PROJET DE LOI

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N° 3477

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 5 février 2016.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

relative aux autorités administratives indépendantes
et autorités publiques indépendantes,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi organique dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

Sénat :              226, 332, 334, 313 et T.A. 85 (20152016).


Article 1er

(1) Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante est instituée par la loi.

(2) La loi fixe les règles relatives à la composition et aux attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à lorganisation et au fonctionnement des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

TITRE IER

INCOMPATIBILITÉS AVEC LE MANDAT DE MEMBRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Article 2

(1) I.  La sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(2)  Après larticle L.O. 62229, il est inséré un article L.O. 622291 ainsi rédigé :

(3) « Art. L.O. 622291.  Les fonctions de membre du conseil exécutif sont incompatibles avec le mandat de membre dune autorité administrative indépendante ou dune autorité publique indépendante créée par lÉtat. » ;

(4)  Après larticle L.O. 63229, il est inséré un article L.O. 632291 ainsi rédigé :

(5) « Art. L.O. 632291.  Les fonctions de membre du conseil exécutif sont incompatibles avec le mandat de membre dune autorité administrative indépendante ou dune autorité publique indépendante créée par lÉtat. » ;

(6)  Après larticle L.O. 64329, il est inséré un article L.O. 643291 ainsi rédigé :

(7) « Art. L.O. 643291.  Les fonctions de membre du conseil exécutif sont incompatibles avec le mandat de membre dune autorité administrative indépendante ou dune autorité publique indépendante créée par lÉtat. »

(8) II.  Larticle 132 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire doutremer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Les fonctions de président et de viceprésident de lassemblée territoriale des îles Wallis et Futuna sont incompatibles avec le mandat de membre dune autorité administrative indépendante ou dune autorité publique indépendante créée par lÉtat. »

(10) III.  La loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut dautonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

(11)  Après larticle 75, il est inséré un article 751 ainsi rédigé :

(12) « Art. 751.  Les fonctions de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement sont incompatibles avec le mandat de membre dune autorité administrative indépendante ou dune autorité publique indépendante créée par lÉtat. » ;

(13)  Après larticle 111, il est inséré un article 1111 ainsi rédigé :

(14) « Art. 1111.  Les fonctions de président et de viceprésident de lassemblée de la Polynésie française sont incompatibles avec le mandat de membre dune autorité administrative indépendante ou dune autorité publique indépendante créée par lÉtat. »

(15) IV.  La loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie est ainsi modifiée :

(16) 1° Après le premier alinéa de larticle 64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Les fonctions de président et de viceprésident du congrès sont incompatibles avec le mandat de membre dune autorité administrative indépendante ou dune autorité publique indépendante créée par lÉtat. » ;

(18)  Larticle 112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(19) « Les fonctions de président et de membre du gouvernement sont incompatibles avec le mandat de membre dune autorité administrative indépendante ou dune autorité publique indépendante créée par lÉtat. » ;

(20)  Après larticle 196, il est inséré un article 1961 ainsi rédigé :

(21) « Art. 1961.  Les fonctions de président et de viceprésident dune assemblée de province sont incompatibles avec le mandat de membre dune autorité administrative indépendante ou dune autorité publique indépendante créée par lÉtat. »

Article 3

(1) I.  Le premier alinéa de larticle 8 de lordonnance  581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Il est également incompatible avec le mandat de membre dune autorité administrative indépendante ou dune autorité publique indépendante créée par lÉtat, sauf si le magistrat y est désigné en cette qualité. »

(3) II.  Le deuxième alinéa de larticle 6 de la loi organique n° 94100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :

(4)  Les mots : « ni les fonctions de Défenseur des droits » sont supprimés ;

(5)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(6) « Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein dune autorité administrative indépendante ou dune autorité publique indépendante. »

(7) III.  Larticle 71 de lordonnance n° 581360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Sauf sil y est désigné en cette qualité, aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein dune autorité administrative indépendante ou dune autorité publique indépendante. »

TITRE II

RENFORCEMENT DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Article 4

(1) Le tableau annexé à la loi organique n° 2010837 du 23 juillet 2010 relative à lapplication du cinquième alinéa de larticle 13 de la Constitution est ainsi modifié :

(2)  La troisième ligne est ainsi modifiée :

(3) a) À la première colonne, les mots : « Agence dévaluation de la recherche et de lenseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de lévaluation de la recherche et de lenseignement supérieur » ;

(4) b) À la seconde colonne, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « collège » ;

(5)  Après la sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(6)   

« 

Agence française de lutte contre le dopage

Président

 » ;

(7)  Après la dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(8)   

« 

Autorité de régulation des jeux en ligne

Président

 » ;

(9)  bis (nouveau) Après la douzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(10)   

« 

Autorité de régulation de la distribution de la presse

Président

 » ;

(11)  La première colonne de la treizième ligne est complétée par les mots : « et routières » ;

(12)  Après la vingt et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(13)   

« 

Commission daccès aux documents administratifs

Président

 » ;

(14)  (Supprimé)

(15)  bis (nouveau) Après la vingttroisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(16)   

« 

Commission du secret de la défense nationale

Président

 » ;

(17)  Après la vingtquatrième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

(18)   

« 

Commission nationale de linformatique et des libertés

Président

 

 

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Président

» ;

(19)  Après la trentedeuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(20)   

« 

Haut conseil du commissariat aux comptes

Président

 » ;

(21)  (nouveau) Après la trentetroisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(22)   

« 

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

Président du collège

 » .

TITRE III

COORDINATION ET APPLICATION

Article 5

(1) La loi organique n° 2011333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :

(2)  Le premier alinéa de larticle 2 est ainsi modifié :

(3) a) Le mot : « constitutionnelle » est remplacé par le mot : « administrative » ;

(4) b) Après les mots : « ne reçoit », sont insérés les mots : « et ne sollicite » ;

(5)  bis (nouveau) Au premier alinéa du II de larticle 36, après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « , avant le 1er juin, » ;

(6)  (Supprimé)

Article 6

Un membre dautorité administrative indépendante ou dautorité publique indépendante qui se trouve dans un des cas dincompatibilité mentionnés aux articles L.O. 622171, L.O. 632171 et L.O. 643161 du code général des collectivités territoriales, à larticle 132 de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire doutremer, au  bis du I de larticle 111 de la loi organique  2004192 du 27 février 2004 portant statut dautonomie de la Polynésie française et du I de larticle 196 de la loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie, au premier alinéa de larticle 8 de lordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, au deuxième alinéa de larticle 6 de la loi organique n° 94100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature et au dernier alinéa de larticle 71 de lordonnance  581360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, dans leur rédaction résultant des articles 2 et 3, est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard le trentième jour suivant la promulgation de la présente loi.