MODALITÉS D’ÉTABLISSEMENT DES TEXTES

 

 

 

 

TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
 

ANNEXE AU RAPPORT

 

 

PROJET DE LOI

 

 

relatif à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs.

 

 

 

 

 

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :              1ère lecture : 3261, 3293 et T.A. 626.

Commission mixte paritaire : 3444.

Sénat :              1ère lecture : 242, 293, 294 et T.A. 71 (2015-2016).

              Commission mixte paritaire : 487 (2015-2016).


Article 1er A

(Supprimé)

Article 1er

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Après l’article 111, il est inséré un article 112 ainsi rédigé :

(3) « Art. 112.  I.  Le ministère public peut informer par écrit l’administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu’elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu’elles concernent un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement :

(4) «  La condamnation, même non définitive ;

(5) «  La saisine d’une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d’instruction ;

(6) «  La mise en examen.

(7) « Le ministère public ne peut procéder à cette information que s’il estime cette transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l’ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens.

(8) « Le ministère public peut informer, dans les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.

(9) « II.  Dans tous les cas, le ministère public informe sans délai la personne de sa décision de transmettre l’information prévue au I. L’information est transmise à l’administration, ou aux personnes ou ordres mentionnés au dernier alinéa du même I.

(10) « Le ministère public notifie sans délai à l’administration, ou aux personnes ou ordres mentionnés au dernier alinéa du même I, l’issue de la procédure et informe la personne concernée de cette notification.

(11) « L’administration, ou la personne ou ordre mentionné au dernier alinéa du I, qui est destinataire de l’information prévue au même I ne peut la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité mentionnée aux premier et dernier alinéas dudit I.

(12) « Cette information est confidentielle. Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sous réserve de l’avantdernier alinéa du présent II, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l’article 22613 du code pénal. Toute personne en ayant eu connaissance est tenue au secret, sous les mêmes peines. Le fait justificatif prévu au 1° de l’article 22614 du même code n’est pas applicable lorsque la personne mentionnée à ce même 1° a eu connaissance des faits par la transmission prévue au I du présent article.

(13) « II bis.  Les condamnations dont la mention au bulletin  2 du casier judiciaire a été exclue en application de l’article 7751 du présent code ne peuvent être communiquées à l’initiative du ministère public, sauf en application du deuxième alinéa du II du présent article à la suite d’une première information transmise en application du I. Dans ce cas, l’information fait expressément état de la décision de ne pas mentionner la condamnation au bulletin  2 du casier judiciaire.

(14) « III.  Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l’information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s’est terminée par un nonlieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement, l’administration, la personne ou l’ordre mentionné au dernier alinéa du I supprime l’information du dossier relatif à l’activité de la personne concernée.

(15) « IV.  Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. Il précise les formes de la transmission par le ministère public de l’information, les modalités de transmission des décisions à l’issue des procédures et les modalités de suppression de l’information en application du III. » ;

(16)  Après le 12° de l’article 138, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

(17) « 12° bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise ; »

(18)  bis Au 2° de l’article 23019, après la référence : « 12°, », est insérée la référence : « 12° bis, » ;

(19)  ter L’article 70647 est ainsi rédigé :

(20) « Art. 706-47.  Le présent titre est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes :

(21) «  Crimes de meurtre ou d’assassinat prévus aux articles 2211 à 2214 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, précédés ou accompagnés d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, ou lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale ;

(22) «  Crimes de tortures ou d’actes de barbarie prévus aux articles 2221 à 2226 du même code ;

(23) «  Crimes de viol prévus aux articles 22223 à 22226 dudit code ;

(24) «  Délits d’agressions sexuelles prévus aux articles 22227 à 222311 du même code ;

(25) «  Délits et crimes de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur prévus aux articles 22541 à 22544 du même code ;

(26) «  Délit et crime de proxénétisme à l’égard d’un mineur prévus au 1° de l’article 2257 et à l’article 22571 du même code ;

(27) «  Délits de recours à la prostitution d’un mineur prévus aux articles 225121 et 225122 du même code ;

(28) «  Délit de corruption de mineur prévu à l’article 22722 du même code ;

(29) «  Délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévu à l’article 227221 du même code ;

(30) « 10° Délits de captation, d’enregistrement, de transmission, d’offre, de mise à disposition, de diffusion, d’importation ou d’exportation, d’acquisition ou de détention d’image ou de représentation pornographique d’un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, prévus à l’article 22723 du même code ;

(31) « 11° Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, prévus à l’article 22724 du même code ;

(32) « 12° Délit d’incitation d’un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation, prévu à l’article 227241 du même code ;

(33) « 13° Délits d’atteintes sexuelles prévus aux articles 22725 à 22727 du même code. » ;

(34)  Après l’article 706473, sont insérés des articles 706474 et 706475 ainsi rédigés :

(35) « Art. 706-47-4.  I.  Par dérogation au I de l’article 112, le ministère public informe par écrit l’administration d’une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, prononcée à l’encontre d’une personne dont il a été établi au cours de l’enquête ou de l’instruction qu’elle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l’administration.

(36) « Il informe également par écrit l’administration, dans les mêmes circonstances, lorsqu’une personne est placée sous contrôle judiciaire et qu’elle est soumise à l’obligation prévue au 12° bis de l’article 138.

(37) « Les II à III de l’article 112 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article.

(38) « II.  Les infractions qui donnent lieu à l’information de l’administration dans les conditions prévues au I du présent article sont :

(39) «  Les crimes et les délits mentionnés à l’article 70647 du présent code ;

(40) «  Les crimes prévus aux articles 2211 à 2215, 2227, 2228, 22210 et 22214 du code pénal et, lorsqu’ils sont commis sur un mineur de quinze ans, les délits prévus aux articles 22211, 22212 et 22214 du même code ;

(41) «  Les délits prévus à l’article 22233 du même code ;

(42) «  Les délits prévus au deuxième alinéa de l’article 22239, aux articles 22718 à 22721 et 227283 du même code ;

(43) «  Les crimes et les délits prévus aux articles 4211 à 4216 du même code.

(44) « III.  Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise :

(45) «  Les formes de la transmission de l’information par le ministère public ;

(46) «  Les professions et activités ou catégories de professions et d’activités concernées ;

(47) «  Les autorités administratives destinataires de l’information ;

(48) «  (Supprimé)

(49) « Art. 706475 (Supprimé)

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Article 3

(1) Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 1336 est ainsi modifié :

(3) a) Au 1°, la référence : « L. 2216 » est remplacée par la référence : « 2216 » ;

(4) b) Au 2°, la référence : « L. 22219 » est remplacée par la référence : « 22219 » ;

(5) c) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « L’incapacité prévue au premier alinéa du présent article est applicable, quelle que soit la peine prononcée, aux personnes définitivement condamnées pour les délits prévus aux articles 222291, 22230 et 22722 à 22727 du code pénal et pour le délit prévu à l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 22723 dudit code. » ;

(7)  L’article L. 4213 est ainsi modifié :

(8) a) À la dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « assistants familiaux est », sont insérés les mots : « , sous réserve des vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent article, » ;

(9) b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

(10)  à la deuxième phrase, les mots : « casier judiciaire  3 » sont remplacés par les mots : « bulletin  2 du casier judiciaire » ;

(11)  à la dernière phrase, les mots : « bulletin n° 3 » sont remplacés par les mots : « bulletin n° 2 ».

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