PROJET DE LOI

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N° 3473

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 3 février 2016.

PROJET  DE  LOI

renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme
et leur financement, et améliorant lefficacité et les garanties
de la procédure pénale,

 

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. JeanJacques URVOAS,
garde des sceaux, ministre de la justice,

par M. Michel SAPIN,
ministre des finances et des comptes publics,

et par M. Bernard CAZENEUVE,
ministre de lintérieur


Titre Ier

Dispositions renforçant la lutte
contre le crime organisé, le terrorisme
et LEUR FINANCEMENT

Chapitre Ier

Dispositions renforçant lefficacité des investigations judiciaires

Article 1er

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa de l’article 70690, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Pour les enquêtes concernant les infractions mentionnées au 11° de l’article 70673, les perquisitions mentionnées à lalinéa précédent peuvent, en cas durgence, être également réalisées dans des locaux dhabitation lorsque la réalisation de cette opération en dehors des heures prévues à l’article 59 est nécessaire afin de prévenir un risque datteinte à la vie ou à lintégrité physique. » ;

(4)  L’article 70691 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

(5) «  Lorsque la réalisation de cette opération, pour linstruction relative aux crimes et délits mentionnés au 11° de l’article 70613 est nécessaire afin de prévenir un risque datteinte à la vie ou à lintégrité physique. » ;

(6)  Au deuxième alinéa de l’article 70692, les mots : « les 1°, 2° et  de larticle 70691, » sont remplacés par les mots : « le deuxième alinéa de l’article 70690 et par les 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 70691, ».

Article 2

(1) La section V du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

(2)  Lintitulé est complété par les mots : « et du recueil de données techniques de connexion » ;

(3)  Après larticle 70695, il est inséré un article 706951 ainsi rédigé :

(4) « Art. 706951.  Lorsque les nécessités de lenquête ou de linformation concernant un crime ou un délit entrant dans le champ dapplication des articles 70673 et 706731 lexigent, le juge des libertés ou de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge dinstruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser les officiers de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique mentionné au 1° de larticle 2263 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant lidentification dun équipement terminal ou du numéro dabonnement de son utilisateur, pour une durée maximale dun mois renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées.

(5) « En cas durgence, lautorisation peut être donnée par le procureur de la République. Elle doit alors être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans le délai de 24 heures, à défaut de quoi il est mis fin à lopération.

(6) « Le procureur de la République, le juge dinstruction ou lofficier de police judiciaire, peut requérir tout agent qualifié dun service, dune unité ou dun organisme placé sous lautorité du ministre de lintérieur et dont la liste est fixé par décret, en vue de procéder à lutilisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa. »

Article 3

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Larticle 70696 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, après les mots : « les nécessités », il est inséré les mots : « de lenquête ou », les mots : « le juge dinstruction peut, après avis du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge dinstruction, après avis du procureur de la République, peut », les mots : « commis sur commission rogatoire » sont supprimés, et après les mots : « le contrôle », il est inséré les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;

(4) b) Au deuxième alinéa, après les mots : « premier alinéa, » sont insérés les mots : « le juge des libertés et de la détention ou », après les mots : « saisi à cette fin par » sont ajoutés les mots : « le procureur de la République ou » et les mots : « le contrôle du juge dinstruction » sont remplacés par les mots : « le contrôle du magistrat ayant donné lautorisation » ;

(5)  Larticle 70698 est ainsi rédigé :

(6) « Art. 70698.  Lorsquelles interviennent au cours de lenquête, ces décisions sont prises pour une durée maximale dun mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

(7) « Lorsquelles interviennent au cours de linstruction, ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans. » ;

(8)  Aux premiers alinéas des articles 70699, 706100 et 706101, après les mots : « commis par lui » sont insérés les mots : « ou requis par le procureur de la République » ;

(9)  Le premier alinéa de larticle 706101 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure. » ;

(10)  Larticle 7061021 est ainsi modifié :

(11) a) Après les mots : « les nécessités », il est inséré les mots : « de lenquête ou » ;

(12) b) Les mots : « le juge dinstruction peut, après avis du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge dinstruction, après avis du procureur de la République, peut » ;

(13) c) Après les mots : « et les transmettre », il est inséré les mots : « , telles quelles sont stockées dans un système informatique, » ;

(14) d) Après les mots : « le contrôle », il est inséré les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;

(15)  À larticle 7061022 et au premier alinéa de larticle 7061024, après les mots : « les décisions », il est inséré les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;

(16)  Larticle 7061023 est ainsi modifié :

(17) a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(18) « Lorsquelles interviennent au cours de lenquête, ces décisions sont prises pour une durée maximale dun mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

(19) « Lorsquelles interviennent au cours de linstruction, ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans. » ;

(20) b) Au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : « Le juge des libertés et de la détention ou » ;

(21)  Larticle 7061025 est ainsi modifié :

(22) a) Au premier alinéa, après les mots : « à l’article 7061021, », il est inséré les mots : « le juge des libertés ou de la détention, sur requête du procureur de la République, ou », après les mots : « à cette fin », il est inséré les mots : « par le procureur de la République ou », et après les mots : « le contrôle », il est inséré les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;

(23) b) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l’article 7061021, », il est inséré les mots : « le juge des libertés ou de la détention, sur requête du procureur de la République, ou » et après les mots : « le contrôle », il est inséré les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;

(24)  À larticle 7061026 et aux premiers alinéas des articles 7061027 et 7061028, après les mots : « commis par lui » sont insérés les mots : « ou requis par le procureur de la République ».

Article 4

À larticle 706221 du code de procédure pénale, les mots : « pour une infraction entrant dans le champ dapplication de l’article 70616 » sont remplacés par les mots : « par le tribunal correctionnel, la cour dassises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour dassises des mineurs de Paris statuant en application de larticle 70617 ».

Chapitre II

Dispositions renforçant la protection des témoins

Article 5

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Après larticle 306, il est inséré un article 3061 ainsi rédigé :

(3) « Art. 3061.  Pour le jugement des crimes contre lhumanité mentionnés au soustitre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition forcée mentionné à larticle 22112 du même code, des crimes de tortures ou dactes de barbarie mentionnés aux articles 2221 à 2226 dudit code , des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du même code, et des crimes mentionnés à larticle 70673 du présent code, la cour, sans lassistance du jury, peut ordonner le huis clos, par un arrêt rendu en audience publique, pour le temps de laudition dun témoin, si la déposition publique de celuici est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » ;

(4)  Après larticle 400, il est inséré un article 4001 ainsi rédigé :

(5) « Art. 4001.  Pour le jugement des délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal et des délits mentionnés à larticle 70673 du présent code, le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de laudition dun témoin, si la déposition publique de celuici est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. »

Article 6

(1) Après larticle 70662 du même code, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

(2) « Art. 706621.  En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni dau moins trois ans demprisonnement, lorsque la révélation de lidentité dun témoin est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches, le juge dinstruction ou le président de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil, doffice, à la demande du procureur de la République ou des parties, peut ordonner que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction dinstruction ou de jugement qui sont susceptibles dêtre rendus publics.

(3) « Le juge dinstruction adresse sans délai copie de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article au procureur de la République et aux parties.

(4) « Le témoin est alors désigné au cours des audiences ou dans les ordonnances, jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le juge dinstruction ou le président de la juridiction de jugement.

(5) « La décision ordonnant la confidentialité de lidentité du témoin nest pas susceptible de recours.

(6) « Le fait de révéler sciemment lidentité dun témoin ayant bénéficié des dispositions du présent article ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans demprisonnement et de 75 000 € damende.

(7) « Art. 706622.  Sans préjudice de lapplication des dispositions de larticle 70658, en cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 70673 et 706731, lorsque laudition dune personne mentionnée à larticle 70657 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou lintégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, celleci fait lobjet, en tant que de besoin, dune protection destinée à assurer sa sécurité.

(8) « En cas de nécessité, la personne mentionnée au premier alinéa peut être autorisée, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage dune identité demprunt.

(9) « Toutefois, il ne peut pas être fait usage de cette identité demprunt pour une audition au cours de la procédure mentionnée au premier alinéa.

(10) « Le fait de révéler que ces personnes font lobjet dune identité demprunt, ou tout élément permettant leur identification ou leur localisation, est puni de cinq ans demprisonnement et de 75 000 € damende. Lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, des violences à lencontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans demprisonnement et à 100 000 € damende.

(11) « Les peines sont portées à dix ans demprisonnement et à 150 000 € damende lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs.

(12) « Les mesures de protection sont définies, sur réquisition du procureur de la République par la commission nationale prévue à larticle 706631. Cette commission assure le suivi des mesures de protection, quelle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas durgence les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.

(13) « Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille et aux proches de la personne mentionnée au premier alinéa.

(14) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article. »

Chapitre III

Dispositions améliorant la lutte contre les infractions
en matière d’armes et la cybercriminalité

Article 7

(1) Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 3123 est ainsi modifié :

(3) a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(4) « Sont interdites dacquisition et de détention darmes de catégories B, C et D :

(5) «  Les personnes dont le bulletin  2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour lune des infractions suivantes : » ;

(6) b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) «  Les personnes condamnées à une peine dinterdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation dune ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition en application des articles du code pénal et du présent code qui les prévoient. » ;

(8)  Après larticle L. 3123, il est inséré un article L. 31231 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 31231.  Peuvent être interdites dacquisition et de détention darmes des catégories B, C et D, par lautorité administrative les personnes se signalant par un comportement laissant craindre une utilisation de larme ou du matériel dangereuse pour ellesmêmes ou pour autrui. » ;

(10)  Le premier alinéa de larticle L. 3124 est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) « Lacquisition et la détention des armes, éléments darmes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil dÉtat. Lorsque lautorisation est délivrée pour la pratique du tir sportif, ce décret prévoit notamment la présentation de la copie dune licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de larticle L. 13114 du code du sport. » ;

(12)  Larticle L. 31241 est ainsi modifié :

(13) a) Au premier alinéa, les mots : « à larticle L. 3126 ou, » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 3126 et, » ;

(14) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Ce décret peut prévoir quen raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination, lacquisition de certaines armes de catégorie C est dispensée de la présentation des documents mentionnés cidessus ou est soumise à la présentation dautres documents. » ;

(16)  Larticle L. 31216 est ainsi modifié :

(17) a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(18) «  Les personnes interdites dacquisition et de détention de matériels ou darmes des catégories B, C et D en application de larticle L. 3123 ; »

(19) b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(20) «  Les personnes interdites dacquisition et de détention en application de larticle L. 31231. »

Article 8

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le 5° de larticle 70655 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « 5° Les délits prévus par les articles L. 23392, L. 23393, L. 23394, L. 233941, L. 233910 à L. 2339112, L. 23534 et L. 235313 du code de la défense et par les articles L. 31711 à L. 31732, L. 3174 à L. 3179 et L. 31792 du code de la sécurité intérieure ; »

(4)  Le 12° de larticle 70673 est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « 12° Délits en matière darmes et de produits explosifs prévus par les articles L. 23392, L. 23393, L. 233910, L. 23414, L. 23534 et L. 23535 du code de la défense ainsi que par les articles L. 3172, L. 3174, L. 3177 et le 1° de L. 3178 du code de la sécurité intérieure ; »

(6)  Au chapitre II du titre XXV du livre IV, il est ajouté une section 9 ainsi rédigée :

(7) « Section 9

(8) « Dispositions spécifiques à certaines infractions

(9) « Art. 7061061.  Sans préjudice des dispositions des articles 70681 à 70687 du présent code, et aux seules fins de constater les infractions mentionnées au 12° de larticle 70673, den identifier les auteurs et complices et deffectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent, avec lautorisation du procureur de la République ou du juge dinstruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, et sans être pénalement responsables de ces actes :

(10) «  Acquérir des armes ;

(11) «  En vue de lacquisition darmes, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, dhébergement, de conservation et de télécommunication.

(12) « À peine de nullité, lautorisation du procureur de la République ou du juge dinstruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »

Article 9

(1) I.  Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 3174 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq », la somme de « 45 000 » par la somme de « 75 000 », les mots : « sans lautorisation prévue à larticle L. 3133 » sont remplacés par les mots : « sans lautorisation prévue au I de larticle L. 23321 du code de la défense » et après les mots : « ou L. 3143 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

(4) b) Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

(5)  À larticle L. 3175, les mots : « à larticle L. 31210 ou à larticle L. 31213 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3123, L. 31231, L. 31210 et L. 31213 » ;

(6)  Au premier alinéa de larticle L. 3177, la somme : « 3 750 € » est remplacée par la somme : « 75 000 € » ;

(7)  Après le deuxième alinéa larticle L. 3178, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Lemprisonnement peut être porté à dix ans si lauteur des faits a été antérieurement condamné pour un ou plusieurs crimes ou délits mentionnés à larticle 70673 et 706731 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an demprisonnement ferme ou à une peine plus grave. »

(9) II.  Larticle L. 233910 du code de la défense est ainsi modifié :

(10)  Au premier alinéa, la somme : « 9 000 € » est remplacée par la somme : « 75 000 € » ;

(11)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Le fait de contrevenir aux dispositions du I de larticle L. 233517 est puni des mêmes peines. »

Article 10

(1) Le code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Au 1° du II de larticle 67 bis, après les mots : « sur des marchandises contrefaisantes », il est inséré les mots : « , des armes à feu, de leurs éléments, des munitions ou des explosifs » ;

(3)  Au dernier alinéa de larticle 67 bis1, après les mots : « tabac manufacturé », il est inséré les mots : « , darmes à feu, de leurs éléments, des munitions ou dexplosifs ».

Article 11

(1) I.  Après larticle 1132 du code pénal, il est inséré un article 11321 ainsi rédigé :

(2) « Art. 11321.   Tout crime ou tout délit réalisé par le biais dun réseau de communication électronique, lorsquil est tenté ou commis au préjudice dune personne physique résidant en France ou dune personne morale dont le siège se trouve en France, est réputé commis en France. »

(3) II.  Le premier alinéa de larticle 43 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est également compétent le procureur de la République du domicile de la victime personne physique ou du siège social de la personne morale victime, lorsque linfraction a été réalisée par le biais dun réseau de communication électronique. »

(4) III.  Larticle 52 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est également compétent le juge dinstruction du domicile de la victime personne physique ou du siège social de la personne morale victime, lorsque linfraction a été réalisée par le biais dun réseau de communication électronique. »

(5) IV.  Le deuxième alinéa de larticle 382 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est également compétent le tribunal correctionnel du domicile de la victime personne physique ou du siège social de la personne morale victime, lorsque linfraction a été réalisée par le biais dun réseau de communication électronique. »

(6) V.  Le titre XXIV du livre IV du même code est abrogé.

(7) VI.  Le 1° de larticle 706731 du même code est complété par les mots : « , délit datteinte aux systèmes de traitement automatisé de données commis en bande organisée, prévu par larticle 32341 du code pénal et délit dévasion commis en bande organisée prévu par larticle 43430 du même code ».

Chapitre IV

Dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme

Article 12

(1) I.  Après larticle 42126 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :

(2) « Art. 42127.  Est puni de cinq ans demprisonnement et de 75 000 € damende, le fait dimporter, dexporter, de faire transiter, de détenir, de vendre, dacquérir ou déchanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait dun territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre dopérations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la licéité de lorigine de ce bien. »

(3) II.  Aux articles 706241 et 706251 du code de procédure pénale, les mots : « à larticle 42125 » sont remplacés par les mots : « aux articles 42125 et 42127 ».

Article 13

(1) I.  Le chapitre V du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section ainsi rédigée :

(2) « Section 4

(3) « Plafonnement

(4) « Art. L. 3159.  La valeur monétaire maximale stockée sous une forme électronique et utilisable au moyen dun support physique est fixée par décret, en tenant compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme que celuici présente. »

(5) II.  Larticle L. 56112 du même code est ainsi modifié :

(6)  Au premier alinéa :

(7) a) À la première phrase, après le mot : « documents » sont insérés les mots : « et informations, quel quen soit le support, » ;

(8) b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « documents » est remplacée par les mots : « quel quen soit le support, les documents et informations » ;

(9)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa, les personnes mentionnées aux 1° et  ter de larticle L. 5612 recueillent les informations et les données techniques relatives à lactivation, au chargement et à lutilisation de la monnaie électronique au moyen dun support physique, et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de lexécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de léconomie précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées. » ;

(11)  Au second alinéa, qui devient le troisième, les mots : « à cette obligation » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues au premier alinéa ».

Article 14

(1) I.  Après larticle L. 56129 du même code est inséré un article L. 561291 ainsi rédigé : 

(2) « Art. L. 561291.  Le service mentionné à larticle L. 56123 peut, pour une durée maximum de six mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à larticle L. 5612, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à légard de la clientèle énoncées au présent chapitre :

(3) «  Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;

(4) «  Des personnes qui présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

(5) « Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à larticle L. 5741, aux personnes mentionnées à larticle L. 5612, au président de lordre des avocats au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de lordre auprès duquel lavocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à des tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées à larticle L. 56136, les informations transmises par le service mentionné à larticle L. 56123 lorsquil procède à une désignation en application du 2°.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. »

(7) II.  À larticle L. 5741 du même code, les mots : « et au III de larticle L. 56126 » sont remplacés par les mots : « au III de larticle L. 56126 et au quatrième alinéa de larticle L. 561291 ».

Article 15

(1) Larticle L. 56126 du même code est ainsi modifié :

(2)  Au I, les mots : « pièces conservées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données conservés » ;

(3)  Aux trois premiers alinéas du II, le mot : « pièces » est remplacé par les mots : « documents, informations ou données » ;

(4)  Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

(5) « II ter.  Le service mentionné à larticle L. 56123 peut demander aux gestionnaires dun système de cartes de paiement ou de retrait toutes les informations nécessaires à laccomplissement de sa mission. » ;

(6)  Au III, après les mots : « au II bis », sont insérés les mots : « et au II ter ».

Article 16

(1) Après larticle 415 du code des douanes, il est inséré un article 4151 ainsi rédigé :

(2) « Art. 4151.  Pour lapplication de larticle 415, les fonds sont présumés être le produit direct ou indirect dun délit prévu au présent code ou dune infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de lopération dexportation, dimportation, de transfert ou de compensation ne paraissent obéir à dautre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine. »

Chapitre V

Dispositions renforçant lenquête et les contrôles administratifs

Article 17

(1) Larticle 7822 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  À la fin du premier alinéa, avant les mots : « la visite des véhicules » sont insérés les mots : « linspection visuelle et la fouille de bagages ainsi quà » ;

(3)  Au troisième alinéa, les mots : « le conducteur ou le propriétaire du véhicule » sont remplacés par les mots : « la personne concernée » et après les mots : « la visite » sont ajoutés les mots : « ou la fouille » ;

Article 18

(1)  Après larticle 783 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7831 ainsi rédigé :

(2) « Art. 7831.  Toute personne faisant lobjet dun contrôle ou dune vérification didentité prévus au présent chapitre peut, lorsquil existe des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste ou quelle est en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement, faire lobjet dune retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite, pour une vérification approfondie par un officier de police judiciaire pouvant comprendre une consultation de traitements relevant de larticle 26 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés selon les règles propres à chacun de ces fichiers.

(3) « Le procureur de la République en est informé sans délai.

(4) « La personne faisant lobjet de cette retenue est aussitôt informée de son droit de prévenir à tout moment sa famille. Si des circonstances particulières lexigent, lofficier de police judiciaire prévient luimême la famille ou la personne choisie.

(5) « Cette personne ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à laccomplissement de ces vérifications, sans pouvoir excéder quatre heures à compter du début du contrôle effectué, et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

(6) « Lorsquil sagit dun mineur de dixhuit ans, sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.

(7) « Lofficier de police judiciaire mentionne, dans un procèsverbal, les motifs qui justifient la vérification de situation administrative et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et lheure à partir desquels la vérification a été effectuée, le jour et lheure de la fin de la retenue et la durée de celleci.

(8) « Ce procèsverbal est présenté à la signature de lintéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celuici. Le procèsverbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à lintéressé. 

(9) « Dans le cas où il y a lieu à procédure denquête ou dexécution adressée à lautorité judiciaire et assortie du placement en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait lobjet.

(10) « Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité. » ;

(11)  À larticle 784, les mots : « larticle précédent » sont remplacés par les mots : « les articles 783 et 7831 ».

Article 19

(1) I.  Après larticle L. 4341 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 4342 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 4342.  Constitue un acte nécessaire à la sauvegarde des personnes au sens de larticle 1227 du code pénal, lorsquun ou plusieurs homicides volontaires ou tentatives dhomicide volontaire viennent dêtre commis et quil existe des raisons réelles et objectives de craindre que plusieurs autres de ces actes participant dune action criminelle susceptible de causer une pluralité de victimes pourraient être à nouveau commis par le ou les mêmes auteurs dans un temps rapproché, le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de faire un usage de son arme rendu absolument nécessaire pour faire obstacle à cette réitération. »

(3) II.  Larticle L. 412312 du code la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « III.  Les dispositions de larticle L. 4342 du code de la sécurité intérieure sont applicables aux militaires des forces armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues par larticle L. 13211 du présent code. »

(5) III.  Larticle 56 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « 3. Les dispositions de larticle L. 4342 du code de la sécurité intérieure sont applicables aux agents des douanes. »

Article 20

(1) Au titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

(2) « Chapitre V

(3) « Contrôle administratif des retours sur le territoire national

(4) « Art. L. 2251.  Toute personne qui a quitté le territoire national pour accomplir :

(5) «  Des déplacements à létranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ;

(6) «  Ou des déplacements à létranger sur un théâtre dopérations de groupements terroristes ;

(7) «  Ou une tentative de se rendre sur un tel théâtre :

(8) «  dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français ;

(9) «  peut faire lobjet dun contrôle administratif, dès son retour sur le territoire national.

(10) « Art. L. 2252.  Le ministre de lintérieur peut faire obligation à la personne ayant accompli un déplacement mentionné au 1° et au 2° de larticle L. 2251, dans un délai maximal dun mois à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :

(11) «  Résider dans un périmètre géographique déterminé, permettant à lintéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant, lastreindre à demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre lieu à lintérieur de ce périmètre , pendant la plage horaire que le ministre fixe, dans la limite de huit heures par vingtquatre heures ;

(12) «  Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette obligation sapplique les dimanches et jours fériés ou chômés.

(13) « Les obligations prévues aux 1° et au 2° du présent article sont prononcées pour une durée maximale dun mois, non renouvelable.

(14) « Art. L. 2253.  Le ministre de lintérieur peut faire obligation à toute personne mentionnée à larticle L. 2251, dans un délai maximal dun an à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :

(15) «  Déclarer son domicile, et tout changement de domicile ;

(16) «  Déclarer ses identifiants de tout moyen de communication électronique dont il dispose ou quil utilise, ainsi que tout changement didentifiant ;

(17) «  Signaler ses déplacements à lextérieur dun périmètre déterminé et ne pouvant être plus restreint que le territoire dune commune ;

(18) «  Ne pas se trouver en relation directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et lordre publics.

(19) « Ces obligations sont prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

(20) « Art. L. 2254.  Les décisions prononçant les obligations prévues aux articles L. 2252 et L. 2253 sont écrites et motivées. Le ministre de lintérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

(21) « Art. L. 2255.  Les obligations prononcées en application des articles L. 2252 et L. 2253 peuvent être en tout ou partie suspendues lorsque la personne accepte de participer, dans un établissement habilité à cet effet, à une action destinée à permettre sa réinsertion et lacquisition des valeurs de citoyenneté.

(22) « Art. L. 2256.  Le fait de se soustraire aux obligations fixées par lautorité administrative en application des articles L. 2252 et L. 2253 est puni de trois ans demprisonnement et de 45 000 € damende.

(23) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles laction mentionnée à larticle L. 2255 est conduite. »

Article 21

(1) Au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré, après la section 4, une section 4 bis ainsi rédigée :

(2) « Section 4 bis

(3) « Grands événements

(4) « Art. L. 211111.  Les grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste sont désignés par décret. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui accueillent ces grands événements ainsi que les organisateurs concernés.

(5) « Laccès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur ou celui de participant, à tout ou partie des établissements et installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis à autorisation de lorganisateur pendant la durée de cet événement et de sa préparation. Lorganisateur recueille au préalable lavis de lautorité administrative rendu à la suite dune enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun deux, de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de larticle 26 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, à lexception des fichiers didentification. Un avis défavorable ne peut être émis que sil ressort de lenquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de lÉtat.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés fixe les modalités dapplication du présent article, notamment la liste des fichiers, mentionnés au deuxième alinéa, pouvant faire lobjet dune consultation, les catégories de personnes concernées et les garanties dinformation ouvertes à ces personnes. »

Titre II

DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES
DE LA PROCéDURE PéNALE ET SIMPLIFIANT
SON DéROULEMENT

Chapitre Ier

Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale

Article 22

(1) Après larticle 392 du code de procédure pénale, il est inséré un article 393 ainsi rédigé :

(2) « Art. 393.  Dans ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République, sans préjudice des instructions générales ou particulières quil peut adresser aux enquêteurs, contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes dinvestigations au regard de la nature et de la gravité des faits, lopportunité de conduire lenquête dans telle ou telle direction ainsi que la qualité de son contenu.

(3) « Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et quelles soient accomplies, dans le respect des droits de la victime et de ceux de la personne suspectée, à charge et à décharge. »

Article 23

(1) Après larticle 229 du même code, il est inséré un article 2291 ainsi rédigé :

(2) « Art. 2291.  En cas de manquement professionnel grave ou datteinte grave à lhonneur ou à la probité ayant une incidence sur la capacité dexercice des missions de police judiciaire, le président de la chambre de linstruction, saisi par le procureur général près la cour dappel dans le ressort de laquelle une des personnes mentionnées à larticle 224 exerce habituellement ses fonctions, peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à cette personne par ses supérieurs hiérarchiques, décider immédiatement quelle ne pourra exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée maximale dun mois.

(3) « Cette décision prend effet immédiatement. Elle est notifiée, à la diligence du procureur général, aux autorités dont dépend la personne.

(4) « La saisine du président de la chambre de linstruction par le procureur général en application du premier alinéa vaut saisine de la chambre de linstruction au titre du premier alinéa de larticle 225. »

Article 24

(1) Le même code est ainsi modifié :

(2)  Les articles 772 et 773 sont ainsi rédigés :

(3) « Art. 772.  I.  Lorsquune enquête est en cours depuis au moins un an, toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner quelle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit et qui a fait lobjet dun des actes prévus aux articles 56, 611, 622, 76 ou 706141 à 706158, peut, six mois après laccomplissement du premier de ces actes, demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec accusé de réception ou déclaration au greffe contre récépissé, de consulter le dossier de la procédure afin de faire ses observations.

(4) « Dans ce cas, lorsquil estime son enquête en état dêtre communiquée et sauf sil décide dun classement sans suite ou de louverture dune information ou sil fait application des dispositions de larticle 393, le procureur de la République avise la personne ou son avocat de la mise à disposition dune copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations dans un délai dun mois, selon les formes mentionnées à lalinéa précédent. La victime dispose des mêmes droits et en est avisée dans les mêmes conditions.

(5) « Pendant ce délai dun mois, le procureur ne peut prendre aucune décision sur laction publique, hors louverture dune information ou lapplication des dispositions de larticle 393.

(6) « Si le procureur de la République décide de poursuivre lenquête préliminaire et envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne, celleci est informée, au moins dix jours avant cette audition ou cet interrogatoire, quelle peut demander la consultation du dossier de la procédure par ellemême ou par un avocat désigné par elle ou commis doffice à sa demande par le bâtonnier. Le dossier est alors mis à disposition au plus tard cinq jours ouvrables avant laudition de la personne.

(7) « II.  À tout moment de la procédure, et même en labsence de demande prévue par le premier alinéa du I, le procureur de la République peut communiquer tout ou partie de la procédure à la victime et à la personne suspectée pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leur avocat.

(8) « III.  Dans les cas mentionnés aux I et II, les observations de la personne ou de son avocat, qui sont versées au dossier de la procédure, peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de lenquête et sur les modalités dengagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elles peuvent comporter, le cas échéant, des demandes dactes que la personne estime nécessaires à la manifestation de la vérité.

(9) « Le procureur de la République apprécie les suites devant être apportées à ces observations. Il en informe les personnes concernées.

(10) « Art. 773.  La demande mentionnée au premier alinéa de larticle 772 est faite au procureur de la République sous la direction duquel lenquête est menée. Elle peut également être adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel lun des actes mentionnés à cet article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige lenquête. » 

(11)  À la deuxième phrase de lavantdernier alinéa de larticle 393, les mots : « et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes » sont remplacés par les mots : « , sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes quil estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités dengagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. »

Article 25

(1) Le même code est ainsi modifié :

(2)  À larticle 1001, après les mots : « de larticle 100 » sont insérés les mots : « fait lobjet dune décision motivée qui » ;

(3)  La deuxième phrase de larticle 1002 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(4) « Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de linterception ne puisse excéder un an ou, sil sagit dune infraction prévue aux articles 70673 et 706731, deux ans. » ;

(5)  Le quatrième alinéa de larticle 1007 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(6) « Les interceptions prévues par le présent article ne peuvent être ordonnées que par décision motivée du juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge dinstruction, lorsquil existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de linfraction. Le juge dinstruction communique aux personnes devant être informées en application des trois premiers alinéas une copie de lordonnance du juge des libertés et de la détention.

(7) « Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité. »

Article 26

(1) I.  À la fin du quatrième alinéa de larticle 179 du même code, les mots : « de lordonnance de renvoi » sont remplacés par les mots : « soit de lordonnance de renvoi ou, en cas dappel, de larrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de larrêt déclarant lappel irrecevable, de lordonnance de nonadmission rendue en application du dernier alinéa de larticle 186 ou de larrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire ».

(2) II.  Après larticle 1863 du même code, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

(3) « Art. 1864.  En cas dappel formé contre une ordonnance prévue à larticle 179, même irrecevable, la chambre de linstruction statue dans les deux mois de lordonnance, faute de quoi si la personne est détenue elle est remise doffice en liberté.

(4) « Art. 1865.  Les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 1451 à 1453 ne sont plus applicables lorsque le juge dinstruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas dappel formé contre cette ordonnance. »

(5) III.  Après larticle 194 du même code, il est inséré un article 1941 ainsi rédigé :

(6) « Art. 1941.  Lorsque la chambre de linstruction est saisie sur renvoi après cassation, les dispositions des articles 1482, 1862, 1864 et 194 fixant les délais dans lesquels elle doit statuer sont applicables. Ces délais courent à compter de la réception par le procureur général près la cour dappel de larrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation. »

(7) IV.  Larticle 199 du même code est ainsi modifié :

(8)  Lavantdernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas dappel du ministère public contre une décision de refus de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne concernée est également avisée que sa comparution personnelle à laudience est de droit. » ;

(9)  Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou de dix jours si la chambre de linstruction statue sur renvoi après cassation ».

(10) V.  Au premier alinéa de larticle 5741 du même code, après le mot : « accusation » sont insérés les mots : « ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel ».

Article 27

(1) Larticle L. 152118 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Si ces personnes font lobjet dune mesure de garde à vue à leur arrivée sur le sol français, elles sont présentées dans les plus brefs délais après le début de cette mesure soit, à la requête du procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, soit au juge dinstruction, qui peuvent ordonner leur remise en liberté. À défaut dune telle décision, la mesure de garde à vue se poursuit.

(3) « La personne peut demander, dans les conditions prévues à larticle 6331 du code de procédure pénale, à être assistée par un avocat lors de cette présentation. »

Chapitre II

Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénale

Article 28

Lavant dernier alinéa de larticle 18 du code de procédure pénale est supprimé.

Article 29

(1) I.  Larticle 148 du même code est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, à peine dirrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant quil na pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa, sur une précédente demande. » ;

(3)  Dans la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « sur une précédente demande de mise en liberté ou » sont supprimés.

(4) II.  Après larticle 8036 du même code, il est inséré un article 8037 ainsi rédigé :

(5) « Art. 8037.  Lorsquune juridiction ordonne la mise en liberté immédiate dune personne dont la détention provisoire paraît irrégulière en raison du nonrespect des délais ou formalités prévus par le présent code, elle peut, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer lun des objectifs énumérés à larticle 144.

(6) « Lorsque, hors les cas prévus au premier alinéa, le procureur de la République ordonne la libération dune personne dont la détention provisoire paraît irrégulière en raison du nonrespect des délais ou formalités prévus par le présent code, il peut saisir sans délai le juge des libertés et de la détention de réquisitions tendant au placement immédiat sous contrôle judiciaire de la personne concernée si cette mesure est indispensable pour assurer lun des objectifs énumérés à larticle 144. »

Article 30

(1) I.  Au premier alinéa de larticle 3901 du même code, après le mot : « greffier », les mots : « ou un officier ou agent de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « un officier ou agent de police judiciaire ou un délégué ou un médiateur du procureur de la République ».

(2) II.  La deuxième phrase du dernier alinéa de larticle 396 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La date et lheure de laudience, conformes aux délais prévus par larticle 394, sont alors notifiées à lintéressé, soit par le juge ou par son greffier, si ces informations leur ont été préalablement données par le procureur de la République, soit, dans le cas contraire, par le procureur ou son greffier. Toutefois, si la poursuite concerne plusieurs personnes dont certaines sont placées en détention, la personne reste convoquée à laudience où comparaissent les autres prévenus détenus. »

(3) III.  Au deuxième alinéa de larticle 527 du même code, les mots : « par lettre recommandée avec demande davis de réception » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de larticle 4953 ».

Article 31

(1) I.  Larticle 742 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Au 3°, après les mots : « une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, » sont insérés les mots : « ou à une peine privative de liberté supérieure ou égale à un an résultant de la révocation dun sursis assorti ou non dune mise à lépreuve, » ;

(3)  Après le 5°, il est inséré un  ainsi rédigé :

(4) «  Personne ayant fait lobjet dune décision de retrait ou de révocation dun aménagement de peine ou dune libération sous contrainte, ou dune décision de mise à exécution de lemprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant dune peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution dun quantum ou dun reliquat de peine demprisonnement supérieur à un an. »

(5) II.  Après le quatrième alinéa de larticle 782 du même code, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

(6) «  ou quelle a violé les obligations ou interdictions prononcées à son encontre dans le cadre dun contrôle judiciaire, dune mesure dassignation à résidence avec surveillance électronique, dune peine ou dune mesure suivie par le juge de lapplication des peines ; ».

Titre III

Dispositions diverses

Chapitre Ier

Caméras piétons

Article 32

(1) Il est rétabli un titre IV dans le livre II du code de la sécurité intérieure ainsi rédigé :

(2) « TITRE IV

(3) « CAMéRAS PIéTONS

(4) « Chapitre unique

(5) « Art. L. 2411.  Dans lexercice de leurs missions de prévention des atteintes à lordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

(6) « Lenregistrement nest pas permanent. Il est déclenché lorsquun incident se produit ou, eu égard aux circonstances de lintervention ou du comportement des personnes concernées, est susceptible de se produire.

(7) « Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, le respect par les agents et militaires des obligations leur incombant et la formation de ces agents et militaires.

(8) « Les caméras sont portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de lenregistrement fait lobjet dune information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances linterdisent. Une information générale du public sur lemploi de ces caméras est organisée par le ministère de lintérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

(9) « Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre dune procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

(10) « Les modalités dapplication du présent article et dutilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. »

Chapitre II

Habilitation à légiférer par ordonnances

Article 33

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(2)  Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de lutilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission et adopter toute mesure de coordination et dadaptation rendue nécessaire ainsi que, le cas échéant, des dispositions plus strictes que celles nécessitées par la transposition de la directive, en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

(3)  Définir les modalités dassujettissement aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de contrôle et de sanction de certaines professions et catégories dentreprises autres que les entités visées à larticle 2 de la directive mentionnée au  ;

(4)  Mettre la loi en conformité avec le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 et adopter toute mesure de coordination et dadaptation rendue nécessaire ;

(5)  Modifier les règles relatives à lorganisation et au fonctionnement de la commission mentionnée à larticle L. 56138 du code monétaire et financier, en vue notamment de renforcer les garanties offertes aux personnes mises en cause et dadapter la procédure applicable devant la commission ;

(6)  Modifier les règles relatives au dispositif national de gel des avoirs figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier et au chapitre IV du titre Ier du livre VII du même code en vue notamment détendre le champ des avoirs susceptibles dêtre gelés et la définition des personnes assujetties au respect des mesures de gel et dinterdiction de mise à disposition des fonds, détendre le champ des échanges dinformations nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de gel et de préciser les modalités de déblocage des avoirs gelés ;

(7)  Garantir la confidentialité des informations reçues et détenues par le service mentionné à larticle L. 56123 du code monétaire et financier et élargir les possibilités pour ce service de recevoir et de communiquer des informations ;

(8)  Apporter les corrections formelles et adaptations nécessaires à la simplification, la cohérence et lintelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;

(9)  Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna et le cas échéant en NouvelleCalédonie et en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, dautres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application des 1° à  et procéder si nécessaire aux adaptations de ces articles en ce qui concerne les collectivités de SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierreetMiquelon, ainsi quen ce qui concerne le Département de Mayotte ;

(10)  Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, le cas échéant, les articles du code monétaire et financier et dautres codes et lois relatifs aux dispositions en matière de gel des avoirs, de lutte contre le blanchiment des capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de cette ordonnance ;

(11) 10° Rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à SaintBarthélemy et SaintPierreetMiquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 ou nécessaires à la coordination et ladaptation de la législation française prises en vertu du 3°.

(12) II.  Le Gouvernement est également autorisé, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, à adopter par ordonnance les mesures de nature législative nécessaires pour :

(13)  Transposer la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit daccès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat darrêt européen, au droit dinformer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires ;

(14)  Transposer la directive 2014/41/UE du parlement européen et du conseil du 3 avril 2014 concernant la décision denquête européenne en matière pénale ;

(15)  Modifier les dispositions en matière de saisies et confiscations afin de :

(16) a) Transposer la directive 2014/42/UE du parlement européen et du conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans lUnion européenne ;

(17) b) Modifier le code de procédure pénale afin de simplifier et de renforcer lefficacité des dispositions en matière de saisies, mises sous scellés et confiscations, détendre les missions et les prérogatives de lAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, notamment en lui permettant davoir accès au traitement Cassiopée, et de transférer à cette agence les fonds conservés par les greffes des juridictions correspondant aux sommes saisies lors de procédures pénales et pour lesquelles lidentification de leur statut, saisi ou confisqué, na pas été établie ;

(18) c) Tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015494 QPC du 16 octobre 2015, notamment en modifiant larticle 99 du code de procédure pénale ;

(19) d) Tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014375 QPC du 21 mars 2014, notamment en modifiant les articles L. 21830, L. 21855 et L. 21868 du code de lenvironnement ;

(20)  Tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015499 QPC du 2 novembre 2015, notamment en modifiant larticle 308 du code de procédure pénale ;

(21)  Tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015506 QPC du 4 décembre 2015, notamment en modifiant les articles 56 et 57 du code de procédure pénale et en complétant les dispositions de ce code ;

(22)  Tirer les conséquences de la décision n° 21010/10 de la Cour européenne des Droits de lHomme du 18 septembre 2014, notamment en modifiant larticle 2308 du code de procédure pénale ;

(23)  Compléter la transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 afin détendre lapplication des dispositions de 611 du code de procédure pénale aux enquêtes effectuées par des fonctionnaires et agents relevant des dispositions de larticle 28 de ce code ;

(24)  Modifier le code de procédure pénale et le code des douanes pour rendre obligatoire pour les magistrats, les services denquête et les agents spécialement habilités par le code des douanes le recours, dans le cadre de leurs enquêtes, à la plateforme nationale des interceptions judiciaires et adapter les textes relatifs aux scellés et au déchiffrement des données afin de tenir compte des fonctionnalités de la plateforme et dalléger la charge des services de la justice.

(25) III.  Les ordonnances prévues aux I et II sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(26) IV.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de ces ordonnances.

Chapitre III

Application Outremer

Article 34

(1) I.  La présente loi est applicable sur lensemble du territoire de la République.

(2) II.  Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(3)  Au 1° de larticle L. 2871, après les mots : « L. 21111, » sont insérés les mots : « L. 211111, » et, au 1° de chacun des articles L. 2851, L. 2861 et L. 2871, après les mots : « L. 2144 », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi            du          renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant lefficacité et les garanties de la procédure pénale » ;

(4)  Au 2° de chacun des articles L. 2851, L. 2861, L. 2871et L. 2881, les mots : « et L. 2241 » sont remplacés par les mots : « , L. 2241 et L. 2251 à L. 2256 dans leur rédaction résultant de la loi n°         du            renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant lefficacité et les garanties de la procédure pénale » ;

(5)  Au 5° des articles L. 2851, L. 2861 et L. 2871, les mots : « Le titre V » sont remplacés par les mots : « Les titres IV et V » et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les dispositions de larticle L. 2411 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°           du              renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant lefficacité et les garanties de la procédure pénale. » ;

(7)  Le 1° de larticle L. 2881 est remplacé par les dispositions suivantes : «  Au titre Ier : les articles L. 2115 à L. 2119, L. 21111, L. 211111, L. 21112, L. 21115, L. 21116 et L. 2141 à L. 2143, dans leur rédaction résultant de la loi n°          du               renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant lefficacité et les garanties de la procédure pénale » ;

(8)  Le 1° de chacun des articles L. 3441, L. 3451 et L. 3461 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n°               du               renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant lefficacité et les garanties de la procédure pénale » ;

(9)  À larticle L. 3471, après les mots : « du titre Ier du présent livre », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi               du                 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant lefficacité et les garanties de la procédure pénale » ;

(10)  Au premier alinéa des articles L. 4451, L. 4461 et L. 4471, après les mots : « le présent livre » sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi               du                 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant lefficacité et les garanties de la procédure pénale ».

(11) III.  Le code de la défense est ainsi modifié :

(12)  Dans chacun des articles L. 16411, L. 16511, L. 16611 et L. 16711 les mots : « et L. 15211 à L. 152110 » sont remplacés par les mots : « , L. 15211 à L. 152118 dans leur rédaction résultant de la loi                   du                 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant lefficacité et les garanties de la procédure pénale » ;

(13)  Chacun des articles L. 24411, L. 24511, L. 24611 et L. 24711 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Les dispositions de larticle L. 233910 sont applicables dans sa rédaction résultant de la loi n°              du               renforçant la lutte contre le crime organisé,  le terrorisme et leur financement, et améliorant lefficacité et les garanties de la procédure pénale. » ;

(15)  Aux articles L. 43411, L. 43511, L. 43611 et L. 43711, après les mots : « sont applicables » sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n°                du                renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant lefficacité et les garanties de la procédure pénale ».

(16) IV.  Dans chacun des articles L. 74372, L. 75372 et L. 76372 du code monétaire et financier, après les mots : « Le chapitre V du titre Ier du livre III » sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi                     du              renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant lefficacité et les garanties de la procédure pénale, ».