PROJET DE LOI

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N° 3381

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 décembre 2015.

PROJET  DE  LOI CONSTITUTIONNELLE

de protection de la Nation.

 

 

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. François HOLLANDE,

Président de la République,

par M. Manuel VALLS,
Premier ministre,

et par Mme Christiane TAUBIRA,
garde des sceaux, ministre de la justice


Le Président de la République,

Sur la proposition du Premier ministre,

Vu l’article 89 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le Premier ministre, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion, et en tant que de besoin, par la garde des sceaux, ministre de la justice.

 

Article 1er

(1) Après l’article 36 de la Constitution, il est inséré un article 36‑1 ainsi rédigé :

(2) « Art. 36‑1. – L’état d’urgence est déclaré en conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire de la République, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’évènements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.

(3) « La loi fixe les mesures de police administrative que les autorités civiles peuvent prendre pour prévenir ce péril ou faire face à ces évènements.

(4) « La prorogation de l’état d’urgence au‑delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. Celle‑ci en fixe la durée. »

Article 2

(1) L’article 34 de la Constitution est ainsi modifié :

(2) 1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « – la nationalité, y compris les conditions dans lesquelles une personne née française qui détient une autre nationalité peut être déchue de la nationalité française lorsqu’elle est condamnée pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation ; »

(4) 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « – l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; ».

 

 

Fait à Paris, le 23 décembre 2015.

Signé : François HOLLANDE

 

Par le Président de la République :
Le Premier ministre

Signé : Manuel VALLS

 

Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice

Signé : Christiane TAUBIRA