PROJET DE LOI

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N° 3423

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 20 janvier 2016.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

relatif au droit des étrangers en France.

 

(Nouvelle lecture)

Voir les numéros :

Assemblée nationale :              1ère lecture : 2183, 2923, 2916, 2919 et T.A. 578.

                                          Commission mixte paritaire : 3244.

                                          Nouvelle lecture : 3128.

Sénat : 1ère lecture : 655, 716, 717 (2014-2015), 2 et T.A. 8 (2015-2016).

                                                        Commission mixte paritaire : 183 (2015-2016).


TITRE IER A

(Division et intitulé supprimés)

Article 1er A

(Supprimé)

TITRE IER

LACCUEIL ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS

Chapitre IER

Laccueil et lintégration

Article 1er B

(Supprimé)

Article 1er

(1) I.  Larticle L. 3119 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3119.  LÉtat met, dans le pays dorigine, à la disposition de létranger qui souhaite sinstaller durablement sur le territoire français une information, dans une langue quil comprend, sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés.

(3) « Létranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre lâge de seize ans et lâge de dixhuit ans révolus et qui souhaite sy maintenir durablement sengage dans un parcours personnalisé dintégration républicaine visant à favoriser son autonomie et son insertion dans la société française. Ce parcours comprend notamment :

(4) «  La formation civique prescrite par lÉtat, relative aux principes, aux valeurs et aux institutions de la République, à lexercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi quà lorganisation de la société française ;

(5) «  La formation linguistique prescrite par lÉtat, visant à lacquisition de la langue française ;

(6) «  Un accompagnement adapté à ses besoins pour faciliter ses conditions daccueil et dintégration.

(7) « Dans les départements et les régions doutre-mer, la formation mentionnée au 1° du présent article comporte un volet relatif à lhistoire et à la géographie du département et de la région doutre-mer de résidence de létranger.

(8) « Ces formations sont prises en charge par lÉtat.

(9) « Létranger qui sengage dans le parcours mentionné au deuxième alinéa conclut avec lÉtat un contrat dintégration républicaine par lequel il sengage à suivre ces formations.

(10) « Est dispensé de la signature du contrat dintégration républicaine létranger titulaire de la carte de séjour mentionnée aux articles L. 3136, L. 3137 et L. 31371, au 2° de larticle L. 31310, aux 8° et 11° de larticle L. 31311 et aux articles L. 31320, L. 31321, L. 31323 et L. 313231.

(11) « Est également dispensé de la signature de ce contrat létranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement denseignement secondaire français  pendant au moins trois années scolaires ou qui a suivi des études supérieures en France dune durée au moins égale à une année universitaire. Il en est de même de létranger âgé de seize à dixhuit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de larticle L. 31412.

(12) « Létranger nayant pas conclu un contrat dintégration républicaine lorsquil a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer ultérieurement un tel contrat.

(13) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article. Il détermine la durée du contrat dintégration républicaine, les formations prévues et les conditions de leur suivi et de leur validation, dont la reconnaissance de lacquisition dun niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à létranger dun document permettant de sassurer de lassiduité de celui-ci aux formations qui lui sont prescrites. »

(14) I bis.  (Non modifié) Au premier alinéa de larticle L. 7511 du même code, les mots : « accueil et dintégration » sont remplacés par les mots : « intégration républicaine ».

(15) II.  (Non modifié)

Article 2

(1) Larticle L. 3142 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « suffisante de la langue française dans des conditions définies » sont remplacés par les mots : « de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini » ;

(3)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « tient compte lorsquil a été souscrit du respect par létranger de lengagement défini à larticle L. 3119 et » sont supprimés.

Chapitre II

La carte de séjour pluriannuelle

             

Article 4

(1) I.  Larticle L. 3111 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3111.  Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de larticle L. 1211, tout étranger âgé de plus de dixhuit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de lun des documents de séjour suivants :

(3) «  Un visa de long séjour, dune durée maximale dun an ;

(4) «  Un visa de long séjour, dune durée maximale dun an, conférant à son titulaire, en application du troisième alinéa de larticle L. 21121, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 31320 et L. 31321 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est dune durée inférieure ou égale à un an ;

(5) «  Une carte de séjour temporaire, dune durée maximale dun an, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre ;

(6) «  Une carte de séjour pluriannuelle, dune durée maximale de quatre ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au même chapitre III ;

(7) «  Une carte de résident, dune durée de dix ans ou à durée indéterminée, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre ;

(8) «  Une carte de séjour portant la mention “retraité”, dune durée de dix ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre.

(9) « Létranger qui séjourne au titre de lun des documents mentionnés aux 2° et 3° du présent article peut solliciter la délivrance dune carte de séjour pluriannuelle ou dune carte de résident, dans les conditions prévues, respectivement, à larticle L. 31317 et aux articles L. 3148 à L. 31412, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code. »

(10) II.  Larticle L. 21121 du même code est ainsi modifié :

(11)  Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(12) « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue dy séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an.

(13) « Dans les conditions définies par décret en Conseil dÉtat, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 31320 et L. 31321. » ;

(14)  Le troisième alinéa est supprimé ;

(15)  Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

(16) a) Au début, les mots : « Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour dune durée supérieure à trois mois » sont remplacés par les mots : « Le visa de long séjour » ;

(17) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

(18) « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. » ;

(19)  bis Au cinquième alinéa, les mots : « la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français » sont remplacés par les mots : « les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants » ;

(20)  Le dernier alinéa est supprimé.

(21) II bis.  (Supprimé)

(22) III.  (Non modifié) 

Article 4 bis

(1) Après le 5° du II de larticle L. 3137 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les établissements denseignement supérieur sont responsables du suivi sanitaire des étudiants étrangers. »

Article 5

(1) Larticle L. 31111 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 31111.  Une autorisation provisoire de séjour dune durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à létranger ayant obtenu, dans un établissement denseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui :

(3) «  Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti dune rémunération supérieure à un seuil fixé par décret.

(4) « À lissue de cette période de douze mois, lintéressé pourvu dun emploi ou dune promesse dembauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 8° de larticle L. 31320 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de larticle L. 31310, sans que lui soit opposable la situation de lemploi ;

(5) «  Soit justifie dun projet de création dentreprise dans un domaine correspondant à sa formation.

(6) « À lissue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du présent article, lintéressé justifiant de la création et du caractère viable dune entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent  est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de larticle L. 31320 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de larticle L. 31310. »             

             

Article 7

(Non modifié)

(1) I.  Larticle L. 3132 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 3132.  Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 31320, L. 31321, L. 31323 et L. 313231 sont subordonnées à la production par létranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de larticle L. 3111.

(3) « Le cas échéant, la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 31320 et L. 31321 peut être délivrée par lautorité diplomatique ou consulaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(4) II.  (Supprimé)

(5) III.  Le huitième alinéa de larticle L. 31341 du même code est supprimé. 

Article 8

(1) La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complétée par un article L. 31351 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 31351.  Létranger titulaire dune carte de séjour temporaire ou dune carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier quil continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. Lautorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour sassurer du maintien du droit au séjour de lintéressé et, à cette fin, convoquer celuici à un ou plusieurs entretiens.

(3) « Si létranger cesse de remplir lune des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir quaprès que lintéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 1211 et L. 1212 du code des relations entre le public et ladministration.

(4) « Nest pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition dactivité prévue au 1° de larticle L. 31310 et à larticle L. 31320 létranger involontairement privé demploi au sens de ces mêmes articles. »

Article 8 bis A

(1) I.  À larticle L. 3133 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, les mots : « peut être refusée » sont remplacés par les mots : « ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée ».

(2) II.  (Non modifié) Larticle L. 3135 du même code est ainsi modifié :

(3)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(4) « La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut être retirée à létranger ayant commis les faits qui lexposent à lune des condamnations prévues aux articles 22234 à 22240, 2241A à 2241C, 22541 à 22544, 22547, 2255 à 22511, 225121 à 225122, 225125 à 225127, 22513 à 22515, au 7° de larticle 3114 et aux articles 312121 et 32161 du code pénal. » ;

(5)  Au deuxième alinéa, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou la carte de séjour pluriannuelle » ;

(6)  Au troisième alinéa, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou de sa carte de séjour pluriannuelle » ;

(7)  Au dernier alinéa, après le mot : « code », sont inséré les mots : « ou la carte de séjour pluriannuelle générale portant la mention “étudiant” ».

Article 8 bis

(1) La soussection 2 bis de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complétée par un article L. 31372 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 31372.  I.  La carte de séjour temporaire est accordée à létranger qui vient en France, dans le cadre dune convention de stage visée par lautorité administrative compétente, effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui lemploie, sil justifie dune ancienneté dau moins trois mois dans celui-ci, de moyens suffisants et dun diplôme de lenseignement supérieur. Elle porte la mention “stagiaire ICT”.

(3) « La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)” est délivrée de plein droit, sil est âgé dau moins dixhuit ans, au conjoint de létranger mentionné au premier alinéa du présent I ainsi quà ses enfants entrés mineurs en France, dans lannée qui suit leur dixhuitième anniversaire ou lorsquils entrent dans les prévisions de larticle L. 3113, sous réserve du respect de la condition prévue à larticle L. 3132. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

(4) « La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)” donne droit à lexercice dune activité professionnelle.

(5) « Létranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de lUnion européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa du présent I peut effectuer une mission en France dune durée inférieure ou égale à quatrevingtdix jours dans le cadre du 2° de larticle L. 12621 du code du travail, afin deffectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui lemploie sous couvert du titre de séjour portant la mention “ ICT ” délivré dans le premier État membre.

(6) « II.  Lorsque cette mission est dune durée supérieure à quatrevingtdix jours, létranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre dune carte de séjour portant la mention “stagiaire mobile ICT” dune durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite dune durée maximale dun an diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres États membres de l’Union européenne dans le cadre dune mission similaire, sans que soit exigée la condition prévue à larticle L. 3132.

(7) « La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire mobile ICT (famille)” est délivrée dans les mêmes conditions quau deuxième alinéa du I du présent article, sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 3132.

(8) « La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire mobile ICT (famille)” donne droit à lexercice dune activité professionnelle. »

Article 9

(1) Larticle L. 31310 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 31310.  Une carte de séjour temporaire, dune durée maximale dun an, autorisant lexercice dune activité professionnelle, est délivrée à létranger :

(3) «  Pour lexercice dune activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à larticle L. 52212 du code du travail. Elle porte la mention “salarié”.

(4) « La carte de séjour est prolongée dun an si létranger se trouve involontairement privé demploi. Lors du renouvellement suivant, sil est toujours privé demploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits quil a acquis à lallocation dassurance mentionnée à larticle L. 54221 du code du travail ;

(5) «  Pour lexercice dune activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 12621 et L. 12622 du même code, dans les conditions prévues à larticle L. 52212 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite dun an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention “travailleur temporaire” ;

(6) «  Pour lexercice dune activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens dexistence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention “entrepreneur/profession libérale”.

(7) « Létranger se voit délivrer lune des cartes prévues aux 1° ou  du présent article sans que lui soit opposable la situation de lemploi sur le fondement de larticle L. 52212 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par lautorité administrative, après consultation des organisations syndicales demployeurs et de salariés représentatives.

(8) « La carte de séjour prévue aux 1° ou  du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de lemploi, à létudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement denseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti dune rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil dÉtat. »

Article 10

(1) Larticle L. 31311 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Au 1°, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « , de la carte de séjour pluriannuelle » ;

(3)  Le 3° est abrogé ;

(4)  Le 11° est ainsi rédigé :

(5) « 11° À létranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences dune exceptionnelle gravité et si, eu égard à loffre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement dun traitement approprié. La condition prévue à larticle L. 313-2 nest pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par lautorité administrative après avis dun collège de médecins du service médical de lOffice français de limmigration et de lintégration, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat. Les médecins de loffice accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement lactivité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de lOffice français de limmigration et de lintégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. »

Article 10 bis

(1) Larticle L. 31112 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur », les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » et les mots : « à lun des parents étrangers de létranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de larticle L. 313-11, sous réserve quil justifie » sont remplacés par les mots : « aux parents étrangers de létranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de larticle L. 31311, ou à létranger titulaire dun jugement lui ayant conféré lexercice de lautorité parentale sur ce mineur, sous réserve quils justifient » ;

(3)  Les deux dernières phrases du second alinéa sont ainsi rédigées :

(4) « Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à lexercice dune activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de létranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent dêtre satisfaites. »

Article 10 ter

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle L. 31312 et à la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 4312 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, les mots : « peut en accorder » sont remplacés par les mots : « en accorde ».

Article 10 quater

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle L. 31312 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, les mots : « conjugales de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales ».

Article 11

(1) Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « La carte de séjour pluriannuelle

(4) « Soussection 1

(5) « La carte de séjour pluriannuelle générale
délivrée après un premier document de séjour

(6) « Art. L. 31317.  I.  Au terme dune première année de séjour régulier en France accompli au titre de lun des documents mentionnés aux 2° et 3° de larticle L. 3111, létranger bénéficie, à sa demande, dune carte de séjour pluriannuelle dès lors que :

(7) «  Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par lÉtat dans le cadre du contrat dintégration républicaine conclu en application de larticle L. 3119 et na pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;

(8) «  Il continue à remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.

(9) « La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.

(10) « La carte de séjour pluriannuelle nest pas délivrée à létranger titulaire de la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 3136 et L. 31371, au 2° de larticle L. 31310 et à larticle L. 3161.

(11) « II.  Létranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle sil continue à remplir les conditions de délivrance prévues au 2° du I du présent article.

(12) « Art. L. 31318.  La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsquelle est délivrée :

(13) «  À létranger mentionné à larticle L. 3137. Dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle détudes dans lequel est inscrit létudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par lintéressé. Un redoublement par cycle détudes ne remet pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ;

(14) «  Aux étrangers mentionnés aux 4°, 6° et 7° de larticle L. 31311 ainsi quà larticle L. 31313. Dans ce cas, sa durée est de deux ans ;

(15) «  À létranger mentionné au 11° de larticle L. 31311. Dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins.

(16) « Art. L. 31319.  I.  Létranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement dune carte de séjour pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour dont il est titulaire bénéficie de la carte de séjour demandée lorsque les conditions de délivrance de la carte de séjour, prévues à la section 2 du présent chapitre, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies.

(17) « II.  Par dérogation au I, létranger qui sollicite la délivrance dune carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié ou entrepreneur/profession libérale et qui est titulaire dune carte de séjour délivrée à un autre titre bénéficie dune carte de séjour temporaire d’une durée dun an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.

(18) « À lexpiration de la durée de validité de cette carte, sil continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, dune carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.

(19) « III (nouveau).  Lorsque létranger sollicite la délivrance dune première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues aux I et II du présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de larticle L. 31317.

(20) « Soussection 2

(21) « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”

(22) « Art. L. 31320.  La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”, dune durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour :

(23) « 1° À létranger qui soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement denseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit est recruté dans une entreprise définie à larticle 44 sexies0 A du code général des impôts pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ;

(24) «  À létranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie dun diplôme sanctionnant au moins trois années détudes supérieures ou dune expérience professionnelle dau moins cinq ans dun niveau comparable ; cette carte, dune durée égale à celle figurant sur le contrat de travail porte la mention “carte bleue européenne”.

(25) « Létranger qui justifie avoir séjourné au moins dixhuit mois dans un autre État membre de lUnion européenne sous couvert dune “carte bleue européenne” obtient la même carte de séjour, sous réserve quil en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à larticle L. 3132 du présent code ;

(26) «  À létranger qui vient en France dans le cadre dune mission entre établissements dune même entreprise ou entre entreprises dun même groupe et qui justifie, outre dune ancienneté professionnelle dau moins trois mois dans le groupe ou lentreprise établi hors de France, dun contrat de travail conclu avec lentreprise établie en France ;

(27) «  À létranger, titulaire dun diplôme équivalent au grade de master, qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre dune convention daccueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou denseignement supérieur préalablement agréé. Cette carte porte la mention “chercheur”.

(28) « Létranger ayant été admis dans un autre État membre de lUnion européenne conformément à la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure dadmission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention daccueil conclue dans le premier État membre sil séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant quil dispose de ressources suffisantes. Sil séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa du présent 4°, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à larticle L. 3132 ;

(29) «  À létranger qui justifie dun diplôme équivalent au grade de master ou dune expérience professionnelle dau moins cinq ans dun niveau comparable et qui, justifiant dun projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France ;

(30) «  À létranger qui procède à un investissement économique direct en France ;

(31) «  À létranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social hors de France dans un établissement ou une société du même groupe ;

(32) «  À létranger qui exerce la profession dartisteinterprète, définie à larticle L. 2121 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur dœuvre littéraire ou artistique mentionnée à larticle L. 1122 du même code. Lorsquil exerce une activité salariée, la durée minimale, exigée pour la délivrance du titre, des contrats dengagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont lactivité principale comporte la création ou lexploitation dune œuvre de lesprit est fixée par voie réglementaire ;

(33) «  À létranger, dont la renommée nationale ou internationale est établie, qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif.

(34) « Lactivité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de la carte prévue aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9° du présent article nest pas subordonnée à la délivrance de lautorisation de travail prévue à larticle L. 52212 du code du travail.

(35) « Lorsquun étranger bénéficiaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talentet exerçant une activité salariée prévue aux 1°, 2° et 4° du présent article se trouve involontairement privé demploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits quil a acquis à lallocation dassurance mentionnée à larticle L. 54221 du code du travail.

(36) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article. Il précise notamment les conditions de délivrance de la carte pour les catégories mentionnées aux 5°, 6°, 8° et 9° du présent article et détermine les seuils de rémunération dont les étrangers mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8° doivent justifier. Ces conditions de délivrance et ces seuils de rémunération peuvent différer pour les départements et les régions doutre-mer afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le marché du travail. Les observatoires de limmigration prévus à larticle L. 11111 du présent code peuvent être consultés avant la définition de ces conditions et de ces seuils.

(37) « Art. L. 31321.  (Non modifié) La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)” est délivrée de plein droit, sil est âgé dau moins dixhuit ans, au conjoint de létranger mentionné à larticle L. 31320 ainsi quà ses enfants entrés mineurs en France, dans lannée qui suit leur dixhuitième anniversaire ou lorsquils entrent dans les prévisions de larticle L. 3113, sous réserve du respect de la condition prévue à larticle L. 3132. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

(38) « Lorsque la famille était déjà constituée dans le premier État membre de séjour et sans que soit exigé le respect de la condition prévue au même article L. 3132, le conjoint et les enfants de létranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 2° de larticle L. 31320 bénéficient de plein droit de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)”, à condition quils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent ou conjoint. Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans.

(39) « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)” donne droit à lexercice dune activité professionnelle.

(40) « Art. L. 31322.  (Non modifié)

(41) « Soussection 3

(42) « La carte de séjour pluriannuelle
portant la mention “travailleur saisonnier”

(43) « Art. L. 31323.  Une carte de séjour dune durée maximale de trois ans, renouvelable, autorisant lexercice dune activité professionnelle est délivrée, dès sa première admission au séjour, à létranger pour lexercice dun emploi à caractère saisonnier, défini au 3° de larticle L. 12422 du code du travail, dans les conditions prévues à larticle L. 52212 du même code, lorsque létranger sengage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention “travailleur saisonnier”.

(44) « Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes quelle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.

(45) « Soussection 4

(46) « La carte de séjour pluriannuelle
portant la mention “salarié détaché ICT”

(47) « Art. L. 313231.  I.  Une carte de séjour dune durée maximale de trois ans, autorisant lexercice dune activité professionnelle, est délivrée à létranger qui vient en France pour effectuer une mission dans le cadre du 2° de larticle L. 12621 du code du travail afin doccuper un poste dencadrement supérieur ou dapporter une expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui lemploie, sil justifie dune ancienneté professionnelle dans celui-ci dau moins trois mois. Cette carte est délivrée pour la durée de la mission envisagée sur le territoire français. En cas de prolongation de la mission, elle est renouvelée dans les mêmes conditions et dans la limite dune durée maximale de trois ans. Elle porte la mention “salarié détaché ICT”.

(48) « II.  La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché ICT (famille)” est délivrée de plein droit, sil est âgé dau moins dixhuit ans, au conjoint de létranger mentionné au I du présent article ainsi quà ses enfants entrés mineurs en France, dans lannée qui suit leur dixhuitième anniversaire ou lorsquils entrent dans les prévisions de larticle L. 3113, sous réserve du respect de la condition prévue à larticle L. 3132. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

(49) « La carte de séjour portant la mention “salarié détaché ICT (famille)” donne droit à lexercice dune activité professionnelle.

(50) « III.  Létranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de lUnion européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au I du présent article peut effectuer en France une mission dune durée inférieure ou égale à quatrevingtdix jours dans le cadre du 2° de larticle L. 12621 du code du travail afin doccuper un poste dencadrement supérieur ou dapporter son expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui lemploie, sous couvert du titre de séjour délivré dans le premier État membre aux fins dun transfert temporaire intragroupe, portant la mention “ICT”.

(51) « IV.  Lorsque cette mission est dune durée supérieure à quatrevingtdix jours, létranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre dune carte de séjour portant la mention “salarié détaché mobile ICT” dune durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite dune durée maximale de trois ans diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres États membres dans le cadre dune mission similaire, sans que soit exigée la condition prévue à larticle L. 3132.

(52) « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché mobile ICT (famille)” est délivrée dans les mêmes conditions quau II du présent article, sans que soit exigée la condition prévue à larticle L. 3132.

(53) « La carte de séjour portant la mention “salarié détaché mobile ICT (famille)” donne droit à lexercice dune activité professionnelle.

(54) « Soussection 5

(55) « Dispositions communes
(Division et intitulé supprimés)

(56) « Art. L. 31324.  (Supprimé) »

Article 11 bis

(1) Le livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  À la fin du 4° de larticle L. 82111, à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 82531, au premier alinéa de larticle L. 827117 et à la fin de larticle L. 827118, les mots : « sans titre de travail » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler » ;

(3)  bis À la fin de larticle L. 82512, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de larticle L. 82524, à la quatrième phrase du premier alinéa de larticle L. 82531, au 1° de larticle L. 82542, aux premier et dernier alinéas de larticle L. 825421, à larticle L. 825422, au deuxième alinéa de larticle L. 82562 et à la fin du premier alinéa de larticle L. 827117, les mots : « sans titre » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler » ;

(4) 2° Au cinquième alinéa de larticle L. 82522, les mots : « employé sans titre la été » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler a été employé » ;

(5) 3° Lintitulé du titre V et de la section 5 du chapitre Ier du titre VII est ainsi rédigé : « Emploi détrangers non autorisés à travailler ».

Article 12

(1) Après larticle L. 52212 du code du travail, il est inséré un article L. 522121 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 522121.  Par dérogation à larticle L. 52212, létranger qui entre en France afin dy exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur une liste fixée par décret nest pas soumis à la condition prévue au 2° du même article. »

Article 13

(1) I.  Le livre III du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Sont abrogés :

(3) a) Les articles L. 3112, L. 3117, L. 3118, L. 31191 et L. 3134 ;

(4) b) La soussection 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier ;

(5) c) Le chapitre V du même titre Ier ;

(6)  À la première phrase du second alinéa de larticle L. 31112, les mots : « après avis du médecin de lagence régionale de santé de la région de résidence de lintéressé, désigné par le directeur général de lagence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » sont remplacés par les mots : « après avis dun collège de médecins du service médical de lOffice français de limmigration et de lintégration » ;

(7)  Larticle L. 31113 est ainsi modifié :

(8) a) À la première phrase du premier alinéa du A, les références : «  à 3° de larticle L. 3112 » sont remplacées par les références : «  à 5° de larticle L. 3111 » ;

(9) b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, la référence : « et L. 31371 » est remplacée par les références : « , L. 31371 et L. 31372 » ;

(10) c) À la fin de la première phrase du second alinéa du A, les références : « aux 1° et 4° de larticle L. 31310 » sont remplacées par les références : « au 2° de larticle L. 31310 et à larticle L. 31323 » ;

(11) d) À la première phrase du B, les mots : « au 4° de larticle L. 31310 et à larticle » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 31323 et » ;

(12) e) Au dernier alinéa du 1 du D, les mots : « à lavantdernier » sont remplacés par les mots : « au dernier » ;

(13)  Au sixième alinéa de larticle L. 31115, la référence : « à larticle L. 3138 » est remplacée par la référence : « au 4° de larticle L. 31320 » ;

(14)  Les 3° et 4° de larticle L. 31341 sont ainsi rédigés :

(15) «  Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talentchercheur” sil remplit les conditions définies au 4° de larticle L. 31320 ;

(16) «  Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” sil remplit les conditions définies au 8° du même article L. 31320 ; »

(17)  Au premier alinéa de larticle L. 31314, la référence : « au 1° de larticle L. 31310 » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° de larticle L. 31310 » ;

(18)  Le dernier alinéa de larticle L. 31313 est supprimé ;

(19)  Larticle L. 31481 est ainsi modifié :

(20) a) Au premier alinéa, les mots : « temporaire prévue au 6° de larticle L. 31310 » sont remplacés par les mots : « pluriannuelle portant la mention “passeport talent” prévue au 2° de larticle L. 31320 » ;

(21) b) Au troisième alinéa, les mots : « temporaire prévue au même  » sont remplacés par les mots : « pluriannuelle portant la mention “passeport talent” prévue au même  » ;

(22) c) Au dernier alinéa, la référence : « au 6° de larticle L. 31310 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 31321 » ;

(23)  bis Au deuxième alinéa de larticle L. 31482, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : «  » ;

(24)  Au premier alinéa de larticle L. 31341, au I, deux fois, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du II et au IV de larticle L. 313111, à larticle L. 31411, aux premier et dernier alinéas des articles L. 3147 et L. 31481 et à larticle L. 31410, les mots : « résident de longue duréeCE » sont remplacés par les mots : « résident de longue duréeUE » ;

(25) 10° Au premier alinéa de larticle L. 31112, du 1 du D de larticle L. 31113 et de larticle L. 31341, à la seconde phrase du premier alinéa du I de larticle L. 3137 et de larticle L. 31371, à la fin du dernier alinéa du II de larticle L. 3137, au 2°, à la seconde phrase du  bis, au 6°, à la première phrase du 7° et aux 8° à 10° de larticle L. 31311, au I et au troisième alinéa du II de larticle L. 313111, au septième alinéa de larticle L. 31313, à la fin du premier alinéa de larticle L. 31314, à la seconde phrase de larticle L. 31315 et à la deuxième phrase du premier alinéa des articles L. 3161 et L. 3163, la référence : « L. 3117 » est remplacée par la référence : « L. 3132 » ;

(26) 11° (Supprimé)

(27) 11° bis Au premier alinéa de larticle L. 31414, les références : « , L. 31412 ou L. 31415 » sont remplacées par la référence : « ou L. 31412 » ;

(28) 12° La première phrase de larticle L. 3113 est ainsi rédigée :

(29) « Les étrangers âgés de seize à dixhuit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire sils remplissent les conditions prévues à larticle L. 31311, la carte de séjour portant la mention “passeport talent (famille)” sils remplissent les conditions prévues à larticle L. 31321, ou une carte de résident sils remplissent les conditions prévues à larticle L. 31411. » ;

(30) 13° À larticle L. 3214, la référence : « L. 3151 » est remplacée par la référence : « L. 31320 » ;

(31) 14° À la première phrase de larticle L. 31315, la référence : « au  » est remplacée par les références : « aux 1° et  ».

(32) I bis et II.  (Non modifiés)

(33) III.  (Non modifié) Larticle L. 5312 du même code est ainsi modifié :

(34)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « résident de longue duréeCE » sont remplacés par les mots : « résident de longue duréeUE » ;

(35)  À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 6° de larticle L. 31310 » est remplacée par la référence : « 2° de larticle L. 31320 » et les trois occurrences du mot : « temporaire » sont supprimées.

(36) IV.  (Non modifié)

(37) V.  (Non modifié) Au début du a du 1 du I de larticle 155 B du code général des impôts, les mots : « Apporter une contribution économique exceptionnelle à la France au sens de larticle L. 31415 » sont remplacés par les mots : « Procéder à un investissement économique direct en France au sens du 6° de larticle L. 31320 ».

(38) VI.  (Non modifié)

(39) VII (nouveau).  Après le 6° de larticle L. 52231 du code du travail, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

(40) « 7° À la procédure dinstruction des demandes de titre de séjour en qualité détranger malade prévue au 11° de larticle L. 31311 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile. »

Article 13 bis A

(1) Après le 10° de larticle L. 31411 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

(2) « 11° À létranger titulaire dune carte de séjour portant la mention “retraité” qui justifie de sa volonté de sétablir en France et dy résider à titre principal. »

Article 13 bis

(1) I.  Larticle L. 3148 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3148.  Une carte de résident portant la mention “résident de longue duréeUE” est délivrée de plein droit à létranger qui justifie :

(3) «  Dune résidence régulière ininterrompue dau moins cinq années en France au titre de lune des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de lune des cartes de résident prévues au présent code, à lexception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 3137, L. 31371, L. 31372 ou L. 31313, du 3° de larticle L. 31320, des articles L. 31323, L. 3161 ou L. 3171 ou du 8° de larticle L. 31411.

(4) « Les années de résidence, sous couvert dune carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” retirée par lautorité administrative sur le fondement dun mariage ayant eu pour seules fins dobtenir un titre de séjour ou dacquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident ;

(5) «  De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à larticle L. 2621 du code de laction sociale et des familles ainsi quaux articles L. 54231, L. 54232, L. 54233 et L. 54238 du code du travail. La condition prévue au présent 2° nest pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de lallocation aux adultes handicapés mentionnée à larticle L. 8211 du code de la sécurité sociale ou de lallocation supplémentaire mentionnée à larticle L. 81524 du même code ;

(6) «  Dune assurance maladie.

(7) « Un décret en Conseil dÉtat définit les modalités dapplication du présent article. »

(8) II.  (Non modifié)

Article 13 ter

(1) Larticle L. 3149 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  À la fin du premier alinéa, les mots : « peut être accordée » sont remplacés par les mots : « est délivrée de plein droit » ;

(3)  Au premier alinéa du 2°, après la référence : « L. 31311 », sont insérés les mots : « ou dune carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de larticle L. 31318 » ;

(4)  Au dernier alinéa, les mots : « dans la dernière phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « à la première phrase du  ».

Article 13 quater

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 31414 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Sous les mêmes réserves que celles prévues au premier alinéa, la délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le second renouvellement de la carte de résident ou de la carte de résident portant la mention résident de longue duréeUE ;

(3)  « La carte de résident permanent est délivrée de plein droit, même sil nen fait pas la demande, à létranger âgé de plus de soixante ans qui remplit les conditions définies au premier alinéa titulaire dune carte de résident et qui en sollicite le renouvellement, sauf sil demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident mentionnée à larticle L. 3148. »

Article 13 quinquies

(1) Larticle L. 3163 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace à lordre public, lautorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale à létranger qui bénéficie dune ordonnance de protection en application de larticle 51513 du code civil en raison de la menace dun mariage forcé. Une fois arrivée à expiration, cette carte de séjour temporaire est renouvelée de plein droit à létranger qui continue à bénéficier dune telle ordonnance de protection. »

Article 13 sexies

À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de larticle L. 3163 du code de lentrée et de séjour des étrangers et du droit dasile, les mots : « commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son » sont remplacés par les mots : « exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien ».

Articles 13 septies A, 13 septies et 13 octies

(Supprimés)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE

Chapitre IER

Mesures déloignement applicables
aux étrangers en situation irrégulière

Article 14

(1) I.  Larticle L. 5111 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Au 4° du I, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou pluriannuel » ;

(3)  Après le 6° du I, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :

(4) «  Si le comportement de létranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour lordre public ;

(5) «  Si létranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu larticle L. 52215 du code du travail. » ;

(6)  Le II est ainsi modifié :

(7) aa) (Supprimé)

(8) a) À la même première phrase, le mot : « et » est remplacé par les mots : « pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de lUnion européenne ou avec lequel ne sapplique pas lacquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsquil est accompagné dun enfant mineur ressortissant dun autre État membre de lUnion européenne, dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre quun pays membre de lUnion européenne ou avec lequel sapplique lacquis de Schengen. Létranger obligé de quitter le territoire français » ;

(9) a bis) La dernière phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée :

(10) « Lautorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours sil apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. » ;

(11) b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Le délai de départ volontaire accordé à létranger peut faire lobjet dune prolongation par lautorité administrative pour une durée appropriée sil apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Létranger est informé par écrit de cette prolongation. » ;

(13) c) À la seconde phrase du premier alinéa du 3°, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

(14) d) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(15)  Le III est ainsi modifié :

(16) a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(17) « Lautorité administrative, par une décision motivée, assortit lobligation de quitter le territoire français dune interdiction de retour sur le territoire français, dune durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsquaucun délai de départ volontaire na été accordé à létranger ou lorsque létranger na pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti.

(18) « Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que lautorité administrative ne prononce pas dinterdiction de retour.

(19) « Sauf sil na pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour lordre public, le présent III nest pas applicable à létranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de larticle L. 3161 na pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire dun titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre État membre de lUnion européenne, il na pas rejoint le territoire de cet État à lexpiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire.

(20) « Lorsquelle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, lautorité administrative peut, par une décision motivée, assortir lobligation de quitter le territoire français dune interdiction de retour sur le territoire français dune durée maximale de cinq ans. » ;

(21) a bis) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « larticle 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » est remplacée par la référence : « larticle 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur létablissement, le fonctionnement et lutilisation du système dinformation Schengen de deuxième génération (SIS II) » ;

(22) b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

(23) c) Au début du septième alinéa, les mots : « Linterdiction de retour et sa durée sont décidées » sont remplacés par les mots : « La durée de linterdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de linterdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés » ;

(24) d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Sauf menace grave pour lordre public, la durée totale de linterdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées. »

(26) II.  Larticle L. 5121 du même code est ainsi modifié :

(27)  À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « quitter le territoire français », sont insérés les mots : « sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de larticle L. 5111 ou sur le fondement de larticle L. 51131 » ;

(28)  bis La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

(29)  Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(30) « I bis.  Létranger qui fait lobjet dune obligation de quitter le territoire sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de larticle L. 5111 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 5111 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif lannulation de cette décision, ainsi que lannulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision dinterdiction de retour sur le territoire français qui laccompagnent le cas échéant.

(31) « Létranger qui fait lobjet dune interdiction de retour prévue au sixième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de quinze jours suivant sa notification, demander lannulation de cette décision.

(32) « Le président du tribunal administratif ou le magistrat quil désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à larticle L. 22221 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.

(33) « Létranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours dun interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

(34) « Laudience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de lintéressé, sauf si celuici, dûment convoqué, ne se présente pas. Létranger est assisté de son conseil sil en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin quil lui en soit désigné un doffice.

(35) « Toutefois, si létranger est placé en rétention en application de larticle L. 5511 du présent code ou assigné à résidence en application de larticle L. 5612, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. » ;

(36)  À la fin du deuxième alinéa du II, la référence : « au I » est remplacée par les mots : « , selon les cas, aux I ou I bis » ;

(37)  bis Le deuxième alinéa du III est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(38) « Sauf si létranger, dûment informé dans une langue quil comprend, sy oppose, laudience peut se tenir dans cette salle et le juge siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle daudience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle daudience située à proximité du lieu de rétention et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. » ;

(39)  Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(40) « IV.  Lorsque létranger est en détention, il est statué sur son recours selon la procédure et dans les délais prévus au III. Dès la notification de lobligation de quitter le territoire français, létranger est informé, dans une langue quil comprend, quil peut demander lassistance dun interprète ainsi que dun conseil. »

(41) II bis (nouveau).  Au deuxième alinéa du I de larticle L. 5131 du même code, les mots : « le délai prévu au I » sont remplacés par les mots : « les délais prévus aux I et I bis ».

(42) III et IV.  (Non modifiés)

Articles 14 bis et 14 ter

(Supprimés)

Article 15

(Non modifié)

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III.  Le livre V du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(3)  Lintitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « Lobligation de quitter le territoire français, linterdiction de retour sur le territoire français et linterdiction de circulation sur le territoire français » ;

(4)  Lintitulé du chapitre Ier du même titre Ier est ainsi rédigé : « Cas dans lesquels un étranger peut faire lobjet dune obligation de quitter le territoire français, dune interdiction de retour sur le territoire français et dune interdiction de circulation sur le territoire français » ;

(5)  Larticle L. 5121 est ainsi modifié :

(6) a) À la première phrase du premier alinéa du I et au premier alinéa du II, après les mots : « retour sur le territoire français », sont insérés les mots : « ou dinterdiction de circulation sur le territoire français » ;

(7) b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8) « Il en est de même de létranger qui, ayant bénéficié dun délai de départ volontaire en application de larticle L. 51131, fait lobjet de linterdiction de circulation sur le territoire français prévue à larticle L. 51132. » ;

(9) c) (Supprimé)

(10)  bis À la première phrase du second alinéa de larticle L. 5124, les mots : « , la décision de placement en rétention » sont supprimés ;

(11)  Lintitulé du chapitre III du titre Ier est ainsi rédigé : « Exécution des obligations de quitter le territoire français, des interdictions de retour sur le territoire français et des interdictions de circulation sur le territoire français » ;

(12)  Au II de larticle L. 5131, après le mot : « retour », sont insérés les mots : « ou dune interdiction de circulation » ;

(13)  À la seconde phrase de larticle L. 5524, après les mots : « retour sur le territoire français en vigueur, », sont insérés les mots : « dune interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, ».

(14) IV.  (Non modifié)

Article 16

(Non modifié)

(1) Le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 5141 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à SaintBarthélemy et à SaintMartin les dispositions suivantes : » ;

(5) b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(6) «  Lobligation de quitter le territoire français ne peut faire lobjet dune exécution doffice, si létranger a saisi le tribunal administratif dune demande sur le fondement de larticle L. 5212 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non dune audience publique en application du deuxième alinéa de larticle L. 5221 du même code, ni, si les parties ont été informées dune telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

(7)  Larticle L. 5142 est abrogé.

             

Article 17 bis A

(Non modifié)

(1) Larticle L. 5312 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

(2) « Il en est de même de létranger et des membres de sa famille, admis à séjourner sur le territoire dun État membre de lUnion européenne et bénéficiant dun transfert temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions dentrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre dun transfert temporaire intragroupe, lorsque :

(3) «  Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par lÉtat membre qui la délivré, au cours de la période de mobilité ;

(4) «  Lautorité administrative compétente na pas reçu la notification de lintention de cet étranger de travailler dans lun des établissements de son groupe dentreprises dorigine implanté sur le territoire français ;

(5) «  Lautorité administrative compétente a fait objection à la mobilité dune durée inférieure ou égale à quatrevingtdix jours de cet étranger ;

(6) «  Lautorité administrative compétente a rejeté une demande de mobilité dune durée supérieure à quatrevingtdix jours de cet étranger ;

(7) «  Les conditions de délivrance du titre de séjour nont pas été respectées ;

(8) «  Les conditions auxquelles la mobilité de cet étranger entre deux États membres de lUnion européenne a été autorisée ne sont plus réunies. »

             

Chapitre II

Conditions de mise en œuvre des décisions déloignement

Article 18 A

(1) I.  Le III de l’article L. 5121 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « III.  En cas de placement en rétention en application de larticle L. 5511, létranger peut demander au président du tribunal administratif lannulation de lobligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision dinterdiction de retour sur le territoire français ou dinterdiction de circulation sur le territoire français qui laccompagnent le cas échéant, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsquil est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de larticle L. 5521.

(4) « Létranger faisant lobjet dune décision dassignation à résidence prise en application de larticle L. 5612 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif lannulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsquelles sont notifiées avec la décision dassignation. » ;

(5)  (Supprimé)

(6) II (nouveau).  Au dernier alinéa de larticle L. 5141 du même code, les mots : « les dispositions des articles L. 5121 et L. 5122 à » sont remplacés par les mots : « larticle L. 5121, à lexception de la seconde phrase du premier alinéa de son III, ainsi que les articles L. 5123 et ».

(7) III (nouveau).  Larticle L. 552-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Le premier président de la cour dappel ou son délégué peut, par ordonnance motivée, rejeter les déclarations dappel manifestement irrecevables. »

Article 18

(1) I.  Le chapitre III du titre Ier du livre V du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complété par un article L. 5135 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5135.  Si létranger assigné à résidence en application des articles L. 523-3 à L. 523-5, L. 552-4, L. 561-1 ou L. 5612 na pas déféré, sans motif légitime, à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser quil a la nationalité, en vue de la délivrance dun document de voyage, lautorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celleci.

(3) « En cas dimpossibilité de faire conduire létranger auprès des autorités consulaires résultant dune obstruction volontaire de sa part, lautorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de lautoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour quils visitent le domicile de létranger afin de sassurer de sa présence et de le conduire auprès des autorités consulaires et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de placement en rétention.

(4) « Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingtquatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge sassure de lobstruction volontaire de létranger à la demande de présentation aux autorités consulaires, dûment constatée par lautorité administrative, résultant de la nonprésentation, sans motif légitime, aux autorités consulaires en vue de préparer lexécution dune décision déloignement. La décision mentionne ladresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. Lordonnance du juge des libertés et de la détention est exécutoire dans les conditions fixées aux troisième à dernier alinéas du II de larticle L. 5612. »

(5) II.  (Non modifié) Le même livre V est ainsi modifié :

(6)  Larticle L. 5231 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Larticle L. 5135 est applicable. » ;

(8)  bis (Supprimé)

(9)  Après larticle L. 5312, il est inséré un article L. 53121 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 53121.  Pour lexécution des mesures prévues aux articles L. 5311 et L. 5312, les articles L. 5135 et L. 5611 sont applicables. » ;

(11)  Au dernier alinéa de larticle L. 5313 et à larticle L. 5413, la référence : « de larticle L. 5611 » est remplacée par les références : « des articles L. 5135 et L. 5611 ».

Article 19

(1) Larticle L. 5511 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5511.  Dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de larticle L. 5612, létranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de larticle L. 5111 peut être placé en rétention par lautorité administrative dans des locaux ne relevant pas de ladministration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures.

(3) « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant lexpiration dun délai de sept jours à compter du terme dun précédent placement prononcé en vue de lexécution de la même mesure déloignement. Toutefois, si le précédent placement en rétention a pris fin après que létranger sest soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait lobjet, lautorité administrative peut décider dun nouveau placement en rétention avant lexpiration de ce délai.

(4) « Le premier alinéa du présent article nest pas applicable à létranger accompagné dun mineur, sauf :

(5) «  Sil na pas respecté lune des prescriptions dune précédente mesure dassignation à résidence ;

(6) «  Si, à loccasion de la mise en œuvre de la mesure déloignement, il a pris la fuite ou opposé un refus ;

(7) «  Si, en considération de lintérêt du mineur, le placement en rétention de létranger dans les quarantehuit heures précédant le départ programmé préserve lintéressé et le mineur qui laccompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert.

(8) « Dans les cas énumérés aux 1° à 3°, la durée du placement en rétention est la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à lorganisation du départ. Dans tous les cas, le placement en rétention dun étranger accompagné dun mineur nest possible que dans un lieu de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à laccueil des familles.

(9) « Lintérêt supérieur de lenfant doit être une considération primordiale pour lapplication du présent article. »

Article 19 bis A

(1) Le titre V du livre V du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé de la section 1 du chapitre II est complété par les mots : « aux fins de prolongation de la rétention » ;

(3)  Larticle L. 552-1 est ainsi modifié :

(4) a) À la première phrase, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures » ;

(5) b) À la dernière phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé et le mot : « il » est remplacé par les mots : « le juge » ;

(6)  À la fin de larticle L. 552-3, les mots : « cinq jours fixé à larticle L. 552-1 » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures fixé à larticle L. 551-1 » ;

(7)  Lintitulé de la section 2 du même chapitre est complété par les mots : « aux fins de prolongation de la rétention » ;

(8)  Larticle L. 552-7 est ainsi modifié :

(9) a) Au premier alinéa, les mots : « vingt jours sest écoulé depuis lexpiration du délai de cinq jours mentionné à larticle L. 552-1 » sont remplacés par les mots : « vingt-huit jours sest écoulé depuis lexpiration du délai de quarante-huit heures mentionné à larticle L. 551-1 » ;

(10) b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-huit » ;

(11) c) À la seconde phrase du troisième alinéa, la première occurrence du mot : « vingt » est remplacée par le mot : « vingt-huit » et la seconde occurrence du même mot est remplacée par le mot : « quinze » ;

(12)  À la dernière phrase du premier alinéa de larticle L. 555-1, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures ».

             

Article 20

(1) Larticle L. 5543 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5543.  Lorsquil est mis fin à la rétention pour une raison autre que lannulation, labrogation ou le retrait de la mesure déloignement, un rappel de lobligation de quitter le territoire français est adressé à létranger par le juge des libertés et de la détention ou par lautorité administrative. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures déloignement et de rétention.

(3) « Larticle L. 5612 est applicable. »

             

Article 22

(1) I.  Larticle L. 5612 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5612.  I.  Lautorité administrative peut prendre une décision dassignation à résidence à légard de létranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont léloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger :

(3) «  Doit être remis aux autorités compétentes dun État membre de lUnion européenne en application des articles L. 5311 ou L. 5312 ou fait lobjet dune décision de transfert en application de larticle L. 7423 ;

(4) «  Fait lobjet dun arrêté dexpulsion ;

(5) «  Doit être reconduit à la frontière en exécution dune interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de larticle 13130 du code pénal ;

(6) «  Fait lobjet dun signalement aux fins de nonadmission ou dune décision déloignement exécutoire mentionnée à larticle L. 5313 du présent code ;

(7) «  Fait lobjet dune obligation de quitter le territoire français prise moins dun an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou na pas été accordé ;

(8) «  Doit être reconduit doffice à la frontière en exécution dune interdiction de retour sur le territoire français, dune interdiction de circulation sur le territoire français ou dune interdiction administrative du territoire ;

(9) «  Ayant fait lobjet dune décision dassignation à résidence au titre des 1° à 6° du présent article ou de placement en rétention administrative en application de larticle L. 5511, na pas déféré à la mesure déloignement dont il fait lobjet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.

(10) « Les trois derniers alinéas de larticle L. 5611 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de lassignation ne puisse excéder une durée de quarantecinq jours, renouvelable une fois.

(11) « Lorsquil apparaît quun étranger assigné à résidence en application du présent article ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de larticle L. 511-1, notamment parce quil na pas respecté les prescriptions liées à lassignation à résidence ou quà loccasion de la mise en œuvre de la mesure déloignement il a pris la fuite ou opposé un refus, larticle L. 551-1 est applicable.

(12) « II.  En cas dimpossibilité dexécution doffice de la mesure déloignement résultant de lobstruction volontaire de létranger assigné à résidence en application du I du présent article, lautorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de lautoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour quils visitent le domicile de létranger afin de sassurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ nest pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.

(13) « Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingtquatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge sassure du caractère exécutoire de la décision déloignement que la mesure vise à exécuter et de lobstruction volontaire de létranger à ladite exécution, dûment constatée par lautorité administrative, résultant notamment de labsence de réponse de létranger à sa demande de présentation pour les nécessités de son exécution. La décision mentionne ladresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées.

(14) « Lordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire pendant quatrevingtseize heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à létranger dans une langue quil comprend ou, à défaut, à loccupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. Lacte de notification comporte mention des voies de recours.

(15) « Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que lexécution de la mesure déloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention.

(16) « Il est dressé un procèsverbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procèsverbal est présenté à la signature de létranger ou, à défaut, de loccupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procèsverbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à létranger ou, à défaut, à loccupant des lieux.

(17) « Les ordonnances mentionnées au présent article sont susceptibles dappel devant le premier président de la cour dappel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans un délai de quarantehuit heures à compter de sa saisine. Lappel nest pas suspensif.

(18) « Lorsque létranger fait lobjet dun arrêté dexpulsion, dune interdiction judiciaire du territoire français ou dune interdiction administrative du territoire français, la condition dimpossibilité dexécution doffice de la mesure déloignement résultant de lobstruction volontaire de létranger, prévue au premier alinéa du présent II, nest pas requise.

(19) « Le présent II est applicable à létranger assigné à résidence en application des articles L. 523-3 à L. 523-5, L. 552-4 ou L. 5611. »

(20) II (nouveau).  Larticle L. 55241 et le chapitre II du titre VI du livre V du même code sont abrogés. 

Article 22 bis A

(1) Après larticle L. 5612 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, il est inséré un article L. 56121 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 56121.  Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 5524 et L. 5612 se voient remettre une information sur les modalités dexercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier dune aide au retour. »

Article 22 bis

(1) Après le j de larticle L. 11110 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, il est inséré un k ainsi rédigé :

(2) « k) Le nombre de personnes ayant fait lobjet dune mesure dassignation à résidence. »

Article 22 ter

(Non modifié)

(1) Après larticle L. 6241 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, il est inséré un article L. 62411 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 62411.  Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à lexécution dune mesure de refus dentrée en France, dune interdiction administrative du territoire, dun arrêté dexpulsion, dune mesure de reconduite à la frontière ou dune obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait lobjet dune interdiction judiciaire du territoire, dune interdiction administrative du territoire, dune interdiction de retour sur le territoire français ou dune interdiction de circulation sur le territoire français, pénètre de nouveau sans autorisation en France est puni dune peine de trois ans demprisonnement.

(3) « La même peine est applicable à létranger maintenu en zone dattente ou en rétention administrative qui se soustrait ou tente de se soustraire à la mesure de surveillance dont il fait lobjet. La peine est portée à cinq ans demprisonnement lorsque les faits sont commis par violence, effraction ou corruption et à sept ans demprisonnement lorsque les faits sont commis en réunion ou sous la menace dune arme ou dune substance explosive, incendiaire ou toxique. Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui sciemment, par aide ou par assistance, facilite la préparation ou la commission des infractions prévues au présent alinéa.

(4) « La peine prévue au premier alinéa est applicable à tout étranger qui ne présente pas à lautorité administrative compétente les documents de voyage permettant lexécution de lune des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceuxci, ne communique pas les renseignements permettant cette exécution ou communique des renseignements inexacts sur son identité. »

Article 22 quater

(Supprimé)

Chapitre III

Dispositions diverses

Article 23

(1) I.  (Non modifié) Le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 2216 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 2216.  Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement de la zone dattente, les journalistes titulaires de la carte didentité professionnelle mentionnée à larticle L. 71116 du code du travail peuvent être autorisés à y accéder dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(4) « Les prises dimages et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones dattentes, de même que leur diffusion, ne sont autorisées quavec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de lanonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs. » ;

(5)  Le chapitre III du titre V du livre V est complété par un article L. 5537 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 5537.  Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement du lieu de rétention administrative, les journalistes titulaires de la carte didentité professionnelle mentionnée à larticle L. 71116 du code du travail peuvent être autorisés à y accéder dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(7) « Les prises dimages et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention administrative, de même que leur diffusion, ne sont autorisées quavec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de lanonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs. »

(8) II.  Larticle 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(9)  Au premier alinéa, les mots : « centres de rétention » sont remplacés par les mots : « lieux de rétention administrative » ;

(10)  (Supprimé)

Article 23 bis A

(1) s mots : « daccès », la fin du second alinéa de larticle L. 2231 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rédigée : « aux zones dattente du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires ou ayant pour objet daider les étrangers à exercer leurs droits. »

             

Article 25

(1) Le titre Ier du livre VI du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complété par un article L. 61112 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 61112.  Sans que sy oppose le secret professionnel autre que le secret médical, les autorités et personnes privées mentionnées aux  à 12° du présent article transmettent à lautorité administrative compétente, agissant dans le cadre de linstruction dune première demande de titre ou dune demande de renouvellement de titre ou dans le cadre des contrôles prévus à larticle L. 31351, les documents et les informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de lexactitude des déclarations souscrites ou au contrôle de lauthenticité des pièces produites en vue de lattribution dun droit au séjour ou de sa vérification.

(3) « Ce droit de communication sexerce sur demande de lautorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès :

(4) «  (Supprimé)

(5) «  Des autorités dépositaires des actes détat civil ;

(6) «  Des administrations chargées du travail et de lemploi ;

(7) «  Des organismes de sécurité sociale et de linstitution mentionnée à larticle L. 53121 du code du travail ;

(8) «  et 6° (Supprimés)

(9) «  Des établissements scolaires et des établissements denseignement supérieur ;

(10) «  Des fournisseurs dénergie et des services de communications électroniques ;

(11) «  Des établissements de santé publics et privés ;

(12) « 10° Des établissements bancaires et des organismes financiers ;

(13) « 11° (Supprimé)

(14) « 12° Des greffes des tribunaux de commerce.

(15) « Lautorité administrative compétente est tenue dinformer la personne dont elle sapprête à retirer la carte de séjour sur le fondement dinformations ou de documents recueillis auprès des autorités ou personnes privées mentionnées aux  à 12° du présent article, de la teneur et de lorigine des informations et documents ainsi obtenus. Elle communique une copie des documents susmentionnés à lintéressé sil en fait la demande. 

(16) « La conservation des données personnelles contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peut excéder la durée cumulée du titre de séjour dont létranger est titulaire et, le cas échéant, de la procédure de renouvellement dudit titre. La durée de conservation est prolongée jusquà lépuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement dinformations transmises en application du présent article et, si un recours a été déposé, jusquà ce que la juridiction compétente ait statué.

(17) « À la demande de létranger, les données à caractère personnel le concernant sont, selon le cas, rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées si elles sont inexactes, incomplètes ou périmées, ou si leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation nest pas compatible avec les finalités déterminées au premier alinéa.

(18) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, détermine les modalités dapplication du présent article. Il définit notamment la nature des documents et des informations susceptibles dêtre communiqués à lautorité administrative compétente par chacune des autorités ou personnes privées mentionnées aux 2° à 12°. »

Article 26

(1) Larticle L. 62210 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 62210.  En Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à SaintBarthélemy et à SaintMartin, le procureur de la République peut, au cours de lenquête ou si aucune juridiction na été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou limmobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 6221 et L. 6222, constatées par procèsverbal.

(3) « Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.

(4) « Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si cellesci sont connues, et aux personnes mises en cause.

(5) « Les décisions dimmobilisation d’un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à larticle 414 du code de procédure pénale.

(6) « Les décisions de destruction d’un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de linstruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de linstruction. Lorsque la personne mise en cause na pas fait connaître son opposition et que, au terme dun délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou layant droit supposé na pu être identifié ou averti et ne sest pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée. »

Article 26 bis

(1) Lavantdernière phrase de larticle L. 5525 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rédigée :

(2) « Le nonrespect des prescriptions liées à lassignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle L. 6244. »

Article 27

(1) Larticle L. 6244 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) La référence : « ou L. 5611 » est remplacée par les références : « , L. 5611 ou L. 5612 » ;

(4) b) (Supprimé)

(5)  (Supprimé)

Article 28

(Non modifié)

(1) Le chapitre V du titre II du livre VI du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 6251, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000  » et les mots : « autre État » sont remplacés par les mots : « État avec lequel ne sapplique pas lacquis de Schengen » ;

(3)  Larticle L. 6253 est abrogé ;

(4)  Le premier alinéa de larticle L. 6254 est ainsi modifié :

(5) a) À la première phrase, les montants : « 3 000 euros ou 5 000 euros » sont remplacés par le montant : « 10 000  » ;

(6) b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « respectivement à 6 000 euros ou 10 000 euros » sont remplacés par les mots : « à 20 000  » ;

(7)  bis Au premier alinéa de larticle L. 6255, la référence : « , L. 6253 » est supprimée ;

(8)  Larticle L. 6256 est ainsi modifié :

(9) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(10)  à la première phrase, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « des articles L. 6251 à L. 6255 » et les mots : « non partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « avec lequel ne sapplique pas lacquis de Schengen » ;

(11)  à la seconde phrase, le montant : « 5 000 Euros » est remplacé par le montant : « 10 000  » ;

(12) b) Au second alinéa, les mots : « dune des parties contractantes à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « dun des États avec lesquels sapplique lacquis de Schengen » ;

(13)  (Supprimé)

(14)  Il est ajouté un article L. 6257 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 6257.  Est punie dune amende dun montant maximal de 30 000  :

(16) «  Lentreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 2134 à L. 2136 ;

(17) «  Lentreprise de transport routier mentionnée à larticle L. 2137 qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 2134 et L. 2136 ;

(18) «  Lentreprise de transport ferroviaire mentionnée à larticle L. 2138 qui ne respecte pas les obligations fixées au même article L. 2138 ainsi quà larticle L. 2136. »

Article 28 bis A

(Non modifié)

(1) Larticle 4418 du code pénal est ainsi rétabli :

(2) « Art. 4418.  Le fait dutiliser un document didentité ou de voyage appartenant à un tiers, avec ou sans son consentement, aux fins dentrer ou de se maintenir sur le territoire de lespace Schengen ou dobtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage est puni de cinq ans demprisonnement et de 75 000 € damende.

(3) « Le fait pour le titulaire du document didentité ou de voyage davoir sciemment facilité la commission de linfraction mentionnée au premier alinéa est puni de la même peine. 

(4) « Les peines sont portées à sept ans demprisonnement et à 100 000 € damende lorsque ces infractions sont commises de manière habituelle. »

             

Chapitre IV

Dispositions de coordination

Article 29

(1) I.  Le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 2131, les mots : « dun arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de larticle L. 5331, soit dune interdiction de retour » sont remplacés par les mots : « dune interdiction de retour sur le territoire français, soit dune interdiction de circulation » ;

(3)  bis (nouveau) Au 4° de larticle L. 5114, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou pluriannuelle » ;

(4)  Après le mot : « France », la fin du 10° de larticle L. 5114 est ainsi rédigée : « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences dune exceptionnelle gravité et si, eu égard à loffre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement dun traitement approprié ; »

(5)  bis Après le mot : « France », la fin du 5° de l’article L. 5213 est ainsi rédigée : « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. » ;

(6)  Au second alinéa de larticle L. 5133, les mots : « lobligation de quitter le territoire français ou larrêté de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « la mesure déloignement » ;

(7)  bis (nouveau) Au 4° de larticle L. 5212, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou pluriannuelle » ;

(8)  Après le mot : « exécuté », la fin de la première phrase de larticle L. 523-4 est ainsi rédigée : « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences dune exceptionnelle gravité et si, eu égard à loffre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement dun traitement approprié. » ;

(9) 5° et  bis (Supprimés)

(10)  À larticle L. 5711, après les mots : « retour sur le territoire français, », sont insérés les mots : « dinterdiction de circulation sur le territoire français, » ;

(11)  bis À larticle L. 6114, la référence : « au deuxième alinéa de larticle L. 6241 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 62411 » ;

(12)  Les deux derniers alinéas de larticle L. 6241 sont supprimés ;

(13)  bis (Supprimé)

(14)  ter Au premier alinéa de larticle L. 6242, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » et, à la fin, les références : « aux deuxième et dernier alinéas du même article » sont remplacées par la référence : « à larticle L. 62411 » ;

(15)  (Supprimé)

(16) II et III.  (Non modifiés)

(17) IV (nouveau).  Aux 3° et 4° de larticle 131301 du code pénal, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou pluriannuelle ».

Article 30

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Larticle L. 2131 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés moins de trois ans avant la promulgation de la présente loi en application de larticle L. 5331 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

(3) III.  Larticle 7292 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés moins de trois ans avant sa promulgation en application de larticle L. 5331 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Article 30 bis A

(Supprimé)

Article 30 bis

(1) Après larticle 21131 du code civil, il est inséré un article 21132 ainsi rédigé :

(2) « Art. 21132.  Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de lautorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis lâge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements denseignement soumis au contrôle de lÉtat, lorsquelles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.

(3) « Larticle 214 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article. »

Article 30 ter

(1) Le code civil est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle 2128, après la référence : « 21131, », est insérée la référence : « 21132, » ;

(3)  À la première phrase du premier alinéa de larticle 26, après la référence : « 21131, », sont insérés les mots : « soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de larticle 21132, » ;

(4) 3° Après les mots : « des déclarations », la fin de larticle 26-1 est ainsi rédigée : « suivantes, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations :

(5) « 1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français ;

(6) « 2° Celles souscrites en application de larticle 21-13-1 à raison de la qualité dascendant de Français ;

(7) « 3° Celles souscrites en application de larticle 21132 à raison de la qualité de frère ou sœur de Français. » ;

(8)  Le dernier alinéa de larticle 263 est ainsi modifié :

(9) a) À la fin de la première phrase, la référence : « et 21131 » est remplacée par les références : « , 21131 et 21132 » ;

(10) b) À la seconde phrase, la référence : « ou 21131 » est remplacée par les références : « , 21131 ou 21132 ».

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LOUTREMER

Article 31

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Larticle L. 8321 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(3)  Au 1°, la référence : « , L. 31310 (5°) » est supprimée ;

(4)  Le 3° est abrogé ;

(5)  Le 4° est ainsi rédigé :

(6) «  À larticle L. 31310 :

(7) « a) Au 2°, les références aux articles L. 12621 et L. 12622 du code du travail sont remplacées par la référence à larticle L. 3304 du code du travail applicable à Mayotte ;

(8) « b) Au premier alinéa du 1°, au 2° et à lavantdernier alinéa, les références à larticle L. 52212 du code du travail sont remplacées par la référence à larticle L. 3302 du code du travail applicable à Mayotte ;

(9) « c) Au second alinéa du 1°, la référence à larticle L. 54221 du code du travail est remplacée par la référence à larticle L. 3275 du code du travail applicable à Mayotte ; »

(10)  bis A  Après le 4°, il est inséré un  bis A ainsi rédigé :

(11) «  bis A  À larticle L. 31320 :

(12) « a) Au treizième alinéa, la référence à larticle L. 52212 du code du travail est remplacée par la référence à larticle L. 3302 du code du travail applicable à Mayotte ;

(13) « b) À lavantdernier alinéa, la référence à larticle L. 54221 du code du travail est remplacée par la référence à larticle L. 3275 du code du travail applicable à Mayotte ; »

(14)  bis Après le 4°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(15) «  bis Au I de larticle L. 313231, la référence : “du 2° de larticle L. 12621 du code du travail” est remplacée par la référence : “de larticle L. 3304 du code du travail applicable à Mayotte” ; »

(16)  ter Au 7°, la référence : « au 2° de larticle L. 5331 » est remplacée par la référence : « au 8° du I de larticle L. 5111 » ;

(17)  Sont ajoutés des 15° à 17° ainsi rédigés :

(18) « 15° La formation linguistique mentionnée au  de larticle L. 3119 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionnée à larticle L. 3142 font lobjet, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, dune mise en œuvre progressive ;

(19) « 16° La carte de séjour prévue au 11° de larticle L. 31311 est délivrée, après avis médical, selon une procédure définie par décret en Conseil dÉtat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le collège médical, qui comprend un médecin de lOffice français de limmigration et de lintégration exerçant dans le département, peut délibérer au moyen dune conférence téléphonique ou audiovisuelle ;

(20) « 17° Au 4° de larticle L. 61112, la référence à larticle L. 53121 du code du travail est remplacée par la référence à larticle L. 3261 du code du travail applicable à Mayotte. »

(21) III.  (Non modifié) Larticle L. 55232 du code du travail est ainsi rédigé :

(22) « Art. L. 55232.  Lautorisation de travail accordée à létranger est limitée au département ou à la collectivité dans lequel elle a été délivrée lorsquil sagit :

(23) «  De la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” prévue aux articles L. 31311 à L. 31313 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;

(24) «  De la carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)” et “stagiaire mobile ICT (famille)”, délivrées en application de larticle L. 31372 du même code ;

(25) «  De la carte de séjour pluriannuelle prévue à larticle L. 31321 dudit code ;

(26) «  De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché ICT (famille)” et “salarié détaché mobile ICT (famille)”, délivrées en application de larticle L. 313231 du même code ;

(27) «  De la carte de résident prévue aux articles L. 3141 à L. 31413 du même code. »

Article 32

(1) La présente loi, à lexception de son article 12, est applicable à SaintBarthélemy et à SaintMartin.

(2) Pour lapplication du 1° de larticle L. 31320 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, la référence à larticle 44 sexies0 A du code général des impôts est remplacée par une référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

             

Article 34 bis A

(1) I (nouveau).  Au deuxième alinéa de larticle L. 6261 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, les mots : « pour lemploi dun étranger en situation de séjour irrégulier » sont remplacés par les mots : « prévues, pour lemploi dun étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à larticle L. 82531 du code du travail ».

(2) II.  Après larticle L. 3306 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré un article L. 33061 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 33061.  I.  Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, lemployeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance du premier alinéa de larticle L. 3305 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale.

(4) « Dans la limite de cinq mille fois le montant de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie prévue à larticle L. 1412, le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. Dans la limite de deux mille fois ce même taux, ce montant peut être minoré en cas de noncumul dinfractions ou en cas de paiement spontané par lemployeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler. Dans la limite de quinze mille fois ce même taux, il peut être majoré en cas de réitération.

(5) « II.  LOffice français de limmigration et de lintégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.

(6) « Elle est recouvrée par lÉtat comme en matière de créances étrangères à limpôt et au domaine.

(7) « Les sommes recouvrées par lÉtat pour le compte de lOffice français de limmigration et de lintégration lui sont reversées dans la limite du plafond fixé au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. LÉtat prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement.

(8) « III.  Le paiement de la contribution spéciale est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où quils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de larticle 1920 du code général des impôts.

(9) « Les créances privilégiées en application du présent III dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante sont inscrites à un registre public dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement.

(10) « Linscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.

(11) « IV.  En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou dun tiers tenu légalement au paiement de la contribution spéciale, le privilège dont linscription na pas été régulièrement requise à lencontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.

(12) « Les frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement douverture ne sont pas dus.

(13) « Linscription dune créance privilégiée en application du III du présent article peut faire lobjet à tout moment dune radiation totale ou partielle.

(14) « V.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent article. »

Article 34 bis

(Suppression maintenue)

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 35

Au terme dune première année de séjour régulier en France, létranger qui a conclu avec lÉtat un contrat daccueil et dintégration en application de larticle L. 3119 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficie de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à larticle L. 31317 du même code dès lors quil justifie de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations suivies en application de ce contrat, quil na pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République et quil remplit la condition posée au 2° du I du même article.