1411 du code de la consommation. Lorsque ces manquements sont sanctionnés et ne sont plus susceptibles de recours, lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe le président du conseil départemental de la nature des manquements sanctionnés.

(11) « Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 14112 du code de la consommation. » ;

(12)  Larticle L. 31415 est abrogé ;

(13)  Larticle L. 3425 est ainsi rédigé :

(14) « Art L. 3425.  Constitue un manquement passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait :

(15) «  Dhéberger une personne âgée sans avoir au préalable conclu le contrat écrit conformément à larticle L. 3421 ;

(16) «  De proposer ou conclure un contrat dont une des stipulations nest pas conforme à larticle L. 3422 ;

(17) «  De pratiquer des prix supérieurs à ceux résultant de lapplication du pourcentage de variation fixé par les arrêtés prévus aux articles L. 3423 et L. 3424.

(18) « Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies au III de larticle L.1411 du code de la consommation. Lorsque le manquement fait lobjet dune sanction et que toutes les voies de recours ont été épuisées, lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe le président du conseil départemental de la nature des manquements sanctionnés.

(19) « Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 14112 du même code. »

(20) II.  Le 9° du III de larticle L. 1411 du code de la consommation est ainsi rédigé :

(21) «  De larticle L. 3471 du code de laction sociale et des familles et des articles L. 3114, L. 31141, L. 314101, L. 314102, L. 3421, L. 3422, L. 3423 et L. 3424 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 31414 et L. 3425 dudit code ; ».

Article 40 quater

(Suppression maintenue)

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Chapitre VII

Améliorer loffre sociale et médicosociale sur le territoire

.........................................................................................................

Article 45 ter A

(Texte du Sénat)

(1) I.  Après larticle 80 de la loi  20022 du 2 janvier 2002 rénovant laction sociale et médicosociale, il est inséré un article 801 ainsi rédigé :

(2) « Art. 801.  I.  Les établissements, services et lieux de vie et daccueil qui ne disposent pas, à la date de publication de la loi    du   relative à ladaptation de la société au vieillissement, dune autorisation au titre de tout ou partie de leurs activités relevant de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles, délivrée en application de larticle 9 de la loi n° 75535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médicosociales ou en application de larticle L. 3131 du même code, sont réputés bénéficier de lautorisation mentionnée au même article L. 3131 à compter de leur date douverture. Les établissements, services et lieux de vie et daccueil doivent remplir les deux conditions suivantes :

(3) « 1°Avoir exercé ces activités non autorisées relevant de larticle L. 3121 dudit code préalablement à lapplication du régime dautorisation prévu à larticle 9 de la loi n° 75535 du 30 juin 1975 précitée ou à larticle L. 3131 du même code ;

(4) «  Avoir bénéficié au titre de ces activités, en vertu dune décision unilatérale des autorités compétentes ou dune convention conclue avec elles, dune habilitation à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dune autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.

(5) « Les catégories de bénéficiaires et les capacités daccueil ainsi réputées avoir fait lobjet dune autorisation sont celles figurant dans la décision ou la convention en vigueur la plus récente.

(6) « II.  Les établissements, services et lieux de vie et daccueil relevant du  du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles qui ne disposent pas, à la date de publication de la loi    du   relative à ladaptation de la société au vieillissement, dune autorisation délivrée en application de larticle 9 de la loi  75535 du 30 juin 1975 précitée ou de larticle L. 313l du même code sont réputés bénéficier de lautorisation mentionnée au même article L. 3131 à compter de leur date douverture. Cette autorisation est valable pendant une durée de deux ans à compter de la publication de la loi    du    précitée. Les établissements, services et lieux de vie et daccueil doivent remplir les deux conditions suivantes :

(7) «  Avoir exercé ces activités non autorisées relevant du 4° du I de larticle L. 3121 dudit code préalablement à lapplication du régime dautorisation prévu à larticle 9 de la loi n° 75535 du 30 juin 1975 précitée ou à larticle L. 3131 du même code ;

(8) «  Bénéficier ou avoir bénéficié dune habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par lautorité judiciaire, délivrée au titre de larticle L. 31310 dudit code.

(9) « Le renouvellement de cette autorisation seffectue, dans des conditions précisées par décret, au regard :

(10) « a) Des résultats de lévaluation externe mentionnée à larticle L. 3128 du même code ;

(11) « b) Des objectifs et des besoins formalisés dans les schémas prévus au  de larticle L. 3125 du même code ;

(12) « c) Des orientations fixées par le représentant de lÉtat dans le département, pour ce qui relève exclusivement de son autorité.

(13) « III.  Les foyers de jeunes travailleurs qui ne disposent pas, à la date de publication de la loi   du    relative à ladaptation de la société au vieillissement, pour tout ou partie de leurs activités relevant du 10° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles, dune autorisation délivrée en application de larticle 9 de la loi  75535 du 30 juin 1975 précitée ou de larticle L. 3131 du même code et qui ont commencé les activités relevant du 10° du I de larticle L. 3121 dudit code avant que lobligation découlant de ces articles ne leur soit applicable, ou entre le 31 mars 2010 et le 27 mars 2014, sont réputés bénéficier de lautorisation mentionnée à larticle L. 3131 du même code à compter de leur date douverture. Sont également réputés autorisés, à compter de la signature de la convention conclue par le gestionnaire du foyer en application des articles L. 3512 et L. 3532 du code de la construction et de lhabitation, les projets ayant fait lobjet avant le 27 mars 2014 dune décision de financement au titre des aides publiques prévues au 1° de larticle L. 3012 du même code.

(14) « Dans un délai dun an à compter de la date de promulgation de la loi   du   précitée, lautorité compétente de lÉtat fixe la capacité daccueil ainsi réputée autorisée, compte tenu du nombre de logements destinés aux jeunes travailleurs et prévus par la convention conclue par le gestionnaire du foyer en application des articles L. 3512 et L. 3532 du code de la construction et de lhabitation, ou par une convention conclue dans le cadre de larticle L. 2631 du code de la sécurité sociale. 

(15) « IV.  Les établissements et services mentionnés aux I et III du présent article qui, à la date de la publication de la loi n°    du     précitée, nont pas communiqué à lautorité administrative lévaluation externe prévue au cinquième alinéa de larticle L. 3128 du code de laction sociale et des familles, et dont lautorisation vient à échéance dans un délai de deux ans suivant la date de la publication de la même loi, voient la durée de cette autorisation prorogée pour une durée de deux ans à compter de cette même date. »

(16) II. – Larticle L. 315-5 du code de laction sociale et des familles est abrogé.

(17) II bis.  Le XXIII de larticle L. 543-1 du code de laction sociale et des familles est abrogé.

(18) III.  Larticle 34 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est abrogé.

Article 45 ter

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) Larticle L. 14105 du code de laction sociale et des familles est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

(2) « VII  Une section consacrée à laide à linvestissement. Elle retrace :

(3) « a) En ressources, pour les exercices 2016, 2017 et 2018, un montant de 100 millions deuros annuels ;

(4) « b) En charges, le financement des opérations mentionnées au a) de larticle L. 14-10-9. »

TITRE IV

GOUVERNANCE DES POLITIQUES DE LAUTONOMIE

Chapitre IER

Gouvernance nationale

Section 1

Le Haut Conseil de la famille, de lenfance et de lâge

Article 46

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) I.  Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de laction sociale et des familles est ainsi rétabli :

(2) « Chapitre II

(3) « Haut Conseil de la famille, de lenfance et de lâge

(4) « Art. L. 1421.  Le Haut Conseil de la famille, de lenfance et de lâge est placé auprès du Premier ministre. Il est composé en nombre égal dhommes et de femmes et a pour missions danimer le débat public et dapporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille et à lenfance, à lavancée en âge, à ladaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle.

(5) « Son fonctionnement et sa composition sont fixés par un décret, qui prévoit une formation plénière et des formations spécialisées dans leur champ de compétences.

(6) « Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de la famille, de lenfance et de lâge :

(7) «  Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux dévaluation et de prospective sur les politiques de son champ de compétences, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;

(8) «  Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de lenfance, des personnes âgées et des personnes retraitées et de la prévention et de laccompagnement de la perte dautonomie, au regard notamment des engagements internationaux de la France, dont ceux de la convention internationale des droits de lenfant du 20 novembre 1989 ;

(9) «  Formule toute proposition de nature à garantir, à tous les âges de la vie, le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ;

(10) «  Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétences ;

(11) «  bis  Donne un avis, dans le cadre des formations spécialisées compétentes en matière denfance, davancée en âge des personnes âgées et des personnes retraitées, dadaptation de la société au vieillissement et de la bientraitance, sur tout projet de loi ou dordonnance les concernant et peut en assurer le suivi ;

(12) «  Favorise les échanges dexpérience et dinformations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent ;

(13) «  à 9° (Supprimés)

(14) « La formation spécialisée dans le champ de compétence de lâge mène une réflexion sur lassurance et la prévoyance en matière de dépendance. Elle favorise les échanges dexpérience et dinformations avec le conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à larticle L. 146-1 sur les aspects communs des politiques en faveur de lautonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

(15) « Le Haut Conseil de la famille, de lenfance et de lâge peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétences.

(16) « Il peut se saisir de toute question relative à la famille et à lenfance, à lavancée en âge des personnes âgées et des retraités et à ladaptation de la société au vieillissement ainsi quà la bientraitance. »

(17) « Art. L. 142-2.  (Supprimé)

(18) II et III.  (Supprimés)

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Section 2

Caisse nationale de la solidarité pour lautonomie

Article 47

(Texte du Sénat)

(1) Le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Le I de larticle L. 14101 est ainsi modifié :

(3) a) Le 1° est remplacé par des 1° et  bis ainsi rédigés :

(4) «  De contribuer au financement de la prévention et de laccompagnement de la perte dautonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, ainsi quau financement du soutien des proches aidants, dans le respect de légalité de traitement des personnes concernées sur lensemble du territoire ;

(5) «  bis (Supprimé)

(6) b) Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « De contribuer à la connaissance de loffre médicosociale et à lanalyse des besoins, » ;

(7) c) Le 3° est remplacé par des 3° et  bis ainsi rédigés :

(8) «  Dassurer un rôle dexpertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux qui évaluent les déficiences et la perte dautonomie, ainsi que la situation et les besoins des proches aidants ;

(9) «  bis Dassurer un rôle dexpertise technique et de proposition pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation ; »

(10) c bis) Le 5° est ainsi rédigé :

(11) «  Dassurer le pilotage des dispositifs qui concourent à linnovation, linformation et le conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer lautonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, dinstaurer une évaluation de ladaptation de ces aides aux besoins des personnes qui en ont lusage et de garantir la qualité et léquité des conditions de leur distribution ; »

(12) d) Le 6° est ainsi modifié :

(13)  après la référence : « L. 1463 », sont insérés les mots : « , les services des départements chargés de lallocation personnalisée dautonomie et les conférences des financeurs mentionnées à larticle L. 2331 » ;

(14)  après le mot : « besoins », sont insérés les mots : « , délaboration des plans daide et de gestion des prestations, » ;

(15)  sont ajoutés les mots : « du handicap et daide à lautonomie » ;

(16) d bis) Après le 6°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(17) «  bis Dassurer un rôle daccompagnement et dappui aux maisons départementales de lautonomie mentionnées à larticle L. 1493 ainsi quun rôle dévaluation de leur contribution à la politique de lautonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ; »

(18) e) Le 7° est complété par les mots : « , et les conditions dans lesquelles il y est répondu sur les territoires » ;

(19) f) Sont ajoutés des 12° à 14° ainsi rédigés :

(20) « 12° De mettre à la disposition des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs familles une information relative à leurs droits et aux services qui leur sont destinés, en lien avec les institutions locales compétentes ;

(21) « 13° De concevoir et de mettre en œuvre un système dinformation commun aux maisons départementales des personnes handicapées, comportant lhébergement de données de santé en lien avec le groupement dintérêt public prévu à larticle L. 111124 du code de la santé publique. Pour les besoins de la mise en œuvre de ce système dinformation, la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie peut définir des normes permettant de garantir linteropérabilité entre ses systèmes dinformation, ceux des départements et ceux des maisons départementales des personnes handicapées et, en lien avec le groupement précité, labelliser les systèmes dinformation conformes à ces normes ;

(22) « 14° De définir des normes permettant dassurer les échanges dinformations liées à la mise en œuvre de la méthode daction pour lintégration des services daide et de soins dans le champ de lautonomie mentionnée à larticle L. 1133 du présent code, en lien avec le groupement dintérêt public prévu à larticle L. 111124 du code de la santé publique. » ;

(23)  bis Le VI de larticle L. 14103 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

(24) « Ce rapport comporte des indicateurs présentés par sexe. » ;

(25)  Lavantdernier alinéa du I de larticle L. 14107 est ainsi rédigé :

(26) « Le versement du concours relatif à linstallation et au fonctionnement des maisons départementales seffectue dans des conditions prévues par la convention mentionnée à larticle L. 141072. » ;

(27)  Après larticle L. 141071, sont insérés des articles L. 141072 et L. 141073 ainsi rédigés :

(28) « Art. L. 141072.  Une convention pluriannuelle signée entre la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie et le département fixe leurs engagements réciproques dans le champ de lautonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, en particulier sur :

(29) «  Le versement du concours relatif à linstallation et au fonctionnement des maisons départementales, tenant compte dobjectifs de qualité de service et du bilan de réalisation des objectifs antérieurs ;

(30) «  Des objectifs de qualité ;

(31) «  Les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2°, 4° et 6° de larticle L. 2331 ;

(32) «  Les modalités de versement des concours versés aux départements au titre de lallocation personnalisée dautonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnés à larticle L. 14105 et au titre du financement de la conférence des financeurs mentionné à larticle L. 2332.

(33) « À défaut de convention, le département reçoit les concours définis aux articles L. 14106 et L. 14107.

(34) « Art. L. 141073.  La Caisse nationale de la solidarité pour lautonomie signe avec toute métropole exerçant ses compétences à légard des personnes âgées une convention pluriannuelle fixant leurs engagements réciproques sur :

(35) «  Les modalités de versement des concours mentionnés à larticle L. 141010 ;

(36) «  Les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2° , 4° et 6° de larticle L. 2331. »

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Section 3

Systèmes dinformation

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Chapitre II

Gouvernance locale

Section 1

La coordination dans le département

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Article 53

(Texte du Sénat)

(1) Après le 5° de larticle L. 3124 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les centres régionaux détudes, dactions et dinformations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité et les centres locaux dinformation et de coordination mentionnés au 11° du I de larticle L. 3121 contribuent, en réponse à la demande des autorités compétentes pour lélaboration des schémas dorganisation sociale et médicosociale et des schémas régionaux de santé, à lanalyse des besoins et de loffre mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ainsi quà toute action liée à la mise en œuvre de ces schémas. »

.........................................................................................................

Article 54

(Texte du Sénat)

(1) Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le 2° de larticle L. 14312 est ainsi modifié :

(3) a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Elles contribuent également à évaluer et à promouvoir les actions daccompagnement des proches aidants, les actions de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées et les actions de modernisation de laide à domicile ; »

(5) b) Au b, les mots : « maisons pour lautonomie et lintégration des malades dAlzheimer mentionnées » sont remplacés par les mots : « porteurs de la méthode daction pour lintégration des services daide et de soins dans le champ de lautonomie mentionnés » ;

(6)  (Supprimé)

Section 1 bis

Le conseil départemental de la citoyenneté et de lautonomie

Article 54 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre IX du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé :

(3) « Chapitre IX

(4) « Institutions communes aux personnes âgées
et aux personnes handicapées

(5) « Section 1

(6) « Le conseil départemental de la citoyenneté et de lautonomie

(7) « Art. L. 1491.  Le conseil départemental de la citoyenneté et de lautonomie assure la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à lélaboration et à la mise en œuvre des politiques de lautonomie dans le département.

(8) « Il est compétent en matière de prévention de la perte dautonomie, daccompagnement médicosocial et daccès aux soins et aux aides humaines ou techniques.

(9) « Il est également compétent en matière daccessibilité, de logement, dhabitat collectif, durbanisme, de transport, de scolarisation, dintégration sociale et professionnelle et daccès à lactivité physique, aux loisirs, à la vie associative, à la culture et au tourisme.

(10) « Le conseil départemental de la citoyenneté et de lautonomie est consulté pour avis sur :

(11) «  Le schéma régional de santé mentionné à larticle L. 14343 du code de la santé publique et les schémas régional et départemental mentionnés au b du 2° et au 4° de larticle L. 3125 du présent code ;

(12) «  La programmation annuelle ou pluriannuelle des moyens alloués par lagence régionale de santé, le département et les régimes de base dassurance vieillesse à la politique départementale de lautonomie ;

(13) «  Le programme coordonné mentionné à larticle L. 2331 ;

(14) «  Les rapports dactivité de la maison départementale des personnes handicapées prévue à larticle L. 1463, de la conférence des financeurs mentionnée à larticle L. 2331 et des services du département chargés des personnes âgées, avant leur transmission à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé ;

(15) «  Les conventions signées entre le département et ses partenaires en vue de définir leurs objectifs communs en faveur de la politique départementale de lautonomie et leur mise en œuvre.

(16) « Il est informé du contenu et de lapplication du plan départemental de lhabitat mentionné à larticle L. 30210 du code de la construction et de lhabitation, du programme départemental dinsertion professionnelle des travailleurs handicapés et des schémas déquipement et daccompagnement des personnes handicapées dans le département.

(17) « Il donne un avis sur la constitution dune maison départementale de lautonomie mentionnée à larticle L. 1493 du présent code. Il est informé de lactivité et des moyens de cette maison départementale de lautonomie par le président du conseil départemental.

(18) « Il formule des recommandations visant au respect des droits et à la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées dans le département, à assurer le soutien et la valorisation de leurs proches aidants ainsi quà permettre la bonne prise en compte des questions éthiques.

(19) « Il transmet, au plus tard le 30 juin de lannée concernée, au Haut Conseil de lâge mentionné à larticle L. 1421, au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à larticle L. 1461 et à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie un rapport biennal sur la mise en œuvre des politiques de lautonomie dans le département, dont la synthèse fait lobjet dune présentation dans chacune de ces instances.

(20) « Il peut débattre, de sa propre initiative, de toute question concernant la politique de lautonomie et formuler des propositions sur les orientations de cette politique. Il peut être saisi par toute institution souhaitant le consulter.

(21) « Les conseils départementaux de la citoyenneté et de lautonomie dune même région peuvent débattre, de leur propre initiative, de toute question relative à lélaboration et à la mise en œuvre des politiques de lautonomie dans la région.

(22) « Art. L. 1492.  Le conseil départemental de la citoyenneté et de lautonomie est présidé par le président du conseil départemental. Il comporte des représentants :

(23) «  Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants ;

(24) «  Du département ;

(25) «  Dautres collectivités territoriales et détablissements publics de coopération intercommunale ;

(26) «  De lagence régionale de santé ;

(27) «  Des services départementaux de lÉtat ;

(28) «  De lAgence nationale de lhabitat dans le département ;

(29) «  Du recteur dacadémie ;

(30) «  De la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de lemploi ;

(31) «  Des régimes de base dassurance vieillesse et dassurance maladie ;

(32) « 10° Des fédérations des institutions de retraite complémentaire mentionnées à larticle L. 9224 du code de la sécurité sociale ;

(33) « 11° Des organismes régis par le code de la mutualité ;

(34) « 12° Des autorités organisatrices de transports ;

(35) « 13° Des bailleurs sociaux ;

(36) « 14° Des architectes urbanistes ;

(37) « 15° Des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de larticle L. 3121 du présent code ;

(38) « 16° Des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées.

(39) « Toute autre personne physique ou morale concernée par la politique de lautonomie peut y participer, sous réserve de laccord de la majorité des membres de droit.

(40) « Le conseil départemental de la citoyenneté et de lautonomie siège en formation plénière ou spécialisée. Il comporte au moins deux formations spécialisées compétentes, respectivement, pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées. Au sein de chaque formation spécialisée, il est constitué plusieurs collèges, dont au moins un collège des représentants des usagers et un collège des représentants des institutions, qui concourt à la coordination de ces dernières sur le territoire. Le collège des représentants des institutions compétent pour les personnes âgées est notamment composé des membres de la conférence des financeurs prévue à larticle L. 2331.

(41) « La composition, les modalités de désignation des membres, leur répartition en formations spécialisées et en collèges et les modalités de fonctionnement du conseil départemental de la citoyenneté et de lautonomie sont fixées par décret. 

(42) « Art. L. 14921.  Le conseil départemental de la citoyenneté et de lautonomie est également compétent sur le territoire de la métropole qui exerce ses compétences à légard des personnes âgées et des personnes handicapées dans les conditions prévues à la présente section, sous réserve du présent article.

(43) « Il est dénommé conseil départementalmétropolitain de la citoyenneté et de lautonomie.

(44) « Il comporte des représentants de la métropole.

(45) « Sa présidence est assurée, alternativement chaque année, par le président du conseil départemental et le président du conseil de la métropole. » ;

(46)  bis La seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 1461 est supprimée ;

(47)  Les articles L. 1462 et L. 14621 sont abrogés ;

(48)  Au dernier alinéa de larticle L. 1143, les mots : « consultatifs des personnes handicapées mentionnés à larticle L. 1462 » sont remplacés par les mots : « de la citoyenneté et de lautonomie mentionnés à larticle L. 1491 » ;

(49)  À la fin du dernier alinéa de larticle L. 11431, les mots : « consultatif des personnes handicapées mentionné à larticle L. 1462 » sont remplacés par les mots : « de la citoyenneté et de lautonomie mentionné à larticle L. 1491 » ;

(50)  Au III de larticle L. 5317, la référence : « L. 1462 » est remplacée par la référence : « L. 1463 » ;

(51)  Le I de larticle L. 5414 est abrogé ;

(52)  Larticle L. 5811 est ainsi modifié :

(53) a) Le b est ainsi rédigé :

(54) « b) Pour lapplication de larticle L. 1491, les mots : départemental, départementale, le département et du département sont remplacés, respectivement, par les mots : territorial, territoriale, la collectivité territoriale et de la collectivité territoriale ; »

(55) b) Le c est abrogé.

Section 1 ter

Les maisons départementales de lautonomie

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Section 2

La récupération des prestations daide sociale

Article 55 A

(Texte du Sénat)

(1) I.  Après le 3° de larticle L. 1328 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(2) «  À titre subsidiaire, contre le bénéficiaire dun contrat dassurancevie souscrit par le bénéficiaire de laide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après lâge de soixantedix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celleci seffectue au prorata des sommes versées à chacun de ceuxci. »

(3) II. – À la fin de larticle L. 232-19 du même code, les mots : « ou sur le donataire » sont remplacés par les mots : « , sur le donataire ou sur le bénéficiaire dun contrat dassurance-vie ». »

(4) III.  À la fin du deuxième alinéa de larticle L. 245-7 du même code, les mots : « ou le donataire » sont remplacés par les mots : « , le donataire ou le bénéficiaire dun contrat dassurancevie ».

(5) IV.  La première phrase du 2° de larticle L. 344-5 du même code est complétée par les mots : « ou le bénéficiaire dun contrat dassurance-vie ».

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TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTREMER

Article 56

(Texte du Sénat)

(1) I.  A.  Les articles 11, en tant quil concerne les résidences autonomie, à 14 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique.

(2) B.  Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de laction sociale et des familles est complété par des articles L. 5212 à L. 5215 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 5212.  Le 1° de larticle L. 141010 nest pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique.

(4) « Art. L. 5213.  Pour lapplication du quatrième alinéa de larticle L. 3423 en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique, les mots : conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de laide personnalisée au logement sont remplacés par les mots : dans des conditions prévues par décret.

(5) « Art. L. 5214.  Pour son application en Guadeloupe, le chapitre III du titre III du livre II sapplique dans les conditions prévues aux articles L. 14421 à L. 14426 du code de la santé publique.

(6) « Art. L. 5215.  Pour lapplication en Guyane du chapitre III du titre III du livre II, un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions particulières dadaptation des dispositions législatives applicables, notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à larticle L. 2331. »

(7) II.  A.  Les articles 11, en tant quil concerne les résidences autonomie, à 16 ne sont pas applicables à SaintPierreetMiquelon.

(8) B.  Le chapitre unique du titre III du livre V du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(9)  Après le premier alinéa de larticle L. 5311, il est inséré un  A ainsi rédigé :

(10) «  A Le 1° de larticle L. 141010 ; »

(11)  Sont ajoutés des articles L. 53110 à L. 53112 ainsi rédigés :

(12) « Art. L. 53110.  Larticle L. 14631 est applicable à SaintPierreetMiquelon, sous réserve des adaptations prévues à larticle L. 5318.

(13) « Art. L. 53111.  Le chapitre III du titre III du livre II sapplique dans les conditions prévues au code de la santé publique, notamment à larticle L. 14413 du même code.

(14) « Des décrets en Conseil dÉtat fixent les conditions particulières dadaptation des dispositions législatives applicables à la collectivité de SaintPierreetMiquelon, notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à larticle L. 2331 du présent code et au conseil départemental de la citoyenneté et de lautonomie mentionné à larticle L. 1491.

(15) « Art. L. 53112.  Pour lapplication à SaintPierreetMiquelon du quatrième alinéa de larticle L. 3423, les mots : conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de laide personnalisée au logement sont remplacés par les mots : dans des conditions prévues par décret. »

(16) III.  A.  Les articles 11, en tant quil concerne les résidences autonomie, à 14 ainsi que le b du 3° du I et les II et III de larticle 39 ne sont pas applicables à Mayotte.

(17) B.  Pour leur application à Mayotte, les articles 26, 26 bis et 27 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016, conformément à larticle 11 de lordonnance n° 2012785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de laction sociale et des familles au Département de Mayotte.

(18) Les articles 49 et 54 ter de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions prévues au 3° de larticle 10 de la même ordonnance, et au plus tard au 1er janvier 2016.

(19) C.  Le titre IV du livre V du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(20)  Le IX de larticle L. 5411 est ainsi rétabli :

(21) « IX.  Larticle L. 1164 est ainsi modifié :

(22) «  À la première phrase du premier alinéa, la référence : “ au 2° de larticle L. 72311 du code du travail est remplacée par la référence : “ à larticle L. 8211 du code du travail applicable à Mayotte  ;

(23) «  Au second alinéa, les mots : “ mentionnés à larticle L. 72211 du code du travail ” sont supprimés. » ;

(24)  Larticle L. 5414 est ainsi modifié :

(25) a) Au VII, les références : « a et le deuxième alinéa du b du II » sont remplacées par les références : « 1° et le dernier alinéa du 2° du II » ;

(26) b) Au VIII, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1° du I » ;

(27) c) Sont ajoutés des X et XI ainsi rédigés :

(28) « X.  Le 1° de larticle L. 141010 nest pas applicable.

(29) « XI.  Des décrets en Conseil dÉtat fixent les conditions particulières dadaptation des dispositions législatives relatives à la conférence des financeurs prévue à larticle L. 2331 et au conseil départemental de la citoyenneté et de lautonomie mentionné à larticle L. 1491. » ;

(30)  Larticle L. 5423 est ainsi modifié :

(31) a) Le II est ainsi modifié :

(32)  au début du premier alinéa du 2°, les mots : « Le deuxième » sont remplacés par les mots : « Lavantdernier » ;

(33)  le b du même 2° est abrogé ;

(34)  le 3° est ainsi rédigé :

(35) «  Le deuxième alinéa de larticle L. 2327 du présent code nest pas applicable ; »

(36)  le 5° est abrogé ;

(37)  le 6° est ainsi rédigé :

(38) «  Le quatrième alinéa de larticle L. 23215 du présent code nest pas applicable. » ;

(39) b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

(40) « III.  Le chapitre III du titre III du livre II du présent code sapplique dans les conditions prévues aux articles L. 14431 à L. 14437 du code de la santé publique.

(41) « Le 2° de larticle L. 2331 du présent code nest pas applicable. » ;

(42)  bis Le a du 1° du E du XIII de larticle L. 5424 est abrogé ;

(43)  Les V, VII, X, XIII et XVIII de larticle L. 5431 sont abrogés ;

(44)  Larticle L. 5433 est complété par un VI ainsi rédigé :

(45) « VI.  À larticle L. 33181, les mots : ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 3211 et L. 3221 sont supprimés. » ;

(46)  Larticle L. 5434 du présent code est ainsi modifié :

(47) a) Le I est ainsi rétabli :

(48) « I.  À larticle L. 3423, les mots : prévu à larticle L. 161231 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : prévu à larticle 13 de lordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et les mots : conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de laide personnalisée au logement sont remplacés par les mots : dans des conditions prévues par décret. » ;

(49) b) Le VIII est ainsi rédigé :

(50) « VIII.  Les chapitres VI et VIII ne sont pas applicables. »

(51) D.  Les articles L. 8216 et L. 8217 du code du travail applicable à Mayotte sont abrogés. 

(52) IV.  A.  Les articles 11, en tant quil concerne les résidences autonomie, 12, 13, 14, 15, 16 et 18 ne sont pas applicables à SaintBarthélemy et à SaintMartin.

(53) B.  Le chapitre unique du titre VIII du livre V du code de laction sociale et des familles est complété par des articles L. 58110 à L. 58112 ainsi rédigés :

(54) « Art. L. 58110.  Le 1° de larticle L. 141010 nest pas applicable à SaintBarthélemy et à SaintMartin.

(55) « Art. L. 58111.  Pour son application à SaintBarthélemy et à SaintMartin, le chapitre III du titre III du livre II du présent code sapplique dans les conditions prévues aux articles L. 14421 à L. 14426 du code de la santé publique.

(56) « Des décrets en Conseil dÉtat fixent les conditions particulières dadaptation des dispositions législatives applicables à SaintBarthélemy et à SaintMartin, notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à larticle L. 2331 du présent code et au conseil départemental de la citoyenneté et de lautonomie mentionné à larticle L. 1491.

(57) « Art. L. 58112.  Pour lapplication à SaintBarthélemy et à SaintMartin du quatrième alinéa de larticle L. 3423, les mots : conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de laide personnalisée au logement sont remplacés par les mots : dans des conditions prévues par décret. »

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TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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Article 59

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) I.  Les articles 4, 5, 8 et 38 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

(2) II.  (Supprimé)

(3) III.  Le de larticle L. 2326 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, entre en vigueur à la date de publication du décret revalorisant le plafond du plan daide prévu à larticle L. 23231 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, sans attendre la publication de larrêté prévu à ce même .

(4) IV.  Les comités départementaux des retraités et des personnes âgées et les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées prévus respectivement aux articles L. 1491 et L. 1462 du code de laction sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont maintenus jusquà la mise en place effective, dans leur département respectif, du conseil départemental de la citoyenneté et de lautonomie prévu à la section 1 du chapitre IX du titre IV du livre Ier du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi. 

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Article 63 ter

(Texte du Sénat)

(1) Par dérogation à larticle L. 31312 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de larticle 32 bis de la présente loi, pour lexamen des demandes dagrément des services daide et daccompagnement à domicile en cours dinstruction à la date dentrée en vigueur du même article 32 bis, le 2° du même article L. 31312 reste applicable dans sa rédaction antérieure à la même loi.

(2) Les services daide et daccompagnement mentionnés au premier alinéa du présent article auxquels un agrément est délivré sont réputés détenir, au titre de larticle L. 3131 du même code, une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de laide sociale à la date deffet de cet agrément.

(3) Les deuxième et dernier alinéas du VI de larticle 32 bis de la présente loi leur sont également applicables.

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ANNEXE À LARTICLE 2 RAPPORT ANNEXÉ

(Texte de la commission mixte paritaire)

(1) INTRODUCTION

(2) La France est engagée dans un processus de transition démographique, caractérisée par une augmentation de la longévité des Français et par une croissance forte et continue des classes dâge les plus élevées. Les personnes de 60 ans ou plus sont aujourdhui 15 millions, elles seront 18,9 millions en 2025 et près de 24 millions en 2060 (INSEE). Le nombre des personnes de plus de 85 ans va presque quadrupler dici 2050, passant de 1,4 million aujourdhui à 4,8 millions. En 2060, une personne sur trois aura plus de 60 ans.

(3) Alors que notre pays connaît depuis plusieurs années lun des plus forts taux de natalité en Europe, cette « révolution de lâge » nest pas la marque dun déclin, mais bien au contraire le signe dun progrès considérable pour la société française. Laugmentation de lespérance de vie permet à un grand nombre de Français de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Les Français vivent aujourdhui plus de 80 ans en moyenne, contre 47 ans en 1900. Lespérance de vie en bonne santé ou sans incapacité progresse rapidement : elle était de 63,5 ans en 2010 pour les femmes, contre 62,4 ans quinze ans plus tôt, et de 61,9  ans pour les hommes, contre 60 ans auparavant. Pour la première fois, deux générations coexistent dans le champ de lâge : lâge et le grand âge, chacun avec ses défis propres.

(4) Pour la puissance publique, il sagit désormais de répondre aux besoins entraînés par le vieillissement de la population, y compris pour les personnes en situation de handicap, sur lensemble du territoire. Trois rapports ont été remis au Premier ministre le 11 mars 2013 : celui du comité Avancée en âge présidé par le docteur JeanPierre Aquino, « Anticiper pour une autonomie préservée : un enjeu de société », celui de Martine Pinville, « Relever le défi politique de lavancée en âge  Perspectives internationales », et celui de la mission interministérielle sur ladaptation de la société française au vieillissement de sa population, présidée par Luc Broussy, « Ladaptation de la société au vieillissement de sa population  France : année zéro ! ». Ils ont tracé des pistes concrètes et opérationnelles pour adapter la société au vieillissement, dont la présente loi sest beaucoup inspirée.

(5) La réponse au défi de la « révolution de lâge » doit avoir un caractère universel : tout le monde est concerné par lâge. Alors que les politiques de lâge se sont construites par étapes successives, lambition du Gouvernement est aujourdhui de les remettre en cohérence, dimpulser une dynamique et dassurer légalité de tous les citoyens face au risque de perte dautonomie.

(6) Cette « révolution » est aussi porteuse de croissance, génératrice dun développement économique au service des besoins et aspirations des plus âgés. La longévité de la population française représente un fort potentiel de création demplois de service mais aussi demplois industriels.

(7) La révolution de lâge constitue un défi majeur : notre société doit sadapter, dès à présent, pour permettre à tous de profiter dans les meilleures conditions sociales, économiques et sanitaires, et le plus longtemps possible, de ce formidable progrès porté par lallongement de lespérance de vie. Elle doit sadapter pour donner toute leur place aux âgés, véritable colonne vertébrale pour la cohésion sociale et citoyenne, compte tenu de leur contribution essentielle à la solidarité familiale, au lien social et à lengagement citoyen. La question de limage se pose également fortement, alors que lâge est trop souvent associé à une ou plusieurs maladies. Les représentations sont fortes et ancrées dans les esprits, il faut les dépasser.

(8) Le Gouvernement entend promouvoir cette vision positive de lâge, au bénéfice de toutes les générations. Susciter lengagement et améliorer laccompagnement des âgés, cest porter un modèle de société plus fraternelle, plus apaisée et réconciliée avec les plus fragiles, qui ne repose pas sur les valeurs du plus fort, du plus jeune ou du plus rapide, mais sinscrit dans une mémoire et se projette dans la durée. En cela ladaptation de la société au vieillissement comporte une dimension éthique et sociétale majeure en ce début de XXIe siècle.

(9) Ceux pour qui lâge signifie lentrée dans la perte dautonomie attendent que lon réponde à leurs besoins et quon les accompagne. Cet accompagnement doit sinscrire dans un projet de vie qui intègre pleinement lexpression des désirs et des attentes de la personne jusquà la fin de sa vie.

(10) La création de lallocation personnalisée dautonomie (APA) en 2001 a représenté un progrès majeur pour les personnes âgées et un changement profond dans la manière daborder laccompagnement des personnes en perte dautonomie. Les moyens consacrés à laide et aux soins en établissement dhébergement pour personnes âgées ont également été renforcés depuis, notamment via la « médicalisation ». Dix ans plus tard, il convient daller plus loin, en renforçant lAPA à domicile, en prenant mieux en compte lenvironnement et lentourage de la personne dans la définition des plans daide et en développant les actions de prévention.

(11) Tous les acteurs du médicosocial sont bien sûr appelés à se mobiliser ; les conseils départementaux, lÉtat, les agences régionales de santé (ARS), dont le rôle est essentiel dans la prévention, lorganisation et le décloisonnement de loffre sanitaire et médicosociale sur le territoire, la construction de parcours de santé et la réduction des inégalités infrarégionales ; mais aussi les caisses de retraite, les communes et intercommunalités, via notamment leurs centres daction sociale, les acteurs de laide à domicile et des établissements, les complémentaires santé, les mutuelles et les institutions de prévoyance. Parce quil sagit dune loi dadaptation au vieillissement, et non pas seulement dune loi sur laccompagnement de la perte dautonomie, de nouveaux acteurs sont invités à simpliquer fortement dans les politiques publiques à destination des âgés, en particulier dans le secteur du logement, des transports, de la culture... Pour la même raison, les personnes âgées ellesmêmes, au travers notamment de leurs représentants, doivent être associées à la construction, à la mise en œuvre et à lévaluation des politiques de lautonomie.

(12) Le Gouvernement a fait le choix dune loi dorientation et de programmation, inscrivant la totalité de la politique de lâge dans un programme pluriannuel et transversal, embrassant toutes les dimensions de lavancée en âge et confortant le choix dun financement solidaire de laccompagnement de la perte dautonomie. Laction qui sengage sera globale, pérenne et mobilisera la société tout entière.

(13) La politique dadaptation de la société au vieillissement repose sur trois piliers indissociables :

(14)  Lanticipation : pour prévenir la perte dautonomie, au plan individuel et collectif. Lâge est un facteur daccélération dinégalités sociales et de santé qui entraînent un risque accru de perte dautonomie. Prévenir et repérer les facteurs de risque est essentiel et permettra, dune part, de proposer, chaque fois que nécessaire, des programmes de prévention adaptés et, dautre part, de faciliter le recours aux aides techniques pour retarder la perte dautonomie. Pour notre société, il sagit danticiper, au lieu de subir, le vieillissement de nos concitoyens, dont les effets sur lautonomie ne sont pas une fatalité ;

(15)  Ladaptation de notre société : lâge ne doit pas être facteur de discrimination ou dexclusion : il faut changer le regard sur le vieillissement. Cela passe par la création de liens sociaux nouveaux, en rapprochant les générations, mais aussi par la réaffirmation des droits des âgés pour quils ne soient pas ignorés. Il convient de repenser toutes les politiques publiques, en particulier celles du logement, de lurbanisme et des transports, mais aussi des droits des âgés, de leur engagement civique ... Les villes et, plus largement, les territoires doivent être incités à prendre en compte laugmentation du nombre dâgés dans leur développement. Il faut favoriser en France linnovation technologique et la production déquipements domotiques pour répondre aux besoins des âgés et encourager la structuration dune filière industrielle, car le vieillissement représente un levier remarquable pour la société en termes demplois, de développement industriel et de croissance ;

(16)  Laccompagnement de la perte dautonomie : la priorité est de permettre à ceux qui le souhaitent de vivre à domicile dans de bonnes conditions : cest la préférence des âgés et des familles. Un acte II de lAPA à domicile, plus de dix ans après sa création, est donc nécessaire pour renforcer les possibilités daide et en diminuer le coût pour les familles. De plus, les aidants, les familles ou les proches, qui sont souvent le pivot du soutien à domicile, doivent être mieux reconnus et mieux soutenus. Les âgés et leurs aidants doivent pouvoir compter sur une information claire et accessible, sur une orientation pertinente qui respecte leur liberté de choix et sur une réponse en matière daide et un accompagnement garantis sur lensemble du territoire. La présente loi fixe également les grandes orientations à moyen terme de loffre en établissement.

(17) Ces trois volets assurent la cohérence de la politique de lâge portée par le Gouvernement. La personne âgée et sa famille sont au cœur de chacun de ces volets et de chacune des dispositions de la présente loi : leurs attentes, leurs projets, leurs besoins, leur participation aussi, avec lenjeu déterminant dune meilleure prise en compte de la parole et de la place des âgés dans lélaboration des politiques publiques.

(18) Cette politique ambitieuse sappuiera sur la contribution additionnelle de solidarité pour lautonomie (CASA), soit un montant estimé à 726 millions deuros par an. Le volet « accompagnement de la loi » vise, en particulier, à rendre effectif le droit des âgés à vivre à leur domicile dans de bonnes conditions. Pour concrétiser cet engagement, 55,9 % du produit de la CASA seront consacrés à la réforme de lAPA à domicile en 2016, puis 70,9 % au cours des exercices suivants.

(19) La CASA répondra donc bien à sa vocation et sera pleinement affectée à ladaptation de la société au vieillissement dans toutes ses dimensions.

(20) VOLET 1 : ANTICIPATION ET PRÉVENTION

(21) La prévention est le moteur de la politique de lâge. Lavancée en âge est inexorable mais elle est prévisible, collectivement comme individuellement. Depuis plusieurs décennies, les courbes démographiques dessinent une évidence. Progrès scientifiques, médicaux et technologiques autorisent aujourdhui à loptimisme de la volonté : la perte dautonomie nest pas inéluctable.

(22) La révolution de lâge est parallèle à la révolution numérique et elle se fera grâce à son apport. Laccès à large dimension aux aides techniques de lautonomie fera entrer la politique de lâge dans le XXIe siècle. Les financements apportés permettront à tous dy accéder et concourront à réduire les inégalités sociales creusées par la vieillesse.

(23) Lanticipation est la toute première priorité.

(24) Il ny a pas de fatalité : il est des situations sur lesquelles nous pouvons et devons agir pour préserver lautonomie, pour faire reculer la perte dautonomie dite « évitable » en repérant et en combattant plus tôt les premiers signes de fragilité des âgés et pour mieux accompagner ceux qui ont besoin de lêtre.

(25) Nous ne sommes pas égaux devant la perte dautonomie : certains risquent plus que dautres de rencontrer des difficultés, parce que leur parcours de vie les a exposés à des risques plus lourds, parce quils nont pas eu les moyens de préserver leur santé. Les inégalités sociales marquent aussi de leur empreinte le grand âge, et le risque de perte dautonomie est plus grand pour ceux qui sont les moins favorisés. La volonté de développer la prévention rejoint lambition du Gouvernement de faire de la lutte contre les inégalités sociales une priorité, à travers le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour linclusion sociale mais aussi les orientations de la stratégie nationale de santé.

(26) Les enjeux de la transition démographique et de la prise en charge de la perte dautonomie à moyen terme peuvent être abordés avec confiance si une véritable culture de la prévention simpose auprès du grand public et de lensemble des acteurs directement concernés : âgés, familles, aidants, professionnels, bénévoles, etc.

(27) En lien étroit avec la stratégie nationale de santé, qui met le vieillissement de la population au cœur de ses priorités, une politique de prévention graduée sera mise en œuvre pour que chacun puisse mesurer limpact de ses comportements sur les conditions de son avancée en âge. Elle comprendra aussi bien des actions déducation à la santé que des programmes ciblés.

(28) Cette politique nationale de prévention, quelle soit primaire  tout au long de la vie , secondaire  face à lapparition des premiers signes de fragilité –, voire tertiaire  pour prévenir laggravation de la perte dautonomie , doit être globale. Elle sadresse à tous, et en particulier à tous les âgés, quel que soit leur niveau de perte dautonomie, quils soient ou non bénéficiaires de lAPA.

(29) 1. Développer une culture de lautonomie tout au long de la vie

(30) Chacun doit prendre à bras le corps son vieillissement et ses conséquences.

(31) Lavancée en âge peut être anticipée très tôt, dès la vie active, avec lappui des employeurs, qui ont une responsabilité dans la préparation du vieillissement de leurs salariés.

(32) Le passage à la retraite est un moment clé, une occasion de remobilisation sur un projet plus personnel ou un engagement auprès de la société. À cette première étape en succèderont dautres, représentant chaque fois un moment privilégié de repenser son projet de vie. Car la vieillesse nest pas homogène, mais au contraire plurielle : il y a lâge où lon est « âgé sans être vieux », qui renvoie à lâge de la retraite, mais aussi de la grandparentalité, puis lâge de la vieillesse, où les fragilités apparaissent, enfin le grand âge.

(33) Une politique globale dinformation et déducation à lavancée en âge sera mise en œuvre pour lensemble de la population dans le cadre dun plan dactions national et interministériel, auquel le Haut Conseil de la famille, de lenfance et de lâge nouvellement créé prendra toute sa part (cf. volet gouvernance). Un accent particulier sera mis sur le développement de lactivité physique et sportive et sur le lien social.

(34) 1.1. Anticiper le passage à la retraite et accompagner la fin de carrière

(35) Laccompagnement du vieillissement au travail permet de prévenir la perte dautonomie aux moments clés que représentent la fin de carrière et le passage à la retraite. Cet accompagnement doit éviter que ninterviennent des ruptures susceptibles de fragiliser des parcours de vie déjà difficiles et favoriser au contraire une transition harmonieuse vers une « troisième vie ».

(36) Une mobilisation dans le cadre de la santé au travail est nécessaire afin daméliorer laccompagnement du vieillissement au travail. Cette mobilisation pourrait sappuyer sur des outils de droit commun du dialogue social et de la politique de lemploi ou encore sur les contrats de génération, lesquels pourraient intégrer, le cas échéant, des actions daccompagnement des seniors exerçant une activité professionnelle. Cette orientation va dans le sens de la feuille de route de la conférence sociale de juillet 2012 prévoyant de renforcer la prévention de la pénibilité et le maintien dans lemploi des seniors.

(37) Au moment où ils sapprêtent à prendre leur retraite, les assurés qui rencontrent des difficultés sociales pourront bénéficier dentretiens que les caisses de retraite développeront à destination des publics en situation de fragilité, dans le cadre de leurs prochaines conventions dobjectifs et de gestion (COG).

(38) En particulier, les personnes handicapées vieillissantes (actives ou non, avec une attention particulière pour les personnes sans emploi au moment de lâge de la retraite) pourraient utilement bénéficier de mesures coordonnées de prévention de la perte dautonomie et de prévention des périodes dinterruption des droits.

(39) La Caisse nationale dassurance vieillesse (CNAV) sengage notamment à expérimenter, avant la fin de la COG (2017), un « passage accompagné » à la retraite pour les publics fragilisés, assorti dune proposition de demande de minimum vieillesse (allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA). Afin déviter les interruptions de droits et des périodes sans ressources, des solutions dautomatisation seront également étudiées.

(40) 1.2. Faire de la prévention laffaire de tous

(41) Il est nécessaire doffrir au plus grand nombre toutes les informations utiles pour accompagner le changement vers des comportements favorables à la préservation de lautonomie : âgés, aidants familiaux ou professionnels, bénévoles, services publics, etc. Cest un effort déducation au bienvieillir qui doit être engagé, sur lensemble des priorités nationales définies, pour permettre à tous de « savoir pour pouvoir ». En lien avec lInstitut national de prévention et déducation pour la santé (INPES), les caisses de retraites mettront en ligne un portail dédié à la préservation de lautonomie, articulé avec le portail plus général porté par la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie (CNSA). Cette information devra également être relayée dans les écoles, les administrations, les entreprises, les services publics, etc., pour que la mobilisation soit la plus large possible.

(42) 1.3. Rapprocher les acteurs du monde de la recherche, du monde social et du monde économique autour du « bienêtre » des personnes âgées

(43) La prévention de la perte dautonomie et laccompagnement de lallongement de la vie sont un des grands défis à relever dans notre société. La mission des gérontopôles est de rapprocher et de dynamiser autour du vieillissement les acteurs de la recherche, du soin (à lhôpital, en ville, en établissement médicosocial), de la formation et de lentreprise. Ils faciliteront le transfert de la recherche, du développement technologique  silver économie ») vers le soin, le médicosocial et les services apportés aux âgés.

(44) Ils sinscriront dans les orientations définies par la stratégie nationale de santé et lagenda stratégique de la recherche « FranceEurope 2020 ». Dores et déjà, parmi les axes forts proposés par lAlliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan), la problématique de la recherche sur le vieillissement normal et pathologique a été mise en avant, avec comme axes prioritaires la longévité (génome et organisme), les neurosciences et les fonctions cognitives, la qualité de vie et la perte dautonomie (pour pallier lisolement, les risques et le handicap).

(45)

(46) 2. Identifier et agir sur les facteurs de risque et les fragilités

(47) Le repérage des fragilités et la meilleure connaissance du vieillissement issue des travaux de recherche doivent conduire à innover et à imaginer dautres manières de préserver lautonomie et danticiper les effets négatifs de lâge. Les actions prioritaires de la politique de prévention portent sur le repérage des fragilités le plus en amont possible puis sur des actions ciblées sur la préservation du lien social, lalimentation et lactivité physique.

(48) 2.1. Améliorer le repérage des risques de perte dautonomie et des fragilités

(49) La prévention de la perte dautonomie passe par le repérage de facteurs de risque à toutes les étapes du parcours des âgés, en privilégiant les déterminants sociaux et environnementaux au sein dun dispositif de prévention ciblé et gradué.

(50) La fragilité correspond à un ensemble de signes de perte dautonomie encore réversibles. Le repérage de ces signes et la mise en place dactions visant à les pallier permet de regagner tout ou partie de lautonomie et déviter de basculer dans la perte dautonomie non réversible.

(51) Un programme de sensibilisation au repérage des risques de perte dautonomie, tenant compte des problématiques spécifiques du handicap, sera développé par le ministère des affaires sociales et de la santé au profit des professionnels médicosociaux et de santé, notamment sur la base des recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS), de la CNSA et de lINPES. La place de la prévention dans la formation et laccompagnement des métiers liés au vieillissement sera également renforcée. Une attention particulière sera apportée aux aidants, qui sont euxmêmes en situation de risque, et aux personnes en situation de handicap qui avancent en âge.

(52) La piste dun examen de santé dans les centres dexamen de santé de lassurance maladie, ciblé sur les publics précaires, est examinée, en y intégrant, le cas échéant, les aidants fragilisés.

(53) Pour les cas les plus complexes, les hôpitaux de jour gériatriques devront à lavenir développer leur fonction dexpertise et de recours des acteurs de première ligne pour lévaluation et la prise en charge des personnes présentant de multiples risques.

(54) 2.2. Maintenir le lien social et lutter contre lisolement : MONALISA

(55) Près dun quart des personnes en situation disolement relationnel est composé de personnes âgées de plus de 75 ans, soit environ 1,2 million de personnes (Fondation de France, 2013). La part des âgés isolés augmente fortement. Lutter contre lisolement social suppose dencourager la participation des citoyens et des acteurs locaux volontaires pour développer la création de lien social avec les personnes fragilisées.

(56) De ce constat est née la Mobilisation nationale contre lisolement social des âgés (MONALISA). Le déploiement de cette mobilisation nationale sera fortement soutenu et sinscrira dans les grands chantiers suivis par le nouveau Haut Conseil de la famille, de lenfance et de lâge.

(57) Cette mobilisation nationale consiste pour les nombreuses parties prenantes (associations, collectivités territoriales, centres communaux daction sociale [CCAS], caisses de retraite primaires et complémentaires, mutuelles, la CNSA, lAgence du service civique, etc.) à mener un programme démergence et de déploiement déquipes de citoyens bénévoles, de façon à mieux répondre aux besoins, en particulier dans les lieux où il nexiste pas encore dactions ou auprès de personnes particulièrement fragilisées (migrants ou personnes séropositives qui avancent en âge par exemple). Pour valoriser les équipes et leurs actions et faciliter le soutien des partenaires, une charte MONALISA permet aux « opérateurs déquipes » de se reconnaître et de sinscrire dans cette cause commune. LAgence du service civique poursuivra dans les années à venir son effort de mobilisation de jeunes sur le champ de la lutte contre lisolement.

(58) En outre, maîtriser lusage du numérique est un facteur démontré de prévention de la perte dautonomie. Il faut permettre à tous dy avoir accès et éviter une nouvelle « fracture » entre ceux qui disposent des moyens daccéder à linformation et de séquiper et les autres. La mobilisation MONALISA ne négligera pas cet aspect.

(59) 2.3. Promouvoir lactivité physique et les bonnes pratiques de nutrition chez les âgés

(60) Dans le prolongement des actions engagées avec le programme national nutritionsanté (PNNS), la promotion de bonnes pratiques de nutrition, la lutte contre la dénutrition des grands âgés ainsi que la promotion de lactivité physique sont des priorités pour agir sur les comportements et améliorer la qualité de vie des âgés.

(61) Le programme national de prévention de la perte dautonomie, qui sera élaboré par le ministère chargé des personnes âgées en lien avec le Haut Conseil de la famille, de lenfance et de lâge, déclinera les priorités des pouvoirs publics autour de ces composantes essentielles de la prévention. Il prévoira le renforcement des compétences et des organisations hospitalières en matière de nutrition pour les personnes âgées accueillies en établissement et sera ambitieux sur le développement de lactivité physique.

(62) La lutte contre la sédentarité permet de préserver la santé des aînés, de réduire la multiplication des soins et de prévenir la perte dautonomie ou son aggravation. La pratique sportive permet également de rompre lisolement social et de renforcer les liens intergénérationnels.

(63) Les mesures relatives à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ciblées sur les âgés, qui sappuient notamment sur les recommandations du groupe de travail présidé par le professeur Daniel Rivière, « Dispositif dactivités physiques et sportives en direction des âgés » (2013), seront intégrées au programme national de prévention de la perte dautonomie. Elles se concentrent sur quatre objectifs : le développement à léchelon territorial de loffre de pratique physique ou sportive pour les personnes âgées, quel que soit leur niveau dautonomie et leur lieu dhébergement, en sappuyant sur les collectivités territoriales et les réseaux « sportsanté » ; la sensibilisation du public, en portant une attention particulière aux personnes défavorisées ; la formation des professionnels ; laccueil adapté des âgés dans les établissements dactivités physiques et sportives.

(64) Parmi les différentes actions qui seront conduites, la constitution dun réseau de professionnels (éducateurs sportifs, professionnels du social, kinésithérapeutes, infirmières...) sera encouragée, notamment autour des médecins traitants. Ce réseau assurera une prise en charge coordonnée de la personne, lui permettant dadhérer à une pratique physique ou sportive régulière et adaptée, accessible même aux plus démunis (aide à la prise en charge financière des abonnements de location de vélo ou dentrée dans les piscines par exemple). Dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), les entreprises, comme les administrations et collectivités territoriales, seront incitées à faciliter pour leurs salariés et agents la pratique physique ou sportive et à les accompagner au cours de la fin de leur activité professionnelle vers une retraite physiquement active.

(65) Les établissements dhébergement pour personnes âgées (EHPA) et les maisons de retraite médicalisées seront encouragés à développer la pratique dune activité physique ou sportive adaptée, encadrée par un professionnel du sport spécifiquement formé.

(66) 2.4. Mettre en œuvre un programme national de prévention du suicide des âgés

(67) Les personnes âgées de plus de 65 ans représentent la part de la population la plus exposée au risque de décès par suicide. En France, sur près de 10 400 suicides survenus en 2010, 28 % au moins ont concerné des personnes de 65 ans et plus (CepiDcInserm). En outre, la personne âgée accomplissant un geste suicidaire est en général animée dune détermination forte, comme en témoignent les moyens radicaux employés signes dune grande désespérance : précipitation dun lieu élevé, armes à feu, pendaison. Cest ce qui explique que le taux déchec des tentatives des âgés soit beaucoup plus bas que pour les autres groupes dâge.

(68) Dans la très grande majorité des cas, le suicide des âgés est laboutissement de lévolution douloureuse dune dépression méconnue ou mal traitée. Cest pourquoi une action spécifique doit être menée. En sappuyant notamment sur les conclusions du rapport du Comité national de la bientraitance et des droits (CNDB) doctobre 2013 sur « La prévention du suicide chez les personnes âgées », le programme dactions de prévention du suicide a été décliné. Il comprend seize actions, articulées autour de trois priorités :

(69)  Développer les savoirs grand public et professionnels sur les questions relatives au processus suicidaire des personnes âgées, au travers notamment de la formation des médecins à la reconnaissance précoce de la dépression et à linstauration dun traitement adéquat, de la formation des professionnels au repérage de la crise suicidaire ou encore de la formation des écoutants téléphoniques sur les numéros découte consacrés ;

(70)  Structurer dans les territoires la collaboration entre la médecine générale, la gériatrie et la psychiatrie pour améliorer la prise en charge, en proposant, par exemple, un cahier des charges damélioration de la prise en charge, du repérage à laccompagnement du patient et de son entourage ;

(71)  Développer et mettre en œuvre un programme détudes et de recherche sur le suicide des personnes âgées. Ces actions seront la déclinaison pour les personnes âgées de laction nationale développée par lObservatoire du suicide.

(72) 2.5. Le vieillissement, une priorité de la stratégie nationale de santé

(73) La future loi de santé issue de la stratégie nationale de santé (SNS) complètera les dispositions de la présente loi, en particulier pour les aspects relatifs à la prévention de la perte dautonomie et à ladaptation du système de santé au vieillissement. La SNS porte trois grandes priorités : anticiper les deux grands défis auxquels est confronté notre système de santé que sont le vieillissement de la population et la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé et préserver le financement solidaire de la protection sociale. Le recours aux soins des personnes âgées sera ainsi amélioré, tant par des mesures de droit commun que par des dispositions intéressant spécifiquement les personnes âgées.

(74)  Lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé

(75) Lâge aggrave les inégalités sociales de santé. Pour favoriser laccessibilité financière à des soins de qualité, le Gouvernement a pris des engagements importants, dont lencadrement des dépassements dhonoraires médicaux et laccès à une complémentaire santé. La loi  20131203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoit dores et déjà une augmentation de 50 € de laide à lacquisition dune complémentaire santé pour ses bénéficiaires âgés de plus de 60 ans.

(76) Sur le plan des inégalités territoriales de santé, et dans le cadre du pacte territoire santé, le renforcement de loffre de soins de proximité et la lutte contre les déserts médicaux doivent garantir une offre de soins accessible à tous, notamment aux personnes en situation de perte dautonomie ou atteintes dune maladie chronique. Les diverses mesures mises en œuvre dans le cadre de ce pacte, comme les incitations à linstallation des professionnels dans les zones en déficit doffre de soins, le renforcement de la coopération entre les acteurs ou la promotion de tous les outils de télémédecine ou de téléexpertise au bénéfice des patients isolés, contribueront au renforcement des dispositifs de prise en charge des personnes âgées qui résident dans des zones où loffre de soins est discontinue, notamment en zone rurale.

(77) Concernant laccessibilité financière à des soins de qualité, le Gouvernement a fait des avancées importantes avec la lutte contre les dépassements dhonoraires, lengagement de généraliser laccès à une complémentaire santé de qualité dici 2017, le renforcement de la qualité des contrats éligibles à laide à la complémentaire santé et laugmentation de cette aide adoptée dans le cadre de la loi  20131203 du 23 décembre 2013 précitée. Ces mesures bénéficieront ainsi aux personnes âgées à faibles ressources.

(78)  Rester en bonne santé pour bien vieillir : priorité à la prévention

(79) Pour préserver le meilleur état de santé possible avec lavancée en âge et lutter contre les facteurs de perte dautonomie, la SNS repose sur trois priorités spécifiques en matière de prévention à lattention des personnes âgées : santé visuelle, santé auditive, santé nutritionnelle et buccodentaire. En effet, la perte dautonomie résulte souvent dune dégradation de la santé visuelle ou auditive des personnes, atténuant leurs interactions avec leur environnement pour les placer progressivement dans une situation disolement social.

(80)  Adapter notre système de santé au vieillissement

(81) La SNS se fixe pour objectif la mise en œuvre dune médecine de parcours, conformément aux orientations de lavis du Haut Conseil pour lavenir de lassurance maladie du 22 mars 2012. La médecine de parcours assure une meilleure articulation entre les différents acteurs des champs sanitaire, médicosocial et social dans la prise en charge dune personne âgée. Il sagit à la fois de lutter contre le renoncement aux soins et les ruptures de prise en charge ou dobservance thérapeutique et de favoriser des prises en charge optimales et coordonnées autour des besoins de la personne.

(82) Le lancement des expérimentations de parcours pour les personnes âgées en risque de perte dautonomie (PAERPA), prévues par la loi  20121404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, illustre lengagement du Gouvernement pour lamélioration de la prise en charge des personnes âgées. La poursuite du déploiement des dispositifs MAIA, méthode daction pour lintégration des services daides et de soins dans le champ de lautonomie, dont lintitulé et le contenu ont été clarifiés dans la présente loi, va dans le même sens. Un plan spécifique sera élaboré pour la prise en charge des patients atteints de maladies neurodégénératives, qui capitalisera les avancées des plans Alzheimer antérieurs, dont le caractère transversal, de la recherche à laccompagnement social, fut lune des conditions de la réussite. Cet élargissement à dautres maladies, comme celle de Parkinson par exemple, sera réalisé dans le respect des besoins propres à chacun. En effet, les réponses ne peuvent être standardisées, mais doivent être adaptées à la spécificité des troubles que connaissent les personnes. Il sagit donc de concilier une plus grande ouverture de nos structures avec limpératif de prendre en considération chaque situation dans ce quelle a de singulier.

(83)  Agir pour le bon usage du médicament

(84) Selon la HAS, 67 % des personnes de 65 ans et plus ont acquis au moins un produit pharmaceutique en un mois, contre 35 % pour les moins de 65 ans. Cette proportion augmente avec lâge. La polymédication est par ailleurs responsable de 10 à 20 % des hospitalisations chez les 65 ans et plus.

(85) Inspiré notamment des préconisations du rapport de Philippe Verger « La politique du médicament en EHPAD », un plan daction volontariste sera engagé pour favoriser le bon usage du médicament chez les patients âgés en ville, à lhôpital ou en maison de retraite médicalisée. Quatre objectifs sont poursuivis et déclinés : limiter le recours inadéquat et favoriser les alternatives aux médicaments chaque fois que cest possible ; aider le médecin à gérer au mieux le risque dune consommation inadaptée de médicaments chez les personnes âgées ; favoriser un bon suivi de son traitement par la personne et développer laccompagnement pharmaceutique ; améliorer la qualité de la prise en charge médicamenteuse pour les résidents en maison de retraite médicalisée.

(86) Cette politique rénovée et adaptée aux besoins des personnes âgées se traduira notamment par la refondation de la formation des professionnels de santé (initiale et continue) et par le renforcement des objectifs de santé publique dans leur rémunération. La recherche sur les formes adaptées de médicaments au sujet âgé (comprimés, pilules, sachets, injectables...) sera encouragée, pour éviter une prise du traitement difficile. Cela permettra, en particulier, déviter que, pour faciliter leur prise, les médicaments soient parfois écrasés ou mélangés, avec de nombreux risques associés.

(87) Des outils nouveaux seront également mis en place pour accompagner de manière ciblée les médecins dont les patients de plus de 65 ans se sont vus prescrire un nombre important de molécules (plus de 10), ou encore pour faciliter un travail partenarial entre médecin et pharmacien autour notamment du dossier pharmaceutique. Il sera également nécessaire de communiquer davantage et de manière ciblée, au travers dune campagne nationale, et de travailler à des supports adaptés à certaines pathologies avec les associations de patients et des familles.

(88) Un comité de suivi regroupera lensemble des partenaires concernés.

(89) 3. Faire connaître et mieux financer les aides techniques développer les actions collectives de prévention

(90) Les progrès technologiques font franchir un grand pas à laide à lautonomie et à la possibilité pour les âgés de demeurer à leur domicile. La solvabilisation de laccès des personnes à faibles revenus aux technologies de lautonomie, par exemple à des bouquets de services centrés sur les dispositifs dassistance et la domotique, a pour objet de réduire les inégalités sociales qui saggravent avec lâge et de faire entrer la politique de lautonomie dans lère du numérique.

(91) En lien avec le développement de la filière « silver économie », cette amélioration de laccès aux technologies de lautonomie doit saccompagner dune réflexion globale permettant la définition dun cadre éthique garant de la qualité des réponses qui seront apportées aux besoins des personnes en recherche de solutions technologiques, dans le respect de leur dignité et de leur libre choix. Le développement de lévaluation de la valeur dusage de ces aides permettra une diffusion de produits répondant de manière adéquate aux besoins des personnes. Des structures existent déjà, comme lobservatoire des prix des aides techniques ou les centres dexpertises nationaux, tels que le centre dexpertise national sur les technologies de linformation et de la communication pour lautonomie et la santé (CENTICH), sur lesquelles il convient de sappuyer, sous légide de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie (CNSA), confortée dans son rôle de maison commune de lautonomie et dans sa mission dinformation et de conseil sur les aides techniques déjà prévue par la loi. Elle pourrait être ainsi chargée de créer des outils, tels quun guide des aides techniques et des « labels dusage ».

(92) Le soutien au domicile des âgés repose aujourdhui presque exclusivement sur laide humaine, en particulier pour les personnes les moins touchées par la perte dautonomie (GIR 4 à 6), cestàdire celles pour lesquelles il est essentiel de développer une politique de prévention secondaire. Les plafonds de lAPA, en particulier, ne permettent pas de dégager les marges suffisantes pour avoir un impact significatif sur laccès aux aides techniques. De plus, lAPA exclut de fait les âgés les plus autonomes, qui pourtant auraient besoin déquipements, afin par exemple déviter les chutes. De nombreuses initiatives se développent pour organiser des actions collectives à destination des âgés (prévention des chutes, dénutrition, etc.), mais elles restent encore dispersées, peu lisibles et peu développées.

(93) Pour répondre à ces enjeux, la présente loi crée une nouvelle aide permettant de solvabiliser laccès aux aides techniques et aux actions collectives, ciblée sur les âgés les plus modestes. Elle permettra, sous conditions de ressources, dans une enveloppe fermée, dapporter une réponse immédiate et déterminante pour faciliter la vie à domicile des âgés. Le champ des aides et actions ainsi solvabilisables est large pour pouvoir, au cas par cas, agir sur lensemble des déterminants du maintien à domicile et de la préservation de lautonomie (aides techniques, téléassistance, petits aménagements du logement, domotique, actions collectives de prévention, etc.).

(94) 4. Développer des politiques coordonnées de prévention au niveau local

(95) Beaucoup dacteurs sont engagés dans des actions de prévention de la perte dautonomie (conseils départementaux, ARS, CCAS, caisses de retraite, associations, services daide à domicile...), et lÉtat ne peut que les inciter à simpliquer davantage dans ce domaine. Toutefois, lobjectif de faire monter en puissance les politiques de prévention suppose de définir des stratégies régionales et locales mieux coordonnées, à la fois dans leur cible, dans leur contenu (cf. aides techniques) et dans leur déploiement territorial. LÉtat contribuera à favoriser cette dynamique, en tant que chef de file de laction gérontologique. Il confortera également le rapprochement, au niveau national, de laction sociale des caisses de retraite.

(96)  Favoriser la mise en place de stratégies locales de prévention, assurant un meilleur accès aux aides techniques et le développement dactions collectives

(97) La présente loi prévoit la mise en place dune conférence départementale des financeurs de la prévention de la perte dautonomie (cf. partie gouvernance). Cette conférence réunit, sous la présidence du conseil départemental, tous les acteurs du financement de la prévention. Cette organisation permettra une amélioration de la visibilité de lexistant et lidentification des besoins non couverts ou non financés sur le territoire, afin de définir une stratégie coordonnée de prévention. Lenveloppe que lÉtat va attribuer au développement de laccès aux aides techniques, aux actions collectives et au « forfait autonomie » pour les résidences autonomie sera gérée dans ce cadre partenarial.

(98)  Conforter la coordination de laction sociale des régimes de retraite

(99) Les régimes de retraite de base, ainsi que les régimes complémentaires, ont un rôle très actif en matière daction sociale et de prévention. Une étape importante et indispensable dans cette meilleure coordination des actions de prévention consiste à développer une approche commune aux régimes de retraite de base en direction de chaque retraité, quel que soit le régime auquel il est rattaché. Ce rapprochement a été engagé depuis 2011, entre la Caisse nationale dassurance vieillesse (CNAV), la Mutualité sociale agricole (MSA) et le Régime social des indépendants (RSI). Les trois caisses nationales ont initié une nouvelle étape de la dynamique interrégimes en signant une convention qui définit les principes dun « socle commun ». Sur cette base, il est nécessaire daller plus loin. La présente loi prévoit la signature, par ces trois caisses nationales et lÉtat, dune convention pluriannuelle fixant les principes et les objectifs de la politique coordonnée de préservation de lautonomie, conduite dans le cadre de laction sociale de ces régimes. Cette convention pourra être élargie à dautres caisses de retraite de base ou complémentaires.

(100) 5. Réguler le marché de lassurance dépendance

(101) Le Gouvernement fait de la solidarité nationale le fondement de la présente loi et, en particulier, de la réforme de laccompagnement. Ce choix de société permet de faire face au risque social que représente la perte dautonomie.

(102) Toutefois, dans une perspective danticipation individuelle, chacun peut décider de faire également appel à une assurance privée. Fin 2010, 5,5 millions de personnes étaient couvertes par un contrat dassurance dépendance. Or, il est parfois difficile de se repérer dans loffre assurantielle actuelle, variée mais très diversifiée et inégale : les définitions de létat dentrée en perte dautonomie sont souvent restrictives (seule la perte dautonomie lourde est couverte) et ne sont pas alignées sur la grille utilisée pour lAPA. Certains assurés peuvent donc bénéficier de cette allocation tout en se voyant refuser une rente. Les rentes peuvent être modestes au regard du reste à charge et faiblement revalorisées. Enfin, les délais de franchise ou de carence sont souvent importants et peuvent faire obstacle au déclenchement des garanties.

(103) Dans ce contexte, la Fédération française des sociétés dassurance (FFSA) a lancé un label pour les contrats dassurance dépendance en mai 2013. Cette démarche permet doffrir un niveau minimal de rente et de garantir une rente viagère. Pour aller plus loin, le Gouvernement envisage de favoriser, dans le cadre des prochaines lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale, les contrats les plus protecteurs qui devront respecter un cahier des charges (couvertures, modalités de revalorisation, possibilités de transfert, etc.), construit en concertation avec lensemble des acteurs du secteur (assureurs, mutualité, institutions de prévoyance). Cela permettra dencourager, dans une logique de conditionnalité, le développement dune offre lisible et plus sûre au bénéfice des assurés.

(104) VOLET 2 : ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT

(105) Cest le cœur même du défi démographique que de concevoir et dorganiser les multiples effets de lallongement de la vie et du vieillissement sur la société. Lobjet de la présente loi nest pas dexaminer de manière exhaustive tous ces effets, mais seulement ceux qui sont les plus directement et concrètement liés à la vie des âgés : logement, urbanisme, déplacements, économie et emploi.

(106) Concevoir la place et le rôle des âgés dans la société et affirmer leurs droits constitue aujourdhui un nouveau champ dinvestissement dont les politiques publiques doivent semparer pour quils se sachent au cœur de la cité, utiles, incontournables, en lien avec toutes les générations.

(107) Cest aujourdhui quil faut concevoir une société qui, dans une génération, comptera un tiers de personnes âgées de plus de 60 ans. Cette évolution suppose de travailler à des réponses spécifiques aux besoins liés à lâge, mais aussi et surtout dintégrer, dans les politiques publiques de droit commun et dans loffre de biens et de services privés, cette réalité du vieillissement de la population.

(108) La manière de voir les âgés et de penser les solidarités doit changer et sadapter à la longévité, notamment en reconnaissant et en favorisant lengagement des âgés, dans la famille en tant que grandsparents, ou dans la société civile en tant que citoyens, forts de leur expérience et de leur disponibilité.

(109) Toutes les politiques publiques doivent prendre en compte la révolution de lâge et le respect du libre choix des âgés dans leur projet de vie : le logement est à ce titre emblématique. Il est la première condition de lautonomie. Il faut faciliter ladaptation du logement privé et social, en conduisant une politique volontariste daménagement et de construction de logements adaptés. Il faut aussi développer des formes de logements intermédiaires qui répondent aux attentes de ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas vivre dans un logement traditionnel. Audelà du logement, il sagit dinciter les collectivités territoriales à intégrer dans leurs politiques urbaines lenjeu de lavancée en âge et à développer leurs efforts pour améliorer loffre de transports, adapter lurbanisme et accompagner les modes dhabiter et de vivre ensemble.

(110) Léconomie de notre pays ellemême doit être davantage tournée quaujourdhui vers les besoins des âgés : création et adaptation des emplois au service des âgés, développement dune nouvelle filière industrielle, avec la « silver économie », renforcement de leffort de recherche et dinnovation ; autant dopportunités demplois et de croissance pour la société française.

(111) Le Défenseur des droits a affirmé dès 2005 que les discriminations liées à lâge étaient en augmentation. Lâge est le troisième critère de discrimination après lorigine et le handicap. Toutes les mesures nécessaires pour les prévenir devront être prises, en concertation étroite avec le Défenseur des droits.

(112) Enfin, adapter la société au vieillissement, cest aussi préciser et renforcer les droits et libertés des âgés. Les personnes en perte dautonomie, à domicile ou en établissement, doivent avoir la garantie que leurs libertés fondamentales seront respectées.

(113) 1. Installer la révolution de lâge dans toutes les politiques publiques

(114) Le logement et la place réservée à chacun dans sa ville contribuent à la citoyenneté des individus. Cela est encore plus vrai pour les âgés pour lesquels le logement doit constituer un véritable « atout autonomie », un lieu de vie qui doit leur permettre daller et venir sans encombre et qui doit sadapter, soit par des travaux, soit par des équipements, à des débuts de fragilités afin de ne pas empêcher leur participation à la vie sociale.

(115) Il en est de même pour les territoires. La loi  2005102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées mobilise tous les territoires en faveur de laccessibilité universelle. Penser lurbanisme de manière intergénérationnelle, tout comme la réflexion sur les mobilités des âgés, invite à prendre en considération des éléments qui répondent à leurs besoins spécifiques avec une seule ambition : aménager des territoires qui leur permettent de garder prise avec la vie sociale, dy être intégrés et den être pleinement acteurs.

(116) 1.1. Faire du logement un levier majeur des politiques dautonomie et du mieuxvieillir

(117) 90 % des Français préfèrent adapter leur domicile plutôt que davoir à le quitter si leur état de santé se dégrade (sondage Opinionway pour lObservatoire de lintérêt général, 2012). Doù limportance de réunir les conditions nécessaires à lexercice dun vrai « libre choix ».

(118) Car le logement, à travers ses caractéristiques et sa localisation, conditionne aussi bien la capacité des personnes à vivre de manière autonome, que le maintien des relations sociales. Pour rendre possible et effective la priorité au domicile, ladaptation des logements à lautonomie est une nécessité absolue. Or, aujourdhui, 6 % seulement des logements sont adaptés à la vie quotidienne des personnes en perte dautonomie. Il faut attribuer à ce faible taux dadaptation des logements une partie du trop grand nombre daccidents domestiques impliquant des âgés : 450 000 chutes ont lieu chaque année, dont 62 % à domicile, entraînant 9 000 décès par an. Outre ladaptation des logements, il est nécessaire de développer une offre la plus diversifiée possible de logements pour répondre aux attentes et aux besoins des âgés, en fonction de leur degré dautonomie.

(119) 1.1.1. Développer des stratégies cohérentes dadaptation de lhabitat, ancrées dans les outils de programmation

(120) Les schémas gérontologiques et les programmes locaux de lhabitat (PLH) établis au niveau des communes et intercommunalités doivent à lavenir servir de supports à des politiques coordonnées dadaptation de lhabitat au vieillissement et à la perte dautonomie.

(121) La loi garantit désormais que les PLH prennent en compte le sujet du logement des âgés. Le PLH devra prendre en compte les besoins liés à la perte dautonomie. Les collectivités territoriales, avec leurs compétences et leurs champs dintervention propres, harmoniseront leurs orientations, en lien avec les acteurs concernés (Agence nationale de lhabitat [ANAH], bailleurs sociaux, caisses de retraite, aménageurs, services sociaux...).

(122) Les outils de programmation (dont les PLH) doivent également permettre de prendre en compte les problématiques territoriales de lhabitat des âgés qui dépassent les milieux urbains denses. Une attention particulière doit être portée, dune part, au logement des âgés en perte dautonomie en milieu rural, souvent éloigné dune offre de services facilement accessible, et, dautre part, au vieillissement des territoires périurbains, qui est lun des défis des dix à vingt ans à venir.

 

(123) 1.1.2. Adapter les logements : le logement comme instrument de prévention

(124) En 2009, 85 % des ménages de 60 ans ou plus étaient logés dans le parc privé, dont 85 % étaient propriétaires de leur logement. Mais être propriétaire de son logement ne signifie pas être riche : 10,5 % des propriétaires disposent de ressources les plaçant sous le seuil de pauvreté. Certains propriétaires âgés ont donc besoin dêtre fortement soutenus dans leur effort dadaptation de leur domicile. Le Président de la République a fixé un premier objectif : lÉtat devra adapter 80 000 logements aux contraintes de lâge et du handicap dici à la fin de son quinquennat. Le parc social, dont les locataires vieillissent, doit également sadapter à cette nouvelle donne.

(125)  Lancer un plan national dadaptation des logements privés

(126) Pardelà lobjectif de 80 000 logements dici à la fin 2017, il convient dapporter des réponses qui rendent à lavenir plus simple pour les personnes âgées et plus accessible financièrement ladaptation de leur logement. Aujourdhui, le dispositif de financement, éclaté entre de nombreux acteurs, est peu lisible, les procédures complexes, le conseil mal structuré et les professionnels formés trop peu nombreux.

(127) À partir notamment des préconisations conjointes de lANAH et de la CNAV, le plan daction poursuivra les objectifs suivants :

(128)  Simplifier le parcours des demandeurs et rendre linformation plus accessible ;

(129)  Diviser par deux le temps dinstruction des demandes à lANAH et dans les caisses de retraite et mieux cibler les besoins urgents, tels quune sortie dhospitalisation ;

(130)  Inciter les collectivités territoriales à sengager dans des opérations dadaptation des logements : à ce titre, un diagnostic des besoins en adaptation des logements à la perte dautonomie sera désormais obligatoire avant la définition de chaque programme dopération programmée damélioration de lhabitat. Les agglomérations et les départements seront incités à mettre en place des programmes dintérêt général (PIG) en matière dadaptation des logements (comme il en existe pour la rénovation thermique ou linsalubrité) ;

(131)  Développer le lien entre travaux dadaptation et travaux de rénovation énergétique, pour entretenir une dynamique dentraînement entre les deux politiques et leurs outils respectifs ;

(132)  Améliorer les compétences des artisans du bâtiment à travers lévolution des labels ;

(133)  Faire évoluer la liste des travaux éligibles aux financements de lANAH et de la CNAV pour prendre en compte la domotique.

(134)  Améliorer le crédit dimpôt pour ladaptation des logements

(135) Lamélioration du crédit dimpôt pour ladaptation du logement y contribuera également. Il ciblera les âgés et les personnes en situation de handicap. La liste des travaux éligibles, en vigueur depuis presque dix ans, sera revue afin de permettre aux âgés de bénéficier de ce crédit dimpôt pour des technologies nouvelles de soutien à lautonomie au domicile. Le Gouvernement examinera lopportunité de permettre aux descendants de la personne âgée de bénéficier de ce crédit dimpôt lorsquils sacquittent des dépenses dadaptation du logement éligibles à ce dispositif fiscal.

(136)  Faciliter le financement des travaux dadaptation

(137) Les aides de lANAH, en complément dautres aides apportées par les caisses de retraite ou les collectivités territoriales, permettent aux personnes aux revenus modestes de financer des travaux dadaptation à la perte dautonomie ou au handicap. LÉtat veille à maintenir un niveau de ressources suffisantes à lANAH afin que celleci puisse continuer à financer ladaptation de 15 000 logements au moins chaque année.

(138) Pour celles et ceux qui ont difficilement accès au crédit bancaire et dont le reste à charge demeurerait excessif compte tenu des aides existantes de lANAH ou de la CNAV, un dispositif de microcrédit sera mis en œuvre pour que le reste à charge non financé par ces aides ne soit pas un frein à ladaptation de leur logement. Un dispositif permettant la poursuite des missions sociales des sociétés anonymes coopératives dintérêt collectif pour laccession à la propriété (SACICAP) est ainsi en cours détude.

(139) Les Français ont peu recours au viager, alors que bon nombre dâgés pourraient y trouver un moyen de rester chez eux et de financer ladaptation de leur logement. Les réticences tiennent à la difficulté dobtenir une rente considérée comme convenable, mais aussi à la crainte de labus de faiblesse ou à celle de priver ses descendants dhéritage. Par ailleurs la demande pour acheter en viager est faible. Le risque de longévité créé par le versement de la rente viagère est souvent dissuasif, dautant plus que les âgés susceptibles doffrir un viager sont certainement ceux qui sont en bonne santé et ont une espérance de vie élevée.

(140) Pour lever ces obstacles, la Caisse des dépôts et consignations a initié, aux côtés dautres investisseurs institutionnels, la constitution dun fonds destiné à lacquisition de biens immobiliers en viager ; simultanément, en partenariat avec lUnion sociale pour lhabitat, elle travaille à développer des dispositifs de viager ou assimilés, impliquant un bailleur social et un âgé, dans le respect, pour le bailleur social, du service dintérêt économique général régissant le logement social.

(141) Les dispositifs de type « prêts viager hypothécaires », préservant les droits des héritiers lorsque les personnes le souhaitent, devront également être améliorés pour devenir plus attractifs.

(142)  Mobiliser les bailleurs sociaux et diffuser les bonnes pratiques

(143) 35 % des locataires du parc social auront plus de 65 ans en 2035. Les bailleurs sociaux sont déjà très mobilisés au service des âgés, grâce à la mise en place de dispositifs innovants permettant dapporter des réponses originales à lisolement, aux difficultés de la vie quotidienne, etc. Lobjectif est dinciter à la prise en compte du vieillissement dans tous les registres de la gestion locative et de la gestion du patrimoine : faciliter ladaptation des logements et constituer une offre adaptée, identifier les logements accessibles afin de permettre leur attribution aux personnes handicapées ou en perte dautonomie, faciliter également les mutations de logement pour permettre linstallation des personnes âgées dans un logement mieux adapté à leur perte dautonomie ou plus proche de leurs aidants, sensibiliser et former les gardiens au repérage des situations disolement et de fragilité et participer à des actions coopératives en matière de lien social ou dinstallation de services de proximité.

(144) Une convention nationale entre lÉtat et lUnion sociale pour lhabitat (USH) sera élaborée pour définir une stratégie commune autour de ces objectifs, qui concernera également les personnes handicapées. Afin de généraliser les bonnes pratiques, un prix sera également créé, en lien avec lUSH, la CNAV et la Caisse des dépôts et consignations, afin de récompenser les bailleurs sociaux les plus innovants dans ladaptation de leur parc au vieillissement.

(145)  Encourager la mise en place de bourses aux logements adaptés

(146) Afin de faciliter le rapprochement entre loffre et la demande de logement adapté à la perte dautonomie ou au handicap, la mise en place de bourses aux logements adaptés constituées avec laide des bailleurs privés est encouragée au niveau départemental.

(147)  Mieux prévenir les coupures dénergie

(148) Lencadrement des coupures dénergie pour impayés a été renforcé par la loi  2013312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de leau et sur les éoliennes. Pour autant, certains âgés vulnérables se voient encore privés délectricité ou de gaz parce quils nont pas payé leurs factures.

(149) En lien avec le ministère du développement durable, les fournisseurs dénergie et les conseils départementaux, un dispositif déchange dinformations sera mis en place pour garantir quaucun âgé ne restera plus isolé face à une coupure délectricité, de gaz ou de chaleur. Ainsi, les services sociaux départementaux pourront accompagner la personne.

(150) Dans le cadre de la convention signée en avril 2013 entre la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et lUnion nationale des centres communaux daction sociale (UNCCAS) destinée à favoriser laccès aux droits et aux soins des populations en situation de précarité, des campagnes dinformation ciblées à destination des personnes âgées seront conduites, afin de faciliter laccès des retraités à faibles ressources aux tarifs sociaux du gaz et de lélectricité.

(151) 1.1.3. Diversifier loffre de logements

(152) Entre la maison de retraite médicalisée et le domicile traditionnel, dautres modes dhabitat peuvent répondre aux besoins des âgés. Cest le cas du logement intégrant des services, qui peut devenir une solution pertinente quand arrivent les premiers signes de fragilité. Il assure en effet sécurité, accessibilité et garantie dune prise en charge médicosociale.

(153)  Développer les logementsfoyers ou « résidences autonomie »

(154) La présente loi donne un nouveau souffle aux logementsfoyers rebaptisés « résidences autonomie », afin de transformer cette forme détablissement médicosocial alternative aux maisons de retraite médicalisées quand lâgé est plus autonome que dépendant. Les résidences autonomie représentent une offre de lordre de 110 000 places installées, réparties dans 2 200 logementsfoyers qui accueillent très majoritairement des âgés autonomes à ladmission, lavancée en âge des résidents nécessitant souvent un accompagnement dans un but de préservation de leur autonomie. Initiés dans les années 1960, ils nécessitent aujourdhui dêtre revisités pour mieux remplir leurs missions.

(155) Les logementsfoyers datent pour la plupart des années 1960, 1970 et 1980. Ladaptation aux nouveaux publics (personnes en situation de handicap vieillissantes, personnes en précarité sociale), la mise en conformité réglementaire et lamélioration continue des logements restent difficiles à financer. Afin de moderniser cette offre fragilisée, le plan daide à linvestissement de la CNSA sera abondé de manière exceptionnelle pendant trois ans pour aider ces structures à engager leurs travaux, en lien avec la CNAV, la Caisse des dépôts et consignations et les collectivités territoriales.

(156) Les résidences autonomie ont une mission de prévention de la perte dautonomie désormais reconnue et réaffirmée par la loi. Cette mission sera soutenue, pour ceux qui ne bénéficient pas du forfait soins, par un forfait « autonomie », afin de financer des dépenses non médicales permettant de préserver lautonomie des résidents. La gestion du forfait autonomie, déléguée par la CNSA, relève des conseils départementaux dans le cadre de la nouvelle conférence des financeurs. Par ailleurs la présente loi autorise désormais, sous certaines conditions, ladmission dérogatoire en résidence autonomie de personnes relevant du GIR 4, à la condition que soit signée une convention avec un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), un service polyvalent daide et de soins à domicile (SPASAD) ou une maison de retraite médicalisée. Cela permettra de répondre plus finement à la diversité des réalités locales.

(157) Les petites structures alternatives dhébergement comme les « petites unités de vie » ou les maisons daccueil rurales pour personnes âgées (MARPA) seront par ailleurs consolidées. Elles auront de nouveau la possibilité de sadosser à une maison de retraite médicalisée, de bénéficier dun forfait soins infirmiers ou de passer un partenariat avec un service de soins infirmiers à domicile.

(158)  Sécuriser le développement de loffre de résidencesservices

(159) Depuis une trentaine dannées, sest développée la commercialisation dimmeubles, soit par accession à la propriété de lots, soit par la location de lots, offrant un logement non meublé, ainsi que des services plus ou moins diversifiés. Ces résidencesservices sadressent à des âgés autonomes, valides et semivalides, de plus de 60 ans qui désirent vivre en appartement ou en maison, tout en profitant de la convivialité et de la sécurité assurées par les équipes en place.

(160) Dans un contexte de développement de ces structures utiles, la loi prévoit plusieurs dispositions pour mieux maîtriser et rendre plus transparentes les charges pour les résidents et les copropriétaires. Pour les résidencesservices à venir, le modèle des résidences avec services « à la carte », qui permet de mieux identifier le contenu et le coût des services, dindividualiser davantage les charges et de permettre à lassemblée générale des copropriétaires de prendre plus facilement les décisions relatives au niveau de services, devient obligatoire.

(161)  Encourager lhabitat regroupé par lélaboration dune charte de bonnes pratiques intergénérationnelles

(162) De nombreuses collectivités territoriales développent des habitats regroupés, en rapport avec la réalité de leurs territoires et de leurs populations, avec le souci de la mixité intergénérationnelle. Des béguinages, des « babayagas », des « octaves », des résidences intergénérationnelles et autres dispositifs émergent, faisant naître des pratiques inégales. Il importe de référencer ces dispositifs. Un audit est lancé à cette fin pour les répertorier, mieux les analyser et en dégager les aspects les plus intéressants. Une charte de bonnes pratiques, qui rappellera clairement les droits et les devoirs des locataires et des bailleurs, garantira les droits de chacun.

(163) Ce type dhabitat regroupé, proposé également dans de nombreux territoires par des bailleurs sociaux, des mutuelles ou des associations à but non lucratif, doit être encouragé afin quun modèle de « résidencesservices à coût social » émerge. Moins chères que les résidencesservices privées, tout en restant en dehors de la sphère médicosociale, ces initiatives correspondent aux attentes des citoyens, participent de la prévention de la perte dautonomie et représentent une offre de logement intermédiaire plus accessible aux âgés aux revenus modestes.

(164) 1.1.4. Préparer larchitecture de demain des établissements pour personnes âgées

(165) Les maisons de retraite médicalisées, comme les structures accueillant des personnes handicapées, sont, à la fois, des lieux de soins et de vie. Ces lieux de vie doivent être conçus de manière à mieux intégrer les souhaits de vie privée des résidents, leur intimité et leur vie sexuelle. Il convient de sensibiliser lensemble des professionnels concernés à la qualité dusage de ces établissements (étudiants en architecture, enseignants des écoles darchitecture, maîtres dœuvre, maîtres douvrage et financeurs publics). Les actions engagées auront notamment pour finalité de créer un réseau déchanges et de compétences entre les acteurs de la conception des résidences autonomie, sur la base dune convention entre les ministres chargés des personnes âgées, de lautonomie, des personnes handicapées et de la culture.

(166) 1.2 Faire place à lâge dans les politiques urbaines, dans une logique intergénérationnelle

(167) La ville et le territoire tout entier doivent sadapter au vieillissement de la population, pour que lespace urbain, les services et lhabitat soient accessibles à tous. Les âgés doivent être entendus pour faire évoluer les manières de penser laménagement et les déplacements, dans une logique de mixité intergénérationnelle. Les outils de programmation urbaine  programmes locaux de lhabitat, plans de déplacement urbain (PDU), notamment  devront prendre en compte cette réalité des besoins sociaux.

(168)  Promouvoir un urbanisme intergénérationnel

(169) De nombreuses collectivités territoriales ont commencé à développer des politiques urbaines permettant aux âgés de trouver des quartiers où lon peut bien vieillir : une offre de logements accessibles et équipés, un environnement respectueux des exigences de laccessibilité qui permet laccès facile à des commerces et services de proximité, un transport en commun et une voirie accessibles, une intégration dans la vie sociale permettant de prévenir lisolement, et dans un esprit de « vivre ensemble » propice à toutes les générations.

(170) Afin de reconnaître et de favoriser ces initiatives, un protocole dactions « Ville amie des aînés » sappuie sur la démarche du même nom, définie par lOrganisation mondiale de la santé et le réseau francophone des villes amies des aînés. Ce protocole dactions, qui repose sur le volontariat des collectivités, a pour objectif de créer des conditions favorables au vieillissement pour permettre daccueillir, sans exclusive, tous les âges. Ce protocole dactions est validé à la suite dun audit participatif mené avec les personnes âgées, de la modification des documents durbanisme et du repérage de zones favorables à une haute qualité de vieillissement (HQV). Il permet de bénéficier dune prise en compte pour les appels à projets du fonds dintervention pour les services, lartisanat et le commerce (FISAC), de la mobilisation des associations sportives et de la coopération des services de lÉtat pour mener, en lien avec la collectivité, des projets dhabitats regroupés intergénérationnels.

(171) Les âgés devront également être mieux associés à la définition des politiques daménagement des territoires. Une première étape concernera lévolution des commissions communales daccessibilité. Lordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments dhabitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser laccès au service civique pour les jeunes en situation de handicap, ratifiée par le Parlement à lété 2015, élargit la composition de ces commission communales, qui suivent la mise en accessibilité du cadre bâti, des transports et de la voirie, aux associations représentatives de personnes âgées. Mais il sagit également de veiller à ce que, dans toutes les instances de concertation sur les projets daménagement, la préoccupation de ladaptation à tous les âges puisse être portée.

(172)  Développer des politiques et une offre de mobilité qui prennent en compte les âgés

(173) Il est nécessaire de garantir laccessibilité et la sécurité des déplacements des âgés, que ce soit à pied, dans les transports en commun ou lorsquils se déplacent en utilisant leur véhicule personnel ; doù la nécessité dadapter la ville au vieillissement, mais aussi de développer les moyens de déplacement innovants.

(174) Il est important daffirmer le droit à la mobilité pour les âgés.

(175) Lidée, malheureusement trop répandue, selon laquelle il faudrait imposer une visite médicale à partir de 75 ans, voire instaurer un nouvel examen du permis de conduire pour les âgés, est en contradiction complète avec les faits. Les âgés ne sont pas plus que les autres impliqués dans des accidents de la route : un cinquième des morts au volant a plus de 65 ans quand un sur deux a entre 18 et 45 ans. En revanche, la mortalité est plus forte avec lâge en cas daccident, en raison de la plus grande fragilité des personnes. Les piétons âgés sont aussi beaucoup plus exposés. Ils représentent plus de 50 % des piétons accidentés et tués.

(176) Une action résolue doit être conduite pour permettre une mobilité sécurisée à travers des déplacements plus sûrs, motorisés ou non, des véhicules innovants, quils soient individuels ou collectifs, mais surtout des modes de transport et des services qui répondent aux besoins des âgés et les rassurent. Complétant laction du médecin traitant et du pharmacien, qui ont été sensibilisés à la détection des débuts de fragilité possibles au volant, ces alternatives seront développées, constituant la meilleure réponse à la discrimination quinduirait lappréciation de la faculté de conduire uniquement en fonction de lâge.

(177) Désormais le public des âgés figurera, de par la loi, spécifiquement parmi les publics pris en compte par les plans de déplacement urbains (PDU). Pardelà la mise en accessibilité, déjà prise en compte, il sagira dintégrer la qualité dusage (sécurité, mode de conduite, accès à linformation...) et dinciter au développement de modes de transport innovants.

(178) La loi ouvrira également aux âgés laccès aux « services conseils en mobilité » mis en place par les autorités organisatrices des transports (AOT) dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, afin quils soient mieux informés sur les possibilités de mobilités existantes.

(179) Une étude sur les plateformes et les centrales de mobilité, lancée par le ministère de lécologie, du développement durable et de lénergie, permettra non seulement de recueillir et de diffuser les bonnes pratiques des collectivités les plus innovantes, mais encore de passer en revue les moyens possibles pour encourager leur création, notamment dans les zones rurales.

(180) Par ailleurs, les industriels développent des initiatives pour produire des véhicules ou des équipements pour véhicules adaptés aux âgés. Afin dinciter le secteur industriel français à innover dans ce champ, un réseau dacteurs des transports à destination des âgés se structure autour de la « silver mobilité », rassemblant grands industriels, entreprises innovantes et représentants des transports publics, pour travailler sur loffre de lavenir. Cette offre permettra aux transporteurs publics de développer des transports communs qui répondent aux problématiques des âgés : stress, accès à linformation délicat, crainte... Tout cela doit faciliter lusage des transports publics.

(181) Pour permettre le développement de certains de ces nouveaux véhicules, lélaboration dun statut spécifique dans le code de la route est nécessaire. Ce statut juridique sera abordé dans le cadre du groupe de travail sur « le partage de lespace public et la sécurisation des modes actifs » piloté par la délégation à la sécurité et à la circulation routières.

(182) La marche est le mode de déplacement privilégié par les âgés, en particulier lorsquils avancent en âge et restreignent le périmètre de leurs déplacements. Le futur plan national daction pour les mobilités actives contribuera notamment à valoriser la marche mais aussi à mieux sécuriser lespace public pour les piétons. Parallèlement, la délégation à la sécurité et à la circulation routières prolongera, en lien avec tous les acteurs concernés, ses efforts de sensibilisation pour sécuriser les piétons âgés.

(183) 2. Saisir le potentiel que représente la transition démographique pour la croissance et lemploi

(184) Le champ de la « silver économie » est très vaste : il sétend des technologies les plus avancées de la domotique et de la robotique jusquà lhabitat, la mobilité, le tourisme pour seniors..., en passant par les aides techniques les plus simples et toute la gamme des services de téléassistance ou bouquets de services. Son périmètre étant en expansion continue, puisquelle a vocation à irriguer tous les marchés, lobjectif est de structurer une industrie du vieillissement en capacité de répondre à un marché mondial de près dun milliard dâgés. Lenjeu est de créer un écosystème national et régional, porteur de croissance, demplois et dinvestissements étrangers dans nos « clusters », ou grappes dentreprises, au sein des « silver régions ».

(185) La « silver économie » concerne également les femmes et les hommes qui mettent leurs compétences au service de laide à lautonomie. Pour assurer une meilleure prise en compte des besoins mais aussi des attentes des âgés, une attention particulière est portée aux métiers de lautonomie dans leur grande diversité, aux pratiques professionnelles et aux conditions demplois. La « silver économie » est enfin un levier dinsertion riche et porteur dutilité sociale. Elle participe à la bataille du Gouvernement pour un emploi de qualité, reconnu et valorisé.

(186) 2.1. Faire de la France un leader mondial de la « silver économie »

(187) Si la révolution de lâge représente dabord des enjeux sociaux et sociétaux considérables, elle constitue aussi une réelle opportunité dinnovation, de croissance et demplois. Elle va créer une large demande de produits, de technologies et de services destinés aux âgés en plus dune hausse probable du taux dépargne qui devrait favoriser linvestissement productif de notre pays. La demande daménagement du domicile, de produits, de technologies et de services liés à lautonomie devrait doubler en lespace dune vingtaine dannées et susciter une offre nouvelle. Lambition est claire : toucher un marché de plus de 900 millions de seniors dans le monde, principalement dans les pays de lOCDE. Les âgés seront deux milliards en 2050. Pour répondre à cette demande en très grande croissance, une filière industrielle est en train dêtre structurée, qui répond à ces besoins en produits, équipements et technologies au service des âgés.

(188) La présente loi, par le biais de mesures favorables à la diminution du reste à charge des personnes âgées et de leur famille, via la revalorisation de lAPA ou une meilleure solvabilisation des aides techniques, contribuera à lémergence dune demande plus forte de produits nouveaux. En renforçant le décloisonnement des différents secteurs concernés par le vieillissement (social, médical, urbain, etc.) et en améliorant la coordination des acteurs de la prévention de la perte dautonomie, la présente loi crée également un environnement plus favorable au développement de la « silver économie ». Les jeunes seniors constituent, en particulier, une population dont les comportements, les envies, les besoins et le rôle social vont avoir de plus en plus de poids et représentent une opportunité pour léconomie et la croissance françaises, dans de nombreux pans dactivités : habillement, cosmétiques, équipement, logement, tourisme, loisirs, design, etc. Ces relais de croissance sont également un levier important de compétitivité pour les entreprises françaises. Si elles prennent la voie de la « silver économie », elles gagneront des parts de marché et exporteront davantage. Dans le cas contraire, elles perdront en compétitivité.

(189) Certaines des entreprises françaises sont déjà bien positionnées visàvis de leurs concurrentes étrangères. La France dispose donc a priori dun avantage comparatif quil convient de consolider et de pérenniser. En créant un écosystème national, puis régional, voire local à travers la constitution de plusieurs grappes dentreprises, la France pourra consolider ses atouts.

(190) En avril 2013, a officiellement été lancée par le Gouvernement français la filière industrielle de la « silver économie », qui ambitionne de structurer une industrie de pointe du vieillissement en France. Un comité stratégique de filière industrielle a été formé et sest affirmé comme linstance de concertation et de pilotage pour les industriels et les acteurs économiques de la « silver économie ». Il réunit de manière paritaire une quarantaine de fédérations professionnelles et dacteurs publics, en particulier les régions, qui développent cette filière industrielle dans leur territoire. Le 12 décembre 2013, un contrat de filière « silver économie » a été signé, comportant 49 actions articulées autour de six axes, qui constituent une feuille de route pour les années à venir : 

(191)  créer les conditions démergence dun grand marché de la « silver économie » ;

(192)  favoriser le développement dune offre compétitive ;

(193)  exporter les produits et les technologies de la « silver économie » ;

(194)  professionnaliser les acteurs de la « silver économie » ;

(195)  créer des innovations dans le champ de la « silver économie » ;

(196)  communiquer positivement auprès des âgés et sur le bienvieillir auprès du grand public et des distributeurs.

(197) Le contrat de filière rassemble ainsi les engagements pris par tous les acteurs afin de favoriser, par exemple, la labellisation, les investissements en lien avec les pôles de compétitivité et les grappes dentreprises, lexport et la mise en place de sites dexposition ou dexpérimentateurs dans les territoires.

(198) Pour amplifier cette dynamique ont été lancées les « silver régions » : des comités de filières régionaux de la « silver économie » sont installés, avec les conseils régionaux pour chefs de file, et une instance de concertation sera mise en place dans chaque région pour coordonner la structuration de cette filière dans différentes régions.

(199) 2.2. Développer des emplois de services de qualité pour mieux répondre aux besoins des âgés et améliorer la qualité de laccompagnement

(200) Répondre à la révolution de lâge, cest aussi dynamiser et enrichir le contenu des services rendus aux personnes, qui vont créer dans les années à venir de très nombreux emplois non délocalisables. Le renforcement de lAPA et la refondation du secteur de laide à domicile y contribueront.

(201) Cest pourquoi la présente loi saccompagne dun « plan métiers » visant à encourager la création demplois, lattractivité, la fidélisation des professionnels et la qualification des métiers dans le secteur des âgés, mais aussi dans le secteur des personnes en situation de handicap, tant les besoins sont communs entre ces deux secteurs. Il a vocation à répondre à trois enjeux essentiels :

(202)  Faire évoluer les métiers au service des nouveaux objectifs portés par les politiques de lâge et du handicap

(203) Il sagit daccompagner lévolution des professionnels dans des logiques de coopération et dintégration de services correspondant mieux aux besoins du parcours de vie de la personne. Cela passe par un travail sur les pratiques professionnelles, linterdisciplinarité, le travail en équipe ou encore par la réingénierie des diplômes, actuellement facteurs de rigidité.

(204) Auprès de publics dont la fragilité est croissante, lexigence de qualité doit également être renforcée. Une politique active de professionnalisation et de qualification sera poursuivie et des actions confortant lattractivité et la fidélisation des professionnels formés dans lemploi seront engagées. Il sagit dune priorité pour ladaptation de la société au vieillissement, pour la stratégie nationale de santé comme pour le comité interministériel du handicap. En parallèle, cette exigence doit sappuyer sur un engagement citoyen et bénévole complémentaire de la société tout entière au service des plus fragiles, dans lesprit notamment de la mobilisation nationale de lutte contre lisolement des âgés (MONALISA) ;

(205)  Soutenir leffort de création demplois dans le secteur de laccompagnement de lautonomie des personnes âgées ou handicapées

(206) Ce secteur représente un investissement davenir tant les besoins sont croissants. Face à cet enjeu, il importe de mobiliser tous les leviers de la politique de lemploi pour stimuler cette économie au service des plus fragiles. Cet objectif sest déjà traduit par la signature dun engagement de développement de lemploi et des compétences (EDEC) entre lÉtat et les partenaires sociaux. Il sagit dun véritable défi intergénérationnel où les besoins des âgés peuvent créer plusieurs milliers demplois et notamment des emplois pour les plus jeunes, dans lesprit du contrat de génération et des emplois davenir portés par lensemble du Gouvernement. La mixité des métiers sera également un objectif de ce plan. Le Gouvernement a fixé comme objectif général quun tiers de salariés, contre 12 % aujourdhui, travaillent dans un métier mixte en 2025. Un objectif de même nature sera fixé en tenant compte des spécificités de ce secteur ;

(207)  Sappuyer sur le dialogue social pour améliorer les conditions de travail et lutter contre la précarité

(208) Quil sagisse du futur plan santé au travail III, des états généraux du travail social ou des négociations de branche, tous ces chantiers structurants auront comme priorité la préservation de la qualité de la vie au travail et de laccompagnement des parcours professionnels, pour concilier pleinement les objectifs des politiques publiques et les besoins et aspirations légitimes des professionnels, en particulier dans un secteur qui reste marqué par lemploi précaire.

(209) La priorité donnée au domicile sest traduite par lagrément par lEtat dun avenant à la convention collective de la branche de laide à domicile permettant de revaloriser le point dindice. 220 000 salariés sont concernés. Un travail sera par ailleurs engagé sur les niveaux de qualification à mobiliser pour répondre aux besoins daccompagnement des personnes âgées afin de disposer de référentiels partagés pour accompagner le développement des contrats pluriannuels dobjectifs et de moyens (CPOM) signés entre les conseils départementaux et les organismes daide à domicile.

(210) Par ailleurs lévolution du mode de financement des services autorisés et habilités à laide sociale (cf. partie 3) contribuera à apporter une réponse à la fragilisation économique du secteur.

(211) 3. Consacrer la place des âgés et reconnaître leur rôle fondamental dans la société

(212) Laugmentation du nombre dâgés, majoritairement autonomes, dans notre pays peut être un véritable bénéfice si nous savons la préparer et la concevoir. Deux conditions majeures à ce bénéfice collectif : la reconnaissance de leur rôle solidaire dans la cohésion sociale et la nécessité de leur donner les moyens de sépanouir et de comprendre et connaître le monde qui les entoure.

(213) Dores et déjà, le rôle social des âgés est considérable : société civile et, bien sûr, familles ne vivraient pas sans eux. Encore fautil mieux valoriser ce rôle, le faciliter et le rénover pour que ces « nouveaux » âgés aient le désir de sy engager. Et dans un monde qui évolue vite, garantir leur accès aux savoirs, à la culture et au tourisme leur permet de rester en prise avec lui et en interaction avec les autres générations.

(214) 3.1. Valoriser et conforter lengagement familial des âgés

(215) La France compte plus de 15,1 millions de grandsparents. Les femmes deviennent grandsmères à 54 ans en moyenne, et les hommes grandspères à 56 ans. La garde des petitsenfants par leurs grandsparents, la prise en charge par ces derniers de lorganisation du temps libre et éventuellement des vacances représentent une solidarité intergénérationnelle majeure.

(216) Lallongement de la durée de la vie au travail a pour conséquence lapparition de la grandparentalité active. Les entreprises devront être incitées à prendre en compte ce rôle social dans laménagement du temps de travail prévu dans les plans de gestion des ressources humaines. De même, les crèches dentreprises seront incitées à souvrir aux petitsenfants, sans porter préjudice à laccueil des enfants de parents salariés, qui reste prioritaire.

(217) Parmi la grande diversité des initiatives parentales, la crèche parentale tient une place de choix. Les grandsparents pourront être associés à ce type dinitiative.

(218) Les conflits familiaux concernent les parents, mais également les grandsparents. Si lenfant a le droit dentretenir des relations avec ses ascendants, comme le prévoit le code civil, ce droit dépend des relations entretenues avec les parents. Certains se trouvent ainsi privés de liens avec leurs petitsenfants. La médiation est alors convoquée pour régler ce type de litige. Dans le cadre du développement des schémas territoriaux des services aux familles dont la préfiguration a été lancée par la ministre de la famille en décembre 2013, la médiation intergénérationnelle fera lobjet dun recensement des pratiques existantes, dune information du public afin den faciliter laccès et dactions communes entre les partenaires concernés afin den favoriser le développement.

(219) 3.2. Valoriser et conforter lengagement solidaire des âgés

(220) Cinq à six millions dâgés ont un engagement dans une association. Ils constituent un apport indispensable à la vie associative de notre pays. Conforter leur engagement, cest reconnaître leurs compétences et leurs expériences et renforcer la cohésion sociale entre les générations ; cest en outre un moyen reconnu de prévenir la perte dautonomie.

(221) Lengagement associatif des aînés doit donc être encouragé et valorisé.

(222) Le départ à la retraite représente une rupture qui peut être difficile à vivre. Les entreprises, dans le cadre de leur responsabilité sociale (RSE), et les caisses de retraite ont un rôle essentiel à jouer pour aider les futurs retraités dans la préparation de leur nouveau projet de vie et pour les inciter à mettre leurs compétences et leur expérience au service dun engagement associatif.

(223) La valorisation de lengagement des seniors ne doit pas conduire à une hiérarchisation des bénévoles. Un dispositif visant à témoigner de la reconnaissance de la collectivité nationale envers les bénévoles les plus engagés, et à mettre en valeur les projets les plus innovants pourrait être mis en place par lÉtat, en collaboration avec le monde associatif. Ce dispositif pourrait prévoir de matérialiser cette reconnaissance dans le cadre dune cérémonie le 5 décembre de chaque année, à loccasion de la journée internationale des volontaires.

(224)  Garantir la qualité et promouvoir le développement de la cohabitation intergénérationnelle

(225) La cohabitation intergénérationnelle se développe aujourdhui grâce à laction dassociations mettant en relation des âgés autonomes et des jeunes. Dun côté, les âgés profitent dune présence rassurante et bienveillante, de lautre, les jeunes bénéficient dune chambre à moindre coût. Il sagit là dune solution peu coûteuse et qui apporte un véritable confort aux personnes âgées, dans un cadre qui nest pas médicosocial mais citoyen et solidaire. Cette pratique est à la croisée des chemins de plusieurs dispositions légales : ce nest pas un contrat de location, car il ny a pas de bail, ce nest pas non plus un contrat de travail, mais il sagit dun engagement réciproque solidaire sans aucune autre contrepartie financière quune participation aux charges lorsque les parties en conviennent.

(226) La création dun label spécifique pour les associations mettant en œuvre ce type de dispositif est un facteur de confiance pour les personnes âgées et les financeurs potentiels. La rédaction dune charte de la cohabitation intergénérationnelle et dun modèle de convention, pouvant être conclue par la personne âgée et le jeune, permettra également de mieux sécuriser cette pratique. Les résidences autonomie peuvent également accueillir en leur sein, au même titre que des personnes âgées ou handicapées, des étudiants ou des jeunes travailleurs, afin dy poursuivre lobjectif de la cohabitation intergénérationnelle.

(227)  Organiser la transmission et la solidarité intergénérationnelles

(228) La loi  2013595 du 8 juillet 2013 dorientation et de programmation pour la refondation de lécole de la République réaffirme limportance du dialogue entre lécole et les parents, les collectivités territoriales et le secteur associatif. Lengagement des élèves dans des projets éducatifs visant à favoriser la réussite éducative et les apprentissages pourra notamment concerner des projets avec des personnes âgées. Dores et déjà, la réforme des rythmes scolaires a pu permettre à des personnes retraitées de participer à des activités périscolaires, en fonction de leurs compétences et des projets développés par les communes. Cette dynamique sera encouragée.

(229) Chaque année, une journée nationale de la solidarité intergénérationnelle dans le système éducatif permettra de valoriser les projets intergénérationnels développés toute lannée.

(230) Dans le même esprit, 2014 était lannée de la commémoration de deux guerres mondiales. Elle fut loccasion de mobiliser les personnes âgées autour du partage de leurs archives personnelles, civiles ou militaires, pour contribuer à laisser une trace de cette époque dont les protagonistes séteignent peu à peu. Une convention sera signée entre les ministres chargés des anciens combattants, des personnes âgées et de lautonomie et lOffice national des anciens combattants pour encourager le recueil darchives civiles et leur conservation par les archives départementales.

(231) De même, la contribution des immigrés âgés à lhistoire de notre pays sera mieux reconnue. Elle est une composante essentielle de lhistoire nationale, en particulier de lhistoire de la reconstruction du pays et du développement de son outil industriel. La reconnaissance et la transmission de cette histoire sont un gage de renforcement du lien intergénérationnel et au fondement de toute politique dintégration. Conformément aux préconisations figurant dans le rapport de la mission dinformation sur les immigrés âgés, déposé le 2 juillet 2013 à la présidence de lAssemblée nationale, lidentification de « lieux de mémoire » de limmigration sera encouragée, les travaux sur la mémoire de limmigration seront soutenus, les lieux déchange et de transmission de la mémoire de limmigration seront valorisés et les grandes entreprises fortement employeuses de travailleurs immigrés seront invitées à soutenir les projets de recherche sur lhistoire de limmigration et à garantir laccès à leurs archives.

(232) 3.3. Donner aux âgés les moyens de sépanouir en développant des offres de services adaptées

(233)  Encourager le développement des universités du temps libre

(234) Depuis quarante ans, se sont créées, à côté des universités et en sappuyant sur leurs compétences et leur savoirfaire, des structures aux appellations diverses : universités « ouvertes », « du temps libre », « du troisième âge », « pour tous », etc. Portées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP), des associations ou des collectivités territoriales, ces structures sattachent à proposer des enseignements accessibles à tous, non diplômants, permettant de bénéficier du rayonnement de la culture universitaire. En offrant une éducation permanente aux âgés, elles contribuent à la prévention des effets néfastes du vieillissement.

(235) Ces universités sont amenées à se développer dans les années à venir. À cette fin, une convention a été signée au deuxième trimestre 2015 avec la conférence des présidents duniversité, lUnion française des universités de tous âges et lAssociation des maires de France (AMF) afin de faire remonter les bonnes pratiques et de les partager, et inciter les universités comme les collectivités territoriales à sengager davantage dans cette démarche, qui répond à une attente croissante des âgés. Cette convention permettra, grâce à la concertation des différents acteurs quelle implique, un déploiement mais surtout une meilleure coordination des activités collectives pédagogiques.

(236)  Garantir le droit aux vacances pour tous et laccès à la culture

(237) Les âgés peuvent partir en vacances sans les contraintes des actifs, ce quil importe de favoriser. LAgence nationale pour les chèques vacances sera confortée dans le programme « Seniors en vacances », qui permet à 45 000 âgés de partir annuellement. Il importera de permettre à davantage de personnes âgées dépendantes de partir en vacances.

(238) Au sein de la « silver économie », le « silver tourisme » sera développé, en particulier le volet visant à faire de la France un pays attractif sur le plan du tourisme pour seniors ou du tourisme bienêtre. Ce « silver tourisme » vise à attirer des âgés dEurope pour des périodes courtes sur le sol français, notamment dans les stations balnéaires, vertes ou thermales.

(239) De même, dans le domaine de la culture, les porteurs de projets déducation artistique et culturelle seront incités à développer une dimension intergénérationnelle, quil sagisse de projets conçus en partenariat avec les enseignants et se déroulant en partie ou en totalité pendant le temps scolaire ou de projets se déroulant en dehors de ce temps. Cest ainsi que, en 2013, plusieurs parcours déducation artistique et culturelle ont permis dimpliquer des maisons de retraite médicalisées. Une attention particulière sera portée aux projets daccès aux pratiques numériques permettant la création de lien social et intergénérationnel, lapprentissage de nouveaux usages, la transmission et léchange.

(240) 4. Affirmer les droits et libertés des âgés

(241) 4.1. Préciser et garantir le respect des droits des âgés

(242) Les droits fondamentaux de la personne humaine sappliquent à tous les citoyens. Cependant, les conditions de vulnérabilité de certains âgés, particulièrement des grands âgés, rendent nécessaires la réaffirmation et lexplicitation de ces droits. La conciliation entre autonomie et protection des âgés doit être recherchée.

(243) La démarche éthique peut seule garantir la juste réponse à la confrontation entre des principes contradictoires et pourtant individuellement légitimes (principe de liberté et nécessité de sécurité dans les établissements). Elle concerne également le champ des personnes handicapées.

(244)  Apporter une information adaptée pour permettre de choisir son projet de vie

(245) La loi consacre dabord un droit fondamental pour les âgés en perte dautonomie : celui de bénéficier dun accompagnement et dune prise en charge adaptés à leurs besoins dans le respect de leur projet de vie.

(246) Elle consacre également le droit des âgés et de leurs familles dêtre informés, afin déclairer leur choix. Les départements, à travers le réseau des centres locaux dinformation et de coordination (CLIC), la CNSA, grâce à la mise en place dun portail dinformation, et dautres structures telles que les CCAS assurent la mise en œuvre de ces droits.

(247)  Faire mieux respecter les droits des âgés vulnérables et lutter contre les discriminations

(248) Dans le prolongement des travaux importants du Conseil national de la bientraitance et des droits des personnes âgées et handicapées (CNBD) et des saisines du Défenseur des droits, la loi précise les droits des personnes âgées vulnérables, dans le cadre du corpus juridique des libertés fondamentales.

(249) Il sagit aussi de lutter contre les discriminations liées à lâge, qui sont en augmentation. Harcèlement moral et refus de conclure un bail ou un contrat de prêt en raison de lâge sont régulièrement dénoncés par le Défenseur des droits. Celuici mène une enquête et fait des recommandations en faveur de loctroi dune réparation par indemnisation. La justice peut également être saisie directement au titre de la discrimination par lâge.

(250) Les anciens migrants, les lesbiennes, gays, bi et transsexuels ou les personnes séropositives cumulent bien souvent, lors de leur avancée en âge, les risques de discriminations.

(251) 4.2. Renforcer la liberté daller et venir des personnes hébergées en établissement

(252) Il sagit dabord de réaffirmer la liberté daller et venir dans la liste des droits fondamentaux de la personne hébergée. Elle ne soppose pas à la protection mais en devient une composante. Linformation et lencadrement de toutes les adaptations à la liberté daller et venir qui seraient nécessaires pour la vie en collectivité sont améliorés par la loi, qui pose également la règle de la proportionnalité et de la nécessité au regard de létat de la personne et des objectifs de prise en charge.

(253) Les nouvelles technologies peuvent permettre de conjuguer les droits et aspirations fondamentales dautonomie et daméliorer sensiblement la qualité de vie et la liberté des personnes vulnérables dans les meilleures conditions de sécurité. Le CNBD a élaboré une charte, basée sur les principes de subsidiarité et de proportionnalité, en vue dune expérimentation auprès des établissements accueillant des personnes âgées. Lavis écrit du médecin et le consentement de la personne concernée conditionnent lusage dun dispositif de géolocalisation. Les pouvoirs publics sengagent à tirer tous les enseignements de cette expérimentation, face au fort développement prévisible de ces technologies dans les années à venir.

(254) 4.3. Accompagner lexpression du consentement des personnes

(255) La protection des personnes résidentes tient aussi à la qualité de la démarche daccueil de létablissement, à lattention portée au consentement, dont lexpression est parfois délicate à recueillir, ainsi quà la qualité des contrats de séjour. La loi renforce la procédure dacceptation du contrat de séjour au moment de la conclusion du contrat, en permettant de mieux sassurer du consentement de la personne accueillie, de la connaissance et de la compréhension de ses droits. La publicité de la charte des droits et libertés est renforcée.

(256) Conformément à la recommandation du Défenseur des droits, il est par ailleurs instauré une « personne de confiance » qui accompagne la personne âgée dans ses démarches et laidera dans ses décisions au sein de létablissement médicosocial, comme cest déjà le cas pour les usagers de la santé.

(257) 4.4. Protéger les personnes vulnérables

(258)  Protéger les âgés contre la captation dhéritage, des dons et legs

(259) La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et les travaux du CNBD ont mis en exergue la vulnérabilité des âgés, qui sont davantage que lensemble de la population la cible de tentatives de captation de patrimoine ou dhéritage, en particulier par les sectes.

(260) La loi vise à renforcer les dispositions pour protéger les âgés, en interdisant à toute personne intervenant au domicile au titre dune prise en charge sociale ou médicosociale de pouvoir bénéficier de dons, legs et avantages financiers de toute nature de la part de la personne visitée. Léquilibre relatif à la volonté de la personne est cependant respecté dans la mesure où les cadeaux dusage demeurent possibles.

(261)  Protéger les âgés contre les clauses abusives

(262) Afin déviter les clauses abusives, certains délais pour rompre le contrat sont désormais encadrés par la loi. La commission des clauses abusives et la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes ont dénoncé certains contrats dhébergement pour personnes âgées qui obligent le résident ou sa famille à payer une somme dargent pour une prestation qui ne sera pas effectuée. Cest pourquoi la loi prévoit différentes mesures pour limiter ces clauses.

(263)  Lobligation pour les établissements sociaux et médicosociaux de signaler les situations de maltraitance ou dabus est inscrite dans la loi

(264) Lamélioration de la détection, du signalement et du traitement des faits de maltraitance représente un enjeu majeur. Le caractère contraignant de lobligation de signalement des établissements sociaux et médicosociaux est renforcé par une affirmation au rang législatif et non plus seulement par voie de circulaire. Elle simpose pour tout événement présentant un danger immédiat ou un risque pour la santé, la sécurité ou le bienêtre des résidents ou ayant pour conséquence la perturbation de lorganisation ou du fonctionnement de létablissement. Une cellule départementale de coordination des acteurs concernés par le recueil, lanalyse et le traitement des situations de maltraitance va être expérimentée. Lobjectif repose sur une clarification des informations préoccupantes et sur une structuration des acteurs locaux autour des ARS et des conseils départementaux.

(265)  Étendre la protection des personnes sous mesure de protection juridique

(266) La loi étend la sauvegarde de justice « médicale » applicable dans les établissements de santé aux personnes hébergées dans des établissements médicosociaux.

(267) La situation des mandataires physiques est améliorée : le document individuel de protection des majeurs leur est étendu et la procédure dagrément permet de répondre aux besoins définis dans le schéma régional de la protection juridique des majeurs.

(268) Le mandat de protection future, qui permet à toute personne danticiper librement sa protection, représente un atout pour la dignité, la liberté et le respect de la volonté des personnes. Des actions de communication, comme la réalisation de films, seront mises en œuvre par lÉcole des hautes études de la santé publique.

(269) Des enquêtes sont réalisées régulièrement sur les violences et les maltraitances à lencontre des personnes âgées et sur celles commises en raison des spécificités de genre.

(270) VOLET 3 : ACCOMPAGNER LA PERTE DAUTONOMIE

(271) Le risque de perte dautonomie est constamment présent dans la politique de lâge. Lanticiper, le retarder, lamoindrir, cest aussi y faire face. Lorsquil survient, la République doit être au rendezvous pour réduire les inégalités, apporter lappui du service public et soutenir toutes les expressions de la solidarité, au sein de la famille et au-delà. La solidarité nationale doit, avec la même exigence, permettre daffronter les difficultés à demeurer au domicile et le choix ou la nécessité dentrer en maison de retraite.

(272) La politique daccompagnement de la perte dautonomie poursuit deux objectifs : permettre aux âgés dexercer pleinement leur libre choix, en donnant les moyens à ceux qui le souhaitent de rester à domicile dans de bonnes conditions, et garantir aux personnes susceptibles dentrer en maison de retraite un accueil dans de bonnes conditions. Ce double objectif en direction à la fois du domicile et des établissements sinscrit dans le respect des parcours de vie et de santé que les Français appellent de leurs vœux. La présente loi les met en œuvre sans les opposer ni stigmatiser une réponse par rapport à une autre. Pour ce qui est des personnes en situation de handicap, il sagit dinstaller la question de lavancée en âge dans tous les projets daccueil et daccompagnement, à domicile ou en établissement.

(273) À court terme, il importe de répondre à lurgence des besoins des personnes en situation de perte dautonomie. Bon nombre dentre elles ne trouvent pas aujourdhui les moyens financiers, humains et matériels de faire face à leur situation.

(274) Les professionnels de laccompagnement, au domicile comme en établissement, sengagent fortement au service de lintérêt des personnes et doivent être soutenus pour assurer la mission qui leur est confiée. Les modèles de financement et de tarification des établissements et services concernés doivent être rénovés pour accompagner la transformation profonde de loffre qui est attendue.

(275) 1. Priorité au domicile pour tous ceux qui le souhaitent

(276) En sappuyant notamment sur les conseils départementaux, en leur qualité de chefs de file des politiques de lautonomie, la stratégie conduite porte sur toutes les dimensions de laccompagnement à domicile : le renforcement de lAPA à domicile, avec une augmentation des plafonds daide et une diminution du reste à charge ; la reconnaissance et laide aux aidants, avec notamment le financement dun droit au répit ; lamélioration aussi de linformation des âgés et de leur famille, qui sajoutent à la solvabilisation des aides techniques et des actions de prévention à domicile et à une consolidation de services à domicile.

(277) Il convient également de favoriser, par une information renforcée sur les possibilités existantes, laccès à laccueil de jour dans les structures adaptées afin de garantir le maintien dune vie sociale pour les personnes ayant fait le choix du maintien au domicile.

(278) Conçus comme des lieux de proximité, de professionnalisation et de développement de nouvelle forme dorganisation de lemploi à domicile, les relais assistants de vie sont organisés dans le cadre dune convention avec les conseils départementaux et la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie. La participation renforcée des salariés travaillant en emploi direct auprès des personnes en situation de grande dépendance (aide personnalisée à lautonomie, GIR 1 et 2) doit être recherchée.

(279) 1.1. Réformer lallocation personnalisée dautonomie à domicile

(280) La création de lAPA en 2001 a marqué une rupture fondamentale dans la manière daccompagner la perte dautonomie des âgés en France. Alors quhistoriquement cette politique publique daccompagnement relevait dune logique dassistance envers les plus nécessiteux, lAPA a permis de dépasser la logique daide sociale, conditionnée à des niveaux de ressources et de patrimoine, au profit dune logique de prestation universelle et dun plan daide global. La création de cette prestation a ainsi constitué une étape déterminante dans la reconnaissance dun nouveau risque social financé par la solidarité nationale.

(281) Plus de dix ans après, cette prestation a prouvé son utilité et sa pertinence, comme en témoigne le nombre croissant des bénéficiaires : fin 2011, près de 1,2 million de personnes bénéficiaient de lAPA, dont près de 700 000 à domicile (60 %). LAPA permet daccompagner les plus dépendants mais aussi, et cest essentiel, de préserver lautonomie de ceux qui le sont moins.

(282) Le principe de cette prestation universelle, au champ large, reposant sur une gestion de proximité, confiée aux conseils départementaux, fait aujourdhui consensus. Pour autant, dans sa mise en œuvre, la prestation connaît des limites et la saturation des plans daide est devenue fréquente. Cétait le cas dun plan daide sur quatre en 2011, notamment dans les cas de perte dautonomie lourde : 46 % des GIR 1 atteignent le plafond de leur plan daide. Le niveau de participation financière conduit des bénéficiaires modestes à renoncer à laide dont ils ont besoin, au prix dune sousconsommation des plans daide. Le ticket modérateur, qui dépend uniquement des ressources, croît mécaniquement avec limportance du plan daide, ce qui conduit à des taux deffort élevés pour les personnes dont la perte dautonomie est la plus forte. La qualité de lintervention peut encore progresser, par une plus grande qualification des professionnels du domicile et une meilleure coordination des intervenants.

(283) Par conséquent, si les personnes nont pas la possibilité de mobiliser les solidarités familiales ou leur patrimoine, elles renoncent à recourir à laide dont elles ont besoin, au risque de subir une détérioration de leur état de santé et une accélération de la perte dautonomie. Cela peut aussi conduire à lépuisement des aidants familiaux ou entraîner lentrée en établissement non souhaitée. Pour les plus modestes, laide sociale à lhébergement peut cependant être mobilisée.

(284) Dautres limites de lAPA sont souvent mises en avant, par les familles comme par les professionnels, comme la diversité des pratiques en termes dévaluation des besoins des personnes et de construction des plans daide, qui est perçue comme une source diniquité à léchelle du territoire national.

(285) Le temps est donc venu dun acte II de lAPA à domicile. Cette nouvelle étape est très attendue par les Français dont toutes les familles sont ou seront concernées par la problématique du maintien à domicile dun parent âgé. Elle sinscrit dans une réforme visant plus globalement à moderniser cette prestation, en diversifiant le contenu des plans daide, qui doivent mieux intégrer laccès aux aides techniques et aux gérontechnologies ainsi que laccueil temporaire, qui permet aussi dapporter un répit aux proches aidants. Il sagit également de renforcer léquité sur le territoire, en travaillant avec la CNSA et les départements à une plus grande homogénéité des pratiques en matière dévaluation et de construction des plans daide.

(286) Lobjectif de la réforme proposée sur lAPA à domicile est de rendre possible lexercice dun vrai libre choix par les personnes âgées en perte dautonomie et donc de permettre à celles qui le souhaitent, et le peuvent, de rester à domicile.

(287) La loi sappuie sur trois leviers complémentaires :

(288)  Améliorer laccessibilité financière de laide pour tous

(289) La réforme allégera le reste à charge pour les plans daide les plus lourds grâce à la baisse du ticket modérateur. Pour la part du plan daide comprise entre 350 et 550 €, le ticket modérateur pourra baisser jusquà 60 %. Pour la part allant au delà de 550 €, la baisse pourra atteindre 80 %. Cela représente une diminution significative du reste à charge pour les plus dépendants, les plus modestes et les classes moyennes. Parallèlement, le nouveau barème proposé garantit quaucun bénéficiaire de lallocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) nacquitte de ticket modérateur. Ces deux mesures de justice sociale sont déterminantes dans laccès aux droits et le recours à laide et permettent de lutter contre le nonrecours, qui peut contribuer à laggravation de la perte dautonomie, faute dun accompagnement suffisant. Pour finir, améliorer laccessibilité, cest aussi simplifier les démarches, notamment en favorisant lutilisation du chèque emploiservice universel pour lAPA et le tiers payant aux services et en renforçant linformation sur les droits et les démarches pour y accéder, grâce au portail internet qui sera hébergé par la CNSA.

(290)  Augmenter les plafonds des plans daide

(291) Les plafonds daide mensuels sont revalorisés de 400 € en GIR 1, de 250 € en GIR 2, de 150 € en GIR 3 et de 100 € en GIR 4. Cet effort va bien au delà dun simple rattrapage de la hausse des coûts dintervention depuis la création de lAPA. Il témoigne dun choix volontariste en faveur du soutien à domicile. Il doit permettre à la fois laugmentation du temps daccompagnement à domicile, mais aussi lélargissement de la palette de services mobilisables, afin dadapter au mieux lintervention aux besoins de la personne. Il couvre volontairement lensemble des bénéficiaires de lAPA, indépendamment du GIR, afin dagir en prévention dès lapparition des premiers signes de la perte dautonomie. Leffort de revalorisation est dautant plus important que lautonomie diminue, ce qui permet de rester à domicile le plus longtemps possible avec laide nécessaire.

(292)  Améliorer la qualité de lintervention à domicile

(293) Cela passera par un renforcement de la qualification et de la coordination des intervenants, ce qui suppose de valoriser et de reconnaître les efforts de qualité dans le coût de lintervention. Grâce au relèvement des plafonds daide et aux efforts complémentaires de lÉtat en direction de la branche de laide à domicile, des mesures ciblées de revalorisation des plus bas salaires et des frais de déplacement des intervenants seront mises en œuvre, afin de lutter contre la précarité et de contribuer à la stabilité des intervenants et à la professionnalisation du secteur, en cohérence avec les propositions des partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social à léchelle de la branche de laide à domicile.

(294) Une enquête nationale pourrait être réalisée sur la nature des plans daide selon le sexe de la personne âgée et de son conjoint. Par ailleurs, le développement dactions de sensibilisation et de formation en direction des équipes médicosociales permettrait de contribuer à faire évoluer les représentations.

(295) Lamélioration de la qualité de lintervention à domicile passe également par la prise en compte dun temps déchange entre les personnes âgées et le professionnel de laide à domicile au delà de lintervention technique dans la définition des besoins.

(296) 1.2. Conforter la refondation du secteur de laide à domicile 

(297) La réforme de lAPA à domicile saccompagne dune refondation du secteur de laide à domicile. Il sagit de sortir par le haut de la crise du modèle économique, qui a souffert dun manque de régulation, et de répondre aux enjeux daccompagnement et de prévention liés au vieillissement. Cette refondation repose sur trois piliers.

(298) En premier lieu, le régime du mandatement des services autorisés par les départements doit être sécurisé, au sens du droit européen, en identifiant clairement les obligations dintérêt général qui singularisent laide à domicile dans le champ des services à la personne : universalité, accessibilité, équité de traitement, continuité de la prise en charge. Les CPOM permettront également un financement au forfait global, en contrepartie dobjectifs prévisionnels dactivité et de qualité. Dans ce cas, les plans daide pourront être adaptés à des besoins ponctuels : les participations pourront être calculées sous forme forfaitaire, ce qui permettra, lorsque cest nécessaire, dalléger ou dintensifier les plans daide, sans incidence financière pour la personne.

(299) Il sagit ensuite daméliorer les outils dévaluation des besoins et de diversifier loffre de services au domicile. Si laide humaine a vocation à rester centrale, il est également indispensable de donner une plus grande place aux aides techniques, aux nouvelles technologies de lautonomie, à laccueil temporaire ou à laccueil familial. Le service rendu à lusager doit se moderniser, en particulier autour de bouquets de services plus diversifiés et mieux articulés. Les plans daide doivent favoriser une continuité dinterventions personnalisées en fonction des besoins et des attentes de la personne, qui nécessitent, au cas par cas, de combiner différentes formes daide, à domicile ou en dehors du domicile : sécuriser la salle de bains, organiser un accès hebdomadaire à laccueil de jour, faire le lien entre laide à domicile et le médecin traitant, installer la téléassistance, etc.

(300) Enfin, la loi met fin à lactuel double régime dagrément et dautorisation avec droit doption, ouvert aux services prestataires daide et daccompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. La loi prévoit une évolution progressive et sécurisante vers un régime unique dautorisation par les départements. Les services actuellement agréés seront réputés autorisés. Un cahier des charges national précisera les conditions de fonctionnement et dorganisation des services autorisés. Une évaluation externe de chaque service sera exigée à la date qui aurait été celle de léchéance de son agrément. Ce régime permettra de positionner le département comme lacteur impulsant la structuration territoriale de loffre daide à domicile, en cohérence avec le recentrage de ses missions sur ses compétences sociales. Afin de maîtriser les dépenses locales, ce régime unique dautorisation ne comprendra pas de tarification administrée automatique. Au sein du comité de pilotage national de refondation des services et daccompagnement à domicile (SAAD) associant lensemble des fédérations du secteur et les départements, des travaux seront menés pour identifier, à partir dune meilleure connaissance des structures de coût des SAAD, des tarifs nationaux de référence non opposables tenant compte, notamment, de la spécificité de leurs activités, de leur couverture territoriale ou encore de la qualification de leurs personnels et permettant une plus grande transparence de leur offre de services.

(301) Les exigences de transparence et dégalité de traitement entre les structures, quel que soit leur statut juridique, sont garanties : des délais dinstruction des dossiers par les départements sont définis ; lÉtat accompagnera, le cas échéant, le suivi de ces demandes ; enfin les conseils départementaux de la citoyenneté et de lautonomie (CDCA) suivront lévolution de la réforme. Ainsi, laccès au marché des services daide et daccompagnement à domicile prestataires sera sécurisé pour lensemble des services, tout en permettant aux départements, dans le cadre dun dialogue de gestion modernisé avec les gestionnaires grâce aux CPOM, de mieux faire face aux enjeux du vieillissement de la population. De même, jusquau 31 décembre 2022, lautorisation de création ou dextension dun service daide et daccompagnement à domicile habilité ou non à laide sociale sera facilitée par la dispense de lappel à projet.

(302) Cette démarche de refondation est étendue aux personnes de GIR 5 et 6, grâce à limplication des caisses de retraite dans ces expérimentations, et va au delà de la réponse durgence apportée par le fonds de restructuration en direction des acteurs les plus en difficulté en engageant une véritable modernisation du secteur de laide à domicile, qui met en œuvre les efforts nécessaires de restructuration pour garantir lefficience de la gestion et inscrire lactivité dans la durée. Dans le même temps, ce secteur a vocation à bénéficier de lactivité supplémentaire liée à laugmentation des plafonds de lAPA, et donc à la multiplication du nombre dheures réalisées au domicile des personnes. Le Gouvernement répond ainsi à la crise de laide à domicile en actionnant trois leviers complémentaires : la relance de lactivité, la reconnaissance des coûts dintervention et la sécurisation des financements.

(303) La refondation de laide à domicile doit aussi passer par un rapprochement entre laide et le soin, grâce à une meilleure coordination de lintervention des professionnels autour des personnes âgées du secteur sanitaire et du secteur médicosocial. Cest pourquoi la présente loi consolide et approfondit les services polyvalents daide et de soins à domicile (SPASAD), au travers dune expérimentation visant à renforcer lintégration des services et à faciliter le financement des actions de prévention.

(304) Il convient de développer les passerelles entre les différents métiers exercés au domicile en fonction des publics, mais aussi avec les métiers exercés en établissement, daméliorer le dispositif de diplômes et de certifications pour en accroître la lisibilité et favoriser la reconnaissance des compétences et la construction des parcours professionnels, ainsi que développer laccompagnement en matière de validation des acquis de lexpérience.

(305) 2. Soutenir les aidants

(306) Les proches aidants sont les personnes non professionnelles, soutenant au quotidien une personne âgée, quils appartiennent ou non à sa famille. La majorité des âgés en perte dautonomie bénéficie dune aide de son entourage. La moitié des aidants sont les enfants de la personne âgée et un tiers sont leur conjoint. Cette aide savère essentielle dans la perspective du maintien à domicile. Avec la prolongation de la durée de la vie dans les années à venir, cette réalité ne fera quaugmenter, avec des aidants qui continuent dêtre professionnellement actifs ou qui doivent assumer à la fois un soutien à leurs enfants et petitsenfants et aussi à leurs parents dépendants.

(307) En 2008, 4,3 millions de personnes aident régulièrement au moins un de leurs proches âgés de 60 ans ou plus à domicile en raison dune santé altérée ou dun handicap. Restreint à la population des bénéficiaires de lAPA à domicile, le nombre de personnes aidées est fin 2011 denviron 600 000, pour un nombre total daidants concernés denviron 800 000, dont 62 % sont des femmes. Les aidants qui sont encore en situation professionnelle sont dans 88 % des cas des femmes.

(308) 20 % des aidants sont considérés aujourdhui comme ayant à supporter une charge importante, synonyme de fatigue morale ou physique, avec des effets sur leur santé : 40 % des aidants dont la charge est la plus lourde se sentent dépressifs, 29 % déclarent consommer des psychotropes. Ils renoncent fréquemment à des soins, faisant passer la santé de laidé avant leur propre santé. Les professionnels de santé ne sont pas toujours assez sensibilisés à la prise en charge des aidants et les plans daide ignorent souvent la situation des aidants familiaux. Lépuisement des aidants peut également, dans certains cas, conduire à des situations de maltraitance passive ou active des âgés en perte dautonomie.

(309) Lorsque les aidants travaillent, ce qui est le cas de 40 % dentre eux, les répercussions sur lactivité professionnelle sont réelles : ils renoncent à des opportunités, modifient leurs horaires de travail, etc. Enfin, leur positionnement par rapport aux professionnels, quils interviennent à domicile ou en établissement, est parfois difficile.

(310) Cest pourquoi il sagit aujourdhui de donner toute leur place aux aidants et aux bénévoles dans laccompagnement du projet de vie de la personne, dans des conditions garantissant la complémentarité de leur intervention avec celle des professionnels. La loi reconnaît et consacre plus fortement le rôle des aidants. La réforme des retraites de 2013 a déjà constitué un premier pas vers une meilleure reconnaissance de leur rôle, avec la suppression de la condition de ressources pour bénéficier de lassurance vieillesse des parents au foyer, garantissant une continuité dans les droits à retraite et louverture dune majoration de trimestres pour la prise en charge dun adulte handicapé ou dépendant, à hauteur dun trimestre pour trente mois de prise en charge à temps complet.

(311) Laction publique en faveur des aidants sarticule autour de trois axes. 

(312) 2.1. Reconnaître un droit au répit pour les aidants dans le cadre de lallocation personnalisée dautonomie

(313) Il sagit en premier lieu de mieux prendre en compte les aidants, leurs interventions, le cas échéant leur vulnérabilité et leurs besoins de soutien (repérage des signes de fragilité, besoins de conseils, daccompagnement, de répit), au moment de lévaluation des demandes dAPA afin den tenir compte pour lélaboration des plans daide et leur proposer, si nécessaire, des relais ou des actions daccompagnement.

(314) Accompagner les aidants, cest aussi leur permettre de faire une « pause ». La présente loi crée dans lAPA à domicile un module spécifique au « droit au répit », qui permettra de solvabiliser une solution temporaire permettant à laidant de prendre du répit lorsque le plafond du plan daide ny suffit pas. Ce nouveau module est complémentaire de la revalorisation des plafonds des plans daide, qui permettra de dégager des marges de financement pour permettre, plus facilement quaujourdhui, laccès aux structures de répit.

(315) Il peut sagir dheures daide à domicile supplémentaires, voire dune présence continue, mais également dun accueil de jour ou de nuit, ou dans le cadre dun hébergement temporaire.

(316) Ce droit constitue une enveloppe daide pour lannée et par aidé. Dun montant qui pourra aller jusquà 500 € annuels, au delà du plafond de lAPA, il permettra par exemple de financer sept jours de séjour dans un hébergement temporaire. Il est ciblé sur les aidants des personnes les plus dépendantes (GIR 1 et 2), en fonction de la charge pour laidant estimée par léquipe dévaluation médicosociale : isolement (aidant unique), GIR, maladie dAlzheimer, etc. À terme, pour garantir une évaluation plus homogène sur le territoire, pourra être développé un outil dévaluation simple, destiné aux équipes médicosociales comme aux professionnels de santé, pour repérer les aidants en difficulté.

(317) Le droit au répit est complété par la création dun dispositif durgence en cas dhospitalisation de laidant, afin de prendre en charge temporairement la personne aidée au-delà des montants et des plafonds des plans daide. Cela suppose la mise en place dune organisation spécifique pour répondre à ces situations, qui constituent bien souvent des vecteurs daccélération de la perte dautonomie, dentrée en institution non préparée ou dhospitalisation non programmée et non justifiée sur le plan médical.

(318) Le module spécifique au « droit au répit » au sein de lAPA constitue un levier pour développer les dispositifs de soutien et de répit. Il sagira à lavenir de travailler à lamélioration de la solvabilisation des structures daccueil temporaire, dont le modèle économique actuel dégage un reste à charge trop souvent dissuasif pour les familles. Le développement et la diversification de loffre de répit passent aussi par le déploiement des plateformes daccompagnement et de répit. Une étude préalable ainsi quune concertation avec lensemble des partenaires sociaux concernés seront lancées afin dapprécier lopportunité de la mise en place dexpérimentations de prestations de relais à domicile assurées par un seul professionnel pendant plusieurs jours consécutifs, sur le modèle du « baluchonnage » québécois.

(319) 2.2. Conforter et élargir les dispositifs de formation et daccompagnement des aidants

(320) Si les bénévoles nont pas vocation à se substituer aux professionnels, les aidants ont néanmoins besoin dêtre formés et accompagnés.

(321) La CNSA se voit confier par la loi un rôle dappui méthodologique sur laccompagnement des aidants, et le périmètre des actions quelle cofinance dans ce champ est élargi aux actions daccompagnement (café des aidants...). Au niveau départemental, les conseils départementaux assureront dans le domaine de lautonomie un rôle de coordination de tous les acteurs impliqués dans laide aux aidants. Pour améliorer laccompagnement des aidants, les plateformes daccompagnement et de répit seront développées et mieux outillées. La politique de prévention en termes de santé pour les aidants familiaux sera intensifiée. Cette problématique sera également prise en compte dans le cadre de la stratégie nationale de santé. Toutes les formes daccompagnement, dès lors quelles auront fait la preuve de leur pertinence, devront être encouragées et développées : cafés des aidants, groupes de parole et déchanges...

(322) 2.3. Aider les aidants à concilier leur rôle avec une vie professionnelle

(323) Compte tenu des difficultés que rencontrent les aidants dans leur vie professionnelle et de leffet bénéfique que peut avoir le fait de continuer à travailler, il est indispensable de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie daidant ainsi que le maintien en emploi. Cet objectif est encore plus important pour les femmes, qui constituent la majorité des aidants ; or, plus linterruption de travail est longue, plus il est difficile de se réinsérer professionnellement.

(324) Le congé de soutien familial mérite dêtre réformé. Il est inadapté car trop rigide et restrictif. Laccord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail signé par les partenaires sociaux en juin 2013 prévoit une poursuite de la négociation sur le sujet des congés familiaux. Le Gouvernement, particulièrement attentif à la négociation sur ce sujet entre partenaires sociaux, leur fera des propositions et proposera la traduction législative dun accord le cas échéant.

(325) Les entreprises, les administrations et les partenaires sociaux seront incités à prendre en compte les proches aidants et notamment à faciliter laménagement du temps de travail en recensant les bonnes pratiques.

(326) 3. Concevoir la maison de retraite médicalisée de demain

(327) Acteurs essentiels de loffre de soins et daccompagnement sur les territoires, les établissements constituent une réponse alliant hébergement, aide à lautonomie et à la santé et soutien à une vie sociale la plus riche possible.

(328) Les maisons de retraite médicalisées doivent mieux intégrer le projet de soins dans le projet de vie de la personne, pour un accompagnement plus global qui préserve la singularité du parcours de vie tout en relevant les défis de la médicalisation. Le parcours dautonomie nest pas un parcours linéaire. Il peut y avoir des ruptures, mais aussi, heureusement, des réversibilités lorsque létat de lâgé saméliore. La possibilité de ces réversibilités doit être prise en considération dans la construction des parcours et dans les projets détablissement. Les maisons de retraite médicalisées doivent être mieux intégrées dans leur territoire, en tant que lieux « ressources » intervenant en appui et en complémentarité de loffre de services à domicile, aux familles et aux aidants, mais aussi de loffre en accueil familial.

(329) Dans ce contexte, la présente loi engage une réforme, qui vise dabord à garantir davantage de transparence dans les tarifs et, à terme, à réformer la tarification des établissements.

(330) La loi permet dores et déjà de mieux protéger les résidents et leurs familles en assurant davantage de transparence et en commençant à mieux réguler les tarifs. Dans un souci de plus grande transparence et pour rendre possible la comparaison des prix à prestation donnée, la présente loi prévoit, pour les établissements non habilités à laide sociale, la normalisation de la tarification relative à lhébergement et la définition des prestations socles couvertes par les tarifs. Un ensemble de prestations et services « socles » sera défini par décret, distinct des autres tarifs et facturations supplémentaires éventuelles. Le portail internet qui sera hébergé par la CNSA permettra enfin à chaque personne daccéder à une information claire et accessible sur les établissements, les tarifs appliqués et les aides pouvant être mobilisées.

(331) Afin de mieux encadrer lévolution des tarifs pour les résidents en établissement sur les places non habilitées à laide sociale (25 % du total), le ministère chargé des personnes âgées et de lautonomie est désormais associé à la fixation du taux dévolution des tarifs dhébergement aux côtés du ministère chargé des finances. De plus, il est tenu compte dun critère nouveau par rapport à la pratique actuelle dans la fixation de ce taux dévolution afin de prendre en compte le pouvoir dachat des âgés : celui de lévolution du niveau des retraites déjà liquidées.

(332) Le Gouvernement sengage aussi fortement pour protéger les droits des résidents en établissement au travers des dispositions prévues par la loi  2014344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Ainsi, les prestations dhébergement qui nont pas été délivrées, postérieures au décès ou au départ dun résident, ne peuvent plus être facturées. La même loi prévoit également lobligation de dresser un état des lieux contradictoire à larrivée et au départ dune personne hébergée en maison de retraite et linterdiction de facturer les frais de remise en létat de la chambre en labsence dun tel état des lieux.

(333) Par ailleurs, afin quils puissent assurer leurs missions dans les meilleures conditions et se prémunir contre les impayés, les établissements doivent bénéficier de recours judiciaires étendus. La loi offre désormais la possibilité à tous les établissements de saisir directement le juge aux affaires familiales pour gérer les situations potentiellement conflictuelles concernant le règlement de factures dhébergement en maison de retraite médicalisée, notamment entre les enfants ou autres obligés alimentaires.

(334) Des mesures de simplification de lorganisation et de la gestion des établissements hébergeant des personnes âgées seront approfondies dans le cadre dun groupe de travail.

(335) Plusieurs leviers existent pour améliorer lefficience de gestion des maisons de retraite et optimiser les fonds publics et les contributions financières des usagers. Un fonctionnement plus simple et plus lisible du secteur médicosocial permettra un accompagnement moins coûteux, avec un impact positif sur le reste à charge, et davantage adapté aux besoins des personnes âgées et de leurs familles.

(336) Une partie des mesures figure dans la présente loi avec la réforme des appels à projets. Les projets dextension et de transformation de places se verront ainsi facilités. Cela permettra, par exemple, de transformer des lits dhôpital en places en maison de retraite.

(337) Il faut, par ailleurs, dans ce contexte, promouvoir la responsabilité des gestionnaires, explorer les pistes de simplification, introduire plus de souplesse et dobjectivité dans la tarification et développer la contractualisation pluriannuelle et les mécanismes dallocation de ressources associés.

(338) Le chantier de la réforme de la tarification sera ouvert, avec en perspective la mise en place dune allocation plus simple et plus objective des financements des établissements, en tenant mieux compte des besoins des résidents et de la qualité de la prise en charge. Une meilleure connaissance des coûts des différentes composantes de la prise en charge des résidents, ainsi quune révision des outils de mesure des besoins daccompagnement appuieront cette démarche.

(339) Enfin, le développement dune offre cohérente et diversifiée dhébergement et daccompagnement, répondant aux objectifs douverture des établissements sur leur environnement et dintégration dans les projets des établissements dune réponse en matière daccueil au titre du répit des aidants nécessite de revoir le système de tarification de laccueil de jour et de lhébergement temporaire, dans une logique de « plateforme de services ».

(340) Le chantier de réforme de la tarification des établissements et services pour personnes handicapées, qui souvre en 2014, devra prendre en compte le sujet des modalités daccueil des personnes handicapées vieillissantes en établissements pour personnes âgées ou handicapées.

(341) Dans un deuxième temps, lorsque le redressement des finances publiques entrepris par le Gouvernement laura permis, la réforme de laccompagnement en établissement devra rendre loffre plus accessible. En effet, laccessibilité financière à cette réponse globale étant une véritable difficulté pour les moins aisés, mais également pour les classes moyennes, le Gouvernement a lobjectif à terme de réduire le reste à charge pour les usagers et leurs familles.

(342) 4. Mieux accompagner la fin de vie

(343) Lâge moyen de décès est aujourdhui supérieur à 80 ans, les deux sexes confondus, et il augmente continûment. Plus de la moitié des Français meurent à lhôpital, dans des conditions souvent peu propices à une mort sereine. Selon le rapport annuel 2013 de lObservatoire national de la fin de vie (ONFV) consacré aux âgés, en 2012, 13 000 personnes âgées sont mortes aux urgences peu après leur admission. La politique de territorialisation des politiques de santé (PAERPA) vise, en particulier, à diminuer ces hospitalisations délétères. Par ailleurs, près de 90 000 personnes sont décédées en maison de retraite médicalisée en 2012.

(344) Accompagner la mort dans le grand âge de la façon la plus digne possible constitue un enjeu fondamental. Dores et déjà, il est nécessaire de :

(345)  rendre systématique le recours aux équipes de soins palliatifs en établissement, avec une exigence particulière pour les situations de grande détresse (isolement social et familial, perte dautonomie physique lourde). Lobjectif de 100 % de maisons de retraite médicalisées en lien avec une équipe mobile de soins palliatifs doit être rapidement atteint (75 % actuellement) ;

(346)  développer la formation des professionnels intervenant en maison de retraite médicalisée ou à domicile. Les médecins coordonnateurs et les soignants doivent être mieux formés à la communication et à la réflexion éthique autour de la question de la fin de vie. Compte tenu du rôle déterminant des médecins traitants et des médecins coordinateurs, des actions de formation « en équipe » doivent être mises en place en lien avec les équipes mobiles ou les réseaux de soins palliatifs existants ;

(347)  prendre en compte la question de la fin de vie lors de lélaboration ou de lactualisation du projet de vie en maison de retraite médicalisée, encourager chaque personne accueillie à désigner une personne de confiance et à formuler ses souhaits et directives de manière anticipée et accompagnée ;

(348)  rendre systématique laccès à une infirmière de nuit, en particulier en mutualisant les postes si le nombre de places ne justifie pas la présence dun professionnel dédié. Lorsquun établissement dispose dune infirmière de nuit, le taux dhospitalisation baisse de 37 % (rapport de lObservatoire national de la fin de vie) ;

(349)  renforcer les liens entre chaque espace de réflexion éthique régional ou interrégional (ERERI) et les maisons de retraite médicalisées, dans un objectif de renforcement de la formation et de lappui à la mise en œuvre dune démarche de réflexion éthique au sein de chaque établissement conformément aux recommandations de lAgence nationale de lévaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux ;

(350)  développer le recours à lhospitalisation à domicile (HAD) en maison de retraite médicalisée quand la nature et la gravité des symptômes le justifient. Seules 8 % de ces structures font appel à lHAD pour accompagner la fin de vie, alors quelle permet un renforcement important des soins infirmiers et un accès facilité au matériel médical et paramédical.

(351) 5. Favoriser laccès à laccueil temporaire et laccueil familial

(352) Laccueil temporaire et laccueil familial répondent à des besoins réels des personnes âgées comme des personnes en situation de handicap. Renforcer ces formes daccueil constitue un chantier important pour les années à venir.

(353) 5.1. Apporter les réponses aux freins que connaît aujourdhui laccueil temporaire

(354) Laccueil temporaire sadresse à la fois aux âgés et aux personnes en situation de handicap. Il sentend comme un accueil organisé pour une durée limitée, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement temporaire. Il vise à organiser une réponse adaptée à une modification ponctuelle ou momentanée des besoins de la personne âgée, à un bilan, une situation durgence, ou une transition entre deux prises en charge. Il permet aussi à lentourage de bénéficier de périodes de répit.

(355) À lavenir, ces formes daccueil temporaire devraient correspondre à une demande croissante de souplesse des modes de prise en charge. Or, aujourdhui, les missions et le maillage territorial des structures daccueil temporaire sont très hétérogènes et leur place dans loffre globale de prise en charge mal définie. Les professionnels manquent également dune formation adéquate pour répondre aux exigences dadaptabilité de ce dispositif. Enfin, le modèle économique de ce type daccueil est peu attractif. Lacte II de la réforme de la politique de lautonomie doit pouvoir répondre à ces différents enjeux et permettre aux âgés de bénéficier plus facilement dun accueil temporaire de qualité.

(356) 5.2. Encourager le déploiement de laccueil familial

(357) Laccueil familial de personnes âgées et de personnes adultes en situation de handicap constitue une formule alternative entre le domicile et létablissement. Il offre à ceux qui ne peuvent plus ou ne souhaitent plus rester chez eux un cadre de vie familial, qui leur permet de bénéficier dune présence aidante et stimulante et dun accompagnement personnalisé. Il peut répondre à un besoin daccueil durable ou à un besoin daccueil temporaire. Dans lobjectif de répondre aux attentes et aux besoins divers et personnalisés, cest une offre de service que la loi permettra de développer.

(358) Laccueil familial ne représente aujourdhui quune très faible part de loffre de service daccompagnement sur lensemble du territoire. La présente loi prévoit donc des mesures pour développer une offre de qualité impulsée et contrôlée par les départements, ainsi que des droits pour les personnes accueillies et pour les personnes accueillantes.

(359) Ainsi, un référentiel précisera les critères dagrément par les départements. Les règles en seront mieux définies, en permettant de préciser le profil des personnes susceptibles dêtre accueillies, de spécialiser ou de restreindre le contenu et la portée de lagrément suivant les caractéristiques des candidats accueillants et de préciser la durée et le rythme daccueil.

(360) La présente loi garantit désormais les mêmes droits aux personnes en accueil familial quaux résidents des établissements sociaux et médicosociaux. Elle donne le même accès aux dispositifs prévus pour faciliter lexercice de ces droits en cas de difficulté, comme le recours à une personne qualifiée ou à une personne de confiance. La prise en compte des besoins et attentes spécifiques de la personne accueillie sera inscrite dans le contrat daccueil.

(361) Par ailleurs, la déclaration de rémunération sera simplifiée, grâce à lutilisation du chèque emploiservice universel.

(362) Pour les accueillants, une formation obligatoire, quantifiée en volume dheures, permettra dassurer un accueil de qualité et de prendre en compte dans le cadre du « Plan métier » une possibilité de parcours professionnel. Enfin, sous couvert de laccord des partenaires sociaux gestionnaires de lassurance chômage, laffiliation des accueillants au régime constituerait un progrès majeur. En effet, jusquici, en labsence de contrat de travail, les accueillants familiaux de gré à gré ne pouvaient lêtre. Désormais, la rémunération des accueillants familiaux obéira, à titre dérogatoire, au même régime fiscal et de cotisations sociales que les salaires. Leur rémunération sera assujettie à cotisations et ils bénéficieront en conséquence, en période de chômage, du régime dassurance, comme nimporte quel salarié. En sécurisant les périodes de chômage entre deux périodes daccueil, cela permettra de rendre plus attractive cette offre de service amenée à se développer au regard des attentes des personnes âgées.

(363) 6. Simplifier les outils de pilotage de loffre sur le territoire

(364) Dans les années qui viennent, les autorités compétentes en matière de planification, dautorisation, de financement et de pilotage, au premier rang desquelles les conseils départementaux et les ARS, auront de plus en plus à travailler à lorganisation de loffre pour laméliorer et la faire évoluer en fonction des besoins, dans un souci de bonne allocation des financements publics. Faciliter la réorganisation de loffre passe notamment par la simplification des règles relatives aux appels à projets. La loi le permet, sur la base du bilan de la mise en œuvre du régime créé en 2009. Le dispositif en vigueur est allégé en conciliant la transparence de linformation nécessaire au secteur et la souplesse nécessaire à lévolution et à ladaptation de loffre existante.

(365) Le recours à la procédure dappel à projets nest obligatoire que pour les créations détablissements ou de services. La loi dispense de la procédure dappel à projets les extensions mineures, définies par décret, et clarifie les cas dexonération. Les transformations affectant un établissement social et médicosocial changeant de catégorie de public bénéficiaire ou un établissement de santé se convertissant en établissement ou service social et médicosocial (ESSMS) peuvent être désormais dispensées du recours à lappel à projets dès lors que leur projet donne lieu à la conclusion dun contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens (CPOM).

(366) À lavenir, lamélioration de lorganisation de loffre sur les territoires passera par des coopérations renforcées entre établissements et services. La loi va les favoriser en clarifiant les règles applicables en matière dautorisation pour les groupements de coopération sociale et médicosociale (GCSMS).

(367) VOLET 4 : LA GOUVERNANCE

(368) La gouvernance de la politique de lâge répond à deux exigences : celle de légalité sur le territoire et celle de la proximité. Elle doit aussi impliquer les âgés euxmêmes selon le principe porté haut et fort par les personnes en situation de handicap : « Rien pour nous sans nous ». Très concrètement enfin, son objet est de simplifier la vie des âgés et de les accompagner au plus près de leurs besoins et de leurs aspirations.

(369) Renouveler la gouvernance de la politique de lautonomie est la condition de la réussite des nombreux chantiers ouverts pour les années à venir. La première exigence est démocratique. La priorité est donc de donner la parole aux âgés. Ils doivent être écoutés mais aussi associés à la construction de cette politique dans tous ses aspects. La nouvelle gouvernance doit aussi permettre de simplifier la vie des âgés et de leur famille en leur offrant des lieux daccueil, dinformation, dorientation et daccompagnement plus intégrés et en proximité sur tout le territoire. Cela passe notamment par un rapprochement des acteurs et par une meilleure coordination des actions.

(370) La gouvernance de la politique de lautonomie se doit aussi dêtre efficace. La consécration du rôle de la CNSA comme « maison commune de lautonomie » participe de cette recherche defficacité. En outre, celleci suppose de renforcer les liens entre les ARS et les conseils départementaux. Elle doit contribuer à décloisonner les politiques, les acteurs et les publics, pour prendre en compte le champ très large de ladaptation de la société au vieillissement et se mobiliser sur des objectifs et des projets communs. Le décloisonnement des acteurs passe aussi par une meilleure lisibilité des financements affectés à cette politique majeure de la Nation. Connaître leffort national de dépenses pour lautonomie des personnes âgées, en retraçant lensemble des financements engagés par tous les acteurs impliqués (État, conseils départementaux, caisses de retraite...) permettra aux Français de mesurer et de suivre leffort global réalisé pour la politique de lâge.

(371) Enfin, dernière condition de la réussite, la gouvernance doit être souple et adaptable aux réalités locales, sappuyer sur les initiatives des acteurs locaux et, en même temps, être garante de léquité sur lensemble du territoire.

(372) 1. Au niveau national : une participation des familles des âgés renforcée au service dune politique du vieillissement plus transversale

(373) 1.1. Créer un Haut Conseil de la famille, de lenfance et de lâge contribuant à élaborer cette politique globale

(374) La présente loi crée un Haut Conseil de la famille, de lenfance et de lâge (HCFEA), pour donner davantage la parole aux personnes concernées sur tous les sujets liés aux familles et à lenfance, aux retraités, à lavancée en âge et à ladaptation de la société au vieillissement, dans une approche intergénérationnelle.

(375) Ce Haut Conseil est placé auprès du Premier ministre.

(376) Il se substituera au Conseil national des retraités et des personnes âgées (CNRPA), au comité « avancée en âge », au Conseil national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées (CNBD), au Haut Conseil de la famille (HCF), au Comité national de soutien à la parentalité (CNSP) et à la commission « enfance et adolescence » de France stratégie.

(377) Le Haut Conseil a aussi vocation à sarticuler avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) sur les questions transversales de droits et de bientraitance pour les âgés et les personnes en situation de handicap. Afin de favoriser la vision transversale des enjeux relatifs à la bientraitance et aux droits des personnes âgées comme des personnes handicapées, les présidents des deux conseils conviendront ensemble des modalités de travail communes régulières sur ces questions.

(378) Le fonctionnement et la composition du Haut Conseil de la famille, de lenfance et de lâge sont fixés par un décret qui prévoit une formation plénière et des formations spécialisées recouvrant lensemble des champs de compétence du Haut Conseil : personnes âgées et personnes retraitées, enfance et famille.

(379) Il est chargé de rendre des avis et de formuler des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de lenfance, des personnes âgées et des personnes retraitées et de la prévention et de laccompagnement de la perte dautonomie.

(380) Il formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables à tous les âges de la vie ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques.

(381) Il donne un avis sur tout projet de mesure législative concernant lenfance, lavancée en âge des personnes âgées et des personnes retraitées, ladaptation de la société au vieillissement et la bientraitance, et peut en assurer le suivi.

(382) Il peut être saisi par le Premier ministre, les ministres chargés de la famille, des personnes âgées, de lenfance et les autres ministres concernés, de toute question relative à la famille et à lenfance, à lavancée en âge des personnes âgées et des retraités et à ladaptation de la société au vieillissement ainsi quà la bientraitance. Il peut également sautosaisir sur ces mêmes champs de compétence.

(383) 1.2. Renforcer la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie en tant que « maison commune » pour mieux piloter cette politique globale

(384) Après presque dix ans dexistence, la présente loi consacre le rôle de « maison commune » de lautonomie de la CNSA au niveau national, tête de réseau de la mise en œuvre de la politique daide à lautonomie. Elle contribuera dans les années à venir au pilotage opérationnel de la mise en œuvre dune stratégie globale, agissant sur lensemble des facteurs de perte dautonomie, le plus en amont possible. Elle se voit reconnue explicitement dans sa responsabilité du suivi et de lefficience de la dépense médicosociale couverte par lassurance maladie aux côtés de la CNAMTS. Dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales, elle doit aussi contribuer à faire prévaloir dans le champ médicosocial un double objectif de maîtrise de la dépense et déquité territoriale dans la réponse aux besoins.

(385) La présente loi élargit les compétences de la CNSA, notamment en lui confiant un rôle dappui méthodologique et dharmonisation des pratiques en matière dAPA, à linstar des missions quelle exerce auprès des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), une mission dinformation du grand public sur les aides et services liés à la compensation de la perte dautonomie, notamment par lanimation du portail internet destiné aux âgés, une mission relative aux aides techniques et à la prévention et une mission de soutien aux aidants. Elle accompagnera enfin la modernisation et la refondation du secteur de laide à domicile.

(386) Outre le renforcement de ses compétences, son rôle de « maison commune » se traduit aussi par une modification de la gouvernance de la CNSA, avec lentrée au conseil dadministration de la CNAMTS, de la CNAV, de la CCMSA et du RSI. En outre, son conseil comprendra désormais trois viceprésidents élus respectivement parmi les représentants des conseils départementaux, ceux des personnes âgées et ceux des personnes handicapées.

(387) 1.3. Mieux informer les âgés et leurs aidants grâce à un portail global dinformation et dorientation

(388) Les services offerts aux âgés en perte dautonomie et à leurs aidants souffrent aujourdhui dun déficit de transparence et de lisibilité. En effet, la multiplicité et la complexité des intervenants sociaux, sanitaires et médicosociaux ne facilitent pas la réponse aux besoins multiples des parcours de vie des personnes. Laccompagnement de la perte dautonomie, comme laide aux aidants, passe ainsi par une amélioration de linformation et de lorientation des âgés et de leurs aidants.

(389) La présente loi reconnaît un droit à linformation et crée un dispositif global dinformation et dorientation, à travers un portail internet dédié et articulé avec loffre de services des départements, des caisses de retraite et de leurs opérateurs locaux, à commencer par les centres locaux dinformation et de coordination (CLIC). Le portail offrira une porte dentrée unifiée pour rendre plus visible et lisible un service public dinformation et daccompagnement des âgés et de leurs aidants. Géré par la CNSA, il sappuiera sur les données disponibles aux niveaux national et local et viendra en complément des modes daccompagnement existant déjà sur le terrain. Il est également convenu dexpérimenter une réponse téléphonique nationale de premier niveau adossée au portail internet. Ce dispositif sinscrit bien sûr plus globalement dans le cadre de la réforme de la gouvernance et de la préfiguration du futur service public dinformation en santé.

(390) 2. Au niveau local : une meilleure coordination des acteurs au service des âgés

(391) La présente loi réaffirme le rôle de pilote des départements dans la prise en charge des personnes âgées sur les territoires. Pour la première fois, elle leur confie également un rôle moteur dans le soutien, laccompagnement et la valorisation des proches aidants.

(392) Elle précise que, pour mener à bien ses missions, le département sappuie sur la conférence des financeurs de la perte dautonomie des personnes âgées et sur le conseil départemental de la citoyenneté et de lautonomie (CDCA).

(393) Ce CDCA assurera la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à lélaboration et à la mise en œuvre des politiques de lautonomie dans le département à la place des comités départementaux des retraités et des personnes âgées (CODERPA) et des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH). Il sera consulté sur lensemble des schémas et des programmes qui concernent les personnes âgées et les personnes handicapées et sera largement ouvert à lensemble des acteurs concernés par les politiques de lautonomie.

(394) La présente loi propose enfin un cadre juridique souple pour la création, à linitiative du président du conseil départemental, de maisons départementales de lautonomie (MDA) qui ne seront pas dotées de la personnalité morale. Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) resteront donc des groupements dintérêt public (GIP) et ce nest que si leur commission exécutive donne un avis conforme que la constitution dune maison de lautonomie rassemblant la MDPH et les personnels et les moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées sera possible.