PROJET DE LOI

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N° 3537

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 1er mars 2016.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

relatif à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles et de léducation, à défaut de constitution
dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par lAssemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

Assemblée nationale               :              2954, 3068 et T.A. 591.

                            Sénat :              15, 340, 341 et T.A. 100 (20152016).


TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ
DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE

Chapitre IER

Dispositions relatives à la liberté de création artistique

Article 1er

(Conforme)

Article 1er bis (nouveau)

La diffusion de la création artistique est libre. Elle sexerce dans le respect des principes encadrant la liberté dexpression et conformément aux dispositions de la première partie du code de la propriété intellectuelle.

Article 2

(1) LÉtat, à travers ses services centraux et déconcentrés, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics, définissent et mettent en œuvre, dans le respect des droits culturels des personnes, une politique en faveur de la création artistique construite en concertation avec les acteurs de la création artistique.

(2) Cette politique poursuit les objectifs suivants :

(3)  Soutenir le développement de la création artistique sur lensemble du territoire et le rayonnement de la France à létranger, ainsi que la création dœuvres dexpression originale française, et encourager lémergence, le développement et le renouvellement des talents et de leurs modes dexpression dans le respect de légalité entre les femmes et les hommes ;

(4)  Garantir la diversité de la création et des expressions culturelles et la liberté de diffusion artistique en développant les moyens de la diffusion de la création artistique et en mobilisant le service public des arts, de la culture et de laudiovisuel ;

(5)  Favoriser la liberté de choix des pratiques culturelles et des modes dexpression artistique ;

(6)  Favoriser, notamment au travers des initiatives territoriales, les activités de création ou les pratiques qui associent des amateurs ;

(7)  Garantir, dans le respect de léquité territoriale, légal accès des citoyens à la création artistique et favoriser laccès du public le plus large aux œuvres de la création, dans une perspective démancipation individuelle et collective, et mettre en valeur ces œuvres dans lespace public à travers des dispositifs de soutien adaptés, dans le respect des droits des auteurs et des artistes ;

(8)  Mettre en œuvre, à destination de tous les publics, des actions déducation artistique et culturelle permettant la découverte et lépanouissement des aptitudes individuelles et favorisant légalité daccès à la culture ;

(9) bis (nouveau) Favoriser une politique de mise en accessibilité des œuvres en direction du public en situation de handicap et promouvoir les initiatives professionnelles, associatives et indépendantes visant à favoriser laccès à la culture et aux arts pour les personnes en situation de handicap ainsi que leur contribution à la création artistique et culturelle ;

(10)  Favoriser laccès à la culture dans le monde du travail ;

(11)  Soutenir les artistes, les auteurs, les professionnels et les personnes morales privées ou publiques, qui interviennent dans les domaines de la création, de la production, de la diffusion, de lenseignement artistique et de la recherche, de léducation artistique et culturelle, de léducation populaire et de la sensibilisation des publics et, à cet effet, sassurer, dans loctroi de subventions, du respect des droits sociaux et des droits de propriété intellectuelle des artistes et des auteurs ;

(12)  Garantir la transparence dans loctroi des subventions publiques à des personnes morales publiques et privées intervenant en faveur de la création artistique et une évaluation régulière et partagée des actions menées ;

(13) 10° Contribuer au développement et au soutien des initiatives portées par le secteur associatif, les lieux intermédiaires et indépendants, les acteurs de la diversité culturelle et de légalité des territoires ;

(14) 11° Encourager les actions de mécénat des particuliers et des entreprises en faveur de la création artistique et favoriser le développement des actions des fondations reconnues dutilité publique qui accompagnent la création ;

(15) 12° Promouvoir la circulation des œuvres, la mobilité des artistes et des auteurs et favoriser les échanges et les interactions entre les cultures, notamment par la coopération artistique avec une attention particulière pour les pays en développement afin de contribuer à des échanges culturels équilibrés ;

(16) 13° Contribuer à la formation initiale et continue des professionnels de la création artistique, à la mise en place de dispositifs de reconversion professionnelle adaptés aux métiers artistiques ainsi quà des actions visant à la transmission des savoirs et savoirfaire ;

(17) 14° Contribuer au développement et à la pérennisation de lemploi, de lactivité professionnelle et des entreprises des secteurs artistiques, au soutien à linsertion professionnelle et à la lutte contre la précarité des auteurs et des artistes ;

(18) 15° Participer à la préservation, au soutien et à la valorisation des métiers dart ;

(19) 16° Favoriser une juste rémunération des créateurs et un partage équitable de la valeur, notamment par la promotion du droit dauteur et des droits voisins aux niveaux européen et international ;

(20) 17° Entretenir et favoriser le dialogue et la concertation entre lÉtat, lensemble des collectivités publiques concernées, les organisations professionnelles, le secteur associatif, les acteurs du mécénat et lensemble des acteurs de la création et le public concerné.

(21) Dans lexercice de leurs compétences, lÉtat, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics, veillent au respect de la liberté de programmation artistique.

Article 2 bis

(1) Le III de larticle L. 111191 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Chaque conférence territoriale de laction publique comprend au moins une commission thématique dédiée à la culture. » ;

(4)  Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Au moins une fois par an, il inscrit à lordre du jour un débat sur la politique en faveur de la culture. »

Article 3

(1) Le ministre chargé de la culture peut conventionner dans la durée avec des structures du spectacle vivant ou des arts plastiques, personnes morales de droit public ou de droit privé ou services en régie dune collectivité territoriale, auxquelles il garantit la liberté de création artistique. Ce conventionnement concerne les structures qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique et le développement de la participation à la vie culturelle.

(2) Cet intérêt sapprécie au regard dun cahier des missions et des charges, qui fixe des objectifs de développement et de renouvellement artistique, de coopération entre établissements, dengagement au service de la diversité artistique, professionnelle et culturelle, de démocratisation culturelle par des actions de médiation, dont celles concernant léducation artistique et culturelle, de traitement équitable des territoires ainsi que de professionnalisation des artistes et des auteurs des secteurs du spectacle vivant et des arts plastiques.

(3) Un label peut être attribué conjointement par le ministre chargé de la culture et les collectivités territoriales et leurs groupements.

(4) Le dirigeant dune structure labellisée est choisi à lissue dun appel à candidatures, lancé par le conseil dadministration, associant les collectivités territoriales et leurs groupements partenaires et lÉtat. Les tutelles veillent à ce que les nominations des dirigeants des structures labellisées concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes. La nomination du dirigeant est validée par le conseil dadministration.

(5) Un décret en Conseil dÉtat fixe et définit les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dattribution du label associé au conventionnement, et la procédure de sélection du projet artistique et culturel, qui doivent respecter les principes de transparence, dégalité daccès des femmes et des hommes. Il définit également les modalités dinstruction des demandes de conventions et les conditions de suspension et de retrait.

Article 3 bis

(Supprimé)

Chapitre II

Le partage et la transparence des rémunérations
dans les secteurs de la création artistique

Article 4 A

(Conforme)

Article 4 B

(Supprimé)

Article 4

(Conforme)

Article 5

(1) Le chapitre II du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « Contrats conclus entre un artisteinterprète
et un producteur de phonogrammes

(4) « Art. L. 21210.  (Non modifié)

(5) « Art. L. 21211.  La cession des droits de lartisteinterprète mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse lobjet dune mention distincte dans le contrat conclu avec le producteur de phonogrammes et que le domaine dexploitation de ces droits soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

(6) « Toute clause qui tend à conférer le droit dexploiter la prestation de lartisteinterprète sous une forme non prévisible ou non prévue à la date de signature est expresse et stipule, au bénéfice des artistesinterprètes dont les contrats prévoient le paiement direct par le producteur dune rémunération proportionnelle aux recettes de lexploitation, une participation corrélative auxdites recettes.

(7) « La cession au producteur de phonogrammes de droits de lartisteinterprète autres que ceux mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse lobjet dune mention expresse distincte dans le contrat.

(8) « Art. L. 21212.  (Non modifié)

(9) « Art. L. 21213.  Le contrat conclu entre lartisteinterprète et le producteur de phonogrammes fixe une rémunération minimale garantie en contrepartie de lautorisation de fixation, rémunérée sous forme de salaire, de la prestation de lartisteinterprète.

(10) « Chaque mode dexploitation du phonogramme incorporant la prestation de lartisteinterprète prévu au contrat fait lobjet dune rémunération distincte.

(11) « Sont regardées comme des modes dexploitation distincts la mise à disposition du phonogramme sous une forme physique et sa mise à disposition par voie électronique.

(12) « Art. L. 212131  (Non modifié)

(13) « Art. L. 21214.  Lorsque le contrat conclu entre un artisteinterprète et un producteur de phonogrammes prévoit le paiement direct par le producteur dune rémunération qui est fonction des recettes de lexploitation, le producteur de phonogrammes rend compte semestriellement à lartisteinterprète du calcul de sa rémunération, de façon explicite et transparente.

(14) « À la demande de lartisteinterprète, le producteur de phonogrammes fournit à un expertcomptable mandaté par lartisteinterprète toutes justifications propres à établir lexactitude de ses comptes. »

Article 6

(Conforme)

Article 6 bis A (nouveau)

(1) Avant le dernier alinéa de larticle 30 de la loi  20025 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « LObservatoire de léconomie de la musique, placé auprès du directeur de létablissement public, est chargé de lobservation de léconomie de la musique enregistrée et des spectacles de variétés. »

Article 6 bis

(Supprimé)

Article 7

(1) Le chapitre IV du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 2146 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2146.  I.  Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur de la musique est chargé dune mission de conciliation pour tout litige relatif à linterprétation ou à lexécution :

(3) «  De tout accord entre les artistesinterprètes dont linterprétation est fixée dans un phonogramme, les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales ;

(4) «  Dun engagement contractuel entre un artisteinterprète et un producteur de phonogrammes ;

(5) «  Dun engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un éditeur de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales ;

(6) «  Dun engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un producteur de spectacles.

(7) « Dans le cadre de sa mission, le médiateur peut être saisi par tout artisteinterprète, par tout producteur de phonogrammes, par tout producteur de spectacles ou par tout éditeur de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales. Il peut également être saisi par leurs mandataires ou par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée, ainsi que par le ministre chargé de la culture.

(8) « Pour lexercice de sa mission, il invite les parties à lui fournir toutes les informations quil estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont laudition lui paraît utile.

(9) « Le médiateur de la musique exerce sa mission dans le respect des compétences de lAutorité de la concurrence. Lorsque les faits relevés par le médiateur apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles mentionnées aux articles L. 4201 à L. 4207 du code de commerce, le médiateur saisit lAutorité de la concurrence. Cette saisine peut être introduite dans le cadre dune procédure durgence, conformément à larticle L. 4641 du même code. Le médiateur peut également saisir, pour avis, lAutorité de la concurrence de toute question de concurrence dans le cadre de larticle L. 4621 dudit code. LAutorité de la concurrence peut consulter le médiateur sur toute question relevant de sa compétence et lui communiquer, à cette fin, toute saisine entrant dans le champ de cette compétence.

(10) « Lorsque le litige dont il est saisi relève du champ de compétence dune autre instance de conciliation créée par convention ou accord collectif de travail, le médiateur saisit cette instance pour avis. Il se déclare incompétent si cette instance lui en fait la demande. 

(11) « Le médiateur de la musique favorise ou suscite toute solution de conciliation aux litiges qui lui sont soumis. Lorsquil constate un accord entre les parties, il rédige un procèsverbal de conciliation précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. À défaut daccord entre les parties, le médiateur peut émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige. Il peut rendre publique la décision de conciliation ou la recommandation, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.

(12) « II.  Le médiateur de la musique peut faire au ministre chargé de la culture toute proposition que lui paraît appeler laccomplissement de ses missions. Il met en œuvre toute mesure de nature à favoriser ladoption de codes des usages entre les organismes professionnels et les sociétés de perception et de répartition des droits représentant les artistesinterprètes et les producteurs de phonogrammes, entre les producteurs de phonogrammes et les producteurs de spectacles ou entre les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales.

(13) « Le médiateur de la musique adresse chaque année un rapport sur son activité au ministre chargé de la culture. Ce rapport est public. Une copie en est adressée aux présidents des commissions permanentes parlementaires chargées de la culture.

(14) « III.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article. »

Article 7 bis AA (nouveau)

(1) Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Le  de larticle L. 1225 est ainsi rédigé :

(3) «  Les copies ou reproductions réalisées à partir dune source licite, strictement réservées à lusage privé dune personne physique et non destinées à une utilisation collective, y compris :

(4) « a) (Supprimé)

(5) « b) Lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique, lors de la diffusion dun programme dun service de radio ou de télévision, au moyen déquipements fournis par léditeur de ce service de radio ou de télévision, et sont stockées sur un serveur distant contrôlé par léditeur concerné, sous réserve que ces copies ou reproductions soient déclenchées par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celleci pour la partie restante ;

(6) « c) (nouveau) Lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique, lors de la diffusion dun programme dun service de radio ou de télévision, au moyen déquipements fournis par un distributeur autorisé par léditeur dudit service de radio ou de télévision, et sont stockées sur un serveur distant contrôlé par le distributeur concerné, sous réserve que ces copies ou reproductions soient déclenchées par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celleci pour la partie restante.

(7) « Le présent 2° ne sapplique pas aux copies des œuvres dart destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles lœuvre originale a été créée, ni aux copies dun logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de larticle L. 12261, ni aux copies ou reproductions dune base de données électronique ; »

(8)  Le  de larticle L. 2113 est ainsi rédigé :

(9) «  Les reproductions réalisées à partir dune source licite, strictement réservées à lusage privé dune personne physique et non destinées à une utilisation collective, y compris :

(10) « a) (Supprimé)

(11) « b) Lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique, lors de la diffusion dun programme dun service de radio ou de télévision, au moyen déquipements fournis par léditeur de ce service de radio ou de télévision, et sont stockées sur un serveur distant contrôlé par léditeur concerné, sous réserve que ces copies ou reproductions soient déclenchées par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celleci pour la partie restante ;

(12) « c) (nouveau) Lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique, lors de la diffusion dun programme dun service de radio ou de télévision, au moyen déquipements fournis par un distributeur autorisé par léditeur dudit service de radio ou de télévision, et sont stockées sur un serveur distant contrôlé par le distributeur concerné, sous réserve que ces copies ou reproductions soient déclenchées par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celleci pour la partie restante ; »

(13)  Larticle L. 3114 est ainsi modifié :

(14) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et, dans le cas de stockage à distance mentionné au troisième alinéa du  des articles L. 1225 et L. 2113, par le service de communication au public en ligne concerné » ;

(15) b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, dans le cas de stockage à distance mentionné au b du des articles L. 1225 et L. 2113, du nombre dutilisateurs du service de communication au public en ligne et des capacités de stockage mises à disposition par ce service de communication au public en ligne » ;

(16) c) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou des capacités de stockage mises à disposition par le service de communication au public en ligne » ;

(17) d) À lavantdernier alinéa, après les mots : « quun support », sont insérés les mots : « ou une capacité de stockage mise à disposition par un service de communication au public en ligne ».

Article 7 bis A

(1) Lavantdernier alinéa du II de larticle 144 de la loi  2014344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(2) « Ce rapport est public. Une copie en est adressée aux présidents des commissions permanentes parlementaires chargées de la culture. »

Article 7 bis

(1) Larticle L. 3115 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

(3) « Un conseiller dÉtat désigné par le viceprésident du Conseil dÉtat, un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de lindustrie et de la consommation. Ils participent aux travaux de la commission avec voix consultative. Le président et les membres de la commission transmettent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant leur désignation, une déclaration dintérêts telle que prévue au III de larticle 4 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. » ;

(4)  Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Le règlement intérieur de la commission et ses modifications font lobjet dune publication au Journal officiel. »

Article 7 ter

(1) Larticle L. 3116 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3116.  I.  La rémunération prévue à larticle L. 3111 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent livre, agréés conjointement à cet effet par les ministres chargés de la culture et de lindustrie.

(3) « Lagrément est délivré pour cinq années en considération :

(4) «  De la représentation paritaire des membres de la commission mentionnée à larticle L. 3115 au sein des organes dirigeants de lorganisme ;

(5) «  De la qualification professionnelle des dirigeants de lorganisme ;

(6) «  Des moyens que lorganisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits.

(7) « II.  La rémunération prévue à larticle L. 3111 est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés au I du présent article, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait lobjet.

(8) « III.  Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par les organismes mentionnés au I du présent article au financement des enquêtes dusages réalisées par lautorité mentionnée à larticle L. 33112, sur le fondement de cahiers des charges rédigés par la commission mentionnée à larticle L. 3115. »

Article 7 quater AA (nouveau)

(1) Le titre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase du troisième alinéa de larticle L. 3114 est complétée par les mots : « réalisées dans les conditions fixées au III de larticle L. 3116. » ;

(3)  Larticle L. 33131 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Elle fournit à la commission mentionnée à larticle L. 3115 les enquêtes sur les usages de lexception de copie privée réalisées en application de larticle L. 3116. »

Article 7 quater A

(1) Larticle L. 3118 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) (Supprimé)

(3)  Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(4) « II bis.  La rémunération pour copie privée nest pas due non plus par les personnes qui procèdent à lexportation ou à la livraison intracommunautaire de supports denregistrement mis en circulation en France. » ;

(5)  À la première phrase du premier alinéa du III, les références : « I ou II » sont remplacées par les références : « I, II ou II bis ».

Article 7 quater

(1) Larticle L. 3219 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, après le mot : « vivant », sont insérés les mots : « , au développement de léducation artistique et culturelle » ;

(3)  Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

(4) « Les sociétés de perception et de répartition des droits établissent et gèrent une base de données électronique unique recensant, avec le nom de leurs bénéficiaires, le montant et lutilisation de ces sommes. Cette base est régulièrement mise à jour et mise à disposition gratuitement, sur un service de communication au public en ligne, dans un format ouvert et librement réutilisable. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans cette base de données. » ;

(5)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Laide au développement de léducation artistique et culturelle sentend des concours apportés par des auteurs ou des artistesinterprètes aux actions mentionnées au 6° de larticle 2 de la loi      du       relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine. »

Article 8

(1) Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de limage animée, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

(2) « Chapitre III bis

(3) « Transparence des comptes de production et dexploitation
des œuvres cinématographiques de longue durée

(4) « Section 1

(5) « Transparence des comptes de production

(6) « Soussection 1

(7) « Obligations des producteurs délégués

(8) « Art. L. 21324.  Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris linitiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation dune œuvre cinématographique de longue durée, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de limage animée et dont il a garanti la bonne fin, doit, dans les huit mois suivant la date de délivrance du visa dexploitation cinématographique, établir et transmettre le compte de production de lœuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation, ainsi quaux auteurs énumérés à larticle L. 1137 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits dadaptation audiovisuelle dune œuvre imprimée, avec lesquels il a conclu un contrat leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre, conditionné à lamortissement du coût de production.

(9) « Le compte de production est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre, conditionné à lamortissement du coût de production. Lorsquil existe une convention collective ou un accord spécifique rendu obligatoire sur le fondement de larticle L. 2128 du même code prévoyant au profit des artistesinterprètes une rémunération conditionnée à lamortissement du coût de production de lœuvre, le producteur délégué transmet le compte de production à ces derniers ou à une société de perception et de répartition des droits des artistesinterprètes mentionnée au titre II du livre III de la première partie dudit code désignée à cet effet. Lorsquun intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre est déterminé en fonction de lamortissement de certains éléments du coût de production, le producteur délégué transmet ces éléments, ainsi que le coût de production, au bénéficiaire de lintéressement. 

(10) « Le compte de production comprend lensemble des dépenses engagées pour la préparation, la réalisation et la postproduction de lœuvre, en arrête le coût définitif et indique les moyens de son financement.

(11) « Art. L. 21325.  La forme du compte de production, la définition des différentes catégories de dépenses qui le composent, ainsi que la nature des moyens de financement sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des producteurs dœuvres cinématographiques de longue durée, les organismes professionnels dauteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnés au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. Laccord peut être rendu obligatoire à lensemble des intéressés du secteur dactivité concerné par arrêté de lautorité compétente de lÉtat.

(12) « À défaut daccord professionnel rendu obligatoire dans le délai dun an à compter de la promulgation de la loi       du       relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine, la forme du compte de production, la définition des dépenses de préparation, de réalisation et de postproduction dune œuvre, ainsi que la nature des moyens de financement sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(13) « Art. L. 21326.  Le contrat de coproduction, le contrat de financement, ainsi que les contrats conclus avec les auteurs et avec toute autre personne physique ou morale bénéficiant dun intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre, conditionné à lamortissement du coût de production comportent une clause rappelant les obligations résultant de larticle L. 21324.

(14) « Soussection 2

(15) « Audit des comptes de production

(16) « Art. L. 21327.  Le Centre national du cinéma et de limage animée peut, dans les trois ans suivant la date de délivrance du visa dexploitation cinématographique, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à larticle L. 21324. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

(17) « Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de limage animée ou à lexpert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de laudit.

(18) « Le Centre national du cinéma et de limage animée transmet le projet de rapport daudit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport daudit définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation, ainsi quaux auteurs énumérés à larticle L. 1137 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits dadaptation audiovisuelle dune œuvre imprimée, avec lesquels il a conclu un contrat leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre, conditionné à lamortissement du coût de production.

(19) « Le Centre national du cinéma et de limage animée transmet également le rapport daudit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre, conditionné à lamortissement du coût de production. Lorsquil existe une convention collective ou un accord spécifique rendu obligatoire sur le fondement de larticle L. 2128 du même code prévoyant au profit des artistesinterprètes une rémunération conditionnée à lamortissement du coût de production de lœuvre, le Centre national du cinéma et de limage animée transmet le rapport daudit définitif à ces derniers ou à une société de perception et de répartition des droits des artistesinterprètes mentionnée au titre II du livre III de la première partie dudit code désignée à cet effet. Lorsquun intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre est déterminé en fonction de lamortissement de certains éléments du coût de production, le Centre national du cinéma et de limage animée transmet les informations relatives à ces éléments et au coût de production au bénéficiaire de lintéressement.

(20) « Lorsque le rapport daudit révèle lexistence dune fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de limage animée, celuici peut procéder au retrait de laide attribuée après que le bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport daudit révèle un manquement mentionné à larticle L. 4211 du présent code, celuici est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV du même code.

(21) « Section 2

(22) « Transparence des comptes dexploitation

(23) « Soussection 1

(24) « Obligations des distributeurs

(25) « Art. L. 21328.  Tout distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de droits dexploitation pour la commercialisation dune œuvre cinématographique de longue durée admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de limage animée doit, dans les six mois suivant la sortie en salles, puis au moins une fois par an pendant la durée dexécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte dexploitation de cette œuvre.

(26) « Art. L. 21329.  La forme du compte dexploitation ainsi que la définition des différentes catégories qui le composent sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations représentatives des producteurs dœuvres cinématographiques de longue durée, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organismes professionnels dauteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnées au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. Laccord peut être rendu obligatoire à lensemble des intéressés du secteur dactivité concerné par arrêté de lautorité compétente de lÉtat.

(27) « À défaut daccord professionnel rendu obligatoire dans le délai dun an à compter de la promulgation de la loi      du       relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine, la forme du compte dexploitation ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts dexploitation et des frais généraux dexploitation sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(28) « Art. L. 21330.  (Non modifié)

(29) « Art. L. 21331.  Les obligations résultant de larticle L. 21328 ne sont applicables ni aux exploitants détablissements de spectacles cinématographiques, ni aux éditeurs de services de télévision ni aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande au titre des acquisitions de droits de diffusion ou de mise à disposition du public sur les services quils éditent réalisées en contrepartie dun prix forfaitaire et définitif.

(30) « Soussection 2

(31) « Obligations des producteurs délégués

(32) « Art. L. 21332.  Le producteur délégué transmet le compte dexploitation qui lui est remis en application de la soussection 1 de la présente section aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation, aux auteurs énumérés à larticle L. 1137 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits dadaptation audiovisuelle dune œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de létat des recettes prévue à larticle L. 13228 du même code.

(33) « Le compte dexploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre.

(34) « Art. L. 21333.  Lorsque, pour un ou plusieurs des modes dexploitation, le producteur délégué exploite directement une œuvre cinématographique de longue durée, il établit le compte dexploitation correspondant conformément à la soussection 1 de la présente section.

(35) « Dans les délais prévus à larticle L. 21328 du présent code, le producteur délégué transmet le compte dexploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation, aux auteurs énumérés à larticle L. 1137 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits dadaptation audiovisuelle dune œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de létat des recettes prévue à larticle L. 13228 du même code.

(36) « Le compte dexploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre. 

(37) « Art. L. 21334.  (Non modifié) 

(38) « Soussection 3

(39) « Audit des comptes dexploitation

(40) « Art. L. 21335.  Le Centre national du cinéma et de limage animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte dexploitation. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

(41) « Le distributeur ou, le cas échéant, le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de limage animée ou à lexpert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de laudit.

(42) « Le Centre national du cinéma et de limage animée transmet le projet de rapport daudit au distributeur ou au producteur délégué dans le cas prévu à larticle L. 21333, qui présente ses observations. Le rapport daudit définitif est transmis au distributeur, au producteur délégué et aux autres coproducteurs.

(43) « Le Centre national du cinéma et de limage animée porte également à la connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre les informations relatives à cet intéressement.

(44) « Lorsque le rapport daudit révèle un manquement mentionné à larticle L. 4211, celuici est constaté et sanctionné dans les conditions prévues par les dispositions du livre IV. 

(45) « Art. L. 21336.  Lorsquun accord professionnel rendu obligatoire sur le fondement de larticle L. 13225 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi             du        relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine, ou de larticle L. 132251 du même code prévoit notamment la définition du coût de production dune œuvre cinématographique de longue durée, des modalités de son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de limage animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte dexploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord.

(46) « Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de limage animée ou à lexpert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de laudit.

(47) « Le Centre national du cinéma et de limage animée transmet le projet de rapport daudit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport daudit définitif est transmis au producteur délégué, ainsi quaux auteurs énumérés à larticle L. 1137 dudit code.

(48) « Art. L. 21337.  (Non modifié) »

Article 9

(1) Après le  bis de larticle L. 4211 du code du cinéma et de limage animée, sont insérés des  ter et  quater ainsi rédigés :

(2) «  ter Des dispositions de larticle L. 21324 relatives à létablissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 21328 et L. 21332 à L. 21334 relatives à létablissement et à la transmission du compte dexploitation, ainsi que des dispositions des articles L. 21327, L. 21335 et L. 21336 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits ;

(3) «  quater Des stipulations dun accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 21325 et L. 21329 ou des dispositions des décrets en Conseil dÉtat mentionnés aux mêmes articles L. 21325 et L. 21329 ainsi que des stipulations dun accord professionnel rendu obligatoire mentionné à larticle L. 21336 ; ».

Article 9 bis A (nouveau)

(1) Le chapitre IV du titre II de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un article 4311 ainsi rédigé :

(2) « Art. 4311.  Le distributeur de programmes audiovisuels est la personne physique ou morale, à laquelle un ou plusieurs détenteurs des droits desdits programmes confient le mandat den assurer la commercialisation. »

Article 9 bis

(Conforme)

Article 9 ter (nouveau)

(1) Larticle L. 13228 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Toute cession du bénéfice dun contrat de production audiovisuelle à un tiers ne peut intervenir quaprès une information préalable des coauteurs par le cédant dans un délai minimal dun mois avant la date effective de la cession. Tout contrat de production audiovisuelle fait mention de lobligation prévue au présent alinéa. »

Article 9 quater (nouveau)

(1) Le code du cinéma et de limage animée est ainsi modifié :

(2)  Le livre II est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

(3) « EXERCICE DES PROFESSIONS
ET ACTIVITÉS DE LA PRODUCTION
ET DE LA DISTRIBUTION AUDIOVISUELLE

(4) « Chapitre unique

(5) « Transparence des comptes de production et dexploitation
des œuvres audiovisuelles

(6) « Section 1

(7) « Transparence des comptes de production

(8) « Soussection 1

(9) « Obligations des producteurs délégués

(10) « Art. L. 2511.  Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris linitiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation dune œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de lanimation, du documentaire de création ou de ladaptation audiovisuelle de spectacle vivant, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de limage animée et dont il a garanti la bonne fin, doit, dans les six mois suivant la date dachèvement de lœuvre audiovisuelle, établir et transmettre le compte de production de lœuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de lœuvre, ainsi quaux auteurs énumérés à larticle L. 1137 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits dadaptation audiovisuelle dune ouvre imprimée, avec lesquels il a conclu un contrat leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre, conditionné à lamortissement du coût de production.

(11) « Le compte de production est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre, conditionné à lamortissement du coût de production.

(12) « Le compte de production comprend lensemble des dépenses engagées pour la préparation, la réalisation et la postproduction de lœuvre, en arrête le coût définitif et indique les moyens de son financement.

(13) « Art. L. 2512.  La forme du compte de production, la définition des différentes catégories de dépenses, la nature des moyens de financement, ainsi que les modalités damortissement du coût de production sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des producteurs dœuvres audiovisuelles, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de services de télévision ou un ensemble déditeurs de services de télévision représentatifs, les organismes professionnels dauteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnées au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. Laccord peut être rendu obligatoire à lensemble des intéressés du secteur dactivité concerné par arrêté de lautorité compétente de lÉtat.

(14) « À défaut daccord professionnel rendu obligatoire dans le délai dun an à compter de la publication de la loi        du       relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine, la forme du compte de production, la définition des dépenses de préparation, de réalisation et de postproduction dune œuvre, la nature des moyens de financement, ainsi que les modalités damortissement du coût de production sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(15) « Art. L. 2513.  Le contrat de coproduction, le contrat de financement, ainsi que les contrats conclus avec les auteurs et avec toute autre personne physique ou morale bénéficiant dun intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre, conditionné à lamortissement du coût de production, comportent une clause rappelant les obligations résultant de larticle L. 2511.

(16) « Soussection 2

(17) « Audit des comptes de production

(18) « Art. L. 2514.  Le Centre national du cinéma et de limage animée peut, dans les trois ans suivant la date dachèvement de lœuvre audiovisuelle, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à larticle L. 2511. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

(19) « Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de limage animée ou à lexpert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de laudit.

(20) « Le Centre national du cinéma et de limage animée transmet le projet de rapport daudit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport daudit définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de lœuvre, ainsi quaux auteurs énumérés à larticle L. 1137 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits dadaptation audiovisuelle dune œuvre imprimée, avec lesquels il a conclu un contrat leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre, conditionné à lamortissement du coût de production.

(21) « Le Centre national du cinéma et de limage animée transmet également le rapport daudit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre, conditionné à lamortissement du coût de production.

(22) « Lorsque le rapport daudit révèle lexistence dune fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de limage animée, celuici peut procéder au retrait de laide attribuée après que le bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport daudit révèle un manquement mentionné à larticle L. 4211 du présent code, celuici est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV du même code.

(23) « Section 2

(24) « Transparence des comptes dexploitation

(25) « Soussection 1

(26) « Obligations des distributeurs

(27) « Art. L. 2515.  Tout distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de droits dexploitation pour la commercialisation dune œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de lanimation, du documentaire de création ou de ladaptation audiovisuelle de spectacle vivant, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de limage animée, doit, dans les trois mois à compter du 1er janvier de lannée qui suit celle de la première diffusion de lœuvre par un éditeur de services de télévision puis au moins une fois par an pendant la durée dexécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte dexploitation de cette œuvre.

(28) « Art. L. 2516.  La forme du compte dexploitation, la définition des différentes catégories qui le composent, ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commission opposable sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations représentatives des producteurs dœuvres audiovisuelles, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de services de télévision ou un ensemble déditeurs de services de télévision représentatifs, les organismes professionnels dauteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnées au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. Laccord peut être rendu obligatoire à lensemble des intéressés du secteur dactivité concerné par arrêté de lautorité compétente de lÉtat.

(29) « À défaut daccord professionnel rendu obligatoire dans le délai dun an à compter de la publication de la loi        du      relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine, la forme du compte dexploitation, la définition des encaissements bruts et des coûts dexploitation, ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commission opposable sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(30) « Art. L. 2517.  Le contrat de cession de droits dexploitation ou le contrat de mandat de commercialisation comporte une clause rappelant les obligations résultant de larticle L. 2515.

(31) « Art. L. 2518.  Les obligations résultant de larticle L. 2515 ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande au titre des acquisitions de droits de diffusion ou de mise à disposition du public sur les services quils éditent réalisées en contrepartie dun prix forfaitaire et définitif.

(32) « Soussection 2

(33) « Obligations des producteurs délégués

(34) « Art. L. 2519.  Le producteur délégué transmet le compte dexploitation qui lui est remis en application des dispositions de la soussection 1 aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation, aux auteurs énumérés à larticle L. 1137 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits dadaptation audiovisuelle dune œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de létat des recettes prévue à larticle L. 13228 du même code.

(35) « Le compte dexploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre.

(36) « Art. L. 25110.  Lorsque, pour un ou plusieurs des modes dexploitation, le producteur délégué exploite directement une œuvre audiovisuelle, il établit le compte dexploitation correspondant conformément aux dispositions de la soussection 1.

(37) « Dans les délais prévus à larticle L. 2515, le producteur délégué transmet le compte dexploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation, aux auteurs énumérés à larticle L. 1137 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits dadaptation audiovisuelle dune œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de létat des recettes prévue à larticle L. 13228 du même code.

(38) « Le compte dexploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre.

(39) « Soussection 3

(40) « Audit des comptes dexploitation

(41) « Art. L. 25111.  Le Centre national du cinéma et de limage animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte dexploitation. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

(42) « Le distributeur ou, dans le cas prévu à larticle L. 25110, le producteur délégué, transmet au Centre national du cinéma et de limage animée ou à lexpert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de laudit.

(43) « Le Centre national du cinéma et de limage animée transmet le projet de rapport daudit au distributeur ou, dans le cas prévu au même article L. 25110, au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport daudit définitif est transmis au distributeur, au producteur délégué, aux autres coproducteurs, ainsi quaux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de lœuvre et aux auteurs qui bénéficient dun intéressement aux recettes dexploitation.

(44) « Le Centre national du cinéma et de limage animée porte également à la connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre les informations relatives à cet intéressement.

(45) « Lorsque le rapport daudit révèle un manquement mentionné à larticle L. 4211, celuici est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV du présent code.

(46) « Art. L. 25112.  Lorsquil existe un accord professionnel rendu obligatoire sur le fondement de larticle L. 132251 du code de la propriété intellectuelle prévoyant notamment la définition du coût de production dune œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de lanimation, du documentaire de création ou de ladaptation audiovisuelle de spectacle vivant, des modalités de son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de limage animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte dexploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord.

(47) « Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de limage animée ou à lexpert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de laudit.

(48) « Le Centre national du cinéma et de limage animée transmet le projet de rapport daudit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport daudit définitif est transmis au producteur délégué, ainsi quaux auteurs énumérés à larticle L. 1137 du même code.

(49) « Art. L. 25113.  Un décret fixe les conditions dapplication du présent chapitre. » ;

(50)  Après le 10° de larticle L. 4211, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :

(51) « 10° bis Des dispositions de larticle L. 2511 relatives à létablissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 2515, L. 2519 et L. 25110 relatives à létablissement et à la transmission du compte dexploitation, ainsi que des dispositions des articles L. 2514, L. 25111 et L. 25112 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits ;

(52) « 10° ter Des stipulations dun accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 2512 et L. 2516 ou des dispositions des décrets en Conseil dÉtat mentionnés aux mêmes articles L. 2512 et L. 2516, ainsi que des stipulations dun accord professionnel rendu obligatoire mentionné à larticle L. 25112 ; ».

Article 10

(1) I.  A.  Larticle L. 21232 du code du cinéma et de limage animée est ainsi modifié :

(2)  Au 1°, le mot : « billet » est remplacé par le mot : « droit » ;

(3)  Le 3° est ainsi modifié :

(4) a) (Supprimé)

(5) b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

(6) « Ils communiquent également cette déclaration de recettes aux distributeurs et à une société de perception et de répartition des droits relevant du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle chargée des droits musicaux lorsquil existe un accord entre une telle société et les exploitants détablissements de spectacles cinématographiques ou leurs représentants. Toutefois, le Centre national du cinéma et de limage animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission de la déclaration de recettes, sous quelque forme que ce soit, aux distributeurs et, le cas échéant, à la société de perception et de répartition des droits précitée ; »

(7)  Sont ajoutés des 4° à 6° ainsi rédigés :

(8) « 4° Les fabricants, les importateurs ou les marchands de billets dentrée déclarent au Centre national du cinéma et de limage animée la livraison de ces billets aux établissements de spectacles cinématographiques ;

(9) « 5° Les constructeurs et les fournisseurs de systèmes informatisés de billetterie font homologuer ces systèmes par le Centre national du cinéma et de limage animée, sur la base de leur conformité à un cahier des charges, et déclarent au Centre national du cinéma et de limage animée la livraison de ces systèmes aux établissements de spectacles cinématographiques ;

(10) « 6° Les installateurs de systèmes informatisés de billetterie déclarent au Centre national du cinéma et de limage animée linstallation de ces systèmes dans les établissements de spectacles cinématographiques. Ils déclarent également, ainsi que les exploitants détablissements de spectacles cinématographiques, létat des compteurs de numérotation lors de toute mise en service, de tout changement de lieu dimplantation et de toute modification technique nécessitant lintervention du constructeur ou du fournisseur. »

(11) B.  La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par des articles L. 21233 à L. 21234 ainsi rédigés :

(12) « Art. L. 21233.  Le droit dentrée à une séance de spectacles cinématographiques organisée par un exploitant détablissement de spectacles cinématographiques est individuel. Sa tarification est organisée en catégories selon des modalités fixées par voie réglementaire.

(13) « Sauf dérogation, il ne peut être délivré de droits dentrée non liés à un système informatisé de billetterie en dehors des établissements de spectacles cinématographiques.

(14) « Le droit dentrée est conservé par le spectateur jusquà la fin de la séance de spectacles cinématographiques.

(15) « Art. L. 212331.  Le fait, pour un exploitant détablissement de spectacles cinématographiques, doffrir à un spectateur, quelles que soient les modalités de loffre, la vente dun droit dentrée à une séance de spectacle cinématographique :

(16) «  Soit associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise dun bien ou à la fourniture dun service ;

(17) «  Soit dans le cadre dun service de vente ou de réservation en ligne,

(18) « ne peut avoir pour effet dentraîner une modification de la valeur de ce droit dentrée par rapport au prix de vente du droit dentrée qui aurait été remis au spectateur, dans les mêmes conditions et pour la même séance, sil navait pas choisi cette offre ou nen avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas lassiette de la taxe prévue à larticle L. 1151 et lassiette de la répartition des recettes prévue à larticle L. 21310.

(19) « Art. L. 21234.  Les modalités dapplication de la présente section sont fixées par voie réglementaire. »

(20) II.  (Non modifié)

Article 10 bis

(Conforme)

Article 10 ter

Après la référence : « L. 21232 », la fin du 5° de larticle L. 4211 du code du cinéma et de limage animée est ainsi rédigée : « , des deux premiers alinéas de larticle L. 21233 et de larticle L. 212331 relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; ».

Article 10 quater (nouveau)

(1) I.  Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VI

(3) « Dispositions applicables à la recherche et au référencement
des œuvres dart plastiques, graphiques et photographiques

(4) « Art. L. 1361.  I.  La publication dune œuvre dart plastique, graphique ou photographique par un service de communication en ligne emporte cession du droit de reproduction et du droit de représentation de cette œuvre par des services de moteur de recherche et de référencement, au profit dune ou plusieurs sociétés régies par le titre II du livre III de la présente partie et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.

(5) « II.  Les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les éditeurs des services de moteur de recherche et de référencement aux fins dautoriser leur reproduction et leur représentation par ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à larticle L. 1363. Les conventions conclues avec ces éditeurs prévoient les modalités selon lesquelles ils sacquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés agréées le relevé des exploitations des œuvres et toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux auteurs ou leurs ayants droit.

(6) « Art. L. 1362.  Lagrément prévu au I de larticle L. 1361 est délivré en considération :

(7) «  De la diversité des associés ;

(8) «  De la qualification professionnelle des dirigeants ;

(9) «  Des moyens humains et matériels quils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres dart plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de recherche et de référencement.

(10) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.

(11) « Art. L. 1363.  I.  La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres dart plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de recherche et de référencement est assise sur les recettes de lexploitation ou à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à larticle L. 1314.

(12) « Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des œuvres dart plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de recherche et de référencement et les organisations représentant les éditeurs de ces services.

(13) « La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.

(14) « II.  À défaut daccord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil dÉtat prévu à larticle L. 1362, ou si aucun accord nest intervenu à la date dexpiration dun précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de lÉtat et composée, en nombre égal, dune part, de représentants des sociétés agréées conformément au même article L. 1362 et, dautre part, des représentants des éditeurs de services de moteur de recherche et de référencement.

(15) « Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

(16) « La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

(17) « Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel. »

(18) II.  Le I sapplique à compter de la publication du décret en Conseil dÉtat mentionné au dernier alinéa de larticle L. 1362 du code de la propriété intellectuelle, tel quil résulte du I du présent article et, au plus tard, six mois après la date de promulgation de la présente loi.

Article 10 quinquies (nouveau)

(1) Larticle 27 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

(2)  Le 3° est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « dœuvres cinématographiques et », sont insérés les mots : « , pour au moins 60 % indépendante à leur égard, dœuvres » ;

(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Cette contribution est à hauteur de 60 % indépendante à légard de léditeur de services. » ;

(6)  La première phrase du 4° est supprimée.

Article 10 sexies (nouveau)

Après les mots : « lindustrie audiovisuelle », la fin du 2° de larticle 28 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 précitée est supprimée.

Article 10 septies (nouveau)

(1) Larticle 33 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

(2)  La première phrase du 6° est ainsi modifiée :

(3) a) Les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de lavantdernier » ;

(4) b) Après les mots : « dœuvres cinématographiques et », sont insérés les mots : « , pour 60 % indépendante à leur égard, dœuvres » ;

(5)  La première phrase du 7° est supprimée.

Article 10 octies (nouveau)

(1) Le premier alinéa de larticle 711 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « de la part détenue, directement ou indirectement, » sont remplacés par les mots : « , du contrôle au sens de larticle L. 2333 du code de commerce, direct ou indirect, » ;

(3)  Les mots : « au capital » sont supprimés.

Chapitre II bis

Soutien à la création artistique

(Division et intitulé nouveaux)

Article 10 nonies (nouveau)

(1) Larticle L. 1237 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Par dérogation au premier alinéa du présent article et par exception au principe dinaliénabilité prévu à larticle L. 1228, lauteur mentionné au même article L. 1228 peut transmettre par legs, en labsence dhéritiers réservataires, son droit de suite aux musées de France ou aux fondations et associations reconnues dutilité publique ayant un caractère culturel ou concourant à la mise en œuvre du patrimoine artistique. La durée mentionnée au premier alinéa du présent article sapplique dans les mêmes conditions. »

Chapitre II ter

Soutien au mécénat

(Division et intitulé nouveaux)

Article 10 decies (nouveau)

(1) I.  Après larticle 1464 L du code général des impôts, il est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :

(2) « Art. 1464 M.  Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés dune fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à larticle 1639 A bis, accorder une réduction dimpôt aux entreprises assujetties à la cotisation foncière des entreprises au titre de leurs établissements situés sur leur territoire lorsquelles ont mené des actions de mécénat sur ces mêmes territoires.

(3) « Sont considérés comme des actions de mécénat au titre du présent article les versements effectués au profit dœuvres ou dorganismes dintérêt général ayant un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine ou à la diffusion de la culture et de la langue françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice de fondations ou associations reconnues dutilité publique.

(4) « La réduction dimpôt est égale à 60 % du montant des versements dans la limite de 2 500 €.

(5) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article. »

(6) II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(7) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Chapitre III

Promouvoir la diversité culturelle
et élargir laccès à loffre culturelle

Article 11 A

(1) Après larticle L. 71214 du code du travail, il est inséré un article L. 712141 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 712141.  I.  Est amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui nen tire aucune rémunération.

(3) « Lamateur peut obtenir le remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs.

(4) « II.  Par dérogation à larticle L. 82214, la représentation en public dune œuvre de lesprit par un amateur ou par un groupement damateurs relève dun cadre non lucratif, y compris lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la publicité et à lutilisation de matériel professionnel.

(5) « La représentation en public dune œuvre de lesprit effectuée par un amateur ou par un groupement damateurs et organisée dans un cadre non lucratif ne relève pas des articles L. 71213 et L. 71214.

(6) « Le cadre non lucratif défini au premier alinéa du présent II ninterdit pas la mise en place dune billetterie payante. La part de la recette attribuée à lamateur ou au groupement damateurs sert à financer leurs activités et, le cas échéant, les frais engagés pour les représentations concernées.

(7) « III.  Sans préjudice de la présomption de salariat prévue aux articles L. 71213 et L. 71214, les structures de création, de production, de diffusion, dexploitation de lieux de spectacles mentionnées aux articles L. 71221 et L. 71222 dont les missions, établies par une convention signée avec une ou plusieurs personnes publiques, prévoient laccompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements damateurs peuvent faire participer des amateurs et des groupements damateurs à des représentations en public dune œuvre de lesprit sans être tenues de les rémunérer, dans la limite dun nombre annuel de représentations défini par voie réglementaire, et dans le cadre dun accompagnement de la pratique amateur ou dactions pédagogiques et culturelles.

(8) « La part de la recette des spectacles diffusés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III attribuée à lamateur ou au groupement damateurs sert à financer leurs frais liés aux activités pédagogiques et culturelles et, le cas échéant, leurs frais engagés pour les représentations concernées. »

Article 11

(1) I.  (Non modifié) 

(2) II.  Après larticle L. 1225 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés des articles L. 12251 et L. 12252 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 12251.  La reproduction et la représentation mentionnées au 7° de larticle L. 1225 sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, dans les conditions suivantes :

(4) «  La reproduction et la représentation sont assurées par des personnes morales ou des établissements figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées. La liste de ces personnes morales et de ces établissements est établie au vu de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation ou de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° du même article L. 1225 et par référence à leur objet social, à limportance des effectifs de leurs membres ou de leurs usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services quils rendent ;

(5) «  La reproduction et la représentation peuvent également porter sur toute œuvre dont le fichier numérique est déposé par léditeur, dans un format facilitant la production de documents adaptés, auprès de la Bibliothèque nationale de France qui le met à la disposition des personnes morales et des établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° du présent article et agréés à cet effet.

(6) « Pour lapplication du présent  :

(7) « a) Lagrément est accordé conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées à ceux, parmi les personnes morales et établissements mentionnés au même 1°, qui présentent des garanties et des capacités de sécurisation et de confidentialité des fichiers susceptibles dêtre mis à leur disposition puis transmis par eux aux personnes bénéficiaires de la reproduction ou de la représentation ;

(8) « b) Ce dépôt est obligatoire pour les éditeurs :

(9) «  en ce qui concerne les livres scolaires, pour ceux dont le dépôt légal ou la publication sous forme de livre numérique, au sens de la loi  2011590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, sont postérieurs au 1er janvier 2016, au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public ;

(10) «  pour les autres œuvres, sur demande dune des personnes morales et des établissements mentionnés audit 1° formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées quand celuici est postérieur au 4 août 2006 ou dès lors que des œuvres sont publiées sous forme de livre numérique, au sens de la loi  2011590 du 26 mai 2011 précitée ;

(11) « c) Le ministre chargé de la culture arrête la liste des formats mentionnés au premier alinéa du présent 2°, après avis de la Bibliothèque nationale de France, des personnes morales et des établissements mentionnés au présent 2° et des organisations représentatives des titulaires de droit dauteur et des personnes handicapées concernées ;

(12) « d) La Bibliothèque nationale de France conserve sans limitation de durée les fichiers déposés par les éditeurs. Elle garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;

(13) « e) Les personnes morales et les établissements agréés en application du premier alinéa du présent 2° détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° de larticle L. 1225 ;

(14) « f) Les fichiers des documents adaptés sous forme numérique sont transmis à la Bibliothèque nationale de France par les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° du présent article qui les ont réalisés. La Bibliothèque nationale de France les met à la disposition des autres personnes morales et établissements. Elle procède à une sélection des fichiers quelle conserve. Elle rend compte de cette activité de sélection et de conservation dans un rapport annuel rendu public ;

(15) « g) La mise à disposition de documents adaptés est autorisée entre les personnes morales et les établissements mentionnés au même 1°.

(16) « Les modalités dapplication du présent article, notamment les modalités détablissement de la liste mentionnée audit 1° et de lagrément prévu au présent 2°, les caractéristiques des livres scolaires mentionnés au b du même 2°, les critères de la sélection prévue au f dudit 2° ainsi que les conditions daccès aux fichiers numériques mentionnés au premier alinéa et au f du même 2° sont précisées par décret en Conseil dÉtat.

(17) « Art. L. 12252.  Les personnes morales et les établissements agréés en application du 2° de larticle L. 12251 peuvent, en outre, être autorisés, conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées, à recevoir et à mettre les documents adaptés à la disposition dun organisme sans but lucratif établi dans un autre État, en vue de leur consultation par des personnes atteintes dune déficience qui les empêche de lire, si une exception au droit dauteur autorisant une telle consultation et répondant aux conditions fixées à lavantdernier alinéa de larticle L. 1225 est consacrée par la législation de cet État.

(18) « On entend par organisme, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un État pour exercer une activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques atteintes dune déficience qui les empêche de lire.

(19) « Une convention entre ces organismes précise les conditions de mise à disposition des documents adaptés ainsi que les mesures prises par lorganisme sans but lucratif destinataire de ces documents afin de garantir que ceuxci ne sont consultés que par les personnes physiques atteintes dune déficience qui les empêche de lire.

(20) « Les personnes morales et les établissements mentionnés autorisés en application du premier alinéa rendent compte chaque année, dans un rapport aux ministres chargés de la culture et des personnes handicapées, de la mise en œuvre des conventions conclues en application du troisième alinéa.

(21) « Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 11 bis

(1) Après le troisième alinéa de larticle 18 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Ce rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services de radio des dispositions du  bis de larticle 28 et du 5° de larticle 33 relatives à la diffusion dœuvres musicales dexpression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des œuvres proposées au public et des mesures prises par le Conseil supérieur de laudiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés. »

Article 11 ter

(1) Le  bis de larticle 28 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

(2) « Dans lhypothèse où plus de la moitié du total des diffusions dœuvres musicales dexpression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales dexpression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant audelà de ce seuil ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour lapplication des quatre premiers alinéas du présent  bis.

(3) « Pour les radios spécialisées dont le genre musical identitaire ne comprend de fait que peu de titres francophones, le Conseil supérieur de laudiovisuel peut accorder une dérogation spéciale à la proportion de titres francophones définie au présent  bis, en contrepartie dengagements relatifs à la programmation et à sa diversité, pouvant notamment inclure, pour une période donnée :

(4) «  la diffusion dun nombre minimal dartistes et de titres différents, avec un plafonnement du nombre de rediffusions pour les artistes et les titres les plus diffusés ;

(5) «  le respect dune part minimale de nouveaux talents ou de nouvelles productions dans lensemble de la programmation ainsi que parmi les titres les plus diffusés ;

(6) «  la captation et la diffusion dun nombre minimal de spectacles vivants. »

Articles 12 et 13

(Conformes)

Article 13 bis A (nouveau)

(1) Le code du patrimoine est ainsi modifié :

(2)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 1312, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les livres édités sous une forme numérique font lobjet dune obligation de dépôt légal. » ;

(4)  Le premier alinéa de larticle L. 1321 est complété par les mots : « , ou pour les livres édités sous forme numérique, à la transmission dun fichier » ;

(5)  Après le i de larticle L. 1322, il est inséré un j ainsi rédigé :

(6) « j) Celles qui éditent des livres sous forme numérique. »

Article 13 bis

(1) Larticle L. 13227 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 13227.  Le producteur est tenu de rechercher une exploitation suivie de lœuvre audiovisuelle, conforme aux usages de la profession.

(3) « Le champ et les conditions de mise en œuvre de cette obligation sont définis par voie daccord professionnel conclu entre, dune part, les organismes professionnels dauteurs ou les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III de la présente partie et, dautre part, les organisations représentatives des producteurs dœuvres audiovisuelles, les organisations représentatives des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou un ensemble déditeurs de services de communication audiovisuelle représentatifs et, le cas échéant, un ensemble déditeurs de services de communication au public en ligne représentatifs. Laccord peut être rendu obligatoire à lensemble des intéressés du secteur dactivité concerné, par arrêté du ministre chargé de la culture. À défaut daccord professionnel rendu obligatoire dans le délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi       du       relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine, les conditions de mise en œuvre de cette obligation sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 13 ter (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 3313 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3313.  Le Centre national du cinéma et de limage animée peut porter plainte et se constituer partie civile devant le juge dinstruction à raison des faits constitutifs du délit de contrefaçon, au sens de larticle L. 3353 du présent code, dœuvres audiovisuelles qui emportent pour lui un préjudice quant aux ressources qui lui sont affectées en vertu des articles L. 1151 à L. 1165 du code du cinéma et de limage animée pour laccomplissement de ses missions prévues à larticle L. 1112 du même code. La condition de recevabilité prévue au deuxième alinéa de larticle 85 du code de procédure pénale nest pas requise.

(3) « Il peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon, au sens de larticle L. 3353 du présent code, dœuvres audiovisuelles et le délit prévu à larticle L. 3354 sagissant des droits des artistesinterprètes dœuvres audiovisuelles et des producteurs de vidéogrammes, lorsque laction publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »

(4) II.  Larticle L. 4421 du code du cinéma et de limage animée est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 4421.  Le Centre national du cinéma et de limage animée peut porter plainte et se constituer partie civile dans les conditions prévues à larticle L. 3313 du code de la propriété intellectuelle. »

Article 13 quater (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 3362 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de limage animée. »

(3) II.  Le titre IV du livre IV du code du cinéma et de limage animée est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(4) « Chapitre III

(5) « Atteinte à un droit dauteur ou à un droit voisin par un service de communication au public en ligne

(6) « Art. L. 4431.  Le Centre national du cinéma et de limage animée peut saisir le tribunal de grande instance dans les conditions prévues à larticle L. 3362 du code de la propriété intellectuelle. »

Chapitre IV

Développer et pérenniser lemploi et lactivité professionnelle

Article 14 A

(Conforme)

Article 14 B (nouveau)

Au 2° de larticle L. 21522 du code du travail, après les mots : « économie sociale et solidaire, », sont insérés les mots : « soit du secteur du spectacle vivant et enregistré, ».

Article 14 C (nouveau)

(1) Larticle L. 46226 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de larticle L. 71113, pour les salariés relevant des professions mentionnées à larticle L. 542422 et pour ceux définis à larticle L. 71232, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale. »

Article 14 D (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de larticle 20 de loi  96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat, le mot : « indépendante » est supprimé.

Article 14 E (nouveau)

Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des arts visuels en termes déconomie, demploi, de structuration et de dialogue social.

Article 14

(1) Larticle L. 71212 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Au 10°, après les mots : « metteur en scène », sont insérés les mots : « et le chorégraphe » et le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;

(3)  Sont ajoutés des 11° à 13° ainsi rédigés :

(4) « 11° Lartiste de cirque ;

(5) « 12° Le marionnettiste ;

(6) « 13° Les personnes dont lactivité est reconnue comme un métier dartisteinterprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues. »

Article 15

(Conforme)

Article 16

(1) I.  Les entrepreneurs de spectacles vivants détenant une licence en application de larticle L. 71223 du code du travail, ainsi que toute personne qui assure la vente au public de places ou dabonnements pour des spectacles, mettent à disposition du ministre chargé de la culture, de ses établissements publics et de lauteur de chaque spectacle ou de la société de perception et de répartition des droits relevant du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle qui le représente, les informations contenues dans les relevés mentionnés aux articles 50 sexies B et 50 sexies H de lannexe 4 du code général des impôts, y compris pour les spectacles dont ils confient la billetterie à des tiers, en précisant, dune part, les informations du prix global payé par le spectateur ou, sil y a lieu, de la mention de la gratuité définie au 4° du III de larticle 50 sexies B de la même annexe et, dautre part, le nom du spectacle, le domaine, la localisation et le type de lieu de chaque représentation ainsi que les éventuelles remises ou commissions appliquées, leur montant et leurs bénéficiaires.

(2) I bis (nouveau).  Les organisations représentatives des entrepreneurs de spectacles vivants peuvent conclure avec les sociétés de perception et de répartition des droits relevant du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle des accords pour définir les modalités et les conditions de communication à ces sociétés des informations mentionnées au I du présent article.

(3) II.  Les modalités dapplication du même I sont précisées par décret.

(4) À défaut dun accord tel que prévu au I bis dans les six mois de lentrée en vigueur de la présente loi, les modalités et les conditions de la communication des informations aux sociétés de perception et de répartition des droits sont fixées par décret.

Article 16 bis

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Le III de larticle L. 1365 est ainsi rétabli :

(3) « III.  La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application de larticle L. 314130 du code du travail, est précomptée par la caisse de congés payés instituée pour les employeurs mentionnés à larticle L. 542422 du même code, responsable, en application de la dérogation prévue au dernier alinéa de larticle L. 24313 du présent code, du versement des cotisations de sécurité sociale et des contributions mentionnées à larticle L. 1362, à larticle 14 de lordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au  de larticle L. 14104 du code de laction sociale et des familles. » ;

(4)  Larticle L. 24313 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le 2° du présent article ne sapplique pas aux employeurs mentionnés à larticle L. 542422 du code du travail. »

Article 16 ter (nouveau)

(1) La loi de finances rectificative pour 2003 (n° 20031312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 76 est ainsi modifié :

(3) a) La deuxième phrase du II du A est ainsi rédigée :

(4) « Les catégories de spectacles et les critères daffectation de la taxe sont précisés par décret. » ;

(5) b) Le C est abrogé ;

(6)  Larticle 77 est ainsi modifié :

(7) a) La seconde phrase du II du A est ainsi rédigée :

(8) « Les catégories de spectacles et les critères daffectation de la taxe sont précisés par décret. » ;

(9) b) Le B est abrogé.

Chapitre V

Enseignement artistique spécialisé, enseignement supérieur de la création artistique et de larchitecture

Article 17 AA (nouveau)

LÉtat et les collectivités territoriales garantissent une véritable égalité daccès aux enseignements artistiques, à lapprentissage des arts et de la culture. Cette politique sexprime notamment par le financement de lenseignement artistique spécialisé au travers des conservatoires communaux, de communautés de communes, départementaux et régionaux. Ces derniers sont ouverts à toutes et tous et sont des lieux essentiels pour linitiation, léducation et le perfectionnement artistique et culturel.

Article 17 A

(1) Le titre Ier du livre II de la première partie du code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Au 3° du I de larticle L. 21413, les mots : « le cycle denseignement professionnel initial dispensé par les établissements denseignement artistique » sont remplacés par les mots : « lenseignement préparant à lentrée dans les établissements denseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant » ;

(3)  Larticle L. 2162 est ainsi modifié :

(4) aa) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , à vocation professionnelle ou amateur » ;

(5) a) À la dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « cycle denseignement professionnel initial » sont remplacés par les mots : « enseignement préparant à lentrée dans les établissements denseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant » ;

(6) a bis) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Leur mission est également la formation des amateurs et le développement de leur pratique ; à ce titre ces établissements peuvent apporter, avec leurs enseignants, leur concours aux actions conduites en matière déducation artistique et culturelle. » ;

(8) a ter) (nouveau) À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « le schéma départemental » sont remplacés par les mots : « les schémas régional et départemental » ;

(9) a quater) (nouveau) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, après les mots : « communes concernées », sont insérés les mots : « ou le cas échéant avec leurs groupements » ;

(10) b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

(11) « La région organise lenseignement préparant à lentrée dans les établissements denseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Elle participe à son financement dans des conditions précisées par convention avec les collectivités gestionnaires des établissements, après concertation dans le cadre de la conférence territoriale de laction publique. Elle adopte un schéma régional de développement des enseignements artistiques, en concertation avec les collectivités concernées et après avis de la conférence territoriale de laction publique. » ;

(12) c) À la deuxième phrase de lavantdernier alinéa, après le mot : « définit », sont insérés les mots : « un schéma national dorientation pédagogique dans le domaine de lenseignement public spécialisé de la musique, de la danse et de lart dramatique ainsi que » ;

(13) d) (nouveau) Le même avantdernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(14) « Il coordonne, au plan régional ou interrégional, lorganisation des examens du diplôme national prévu au présent article et délivre ledit diplôme. »

Article 17 B (nouveau)

(1) Le code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre IX du titre III du livre II de la première partie est ainsi rédigé :

(3) « Chapitre IX

(4) «  Les autres instances consultatives

(5) « Section unique

(6) « Les instances consultatives en matière denseignement supérieur et de recherche dans les domaines relevant du ministre chargé de la culture

(7) « Art. L. 2391.  Le Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est placé auprès du ministre chargé de la culture.

(8) « Il est consulté sur les orientations générales de la politique du ministère chargé de la culture en matière denseignement supérieur et de recherche dans les domaines de la création artistique, de larchitecture et du patrimoine.

(9) « Il a notamment pour mission dassurer la cohérence des formations et de la recherche dans ces domaines au regard des enjeux des secteurs professionnels concernés.

(10) « Il donne un avis sur laccréditation des établissements assurant des formations supérieures dans les domaines susmentionnés relevant du ministre chargé de la culture à lexception de celle prévue à larticle L. 7521.

(11) « Il peut être également consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à lenseignement supérieur et à la recherche dans les domaines susmentionnés. Il peut faire des propositions au ministre chargé de la culture sur toute question relative à son domaine de compétence.

(12) « Il comprend notamment des représentants élus des personnels et des étudiants de ces établissements, ainsi que des représentants des secteurs professionnels principalement concernés.

(13) « Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement du conseil, ainsi que les conditions de nomination ou délection de ses membres, et notamment les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes. » ;

(14)  Au début de la troisième phrase du deuxième alinéa de larticle L. 2321, sont insérés les mots : « Le Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels prévu à larticle L. 2391 du présent code, ».

Article 17

(1) Les chapitres IX et X du titre V du livre VII de la troisième partie du code de léducation sont ainsi rédigés :

(2) « Chapitre IX

(3) « Les établissements denseignement supérieur de la création artistique
dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques

(4) « Art. L. 7591.  I.  Les établissements denseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de lenseignement supérieur pour ce qui concerne le spectacle vivant et les arts plastiques et participent aux stratégies nationales de lenseignement supérieur et de la recherche ainsi quaux regroupements détablissements denseignement supérieur mentionnés au 2° de larticle L. 7183. Ils ont pour mission dassurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie ainsi que la validation des acquis de lexpérience. Ils veillent au respect de la diversité artistique, professionnelle et culturelle ; ils forment également aux activités de médiation dans les métiers :

(5) «  Du spectacle, notamment ceux dartisteinterprète, dauteur, denseignant et de technicien dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du cirque ;

(6) «  De la création plastique et industrielle, notamment ceux dartiste et de designer.

(7) « II.  Dans lexercice de leur mission, les établissements mentionnés au I peuvent :

(8) «  Conduire des activités de recherche en art, en assurer la valorisation et participer à la politique nationale de recherche ;

(9) «  Former à la transmission en matière déducation artistique et culturelle ;

(10) «  Participer à la veille artistique, scientifique et technique et à linnovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;

(11) «  Contribuer à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements denseignement supérieur et lensemble des établissements denseignement, notamment dans le cadre du parcours déducation artistique et culturelle ;

(12) «  Concourir au développement de la coopération artistique, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale.

(13) « Art. L. 7592.  Les établissements denseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec lÉtat. Larrêté emporte habilitation de létablissement à délivrer des diplômes décole et les diplômes nationaux dont la liste est annexée à larrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités daccréditation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de lenseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.

(14) « Lorganisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de lévaluation des formations dans les disciplines du spectacle vivant et des arts plastiques sont fixées par voie réglementaire.

(15) « Art. L. 7593 à L. 7595.  (Non modifiés)

(16) « Chapitre X

(17) « Les établissements denseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle

(18) « Art. L. 75101.  Les établissements denseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec lÉtat. Larrêté emporte habilitation de létablissement à délivrer des diplômes décole et les diplômes nationaux dont la liste est annexée à larrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités daccréditation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de lenseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.

(19) « Lorganisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de lévaluation des formations dans les disciplines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont fixées par voie réglementaire. »

Article 17 bis

(1) Le code de léducation est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Le premier alinéa de larticle L. 7521 est ainsi modifié :

(3) a) La référence : « L. 6132 » est remplacée par la référence : « L. 6131 » ;

(4) b) Les références : « L. 9521, L. 9523 » sont remplacées par les références : « L. 9521 à L. 9523 » ;

(5)  Le chapitre II du titre V du livre VII de la troisième partie est complété par un article L. 7522 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 7522.  Les écoles nationales supérieures darchitecture concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de lenseignement supérieur pour ce qui concerne larchitecture et participent aux stratégies nationales de lenseignement supérieur et de recherche ainsi quaux regroupements détablissements denseignement supérieur mentionnés au 2° de larticle L. 7183. Elles ont pour mission dassurer la formation initiale et continue tout au long de la vie des professionnels de larchitecture, du cadre de vie et du paysage.

(7) « Dans lexercice de leur mission, les écoles mentionnées au premier alinéa :

(8) «  Conduisent des activités de recherche en architecture, en assurent la valorisation et participent à la politique nationale de recherche mentionnée à larticle L. 6127 ;

(9) «  Forment à la transmission en matière déducation architecturale et culturelle ;

(10) «  Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à linnovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;

(11) «  Délivrent des enseignements permettant de sadapter aux exigences professionnelles internationales ;

(12) «  (Supprimé) 

(13) «  Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les entreprises et les autres établissements denseignement supérieur ;

(14) «  Concourent au développement de la coopération architecturale, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;

(15) «  (Supprimé) » ;

(16)  (nouveau) Larticle L. 9621 est ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 9621.  I.  Le personnel enseignant des établissements mentionnés à larticle L. 7522 comprend des enseignantschercheurs. Il comprend également des enseignants associés ou invités et des chargés denseignement, qui assurent leur service dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 9521.

(18) « II.  Par dérogation au statut général des fonctionnaires de lÉtat, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps denseignants des écoles darchitecture selon les modalités fixées par décret en Conseil dÉtat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par linstance nationale.

(19) « Des personnalités nayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, être nommées dans un corps denseignants des écoles darchitecture. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
ET À LA PROMOTION DE LARCHITECTURE

Chapitre IER

Renforcer la protection et améliorer la diffusion
du patrimoine culturel

Article 18 A

(1) Larticle L. 1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Il sentend également du patrimoine immatériel constitué notamment par les pratiques, les représentations, les expressions, les connaissances et les savoirfaire ainsi que les instruments, les objets, les artefacts et les espaces culturels qui contribuent à une expression culturelle. »

Article 18 B

(1) Le livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa de larticle L. 1117 est supprimé ;

(3)  Le chapitre Ier du titre Ier est complété par des articles L. 1118 à L. 11111 ainsi rédigés :

(4) « Art. L. 1118.  Limportation de biens culturels appartenant à lune des catégories prévues à larticle 1er de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher limportation, lexportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 17 novembre 1970, en provenance directe dun État non membre de lUnion européenne et partie à cette convention est subordonnée à la production dun certificat ou de tout autre document équivalent autorisant lexportation du bien établi par lÉtat dexportation lorsque la législation de cet État le prévoit. À défaut de présentation dudit document, limportation est interdite.

(5) « Art. L. 1119.  Sous réserve de larticle L. 11110, il est interdit dimporter, dexporter, de faire transiter, de vendre, dacquérir et déchanger des biens culturels présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique lorsquils ont quitté illicitement le territoire dun État dans les conditions fixées par une résolution du Conseil de sécurité de lOrganisation des Nations Unies adoptée en ce sens.

(6) « Art. L. 11191 (nouveau).  Les biens culturels extraeuropéens saisis en douane ou reconnus comme sortis illégalement de pays hors de lUnion européenne, peuvent, sous réserve de laccord des pays dorigine ou de leur nonréclamation, être exposés temporairement, déposés ou dévolus prioritairement dans un musée de France en région reconnu pour sa spécialité en vue de leur conservation et de leur présentation.

(7) « Art. L. 11110.  Dans le cas où les biens culturels se trouvent dans une situation durgence et de grave danger en raison dun conflit armé ou dune catastrophe sur le territoire de lÉtat qui les possède ou les détient, lÉtat peut, à la demande de lÉtat propriétaire ou détenteur ou lorsquune résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a été prise en ce sens, mettre provisoirement à disposition des locaux sécurisés pour les recevoir en dépôt et en informe lOrganisation des Nations Unies pour léducation, la science et la culture.

(8) « LÉtat rend les biens culturels à lÉtat propriétaire ou détenteur après cessation de la situation ayant occasionné leur mise à labri ou à tout moment à la demande de ce dernier.

(9) « Les biens culturels accueillis dans les conditions prévues au présent article sont insaisissables pendant la durée de leur séjour sur le territoire national.

(10) « Pendant leur mise en dépôt sur le territoire national, des prêts peuvent être consentis, après accord de lÉtat qui les a confiés, pour faire circuler ces biens culturels dans le cadre de lorganisation dexpositions nationales ou internationales, destinées à faire connaître ce patrimoine en danger. En cas de sortie du territoire national, lÉtat qui accueille lexposition garantit linsaisissabilité des biens concernés pendant la durée de lexposition.

(11) « Art. L. 11111.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(12)  Larticle L. 1141 est ainsi modifié :

(13) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. » ;

(14) b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

(15) « II.  Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, dimporter un bien culturel en infraction à larticle L. 1118.

(16) « III.  Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, dimporter, dexporter, de faire transiter, de vendre, dacquérir ou déchanger un bien culturel en infraction à larticle L. 1119.

(17) « Les auteurs des infractions aux interdictions définies au même article L. 1119 encourent, en outre, la confiscation des biens en cause. » ;

(18)  Le titre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(19) « Chapitre IV

(20) « Annulation de lacquisition dun bien culturel
en raison de son origine illicite

(21) « Art. L. 1241.  La personne publique propriétaire dun bien culturel appartenant au domaine public mobilier, au sens de larticle L. 21121 du code général de la propriété des personnes publiques, peut agir en nullité de la vente, de la donation entre vifs ou du legs de ce bien lorsquil lui est apporté la preuve quil a été volé ou illicitement exporté après lentrée en vigueur, à légard de lÉtat dorigine et de la France, de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher limportation, lexportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 17 novembre 1970.

(22) « La personne publique propriétaire demande, en outre, au juge dordonner la restitution du bien à lÉtat dorigine ou au propriétaire légitime sil en a fait la demande.

(23) « La personne publique propriétaire a droit au remboursement du prix dacquisition par le vendeur.

(24) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article. »

Article 18

(Conforme)

Article 18 bis AA (nouveau)

(1) Après le deuxième alinéa de larticle L. 1112 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Dans le cas où le propriétaire desdits biens envisage de les céder dans le cadre dune vente publique dans un délai dun an à compter de la demande du certificat mentionné au premier alinéa du présent article, celuici est délivré sous condition de réalisation de la vente publique ou de la vente de gré à gré au sens de larticle L. 3219 du code de commerce sur le territoire français. Un décret en Conseil dÉtat fixe la liste des catégories de biens, qui, eu égard à leur importance particulière pour le patrimoine national au point de vue de lhistoire, de lart ou de larchéologie, relèvent du champ dapplication du présent alinéa. »

Article 18 bis A

(1) Larticle L. 4412 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Ils établissent un projet scientifique et culturel, qui précise la manière dont sont remplies ces missions. Le projet inclut un volet éducatif qui précise les activités et partenariats proposés aux établissements denseignement scolaire. »

Article 18 bis

À larticle L. 2111 du code du patrimoine, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « ,  et données ».

Article 18 ter

(Conforme)

Article 18 quater A

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  (Supprimé)

Articles 18 quater B, 18 quater et 18 quinquies

(Conformes)

Article 18 sexies (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 2114 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2114.  Les archives publiques sont :

(3) «  Les documents qui procèdent de lactivité de lÉtat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par lordonnance  581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

(4) «  Les documents qui procèdent de la gestion dun service public ou de lexercice dune mission de service public par des personnes de droit privé ;

(5) «  Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et les registres de conventions notariées de pacte civil de solidarité. »

(6) II.  Les 1° et 3° de larticle L. 2114 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant du I du présent article, sappliquent à compter du 29 avril 2009.

Article 18 septies (nouveau)

À la première phrase de larticle L. 21410 du code du patrimoine, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 31142, 3222, 32231, 3224, ».

Articles 19 et 19 bis

(Conformes)

Article 19 ter (nouveau)

(1) Après larticle L. 45111 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 45112 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 45112.  Des pôles nationaux de référence sont créés pour rassembler, conserver et valoriser des collections publiques non présentées, selon des thématiques précises définies préalablement dans un projet scientifique et culturel.

(3) « LÉtat reconnait, par une labellisation spécifique, les musées de France candidats qui, après avis du Haut Conseil des musées de France et en lien avec les grands départements patrimoniaux dont ils relèvent, se constituent en pôle national de référence.

(4) « Le label de pôle national de référence est déterminé par lhistoire et la nature particulière des collections du musée candidat. La dénomination et la répartition des pôles relève du ministère chargé de la culture.

(5) « La réunion de collections spécifiques en un même lieu, sans transfert obligatoire de propriété, fait lobjet dune convention entre le pôle national de référence et lÉtat et dune convention de gestion entre les collectivités publiques propriétaires. Les conventions peuvent prévoir des dépôts compensatoires entre les collections publiques nationales et les musées territoriaux.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. »

Chapitre II

Réformer le régime juridique des biens archéologiques
et des instruments de la politique scientifique archéologique

Article 20

(1) Le livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 5101 est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « vestiges », il est inséré le mot : « , biens » ;

(4) b) Après la première occurrence du mot : « humanité, », sont insérés les mots : « y compris le contexte dans lequel ils sinscrivent, » ;

(5)  Larticle L. 5221 est ainsi modifié :

(6) a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(7) « Il est le garant de la qualité scientifique des opérations darchéologie. » ;

(8) b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « les missions de contrôle et dévaluation de ces opérations » sont remplacés par les mots : « le contrôle scientifique et technique et lévaluation de ces opérations en lien avec les commissions interrégionales de la recherche archéologique » ;

(9) c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(10) « Il est destinataire de lensemble des données scientifiques afférentes aux opérations archéologiques. » ;

(11)  bis À la deuxième phrase de larticle L. 5222, les mots : « de vingt et un jours » sont remplacés par les mots : « dun mois » ;

(12)  ter Larticle L. 5227 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Ces services contribuent à lexploitation scientifique des opérations darchéologie quils réalisent et à la diffusion de leurs résultats et peuvent participer à lexploitation scientifique des opérations darchéologie réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont ils relèvent. » ;

(14)  quater (nouveau) Larticle L. 5225 est ainsi modifié :

(15) a) (Supprimé)

(16) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(17) « Les zones de présomption de prescriptions archéologiques sont indiquées sur un ou plusieurs documents graphiques et annexées au plan local durbanisme ou au document durbanisme en tenant lieu, ou à la carte communale.

(18) « Le certificat durbanisme prévu à larticle L. 4101 du code de lurbanisme indique si le terrain est situé dans une zone de présomption de prescriptions archéologiques. » ;

(19)  Larticle L. 5228 est ainsi modifié :

(20) a) Au premier alinéa, le mot : « agréés » est remplacé par le mot : « habilités » ;

(21) b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(22) « Lhabilitation est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. Elle est délivrée au vu dun dossier établissant la capacité scientifique et technique du service et son organisation administrative.

(23) « Lhabilitation pour réaliser des opérations de diagnostic et de fouilles archéologiques préventives est attribuée automatiquement aux services archéologiques des collectivités territoriales agréés à la date dentrée en vigueur de la loi       du          relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine. » ;

(24) c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(25) « Lhabilitation peut être refusée, suspendue ou retirée par décision motivée, après avis du Conseil national de la recherche archéologique.

(26) « Le service habilité transmet tous les cinq ans au ministre chargé de la culture un bilan scientifique et technique de son activité en matière darchéologie préventive. » ;

(27)  bis A (nouveau) Le a de larticle L. 5234 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(28) « La collectivité ou le groupement de collectivités fait connaître sa décision au représentant de lÉtat dans la région dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic ; »

(29)  bis Larticle L. 5237 est ainsi modifié :

(30) a) À la dernière phrase du premier alinéa, les références : « des troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par la référence : « du troisième alinéa » ;

(31) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(32)  le début est ainsi rédigé : « Faute dun accord entre les parties sur les modalités de létablissement de la convention, ces délais... (le reste sans changement). » ;

(33)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(34) « Dans ce cas, lorsque lÉtat ne sest pas prononcé dans un délai fixé par voie réglementaire, la prescription est réputée caduque. » ;

(35) c) Le troisième alinéa est supprimé ;

(36)  ter Le premier alinéa de larticle L. 5238 est ainsi modifié :

(37) a) (Supprimé)

(38) b) À la seconde phrase, les mots : « leur mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « la mise en œuvre des opérations de fouilles terrestres et subaquatiques » ;

(39) c) (Supprimé)

(40)  Après larticle L. 5238, sont insérés des articles L. 52381 et L. 52382 ainsi rédigés :

(41) « Art. L. 52381.  Lagrément pour la réalisation de fouilles prévu à larticle L. 5238 est délivré par lÉtat pour cinq ans, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, au vu dun dossier établissant la capacité scientifique, technique et financière ainsi que lorganisation administrative du demandeur.

(42) « Lagrément peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée, après avis du Conseil national de la recherche archéologique.

(43) « Art L. 52382 (nouveau).  Les opérateurs agréés définis à larticle L. 5238 assurent lexploitation scientifique des opérations darchéologie préventive et la diffusion de leurs résultats. Ils concourent à lenseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de larchéologie.

(44) « Pour lexécution de leurs missions, lensemble des opérateurs agréés peuvent sassocier, par voie de convention, à dautres personnes morales dotées de services de recherche archéologique. » ;

(45)  Larticle L. 5239 est ainsi rédigé :

(46) « Art. L. 5239.  Loffre de la personne chargée de la réalisation de la fouille comporte le projet scientifique dintervention et les conditions de sa mise en œuvre. Ce projet détermine les modalités de la réalisation de lopération archéologique prescrite, les méthodes et techniques utilisées et les moyens humains et matériels prévus.

(47) « Loffre précise la date prévisionnelle de début de lopération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles, les conditions et délais de mise à disposition du terrain par la personne projetant dexécuter les travaux et de lintervention de la personne chargée de la réalisation de la fouille, les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais et la date de remise du rapport final dopération.

(48) « Préalablement au choix de la personne chargée de la réalisation de la fouille par la personne projetant dexécuter les travaux, celleci transmet le projet scientifique dintervention de loffre quelle a retenue à lÉtat qui procède à la vérification de sa conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de larticle L. 5222.

(49) « La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de lautorisation de fouilles par lÉtat. » ;

(50)  bis Au deuxième alinéa de larticle L. 52310, les mots : « visée au deuxième alinéa de larticle L. 5239 » sont remplacés par les mots : « de fouilles par lÉtat » ;

(51)  ter Larticle L. 52311 est ainsi modifié : 

(52) a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(53)  à la première phrase, la première occurrence des mots : « de fouilles » est supprimée et la seconde occurrence des mots : « de fouilles » est remplacée par les mots : « dopération » ;

(54)  après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(55) « Lorsque les opérations darchéologie préventive sont réalisées sur le territoire dune collectivité territoriale disposant dun service archéologique, lopérateur est tenu de remettre à la collectivité territoriale dont relève le service un exemplaire du rapport dopération. » ;

(56)  à la deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « ou par les services de collectivités territoriales mentionnés à larticle L. 5228 et par tout autre opérateur agréé mentionné à larticle L. 5238 » ;

(57) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(58)  Les articles L. 52312, L. 52314, L. 5314, L. 5315, L. 53111, L. 53116, L. 53117 et L. 53118 sont abrogés ;

(59)  bis Après le mot : « agrément, », la fin de larticle L. 52313 est ainsi rédigée : « ou de son habilitation, la poursuite des opérations archéologiques inachevées est confiée à létablissement public mentionné à larticle L. 5231. Celuici élabore un projet scientifique dintervention soumis à la validation de lÉtat.

(60) « Un contrat conclu entre la personne projetant lexécution des travaux et létablissement public mentionné à larticle L. 5231 fixe les délais de réalisation de lopération.

(61) « Les biens archéologiques mis au jour et la documentation scientifique sont remis à lÉtat, qui les confie à létablissement public mentionné à larticle L. 5231 afin quil en achève létude scientifique. » ;

(62)  ter Le premier alinéa de larticle L. 5318 est supprimé ;

(63)  La division et lintitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre III sont supprimés ;

(64)  Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :

(65) « Chapitre IER

(66) « Régime de propriété du patrimoine archéologique

(67) « Section 1

(68) « Biens archéologiques immobiliers

(69) « Art. L. 5411.  Les dispositions de larticle 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite dopérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la promulgation de la loi n° 200144 du 17 janvier 2001 relative à larchéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à lÉtat dès leur mise au jour à la suite dopérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite.

(70) « LÉtat verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. À défaut daccord amiable sur le montant de lindemnité, celleci est fixée par le juge judiciaire.

(71) « Art. L. 5412.  Lorsque les biens archéologiques immobiliers sont mis au jour sur des terrains dont la propriété a été acquise avant la promulgation de la loi  200144 du 17 janvier 2001 relative à larchéologie préventive, lautorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à légard de ces biens. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces biens une instance de classement en application de larticle L. 6217.

(72) « Art. L. 5413.  Lorsque le bien est découvert fortuitement et quil donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à linventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de lexploitation du bien. Lindemnité forfaitaire et lintéressement sont calculés en relation avec lintérêt archéologique de la découverte.

(73) « Section 2

(74) « Biens archéologiques mobiliers

(75) « Soussection 1

(76) « Propriété

(77) « Art. L. 5414.  Les articles 552 et 716 du code civil ne sont pas applicables aux biens archéologiques mobiliers mis au jour à la suite dopérations de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la date dentrée en vigueur de la loi      du       relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine. Ces biens archéologiques mobiliers sont présumés appartenir à lÉtat dès leur mise au jour au cours dune opération archéologique et, en cas de découverte fortuite, à compter de la reconnaissance de lintérêt scientifique justifiant leur conservation.

(78) « Lors de la déclaration de la découverte fortuite quelle doit faire en application de larticle L. 53114 du présent code, la personne déclarante est informée, par les services de lÉtat chargés de larchéologie, de la procédure de reconnaissance de lintérêt scientifique de lobjet susceptible dêtre engagée. Lobjet est placé sous la garde des services de lÉtat jusquà lissue de la procédure.

(79) « La reconnaissance de lintérêt scientifique de lobjet est constatée par un acte de lautorité administrative, pris sur avis dune commission dexperts scientifiques. Lautorité administrative se prononce au plus tard cinq ans après la déclaration de la découverte fortuite. La reconnaissance de lintérêt scientifique de lobjet emporte son appropriation publique. Cette appropriation peut être contestée pour défaut dintérêt scientifique de lobjet devant le juge administratif dans les délais réglementaires courant à compter de lacte de reconnaissance.

(80) « Quel que soit le mode de découverte de lobjet, sa propriété publique, lorsquelle a été reconnue, peut être à tout moment contestée devant le juge judiciaire par la preuve dun titre de propriété antérieur à la découverte.

(81) « Art. L. 5415.  Les biens archéologiques mobiliers mis au jour sur des terrains acquis avant la date dentrée en vigueur de la loi n°     du       relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine sont confiés, dans lintérêt public, aux services de lÉtat chargés de larchéologie pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique, dont le terme ne peut excéder cinq ans.

(82) « LÉtat notifie leurs droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à linventeur. Si, à lissue dun délai dun an à compter de cette notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, linventeur nont pas fait valoir leurs droits, une nouvelle notification leur est adressée dans les mêmes formes.

(83) « Si, à lissue dun délai dun an à compter de cette nouvelle notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, linventeur nont pas fait valoir leurs droits, la propriété des biens archéologiques mobiliers mis au jour est transférée à titre gratuit à lÉtat.

(84) « Chacune des notifications adressées au propriétaire et, le cas échéant, à linventeur comporte la mention du délai dont il dispose pour faire valoir ses droits et précise les conséquences juridiques qui sattachent à son inaction dans ce délai.

(85) « Lorsque seul lun des deux a fait valoir ses droits, les biens archéologiques mobiliers sont partagés entre lÉtat et celuici, selon les règles de droit commun.

(86) « Les biens qui sont restitués à leur propriétaire à lissue de leur étude scientifique peuvent faire lobjet de prescriptions destinées à assurer leur bonne conservation et leur accès par les services de lÉtat. Les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut daccord amiable, laction en indemnité est portée devant le juge judiciaire.

(87) « Soussection 2

(88) « Ensemble archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers

(89) « Art. L. 5416.  Lorsque les biens archéologiques mobiliers mis au jour constituent un ensemble cohérent dont lintérêt scientifique justifie la conservation dans son intégrité, lautorité administrative reconnaît celuici comme tel. Cette reconnaissance est notifiée au propriétaire.

(90) « Toute aliénation à titre onéreux ou gratuit dun bien archéologique mobilier ou dun ensemble nappartenant pas à lÉtat reconnu comme cohérent sur le plan scientifique en application du premier alinéa, ainsi que toute division par lot ou pièce dun tel ensemble, est soumise à déclaration préalable auprès des services de lÉtat chargés de larchéologie.

(91) « Section 3

(92) « Transfert et droit de revendication

(93) « Art. L. 5417.  LÉtat peut transférer à titre gratuit la propriété des biens archéologiques mobiliers lui appartenant à toute personne publique qui sengage à en assurer la conservation et laccessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de larchéologie.

(94) « Art. L. 5418.  LÉtat peut revendiquer, dans lintérêt public, pour son propre compte ou pour le compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des biens archéologiques mobiliers, moyennant une indemnité fixée à lamiable ou à dire dexpert désigné conjointement.

(95) « À défaut daccord sur la désignation de lexpert, celuici est nommé par le juge judiciaire.

(96) « À défaut daccord sur le montant de lindemnité, celleci est fixée par le juge judiciaire.

(97) « Art. L. 5419.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 20 bis A (nouveau)

(1) Après le chapitre II du titre II du livre V du code du patrimoine, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

(2) « Chapitre II bis

(3) « Instances scientifiques

(4) « Section 1

(5) « Le Conseil national de la recherche archéologique

(6) « Art. L. 5229.  Le Conseil national de la recherche archéologique est placé auprès du ministre chargé de la culture.

(7) « Il est présidé par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le viceprésident désigné dans les conditions prévues à larticle L. 52212.

(8) « Art. L. 52210.  Le Conseil national de la recherche archéologique est compétent pour les questions relatives aux recherches archéologiques sur le territoire national, sous réserve des compétences attribuées aux commissions interrégionales de la recherche archéologique définies à la section 2 du présent chapitre.

(9) « Le Conseil national de la recherche archéologique est consulté sur toute question intéressant la recherche archéologique que lui soumet le ministre chargé de la culture.

(10) « Il examine et il propose toute mesure relative à létude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche ainsi quà la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.

(11) « À ce titre, le Conseil national de la recherche archéologique :

(12) «  Propose au ministre chargé de la culture les objectifs généraux de la recherche, assure une mission de prospective scientifique ainsi que lharmonisation nationale des programmations interrégionales et émet des avis sur les principes, les méthodes et les normes de la recherche en archéologie ;

(13) «  Peut être consulté sur tout dossier transmis au ministre chargé de la culture par le représentant de lÉtat dans la région, siège de commission interrégionale de la recherche archéologique, en particulier sur les dossiers concernant plusieurs interrégions ;

(14) «  Contribue à la mise en place de réseaux et de partenariats scientifiques aux niveaux national et international ;

(15) «  Participe à la réflexion en matière darchéologie dans le cadre de la coopération européenne et internationale et en apprécie les effets, notamment dans les domaines de la formation et des échanges de savoirfaire ;

(16) «  Procède à toute évaluation scientifique à la demande du ministre chargé de la culture ;

(17) «  Établit chaque année la liste des experts compétents pour déterminer la valeur dobjets provenant de fouilles archéologiques et de découvertes fortuites.

(18) « Il émet, en outre, les avis mentionnés aux articles L. 5228, L. 5238 et L. 52381.

(19) « Art. L. 52211.  Le Conseil national de la recherche archéologique élabore, tous les quatre ans, un rapport détaillé sur létat de la recherche archéologique effectuée sur le territoire national.

(20) « Art. L. 52212.  Outre son président, le Conseil national de la recherche archéologique comprend :

(21) «  Cinq représentants de lÉtat, membres de droit ;

(22) «  Quatorze personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière darchéologie, dont :

(23) « a) Deux membres issus des corps des conservateurs généraux du patrimoine, conservateurs du patrimoine, ingénieurs de recherche et ingénieurs détude compétents en matière darchéologie et affectés dans une direction régionale des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines ou dans un service à compétence nationale rattaché à cette direction ;

(24) « b) Un membre choisi au sein des conservateurs généraux du patrimoine et conservateurs du patrimoine ou du cadre demplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, affecté dans un musée de France conservant des collections archéologiques ;

(25) « c) Deux membres choisis parmi les agents de lInstitut national de recherches archéologiques préventives ;

(26) « d) Deux membres choisis parmi les conservateurs du patrimoine ou les attachés de conservation du patrimoine travaillant dans un service archéologique de collectivité territoriale ;

(27) « e) Deux membres choisis parmi les opérateurs agréés mentionnés à larticle L. 5238 ;

(28) « f) Deux membres choisis parmi les directeurs de recherche, les chargés de recherche et les ingénieurs du Centre national de la recherche scientifique, compétents en matière darchéologie du territoire national, après avis des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique, à raison dun membre par section ;

(29) « g) Deux membres choisis parmi les professeurs et maîtres de conférences des universités ou les personnels qui leur sont assimilés, compétents en matière darchéologie du territoire national, après avis des sections compétentes du Conseil national des universités ;

(30) « h) Un membre choisi parmi les chercheurs spécialisés en archéologie exerçant leurs fonctions dans des institutions étrangères ;

(31) «  Quatorze membres élus en leur sein par les commissions interrégionales de la recherche archéologique à raison de deux membres par commission.

(32) « Le viceprésident du Conseil national de la recherche archéologique est désigné par arrêté du ministre chargé de la culture après accord du ministre chargé de la recherche parmi les membres mentionnés au 2°.

(33) « Art. L. 52213.  Un décret en Conseil dÉtat précise ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions de désignation de ses membres et la durée de leurs mandats.

(34) « Section 2

(35) « Les commissions interrégionales de la recherche archéologique

(36) « Art. L. 52214.  Les commissions interrégionales de la recherche archéologique sont au nombre de sept. Elles sont présidées par le représentant de la région dans laquelle la commission interrégionale a son siège, ou par son représentant.

(37) « Art. L. 52215.  Chaque commission interrégionale de la recherche archéologique est compétente pour les questions relatives aux recherches archéologiques qui relèvent de son ressort territorial.

(38) « Elle procède à lévaluation scientifique des opérations archéologiques et de leurs résultats. Elle examine pour chaque région le bilan de lannée écoulée et le programme de lannée à venir et formule toute proposition et tout avis sur lensemble de lactivité archéologique, y compris pour le développement des études et des publications.

(39) « Elle participe à lélaboration de la programmation scientifique et établit, à lissue de son mandat, un rapport sur lactivité de la recherche archéologique dans son ressort.

(40) « Sur saisine du représentant de lÉtat dans la région, elle émet des avis dans les cas prévus par décret en Conseil dÉtat.

(41) « Elle peut également être consultée sur toute question que lui soumet le représentant de lÉtat dans la région.

(42) « Art. L. 52216.  Les six commissions interrégionales de la recherche archéologique métropolitaines comprennent chacune, outre leur président, huit membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le représentant dans la région sur proposition du directeur régional des affaires culturelles de la région siège de la commission, à savoir :

(43) « a) Un directeur de recherche, un chargé de recherche ou un ingénieur du Centre national de la recherche scientifique, après avis des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;

(44) « b) Un professeur, un maître de conférences des universités, ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, après avis des sections compétentes du Conseil national des universités ;

(45) « c) Un conservateur général du patrimoine, un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur détude ou un assistant ingénieur compétent en matière darchéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines ou dans un service à compétence nationale en relevant ;

(46) « d) Un agent dune collectivité territoriale compétent en matière darchéologie ;

(47) « e) Trois spécialistes choisis en raison de leur compétence en matière darchéologie, dont au moins un choisi parmi les opérateurs agréés mentionnés à larticle L. 5238 ;

(48) « f) Un agent de la filière scientifique et technique de lInstitut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public.

(49) « Un membre du service de linspection des patrimoines compétent en matière darchéologie, désigné par le ministre chargé de la culture, assiste aux séances avec voix consultative.

(50) « Dans chaque commission, au moins trois membres nont pas leur résidence administrative dans le ressort des régions sur le territoire desquelles sexerce la compétence de celleci.

(51) « Art. L. 52217.  Un décret en Conseil dÉtat précise leurs modalités de fonctionnement ainsi que les conditions de désignation de leurs membres et la durée de leurs mandats. »

Article 20 bis

(Supprimé)

Chapitre III

Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine
et la promotion de la qualité architecturale

Article 21

Un label « centre culturel de rencontre » est attribué par le ministre chargé de la culture à toute personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en fait la demande et qui, jouissant dune autonomie de gestion, occupe de manière permanente un site patrimonial ouvert au public quelle contribue à entretenir ou à restaurer et qui met en œuvre, sur ce site, un projet culturel dintérêt général en partenariat avec lÉtat, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales. Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dattribution et de retrait du label.

Article 21 bis

(Supprimé)

Article 22

Lintitulé du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé : « Monuments historiques, sites patrimoniaux protégés et qualité architecturale ».

Article 23

(1) Le titre Ier du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :

(2) « TITRE IER

(3) « DISPOSITIONS GÉNÉRALES

(4) « Chapitre IER

(5) « Institutions

(6) « Art. L. 6111.  La Commission nationale du patrimoine et de larchitecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes dutilité publique et de documents durbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 6211, L. 6215, L. 6216, L. 6218, L. 62112, L. 621299, L. 62131, L. 62135, L. 6221, L. 62211, L. 62212, L. 6223, L. 6224, L. 62241 et L. 6312 du présent code et à larticle L. 3131 du code de lurbanisme. Elle est également consultée sur tout projet de vente ou daliénation du patrimoine français de lÉtat situé à létranger présentant une valeur historique ou culturelle particulière.

(7) « Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de larchitecture. Elle peut demander à lÉtat dengager une procédure de classement ou dinscription au titre des monuments historiques en application des articles L. 6211, L. 62125, L. 6221 ou L. 62220 du présent code.

(8) « Elle procède à lévaluation des politiques de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

(9) « En outre, elle peut être consultée sur les études, sur les travaux et sur toute question relative au patrimoine et à larchitecture en application du présent livre et de la soussection 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de lurbanisme.

(10) « Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires dun mandat électif national, des personnes titulaires dun mandat électif local, des représentants de lÉtat, des représentants dassociations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.

(11) « Son président est choisi parmi les titulaires dun mandat électif national qui en sont membres. En cas dempêchement du président pour tout ou partie dune séance, la présidence de la commission est assurée par le représentant du ministre chargé de la culture.

(12) « Un décret en Conseil dÉtat précise sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

(13) « Art. L. 6112.  La commission régionale du patrimoine et de larchitecture est consultée en matière de création et de gestion de servitudes dutilité publique et de documents durbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 62131, L. 62210, L. 6314 et L. 6322 du présent code et à larticle L. 151291 du code de lurbanisme.

(14) « Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de larchitecture.

(15) « En outre, elle peut être consultée sur les études et sur les travaux ainsi que sur toute question relative au patrimoine et à larchitecture en application du présent livre et de la soussection 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de lurbanisme.

(16) « Placée auprès du représentant de lÉtat dans la région, elle comprend des personnes titulaires dun mandat électif national, des personnes titulaires dun mandat électif local, des représentants de lÉtat, des membres dassociations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées. La commission régionale du patrimoine et de larchitecture est présidée par une personne titulaire dun mandat électif qui en est membre.

(17) « Un décret en Conseil dÉtat détermine sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

(18) « Art. L. 6113.  (Non modifié)

(19) « Chapitre II

(20) « Dispositions relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial

(21) « Art. L. 6121.  LÉtat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de lenvironnement et de lurbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de lOrganisation des Nations Unies pour léducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session, et des réserves de biosphère classées sur la liste « MAB and Biosphère » établie par le Conseil international de coordination du programme sur lhomme et la biosphère de lOrganisation des Nations unies pour léducation, la science et la culture.

(22) « Pour assurer la protection du bien, une zone, dite “zone tampon”, incluant son environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et dautres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection est, sauf sil est justifié quelle nest pas nécessaire, délimitée autour de celuici en concertation avec les collectivités territoriales intéressées puis arrêtée par lautorité administrative.

(23) « Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre est élaboré conjointement par lÉtat et les collectivités territoriales intéressées, pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone tampon, puis arrêté par lautorité administrative.

(24) « Lorsque lautorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local durbanisme engage lélaboration ou la révision dun schéma de cohérence territoriale ou dun plan local durbanisme, le représentant de lÉtat dans le département porte à sa connaissance les dispositions du plan de gestion du bien. Le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion sont pris en compte dans les documents durbanisme des collectivités territoriales concernées, afin dassurer la protection, la conservation et la mise en valeur du bien et la préservation de sa valeur universelle exceptionnelle.

(25) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article.

(26) « Art. L. 6122.  (Supprimé)

(27) « Chapitre III

(28) « Dispositions diverses

(29) (Division et intitulé nouveaux)

(30) « Art. L. 6131 (nouveau).  Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées au titre IV du livre III du code de lenvironnement. »

Article 24

(1) I.  Le titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Larticle L. 6214 est complété par les mots : « , après avis de la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture » ;

(3)  B (nouveau) Au premier alinéa de larticle L. 6215 et à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 6216, après les mots : « autorité administrative , », sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture, » ;

(4)  À la fin du second alinéa de larticle L. 6215, au deuxième alinéa de larticle L. 6216, à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 62112 et à la fin de la seconde phrase de larticle L. 6223, les mots : « Commission nationale des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « Commission nationale du patrimoine et de larchitecture » ;

(5)  Après le premier alinéa de larticle L. 6219, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble classé ou à une partie dimmeuble classée au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de lautorité administrative. » ;

(7)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 62127, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble inscrit ou à une partie dimmeuble inscrite au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de lautorité administrative. » ;

(9)  La section 4 du chapitre Ier est ainsi rédigée :

(10) « Section 4

(11) « Abords

(12) « Art. L. 62130.  I.  Les immeubles ou ensembles dimmeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.

(13) « La protection au titre des abords a le caractère de servitude dutilité publique affectant lutilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

(14) « II.  La protection au titre des abords sapplique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par lautorité administrative dans les conditions fixées à larticle L. 62131. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.

(15) « En labsence de périmètre délimité, la protection au titre des abords sapplique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celuici.

(16) « La protection au titre des abords sapplique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques dun immeuble partiellement protégé.

(17) « La protection au titre des abords nest pas applicable aux immeubles ou parties dimmeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre dun site patrimonial protégé classé en application des articles L. 6311 et L. 6312.

(18) « Les servitudes dutilité publique instituées en application de larticle L. 3411 du code de lenvironnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.

(19) « III.  (Supprimé)

(20) « Art. L. 62131.  Le périmètre délimité des abords prévu au troisième alinéa de larticle L. 62130 est créé par décision de lautorité administrative, sur proposition de larchitecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de laffectataire domanial du monument historique et accord de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.

(21) « À défaut daccord de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la décision est prise soit par lautorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de larchitecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir dun monument historique, soit par décret en Conseil dÉtat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir dun monument historique.

(22) « Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à lélaboration, à la révision ou à la modification du plan local durbanisme, du document durbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document durbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.

(23) « Les enquêtes publiques conduites pour lapplication du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement.

(24) « Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.

(25) « Art. L. 62132.  Les travaux susceptibles de modifier laspect extérieur dun immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.

(26) « Lautorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur dun monument historique ou des abords.

(27) « Lorsquelle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de lurbanisme ou au titre du code de lenvironnement, lautorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à larticle L. 6322 du présent code. » ;

(28)  Larticle L. 62133 est ainsi rédigé :

(29) « Art. L. 62133.  Lorsquun immeuble ou une partie dimmeuble protégé au titre des monuments historiques a été morcelé ou lorsquun effet mobilier qui lui était attaché à perpétuelle demeure a été détaché dun immeuble protégé au titre des monuments historiques en violation des articles L. 6219 ou L. 62127, lautorité administrative peut mettre en demeure lauteur du manquement de procéder, dans un délai quelle détermine, à la remise en place, sous sa direction et sa surveillance, aux frais des auteurs des faits, vendeurs et acheteurs pris solidairement.

(30) « En cas durgence, lautorité administrative met en demeure lauteur du manquement de prendre, dans un délai quelle détermine, les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration, la dégradation et la destruction des biens concernés.

(31) « Lacquisition dun fragment dimmeuble protégé au titre des monuments historiques ou dun effet mobilier détaché en violation des articles L. 6219 ou L. 62127 est nulle. Lautorité administrative et le propriétaire originaire peuvent exercer les actions en nullité ou en revendication dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de lacquisition. Elles sexercent sans préjudice des demandes en dommagesintérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre lofficier public qui a prêté son concours à laliénation. Lorsque laliénation illicite a été consentie par une personne publique ou par un établissement dutilité publique, cette action en dommagesintérêts est exercée par lautorité administrative au nom et au profit de lÉtat.

(32) « Lacquéreur ou le sousacquéreur de bonne foi entre les mains duquel lobjet est revendiqué a droit au remboursement de son prix dacquisition. Si la revendication est exercée par lautorité administrative, celleci a recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de lindemnité quil aura dû payer à lacquéreur ou au sousacquéreur. » ;

(33)  Le chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

(34) « Section 6

(35) « Domaines nationaux

(36) « Soussection 1

(37) « Définition, liste et délimitation

(38) « Art. L. 62134.  Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec lhistoire de la Nation et dont lÉtat est, au moins pour partie, propriétaire.

(39) « Ces biens ont vocation à être conservés et restaurés par lÉtat dans le respect de leur caractère historique, artistique, paysager et écologique.

(40) « Art. L. 62135.  La liste des domaines nationaux et leur périmètre sont déterminés par décret en Conseil dÉtat sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture et du ministre chargé des domaines.

(41) « Ils peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à lÉtat, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées.

(42) « Soussection 2

(43) « Protection au titre des monuments historiques

(44) « Art. L. 62136.  Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à lÉtat ou à lun de ses établissements publics sont inaliénables et imprescriptibles.

(45) « Art. L. 62137.  Les parties dun domaine national qui appartiennent à lÉtat ou à lun de ses établissements publics sont de plein droit intégralement classées au titre des monuments historiques dès lentrée en vigueur du décret délimitant le domaine national.

(46) « Elles sont inconstructibles, à lexception des bâtiments ou structures strictement nécessaires à leur entretien, à leur visite par le public ou sinscrivant dans un projet de restitution architecturale ou de création artistique.

(47) « Art. L. 62138.  À lexception de celles qui sont déjà classées au titre des monuments historiques, les parties dun domaine national qui appartiennent à une personne publique autre que lÉtat ou lun de ses établissements publics ou à une personne privée sont de plein droit intégralement inscrites au titre des monuments historiques dès lentrée en vigueur du décret délimitant le domaine national. Elles peuvent être classées au titre des monuments historiques dans les conditions définies à la section 1 du présent chapitre.

(48) « Soussection 2 bis

(49) « Droit de préemption

(50) (Division et intitulé nouveaux)

(51) « Art. L. 621381 (nouveau).  LÉtat est informé avant toute cession de lune des parties dun domaine national appartenant à une personne autre que lui ou lun de ses établissements publics. Il peut exercer un droit de préemption par leffet duquel il se trouve subrogé à lacquéreur.

(52) « Un décret définit les modalités dapplication du présent article.

(53) « Soussection 3

(54) « Gestion des parties des domaines nationaux appartenant à lÉtat

(55) « Art. L. 62139.  Par dérogation aux articles L. 32115, L. 321151 et L. 321121 du code général de la propriété des personnes publiques, les parties des domaines nationaux gérées par lOffice national des forêts en application du 1° du I de larticle L. 2111 du code forestier ne peuvent faire lobjet daucune aliénation, même sous forme déchange.

(56) « Art. L. 62140 (nouveau).  Afin de faciliter sa conservation, sa mise en valeur et son développement, létablissement public en charge du domaine national de Chambord, peut se voir confier, par décret en Conseil dÉtat, la gestion dautres domaines nationaux ainsi que de domaines et dimmeubles appartenant à lÉtat.

(57) « Soussection 4

(58) « Gestion et exploitation de la marque et du droit à limage
des domaines nationaux

(59) (Division et intitulé nouveaux)

(60) « Art. L. 62141 (nouveau).  Lutilisation de prises de vue photographiques ou de représentations graphiques des immeubles qui constituent les domaines nationaux à des fins strictement commerciales est soumise à une autorisation préalable délivrée par le gestionnaire du domaine national concerné.

(61) « Cette autorisation peut prendre la forme dun acte unilatéral ou dun contrat, assortis ou non de conditions financières. » ;

(62)  Après larticle L. 6221, sont insérés des articles L. 62211 et L. 62212 ainsi rédigés :

(63) « Art. L. 62211.  Un ensemble ou une collection dobjets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de lhistoire, de lart, de larchitecture, de larchéologie, de lethnologie, de la science ou de la technique peut être classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de lautorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture.

(64) « Cet ensemble ne peut être divisé ou aliéné par lot ou pièce sans autorisation de cette autorité.

(65) « Les effets du classement sappliquent à chaque élément de lensemble historique mobilier classé et subsistent pour un élément sil est dissocié de lensemble. Toutefois, lorsque lélément dissocié ne bénéficie pas dun classement en application de larticle L. 6221, les effets du classement peuvent être levés pour cet élément par lautorité administrative.

(66) « Art. L. 62212.  Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé sont attachés, par des liens historiques ou artistiques remarquables, à un immeuble classé, et forment avec lui un ensemble dune qualité et dune cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés dune servitude de maintien dans les lieux par décision de lautorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture et accord du propriétaire. Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de lautorité administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut daccord amiable, laction en indemnité est portée devant le juge judiciaire.

(67) « Le déplacement de cet objet mobilier ou de tout ou partie de cet ensemble historique mobilier classé est subordonné à une autorisation de lautorité administrative.

(68) « La servitude de maintien dans les lieux peut être prononcée en même temps que la décision de classement des objets mobiliers ou de lensemble historique mobilier, ou postérieurement à celleci. » ;

(69)  bis (nouveau) Larticle L. 6222 est complété par les mots : « , après avis de la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture » ;

(70)  À la première phrase de larticle L. 6223, après le mot : « administrative, », sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture, » ;

(71)  Larticle L. 6224 est ainsi modifié :

(72) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , après avis de la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture » ;

(73) b) Au deuxième alinéa, les mots : « Commission nationale des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « Commission nationale du patrimoine et de larchitecture » ;

(74) 10° Après larticle L. 6224, il est inséré un article L. 62241 ainsi rédigé :

(75) « Art. L. 62241.  Les ensembles ou collections dobjets mobiliers appartenant à un propriétaire autre que lÉtat ou quun établissement public de lÉtat sont classés au titre des monuments historiques comme ensembles historiques mobiliers par décision de lautorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture et accord du propriétaire.

(76) « En cas de désaccord, le classement doffice est prononcé par décret en Conseil dÉtat, sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que celles prévues à larticle L. 6224. » ;

(77) 10° bis À la fin du second alinéa de larticle L. 62210, la référence : « L. 6122 » est remplacée par la référence : « L. 6112 » ;

(78) 11° Le chapitre IV est abrogé.

(79) I. bis (nouveau).  Larticle L. 62139 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant du 6° du I du présent article, nest pas applicable aux opérations de cessions engagées avant lentrée en vigueur de la présente loi, dont la liste est fixée par décret. 

(80) II.  Le titre III du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :

(81) « TITRE III

(82) « SITES PATRIMONIAUX PROTÉGÉS

(83) « Chapitre IER

(84) « Classement au titre des sites patrimoniaux protégés

(85) « Art. L. 6311.  Sont classés au titre des sites patrimoniaux protégés les villes, villages ou quartiers dont la conservation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.

(86) « Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.

(87) « Le classement au titre des sites patrimoniaux protégés a le caractère de servitude dutilité publique affectant lutilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites patrimoniaux protégés sont dotés doutils de médiation et de participation citoyenne.

(88) « Art. L. 6312.  Les sites patrimoniaux protégés sont classés par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture et enquête publique conduite par lautorité administrative, sur proposition ou après accord de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale et, le cas échéant, consultation de la ou des communes concernées. La Commission nationale du patrimoine et de larchitecture et les commissions régionales du patrimoine et de larchitecture peuvent proposer le classement au titre des sites patrimoniaux protégés. Cette faculté est également ouverte aux communes membres dun établissement public de coopération intercommunale lorsque le projet de classement concerne une zone intégralement ou partiellement située sur son territoire.

(89) « À défaut daccord de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, le site patrimonial protégé est classé par décret en Conseil dÉtat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture.

(90) « Lacte classant le site patrimonial protégé en délimite le périmètre.

(91) « Le périmètre dun site patrimonial protégé peut être modifié selon la procédure prévue aux deux premiers alinéas du présent article.

(92) « Les enquêtes publiques conduites pour lapplication du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement.

(93) « Art. L. 6313.  I.  Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial protégé, dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III du code de lurbanisme.

(94) « Sur les parties du site patrimonial protégé non couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, un plan de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine est établi dans les conditions prévues à larticle L. 6314 du présent code.

(95) « Le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine couvrant le périmètre de la cité historique est élaboré, révisé ou modifié en concertation avec larchitecte des Bâtiments de France qui veille à la cohérence du projet de plan avec lobjectif de conservation et de mise en valeur de la cité historique.

(96) « LÉtat apporte son assistance technique et financière à lautorité compétente pour lélaboration et la révision du plan de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine.

(97) « Dans son avis rendu en application des premier et deuxième alinéas de larticle L. 6312, la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture indique le document durbanisme permettant, sur tout ou partie du périmètre, la protection, la conservation et la mise en valeur effectives du patrimoine culturel. Elle peut assortir son avis de recommandations et dorientations.

(98) « II.  (Supprimé)

(99) « III (nouveau).  À compter de la publication de lacte classant un site patrimonial protégé, il est institué une commission locale du site patrimonial protégé, composée de représentants locaux permettant dassurer la représentation de la ou des communes concernées, de représentants de lÉtat, de représentants dassociations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine et de personnalités qualifiées au titre, dune part, de la protection du patrimoine et, dautre part, des intérêts économiques locaux.

(100) « Elle est consultée sur le projet de plan de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine et, le cas échéant, sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et assure le suivi de sa mise en œuvre après son adoption. Dans le cadre de linstruction des demandes dautorisation de travaux, elle peut être consultée par lautorité compétente pour délivrer lautorisation sur tout projet dopération daménagement, de construction ou de démolition, notamment lorsque celuici nécessite une adaptation mineure du plan de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine ou du plan de sauvegarde et de mise en valeur.

(101) « Elle peut également proposer la modification ou la mise en révision du plan de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine ou du plan de sauvegarde et de mise en valeur.

(102) « Art. L. 6314 (nouveau).  I.  Le plan de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine a le caractère de servitude dutilité publique. Il comprend :

(103) «  Un rapport de présentation des objectifs du site patrimonial protégé, fondé sur un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et des éléments paysagers sur le périmètre couvert par le plan ;

(104) «  Un règlement comprenant : 

(105) « a) Des prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions neuves ou existantes, et notamment aux matériaux, ainsi quà leur implantation, leur volumétrie et leurs abords. Il contient également des règles relatives  à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;

(106) « b) En fonction des circonstances locales, la délimitation des immeubles, espaces publics, monuments, sites, cours, jardins, et lidentification des plantations et mobiliers urbains à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs dordre culturel, historique ou architectural, et les prescriptions permettant dassurer leur conservation ou leur restauration ;

(107) «  Un document graphique faisant apparaître le périmètre couvert par le plan, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la requalification est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à limplantation, à la morphologie, aux dimensions des constructions et aux matériaux du clos et couvert.

(108) « II.  Le projet de plan de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine est arrêté par lorgane délibérant de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale et, le cas échéant, après consultation de lorgane délibérant de la ou des communes concernées.

(109) « Le projet de plan de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine arrêté par lorgane délibérant de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale est soumis pour avis à la commission régionale du patrimoine et de larchitecture.

(110) « Il donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées à larticle L. 1327 et L. 1329 du code de lurbanisme.

(111) « Il fait lobjet dune enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement.

(112) « Il est adopté par lorgane délibérant de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après accord de lautorité administrative.

(113) « Lélaboration, la révision ou la modification du plan de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine et lélaboration, la révision ou la modification du plan local durbanisme peuvent faire lobjet dune procédure unique et dune même enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du même code.

(114) « Le plan de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine est annexé au plan local durbanisme en application de larticle L. 15143 du code de lurbanisme.

(115) « III.  La révision du plan de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine a lieu dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.

(116) « Le plan de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine peut également être modifié lorsquil nest pas porté atteinte à léconomie générale de ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La modification est prononcée, après enquête publique, consultation de larchitecte des Bâtiments de France puis accord de lautorité administrative, par délibération de lorgane délibérant de lautorité mentionnée au deuxième alinéa du même II.

(117) « La modification du plan de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine emporte, le cas échéant, la modification du plan local durbanisme.

(118) « Art. L. 6315 (nouveau).  La Commission nationale du patrimoine et de larchitecture peut, à tout moment, demander un rapport ou émettre un avis sur létat de conservation du site patrimonial protégé. Ses avis sont transmis pour débat à lorgane délibérant de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.

(119) « Chapitre II

(120) « Régime des travaux

(121) « Art. L. 6321.  Dans le périmètre dun site patrimonial protégé, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier létat des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, des immeubles non bâtis ou, dès quil existe un acte décidant la mise à létude du plan de sauvegarde et de mise en valeur mentionné au II de larticle L. 3131 du code de lurbanisme, des parties intérieures du bâti, éléments darchitecture et de décoration immeubles par nature ou par destination au sens de larticle 525 du code civil.

(122) « Lautorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial protégé.

(123) « Art. L. 6322.  I.  Le permis de construire, le permis de démolir, le permis daménager, labsence dopposition à déclaration préalable ou lautorisation prévue au titre des sites classés en application de larticle L. 34110 du code de lenvironnement tient lieu de lautorisation prévue à larticle L. 6321 du présent code si larchitecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, il sassure du respect de lintérêt public attaché au patrimoine, à larchitecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il sassure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine.

(124) « En cas de silence de larchitecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné.

(125) « Lautorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer.

(126) « II.  En cas de désaccord avec larchitecte des Bâtiments de France, lautorité compétente pour délivrer lautorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à lautorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de larchitecture. En cas de silence, lautorité administrative est réputée avoir rejeté ce projet de décision.

(127) « III.  Un recours peut être exercé par le demandeur à loccasion du refus dautorisation de travaux. Il est alors adressé à lautorité administrative, qui statue. En cas de silence, lautorité administrative est réputée avoir rejeté la décision de lautorité compétente pour délivrer lautorisation.

(128) « IV.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article.

(129) « Art. L. 6323.  Les articles L. 6321 et L. 6322 ne sont pas applicables aux immeubles ou parties dimmeubles protégés au titre des monuments historiques.

(130) « Les servitudes dutilité publique instituées en application de larticle L. 3411 du code de lenvironnement ne sont pas applicables aux immeubles situés dans le périmètre dun site patrimonial protégé. 

(131) « Chapitre III

(132) « Dispositions fiscales

(133) « Art. L. 6331.  I.  Les règles fiscales relatives à la détermination du revenu net des personnes propriétaires dun immeuble situé en site patrimonial protégé pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée au plus tard le 31 décembre 2008 sont fixées au b ter du 1° du I de larticle 31 et au I de larticle 156 du code général des impôts.

(134) « II.  Les règles fiscales relatives à la réduction dimpôt dont peuvent bénéficier les personnes propriétaires dun immeuble situé en site patrimonial protégé pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009 sont fixées à larticle 199 tervicies du même code. »

(135) III (nouveau).  Les règles fiscales relatives aux secteurs sauvegardés continuent à sappliquer aux sites patrimoniaux protégés dont un plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis à létude ou approuvé.

(136) IV (nouveau).  Les règles fiscales relatives aux zones de protection du patrimoine, de larchitecture, de lurbanisme et du paysage et aux aires de valorisation de larchitecture et du patrimoine continuent à sappliquer dans les sites patrimoniaux protégés dotés dun plan de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine.

Article 24 bis (nouveau)

(1) Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase de larticle L. 62122, les mots : « à lÉtat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, » sont remplacés par les mots : « à une collectivité territoriale ou à lun de ses établissements publics » ;

(3)  La section 3 est complétée par un article L. 621299 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 621299.  Limmeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques appartenant à lÉtat ou à lun de ses établissements publics ne peut être aliéné quavec laccord du ministre chargé de la culture, pris après avis de la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture.

(5) « Dans un délai de cinq ans, lautorité administrative peut faire prononcer la nullité de laliénation consentie sans laccomplissement de la formalité mentionnée au premier alinéa. »

Article 25

(1) Le titre IV du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :

(2) « TITRE IV

(3) « DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

(4) « Chapitre IER

(5) « Dispositions pénales

(6) « Art. L. 6411.  I.  Est puni des peines prévues à larticle L. 4804 du code de lurbanisme le fait de réaliser des travaux :

(7) «  Sans lautorisation prévue à larticle L. 6219 relatif aux travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques et au détachement dun effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à limmeuble ;

(8) «  Sans la déclaration ou laccord prévu à larticle L. 62127 relatif aux travaux sur les immeubles ou les parties dimmeuble inscrits au titre des monuments historiques et au détachement dun effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à limmeuble ;

(9) «  Sans lautorisation prévue à larticle L. 62132 relatif aux travaux sur les immeubles situés en abords ;

(10) «  Sans lautorisation prévue aux articles L. 6321 et L. 6322 relatifs aux travaux sur les immeubles situés en site patrimonial protégé.

(11) « II.  Les articles L. 4801, L. 4802, L. 4803 et L. 4805 à L. 4809 du code de lurbanisme sont applicables aux infractions prévues au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :

(12) «  Les infractions peuvent être constatées par les agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés ;

(13) «  Pour lapplication de larticle L. 4802 du code de lurbanisme, le représentant de lÉtat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut saisir lautorité judiciaire dune demande dinterruption des travaux et, dès quun procèsverbal relevant lune des infractions prévues au I du présent article a été dressé, ordonner, par arrêté motivé, linterruption des travaux si lautorité judiciaire ne sest pas encore prononcée ;

(14) «  Pour lapplication de larticle L. 4805 du code de lurbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la culture, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Le tribunal peut soit fixer une astreinte, soit ordonner lexécution doffice aux frais de lauteur de linfraction ;

(15) «  Le droit de visite et de communication prévu à larticle L. 4611 du code de lurbanisme est ouvert aux agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés. Larticle L. 48012 du même code est applicable.

(16) « Art. L. 6412 à Art. L. 6414.  (Non modifiés) 

(17) « Chapitre II

(18) « Sanctions administratives

(19) « Art. L. 6421.  Est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, le fait denfreindre les dispositions :

(20) «  Des articles L. 62122 et L. 621296 relatifs à laliénation dun immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;

(21) «  De larticle L. 6228 relatif à la présentation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques ;

(22) «  Des articles L. 62216 et L. 62223 relatifs à laliénation dun objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;

(23) «  De larticle L. 62228 relatif au déplacement dun objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

(24) « Art. L. 6422.  (Non modifié)

Article 26

(1) Le livre VI du code du patrimoine est complété par un titre V ainsi rédigé :

(2) « TITRE V

(3) « QUALITÉ ARCHITECTURALE

(4) « Art. L. 6501.  I.  Les immeubles, les ensembles architecturaux, les ouvrages dart et les aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans dâge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant reçoivent un label par décision motivée de lautorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de larchitecture.

(5) « Le label disparaît de plein droit si limmeuble est classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou cent ans après sa construction.

(6) « II.  Lorsque limmeuble, lensemble architectural, louvrage dart ou laménagement bénéficiant de ce label nest pas protégé au titre des abords et des sites patrimoniaux protégés ou identifié en application de larticle L. 15119 du code de lurbanisme, son propriétaire informe lautorité compétente pour attribuer le label, préalablement au dépôt de la demande de permis ou de la déclaration préalable, quil envisage de réaliser des travaux susceptibles de le modifier.

(7) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(8) « Art. L. 6502.  (Non modifié)

(9) « Art. L. 6503. (nouveau).  Le nom de larchitecte auteur du projet architectural est affiché sur le terrain avec lautorisation durbanisme délivrée par lautorité compétente. »

Article 26 bis

(Supprimé)

Article 26 ter

(Conforme)

Article 26 quater

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de lurbanisme est complété par un article L. 4414 ainsi rétabli :

(3) « Art. L. 4414.  La demande de permis daménager concernant un lotissement est instruite dès lors que la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à des professionnels de laménagement et du cadre de vie réunissant les compétences nécessaires en matière darchitecture, durbanisme et de paysage. La liste des professionnels de laménagement et du cadre de vie est fixée par décret.

(4) « Le recours aux professionnels de laménagement et du cadre de vie pour lélaboration du projet architectural, paysager et environnemental dun lotissement nest pas obligatoire pour les lotissements créant une surface de plancher inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil dÉtat. »

Article 26 quinquies

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L. 4313 du code de lurbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à lexception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »

(3) II.  Larticle 4 de la loi  772 du 3 janvier 1977 sur larchitecture est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à lexception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »

Article 26 sexies

(Supprimé)

Article 26 septies

(Conforme)

Article 26 octies

(1) La loi n° 772 du 3 janvier 1977 sur larchitecture est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 19 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, les mots : « des devoirs professionnels » sont remplacés par les mots : « de déontologie » ;

(4) b) La seconde phrase est supprimée ;

(5)  Après larticle 23, il est inséré un article 231 ainsi rédigé :

(6) « Art. 231.  Le conseil régional de lordre des architectes veille au respect, par tous ses membres, des règles édictées par le code de déontologie prévu à larticle 19. Il examine les demandes de vérification adressées par les services chargés de linstruction des demandes dautorisations délivrées au titre du code de lurbanisme, lorsque ces derniers soupçonnent que le projet architectural a été signé par une personne qui nest pas inscrite au tableau de lordre ou par un architecte qui na pas contribué à lélaboration du projet. »

Article 26 nonies

Le quatrième alinéa de larticle 22 de la loi n° 772 du 3 janvier 1977 précitée est complété par les mots : « ainsi que les conditions de représentativité des territoires à lintérieur dun conseil régional ».

Article 26 decies

(1) Les conseils régionaux de lordre des architectes, institués par larticle 22 de la loi n° 772 du 3 janvier 1977 précitée, sont maintenus dans leur ressort territorial antérieur à lentrée en vigueur de larticle 1er de la loi n° 201529 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral jusquà leur prochain renouvellement.

(2) Par dérogation aux articles 22 et 24 de la loi n° 772 du 3 janvier 1977 précitée, relatifs à lélection des membres du conseil national et des conseils régionaux de lordre des architectes, le mandat des membres du conseil national et des conseils régionaux de lordre des architectes élus en 2010 prend fin en 2017 et le mandat des membres élus en 2013 prend fin en 2020.

Article 26 undecies

À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, lÉtat, les collectivités territoriales et les organismes dhabitations à loyer modéré mentionnés à larticle L. 4112 du code de la construction et de lhabitation peuvent, pour la réalisation déquipements publics et de logements sociaux, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sousjacents auxdites règles. Un décret en Conseil dÉtat fixe les règles qui peuvent faire lobjet de cette expérimentation ainsi que les résultats à atteindre qui sy substituent. Il détermine également les conditions dans lesquelles latteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de lélaboration du projet de construction et de sa réalisation. Dans un délai de trois mois avant le terme de lexpérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dévaluation comprenant des recommandations.

Article 26 duodecies

(Supprimé)

Article 26 terdecies

(1) I.  La loi  772 du 3 janvier 1977 sur larchitecture est ainsi modifiée :

(2)  Les deuxième et troisième phrases de lavantdernier alinéa de larticle 22 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Les membres du conseil régional ne peuvent exercer plus de deux mandats, quil sagisse dun mandat national ou régional. » ;

(4)  (nouveau) Les troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa de larticle 24 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Les membres du conseil national ne peuvent exercer quun mandat. »

(6) II.  Le I sapplique aux mandats en cours à la date dentrée en vigueur de la présente loi.

Article 26 quaterdecies

(Supprimé)

Article 26 quindecies (nouveau)

(1) Larticle L. 42126 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 42126.  La passation des marchés de maîtrise dœuvre des offices publics de lhabitat est régie par les dispositions applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. »

Article 27

(1) Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :

(2)  Au titre Ier, il est ajouté un article L. 7101 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 7101.  Pour lapplication en Guyane, en Martinique et à Mayotte des articles L. 1161 et L. 1162, les mots : “fonds régional” sont remplacés par les mots : “fonds territorial”. » ;

(4)  Larticle L. 7201 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 7201.  I.  Les articles L. 1221 à L. 12210, L. 5431, L. 62130 à L. 62132, L. 6231, L. 6331 et L. 6411 ne sont pas applicables à SaintPierreetMiquelon.

(6) « II.  À SaintPierreetMiquelon, est punie dune amende comprise entre 1 200 € et un montant qui ne peut excéder soit, dans le cas de la construction dune surface de plancher, 6 000 € par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas, 300 000 €, la réalisation de travaux :

(7) «  Sans lautorisation prévue à larticle L. 6219 relatif aux travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques et au détachement dun effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à limmeuble ;

(8) «  Sans la déclaration ou laccord prévu à larticle L. 62127 relatif aux travaux sur limmeuble ou partie dimmeuble inscrit au titre des monuments historiques et au détachement dun effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à limmeuble ;

(9) «  Sans lautorisation prévue à larticle L. 6321 relatif aux travaux sur les immeubles situés dans un site patrimonial protégé.

(10) « En cas de récidive, outre lamende prévue au premier alinéa du présent II, un emprisonnement de six mois peut être prononcé. » ;

(11)  À larticle L. 7301, la référence : « L. 5412 » est remplacée par la référence : « à L. 5413 », la référence : « L. 6122 » est remplacée par la référence : « L. 6112 » et les références : « , L. 6241 à L. 6247, L. 6301 et L. 6421 à L. 6427 » sont remplacées par les références : « , L. 6311 à L. 6315 et L. 6321 à L. 6323 ».

TITRE III

HABILITATIONS A LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE

Chapitre IER

Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier
le code du cinéma et de limage animée

Article 28

(Supprimé)

Article 29

(Conforme)

Chapitre II

Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier
le code du patrimoine

Article 30

(Supprimé)

Chapitre III

Dispositions portant habilitation à modifier et à compléter
le code de la propriété intellectuelle et le code du patrimoine
sagissant du droit des collectivités ultramarines

Article 31

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure de nature législative visant à :

(2)  Modifier le livre VII du code du patrimoine en vue dadapter et détendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables aux collectivités doutremer et en NouvelleCalédonie ;

(3)  (Supprimé)

(4) II.  (Non modifié)

(5) III.  (Supprimé)

(6) IV.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance prévue au I.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Chapitre IER

Dispositions diverses

Articles 32, 32 bis et 32 ter

(Conformes)

Article 33

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  A Au 3° du I de larticle L. 33118, les références : « L. 6241 à L. 6246 » sont remplacées par les références : « L. 6411 à L. 6414 » ;

(3)  Après larticle L. 3411, il est inséré un article L. 34111 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 34111.  Les servitudes dutilité publique instituées en application de larticle L. 3411 ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial protégé définis au livre VI du code du patrimoine. » ;

(5)  bis Larticle L. 3502 est abrogé ;

(6)  Le 1° du I de larticle L. 5814 est ainsi rédigé :

(7) « 1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ; »

(8)  Le I de larticle L. 5818 est ainsi modifié :

(9) a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

(10) «  Aux abords des monuments historiques mentionnés à larticle L. 62130 du code du patrimoine ;

(11) «  Dans le périmètre des sites patrimoniaux protégés mentionnés à larticle L. 6311 du même code ; »

(12) b) À la fin du 4°, les mots : « à linventaire et les zones de protection délimitées autour de ceuxci » sont supprimés ;

(13) c) Au 5°, les mots : « classés parmi les monuments historiques ou inscrits à linventaire supplémentaire ou » sont supprimés ;

(14) d) Le 6° est abrogé ;

(15)  Au dernier alinéa de larticle L. 58121, les mots : « classé monument historique ou inscrit à linventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « protégé au titre des monuments historiques » et, à la fin, les mots : « ou dans un secteur sauvegardé » sont supprimés.

Article 33 bis A (nouveau)

(1) Larticle L. 5531 du code de lenvironnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les installations terrestres de production délectricité utilisant lénergie mécanique du vent, lorsquelles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dun site patrimonial protégé et visibles en même temps, situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres ne peuvent être implantées que sur avis conforme de larchitecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à larticle L. 62132 du code du patrimoine. »

Article 33 bis (nouveau)

(1) I.  Les systèmes hydrauliques et leurs usages font partie du patrimoine culturel, historique et paysager protégé de la France.

(2) II.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(3)  Larticle L. 2111 est complété par un III ainsi rédigé :

(4) « III.  La gestion équilibrée de la ressource en eau doit également permettre dassurer la préservation du patrimoine, notamment hydraulique, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux protégés en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de larticle L. 15119 du code de lurbanisme. » ;

(5)  Larticle L. 21417 est complété par un IV ainsi rédigé :

(6) « IV.  Les mesures résultant de lapplication du présent article sont mises en œuvre dans le respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine mentionné au III de larticle L. 2111. »

Article 34

(1) Larticle L. 1228 du code forestier est ainsi modifié :

(2)  Le  est ainsi rédigé :

(3) «  Dispositions relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques et aux sites patrimoniaux protégés figurant au livre VI du code du patrimoine ; »

(4)  Le 8° est abrogé.

Article 35

(Conforme)

Article 35 bis (nouveau)

Le second alinéa de larticle L. 51114 du code général des collectivités territoriales est complété par la référence : « et de larticle L. 22514 ».

Article 36

(1) Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  À la fin du d du 1° de larticle L. 1012, les mots : « du patrimoine bâti remarquable » sont remplacés par les mots : « la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel » ;

(3)  Le  de larticle L. 11117 est ainsi rédigé :

(4) «  Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre dun site patrimonial protégé créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 3411 et L. 3412 du code de lenvironnement, à lintérieur du cœur dun parc national délimité en application de larticle L. 3312 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou sur un immeuble protégé en application des articles L. 15118 et L. 15119 du présent code. » ;

(5)  bis, 3° et 4° (Supprimés)

(6)  Larticle L. 15118 est ainsi modifié :

(7) a) Après le mot : « architecturale », sont insérés les mots : « , urbaine » ;

(8) b) Après le mot : « paysagère », sont insérés les mots : « , à la mise en valeur du patrimoine » ;

(9)  bis (nouveau) Larticle L. 15119 est ainsi modifié :

(10) a) Après les mots : « paysage et », sont insérés les mots : « identifier, localiser et » ;

(11) b) Les mots : « et secteurs » sont remplacés par les mots : « cours, jardins, plantations et mobiliers urbains » ;

(12) c) Après le mot : « protéger », sont insérés les mots : « à conserver » ;

(13) d) Sont ajoutés les mots : « , leur conservation ou leur restauration » ;

(14)  ter (nouveau) Le deuxième alinéa de larticle L. 15129 est ainsi rédigé :

(15) « Le dépassement prévu au 3° de larticle L. 15128 ne peut excéder 20 % sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre dun site patrimonial protégé classé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 3411 et L. 3412 du code de lenvironnement, à lintérieur du cœur dun parc national délimité en application de larticle L. 3312 du même code ou sur un immeuble protégé en application de larticle L. 15119 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes dutilité publique mentionnées à larticle L. 15143. » ;

(16)  quater (nouveau) Après larticle L. 15129, il est inséré un article L. 151291 ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 151291.  Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant dune dérogation accordée en application des  et  de larticle L. 15128 et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de linnovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit, dans les limites fixées au présent article.

(18) « Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant dune dérogation accordée en application du 4° de larticle L. 15128 et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de linnovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit de lemprise au sol, soit de la hauteur, dans les limites fixées au présent article.

(19) « Lautorité compétente pour délivrer lautorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de larchitecture mentionnée à larticle L. 6112 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;

(20)  (Supprimé)

(21)  bis Larticle L. 1525 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

(22) « Le présent article nest pas applicable :

(23) « a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

(24) « b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de larticle L. 62130 du même code ;

(25) « c) Aux immeubles situés dans le périmètre dun site patrimonial protégé mentionné à larticle L. 6311 dudit code ;

(26) « d) Aux immeubles bénéficiant du label mentionné à larticle L. 6501 du même code ;

(27) « e) (nouveau) Aux immeubles protégés en application de larticle L. 15119 du présent code ;

(28) « f) (nouveau) Aux immeubles situés dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 3411 et L. 3412 du code de lenvironnement ;

(29) « g) (nouveau) Aux immeubles situés à lintérieur dun parc national délimité en application de larticle L. 3313 du même code ou dun parc naturel régional délimité en application de larticle L. 3331 dudit code ;

(30) « h) (nouveau) Aux immeubles situés dans une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de lOrganisation des nations unies pour léducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 et dans sa zone tampon. » ;

(31)  ter (nouveau) Larticle L. 1526 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(32) « Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant dune dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de linnovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. Lautorité compétente pour délivrer lautorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de larchitecture mentionnée à larticle L. 6112 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;

(33) 7°,  bis et  (Supprimés)

(34)  Le IV de larticle L. 30061 est ainsi modifié :

(35) a) Au début des cinquième et sixième alinéas, sont ajoutés les mots : « du règlement » ;

(36) b) (nouveau) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(37) «  dun plan de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine mentionné à larticle L. 6314 du code du patrimoine ; »

(38) 10° Lintitulé du chapitre III du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière » ;

(39) 11° La section 1 du même chapitre III est ainsi rédigée :

(40) « Section 1

(41) « Plan de sauvegarde et de mise en valeur

(42) « Art. L. 3131.  I.  Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial protégé créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre quil recouvre, il tient lieu de plan local durbanisme.

(43) « Lorsque lélaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur relève de la compétence dun établissement public de coopération intercommunale, la commune membre de cet établissement dont le territoire est intégralement ou partiellement couvert par le périmètre dun site patrimonial protégé peut demander à ce quil soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut également conduire les études préalables à lélaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, avec lassistance technique et financière de lÉtat si elle la sollicite. Après un débat au sein de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale, celuici délibère sur lopportunité délaborer le plan de sauvegarde et de mise en valeur.

(44) « En cas de refus de lorgane délibérant, et lorsque la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture a recommandé, en application de larticle L. 6313 du même code, lélaboration dun plan de sauvegarde et de mise en valeur sur tout ou partie du périmètre classé au titre des sites patrimoniaux protégés, lautorité administrative peut demander à létablissement public de coopération intercommunale dengager la procédure délaboration dun plan de sauvegarde et de mise en valeur sur ce périmètre dans les conditions prévues au II du présent article.

(45) « II.  Lacte décidant la mise à létude du plan de sauvegarde et de mise en valeur met en révision le plan local durbanisme, lorsquil existe. Jusquà lapprobation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local durbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues aux articles L. 15337, L. 15340, L. 15342 et L. 15343 ou faire lobjet de révisions dans les conditions définies à larticle L. 15334.

(46) « Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par lÉtat et lautorité compétente en matière de plan local durbanisme ou de document en tenant lieu. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission locale du site patrimonial protégé. Après avis de lorgane délibérant de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme ou de document en tenant lieu et de la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par lautorité administrative dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement. Il est approuvé par lautorité administrative si lavis de lorgane délibérant de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme ou de document en tenant lieu est favorable, par décret en Conseil dÉtat dans le cas contraire.

(47) « La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration.

(48) « III.  Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter lindication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures dimmeubles :

(49) «  Dont la démolition, lenlèvement ou laltération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;

(50) «  Dont la démolition ou la modification peut être imposée à loccasion dopérations daménagement publiques ou privées.

(51) « III bis (nouveau).  Des éléments immeubles par nature ou par destination significatifs situés à lintérieur des constructions protégées par le plan de sauvegarde et de mise en valeur peuvent être recensés à linitiative des propriétaires ou de larchitecte des Bâtiments de France, notamment à loccasion de la réalisation de travaux. Après avis de la commission régionale du patrimoine et de larchitecture, larchitecte des Bâtiments de France mentionne ces éléments dans les annexes du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ces éléments annexés sont notifiés à lautorité compétente en matière de plan local durbanisme et au propriétaire de limmeuble. Ils font lobjet, avec laccord du propriétaire, des mesures de publicité propres aux objets mobiliers classés.

(52) « IV.  Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet daménagement et de développement durables du plan local durbanisme, lorsquil existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet daménagement et de développement durables du plan local durbanisme, il ne peut être approuvé que si lenquête publique a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la révision du plan local durbanisme. Lapprobation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors révision du plan local durbanisme.

(53) « V.  Sous réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié par lautorité administrative, à la demande ou après consultation de lorgane délibérant de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme ou de document en tenant lieu et après consultation de larchitecte des Bâtiments de France, avis de la commission locale du site patrimonial protégé et enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement. » ;

(54) 12° À la première phrase de larticle L. 31312, les mots : « ministre chargé des monuments historiques et des sites » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la culture » ;

(55) 13° Larticle L. 31315 est abrogé ;

(56) 14° Le 5° de larticle L. 3222 est ainsi modifié :

(57) a) Les mots : « secteurs sauvegardés » sont remplacés par les mots : « sites patrimoniaux protégés » ;

(58) b) La référence : « L. 31315 » est remplacée par la référence : « L. 31314 » ;

(59) 15° Au second alinéa de larticle L. 4216, après le mot : « bâti », sont insérés les mots : « ou non bâti, du patrimoine archéologique, » ;

(60) 15° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de larticle L. 4241, les références : « L. 3112 et L. 3132 » sont remplacées par la référence : « et L. 3112 » ;

(61) 16° Le deuxième alinéa de larticle L. 4801 est ainsi rédigé :

(62) « Les infractions mentionnées à larticle L. 4804 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés lorsquelles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux protégés ou aux dispositions législatives du code de lenvironnement relatives aux sites et quelles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la nonconformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 5221 à L. 5224 du code du patrimoine. » ;

(63) 17° Larticle L. 4802 est ainsi modifié :

(64) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(65) « Linterruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de lÉtat dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 5221 à L. 5224 du code du patrimoine. » ;

(66) b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(67) « Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 5221 à L. 5224 du code du patrimoine, le représentant de lÉtat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé linterruption des travaux ou des fouilles. » ;

(68) 18° (nouveau) Le  de larticle L. 48013 est ainsi modifié :

(69) aa) (nouveau) Au a, la référence : « au II de larticle L. 1453 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 1229 » ;

(70) ab) (nouveau) À la fin du c, la référence : « L. 1455 » est remplacée par la référence : « L. 12212 » ;

(71) ac) (nouveau) Au d, la référence : « au III de larticle L. 1464 » est remplacée par les références : « aux articles L. 12116, L. 12117 et L. 12119 » ;

(72) a) Le l est ainsi rédigé :

(73) « l) Les sites patrimoniaux protégés créés en application des articles L. 6311 et L. 6312 du code du patrimoine ; »

(74) b) Le m est ainsi rédigé :

(75) « m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 62130 et L. 62131 du même code ; »

(76) c) Le o est abrogé.

Article 37

(Conforme)

Article 37 bis A

(1) I.  (Non modifié)

(2) II (nouveau).  Larticle 10 de lordonnance n° 20141348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat dédition est complété par les mots : « portant cession de droits dexploitation ».

Article 37 bis

(Conforme)

Article 37 ter (nouveau)

(1) Larticle L. 2211 du code du tourisme est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2211.  Pour la conduite de visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de larticle L. 21118 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées titulaires de la carte professionnelle de guideconférencier délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Chapitre II

Dispositions transitoires

Articles 38 et 39

(Conformes)

Article 40

(1) I.  Les 4° et 11° du I et le II de larticle 24 de la présente loi, larticle L. 6411 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de larticle 25 de la présente loi, les articles 33 et 34 et les 1° à 5°, 5° ter et 9° à 11° de larticle 36 de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard, le 1er juillet 2016.

(2) II.  À compter de la date dentrée en vigueur mentionnée au I du présent article, les périmètres de protection adaptés et modifiés institués en application des cinquième et sixième alinéas de larticle L. 62130 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur, deviennent de plein droit des abords au sens des I et 2° du II de larticle L. 62130 du même code et sont soumis à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI dudit code.

(3) Les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine créés avant la date mentionnée au I du présent article deviennent de plein droit des sites patrimoniaux protégés au sens de larticle L. 6311 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé applicable à la date mentionnée au I du présent article est applicable après cette date dans le périmètre du site patrimonial protégé.

(4) II bis (nouveau).  Le règlement de laire de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable avant la date mentionnée au I du présent article continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du site patrimonial protégé jusquà ce que sy substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine.

(5) Le règlement de laire de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifié lorsquil nest pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. Cette modification est prononcée par lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement, consultation de larchitecte des Bâtiments de France puis accord du représentant de lÉtat dans la région.

(6) III.  (Non modifié)

Article 41

(1) La Commission nationale des monuments historiques, la Commission nationale des secteurs sauvegardés et les commissions régionales du patrimoine et des sites sont maintenues jusquà la publication des décrets mentionnés aux articles L. 6111 et L. 6112 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant de la présente loi et, au plus tard, jusquau 1er juillet 2017.

(2) Pendant ce délai :

(3)  La Commission nationale des monuments historiques exerce les missions dévolues à la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture par les sections 1 à 4 et 6 du chapitre Ier et par le chapitre II du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

(4)  La Commission nationale des secteurs sauvegardés exerce les missions dévolues à la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture par le titre III du même livre VI ;

(5)  Les commissions régionales du patrimoine et des sites exercent les missions dévolues aux commissions régionales du patrimoine et de larchitecture par ledit livre VI.

(6) Les mandats des membres des commissions mentionnées au premier alinéa du présent article, autres que les membres de droit, en cours à la date dentrée en vigueur de larticle 23 de la présente loi sont prorogés jusquà la suppression de ces commissions.

(7) Les avis émis par les commissions mentionnées au premier alinéa du présent article entre le 1er janvier 2006 et lentrée en vigueur de la présente loi tiennent lieu des avis de la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture et des commissions régionales du patrimoine et de larchitecture prévus au livre VI du code du patrimoine, selon la même répartition quaux 1° à 3° du présent article.

Article 42

(1) I.  Les projets de plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à létude avant la date dentrée en vigueur mentionnée au I de larticle 40 de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément à larticle L. 3131 du code de lurbanisme, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.

(2) II.  Les projets daire de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine mis à létude avant la date dentrée en vigueur mentionnée au I de larticle 40 de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément aux articles L. 6421 à L. 64210 du code du patrimoine, dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.

(3) Au jour de leur création, les aires de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine deviennent sites patrimoniaux protégés, au sens de larticle L. 6311 du code du patrimoine, et leur règlement est applicable dans les conditions prévues au II bis de larticle 40 de la présente loi. Ce règlement se substitue, le cas échéant, à celui de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable antérieurement.

Chapitre III

Dispositions relatives à loutremer

Article 43

(1) I.  Les articles 1er, 11 bis, 11 ter et 26 quaterdecies sont applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(2) II.  Le 1° de larticle 20 et larticle 32 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie.

(3) Dans les domaines relevant de sa compétence, lÉtat met en œuvre la politique mentionnée à larticle 2 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie.

(4) III.  Les articles 1er à 4 A, 4 à 7 quater, 9 bis, 11 à 13 bis, 18 bis, 18 quater, 18 quinquies et les I et II de larticle 38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(5) La première phrase de larticle L. 21241 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de larticle 18 ter de la présente loi, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

(6) IV.  Larticle 34 est applicable dans les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin.

Article 43 bis A (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les vingtquatre mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport dévaluation sur lappropriation, par les collectivités doutremer soumises au principe de spécialité législative et compétentes en droit de lurbanisme, de la construction et de lhabitation, de lexpérimentation prévue à larticle 26 undecies de la présente loi par lintégration de ce dispositif dans leur législation.

Article 43 bis (nouveau)

(1) Le livre VIII de la troisième partie du code la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  À la fin de lintitulé, les mots : « , en NouvelleCalédonie et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et en NouvelleCalédonie » ;

(3)  Larticle L. 811 est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, les mots : « et en NouvelleCalédonie » sont supprimés ;

(5) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les dispositions du présent code autres que le quatrième alinéa de larticle L. 3354 et les articles L. 1331 à L. 1334, L. 4211 à L. 42213 et L. 423, en vigueur en NouvelleCalédonie à la date du 30 juin 2013, demeurent applicables jusquà leur modification par la NouvelleCalédonie. »

Articles 44 et 45

(Conformes)

Article 46

(1) I.  Pour lapplication à SaintBarthélemy et à SaintMartin des articles suivants du code du patrimoine :

(2)  Les références au code de lurbanisme aux articles L. 62130 à L. 62132, dans leur rédaction résultant de larticle 24 de la présente loi, sont remplacées par les dispositions ayant le même objet localement ;

(3)  Les références au plan local durbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur aux articles L. 6311 à L. 6323, dans leur rédaction résultant de larticle 24 de la présente loi, sont remplacées par les références aux documents durbanisme applicables localement.

(4) II.  Pour lapplication à SaintBarthélemy des articles suivants du code du patrimoine :

(5)  La référence : « au titre IV du livre III du code de lenvironnement » à larticle L. 6131, dans sa rédaction résultant de larticle 23 de la présente loi, est remplacée par les mots : « par les dispositions applicables localement en matière denvironnement » ;

(6)  Le quatrième alinéa de larticle L. 62131, dans sa rédaction résultant de larticle 24 de la présente loi, est ainsi rédigé :

(7) « Les enquêtes publiques conduites pour lapplication du présent article sont réalisées selon la procédure prévue par la réglementation applicable localement. »

(8) III.  (Non modifié)