PROJET DE LOI

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N° 3581

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 16 mars 2016.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI
 

relative à laction extérieure des collectivités territoriales
et à la coopération de loutre-mer
dans son environnement régional.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 3023.


Chapitre Ier

Dispositions relatives à laction extérieure des collectivités territoriales

Article 1er

(1) Larticle L. 11155 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(2) « Linterdiction mentionnée au premier alinéa ne sapplique pas aux conventions conclues pour les besoins dune coopération territoriale ou régionale et dont la signature a été autorisée par le représentant de lÉtat lorsquelles entrent dans lun des cas suivants :

(3) «  La convention met en œuvre un accord international antérieur approuvé par lÉtat ;

(4) «  La convention a pour objet lexécution dun programme de coopération régionale établi sous légide dune organisation internationale et approuvé par la France en sa qualité de membre ou de membre associé de ladite organisation ;

(5) «  La convention met en place un groupement de coopération transfrontalière, régionale ou interterritoriale autre que ceux mentionnés au premier alinéa, quelle que soit sa dénomination. Ladhésion à ce groupement est soumise à lautorisation préalable du représentant de lÉtat. »

Chapitre II

Dispositions portant extension du champ géographique
de la coopération régionale outremer

Article 2

(1) Larticle L. 34412 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 34412.  Le conseil départemental de chaque département doutremer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion dengagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon son environnement géographique, les États ou territoires de la Caraïbe, les États ou territoires du continent américain voisins de la Caraïbe, les États ou territoires de locéan Indien ou les États ou territoires des continents voisins de locéan Indien, ou daccords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations Unies. »

Article 2 bis (nouveau)

Au premier alinéa de larticle L. 34413 du même code, les mots : « dans la zone » sont remplacés par les mots : « sur le continent américain au voisinage de la Caraïbe, dans la zone de locéan Indien ou sur les continents voisins ».

Article 3

(1) Larticle L. 443341 du même code est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 443341.  Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion dengagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon les cas, les États ou territoires de la Caraïbe, les États ou territoires du continent américain voisins de la Caraïbe, les États ou territoires de locéan Indien ou les États ou territoires des continents voisins de locéan Indien, ou daccords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations Unies. »

Article 4

Au premier alinéa de larticle L. 443342 du même code, les mots : « le cas, dans la Caraïbe ou dans la zone » sont remplacés par les mots : « selon lenvironnement géographique de chaque région, dans la Caraïbe ou dans la zone de locéan Indien ou sur les continents voisins ».

 

Article 5

(1) Larticle L. 71532 du même code est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 7153–2.  Lassemblée de Guyane peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion dengagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires situés au voisinage de la Guyane, les États ou territoires de la Caraïbe ou les États ou territoires du continent américain situés au voisinage de la Caraïbe, ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des organisations des Nations Unies. »

Article 6

(1) Le premier alinéa de larticle L. 71533 du même code est ainsi rédigé :

(2) « Dans les domaines de compétence de lÉtat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de lassemblée de Guyane pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires voisins de la Guyane, avec un ou plusieurs États ou territoires de la Caraïbe ou situés sur le continent américain au voisinage de la Caraïbe, ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies. »

Article 7

(1) Larticle L. 72532 du même code est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 72532.  Lassemblée de Martinique peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion dengagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires de la Caraïbe, les États ou territoires du continent américain situés au voisinage de la Caraïbe et de la Guyane, ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des organisations des Nations Unies. »

Article 8

(1) Le premier alinéa de larticle L. 72533 du même code est ainsi rédigé :

(2) « Dans les domaines de compétence de lÉtat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil exécutif pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires de la Caraïbe ou situés au voisinage de la Caraïbe, sur le continent américain au voisinage de la Caraïbe ou de la Guyane, ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies. »

Chapitre III

Dispositions relatives aux règles applicables à lautorisation
de négocier des accords dans les domaines de compétence propre
des collectivités territoriales doutremer

Article 9

(1) Après larticle L. 34414 du code général des collectivités territoriales est, il est inséré un article L. 344141 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 344141.  Dans les domaines de compétence du département doutremer, le président du conseil départemental peut, pour la durée de lexercice de ses fonctions, élaborer un programmecadre de coopération régionale précisant la nature, lobjet et la portée des engagements internationaux quil se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à larticle L. 34412.

(3) « Le président du conseil départemental soumet ce programmecadre à la délibération de lassemblée du conseil départemental, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République dautoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programmecadre.

(4) « Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil départemental peut engager les négociations prévues dans le programmecadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

(5) « Le président du conseil départemental soumet toute modification de son programmecadre à la délibération de lassemblée du conseil départemental. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

(6) « À lissue de la négociation, le projet daccord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celleci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de laccord. »

Article 9 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 34415 du même code, la référence : « de larticle L. 34413 » est remplacée par les références : « des articles L. 34413 et L. 344141 ».

Article 10

(1) Après larticle L. 443343 du même code, il est inséré un article L. 4433431 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 4433431.  Dans les domaines de compétence des régions doutremer, le président du conseil régional peut, pour la durée de lexercice de ses fonctions, élaborer un programmecadre de coopération régionale précisant la nature, lobjet et la portée des engagements internationaux quil se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à larticle L. 443341.

(3) « Le président du conseil régional soumet ce programmecadre à la délibération de lassemblée du conseil régional, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République dautoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programmecadre.

(4) « Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil régional peut engager les négociations prévues dans le programmecadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

(5) « Le président du conseil régional soumet toute modification de son programmecadre à la délibération de lassemblée du conseil régional. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

(6) « À lissue de la négociation, le projet daccord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celleci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de laccord. »

Article 10 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 443344 du même code, la référence : « de larticle L. 443342 » est remplacée par les références : « des articles L. 443342 et L. 4433431 ».

Article 11

(1) Après larticle L. 71534 du même code, il est inséré un article L. 715341 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 715341.  Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane, le président de lassemblée de Guyane peut, pour la durée de lexercice de ses fonctions, élaborer un programmecadre de coopération régionale précisant la nature, lobjet et la portée des engagements internationaux quil se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à larticle L. 71533.

(3) « Le président de lassemblée de Guyane soumet ce programmecadre à la délibération de lassemblée de Guyane, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République dautoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programmecadre.

(4) « Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président de lassemblée de Guyane peut engager les négociations prévues dans le programmecadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

(5) « Le président de lassemblée de Guyane soumet toute modification de son programmecadre à la délibération de lassemblée de Guyane. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

(6) « À lissue de la négociation, le projet daccord est soumis à la délibération de lassemblée de Guyane pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celleci, pouvoir au président de lassemblée de Guyane aux fins de signature de laccord. »

Article 11 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 71535 du même code, la référence : « de larticle L. 71533 » est remplacée par les références : « des articles L. 71533 et L. 715341 ».

Article 12

(1) Après larticle L. 72534 du même code, il est inséré un article L. 725341 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 725341.  Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique peut, pour la durée de lexercice de ses fonctions, élaborer un programmecadre de coopération régionale précisant la nature, lobjet et la portée des engagements internationaux quil se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à larticle L. 72531.

(3) « Le président du conseil exécutif de Martinique soumet ce programmecadre à la délibération de lassemblée de Martinique, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République dautoriser le président du conseil exécutif à négocier les accords prévus dans ce programmecadre.

(4) « Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil exécutif de Martinique peut engager les négociations prévues dans le programmecadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

(5) « Le président du conseil exécutif de Martinique soumet toute modification de son programmecadre à la délibération de lassemblée de Martinique. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

(6) « À lissue de la négociation, le projet daccord est soumis à la délibération du conseil exécutif de Martinique pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celleci, pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique aux fins de signature de laccord. »

Article 12 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 72535 du même code, la référence : « de larticle L. 72533 » est remplacée par les références : « des articles L. 72533 et L. 725341 ».

Chapitre IV

Dispositions relatives au cadre de laction extérieure
des collectivités territoriales

Article 13

(1) Larticle L. 4433451 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Ces régions offrent aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions dexercice de leurs fonctions. Les conditions dapplication du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 13 bis (nouveau)

(1) Après larticle L. 4433452 du même code, il est inséré un article L. 4433453 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 4433453.  Le Département de Mayotte peut, dans les conditions déterminées par une convention avec lÉtat, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France.

(3) « Il offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions dexercice de leurs fonctions. Les conditions dapplication du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil dÉtat.

(4) « Il peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de lUnion européenne. Il en informe le Gouvernement. »

Article 14

(1) Larticle L. 715310 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La collectivité territoriale offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions dexercice de leurs fonctions. Les conditions dapplication du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 15

(1) Larticle L. 725310 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La collectivité territoriale offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions dexercice de leurs fonctions. Les conditions dapplication du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 16

Les agents mentionnés aux articles L. 4433451, L. 4433453, L. 715310 et L. 725310 du code général des collectivités territoriales, chargés de représenter leur collectivité au sein des missions diplomatiques de la France, peuvent être présentés aux autorités de lÉtat accréditaire aux fins dobtention des privilèges et immunités reconnus par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril 1961.

Article 17

(Supprimé)