N° 3512
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 février 2016.
PROJET DE LOI
habilitant le Gouvernement à légiférer pour simplifier et rationaliser
l’organisation de la collecte de la participation des employeurs
à l’effort de construction et la distribution des emplois
de cette participation,
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Manuel VALLS,
Premier ministre,
par Mme Emmanuelle COSSE,
ministre du logement et de l’habitat durable,
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de simplifier et de rationaliser, en vue d’un meilleur service aux entreprises assujetties et à leurs salariés, l’organisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction prévue à l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation et la distribution des emplois de cette participation définis à l’article L. 313‑3 du même code :
(2) 1° En prévoyant la création d’un organisme paritaire chargé de définir dans le cadre de la loi les orientations générales du dispositif d’ensemble et de piloter et de contrôler les structures le composant ;
(3) 2° En prévoyant, par substitution aux organismes collecteurs agréés associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, la création d’un organisme unique chargé de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction et de distribuer les emplois de cette participation, le cas échéant par des apports de ressources à l’organisme mentionné au 3° pour l’acquisition de titres mentionnés au même 3° ;
(4) 3° En prévoyant la création d’un organisme unique qui recueillera l’ensemble des titres détenus par les organismes collecteurs associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement émis par des sociétés immobilières, y compris les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, et qui sera chargé d’acquérir, au titre des emplois mentionnés au 2°, des titres émis par des sociétés immobilières ;
(5) 4° En définissant la forme juridique, la gouvernance, les missions, les modes de financement, le régime fiscal et le régime des relations individuelles et collectives de travail applicables aux trois organismes devant être constitués en application des 1° à 3° ainsi que, s’il y a lieu, de leurs filiales, permettant notamment un pilotage efficient des organismes devant être constitués en application des 2° et 3° par l’organisme devant être constitué en application du 1°, assurant l’association des partenaires, notamment l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, à la définition des orientations de l’organisme créé en application du même 1° et prévoyant les modalités d’organisation territoriale de ces organismes et la cohérence des activités des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré contrôlées par l’organisme créé en application du 3° avec les politiques locales de l’habitat ;
(6) 5° En précisant les dispositions, y compris fiscales, nécessaires à la transmission, au transfert ou à la cession aux trois organismes devant être constitués en application des 1° à 3° des droits et obligations, de la situation active et passive et des biens immeubles et meubles corporels ou incorporels de toute nature appartenant aux organismes collecteurs associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement et à l’Union, sans que le transfert des contrats en cours d’exécution entraine leur résiliation, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ;
(7) 6° En prévoyant des dispositions, relatives notamment aux règles de gouvernance des organismes devant être constitués en application des 1° à 3°, garantissant l’absence de discrimination dans la distribution des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction entre, d’une part, les sociétés dont l’organisme constitué en application du 3° sera actionnaire et, d’autre part, les autres personnes morales exerçant les mêmes missions ;
(8) 7° En adaptant les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives aux missions de contrôle, d’évaluation et d’étude de l’Agence nationale de contrôle du logement social, afin de lui permettre d’exercer ses missions sur les organismes constitués en application des 1° à 3° et d’étendre ses missions au contrôle des dispositions mentionnées au 6° ;
(9) 8° En adaptant les dispositions du code monétaire et financier afin de fixer les conditions d’exercice d’opérations de crédit par l’organisme constitué en application du 2° et de surveillance de cette activité ;
(10) 9° En apportant aux dispositions législatives en vigueur toutes autres modifications rendues nécessaires par la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° à 8°.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi modifiant l’objet des associations mentionnées aux articles L. 313‑33 et L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation afin d’élargir le champ et les modalités de leurs interventions.
Les ordonnances prévues aux articles 1er et 2 sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.