PROJET DE LOI

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N° 3560

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 9 mars 2016.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

tendant à permettre le maintien des communes associées,
sous forme de communes déléguées, en cas
de création dune commune nouvelle,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

Sénat :              181, 432, 433 et T.A. 104 (20152016).


Article 1er

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 211310 est ainsi modifié :

(3) aa (nouveau)) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

(4) a) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Toutefois, à la demande du conseil municipal dune commune issue dune fusion de communes, prévue à la section 3 du présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi  20101563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de lancienne commune cheflieu et des anciennes communes associées sont instituées. Dans ce cas, il nest pas créé de commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune mentionnée à la première phrase du présent alinéa. » ;

(6) b (nouveau)) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(7) « Il en va de même lors de lextension dune commune nouvelle à une ou plusieurs commune régies par le présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi  20101563 du 16 décembre 2010 précitée. Dans ce cas, lancienne commune cheflieu et les communes associées sont remplacées par des communes déléguées soumises à la présente section. » ;

(8) c (nouveau)) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression des communes déléguées dans un délai quil détermine. Dans les mêmes conditions, il peut décider le remplacement de lensemble des communes déléguées mentionnées au deuxième alinéa par une commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune mentionnée à la première phrase du même deuxième alinéa. » ;

(10)  Le deuxième alinéa de larticle L. 2113122 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(11) « Il en va de même, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 211310, pour les maires délégués en fonction au moment de la création de la commune nouvelle ainsi que pour le maire de lancienne commune en fonction au moment de ladite création qui devient de droit maire délégué de la commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de lancienne commune cheflieu. »

Article 1er bis (nouveau)

(1) Après larticle L. 21138 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 211381 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 211381.  Jusquau premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque la totalité des anciennes communes comptaient moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à larticle L. 21227. »

Article 1er ter (nouveau)

(1) Après larticle L. 21138 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 211382 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 211382.  Pour lapplication du 2° du II de larticle L. 21211, jusquau premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun dentre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune. »

Article 1er quater (nouveau)

(1) Larticle L. 212321 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Par dérogation au dernier alinéa de larticle L. 212323, le conseil municipal peut, par délibération, fixer, pour le maire délégué qui en fait la demande, une indemnité de fonction inférieure au barème fixé au même article. » ;

(4)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des communes issues dune fusion de communes, prévue à la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre, dans sa rédaction antérieure à la loi  20101563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. »

Article 1er quinquies (nouveau)

(1) Larticle L. 521162 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

(2) «  Jusquau prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, lorsque le siège dun conseiller communautaire devient vacant, il est pourvu dans les conditions fixées au b du 1° du présent article, y compris dans les communes nouvelles de moins de 1 000 habitants. »

Article 2 (nouveau)

(1) Après larticle L. 2901 du code électoral, il est inséré un article L. 2902 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2902.  I.  Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées à larticle L. 21137 du code général des collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués déterminé dans les conditions prévues à larticle L. 284 du présent code pour une commune dont leffectif du conseil municipal est immédiatement supérieur.

(3) « Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées à larticle L. 21138 du code général des collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués dans les conditions fixées à larticle L. 284 du présent code.

(4) « Dans les communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la fusion. Toutefois, ce nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population.

(5) « II.  Dans les communes de moins de 9 000 habitants dont le conseil municipal est composé de plus de 30 membres et dans celles de 9 000 habitants et plus, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées aux articles L. 21137 et L. 21138 du code général des collectivités territoriales, tous les conseillers municipaux sont désignés délégués, dans les conditions fixées à larticle L. 285 du présent code.

(6) « Toutefois, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la fusion ni être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population.

(7) « Si, en application des deux premiers alinéas du présent II, lensemble des conseillers ne peut être désigné délégués, le conseil municipal élit parmi ses membres ses délégués. »