PROJET DE LOI

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N° 3474

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 3 février 2016.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à permettre lapplication aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative
aux conditions dexercice des mandats des membres
des syndicats de communes et des syndicats mixtes,

(Procédure accélérée)

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

              Sénat :              284, 337, 338 et T.A. 81 (20152016).


Article 1er

(1) I.  La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(2)  Le chapitre unique du titre II du livre VI est complété par un article L. 16213 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 16213.  Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux, prévu aux articles L. 2123121, L. 3123101, L. 4135101, L. 7125121, L. 7227121 du présent code et à larticle L. 121371 du code des communes de la NouvelleCalédonie.

(4) « La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, technique et financière de ce fonds et instruit les demandes de formation présentées par les élus.

(5) « Le bilan de la gestion du fonds fait lobjet dune information annuelle du comité des finances locales. » ;

(6)  Au I de larticle L. 18811, la référence : « et L. 16212 » est remplacée par la référence : « à L. 16213 ».

(7) I bis (nouveau).  Le même code est ainsi modifié :

(8)  Au premier alinéa des articles L. 2123121, L. 3123101 et L. 4135101, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil, » ;

(9)  Au premier alinéa de larticle L. 7125121, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à lassemblée de Guyane, » ;

(10)  Au premier alinéa de larticle L. 7227121, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à lassemblée de Martinique et les conseillers exécutifs, ».

(11) II.  Après larticle L. 121371 du code des communes de la NouvelleCalédonie, il est inséré un article L. 121372 ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 121372.  La demande de formation prévue à larticle L. 121371 est instruite par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux institué à larticle L. 16213 du code général des collectivités territoriales. »

Article 2

(Supprimé)

Article 3 (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 521112 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de larticle 42 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, est applicable à compter du 1er janvier 2020.

(2) II.  Le même article L. 521112, dans sa rédaction antérieure à larticle 42 de la loi  2015991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019.

(3) III.  Larticle L. 57218 du même code est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 57218.  Les dispositions des articles L. 521112 à L. 521114 applicables aux syndicats de communes sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Pour lapplication de larticle L. 521112, le périmètre de référence de ces syndicats ne tient pas compte de celui des départements ou régions qui en sont membres. »

(5) IV.  Le III du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2020.

(6) V.  Larticle L. 57218 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à larticle 42 de la loi  2015991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019.