N° 3465
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 février 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer la liberté, l’indépendance
et le pluralisme des médias,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Bruno LE ROUX, Patrick BLOCHE, Yves DURAND, Stéphane TRAVERT, Michel FRANÇAIX, Martine MARTINEL, Michel POUZOL, Marcel ROGEMONT, Jacques CRESTA, Lucette LOUSTEAU, Jean‑Pierre ALLOSSERY, Brigitte BOURGUIGNON, Emeric BRÉHIER, Valérie CORRE, Pascal DEGUILHEM, Pascal DEMARTHE, Sophie DESSUS, Hervé FÉRON, Anne‑Christine LANG, Michel MÉNARD, Régine POVÉDA, Sylvie TOLMONT, Marie‑Odile BOUILLÉ, Dominique CHAUVEL, Sandrine DOUCET, Anne‑Lise DUFOUR‑TONINI, William DUMAS, Martine FAURE, Michèle FOURNIER‑ARMAND, Mathieu HANOTIN, Colette LANGLADE, Annick LEPETIT, Maud OLIVIER, Christian PAUL, Christophe PREMAT, Julie SOMMARUGA, Patrick VIGNAL, Sylviane ALAUX, François ANDRÉ, Kader ARIF, Alexis BACHELAY, Guillaume BACHELAY, Guy BAILLIART, Frédéric BARBIER, Serge BARDY, Ericka BAREIGTS, Philippe BAUMEL, Catherine BEAUBATIE, Jean‑Marie BEFFARA, Karine BERGER, Philippe BIES, Jean‑Pierre BLAZY, Jean‑Luc BLEUNVEN, Christophe BORGEL, Jean‑Louis BRICOUT, Isabelle BRUNEAU, Kheira BOUZIANE, Sabine BUIS, Jean‑Claude BUISINE, Alain CALMETTE, Marie‑Arlette CARLOTTI, Christophe CASTANER, Laurent CATHALA, Alain CLAEYS, Jean‑Michel CLÉMENT, David COMET, Philip CORDERY, Catherine COUTELLE, Pascale CROZON, Florence DELAUNAY, Guy DELCOURT, Sébastien DENAJA, Jean‑Louis DESTANS, Fanny DOMBRE‑COSTE, Jean‑Pierre DUFAU, Françoise DUMAS, Jean‑Paul DUPRÉ, Philippe DURON, Olivier DUSSOPT, Marie‑Hélène FABRE, Olivier FAURE, Richard FERRAND, Valérie FOURNEYRON, Yves GOASDOUÉ, Geneviève GOSSELIN‑FLEURY, Marc GOUA, Jean GRELLIER, Édith GUEUGNEAU, Razzy HAMMADI, Monique IBORRA, Françoise IMBERT, Éric JALTON, Serge JANQUIN, Régis JUANICO, Marietta KARAMANLI, Philippe KEMEL, Chaynesse KHIROUNI, Conchita LACUEY, Jean LAUNAY, Anne-Yvonne LE DAIN, Annie LE HOUEROU, Marie LE VERN, Patrick LEMASLE, Catherine LEMORTON, Martine LIGNIÈRES‑CASSOU, Michel LESAGE, François LONCLE, Victorin LUREL, Jacqueline MAQUET, Marie‑Lou MARCEL, Jean‑René MARSAC, Frédérique MASSAT, Sandrine MAZETIER, Pierre‑Alain MUET, Philippe NAUCHE, Robert OLIVE, Monique ORPHÉ, Michel PAJON, Luce PANE, Hervé PELLOIS, Jean‑Claude PEREZ, Sébastien PIETRASANTA, Christine PIRES BEAUNE, Philippe PLISSON, Pascal POPELIN, Dominique POTIER, Marie RÉCALDE, Marie‑Line REYNAUD, Pierre RIBEAUD, Gwendal ROUILLARD, Boinali SAID, Béatrice SANTAIS, Odile SAUGUES, Gérard SEBAOUN, Suzanne TALLARD, Jean‑Louis TOURAINE, Catherine TROALLIC, Cécile UNTERMAIER, Daniel VAILLANT, Michel VAUZELLE, Michel VERGNIER et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1) et apparentés (2),
députés.
_____________________
(2) Marie-Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean-Luc Bleunven, Yves Goasdoué, Edith Gueugneau, Christian Hutin, Jean-Luc Laurent, Serge Letchimy, Gabrielle Louis-Carabin, Hervé Pellois, Napole Polutélé et Boinali Said.
(1) Après l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. 2‑1. – Tout journaliste a le droit de refuser toute pression, de refuser de signer un article, une émission, partie d’émission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle. »
LibertÉ, indÉpendance et pluralisme
des mÉdias audiovisuels
(1) Après le deuxième alinéa de l’article 3‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel garantit l’honnêteté, l’indépendance, le pluralisme de l’information et des programmes, sous réserve des dispositions de l’article 1er. Il veille également au respect par les éditeurs de services de communication audiovisuelle des dispositions de l’article 2‑1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Par le biais des recommandations prises en application du présent article et des stipulations de nature conventionnelle, il s’assure que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes. »
(1) Après le 17° de l’article 28 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « La convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect de principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3‑1. ».
(1) Le huitième alinéa du I de l’article 33‑1 de la même loi est ainsi rédigé :
(2) « La convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect de principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3‑1. »
(1) Après le 5° du I de l’article 28‑1 de la même loi, il est inséré un 6 ainsi rédigé :
(2) « 6° En cas de non‑respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3‑1. »
(1) Après le 6° de l’article 29 de la même loi, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
(2) « 7° S’il s’agit de la délivrance d’une nouvelle autorisation après que l’autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3‑1. »
(1) L’article 30‑8 de la même loi est ainsi rédigé :
(2) « Art. 30‑8. – Un comité relatif à l’honnêteté, l’indépendance, le pluralisme de l’information et des programmes composé de personnalités indépendantes est constitué auprès de la société éditrice d’un service de radio ou de télévision à vocation nationale qui diffuse par voie hertzienne terrestre des émissions d’information politique et générale. Chargé de contribuer au respect des principes énoncés au troisième alinéa de l’article 3‑1, il peut se saisir de sa propre initiative ou être consulté pour avis à tout moment par la direction de la société ou par toute personne. Il informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel de tout fait susceptible de contrevenir à ces principes. Il rend public son bilan annuel.
(3) « Est regardée comme indépendante au sens de l’alinéa précédent, une personne qui, pendant ses fonctions et dans un délai de trois ans avant sa nomination, n’a pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans la société éditrice du service de radio ou de télévision en cause, dans l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec lequel il entretient une relation commerciale.
(4) « La composition et les modalités de fonctionnement de ces comités sont fixées par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel avec les éditeurs privés de services de radio ou de télévision ou par le cahier des charges des sociétés nationales de programme. Lorsqu’une personne morale contrôle plusieurs services de radio et de télévision, ces comités peuvent être communs à tout ou partie de ces services.
(5) « Le présent article n’est pas applicable à la chaîne de télévision parlementaire et civique mentionnée à l’article 45‑2 de la présente loi. ».
(1) Après le troisième alinéa de l’article 18 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Ce rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services des dispositions du troisième alinéa de l’article 3‑1, des mesures prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles il n’a, le cas échéant, pas pris de telles mesures. »
(1) L’article 40 de la même loi est ainsi modifié :
(2) 1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, l’autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20 % du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère » ;
(4) 2° Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France » sont remplacés par les mots : « Sous la même réserve » et les mots : « d’une autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française » par les mots : « d’une telle autorisation ».
Le VI de l’article 44 de la même loi est abrogé.
Dispositions relatives au secteur
de la presse
(1) L’article 6 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est modifié comme suit :
(2) 1° Le quatrième alinéa est rédigé comme suit : « L’obligation d’information portant sur les opérations décrites au 1° et 2° ci‑dessus incombe à la partie cédante. » ;
(3) 2° L’article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
(4) « 3° Toute modification du statut de l’entreprise éditrice ;
(5) « 4° Tout changement dans les dirigeants ou actionnaires de l’entreprise.
(6) « Chaque année, l’entreprise éditrice doit porter à la connaissance des lecteurs ou des internautes de la publication ou du service de presse en ligne toutes les informations relatives à la composition de son capital et de ses organes dirigeants. Elle mentionne l’identité et la part d’actions de chacun des actionnaires, qu’il soit personne physique ou morale. »
Dispositions diverses, transitoires et finales
Pour l’application des articles 3 et 4, le Conseil supérieur de l’audiovisuel adapte en tant que de besoin, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les conventions déjà conclues avec les services de radio et de télévision.
Les comités mentionnés à l’article 30‑8 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont mis en place dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.