PROJET DE LOI

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N° 3429

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 20 janvier 2016.

TEXTE DE LA COMMISSION
des Affaires étrangères

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

relatif à la violation des embargos et autres mesures restrictives.

 

(Première lecture)

 

Voir les numéros :

              Sénat :               205 (2005-2006), 6 et T.A. 5 (2007-2008).

              Assemblée nationale :              732, 3419.


Article 1er

(1) Le titre III du livre IV du code pénal est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VII

(3) « De la violation des embargos et autres mesures restrictives

(4) « Art. 4371.  I.  Constitue un embargo ou une mesure restrictive au sens du présent chapitre le fait dinterdire ou de restreindre des activités commerciales, économiques ou financières ou des actions de formation, de conseil ou dassistance technique en relation avec une puissance étrangère, une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents ou toute autre personne, en application :

(5) «  De la loi ;

(6) «  Dun acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne ou du traité sur lUnion européenne ;

(7) «  Dun accord international régulièrement ratifié ou approuvé ;

(8) «  Dune résolution du Conseil de sécurité des Nations unies.

(9) « II.  Le fait de ne pas respecter un embargo ou une mesure restrictive est puni dune peine de sept ans demprisonnement et de 750 000 € damende.

(10) « Les peines sont portées à dix ans demprisonnement et à 1 500 000  damende lorsque linfraction est commise en bande organisée.

(11) « Toutefois, la peine damende peut être fixée au double de la somme sur laquelle a porté linfraction ou de la valeur des biens et services ayant été lobjet de transactions illicites.

(12) « La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.

(13) « La confiscation de l’objet du délit, des équipements, matériels et moyens de transport utilisés pour sa commission, ainsi que des biens et avoirs qui en sont le produit direct ou indirect est ordonnée par le même jugement.

(14) « L’autorité judiciaire peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d’usage ou la destruction, aux frais de l’auteur de l’infraction, des biens confisqués.

(15) « II bis (nouveau).  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à larticle 1212, de linfraction prévue au présent article encourent, outre lamende suivant les modalités prévues à larticle 131-38, les peines prévues à larticle 131-39.

(16) « III.  Labrogation, la suspension ou lexpiration dun embargo ou dune mesure restrictive ne fait pas obstacle à la poursuite et au jugement des infractions commises lorsque ces mesures étaient en vigueur, ni à lexécution de la peine prononcée. »

Article 2

(Non modifié)

À larticle 4142 du code pénal, les références : « 4119 et 4121 » sont remplacées par les références : « 4119, 4121 et 4371 ».

Article 2 bis (nouveau)

(1) Après le 11° de larticle 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 11 bis ainsi rédigé :

(2) « 11° bis Délit de violation dun embargo ou dune mesure restrictive commis en bande organisée prévu à larticle 437-1 du code pénal ; ».

Article 3

(Non modifié)

(1) La section 3 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

(2) « Paragraphe 4

(3) « Violation des embargos et autres mesures restrictives

(4) « Art. 4401.  Labrogation, la suspension ou lexpiration dun embargo ou dune mesure restrictive définis à larticle 4371 du code pénal ne fait pas obstacle à la poursuite et au jugement des infractions prévues au présent code qui ont été commises lorsque ces mesures étaient en vigueur, ni à lexécution de la peine prononcée. »

Article 3 bis (nouveau)

(1) Il est institué une commission nationale consultative chargée du suivi des régimes dembargo ou de restrictions économiques à lencontre de puissances ou dentités étrangères.

(2) Cette commission comprend des représentants du Parlement, des administrations concernées, des entreprises et de la société civile, en particulier des organisations à but non lucratif qui défendent au plan international les droits humains fondamentaux et les grandes causes humanitaires.

(3) Le Gouvernement recueille lavis de la commission dès lors quil est envisagé détablir, de modifier, de suspendre ou de reconduire un régime mentionné au premier alinéa, soit dans le cadre national, soit par une décision du Conseil de lUnion européenne, soit par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, soit dans tout autre cadre international.

(4) La commission assure lévaluation et le suivi des régimes mentionnés au premier alinéa qui sont en vigueur et sont appliqués ou doivent lêtre par la France. Elle rend compte de son action dans un rapport annuel. Elle peut recommander au Gouvernement de modifier ou suspendre un régime en vigueur.

(5) Un décret détermine la composition de la commission et ses modalités de fonctionnement.

Article 4

Les articles 1er et 2 de la présente loi sont applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis et Futuna.