PROJET DE LOI

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N° 3344

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 12 décembre 2015.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

de finances rectificative pour 2015.

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des finances, de léconomie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par lAssemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

              Assemblée nationale :              1re lecture : 3217, 3282, 3247, 3252 et T.A. 623.

              Sénat :              1re lecture : 227, 229, 230 et T.A. 52 (20152016).

 


Article liminaire

(Conforme)

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1er A

(1) I.  Une fraction du produit revenant à lÉtat de la taxe mentionnée à larticle 256 du code général des impôts est affectée en 2015 à hauteur de 645 921 835 € au financement des sommes restant dues par lÉtat aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sur les dispositifs présentant une dette au 30 juin 2015 dans létat semestriel mentionné à larticle L.O. 111101 du code de la sécurité sociale.

(2) II.  Sur chaque dispositif, le financement porte en priorité sur les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à lexception du régime général, puis sur les branches du régime général dans lordre dénumération de larticle L. 2002 du même code.

(3) En application du premier alinéa du II du présent article, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement.

Article 1er

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) II bis.  En 2015, pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du III de larticle 52 de la loi  20041484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les pourcentages fixés au tableau du même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du II quater du présent article.

(3) II ter, II quater et III à VII.  (Non modifiés)

Articles 1er bis et 2

(Conformes)

Article 3

(1) I.  Il est ouvert un compte daffectation spéciale intitulé : « Transition énergétique ».

(2) Ce compte retrace :

(3)  En recettes :

(4) a) Le produit de la taxe intérieure sur la consommation finale délectricité prévue à larticle 266 quinquies C du code des douanes diminué, pour lannée 2016, de 2 043 millions deuros, puis de 2 548 millions deuros pour lannée 2017 et les années suivantes ;

(5) b) Une fraction de 2,16 % de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à larticle 266 quinquies du code des douanes ;

(6) b bis) Une fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à larticle 265 du même code, une fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à larticle 266 quinquies dudit code et une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à larticle 266 quinquies B du même code équivalentes à 0 %, puis correspondant pour lannée 2017 à un montant global de 1 886 millions deuros ;

(7) b ter) (Supprimé)

(8) c) Les versements du budget général ;

(9)  En dépenses :

(10) a) La compensation aux opérateurs du service public de lélectricité, en application des articles L. 1217 et L. 12181 du code de lénergie des charges imputables à leurs missions de service public de lélectricité qui leur sont dues au titre :

(11)  des contrats dobligation dachat délectricité produite à partir dune source dénergie renouvelable conclus en application des articles L. 12127 et L. 3141 du code de lénergie ;

(12)  des contrats conclus en application de larticle L. 31110 du même code pour la production délectricité à partir dune source dénergie renouvelable ;

(13)  des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de lélectricité à partir dune source dénergie renouvelable conclus en application de larticle L. 31418 dudit code ;

(14)  des contrats résultant de la mise en œuvre des appels doffres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à larticle L. 2714 du même code ;

(15) b) La régularisation, mentionnée à larticle L. 12119 du même code, des dépenses du a du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné à larticle L. 121191 du même code et induit par les dépenses du même a ;

(16) c) Le remboursement aux opérateurs du service public de lélectricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de lélectricité au 31 décembre 2015 ;

(17) d) La compensation, en application de larticle L. 12136 du même code, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de lobligation dachat de biogaz ;

(18) e) La régularisation, mentionnée au premier alinéa de larticle L. 12141 du même code, des dépenses du d du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa du même article L. 12141 et induit par les dépenses du même d ;

(19) f) Des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale délectricité prévue à larticle 266 quinquies C du code des douanes ;

(20) g) Des versements au profit de la Caisse des dépôts et consignations correspondant à des demandes de remboursement partiel au titre des consommations, jusquau 31 décembre 2015, approuvées par la Commission de régulation de lénergie, des industriels bénéficiaires du plafonnement de la contribution au service public de lélectricité prévu à larticle L. 12121 du code de lénergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

(21) II à VI.  (Non modifiés)

(22) VII.  A.  Le III sapplique aux compensations prévues aux articles L. 1216 et L. 12135 du code de lénergie dues à compter du 1er janvier 2016.

(23) B.  Les articles L. 1216 à L. 12128 et L. 12135 à L. 12144 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations délectricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusquau 31 décembre 2015.

(24) C.  Le I, le II et les IV à VI entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 3 bis (nouveau)

(1) I.  Les deuxième à onzième alinéas de larticle 23 de la loi de finances  501615 du 31 décembre 1950 portant ouverture des crédits applicables aux mois de janvier et février 1951 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour lexercice 1951 sont remplacés par vingttrois alinéas ainsi rédigés : 

(2) « Ce compte retrace les activités de production de biens et de prestations de service réalisées au sein des établissements pénitentiaires, ainsi que les opérations de négoce connexes à ces activités concourant à la réinsertion et à lactivité des détenus. Le garde des sceaux, ministre de la justice, en est lordonnateur principal.

(3) « Le compte de commerce “Régie industrielle des établissements pénitentiaires” comporte :

(4) « En dépenses :

(5) «  Les achats de matières premières et de fournitures ;

(6) «  Les dépenses dentretien, de maintenance et de fonctionnement des ateliers ;

(7) « 3°Les acquisitions de matériel nécessaires à la production et à la gestion de la régie ;

(8) « 4°Les dépenses de primo équipement et de renouvellement du matériel ;

(9) «  Le remboursement de la rémunération du travail des personnes détenues ;

(10) «  Le remboursement au budget général de tout ou partie de la rémunération des personnels affectés à la régie industrielle dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ;

(11) «  Les frais dadministration et de fonctionnement de la régie industrielle à lexclusion de tous traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature versés aux personnels ;

(12) «  Les gratifications aux stagiaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

(13) «  Les paiements dus aux entreprises mentionnées à larticle L. 12511 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code ;

(14) « 10° Lachat de prestations de services ;

(15) « 11° Les frais relatifs aux opérations de négoce connexes aux opérations susmentionnées ; 

(16) « En recettes :

(17) «  Le produit de la cession ou de la vente des articles fabriqués ;

(18) «  Les recettes liées à la vente de prestations de service ;

(19) «  Les produits des opérations de négoce connexes aux activités susmentionnées ;

(20) «  Les produits des cessions de biens déquipement ;

(21) «  Les versements du budget général ;

(22) «  Les primes, aides et subventions accordées par toute personne publique ou privée ;

(23) «  Toutes autres recettes issues de lactivité de la “Régie industrielle des établissements pénitentiaires”.

(24) « Les conditions de fonctionnement de ce compte sont précisées par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget. »

(25) II.  Larticle 57 de la loi de finances pour 1972 (n° 711061 du 29 décembre 1971), larticle 13 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 841209 du 29 décembre 1984) et larticle 56 de la loi n° 20041484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont abrogés.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À LÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 4

(Conforme)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. –
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 5

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Il est annulé pour 2015, au titre du budget général, des autorisations dengagement et des crédits de paiement sélevant, respectivement, à 2 491 647 365 € et à 2 643 782 781 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à létat B annexé à la présente loi.

Articles 6 et 7

(Conformes)

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS DEMPLOIS

Articles 8 et 9

(Conformes)

TITRE III

RATIFICATION DE DÉCRETS DAVANCE

Article 10

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2015402 du 9 avril 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre davance, le décret n° 20151347 du 23 octobre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre davance et le décret n° 20151545 du 27 novembre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre davance.

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 11

(1) I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) A.  Le tableau B du 1 du 1° de larticle 265 est complété par une colonne ainsi rédigée :

(3) «      

 

 

2017

 

 

 

6,89

 

 

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

 

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,02

 

 

 

64,30

 

Exemption

 

 

 

 

 

41,89

 

66,07

 

69,34

 

64,07

 

 

 

36,19

 

64,91

 

64,30

 

 

 

 

 

11,65

 

47,68

 

 

 

36,19

 

47,68

 

47,68

 

 

 

 

 

15,09

 

11,89

 

52,07

 

9,54

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

 

 

 

 

 

11,69

 

17,77

 

Exemption

 

 

 

 

 

 

 

11,69

 

17,77

 

Exemption

 

 

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

 

 

 

 

 

11,69

 

17,77

 

 

 

 

 

6,50

 

6,50

 

 

 

 

 

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon quils sont ou non utilisés sous condition demploi

 

Exemption

 

 

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

 

 

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

 

 

 

7,25

 

33,86

 

 

 

9,41

 » ;

(4) B.  Les trois premiers alinéas de larticle 265 nonies sont complétés par les mots : « , majoré, sagissant de la taxe mentionnée à larticle 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur » ;

(5) C.  Larticle 266 quinquies est ainsi modifié :

(6)  Le 8 est ainsi modifié :

(7) a) Au premier alinéa, le mot : « . Elle » est remplacé par les mots : « , exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe » ;

(8) b) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(9)      

«

      

 

(En euros)

 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif

 

 

2016

2017

 

 

271111 et 271121 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

4,34

5,88

 » ;

(10) c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(11) « Le montant de la taxe est arrondi à leuro le plus proche.

(12) « En cas de changement de tarif de la taxe au cours dune période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. » ;

(13)  Le 10 est ainsi modifié :

(14) a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « , conforme à un modèle fixé par ladministration, » et les mots : « dans un délai de deux » sont remplacés par les mots : « avant le 25 du » ;

(15) b) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « dans le même délai » ;

(16) c) Le troisième alinéa est supprimé ;

(17)  Au 11, après la référence : « 5, », sont insérés les mots : « ou avec lapplication dun taux réduit conformément à larticle 265 nonies, » ;

(18)  Au premier alinéa du 12, après la référence : « 5 », sont insérés les mots : « ou à un usage permettant lapplication dun taux réduit conformément à larticle 265 nonies » ;

(19) D.  Larticle 266 quinquies B est ainsi modifié :

(20)  Le 6 est ainsi modifié :

(21) a) Au premier alinéa, le mot : « . Elle » est remplacé par les mots : « , exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe » ;

(22) b) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(23)       

« 

 

 

(En euros)

 

 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif

 

 

2016

2017

 

 

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

7,21

9,99

 » ;

(24) c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(25) « Le montant de la taxe est arrondi à leuro le plus proche. » ;

(26)  Le  du 7 est ainsi modifié :

(27) a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « , conforme à un modèle fixé par ladministration, » et les mots : « dans un délai de deux » sont remplacés par les mots : « avant le 25 du » ;

(28) b) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « dans le même délai » ;

(29) c) Le troisième alinéa est supprimé ;

(30)  Le 7 est complété par un 5° ainsi rédigé :

(31) «  Par dérogation au 3°, les fournisseurs des produits mentionnés au 1 qui, au cours de lannée civile précédente, ont effectué des livraisons uniquement à des clients domestiques, dans la limite de 1 000 mégawattheures, peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de ladministration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. Les quantités dénergie livrées au cours de lannée civile sont portées sur une déclaration conforme à un modèle fixé par ladministration et déposée avant le 31 janvier suivant lannée concernée. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai. Lorsque, au cours dune année, le redevable ne remplit plus les conditions ouvrant droit au bénéfice de ce régime simplifié, il déclare et acquitte la taxe conformément au 3°. » ;

(32)  Au 8, après la référence : « 5 », sont insérés les mots : « ou qui ont bénéficié dun taux réduit prévu à larticle 265 nonies » ;

(33)  Au 10, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou à un usage permettant lapplication dun taux réduit conformément à larticle 265 nonies » ;

(34) E.  Larticle 266 quinquies C est ainsi modifié :

(35)  Au 1, les mots : « sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères » sont remplacés par les mots : « quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée “contribution au service public de lélectricité” » ;

(36)  Les 2° et  du 5 sont abrogés ;

(37)  Le 7 est ainsi modifié :

(38) a) À la première phrase, après les références : « aux 4 à 6 », est insérée la référence : « ou au C du 8 » et sont ajoutés les mots : « ou avec lapplication dun tarif réduit » ;

(39) b) À la seconde phrase, les mots : « ou la franchise » sont remplacés par les mots : « , la franchise ou lapplication dun tarif réduit » ;

(40)  Le 8 est ainsi modifié :

(41) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « A.  La taxe est assise sur la quantité délectricité fournie ou… (le reste sans changement). » ;

(42) b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(43) « B.  Le tarif de la taxe est fixé comme suit :

(44)      

«

(En euros)

 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif

 

 

2016

2017

 

 

Électricité

Mégawattheure

22,50

20,25

 

(45) « Le montant de la taxe est arrondi à leuro le plus proche.

(46) « En cas de changement de tarif de la taxe au cours dune période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. » ;

(47) c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un C ainsi rédigé :

(48) « C.  a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électrointensives au sens où, au niveau de lentreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée et dont la consommation est supérieure à 7 gigawattheures par an, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales délectricité effectuées pour leurs besoins est fixé à :

(49) «  2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de lentreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

(50) «  5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de lentreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

(51) «  7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de lentreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.

(52) « b. Pour les personnes qui exploitent des installations hyperélectrointensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales délectricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé à 0,5 € par mégawattheure.

(53) « Est considérée comme hyperélectrointensive une installation qui vérifie les deux conditions suivantes :

(54) «  sa consommation délectricité représente plus de 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

(55) «  son activité appartient à un secteur dont lintensité des échanges avec des pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de larticle 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système déchange de quotas démission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, est supérieure à 25 %.

(56) « c. Pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble et trolleybus, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales délectricité effectuées pour les besoins de ces activités est fixé à 0,5  par mégawattheure.

(57) « d. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales délectricité des installations mentionnées au a qui sont exposées à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes est fixé à :

(58) «  1 € par mégawattheure si la consommation du site ou de lentreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

(59) «  2,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de lentreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

(60) «  5,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de lentreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée ;

(61) « Est considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes une installation dont lactivité relève de lun des secteurs ou soussecteurs mentionnés à lannexe II de la communication 2012/C 158/04 de la Commission relative aux lignes directrices concernant certaines aides dÉtat dans le contexte du système déchange de quotas démission de gaz à effet de serre après 2012. » ;

(62) d) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « D.  » ;

(63) e) Au quatrième alinéa, les mots : « dune puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères » sont supprimés ;

(64)  Le 9 est ainsi rédigé :

(65) « 9. La taxe est déclarée et acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de ladministration des douanes et des droits indirects.

(66) « À lexception de ceux mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de lannée civile précédente moins de 40 térawattheures, les redevables effectuent des versements mensuels de la taxe exigible au titre du mois précédent avant le 15 du mois suivant sur la base dune déclaration estimative, conforme à un modèle fixé par ladministration et déposée dans le même délai.

(67) « La déclaration trimestrielle, conforme à un modèle fixé par ladministration, est déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre civil concerné et mentionne les quantités délectricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre du trimestre civil, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise les quantités délectricité non taxables au sens du 4 fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Elle est accompagnée du paiement pour les redevables mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de lannée civile précédente moins de 40 térawattheures.

(68) « Lécart entre le montant de la taxe porté sur la déclaration et le montant de la taxe payé par le redevable sous forme de versements mensuels au titre du trimestre fait lobjet dune régularisation, liquidée par le redevable sur la déclaration trimestrielle.

(69) « Lorsque la régularisation fait apparaître quune partie des sommes dues par le redevable na pas été versée, ce dernier acquitte le montant correspondant dans le même délai que pour le dépôt de la déclaration.

(70) « Dans le cas contraire, le redevable est autorisé à imputer le montant de la régularisation sur les versements à venir, jusquà épuisement de la régularisation.

(71) « Les déclarations mensuelles estimatives et les déclarations trimestrielles peuvent être effectuées par voie électronique.

(72) « Si le montant de la taxe exigible au titre dun mois est supérieur de plus de 20 % au montant versé sur la base de la déclaration estimative, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.

(73) « Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de lobligation détablir la déclaration. » ;

(74)  Le 10 est ainsi modifié :

(75) a) Au premier alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou à un usage permettant lapplication dun taux réduit prévu au C du 8 » ;

(76) b) La seconde phrase du second alinéa est complétée par la référence : « et au C du 8 ».

(77) II et III.  (Non modifiés)

Article 11 bis

(Conforme)

Article 11 ter

(Supprimé)

Article 12

(1) I.  Le tableau B du 1 de larticle 265 du code des douanes est ainsi modifié :

(2)  La première colonne des vingtième à vingtdeuxième lignes est ainsi rédigée :

(3) «      

supercarburant dune teneur en plomb nexcédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à lindice didentification 11 bis, contenant jusquà 5 % volume/volume déthanol, 22 % volume/volume déthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et dune teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse doxygène.

 

supercarburant dune teneur en plomb nexcédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de lUnion européenne ou dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen.

 

supercarburant dune teneur en plomb nexcédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices didentification 11 et 11 bis, et contenant jusquà 10 % volume/volume déthanol, 22 % volume/volume déthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et dune teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/masse doxygène.

 » ;

(4)  (Supprimé)

(5)  À la dernière colonne de la vingtdeuxième ligne, le nombre : « 64,12 » est remplacé par le nombre : « 62,12 » ;

(6)  À la sixième colonne de la trenteneuvième ligne, le nombre : « 48,81 » est remplacé par le nombre : « 49,81 » ;

(7)  (nouveau) À la dernière colonne de la vingtième ligne, le nombre : « 64,12 » est remplacé par le nombre : « 63,12 » ;

(8)  (nouveau) À la dernière colonne de la vingt et unième ligne, le nombre : « 67,39 » est remplacé par le nombre : « 66,39 » ;

(9)  (nouveau) À la dernière colonne des quarantesixième, cinquantedeuxième et soixantième lignes, le nombre : « 15,24 » est remplacé par le nombre : « 13,97 » ;

(10)  (nouveau) À la dernière colonne de la soixantetroisième ligne, le nombre : « 4,69 » est remplacé par le nombre : « 3,99 ».

(11) II.  (Non modifié)

(12) III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat de la diminution du tarif applicable aux essences et au GPL est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12 bis

(1) I.  (Non modifié)

(2) II (nouveau).  Le I du présent article sapplique aux produits perçus à compter du 1er janvier 2016.

Article 12 ter

(Conforme)

Article 12 quater

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Après larticle 1500 B ter, il est inséré un article 1500 B quater ainsi rédigé :

(3) « Art. 1500 B quater.  I.  Limposition des plusvalues retirées de la cession à titre onéreux ou du rachat dactions dune société dinvestissement à capital variable ou de parts dun fonds commun de placement, ainsi que de la dissolution de telles entités, peut être reportée dans les conditions prévues au II.

(4) « II.  Le bénéfice du report dimposition est subordonné au respect des conditions suivantes.

(5) « A.  La société ou le fonds mentionné au I appartient à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme”. Cette classification est attestée par les documents mentionnés aux articles L. 21423 et L. 2142462 du code monétaire et financier.

(6) « B.  Le contribuable verse le prix de cession ou de rachat ou le montant des sommes qui lui sont attribuées lors de la dissolution, net des prélèvements sociaux dus au titre de ces opérations, dans le délai dun mois à compter de la date de cet événement, sur un plan dépargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, défini à larticle L. 221321 du code monétaire et financier.

(7) « Lorsque le versement sur un tel plan ne porte que sur une fraction du prix ou des sommes, le report dimposition ne sapplique quà raison de la quotepart de plusvalue correspondante.

(8) « C.  Le contribuable demande le bénéfice de ce report et mentionne le montant de la plusvalue ainsi placée en report sur la déclaration prévue à larticle 170 du présent code.

(9) « III.  Le nonrespect de lune des conditions prévues au II du présent article entraîne lexigibilité immédiate de limpôt sur le revenu, sans préjudice de lintérêt de retard prévu à larticle 1727 à compter de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

(10) « IV.  Il est mis fin au report dimposition en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat effectué sur le plan avant lexpiration de la cinquième année suivant la date du versement effectué dans les conditions du B du II du présent article ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à larticle 167 bis.

(11) « Pour lapplication du premier alinéa du présent IV, limposition est établie, dans les conditions de droit commun, au titre de lannée de réalisation de lévénement mettant fin au report dimposition.

(12) « V.  La plusvalue est définitivement exonérée à lissue de lexpiration du délai de cinq ans mentionné au IV ou, par dérogation au même IV, en cas de retrait ou de rachat résultant du licenciement, de linvalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à larticle L. 3414 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de lun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

(13) « VI (nouveau).  Les I à V sappliquent aux cessions, aux rachats dactions dune société dinvestissement à capital variable ou de parts dun fonds commun de placement et aux dissolutions intervenant entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017. » ;

(14)  Au II de larticle 167 bis, la référence : « et 1500 B ter » est remplacée par les références : « , 1500 B ter et 1500 B quater » ;

(15)  Au dernier alinéa du 1 de larticle 170, la référence : « de larticle 1500 B ter » est remplacée par les références : « des articles 1500 B ter et 1500 B quater » ;

(16)  Au a bis du 1° du IV de larticle 1417, après la référence : « 158, », sont insérés les mots : « du montant des plusvalues en report dimposition en application de larticle 1500 B quater, ».

(17) II.  (Non modifié)

(18) III.  (Supprimé)

Article 12 quinquies

(Conforme)

Article 12 sexies

(Supprimé)

Article 12 septies

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Larticle 200 quindecies est ainsi modifié :

(3) a) Au 1, après lannée : « 2014 », sont insérés les mots : « , et à compter de limposition des revenus de 2016 pour les dispositions spécifiques relatives aux membres dun groupement dintérêt économique et environnemental forestier défini aux articles L. 3327 et L. 3328 du code forestier, » ;

(4) b) Le 2 est ainsi modifié :

(5)  au premier alinéa du 1°, après le mot : « maritime, », sont insérés les mots : « ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est intégrée dans un groupement dintérêt économique et environnemental forestier, » ;

(6)  au premier alinéa du 2°, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « ou par un groupement dintérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par lintermédiaire dun groupement forestier ou dune société dépargne forestière », après les mots : « lorsque la propriété du groupement », il est inséré le mot : « forestier », et après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société dépargne forestière est intégrée dans un groupement dintérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement » ;

(7)  au a du même 2°, les mots : « lassocié » sont remplacés par les mots : « le contribuable » et sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société dépargne forestière doivent sengager à rester membres du groupement dintérêt économique et environnemental forestier pendant la même période » ;

(8)  au début du b dudit 2°, sont insérés les mots : « Le contribuable, » ;

(9)  au premier alinéa du 3°, après le mot : « maritime, », sont insérés les mots : « ou une personne morale de droit privé reconnue en qualité de groupement dintérêt économique et environnemental forestier, » ;

(10) c) Le 5 est complété par les mots : « et pour les bénéficiaires membres dun groupement dintérêt économique et environnemental forestier directement ou indirectement par lintermédiaire dun groupement forestier ou dune société dépargne forestière » ;

(11)  Larticle 238 quater est abrogé.

Article 12 octies

(Conforme)

Article 13

(1) I A.  (Supprimé)

(2) I.  Larticle 8850 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(3)  Le I est ainsi modifié :

(4) a) Le 1 est ainsi rédigé :

(5) « 1. Le redevable peut imputer sur limpôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

(6) «  Des souscriptions en numéraire :

(7) « a) Au capital initial de sociétés ;

(8) « b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il nest ni associé ni actionnaire ;

(9) « c) Aux augmentations de capital dune société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

(10) «  le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de lavantage fiscal prévu au premier alinéa ou au 1° du I de larticle 199 terdecies0 A ;

(11) «  de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan dentreprise de la société bénéficiaire des versements ;

(12) «  la société bénéficiaire de linvestissement de suivi nest pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de larticle 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

(13) «  Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi  78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans dautres sociétés coopératives régies par la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

(14) « Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité dactionnaire ou dassocié, à lexclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou daccès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

(15) « Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an. » ;

(16) b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

(17) « 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

(18) « a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de lannexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

(19) « b) Elle nest pas qualifiable dentreprise en difficulté au sens du 18 de larticle 2 du même règlement ;

(20) « c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à lexclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de lexistence dun tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant dun contrat offrant un complément de rémunération défini à larticle L. 31418 du code de lénergie, des activités dexploitation dun établissement daccueil pour personnes âgées, dun établissement daccueil pour personnes handicapées ou dun établissement accueillant des enfants de moins de six ans mentionné à larticle L. 23241 du code de la santé publique, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à larticle 885 O quater du présent code, des activités de construction dimmeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

(21) « d) Elle remplit au moins lune des conditions suivantes au moment de linvestissement initial :

(22) «  elle nexerce son activité sur aucun marché ;

(23) «  elle exerce son activité sur un marché, quel quil soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre daffaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

(24) «  elle a besoin dun investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base dun plan dentreprise établi en vue dintégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre daffaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

(25) « e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, dœuvres dart, dobjets de collection, dantiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si lobjet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou dalcools ;

(26) « f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de lUnion européenne ou dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales ;

(27) « g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 4211 ou L. 4241 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de lannexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

(28) « h) Elle est soumise à limpôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

(29) « i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de lexercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à lobligation de sinscrire à la chambre de métiers et de lartisanat ;

(30) « j) Le montant total des versements quelle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme dinvestissement en fonds propres ou quasifonds propres, de prêts, de garanties ou dune combinaison de ces instruments nexcède pas 15 millions deuros. » ;

(31) c) Le 2 est ainsi modifié :

(32)  à la première phrase, le mot : « également » est remplacé par les mots : « , dans les mêmes conditions, » ;

(33)  à la fin de la seconde phrase, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;

(34) d) Le 3 est ainsi modifié :

(35)  au a, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » et les références : « b et e bis » sont remplacées par les références : « c, d, i et j » ;

(36)  à la fin du b, la référence : « b du 1 » est remplacée par la référence : « c du 1 bis » ;

(37)  le e est ainsi rétabli :

(38) « e) La société nest pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ; »

(39)  à la première phrase du neuvième alinéa, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;

(40)  Le II est ainsi modifié :

(41) a) Le dernier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

(42) « En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de lavantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. » ;

(43) b) Le 2 est ainsi modifié :

(44) i) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou dune cession réalisée dans le cadre dune procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. » ;

(45) ii) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(46)  à la première phrase, après les mots : « pacte dassociés ou dactionnaires », sont insérés les mots : « ou en cas de procédure de retrait obligatoire à lissue dune offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de larticle L. 4334 du code monétaire et financier » et les mots : « un actionnaire minoritaire » sont remplacés par les mots : « le cédant » ;

(47)  la seconde phrase est complétée par les mots : « , ni à celui prévu au larticle 199 terdecies0 A » ;

(48) iii) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(49)  à la première phrase, après les mots : « titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 », est inséré, deux fois, le mot : « bis » ;

(50)  à la fin de la seconde phrase, les mots : « au même 1 du I » sont remplacés par les mots : « au 1 du I, ni à celui prévu à larticle 199 terdecies0 A » ; 

(51) iv) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(52) « Le 1 du II ne sapplique pas en cas de licenciement, dinvalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à larticle L. 3414 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend lobligation de conservation des titres transmis prévue au même 1 du II et sil ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa dudit 1 du II. À défaut, la reprise de la réduction dimpôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

(53) « Les conditions mentionnées à lavantdernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusquau 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, lavantage fiscal prévu audit I est remis en cause. » ;

(54)  Le III est ainsi modifié :

(55) a) Le 1 est ainsi modifié :

(56)  le premier alinéa est complété par les mots : «  ou dun organisme similaire dun autre État membre de lUnion européenne ou dun État partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales » ;

(57)  au b, après les mots : « son conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » et, après le mot : « notoire », sont insérés les mots : « soumis à imposition commune » ;

(58)  au début de la seconde phrase du c, les mots : « Si le fonds na pas pour objet dinvestir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à larticle 44 sexies0 A, » sont supprimés ;

(59) a bis) (nouveau) À la première phrase du 2, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ;

(60) b) Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(61) « Le premier alinéa du présent 3 ne sapplique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III nest pas respectée en cas de licenciement, dinvalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de larticle L. 3414 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. » ;

(62)  Le VI est abrogé ;

(63)  (nouveau) Le VII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(64) « Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre dun même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III du présent article, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 2333, L. 2334 et L. 23310 du code de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

(65) « Sans préjudice des sanctions que lAutorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible dune amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.  »

(66) I bis.  Après larticle 8850 V bis A du code général des impôts, il est inséré un article 8850 V bis B ainsi rédigé :

(67) « Art. 8850 V bis B.  Larticle 8850 V bis sapplique dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires dutilité sociale mentionnées à larticle L. 3332171 du code du travail, sous les réserves suivantes :

(68) «  Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de larticle 8850 V bis du présent code relatives à lexercice dune activité financière, dexploitation dun établissement daccueil, de construction dimmeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

(69) «  Les conditions fixées au d du même 1 bis ne sappliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

(70) «  La condition prévue au j du 1 bis du I de larticle 8850 V bis ne sapplique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à larticle L. 3332171 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

(71) « a) Soit létude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture dautonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant dun agrément de maîtrise douvrage en application des articles L. 3651 et suivants du code de la construction et de lhabitation ;

(72) « b) Soit lacquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et lexploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser lamélioration des conditions de logement ou daccueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture dautonomie, la société bénéficiant dun agrément dintérêt collectif.

(73) « Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

(74) «  la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

(75) «  la société réalise son objet social sur lensemble du territoire national ;

(76) «  (nouveau) Par dérogation au j du 1 bis du I de larticle 8850 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions deuros par an pour les entreprises solidaires dutilité sociale qui ont exclusivement pour objet lexercice dune activité financière. »

(77) II.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(78) A.  Larticle L. 21430 est ainsi modifié :

(79)  Le I est ainsi modifié :

(80) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(81)  après la référence : « L. 21428 », sont insérés les mots : « , qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité dactionnaire ou dassocié, à lexclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou daccès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, » ;

(82)  les mots : « qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, » sont supprimés ;

(83)  les références : « b à b ter et au f du 1 » sont remplacées par les références : « c, e et i du 1 bis » ;

(84)  les mots : « lune des » sont remplacés par le mot : « les » ;

(85) b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

(86) «  Au moment de linvestissement initial par le fonds :

(87) « a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de lannexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

(88) « b) Ne pas avoir de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 4211 ou L. 4241, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises ;

(89) « c) Remplir lune des deux conditions suivantes :

(90) «  avoir réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k du II de larticle 244 quater B du code général des impôts représentant au moins 10 % des charges dexploitation de lun au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription.

(91) « Pour lapplication aux entreprises nayant jamais clos dexercice, les dépenses de recherche sont estimées pour lexercice courant à la date de souscription et certifiées par un expertcomptable ou par un commissaire aux comptes ;

(92) «  être capable de démontrer quelle développe ou développera dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à létat de la technique dans le secteur considéré et qui présentent un risque déchec technologique ou industriel. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir linnovation et désigné par décret ;

(93) « d) Remplir lune des trois conditions suivantes :

(94) «  nexercer son activité sur aucun marché ;

(95) «  exercer son activité sur un marché, quel quil soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Si lentreprise a fait appel à lorganisme mentionné au dernier alinéa du c du présent 1°, celuici est également chargé de définir la date de première vente commerciale. À défaut, celleci est définie comme au troisième alinéa du d du 1 bis du I de larticle 8850 V bis du code général des impôts ;

(96) «  avoir un besoin dinvestissement initial en faveur du financement des risques qui, sur la base dun plan dentreprise établi en vue dintégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre daffaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

(97) «  Lors de chaque investissement par le fonds dans la société :

(98) « a) Ne pas être qualifiable dentreprise en difficulté au sens du 18 de larticle 2 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

(99) « b) Respecter la condition mentionnée au j du 1 bis du I de larticle 8850 V bis du code général des impôts. » ;

(100) c) Au dernier alinéa, la référence : « des IV et » est remplacée par le mot : « du » et les mots : « respect du II du présent article et du » sont supprimés ;

(101)  Le II est ainsi rédigé :

(102) « II.  Lorsque les titres dune société respectant initialement les conditions prévues au I du présent article détenus par un fonds commun de placement dans linnovation sont, postérieurement à linvestissement initial, admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota dinvestissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;

(103)  Le III est ainsi rédigé :

(104) « III.  A.  Lactif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I :

(105) «  De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, dobligations dont le contrat démission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie dobligations converties, dobligations convertibles ou davances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement dobligations et les titres reçus en contrepartie dobligations converties doivent représenter au moins 40 % de lactif du fonds ;

(106) «  De titres ou parts dune société qui ont fait lobjet dun rachat si lune des deux conditions suivantes est vérifiée :

(107) « a) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au 1° du présent A détenus par le fonds ;

(108) « b) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds sengage à souscrire pendant sa durée de vie des titres ou parts mentionnés au 1° du présent A, dont lémission est prévue au plan dentreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.

(109) « La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds.

(110) « B.  Les titres ou parts acquis à loccasion dinvestissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à lactif du fonds au titre du quota mentionné au I du présent article peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions prévues au 6 de larticle 21 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont remplies. » ;

(111)  Le IV est ainsi modifié :

(112) a) Le 1 est ainsi modifié :

(113)  le premier alinéa est ainsi rédigé :

(114) « Les titres de capital mentionnés au I de larticle L. 21428 et, dans la limite de 20 % de lactif du fond, au III du même article L. 21428 sont également éligibles au quota dinvestissement mentionné au I du présent article lorsquils sont émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes : » ;

(115)  à la seconde phrase du a, la première occurrence de la référence : «  » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du c du  » et la seconde occurrence de la référence : «  » est remplacée par la référence : « au même alinéa » ;

(116)  au dernier alinéa du c, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « remplissent les conditions prévues aux I, II et III du présent article ou » et les mots : « la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ou » sont supprimés ;

(117)  après la référence : « c », la fin du d est ainsi rédigée : « qui remplit les conditions prévues aux I, II et III du présent article. » ;

(118) b) Au 2, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;

(119) B.  Larticle L. 21431 est ainsi modifié :

(120)  Le I est ainsi modifié :

(121) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(122)  les mots : « dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, » sont supprimés ;

(123)  après la référence : « L. 21428 », sont insérés les mots : « , qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité dactionnaire ou dassocié, à lexclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou daccès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société » ;

(124) b) Le 2° est ainsi rédigé :

(125) «  Être, au moment de linvestissement initial par le fonds, une petite ou moyenne entreprise au sens de lannexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; »

(126) c) Le 4° est ainsi rédigé :

(127) «  a) Respecter les conditions définies au c du 1 bis du I de larticle 8850 V bis du code général des impôts, sous réserve du 3° du présent I, et aux d et e du 1 bis du I du même article 8850 V bis ;

(128) « b) Respecter, au moment de linvestissement initial par le fonds, la condition prévue au g du même 1 bis ;

(129) « c) Respecter, lors de chaque investissement par le fonds, les conditions prévues aux b et j dudit 1 bis ; »

(130)  Le II est ainsi rédigé :

(131) « II.  Lorsque les titres dune société respectant initialement les conditions prévues au I du présent article détenus par un fonds dinvestissement de proximité sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota dinvestissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;

(132)  Le III est ainsi rédigé :

(133) « III.  A.  Lactif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I :

(134) «  De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, dobligations dont le contrat démission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie dobligations converties, dobligations convertibles ou davances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement dobligations et les titres reçus en contrepartie dobligations converties doivent représenter au moins 40 % de lactif du fonds ;

(135) «  De titres ou parts dune société qui ont fait lobjet dun rachat si lune des deux conditions suivantes est vérifiée :

(136) « a) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au 1° du présent A détenus par le fonds ;

(137) « b) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds sengage à souscrire, pendant sa durée de vie, des titres ou parts mentionnés au même 1°, dont lémission est prévue au plan dentreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.

(138) « La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds.

(139) « B.  Les titres ou parts acquis à loccasion dinvestissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à lactif du fonds au titre du quota mentionné au I du présent article peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions mentionnées au 6 de larticle 21 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont cumulativement remplies. » ;

(140)  Le V est ainsi modifié :

(141) a) Au début, est ajoutée la mention : « A.  » ;

(142) b) La référence : « du IV et » est supprimée ;

(143) c) Il est ajouté un B ainsi rédigé :

(144) « B.  Le respect des conditions précisées au 1° du I et au IV du présent article est examiné au regard de la délimitation des régions en vigueur au jour de lagrément du fonds par lAutorité des marchés financiers. »

(145) III.  A.  1. Les 1° et 2° du I sappliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, le huitième alinéa du a du 1° du même I ne sapplique quaux investissements de suivi afférents à des souscriptions au capital initial effectuées à compter du 1er janvier 2016.

(146) 2. Le 3° du I sapplique aux versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont lagrément de constitution, par lautorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

(147) 3 (nouveau). Le 5° du I sapplique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont lagrément de constitution par lautorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

(148) A bis.  Le I bis sapplique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016.

(149) B.  Le II sapplique aux fonds dont lagrément de constitution, par lautorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

(150) IV et V.  (Non modifiés)

(151) VI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat de laugmentation du plafond endeçà duquel les versements effectués au titre de souscriptions de parts de fonds ou dorganismes mentionnés au 1 du III du présent article ouvrent droit à réduction dimpôt est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 bis

(1) I.  Après larticle 125 du code général des impôts, il est inséré un article 12500 A ainsi rédigé :

(2) « Art. 12500 A.  La perte en capital subie en cas de nonremboursement dun prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de larticle L. 5116 du code monétaire et financier ou dun prêt sans intérêt mentionné à larticle L. 5481 du même code est imputable, à compter de lannée au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de larticle 272 du présent code, sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes. »

(3) II et III.  (Non modifiés)

Article 13 ter

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  À la fin de la deuxième phrase du 2° du I de larticle 1500 B ter, les mots : « au d du 3° du 3 du I de larticle 1500 D ter et aux b et c du 2° du I de larticle 199 terdecies0 A » sont remplacés par les mots : « aux d et e du 3° du 3 du I de larticle 1500 D ter » ;

(3) B.  Le 1° du B du 1 quater de larticle 1500 D est ainsi modifié :

(4)  La première phrase du b est ainsi rédigée :

(5) « b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de lannexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

(6)  Le c est ainsi rédigé :

(7) « c) Elle naccorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; »

(8)  À lavantdernier alinéa, la référence : « dernier alinéa du VI quater du même article 199 terdecies0 A » est remplacée par la référence : « troisième alinéa du V de larticle 8850 V bis » ;

(9) C.  Le e du 3° du 3 du I de larticle 1500 D ter est ainsi rédigé :

(10) « e) Elle répond aux conditions prévues au e du 1° du B du 1 quater de larticle 1500 D et est soumise à limpôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si lactivité était exercée en France ; »

(11) D.  Larticle 199 terdecies0 A est ainsi modifié :

(12)  Le I est ainsi modifié :

(13) a) Après le mot : « numéraire », la fin du 1° est ainsi rédigée : « réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de larticle 8850 V bis. » ;

(14) b) Le 2° est ainsi rédigé :

(15) «  Le bénéfice de lavantage fiscal prévu au 1° du présent I est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions prévues au 1 bis du I de larticle 8850 V bis. » ;

(16) c) Le 3° est ainsi modifié :

(17)  après le mot : « conditions », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « mentionnées aux a à f du 3 du I de larticle 8850 V bis. » ;

(18)  les a à e sont abrogés ;

(19)  au septième alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « des versements au titre » ;

(20)  les huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :

(21) «  au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, à raison de souscriptions mentionnées au 1° dans des sociétés vérifiant lensemble des conditions prévues au 2°, avant la date de clôture de lexercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;

(22) «  et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable. » ;

(23)  au dixième alinéa, les mots : « à la » sont remplacés par les mots : « aux versements au titre de sa » ;

(24)  Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

(25) « II.  Les versements ouvrant droit à la réduction dimpôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ;

(26)  Les cinq derniers alinéas du IV sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(27) « Le bénéfice de lavantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au II de larticle 8850 V bis. Les mêmes exceptions sappliquent. » ;

(28)  Le VI est ainsi modifié :

(29) a) Les 1 et 2 sont ainsi rédigés :

(30) « VI.  1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier dune réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou dorganismes mentionnés au 1 du III de larticle 8850 V bis, sous réserve du respect des conditions prévues au même 1.

(31) « 2. Les versements ouvrant droit à la réduction dimpôt mentionnée au 1 du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais dentrée et à proportion du quota dinvestissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de larticle 8850 V bis, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;

(32) b) Le 3 est ainsi rédigé :

(33) « 3. Les 3 et 4 du III de larticle 8850 V bis sappliquent dans les mêmes conditions. » ;

(34) c) Le 4 est abrogé ;

(35)  Le VI bis est abrogé ;

(36)  Le VI ter est ainsi modifié :

(37) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le taux de lavantage fiscal mentionné au VI est porté à 38 % pour les versements… (le reste sans changement). » ;

(38) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(39) c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(40) « Les réductions dimpôt prévues au VI et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. » ;

(41) Le VI ter A est ainsi modifié :

(42) a) Au premier alinéa, les mots : « À compter de limposition des revenus de 2011, » sont supprimés et, après les mots : « 42 % des », sont insérés les mots : « versements au titre de » ;

(43) b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

(44) « Les 2, 2 bis et 3 du VI du présent article et les a à c du 1 du III de larticle 8850 V bis sont applicables.

(45) « Les réductions dimpôt prévues au VI du présent article et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. » ;

(46) Le VI quater est ainsi modifié :

(47) a) Au premier alinéa, les références : « VI bis et VI ter » sont remplacées par les références : « VI ter et VI ter A » ;

(48) b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(49) « Pour le bénéfice de la réduction dimpôt mentionnée au I du présent article, les deuxième et troisième alinéas du V de larticle 8850 V bis sont applicables. » ;

(50)  Le VI quinquies est abrogé ;

(51) 10° Au VII, la référence : « et du VI bis » est supprimée ;

(52) D bis (nouveau).  Après larticle 199 terdecies0 A, il est inséré un article 199 terdecies0 AA ainsi rédigé :

(53) « Art. 199 terdecies0 AA.  Larticle 199 terdecies0 A sapplique sous les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises dutilité sociale mentionnées à larticle L. 3332171 du code du travail, sous les mêmes réserves que celles prévues aux 1° à 4° de larticle 8850 V bis B. » ;

(54) E.  La seconde phrase du dernier alinéa du I de larticle 239 bis AB est supprimée ;

(55) F.  À la première phrase de lavantdernier alinéa de larticle 1763 C, la référence : « au e du 3° du I de larticle 199 terdecies0 A ou » est supprimée.

(56) II.  A.  Les A à C du I sappliquent à compter du 1er janvier 2016.

(57) B.  Les D à F du I sappliquent aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont lagrément de constitution par lautorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

Articles 14 et 15

(Conformes)

Article 16

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Le a du 3 de larticle 115 quinquies est complété par les mots : « ou partie à laccord sur lEspace économique européen » ;

(3) B.  Larticle 119 ter est ainsi modifié :

(4)  Le 2 est ainsi modifié :

(5) a) Le a est ainsi modifié :

(6)  après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales » ;

(7)  sont ajoutés les mots : « européenne ou de lEspace économique européen » ;

(8) b) Le b est complété par les mots : « ou une forme équivalente lorsque la société a son siège de direction effective dans un État partie à laccord sur lEspace économique européen » ;

(9) c) Le c est ainsi modifié :

(10)  au premier alinéa, le taux : « , 25 % » est remplacé par les mots : « et en pleine propriété ou en nuepropriété, 10 % » ;

(11)  le second alinéa est ainsi rédigé :

(12) « Le taux de participation mentionné au premier alinéa du présent c est ramené à 5 % lorsque la personne morale qui est le bénéficiaire effectif des dividendes détient des participations satisfaisant aux conditions prévues à larticle 145 et se trouve privée de toute possibilité dimputer la retenue à la source prévue au 2 de larticle 119 bis ; »

(13) d) Au d, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « de lUnion européenne ou dans lÉtat partie à laccord sur lEspace économique européen » ;

(14)  Après le mot : « France », la fin du 2 bis est ainsi rédigée : « , dans un autre État membre de lUnion européenne ou dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales. » ;

(15)  Le 3 est ainsi rédigé :

(16) « 3. Le 1 ne sapplique pas aux dividendes distribués dans le cadre dun montage ou dune série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre dobjectif principal ou au titre dun des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à lencontre de lobjet ou de la finalité de ce même 1, nest pas authentique compte tenu de lensemble des faits et circonstances pertinents.

(17) « Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

(18) « Pour lapplication du présent 3, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages nest pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. » ;

(19) C.  Larticle 145 est ainsi modifié :

(20)  Au premier alinéa du b du 1, après les mots : « titres de participation », sont insérés les mots : « doivent être détenus en pleine propriété ou en nuepropriété et » ;

(21)  Le 6 est ainsi modifié :

(22) a) Le a est ainsi rétabli :

(23) « a) Aux produits des actions de sociétés dinvestissement ; »

(24) b) Le d est complété par les mots : « , sauf si la société mère apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui nont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un État ou territoire non coopératif » ;

(25) c) Sont ajoutés des f à k ainsi rédigés :

(26) « f) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et lindustrie mentionnés au dernier alinéa du  quater de larticle 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés mentionnés à lavantdernier alinéa du même  quater ;

(27) « g) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications mentionnées à larticle 1er de la loi  691160 du 24 décembre 1969 de finances rectificative pour 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes dune société immobilière pour le commerce et lindustrie en application du dernier alinéa du  quinquies de larticle 208 ;

(28) « h) Aux produits et plusvalues nets distribués par les sociétés de capitalrisque exonérés en application du  septies de larticle 208 ;

(29) « i) Aux bénéfices distribués aux actionnaires :

(30) «  des sociétés dinvestissements immobiliers cotées et de leurs filiales mentionnées à larticle 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II du même article et non réintégrés en application du IV dudit article ;

(31) «  des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à larticle 208 C et qui sont exonérées, dans lÉtat où elles ont leur siège de direction effective, de limpôt sur les sociétés de cet État ;

(32) « j) Aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au  nonies de larticle 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de larticle 208 C ;

(33) « k) Aux produits des titres de participation distribués dans le cadre dun montage ou dune série de montages tels que définis au 3 de larticle 119 ter.

(34) II.  (Non modifié)

Article 16 bis A (nouveau)

(1) I.  Après les mots : « demande dagrément », la fin du 1° du II et la fin du V de larticle 156 bis du code général des impôts sont ainsi rédigées : « et que lintérêt patrimonial du monument et limportance des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de détention. »

(2) II.  Le I du présent article ne sapplique quaux sommes venant en déduction de limpôt dû.

(3) III.  La perte de recettes pour lÉtat résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(4) IV.  Le présent article sapplique aux demandes dagrément déposées à compter du 1er janvier 2015.

Articles 16 bis et 16 ter

(Conformes)

Article 16 quater

(1) Larticle 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Au premier alinéa, après la date : « 15 avril 2015 », sont insérés les mots : « ou du 1er janvier 2016 sagissant des biens mentionnés au 6° » ;

(3)  Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(4) «  Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas lobjet dune aide versée par une personne publique. 

(5) « En cas de cession de droits dusage portant sur les biens mentionnés au 6°, le montant des investissements éligible est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués et le montant des droits dusage cédé à une entreprise tiers. Les entreprises titulaires dun droit dusage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit dusage entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. » ;

(6)  À la deuxième phrase de lavantdernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Article 16 quinquies

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Les articles 64, 65, 65 A, 65 B, 69 A, 69 B et 1652 sont abrogés ;

(3)  Après larticle 64, il est inséré un article 64 bis ainsi rédigé :

(4) « Art. 64 bis.  I.  Sous réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime dimposition défini à larticle 69 est déterminé en application du présent article.

(5) « Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moinsvalues provenant de la cession des biens affectés à lexploitation, est égal à la moyenne des recettes hors taxes de lannée dimposition et des deux années précédentes, diminuée dun abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir sentendent des sommes encaissées au cours de lannée civile dans le cadre de lexploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans lexploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, à lexclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de lactif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de lentraide agricole, des subventions et primes déquipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété.

(6) « En cas de création dactivité, le montant des recettes à prendre en compte pour lapplication du deuxième alinéa est égal, pour lannée de la création, aux recettes de ladite année et, pour lannée suivante, à la moyenne des recettes de lannée dimposition et de lannée précédente.

(7) « Les plus ou moinsvalues mentionnées au deuxième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel dimposition. Labattement mentionné au deuxième alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

(8) « II.  Sont exclus de ce régime les contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole.

(9) « III.  Les contribuables mentionnés au I du présent article portent directement sur la déclaration prévue à larticle 170 le montant des recettes de lannée dimposition, des recettes des deux années précédentes et des plus ou moinsvalues réalisées ou subies au cours de lannée.

(10) « IV.  Les contribuables mentionnés au I du présent article tiennent et, sur demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes.

(11) « V.  Loption prévue au a du II de larticle 69 est valable deux ans tant que lentreprise reste de manière continue dans le champ dapplication du présent article. Elle est reconduite tacitement par périodes de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel dimposition notifient leur choix à ladministration avant le 1er février de lannée suivant la période pour laquelle loption a été exercée ou reconduite tacitement. » ;

(12)  Larticle 69 est ainsi modifié :

(13) a) Au I, le mot : « les » est remplacé par les mots : « la moyenne des », les mots : « dépassent une moyenne de 76 300 € mesurée sur deux » sont remplacés par les mots : « dépasse 82 200 €, hors taxes, sur trois », après le mot : « compter » sont insérés les mots : « de limposition des revenus » et le mot : « biennale » est remplacé par le mot : « triennale » ;

(14) b) Le II est ainsi modifié :

(15)  à la fin du a, les mots : « du forfait » sont remplacés par les mots : « prévu à larticle 64 bis » ;

(16)  au b, les mots : « , y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par ladministration, » sont supprimés, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et sont ajoutés les mots : « , hors taxes » ;

(17) c) Le III est ainsi modifié :

(18)  au premier alinéa, le mot : « biennale » est remplacé par le mot : « triennale » ;

(19)  au second alinéa, les mots : « de la deuxième phrase du premier alinéa de larticle 69 B et » sont supprimés ;

(20) d) Au premier alinéa du IV, les mots : « dans le délai de déclaration prévu à larticle 65 A ou » sont supprimés ;

(21) e) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

(22) « VI.  Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que lévolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de limpôt sur le revenu et sont arrondis, respectivement, à la centaine deuros la plus proche et au millier deuros le plus proche. » ;

(23)  Au premier alinéa de larticle 70, la référence : « 69 A, » est supprimée ;

(24)  Le 1° de larticle 71 est ainsi modifié :

(25) a) À la fin de la seconde phrase, le montant : « 230 000  » est remplacé par le montant : « 328 800 €» ;

(26) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(27) « Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que lévolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de limpôt sur le revenu, et est arrondi au millier deuros le plus proche ; »

(28)  Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de larticle 75, les mots : « soumis à un régime réel dimposition » sont supprimés ;

(29)  À la première phrase du premier alinéa de larticle 75 A, les mots : « soumis à un régime réel dimposition, » sont supprimés ;

(30)  bis (nouveau) Les articles 75 et 75 A sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(31) « Lorsque lexploitant relève du régime dimposition mentionné à larticle 64 bis, pour la détermination du bénéfice imposable, les recettes des activités accessoires mentionnées au présent article sont diminuées des abattements mentionnés aux articles 500 ou 102 ter en fonction de la nature des activités. » ;

(32)  Le 1 de larticle 76 est ainsi modifié :

(33) a) Au premier alinéa, après le mot : « imposable », sont insérés les mots : « provenant des coupes de bois » ;

(34) b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(35) « Le bénéfice qui résulte de la récolte de produits tels que les fruits, lécorce ou la résine, en vue de la vente desquels les bois sont exploités, ainsi que le bénéfice résultant dopérations de transformations des bois coupés par le propriétaire luimême, lorsque ces transformations ne présentent pas un caractère industriel, sont imposés selon les régimes définis aux articles 64 bis ou 69. » ;

(36)  Larticle 158 est ainsi modifié :

(37) a) À la première phrase du premier alinéa du 4, les références : « et des articles L. 1 à L. 4 du livre des procédures fiscales » sont supprimées ;

(38) b) Le 4° du 7 est abrogé ;

(39) 10° Le second alinéa du 2 de larticle 206 est ainsi modifié :

(40) a) À la fin de la première phrase, les mots : « lorsquelles sont soumises à un régime réel dimposition » sont supprimés ;

(41) b) La seconde phrase est supprimée ;

(42) 11° À la première phrase du deuxième alinéa du I de larticle 238 bis K, les mots : « du forfait prévu aux articles 64 à 65 B » sont remplacés par les mots : « prévu à larticle 64 bis » ;

(43) 12° Au deuxième alinéa du I de larticle 1651 A, les mots : « lévaluation du bénéfice agricole déterminé selon les règles autres que celles du forfait collectif » sont remplacés par les mots : « la détermination du bénéfice agricole » ;

(44) 13° Larticle 1651 D est ainsi rédigé :

(45) « Art. 1651 D.  Pour la fixation des tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties ou des coefficients dactualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants des contribuables désignés par la chambre dagriculture et trois représentants de ladministration. » ;

(46) 14° À la première phrase du 1 de larticle 1655 sexies, la référence : « 64 » est remplacée par la référence : « 64 bis ».

(47) II à VI.  (Non modifiés)

Article 16 sexies A (nouveau)

(1) Lavantdernier alinéa de larticle 63 du code général des impôts est ainsi rédigé :

(2) « Sont considérés comme bénéfices de lexploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement de base prévu par le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil. »

Article 16 sexies

(1) I.  Le I de larticle 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa du 1 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, les mots : « égale à 50 % » sont remplacés par les mots : « comprise entre 50 % et 100 % » ;

(4) b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

(5) « À tout moment, la somme de lépargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées. » ;

(6)  Le 2 est ainsi modifié :

(7) a) À la fin du c, les mots : « , dans la limite des franchises, pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;

(8) b) À la fin du d, les mots : « , pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;

(9) c) Le e est ainsi rédigé :

(10) « e) Au titre de lexercice de survenance dun aléa économique, qui sentend :

(11) «  Soit dune baisse de la valeur ajoutée de lexercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % ;

(12) «  Soit dune baisse de la valeur ajoutée de lexercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant lexercice précédent, supérieure à 15 %.

(13) « Pour lapplication du présent e, la valeur ajoutée sentend de la différence entre, dune part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations dinventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions dexploitation et, dautre part, la somme, hors taxes et sous déduction des transferts de charges dexploitation affectés, du coût dachat des marchandises vendues et de la consommation de lexercice en provenance de tiers. La valeur ajoutée de lexercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée. » ;

(14)  Le 3 est ainsi modifié :

(15) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(16) « 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de lexercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou du résultat de lexercice suivant. En cas de survenance dun aléa économique, les sommes peuvent être utilisées dans la limite du montant de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° ou 2° du e du 2 ou dune somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions pour aléas et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de lexercice précédent celui de la survenance de laléa si elle est plus élevée. » ;

(17) b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « en vigueur à la date de clôture de lexercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat » ;

(18) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(19) « En cas de nonrespect de lobligation prévue à lavantdernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de lépargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée dun montant égal au produit de cette somme par le taux de lintérêt de retard prévu à larticle 1727. »

(20) II.  (Non modifié)

Articles 16 septies et 16 octies

(Conformes)

Article 16 nonies

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le c du 1 de larticle 200 est complété par les mots : « et des établissements denseignement supérieur consulaire mentionnés à larticle L. 71117 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche » ;

(3)  Après le 12° du 1 de larticle 207, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

(4) « 13° Les établissements denseignement supérieur consulaire mentionnés à larticle L. 71117 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de larticle 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités. » ; 

(5)  Après larticle 231 bis U, il est inséré un article 231 bis V ainsi rédigé :

(6) « Art. 231 bis V.  Les rémunérations versées aux personnels mis à la disposition dun établissement denseignement supérieur consulaire mentionné à larticle L. 71117 du code de commerce et organisant des formations conduisant à la délivrance, au nom de lÉtat, dun diplôme sanctionnant cinq années détudes après le baccalauréat sont exonérées de taxe sur les salaires. » ;

(7)  Après le c du 1 de larticle 238 bis, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

(8) « c bis) Des établissements denseignement supérieur consulaire mentionnés à larticle L. 71117 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; »

(9)  Le 1° du I de larticle 8850 V bis A est complété par les mots : « et des établissements denseignement supérieur consulaire mentionnés à larticle L. 71117 du code de commerce » ;

(10)  Après le 1° de larticle 1460, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(11) «  bis Les établissements denseignement supérieur consulaire mentionnés à larticle L. 71117 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de larticle 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités ; ».

(12) II et III.  (Non modifiés)

Articles 16 decies, 16 undecies et 16 duodecies

(Conformes)

Article 16 terdecies (nouveau)

(1) I.  Larticle 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « et du budget général de lÉtat » sont supprimés ;

(3)  Le III est abrogé.

(4) II.  Larticle 45 de la loi  20071822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.

Article 16 quaterdecies (nouveau)

(1) I.  Larticle 14 de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé :

(2) « Art. 14.  Les coopératives ne peuvent servir à leur capital quun intérêt dont le taux est au plus égal à la moyenne du taux moyen des obligations du secteur privé publié par le ministre chargé de léconomie sur les trois années civiles précédant la date de leur assemblée générale, majorée dune rémunération de deux points. »

(3) II.  Les intérêts versés en application du I sont compris dans le revenu imposable des sociétaires.

Article 17

(Conforme)

Article 18

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  A.  Le 1° et le c du 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

(3) Les a et b du même 2° entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

(4) B.  Le classement des communes en zone de revitalisation rurale en vigueur à la date de publication de la présente loi demeure applicable jusquau 30 juin 2017. Le classement en zone de revitalisation rurale danciennes communes devenues communes déléguées dune commune nouvelle au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017 demeure également applicable jusquau 30 juin 2017.

(5) C.  Pour lapplication au 1er juillet 2017 de larticle 1465 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les délibérations mentionnées au I du même article 1465 A des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prises dans les soixante jours suivant la publication de larrêté fixant la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale.

(6) D (nouveau).  Les communes sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2017, continuent à bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire de trois ans.

(7) III.  (Non modifié)

(8) IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat du maintien, à titre provisoire, dans les zones de revitalisation rurale des communes appelées à sortir de ce dispositif au 1er juillet 2017, est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(9) V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(10) VI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat du V du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(11) VII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19

(1) I.  Après larticle 1653 E du code général des impôts, il est inséré un article 1653 F ainsi rédigé :

(2) « Art. 1653 F.  I.  Il est institué un comité consultatif des dépenses de recherche.

(3) « Ce comité est présidé par un conseiller dÉtat désigné par le viceprésident du Conseil dÉtat. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions. Si le contribuable dont les dépenses sont examinées le demande, ce comité entend une personnalité qualifiée désignée par le contribuable, issue du secteur privé et présentant des garanties dindépendance, susceptible dapporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit dimpôt.

(4) « II.  Pour lexamen des litiges relatifs aux dépenses prévues aux a à j du II de larticle 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche et un agent de ladministration fiscale ayant au moins le grade dinspecteur divisionnaire.

(5) « Pour lexamen des litiges relatifs aux dépenses prévues au k du même II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de linnovation et un agent de ladministration fiscale ayant au moins le grade dinspecteur divisionnaire.

(6) « Pour lexamen des litiges relatifs à la fois à des dépenses prévues aux a à j et au k dudit II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche, un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de linnovation et un agent de ladministration fiscale ayant au moins le grade dinspecteur divisionnaire.

(7) « Lagent du ministère chargé de la recherche et lagent du ministère chargé de linnovation peuvent, sils lestiment utile, être assistés par toute personne susceptible dapporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit dimpôt. Cette personne ne prend pas part aux votes.

(8) « Les personnes ayant déjà eu à connaître du litige ne peuvent siéger au comité saisi sur ce litige.

(9) « Le président a voix prépondérante. »

(10) II, II bis et III.  (Non modifiés)

Article 19 bis

(Conforme)

Article 20

(1) I.  Larticle 34 de la loi  20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

(2) AA.  Au dernier alinéa du B du IV, les mots : « ou 1,15 » sont remplacés par les mots : « , 1,15, 1,2 ou 1,3 » et, après les mots : « minorés de », sont insérés les nombres : « 0,7, 0,8, » ;

(3) ABA (nouveau).  Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

(4) « V bis.  Cette surface peut, audelà dun seuil, être réduite par un abattement pour tenir compte de lhétérogénéité des superficies des propriétés au sein dune même catégorie définie au II du présent article. Les modalités dapplication du présent V bis sont définies par un décret en Conseil dÉtat. »

(5) AB.  Au début du troisième alinéa du VI, les mots : « Cette valeur » sont remplacés par les mots : « La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent VI » ;

(6) AC.  Le VII est complété par un D ainsi rédigé :

(7) « D.  Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes au B du IV, ladministration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin quelle élabore de nouveaux tarifs.

(8) « À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de lÉtat dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de lÉtat dans le département sécarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie dune motivation.

(9) « Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(10) A.  À la fin de la dernière phrase du XI, lannée : « 2017 » est remplacée par lannée : « 2018 » ;

(11) B.  Le XVI est ainsi rédigé :

(12) « XVI.  A.  Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte à compter :

(13) «  De létablissement des bases au titre de 2017, dans les conditions prévues aux B et C ;

(14) «  De la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reversée par lÉtat en 2018.

(15) « B.  1. En vue de létablissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe dhabitation et de la taxe denlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation.

(16) « Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, dune part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à lexception de celles mentionnées au 2, et, dautre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

(17) « Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes sapplique également pour létablissement de leurs taxes annexes.

(18) « Les coefficients déterminés pour une commune sappliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.

(19) « 2. Par dérogation au 1 du présent B, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties prises en compte dans les bases dimposition de La Poste dans les conditions prévues à larticle 1635 sexies du code général des impôts est égal au rapport entre, dune part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, dautre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

(20) « C.  Le B du présent XVI cesse de sappliquer lannée de la prise en compte, pour létablissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux dhabitation et des locaux servant à lexercice dune activité salariée à domicile prévue au B du II de larticle 74 de la loi  20131279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

(21) « D.  Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :

(22) «  Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celleci est majorée dun montant égal à la moitié de cette différence ;

(23) «  Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B est négative, celleci est minorée dun montant égal à la moitié de cette différence.

(24) « Le présent D nest applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du même B, ni aux locaux ayant fait lobjet dun des changements mentionnés au I de larticle 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2017. » ;

(25) « Le mécanisme décrit au présent D nest pas applicable dans les cas de modification de la valeur locative actuelle résultant dun écart de surface lié à une sousdéclaration des superficies, pour la seule part sousdéclarée. » ;

(26) C.  Au B du XVIII, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2017 » ;

(27) D.  Le XXII est ainsi modifié :

(28)  Les deux premiers alinéas du A sont ainsi rédigés :

(29) « A.  Des exonérations partielles dimpôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de lannée 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI est positive.

(30) « Pour chaque impôt, lexonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent A pour les impositions établies au titre de lannée 2017, puis réduite chaque année dun dixième de cette différence. » ;

(31)  Les deux premiers alinéas du B sont ainsi rédigés :

(32) « B.  Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de lannée 2017 sans application du XVI et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.

(33) « Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent B pour les impositions établies au titre de lannée 2017, puis réduite chaque année dun dixième de cette différence. » ;

(34)  Le second alinéa du 2° du C est complété par les mots : « pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ».

(35) II, II bis et III.  (Non modifiés)

Article 20 bis (nouveau)

La seconde phrase du I de larticle 1396 du code général des impôts est supprimée.

Article 21

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le titre II du livre V du code de lurbanisme est ainsi rédigé :

(3) « Titre II

(4) « Dispositions financières
concernant la région dÎledeFrance

(5) « Chapitre unique

(6) « Section 1

(7) « Généralités et champ dapplication

(8) « Art. L. 5201.  En région dÎledeFrance, une taxe est perçue à loccasion de la construction, de la reconstruction ou de lagrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°,  et  du III de larticle 231 ter du code général des impôts.

(9) « Art. L. 5202.  Pour lapplication du présent titre, est assimilée à la construction de locaux :

(10) «  Laffectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un autre usage ;

(11) «  Laffectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ou de locaux commerciaux ;

(12) «  Laffectation à usage de locaux de stockage de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage.

(13) « Art. L. 5203.  Le produit de la taxe prévue au présent titre est attribué à la région dÎledeFrance pour être pris en recettes au budget déquipement de la région.

(14) « Section 2

(15) « Redevable et fait générateur

(16) « Art. L. 5204.  Le fait générateur de la taxe est la date de délivrance, expresse ou tacite, de lautorisation de construire ou daménager prévue au présent code ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement dusage des locaux.

(17) « Art. L. 5205.  La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire dun droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur.

(18) « Toutefois, lorsque le nom du propriétaire des locaux nest pas mentionné dans la déclaration prévue à larticle L. 52010 ou si celleci na pas été déposée, le titre de perception peut être émis au nom du maître de louvrage ou, à défaut, du responsable des travaux.

(19) « Le maître de louvrage ou le responsable des travaux peut demander le remboursement du montant de la taxe au redevable mentionné au premier alinéa du présent article.

(20) « En cas de cession des locaux avant la date dexigibilité de la taxe prévue à larticle L. 52016, le redevable de celleci peut en demander le remboursement au nouveau propriétaire.

(21) « Section 3

(22) « Exonérations

(23) « Art. L. 5206.  Sont exonérés de la taxe prévue à larticle L. 5201 :

(24) «  Les locaux à usage de bureaux qui font partie dun local dhabitation à usage dhabitation principale ;

(25) «  Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à lÉtat, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;

(26) «  Les locaux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou dallocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;

(27) «  Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux qui sont soit dépendants de locaux de production, soit dune superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ;

(28) «  Les locaux spécialement aménagés pour lexercice dactivités de recherche ;

(29) «  Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;

(30) «  Les locaux affectés aux associations constituées dans les formes prévues à larticle 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation ;

(31) «  Les locaux mentionnés au 1° du V de larticle 231 ter du code général des impôts.

(32) « Section 4

(33) « Assiette

(34) « Art. L. 5207.  I.  La taxe est assise sur la surface de construction définie à larticle L. 33110.

(35) « II.  Les opérations de reconstruction dun immeuble, en ce compris les opérations de réhabilitation conduisant à la production dun immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de larticle 257 du code général des impôts, ne sont assujetties à la taxe quà raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de limmeuble avant reconstruction ou réhabilitation ».

(36) « III.  Ne sont pas pris en considération pour établir lassiette de la taxe les locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel.

(37) « IV (nouveau).  La région dÎledeFrance peut, par délibération prise avant le 1er juillet de lannée précédant celle de limposition, faire bénéficier les établissements de spectacles cinématographiques, dune réfaction équivalent au pourcentage de la surface des espaces, soumis à homologation du Centre national du cinéma et de limage animée prévus à larticle L. 21214 du code du cinéma et de limage animée, concernés par le projet de construction par rapport à la surface totale de construction.

(38) « Section 5

(39) « Tarifs

(40) « Art. L. 5208.  I.  Pour les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux, les tarifs de la taxe sont appliqués par circonscriptions, telles que définies ciaprès :

(41) «  Première circonscription : Paris et le département des HautsdeSeine ;

(42) «  Deuxième circonscription : les communes de la métropole du Grand Paris, mentionnée à larticle L. 52191 du code général des collectivités territoriales, autres que les communes de la première circonscription ;

(43) «  Troisième circonscription : les communes de lunité urbaine de Paris, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de léconomie et du budget, autres que les communes des première et deuxième circonscriptions ;

(44) «  Quatrième circonscription : les communes de la région dÎledeFrance autres que les communes des première, deuxième et troisième circonscriptions.

(45) « II.  Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés :

(46) «  Pour les locaux à usage de bureaux :

(47)     

« 

(En euros)

 

 

1re circonscription

2e circonscription

3e circonscription

4e circonscription

 

 

400

90

50

0

 ;

 

(48) «  Pour les locaux commerciaux :

(49)     

« 

(En euros)

 

 

1re circonscription

2e circonscription

3e circonscription

4e circonscription

 

 

129

80

32

0

 ;

 

(50) «  Pour les locaux de stockage :

(51)      

« 

(En euros)

 

 

Ensemble de la région dÎledeFrance

 

 

14

 

 

(52) « Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2016, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de lurbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de lindice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de lannée. Les valeurs sont arrondies, sil y a lieu, au centime deuro supérieur.

(53) « III.  (Supprimé)

(54) « Section 5 bis

(55) « Plafonnement de la taxe

(56) « Art. L. 52081.  Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de lopération imputable à lacquisition et à laménagement de la surface de construction, au sens de larticle L. 33110.

(57) « Section 6

(58) « Établissement de la taxe

(59) « Art. L. 5209.  La taxe est établie par les services de lÉtat chargés de lurbanisme dans le département.

(60) « Art. L. 52010.  La construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage fait lobjet dune déclaration dont le contenu et la date limite de dépôt sont déterminés par décret en Conseil dÉtat.

(61) « Art. L. 52011.  Lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux de stockage sont affectés à un usage de locaux commerciaux ou lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux commerciaux ou de locaux de stockage sont affectés à un usage de bureaux, la taxe due est diminuée du montant de la taxe versée au titre des usages antérieurs.

(62) « La preuve du versement de la taxe incombe au redevable.

(63) « Art. L. 52012.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dans lesquelles :

(64) «  Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée limitée sont remboursés de la taxe lors de la démolition de ces locaux ;

(65) «  Sans préjudice du II de larticle L. 5207, les propriétaires de locaux détruits à la suite dun sinistre ou expropriés pour cause dutilité publique ont le droit de reconstituer en exonération de la taxe une superficie de construction équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.

(66) « Section 7

(67) « Contrôle et sanctions

(68) « Art. L. 52013.  Le contrôle de la taxe est assuré par les services de lÉtat chargés de lurbanisme dans le département. Le droit de reprise de ces services sexerce jusquau 31 décembre de la sixième année qui suit lannée du fait générateur.

(69) « Art. L. 52014.  Le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti dune pénalité :

(70) «  De 10 % en cas de dépôt audelà de la date limite de la déclaration prévue à larticle L. 52010 ou de dépôt dans les trente jours suivant la réception dune mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande davis de réception, davoir à déposer la déclaration dans ce délai ;

(71) «  De 80 % lorsque la déclaration prévue à larticle L. 52010 na pas été déposée dans les trente jours suivant la réception dune mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande davis de réception, davoir à déposer la déclaration dans ce délai.

(72) « Art. L. 52015.  Lorsque la déclaration prévue à larticle L. 52010 du présent code a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue à larticle L. 55 du livre des procédures fiscales peut, nonobstant larticle L. 56 du même livre, être mise en œuvre par les services mentionnés à larticle L. 5209 du présent code.

(73) « Si elle na pas été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement.

(74) « Section 8 

(75) « Recouvrement

(76) « Art. L. 52016.  La taxe et la pénalité dont elle peut être assortie sont recouvrées par les comptables publics compétents dans les mêmes conditions que les créances étrangères à limpôt.

(77) « Pour le recouvrement de la taxe et de la pénalité, un titre de perception est émis par le directeur du service de lÉtat chargé de lurbanisme avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle du fait générateur.

(78) « La taxe et la pénalité sont exigibles à la date démission du titre de perception.

(79) « Art. L. 52017.  Laction en recouvrement du comptable se prescrit par cinq ans à compter de lémission du titre de perception.

(80) « Art. L. 52018.  Le comptable public compétent reverse à la région dÎledeFrance le produit de la taxe encaissée.

(81) « Lorsquune taxe fait lobjet dune décharge, totale ou partielle, le versement indu fait lobjet dun remboursement au redevable par le comptable public compétent.

(82) « Lorsque le produit de la taxe qui a fait lobjet dune décharge, totale ou partielle, a été reversé à la région dÎledeFrance et que le comptable public compétent nen obtient pas le remboursement spontané, un titre de perception est émis à légard de la région dÎledeFrance pour le montant indûment reversé. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe quil recouvre.

(83) « Art. L. 52019.  Après avis des services de lÉtat chargés de lurbanisme et de la région dÎledeFrance, le comptable public compétent peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale, de la pénalité prévue à larticle L. 52014.

(84) « Section 9

(85) « Recours

(86) « Art. L. 52020.  Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :

(87) «  Sil établit que la surface de construction prévue na pas été entièrement construite ;

(88) «  Sil établit que la construction na pas été entreprise et sil renonce au bénéfice du permis de construire ou de la nonopposition à la déclaration préalable prévue à larticle L. 4214 ;

(89) «  Si une erreur a été commise dans lassiette ou le calcul de la taxe.

(90) « Art. L. 52021.  Les réclamations concernant la taxe sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret  20121246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n°      du       de finances rectificative pour 2015.

(91) « Section 10

(92) « Dispositions finales

(93) « Art. L. 52022.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent titre. »

(94) III.   Les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à larticle L. 5208 du code de lurbanisme, éligibles à la fois, pour lannée 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région dÎle de France, respectivement prévus aux articles L. 233415 et L. 253112 du code général des collectivités territoriales, bénéficient au titre des années 2016 à 2020 dun abattement respectivement des cinq sixième, du tiers, de la moitié, des deux tiers et dun sixième de laugmentation du montant de la taxe telle que définie au 3 du présent III ;

(95)  Bénéficient au titre des années 2016 à 2018 dun abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de laugmentation du montant de la taxe telle que définie au 3° du présent III :

(96) a) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes mentionnées au b du 1 du II de larticle 34 de la loi n° 2011900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

(97) b) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à larticle L. 5208 du code de lurbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région dÎledeFrance, respectivement prévus aux articles L. 233415 et L. 253112 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;

(98) c) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la première ou de la deuxième circonscription, définies à larticle L. 5208 du code de lurbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région dÎledeFrance, respectivement prévus aux articles L. 233415 et L. 253112 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;

(99) d) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la deuxième circonscription, définie à larticle L. 5208 du code de lurbanisme, éligibles à la fois, pour lannée 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région dÎledeFrance, respectivement prévus aux articles L. 233415 et L. 253112 du code général des collectivités territoriales ;

(100)  Laugmentation du montant de la taxe mentionnée aux 1° et  du présent III est égale à la différence entre le montant dû en application du titre II du livre V du code de lurbanisme dans sa rédaction issue du II du présent article et le montant exigible dans les communes mentionnées au présent III au titre de lannée 2015.

(101) IV et V.  (Non modifiés)

(102) VI.  (Supprimé)

(103) VII.  (Non modifié)

(104) VIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(105) IX (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat du VIII est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(106) X (nouveau).  La perte de recettes pour la région dÎledeFrance résultant du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 22 et 23

(Conformes)

Article 24

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le II quater de larticle 1411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « En cas de création de commune, les corrections prévues au présent II quater sont supprimées à compter de lannée au cours de laquelle les abattements appliqués sur son territoire sont harmonisés. » ;

(4)  Le IV de larticle 1519 I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les deuxième à avantdernier alinéas du présent IV sappliquent aux communes nouvelles regroupant des communes qui étaient situées sur le territoire de plusieurs départements ou régions ou sur celui de la région dÎledeFrance. » ;

(6)  Le troisième alinéa du c du 1° du III de larticle 1609 nonies C est complété par les mots : « , du neuvième alinéa du III, du dernier alinéa du IV et du dixième alinéa du V de larticle 11 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des métropoles et du huitième alinéa du I et de lavantdernier alinéa des II et III de larticle 35 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République » ;

(7)  Larticle 1638 est ainsi modifié :

(8) a) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

(9) « Par dérogation à larticle 1639 A bis, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions que le recours à la procédure dintégration fiscale progressive prévue au premier alinéa du présent I. » ;

(10) b) Au II, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

(11)  Larticle 16380 bis est ainsi modifié :

(12) a) La dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I est ainsi rédigée :

(13) « La durée de la période dintégration fiscale progressive peut être modifiée ultérieurement, sans que la période totale dintégration ne puisse excéder douze ans. » ;

(14) b) Au cinquième alinéa du 1° du I et à lavantdernier alinéa du 1° du III, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

(15)  Larticle 1639 A bis est complété par un V ainsi rédigé :

(16) « V.  A.  La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 15 octobre de lannée précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations mentionnées au premier alinéa du 1 du II du présent article, ainsi que les délibérations relatives à lapplication du premier alinéa du I de larticle 1522 bis.

(17) « B.  À défaut de délibérations prises en application du A du présent V, le régime applicable en matière de taxe denlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création de la commune est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de lannée où la création prend fiscalement effet. » ;

(18)  Après larticle 1639 A quater, il est rétabli un article 1640 ainsi rédigé :

(19) « Art. 1640.  I.  La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de lannée précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de lannée suivante sur son territoire en matière de taxe dhabitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de larticle 1586 nonies.

(20) « II.  À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I du présent article :

(21) «  Les délibérations adoptées antérieurement par les communes participant à la création de la commune sont maintenues dans les conditions suivantes :

(22) « a) Pour leur durée et leur quotité lorsquelles sont prises en application des articles 1382 D, 1382 E, 1383, 1383 A, 13830 B, 13830 B bis, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 H, 1383 I, 1384 B, 1384 E, 1388 ter, 1388 quinquies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de larticle 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 164700 bis et que ces dispositions sont en cours dapplication ou sont applicables pour la première fois lannée où la création prend fiscalement effet ;

(23) « b) Pour lannée où la création de la commune prend fiscalement effet lorsquelles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1388 quinquies A, 1394 C, 1407 bis, 1407 ter et 1411, du 3° de larticle 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D ;

(24) «  Les délibérations prises par létablissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de larticle 1609 nonies C et participant à la création de la commune nouvelle en application du I de larticle L. 21135 du code général des collectivités territoriales sont maintenues dans les conditions suivantes :

(25) « a) Pour leur durée et leur quotité lorsquelles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de larticle 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E et 1466 F du présent code et que ces dispositions sont en cours dapplication ou sont applicables pour la première fois lannée où la création prend fiscalement effet ;

(26) « b) Pour lannée où la création de la commune prend fiscalement effet lorsquelles sont prises en application du 3° de larticle 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D.

(27) « III.  A.  La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de lannée précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de lannée suivante sur son territoire en matière de taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis.

(28) « B.  À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent III, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour lannée où la création de la commune prend fiscalement effet, hormis celles relatives à la taxe prévue à larticle 1530. »

(29) II et III.  (Non modifiés)

Article 24 bis

(1) Avant le dernier alinéa de larticle L. 3312 du code de lurbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Nonobstant leur durée initialement prévue, les délibérations mentionnées au précédent alinéa renonçant à percevoir la taxe, ou la supprimant, prises par les conseils municipaux ou le cas échéant lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale participant à la création dune commune nouvelle, demeurent applicables uniquement la première année suivant celle au cours de laquelle larrêté portant création de la commune nouvelle a été pris. »

Article 24 ter (nouveau)

Au 3° de larticle L. 3312 du code de lurbanisme, dans sa rédaction issue de larticle 61 quinquies de la loi    du      de finances pour 2016, après les mots : « les communautés urbaines, les métropoles », sont insérés les mots : « régies par les articles L. 52171 à L. 521719 du code général des collectivités territoriales ».

Article 24 quater (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 3313 du code de lurbanisme, dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 20151174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de lurbanisme, est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions fixées au huitième alinéa de larticle L. 3312 » sont remplacés par les mots : « pour une durée minimale de trois ans à compter de son entrée en vigueur » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « En labsence de délibération spécifique du conseil départemental renonçant à la perception de la taxe distincte de la délibération layant instaurée, la période de perception de celleci est tacitement prolongée pour une durée de trois ans ».

(5) II.  Le I sapplique à compter des impositions dues au titre de lannée 2015.

Article 24 quinquies (nouveau)

Au premier alinéa de larticle L. 33121 du code de lurbanisme, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 25

(Conforme)

Article 25 bis A (nouveau)

(1) Larticle 1636 B nonies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les conseils délibérants peuvent également décider dinstituer, par délibération prise à lunanimité des conseils municipaux, une procédure de lissage progressif des taux sur une période maximale de douze ans permettant à terme de supprimer les écarts de taux de taxe dhabitation entre lensemble des communes membres. »

Article 25 bis B (nouveau)

(1) Larticle L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « À compter de 2018, ladministration fiscale transmet chaque année aux villes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la liste des locaux meublés exonérés de contribution foncière économique en application du 3° de larticle 1459 du code général des impôts. »

Article 25 bis

(Supprimé)

Article 25 ter

(1) I.  Après le V de larticle L. 33351 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

(2) « V bis.  À compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quotepart destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu lannée de la répartition en application du 6° du I de larticle 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu lannée précédant la répartition. Ce prélèvement est opéré avant la mise en répartition prévue au IV du présent article. Les départements éligibles bénéficient dune attribution au titre de cette quotepart égale à la différence entre, dune part, 95 % du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département lannée précédant la répartition et, dautre part, celui perçu au cours de lannée de répartition. Les versements au titre de cette quotepart sont effectués mensuellement à compter de la date à laquelle ils sont notifiés. »

(3) II.  (Non modifié)

Article 25 quater

(Supprimé)

Article 25 quinquies A (nouveau)

(1) I.  Le premier alinéa du I de larticle 1388 bis du code général des impôts dans sa version applicable au 1er janvier 2016, sapplique également aux logements qui nont pas bénéficié dune exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de larticle 1385 ou ont été acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de lÉtat en application du 3° de larticle L. 3512 du code de la construction et de lhabitation lorsquils répondent cumulativement aux conditions suivantes :

(2) a) Ils appartiennent à une société agréée en application de larticle L. 4225 du même code à compter du 1er janvier 2014 ;

(3) b) Ils sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;

(4) c) Ils ont été détenus de manière continue depuis plus de quinze ans au 1er janvier de lannée dimposition et sont soumis aux conventions conclues en application de larticle L. 3512 dudit code.

(5) II.  Le I sapplique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de lannée qui suit celle de la signature du contrat de ville. Au titre de 2016, la déclaration prévue au II de larticle 1388 bis du code général des impôts peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens jusquau 15 février 2016.

(6) III.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(7) IV.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du III est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 25 quinquies

(Conforme)

Article 25 sexies

(Supprimé)

Article 25 septies

(Conforme)

Article 25 octies

(1) Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)  Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est complété par un article L. 135 ZD ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 135 ZD.  Les agents de ladministration fiscale transmettent chaque année aux agents des services préfectoraux appelés à instruire les demandes dattribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée linformation relative à la qualité dassujetti à la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales, des groupements et des établissements établis dans le ressort territorial de la préfecture, à raison des activités quils exercent.

(4) « Les agents de la direction générale des finances publiques transmettent aux agents des services préfectoraux mentionnés au premier alinéa les informations nécessaires à lappréciation de ces demandes. » ;

(5)  Au second alinéa de larticle L. 113, après la référence : « L. 135 O, », est insérée la référence : « L. 135 ZD, ».

Article 25 nonies

(Supprimé)

Article 25 decies

(1) I.  Larticle 6 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

(2)  Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

(4) « En cas dexploitation incomplète au cours de lannée précédente, le chiffre daffaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à larticle 3 et pour déterminer le taux de la taxe. Le montant de la taxe est calculé au prorata de la durée de lexploitation. » ;

(5)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(6) « II.  La cessation dexploitation, en cours dannée, dun établissement de commerce de détail mentionné au premier alinéa de larticle 3 constitue un fait générateur de la taxe.

(7) « Chaque exploitant qui cesse son activité en cours dannée est redevable de la taxe mentionnée à larticle 3 à ce titre, au prorata de la durée de son exploitation lannée de la cessation.

(8) « Pour le calcul de la taxe, le chiffre daffaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à larticle 3 et déterminer le taux de la taxe. La surface à prendre en compte pour la taxe due au titre de la cessation dexploitation est la surface mentionnée à larticle 3 au jour de la cessation.

(9) « Le coefficient multiplicateur prévu au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de larticle 77 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à la taxe est celui en vigueur à la date de la cessation dexploitation.

(10) « La taxe est déclarée et payée avant le 15 du sixième mois suivant la cessation dexploitation. »

(11) II.  (Non modifié)

Articles 25 undecies et 25 duodecies

(Conformes)

Article 25 terdecies

(1) I.  Le II de larticle 34 de lordonnance n° 2013837 du 19 septembre 2013 relative à ladaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et dautres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Après le tableau constituant le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « À partir de 2015, les montants de la répartition par commune de la dotation globale garantie sont actualisés conformément aux critères prévus aux articles 47 à 49 de la loi  2004639 du 2 juillet 2004 relative à loctroi de mer. » ;

(4)  Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(5) « À partir de lannée 2015, le montant doctroi de mer dont bénéficie le Département de Mayotte est plafonné à 24 588 072 €. » ;

(6)  Au dernier alinéa, les mots : « perçus en 2014 » et les mots : « , en 2015, » sont supprimés.

(7) II.  (Supprimé)

Articles 25 quaterdecies, 25 quindecies, 26 et 27

(Conformes)

Article 28

(1) I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) A.  Le 10 du I et le 7 du II de larticle 266 sexies, le 10 de larticle 266 septies et le 9 de larticle 266 octies sont abrogés ;

(3) B.  Larticle 266 nonies est ainsi modifié :

(4)  Le A du 1 est ainsi modifié :

(5) a) Au premier alinéa, les mots : « non dangereux mentionnés » sont remplacés par les mots : « réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée » ;

(6) b) Le a est ainsi modifié :

(7)  au début du premier alinéa, les mots : « Déchets non dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « Déchets réceptionnés » ;

(8)  les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(9) « Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du présent a applicables à compter de 2016 sont multipliés par un coefficient égal à 0,75.

(10) « Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne jusquau 31 décembre 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne jusquau 31 décembre 2018.

(11) « Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne jusquau 31 décembre 2017, puis à 10 € par tonne en 2018.

(12) « À compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du présent a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4. » ;

(13)  à la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de limpôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de lindice des prix à la consommation hors tabac de lavantdernière année » ;

(14) c) Le b est ainsi modifié :

(15)  au début du premier alinéa, les mots : « Déchets non dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « Déchets réceptionnés » et après les mots : « de déchets » sont insérés les mots : « non dangereux » ;

(16)  la seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de lindice des prix à la consommation hors tabac de lavantdernière année. » ;

(17)  bis (nouveau) Le tableau du B du 1 est ainsi modifié :

(18) a) À la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « Déchets dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « Déchets réceptionnés » ;

(19) b) La dernière ligne est supprimée ;

(20)  Le c du 1 bis est abrogé ;

(21) C.  Larticle 266 decies est ainsi modifié :

(22)  Au 3, les mots : « les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, » sont supprimés et les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;

(23)  Au premier alinéa du 6, les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;

(24) D.  Larticle 266 undecies est ainsi modifié :

(25)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(26) a) À la première phrase, les mots : « cet article due à compter de lannée 2009 » sont remplacés par la référence : « larticle 266 sexies » ;

(27) b) À la dernière phrase, les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;

(28)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(29) « Pour les déclarations souscrites par voie électronique, la déclaration est transmise et le premier acompte est versé le 31 mai au plus tard. » ;

(30)  Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(31) « Lorsque le montant de la taxe due est supérieur à 100 000 €, la déclaration est souscrite par voie électronique et le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement. » ;

(32)  Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

(33) « Lorsque le montant de la taxe due est compris entre 7 600 et 100 000 €, le paiement de la taxe est fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. En deçà de 100 000 €, le paiement peut être effectué par télérèglement si la déclaration a été souscrite par voie électronique. » ;

(34)  À la première phrase de lavantdernier alinéa, les mots : « de lobligation prévue à lalinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des modalités de paiement prévues au présent article » ;

(35) E.  Au premier alinéa de larticle 268 ter, les mots : « de la taxe prévue à larticle 266 sexies et » sont supprimés ;

(36) F.  À larticle 285 sexies, les mots : « des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A » sont remplacés par les mots : « de la taxe prévue à larticle 266 sexies ».

(37) II à IV.  (Non modifiés)

Articles 28 bis, 28 ter et 29

(Conformes)

Article 29 bis (nouveau)

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la fin des 4° du II de larticle 199 ter B, 1° du II de larticle 199 ter C, 4° du II de larticle 199 ter D, e du I de larticle 199 terdecies0 B, de la seconde phrase du seizième alinéa du III de larticle 220 octies, au premier alinéa du I de larticle 235 ter ZCA, au premier alinéa du k du II de larticle 244 quater B, au premier alinéa du 1 du I de larticle 885 I ter et à la fin du 1° du II des articles 1464 I, 1464 L et au 1° du II de larticle 1599 quinquies B, les mots : « (CE)  800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories daide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général dexemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

(3)  Le IV de larticle 44 sexies est ainsi modifié :

(4) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(5) b) Au début du second alinéa, les mots : « Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014, » sont supprimés ;

(6)  À la seconde phrase du huitième alinéa du II de larticle 44 terdecies, au V de larticle 244 quater E, à la seconde phrase du huitième alinéa de larticle 1383 I et à la seconde phrase du cinquième alinéa du I quinquies B de larticle 1466 A, les mots : « 13 du règlement (CE)  800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories daide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général dexemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

(7)  Au III bis de larticle 220 octies, les mots : « (CE)  800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » ;

(8)  Le 4 de larticle 238 bis est ainsi modifié :

(9) a) Au premier alinéa, les mots : « 1 de larticle 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général dexemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 3 de larticle 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

(10) b) Au 3°, les mots : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » ;

(11)  Au seizième alinéa du k du II de larticle 244 quater B, les mots : « 30, 31, 33 et 34 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, » sont remplacés par les mots : « 2, 25 et 30 et des 1, a du 2 et 3 de larticle 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ».

Article 30

(Conforme)

Articles 30 bis, 30 ter et 30 quater

(Supprimés)

Article 31

(1) Larticle 217 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Le I est ainsi modifié :

(3)  A (nouveau) À la première phrase du 2°, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement », sont insérés les mots : « , de sociétés de libre partenariat » ;

(4)  À la seconde phrase du même 2°, après les mots : « Lactif du fonds », sont insérés les mots : « , de la société de libre partenariat » et la référence : « III » est remplacée par la référence : «  du A du III » ;

(5)  Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(6) a) Les mots : « , au cours de leur période dinvestissement, » sont supprimés ;

(7) b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

(8) « La réalisation de cette obligation est appréciée sur la durée de vie du fonds ou dans les dix ans suivant le rachat par la société de capitalrisque ou par la société de libre partenariat. Lémission des titres, parts ou actions qui seront souscrits après le rachat doit être prévue au plan dentreprise de la petite ou moyenne entreprise qui bénéficie du rachat. Lengagement du fonds ou de la société de procéder au niveau requis de souscriptions est formalisé par une déclaration remise à ladministration fiscale lors du rachat. » ;

(9) B.  Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

(10) «  Qui remplissent lune des deux conditions mentionnées au c du 1° du I de larticle L. 21430 du code monétaire et financier leur permettant dêtre qualifiées dentreprises innovantes au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

(11) «  Qui respectent lune des deux conditions suivantes :

(12) « a) Elles nexercent leur activité sur aucun marché ;

(13) « b) Elles exercent leur activité sur un marché, quel quil soit, depuis moins de dix ans après leur première vente commerciale au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. Si lentreprise fait appel à lorganisme mentionné au dernier alinéa du c du 1° du I de larticle L. 21430 du code monétaire et financier pour démontrer son caractère innovant, ce dernier définit la date de la première vente commerciale. À défaut, cette durée de dix ans est décomptée à compter de louverture de lexercice suivant celui au cours duquel le chiffre daffaires de lentreprise a dépassé pour la première fois 250 000 €.

(14) « Les conditions mentionnées au premier alinéa et aux 1° à 5° du présent II sapprécient à la date de la souscription ou du rachat. Par exception, dans le cas des souscriptions mentionnées au dernier alinéa du I que le fonds ou la société sest engagé à réaliser à la suite dun rachat, ces conditions sont considérées comme remplies à la date des souscriptions si elles létaient à la date du rachat.

(15) « Toutefois, lorsque les titres, parts ou actions dune petite ou moyenne entreprise respectant les conditions prévues au 2° du présent II à la date de la souscription ou du rachat sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger postérieurement à cette date, ils ne continuent à être pris en compte pour lappréciation des pourcentages mentionnés au 2° du I que pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;

(16) B bis (nouveau).  Le dernier alinéa du 1 du III est ainsi modifié :

(17)  À la première phrase, après les mots : « aux 2° ou  du I » sont insérés les mots : « ou dune société de libre partenariat mentionnée au  du I lorsque celleci a délégué la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille, » et après les mots : « le gestionnaire du fonds », sont insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat » ;

(18)  À la seconde phrase, après les mots : « de lactif du fonds » sont insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat » et après les mots : « dans lesquelles le fonds » sont insérés les mots : « ou la société de libre partenariat ».

(19) C.  Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(20) « Par dérogation au premier alinéa du présent IV, pour une société membre dun groupe au sens de larticle 223 A, la valeur des titres, parts ou actions qui peuvent faire lobjet de lamortissement prévu au I du présent article peut dépasser 1 % de lactif de cette entreprise, à condition que la valeur des titres, parts ou actions détenus par lensemble des entreprises membres du groupe qui font lobjet de lamortissement ne dépasse pas 1 % de la somme du total de lactif des sociétés du groupe à la clôture de lexercice. » ;

(21) D (nouveau).  Au 1° du VI, les mots : « ou le fonds professionnel de capital investissement » sont remplacés par les mots : « , le fonds professionnel de capital investissement ou la société de libre partenariat ».

Article 32

(1) I.  Après larticle 119 quater du code général des impôts, il est inséré un article 119 quinquies ainsi rédigé :

(2) « Art. 119 quinquies.  La retenue à la source prévue au 2 de larticle 119 bis nest pas applicable aux produits distribués à une personne morale qui justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus quelle remplit, au titre de lexercice au cours duquel elle perçoit ces distributions, les conditions suivantes :

(3) «  Son siège de direction effective et, le cas échéant, létablissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus sont situés dans un État membre de lUnion européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales et sont soumis, dans cet État ou ce territoire, à limpôt sur les sociétés de cet État ou de ce territoire ;

(4) «  Son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de létablissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, calculé selon les règles de lÉtat ou du territoire où est situé son siège de direction effective ou létablissement stable, est déficitaire ;

(5) «  Elle fait, à la date de la distribution, lobjet dune procédure comparable à celle mentionnée à larticle L. 6401 du code de commerce. À défaut dexistence dune telle procédure, elle est, à cette date, en état de cessation de paiements et son redressement est manifestement impossible. »

(6) II.  (Non modifié)

(7) III.  (Supprimé)

Articles 33 et 34

(Conformes)

Article 34 bis (nouveau)

(1) I.  Les articles 39 nonies et 41 bis du code général des impôts sont abrogés.

(2) II.  Le I sapplique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. 

Article 34 ter (nouveau)

(1) Le 2° du 1 du I de larticle 302 D du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au b, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du ministre chargé du budget » et les mots : « physiquement constatés et dûment retracés en comptabilité » sont remplacés par les mots : « dûment retracés en comptabilité matières » ;

(3)  Le septième alinéa est supprimé.

Article 34 quater (nouveau)

(1) I.  Larticle 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa, à lavantdernier alinéa et aux trois occurrences du dernier alinéa, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2018 » ;

(3)  À la seconde phrase du troisième alinéa, lannée : « 2014 » est remplacée par lannée : « 2017 ».

(4) II.  Le I sapplique au 1er janvier 2016.

Article 35

(Conforme)

Article 35 bis A (nouveau)

(1) Le IV de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Cette annexe présente également le montant des ressources affectées soumises à plafonnement au titre de lexercice précédant lannée de référence, le montant du plafond appliqué et le montant du reversement au budget général mentionné au A du III constaté en exécution au titre de cet exercice. »

Articles 35 bis et 35 ter

(Conformes)

Article 35 quater A (nouveau)

(1) I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle 354 est ainsi rédigé :

(3) « Sous réserve de larticle 354 bis, le droit de reprise de ladministration sexerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur. » ;

(4)  Après larticle 354, sont insérés des articles 354 bis, 354 ter et 354 quater ainsi rédigés :

(5) « Art. 354 bis.  Le droit de reprise prévu par le 1 de larticle 103 du code des douanes de lUnion, applicable à la dette douanière définie par les 18, 20 et 21 de larticle 5 du même code, est porté à cinq ans dans les cas prévus par le 2 de larticle 103 dudit code.

(6) « Outre les cas de suspension mentionnés au 3 de larticle 103 du même code, le droit de reprise mentionné au premier alinéa est interrompu par la notification dun procèsverbal de douane, jusquà la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.

(7) « Art. 354 ter.  Même si les délais prévus aux articles 354 et 354 bis sont écoulés, les infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droit ou de taxes, révélées par une procédure judiciaire ou par une procédure devant les juridictions administratives, peuvent être réparées par ladministration des douanes jusquà la fin de lannée suivant celle de la décision qui a clos linstance et, au plus tard, jusquà la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle limposition est due.

(8) « Art. 354 quater.  Pour lapplication des articles 354 à 354 ter, les agents des douanes mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, même si la prescription prévue par larticle 351 est écoulée » ;

(9)  Larticle 355 est ainsi modifié :

(10) a) Au 1, les mots : « 353 et 354 cidessus » sont remplacés par les mots : « 353, 354 et 354 bis » ;

(11) b) Le 2 est abrogé.

(12) II.  Le I sapplique aux faits générateurs intervenant après le 1er mai 2016 et à ceux non encore prescrits à cette date.

Article 35 quater B (nouveau)

(1) La section II du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 102 AD ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 102 AD  Les organismes mentionnés aux articles L. 4112 et L. 4811 du code de la construction et de lhabitation transmettent chaque année à ladministration des impôts, avant le 1er février, par voie dématérialisée et dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants, nécessaires à létablissement de la taxe dhabitation. »

Article 35 quater

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Larticle 796 est ainsi modifié :

(3) a) Le  bis du I est ainsi modifié :

(4)  après les mots : « extérieure ou », sont insérés les mots : « à une opération intérieure ou » ;

(5)  le mot : « celleci » est remplacé par le mot : « cellesci » ;

(6)  à la fin, les mots : « cette opération » sont remplacés par les mots : « ces opérations » ;

(7) a bis) (nouveau) Au  du même I, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « ou des blessures reçues dans cette opération » ;

(8) a ter) (nouveau) Aux 9° et 10° dudit I, après le mot : « mission », sont insérés les mots : « ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances » ;

(9) b) Le II est abrogé ;

(10) c) Le 1° du III est complété par les mots : « ou intérieure » ;

(11)  Après larticle 796, il est inséré un article 796 bis ainsi rédigé :

(12) « Art. 796 bis.  I.  Les dons en numéraire reçus par une personne victime dun acte de terrorisme, au sens du I de larticle 9 de la loi  861020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit.

(13) « Si la victime est décédée du fait de lacte de terrorisme, lexonération de droits de mutation à titre gratuit sapplique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, ses descendants, ses ascendants et les personnes considérées comme à sa charge, au sens des articles 196 et 196 A bis.

(14) « II.  Lexonération prévue au I du présent article sapplique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par une personne blessée dans les circonstances prévues aux 1° à 2° bis ou aux  à 10° du I de larticle 796 par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin notoire, les descendants, les ascendants et les personnes considérées comme à la charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, de toute personne mentionnée aux 1° à  bis ou aux 8° à 10° du I de larticle 796.

(15) « III.  Lexonération prévue aux I et II du présent article est applicable aux dons reçus dans les douze mois suivant lacte de terrorisme ou, dans les autres situations, le décès. Toutefois, ce délai nest pas applicable lorsque les dons sont versés par une fondation, une association reconnue dutilité publique ou une œuvre ou un organisme dintérêt général. »

(16) II.  (Non modifié)

(17) III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat de lexonération de droits de mutation à titre gratuit des dons reçus par une personne blessée dans les circonstances prévues aux 1° à  bis ou aux 8° à 10° du I de larticle 796 et des successions des personnes décédées des suites de blessures mentionnées aux 8° à  du I de larticle 796 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(18) IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat de lexonération de droits de mutation à titre gratuit des dons reçus par les ascendants dune personne mentionnée au  bis ou aux 8° à 10° du I de larticle 796 est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(19) V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat de lexonération de droits de mutation à titre gratuit des dons reçus par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin notoire, les descendants et les personnes considérées comme à la charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, de toute personne mentionnée aux 1° et 2° de larticle 796 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Article 35 quinquies

(Conforme)

Article 35 sexies

(1) I.  Au premier alinéa de larticle 1609 duodecies du code général des impôts, les mots : « la Communauté » est remplacé par les mots : « lUnion » et après le mot : « nature », sont insérés les mots : « , y compris des livres numériques au sens de larticle 1er de la loi n° 2011590 du 26 mai 2011 relative au prix unique du livre, ».

(2) II.  (Non modifié)

Articles 35 septies, 35 octies et 35 nonies

(Conformes)

Articles 35 decies et 35 undecies

(Supprimés)

Article 35 duodecies

(Conforme)

II.  GARANTIES

Article 36

(1) Après le a bis du  de larticle L. 4322 du code des assurances, il est inséré un a ter ainsi rédigé :

(2) « a ter) Pour ses opérations dassurance couvrant les risques mentionnés au a et au a bis afférents à des opérations de financement de lacquisition par des entreprises françaises de navires ou dengins spatiaux civils produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une entreprise étrangère bénéficiant dun soutien public à lexportation, selon des conditions doctroi et sous réserve du respect de critères définis par décret en Conseil dÉtat ; ».

Articles 37, 37 bis, 38, 39, 39 bis, 40 et 41

(Conformes)

Article 41 bis A (nouveau)

(1) Larticle L. 3121 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Au quatrième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « de crédit ou des sociétés de financement ou, le cas échéant, des organismes de titrisation » ;

(3)  À la deuxième phrase du dernier alinéa, après le mot : « société », sont insérés les mots : « de gestion » ;

(4)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Létablissement de crédit ou la société de financement peut céder les créances nées des prêts garantis à un organisme de titrisation ayant préalablement conclu avec lÉtat et la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa une convention, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. La garantie de lÉtat dont bénéficient les prêts garantis cédés à un organisme de titrisation est irrévocable. La convention prévoit la prise en charge de la participation financière mentionnée au quatrième alinéa par lorganisme de titrisation, conjointement avec létablissement de crédit ou la société de financement lorsque le montant des sinistres dépasse une limite fixée par décret. »

Article 41 bis B (nouveau)

La garantie de lÉtat est accordée à lAgence française de développement pour un prêt amortissable sur dix ans à la chambre dagriculture de Guyane. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts du prêt dans la limite de 1,3 million deuros en principal.

Article 41 bis

(Conforme)

III.  AUTRES MESURES

Article 42

(Conforme)

Article 42 bis A (nouveau)

Le Gouvernement remet chaque année, avant le 1er juin, un rapport au Parlement relatif aux crédits du budget de lÉtat reportés sur lexercice en cours. Il présente et justifie le montant total des crédits reportés sur lexercice en cours, leur ventilation par mission et par programme, limpact sur les crédits disponibles des engagements de crédits par anticipation et des reports de crédits.

Articles 42 bis, 42 ter, 42 quater, 43, 44, 45, 46 et 47

(Conformes)

Article 48 (nouveau)

(1) Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut concourir, pour le compte de lÉtat, à la gestion des fonds versés à partir du budget général de lÉtat dédiés au financement du plan France très haut débit. Les conditions de gestion et dutilisation de ces fonds font lobjet dune convention entre lÉtat et la Caisse des dépôts et consignations.

(2) Cette convention détermine notamment :

(3)  Les objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de mesure de leurs résultats ;

(4)  Les modalités dattribution des fonds, dont lÉtat conserve la décision en dernier ressort, ainsi que celles de leur contrôle ;

(5)  Lorganisation comptable et linformation préalable de lÉtat sur les paiements envisagés.

Article 49 (nouveau)

(1) I.  Les créances des établissements publics et des groupements dintérêt publics de lÉtat, et des autorités publiques indépendantes, dotés dun agent comptable, qui font lobjet dun titre exécutoire au sens de larticle L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie de créance simplifiée.

(2) La saisie de créance simplifiée est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi quaux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

(3) Elle emporte leffet dattribution immédiate, prévu à larticle L. 2112 du code des procédures civiles dexécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Les articles L. 1621 et L. 1622 du même code sont en outre applicables.

(4) Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux dintérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès de lagent comptable.

(5) La saisie de créance simplifiée peut sexercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent dun contrat dassurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait lobjet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de la saisie.

(6) La saisie de créance simplifiée peut sexercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés à lagent comptable lorsque ces créances deviennent exigibles.

(7) Lorsquune même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies de créances simplifiées établies au nom du même redevable, elle doit, en cas dinsuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

(8) Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser lagent comptable dès la réception de la saisie.

(9) Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à lordonnateur de létablissement public, du groupement dintérêt public ou de lautorité publique indépendante pour le compte duquel lagent comptable a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.

(10) II.  Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 135 ZC ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 135 ZC.  Les agents comptables des établissements publics et des groupements dintérêt public de lÉtat, et des autorités publiques indépendantes, chargés du recouvrement dune créance mentionnée à larticle 49 de la loi         du               de finances rectificative pour 2015 peuvent obtenir des services de la direction générale des finances publiques, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les renseignements relatifs à létat civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à limmatriculation de leur véhicule. »

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 décembre 2015.

              Le Président,

              Signé : Gérard LARCHER

 

 


 

 

États législatifs annexés


 

ÉTAT A

(Article 4 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2015 RÉVISÉS

(Conforme)


 

ÉTAT B

(Article 5 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2015 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission

Autorisations dengagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations dengagement annulées

Crédits de paiement annulés

Action extérieure de lÉtat

94 064 990

95 013 197

49 000

49 000

Action de la France en Europe et dans le monde             

94 064 990

95 013 197

 

 

Diplomatie culturelle et dinfluence             

 

 

29 000

29 000

Français à létranger et affaires consulaires             

 

 

20 000

20 000

Administration générale et territoriale de lÉtat

24 000

24 000

14 960 276

14 960 276

Administration territoriale             

 

 

10 953 921

10 953 921

Dont titre 2             

 

 

10 829 199

10 829 199

Vie politique, cultuelle et associative             

24 000

24 000

 

 

Conduite et pilotage des politiques de lintérieur             

 

 

4 006 355

4 006 355

Dont titre 2             

 

 

4 000 000

4 000 000

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

986 734 128

1 087 665 388

939 771

20 126 918

Économie et développement durable de lagriculture et des territoires             

986 729 128

1 087 660 388

 

 

Forêt             

 

 

 

19 187 147

Sécurité et qualité sanitaires de lalimentation             

5 000

5 000

 

 

Conduite et pilotage des politiques de lagriculture             

0

0

939 771

939 771

Dont titre 2             

0

0

878 631

878 631

Aide publique au développement

30 609 700

30 609 700

 

 

Solidarité à légard des pays en développement             

30 609 700

30 609 700

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 000

2 000

4 600

4 600

Liens entre la Nation et son armée             

 

 

4 600

4 600

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant             

2 000

2 000

 

 

Culture

8 000

8 000

55 377

55 377

Patrimoines             

2 000

2 000

 

 

Création             

6 000

6 000

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture             

 

 

55 377

55 377

Dont titre 2             

 

 

6 005

6 005

Défense

2 200 869 959

2 200 869 959

 

20 000 000

Environnement et prospective de la politique de défense             

 

 

 

20 000 000

Soutien de la politique de la défense             

12 000

12 000

 

 

Équipement des forces             

2 200 857 959

2 200 857 959

 

 

Direction de laction
du Gouvernement

 

 

39 961 775

39 961 775

Coordination du travail gouvernemental             

 

 

39 680 000

39 680 000

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées             

 

 

281 775

281 775

Écologie, développement
et mobilité durables

250 000 000

250 000 000

165 844 369

165 844 369

Prévention des risques             

 

 

160 000 000

160 000 000

Énergie, climat et aprèsmines             

250 000 000

250 000 000

 

 

Conduite et pilotage des politiques de lécologie, du développement et de la mobilité durables             

 

 

5 844 369

5 844 369

Dont titre 2             

 

 

5 828 501

5 828 501

Économie

100 053 000

100 053 000

7 740 610

7 740 610

Développement des entreprises et du tourisme             

100 053 000

100 053 000

4 740 610

4 740 610

Dont titre 2             

 

 

4 740 610

4 740 610

Statistiques et études économiques             

 

 

3 000 000

3 000 000

Dont titre 2             

 

 

3 000 000

3 000 000

Égalité des territoires et logement

166 935 126

166 935 126

 

 

Prévention de lexclusion et insertion des personnes vulnérables             

53 591 149

53 591 149

 

 

Aide à laccès au logement             

70 343 977

70 343 977

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de lhabitat             

43 000 000

43 000 000

 

 

Engagements financiers de lÉtat

1 500 000 000

 

2 055 000 000

2 084 332 706

Charge de la dette et trésorerie de lÉtat (crédits évaluatifs)             

 

 



2 045 000 00


2 045 000 00

Épargne             

 

 

10 000 000

39 332 706

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque             

1 500 000 000

 

0

 

Enseignement scolaire

108 152 000

108 152 000

26 003 824

26 003 824

Enseignement scolaire public du second degré             

 

 

20 000 000

20 000 000

Dont titre 2             

 

 

20 000 000

20 000 000

Vie de lélève             

141 200

141 200

4 853 824

4 853 824

Dont titre 2             

 

 

4 853 824

4 853 824

Enseignement privé du premier et du second degrés             

6 000

6 000

 

 

Soutien de la politique de léducation nationale             

108 001 000

108 001 000

150 000

150 000

Enseignement technique agricole             

3 800

3 800

1 000 000

1 000 000

Dont titre 2             

 

 

1 000 000

1 000 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

 

2 000 000

70 982 989

Gestion fiscale et financière de lÉtat et du secteur public local             

 

 

1 500 000

51 839 209

Dont titre 2             

 

 

1 500 000

1 500 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières             

 

 

500 000

19 143 780

Dont titre 2             

 

 

500 000

500 000

Immigration, asile et intégration

5 112 201

1 979 500

 

 

Immigration et asile             

3 132 701

 

 

 

Intégration et accès à la nationalité française             

1 979 500

1 979 500

 

 

Justice

 

 

7 000 300

7 000 300

Justice judiciaire             

 

 

5 000 300

5 000 300

Dont titre 2             

 

 

5 000 000

5 000 000

Administration pénitentiaire             

 

 

1 500 000

1 500 000

Dont titre 2             

 

 

1 500 000

1 500 000

Protection judiciaire de la jeunesse             

 

 

500 000

500 000

Dont titre 2             

 

 

500 000

500 000

Médias, livre et
industries culturelles

10 000

10 000

 

 

Livre et industries culturelles             

10 000

10 000

 

 

Politique des territoires

 

 

121 000

121 000

Impulsion et coordination
de la politique daménagement
du territoire             

 

 

121 000

121 000

Recherche et enseignement supérieur

200 000

200 000

51 811 553

51 811 553

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires             

 

 

51 000 000

51 000 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle             

 

 

311 553

311 553

Dont titre 2             

 

 

311 553

311 553

Recherche culturelle et culture scientifique             

200 000

200 000

 

 

Enseignement supérieur
et recherche agricoles             

 

 

500 000

500 000

Dont titre 2             

 

 

500 000

500 000

Régimes sociaux et de retraite

43 865 140

43 865 140

 

 

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres             

43 865 140

43 865 140

 

 

Relations avec les collectivités territoriales

6 698 381

18 498 381

681 700

681 700

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements             

6 698 381

18 498 381

 

 

Concours spécifiques et administration             

 

 

681 700

681 700

Remboursements et dégrèvements

2 314 049 000

2 314 049 000

 

 

Remboursements et dégrèvements dimpôts dÉtat (crédits évaluatifs)             

1 885 049 000

1 885 049 000

 

 

Remboursements et dégrèvements dimpôts locaux (crédits évaluatifs)             

429 000 000

429 000 000

 

 

Santé

87 607 505

87 607 505

 

 

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins             

30 000

30 000

 

 

Protection maladie             

87 577 505

87 577 505

 

 

Sécurités

400

400

19 837 496

19 837 496

Police nationale             

 

 

11 013 400

11 013 400

Dont titre 2             

 

 

11 013 400

11 013 400

Gendarmerie nationale             

 

 

8 824 096

8 824 096

Dont titre 2             

 

 

8 824 096

8 824 096

Sécurité civile             

400

400

 

 

Solidarité, insertion et
égalité des chances

510 343 011

523 033 334

3 842 253

3 842 253

Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire             

196 656 604

209 344 974

 

 

Handicap et dépendance             

313 686 407

313 688 360

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative             

 

 

3 842 253

3 842 253

Dont titre 2             

 

 

3 842 253

3 842 253

Sport, jeunesse et vie associative

67 200

67 200

260 700

260 700

Sport             

67 200

67 200

 

 

Jeunesse et vie associative             

 

 

260 700

260 700

Travail et emploi

85 080 837

70 773 214

95 532 761

110 165 335

Accès et retour à lemploi             

85 080 837

70 773 214

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de lemploi             

 

 

94 771 559

108 913 452

Conception, gestion et évaluation des politiques de lemploi et du travail             

 

 

761 202

1 251 883

Dont titre 2             

 

 

713 259

713 259

Total

8 490 486 578

7 099 416 044

2 491 647 365

2 643 782 781


 

ÉTAT C

(Article 6 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2015
OUVERTS, PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(Conforme)


 

ÉTAT D

(Article 7 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2015
OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

(Conforme)

 

 

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 11 décembre 2015.

              Le Président,

              Signé : Gérard LARCHER