N° 3318
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 décembre 2015.
PROJET DE LOI
pour une République numérique.
(procédure accélérée)
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Manuel VALLS,
Premier ministre,
par M. Emmanuel MACRON,
ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique
et par Mme Axelle LEMAIRE,
secrétaire d’État chargée du numérique
la circulation des donnÉes et du savoir
Économie de la donnée
Ouverture de l’accès aux données publiques
Sous réserve des dispositions des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 et sans préjudice des dispositions de l’article L. 114‑8 du code des relations entre le public et l’administration, les administrations mentionnées à l’article L. 300‑2 du même code sont tenues de communiquer, dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu’elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même article L. 300‑2 qui en font la demande pour l’accomplissement de leurs missions de service public.
(1) Après l’article L. 311‑3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 311‑3‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 311‑3‑1. – Sous réserve des secrets protégés par les dispositions du 2° de l’article L. 311‑5, lorsqu’une décision individuelle est prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, les règles définissant ce traitement, ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre, sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande.
(3) « Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑1 du même code est supprimé.
(1) I. – Après l’article L. 312‑1 du même code, il est inséré un article L. 312‑1‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 312‑1‑1. – Sous réserve des dispositions des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées à l’article L. 300‑2, à l’exception des personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à deux cent cinquante, rendent publics en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les documents suivants :
(3) « 1° Les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues par le présent titre, ainsi que leurs mises à jour ;
(4) « 2° L’ensemble des documents qui figurent dans le répertoire mentionné à l’article 17 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ;
(5) « 3° Les bases de données qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs, ainsi que le contenu de ces bases ;
(6) « 4° Les données dont l’administration, qui les détient, estime que leur publication présente un intérêt économique, social ou environnemental.
(7) « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1112‑23 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 125‑12 du code des communes de Nouvelle‑Calédonie, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales, ni aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent. »
(8) II. – Après l’article L. 312‑1‑1 du même code, il est inséré un article L. 312‑1‑2 ainsi rédigé :
(9) « Art. L. 312‑1‑2. – Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents visés aux articles L. 312‑1 ou L. 312‑1‑1 comportent des mentions entrant dans le champ d’application des articles L. 311‑5 ou L. 311‑6, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement afin d’occulter ces mentions.
(10) « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou si la personne intéressée y a consenti, lorsque les documents visés aux articles L. 312‑1 ou L. 312‑1‑1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement afin de rendre impossible l’identification des personnes concernées.
(11) « Les administrations mentionnées à l’article L. 300‑2 ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212‑2 et L. 212‑3 du code du patrimoine. »
(12) III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission mentionnée au titre IV, définit les modalités d’application des articles L. 312‑1 à L. 312‑1‑2.
(1) I. – À l’article L. 311‑4 du même code, après les mots : « sont communiqués », sont insérés les mots : « ou publiés ».
(2) II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1112‑23 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 125‑12 du code des communes de Nouvelle‑Calédonie :
(3) 1° Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les administrations mentionnées à l’article L. 312‑1‑1 du code des relations entre le public et l’administration publient les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues par le titre Ier du livre III du même code ;
(4) 2° Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les administrations mentionnées à l’article L. 312‑1‑1 du même code publient l’ensemble des documents qui figurent dans le répertoire mentionné à l’article 17 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ;
(5) 3° À une date fixée par décret et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi, les administrations mentionnées à l’article L. 312‑1‑1 du même code publient l’ensemble des documents et dans les conditions précisés à ce même article.
(1) L’article 10 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal est remplacé par les dispositions suivantes est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
(3) « Les informations publiques figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre. Lorsqu’elles sont mises à disposition sous forme électronique, ces informations le sont, si possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c’est‑à‑dire lisible par une machine. » ;
(4) 2° Le b est abrogé. Le c devient le b ;
(5) 3° Au dernier alinéa, l’expression : « article 1er » est remplacée par l’expression : « article L. 300‑2 du code des relations entre le public et l’administration ».
(1) I. – Après l’article 11 de la loi du 17 juillet 1978 précitée, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. 11‑1. – Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées à l’article L. 300‑2 du code des relations entre le public et l’administration, au titre des articles L. 342‑1 et L. 342‑2 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent faire obstacle à la réutilisation, au sens de l’article 10, du contenu des bases de données que ces administrations ont obligation de publier en application du 3° de l’article L. 312‑1‑1 du code des relations entre le public et l’administration. »
(3) II. – L’article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Lorsque les réutilisations à titre gratuit donnent lieu à l’établissement d’une licence, cette licence est choisie parmi celles figurant sur une liste fixée par décret. Lorsqu’une administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par l’État, dans des conditions fixées par décret. »
(1) I. – Le premier alinéa de l’article 17 de la loi du 17 juillet 1978 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire. »
(2) II. – À l’article L. 342‑1 du code des relations entre le public et l’administration, après les mots : « refus de communication » sont insérés les mots : « ou un refus de publication ».
(3) III. – Au 3° du A de l’article L. 342‑2 du même code, après les mots : « Les articles » est insérée la référence : « L. 1112‑23, ».
(4) IV. – Au dernier alinéa de l’article L. 341‑1 du même code, après les mots : « délibérer en formation restreinte » sont insérés les mots : « ou déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions ».
(1) La mise à disposition et la publication des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constituent une mission de service public relevant de l’État. Toutes les autorités administratives concourent à cette mission.
(2) Sont des données de référence les données produites ou reçues par les administrations mentionnées à l’article L. 300‑2 du code des relations entre le public et l’administration qui font l’objet ou sont susceptibles de faire l’objet d’utilisations fréquentes par un grand nombre d’acteurs tant publics que privés et dont la qualité, en termes notamment de précision, de fréquence de mise à jour ou d’accessibilité, est essentielle pour ces utilisations. Un décret fixe la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur production et de leur publication.
(3) Les modalités d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État. Dans l’hypothèse où plusieurs administrations sont responsables, le décret détermine les modalités de la coordination entre ces administrations. Il fixe la qualité minimale que la publication des données de référence doit respecter, notamment en termes de précision, de degré de détail, de fréquence de mise à jour, d’accessibilité et de format. Il précise les modalités de participation des collectivités territoriales à la mise à disposition et à la publication des données de référence.
Données d’intérêt général
(1) I. – Dans la loi n° 93‑122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un article 40‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. 40‑2. – Le délégataire fournit à la personne morale de droit public, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public. Il autorise par ailleurs la personne morale de droit public, ou un tiers désigné par celle‑ci, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
(3) « La personne morale de droit public peut exempter le délégataire des obligations prévues au premier alinéa par une décision motivée et rendue publique. »
(4) II. – Après l’article L. 1411‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
(5) « Art. L. 1411‑3‑1. – Le délégataire fournit à la personne morale de droit public, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exécution du service public. Il autorise par ailleurs la personne morale de droit public, ou un tiers désigné par celle‑ci, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
(6) « La personne morale de droit public peut exempter le délégataire des obligations prévues au premier alinéa par une décision motivée et rendue publique. »
(7) III. – Les I et II du présent article sont applicables aux contrats conclus ou reconduits postérieurement à la promulgation de la présente loi.
(1) L’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :
(2) 1° Au cinquième alinéa, les mots : « le seuil mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné au quatrième alinéa » ;
(3) 2° Il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :
(4) « L’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9‑1 qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa du présent article rend accessible, sous un standard ouvert aisément réutilisable, les données essentielles de la convention de subvention, dans des conditions fixées par voie règlementaire. »
(1) La loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifiée :
(2) 1° Le second alinéa de l’article 3 est supprimé ;
(3) 2° Il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :
(4) « Art. 3‑1. – I. – Le ministre chargé de l’économie peut décider, après avis du Conseil national de l’information statistique, que les personnes morales de droit privé sollicitées pour des enquêtes transmettent par voie électronique au service statistique public à des fins exclusives d’établissement de statistiques les informations présentes dans les bases de données qu’elles détiennent lorsque ces informations sont recherchées pour les besoins d’enquêtes statistiques qui sont rendues obligatoires en vertu de l’article 1er bis.
(5) « Cette décision est précédée d’une étude de faisabilité et d’opportunité rendue publique. »
(6) « Les données transmises par les personnes morales de droit privé sollicitées pour ces enquêtes ne peuvent être communiquées à quiconque. Seules sont soumises aux dispositions du livre II du code du patrimoine les informations issues de ces données ayant été agrégées et ne permettant pas l’identification de la personne morale enquêtée.
(7) « Les conditions dans lesquelles sont réalisées ces enquêtes, notamment leur faisabilité, leur opportunité, les modalités de collecte des données de même que, le cas échéant, celles de leur enregistrement temporaire, font l’objet d’une concertation avec les personnes morales sollicitées pour l’enquête et sont fixées par voie réglementaire.
(8) « II. – Par dérogation aux dispositions de l’article 7, en cas de refus de la personne morale sollicitée pour l’enquête de procéder à la transmission d’informations conformément à la décision prise dans les conditions mentionnées au I, le ministre chargé de l’économie met en demeure la personne enquêtée. Cette mise en demeure fixe le délai imparti à la personne sollicitée pour l’enquête pour faire valoir ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.
(9) « Si la personne sollicitée pour l’enquête ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre saisit pour avis le conseil national de l’information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires. La personne sollicitée pour l’enquête est entendue par le comité.
(10) « Au vu de cet avis, le ministre peut, par une décision motivée, prononcer une amende administrative.
(11) « Le montant de la première amende encourue à ce titre ne peut dépasser 25 000 €. En cas de récidive dans un délai de trois ans, le montant de l’amende peut être porté à 50 000 € au plus.
(12) « Le ministre peut rendre publiques les sanctions qu’il prononce. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne aux frais des personnes sanctionnées. »
Gouvernance
(1) L’article 13 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, le mot : « dix‑sept » est remplacé par le mot : « dix‑huit » ;
(3) 2° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(4) « 8° Le président de la commission d’accès aux documents administratifs, ou son représentant. »
(1) Il est ajouté à la même loi un article 15 bis ainsi rédigé :
(2) « Art. 15 bis. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés et la commission d’accès aux documents administratifs se réunissent dans un collège unique, sur l’initiative conjointe de leurs présidents, lorsqu’un sujet d’intérêt commun le justifie. »
(1) Le septième alinéa de l’article 23 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « f) Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou son représentant. »
(1) Il est ajouté à la même loi un article 23 bis ainsi rédigé :
(2) « Art. 23 bis. – La commission d’accès aux documents administratifs et la Commission nationale de l’informatique et des libertés se réunissent dans un collège unique, sur l’initiative conjointe de leurs présidents, lorsqu’un sujet d’intérêt commun le justifie. »
Économie du savoir
(1) À la fin du chapitre III du titre III du livre V du code de la recherche, il est ajouté un article L. 533‑4 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 533‑4. – I. – Lorsqu’un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne, est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, dans des actes de congrès ou de colloques ou des recueils de mélanges, son auteur dispose, même en cas de cession exclusive à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement sous une forme numérique, sous réserve des droits des éventuels coauteurs, la version finale du manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l’éditeur met lui‑même l’écrit gratuitement à disposition sous une forme numérique, et, à défaut, à l’expiration d’un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est de six mois pour les sciences, la technique et la médecine, et de douze mois pour les sciences humaines et sociales.
(3) « Il est interdit d’exploiter la mise à disposition permise au titre du premier alinéa dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial.
(4) « II. – Dès lors que les données issues d’une activité de recherche, financée au moins pour moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne, ne sont pas protégées par un droit spécifique, ou une réglementation particulière, et qu’elles ont été rendues publiques par le chercheur, l’établissement ou l’organisme de recherche, leur réutilisation est libre.
(5) « III. – L’éditeur d’un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.
(6) « IV. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles‑ci est réputée non écrite. »
(1) I. – Il est ajouté à l’article 22 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés un I bis ainsi rédigé :
(2) « I bis. – Par dérogation aux 1° du I et du II de l’article 27, font également l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés les traitements qui portent sur des données personnelles parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques, ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de statistique publique, et ne comportent aucune des données mentionnées au I de l’article 8 ou à l’article 9, à la condition que le numéro d’inscription à ce répertoire ait préalablement fait l’objet d’une opération cryptographique lui substituant un code statistique non signifiant afin de circonscrire le traitement des données concernées au sein du seul service statistique public.
(3) « Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale informatique et libertés, définit les modalités d’application du précédent alinéa. »
(4) II. – Au I de l’article 25, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
(5) « 9° Par dérogation aux 1° du I et du II de l’article 27, les traitements qui portent sur des données personnelles parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques, ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de recherche scientifique ou historique, ne comportent aucune des données mentionnées au I de l’article 8 ou à l’article 9, à la condition que le numéro d’inscription à ce répertoire ait préalablement fait l’objet d’une opération cryptographique lui substituant un code spécifique non signifiant, propre à chaque projet de recherche, afin de ne pas permettre son utilisation en dehors du projet de recherche. L’opération cryptographique, et, le cas échéant, l’interconnexion de deux fichiers par l’utilisation du code spécifique non signifiant qui en est issu, sont assurés par une personne distincte de la personne responsable du traitement.
(6) « Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale informatique et libertés, définit les modalités d’application du précédent alinéa. »
(7) III. – Aux 1° des I et II de l’article 27, avant les mots : « les traitements » sont ajoutés les mots : « Sous réserve du I bis de l’article 22 et du 9° du I de l’article 25, ».
La protection DES DROITS
dans la société numérique
Environnement ouvert
Neutralité de l’internet
(1) I. – Au II de l’article L. 32‑1 du code des postes et des communications électroniques, après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « 5° bis La neutralité de l’internet, définie au p du I de l’article L. 33‑1. »
(3) II. – Au 2° de l’article L. 32‑4 du même code, après les mots : « les conditions techniques et tarifaires d’acheminement du trafic » sont ajoutés les mots : « , y compris de gestion, » et la phrase est complétée par les mots : « , notamment en vue d’assurer le respect de la neutralité de l’internet mentionnée au p du I de l’article L. 33‑1 ».
(4) III. – Le I de l’article L. 33‑1 du même code est ainsi modifié :
(5) 1° Après le o, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(6) « p) La neutralité de l’internet, qui consiste à garantir l’accès à l’internet ouvert régi par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union. » ;
(7) 2° Au dernier alinéa, les mots : « a à o » sont remplacés par les mots : « a à p ».
(8) IV. – Au 3° de l’article L. 36‑7 du même code, après les mots : « à l’intérieur de l’Union » sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ».
(9) V. – Le 5° du II de l’article L. 36‑8 du même code est ainsi modifié :
(10) 1° Après les mots : « d’acheminement » sont insérés les mots : « , y compris de gestion, » ;
(11) 2° La phrase est complétée par les mots : « , en vue notamment d’assurer le respect de la neutralité de l’internet mentionnée au p du I de l’article L. 33‑1 ».
(12) VI. – L’article L. 36‑11 du même code est ainsi modifié :
(13) 1° Au premier alinéa, après les mots : « des fournisseurs de services de communications électroniques », sont insérés les mots : « ou des personnes fournissant des services de communication au public en ligne » ;
(14) 2° Au premier alinéa du I, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « , par » et après les mots : « fournisseur de services de communications électroniques » sont insérés les mots : « , ou par une personne fournissant des services de communication au public en ligne » ;
(15) 3° Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(16) « – aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union. » ;
(17) 4° Après le sixième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(18) « Lorsque l’Autorité estime qu’il existe un risque caractérisé qu’un exploitant de réseau ou une personne fournissant des services de communications électroniques ne respecte pas ses obligations, résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au I, à l’échéance prévue initialement, elle peut mettre en demeure l’exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette échéance. » ;
(19) 5° Au premier alinéa du II, les mots : « ou un fournisseur de services de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « , un fournisseur de services de communications électroniques ou un fournisseur de services de communication au public en ligne ».
(1) L’article L. 33‑1 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :
(2) « VI. – Aucune limitation technique ou contractuelle ne peut être apportée à un service d’accès à l’internet, qui aurait pour objet ou effet d’interdire à un utilisateur de ce service qui en fait la demande :
(3) « 1° D’accéder, depuis un point d’accès à l’internet, à des données enregistrées sur un équipement connecté à l’internet, via le service d’accès auquel il a souscrit ;
(4) « 2° Ou de donner à des tiers accès à ces données. »
Portabilité et récupération des données
(1) I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
(2) 1° Au chapitre Ier du titre II du livre Ier, il est inséré une section 20 ainsi rédigée :
(3) « Section 20
(4) « Récupération et portabilité de données
(5) « Art. L. 121‑120. – Le consommateur dispose en toutes circonstances d’un droit de récupération de données dans les conditions prévues à la présente section.
(6) « Sous‑section 1
(7) « Services de courrier électronique
(8) « Art. L. 121‑121. – Tout fournisseur d’un service de courrier électronique qui comprend la mise à disposition d’une adresse de courrier électronique doit proposer une fonctionnalité gratuite permettant au consommateur de transférer directement les messages qu’il a émis ou reçus au moyen de ce service et qui sont conservés par un système de traitement automatisé mis en œuvre ce fournisseur, ainsi que sa liste de contacts, vers un autre fournisseur de service de courrier électronique comprenant la mise à disposition d’une adresse de courrier électronique, dans la limite de la capacité de stockage de ce nouveau service.
(9) « À cette fin, il ne peut refuser de fournir à cet autre fournisseur les informations nécessaires à la mise en place des fonctionnalités mentionnées au premier alinéa, notamment celles relatives à leurs règles techniques et aux standards applicables.
(10) « Ce fournisseur informe le consommateur de manière loyale, claire et transparente du droit mentionné au premier alinéa.
(11) « Il est tenu de proposer gratuitement au consommateur, lorsque celui‑ci change de fournisseur, une offre lui permettant de continuer, pour une durée de six mois à compter de la résiliation ou de la désactivation du service, à avoir accès gratuitement au courrier électronique reçu sur l’adresse électronique initialement attribuée.
(12) « Sous‑section 2
(13) « Récupération des données stockées en ligne
(14) « Art. L. 121‑122. – Tout fournisseur d’un service de communication au public en ligne propose, en prenant toutes les mesures nécessaires à cette fin, notamment en termes d’interface de programmation, au consommateur une fonctionnalité gratuite permettant la récupération licite :
(15) « 1° De tous les fichiers mis en ligne par le consommateur ;
(16) « 2° De toutes les données associées au compte utilisateur du consommateur et résultant de l’utilisation de ce compte, notamment les données relatives au classement de contenus, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, lisible par une machine et pouvant être exploité par un système de traitement automatisé.
(17) « La fonctionnalité prévue au premier alinéa offre au consommateur une faculté de requête unique étendue au moins à un type ou un format de fichiers ou données.
(18) « Pour les données résultant d’un traitement de données collectées auprès d’un consommateur et qui ne peuvent pas être récupérées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, le fournisseur de service de communication au public en ligne informe clairement le consommateur, avant la conclusion d’un contrat et dans le contrat, de l’impossibilité ou de la possibilité de récupérer ces données et, le cas échéant, des modalités de cette récupération et de la forme, notamment le format de fichier, sous laquelle ces données sont récupérables. Le fournisseur de service de communication au public en ligne précise le cas échéant le caractère ouvert et interopérable du format de fichier utilisé.
(19) « Sous‑section 3
(20) « Champ d’application et sanctions
(21) « Art. L. 121‑123. – La présente section est également applicable aux services fournis aux professionnels pour l’exercice de leurs activités à titre principal ou accessoire.
(22) « Art. L. 121‑124. – Tout manquement aux articles L. 121‑121 et L. 121‑122 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1‑2.
(23) « Art. L. 121‑125. – La présente section ne s’applique pas aux fournisseurs d’un service de communication au public en ligne dont le nombre de comptes utilisateurs ayant fait l’objet d’une connexion au cours des douze derniers mois est inférieur à un seuil fixé par décret. » ;
(24) 2° Au 2° du I de l’article L. 141‑1, les mots : « 12 et 15 » sont remplacés par les mots : « 12, 15 et 20 ».
(25) II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur dix‑huit mois à compter de la date de publication de la présente loi.
Loyauté des plateformes
(1) L’article L. 111‑5‑1 du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « Est qualifié d’opérateur de plateforme en ligne, toute personne exerçant à titre professionnel des activités consistant à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.
(4) « Sans préjudice des obligations prévues à l’article 19 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, biens ou services auxquels ce service permet d’accéder. Il fait notamment apparaître clairement l’existence ou non d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques avec les personnes référencées, l’existence ou non d’une rémunération par les lesdites personnes et, le cas échéant, l’impact de celle‑ci sur le classement des contenus, biens ou services proposés. » ;
(5) 2° Aux deuxième et troisième alinéas qui deviennent les troisième et quatrième alinéas, les mots : « la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue » sont remplacés par les mots : « l’opérateur de la plateforme en ligne est également tenu ».
(1) Après l’article L. 111‑5‑1 du même code, il est inséré un article L. 111‑5‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 111‑5‑2. – I. – Les opérateurs de plateformes en ligne, dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret :
(3) « 1° Élaborent et diffusent auprès des consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer leurs obligations de clarté, de transparence et de loyauté ;
(4) « 2° Définissent des indicateurs permettant d’apprécier le respect de leurs obligations de clarté, de transparence et de loyauté ;
(5) « 3° Rendent périodiquement publics les résultats de l’évaluation des indicateurs mentionnés au 2°.
(6) « Les informations mentionnées aux 1° à 3° sont communiquées à l’autorité administrative compétente.
(7) « II. – L’autorité administrative compétente peut notamment :
(8) « 1° Procéder à des enquêtes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l’article L. 141‑1, en particulier auprès des opérateurs de plateformes et de tout organisme participant à l’évaluation de leurs pratiques ;
(9) « 2° Publier la liste des plateformes en ligne ne respectant pas leurs obligations au titre de l’article L. 115‑5‑1 ;
(10) « 3° Recueillir auprès des opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I les données nécessaires en vue de la publication par leurs soins, ou par un organisme désigné à cet effet, des résultats de ces indicateurs, lorsqu’elle estime que les informations mises à la disposition des consommateurs ne permettent pas au consommateur d’apprécier et de comparer les pratiques mises en œuvre.
(11) « Un décret précise les modalités d’application du présent II. »
(1) Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Après l’article L. 111‑5‑2, il est inséré un article L. 111‑5‑3 ainsi rédigé :
(3) « Art. L. 111‑5‑3. – Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et aux articles L. 111‑5‑1 et L. 111‑5‑2, toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, modérer ou diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs, est tenue de délivrer à ces consommateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de vérification des avis mis en ligne.
(4) « Elle leur précise si les avis qu’elle a mis en ligne font l’objet ou non d’une vérification et, si tel est le cas, elle leur indique les caractéristiques principales de la vérification mise en œuvre.
(5) « Les modalités et le contenu de ces informations sont fixés par décret. » ;
(6) 2° À l’article L. 111‑6‑1 du même code, les mots : « et L. 111‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 111‑5‑1 et L. 111‑5‑3 ».
(1) I. – L’article L. 121‑83 du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
(3) « b bis) Une explication claire et compréhensible en ce qui concerne les débits minimums normalement disponibles, maximums montants et descendants fournis et annoncés, lorsqu’il s’agit de services d’accès à internet fixe, et en ce qui concerne les débits maximums montants et descendants estimés et annoncés, dans le cadre de services d’accès à internet mobile, ainsi que l’incidence d’un écart significatif par rapport au débit prévu au contrat sur la disponibilité des services offerts. » ;
(4) 2° Le g est complété par les mots : « , de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que l’impact des limitations de volume, de débits ou d’autres paramètres sur la qualité de l’accès à internet, en particulier l’utilisation de contenus, d’applications et de services, y compris ceux bénéficiant d’une qualité optimisée. »
(5) II. – L’article L. 121‑83 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi est applicable aux contrats conclus ou reconduits postérieurement à la promulgation de cette même loi.
Protection de la vie privée en ligne
Protection des données à caractère personnel
(1) Au chapitre II de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est ajouté un article 5 bis ainsi rédigé :
(2) « Art. 5 bis. – Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi. »
(1) Après le 7° de l’article 32 de la même loi, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
(2) « 8° De la durée de conservation des catégories de données traitées. »
(1) I. – Après l’article 43 de la même loi, il est inséré un article 43‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. 43‑1. – Sauf dans le cas prévu par le 1° du I de l’article 26, lorsque le responsable de traitement dispose d’un site Internet, il permet à toute personne d’exercer par voie électronique les droits prévus par le présent chapitre.
(3) « Lorsque le responsable du traitement est une autorité administrative au sens du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, le principe énoncé à l’alinéa précédent est mis en œuvre dans les conditions fixées par cette ordonnance. »
(4) II. – Il est ajouté à l’article 4 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précitée un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent lorsque, en vertu de l’article 43‑1 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, au fichiers et aux libertés, l’autorité administrative doit permettre à toute personne d’exercer par voie électronique les droits prévus au chapitre V de cette loi. »
(1) Le 4° de l’article 11 de la même loi est ainsi modifié :
(2) 1° Au troisième alinéa, sont ajoutés à la première phrase les mots : « ou sur les dispositions de tout projet de loi ou de décret relatives à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. » ;
(3) 2° Il est ajouté un sixième et un septième alinéas ainsi rédigés :
(4) « e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l’évolution des technologies numériques, en impliquant des personnalités qualifiées et en organisant des débats publics ;
(5) « f) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, l’utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données. »
(1) Il est inséré dans la même loi un article 37‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. 37‑1. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut certifier la conformité à la présente loi de processus d’anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d’informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
(3) « Il en est tenu compte, le cas échéant, pour la mise en œuvre des sanctions prévues au chapitre VII. »
(1) À la fin de l’article 36 de la même loi, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(2) « – soit en vertu de directives de la personne concernée, dans les conditions définies au II de l’article 40. »
(1) L’article 40 de la même loi est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa est précédé d’un I ;
(3) 2° Après le cinquième alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :
(4) « II. – Sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu d’effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte.
(5) « En cas de non‑exécution de l’effacement des données personnelles ou d’absence de réponse du responsable de traitement dans un délai d’un mois après la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui se prononce sur la demande dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la réclamation.
(6) « Les dispositions des deux alinéas précédents ne s’appliquent pas lorsque le traitement de données à caractère personnel est nécessaire :
(7) « 1° Pour exercer le droit à la liberté d’expression et d’information ;
(8) « 2° Pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement des données ou pour exercer une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
(9) « 3° Pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique ;
(10) « 4° À des fins d’archivage dans l’intérêt public ou à des fins scientifiques statistiques et historiques ;
(11) « 5° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.
(12) « Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
(13) 3° Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
(14) 4° Sont ajoutées à la fin de l’article les dispositions suivantes :
(15) « II. – Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou particulières.
(16) « Les directives générales concernent l’ensemble des données à caractère personnel de leur auteur et peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
(17) « Les directives particulières concernent les traitements de données à caractère personnel qu’elles désignent. Elles sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés.
(18) « Les directives définissent la manière dont la personne entend que soient exercés après son décès les droits qu’elle détient en application de la présente loi. Ces directives sont sans préjudice des dispositions applicables aux données à caractère personnel relevant du régime sur les archives publiques.
(19) « Lorsque les directives prévoient la communication de données qui comportent également des données à caractère personnel relatives à des tiers, cette communication doit être effectuée dans le respect de la présente loi.
(20) « La personne peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment.
(21) « Les directives mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent désigner une personne chargée de leur exécution. Celle‑ci a alors qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés. À défaut de désignation, ont cette qualité dans l’ordre suivant : les descendants, le conjoint contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage, les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir.
(22) « Sauf lorsque la personne concernée a exprimé une volonté contraire dans les directives mentionnées au premier alinéa du présent II, ou en l’absence de directives, ses héritiers, dans l’ordre mentionné au précédent alinéa, peuvent exercer après son décès les droits mentionnés à la présente section.
(23) « Tout prestataire d’un service de communication au public en ligne informe l’utilisateur du sort des données qui la concernent à son décès et lui permet de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu’il désigne. »
(1) I. – L’article 45 de la même loi est ainsi modifié :
(2) 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « I. – Lorsque le responsable d’un traitement ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut le mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu’il fixe. En cas d’extrême urgence, ce délai peut être ramené à 24 heures.
(4) « Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la Commission prononce la clôture de la procédure.
(5) « Dans le cas contraire, la formation restreinte de la Commission peut prononcer, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :
(6) « 1° Un avertissement ;
(7) « 2° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l’article 47, à l’exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l’État ;
(8) « 3° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui‑ci relève des dispositions de l’article 22, ou un retrait de l’autorisation accordée en application de l’article 25.
(9) « Lorsque le manquement constaté ne peut faire l’objet d’une mise en conformité dans le cadre d’une mise en demeure, la formation restreinte peut prononcer, sans mise en demeure préalable, l’une des sanctions prévues au I du présent article. » ;
(10) 2° Au III, les mots : « de sécurité » sont supprimés.
(11) II. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 46 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle peut ordonner que les personnes sanctionnées informent individuellement de cette sanction, à leur frais, chacune des personnes concernées. »
Confidentialité des correspondances privées
(1) L’article L. 32‑3 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. L. 32‑3. – I. – Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l’intitulé du message et les documents joints à la correspondance.
(3) « II. – Les éditeurs de services de communication au public en ligne permettant aux utilisateurs de ces services d’échanger des correspondances, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret de celles‑ci. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l’intitulé du message et les documents joints à la correspondance.
(4) « Tout traitement automatisé d’analyse du contenu de la correspondance en ligne, de l’intitulé ou des documents mentionnés à l’alinéa précédent constitue une atteinte au secret des correspondances, sauf lorsque ce traitement a pour fonction l’affichage, le tri ou l’acheminement de ces correspondances, la fourniture d’un service bénéficiant uniquement à l’utilisateur ou la détection de contenus non sollicités ou de programmes informatiques malveillants.
(5) « III. – Les opérateurs et les éditeurs mentionnés aux I et II sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel les obligations résultant de ces dispositions.
L’accÈs au numérique
Numérique et territoires
Compétences et organisation
(1) Le chapitre V du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425‑3 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 1425‑3. – Dans les domaines de compétence que la loi leur attribue, les conseils départementaux ou les conseils régionaux peuvent établir une stratégie de développement des usages et services numériques, identifier les zones qu’ils desservent et présenter une stratégie de développement de ceux‑ci, sur leur territoire. Cette stratégie, qui a une valeur indicative, vise à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l’investissement privé, ainsi que la mise en place de ressources partagées et mutualisées, y compris en matière de médiation numérique, afin de doter l’ensemble des territoires d’un maillage équilibré de services numériques. Elle permet en particulier d’assurer l’existence, sur l’ensemble du territoire concerné, d’une offre de services de médiation numérique de nature à répondre aux besoins identifiés d’accompagnement de la population à l’utilisation des services et technologies numériques. Elle constitue un volet du schéma directeur territorial d’aménagement numérique. Le projet de stratégie peut faire l’objet d’une concertation pour recueillir les observations du public. »
(1) I. ‑ Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5721‑2, un syndicat mixte exerçant, par transfert ou délégation, tout ou partie des compétences mentionnées au premier alinéa du présent I, peut adhérer à un autre syndicat mixte relevant du titre II du livre VII. Lorsqu’il exerce ses compétences par délégation, l’adhésion à un autre syndicat mixte n’est possible que si ce dernier comprend au moins une région ou un département. »
(3) II. – La possibilité prévue au I du présent article est ouverte jusqu’au 31 décembre 2021.
Couverture numérique
(1) L’article L. 36‑7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « 11° Met à disposition du public, par voie électronique, sous un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier, en application des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir, que les fournisseurs transmettent préalablement à l’Autorité. »
(1) Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 4 intitulée : « Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public hertzien » comportant un article L. 2125‑10 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 2125‑10. – La redevance due, par un opérateur de communications électroniques, pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques tient compte, d’une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation eu égard à l’utilisation à laquelle ces fréquences sont destinées et, d’autre part, de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques.
(3) « L’utilisation de fréquences radioélectriques qui n’ont pas été spécifiquement assignées à leur utilisateur ne donne pas lieu à redevance.
(4) « L’utilisation des fréquences radioélectriques autorisées à des fins exclusivement expérimentales peut ne pas donner lieu au paiement d’une redevance. »
(1) I. – L’article L. 35 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « En vue de garantir la permanence, la qualité et la disponibilité des réseaux et du service, l’entretien des réseaux assurant des services fixes de communications électroniques ouverts au public et de leurs abords est d’utilité publique. »
(3) II. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par un article L. 35‑7 ainsi rétabli :
(4) « Art. L. 35‑7. – Au plus tard trois mois avant l’expiration de la période pour laquelle elle a été chargée, en application de l’article L. 35‑2, de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l’article L. 35‑1, toute personne désignée dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 35‑2 remet à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un rapport présentant un état des lieux détaillé de son réseau fixe. Ce rapport comporte une analyse, à l’échelle de l’arrondissement, de l’état du réseau lorsque ne sont pas remplies les obligations, notamment de qualité, prévues par le cahier des charges mentionné à l’avant‑dernier alinéa du même article L. 35‑2.
(5) « Sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes communique aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, à leur demande, tout ou partie de ce rapport. »
(6) III. – L’article L. 36‑11 du même code est ainsi modifié :
(7) 1° À la première phrase du premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « d’un maire, » ;
(8) 2° Après le sixième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(9) « – une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation lorsqu’une personne chargée, en application de l’article L. 35‑2, de fournir des prestations de service universel ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations pesant sur elle à ce titre. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ; ».
(10) IV. – L’article L. 47 du même code est ainsi modifié :
(11) 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et de leurs abords, » ;
(12) 2° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , y compris de leurs abords ».
(13) V. – L’article L. 48 du même code est ainsi modifié :
(14) 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
(15) a) Les mots : « et l’exploitation » sont remplacés par les mots : « , l’exploitation et l’entretien » ;
(16) b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour permettre les opérations d’entretien des abords des réseaux assurant des services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage » ;
(17) 2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
(18) a) Les mots : « Lorsque, pour l’étude, la réalisation et l’exploitation des installations, » sont remplacés par les mots : « Lorsque, pour l’étude, la réalisation, l’exploitation et l’entretien des installations ou pour les opérations d’entretien mentionnées au premier alinéa, » ;
(19) b) Le mot : « premier » est remplacé par le mot : « même » ;
(20) c) Après le mot : « amiable », sont insérés les mots : « ou de convention conclue entre le propriétaire et l’exploitant ».
(21) VI. – L’article L. 50 du même code est ainsi rétabli :
(22) « Art. L. 50. – I. – Les opérations d’entretien des abords d’un réseau ouvert au public assurant la fourniture de services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage, sont accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants, que la propriété soit riveraine ou non du domaine public afin de prévenir l’endommagement des équipements du réseau et l’interruption du service. À cette fin, l’exploitant du réseau ouvert au public est tenu de proposer au propriétaire du terrain, au fermier ou à leurs représentants l’établissement d’une convention. Sur le domaine public, les modalités de réalisation des coupes sont définies par la convention prévue au premier alinéa de l’article L. 46 ou par la permission de voirie prévue au troisième alinéa de l’article L. 47.
(23) « Par dérogation à l’alinéa précédent, ces opérations sont accomplies par l’exploitant du réseau ouvert au public assurant la fourniture de services fixes de communications électroniques :
(24) « 1° Lorsque le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants ne sont pas identifiés ;
(25) « 2° Lorsque l’exploitant et le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants en ont convenu ainsi par convention, notamment lorsque les coûts exposés par ces opérations sont particulièrement élevés pour ces derniers.
(26) « II. – En cas de défaillance de leur part, ces opérations sont accomplies par l’exploitant du réseau ouvert au public assurant la fourniture de services fixes de communications électroniques aux frais du propriétaire du terrain, du fermier ou de leurs représentants. L’exécution des travaux doit être précédée d’une notification aux intéressés, ainsi qu’au maire de la commune sur le territoire de laquelle la propriété est située. L’introduction des agents de l’exploitant en vue de procéder aux opérations d’entretien s’effectue selon les modalités prévues au huitième alinéa de l’article L. 48.
(27) « III. – Sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales et L. 114‑2 du code de la voirie routière et de la procédure mise en œuvre au titre de l’article L. 161‑5 du code rural et de la pêche maritime, lorsque l’entretien des abords des équipements du réseau n’est pas assuré dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d’interruption du service, le maire peut, au nom de l’État, après mise en demeure de l’exploitant restée infructueuse durant un délai d’un mois et après information du propriétaire concerné, faire procéder lui‑même à ces opérations aux frais de l’exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants. »
(1) I. – Le livre III de la partie législative du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
(2) 1° Il est intitulé : « Autres services, dispositions communes et finales » ;
(3) 2° Le titre Ier devient le titre II et le titre II devient le titre III ;
(4) 3° Il est créé un nouveau titre Ier ainsi rédigé :
(5) « TITRE Ier
(6) « AUTRES SERVICES
(7) « Art. L. 100. – I. ‑ Sans préjudice des dispositions de l’article L. 112‑15 du code des relations entre le public et l’administration, le recommandé électronique bénéficie des mêmes effets juridiques que l’envoi recommandé mentionné à l’article L. 1, lorsqu’il satisfait aux conditions suivantes :
(8) « 1° Il est distribué par un prestataire dûment reconnu comme prestataire de service de confiance qualifié pour les services d’envoi recommandé électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
(9) « 2° Le procédé électronique utilisé permet de garantir l’identité du destinataire. Le destinataire doit donner son accord exprès pour l’utilisation d’un tel procédé.
(10) « Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application des 1° et 2°, conformément au règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci‑dessus.
(11) « II. – La responsabilité des prestataires de recommandé électronique est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil à raison des retards, pertes et avaries survenues lors de la prestation, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine des plafonds d’indemnisation.
(12) « III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille au respect par les prestataires de recommandé électronique des obligations législatives et réglementaires afférentes à la prestation de recommandé électronique. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11. »
(13) IV. – L’article L. 36‑11 du même code est ainsi modifié :
(14) 1° Au premier alinéa, après les mots : « exploitants de réseau », le mot : « et » est remplacé par : « , » et après les mots : « des fournisseurs de services de communications électroniques » sont insérés les mots : « et des prestataires de recommandé électronique mentionnés à l’article L. 100 » ;
(15) 2° Au premier alinéa du I, après les mots : « fournisseur de services de communications électroniques » sont insérés les mots : « ou par un prestataire de recommandé électronique » ;
(16) 3° Au cinquième alinéa du I, après les mots : « l’exploitant » sont insérés les mots : « , le prestataire » ;
(17) 4° Au premier alinéa du II, tel qu’il résulte de l’article 16, après les mots : « fournisseur de services de communication au public en ligne » sont insérés les mots : « ou un prestataire de recommandé électronique » ;
(18) 5° Au quatrième alinéa du III, les mots : « ou de fournir un service de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « , de fournir un service de communications électroniques ou une prestation de recommandé électronique » ;
(19) 6° Au VII, après le mot : « opérateur », sont insérés les mots : « , un prestataire de recommandé électronique ».
Paiement par SMS
(1) I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° Après l’article L. 521‑3, il est inséré un article L. 521‑3‑1 ainsi rédigé :
(3) « Art. L. 521‑3‑1. – I. – Par exception à l’interdiction de l’article L. 521‑2, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut fournir des services de paiement, en sus des services de communications électroniques pour un abonné au réseau ou au service, pour l’exécution :
(4) « 1° D’opérations de paiement effectuées pour l’achat de contenu numérique et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l’achat ou la consommation du contenu numérique, et imputées sur la facture correspondante ;
(5) « 2° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui‑ci et imputées sur la facture correspondante dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité conformément aux dispositions de la loi n° 91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
(6) « 3° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui‑ci et imputées sur la facture correspondante pour l’achat de tickets électroniques.
(7) « La valeur de chaque opération de paiement isolée et la valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peuvent pas excéder respectivement les montants de 50 et 300 euros.
(8) « Ces dispositions s’appliquent également lorsqu’un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.
(9) « II. – Avant de commencer à exercer ses activités, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui dispose d’un délai fixé par décret en Conseil d’État à compter de la réception de la déclaration ou, si celle‑ci est incomplète, du même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au I ne sont pas remplies.
(10) « Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées au I.
(11) « Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au I, il dépose une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 522‑6.
(12) « Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I ne sont plus remplies, il dispose d’un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions ou pour déposer une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 522‑6.
(13) « Tant que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s’est pas prononcée sur l’octroi de l’agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I. » ;
(14) 2° Après l’article L. 525‑6, il est inséré un article L. 525‑6‑1 ainsi rédigé :
(15) « Art. L. 525‑6‑1. – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 525‑3, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut émettre et gérer de la monnaie électronique, en sus des services de communications électroniques pour un abonné au réseau ou au service, pour l’exécution :
(16) « 1° D’opérations de paiement effectuées pour l’achat de contenu numérique et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l’achat ou la consommation du contenu numérique, et imputées sur la facture correspondante ;
(17) « 2° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui‑ci et imputées sur la facture correspondante dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité conformément aux dispositions de la loi n° 91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
(18) « 3° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui‑ci et imputées sur la facture correspondante pour l’achat de tickets électroniques.
(19) « La valeur de chaque opération de paiement isolée et la valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné n’excèdent pas des montants respectivement de 50 et 300 euros.
(20) « Ces dispositions s’appliquent également lorsqu’un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.
(21) « II. – Avant de commencer à exercer ses activités, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui dispose d’un délai fixé par décret en Conseil d’État à compter de la réception de la déclaration ou, si celle‑ci est incomplète, du même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au I ne sont pas remplies.
(22) « Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées au I.
(23) « Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au I, il dépose une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 526‑7.
(24) « Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I ne sont plus remplies, il dispose d’un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions précitées ou pour déposer une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 526‑7.
(25) « Tant que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s’est pas prononcée sur l’octroi de l’agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I. » ;
(26) 3° Le 1° de l’article L. 311‑4 est abrogé ;
(27) 4° Au II de l’article L. 521‑3 et à l’article L. 521‑6, les mots : « ou au 1° de l’article L. 311‑4 » sont supprimés à chaque occurrence.
(28) II. – La date d’entrée en vigueur du présent article est fixée par décret conformément aux dispositions des articles 115 et 116 de la directive 2015/ / du Parlement européen et du Conseil du concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant les directives 2002/65/CE, 2013/36/UE et 2009/110/CE et abrogeant la directive 2007/64/CE.
Compétitions de jeux vidéo
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le code de la sécurité intérieure afin de définir, par dérogation aux interdictions fixées par les articles L. 322‑1 à L. 322‑2‑1 de ce code, le régime particulier applicable aux compétitions de jeux vidéo, tels que définis à l’article 220 terdecies II du code général des impôts, en vue de développer et d’encadrer cette activité.
(2) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Accès des publics fragiles au numérique
Accès des personnes handicapées aux services téléphoniques
(1) I. – Après le premier alinéa de l’article 78 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Les services d’accueil téléphonique opérés par les organismes mentionnés au premier alinéa et destinés à recevoir les appels des usagers sont rendus accessibles aux personnes sourdes et malentendantes en mettant à leur disposition un service de traduction écrite simultanée et visuelle. À défaut, ces appels peuvent être recueillis à partir d’un service de communication au public en ligne, en offrant les mêmes conditions de traduction. »
(3) II. – L’article L. 113‑5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil défini par décret rendent en outre ce numéro accessible aux personnes sourdes et malentendantes, en mettant à leur disposition un service de traduction écrite simultanée et visuelle. Ce service comprend une transcription écrite ou l’intervention d’un interprète en langue des signes française ou d’un codeur en langage parlé complété. Ces appels peuvent également être recueillis à partir d’un service de communication au public en ligne. »
(5) III. – Après le o du I de l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa o bis ainsi rédigé :
(6) « o bis) Un accès des utilisateurs finals sourds et malentendants à une offre de services de communications électroniques, incluant la fourniture, à un tarif abordable, d’un service de traduction écrite simultanée et visuelle ; ».
(7) IV. – Les dispositions du I et du III entrent en vigueur selon des modalités et à une date prévues par décret et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ; celles du II au plus tard dans un délai de deux ans à compter de cette promulgation.
Accès des personnes handicapées aux sites internet publics
(1) I. – L’article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. 47. – I. – Les services de communication publique en ligne des services de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi que des organismes délégataires d’une mission de service public doivent être accessibles aux personnes handicapées.
(3) « L’accessibilité des services de communication publique en ligne concerne l’accès à tout type d’information sous forme numérique quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour l’accessibilité de l’internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne.
(4) « Les personnes mentionnées au premier alinéa élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication publique en ligne qui est rendu public et décliné en plans d’action annuels.
(5) « II. – Tout service de communication publique en ligne comporte, sur chacune de ses pages, une mention visible précisant s’il est ou non conforme aux règles relatives à l’accessibilité ainsi qu’un lien renvoyant à une page indiquant notamment l’état de mise en œuvre du schéma pluriannuel de mise en accessibilité et du plan d’action de l’année en cours mentionnés au I et permettant aux usagers de signaler les manquements aux règles d’accessibilité.
(6) « III. – Le défaut de mise en conformité d’un service de communication publique en ligne avec les dispositions du II fait l’objet d’une sanction administrative dont le montant, ne pouvant excéder 5 000 €, est fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au IV. Une nouvelle sanction peut être prononcée chaque année lorsque le manquement à ces dispositions perdure.
(7) « IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives à l’accessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par l’autorité compétente, la nature des adaptations à mettre en œuvre ainsi que les délais de mise en conformité des sites existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les conditions dans lesquelles des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de non‑respect des dispositions du II.»
(8) II. – L’article L. 111‑7‑12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
(9) 1° Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
(10) « Le fonds peut également participer au financement des prestations destinées à assurer le respect de l’obligation d’accessibilité des services de communication au public en ligne des autorités administratives, prévue par l’article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;
(11) 2° À la fin du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « et à l’article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. »
(1) I. – L’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « et de services téléphoniques dans son logement » sont remplacés par les mots : « d’un service de téléphonie fixe et d’un service d’accès à internet » ;
(3) 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(4) « En cas de non‑paiement des factures, la fourniture d’énergie et d’eau, un service téléphonique et un service d’accès à internet sont maintenus jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. Le service téléphonique maintenu peut être restreint par l’opérateur sous réserve de préserver la possibilité de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et d’urgence. Le service d’accès à internet maintenu peut être restreint par l’opérateur sous réserve de préserver un accès fonctionnel aux services de communication au public en ligne et aux services de courrier électronique. »
(5) II. – La loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :
(6) 1° Au troisième alinéa de l’article 6, les mots : « et de téléphone » sont remplacés par les mots : « , de téléphone et d’accès à l’internet » ;
(7) 2° Au dernier alinéa de l’article 6‑1, les mots : « ou de services téléphoniques » sont remplacés par les mots : « , de services téléphoniques ou d’accès à l’internet ».
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER
(1) I. – Les articles 1er à 9, le I et le III de l’article 10, les articles 11, 13 à 18, 26 à 33, 41 et le I et le IV de l’article 43 de la présente loi sont applicables en Nouvelle‑Calédonie.
(2) II. – Les articles 1er à 9, le I et le III de l’article 10, les articles 11, 13 à 18, 26 à 33, 41 et le I et le IV de l’article 43 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
(3) III. – Les articles 1er à 9, le I et le III de l’article 10, les articles 11 à 18, le 1° du I et le II de l’article 21, les articles 22 à 24, 26 à 34, 41 et le I et le IV de l’article 43 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
(4) IV. – Les articles 1er à 9, les I et III de l’article 10, les articles 11 à 18, 26 à 33, les I et IV de l’article 43 et le I de l’article 44 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
(1) I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 123‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Les articles L. 121‑120 à L. 121‑125 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;
(4) 2° Après l’article L. 116‑1, il est inséré un article L. 116‑2 ainsi rédigé :
(5) « Art. L. 116‑2. – Les articles L. 111‑5 à L. 111‑5‑3 et L. 111‑6‑1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue de la loi n° du pour une République numérique. »
(6) II. – Le code de la recherche est ainsi modifié :
(7) 1° Après le premier alinéa de l’article L. 546‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(8) « Les dispositions de l’article L. 533‑4 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° du pour une République numérique (, sous réserve des compétences de la collectivité en matière de droit civil et de propriété intellectuelle). » ;
(9) 2° Après le premier alinéa de l’article L. 547‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(10) « Les dispositions de l’article L. 533‑4 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° du pour une République numérique (, sous réserve des compétences de la collectivité en matière de droit civil et de propriété intellectuelle). » ;
(11) 3° Après le premier alinéa de l’article L. 545‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(12) « Les dispositions de l’article L. 533‑4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° du pour une République numérique. »
(13) III. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
(14) 1° À l’article L. 552‑8, la ligne :
(15)
« | L. 311‑1 à L. 311‑9 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 | », |
(16) figurant dans le tableau, est remplacée par les quatre lignes suivantes :
(17)
« | L. 311‑1 à L. 311‑3 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 |
|
| L. 311‑3‑1 | Résultant de la loi n° |
|
| L. 311‑4 | Résultant de la loi n° |
|
| L. 311‑5 à L. 311‑9 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 | » ; |
(18) 2° À l’article L. 552‑8, la ligne :
(19)
« | L. 312‑1 et L. 312‑2 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 | », |
(20) figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :
(21)
« | L. 312‑1 à L. 312‑1‑2 | Résultant de la loi n° |
|
| L. 312‑2 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 | » ; |
(22) 3° À l’article L. 552‑8, la ligne :
(23)
« | L. 341‑1 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 | », |
(24) figurant dans le tableau, est remplacée par la ligne suivante :
(25)
« | L. 341‑1 | Résultant de la loi n° | » ; |
(26) 4° À l’article L. 552‑8, la ligne :
(27)
« | L. 342‑1 à L. 342‑3 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 | », |
(28) figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :
(29)
« | L. 342‑1 et L. 342‑2 | Résultant de la loi n° |
|
| L. 342‑3 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 | » ; |
(30) 5° L’article L. 552‑15 est remplacé par les dispositions suivantes :
(31) « Pour l’application des articles L. 311‑8 et L. 312‑1‑2 en Polynésie française, les références aux articles L. 212‑2, L. 212‑3, L. 213‑1, L. 213‑2 et L. 213‑3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;
(32) 6° À l’article L. 553‑2, la ligne :
(33)
« | L. 311‑1 à L. 311‑3 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 | », |
(34) figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :
(35)
« | L. 311‑1 à L. 311‑3 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 |
|
| L. 311‑3‑1 | Résultant de la loi n° | » ; |
(36) 7° À l’article L. 562‑8, la ligne :
(37)
« | L. 311‑1 à L. 311‑9 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 | », |
(38) figurant dans le tableau, est remplacée par les quatre lignes suivantes :
(39)
« | L. 311‑1 à L. 311‑3 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 |
|
| L. 311‑3‑1 | Résultant de la loi n° |
|
| L. 311‑4 | Résultant de la loi n° |
|
| L. 311‑5 à L. 311‑9 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 | » ; |
(40) 8° À l’article L. 562‑8, la ligne :
(41)
« | L. 312‑1 et L. 312‑2 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 | », |
(42) figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :
(43)
« | L. 312‑1 à L. 312‑1‑2 | Résultant de la loi n° |
|
| L. 312‑2 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 | » ; |
(44) 9° À l’article L. 562‑8, la ligne :
(45)
« | L. 341‑1 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 | » , |
(46) figurant dans le tableau, est remplacée par la ligne suivante :
(47)
« | L. 341‑1 | Résultant de la loi n° | » ; |
(48) 10° À l’article L. 562‑8, la ligne :
(49)
« | L. 342‑1 à L. 342‑3 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 | », |
(50) figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :
(51)
« | L. 342‑1 et L. 342‑2 | Résultant de la loi n° |
|
| L. 342‑3 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 | » ; |
(52) 11° L’article L. 562‑16 est remplacé par les dispositions suivantes :
(53) « Pour l’application des articles L. 311‑8 et L. 312‑1‑2 en Nouvelle‑Calédonie, les références aux articles L. 212‑2, L. 212‑3, L. 213‑1, L. 213‑2 et L. 213‑3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;
(54) 12° À l’article L. 563‑2, la ligne :
(55)
« | L. 311‑1 à L. 311‑3 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 | », |
(56) figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :
(57)
« | L. 311‑1 à L. 311‑3 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 |
|
| L. 311‑3‑1 | Résultant de la loi n° | » ; |
(58) 13° À l’article L. 574‑1, la ligne :
(59)
« | L. 311‑1 à L. 311‑9 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 | », |
(60) figurant dans le tableau, est remplacée par les quatre lignes suivantes :
(61)
« | L. 311‑1 à L. 311‑3 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 |
|
| L. 311‑3‑1 | Résultant de la loi n° |
|
| L. 311‑4 | Résultant de la loi n° |
|
| L. 311‑5 à L. 311‑9 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 | » ; |
(62) 14° À l’article L. 574‑1, la ligne :
(63)
« | L. 312‑1 et L. 312‑2 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 | », |
(64) figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :
(65)
« | L. 312‑1 à L. 312‑12‑2 | Résultant de la loi n° |
|
| L. 312‑2 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 | » ; |
(66) 15° À l’article L. 574‑1, la ligne :
(67)
« | L. 341‑1 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 | », |
(68) figurant dans le tableau, est remplacée par la ligne suivante :
(69)
« | L. 341‑1 | Résultant de la loi n° | » ; |
(70) 16° À l’article L. 574‑1, la ligne :
(71)
« | L. 342‑1 à L. 342‑3 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 | » , |
(72) figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :
(73)
« | L. 342‑1 et L. 342‑2 | Résultant de la loi n° |
|
| L. 342‑3 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 | » ; |
(74) 17° À l’article L. 574‑5, la ligne :
(75)
« | L. 311‑1 à L. 311‑3 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 | », |
(76) figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :
(77)
« | L. 311‑1 à L. 311‑3 | Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 |
|
| L. 311‑3‑1 | Résultant de la loi n° | ». |
(78) IV. – Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
(79) L’article L. 32‑3, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(80) « IV. – Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »
(1) I. – La loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal est ainsi modifiée :
(2) Le III de l’article 59 est complété par les dispositions suivantes :
(3) « 3° En Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, les références au code de la propriété intellectuelle sont remplacées, le cas échéant, par les références aux dispositions applicables localement. »
(4) II. – La loi n° 93‑122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifiée :
(5) Au premier alinéa de l’article 41‑1, les mots : « Les articles 38, 40 et 41 » sont remplacés par les mots : « Les articles 38, 40, 40‑2 et 41 ».
(6) III. – La loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :
(7) Le I de l’article 41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(8) « Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna du sixième et du huitième alinéa de l’article 10, les mots : “mentionné au premier alinéa de l’article 9‑1” sont supprimés. »