N° 3320
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
quatorzième LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 décembre 2015.
TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
de modernisation des règles applicables
à l’élection présidentielle.
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
Voir le numéro :
Assemblée nationale : 3214.
Au deuxième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « les six mois ».
Le onzième alinéa de l’article L. 52‑14 du même code est complété par les mots : « et recourir à des experts ».
(1) Le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifié :
(2) 1° À l’article L. 89, la référence : « et L. 52‑2 » est supprimée ;
(3) 2° À l’article L. 90‑1, la référence : « de l’article L. 52‑1 » est remplacée par les références : « des articles L. 52‑1 et L. 52‑2 ».
(1) Le même chapitre est complété par un article L. 117‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 117‑2. – Le présent chapitre est applicable au vote électronique et au vote par correspondance électronique. »
(1) Le deuxième alinéa de l’article 11 de la loi n° 77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est complété par une phrase ainsi rédigée :
(2) « En outre, lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant la semaine précédant un tour de scrutin, les sociétés mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication programment et diffusent sans délai la mise au point de la commission des sondages, sur demande écrite de celle-ci. »
(Supprimés)