N° 3336
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 décembre 2015.
PROPOSITION DE LOI
rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Élisabeth POCHON et M. Jean‑Luc WARSMANN,
députés.
DISPOSITIONS RELATIVES au répertoire Électoral unique et aux listes Électorales
(1) La section I du chapitre II du titre I du livre premier du code électoral est ainsi modifiée :
(2) 1° L’article L. 11 est ainsi modifié :
(3) a) Au premier alinéa, après le mot : « électorale », sont insérés les mots : « de la commune » ;
(4) b) À la première phrase du 2°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
(5) c) À la fin du 3°, le mot : « publics » est supprimé ;
(6) d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
(7) e) Il est complété par un II ainsi rédigé :
(8) « II. – Sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi :
(9) « 1° Les personnes qui atteignent à la date du tour définitif du scrutin l’âge prévu par la loi pour être électeur ;
(10) « 2° Les personnes qui ont acquis la nationalité française. » ;
(11) 2° Les articles L. 11‑1 et L. 11‑2 sont abrogés.
(1) La section II du même chapitre est ainsi modifiée :
(2) 1° Les articles L. 16 et L. 17 sont ainsi rédigés :
(3) « Art. L. 16. – La liste électorale de la commune est extraite d’un répertoire électoral unique et permanent. Ce répertoire est tenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques aux seules fins de gestion du processus électoral. À Paris, Lyon et Marseille, la liste électorale est extraite par arrondissement.
(4) « Le répertoire électoral unique comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou résidence de chaque électeur.
(5) « L’indication de domicile ou de résidence comporte celle de la rue et du numéro là où il en existe ainsi que l’indication du bureau de vote correspondant au périmètre géographique dont relève l’électeur et qui lui a été attribué par le maire.
(6) « Pour les électeurs mentionnés à l’article L. 15‑1, l’indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l’adresse de l’organisme d’accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale de la commune.
(7) « Le maire transmet l’ensemble de ces informations à l’Institut national de la statistique et des études économiques. En cas de déménagement d’un électeur au sein de la commune, le maire informe l’Institut national de la statistique et des études économiques de son changement d’adresse ainsi que, le cas échéant, du changement d’affectation de bureau de vote.
(8) « Pour l’application du II de l’article L. 11, l’Institut national de la statistique et des études économiques reçoit les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes concernées et procède directement aux inscriptions dans le répertoire électoral unique. Les règles relatives au traitement de ces informations sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
(9) « L’Institut national de la statistique et des études économiques procède directement, dans le répertoire électoral unique, aux inscriptions et radiations ordonnées par l’autorité judiciaire. Il procède également aux radiations des électeurs décédés et des électeurs qui ont perdu les qualités requises par la loi.
(10) « Les informations nécessaires à la tenue et la mise à jour du répertoire électoral unique sont transmises par voie dématérialisée.
(11) « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise à jour de ce répertoire. »
(12) « Art. L. 17. – Les listes électorales sont permanentes. Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard trente jours avant la date de ce scrutin. » ;
(13) 2° L’article L. 17‑1 est abrogé ;
(14) 3° L’article L. 18 est ainsi rédigé :
(15) « Art. L. 18. – I. – Le maire vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions fixées par le I de l’article L. 11 ou par les articles L. 12 à L. 15‑1 ; il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours suivant son dépôt.
(16) « Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au précédent alinéa à l’issue d’une procédure contradictoire.
(17) « II. – Le maire qui, de manière frauduleuse, inscrit, radie ou maintient indûment des électeurs est passible des peines prévues à l’article L. 113. Il encourt également l’interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l’article 131‑26 du code pénal ; la peine d’inéligibilité mentionnée au même 2° peut être prononcée dans les conditions fixées par l’article 131‑26‑1 du même code.
(18) « III. – Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.
(19) « IV. – L’électeur intéressé peut contester devant le tribunal d’instance la décision du maire dans un délai de sept jours suivant sa notification.
(20) « Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
(21) « Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
(1) L’article L. 19 du même code est ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 19. – I. – La liste électorale est affichée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
(3) « II. – Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale. Elle se réunit dans un délai de sept jours suivant l’affichage de cette liste mentionné au I.
(4) « Elle peut, à la majorité de ses membres, dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la liste électorale, décider de contester devant le tribunal d’instance les décisions d’inscription et de radiation prises par le maire. Elle peut, dans les mêmes conditions, réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit.
(5) « Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
(6) « Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
(7) « La commission avise sans délai le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.
(8) « III. – Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la commission est composée :
(9) « 1° D’un membre du conseil municipal désigné dans l’ordre du tableau ; le maire et les adjoints titulaires d’une délégation ne peuvent être désignés ;
(10) « 2° D’un délégué de l’administration désigné par le préfet ou le sous‑préfet ;
(11) « 3° D’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
(12) « Lorsqu’une délégation spéciale est nommée en application de l’article L. 2121‑36 du code général des collectivités territoriales, le membre du conseil municipal mentionné au 1° est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le préfet.
(13) « Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 3°.
(14) « IV. – Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles trois listes au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée :
(15) « 1° D’un membre du conseil municipal désigné dans l’ordre du tableau ; le maire et les adjoints titulaires d’une délégation ne peuvent être désignés ;
(16) « 2° D’un conseiller municipal appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges ; le maire et les adjoints titulaires d’une délégation ne peuvent être désignés ;
(17) « 3° D’un conseiller municipal appartenant à la troisième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges après la précédente ; le maire et les adjoints titulaires d’une délégation ne peuvent être désignés.
(18) « En cas d’égalité en nombre de sièges entre plusieurs listes, l’ordre de priorité est déterminé par la moyenne d’âge la plus élevée des conseillers municipaux élus de chaque liste.
(19) « Les conseillers municipaux élus de la deuxième et de la troisième listes sont désignés dans l’ordre de ces listes lors du tour définitif du dernier renouvellement général ou partiel du conseil municipal.
(20) « À Paris, Marseille et Lyon, les commissions de chaque arrondissement sont composées de membres du conseil d’arrondissement désignés dans les mêmes conditions.
(21) « Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles deux listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée des membres mentionnés aux 1° et 2° du présent IV et d’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. Ce délégué ne peut être ni conseiller municipal, ni agent municipal de la commune.
(22) « Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée conformément au III du présent article. »
(1) L’article L. 20 du même code est ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 20. – I. – Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer, auprès du tribunal d’instance, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit, ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le préfet et le sous‑préfet disposent du même droit.
(3) « Le recours est formé dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la liste électorale.
(4) « Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
(5) « Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
(6) « II. – Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle, ou avoir été radiée sans observation des formalités prescrites par l’article L. 18, peut saisir le tribunal d’instance qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié à l’intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
(7) « Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
Les articles L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 et L.28 du même code sont abrogés.
(1) La section III du même chapitre est ainsi modifiée :
(2) 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Cas particuliers d’inscription » ;
(3) 2° Le premier alinéa de l’article L. 30 est ainsi rédigé :
(4) « Par dérogation à l’article L. 17, peuvent demander à être inscrits sur la liste électorale de la commune entre le trentième jour et le dixième jour précédant un scrutin : » ;
(5) 3° Les articles L. 31 et L. 32 sont ainsi rédigés :
(6) « Art. L. 31. – Le maire vérifie si la demande d’inscription répond aux conditions fixées par l’article L. 30 ainsi qu’aux autres conditions fixées par le I de l’article L. 11 ou les articles L. 12 à L. 15‑1. Il statue sur cette demande dans un délai de trois jours.
(7) « La décision prise par le maire est immédiatement notifiée à l’électeur intéressé, à l’Institut national de la statistique et des études économiques qui en informe le maire de la commune sur la liste électorale de laquelle il était précédemment inscrit.
(8) « Au plus tard cinq jours avant le scrutin, le maire procède à un affichage des décisions d’inscription prises en application du premier alinéa. »
(9) « Art. L. 32. – L’électeur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, le préfet ou le sous‑préfet, peut contester la décision prise par le maire en application de l’article L. 31 devant le tribunal d’instance qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
(10) « Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
(11) 4° Les articles L. 33 à L. 35 sont abrogés.
(1) La section IV du même chapitre est ainsi rédigée :
(2) « Section 4
(3) « Dispositions communes
(4) « Art. L. 36. – Les délais visés aux sections I à III du présent chapitre sont exprimés en jours calendaires. »
(5) « Art. L. 37. – Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial.
(6) « Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l’ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture. »
(1) Le même code est ainsi modifié :
(2) 1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 62‑1 sont ainsi rédigés :
(3) « Pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.16 ainsi qu’un numéro d’ordre attribué à chaque électeur.
(4) « Cette liste constitue la liste d’émargement. » ;
(5) 2° Les articles L. 57 et L. 389 sont abrogés.
(1) Le même code est ainsi modifié :
(2) 1° À l’article L. 220, les mots : « quinze jours francs » sont remplacés par les mots : « six semaines » ;
(3) 2° Au second alinéa de l’article L. 247, les mots : « quinze jours au moins » sont remplacés par les mots : « six semaines » ;
(4) 3° À l’article L. 357, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».
(1) I. – L’article L. 2511‑26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2) 1° Les troisième et avant‑dernier alinéas sont supprimés ;
(3) 2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « la révision annuelle des listes électorales » sont remplacés par les mots : « l’inscription sur les listes électorales et la radiation de ces listes, en application des articles L. 18 et L. 31 ».
(4) II. – À l’article L. 713‑14 et au second alinéa de l’article L. 723‑3 du code de commerce, les références : « premier alinéa de l’article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 » sont remplacées par les références : « IV de l’article L. 18 et du II de l’article L. 20 ».
(5) III. – Au premier alinéa de l’article L. 723‑24 du code rural et de la pêche maritime, les références : « , L. 10, L. 25, L. 27, L. 34 » sont remplacées par les références : « et L. 10, le IV de l’article L. 18, le II de l’article L. 20 et les articles ».
(6) IV. – Au 4° du A de l’article L. 342‑2 du code des relations entre le public et l’administration, la référence : « L. 28 » est remplacée par la référence : « L. 37 ».
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN
(1) La loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :
(2) 1° L’article 2‑3 est ainsi modifié :
(3) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
(4) « Pour chaque commune, la liste électorale complémentaire est extraite d’un répertoire électoral unique complémentaire établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques conformément aux dispositions de l’article L. 16 du code électoral. » ;
(5) b) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « des articles L. 10, L. 11, » sont remplacées par les références : « de l’article L. 10, du I de l’article L. 11 et des articles » ;
(6) c) Le début de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé : « Outre les indications mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 16 du même code, le répertoire électoral unique complémentaire mentionne … (le reste sans changement) » ;
(7) d) Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 25 » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 20 du même code » ;
(8) 2° Le IV de l’article 23 est supprimé.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPUTÉS ÉLUS PAR LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
(1) Le livre troisième du code électoral est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 330‑1 est ainsi modifié :
(3) a) Après le mot : « livre », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
(4) b) Le dernier alinéa est supprimé ;
(5) 2° L’article L. 330‑3 est abrogé ;
(6) 3° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 330‑4 est complété par les mots : « , à condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial. » ;
(7) 4° Au quatrième alinéa de l’article L. 330‑6 et à première phrase du second alinéa de l’article L. 330‑14, la référence : « 7 » est remplacée par la référence: « 14 ».
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’OUTRE‑MER
(1) L’article L. 388 du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
(3) a) Au début, est insérée la référence : « I. – » ;
(4) b) La référence : « loi n° 2014‑172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections » est remplacée par la référence : « loi n° du rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » ;
(5) 2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
(6) « II. – Par dérogation au I, les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code sont applicables dans leur rédaction antérieure à la date de promulgation de la loi n° du rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales pour les élections en Nouvelle‑Calédonie visées aux 1°, 2° et 5° du même I. »
Les dispositions de la présente loi sont applicables à la Polynésie française et aux îles Wallis‑et‑Futuna.
DISPOSITIONS FINALES
La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État au plus tard le 31 décembre 2018.
Les charges résultant pour l’État de la présente loi sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.