N° 3473
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 février 2016.
PROJET DE LOI
renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme
et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties
de la procédure pénale,
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Manuel VALLS,
Premier ministre,
par M. Jean‑Jacques URVOAS,
garde des sceaux, ministre de la justice,
par M. Michel SAPIN,
ministre des finances et des comptes publics,
et par M. Bernard CAZENEUVE,
ministre de l’intérieur
Dispositions renforçant la lutte
contre le crime organisé, le terrorisme
et LEUR FINANCEMENT
Dispositions renforçant l’efficacité des investigations judiciaires
(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
(2) 1° Après le premier alinéa de l’article 706‑90, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Pour les enquêtes concernant les infractions mentionnées au 11° de l’article 706‑73, les perquisitions mentionnées à l’alinéa précédent peuvent, en cas d’urgence, être également réalisées dans des locaux d’habitation lorsque la réalisation de cette opération en dehors des heures prévues à l’article 59 est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. » ;
(4) 2° L’article 706‑91 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(5) « 4° Lorsque la réalisation de cette opération, pour l’instruction relative aux crimes et délits mentionnés au 11° de l’article 706‑13 est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. » ;
(6) 3° Au deuxième alinéa de l’article 706‑92, les mots : « les 1°, 2° et 3° de l’article 706‑91, » sont remplacés par les mots : « le deuxième alinéa de l’article 706‑90 et par les 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 706‑91, ».
(1) La section V du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
(2) 1° L’intitulé est complété par les mots : « et du recueil de données techniques de connexion » ;
(3) 2° Après l’article 706‑95, il est inséré un article 706‑95‑1 ainsi rédigé :
(4) « Art. 706‑95‑1. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1 l’exigent, le juge des libertés ou de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser les officiers de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226‑3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, pour une durée maximale d’un mois renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées.
(5) « En cas d’urgence, l’autorisation peut être donnée par le procureur de la République. Elle doit alors être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans le délai de 24 heures, à défaut de quoi il est mis fin à l’opération.
(6) « Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire, peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur et dont la liste est fixé par décret, en vue de procéder à l’utilisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa. »
(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
(2) 1° L’article 706‑96 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
(3) a) Au premier alinéa, après les mots : « les nécessités », il est inséré les mots : « de l’enquête ou », les mots : « le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut », les mots : « commis sur commission rogatoire » sont supprimés, et après les mots : « le contrôle », il est inséré les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;
(4) b) Au deuxième alinéa, après les mots : « premier alinéa, » sont insérés les mots : « le juge des libertés et de la détention ou », après les mots : « saisi à cette fin par » sont ajoutés les mots : « le procureur de la République ou » et les mots : « le contrôle du juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « le contrôle du magistrat ayant donné l’autorisation » ;
(5) 2° L’article 706‑98 est ainsi rédigé :
(6) « Art. 706‑98. ‑ Lorsqu’elles interviennent au cours de l’enquête, ces décisions sont prises pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.
(7) « Lorsqu’elles interviennent au cours de l’instruction, ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans. » ;
(8) 3° Aux premiers alinéas des articles 706‑99, 706‑100 et 706‑101, après les mots : « commis par lui » sont insérés les mots : « ou requis par le procureur de la République » ;
(9) 4° Le premier alinéa de l’article 706‑101 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure. » ;
(10) 5° L’article 706‑102‑1 est ainsi modifié :
(11) a) Après les mots : « les nécessités », il est inséré les mots : « de l’enquête ou » ;
(12) b) Les mots : « le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut » ;
(13) c) Après les mots : « et les transmettre », il est inséré les mots : « , telles qu’elles sont stockées dans un système informatique, » ;
(14) d) Après les mots : « le contrôle », il est inséré les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;
(15) 6° À l’article 706‑102‑2 et au premier alinéa de l’article 706‑102‑4, après les mots : « les décisions », il est inséré les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;
(16) 7° L’article 706‑102‑3 est ainsi modifié :
(17) a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(18) « Lorsqu’elles interviennent au cours de l’enquête, ces décisions sont prises pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.
(19) « Lorsqu’elles interviennent au cours de l’instruction, ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans. » ;
(20) b) Au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : « Le juge des libertés et de la détention ou » ;
(21) 8° L’article 706‑102‑5 est ainsi modifié :
(22) a) Au premier alinéa, après les mots : « à l’article 706‑102‑1, », il est inséré les mots : « le juge des libertés ou de la détention, sur requête du procureur de la République, ou », après les mots : « à cette fin », il est inséré les mots : « par le procureur de la République ou », et après les mots : « le contrôle », il est inséré les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;
(23) b) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l’article 706‑102‑1, », il est inséré les mots : « le juge des libertés ou de la détention, sur requête du procureur de la République, ou » et après les mots : « le contrôle », il est inséré les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;
(24) 9° À l’article 706‑102‑6 et aux premiers alinéas des articles 706‑102‑7 et 706‑102‑8, après les mots : « commis par lui » sont insérés les mots : « ou requis par le procureur de la République ».
À l’article 706‑22‑1 du code de procédure pénale, les mots : « pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16 » sont remplacés par les mots : « par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de Paris statuant en application de l’article 706‑17 ».
Dispositions renforçant la protection des témoins
(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
(2) 1° Après l’article 306, il est inséré un article 306‑1 ainsi rédigé :
(3) « Art. 306‑1. ‑ Pour le jugement des crimes contre l’humanité mentionnés au sous‑titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition forcée mentionné à l’article 221‑12 du même code, des crimes de tortures ou d’actes de barbarie mentionnés aux articles 222‑1 à 222‑6 dudit code , des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du même code, et des crimes mentionnés à l’article 706‑73 du présent code, la cour, sans l’assistance du jury, peut ordonner le huis clos, par un arrêt rendu en audience publique, pour le temps de l’audition d’un témoin, si la déposition publique de celui‑ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » ;
(4) 2° Après l’article 400, il est inséré un article 400‑1 ainsi rédigé :
(5) « Art. 400‑1. ‑ Pour le jugement des délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal et des délits mentionnés à l’article 706‑73 du présent code, le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin, si la déposition publique de celui‑ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. »
(1) Après l’article 706‑62 du même code, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
(2) « Art. 706‑62‑1. ‑ En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la révélation de l’identité d’un témoin est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil, d’office, à la demande du procureur de la République ou des parties, peut ordonner que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics.
(3) « Le juge d’instruction adresse sans délai copie de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article au procureur de la République et aux parties.
(4) « Le témoin est alors désigné au cours des audiences ou dans les ordonnances, jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement.
(5) « La décision ordonnant la confidentialité de l’identité du témoin n’est pas susceptible de recours.
(6) « Le fait de révéler sciemment l’identité d’un témoin ayant bénéficié des dispositions du présent article ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
(7) « Art. 706‑62‑2. – Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706‑58, en cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 706‑73 et 706‑73‑1, lorsque l’audition d’une personne mentionnée à l’article 706‑57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, celle‑ci fait l’objet, en tant que de besoin, d’une protection destinée à assurer sa sécurité.
(8) « En cas de nécessité, la personne mentionnée au premier alinéa peut être autorisée, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d’une identité d’emprunt.
(9) « Toutefois, il ne peut pas être fait usage de cette identité d’emprunt pour une audition au cours de la procédure mentionnée au premier alinéa.
(10) « Le fait de révéler que ces personnes font l’objet d’une identité d’emprunt, ou tout élément permettant leur identification ou leur localisation, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, des violences à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.
(11) « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs.
(12) « Les mesures de protection sont définies, sur réquisition du procureur de la République par la commission nationale prévue à l’article 706‑63‑1. Cette commission assure le suivi des mesures de protection, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.
(13) « Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille et aux proches de la personne mentionnée au premier alinéa.
(14) « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Dispositions améliorant la lutte contre les infractions
en matière d’armes et la cybercriminalité
(1) Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 312‑3 est ainsi modifié :
(3) a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
(4) « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes de catégories B, C et D :
(5) « 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : » ;
(6) b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
(7) « 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition en application des articles du code pénal et du présent code qui les prévoient. » ;
(8) 2° Après l’article L. 312‑3, il est inséré un article L. 312‑3‑1 ainsi rédigé :
(9) « Art. L. 312‑3‑1. – Peuvent être interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B, C et D, par l’autorité administrative les personnes se signalant par un comportement laissant craindre une utilisation de l’arme ou du matériel dangereuse pour elles‑mêmes ou pour autrui. » ;
(10) 3° Le premier alinéa de l’article L. 312‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :
(11) « L’acquisition et la détention des armes, éléments d’armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. Lorsque l’autorisation est délivrée pour la pratique du tir sportif, ce décret prévoit notamment la présentation de la copie d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131‑14 du code du sport. » ;
(12) 4° L’article L. 312‑4‑1 est ainsi modifié :
(13) a) Au premier alinéa, les mots : « à l’article L. 312‑6 ou, » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 312‑6 et, » ;
(14) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(15) « Ce décret peut prévoir qu’en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination, l’acquisition de certaines armes de catégorie C est dispensée de la présentation des documents mentionnés ci‑dessus ou est soumise à la présentation d’autres documents. » ;
(16) 5° L’article L. 312‑16 est ainsi modifié :
(17) a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
(18) « 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention de matériels ou d’armes des catégories B, C et D en application de l’article L. 312‑3 ; »
(19) b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
(20) « 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention en application de l’article L. 312‑3‑1. »
(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
(2) 1° Le 5° de l’article 706‑55 est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « 5° Les délits prévus par les articles L. 2339‑2, L. 2339‑3, L. 2339‑4, L. 2339‑4‑1, L. 2339‑10 à L. 2339‑11‑2, L. 2353‑4 et L. 2353‑13 du code de la défense et par les articles L. 317‑1‑1 à L. 317‑3‑2, L. 317‑4 à L. 317‑9 et L. 317‑9‑2 du code de la sécurité intérieure ; »
(4) 2° Le 12° de l’article 706‑73 est remplacé par les dispositions suivantes :
(5) « 12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus par les articles L. 2339‑2, L. 2339‑3, L. 2339‑10, L. 2341‑4, L. 2353‑4 et L. 2353‑5 du code de la défense ainsi que par les articles L. 317‑2, L. 317‑4, L. 317‑7 et le 1° de L. 317‑8 du code de la sécurité intérieure ; »
(6) 3° Au chapitre II du titre XXV du livre IV, il est ajouté une section 9 ainsi rédigée :
(7) « Section 9
(8) « Dispositions spécifiques à certaines infractions
(9) « Art. 706‑106‑1. – Sans préjudice des dispositions des articles 706‑81 à 706‑87 du présent code, et aux seules fins de constater les infractions mentionnées au 12° de l’article 706‑73, d’en identifier les auteurs et complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, et sans être pénalement responsables de ces actes :
(10) « 1° Acquérir des armes ;
(11) « 2° En vue de l’acquisition d’armes, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.
(12) « À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »
(1) I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 317‑4 est ainsi modifié :
(3) a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq », la somme de « 45 000 » par la somme de « 75 000 », les mots : « sans l’autorisation prévue à l’article L. 313‑3 » sont remplacés par les mots : « sans l’autorisation prévue au I de l’article L. 2332‑1 du code de la défense » et après les mots : « ou L. 314‑3 » sont insérés les mots : « du présent code » ;
(4) b) Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
(5) 2° À l’article L. 317‑5, les mots : « à l’article L. 312‑10 ou à l’article L. 312‑13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 312‑3, L. 312‑3‑1, L. 312‑10 et L. 312‑13 » ;
(6) 3° Au premier alinéa de l’article L. 317‑7, la somme : « 3 750 € » est remplacée par la somme : « 75 000 € » ;
(7) 4° Après le deuxième alinéa l’article L. 317‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(8) « L’emprisonnement peut être porté à dix ans si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour un ou plusieurs crimes ou délits mentionnés à l’article 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme ou à une peine plus grave. »
(9) II. – L’article L. 2339‑10 du code de la défense est ainsi modifié :
(10) 1° Au premier alinéa, la somme : « 9 000 € » est remplacée par la somme : « 75 000 € » ;
(11) 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(12) « Le fait de contrevenir aux dispositions du I de l’article L. 2335‑17 est puni des mêmes peines. »
(1) Le code des douanes est ainsi modifié :
(2) 1° Au 1° du II de l’article 67 bis, après les mots : « sur des marchandises contrefaisantes », il est inséré les mots : « , des armes à feu, de leurs éléments, des munitions ou des explosifs » ;
(3) 2° Au dernier alinéa de l’article 67 bis‑1, après les mots : « tabac manufacturé », il est inséré les mots : « , d’armes à feu, de leurs éléments, des munitions ou d’explosifs ».
(1) I. – Après l’article 113‑2 du code pénal, il est inséré un article 113‑2‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. 113‑2‑1. – Tout crime ou tout délit réalisé par le biais d’un réseau de communication électronique, lorsqu’il est tenté ou commis au préjudice d’une personne physique résidant en France ou d’une personne morale dont le siège se trouve en France, est réputé commis en France. »
(3) II. – Le premier alinéa de l’article 43 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est également compétent le procureur de la République du domicile de la victime personne physique ou du siège social de la personne morale victime, lorsque l’infraction a été réalisée par le biais d’un réseau de communication électronique. »
(4) III. – L’article 52 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est également compétent le juge d’instruction du domicile de la victime personne physique ou du siège social de la personne morale victime, lorsque l’infraction a été réalisée par le biais d’un réseau de communication électronique. »
(5) IV. – Le deuxième alinéa de l’article 382 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est également compétent le tribunal correctionnel du domicile de la victime personne physique ou du siège social de la personne morale victime, lorsque l’infraction a été réalisée par le biais d’un réseau de communication électronique. »
(6) V. – Le titre XXIV du livre IV du même code est abrogé.
(7) VI. – Le 1° de l’article 706‑73‑1 du même code est complété par les mots : « , délit d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données commis en bande organisée, prévu par l’article 323‑4‑1 du code pénal et délit d’évasion commis en bande organisée prévu par l’article 434‑30 du même code ».
Dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme
(1) I. – Après l’article 421‑2‑6 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :
(2) « Art. 421‑2‑7. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, le fait d’importer, d’exporter, de faire transiter, de détenir, de vendre, d’acquérir ou d’échanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait d’un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d’opérations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la licéité de l’origine de ce bien. »
(3) II. – Aux articles 706‑24‑1 et 706‑25‑1 du code de procédure pénale, les mots : « à l’article 421‑2‑5 » sont remplacés par les mots : « aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑7 ».
(1) I. – Le chapitre V du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section ainsi rédigée :
(2) « Section 4
(3) « Plafonnement
(4) « Art. L. 315‑9. – La valeur monétaire maximale stockée sous une forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique est fixée par décret, en tenant compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme que celui‑ci présente. »
(5) II. – L’article L. 561‑12 du même code est ainsi modifié :
(6) 1° Au premier alinéa :
(7) a) À la première phrase, après le mot : « documents » sont insérés les mots : « et informations, quel qu’en soit le support, » ;
(8) b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « documents » est remplacée par les mots : « quel qu’en soit le support, les documents et informations » ;
(9) 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(10) « Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa, les personnes mentionnées aux 1° et 1° ter de l’article L. 561‑2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l’activation, au chargement et à l’utilisation de la monnaie électronique au moyen d’un support physique, et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l’exécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées. » ;
(11) 3° Au second alinéa, qui devient le troisième, les mots : « à cette obligation » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues au premier alinéa ».
(1) I. – Après l’article L. 561‑29 du même code est inséré un article L. 561‑29‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 561‑29‑1. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut, pour une durée maximum de six mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à l’article L. 561‑2, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l’égard de la clientèle énoncées au présent chapitre :
(3) « 1° Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
(4) « 2° Des personnes qui présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
(5) « Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574‑1, aux personnes mentionnées à l’article L. 561‑2, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à des tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées à l’article L. 561‑36, les informations transmises par le service mentionné à l’article L. 561‑23 lorsqu’il procède à une désignation en application du 2°.
(6) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
(7) II. ‑ À l’article L. 574‑1 du même code, les mots : « et au III de l’article L. 561‑26 » sont remplacés par les mots : « au III de l’article L. 561‑26 et au quatrième alinéa de l’article L. 561‑29‑1 ».
(1) L’article L. 561‑26 du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Au I, les mots : « pièces conservées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données conservés » ;
(3) 2° Aux trois premiers alinéas du II, le mot : « pièces » est remplacé par les mots : « documents, informations ou données » ;
(4) 3° Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
(5) « II ter. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander aux gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. » ;
(6) 4° Au III, après les mots : « au II bis », sont insérés les mots : « et au II ter ».
(1) Après l’article 415 du code des douanes, il est inséré un article 415‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. 415‑1. – Pour l’application de l’article 415, les fonds sont présumés être le produit direct ou indirect d’un délit prévu au présent code ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation ne paraissent obéir à d’autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine. »
Dispositions renforçant l’enquête et les contrôles administratifs
(1) L’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
(2) 1° À la fin du premier alinéa, avant les mots : « la visite des véhicules » sont insérés les mots : « l’inspection visuelle et la fouille de bagages ainsi qu’à » ;
(3) 2° Au troisième alinéa, les mots : « le conducteur ou le propriétaire du véhicule » sont remplacés par les mots : « la personne concernée » et après les mots : « la visite » sont ajoutés les mots : « ou la fouille » ;
(1) 1° Après l’article 78‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78‑3‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. 78‑3‑1. – Toute personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une vérification d’identité prévus au présent chapitre peut, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste ou qu’elle est en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement, faire l’objet d’une retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite, pour une vérification approfondie par un officier de police judiciaire pouvant comprendre une consultation de traitements relevant de l’article 26 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
(3) « Le procureur de la République en est informé sans délai.
(4) « La personne faisant l’objet de cette retenue est aussitôt informée de son droit de prévenir à tout moment sa famille. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui‑même la famille ou la personne choisie.
(5) « Cette personne ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de ces vérifications, sans pouvoir excéder quatre heures à compter du début du contrôle effectué, et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.
(6) « Lorsqu’il s’agit d’un mineur de dix‑huit ans, sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.
(7) « L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès‑verbal, les motifs qui justifient la vérification de situation administrative et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la vérification a été effectuée, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle‑ci.
(8) « Ce procès‑verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui‑ci. Le procès‑verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé.
(9) « Dans le cas où il y a lieu à procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire et assortie du placement en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l’objet.
(10) « Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité. » ;
(11) 2° À l’article 78‑4, les mots : « l’article précédent » sont remplacés par les mots : « les articles 78‑3 et 78‑3‑1 ».
(1) I. – Après l’article L. 434‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 434‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 434‑2. – Constitue un acte nécessaire à la sauvegarde des personnes au sens de l’article 122‑7 du code pénal, lorsqu’un ou plusieurs homicides volontaires ou tentatives d’homicide volontaire viennent d’être commis et qu’il existe des raisons réelles et objectives de craindre que plusieurs autres de ces actes participant d’une action criminelle susceptible de causer une pluralité de victimes pourraient être à nouveau commis par le ou les mêmes auteurs dans un temps rapproché, le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de faire un usage de son arme rendu absolument nécessaire pour faire obstacle à cette réitération. »
(3) II. – L’article L. 4123‑12 du code la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(4) « III. – Les dispositions de l’article L. 434‑2 du code de la sécurité intérieure sont applicables aux militaires des forces armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues par l’article L. 1321‑1 du présent code. »
(5) III. – L’article 56 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(6) « 3. Les dispositions de l’article L. 434‑2 du code de la sécurité intérieure sont applicables aux agents des douanes. »
(1) Au titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
(2) « Chapitre V
(3) « Contrôle administratif des retours sur le territoire national
(4) « Art. L. 225‑1. – Toute personne qui a quitté le territoire national pour accomplir :
(5) « 1° Des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ;
(6) « 2° Ou des déplacements à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes ;
(7) « 3° Ou une tentative de se rendre sur un tel théâtre :
(8) « ‑ dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français ;
(9) « ‑ peut faire l’objet d’un contrôle administratif, dès son retour sur le territoire national.
(10) « Art. L. 225‑2. – Le ministre de l’intérieur peut faire obligation à la personne ayant accompli un déplacement mentionné au 1° et au 2° de l’article L. 225‑1, dans un délai maximal d’un mois à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :
(11) « 1° Résider dans un périmètre géographique déterminé, permettant à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant, l’astreindre à demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre lieu à l’intérieur de ce périmètre , pendant la plage horaire que le ministre fixe, dans la limite de huit heures par vingt‑quatre heures ;
(12) « 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés.
(13) « Les obligations prévues aux 1° et au 2° du présent article sont prononcées pour une durée maximale d’un mois, non renouvelable.
(14) « Art. L. 225‑3. – Le ministre de l’intérieur peut faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 225‑1, dans un délai maximal d’un an à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :
(15) « 1° Déclarer son domicile, et tout changement de domicile ;
(16) « 2° Déclarer ses identifiants de tout moyen de communication électronique dont il dispose ou qu’il utilise, ainsi que tout changement d’identifiant ;
(17) « 3° Signaler ses déplacements à l’extérieur d’un périmètre déterminé et ne pouvant être plus restreint que le territoire d’une commune ;
(18) « 4° Ne pas se trouver en relation directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.
(19) « Ces obligations sont prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
(20) « Art. L. 225‑4. – Les décisions prononçant les obligations prévues aux articles L. 225‑2 et L. 225‑3 sont écrites et motivées. Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
(21) « Art. L. 225‑5. – Les obligations prononcées en application des articles L. 225‑2 et L. 225‑3 peuvent être en tout ou partie suspendues lorsque la personne accepte de participer, dans un établissement habilité à cet effet, à une action destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de citoyenneté.
(22) « Art. L. 225‑6. – Le fait de se soustraire aux obligations fixées par l’autorité administrative en application des articles L. 225‑2 et L. 225‑3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
(23) « Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’action mentionnée à l’article L. 225‑5 est conduite. »
(1) Au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré, après la section 4, une section 4 bis ainsi rédigée :
(2) « Section 4 bis
(3) « Grands événements
(4) « Art. L. 211‑11‑1. – Les grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste sont désignés par décret. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui accueillent ces grands événements ainsi que les organisateurs concernés.
(5) « L’accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur ou celui de participant, à tout ou partie des établissements et installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis à autorisation de l’organisateur pendant la durée de cet événement et de sa préparation. L’organisateur recueille au préalable l’avis de l’autorité administrative rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d’eux, de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Un avis défavorable ne peut être émis que s’il ressort de l’enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.
(6) « Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les modalités d’application du présent article, notamment la liste des fichiers, mentionnés au deuxième alinéa, pouvant faire l’objet d’une consultation, les catégories de personnes concernées et les garanties d’information ouvertes à ces personnes. »
DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES
DE LA PROCéDURE PéNALE ET SIMPLIFIANT
SON DéROULEMENT
Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale
(1) Après l’article 39‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 39‑3 ainsi rédigé :
(2) « Art. 39‑3. – Dans ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République, sans préjudice des instructions générales ou particulières qu’il peut adresser aux enquêteurs, contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d’investigations au regard de la nature et de la gravité des faits, l’opportunité de conduire l’enquête dans telle ou telle direction ainsi que la qualité de son contenu.
(3) « Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies, dans le respect des droits de la victime et de ceux de la personne suspectée, à charge et à décharge. »
(1) Après l’article 229 du même code, il est inséré un article 229‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. 229‑1. – En cas de manquement professionnel grave ou d’atteinte grave à l’honneur ou à la probité ayant une incidence sur la capacité d’exercice des missions de police judiciaire, le président de la chambre de l’instruction, saisi par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle une des personnes mentionnées à l’article 224 exerce habituellement ses fonctions, peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à cette personne par ses supérieurs hiérarchiques, décider immédiatement qu’elle ne pourra exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée maximale d’un mois.
(3) « Cette décision prend effet immédiatement. Elle est notifiée, à la diligence du procureur général, aux autorités dont dépend la personne.
(4) « La saisine du président de la chambre de l’instruction par le procureur général en application du premier alinéa vaut saisine de la chambre de l’instruction au titre du premier alinéa de l’article 225. »
(1) Le même code est ainsi modifié :
(2) 1° Les articles 77‑2 et 77‑3 sont ainsi rédigés :
(3) « Art. 77‑2. – I. ‑ Lorsqu’une enquête est en cours depuis au moins un an, toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit et qui a fait l’objet d’un des actes prévus aux articles 56, 61‑1, 62‑2, 76 ou 706‑141 à 706‑158, peut, six mois après l’accomplissement du premier de ces actes, demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec accusé de réception ou déclaration au greffe contre récépissé, de consulter le dossier de la procédure afin de faire ses observations.
(4) « Dans ce cas, lorsqu’il estime son enquête en état d’être communiquée et sauf s’il décide d’un classement sans suite ou de l’ouverture d’une information ou s’il fait application des dispositions de l’article 393, le procureur de la République avise la personne ou son avocat de la mise à disposition d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations dans un délai d’un mois, selon les formes mentionnées à l’alinéa précédent. La victime dispose des mêmes droits et en est avisée dans les mêmes conditions.
(5) « Pendant ce délai d’un mois, le procureur ne peut prendre aucune décision sur l’action publique, hors l’ouverture d’une information ou l’application des dispositions de l’article 393.
(6) « Si le procureur de la République décide de poursuivre l’enquête préliminaire et envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne, celle‑ci est informée, au moins dix jours avant cette audition ou cet interrogatoire, qu’elle peut demander la consultation du dossier de la procédure par elle‑même ou par un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande par le bâtonnier. Le dossier est alors mis à disposition au plus tard cinq jours ouvrables avant l’audition de la personne.
(7) « II. ‑ À tout moment de la procédure, et même en l’absence de demande prévue par le premier alinéa du I, le procureur de la République peut communiquer tout ou partie de la procédure à la victime et à la personne suspectée pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leur avocat.
(8) « III. ‑ Dans les cas mentionnés aux I et II, les observations de la personne ou de son avocat, qui sont versées au dossier de la procédure, peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elles peuvent comporter, le cas échéant, des demandes d’actes que la personne estime nécessaires à la manifestation de la vérité.
(9) « Le procureur de la République apprécie les suites devant être apportées à ces observations. Il en informe les personnes concernées.
(10) « Art. 77‑3. – La demande mentionnée au premier alinéa de l’article 77‑2 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l’enquête est menée. Elle peut également être adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’un des actes mentionnés à cet article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l’enquête. »
(11) 2° À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 393, les mots : « et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes » sont remplacés par les mots : « , sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu’il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. »
(1) Le même code est ainsi modifié :
(2) 1° À l’article 100‑1, après les mots : « de l’article 100 » sont insérés les mots : « fait l’objet d’une décision motivée qui » ;
(3) 2° La deuxième phrase de l’article 100‑2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
(4) « Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l’interception ne puisse excéder un an ou, s’il s’agit d’une infraction prévue aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, deux ans. » ;
(5) 3° Le quatrième alinéa de l’article 100‑7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(6) « Les interceptions prévues par le présent article ne peuvent être ordonnées que par décision motivée du juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge d’instruction, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l’infraction. Le juge d’instruction communique aux personnes devant être informées en application des trois premiers alinéas une copie de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
(7) « Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité. »
(1) I. – À la fin du quatrième alinéa de l’article 179 du même code, les mots : « de l’ordonnance de renvoi » sont remplacés par les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non‑admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire ».
(2) II. – Après l’article 186‑3 du même code, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
(3) « Art. 186‑4. – En cas d’appel formé contre une ordonnance prévue à l’article 179, même irrecevable, la chambre de l’instruction statue dans les deux mois de l’ordonnance, faute de quoi si la personne est détenue elle est remise d’office en liberté.
(4) « Art. 186‑5. – Les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145‑1 à 145‑3 ne sont plus applicables lorsque le juge d’instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d’appel formé contre cette ordonnance. »
(5) III. – Après l’article 194 du même code, il est inséré un article 194‑1 ainsi rédigé :
(6) « Art. 194‑1. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur renvoi après cassation, les dispositions des articles 148‑2, 186‑2, 186‑4 et 194 fixant les délais dans lesquels elle doit statuer sont applicables. Ces délais courent à compter de la réception par le procureur général près la cour d’appel de l’arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation. »
(7) IV. – L’article 199 du même code est ainsi modifié :
(8) 1° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’appel du ministère public contre une décision de refus de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne concernée est également avisée que sa comparution personnelle à l’audience est de droit. » ;
(9) 2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou de dix jours si la chambre de l’instruction statue sur renvoi après cassation ».
(10) V. – Au premier alinéa de l’article 574‑1 du même code, après le mot : « accusation » sont insérés les mots : « ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel ».
(1) L’article L. 1521‑18 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Si ces personnes font l’objet d’une mesure de garde à vue à leur arrivée sur le sol français, elles sont présentées dans les plus brefs délais après le début de cette mesure soit, à la requête du procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, soit au juge d’instruction, qui peuvent ordonner leur remise en liberté. À défaut d’une telle décision, la mesure de garde à vue se poursuit.
(3) « La personne peut demander, dans les conditions prévues à l’article 63‑3‑1 du code de procédure pénale, à être assistée par un avocat lors de cette présentation. »
Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénale
L’avant dernier alinéa de l’article 18 du code de procédure pénale est supprimé.
(1) I. – L’article 148 du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa, sur une précédente demande. » ;
(3) 2° Dans la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « sur une précédente demande de mise en liberté ou » sont supprimés.
(4) II. – Après l’article 803‑6 du même code, il est inséré un article 803‑7 ainsi rédigé :
(5) « Art. 803‑7. – Lorsqu’une juridiction ordonne la mise en liberté immédiate d’une personne dont la détention provisoire paraît irrégulière en raison du non‑respect des délais ou formalités prévus par le présent code, elle peut, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144.
(6) « Lorsque, hors les cas prévus au premier alinéa, le procureur de la République ordonne la libération d’une personne dont la détention provisoire paraît irrégulière en raison du non‑respect des délais ou formalités prévus par le présent code, il peut saisir sans délai le juge des libertés et de la détention de réquisitions tendant au placement immédiat sous contrôle judiciaire de la personne concernée si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144. »
(1) I. – Au premier alinéa de l’article 390‑1 du même code, après le mot : « greffier », les mots : « ou un officier ou agent de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « un officier ou agent de police judiciaire ou un délégué ou un médiateur du procureur de la République ».
(2) II. – La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 396 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La date et l’heure de l’audience, conformes aux délais prévus par l’article 394, sont alors notifiées à l’intéressé, soit par le juge ou par son greffier, si ces informations leur ont été préalablement données par le procureur de la République, soit, dans le cas contraire, par le procureur ou son greffier. Toutefois, si la poursuite concerne plusieurs personnes dont certaines sont placées en détention, la personne reste convoquée à l’audience où comparaissent les autres prévenus détenus. »
(3) III. – Au deuxième alinéa de l’article 527 du même code, les mots : « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de l’article 495‑3 ».
(1) I. – L’article 74‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
(2) 1° Au 3°, après les mots : « une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, » sont insérés les mots : « ou à une peine privative de liberté supérieure ou égale à un an résultant de la révocation d’un sursis assorti ou non d’une mise à l’épreuve, » ;
(3) 2° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
(4) « 6° Personne ayant fait l’objet d’une décision de retrait ou de révocation d’un aménagement de peine ou d’une libération sous contrainte, ou d’une décision de mise à exécution de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant d’une peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution d’un quantum ou d’un reliquat de peine d’emprisonnement supérieur à un an. »
(5) II. – Après le quatrième alinéa de l’article 78‑2 du même code, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
(6) « ‑ ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions prononcées à son encontre dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ; ».
(1) Il est rétabli un titre IV dans le livre II du code de la sécurité intérieure ainsi rédigé :
(2) « TITRE IV
(3) « CAMéRAS PIéTONS
(4) « Chapitre unique
(5) « Art. L. 241‑1. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.
(6) « L’enregistrement n’est pas permanent. Il est déclenché lorsqu’un incident se produit ou, eu égard aux circonstances de l’intervention ou du comportement des personnes concernées, est susceptible de se produire.
(7) « Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, le respect par les agents et militaires des obligations leur incombant et la formation de ces agents et militaires.
(8) « Les caméras sont portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministère de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
(9) « Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
(10) « Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Habilitation à légiférer par ordonnances
(1) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
(2) 1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire ainsi que, le cas échéant, des dispositions plus strictes que celles nécessitées par la transposition de la directive, en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
(3) 2° Définir les modalités d’assujettissement aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de contrôle et de sanction de certaines professions et catégories d’entreprises autres que les entités visées à l’article 2 de la directive mentionnée au 1° ;
(4) 3° Mettre la loi en conformité avec le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire ;
(5) 4° Modifier les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 561‑38 du code monétaire et financier, en vue notamment de renforcer les garanties offertes aux personnes mises en cause et d’adapter la procédure applicable devant la commission ;
(6) 5° Modifier les règles relatives au dispositif national de gel des avoirs figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier et au chapitre IV du titre Ier du livre VII du même code en vue notamment d’étendre le champ des avoirs susceptibles d’être gelés et la définition des personnes assujetties au respect des mesures de gel et d’interdiction de mise à disposition des fonds, d’étendre le champ des échanges d’informations nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de gel et de préciser les modalités de déblocage des avoirs gelés ;
(7) 6° Garantir la confidentialité des informations reçues et détenues par le service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier et élargir les possibilités pour ce service de recevoir et de communiquer des informations ;
(8) 7° Apporter les corrections formelles et adaptations nécessaires à la simplification, la cohérence et l’intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;
(9) 8° Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna et le cas échéant en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application des 1° à 7° et procéder si nécessaire aux adaptations de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, ainsi qu’en ce qui concerne le Département de Mayotte ;
(10) 9° Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, le cas échéant, les articles du code monétaire et financier et d’autres codes et lois relatifs aux dispositions en matière de gel des avoirs, de lutte contre le blanchiment des capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de cette ordonnance ;
(11) 10° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint‑Barthélemy et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 ou nécessaires à la coordination et l’adaptation de la législation française prises en vertu du 3°.
(12) II. – Le Gouvernement est également autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à adopter par ordonnance les mesures de nature législative nécessaires pour :
(13) 1° Transposer la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires ;
(14) 2° Transposer la directive 2014/41/UE du parlement européen et du conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale ;
(15) 3° Modifier les dispositions en matière de saisies et confiscations afin de :
(16) a) Transposer la directive 2014/42/UE du parlement européen et du conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne ;
(17) b) Modifier le code de procédure pénale afin de simplifier et de renforcer l’efficacité des dispositions en matière de saisies, mises sous scellés et confiscations, d’étendre les missions et les prérogatives de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, notamment en lui permettant d’avoir accès au traitement Cassiopée, et de transférer à cette agence les fonds conservés par les greffes des juridictions correspondant aux sommes saisies lors de procédures pénales et pour lesquelles l’identification de leur statut, saisi ou confisqué, n’a pas été établie ;
(18) c) Tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015‑494 QPC du 16 octobre 2015, notamment en modifiant l’article 99 du code de procédure pénale ;
(19) d) Tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014‑375 QPC du 21 mars 2014, notamment en modifiant les articles L. 218‑30, L. 218‑55 et L. 218‑68 du code de l’environnement ;
(20) 4° Tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015‑499 QPC du 2 novembre 2015, notamment en modifiant l’article 308 du code de procédure pénale ;
(21) 5° Tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015‑506 QPC du 4 décembre 2015, notamment en modifiant les articles 56 et 57 du code de procédure pénale et en complétant les dispositions de ce code ;
(22) 6° Tirer les conséquences de la décision n° 21010/10 de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 18 septembre 2014, notamment en modifiant l’article 230‑8 du code de procédure pénale ;
(23) 7° Compléter la transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 afin d’étendre l’application des dispositions de 61‑1 du code de procédure pénale aux enquêtes effectuées par des fonctionnaires et agents relevant des dispositions de l’article 28 de ce code ;
(24) 8° Modifier le code de procédure pénale et le code des douanes pour rendre obligatoire pour les magistrats, les services d’enquête et les agents spécialement habilités par le code des douanes le recours, dans le cadre de leurs enquêtes, à la plate‑forme nationale des interceptions judiciaires et adapter les textes relatifs aux scellés et au déchiffrement des données afin de tenir compte des fonctionnalités de la plateforme et d’alléger la charge des services de la justice.
(25) III. – Les ordonnances prévues aux I et II sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
(26) IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de ces ordonnances.
Application Outre‑mer
(1) I. – La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
(2) II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
(3) 1° Au 1° de l’article L. 287‑1, après les mots : « L. 211‑11, » sont insérés les mots : « L. 211‑11‑1, » et, au 1° de chacun des articles L. 285‑1, L. 286‑1 et L. 287‑1, après les mots : « L. 214‑4 », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ;
(4) 2° Au 2° de chacun des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1et L. 288‑1, les mots : « et L. 224‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 224‑1 et L. 225‑1 à L. 225‑6 dans leur rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ;
(5) 3° Au 5° des articles L. 285‑1, L. 286‑1 et L. 287‑1, les mots : « Le titre V » sont remplacés par les mots : « Les titres IV et V » et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(6) « Les dispositions de l’article L. 241‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. » ;
(7) 4° Le 1° de l’article L. 288‑1 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Au titre Ier : les articles L. 211‑5 à L. 211‑9, L. 211‑11, L. 211‑11‑1, L. 211‑12, L. 211‑15, L. 211‑16 et L. 214‑1 à L. 214‑3, dans leur rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ;
(8) 5° Le 1° de chacun des articles L. 344‑1, L. 345‑1 et L. 346‑1 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ;
(9) 6° À l’article L. 347‑1, après les mots : « du titre Ier du présent livre », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ;
(10) 7° Au premier alinéa des articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1, après les mots : « le présent livre » sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale ».
(11) III. – Le code de la défense est ainsi modifié :
(12) 1° Dans chacun des articles L. 1641‑1, L. 1651‑1, L. 1661‑1 et L. 1671‑1 les mots : « et L. 1521‑1 à L. 1521‑10 » sont remplacés par les mots : « , L. 1521‑1 à L. 1521‑18 dans leur rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ;
(13) 2° Chacun des articles L. 2441‑1, L. 2451‑1, L. 2461‑1 et L. 2471‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(14) « Les dispositions de l’article L. 2339‑10 sont applicables dans sa rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. » ;
(15) 3° Aux articles L. 4341‑1, L. 4351‑1, L. 4361‑1 et L. 4371‑1, après les mots : « sont applicables » sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale ».
(16) IV. – Dans chacun des articles L. 743‑7‑2, L. 753‑7‑2 et L. 763‑7‑2 du code monétaire et financier, après les mots : « Le chapitre V du titre Ier du livre III » sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, ».