PROJET DE LOI

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N° 3318

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 9 décembre 2015.

PROJET  DE  LOI

pour une République numérique.

 

(procédure accélérée)

 

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Emmanuel MACRON,
ministre de léconomie, de lindustrie et du numérique

et par Mme Axelle LEMAIRE,
secrétaire d’État chargée du numérique

 


titre Ier

la circulation des donnÉes et du savoir

Chapitre IER

Économie de la donnée

Section 1

Ouverture de laccès aux données publiques

Article 1er

Sous réserve des dispositions des articles L. 3115 et L. 3116 et sans préjudice des dispositions de larticle L. 1148 du code des relations entre le public et ladministration, les administrations mentionnées à l’article L. 3002 du même code sont tenues de communiquer, dans le respect des dispositions de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs quelles détiennent aux autres administrations mentionnées au même article L. 3002 qui en font la demande pour laccomplissement de leurs missions de service public.

Article 2

(1) Après l’article L. 3113 du code des relations entre le public et ladministration, il est inséré un article L. 31131 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 31131.  Sous réserve des secrets protégés par les dispositions du 2° de larticle L. 3115, lorsquune décision individuelle est prise sur le fondement dun traitement algorithmique, les règles définissant ce traitement, ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre, sont communiquées par ladministration à lintéressé sil en fait la demande.

(3) « Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 3

Le deuxième alinéa de larticle L. 3121 du même code est supprimé.

Article 4

(1) I.  Après larticle L. 3121 du même code, il est inséré un article L. 31211 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 31211.  Sous réserve des dispositions des articles L. 3115 et L. 3116 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées à larticle L. 3002, à lexception des personnes morales dont le nombre dagents ou de salariés est inférieur à deux cent cinquante, rendent publics en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les documents suivants :

(3) «  Les documents quelles communiquent en application des procédures prévues par le présent titre, ainsi que leurs mises à jour ;

(4) «  Lensemble des documents qui figurent dans le répertoire mentionné à l’article 17 de la loi  78753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal ;

(5) «  Les bases de données quelles produisent ou quelles reçoivent et qui ne font pas lobjet dune diffusion publique par ailleurs, ainsi que le contenu de ces bases ;

(6) «  Les données dont ladministration, qui les détient, estime que leur publication présente un intérêt économique, social ou environnemental.

(7) « Sans préjudice des dispositions de larticle L. 111223 du code général des collectivités territoriales et de larticle L. 12512 du code des communes de NouvelleCalédonie, les dispositions du présent article ne sappliquent pas aux collectivités territoriales, ni aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent. »

(8) II.  Après larticle L. 31211 du même code, il est inséré un article L. 31212 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 31212.  Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents visés aux articles L. 3121 ou L. 31211 comportent des mentions entrant dans le champ dapplication des articles L. 3115 ou L. 3116, ils ne peuvent être rendus publics quaprès avoir fait lobjet dun traitement afin docculter ces mentions.

(10) « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou si la personne intéressée y a consenti, lorsque les documents visés aux articles L. 3121 ou L. 31211 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics quaprès avoir fait lobjet dun traitement afin de rendre impossible lidentification des personnes concernées.

(11) « Les administrations mentionnées à larticle L. 3002 ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 2122 et L. 2123 du code du patrimoine. »

(12) III.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la commission mentionnée au titre IV, définit les modalités dapplication des articles L. 3121 à L. 31212.

Article 5

(1) I.  À larticle L. 3114 du même code, après les mots : « sont communiqués », sont insérés les mots : « ou publiés ».

(2) II.  Sans préjudice des dispositions de larticle L. 111223 du code général des collectivités territoriales et de larticle L. 12512 du code des communes de NouvelleCalédonie :

(3)  Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les administrations mentionnées à larticle L. 31211 du code des relations entre le public et ladministration publient les documents quelles communiquent en application des procédures prévues par le titre Ier du livre III du même code ;

(4)  Dans un délai dun an à compter de la publication de la présente loi, les administrations mentionnées à larticle L. 31211 du même code publient lensemble des documents qui figurent dans le répertoire mentionné à larticle 17 de la loi  78753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal ;

(5)  À une date fixée par décret et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi, les administrations mentionnées à larticle L. 31211 du même code publient lensemble des documents et dans les conditions précisés à ce même article.

Article 6

(1) Larticle 10 de la loi  78753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal est remplacé par les dispositions suivantes est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(3) « Les informations publiques figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à dautres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre. Lorsquelles sont mises à disposition sous forme électronique, ces informations le sont, si possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, cestàdire lisible par une machine. » ;

(4)  Le b est abrogé. Le c devient le b ;

(5)  Au dernier alinéa, lexpression : « article 1er » est remplacée par lexpression : « article L. 3002 du code des relations entre le public et ladministration ».

Article 7

(1) I.  Après larticle 11 de la loi du 17 juillet 1978 précitée, il est inséré un article 111 ainsi rédigé :

(2) « Art. 111.  Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées à larticle L. 3002 du code des relations entre le public et ladministration, au titre des articles L. 3421 et L. 3422 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent faire obstacle à la réutilisation, au sens de larticle 10, du contenu des bases de données que ces administrations ont obligation de publier en application du 3° de larticle L. 31211 du code des relations entre le public et ladministration. »

(3) II.  Larticle 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsque les réutilisations à titre gratuit donnent lieu à létablissement dune licence, cette licence est choisie parmi celles figurant sur une liste fixée par décret. Lorsquune administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par lÉtat, dans des conditions fixées par décret. »

Article 8

(1) I.  Le premier alinéa de larticle 17 de la loi du 17 juillet 1978 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire. »

(2) II.  À larticle L. 3421 du code des relations entre le public et ladministration, après les mots : « refus de communication » sont insérés les mots : « ou un refus de publication ».

(3) III.  Au 3° du A de larticle L. 3422 du même code, après les mots : « Les articles » est insérée la référence : « L. 111223, ».

(4) IV.  Au dernier alinéa de larticle L. 3411 du même code, après les mots : « délibérer en formation restreinte » sont insérés les mots : « ou déléguer à son président lexercice de certaines de ses attributions ».

Article 9

(1) La mise à disposition et la publication des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constituent une mission de service public relevant de lÉtat. Toutes les autorités administratives concourent à cette mission.

(2) Sont des données de référence les données produites ou reçues par les administrations mentionnées à larticle L. 3002 du code des relations entre le public et ladministration qui font lobjet ou sont susceptibles de faire lobjet dutilisations fréquentes par un grand nombre dacteurs tant publics que privés et dont la qualité, en termes notamment de précision, de fréquence de mise à jour ou daccessibilité, est essentielle pour ces utilisations. Un décret fixe la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur production et de leur publication.

(3) Les modalités dapplication du présent article sont définies par un décret en Conseil dÉtat. Dans lhypothèse où plusieurs administrations sont responsables, le décret détermine les modalités de la coordination entre ces administrations. Il fixe la qualité minimale que la publication des données de référence doit respecter, notamment en termes de précision, de degré de détail, de fréquence de mise à jour, daccessibilité et de format. Il précise les modalités de participation des collectivités territoriales à la mise à disposition et à la publication des données de référence.

Section 2

Données dintérêt général

Article 10

(1) I.  Dans la loi  93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un article 402 ainsi rédigé :

(2) « Art. 402.  Le délégataire fournit à la personne morale de droit public, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les données et bases de données collectées ou produites à loccasion de lexploitation du service public. Il autorise par ailleurs la personne morale de droit public, ou un tiers désigné par celleci, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.

(3) « La personne morale de droit public peut exempter le délégataire des obligations prévues au premier alinéa par une décision motivée et rendue publique. »

(4) II.  Après larticle L. 14113 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 141131.  Le délégataire fournit à la personne morale de droit public, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les données et bases de données collectées ou produites à loccasion de lexécution du service public. Il autorise par ailleurs la personne morale de droit public, ou un tiers désigné par celleci, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.

(6) « La personne morale de droit public peut exempter le délégataire des obligations prévues au premier alinéa par une décision motivée et rendue publique. »

(7) III.  Les I et II du présent article sont applicables aux contrats conclus ou reconduits postérieurement à la promulgation de la présente loi.

Article 11

(1) Larticle 10 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

(2)  Au cinquième alinéa, les mots : « le seuil mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné au quatrième alinéa » ;

(3)  Il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lautorité administrative ou lorganisme chargé de la gestion dun service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de larticle 91 qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa du présent article rend accessible, sous un standard ouvert aisément réutilisable, les données essentielles de la convention de subvention, dans des conditions fixées par voie règlementaire. »

Article 12

(1) La loi  51711 du 7 juin 1951 sur lobligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifiée :

(2)  Le second alinéa de larticle 3 est supprimé ;

(3)  Il est inséré un article 31 ainsi rédigé :

(4) « Art. 31.  I.  Le ministre chargé de léconomie peut décider, après avis du Conseil national de linformation statistique, que les personnes morales de droit privé sollicitées pour des enquêtes transmettent par voie électronique au service statistique public à des fins exclusives détablissement de statistiques les informations présentes dans les bases de données quelles détiennent lorsque ces informations sont recherchées pour les besoins denquêtes statistiques qui sont rendues obligatoires en vertu de larticle 1er bis.

(5) « Cette décision est précédée dune étude de faisabilité et dopportunité rendue publique. »

(6) « Les données transmises par les personnes morales de droit privé sollicitées pour ces enquêtes ne peuvent être communiquées à quiconque. Seules sont soumises aux dispositions du livre II du code du patrimoine les informations issues de ces données ayant été agrégées et ne permettant pas lidentification de la personne morale enquêtée.

(7) « Les conditions dans lesquelles sont réalisées ces enquêtes, notamment leur faisabilité, leur opportunité, les modalités de collecte des données de même que, le cas échéant, celles de leur enregistrement temporaire, font lobjet dune concertation avec les personnes morales sollicitées pour lenquête et sont fixées par voie réglementaire.

(8) « II.  Par dérogation aux dispositions de larticle 7, en cas de refus de la personne morale sollicitée pour lenquête de procéder à la transmission dinformations conformément à la décision prise dans les conditions mentionnées au I, le ministre chargé de léconomie met en demeure la personne enquêtée. Cette mise en demeure fixe le délai imparti à la personne sollicitée pour lenquête pour faire valoir ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.

(9) « Si la personne sollicitée pour lenquête ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre saisit pour avis le conseil national de linformation statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires. La personne sollicitée pour lenquête est entendue par le comité.

(10) « Au vu de cet avis, le ministre peut, par une décision motivée, prononcer une amende administrative.

(11) « Le montant de la première amende encourue à ce titre ne peut dépasser 25 000 €. En cas de récidive dans un délai de trois ans, le montant de lamende peut être porté à 50 000 € au plus.

(12) « Le ministre peut rendre publiques les sanctions quil prononce. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports quil désigne aux frais des personnes sanctionnées. »

Section 3

Gouvernance

Article 13

(1) Larticle 13 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, le mot : « dixsept » est remplacé par le mot : « dixhuit » ;

(3)  Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) «  Le président de la commission daccès aux documents administratifs, ou son représentant. »

Article 14

(1) Il est ajouté à la même loi un article 15 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 15 bis.  La Commission nationale de linformatique et des libertés et la commission daccès aux documents administratifs se réunissent dans un collège unique, sur linitiative conjointe de leurs présidents, lorsquun sujet dintérêt commun le justifie. »

Article 15

(1) Le septième alinéa de larticle 23 de la loi  78753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « f) Le président de la Commission nationale de linformatique et des libertés ou son représentant. »

Article 16

(1) Il est ajouté à la même loi un article 23 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 23 bis.  La commission daccès aux documents administratifs et la Commission nationale de linformatique et des libertés se réunissent dans un collège unique, sur linitiative conjointe de leurs présidents, lorsquun sujet dintérêt commun le justifie. »

Chapitre II

Économie du savoir

Article 17

(1) À la fin du chapitre III du titre III du livre V du code de la recherche, il est ajouté un article L. 5334 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5334.  I.  Lorsquun écrit scientifique, issu dune activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de lÉtat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions dagences de financement nationales ou par des fonds de lUnion européenne, est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, dans des actes de congrès ou de colloques ou des recueils de mélanges, son auteur dispose, même en cas de cession exclusive à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement sous une forme numérique, sous réserve des droits des éventuels coauteurs, la version finale du manuscrit acceptée pour publication, dès lors que léditeur met luimême lécrit gratuitement à disposition sous une forme numérique, et, à défaut, à lexpiration dun délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est de six mois pour les sciences, la technique et la médecine, et de douze mois pour les sciences humaines et sociales.

(3) « Il est interdit dexploiter la mise à disposition permise au titre du premier alinéa dans le cadre dune activité dédition à caractère commercial.

(4) « II.  Dès lors que les données issues dune activité de recherche, financée au moins pour moitié par des dotations de lÉtat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions dagences de financement nationales ou par des fonds de lUnion européenne, ne sont pas protégées par un droit spécifique, ou une réglementation particulière, et quelles ont été rendues publiques par le chercheur, létablissement ou lorganisme de recherche, leur réutilisation est libre.

(5) « III.  Léditeur dun écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.

(6) « IV.  Les dispositions du présent article sont dordre public et toute clause contraire à cellesci est réputée non écrite. »

Article 18

(1) I.  Il est ajouté à larticle 22 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés un I bis ainsi rédigé :

(2) « I bis.  Par dérogation aux 1° du I et du II de larticle 27, font également lobjet dune déclaration auprès de la Commission nationale de linformatique et des libertés les traitements qui portent sur des données personnelles parmi lesquelles figure le numéro dinscription des personnes au répertoire national didentification des personnes physiques, ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de statistique publique, et ne comportent aucune des données mentionnées au I de larticle 8 ou à larticle 9, à la condition que le numéro dinscription à ce répertoire ait préalablement fait lobjet dune opération cryptographique lui substituant un code statistique non signifiant afin de circonscrire le traitement des données concernées au sein du seul service statistique public.

(3) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale informatique et libertés, définit les modalités dapplication du précédent alinéa. »

(4) II.  Au I de larticle 25, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

(5) «  Par dérogation aux 1° du I et du II de larticle 27, les traitements qui portent sur des données personnelles parmi lesquelles figure le numéro dinscription des personnes au répertoire national didentification des personnes physiques, ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de recherche scientifique ou historique, ne comportent aucune des données mentionnées au I de larticle 8 ou à larticle 9, à la condition que le numéro dinscription à ce répertoire ait préalablement fait lobjet dune opération cryptographique lui substituant un code spécifique non signifiant, propre à chaque projet de recherche, afin de ne pas permettre son utilisation en dehors du projet de recherche. Lopération cryptographique, et, le cas échéant, linterconnexion de deux fichiers par lutilisation du code spécifique non signifiant qui en est issu, sont assurés par une personne distincte de la personne responsable du traitement.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale informatique et libertés, définit les modalités dapplication du précédent alinéa. »

(7) III.  Aux 1° des I et II de larticle 27, avant les mots : « les traitements » sont ajoutés les mots : « Sous réserve du I bis de larticle 22 et du 9° du I de larticle 25, ».

TITRE II

La protection DES DROITS
dans la société numérique

Chapitre Ier

Environnement ouvert

Section 1

Neutralité de linternet

Article 19

(1) I.  Au II de larticle L. 321 du code des postes et des communications électroniques, après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) «  bis La neutralité de linternet, définie au p du I de larticle L. 331. »

(3) II.  Au 2° de larticle L. 324 du même code, après les mots : « les conditions techniques et tarifaires dacheminement du trafic » sont ajoutés les mots : « , y compris de gestion, » et la phrase est complétée par les mots : « , notamment en vue dassurer le respect de la neutralité de linternet mentionnée au p du I de larticle L. 331 ».

(4) III.  Le I de larticle L. 331 du même code est ainsi modifié :

(5)  Après le o, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « p) La neutralité de linternet, qui consiste à garantir laccès à linternet ouvert régi par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à laccès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE)  531/2012 concernant litinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à lintérieur de lUnion. » ;

(7)  Au dernier alinéa, les mots : « a à o » sont remplacés par les mots : « a à p ».

(8) IV.  Au 3° de larticle L. 367 du même code, après les mots : « à lintérieur de lUnion » sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à linternet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE)  531/2012 concernant litinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à lintérieur de lUnion ».

(9) V.  Le 5° du II de larticle L. 368 du même code est ainsi modifié :

(10)  Après les mots : « dacheminement » sont insérés les mots : « , y compris de gestion, » ;

(11)  La phrase est complétée par les mots : « , en vue notamment dassurer le respect de la neutralité de linternet mentionnée au p du I de larticle L. 331 ».

(12) VI.  Larticle L. 3611 du même code est ainsi modifié :

(13)  Au premier alinéa, après les mots : « des fournisseurs de services de communications électroniques », sont insérés les mots : « ou des personnes fournissant des services de communication au public en ligne » ;

(14)  Au premier alinéa du I, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « , par » et après les mots : « fournisseur de services de communications électroniques » sont insérés les mots : « , ou par une personne fournissant des services de communication au public en ligne » ;

(15)  Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(16) «  aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à linternet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE)  531/2012 concernant litinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à lintérieur de lUnion. » ;

(17)  Après le sixième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Lorsque lAutorité estime quil existe un risque caractérisé quun exploitant de réseau ou une personne fournissant des services de communications électroniques ne respecte pas ses obligations, résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au I, à léchéance prévue initialement, elle peut mettre en demeure lexploitant ou le fournisseur de sy conformer à cette échéance. » ;

(19)  Au premier alinéa du II, les mots : « ou un fournisseur de services de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « , un fournisseur de services de communications électroniques ou un fournisseur de services de communication au public en ligne ».

Article 20

(1) Larticle L. 331 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

(2) « VI.  Aucune limitation technique ou contractuelle ne peut être apportée à un service daccès à linternet, qui aurait pour objet ou effet dinterdire à un utilisateur de ce service qui en fait la demande :

(3) «  Daccéder, depuis un point daccès à linternet, à des données enregistrées sur un équipement connecté à linternet, via le service daccès auquel il a souscrit ;

(4) «  Ou de donner à des tiers accès à ces données. »

Section 2

Portabilité et récupération des données

Article 21

(1) I.  Le code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Au chapitre Ier du titre II du livre Ier, il est inséré une section 20 ainsi rédigée :

(3) « Section 20

(4) « Récupération et portabilité de données

(5) « Art. L. 121120.  Le consommateur dispose en toutes circonstances dun droit de récupération de données dans les conditions prévues à la présente section.

(6) « Soussection 1

(7) « Services de courrier électronique

(8) « Art. L. 121121.  Tout fournisseur dun service de courrier électronique qui comprend la mise à disposition dune adresse de courrier électronique doit proposer une fonctionnalité gratuite permettant au consommateur de transférer directement les messages quil a émis ou reçus au moyen de ce service et qui sont conservés par un système de traitement automatisé mis en œuvre ce fournisseur, ainsi que sa liste de contacts, vers un autre fournisseur de service de courrier électronique comprenant la mise à disposition dune adresse de courrier électronique, dans la limite de la capacité de stockage de ce nouveau service.

(9) « À cette fin, il ne peut refuser de fournir à cet autre fournisseur les informations nécessaires à la mise en place des fonctionnalités mentionnées au premier alinéa, notamment celles relatives à leurs règles techniques et aux standards applicables.

(10) « Ce fournisseur informe le consommateur de manière loyale, claire et transparente du droit mentionné au premier alinéa.

(11) « Il est tenu de proposer gratuitement au consommateur, lorsque celuici change de fournisseur, une offre lui permettant de continuer, pour une durée de six mois à compter de la résiliation ou de la désactivation du service, à avoir accès gratuitement au courrier électronique reçu sur ladresse électronique initialement attribuée. 

(12) « Soussection 2

(13) « Récupération des données stockées en ligne

(14) « Art. L. 121122.  Tout fournisseur dun service de communication au public en ligne propose, en prenant toutes les mesures nécessaires à cette fin, notamment en termes dinterface de programmation, au consommateur une fonctionnalité gratuite permettant la récupération licite :

(15) «  De tous les fichiers mis en ligne par le consommateur ;

(16) «  De toutes les données associées au compte utilisateur du consommateur et résultant de lutilisation de ce compte, notamment les données relatives au classement de contenus, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, lisible par une machine et pouvant être exploité par un système de traitement automatisé.

(17) « La fonctionnalité prévue au premier alinéa offre au consommateur une faculté de requête unique étendue au moins à un type ou un format de fichiers ou données.

(18) « Pour les données résultant dun traitement de données collectées auprès dun consommateur et qui ne peuvent pas être récupérées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, le fournisseur de service de communication au public en ligne informe clairement le consommateur, avant la conclusion dun contrat et dans le contrat, de limpossibilité ou de la possibilité de récupérer ces données et, le cas échéant, des modalités de cette récupération et de la forme, notamment le format de fichier, sous laquelle ces données sont récupérables. Le fournisseur de service de communication au public en ligne précise le cas échéant le caractère ouvert et interopérable du format de fichier utilisé.

(19) « Soussection 3

(20) « Champ dapplication et sanctions

(21) « Art. L. 121123.  La présente section est également applicable aux services fournis aux professionnels pour lexercice de leurs activités à titre principal ou accessoire.

(22) « Art. L. 121124.  Tout manquement aux articles L. 121121 et L. 121122 est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 14112. 

(23) « Art. L. 121125.  La présente section ne sapplique pas aux fournisseurs dun service de communication au public en ligne dont le nombre de comptes utilisateurs ayant fait lobjet dune connexion au cours des douze derniers mois est inférieur à un seuil fixé par décret. » ;

(24)  Au 2° du I de larticle L. 1411, les mots : « 12 et 15 » sont remplacés par les mots : « 12, 15 et 20 ».

(25) II.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur dixhuit mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Section 3

Loyauté des plateformes

Article 22

(1) Larticle L. 11151 du même code est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Est qualifié dopérateur de plateforme en ligne, toute personne exerçant à titre professionnel des activités consistant à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente dun bien, de la fourniture dun service, y compris à titre non rémunéré, ou de léchange ou du partage dun bien ou dun service.

(4) « Sans préjudice des obligations prévues à larticle 19 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique, tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales dutilisation du service dintermédiation quil propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, biens ou services auxquels ce service permet daccéder. Il fait notamment apparaître clairement lexistence ou non dune relation contractuelle ou de liens capitalistiques avec les personnes référencées, lexistence ou non dune rémunération par les lesdites personnes et, le cas échéant, limpact de celleci sur le classement des contenus, biens ou services proposés. » ;

(5)  Aux deuxième et troisième alinéas qui deviennent les troisième et quatrième alinéas, les mots : « la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue » sont remplacés par les mots : « lopérateur de la plateforme en ligne est également tenu ».

Article 23

(1) Après larticle L. 11151 du même code, il est inséré un article L. 11152 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 11152.  I.  Les opérateurs de plateformes en ligne, dont lactivité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret :

(3) «  Élaborent et diffusent auprès des consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer leurs obligations de clarté, de transparence et de loyauté ;

(4) «  Définissent des indicateurs permettant dapprécier le respect de leurs obligations de clarté, de transparence et de loyauté ;

(5) «  Rendent périodiquement publics les résultats de lévaluation des indicateurs mentionnés au 2°.

(6) « Les informations mentionnées aux 1° à 3° sont communiquées à lautorité administrative compétente.

(7) « II.  Lautorité administrative compétente peut notamment :

(8) «  Procéder à des enquêtes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de larticle L. 1411, en particulier auprès des opérateurs de plateformes et de tout organisme participant à lévaluation de leurs pratiques ;

(9) «  Publier la liste des plateformes en ligne ne respectant pas leurs obligations au titre de larticle L. 11551 ;

(10) «  Recueillir auprès des opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I les données nécessaires en vue de la publication par leurs soins, ou par un organisme désigné à cet effet, des résultats de ces indicateurs, lorsquelle estime que les informations mises à la disposition des consommateurs ne permettent pas au consommateur dapprécier et de comparer les pratiques mises en œuvre.

(11) « Un décret précise les modalités dapplication du présent II. »

Article 24

(1) Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 11152, il est inséré un article L. 11153 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 11153.  Sans préjudice des obligations dinformation prévues à larticle 19 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique et aux articles L. 11151 et L. 11152, toute personne physique ou morale dont lactivité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, modérer ou diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs, est tenue de délivrer à ces consommateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de vérification des avis mis en ligne.

(4) « Elle leur précise si les avis quelle a mis en ligne font lobjet ou non dune vérification et, si tel est le cas, elle leur indique les caractéristiques principales de la vérification mise en œuvre.

(5) « Les modalités et le contenu de ces informations sont fixés par décret. » ;

(6)  À larticle L. 11161 du même code, les mots : « et L. 11151 » sont remplacés par les mots : « , L. 11151 et L. 11153 ».

Article 25

(1) I.  Larticle L. 12183 du même code est ainsi modifié :

(2)  Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

(3) « b bis) Une explication claire et compréhensible en ce qui concerne les débits minimums normalement disponibles, maximums montants et descendants fournis et annoncés, lorsquil sagit de services daccès à internet fixe, et en ce qui concerne les débits maximums montants et descendants estimés et annoncés, dans le cadre de services daccès à internet mobile, ainsi que lincidence dun écart significatif par rapport au débit prévu au contrat sur la disponibilité des services offerts. » ;

(4)  Le g est complété par les mots : « , de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que limpact des limitations de volume, de débits ou dautres paramètres sur la qualité de laccès à internet, en particulier lutilisation de contenus, dapplications et de services, y compris ceux bénéficiant dune qualité optimisée. »

(5) II.  Larticle L. 12183 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi est applicable aux contrats conclus ou reconduits postérieurement à la promulgation de cette même loi.

Chapitre II

Protection de la vie privée en ligne

Section 1

Protection des données à caractère personnel

Article 26

(1) Au chapitre II de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, il est ajouté un article 5 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 5 bis.  Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi. »

Article 27

(1) Après le 7° de larticle 32 de la même loi, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

(2) «  De la durée de conservation des catégories de données traitées. »

Article 28

(1) I.  Après larticle 43 de la même loi, il est inséré un article 431 ainsi rédigé :

(2) « Art. 431.  Sauf dans le cas prévu par le 1° du I de larticle 26, lorsque le responsable de traitement dispose dun site Internet, il permet à toute personne dexercer par voie électronique les droits prévus par le présent chapitre.

(3) « Lorsque le responsable du traitement est une autorité administrative au sens du I de larticle 1er de lordonnance  20051516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, le principe énoncé à lalinéa précédent est mis en œuvre dans les conditions fixées par cette ordonnance. »

(4) II.  Il est ajouté à larticle 4 de lordonnance du 8 décembre 2005 précitée un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les dispositions de lalinéa précédent sappliquent lorsque, en vertu de larticle 431 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, au fichiers et aux libertés, lautorité administrative doit permettre à toute personne dexercer par voie électronique les droits prévus au chapitre V de cette loi. »

Article 29

(1) Le 4° de larticle 11 de la même loi est ainsi modifié :

(2)  Au troisième alinéa, sont ajoutés à la première phrase les mots : « ou sur les dispositions de tout projet de loi ou de décret relatives à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. » ;

(3)  Il est ajouté un sixième et un septième alinéas ainsi rédigés :

(4) « e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par lévolution des technologies numériques, en impliquant des personnalités qualifiées et en organisant des débats publics ;

(5) « f) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, lutilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données. »

Article 30

(1) Il est inséré dans la même loi un article 371 ainsi rédigé :

(2) « Art. 371.  La Commission nationale de linformatique et des libertés peut certifier la conformité à la présente loi de processus danonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation dinformations publiques mises en ligne dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier de la loi  78753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal.

(3) « Il en est tenu compte, le cas échéant, pour la mise en œuvre des sanctions prévues au chapitre VII. »

Article 31

(1) À la fin de larticle 36 de la même loi, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(2) «  soit en vertu de directives de la personne concernée, dans les conditions définies au II de larticle 40. »

Article 32

(1) Larticle 40 de la même loi est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est précédé dun I ;

(3)  Après le cinquième alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :

(4) « II.  Sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu deffacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de loffre de services de la société de linformation lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte.

(5) « En cas de nonexécution de leffacement des données personnelles ou dabsence de réponse du responsable de traitement dans un délai dun mois après la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de linformatique et des libertés, qui se prononce sur la demande dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la réclamation.

(6) « Les dispositions des deux alinéas précédents ne sappliquent pas lorsque le traitement de données à caractère personnel est nécessaire :

(7) «  Pour exercer le droit à la liberté dexpression et dinformation ;

(8) «  Pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement des données ou pour exercer une mission dintérêt public ou relevant de lexercice de lautorité publique dont est investi le responsable du traitement ;

(9) «  Pour des motifs dintérêt public dans le domaine de la santé publique ;

(10) «  À des fins darchivage dans lintérêt public ou à des fins scientifiques statistiques et historiques ;

(11) «  À la constatation, à lexercice ou à la défense de droits en justice.

(12) « Les modalités dapplication du présent II sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(13)  Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

(14)  Sont ajoutées à la fin de larticle les dispositions suivantes :

(15) « II.  Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou particulières.

(16) « Les directives générales concernent lensemble des données à caractère personnel de leur auteur et peuvent être enregistrées auprès dun tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de linformatique et des libertés.

(17) « Les directives particulières concernent les traitements de données à caractère personnel quelles désignent. Elles sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés.

(18) « Les directives définissent la manière dont la personne entend que soient exercés après son décès les droits quelle détient en application de la présente loi. Ces directives sont sans préjudice des dispositions applicables aux données à caractère personnel relevant du régime sur les archives publiques.

(19) « Lorsque les directives prévoient la communication de données qui comportent également des données à caractère personnel relatives à des tiers, cette communication doit être effectuée dans le respect de la présente loi.

(20) « La personne peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment.

(21) « Les directives mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent désigner une personne chargée de leur exécution. Celleci a alors qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés. À défaut de désignation, ont cette qualité dans lordre suivant : les descendants, le conjoint contre lequel nexiste pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui na pas contracté un nouveau mariage, les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et les légataires universels ou donataires de luniversalité des biens à venir.

(22) « Sauf lorsque la personne concernée a exprimé une volonté contraire dans les directives mentionnées au premier alinéa du présent II, ou en labsence de directives, ses héritiers, dans lordre mentionné au précédent alinéa, peuvent exercer après son décès les droits mentionnés à la présente section.

(23) « Tout prestataire dun service de communication au public en ligne informe lutilisateur du sort des données qui la concernent à son décès et lui permet de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers quil désigne. »

Article 33

(1) I.  Larticle 45 de la même loi est ainsi modifié :

(2)  Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « I.  Lorsque le responsable dun traitement ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi, le président de la Commission nationale de linformatique et des libertés peut le mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai quil fixe. En cas dextrême urgence, ce délai peut être ramené à 24 heures.

(4) « Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la Commission prononce la clôture de la procédure.

(5) « Dans le cas contraire, la formation restreinte de la Commission peut prononcer, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

(6) «  Un avertissement ;

(7) «  Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par larticle 47, à lexception des cas où le traitement est mis en œuvre par lÉtat ;

(8) «  Une injonction de cesser le traitement, lorsque celuici relève des dispositions de larticle 22, ou un retrait de lautorisation accordée en application de larticle 25.

(9) « Lorsque le manquement constaté ne peut faire lobjet dune mise en conformité dans le cadre dune mise en demeure, la formation restreinte peut prononcer, sans mise en demeure préalable, lune des sanctions prévues au I du présent article. » ;

(10)  Au III, les mots : « de sécurité » sont supprimés.

(11) II.  Après la première phrase du deuxième alinéa de larticle 46 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle peut ordonner que les personnes sanctionnées informent individuellement de cette sanction, à leur frais, chacune des personnes concernées. »

Section 2

Confidentialité des correspondances privées

Article 34

(1) Larticle L. 323 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 323.  I.  Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. Le secret couvre le contenu de la correspondance, lidentité des correspondants ainsi que, le cas échéant, lintitulé du message et les documents joints à la correspondance.

(3) « II.  Les éditeurs de services de communication au public en ligne permettant aux utilisateurs de ces services déchanger des correspondances, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret de cellesci. Le secret couvre le contenu de la correspondance, lidentité des correspondants ainsi que, le cas échéant, lintitulé du message et les documents joints à la correspondance.

(4) « Tout traitement automatisé danalyse du contenu de la correspondance en ligne, de lintitulé ou des documents mentionnés à lalinéa précédent constitue une atteinte au secret des correspondances, sauf lorsque ce traitement a pour fonction laffichage, le tri ou lacheminement de ces correspondances, la fourniture dun service bénéficiant uniquement à lutilisateur ou la détection de contenus non sollicités ou de programmes informatiques malveillants.

(5) « III.  Les opérateurs et les éditeurs mentionnés aux I et II sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel les obligations résultant de ces dispositions.

TITRE III

LaccÈs au numérique

Chapitre Ier

Numérique et territoires

Section 1

Compétences et organisation

Article 35

(1) Le chapitre V du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 14253 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 14253.  Dans les domaines de compétence que la loi leur attribue, les conseils départementaux ou les conseils régionaux peuvent établir une stratégie de développement des usages et services numériques, identifier les zones quils desservent et présenter une stratégie de développement de ceuxci, sur leur territoire. Cette stratégie, qui a une valeur indicative, vise à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec linvestissement privé, ainsi que la mise en place de ressources partagées et mutualisées, y compris en matière de médiation numérique, afin de doter lensemble des territoires dun maillage équilibré de services numériques. Elle permet en particulier dassurer lexistence, sur lensemble du territoire concerné, dune offre de services de médiation numérique de nature à répondre aux besoins identifiés daccompagnement de la population à lutilisation des services et technologies numériques. Elle constitue un volet du schéma directeur territorial daménagement numérique. Le projet de stratégie peut faire lobjet dune concertation pour recueillir les observations du public. »

Article 36

(1) I.  Après le deuxième alinéa du I de larticle L. 14251 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 57212, un syndicat mixte exerçant, par transfert ou délégation, tout ou partie des compétences mentionnées au premier alinéa du présent I, peut adhérer à un autre syndicat mixte relevant du titre II du livre VII. Lorsquil exerce ses compétences par délégation, ladhésion à un autre syndicat mixte nest possible que si ce dernier comprend au moins une région ou un département. »

(3) II.  La possibilité prévue au I du présent article est ouverte jusquau 31 décembre 2021.

Section 2

Couverture numérique

Article 37

(1) Larticle L. 367 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « 11° Met à disposition du public, par voie électronique, sous un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier, en application des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir, que les fournisseurs transmettent préalablement à lAutorité. »

Article 38

(1) Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 4 intitulée : « Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public hertzien » comportant un article L. 212510 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 212510.  La redevance due, par un opérateur de communications électroniques, pour loccupation ou lutilisation du domaine public des fréquences radioélectriques tient compte, dune part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de lautorisation eu égard à lutilisation à laquelle ces fréquences sont destinées et, dautre part, de lobjectif dutilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques.

(3) « Lutilisation de fréquences radioélectriques qui nont pas été spécifiquement assignées à leur utilisateur ne donne pas lieu à redevance.

(4) « Lutilisation des fréquences radioélectriques autorisées à des fins exclusivement expérimentales peut ne pas donner lieu au paiement dune redevance. »

Article 39

(1) I.  Larticle L. 35 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « En vue de garantir la permanence, la qualité et la disponibilité des réseaux et du service, lentretien des réseaux assurant des services fixes de communications électroniques ouverts au public et de leurs abords est dutilité publique. »

(3) II.  Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par un article L. 357 ainsi rétabli :

(4) « Art. L. 357.  Au plus tard trois mois avant lexpiration de la période pour laquelle elle a été chargée, en application de larticle L. 352, de fournir la composante du service universel prévue au 1° de larticle L. 351, toute personne désignée dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas de larticle L. 352 remet à lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes un rapport présentant un état des lieux détaillé de son réseau fixe. Ce rapport comporte une analyse, à léchelle de larrondissement, de létat du réseau lorsque ne sont pas remplies les obligations, notamment de qualité, prévues par le cahier des charges mentionné à lavantdernier alinéa du même article L. 352.

(5) « Sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes communique aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, à leur demande, tout ou partie de ce rapport. »

(6) III.  Larticle L. 3611 du même code est ainsi modifié :

(7)  À la première phrase du premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « dun maire, » ;

(8)  Après le sixième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) «  une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre daffaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation lorsquune personne chargée, en application de larticle L. 352, de fournir des prestations de service universel ne sest pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect dobligations pesant sur elle à ce titre. À défaut dactivité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ; ».

(10) IV.  Larticle L. 47 du même code est ainsi modifié :

(11)  Au deuxième alinéa, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et de leurs abords, » ;

(12)  À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , y compris de leurs abords ».

(13) V.  Larticle L. 48 du même code est ainsi modifié :

(14)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(15) a) Les mots : « et lexploitation » sont remplacés par les mots : « , lexploitation et lentretien » ;

(16) b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour permettre les opérations dentretien des abords des réseaux assurant des services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe dherbe, lélagage et labattage » ;

(17)  Le huitième alinéa est ainsi modifié :

(18) a) Les mots : « Lorsque, pour létude, la réalisation et lexploitation des installations, » sont remplacés par les mots : « Lorsque, pour létude, la réalisation, lexploitation et lentretien des installations ou pour les opérations dentretien mentionnées au premier alinéa, » ;

(19) b) Le mot : « premier » est remplacé par le mot : « même » ;

(20) c) Après le mot : « amiable », sont insérés les mots : « ou de convention conclue entre le propriétaire et lexploitant ».

(21) VI.  Larticle L. 50 du même code est ainsi rétabli :

(22) « Art. L. 50.  I.  Les opérations dentretien des abords dun réseau ouvert au public assurant la fourniture de services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe dherbe, lélagage et labattage, sont accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants, que la propriété soit riveraine ou non du domaine public afin de prévenir lendommagement des équipements du réseau et linterruption du service. À cette fin, lexploitant du réseau ouvert au public est tenu de proposer au propriétaire du terrain, au fermier ou à leurs représentants létablissement dune convention. Sur le domaine public, les modalités de réalisation des coupes sont définies par la convention prévue au premier alinéa de larticle L. 46 ou par la permission de voirie prévue au troisième alinéa de larticle L. 47.

(23) « Par dérogation à lalinéa précédent, ces opérations sont accomplies par lexploitant du réseau ouvert au public assurant la fourniture de services fixes de communications électroniques :

(24) «  Lorsque le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants ne sont pas identifiés ;

(25) «  Lorsque lexploitant et le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants en ont convenu ainsi par convention, notamment lorsque les coûts exposés par ces opérations sont particulièrement élevés pour ces derniers.

(26) « II.  En cas de défaillance de leur part, ces opérations sont accomplies par lexploitant du réseau ouvert au public assurant la fourniture de services fixes de communications électroniques aux frais du propriétaire du terrain, du fermier ou de leurs représentants. Lexécution des travaux doit être précédée dune notification aux intéressés, ainsi quau maire de la commune sur le territoire de laquelle la propriété est située. Lintroduction des agents de lexploitant en vue de procéder aux opérations dentretien seffectue selon les modalités prévues au huitième alinéa de larticle L. 48.

(27) « III.  Sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 221222 du code général des collectivités territoriales et L. 1142 du code de la voirie routière et de la procédure mise en œuvre au titre de larticle L. 1615 du code rural et de la pêche maritime, lorsque lentretien des abords des équipements du réseau nest pas assuré dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques dinterruption du service, le maire peut, au nom de lÉtat, après mise en demeure de lexploitant restée infructueuse durant un délai dun mois et après information du propriétaire concerné, faire procéder luimême à ces opérations aux frais de lexploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants. »

chapitre ii

Facilitation des usages

Section 1

Recommandé électronique

Article 40

(1) I.  Le livre III de la partie législative du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  Il est intitulé : « Autres services, dispositions communes et finales » ;

(3)  Le titre Ier devient le titre II et le titre II devient le titre III ;

(4)  Il est créé un nouveau titre Ier ainsi rédigé :

(5) « TITRE Ier

(6) « AUTRES SERVICES

(7) « Art. L. 100.  I.  Sans préjudice des dispositions de larticle L. 11215 du code des relations entre le public et ladministration, le recommandé électronique bénéficie des mêmes effets juridiques que lenvoi recommandé mentionné à larticle L. 1, lorsquil satisfait aux conditions suivantes :

(8) «  Il est distribué par un prestataire dûment reconnu comme prestataire de service de confiance qualifié pour les services denvoi recommandé électronique au sens du règlement (UE)  910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;

(9) «  Le procédé électronique utilisé permet de garantir lidentité du destinataire. Le destinataire doit donner son accord exprès pour lutilisation dun tel procédé.

(10) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions et les modalités dapplication des 1° et 2°, conformément au règlement (UE) n° 910/2014 mentionné cidessus.

(11) « II.  La responsabilité des prestataires de recommandé électronique est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil à raison des retards, pertes et avaries survenues lors de la prestation, selon des modalités fixées par un décret en Conseil dÉtat qui détermine des plafonds dindemnisation.

(12) « III.  LAutorité de régulation des communications électroniques et des postes veille au respect par les prestataires de recommandé électronique des obligations législatives et réglementaires afférentes à la prestation de recommandé électronique. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à larticle L. 3611. »

(13) IV.  Larticle L. 3611 du même code est ainsi modifié :

(14)  Au premier alinéa, après les mots : « exploitants de réseau », le mot : « et » est remplacé par : « , » et après les mots : « des fournisseurs de services de communications électroniques » sont insérés les mots : « et des prestataires de recommandé électronique mentionnés à larticle L. 100 » ;

(15)  Au premier alinéa du I, après les mots : « fournisseur de services de communications électroniques » sont insérés les mots : « ou par un prestataire de recommandé électronique » ;

(16)  Au cinquième alinéa du I, après les mots : « lexploitant » sont insérés les mots : « , le prestataire » ;

(17)  Au premier alinéa du II, tel quil résulte de larticle 16, après les mots : « fournisseur de services de communication au public en ligne » sont insérés les mots : « ou un prestataire de recommandé électronique » ;

(18)  Au quatrième alinéa du III, les mots : « ou de fournir un service de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « , de fournir un service de communications électroniques ou une prestation de recommandé électronique » ;

(19)  Au VII, après le mot : « opérateur », sont insérés les mots : « , un prestataire de recommandé électronique ».

Section 2

Paiement par SMS

Article 41

(1) I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 5213, il est inséré un article L. 52131 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 52131.  I.  Par exception à linterdiction de larticle L. 5212, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut fournir des services de paiement, en sus des services de communications électroniques pour un abonné au réseau ou au service, pour lexécution :

(4) «  Dopérations de paiement effectuées pour lachat de contenu numérique et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour lachat ou la consommation du contenu numérique, et imputées sur la facture correspondante ;

(5) «  Dopérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celuici et imputées sur la facture correspondante dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité conformément aux dispositions de la loi  91772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;

(6) «  Dopérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celuici et imputées sur la facture correspondante pour lachat de tickets électroniques.

(7) « La valeur de chaque opération de paiement isolée et la valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peuvent pas excéder respectivement les montants de 50 et 300 euros.

(8) « Ces dispositions sappliquent également lorsquun abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.

(9) « II.  Avant de commencer à exercer ses activités, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution qui dispose dun délai fixé par décret en Conseil dÉtat à compter de la réception de la déclaration ou, si celleci est incomplète, du même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au I ne sont pas remplies.

(10) « Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées au I.

(11) « Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au I, il dépose une demande dagrément auprès de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de larticle L. 5226.

(12) « Lorsque lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I ne sont plus remplies, il dispose dun délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions ou pour déposer une demande dagrément auprès de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de larticle L. 5226.

(13) « Tant que lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution ne sest pas prononcée sur loctroi de lagrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I. » ;

(14)  Après larticle L. 5256, il est inséré un article L. 52561 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 52561.  I.  Par dérogation aux dispositions de larticle L. 5253, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut émettre et gérer de la monnaie électronique, en sus des services de communications électroniques pour un abonné au réseau ou au service, pour lexécution :

(16) «  Dopérations de paiement effectuées pour lachat de contenu numérique et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour lachat ou la consommation du contenu numérique, et imputées sur la facture correspondante ;

(17) «  Dopérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celuici et imputées sur la facture correspondante dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité conformément aux dispositions de la loi  91772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;

(18) «  Dopérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celuici et imputées sur la facture correspondante pour lachat de tickets électroniques.

(19) « La valeur de chaque opération de paiement isolée et la valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné nexcèdent pas des montants respectivement de 50 et 300 euros.

(20) « Ces dispositions sappliquent également lorsquun abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.

(21) « II.  Avant de commencer à exercer ses activités, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution qui dispose dun délai fixé par décret en Conseil dÉtat à compter de la réception de la déclaration ou, si celleci est incomplète, du même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au I ne sont pas remplies.

(22) « Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adressent à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées au I.

(23) « Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au I, il dépose une demande dagrément auprès de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de larticle L. 5267.

(24) « Lorsque lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I ne sont plus remplies, il dispose dun délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions précitées ou pour déposer une demande dagrément auprès de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de larticle L. 5267.

(25) « Tant que lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution ne sest pas prononcée sur loctroi de lagrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I. » ;

(26)  Le 1° de larticle L. 3114 est abrogé ;

(27)  Au II de larticle L. 5213 et à larticle L. 5216, les mots : « ou au 1° de larticle L. 3114 » sont supprimés à chaque occurrence.

(28) II.  La date dentrée en vigueur du présent article est fixée par décret conformément aux dispositions des articles 115 et 116 de la directive 2015/    /     du Parlement européen et du Conseil du            concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant les directives 2002/65/CE, 2013/36/UE et 2009/110/CE et abrogeant la directive 2007/64/CE.

Section 3

Compétitions de jeux vidéo

Article 42

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le code de la sécurité intérieure afin de définir, par dérogation aux interdictions fixées par les articles L. 3221 à L. 32221 de ce code, le régime particulier applicable aux compétitions de jeux vidéo, tels que définis à larticle 220 terdecies II du code général des impôts, en vue de développer et dencadrer cette activité.

(2) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Chapitre III

Accès des publics fragiles au numérique

Section 1

Accès des personnes handicapées aux services téléphoniques

Article 43

(1) I.  Après le premier alinéa de larticle 78 de la loi n° 2005102 du 11 février 2005 sur légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les services daccueil téléphonique opérés par les organismes mentionnés au premier alinéa et destinés à recevoir les appels des usagers sont rendus accessibles aux personnes sourdes et malentendantes en mettant à leur disposition un service de traduction écrite simultanée et visuelle. À défaut, ces appels peuvent être recueillis à partir dun service de communication au public en ligne, en offrant les mêmes conditions de traduction. »

(3) II.  Larticle L. 1135 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les entreprises dont le chiffre daffaires est supérieur à un seuil défini par décret rendent en outre ce numéro accessible aux personnes sourdes et malentendantes, en mettant à leur disposition un service de traduction écrite simultanée et visuelle. Ce service comprend une transcription écrite ou lintervention dun interprète en langue des signes française ou dun codeur en langage parlé complété. Ces appels peuvent également être recueillis à partir dun service de communication au public en ligne. »

(5) III.  Après le o du I de larticle L. 331 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa o bis ainsi rédigé :

(6) « o bis) Un accès des utilisateurs finals sourds et malentendants à une offre de services de communications électroniques, incluant la fourniture, à un tarif abordable, dun service de traduction écrite simultanée et visuelle ; ».

(7) IV.  Les dispositions du I et du III entrent en vigueur selon des modalités et à une date prévues par décret et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ; celles du II au plus tard dans un délai de deux ans à compter de cette promulgation.

Section 2

Accès des personnes handicapées aux sites internet publics

Article 44

(1) I.  Larticle 47 de la loi  2005102 du 11 février 2005 sur légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 47.  I.  Les services de communication publique en ligne des services de lÉtat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi que des organismes délégataires dune mission de service public doivent être accessibles aux personnes handicapées.

(3) « Laccessibilité des services de communication publique en ligne concerne laccès à tout type dinformation sous forme numérique quels que soient le moyen daccès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour laccessibilité de linternet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne.

(4) « Les personnes mentionnées au premier alinéa élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication publique en ligne qui est rendu public et décliné en plans daction annuels.

(5) « II.  Tout service de communication publique en ligne comporte, sur chacune de ses pages, une mention visible précisant sil est ou non conforme aux règles relatives à laccessibilité ainsi quun lien renvoyant à une page indiquant notamment létat de mise en œuvre du schéma pluriannuel de mise en accessibilité et du plan daction de lannée en cours mentionnés au I et permettant aux usagers de signaler les manquements aux règles daccessibilité.

(6) « III.  Le défaut de mise en conformité dun service de communication publique en ligne avec les dispositions du II fait lobjet dune sanction administrative dont le montant, ne pouvant excéder 5 000 €, est fixé par le décret en Conseil dÉtat mentionné au IV. Une nouvelle sanction peut être prononcée chaque année lorsque le manquement à ces dispositions perdure.

(7) « IV.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les règles relatives à laccessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par lautorité compétente, la nature des adaptations à mettre en œuvre ainsi que les délais de mise en conformité des sites existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les conditions dans lesquelles des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de nonrespect des dispositions du II.»

(8) II.  Larticle L. 111712 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(9)  Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

(10) « Le fonds peut également participer au financement des prestations destinées à assurer le respect de lobligation daccessibilité des services de communication au public en ligne des autorités administratives, prévue par larticle 47 de la loi  2005102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;

(11) 2° À la fin du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « et à larticle 47 de la loi  2005102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. »

Section 3

Maintien de la connexion internet

Article 45

(1) I.  Larticle L. 1153 du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « et de services téléphoniques dans son logement » sont remplacés par les mots : « dun service de téléphonie fixe et dun service daccès à internet » ;

(3)  Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « En cas de nonpaiement des factures, la fourniture dénergie et deau, un service téléphonique et un service daccès à internet sont maintenus jusquà ce quil ait été statué sur la demande daide. Le service téléphonique maintenu peut être restreint par lopérateur sous réserve de préserver la possibilité de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et durgence. Le service daccès à internet maintenu peut être restreint par lopérateur sous réserve de préserver un accès fonctionnel aux services de communication au public en ligne et aux services de courrier électronique. »

(5) II.  La loi  90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

(6)  Au troisième alinéa de larticle 6, les mots : « et de téléphone » sont remplacés par les mots : « , de téléphone et daccès à linternet » ;

(7)  Au dernier alinéa de larticle 61, les mots : « ou de services téléphoniques » sont remplacés par les mots : « , de services téléphoniques ou daccès à linternet ».

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LOUTREMER

Article 46

(1) I.  Les articles 1er à 9, le I et le III de larticle 10, les articles 11, 13 à 18, 26 à 33, 41 et le I et le IV de larticle 43 de la présente loi sont applicables en NouvelleCalédonie.

(2) II.  Les articles 1er à 9, le I et le III de larticle 10, les articles 11, 13 à 18, 26 à 33, 41 et le I et le IV de larticle 43 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

(3) III.  Les articles 1er à 9, le I et le III de larticle 10, les articles 11 à 18, le 1° du I et le II de larticle 21, les articles 22 à 24, 26 à 34, 41 et le I et le IV de larticle 43 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(4) IV.  Les articles 1er à 9, les I et III de larticle 10, les articles 11 à 18, 26 à 33, les I et IV de larticle 43 et le I de larticle 44 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 47

(1) I.  Le code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1231 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les articles L. 121120 à L. 121125 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;

(4)  Après larticle L. 1161, il est inséré un article L. 1162 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 1162.  Les articles L. 1115 à L. 11153 et L. 11161 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue de la loi        du         pour une République numérique. »

(6) II.  Le code de la recherche est ainsi modifié :

(7)  Après le premier alinéa de larticle L. 5461, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Les dispositions de larticle L. 5334 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi       du       pour une République numérique (, sous réserve des compétences de la collectivité en matière de droit civil et de propriété intellectuelle). » ;

(9)  Après le premier alinéa de larticle L. 5471, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Les dispositions de larticle L. 5334 sont applicables en NouvelleCalédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       pour une République numérique (, sous réserve des compétences de la collectivité en matière de droit civil et de propriété intellectuelle). » ;

(11)  Après le premier alinéa de larticle L. 5451, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Les dispositions de larticle L. 5334 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi         du         pour une République numérique. »

(13) III.  Le code des relations entre le public et ladministration est ainsi modifié :

(14)  À larticle L. 5528, la ligne :

(15)   

« 

L. 3111 à L. 3119

Résultant de l’ordonnance  20151341

 »,

 

(16) figurant dans le tableau, est remplacée par les quatre lignes suivantes :

(17)   

« 

L. 3111 à L. 3113

Résultant de l’ordonnance  20151341

 

 

L. 31131

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 

 

L. 3114

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 

 

L. 3115 à L. 3119

Résultant de l’ordonnance n° 20151341

 » ;

 

(18)  À larticle L. 5528, la ligne :

(19)   

« 

L. 3121 et L. 3122

Résultant de l’ordonnance  20151341

 »,

 

(20) figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :

(21)   

« 

L. 3121 à L. 31212

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 

 

L. 3122

Résultant de l’ordonnance  20151341

 » ;

 

(22)  À larticle L. 5528, la ligne :

(23)   

« 

L. 3411

Résultant de l’ordonnance  20151341

 »,

 

(24) figurant dans le tableau, est remplacée par la ligne suivante :

(25)   

« 

L. 3411

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 » ;

 

(26)  À larticle L. 5528, la ligne :

(27)   

« 

L. 3421 à L. 3423

Résultant de l’ordonnance  20151341

 »,

 

(28) figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :

(29)   

« 

L. 3421 et L. 3422

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 

 

L. 3423

Résultant de l’ordonnance  20151341

 » ;

 

(30)  Larticle L. 55215 est remplacé par les dispositions suivantes :

(31) « Pour lapplication des articles L. 3118 et L. 31212 en Polynésie française, les références aux articles L. 2122, L. 2123, L. 2131, L. 2132 et L. 2133 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;

(32)  À larticle L. 5532, la ligne :

(33)   

« 

L. 3111 à L. 3113

Résultant de l’ordonnance  20151341

 »,

 

(34) figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :

(35)   

« 

L. 3111 à L. 3113

Résultant de l’ordonnance  20151341

 

 

L. 31131

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 » ;

 

(36)  À larticle L. 5628, la ligne :

(37)   

« 

L. 3111 à L. 3119

Résultant de l’ordonnance  20151341

 »,

 

(38) figurant dans le tableau, est remplacée par les quatre lignes suivantes :

(39)   

« 

L. 3111 à L. 3113

Résultant de l’ordonnance  20151341

 

 

L. 31131

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 

 

L. 3114

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 

 

L. 3115 à L. 3119

Résultant de l’ordonnance n° 20151341

 » ;

 

(40)  À larticle L. 5628, la ligne :

(41)   

« 

L. 3121 et L. 3122

Résultant de l’ordonnance  20151341

 »,

 

(42) figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :

(43)   

« 

L. 3121 à L. 31212

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 

 

L. 3122

Résultant de l’ordonnance  20151341

 » ;

 

(44)  À larticle L. 5628, la ligne :

(45)   

« 

L. 3411

Résultant de l’ordonnance  20151341

 » ,

 

(46) figurant dans le tableau, est remplacée par la ligne suivante :

(47)   

« 

L. 3411

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 » ;

 

(48) 10° À larticle L. 5628, la ligne :

(49)   

« 

L. 3421 à L. 3423

Résultant de l’ordonnance  20151341

 »,

 

(50) figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :

(51)   

« 

L. 3421 et L. 3422

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 

 

L. 3423

Résultant de l’ordonnance  20151341

 » ;

 

(52) 11° Larticle L. 56216 est remplacé par les dispositions suivantes :

(53) « Pour lapplication des articles L. 3118 et L. 31212 en NouvelleCalédonie, les références aux articles L. 2122, L. 2123, L. 2131, L. 2132 et L. 2133 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;

(54) 12° À larticle L. 5632, la ligne :

(55)   

« 

L. 3111 à L. 3113

Résultant de l’ordonnance  20151341

 »,

 

(56) figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :

(57)   

« 

L. 3111 à L. 3113

Résultant de l’ordonnance  20151341

 

 

L. 31131

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 » ;

 

(58) 13° À larticle L. 5741, la ligne :

(59)   

« 

L. 3111 à L. 3119

Résultant de l’ordonnance  20151341

 »,

 

(60) figurant dans le tableau, est remplacée par les quatre lignes suivantes :

(61)   

« 

L. 3111 à L. 3113

Résultant de l’ordonnance  20151341

 

 

L. 31131

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 

 

L. 3114

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 

 

L. 3115 à L. 3119

Résultant de l’ordonnance n° 20151341

 » ;

 

(62) 14° À larticle L. 5741, la ligne :

(63)   

« 

L. 3121 et L. 3122

Résultant de l’ordonnance  20151341

 »,

 

(64) figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :

(65)   

« 

L. 3121 à L. 312122

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 

 

L. 3122

Résultant de l’ordonnance  20151341

 » ;

 

(66) 15° À larticle L. 5741, la ligne :

(67)   

« 

L. 3411

Résultant de l’ordonnance  20151341

 »,

 

(68) figurant dans le tableau, est remplacée par la ligne suivante :

(69)   

« 

L. 3411

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 » ;

 

(70) 16° À larticle L. 5741, la ligne :

(71)   

« 

L. 3421 à L. 3423

Résultant de l’ordonnance  20151341

 » ,

 

(72) figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :

(73)   

« 

L. 3421 et L. 3422

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 

 

L. 3423

Résultant de l’ordonnance  20151341

 » ;

 

(74) 17° À larticle L. 5745, la ligne :

(75)   

« 

L. 3111 à L. 3113

Résultant de l’ordonnance  20151341

 »,

 

(76) figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :

(77)   

« 

L. 3111 à L. 3113

Résultant de l’ordonnance  20151341

 

 

L. 31131

Résultant de la loi n°   
(pour une République numérique)

 ».

 

(78) IV.  Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

(79) Larticle L. 323, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(80) « IV.  Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 48

(1) I.  La loi  78753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal est ainsi modifiée :

(2) Le III de larticle 59 est complété par les dispositions suivantes :

(3) «  En NouvelleCalédonie et en Polynésie française, les références au code de la propriété intellectuelle sont remplacées, le cas échéant, par les références aux dispositions applicables localement. »

(4) II.  La loi  93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifiée :

(5) Au premier alinéa de larticle 411, les mots : « Les articles 38, 40 et 41 » sont remplacés par les mots : « Les articles 38, 40, 402 et 41 ».

(6) III.  La loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

(7) Le I de larticle 41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Pour lapplication en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna du sixième et du huitième alinéa de larticle 10, les mots : “mentionné au premier alinéa de larticle 91” sont supprimés. »