PROJET DE LOI

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N° 3399

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 15 janvier 2016.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI
 

pour une République numérique.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :                            3318, 3387, 3389 et 3391.


titre Ier

la circulation des donnÉes et du savoir

Chapitre Ier

Économie de la donnée

Section 1

Ouverture de laccès aux données publiques

Article 1er

(1) I.  Sous réserve des articles L. 3115 et L. 3116 du code des relations entre le public et ladministration et sans préjudice de larticle L. 1148 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de larticle L. 3002 dudit code sont tenues de communiquer gratuitement, dans le respect de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs quelles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de larticle L. 3002 qui en font la demande pour laccomplissement de leurs missions de service public.

(2) Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées gratuitement par toute administration mentionnée au premier alinéa de larticle L. 3002 qui le souhaite à des fins daccomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.

(3) II (nouveau).  La perte de recettes pour lÉtat est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(4) III (nouveau).  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour lÉtat, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux mêmes articles 575 et 575 A.

(5) IV (nouveau).  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés auxdits articles 575 et 575 A.

Article 1er bis (nouveau)

À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 3002 du code des relations entre le public et ladministration, après le mot : « prévisions », sont insérés les mots : « , codes sources ».

Article 1er ter (nouveau)

(1) Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et ladministration est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 3111, après le mot : « tenues », sont insérés les mots : « de publier en ligne dans un format ouvert et aisément réutilisable ou » ;

(3)  Larticle L. 3119 est complété par un 4° ainsi rédigé :

(4) «  Par publication des informations en ligne dans un format ouvert. »

Article 2

(1) Après larticle L. 3113 du code des relations entre le public et ladministration, il est inséré un article L. 31131 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 31131.  Sous réserve de lapplication du 2° de larticle L. 3115, lorsquune décision individuelle est prise sur le fondement dun traitement algorithmique, les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par ladministration à lintéressé sil en fait la demande.

(3) « Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 3

Le deuxième alinéa de larticle L. 3121 du code des relations entre le public et ladministration est supprimé.

Article 4

(1) I.  La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et ladministration est complétée par des articles L. 31211 et L. 31212 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 31211.  Sous réserve des articles L. 3115 et L. 3116 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de larticle L. 3002, à lexception des personnes morales dont le nombre dagents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable, cest-à-dire lisible par une machine, les documents administratifs suivants :

(3) «  Les documents quelles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ;

(4) «  Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné à larticle 17 de la loi  78753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal ;

(5) «  Les bases de données quelles produisent ou quelles reçoivent et qui ne font pas lobjet par ailleurs dune diffusion publique dans un standard ouvert aisément réutilisable, cest-à-dire lisible par une machine ;

(6) «  Les données dont ladministration qui les détient estime que la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.

(7) « Sans préjudice de larticle L. 111223 du code général des collectivités territoriales et de larticle L. 12512 du code des communes de NouvelleCalédonie, le présent article ne sapplique ni aux collectivités territoriales ni aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent.

(8) « Art. L. 31212.  Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents mentionnés aux articles L. 3121 ou L. 31211 comportent des mentions entrant dans le champ dapplication des articles L. 3115 ou L. 3116, ils ne peuvent être rendus publics quaprès avoir fait lobjet dun traitement permettant docculter ces mentions.

(9) « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents mentionnés aux articles L. 3121 ou L. 31211 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics quaprès avoir fait lobjet dun traitement permettant de rendre impossible lidentification de ces personnes.

(10) « Les administrations mentionnées au premier alinéa de larticle L. 3002 ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 2122 et L. 2123 du code du patrimoine. »

(11) II.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la commission mentionnée à larticle L. 3401 du code des relations entre le public et ladministration, définit les modalités dapplication des articles L. 3121 à L. 31212 du même code.

Article 4 bis (nouveau)

(1) Après le 7° du II de larticle L. 54110 du code de lenvironnement, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

(2) «  Les conditions dans lesquelles sont encouragées les démarches douverture des données relatives au domaine des déchets ; ».

Article 5

(1) I.  À larticle L. 3114 du code des relations entre le public et ladministration, après le mot : « communiqués », sont insérés les mots : « ou publiés ».

(2) II.  La publication en ligne prévue à larticle L. 31211 du code des relations entre le public et ladministration est effectuée :

(3)  Six mois après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 1° du même article L. 31211 ;

(4)  Un an après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 2° dudit article L. 31211 ;

(5)  À une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, pour lensemble des autres documents entrant dans le champ dapplication du même article L. 31211.

Article 6

(1) I.  Larticle 10 de la loi  78753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(3) « Les informations publiques figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à dautres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle ces documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre. Lorsquelles sont mises à disposition sous forme électronique, ces informations le sont dans un standard ouvert et aisément réutilisable, cestàdire lisible par une machine. » ;

(4)  Le b est abrogé ;

(5)  Au dernier alinéa du c, qui devient le b, la référence : « à larticle 1er » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de larticle L. 3002 du code des relations entre le public et ladministration ».

(6) II (nouveau).  À la seconde phrase du premier alinéa du I de larticle 15 de la même loi, la référence : « à larticle 1er » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de larticle L. 3002 du code des relations entre le public et ladministration ».

Article 7

(1) La loi n° 78753 du 17 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 11 est ainsi rétabli :

(3) « Art. 11.  Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées au premier alinéa de larticle L. 3002 du code des relations entre le public et ladministration, au titre des articles L. 3421 et L. 3422 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent faire obstacle à la réutilisation, au sens de larticle 10 de la présente loi, du contenu des bases de données que ces administrations publient en application du 3° de larticle L. 31211 du code des relations entre le public et ladministration. » ;

(4)  Larticle 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lorsque la réutilisation à titre gratuit donne lieu à létablissement dune licence, cette licence est choisie parmi celles figurant sur une liste fixée par décret. Lorsquune administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par lÉtat, dans des conditions fixées par décret. »

Article 7 bis (nouveau)

(1) I.  Larticle 15 de la loi n° 78753 du 17 juillet 1978 précitée est complété par un IV ainsi rédigé :

(2) « IV.  La réutilisation des informations publiques produites par le service statistique public mentionné à larticle 1er de la loi  51711 du 7 juin 1951 sur lobligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peut donner lieu au versement dune redevance. »

(3) II.  Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 8

(1) I.  Le premier alinéa de larticle 17 de la loi 78753 du 17 juillet 1978 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire. »

(3) II.  Le titre IV du livre III du code des relations entre le public et ladministration est ainsi modifié :

(4)  Au premier alinéa de larticle L. 3421, après les mots : « refus de communication », sont insérés les mots : « ou un refus de publication » ;

(5)  Au 3° du A de larticle L. 3422, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 111223, » ;

(6)  La seconde phrase du dernier alinéa de larticle L. 3411 est complétée par les mots : « ou déléguer à son président lexercice de certaines de ses attributions ».

Article 9

(1) Au titre II du livre III du code des relations entre le public et ladministration, il est inséré un article L. 3211 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3211.  I.  La mise à disposition et la publication des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constitue une mission de service public relevant de lÉtat. Toutes les autorités administratives concourent à cette mission.

(3) « II.  Sont des données de référence les informations publiques mentionnées à larticle 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée qui satisfont aux conditions suivantes :

(4) «  Elles constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes ;

(5) «  Elles sont réutilisées fréquemment par des personnes publiques et privées autres que ladministration qui les détient ;

(6) «  Leurs réutilisations nécessitent quelles soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité, notamment en termes de précision, de disponibilité ou de fréquence de mise à jour.

(7) « III.  Les modalités dapplication du présent article sont définies par un décret en Conseil dÉtat. Lorsque plusieurs administrations sont responsables, le décret détermine les modalités de la coordination entre ces administrations. Il détermine la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur production et de leur publication. Il fixe la qualité minimale que la publication des données de référence doit respecter, notamment en termes de précision, de degré de détail, de fréquence de mise à jour, daccessibilité et de format. »

Article 9 bis (nouveau)

(1) Le second alinéa de larticle 13 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

(2) « Le Conseil supérieur de laudiovisuel communique chaque mois aux présidents de lAssemblée nationale et du Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps dintervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins dinformation, les magazines et les autres émissions des programmes. Ce relevé est également publié dans un format ouvert et aisément réutilisable, cest-à-dire lisible par une machine. »

Article 9 ter (nouveau)

Les services de lÉtat, administrations, établissements publics et entreprises du secteur public, les collectivités territoriales et leurs établissements publics encouragent lutilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement, de lachat ou de lutilisation dun système informatique.

Section 2

Données dintérêt général

Article 10

(1) I.  Après larticle 401 de la loi  93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un article 402 ainsi rédigé :

(2) « Art. 402.  Le délégataire fournit à la personne publique délégante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, cest-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à loccasion de lexploitation du service public dont il assure la gestion et qui sont indispensables à son exécution. Il autorise par ailleurs la personne publique délégante, ou un tiers désigné par celleci, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.

(3) « Les données fournies par le délégataire peuvent être publiées, sous réserve des articles L. 3115 à L. 3117 du code des relations entre le public et ladministration.

(4) « La personne publique délégante peut, dès la passation ou au cours de lexécution du contrat, exempter le délégataire de tout ou partie des obligations prévues au premier alinéa du présent article par une décision fondée sur des motifs dintérêt général quelle explicite et qui est rendue publique. »

(5) II.  Après larticle L. 141131 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 141131 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 141131.  Le délégataire fournit à la personne publique délégante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, cest-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à loccasion de lexploitation du service public dont il assure la gestion et qui sont indispensables à son exécution. Il autorise par ailleurs la personne publique délégante, ou un tiers désigné par celleci, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.

(7) « La personne publique délégante peut, dès la passation ou au cours de lexécution du contrat, exempter le délégataire de tout ou partie des obligations prévues au premier alinéa par une décision fondée sur des motifs dintérêt général quelle explicite et qui est rendue publique. »

(8) III.  Les I et II du présent article sont applicables aux contrats de délégation de service public conclus ou reconduits postérieurement à la promulgation de la présente loi.

Article 11

(1) Larticle 10 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(3)  Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lautorité administrative ou lorganisme chargé de la gestion dun service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de larticle 91 qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa du présent article rend accessible, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, cest-à-dire lisible par une machine, les données essentielles de la convention de subvention, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

Article 12

(1) La loi  51711 du 7 juin 1951 sur lobligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifiée :

(2)  Le second alinéa de larticle 3 est supprimé ;

(3)  Après le même article, il est inséré un article 31 ainsi rédigé :

(4) « Art. 31.  I.  Le ministre chargé de léconomie peut décider, après avis du Conseil national de linformation statistique, que les personnes morales de droit privé sollicitées pour des enquêtes transmettent par voie électronique au service statistique public, à des fins exclusives détablissement de statistiques, les informations présentes dans les bases de données quelles détiennent, lorsque ces informations sont recherchées pour les besoins denquêtes statistiques qui sont rendues obligatoires en application de larticle 1er bis.

(5) « Cette décision est précédée dune étude de faisabilité et dopportunité rendue publique.

(6) « Les données transmises par les personnes morales de droit privé sollicitées pour ces enquêtes ne peuvent être communiquées à quiconque. Seules sont soumises au livre II du code du patrimoine les informations issues de ces données qui ont été agrégées et qui ne permettent pas lidentification de ces personnes morales.

(7) « Les conditions dans lesquelles sont réalisées ces enquêtes, notamment leur faisabilité, leur opportunité, les modalités de collecte des données de même que, le cas échéant, celles de leur enregistrement temporaire font lobjet dune concertation avec les personnes morales sollicitées pour lenquête et sont fixées par voie réglementaire.

(8) « II.  Par dérogation à larticle 7, en cas de refus de la personne morale sollicitée pour lenquête de procéder à la transmission dinformations conformément à la décision prise dans les conditions mentionnées au I du présent article, le ministre chargé de léconomie met en demeure la personne enquêtée. Cette mise en demeure fixe le délai imparti à la personne sollicitée pour lenquête pour faire valoir ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.

(9) « Si la personne sollicitée pour lenquête ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre saisit pour avis le Conseil national de linformation statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires. La personne sollicitée pour lenquête est entendue par le comité.

(10) « Au vu de cet avis, le ministre peut, par une décision motivée, prononcer une amende administrative.

(11) « Le montant de la première amende encourue à ce titre ne peut dépasser 25 000 €. En cas de récidive dans un délai de trois ans, le montant de lamende peut être porté à 50 000 € au plus.

(12) « Le ministre peut rendre publiques les sanctions quil prononce. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports quil désigne aux frais des personnes sanctionnées. »

Section 3

Gouvernance

Article 13

(1) Le I de larticle 13 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, le mot : « dixsept » est remplacé par le mot : « dixhuit » ;

(3)  Après le 7°, il est inséré un ainsi rédigé :

(4) «  Le président de la Commission daccès aux documents administratifs, ou son représentant. »

Article 14

(1) Après larticle 15 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 15 bis.  La Commission nationale de linformatique et des libertés et la Commission daccès aux documents administratifs se réunissent dans un collège unique, sur linitiative conjointe de leurs présidents, lorsquun sujet dintérêt commun le justifie. »

Article 15

(1) Larticle L. 3411 du code des relations entre le public et ladministration est ainsi modifié :

(2)  Le 6° est ainsi rédigé :

(3) «  Le président de la Commission nationale de linformatique et des libertés, ou son représentant ; »

(4)  (nouveau) À la deuxième phrase du douzième alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 6° ».

Article 16

(1) Après larticle L. 3411 du code des relations entre le public et ladministration, il est inséré un article L. 34111 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 34111.  La Commission daccès aux documents administratifs et la Commission nationale de linformatique et des libertés se réunissent dans un collège unique, sur linitiative conjointe de leurs présidents, lorsquun sujet dintérêt commun le justifie. »

Article 16 bis (nouveau)

(1) Larticle 18 de la loi n° 78753 du 17 juillet 1978 précitée est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « mentionnée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au titre IV du livre III du code des relations entre le public et ladministration. » ;

(3)  À la première phrase du cinquième alinéa, la référence : « chapitre III » est remplacée par la référence : « titre IV du livre III du code des relations entre le public et ladministration. » ;

(4)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Pour lapplication du présent article, la commission peut être saisie par son président. »

Article 16 ter (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de créer un Commissariat à la souveraineté numérique rattaché aux services du Premier ministre dont les missions concourront à lexercice, dans le cyberespace, de la souveraineté nationale et des droits et libertés individuels et collectifs que la République protège. Ce rapport précise les conditions de mise en place, sous légide de ce Commissariat, dun système dexploitation souverain et de protocoles de chiffrement des données, ainsi que les moyens et lorganisation nécessaires au fonctionnement de cet établissement public.

Chapitre II

Économie du savoir

Article 17

(1) Le chapitre III du titre III du livre V du code de la recherche est complété par un article L. 5334 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5334.  I.  Lorsquun écrit scientifique, issu dune activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de lÉtat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions dagences de financement nationales ou par des fonds de lUnion européenne, est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, dans des actes de congrès ou de colloques ou dans des recueils de mélanges, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de laccord des éventuels coauteurs, toutes les versions successives du manuscrit jusquà la version finale acceptée pour publication, dès lors que léditeur met luimême celleci gratuitement à disposition par voie numérique et, à défaut, à lexpiration dun délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales. Un délai inférieur peut être prévu par un arrêté du ministre chargé de la recherche pour certaines disciplines ou familles de disciplines.

(3) « La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire lobjet dune exploitation dans le cadre dune activité dédition à caractère commercial.

(4) « II.  Dès lors que les données issues dune activité de recherche, financée au moins pour moitié par des dotations de lÉtat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions dagences de financement nationales ou par des fonds de lUnion européenne, ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière et quelles ont été rendues publiques par le chercheur, létablissement ou lorganisme de recherche, leur réutilisation est libre.

(5) « III.  Léditeur dun écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.

(6) « IV.  Les dispositions du présent article sont dordre public et toute clause contraire à cellesci est réputée non écrite. »

Article 18

(1) Le chapitre IV de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

(2)  Après le I de larticle 22, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(3) « I bis.  Par dérogation au 1° des I et II de larticle 27, font également lobjet dune déclaration auprès de la Commission nationale de linformatique et des libertés les traitements qui portent sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro dinscription des personnes au répertoire national didentification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de statistique publique, sont mis en œuvre par le service statistique public et ne comportent aucune des données mentionnées au I de larticle 8 ou à larticle 9, à la condition que le numéro dinscription à ce répertoire ait préalablement fait lobjet dune opération cryptographique lui substituant un code statistique non signifiant, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. Lutilisation du code statistique non signifiant nest autorisée quau sein du service statistique public.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de linformatique et des libertés, définit les modalités dapplication du premier alinéa du présent I bis. » ;

(5) 2° Le I de larticle 25 est complété par un 9° ainsi rédigé :

(6) «  Par dérogation au du I et aux 1° et 2° du II de larticle 27, les traitements qui portent sur des données personnelles parmi lesquelles figure le numéro dinscription des personnes au répertoire national didentification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de recherche scientifique ou historique, à la condition que le numéro dinscription à ce répertoire ait préalablement fait lobjet dune opération cryptographique lui substituant un code spécifique non signifiant, propre à chaque projet de recherche, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. Lopération cryptographique et, le cas échéant, linterconnexion de deux fichiers par lutilisation du code spécifique non signifiant qui en est issu sont assurées par des personnes distinctes de la personne responsable du traitement.

(7) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de linformatique et des libertés, définit les modalités dapplication du présent 9°. » ;

(8)  Au début du 1° des I et II de larticle 27, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du I bis de larticle 22 et du 9° du I de larticle 25, ».

TITRE II

La protection DES DROITS
dans la société numérique

Chapitre Ier

Environnement ouvert

Section 1

Neutralité de linternet

Article 19

(1) Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  Après le  du II de larticle L. 321, il est inséré un bis ainsi rédigé :

(3) «  bis La neutralité de linternet, définie au q du I de larticle L. 331 ; »

(4)  Le 2° de larticle L. 324 est ainsi modifié :

(5) a) Après le mot : « trafic », sont insérés les mots : « , y compris de gestion, » ;

(6) b) Sont ajoutés les mots : « , notamment en vue dassurer le respect de la neutralité de linternet mentionnée au q du I de larticle L. 331 » ;

(7)  Le I de larticle L. 331 est ainsi modifié :

(8) a) Après le o, il est inséré un q ainsi rédigé :

(9) « q) La neutralité de linternet, qui consiste à garantir laccès à linternet ouvert régi par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à laccès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE)  531/2012 concernant litinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à lintérieur de lUnion. » ;

(10) b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « o » est remplacée par la référence : « q » ;

(11) 4° Au 3° de larticle L. 367, après le mot : « Union », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à linternet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE)  531/2012 concernant litinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à lintérieur de lUnion » ;

(12)  Le 5° du II de larticle L. 368 du même code est ainsi modifié :

(13) a) Après le mot : « acheminement », sont insérés les mots : « , y compris de gestion, » ;

(14) b) Sont ajoutés les mots : « , en vue notamment dassurer le respect de la neutralité de linternet mentionnée au q du I de larticle L. 331 » ;

(15)  Larticle L. 3611 est ainsi modifié :

(16) a) Après le mot : « réseau », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , des fournisseurs de services de communications électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne ou des prestataires de services denvoi de recommandé électronique mentionnés à larticle L. 100. » ;

(17) b) Après le mot : « réseau », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « , par un fournisseur de services de communications électroniques, par un fournisseur de services de communication au public en ligne ou par un prestataire de services denvoi de recommandé électronique : » ;

(18) c) Après le troisième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(19) «  aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à linternet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE)  531/2012 concernant litinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à lintérieur de lUnion ; »

(20) d) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Lorsque lAutorité estime quil existe un risque caractérisé quun exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ne respecte pas ses obligations, résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, à léchéance prévue initialement, elle peut mettre en demeure lexploitant ou le fournisseur de sy conformer à cette échéance. » ;

(22) e) À la première phrase du II, les mots : « ou un fournisseur de services de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « , un fournisseur de services de communications électroniques ou un fournisseur de services de communication au public en ligne ».

Article 20

(1) Larticle L. 331 du code des postes et des communications électroniques est complété par un VI ainsi rédigé :

(2) « VI.  Aucune limitation technique ou contractuelle ne peut être apportée à un service daccès à internet, qui aurait pour objet ou effet dinterdire à un utilisateur de ce service qui en fait la demande :

(3) «  Daccéder, depuis un point daccès à internet, à des données enregistrées sur un équipement connecté à internet, par lintermédiaire du service daccès auquel il a souscrit ;

(4) «  Ou de donner à des tiers accès à ces données. »

Article 20 bis (nouveau)

(1) Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 324 est ainsi modifié :

(3) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(4) b) Les cinquième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II à IV du présent article et à larticle L. 325. » ;

(6) c) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

(7) « II.  Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes, habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, peuvent, pour lexercice de leurs missions, opérer sur la voie publique, pénétrer entre 6 heures et 21 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles par les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article, à lexclusion des parties de ceux-ci affectés au domicile privé et accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.

(8) « Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II précédent peuvent demander la communication de tous documents nécessaires à laccomplissement de leur mission, quel quen soit le support, et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, tout document ou toute justification utiles. Ils peuvent accéder aux logiciels, aux programmes informatiques et aux données stockées et en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

(9) « Ils peuvent recourir à toute personne compétente. Cette personne :

(10) «  Peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise ;

(11) «  Ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou administrative ;

(12) «  Ne peut utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en application dautres dispositions législatives ou réglementaires ;

(13) «  Ne peut, sous peine dencourir les sanctions prévues à larticle 22613 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

(14) « Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent procéder à des visites conjointes avec des agents, désignés par lautorité administrative dont ils dépendent, appartenant à dautres services de lÉtat ou de ses établissements publics.

(15) « Les visites et auditions donnent lieu à procès-verbal, dont une copie est transmise aux personnes intéressées. Ce procès-verbal fait foi jusquà preuve contraire.

(16) « En dehors des contrôles sur place et auditions sur convocation, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent procéder à toute constatation utile. Ils peuvent notamment, à partir dun service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait dun tiers. Ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à ces constatations.

(17) « III.  Les visites conduites en application du II du présent article peuvent être préalablement autorisées dans les conditions prévues à larticle L. 325.

(18) « Lorsque ces visites nont pas été préalablement autorisées dans les conditions définies à larticle L. 325, le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit dopposition à la visite. Lorsquil exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler quaprès lautorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, dans les conditions prévues au même article.

(19) « Lorsque les lieux sont affectés au domicile privé, lorsque le responsable de locaux professionnels privés exerce le droit dopposition prévu au présent article ou lorsquil est procédé à une saisie, les visites sont autorisées dans les conditions définies à larticle L. 325.

(20) « IV.  Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés au présent article et à larticle L. 325, le secret professionnel ne peut être opposé aux fonctionnaires et agents mentionnés au II du présent article. Ces mêmes personnes peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément dinformation détenu par les services et établissements de lÉtat et des autres collectivités publiques. » ;

(21)  Larticle L. 325 est ainsi modifié :

(22) a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(23) « I.  Les visites mentionnées au III de larticle L. 324 sont autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et quune action simultanée doit être menée dans chacun deux, une ordonnance unique peut être délivrée par lun des juges des libertés et de la détention compétents.

(24) « Le juge vérifie que la demande dautorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments dinformation en possession du demandeur de nature à justifier la visite et la saisie. » ;

(25) b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

(26) « Lordonnance comporte la mention de la faculté pour loccupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. Lexercice de cette faculté nentraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;

(27) c) Le IV est ainsi modifié :

(28)  à la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « de lavocat » sont remplacés par les mots : « par le conseil » ;

(29)  le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(30) « Si linventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. Loccupant des lieux ou son représentant est avisé quil peut assister à louverture des scellés ; linventaire est alors établi. »

Article 20 ter (nouveau)

À la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 125 du code des postes et des communications électroniques, après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « étudie les questions relatives à la neutralité de linternet. Elle ».

Article 20 quater (nouveau)

(1) I.  Aux premier et troisième alinéas de larticle L. 2, au II de larticle L. 22, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 332, à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34, au dernier alinéa de larticle L. 351, à l’avant-dernier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 352, à la première phrase du IV de larticle L. 353, à la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 354, au dernier alinéa du I de larticle L. 44, à la première phrase de larticle L. 125, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131 et à l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 135 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « supérieure du service public des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « parlementaire du numérique et des postes ».

(2) II.  Aux premier et dernier alinéas du II et aux deux premiers alinéas du IV de larticle 6 et au dernier alinéa de larticle 38 de la loi n° 90568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « supérieure du service public des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « parlementaire du numérique et des postes ».

Article 20 quinquies (nouveau)

(1) Larticle L. 130 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « est », sont insérés les mots : « une autorité administrative indépendante » ;

(3)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Parmi les membres de lautorité, lécart entre le nombre de femmes et le nombre dhommes ne peut être supérieur à un. Pour la nomination des membres autres que le président, le nouveau membre est de même sexe que celui auquel il succède. » ;

(5)  Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « Ce nouveau membre est de même sexe que celui quil remplace. »

Article 20 sexies (nouveau)

(1) Le I de larticle 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du 2 et au 4, le mot : « illicite » est remplacé par le mot : « illégal » ;

(3)  Au premier alinéa du 3 et à la fin du premier alinéa et, deux fois, à la seconde phrase du quatrième alinéa du 7, le mot : « illicites » est remplacé par le mot : « illégales ».

Section 2

Portabilité et récupération des données

Article 21

(1) I.  Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 20 ainsi rédigée :

(3) « Section 20

(4) « Récupération et portabilité de données

(5) « Art. L. 121120.  Le consommateur dispose en toutes circonstances dun droit de récupération de ses données, partiellement et intégralement, dans les conditions prévues à la présente section.

(6) « Soussection 1

(7) « Services de courrier électronique

(8) « Art. L. 121121.  Tout fournisseur dun service de courrier électronique qui comprend la mise à disposition dune adresse de courrier électronique doit proposer une fonctionnalité gratuite permettant au consommateur de transférer, partiellement et intégralement, les messages quil a émis ou reçus au moyen de ce service et qui sont conservés par un système de traitement automatisé mis en œuvre par ce fournisseur, ainsi que sa liste de contacts, vers un autre fournisseur de service de courrier électronique comprenant la mise à disposition dune adresse de courrier électronique, dans la limite de la capacité de stockage de ce nouveau service.

(9) « À cette fin, il ne peut refuser de fournir à cet autre fournisseur les informations nécessaires à la mise en place des fonctionnalités mentionnées au premier alinéa, notamment celles relatives à leurs règles techniques et aux standards applicables.

(10) « Ce fournisseur informe le consommateur de manière loyale, claire et transparente du droit mentionné au premier alinéa.

(11) « La résiliation ou la désactivation du service saccompagnent dune offre gratuite permettant au consommateur de continuer, pour une durée de six mois à compter de la date de résiliation ou de désactivation, à bénéficier des fonctions de réception et denvoi de courrier électronique à partir de ladresse électronique qui lui était initialement attribuée.

(12) « Soussection 2

(13) « Récupération des données stockées en ligne

(14) « Art. L. 121122.  Tout fournisseur dun service de communication au public en ligne propose, en prenant toutes les mesures nécessaires à cette fin, notamment en termes dinterface de programmation, au consommateur une fonctionnalité gratuite permettant la récupération licite :

(15) «  De tous les fichiers mis en ligne par le consommateur ;

(16) «  De toutes les données associées au compte utilisateur du consommateur et résultant de lutilisation de ce compte, notamment les données relatives au classement de contenus, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, lisible par une machine et pouvant être exploité par un système de traitement automatisé.

(17) « La fonctionnalité prévue au premier alinéa offre au consommateur une faculté de requête unique étendue au moins à un type ou un format de fichiers ou données.

(18) « Pour les données résultant dun traitement de données collectées auprès dun consommateur et qui ne peuvent pas être récupérées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, le fournisseur de service de communication au public en ligne informe clairement le consommateur, avant la conclusion dun contrat et dans le contrat, de la possibilité ou non de récupérer ces données et, le cas échéant, des modalités de cette récupération et de la forme, notamment le format de fichier, sous laquelle ces données sont récupérables. Le fournisseur de service de communication au public en ligne précise, le cas échéant, le caractère ouvert et interopérable du format de fichier utilisé.

(19) « Soussection 3

(20) « Champ dapplication et sanctions

(21) « Art. L. 121123.  La présente section est applicable aux services fournis aux professionnels pour lexercice de leurs activités à titre principal ou accessoire, dans des conditions fixées par le contrat qui régit cette relation de service.

(22) « Art. L. 121124.  Tout manquement aux articles L. 121121 et L. 121122 est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 14112. 

(23) « Art. L. 121125.  La présente section ne sapplique pas aux fournisseurs dun service de communication au public en ligne dont le nombre de comptes utilisateurs ayant fait lobjet dune connexion au cours des six derniers mois est inférieur à un seuil fixé par décret. » ;

(24)  Au 2° du I de larticle L. 1411, les références : « 12 et 15 » sont remplacées par les références : « 12, 15 et 20 ».

(25) II.  Le présent article entre en vigueur dixhuit mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Section 3

Loyauté des plateformes

Article 22

(1) Le chapitre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1115 est abrogé ;

(3)  Larticle L. 11151 devient larticle L. 1115 et est ainsi modifié :

(4) a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(5) « Sans préjudice de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique, est qualifiée dopérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication en ligne reposant sur :

(6) «  Le classement ou le référencement, au moyen dalgorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

(7) «  Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente dun bien, de la fourniture dun service ou de léchange ou du partage dun contenu, dun bien ou dun service.

(8) « Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales dutilisation du service dintermédiation quil propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet daccéder. Lorsquelles sont de nature à influencer le classement des contenus, des biens ou des services proposés, lopérateur de plateforme en ligne est tenu de faire apparaître clairement lexistence dune relation contractuelle ou de liens capitalistiques avec les personnes morales référencées ainsi que lexistence dune rémunération directe par les lesdites personnes. Les informations à délivrer au consommateur à ce titre prennent la forme dune description générique et intelligible à inclure dans les conditions générales dutilisation de la plateforme en ligne. » ;

(9) b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue » sont remplacés par les mots : « lopérateur de plateforme en ligne est également tenu ».

Article 23

(1) I.  Larticle L. 1115–1 du code de la consommation est ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 11151.  Les opérateurs de plateformes en ligne dont lactivité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret élaborent et diffusent auprès des consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à larticle L. 1115.

(3) « Lautorité administrative compétente peut procéder à des enquêtes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de larticle L. 1411 afin dévaluer et de comparer les pratiques des opérateurs de plateformes en ligne mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut, à cette fin, recueillir auprès de ces opérateurs les informations utiles à lexercice de cette mission. Elle diffuse périodiquement les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons et rend publique la liste des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au titre de larticle L. 1115.

(4) « Un décret précise les modalités dapplication du présent article. »

(5) II (nouveau).  À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Conseil national du numérique peut mettre en place et gérer une plateforme déchange citoyen qui permet, dans une logique participative, de recueillir et de comparer des avis dutilisateurs sur le respect des obligations des opérateurs de plateforme en ligne mentionnées à larticle L. 1115 du code de la consommation, de mettre en place des outils dévaluation de leurs pratiques et de publier des avis à destination du public.

Article 24

(1) Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 11151, il est inséré un article L. 11152 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 11152.  Sans préjudice des obligations dinformation prévues à larticle 19 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique et aux articles L. 1115 et L. 11151 du présent code, toute personne physique ou morale dont lactivité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer à ces consommateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de contrôle des avis mis en ligne.

(4) « Elle précise si ces avis font lobjet ou non dun contrôle et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre.

(5) « Elle indique aux consommateurs dont lavis en ligne a été rejeté les raisons qui justifient ce rejet.

(6) « Elle met en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant lobjet dun avis en ligne de lui signaler que lauthenticité de cet avis est douteuse, à condition que ce signalement soit motivé.

(7) « Un décret, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, fixe les modalités et le contenu de ces informations. » ;

(8)  À larticle L. 11161, la référence : « et L. 11151 » est remplacée par les références : « à L. 11152 ».

Article 25

(1) I.  Larticle L. 12183 du code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

(3) « b bis) Les explications prévues au d du 1 de larticle 4 du règlement (UE) n° 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à laccès à un internet ouvert et modifiant la directive n° 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant litinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à lintérieur de lUnion ; »

(4)  Le g est complété par les mots : « , de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que limpact des limitations de volume, de débits ou dautres paramètres sur la qualité de laccès à internet, en particulier lutilisation de contenus, dapplications et de services, y compris ceux bénéficiant dune qualité optimisée ».

(5) II.  Larticle L. 12183 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux contrats conclus ou reconduits après la publication de cette même loi.

Chapitre II

Protection de la vie privée en ligne

Section 1

Protection des données à caractère personnel

Article 26

(1) Larticle 1er de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi. »

Article 26 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de larticle 11 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est complété par les mots : « et comprenant des données sexuées, concernant en particulier la mise en œuvre du II de larticle 40. »

Article 26 ter (nouveau)

Au premier alinéa de larticle 31 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , dans un format ouvert et aisément réutilisable, ».

Article 27

(1) Après le du I de larticle 32 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

(2) «  De la durée de conservation des catégories de données traitées. »

Article 28

(1) I.  La section 2 du chapitre V de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 431 ainsi rédigé :

(2) « Art. 431.  Sauf dans le cas prévu au 1° du I de larticle 26, lorsque le responsable de traitement a collecté des données à caractère personnel par voie électronique, il permet à toute personne dexercer par voie électronique les droits prévus au présent chapitre.

(3) « Lorsque le responsable du traitement est une autorité administrative au sens du I de larticle 1er de lordonnance  20051516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, le principe énoncé au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans les conditions fixées aux articles L. 1127 et suivants du code des relations entre le public et ladministration. »

(4) II.  L’article L. 11210 du code des relations entre le public et ladministration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le premier alinéa du présent article sapplique lorsque, en application de larticle 431 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, au fichiers et aux libertés, lautorité administrative doit permettre à toute personne dexercer par voie électronique les droits prévus au chapitre V de la même loi. »

Article 29

(1) Le 4° de larticle 11 de la loi 7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

(2)  Le a est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase est complétée par les mots : « ou sur les dispositions de tout projet de loi ou de décret relatives à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données » ;

(4) b) (nouveau) La seconde phrase est ainsi rédigée :

(5) « Lavis de la commission sur un projet de loi est rendu public. » ;

(6)  bis (nouveau) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

(7) « a bis) Elle peut être consultée par le président dune assemblée parlementaire sur une proposition de loi relative à la protection des personnes à légard des traitements automatisés ou comportant des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données, déposée par lun des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier sy oppose.

(8) « La commission dispose dun délai de six semaines à compter de la saisine pour rendre son avis. Ce délai est reconductible une fois par décision du président de la commission.

(9) « À défaut de délibération dans les délais, lavis de la commission est réputé favorable.

(10) « Lavis de la commission est adressé au président de lassemblée qui la saisie, qui le communique à lauteur de la proposition. » ;

(11)  Après le d, sont insérés des e et f ainsi rédigés :

(12) « e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par lévolution des technologies numériques, en impliquant des personnalités qualifiées et en organisant des débats publics ;

(13) « f) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, lutilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données. »

Article 29 bis (nouveau)

(1) Le a du 4° de larticle 11 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Outre les cas prévus aux articles 26 et 27, lorsquune loi prévoit quun décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret ou larrêté correspondant ; ».

Article 30

(1) La section 1 du chapitre V de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 371 ainsi rédigé :

(2) « Art. 371.  La Commission nationale de linformatique et des libertés peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies générales aux fins de certification de la conformité à la présente loi de processus danonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation dinformations publiques mises en ligne dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la loi  78753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal.

(3) « Il en est tenu compte, le cas échéant, pour la mise en œuvre des sanctions prévues au chapitre VII de la présente loi. »

Article 30 bis (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 135 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « LAutorité de régulation des communications électroniques et des postes peut saisir pour avis la Commission nationale de linformatique et des libertés de toute question relevant de la compétence de celle-ci. »

(3) II.  Avant le dernier alinéa de larticle 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La Commission nationale de linformatique et des libertés peut saisir pour avis lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes de toute question relevant de la compétence de celle-ci. »

Article 31

(1) Larticle 36 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) «  soit en vertu de directives de la personne concernée, dans les conditions définies au III de larticle 40. »

Article 32

(1) Larticle 40 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Après le cinquième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

(4) « II.  Sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu deffacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de loffre de services de la société de linformation lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte.

(5) « En cas de nonexécution de leffacement des données à caractère personnel ou en cas dabsence de réponse du responsable du traitement dans un délai dun mois après la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de linformatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la réclamation.

(6) « Les deux premiers alinéas du présent II ne sappliquent pas lorsque le traitement de données à caractère personnel est nécessaire :

(7) «  Pour exercer le droit à la liberté dexpression et dinformation ;

(8) «  Pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement de ces données ou pour exercer une mission dintérêt public ou relevant de lexercice de lautorité publique dont est investi le responsable du traitement ;

(9) «  Pour des motifs dintérêt public dans le domaine de la santé publique ;

(10) «  À des fins darchivage dans lintérêt public ou à des fins scientifiques, statistiques ou historiques ;

(11) «  À la constatation, à lexercice ou à la défense de droits en justice.

(12) « Les modalités dapplication du présent II sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(13)  (Supprimé)

(14)  Il est ajouté un III ainsi rédigé :

(15) « III.  Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou particulières.

(16) « Les directives générales concernent lensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne concernée et peuvent être enregistrées auprès dun tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de linformatique et des libertés.

(17) « Les directives particulières concernent les traitements de données à caractère personnel visées par ces directives. Elles sont enregistrées auprès des responsables de traitements concernés. Elles font lobjet dun consentement spécifique et ne peuvent résulter des seules conditions générales dutilisation du service concerné.

(18) « Les directives générales et particulières définissent la manière dont la personne entend que soient exercés, après son décès, les droits mentionnés à la présente section. Le respect de ces directives est sans préjudice des dispositions applicables aux archives publiques comportant des données à caractère personnel.

(19) « Lorsque les directives prévoient la communication de données qui comportent également des données à caractère personnel relatives à des tiers, cette communication seffectue dans le respect de la présente loi.

(20) « La personne peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment.

(21) « Les directives mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent désigner une personne chargée de leur exécution. Celleci a alors qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitements concernés. À défaut de désignation, les personnes suivantes ont qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitements concernés, dans l’ordre suivant :

(22) «  (nouveau) Les descendants ;

(23) «  (nouveau) Le conjoint contre lequel nexiste pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui na pas contracté un nouveau mariage ;

(24) «  (nouveau) Les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession ;

(25) «  (nouveau) Les légataires universels ou donataires de luniversalité des biens à venir.

(26) « En labsence de directives, les droits mentionnés à la présente section séteignent avec le décès de leur titulaire.

(27) « Toutefois, par dérogation, les héritiers peuvent, après le décès de la personne concernée, avoir accès aux données contenues dans les traitements de données à caractère personnel de la personne lorsque celles-ci sont nécessaires à la liquidation et au partage de la succession.

(28) « Lorsquun notaire a été désigné dans ce cadre, il peut demander laccès à ces informations sil joint à sa demande un mandat lautorisant à agir au nom des ayants droit.

(29) « Tout prestataire dun service de communication au public en ligne informe lutilisateur du sort des données qui le concernent à son décès et lui permet de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers quil désigne. »

Article 33

(1) I.  Larticle 45 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi rédigé :

(3) « I.  Lorsque le responsable dun traitement ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi, le président de la Commission nationale de linformatique et des libertés peut le mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai quil fixe. En cas dextrême urgence, ce délai peut être ramené à vingtquatre heures.

(4) « Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.

(5) « Dans le cas contraire, la formation restreinte de la commission peut prononcer, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

(6) «  Un avertissement ;

(7) «  Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à larticle 47, à lexception des cas où le traitement est mis en œuvre par lÉtat ;

(8) «  Une injonction de cesser le traitement, lorsque celuici relève de larticle 22, ou un retrait de lautorisation accordée en application de larticle 25.

(9) « Lorsque le manquement constaté ne peut faire lobjet dune mise en conformité dans le cadre dune mise en demeure, la formation restreinte peut prononcer, sans mise en demeure préalable et après une procédure contradictoire, les sanctions prévues au présent I. » ;

(10)  bis (nouveau) Le II est ainsi modifié :

(11) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « peut, après une procédure contradictoire, engager une procédure durgence, définie par décret en Conseil dÉtat, pour » sont remplacés par les mots : « , saisie par le président de la commission, peut, dans le cadre dune procédure durgence définie par décret en Conseil dÉtat, après une procédure contradictoire » ;

(12) b) Au 2°, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : «  » ;

(13)  Au III, les mots : « de sécurité » sont supprimés.

(14) II.  Après la première phrase du deuxième alinéa de larticle 46 de la même loi, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(15) « Elle peut ordonner que les personnes sanctionnées informent individuellement de cette sanction, à leur frais, chacune des personnes concernées. »

(16) III (nouveau).  Au second alinéa de larticle 22616 du code pénal, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  ».

Article 33 bis (nouveau)

(1) Le chapitre VII de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un article 49 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 49 bis.  La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, à la demande dune autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État non membre de lUnion européenne, dès lors quil offre un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à larticle 44, sauf sil sagit dun traitement mentionné aux I ou II de larticle 26.

(3) « Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande dune autorité exerçant des compétences analogues aux leurs dans un autre État non membre de lUnion européenne, dès lors que celui-ci offre un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel, prendre les mesures mentionnées aux articles 45 à 47, dans les conditions prévues aux mêmes articles, sauf sil sagit dun traitement mentionné aux I ou II de larticle 26.

(4) « La commission est habilitée à communiquer les informations quelle recueille ou quelle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans dautres États non membres de lUnion européenne, dès lors quils offrent un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel. 

(5) « La commission, pour la mise en œuvre du présent article, conclut préalablement une convention organisant ses relations avec lautorité exerçant des compétences analogues aux siennes. Cette convention est publiée au Journal officiel. »

Article 33 ter (nouveau)

(1) Après larticle 223 du code de procédure pénale, il est inséré un article 224 ainsi rédigé :

(2) « Art. 224.  Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger les données personnelles ou la vie privée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 22616 à 226-24 du code pénal. Toutefois, quand linfraction a été commise envers des personnes considérées individuellement, lassociation n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu laccord de ces personnes. »

Article 33 quater (nouveau)

(1) Larticle 2261 du code pénal est ainsi modifié :

(2)  Au dernier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les références : « aux 1° et 2° » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Est puni des mêmes peines le fait de transmettre ou diffuser, sans le consentement de celle-ci, limage ou la voix dune personne, quand lenregistrement, limage ou la vidéo sont sexuellement explicites. »

Section 2

Confidentialité des correspondances électroniques privées

Article 34

(1) Larticle L. 323 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé:

(2) « Art. L. 323.  I.  Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. Le secret couvre le contenu de la correspondance, lidentité des correspondants ainsi que, le cas échéant, lintitulé du message et les documents joints à la correspondance.

(3) « II.  Les fournisseurs et éditeurs de services de communication au public en ligne permettant aux utilisateurs de ces services déchanger des correspondances, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret de cellesci. Le secret couvre le contenu de la correspondance, lidentité des correspondants ainsi que, le cas échéant, lintitulé du message et les documents joints à la correspondance.

(4) « Tout traitement automatisé danalyse du contenu de la correspondance en ligne, de lidentité des correspondants, de lintitulé ou des documents mentionnés au premier alinéa du présent II constitue une atteinte au secret des correspondances, sauf lorsque ce traitement a pour fonction laffichage, le tri ou lacheminement de ces correspondances, la fourniture dun service bénéficiant uniquement à lutilisateur ou la détection de contenus non sollicités ou de programmes informatiques malveillants.

(5) « III.  Les opérateurs et les fournisseurs et éditeurs mentionnés aux I et II sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel les obligations résultant du présent article. »

TITRE III

LaccÈs au numérique

Chapitre Ier

Numérique et territoires

Section 1

Compétences et organisation

Article 35

(1) Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 14253 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 14253.  Dans les domaines de compétence que la loi leur attribue, les conseils départementaux ou régionaux peuvent établir une stratégie de développement des usages et services numériques sur leur territoire. Cette stratégie, à valeur indicative, constitue un volet du schéma directeur territorial daménagement numérique. Elle vise à favoriser léquilibre de loffre de services numériques sur le territoire ainsi que la mise en place de ressources mutualisées, publiques et privées, notamment en matière de médiation numérique. Le projet de stratégie peut faire lobjet dune concertation pour recueillir les observations du public. »

Article 36

(1) Après le deuxième alinéa du I de larticle L. 14251 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 57212, un syndicat mixte relevant du titre II du livre VII peut être constitué avec un syndicat mixte exerçant, par transfert ou délégation, tout ou partie des compétences mentionnées au premier alinéa du présent I, jusquau 31 décembre 2019.

(3) « Ladhésion dun syndicat mixte qui exerce ses compétences par délégation à un autre syndicat mixte nest possible que si ce dernier comprend au moins une région ou un département. »

Section 2

Couverture numérique

Article 37 A (nouveau)

(1) Larticle L. 16157 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses dinvestissement réalisées sur la période 20152022, sous maîtrise douvrage publique, en matière dinfrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan daction relatif à lextension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. »

Article 37 B (nouveau)

(1) Larticle L. 48 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  Au a, après le mot : « Sur », sont insérés les mots : « les bâtiments dhabitation et sur » ;

(3)  Le c est ainsi modifié :

(4) a) Les mots : « Au-dessus » sont remplacés par les mots : « Sur et au-dessus » ;

(5) b) Après le mot : « privées », sont insérés les mots : « , y compris à lextérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, » ;

(6) c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

(7) « En cas de contrainte technique, linstallation est déployée à proximité de celle bénéficiant de la servitude en suivant au mieux le cheminement de cette dernière. » ;

(8)  L’avant-dernière phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :

(9) a) Les mots : « quelle résulte du partage dune installation déjà autorisée au titre dune autre servitude et » sont supprimés ;

(10) b) La référence : « à larticle L. 459 » est remplacée par la référence : « au c du présent article ».

Article 37 C (nouveau)

(1) Larticle 242 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Lorsquune demande de raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est effectuée par loccupant dun logement dun immeuble comportant plusieurs logements ou à usage mixte dans les conditions prévues à larticle 1er de la loi n° 66457 du 2 juillet 1966 relative à linstallation dantennes réceptrices de radiodiffusion, le syndicat des copropriétaires ne peut sopposer, nonobstant toute convention contraire, sans motif sérieux et légitime conformément au II du même article 1er, à linstallation de telles lignes dans les parties communes de limmeuble de manière à permettre la desserte de chacun des logements, sous réserve que ce dernier dispose des infrastructures daccueil adaptées.

(3) « Cette installation, réalisée aux frais de lopérateur dans le respect de larticle L. 3483 du code des postes et des communications électroniques, fait lobjet dune convention conclue dans les conditions prévues à larticle L. 336 du même code avec le syndicat des copropriétaires, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué. »

Article 37

(1) Larticle L. 367 du code des postes et des communications électroniques est complété par un 11° ainsi rédigé :

(2) « 11° Met à disposition du public, par voie électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir, que les fournisseurs transmettent préalablement à lAutorité. »

Article 37 bis (nouveau)

(1) Le II de larticle 521 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Toute commune ne figurant pas sur la liste arrêtée et répondant aux critères fixés au premier alinéa du III de larticle 52 peut demander à figurer sur une liste complémentaire, arrêtée de la même manière dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi   du     pour une République numérique. »

Article 38

(1) Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(2) « Section 4

(3) « Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public hertzien

(4) « Art. L. 212510.  La redevance due par un opérateur de communications électroniques pour loccupation ou lutilisation du domaine public des fréquences radioélectriques tient compte, dune part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de lautorisation eu égard à lutilisation à laquelle ces fréquences sont destinées et, dautre part, de lobjectif dutilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques.

(5) « Lutilisation de fréquences radioélectriques qui nont pas été spécifiquement assignées à un utilisateur ne donne pas lieu au paiement d’une redevance.

(6) « Lutilisation des fréquences radioélectriques autorisées à des fins exclusivement expérimentales peut ne pas donner lieu au paiement dune redevance. »

Article 39

(1) Le livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle L. 35 complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « En vue de garantir la permanence, la qualité et la disponibilité des réseaux et du service, lentretien des réseaux assurant des services fixes de communications électroniques ouverts au public et de leurs abords est dutilité publique. » ;

(4) B.  Le chapitre III du titre Ier est complété par un article L. 357 ainsi rétabli :

(5) « Art. L. 357.  Au plus tard trois mois avant lexpiration de la période pour laquelle elle a été chargée, en application de larticle L. 352, de fournir la composante du service universel prévue au 1° de larticle L. 351, toute personne désignée dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas de larticle L. 352 remet au ministre chargé des communications électroniques ainsi quà lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes un rapport présentant un état des lieux détaillé de son réseau fixe. Ce rapport comporte une analyse, à léchelle de larrondissement, de létat du réseau lorsque ne sont pas remplies les obligations, notamment de qualité, prévues par le cahier des charges mentionné à lavantdernier alinéa du même article L. 352.

(6) « Sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes communique aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, à leur demande, tout ou partie de ce rapport. » ;

(7) C.  Larticle L. 3611 est ainsi modifié :

(8)  À la première phrase du premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « dun maire, » ;

(9)  Après le sixième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) «  lorsquune personne chargée, en application de larticle L. 352, de fournir des prestations de service universel ne sest pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect dobligations pesant sur elle à ce titre, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre daffaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut dactivité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ; »

(11) D.  Larticle L. 47 est ainsi modifié :

(12)  Au deuxième alinéa, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et de leurs abords, » ;

(13)  À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , y compris de leurs abords, » ;

(14) E.  Larticle L. 48 est ainsi modifié :

(15)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(16) a) Les mots : « et lexploitation » sont remplacés par les mots : « , lexploitation et lentretien » ;

(17) b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour permettre les opérations dentretien des abords des réseaux permettant dassurer des services fixes de communications électroniques ouverts au public, telles que le débroussaillage, la coupe dherbe, lélagage et labattage » ;

(18)  Le huitième alinéa est ainsi modifié :

(19) a) Les mots : « et lexploitation des installations » sont remplacés par les mots : « , lexploitation et lentretien des installations ou pour les opérations dentretien mentionnées au premier alinéa » ;

(20) b) Le mot : « premier » est remplacé par le mot : « même » ;

(21) c) Après le mot : « amiable », sont insérés les mots : « ou de convention conclue entre le propriétaire et lexploitant » ;

(22) F.  Larticle L. 50 est ainsi rétabli :

(23) « Art. L. 50.  I.  Les opérations dentretien des abords dun réseau ouvert au public permettant d’assurer des services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe dherbe, lélagage et labattage, sont accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants, que la propriété soit riveraine ou non du domaine public, afin de prévenir lendommagement des équipements du réseau et linterruption du service. À cette fin, lexploitant du réseau ouvert au public est tenu de proposer au propriétaire du terrain, au fermier ou à leurs représentants létablissement dune convention. Sur le domaine public, les modalités de réalisation des coupes sont définies par la convention prévue au premier alinéa de larticle L. 46 ou par la permission de voirie prévue au troisième alinéa de larticle L. 47.

(24) « Par dérogation au premier alinéa du présent I, ces opérations sont accomplies par lexploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques :

(25) «  Lorsque le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants ne sont pas identifiés ;

(26) «  Lorsque lexploitant et le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants en ont convenu ainsi par convention, notamment lorsque les coûts exposés par ces opérations sont particulièrement élevés pour ces derniers ou lorsque la réalisation de ces opérations présente des difficultés techniques ou pratiques de nature à porter atteinte à la sécurité ou à lintégrité des réseaux.

(27) « II.  En cas de défaillance de leur part, ces opérations sont accomplies par lexploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques, aux frais du propriétaire du terrain, du fermier ou de leurs représentants. Lexécution des travaux doit être précédée dune notification aux intéressés, ainsi quau maire de la commune sur le territoire de laquelle la propriété est située. Lintroduction des agents de lexploitant en vue de procéder aux opérations dentretien seffectue selon les modalités prévues au huitième alinéa de larticle L. 48.

(28) « III.  Sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 221222 du code général des collectivités territoriales et L. 1142 du code de la voirie routière et de la procédure mise en œuvre au titre de larticle L. 1615 du code rural et de la pêche maritime, lorsque lentretien des abords des équipements du réseau nest pas assuré dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques dinterruption du service, le maire peut, au nom de lÉtat, après mise en demeure de lexploitant restée infructueuse durant un délai dun mois et après information du propriétaire concerné, faire procéder luimême à ces opérations aux frais de lexploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants. »

chapitre ii

Facilitation des usages

Section 1

Recommandé électronique

Article 40 A (nouveau)

(1) I.  À la première phrase de larticle L. 12147 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, après le mot : « destination », sont insérés les mots : « des numéros surtaxés ».

(2) II.  Après le mot : « applicable », la fin du IV de larticle 145 de la loi n° 2014344 du 17 mars 2014 précitée est ainsi rédigée : « dans un délai de six mois à compter de la publication de larrêté quil prévoit. »

Article 40

(1) I.  Le livre III du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  L’intitulé est ainsi rédigé : « Autres services, dispositions communes et finales » ;

(3)  Le titre Ier devient le titre II et le titre II devient le titre III ;

(4)  Il est rétabli un titre Ier ainsi rédigé :

(5) « TITRE Ier

(6) « AUTRES SERVICES

(7) « Art. L. 100.  I.  Sans préjudice de larticle L. 11215 du code des relations entre le public et ladministration, lenvoi recommandé électronique bénéficie des mêmes effets juridiques que lenvoi recommandé mentionné à larticle L. 1 du présent code, lorsquil satisfait aux conditions suivantes :

(8) «  Il est distribué par un prestataire dûment reconnu comme prestataire de service de confiance qualifié pour les services denvoi recommandé électronique au sens du règlement (UE)  910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur lidentification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

(9) «  bis (nouveau) Le prestataire informe de manière claire, transparente et loyale les consommateurs sur la reconnaissance en tant que prestataire de service de confiance qualifié pour les services denvoi recommandé au sens du même règlement ;

(10) «  Le procédé électronique utilisé permet didentifier le prestataire, de désigner lexpéditeur, de garantir lidentité du destinataire et détablir si la lettre a été remise ou non au destinataire. Le destinataire doit donner son accord exprès pour lutilisation dun tel procédé ;

(11) «  (nouveau) Le procédé permet dadresser un avis de réception à lexpéditeur, par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.

(12) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions et les modalités dapplication des à 3°, conformément au règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 précité.

(13) « II.  La responsabilité des prestataires de services denvoi de recommandé électronique est engagée dans les conditions prévues aux articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil à raison des retards, pertes et avaries survenues lors de la prestation, selon des modalités fixées par un décret en Conseil dÉtat qui détermine des plafonds dindemnisation.

(14) « III.  LAutorité de régulation des communications électroniques et des postes veille au respect, par les prestataires de services denvoi de recommandé électronique, des obligations législatives et réglementaires afférentes à la prestation de services denvoi de recommandé électronique. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à larticle L. 3611 du présent code. »

(15) II.  Larticle L. 3611 du même code est ainsi modifié :

(16)   et 2° (Supprimés)

(17)  Au cinquième alinéa du même I, après les mots : « lexploitant » sont insérés les mots : « , le prestataire » ;

(18)  À la première phrase du II, tel quil résulte de larticle 19 de la présente loi, après les mots : « fournisseur de services de communication au public en ligne », sont insérés les mots : « ou un prestataire de services denvoi de recommandé électronique » ;

(19)  Au quatrième alinéa du III, les mots : « ou de fournir un service de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « , de fournir un service de communications électroniques ou une prestation de services denvoi de recommandé électronique » ;

(20)  Au VII, après le mot : « opérateur », sont insérés les mots : « , pour un prestataire de services denvoi de recommandé électronique ».

Section 2

Paiement par SMS

Article 41

(1) I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 5213, il est inséré un article L. 52131 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 52131.  I.  Par exception à linterdiction prévue à larticle L. 5212, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut fournir des services de paiement, en sus des services de communications électroniques, à un abonné à ce réseau ou à ce service, pour lexécution :

(4) «  Dopérations de paiement effectuées pour lachat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour lachat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;

(5) «  Dopérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celuici et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi  91772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;

(6) «  Dopérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celuici et imputées sur la facture correspondante pour lachat de tickets électroniques.

(7) « La valeur de chaque opération de paiement isolée et la valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peuvent pas excéder, respectivement, les montants de 50  et de 300 .

(8) « Le présent I sapplique également lorsquun abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.

(9) « II.  Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose dun délai fixé par décret en Conseil dÉtat à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.

(10) « Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.

(11) « Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande dagrément auprès de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de larticle L. 5226.

(12) « Lorsque lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, il dispose dun délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions ou pour déposer une demande dagrément auprès de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de larticle L. 5226.

(13) « Tant que lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution ne sest pas prononcée sur loctroi de lagrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article. » ;

(14)  Après larticle L. 5256, il est inséré un article L. 52561 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 52561.  I.  Par dérogation à larticle L. 5253, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut émettre et gérer de la monnaie électronique, en sus des services de communications électroniques pour un abonné au réseau ou au service, pour lexécution :

(16) «  Dopérations de paiement effectuées pour lachat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour lachat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;

(17) «  Dopérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celuici et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité, au sens de la loi  91772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;

(18) «  Dopérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celuici et imputées sur la facture correspondante pour lachat de tickets électroniques.

(19) « La valeur de chaque opération de paiement isolée et la valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peuvent pas excéder, respectivement, les montants de 50 et de 300 .

(20) « Le présent I sapplique également lorsquun abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.

(21) « II.  Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose dun délai fixé par décret en Conseil dÉtat à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.

(22) « Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.

(23) « Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande dagrément auprès de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de larticle L. 5267.

(24) « Lorsque lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, il dispose dun délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions précitées ou pour déposer une demande dagrément auprès de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de larticle L. 5267.

(25) « Tant que lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution ne sest pas prononcée sur loctroi de lagrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article. » ;

(26)  Le 1° de larticle L. 3114 est abrogé ;

(27)  Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et aux trois derniers alinéas du II de larticle L. 5213 et aux deux premiers alinéas et aux trois derniers alinéas de larticle L. 5256, la référence : « ou au 1° de larticle L. 3114 » est supprimée ;

(28)  (nouveau) Au second alinéa de larticle L. 52611, la référence : « ou du 1° de larticle L. 3114 » est supprimée.

(29) II.  La date dentrée en vigueur du présent article est fixée par décret conformément aux articles 115 et 116 de la directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant les directives 2002/65/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1099/2010 et abrogeant la directive 2007/64/CE.

Section 3

Compétitions de jeux vidéo

Article 42

(1) I.  Un agrément peut être délivré par le ministre chargé de la jeunesse aux organisateurs de compétitions de jeux vidéo, notamment à dominante sportive, requérant la présence physique des joueurs, qui présentent des garanties visant à :

(2)  Assurer lintégrité, la fiabilité et la transparence des compétitions ;

(3)  Protéger les mineurs ;

(4)  Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ;

(5)  Prévenir les atteintes à la santé publique.

(6) II.  Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse fixe la liste des logiciels de loisirs, sur un support physique ou en ligne, sappuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées, pour lesquels les organisateurs de compétitions peuvent bénéficier de lagrément prévu au I du présent article.

(7) Ces logiciels de loisirs font prédominer, dans lissue de la compétition, les combinaisons de lintelligence et lhabilité des joueurs, en mettant à leur disposition des commandes et des interactions se traduisant sous formes dimages animées, sonorisées ou non, et visant à la recherche de performances physiques virtuelles ou intellectuelles.

(8) Larrêté fixe également, pour chaque logiciel de loisir, lâge minimal requis des joueurs pour participer à la compétition.

(9) III.  Les compétitions pour lesquelles les organisateurs bénéficient de lagrément prévu au I du présent article ne sont pas soumises aux articles L. 3221 à L. 32221 du code de la sécurité intérieure.

(10) Il en est de même des phases de qualifications de ces compétitions se déroulant en ligne, dès lors quaucun sacrifice financier de nature à accroître lespérance de gain du joueur ou de son équipe nest exigé par lorganisateur.

Chapitre III

Accès des publics fragiles au numérique

Section 1

Accès des personnes handicapées aux services téléphoniques

Article 43

(1) I.  Larticle 78 de la loi n° 2005102 du 11 février 2005 sur légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Les mots : « déficientes auditives » sont remplacés par les mots : « sourdes et malentendantes » ;

(4) b) Les mots : « écrite simultanée » sont remplacés par les mots : « simultanée écrite » ;

(5)  Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les services daccueil téléphonique fournis aux usagers par les services publics mentionnés au premier alinéa sont rendus accessibles aux personnes sourdes et malentendantes en mettant à leur disposition un service de traduction simultanée écrite et visuelle. À défaut, ces appels peuvent être recueillis à partir dun service de communication au public en ligne qui offre les mêmes conditions de traduction. » ;

(7)  (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Le service de traduction ou le dispositif de communication adapté mentionnés aux trois premiers alinéas garantissent le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites. »

(9) II.  Larticle L. 1135 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Les entreprises dont le chiffre daffaires est supérieur à un seuil défini par décret rendent ce numéro accessible aux personnes sourdes et malentendantes, en mettant à leur disposition un service de traduction simultanée écrite et visuelle. Ce service comprend une transcription écrite ou lintervention dun interprète en langue des signes française ou dun codeur en langage parlé complété. À défaut, les appels de ces personnes peuvent également être recueillis à partir dun service de communication au public en ligne. »

(11) III.  Après le o du I de larticle L. 331 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un p ainsi rédigé :

(12) « p) Un accès des utilisateurs finals sourds et malentendants à une offre de services de communications électroniques, incluant la fourniture, à un prix abordable au sens de larticle L. 351 et dans le respect de conditions de qualité définies par lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes, dun service de traduction simultanée écrite et visuelle. Ce service garantit les conditions de neutralité et de confidentialité mentionnées au b du présent I ainsi que la prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à larticle 34 bis de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés ; ».

(13) IV.  Le 2° du I et le III entrent en vigueur selon des modalités et à une date prévues par décret, et au plus tard  cinq ans après la promulgation de la présente loi. Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard  deux ans après la promulgation de la présente loi. Le décret précise également les modalités de suivi de lapplication du présent article.

Section 2

Accès des personnes handicapées aux sites internet publics

Article 44

(1) I.  Larticle 47 de la loi  2005102 du 11 février 2005 précitée est ainsi rédigé :

(2) « Art. 47.  I.  Les services de communication publique en ligne des services de lÉtat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi que des organismes délégataires dune mission de service public doivent être accessibles aux personnes handicapées.

(3) « Laccessibilité des services de communication publique en ligne concerne laccès à tout type dinformation sous forme numérique, quels que soient le moyen daccès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour laccessibilité de linternet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne.

(4) « Les personnes mentionnées au premier alinéa élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication publique en ligne qui est rendu public et décliné en plans daction annuels.

(5) « II.  La page daccueil de tout service de communication publique en ligne comporte une mention clairement visible précisant sil est ou non conforme aux règles relatives à laccessibilité ainsi quun lien renvoyant à une page indiquant notamment létat de mise en œuvre du schéma pluriannuel de mise en accessibilité et du plan daction de lannée en cours mentionnés au I et permettant aux usagers de signaler les manquements aux règles daccessibilité de ce service.

(6) « III.  Le défaut de mise en conformité dun service de communication publique en ligne avec les obligations prévues au II fait lobjet dune sanction administrative dont le montant, ne pouvant excéder 5 000 €, est fixé par le décret en Conseil dÉtat mentionné au IV. Une nouvelle sanction est prononcée chaque année lorsque le manquement à ces dispositions perdure.

(7) « IV.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les règles relatives à laccessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par lautorité administrative compétente, la nature des adaptations à mettre en œuvre ainsi que les délais de mise en conformité des services de communication publique en ligne existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les conditions dans lesquelles des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de nonrespect des obligations prévues au II. Ce décret définit les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication publique en ligne. »

(8) II.  Larticle L. 111712 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(9)  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(10) « Ce fonds peut également participer au financement des prestations destinées à assurer le respect de lobligation daccessibilité des services de communication au public en ligne, prévue à larticle 47 de la loi  2005102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;

(11) 2° Lavant-dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi quà larticle 47 de la loi  2005102 du 11 février 2005 précitée. »

Section 3

Maintien de la connexion à internet

Article 45

(1) I.  Larticle L. 1153 du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  À la fin du premier alinéa, les mots : « et de services téléphoniques dans son logement » sont remplacés par les mots : « dun service de téléphonie fixe et dun service daccès à internet » ;

(3)  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(4) « En cas de nonpaiement des factures, la fourniture dénergie et deau, un service téléphonique et un service daccès à internet sont maintenus jusquà ce quil ait été statué sur la demande daide. Le service téléphonique maintenu peut être restreint par lopérateur sous réserve de préserver la possibilité de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et durgence. Le débit du service daccès à internet maintenu peut être restreint par lopérateur, sous réserve de préserver un accès fonctionnel aux services de communication au public en ligne et aux services de courrier électronique. » ;

(5)  (nouveau) À lavant-dernier alinéa, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « dun service de téléphonie fixe ou dun service daccès à internet ».

(6) II.  La loi  90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

(7)  À la première phrase du troisième alinéa de larticle 6, les mots : « et de téléphone » sont remplacés par les mots : « , de téléphone et daccès à internet » ;

(8)  Au dernier alinéa de larticle 61, les mots : « ou de services téléphoniques » sont remplacés par les mots : « , de services téléphoniques ou de services daccès à internet ».

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LOUTREMER

Article 46

(1) I.  Les articles 1er à 9, les I et III de larticle 10, les articles 11, 13 à 16, 18, 26 à 33, 41 et les I et IV de larticle 43 de la présente loi sont applicables en NouvelleCalédonie.

(2) II.  Les articles 1er à 9, les I et III de larticle 10, les articles 11, 13 à 16, 18, 26 à 33, 41 et les I et IV de larticle 43 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

(3) III.  Les articles 1er à 9, les I et III de larticle 10, les articles 11 à 16 et 18, le 1° du I et le II de larticle 21, les articles 26 à 34, 41 et les I et IV de larticle 43 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(4) IV.  Les articles 1er à 9, les I et III de larticle 10, les articles 11 à 18, 26 à 33, les I et IV de larticle 43 et le I de larticle 44 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 47

(1) I.  Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1231 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les articles L. 121120 à L. 121125 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;

(4)  Le chapitre IV du titre Ier est complété par un article L. 1162 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 1162.  Les articles L. 1115, L. 11151 à L. 11152 et L. 11161, dans leur rédaction résultant de la loi n°        du         pour une République numérique, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

(6) II.  Le titre IV du livre V du code de la recherche est ainsi modifié :

(7)  Après le premier alinéa de larticle L. 5461, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Larticle L. 5334, dans sa rédaction résultant de la loi       du       pour une République numérique, est applicable en Polynésie française, sous réserve des compétences de la collectivité en matière de droit civil et de propriété intellectuelle. » ;

(9)  Après le premier alinéa de larticle L. 5471, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Larticle L. 5334, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       pour une République numérique, est applicable en NouvelleCalédonie, sous réserve des compétences de la collectivité en matière de droit civil et de propriété intellectuelle. » ;

(11)  Après le premier alinéa de larticle L. 5451, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Larticle L. 5334, dans sa rédaction résultant de la loi         du         pour une République numérique, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

(13) III.  Le livre V du code des relations entre le public et ladministration est ainsi modifié :

(14)  Le tableau du second alinéa de larticle L. 5528 est ainsi modifié :

(15) a) La sixième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

(16)   

« 

L. 3111 à L. 3113

Résultant de lordonnance  20151341

 

 

L. 31131

Résultant de la loi n°   du   
pour une République numérique

 

 

L. 3114

Résultant de la loi    du   
pour une République numérique

 

 

L. 3115 à L. 3119

Résultant de lordonnance n° 20151341

 » ;

 

(17) b) La huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

(18)   

« 

L. 3121 à L. 31212

Résultant de la loi n°   du   
pour une République numérique

 

 

L. 3122

Résultant de lordonnance  20151341

 » ;

 

(19) c) Lavantdernière ligne est ainsi rédigée :

(20)   

« 

L. 3411

Résultant de la loi    du   
pour une République numérique

 » ;

 

(21) d) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

(22)   

« 

L. 3421 et L. 3422

Résultant de la loi    du   
pour une République numérique

 

 

L. 3423

Résultant de lordonnance  20151341

 » ;

 

(23) 2° Larticle L. 55215 est ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 55215.  Pour lapplication des articles L. 3118 et L. 31212 en Polynésie française, les références aux articles L. 2122, L. 2123, L. 2131, L. 2132 et L. 2133 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;

(25)  La troisième ligne du tableau du second alinéa de larticle L. 5532 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

(26)   

« 

L. 3111 à L. 3113

Résultant de lordonnance  20151341

 

 

L. 31131

Résultant de la loi    du   
pour une République numérique

 » ;

 

(27) 4° Le tableau du second alinéa de larticle L. 5628 est ainsi modifié :

(28) a) La sixième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

(29)   

« 

L. 3111 à L. 3113

Résultant de lordonnance  20151341

 

 

L. 31131

Résultant de la loi n°   du   
pour une République numérique

 

 

L. 3114

Résultant de la loi n°   du   
pour une République numérique

 

 

L. 3115 à L. 3119

Résultant de lordonnance n° 20151341

 » ;

 

(30) b) La huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

(31)   

« 

L. 3121 à L. 31212

Résultant de la loi    du   
pour une République numérique

 

 

L. 3122

Résultant de lordonnance  20151341

 » ;

 

(32) c) Lavantdernière ligne est ainsi rédigée :

(33)   

« 

L. 3411

Résultant de la loi n°   du   
pour une République numérique

 » ;

 

(34) d) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

(35)   

« 

L. 3421 et L. 3422

Résultant de la loi n°   
pour une République numérique

 

 

L. 3423

Résultant de lordonnance  20151341

 » ;

 

(36) 5° Larticle L. 56216 est ainsi rédigé :

(37) « Art. L. 56216.  Pour lapplication des articles L. 3118 et L. 31212 en NouvelleCalédonie, les références aux articles L. 2122, L. 2123, L. 2131, L. 2132 et L. 2133 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;

(38) 6° La troisième ligne du tableau du second alinéa de larticle L. 5632 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

(39)   

« 

L. 3111 à L. 3113

Résultant de lordonnance  20151341

 

 

L. 31131

Résultant de la loi n°   du   
pour une République numérique

 » ;

 

(40) 7° Le tableau du second alinéa de larticle L. 5741est ainsi modifié :

(41) a) La quatrième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

(42)   

« 

L. 3111 à L. 3113

Résultant de lordonnance  20151341

 

 

L. 31131

Résultant de la loi    du   
pour une République numérique

 

 

L. 3114

Résultant de la loi    du   
pour une République numérique

 

 

L. 3115 à L. 3119

Résultant de lordonnance n° 20151341

 » ;

 

(43) b) La sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

(44)   

« 

L. 3121 à L. 312122

Résultant de la loi    du   
pour une République numérique

 

 

L. 3122

Résultant de lordonnance  20151341

 » ;

 

(45) c) Lavantdernière ligne est ainsi rédigée :

(46)   

« 

L. 3411

Résultant de la loi    du   
pour une République numérique

 » ;

 

(47) d) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

(48)   

« 

L. 3421 et L. 3422

Résultant de la loi    du   
pour une République numérique

 

 

L. 3423

Résultant de lordonnance  20151341

 » ;

 

(49)  La troisième ligne du tableau du second alinéa de larticle L. 5745 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

(50)   

« 

L. 3111 à L. 3113

Résultant de lordonnance  20151341

 

 

L. 31131

Résultant de la loi n°   du   
pour une République numérique

 ».

 

(51) IV.  Larticle L. 323 du code des postes et communications électroniques, dans sa rédaction résultant de larticle 34 de la présente loi, est complété par un IV ainsi rédigé :

(52) « IV.  Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 48

(1) I.  Le III de larticle 59 de la loi  78753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal est complété par un 3° ainsi rédigé :

(2) «  En NouvelleCalédonie et en Polynésie française, les références au code de la propriété intellectuelle sont remplacées, le cas échéant, par les références aux dispositions applicables localement. »

(3) II.  Au premier alinéa de larticle 411 de la loi  93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, après la référence : « 40 », est insérée la référence : « , 402 ».

(4) III.  Le I de larticle 41 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Pour lapplication en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des troisième à septième et avant-dernier alinéas de larticle 10, les mots : “mentionné au premier alinéa de larticle 91” sont supprimés. »