PROJET DE LOI

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N° 3600

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 24 mars 2016.

PROJET DE LOI

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections
pour les entreprises et les actifs,

 

(Procédure accélérée)

 

 

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par Mme Myriam EL KHOMRI,
ministre du travail, de lemploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social


Titre ier

Refonder le droit du travail et donner
plus de poids à la négociation collective

Chapitre Ier

Vers une refondation du code du travail

Article 1er

(1) Une commission dexperts et de praticiens des relations sociales est instituée afin de proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du travail.

(2) Cette refondation attribue une place centrale à la négociation collective, en élargissant ses domaines de compétence et son champ daction, dans le respect du domaine de la loi fixé par l’article 34 de la Constitution.

(3) La commission associe à ses travaux les organisations professionnelles demployeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national.

(4) Ses travaux sappuient sur les principes essentiels du droit du travail ciaprès mentionnés.

(5) A.  Libertés et droits de la personne au travail

(6) 1° Les libertés et droits fondamentaux de la personne sont garantis dans toute relation de travail. Des limitations ne peuvent leur être apportées que si elles sont justifiées par lexercice dautres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de lentreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ;

(7) 2° Toute personne a droit au respect de sa dignité dans le travail ;

(8) 3° Le secret de la vie privée est respecté et les données personnelles protégées dans toute relation de travail ;

(9) 4° Le principe dégalité sapplique dans lentreprise. Légalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit y être respectée ;

(10) 5° Les discriminations sont interdites dans toute relation de travail ;

(11) 6° La liberté du salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses, ne peut connaître de restrictions que si elles sont justifiées par lexercice dautres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de lentreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ;

(12) 7° Le harcèlement moral ou sexuel est interdit et la victime protégée ;

(13) 8° Il est interdit demployer un mineur de moins de seize ans, sauf exceptions prévues par la loi ;

(14) 9° La conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale est recherchée dans la relation de travail ;

(15) 10° Lemployeur exerce son pouvoir de direction dans le respect des libertés et droits fondamentaux des salariés.

(16) B.  Formation, exécution et rupture du contrat de travail

(17) 11° Chacun est libre dexercer lactivité professionnelle de son choix ;

(18) 12° Le contrat de travail se forme et sexécute de bonne foi. Il oblige les parties.

(19) 13° Le contrat de travail est à durée indéterminée. Il ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas prévus par la loi ;

(20) 14° Le contrat de travail peut prévoir une période dessai dune durée raisonnable ;

(21) 15° Les procédures de recrutement ou dévaluation ne peuvent avoir pour objet ou pour effet que dapprécier les aptitudes professionnelles. Ces procédures respectent la dignité et la vie privée de la personne ;

(22) 16° Tout salarié est informé, lors de son embauche, des éléments essentiels de la relation de travail ;

(23) 17° La grossesse et la maternité ne peuvent entraîner des mesures spécifiques autres que celles requises par létat de la femme. La salariée a droit à un congé pendant la période précédant et suivant son accouchement ;

(24) 18° Un salarié ne peut être mis à disposition dune autre entreprise dans un but lucratif, sauf dans les cas prévus par la loi ;

(25) 19° Le transfert dentreprise emporte transfert des contrats de travail ;

(26) 20° Chacun doit pouvoir accéder à une formation professionnelle et en bénéficier tout au long de sa vie ;

(27) 21° Lemployeur assure ladaptation du salarié à lévolution de son emploi. Il concourt au maintien de sa capacité à exercer une activité professionnelle ;

(28) 22° Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le salarié ait été mis à même de faire connaître ses observations. Toute sanction disciplinaire doit être proportionnée à la faute ;

(29) 23° Les sanctions pécuniaires sont interdites ;

(30) 24° Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à linitiative de lemployeur, du salarié ou dun commun accord ;

(31) 25° Le salarié peut librement mettre fin au contrat à durée indéterminée ;

(32) 26° Tout licenciement doit être justifié par un motif réel et sérieux ;

(33) 27° Aucun licenciement ne peut être prononcé sans que le salarié ait été mis à même, en personne ou par ses représentants, de faire connaître ses observations ;

(34) 28° Le licenciement pour motif économique ou pour inaptitude physique du salarié ne peut être prononcé sans que lemployeur se soit efforcé de reclasser lintéressé, sauf dérogation prévue par la loi ;

(35) 29° Le licenciement est précédé dun préavis dune durée raisonnable. Il ouvre droit à une indemnité dans les conditions prévues par la loi ;

(36) C.  Rémunération

(37) 30° Tout salarié a droit à une rémunération lui assurant des conditions de vie digne. Un salaire minimum est fixé par la loi ;

(38) 31° Lemployeur assure légalité de rémunération entre les salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ;

(39) 32° La rémunération du salarié lui est versée selon une périodicité régulière. Son paiement est garanti en cas dinsolvabilité de lemployeur dans les conditions prévues par la loi.

(40) D.  Temps de travail

(41) 33° La durée normale du travail est fixée par la loi. Celleci détermine les conditions dans lesquelles les conventions et accords collectifs peuvent retenir une durée différente. Tout salarié dont le temps de travail dépasse la durée normale a droit à une compensation ;

(42) 34° Les durées quotidienne et hebdomadaire de travail ne peuvent dépasser les limites fixées par la loi ;

(43) 35° Tout salarié a droit à un repos quotidien et à un repos hebdomadaire dont la durée minimale est fixée par la loi. Le repos hebdomadaire est donné le dimanche, sauf dérogation dans les conditions déterminées par la loi ;

(44) 36° Le travail de nuit nest possible que dans les cas et dans les conditions fixées par la loi. Celleci prévoit les garanties nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ;

(45) 37° Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits dans lentreprise que les autres salariés ;

(46) 38° Tout salarié a droit chaque année à des congés payés à la charge de lemployeur, dont la durée minimale est fixée par la loi.

(47) E.  Santé et sécurité au travail

(48) 39° Lemployeur doit assurer la sécurité et protéger la santé des salariés dans tous les domaines liés au travail. Il prend les mesures nécessaires pour prévenir les risques, informer et former les salariés ;

(49) 40° Le salarié placé dans une situation dont il a un motif raisonnable de penser quelle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé alerte lemployeur et peut se retirer de cette situation dans les conditions fixées par la loi ;

(50) 41° Tout salarié peut accéder à un service de santé au travail dont les médecins bénéficient des garanties dindépendance nécessaires à lexercice de leurs missions ;

(51) 42° Lincapacité au travail médicalement constatée suspend lexécution du contrat de travail ;

(52) 43° Tout salarié victime dun accident du travail ou dune maladie professionnelle bénéficie de garanties spécifiques.

(53) F.  Libertés et droits collectifs

(54) 44° Les syndicats et associations professionnelles se constituent et sorganisent librement. Tout salarié peut librement adhérer au syndicat de son choix et défendre ses droits et intérêts par laction syndicale. Lexercice du droit syndical est reconnu dans lentreprise. Les syndicats peuvent y être représentés dans les conditions prévues par la loi ;

(55) 45° Lappartenance ou lactivité syndicale ne saurait être prise en considération par lemployeur pour arrêter ses décisions ;

(56) 46° Lexercice de certaines prérogatives peut être réservé par la loi aux syndicats et associations professionnelles reconnus représentatifs ;

(57) 47° Tout salarié participe, par lintermédiaire de représentants élus, à la gestion de lentreprise. Ces représentants assurent la défense des intérêts individuels et collectifs des salariés. Ils ont le droit dêtre informés et consultés sur les décisions intéressant la marche générale de lentreprise et les conditions de travail. Ils assurent la gestion des activités sociales et culturelles ;

(58) 48° Les salariés investis de fonctions représentatives par voie de désignation ou délection bénéficient, en cette qualité, dun statut protecteur ;

(59) 49° Tout salarié peut défendre ses intérêts par lexercice du droit de grève. Le droit de grève sexerce dans le cadre des lois qui le réglementent ;

(60) 50° Lexercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail ni donner lieu à aucune sanction, sauf faute lourde imputable au salarié. 

(61) G.  Négociation collective et dialogue social

(62) 51° Tout projet de réforme de la législation du travail envisagé par le Gouvernement qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait lobjet dune concertation préalable avec les partenaires sociaux en vue de louverture éventuelle dune négociation ;

(63) 52° Les salariés participent, par la négociation entre les syndicats et les employeurs ou leurs organisations professionnelles, à la détermination collective des conditions demploi, de travail et de formation professionnelle, ainsi que des garanties sociales. Les négociations doivent être loyales ;

(64) 53° Les conditions de représentativité des parties signataires nécessaires à la validité de laccord sont fixées par la loi. 

(65) 54  Une convention ou un accord collectif applicable dans lentreprise régit la situation de lensemble des salariés compris dans son champ dapplication. Lautorité publique peut rendre une convention ou un accord collectif applicable à des entreprises qui ne sont pas liées par lui ;

(66) 55° La loi détermine les conditions et limites dans lesquelles les conventions et accords collectifs peuvent prévoir des normes différentes de celles résultant des lois et règlements ainsi que des conventions de portée plus large ;

(67) 56° En cas de conflit de normes, la plus favorable sapplique aux salariés si la loi nen dispose pas autrement ;

(68) 57° Les clauses dune convention ou dun accord collectif sappliquent aux contrats de travail. Les stipulations plus favorables du contrat de travail prévalent si la loi nen dispose pas autrement. 

(69) H.  Contrôle administratif et règlement des litiges

(70) 58° Linspection du travail veille à lapplication du droit du travail dans des conditions protégeant ses membres de toute pression extérieure indue ;

(71) 59° Les litiges en matière de travail sont portés devant une juridiction composée de juges qualifiés dans le domaine du droit du travail ;

(72) 60° Lexercice, par le salarié, de son droit à saisir la justice ou à témoigner ne peut, sauf abus, donner lieu à sanction ;

(73) 61° Les syndicats peuvent agir ou intervenir devant toute juridiction pour la défense des intérêts collectifs de ceux quils ont vocation à représenter.

Chapitre II

Une nouvelle architecture des règles en matière
de durée du travail et de congés

Article 2

(1) I.  Au deuxième alinéa de larticle L. 31112 du code du travail, après les mots : « les cadres », sont insérés les mots : « participant à la direction de lentreprise ».

(2) II.  Après larticle L. 31112 du même code, il est inséré un article L. 31113 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 31113.  À lexception du chapitre II du titre III ainsi que des titres VI et VII, les dispositions du présent livre définissent les règles dordre public, le champ de la négociation collective et les règles supplétives applicables en labsence daccord. »

(4) III.  Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « Titre II

(6) « Durée du travail, répartition
et aménagement des horaires

(7) « Chapitre Ier

(8) « Durée et aménagement du travail

(9) « Section 1

(10) « Travail effectif, astreintes et équivalences

(11) « Soussection 1

(12) « Travail effectif

(13) « Paragraphe 1

(14) « Ordre public

(15) « Art. L. 31211.  La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de lemployeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

(16) « Art. L. 31212.  Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à larticle L. 31211 sont réunis.

(17) « Art. L. 31213.  Le temps nécessaire aux opérations dhabillage et de déshabillage, lorsque le port dune tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que lhabillage et le déshabillage doivent être réalisés dans lentreprise ou sur le lieu de travail, fait lobjet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

(18) « Art. L. 31214.  Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu dexécution du contrat de travail nest pas un temps de travail effectif.

(19) « Toutefois, sil dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait lobjet dune contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec lhoraire de travail nentraîne aucune perte de salaire.

(20) « Paragraphe 2

(21) « Champ de la négociation collective

(22) « Art. L. 31215.  Une convention ou un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à larticle L. 31212, même lorsque ceuxci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif.

(23) « Art. L. 31216.  Une convention ou un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, un accord de branche prévoit soit daccorder des contreparties aux temps dhabillage et de déshabillage mentionnés à larticle L. 31213 soit dassimiler ces temps à du temps de travail effectif.

(24) « Une convention ou un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à larticle L. 31214 dépasse le temps normal de trajet.

(25) « Paragraphe 3

(26) « Dispositions supplétives

(27) « Art. L. 31217.  À défaut daccords prévus aux articles L. 31215 et L. 31216 :

(28) « 1° Le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause ;

(29) « 2° Le contrat de travail prévoit soit daccorder des contreparties aux temps dhabillage mentionnés à larticle L. 31213, soit dassimiler ces temps à du temps de travail effectif ;

(30) « 3° Les contreparties prévues au deuxième alinéa de larticle L. 31216 sont déterminées par lemployeur après consultation du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

(31) « Soussection 2

(32) « Astreintes

(33) « Paragraphe 1

(34) « Ordre public

(35) « Art. L. 31218.  Une période dastreinte sentend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de lemployeur, doit être en mesure dintervenir pour accomplir un travail au service de lentreprise.

(36) « La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

(37) « La période dastreinte fait lobjet dune contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

(38) « Les salariés concernés par les astreintes sont informés de la programmation individuelle des périodes dastreinte dans un délai raisonnable.

(39) « Art. L. 31219.  Exception faite de la durée dintervention, la période dastreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à larticle L. 31311 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 31322 et L. 31642.

(40) « Paragraphe 2

(41) « Champ de la négociation collective

(42) « Art. L. 312110.  Une convention ou un accord dentreprise ou détablissement, ou, à défaut, un accord de branche, peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou accord fixe le mode dorganisation des astreintes, les modalités dinformation des salariés concernés, la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

(43) « Paragraphe 3

(44) « Dispositions supplétives

(45) « Art. L. 312111.  À défaut daccord, le mode dorganisation des astreintes et leur compensation sont fixés par lemployeur, après avis du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sils existent, et après information de linspecteur du travail. Les modalités dinformation des salariés concernés et les délais de prévenance sont fixés par décret en Conseil dÉtat.

(46) « Soussection 3

(47) « Équivalences

(48) « Paragraphe 1

(49) « Ordre public

(50) « Art. L. 312112.  Le régime déquivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes dinaction.

(51) « Paragraphe 2

(52) « Champ de la négociation collective

(53) « Art. L. 312113.  Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer cette durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à larticle L. 312112.

(54) « Il détermine la rémunération des périodes dinaction.

(55) « Paragraphe 3

(56) « Dispositions supplétives

(57) « Art. L. 312114.  À défaut daccord, le régime déquivalences peut être institué par décret en Conseil dÉtat.

(58) « Section 2

(59) « Durées maximales de travail

(60) « Soussection 1

(61) « Temps de pause

(62) « Paragraphe 1

(63) « Ordre public

(64) « Art. L. 312115.  Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie dun temps de pause dune durée minimale de vingt minutes.

(65) « Paragraphe 2

(66) « Champ de la négociation collective

(67) « Art. L. 312116.  Une convention ou un accord dentreprise ou détablissement, ou, à défaut, un accord de branche, peut fixer un temps de pause supérieur.

(68) « Soussection 2

(69) « Durée quotidienne maximale

(70) « Paragraphe 1

(71) « Ordre public

(72) « Art. L. 312117.  La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

(73) « 1° En cas de dérogation accordée par lautorité administrative dans des conditions déterminées par décret ;

(74) « 2° En cas durgence, dans des conditions déterminées par décret ;

(75) « 3° Dans les cas prévus à larticle L. 312118.

(76) « Paragraphe 2

(77) « Champ de la négociation collective

(78) « Art. L. 312118.  Une convention ou un accord dentreprise ou détablissement, ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, en cas dactivité accrue ou pour des motifs liés à lorganisation de lentreprise, à condition que ce dépassement nait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

(79) « Soussection 3

(80) « Durées hebdomadaires maximales

(81) « Paragraphe 1

(82) « Ordre public

(83) « Art. L. 312119.  Au cours dune même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarantehuit heures.

(84) « Art. L. 312120.  En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de cellesci, le dépassement de la durée maximale définie à larticle L. 312119 peut être autorisé par lautorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat, dans la limite de soixante heures.

(85) « Art. L. 312121.  La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarantequatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 312122 à L. 312124.

(86) « Paragraphe 2

(87) « Champ de la négociation collective

(88) « Art. L. 312122.  Une convention ou un accord dentreprise ou détablissement, ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarantequatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement nait pas pour effet de porter cette durée à plus de quarantesix heures calculée sur une période de douze semaines.

(89) « Paragraphe 3

(90) « Dispositions supplétives

(91) « Art. L. 312123.  À défaut daccord, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue à larticle L. 312121 est autorisé par lautorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat, dans la limite de quarantesix heures.

(92) « Art. L. 312124.  À titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dépassements de la durée de quarantesix heures peuvent être autorisés pendant des périodes déterminées dans des conditions déterminées par décret.

(93) « Art. L. 312125.  Le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sils existent, donnent leur avis sur les demandes dautorisation formulées auprès de lautorité administrative en application des articles L. 312123 et L. 315124. Cet avis est transmis à linspection du travail.

(94) « Section 3

(95) « Durée légale et heures supplémentaires

(96) « Soussection 1

(97) « Ordre public

(98) « Art. L. 312126.  La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trentecinq heures par semaine.

(99) « Art. L. 312127.  Toute heure accomplie audelà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

(100) « Art. L. 312128.  Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

(101) « Art. L. 312129.  Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite dun contingent annuel. Les heures effectuées audelà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

(102) « Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel dheures supplémentaires sont celles accomplies audelà de la durée légale.

(103) « Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à larticle L. 31324 ne simputent pas sur le contingent annuel dheures supplémentaires.

(104) « Art. L. 312130.  Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies.

(105) « Soussection 2

(106) « Champ de la négociation collective

(107) « Art. L. 312131.  Une convention ou un accord collectif dentreprise ou détablissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour lapplication du présent chapitre.

(108) « Art. L. 312132.  I.  Une convention ou un accord collectif dentreprise ou détablissement, ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

(109) « 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies audelà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;

(110) « 2° Définit le contingent annuel prévu à larticle L. 312129 ;

(111) « 3° Fixe lensemble des conditions daccomplissement dheures supplémentaires audelà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue à larticle L. 312129. La contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.

(112) « II.  La convention ou laccord collectif dentreprise ou détablissement, ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :

(113) « 1° Prévoir quune contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;

(114) « 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

(115) « III.  La convention ou laccord dentreprise peut adapter les conditions et les modalités dattribution et de prise du repos compensateur de remplacement à lentreprise.

(116) « Art. L. 312133.  Dans les branches dactivité à caractère saisonnier mentionnées à larticle L. 31327, une convention ou un accord dentreprise ou détablissement, conclu en application de larticle L. 12442, ou à défaut, une convention ou un accord collectif de travail, peut, dans des conditions déterminées par décret, déroger aux dispositions relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs.

(117) « Soussection 3

(118) « Dispositions supplétives

(119) « Art. L. 312134.  Sauf stipulations contraires dans laccord collectif mentionné à larticle L. 312130, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

(120) « Art. L. 312135.  À défaut daccord, les heures supplémentaires accomplies audelà de la durée légale hebdomadaire fixée à larticle L. 312126, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

(121) « Art. L. 312136.  Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ou de leur majoration par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par lemployeur à condition que le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sils existent, ne sy opposent pas.

(122) « Lemployeur peut également adapter à lentreprise les conditions et les modalités dattribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sils existent.

(123) « Art. L. 312137.  À défaut daccord, la contrepartie obligatoire en repos mentionnée à larticle L. 312129 est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.

(124) « Art. L. 312138.  À défaut daccord, un décret détermine le contingent annuel défini à larticle L. 312129 et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie audelà de ce contingent.

(125) « Section 4

(126) « Aménagement du temps de travail sur une période supérieure
à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues

(127) « Soussection 1

(128) « Aménagement du temps de travail sur une période supérieure
à la semaine

(129) « Paragraphe 1

(130) « Ordre public

(131) « Art. L. 312139.  Lorsquil est mis en place un dispositif daménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à lissue de cette période de référence.

(132) « Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas daccord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale.

(133) « Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées audelà de 1 607 heures.

(134) « Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées audelà dune durée hebdomadaire moyenne de trentecinq heures calculée sur la période de référence.

(135) « Art. L. 312140.  Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif daménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai de prévenance raisonnable de tout changement dans la répartition de la durée du travail.

(136) « Art. L. 312141.  La mise en place dun aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

(137) « Paragraphe 2

(138) « Champ de la négociation collective

(139) « Art. L. 312142.  En application de larticle L. 312139, un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, un accord de branche, peut définir les modalités daménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

(140) « 1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche lautorise, trois ans ;

(141) « 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou dhoraire de travail ;

(142) « 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

(143) « Lorsque laccord sapplique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

(144) « Laccord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

(145) « Si la période de référence est supérieure à un an, laccord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trentecinq heures, audelà de laquelle les heures de travail accomplies au cours dune même semaine sont en tout état de cause des heures supplémentaires rémunérées avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, laccord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Ces heures nentrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à lissue de la période de référence mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

(146) « Laccord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de lhoraire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles elle est calculée, dans le respect des dispositions du septième alinéa du présent article.

(147) « Paragraphe 3

(148) « Dispositions supplétives

(149) « Art. L. 312143.  À défaut daccord mentionné à larticle L. 312142, lemployeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus, dans des conditions fixées par décret.

(150) « Art. L. 312144.  Dans les entreprises qui fonctionnent en continu, lemployeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines.

(151) « Art. L. 312145.  À défaut de stipulations dans laccord mentionné à larticle L. 312141, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou dhoraires est fixé à sept jours.

(152) « Soussection 2

(153) « Horaires individualisés et récupération des heures perdues

(154) « Paragraphe 1

(155) « Ordre public

(156) « Art. L. 312146.  Lemployeur peut mettre en place un dispositif dhoraires individualisés permettant un report dheures dune semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 312149 et L. 312150, après avis conforme du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sils existent. Dans le cadre de ce dispositif, et par dérogation à larticle L. 312128, les heures de travail accomplies au cours dune même semaine audelà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu quelles résultent dun libre choix du salarié.

(157) « Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, linspecteur du travail autorise la mise en place dhoraires individualisés.

(158) « Art. L. 312147.  Les salariés handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de larticle L. 521213 bénéficient à leur demande, au titre des mesures appropriées prévues à larticle L. 52136, daménagements dhoraires individualisés propres à faciliter leur accès à lemploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.

(159) « Les aidants familiaux et les proches dune personne handicapée bénéficient dans les mêmes conditions daménagements dhoraires individualisés propres à faciliter laccompagnement de cette personne.

(160) « Art. L. 312148.  Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite dinterruption collective du travail résultant :

(161) « 1° De causes accidentelles, dintempéries ou en cas de force majeure ;

(162) « 2° Dinventaire ;

(163) « 3° Du chômage dun jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou dun jour précédent les congés annuels.

(164) « Paragraphe 2

(165) « Champ de la négociation collective

(166) « Art L. 312149.  Un accord collectif dentreprise ou détablissement, ou, à défaut, un accord de branche peut :

(167) « 1° Prévoir les limites et modalités de report dheures dune semaine à une autre lorsquest mis en place un dispositif dhoraires individualisés en application de larticle L. 312146 ;

(168) « 2° Fixer les modalités de récupération des heures perdues dans les cas prévus à larticle L. 312148.

(169) « Paragraphe 3

(170) « Dispositions supplétives

(171) « Art. L. 312150.  À défaut daccord collectif mentionné à larticle L. 312149, les limites et modalités de report dheures en cas de mise en place dhoraires individualisés et de récupération des heures perdues sont déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(172) « Section 5

(173) « Conventions de forfait

(174) « Soussection 1

(175) « Ordre public

(176) « Paragraphe 1

(177) « Dispositions communes

(178) « Art. L. 312151.  La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux soussections 2 et 3 de la présente section.

(179) « Art. L. 312152.  Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait en jours est annuel.

(180) « Art. L. 312153.  La forfaitisation de la durée du travail doit faire lobjet de laccord du salarié et dune convention individuelle de forfait établie par écrit.

(181) « Paragraphe 2

(182) « Forfaits en heures

(183) « Art. L. 312154.  Peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois tout salarié.

(184) « Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur lannée, dans la limite du nombre dheures prévu au 3° du I de larticle L. 312162 :

(185) « 1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre lhoraire collectif applicable au sein de latelier, du service ou de léquipe auquel ils sont intégrés ;

(186) « 2° Les salariés qui disposent dune réelle autonomie dans lorganisation de leur emploi du temps.

(187) « Art. L. 312155.  La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans lentreprise pour le nombre dheures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues aux articles L. 312127, L. 312132 et L. 312135.

(188) « Paragraphe 3

(189) « Forfaits en jours

(190) « Art. L. 312156.  Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur lannée, dans la limite du nombre de jours prévu au 3° du I de larticle L. 312162 :

(191) « 1° Les cadres qui disposent dune autonomie dans lorganisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre lhoraire collectif applicable au sein de latelier, du service ou de léquipe auquel ils sont intégrés ;

(192) « 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent dune réelle autonomie dans lorganisation de leur emploi du temps pour lexercice des responsabilités qui leur sont confiées.

(193) « Art. L. 312157.  Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie dune majoration de son salaire. Laccord entre le salarié et lemployeur est établi par écrit.

(194) « Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et lemployeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans quil puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour lannée en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

(195) « Art. L. 312158.  Lemployeur sassure que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

(196) « Lorsque lemployeur a fixé des échéances et une charge de travail compatibles avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et des congés du salarié, sa responsabilité ne peut être engagée au seul motif que le salarié na, de sa propre initiative, pas bénéficié de ces repos ou congés.

(197) « Art. L. 312159.  Lorsquun salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans lentreprise, et correspondant à sa qualification.

(198) « Art. L. 312160.  Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

(199) « 1° À la durée quotidienne maximale de travail prévue à larticle L. 312117 ;

(200) « 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 312119 et L. 312120 ;

(201) « 3° À la durée légale hebdomadaire prévue à larticle L. 312126.

(202) « Soussection 2

(203) « Champ de la négociation collective

(204) « Art. L. 312161.  Les forfaits annuels en heures ou en jours sur lannée sont mis en place par accord collectif dentreprise ou détablissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

(205) « Art. L. 312162.  I.  Laccord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur lannée détermine :

(206) « 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des dispositions des articles L. 312154 et L. 312156 ;

(207) « 2° La période de référence du forfait, qui peut être lannée civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;

(208) « 3° Le nombre dheures ou de jours compris dans le forfait dans la limite de deux cent dixhuit jours sagissant du forfait en jours ;

(209) « 4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

(210) « 5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles qui doivent notamment fixer le nombre dheures ou de jours compris dans le forfait.

(211) « II.  Laccord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :

(212) « 1° Les modalités selon lesquelles lemployeur assure lévaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

(213) « 2° Les modalités selon lesquelles lemployeur et le salarié échangent périodiquement sur la charge de travail du salarié, larticulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur lorganisation du travail dans lentreprise ;

(214) « 3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de larticle L. 22428.

(215) « Laccord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans lannée lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application des dispositions de larticle L. 312157. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans lentreprise, et du titre IV relatives aux congés payés.

(216) « Soussection 3

(217) « Dispositions supplétives

(218) « Art. L. 312163.  A défaut des stipulations conventionnelles prévues au 1° et 2° du II de larticle L. 312162, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :

(219) « 1° Lemployeur établit un document de contrôle du nombre de jours travaillés faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demijournées travaillées. Sous la responsabilité de lemployeur, ce document peut être rempli par le salarié ;

(220) « 2° Lemployeur sassure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

(221) « 3° Lemployeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail qui doit être raisonnable, lorganisation de son travail, larticulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.

(222) « Art. L. 312164.  En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application des dispositions de larticle L. 312157, et à défaut de précision dans laccord collectif mentionné à larticle L. 312162, le nombre maximal de jours travaillés dans lannée est de deux cent trentecinq jours.

(223) « Section 6

(224) « Dispositions dapplication

(225) « Art. L. 312165.  Des décrets en Conseil dÉtat déterminent les modalités dapplication du présent chapitre pour lensemble des branches dactivité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Ces décrets fixent notamment :

(226) « 1° La répartition et laménagement des horaires de travail ;

(227) « 2° Les conditions de recours aux astreintes ;

(228) « 3° Les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois ;

(229) « 4° Les périodes de repos ;

(230) « 5° Les modalités de récupération des heures de travail perdues ;

(231) « 6° Les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.

(232) « Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations demployeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.

(233) « Art. L. 312166.  Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord dentreprise ou détablissement à celles des dispositions des décrets prévus à larticle L. 312165 qui sont relatives à laménagement et à la répartition des horaires de travail à lintérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi quaux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.

(234) « En cas de dénonciation ou de nonrenouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.

(235) « Art. L. 312167.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les mesures dapplication des articles L. 312123 à L. 312125.

(236) « Chapitre II

(237) « Travail de nuit

(238) « Section 1

(239) « Ordre public

(240) « Art. L. 31221.  Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité dassurer la continuité de lactivité économique ou des services dutilité sociale.

(241) « Art. L. 31222.  Tout travail effectué au cours dune période dau moins neuf heures consécutives comprenant lintervalle entre minuit et cinq heures, est considéré comme du travail de nuit.

(242) « La période de nuit commence au plus tôt à 21 heures et sachève au plus tard à sept heures.

(243) « Art. L. 31223.  Par dérogation à larticle L. 31222, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et dexploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est dau moins sept heures consécutives comprenant lintervalle entre minuit et cinq heures.

(244) « Art. L. 31224.  Par dérogation à larticle L. 31222, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à larticle L. 313224, si elle débute après 22 heures, la période de travail de nuit est dau moins sept heures consécutives comprenant lintervalle entre minuit et sept heures.

(245) « Dans les établissements mentionnés au premier alinéa, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus dune personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de lembaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire lobjet dune mesure discriminatoire dans le cadre de lexécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

(246) « Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

(247) « Les articles L. 312210 à L. 312214 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et 24 heures, dès lors quils accomplissent sur cette période le nombre minimal dheures de travail prévu à larticle L. 31225.

(248) « Lorsque, au cours dune même période de référence, le salarié a accompli des heures de travail en soirée en application du présent article et des heures de travail de nuit en application de larticle L. 31225, les heures sont cumulées pour lapplication du précédent alinéa et de larticle L. 31225.

(249) « Art. L. 31225.  Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

(250) « 1° Il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

(251) « 2° Ou il accomplit, au cours dune période de référence, un nombre minimal dheures de travail de nuit au sens de larticle L. 31222, lune et lautre déterminés dans les conditions des articles L. 312216 et L. 312223.

(252) « Art. L. 31226.  La durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à larticle L. 312217 ou lorsquil est fait application des articles L. 313216 et suivants relatifs aux équipes de suppléance.

(253) « En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, linspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sils existent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(254) « Art. L. 31227.  La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à larticle L. 312218.

(255) « Art. L. 31228.  Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

(256) « Art. L. 31229.  Pour les activités mentionnées à larticle L. 31223, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties mentionnées à larticle L. 31228 ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.

(257) « Art. L. 312210.  Le médecin du travail est consulté, selon des modalités précisées par décret en Conseil dÉtat, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de lorganisation du travail de nuit.

(258) « Art. L. 312211.  Tout travailleur de nuit bénéficie dune surveillance médicale particulière dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(259) « Art. L. 312212.  Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde dun enfant ou la prise en charge dune personne dépendante, le salarié ne travaillant pas la nuit peut refuser daccepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

(260) « Art. L. 312213.  Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour lattribution dun emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou dun emploi équivalent.

(261) « Lemployeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

(262) « Art. L. 312214.  Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, lexige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à lemploi précédemment occupé.

(263) « Lemployeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 31221 à L. 31225, à moins quil ne justifie par écrit soit de limpossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa, soit du refus du salarié daccepter le poste proposé dans ces conditions.

(264) « Ces dispositions sappliquent sans préjudice des articles L. 12262 et suivants, et L. 122610 et suivants, applicables aux salariés déclarés inaptes à leur emploi ainsi que des articles L. 46243 et L. 46244.

(265) « Section 2

(266) « Champ de la négociation collective

(267) « Art. L. 312215.  Un accord dentreprise ou détablissement, ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de larticle L. 31225 ou létendre à de nouvelles catégories de salariés.

(268) « Cette convention ou cet accord collectif comporte :

(269) « 1° Les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à larticle L. 31221 ;

(270) « 2° La définition de la période de travail de nuit dans les limites mentionnées aux articles L. 31222 et L. 31223 ;

(271) « 3° Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ;

(272) « 4° Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;

(273) « 5° Des mesures destinées à faciliter larticulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et lexercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transports ;

(274) « 6° Des mesures destinées à assurer légalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par laccès à la formation ;

(275) « 7° Lorganisation des temps de pause.

(276) « Art. L. 312216.  En application de larticle L. 31225, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut fixer le nombre minimal dheures entraînant la qualification de travailleur de nuit sur une période de référence.

(277) « Art. L. 312217.  Un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail de branche, peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail prévue à larticle L. 31226, dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(278) « Art. L. 312218.  Un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut, lorsque les caractéristiques propres à lactivité dun secteur le justifient, prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à larticle L. 31227 à condition que ce dépassement nait pas pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur douze semaines consécutives.

(279) « Art. L. 312219.  Dans les zones mentionnées à larticle L. 313224, un accord collectif de branche, de groupe, dentreprise, détablissement ou territorial peut prévoir la faculté demployer des salariés entre 21 heures et 24 heures.

(280) « Cet accord prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :

(281) « 1° La mise à disposition dun moyen de transport pris en charge par lemployeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;

(282) « 2° Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation des charges liées à la garde denfants ;

(283) « 3° La fixation des conditions de prise en compte par lemployeur de lévolution de la situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement davis. Pour les salariées mentionnées à larticle L. 12259, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est deffet immédiat.

(284) « Section 3

(285) « Dispositions supplétives

(286) « Art. L. 312220.  A défaut de convention ou daccord collectif de travail, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit et, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et dexploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, tout travail entre minuit et sept heures est considéré comme travail de nuit.

(287) « Art. L. 312221.  À défaut de convention ou daccord collectif de travail et à condition que lemployeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion dun tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de linspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de lobligation définie à larticle L. 31228, de lexistence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat.

(288) « Lengagement de négociations loyales et sérieuses implique pour lemployeur davoir :

(289) « 1° Convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans lentreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions ;

(290) « 2° Communiqué les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ;

(291) « 3° Et répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

(292) « Art. L. 312222.  À défaut de stipulations conventionnelles définissant la période de nuit, linspecteur du travail peut autoriser la définition dune période différente de celle prévue à larticle L. 312220, dans le respect de larticle L. 31222, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sils existent, lorsque les caractéristiques particulières de lactivité de lentreprise le justifient.

(293) « Art. L. 312223.  À défaut de stipulation conventionnelle mentionnée au 2° de larticle L. 31225, le nombre minimal dheures entraînant la qualification de travailleur de nuit est à 270 heures sur une période de référence de douze mois consécutifs.

(294) « Art. L. 312224.  À défaut daccord, un décret peut également fixer la liste des secteurs pour lesquels la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée entre quarante et quarantequatre heures.

(295) « Chapitre III

(296) « Travail à temps partiel et travail intermittent

(297) « Section 1

(298) « Travail à temps partiel

(299) « Soussection 1

(300) « Ordre public

(301) « Paragraphe 1

(302) « Définition

(303) « Art. L. 31231.  Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

(304) « 1° À la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou lentreprise ou à la durée du travail applicable dans létablissement ;

(305) « 2° À la durée mensuelle résultant de lapplication, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou lentreprise ou de la durée du travail applicable dans létablissement ;

(306) « 3° À la durée de travail annuelle résultant de lapplication sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou lentreprise ou de la durée du travail applicable dans létablissement.

(307) « Paragraphe 2

(308) « Passage à temps partiel ou à temps complet

(309) « Art. L. 31232.  Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier dune réduction de la durée du travail sous forme dune ou plusieurs périodes dau moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle. Sa durée de travail est fixée dans la limite annuelle fixée à larticle L. 31231.

(310) « Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon lhoraire collectif applicable dans lentreprise ou létablissement.

(311) « Les dispositions relatives au régime des heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire en repos sappliquent aux heures accomplies au cours dune semaine audelà de la durée légale ou, en cas dapplication dun accord collectif conclu sur le fondement de larticle L. 312142 aux heures accomplies audelà des limites fixées par cet accord.

(312) « Lavenant au contrat de travail précise la ou les périodes non travaillées. Il peut également prévoir, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de lhoraire réel du mois.

(313) « Art. L. 31233.  Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi dune durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de larticle L. 31237, ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour lattribution dun emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou dun emploi équivalent ou, si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, un emploi présentant des caractéristiques différentes.

(314) « Lemployeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

(315) « Art. L. 31234.  Le refus par un salarié daccomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

(316) « Paragraphe 3

(317) « Égalité de traitement avec les salariés à temps plein

(318) « Art. L. 31235.  Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords dentreprise ou détablissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

(319) « La période dessai dun salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.

(320) « Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans lentreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans létablissement ou lentreprise.

(321) « Pour la détermination des droits liés à lancienneté, la durée de celleci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme sil avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

(322) « Lindemnité de licenciement et lindemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes demploi accomplies selon lune et lautre de ces deux modalités depuis leur entrée dans lentreprise.

(323) « Paragraphe 4

(324) « Contrat de travail

(325) « Art. L. 31236.  Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

(326) « Il mentionne :

(327) « 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises daide à domicile et les salariés relevant dun accord collectif conclu en application de larticle L. 312142, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

(328) « 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

(329) « 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises daide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

(330) « 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires audelà de la durée de travail fixée par le contrat.

(331) « Lavenant au contrat de travail prévu à larticle L. 312322 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments dheures peuvent être accomplis audelà de la durée fixée par le contrat.

(332) « Paragraphe 5

(333) « Durée minimale de travail et heures complémentaires

(334) « Art. L. 31237.  Le salarié à temps partiel bénéficie dune durée de travail minimale hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées par les articles L. 312319 et L. 312327.

(335) « Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables :

(336) « 1° Aux contrats dune durée au plus égale à sept jours ;

(337) « 2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de larticle L. 12422 ;

(338) « 3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de larticle L. 12516 pour le remplacement dun salarié absent.

(339) « Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin datteindre une durée globale dactivité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.

(340) « Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de vingtsix ans poursuivant ses études.

(341) « Art. L. 31238.  Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.

(342) « Art. L. 31239.  Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, à la durée du travail fixée conventionnellement.

(343) « Art. L. 312310.  Le refus daccomplir les heures complémentaires proposées par lemployeur audelà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à lintérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

(344) « Paragraphe 6

(345) « Répartition de la durée du travail

(346) « Art. L. 312311.  Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.

(347) « Art. L. 312312.  Lorsque lemployeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail na pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié daccepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

(348) « Lorsque lemployeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié daccepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement nest pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi dun enseignement scolaire ou supérieur, avec une période dactivité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en vertu du 3° de larticle L. 31236.

(349) « Art. L. 312313.  Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours dune période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de larticle L. 312142 si elle est supérieure, lhoraire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de léquivalent mensuel de cette durée, lhoraire prévu dans son contrat, celuici est modifié, sous réserve dun préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.

(350) « Lhoraire modifié est égal à lhoraire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et lhoraire moyen réellement accompli.

(351) « Paragraphe 7

(352) « Exercice dun mandat

(353) « Art. L. 312314.  Le temps de travail mensuel dun salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus dun tiers par lutilisation du crédit dheures auquel il peut prétendre pour lexercice de mandats quil détient au sein dune entreprise. Le solde éventuel de ce crédit dheures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de lintéressé.

(354) « Paragraphe 8

(355) « Information des représentants du personnel

(356) « Art. L. 312315.  Lemployeur communique au moins une fois par an, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de lentreprise mentionnée à larticle L. 232315, au comité dentreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, sils existent, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans lentreprise.

(357) « Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de lentreprise.

(358) « Art. L. 312316.  Lemployeur informe chaque année le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sils existent, du nombre de demandes de dérogation individuelle, telles que définies à larticle L. 31237, à la durée du temps de travail prévue au premier alinéa du même article.

(359) « Soussection 2

(360) « Champ de la négociation collective

(361) « Paragraphe 1

(362) « Mise en place dhoraires à temps partiel

(363) « Art. L. 312317.  Une convention ou un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre dhoraires de travail à temps partiel à linitiative de lemployeur.

(364) « Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place dhoraires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, laccord ou la convention prévoit :

(365) « 1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;

(366) « 2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;

(367) « 3° Le délai laissé à lemployeur pour y apporter une réponse motivée. En particulier, en cas de refus, celuici explique les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.

(368) « Art. L. 312318.  Une convention ou un accord de branche étendu peuvent prévoir la possibilité pour lemployeur de :

(369) « 1° Proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ou dune durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de larticle L. 31237 ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent ;

(370) « 2° Proposer au salarié à temps complet un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps partiel non équivalent.

(371) « Paragraphe 2

(372) « Durée minimale de travail et heures complémentaires

(373) « Art. L. 312319.  Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à larticle L. 31237. Lorsquelle est inférieure à celle prévue à larticle L. 312327, il détermine les garanties quant à la mise en œuvre dhoraires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin datteindre une durée globale dactivité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à larticle L. 312327.

(374) « Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord dentreprise ou détablissement détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée prévue à larticle L. 312327 sont regroupés sur des journées ou des demijournées régulières ou complètes.

(375) « Art. L. 312320.  Une convention ou un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter jusquau tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de larticle L. 312142, la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires.

(376) « Art. L. 312321.  Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à larticle L. 312320. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.

(377) « Paragraphe 3

(378) « Compléments dheures par avenant

(379) « Art. L. 312322.  Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, daugmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat.

(380) « La convention ou laccord :

(381) « 1° Détermine le nombre maximal davenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement dun salarié absent nommément désigné ;

(382) « 2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;

(383) « 3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments dheures.

(384) « Les heures complémentaires accomplies audelà de la durée déterminée par lavenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %.

(385) « Paragraphe 4

(386) « Répartition de la durée du travail

(387) « Art. L. 312323.  Une convention ou un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu, ou agréé en application de larticle L. 3146 du code de laction sociale et des familles, peut définir la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail.

(388) « Si cette répartition comporte plus dune interruption dactivité ou une interruption supérieure à deux heures, la convention ou laccord définit les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et prévoit des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à lactivité exercée.

(389) « Art. L. 312324.  Une convention ou un accord dentreprise ou détablissement, ou à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié.

(390) « Ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Dans les associations et entreprises daide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas durgence définis par convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord dentreprise ou détablissement.

(391) « La convention ou laccord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, la convention ou laccord de branche étendu prévoit des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est inférieur à sept jours ouvrés.

(392) « Art. L. 312325.  Laccord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 312320, relatif au nombre dheures complémentaires, et L. 312324, relatif au délai de prévenance en cas de modification de la répartition du travail, comporte des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de légalité daccès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi quà la fixation dune période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions dactivité au cours dune même journée.

(393) « Soussection 3

(394) « Dispositions supplétives

(395) « Paragraphe 1

(396) « Mise en place dhoraires à temps partiel

(397) « Art. L. 312326.  En labsence de convention ou daccord collectif, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à linitiative de lemployeur après avis du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sils existent.

(398) « Dans les entreprises dépourvues dinstitutions représentatives du personnel, ils peuvent être pratiqués à linitiative de lemployeur ou à la demande des salariés, après information de linspecteur du travail.

(399) « En labsence de convention ou daccord collectif, le salarié peut demander à bénéficier dun horaire à temps partiel dans des conditions fixées par voie réglementaire.

(400) « Cette demande dun salarié de bénéficier dun horaire à temps partiel ne peut être refusée que si lemployeur justifie de labsence demploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de labsence demploi équivalent ou sil peut démontrer que le changement demploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de lentreprise.

(401) « Paragraphe 2

(402) « Durée minimale de travail et heures complémentaires

(403) « Art. L. 312327.  À défaut daccord prévu à larticle L. 312319, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingtquatre heures par semaine ou, le cas échéant, à léquivalent mensuel de cette durée ou à léquivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de larticle L. 312142.

(404) « Art. L. 312328.  À défaut daccord prévu à larticle L. 312320, le nombre dheures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours dune même semaine ou dun même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de larticle L. 312142 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de larticle L. 312142.

(405) « Art. L. 312329.  À défaut de stipulations conventionnelles prévues à larticle L. 312321, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

(406) « Paragraphe 3

(407) « Répartition de la durée du travail

(408) « Art. L. 312330.  À défaut daccord prévu à larticle L. 312323, lhoraire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours dune même journée, plus dune interruption dactivité ou une interruption supérieure à deux heures.

(409) « Art. L. 312331.  À défaut daccord prévu à larticle L. 312324, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

(410) « Soussection 4

(411) « Dispositions dapplication

(412) « Art. L. 312332.  Des décrets déterminent les modalités dapplication de la présente section soit pour lensemble des professions ou des branches dactivité, soit pour une profession ou une branche particulière.

(413) « Si, dans une profession ou une branche, la pratique du travail à temps partiel a provoqué un déséquilibre grave et durable des conditions demploi, des décrets pris après consultation des organisations demployeurs et de salariés intéressés, peuvent instituer des limitations du recours au travail à temps partiel dans la branche ou la profession concernée.

(414) « Section 2

(415) « Travail intermittent

(416) « Soussection 1

(417) « Ordre public

(418) « Art. L. 312333.  Des contrats de travail intermittents peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, un accord de branche étendu qui le prévoit.

(419) « Art. L. 312334.  Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

(420) « Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

(421) « Ce contrat est écrit.

(422) « Il mentionne notamment :

(423) « 1° La qualification du salarié ;

(424) « 2° Les éléments de la rémunération ;

(425) « 3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

(426) « 4° Les périodes de travail ;

(427) « 5° La répartition des heures de travail à lintérieur de ces périodes.

(428) « Art. L. 312335.  Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.

(429) « Art. L. 312336.  Le salarié titulaire dun contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels mentionnés à larticle L. 312338, de modalités spécifiques prévues par la convention ou laccord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord dentreprise ou détablissement.

(430) « Pour la détermination des droits liés à lancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

(431) « Art. L. 312337.  Les entreprises adaptées mentionnées à larticle L. 521313 peuvent conclure un contrat de travail intermittent même en labsence de convention ou daccord collectif de travail, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de lobligation demploi au sens de larticle L. 521213. 

(432) « Soussection 2

(433) « Champ de la négociation collective

(434) « Art. L. 312338.  Une convention ou un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires dun contrat de travail intermittent.

(435) « Il détermine, le cas échéant, les droits conventionnels spécifiques aux salariés titulaires dun contrat de travail intermittent.

(436) « Il peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires dun contrat de travail intermittent est indépendante de lhoraire réel et détermine dans ce cas les modalités de calcul de cette rémunération.

(437) « Dans les secteurs, dont la liste est déterminée par décret, où la nature de lactivité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, cette convention ou accord détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés. »

(438) IV.  Le livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

(439) 1° Le chapitre Ier du titre III est remplacé par les dispositions suivantes :

(440) « Chapitre Ier

(441) « Repos quotidien

(442) « Section 1

(443) « Ordre public

(444) « Art. L. 31311.  Tout salarié bénéficie dun repos quotidien dune durée minimale de onze heures consécutives sauf dans les cas prévus aux articles L. 31312 et L. 31313 et en cas durgence dans des conditions déterminées par décret.

(445) « Section 2

(446) « Champ de la négociation collective

(447) « Art. L. 31312.  Une convention ou un accord dentreprise ou détablissement, ou, à défaut, un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à larticle L. 31311, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité dassurer une continuité du service ou par des périodes dintervention fractionnées.

(448) « Section 3

(449) « Dispositions supplétives

(450) « Art. L. 31313.  A défaut daccord, en cas de surcroît exceptionnel dactivité, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions définies par décret. » ;

(451) 2° Le chapitre III du titre III est remplacé par les dispositions suivantes :

(452) « Chapitre III

(453) « Jours fériés

(454) « Section 1

(455) « Dispositions générales

(456) « Soussection 1

(457) « Ordre public

(458) « Art. L. 31331.  Les fêtes légales ciaprès désignées sont des jours fériés :

(459) « 1° Le 1er janvier ;

(460) « 2° Le lundi de Pâques ;

(461) « 3° Le 1er mai ;

(462) « 4° Le 8 mai ;

(463) « 5° LAscension ;

(464) « 6° Le lundi de Pentecôte ;

(465) « 7° Le 14 juillet ;

(466) « 8° LAssomption ;

(467) « 9° La Toussaint ;

(468) « 10° Le 11 novembre ;

(469) « 11° Le jour de Noël.

(470) « Art. L. 31332.  Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération.

(471) « Art. L. 31333.  Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois dancienneté dans lentreprise ou létablissement.

(472) « Ces dispositions ne sappliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

(473) « Soussection 2

(474) « Champ de la négociation collective

(475) « Art. L. 313331.  Un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, un accord de branche définit les jours fériés chômés.

(476) « Soussection 3

(477) « Dispositions supplétives

(478) « Art. L. 313332.  À défaut daccord, lemployeur fixe les jours fériés chômés.

(479) « Section 2

(480) « Journée du 1er mai

(481) « Art. L. 31334.  Le 1er mai est jour férié et chômé.

(482) « Art. L. 31335.  Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire.

(483) « Les salariés rémunérés à lheure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de lemployeur.

(484) « Art. L. 31336.  Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de lemployeur.

(485) « Section 3

(486) « Journée de solidarité

(487) « Soussection 1

(488) « Ordre public

(489) « Art. L. 31337.  La journée de solidarité instituée en vue dassurer le financement des actions en faveur de lautonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :

(490) « 1° Dune journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;

(491) « 2° De la contribution prévue au 1° de larticle L. 14104 du code de laction sociale et des familles pour les employeurs.

(492) « Art. L. 31338.  Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :

(493) « 1° Pour les salariés mensualisés dans cette limite de sept heures ;

(494) « 2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à larticle L. 312155 dans la limite de la valeur dune journée de travail.

(495) « Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

(496) « Art. L. 31339.  Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne simputent ni sur le contingent annuel dheures supplémentaires ni sur le nombre dheures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.

(497) « Art. L. 313310.  Lorsquun salarié a déjà accompli, au titre de lannée en cours, une journée de solidarité, sil sacquitte dune nouvelle journée de solidarité en raison dun changement demployeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et simputent sur le contingent annuel dheures supplémentaires ou sur le nombre dheures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire en repos.

(498) « Toutefois, le salarié peut aussi refuser dexécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

(499) « Soussection 2

(500) « Champ de la négociation collective

(501) « Art. L. 313311.  Un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, un accord de branche fixe les modalités daccomplissement de la journée de solidarité.

(502) « Cet accord peut prévoir :

(503) « 1° Soit le travail dun jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

(504) « 2° Soit le travail dun jour de repos accordé au titre de laccord collectif conclu en application de larticle L. 312142 ;

(505) « 3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités dorganisation des entreprises.

(506) « Soussection 3

(507) « Dispositions supplétives

(508) « Art. L. 313312.  A défaut de stipulation dans la convention ou laccord pris en application de larticle L. 313311, les modalités daccomplissement de la journée de solidarité sont définies par lemployeur, après consultation du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sils existent. » ;

(509) 3° Le chapitre IV du titre III est complété par un article L. 313416 ainsi rédigé :

(510) « Art. L. 313416.  Laccord mentionné à larticle L. 313311 ou la décision de lemployeur mentionnée à larticle L. 313312 ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence dun temple protestant ou dune église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité. » ;

(511) 4° Le chapitre Ier du titre IV est remplacé par les dispositions suivantes :

(512) « Chapitre Ier

(513) « Congés payés

(514) « Section 1

(515) « Droit au congé

(516) « Art. L. 31411.  Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de lemployeur.

(517) « Art. L. 31412.  Les salariés de retour dun congé de maternité prévu à larticle L. 122517 ou dun congé dadoption prévu à larticle L. 122537 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue pour le personnel de lentreprise. 

(518) « Section 2

(519) « Durée du congé

(520) « Soussection 1

(521) « Ordre public

(522) « Art. L. 31413.  Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

(523) « La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

(524) « Art. L. 31414.  Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingtquatre jours de travail.

(525) « Art. L. 31415.  Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

(526) « 1° Les périodes de congé payé ;

(527) « 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et daccueil de lenfant et dadoption ;

(528) « 3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par les articles L. 312129, L. 312132 et L. 312137 du présent code ;

(529) « 4° Les jours de repos accordés au titre de laccord collectif conclu en application de larticle L. 312142 ;

(530) « 5° Les périodes, dans la limite dune durée ininterrompue dun an, pendant lesquelles lexécution du contrat de travail est suspendue pour cause daccident du travail ou de maladie professionnelle ;

(531) « 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

(532) « Art. L. 31416.  Labsence du salarié ne peut avoir pour effet dentraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

(533) « Art. L. 31417.  Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 31413 et L. 31416 nest pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

(534) « Art. L. 31418.  Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de lannée précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal nexcède pas six jours.

(535) « Les salariés de plus de vingt et un ans à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à larticle L. 31413.

(536) « Est réputé enfant à charge lenfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de lannée en cours.

(537) « Art. L. 31419.  Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions et des accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée.

(538) « Soussection 2

(539) « Champ de la négociation collective

(540) « Art. L. 314110.  Un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, un accord de branche peut :

(541) « 1° Fixer le début de la période de référence pour lacquisition des congés ;

(542) « 2° Majorer la durée du congé en raison de lâge ou de lancienneté.

(543) « Soussection 3

(544) « Dispositions supplétives

(545) « Art. L. 314111.  A défaut de stipulations dans la convention ou laccord pris en application de larticle L. 314110, le début de la période de référence pour lacquisition des congés est fixé par un décret en Conseil dÉtat.

(546) « Section 3

(547) « Prise des congés

(548) « Soussection 1

(549) « Période de congés et ordre des départs

(550) « Paragraphe 1

(551) « Ordre public

(552) « Art. L. 314112.  Les congés peuvent être pris dès louverture des droits, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de lordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues par la présente section.

(553) « Art. L. 314113.  Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

(554) « Art. L. 314114.  Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

(555) « Paragraphe 2

(556) « Champ de la négociation collective

(557) « Art. L. 314115.  Un accord dentreprise ou détablissement, ou, à défaut, un accord de branche fixe :

(558) « 1° La période de prise de congé ;

(559) « 2° Lordre des départs pendant cette période ;

(560) « 3° Les délais que doit respecter lemployeur sil entend modifier lordre et les dates de départs.

(561) « Paragraphe 3

(562) « Dispositions supplétives

(563) « Art. L. 314116.  À défaut de stipulation dans la convention ou laccord conclus en application de larticle L. 314115, lemployeur :

(564) « 1° Définit après avis, le cas échéant, du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel :

(565) « a) La période de prise de congés ;

(566) « b) Lordre des départs, en tenant compte des critères suivants :

(567) «  la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

(568) «  la durée de leurs services chez lemployeur ;

(569) «  leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

(570) « 2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier lordre et les dates de départ moins dun mois avant la date du départ prévue.

(571) « Soussection 2

(572) « Règles de fractionnement et de report

(573) « Paragraphe 1

(574) « Ordre public

(575) « Art. L. 314117.  La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingtquatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

(576) « Art. L. 314118.  Lorsque ce congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.

(577) « Art. L. 314119.  Lorsque le congé principal est dune durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec laccord du salarié. Cet accord nest pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la fermeture de létablissement.

(578) « Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

(579) « Art. L. 314120.  Il peut être dérogé aux règles de fractionnement des congés définies dans la présente soussection selon les modalités définies aux paragraphes 2 et 3.

(580) « Paragraphe 2

(581) « Champ de la négociation collective

(582) « Art. L. 314121.  Un accord dentreprise ou détablissement, ou, à défaut, un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction dau moins douze jours ouvrables continue est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé audelà du douzième jour.

(583) « Art. L. 314122.  Si, en vertu dune disposition légale, la durée du travail dun salarié est décomptée à lannée, une convention ou accord dentreprise ou détablissement, ou à défaut par accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de lannée de référence peuvent faire lobjet de reports.

(584) « Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusquau 31 décembre de lannée suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

(585) « Laccord précise :

(586) « 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de larticle L. 314124 ;

(587) « 2° Les cas précis et exceptionnels de report ;

(588) « 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de lemployeur ;

(589) « 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés à larticle L. 312142, au 3° du I de larticle L. 312162 et à larticle L. 31231. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.

(590) « Ces dispositions sappliquent sans préjudice des reports également prévus par les articles L. 3142108 et L. 3142110 à L. 3142114 relatifs au congé pour création dentreprise, L. 3142120 et L. 3142122 relatifs au congé sabbatique et les articles L. 31511 et suivants relatifs au compte épargnetemps.

(591) « Paragraphe 3

(592) « Dispositions supplétives

(593) « Art. L. 314123.  A défaut de stipulation dans la convention ou laccord conclus en application de larticle L. 314122 :

(594) « 1° La fraction dau moins douze jours ouvrables continue est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

(595) « 2° Le fractionnement des congés audelà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes : 

(596) « a) Les jours restant dus en application du deuxième alinéa de larticle L. 314119 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

(597) « b) Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en plus de vingtquatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour louverture du droit à ce supplément. 

(598) « Il peut être dérogé à ces dispositions après accord individuel du salarié.

(599) « Section 4

(600) « Indemnité de congés

(601) « Soussection 1

(602) « Ordre public

(603) « Art. L. 314124.  I.  Le congé annuel prévu par larticle L. 31413 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

(604) « Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :

(605) « 1° De lindemnité de congé de lannée précédente ;

(606) « 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues aux articles L. 312129, L. 312132 et L. 312137 ;

(607) « 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 31414 et L. 31415 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de lhoraire de travail de létablissement.

(608) « Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à larticle L. 31413, lindemnité est calculée selon les règles fixées cidessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

(609) « II.  Toutefois, lindemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

(610) « Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :

(611) « 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;

(612) « 2° De la durée du travail effectif de létablissement.

(613) « III.  Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités dapplication du présent article dans les professions mentionnées à larticle L. 314132.

(614) « Art. L. 314125.  Pour la fixation de lindemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.

(615) « La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par lautorité administrative.

(616) « Art. L. 314126.  Dans les professions où, daprès les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de lindemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale.

(617) « Lindemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.

(618) « Art. L. 314127.  Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assurent des indemnités de congé dun montant plus élevé.

(619) « Art. L. 314128.  Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il na pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée daprès les dispositions des articles L. 314124 à L. 314127.

(620) « Lindemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail na pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de lemployeur.

(621) « Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant quil ait pris son congé annuel payé. Lindemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

(622) « Art. L. 314129.  Lorsque, à loccasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié, par suite de lordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé donnant lieu à une indemnité de congé dun montant supérieur à celle à laquelle il avait droit au moment de la rupture, il rembourse le tropperçu à lemployeur.

(623) « Le remboursement nest pas dû si la rupture du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de lemployeur.

(624) « Art. L. 314130.  Les dispositions des articles L. 314128 et L. 314129 ne sont pas applicables lorsque lemployeur est tenu dadhérer à une caisse de congés par application de larticle L. 314132.

(625) « Art. L. 314131.  Lorsquun établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, lemployeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à lindemnité journalière de congés.

(626) « Cette indemnité journalière ne se confond pas avec lindemnité de congés.

(627) « Section 5

(628) « Caisses de congés payés

(629) « Art. L. 314132.  Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels lapplication des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés saffilient obligatoirement.

(630) « Ces décrets fixent la nature et létendue des obligations des employeurs, les règles dorganisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions dexercice du contrôle de lÉtat à leur égard.

(631) « Art. L. 314133.  Les caisses de congés payés peuvent nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de lapplication de la législation sur les congés payés par les employeurs intéressés. Ceuxci fournissent à tout moment aux contrôleurs toutes justifications établissant quils se sont acquittés de leurs obligations.

(632) « Pour laccomplissement de leur mission les contrôleurs disposent des mêmes pouvoirs que ceux attribués aux inspecteurs du travail. Tout obstacle à laccomplissement de cette mission est passible des sanctions prévues à larticle L. 81141.

(633) « Les contrôleurs sont agréés. Cet agrément est révocable à tout moment.

(634) « Les contrôleurs ne doivent rien révéler des secrets de fabrication ni des procédés et résultats dexploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans lexercice de leur mission. »

(635) V.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(636) 1° Aux articles L. 4313 et L. 4331, la référence : « L. 314121 » est remplacée par la référence : « L. 314122 » ;

(637) 2° À larticle L. 4322, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

(638) « 1° Le titre II du livre Ier relatif à la durée du travail, à la répartition et à laménagement des horaires, à lexception de larticle L. 31211 relatif au temps de travail effectif, de la soussection 1 de la section 2 du chapitre Ier relative au temps de pause et des articles L. 31221, L. 31222, L. 31225, L. 31228 à L. 312216 et L. 312219 à L. 312223 relatifs au travail de nuit ; ». 

(639) VI.  Au 1° de larticle 39 du code général des impôts, les mots : « L. 314122 à L. 314125 » sont remplacés par les mots : « L. 314124 à L. 314127 ».

(640) VII.  A larticle L. 1912 du code minier, les mots : « L. 312152 et L. 312246 » sont remplacés par la référence : « L. 312165 ».

(641) VIII.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(642) 1° À larticle L. 7124, la référence : « L. 314130 » est remplacée par la référence : « L. 314132 » ;

(643) 2° À larticle L. 7126, la référence : « L. 312314 » est remplacée par la référence : « L. 31236 » ;

(644) 3° Larticle L. 7132 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

(645) « Art. L. 7132.  Le code du travail sapplique aux salariés mentionnés à larticle L. 7131, à lexception des dispositions pour lesquelles le présent livre a prévu des dispositions particulières. » ;

(646) 4° Larticle L. 71313 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

(647) « Art. L. 71313.  I.  Par dérogation à larticle L. 312121 du code du travail, pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de larticle L. 7221, aux 2° et 3° de larticle L. 72220 et au 6° de ce même article pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole, la limite de quarantequatre heures est calculée sur une période de douze mois consécutifs ; les mêmes exploitations, entreprises, établissements et employeurs peuvent être autorisés à dépasser le plafond de soixante heures mentionné à larticle L. 312120 du code du travail à la condition que le nombre dheures supplémentaires effectuées audelà de ce plafond nexcède pas soixante heures au cours dune période de douze mois consécutifs.

(648) « II.  Pour lapplication de larticle L. 312133, les branches dactivité à caractère saisonnier mentionnées à larticle L. 31327 du code du travail sont les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de larticle L. 7221, aux 2° et 3° de larticle L. 72220 et au 6° de ce même article pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole. » ;

(649) 5° À larticle L. 7633, la référence au premier alinéa de larticle L. 7132 est remplacée par la référence : « L. 7132 » et la référence : « L. 71319 » est supprimée ;

(650) 6° Les articles L. 7133, L. 7134, L. 7135, L. 71319, L. 7145, L. 7146 et L. 7148 sont abrogés.

(651) IX.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(652) 1° Aux articles L. 1335, L. 24113 et L. 24313, la référence : « L. 314130 » est remplacée par la référence : « L. 314132 » ;

(653) 2° À larticle L. 13351, la référence : « L. 21243 » est remplacée par les références : « L. 31236, L. 31239 à L. 312313, L. 312320, L. 312324, L. 312325, L. 312328, L. 312331 » ;

(654) 3° Aux articles L. 24131 et L. 2428, la référence : « L. 21242 » est remplacée par la référence : « L. 31231 » ;

(655) 4° Larticle L. 24118 est ainsi modifié :

(656) a) La référence : « L. 312111 » est remplacée par les mots : « L. 312127 à L. 312138 » ;

(657) b) La référence : « L. 312142 » est remplacée par la référence : « L. 312154 » ;

(658) c) Les mots : « à larticle L. 312144 » sont remplacés par les mots : « au 3° du I de larticle L. 312162 » ;

(659) d) La référence : « L. 312145 » est remplacée par la référence : « L. 312157 » ;

(660) e) La référence : « L. 31224 » est remplacée par la référence : « L. 312139 » ;

(661) f) La référence : « L. 31237 » est remplacée par la référence : « L. 31232 » ;

(662) 5° À larticle L. 2429, les mots : « au premier alinéa de larticle L. 21243 » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 31236 ».

(663) X.  Le code des transports est ainsi modifié :

(664) 1° À larticle L. 13216, les mots : « L. 312234 et L. 312235 » sont remplacés par les mots : « L. 31226, L. 31227, L. 312217, L. 312218 et L. 312224 » ;

(665) 2° À larticle L. 13217, la référence : « L. 312231 » est remplacée par les mots : « L. 31225, L. 312216 et L. 312223 » ;

(666) 3° À larticle L. 132110, la référence : « L. 312133 » est remplacée par la référence : « L. 312116 » ;

(667) 4° Larticle L. 182181 est ainsi modifié :

(668) a) La référence : « L. 312231 » est remplacée par les mots : « L. 31225, L. 312216 et L. 312223 » ;

(669) b) Les références : « L. 312234 et L. 312235 » sont remplacées par les mots : « L. 31226, L. 31227, L. 312217, L. 312218 et L. 312224 » ;

(670) 5° À larticle L. 33121, la référence : « L. 312231 » est remplacée par les mots : « L. 31225, L. 312216 et L. 312223 » ;

(671) 6° À larticle L. 33123, la référence : « L. 312316 » est remplacée par les mots : « L. 312323 et L. 312330 » ;

(672) 7° À larticle L. 33132, les mots : « L. 312142 et L. 312143 » sont remplacés par les mots : « L. 312154 et L. 312156 » ;

(673) 8° Larticle L. 45111 est ainsi modifié :

(674) a) Les mots : « des articles L. 312134 à L. 312136 du code du travail relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail » sont remplacés par les mots : « de larticle L. 312119 du code du travail relatif à la durée maximale hebdomadaire de travail et aux dispositions réglementaires du code des transports relatives à la durée quotidienne du travail effectif et à la durée hebdomadaire moyenne de travail » ;

(675) b) La référence : « L. 31222 » est remplacée par la référence : « L. 312142 » ;

(676) c) Les mots : « et au plus égale à lannée » sont supprimés ;

(677) 9° À larticle L. 55441, les mots : « L. 31211 à L. 312137, L. 312139, L. 312152 à L. 312154, L. 31221, L. 31224 à L. 312247, L. 31311, L. 31312 » sont remplacés par les mots : « L. 31211 à L. 312150, L. 312161 et L. 312165 à L. 312168, L. 31221 à L. 312224 et L. 31311 à L. 31313 » ;

(678) 10° À larticle L. 55443, les mots : « L. 31215 à L. 31218 » sont remplacés par les mots : « L. 31218 à L. 312111 » ;

(679) 11° À larticle L. 55448, les mots : « L. 312122, L. 312124 et L. 312139 » sont remplacés par les mots : « L. 312132, L. 312135, L. 312136 et L. 312162 » ;

(680) 12° À larticle L. 554410, les mots : « L. 31231 à L. 312337 » sont remplacées par les mots : « L. 31231 à L. 312338 » ;

(681) 13° À larticle L. 65251, les mots : « L. 312133, L. 312229 à L. 312245, L. 31311 et L. 31312 » sont remplacées par les mots : « L. 312115, L. 31221 à L. 312224, L. 31311 à L. 31313 » ;

(682) 14° Larticle L. 65253 est ainsi modifié :

(683) a) Les mots : « au premier alinéa de larticle L. 312110 du code du travail » sont remplacés par la référence : « L. 312126 » ;

(684) b) La référence : « L. 312122 » est remplacée par les mots : « L. 312132 et L. 312135 » ;

(685) 15° Larticle L. 65255 est ainsi modifié :

(686) a) La référence : « L. 312228 » est supprimée ;

(687) b) Les mots : « L. 31231, L. 31232, L. 31235 à L. 31238, L. 312310, L. 312311, L. 312314 à L. 312323 » sont remplacés par les mots : « L. 31231, L. 31232, L. 31233, des premier et troisième alinéas de larticle L. 31235 et des articles L. 31236 à L. 312311, L. 312313, L. 312317 à L. 312321 et L. 312323 à L. 312331 ».

(688) XI.  Le code du travail est ainsi modifié :

(689) 1° À larticle L. 12259, la référence : « L. 312231 » est remplacée par la référence : « L. 31225 » ;

(690) 2° Larticle L. 12633 est ainsi modifié :

(691) a) La référence : « L. 312134 » est remplacée par la référence : « L. 312117 » ;

(692) b) La référence : « L. 312135 » est remplacée par la référence : « L. 312119 » ;

(693) 3° À larticle L. 12715, au 4° de larticle L. 12724, au 4° de larticle L. 12735, à larticle L. 15228, au deuxième alinéa de larticle L. 51326 et au deuxième alinéa de larticle L. 51327, la référence : « L. 312314 » est remplacée par la référence : « L. 31236 » ;

(694) 4° À larticle L. 23233, la référence : « L. 312111 » est remplacée par les mots : « L. 312127 à L. 312138 » ;

(695) 5° Larticle L. 232317 est ainsi modifié :

(696) a) La référence : « L. 312111 » est remplacée par les mots : « L. 312127 à L. 312138 » ;

(697) b) La référence : « L. 3123141 » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de larticle L. 31237 et aux articles L. 312319 et L. 312327 ; »

(698) c) La référence : « L. 31222 » est remplacée par la référence : « L. 312142 » ;

(699) d) La référence : « L. 314113 » est remplacée par les mots : « L. 314113 à L. 314116 » ;

(700) 6° Aux articles L. 12733, L. 12742, L. 325323, L. 513460, L. 513463, L. 52217 et L. 712224, la référence : « L. 314130 » est remplacée par la référence : « L. 314132 » ;

(701) 7° À larticle L. 313228, la référence : « L. 312246 » est remplacée par la référence : « L. 312166 » ; 

(702) 8° À larticle L. 31341, les mots : « et L. 31332 à L. 313312 » sont remplacés par les mots : « , L. 31332, L. 31333 et L. 31334 à L. 313312 » ;

(703) 9° À larticle L. 31644, la référence : « L. 312152 » est remplacée par la référence : « L. 312166 » ;

(704) 10° À larticle L. 31711, la référence : « L. 31222 » est remplacée par la référence : « L. 312142 » ;

(705) 11° À larticle L. 34221, les mots : « L. 31337 à L. 313311 » sont remplacés par les mots : « L. 31337 à L. 31339, L. 313311 et L. 313312 » ;

(706) 12° À larticle L. 51251, les mots : « L. 312110 à L. 312136, L. 312234 et L. 312235 » sont remplacés par les mots : « L. 312115 à L. 312138, L. 31226, L. 31227, L. 312217, L. 312218 et L. 312224 » ;

(707) 13° Aux articles L. 5134126 et L. 622225, la référence : « L. 312110 » est remplacée par la référence : « L. 312126 » ;

(708) 14° À larticle L. 554410, les mots : « L. 31231 à L. 312337 » sont remplacés par les mots : « L. 31231 à L. 312338 » ;

(709) 15° À larticle L. 632510, la référence : « L. 312134 » est remplacée par la référence : « L. 312117 » ;

(710) 16° À larticle L. 633135, les mots : « L. 314130 et L. 314131 » sont remplacées par les mots : « L. 314132 et L. 314133 » ;

(711) 17° Larticle L. 63432 est ainsi modifié :

(712) a) La référence : « L. 312110 » est remplacée par la référence : « L. 312126 » ;

(713) b) La référence : « L. 312134 » est remplacée par la référence : « L. 312117 » ;

(714) 18° À larticle L. 72131, les mots : « L. 31413 à L. 314121 » sont remplacés par les mots : « L. 31413 à L. 314123 » ;

(715) 19° À larticle L. 72212, les mots : « L. 31411 à L. 314131 » sont remplacés par les mots : « L. 31411 à L. 314133 ».

(716) XII.  À larticle 43 de la loi  2011525 du 17 mai 2011 de simplification et damélioration de la qualité du droit, la référence : « L. 314122 » est remplacée par la référence : « L. 314124 ».

Article 3

(1) I.  Au chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, la section 1 et les soussections 1 à 8 de la section 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :

(2) « Section 1

(3) « Congés de conciliation entre la vie professionnelle
et la vie personnelle

(4) « Soussection 1

(5) « Congés pour événements familiaux

(6) « Paragraphe 1

(7) « Ordre public

(8) « Art. L. 31421.  Le salarié a droit, sur justification, à un congé :

(9) « 1° Pour son mariage ou pour la conclusion dun pacte civil de solidarité ;

(10) « 2° Pour le mariage dun enfant ;

(11) « 3° Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour larrivée dun enfant placé en vue de son adoption. Ces jours dabsence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;

(12) « 4° Pour le décès dun enfant, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beaupère, de la bellemère, dun frère ou dune sœur.

(13) « Art. L. 31422.  Les congés mentionnés à larticle L. 31421 nentraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

(14) « La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

(15) « Art. L. 31423.  En cas de différend, le refus de lemployeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prudhommes dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(16) « Paragraphe 2

(17) « Champ de la négociation collective

(18) « Art. L. 31424.  Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à larticle L. 31421, une convention ou un accord collectif dentreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article qui ne peut être inférieur à :

(19) « 1° Quatre jours pour son mariage ou la conclusion dun pacte civil de solidarité ;

(20) « 2° Un jour pour le mariage dun enfant ;

(21) « 3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour larrivée dun enfant placé en vue de son adoption ;

(22) « 4° Deux jours pour le décès dun enfant ou pour le décès du conjoint, ou pour celui du partenaire lié à un pacte civil de solidarité, ou pour le décès du père, ou de la mère, ou du beaupère, ou de la bellemère, ou dun frère ou dune sœur.

(23) « Paragraphe 3

(24) « Dispositions supplétives

(25) « Art. L. 31425.  A défaut de stipulations dans la convention ou laccord mentionné à larticle L. 31424, le salarié a droit à un congé de :

(26) « 1° Quatre jours pour son mariage ou la conclusion dun pacte civil de solidarité ;

(27) « 2° Un jour pour le mariage dun enfant ;

(28) « 3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour larrivée dun enfant placé en vue de son adoption ;

(29) « 4° Deux jours pour le décès dun enfant ou pour le décès du conjoint, ou pour celui du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou pour le décès du père, ou de la mère, ou du beaupère, ou de la bellemère, ou dun frère ou dune sœur.

(30) « Soussection 2

(31) « Congé de solidarité familiale

(32) « Paragraphe 1

(33) « Ordre public

(34) « Art. L. 31426.  Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre dune pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale dune affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale.

(35) « Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance au sens de larticle L. 11116 du code de la santé publique.

(36) « Art. L. 31427.  Le congé débute ou est renouvelé à linitiative du salarié.

(37) « En cas durgence absolue constatée par écrit par le médecin le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.

(38) « Le congé prend fin soit à lexpiration de la durée mentionnée au premier alinéa, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure choisie par le salarié.

(39) « Art. L. 31428.  Le salarié peut, avec laccord de son employeur, transformer ce congé en période dactivité à temps partiel ou le fractionner.

(40) « Art L. 31429.  Le salarié en congé ou à temps partiel ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.

(41) « Art L. 314210.  A lissue du congé ou de sa période dactivité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti dune rémunération au moins équivalente.

(42) « Art. L. 314211.  La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

(43) « Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à lancienneté.

(44) « Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages quil avait acquis avant le début du congé.

(45) « Art. L. 314212.  En cas de différend, le refus de lemployeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prudhommes dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(46) « Paragraphe 2

(47) « Champ de la négociation collective

(48) « Art. L. 314213.  Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à larticle L. 31426, une convention ou un accord collectif dentreprise ou à défaut un accord de branche détermine notamment :

(49) « 1° La durée maximale du congé ;

(50) « 2° Le nombre de renouvellements possibles ;

(51) « 3° Les conditions de fractionnement du congé ou de sa transformation en période dactivité à temps partiel ;

(52) « 4° Les délais dinformation de lemployeur par le salarié concernant la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement et la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin prévisible du congé ;

(53) « 5° Les mesures permettant le maintien dun lien entre lentreprise et le salarié pendant la durée du congé et les modalités daccompagnement à son retour.

(54) « Paragraphe 3

(55) « Dispositions supplétives

(56) « Art L. 314214.  A défaut de stipulations dans la convention ou laccord mentionné à larticle L. 314213, les dispositions suivantes sont applicables :

(57) « 1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable une fois ;

(58) « 2° Les modalités de fractionnement et de transformation en période dactivité à temps partiel du congé sont définies par décret ;

(59) « 3° Les délais dinformation de lemployeur par le salarié concernant la prise du congé, la durée prévisible du congé, son renouvellement ainsi que les conditions du retour du salarié avant le terme prévu sont fixés par décret.

(60) « Soussection 3

(61) « Congé de proche aidant

(62) « Paragraphe 1

(63) « Ordre public

(64) « Art. L. 314215.  Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque lune des personnes suivantes présente un handicap ou une perte dautonomie dune particulière gravité :

(65) « 1° Son conjoint ;

(66) « 2° Son concubin ;

(67) « 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

(68) « 4° Son ascendant ;

(69) « 5° Son descendant ;

(70) « 6° Lenfant dont il assume la charge au sens de larticle L. 5121 du code de la sécurité sociale ;

(71) « 7° Son collatéral jusquau quatrième degré ;

(72) « 8° Lascendant, le descendant ou le collatéral jusquau quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

(73) « 9° La personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

(74) « Art. L. 314216.  La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

(75) « Art. L. 314217.  Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.

(76) « Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au troisième alinéa de larticle L. 2327 ou au deuxième alinéa de larticle L. 24512 du code de laction sociale et des familles.

(77) « Art. L. 314218.  Le congé débute ou est renouvelé à linitiative du salarié.

(78) « Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée dun an pour lensemble de la carrière.

(79) « En cas de dégradation soudaine de létat de santé de la personne aidée, dune situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, ou de cessation brutale de lhébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.

(80) « Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas suivants :

(81) « 1° Décès de la personne aidée ;

(82) « 2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;

(83) « 3° Diminution importante des ressources du salarié ;

(84) « 4° Recours à un service daide à domicile pour assister la personne aidée ;

(85) « 5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.

(86) « Art. L. 314219.  Le salarié peut, avec laccord de son employeur, transformer ce congé en période dactivité à temps partiel ou le fractionner. Dans cette hypothèse, le salarié doit avertir son employeur au moins quarantehuit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de larticle L. 314218.

(87) « Art. L. 314220.  La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à lancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages quil avait acquis avant le début du congé.

(88) « Art. L. 314221.  À lissue du congé ou de la période dactivité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti dune rémunération au moins équivalente.

(89) « Art. L. 314222.  Le salarié a droit à lentretien professionnel mentionné au I de larticle L. 63151, avant et après son congé.

(90) « Art. L. 314223.  Un décret détermine les conditions dapplication du présent paragraphe, notamment les critères dappréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte dautonomie de la personne aidée.

(91) « Art. L. 314224.  En cas de différend, le refus de lemployeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prudhommes dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(92) « Paragraphe 2

(93) « Champ de la négociation collective

(94) « Art. L. 314225.  Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à larticle L. 314215, une convention ou un accord collectif dentreprise ou à défaut un accord de branche détermine notamment :

(95) « 1° La durée maximale du congé ;

(96) « 2° Le nombre de renouvellements possibles ;

(97) « 3° La condition dancienneté requise pour ouvrir droit au congé ;

(98) « 4° Les délais dinformation de lemployeur par le salarié concernant la prise du congé et son renouvellement, et la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé ;

(99) « 5° Les délais de demande du salarié et de réponse de lemployeur concernant le fractionnement du congé.

(100) « Paragraphe 3

(101) « Dispositions supplétives

(102) « Art. L. 314226.  A défaut de stipulations dans la convention ou laccord mentionné à larticle L. 314225, les dispositions suivantes sont applicables :

(103) « 1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable dans la limite mentionnée à larticle L. 314218 ;

(104) « 2° Lancienneté requise pour ouvrir droit au congé est de deux ans ;

(105) « 3° Les délais dinformation de lemployeur par le salarié concernant la prise du congé et son renouvellement, la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé, les délais de demande du salarié et de réponse de lemployeur concernant le fractionnement du congé sont fixés par décret.

(106) « Section 2

(107) « Congés pour engagement associatif, politique ou militant

(108) « Soussection 1

(109) « Congé mutualiste de formation

(110) « Paragraphe 1

(111) « Ordre public

(112) « Art. L. 314227.  Tout administrateur dune mutuelle au sens de larticle L. 11416 du code de la mutualité a droit, chaque année, à un congé de formation.

(113) « Art. L. 314228.  La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour lensemble des autres droits résultant pour lintéressé de son contrat.

(114) « Art. L. 314229.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication de la présente soussection, notamment :

(115) « 1° Les conditions dans lesquelles lemployeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;

(116) « 2° Les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ou organismes ouvrant droit au congé mutualiste de formation ;

(117) « 3° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ;

(118) « 4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant dun régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.

(119) « Art. L. 314230.  En cas de différend, le refus de lemployeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prudhommes dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(120) « Paragraphe 2

(121) « Champ de la négociation collective

(122) « Art. L. 314231.  Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à larticle L. 314227, une convention ou un accord collectif dentreprise ou à défaut un accord de branche détermine notamment :

(123) « 1° La durée totale maximale du congé ;

(124) « 2° Le délai dans lequel le salarié informe lemployeur de sa demande de congé ;

(125) « 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours dune année.

(126) « Paragraphe 3

(127) « Dispositions supplétives

(128) « Art. L. 314232.  A défaut de stipulations dans la convention ou laccord mentionné à larticle L. 314231, les dispositions suivantes sont applicables :

(129) « 1° Le nombre maximal de jours pouvant être pris au titre de ce congé est de neuf jours ouvrables ;

(130) « 2° Le délai dans lequel le salarié informe lemployeur de sa demande de prendre ce congé sont fixées par décret ;

(131) « 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours dune année sont définies par un décret en Conseil dÉtat.

(132) « Soussection 2

(133) « Congé de participation aux instances demploi et de formation professionnelle ou à un jury dexamen

(134) « Paragraphe 1

(135) « Ordre public

(136) « Art. L. 314233.  Lorsquun salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes demploi et de formation, lemployeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions des instances précitées.

(137) « La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel.

(138) « Lorsquun salarié est désigné pour participer à un jury dexamen ou de validation des acquis de lexpérience, lemployeur lui accorde une autorisation dabsence pour participer à ce jury.

(139) « Art. L. 314234.  La participation du salarié à ces réunions nentraîne aucune réduction de la rémunération.

(140) « La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

(141) « Art. L. 314235.  Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances mentionnées à larticle L. 314233 ou par lentreprise.

(142) « Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, sil y a lieu, la taxe sur les salaires qui sy rattachent sont pris en compte au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle prévue à larticle L. 63311.

(143) « Art. L. 314236.  Lautorisation dabsence au titre de larticle L. 314233 ne peut être refusée par lemployeur que sil estime, après avis du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de lentreprise.

(144) « Le refus de cette autorisation est motivé.

(145) « En cas de différend, le refus de lemployeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prudhommes dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(146) « Paragraphe 2

(147) « Champ de la négociation collective

(148) « Art. L. 314237.  Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à larticle L. 314233, une convention ou un accord collectif dentreprise ou à défaut un accord de branche détermine notamment les délais dans lequel le salarié adresse sa demande de congé.

(149) « Paragraphe 3

(150) « Dispositions supplétives

(151) « Art. L. 314238.  À défaut de convention ou daccord mentionné à larticle L. 314237, un décret fixe les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.

(152) « Soussection 3

(153) « Congé pour catastrophe naturelle

(154) « Paragraphe 1

(155) « Ordre public

(156) « Art. L. 314239.  Le salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée par une catastrophe naturelle a droit à un congé, pris en une ou plusieurs fois, pour participer aux activités dorganismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles.

(157) « Art. L. 314240.  En cas durgence, ce congé peut être pris sous préavis de vingtquatre heures.

(158) « Art. L. 314241.  La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

(159) « Art. L. 314242.  Le bénéfice du congé peut être refusé par lemployeur sil estime que cette absence est susceptible davoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de lentreprise.

(160) « Le refus de lemployeur intervient après avis du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est motivé. En cas de différend, il peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prudhommes dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(161) « Paragraphe 2

(162) « Champ de la négociation collective

(163) « Art. L. 314243.  Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à larticle L. 314239, une convention ou un accord collectif dentreprise ou à défaut un accord de branche détermine notamment :

(164) « 1° La durée maximale du congé ;

(165) « 2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.

(166) « Paragraphe 3

(167) « Dispositions supplétives

(168) « Art. L. 314244.  À défaut de stipulations dans la convention ou laccord mentionné à larticle L. 314243 :

(169) « 1° La durée maximale du congé est de vingt jours ;

(170) « 2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé sont fixés par décret.

(171) « Soussection 4

(172) « Congés de formation de cadres et danimateurs pour la jeunesse

(173) « Paragraphe 1

(174) « Ordre public

(175) « Art. L. 314245.  Le salarié âgé de moins de vingtcinq ans souhaitant participer aux activités des organisations de jeunesse et déducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées par lautorité administrative, destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs a droit chaque année, à un congé de formation de cadres et danimateurs pour la jeunesse, pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.

(176) « Art. L. 314246.  La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour lensemble des autres droits résultant pour lintéressé de son contrat de travail.

(177) « Art. L. 314247.  Un décret en Conseil dÉtat détermine, pour lapplication de la présente soussection :

(178) « 1° Les conditions dans lesquelles lemployeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;

(179) « 2° Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingtcinq ans peuvent être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ;

(180) « 3° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ;

(181) « 4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant dun régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.

(182) « Art. L. 314248.  En cas de différend, le refus de lemployeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prudhommes dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(183) « Paragraphe 2

(184) « Champ de la négociation collective

(185) « Art. L. 314249.  Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à larticle L. 314245, une convention ou un accord collectif dentreprise ou à défaut un accord de branche détermine notamment :

(186) « 1° La durée totale maximale de ce congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale et syndicale ;

(187) « 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à lemployeur ;

(188) « 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé.

(189) « Paragraphe 3

(190) « Dispositions supplétives

(191) « Art. L. 314250.  A défaut de stipulations dans la convention ou laccord mentionné à larticle L. 314249, les dispositions suivantes sont applicables :

(192) « 1° Le nombre maximal total de jours de congé est de six jours ouvrables ;

(193) « 2° Le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale et syndicale quà concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;

(194) « 3° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à lemployeur est fixé par décret ;

(195) « 4° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé, sont fixées par un décret en Conseil dÉtat.

(196) « Soussection 5

(197) « Congé de représentation

(198) « Paragraphe 1

(199) « Ordre public

(200) « Art. L. 314251.  Le salarié, membre dune association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat dassociation dans les départements de la Moselle, du BasRhin et du HautRhin ou dune mutuelle au sens du code de la mutualité, et désigné comme représentant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès dune autorité de lÉtat ou dune collectivité territoriale, a droit au temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.

(201) « Art. L. 314252.  Le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de lÉtat ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération.

(202) « Lemployeur peut décider de maintenir celleci en totalité ou en partie, audelà de lindemnité compensatrice. En ce cas, les sommes versées peuvent faire lobjet dune déduction fiscale, dans les conditions fixées à larticle 238 bis du code général des impôts.

(203) « Art. L. 314253.  Ce congé peut être fractionné en demijournées.

(204) « Sa durée ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour lensemble des autres droits résultant pour lintéressé de son contrat.

(205) « Art. L. 314254.  Le bénéfice du congé ne peut être refusé par lemployeur que sil estime, après avis du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de lentreprise.

(206) « Le refus est motivé. En cas de différend, il peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prudhommes dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(207) « Art. L. 314255.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication de la présente soussection, notamment les conditions dindemnisation du salarié par lÉtat.

(208) « Paragraphe 2

(209) « Champ de la négociation collective

(210) « Art. L. 314256.  Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à larticle L. 314251, une convention ou un accord collectif dentreprise ou à défaut un accord de branche détermine notamment :

(211) « 1° La durée du congé ;

(212) « 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à son employeur ;

(213) « 3° Le nombre maximum par établissement de salariés susceptibles de bénéficier des dispositions du congé au cours dune année.

(214) « Paragraphe 3

(215) « Dispositions supplétives

(216) « Art. L. 314257.  A défaut de stipulations dans la convention ou laccord conclu en application de larticle L. 314256, les dispositions suivantes sont applicables :

(217) « 1° La durée maximale du congé est de neuf jours ouvrables par an ;

(218) « 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à son employeur et les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours dune année sont fixés par décret.

(219) « Soussection 6

(220) « Congé de solidarité internationale

(221) « Paragraphe 1

(222) « Ordre public

(223) « Art. L. 314258.  Le salarié participant à une mission hors de France pour le compte dune association à objet humanitaire régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat dassociation dans les départements de la Moselle, du BasRhin et du HautRhin, ou pour le compte dune organisation internationale dont la France est membre, a droit à un congé de solidarité internationale.

(224) « La liste de ces associations est fixée par lautorité administrative.

(225) « Art. L. 314259.  La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à lancienneté.

(226) « Art. L. 314260.  Le bénéfice du congé peut être refusé par lemployeur, après avis du comité dentreprise ou à défaut, des délégués du personnel, sil estime que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de lentreprise.

(227) « Le refus du congé est motivé. En cas de différend, il peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prudhommes dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(228) « À défaut de réponse de lemployeur, son accord est réputé acquis.

(229) « Art. L. 314261.  En cas durgence, lemployeur nest pas tenu de motiver son refus et son silence ne vaut pas accord.

(230) « Art. L. 314262.  À lissue du congé de solidarité internationale, ou à loccasion de son interruption pour cas de force majeure, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti dune rémunération au moins équivalente.

(231) « Art. L. 314263.  À lissue du congé, le salarié remet à lemployeur une attestation constatant laccomplissement de la mission, délivrée par lassociation ou lorganisation concernée.

(232) « Paragraphe 2

(233) « Champ de la négociation collective

(234) « Art. L. 314264.  Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à larticle L. 314258, une convention ou un accord collectif dentreprise ou à défaut un accord de branche détermine notamment :

(235) « 1° La durée maximale du congé ;

(236) « 2° Lancienneté requise pour bénéficier de ce congé ;

(237) « 3° En fonction de leffectif de létablissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé de solidarité internationale ;

(238) « 4° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé à son employeur ;

(239) « 5° Les mesures permettant le maintien dun lien entre lentreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités daccompagnement à son retour.

(240) « Paragraphe 3

(241) « Dispositions supplétives

(242) « Art. L. 314265.  À défaut de stipulations dans la convention ou laccord mentionné à larticle L. 314264, les dispositions suivantes sont applicables :

(243) « 1° La durée maximale du congé est de six mois. Elle est de six semaines en cas durgence ;

(244) « 2° Lancienneté dans lentreprise requise pour ouvrir droit au congé est de douze mois consécutifs ou non ;

(245) « 3° Les règles selon lesquelles est déterminée en fonction de leffectif de létablissement le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier du congé et les délais mentionnés au 4° de larticle L. 314264 dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à son employeur sont fixés par décret.

(246) « Soussection 7

(247) « Congé pour acquisition de la nationalité

(248) « Paragraphe 1

(249) « Ordre public

(250) « Art. L. 314266.  Le salarié a le droit de bénéficier, sur justification, dun congé pour assister à sa cérémonie daccueil dans la citoyenneté française.

(251) « La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

(252) « Art. L. 314267.  En cas de différend, le refus de lemployeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prudhommes dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(253) « Paragraphe 2

(254) « Champ de la négociation collective

(255) « Art. L. 314268.  Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à larticle L. 314264, une convention ou un accord collectif dentreprise ou à défaut un accord de branche détermine notamment la durée de ce congé.

(256) « Paragraphe 3

(257) « Dispositions supplétives

(258) « Art. L. 314269.  A défaut de stipulation dans la convention ou laccord mentionné à larticle L. 314266, la durée du congé est dune demijournée. »

(259) II.  À la soussection 8, les articles L. 314256 à L. 3142641 deviennent les articles L. 314270 à L. 314279.

(260) III.  À la soussection 9, les articles L. 314265 à L. 314277 deviennent les articles L. 314280 à L. 314292.

(261) IV.  La soussection 11 intitulée : « Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire » de la section 2 est ainsi modifiée :

(262) 1° Elle devient la soussection 10 ;

(263) 2° Larticle L. 3142108 devient larticle L. 314293 ;

(264) 3° Larticle L. 3142112 devient larticle L. 314294 ;

(265) 4° Larticle L. 3142115 devient larticle L. 314295.

(266) V.  Le chapitre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(267) « Section 3

(268) « Congés dévolution des parcours professionnels

(269) « Soussection 1

(270) « Congé et période de travail à temps partiel pour la création
ou la reprise dentreprise

(271) « Paragraphe 1

(272) « Ordre public

(273) « Art. L. 314296.  Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, sous réserve dune condition dancienneté dans lentreprise, et dans les conditions fixées à la présente soussection :

(274) « 1° Soit à un congé ;

(275) « 2° Soit à une période de travail à temps partiel.

(276) « Lancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de larticle L. 23311, est prise en compte au titre de lancienneté dans lentreprise.

(277) « Art. L. 314297.  Les dispositions de larticle L. 314296 sappliquent également au salarié qui exerce des responsabilités de direction au sein dune entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie par larticle 44 sexies0 A du code général des impôts.

(278) « Art. L. 314298.  Lemployeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel dans la limite de six mois à compter de la demande, sans préjudice de lapplication des articles L. 3142103 et L. 3142104.

(279) « Art. L. 314299.  A lissue du congé ou de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti dune rémunération au moins équivalente.

(280) « Si le salarié souhaite mettre fin à la relation de travail, les conditions de la rupture sont celles prévues par son contrat de travail, à lexception de celles relatives au préavis. Le salarié est, de ce fait, dispensé de payer une indemnité de rupture.

(281) « Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant lexpiration du congé, ni à être réemployé à temps plein avant le terme fixé par lavenant prévoyant le passage à temps partiel.

(282) « Art. L. 3142100.  Le salarié qui reprend son activité dans lentreprise à lissue de son congé bénéficie en tant que de besoin dune réadaptation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Il nest pas comptabilisé dans les 2 % de salariés pouvant bénéficier simultanément dun congé individuel de formation prévu à larticle L. 63227.

(283) « Art. L. 3142101.  Lorsquil est envisagé une période de travail à temps partiel, celleci donne lieu à un avenant au contrat de travail fixant la durée de cette période et conforme aux dispositions de larticle L. 312314.

(284) « Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature dun nouvel avenant dans les mêmes conditions.

(285) « Art. L. 3142102.  Le salarié dont un avenant à son contrat de travail prévoit le passage à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme de cet avenant.

(286) « À lissue du congé ou de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve une activité à temps plein assortie dune rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie.

(287) « Art. L. 3142103.  Dans les entreprises de moins de trois  cents salariés, lemployeur peut refuser le congé ou la transformation du congé en période dactivité à temps partiel :

(288) « 1° Sil estime après avis du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel que ce congé ou cette activité à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de lentreprise ;

(289) « 2° Ou si le salarié demande ce congé ou cette période dactivité à temps partiel moins de trois ans après la précédente création ou reprise dentreprise ou après le début de lexercice de précédentes responsabilités de direction au sein dune entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante.

(290) « Lemployeur précise le motif de son refus et le porte à la connaissance du salarié.

(291) « Ce refus peut être contesté directement devant le bureau de jugement du conseil de prudhommes dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(292) « Art. L. 3142104.  Lemployeur peut différer le départ en congé du salarié lorsque ce départ aurait pour effet de porter leffectif de salariés simultanément absents ou le nombre de jours dabsence au titre de ce congé et au titre du congé sabbatique à un niveau excessif au regard respectivement de leffectif total et du nombre de jours travaillés dans lentreprise.

(293) « Art. L. 3142105.  Dans les entreprises dau moins trois cents salariés, lemployeur peut différer la signature du ou des avenants aux contrats de travail lorsque celleci aurait pour effet de porter leffectif de salariés employés simultanément à temps partiel au titre de la présente soussection à un niveau excessif au regard de leffectif total de lentreprise.

(294) « Art. L. 3142106.  Lemployeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par lintéressé, soit du report ou de son refus.

(295) « À défaut de réponse de sa part, son accord est réputé acquis.

(296) « Paragraphe 2

(297) « Champ de la négociation collective

(298) « Art. L. 3142107.  Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à larticle L. 314296, une convention ou un accord collectif dentreprise ou à défaut un accord de branche détermine notamment :

(299) « 1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel ;

(300) « 2° Le nombre de renouvellements possibles de cette période ou de ce congé ;

(301) « 3° La condition dancienneté requise pour avoir droit à ce congé ou à cette période ;

(302) « 4° Les délais dinformation de lemployeur par le salarié de la date à laquelle il souhaite partir en congé, ou, en cas de passage à temps partiel, de la date de début et de lamplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé, ou de cette réduction ;

(303) « 5° Les conditions et délais de la demande de prolongation de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel ;

(304) « 6° Les conditions dans lesquelles le salarié informe lemployeur de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à lissue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel ;

(305) « 7° Les plafonds ou niveaux mentionnés à larticle L. 3142104 et, pour les entreprises dau moins troiscents salariés, celui mentionné à larticle L. 3142105 ;

(306) « 8° Les conditions permettant le maintien dun lien entre lentreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités daccompagnement et de réadaptation professionnelle à son retour.

(307) « Art. L. 3142108.  Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de report des congés payés dus au salarié qui bénéficie du congé.

(308) « Paragraphe 3

(309) « Dispositions supplétives

(310) « Sousparagraphe 1

(311) « Règles générales de prise du congé

(312) « Art. L. 3142109.  A défaut de stipulations dans la convention ou laccord mentionné à larticle L. 3142107, les dispositions suivantes sont applicables :

(313) « 1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel est dun an. Elle peut être prolongée au plus dun an ;

(314) « 2° Lancienneté requise pour ouvrir droit au congé est de vingtquatre mois, consécutifs ou non, dans lentreprise ;

(315) « 3° Les conditions et délais dinformation mentionnés aux 5° et 6° de larticle L. 3142107 sont fixés par décret ;

(316) « 4° Le niveau de salariés absents au titre du congé dans lentreprise ou de jours dabsence prévus au titre de ce congé au titre duquel lemployeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel sont fixés par décret.

(317) « Sousparagraphe 2

(318) « Report de congés payés

(319) « Art. L. 3142110.  À défaut de stipulations dans la convention ou laccord mentionné à larticle L. 3142107, les congés payés annuels dus au salarié en plus de vingtquatre jours ouvrables peuvent être reportés, à sa demande, jusquau départ en congé, dans les conditions prévues par le présent sousparagraphe.

(320) « Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur six années.

(321) « Art. L. 3142111.  Une indemnité compensatrice est perçue par le salarié lors de son départ pour lensemble des congés payés dont il na pas bénéficié.

(322) « Ces dispositions ne sappliquent pas lorsque lemployeur est tenu dadhérer à une caisse de congés payés.

(323) « Art. L. 3142112.  En cas de renonciation au congé, les congés payés du salarié reportés conformément aux dispositions de larticle L. 3142110 sont ajoutés aux congés payés annuels.

(324) « Les congés payés reportés sont ajoutés aux congés payés annuels, par fraction de six jours, et jusquà épuisement, chaque année à compter de la renonciation.

(325) « Jusquà épuisement des congés payés reportés, tout report au titre de larticle L. 3142110 est exclu.

(326) « Art. L. 3142113.  En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice pour les droits à congé payé reportés.

(327) « Ces dispositions ne sappliquent pas lorsque lemployeur est tenu dadhérer à une caisse de congés payés.

(328) « Art. L. 3142114.  Les indemnités compensatrices prévues au présent sousparagraphe sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 314124 à L. 314127.

(329) « Soussection 2

(330) « Congé sabbatique

(331) « Paragraphe 1

(332) « Ordre public

(333) « Art. L. 3142115.  Le salarié a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu.

(334) « Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, dune ancienneté minimale dans lentreprise, consécutive ou non, ainsi que de six années dactivité professionnelle, et nayant pas bénéficié depuis une durée minimale dans lentreprise, dun congé sabbatique, dun congé pour création dentreprise ou dun congé individuel de formation dune durée dau moins six mois. Lancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de larticle L. 23311, est prise en compte au titre de lancienneté dans lentreprise.

(335) « Art. L. 3142116.  Lemployeur peut différer le départ en congé dans la limite de six mois à compter de la demande en fonction du niveau de salarié absents au titre du congé dans lentreprise ou de jours dabsence prévus au titre de ce congé. Dans les entreprises de moins de troiscents salariés cette limite est portée à neuf mois.

(336) « Il peut également différer ce congé dans les conditions prévues à larticle L. 3142104 et, pour les entreprises de moins de trois cents salariés, le refuser dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 3142103.

(337) « Art. L. 3142117.  Lemployeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par lintéressé, soit du report.

(338) « Art. L. 3142118.  À lissue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti dune rémunération au moins équivalente et bénéficie de lentretien professionnel mentionné au I de larticle L. 63151.

(339) « Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant lexpiration du congé.

(340) « Paragraphe 2

(341) « Champ de la négociation collective

(342) « Art. L. 3142119.  Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à larticle L. 3142115, une convention ou un accord collectif dentreprise ou à défaut un accord de branche détermine notamment :

(343) « 1° Les durées minimale et maximale du congé et le nombre de renouvellements ;

(344) « 2° La condition dancienneté requise pour ouvrir droit à ce congé ;

(345) « 3° La durée minimale dans lentreprise durant laquelle le salarié ne doit pas avoir bénéficié des dispositions mentionnées au deuxième alinéa de larticle L. 3142115 ;

(346) « 4° Les plafonds mentionnés à larticle L. 3142116, L. 3142104 et L. 3142105 ;

(347) « 5° Les conditions et délais dinformation de lemployeur par le salarié de sa demande de congé ainsi que de la date de son départ et la durée envisagée de ce congé.

(348) « Art. L. 3142120.  Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de report des congés payés dus au salarié qui bénéficie du congé.

(349) « Paragraphe 3

(350) « Dispositions supplétives

(351) « Sousparagraphe 1

(352) « Règles générales de prise du congé

(353) « Art. L. 3142121.  À défaut de stipulations dans la convention ou laccord mentionné à larticle L. 3142119, les dispositions suivantes sont applicables :

(354) « 1° La durée minimale du congé est de six mois et sa durée maximale est de onze mois ;

(355) « 2° Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, dune ancienneté dans lentreprise dau moins trentesix mois, consécutifs ou non, ainsi que de six années dactivité professionnelle, et nayant pas bénéficié au cours des six années précédentes dans lentreprise, des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 3142115 ;

(356) « 3° Les conditions mentionnés au 4° de larticle L. 3142119 sont fixées par décret ;

(357) « 4° Les plafonds mentionnés à larticle L. 3142116 sont fixés par décret.

(358) « Sousparagraphe 2

(359) « Report de congés payés

(360) « Art. L. 3142122.  A défaut de stipulations dans la convention ou laccord mentionné à larticle L. 3142119, les dispositions des articles L. 3142110 à L. 314214 sappliquent. »

(361) VI.  Le code du travail est ainsi modifié :

(362) 1° Au deuxième alinéa de larticle L. 12225, les mots : « à larticle L. 314282 », sont remplacés par les mots : « par les dispositions relatives au congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise dentreprise du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » ;

(363) 2° Au dernier alinéa de larticle L. 63131, les mots : « à larticle L. 314231 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de larticle L. 314233 » ;

(364) 3° À larticle L. 63151 du code du travail, les mots : « congé de soutien familial » sont remplacés par les mots : « congé de proche aidant » ;

(365) 4° Au 5° de larticle L. 72113 et au 4° de larticle L. 72212, les mots : « L. 31421 et suivants » sont remplacés par les mots : « par les dispositions relatives aux congés pour événements familiaux du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du présent code ».

(366) VII.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(367) 1° Au premier alinéa de larticle L. 11143, la référence : « L. 314251 » est remplacée par les mots : « le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » ;

(368) 2° Au dernier alinéa de larticle L. 11143, les mots : « à larticle L. 314252 » sont remplacés par les mots : « par les dispositions relatives au congé de représentation du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » ;

(369) 3° À larticle L. 143271, les mots : « à larticle L. 314251 » sont remplacés par les mots : « par le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » et les mots : « larticle L. 314253 » sont remplacés par les mots : « au même chapitre ».

(370) VIII.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(371) 1° Au 1° de larticle L. 1681, les mots : « aux articles L. 314216 à L. 314221 » sont remplacés par les mots : « par les dispositions relatives au congé de solidarité familiale du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » ;

(372) 2° Au premier alinéa de larticle L. 16193, les mots : « congé prévu à larticle L. 314216 » sont remplacés par les mots : « congé de solidarité familiale du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » ;

(373) 3° À larticle L. 24132, les mots : « visé à larticle L. 314216 » sont remplacés par les mots : « du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » et les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant » et les mots : « visés à larticle L. 314222 » sont remplacés par les mots : « du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ».

(374) IX.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(375) 1° Larticle L. 21239 est ainsi modifié :

(376) a) Au premier alinéa, les mots : « L. 314260 à L. 314264 » sont remplacés par les mots : « L. 314274 à L. 314278 » ;

(377) b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 314261 » est remplacée par la référence : « L. 314275 » ;

(378) c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 314262 » est remplacée par la référence : « L. 314276 » ;

(379) 2° Larticle L. 31237 est ainsi modifié :

(380) a) Au premier alinéa, les mots : « L. 314260 à L. 314264 » sont remplacés par les mots : « L. 314274 à L. 314278 » ;

(381) b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 314261 » est remplacée par la référence : « L. 314275 » ;

(382) c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 314262 » est remplacée par la référence : « L. 314276 » ;

(383) 3° Larticle L. 41357 est ainsi modifié :

(384) a) Au premier alinéa, les mots : « L. 314260 à L. 314264 » sont remplacés par les mots : « L. 314274 à L. 314278 » ;

(385) b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 314261 » est remplacée par la référence : « L. 314275 » ;

(386) c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 314262 » est remplacée par la référence : « L. 314276 » ;

(387) 4° Aux articles L. 71257 et L. 72277, les mots : « des articles L. 314260 à L. 314264 » sont remplacés par les mots : « du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ».

(388) X.  Au quatrième alinéa de larticle L. 11424 du code de la mutualité, les mots : « des articles L. 314260 à L. 314263 » sont remplacés par les mots : « des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie relatives aux congés des salariés élus à un mandat parlementaire ou local ».

(389) XI.  À larticle L. 42314 du code de laction sociale et des familles, les mots : « des articles L. 314268 à L. 314297 » sont remplacés par les mots : « du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ».

(390) XII.  Le code des transports est ainsi modifié :

(391) 1° À larticle L. 554425, les mots : « des articles L. 314278 à L. 314298 et L. 3142100 à L. 3142107 » sont remplacés par les mots : « du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » ;

(392) 2° À larticle L. 65255, les mots : « et L. 314278 à L. 314299 » sont remplacés par les mots : « et du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ».

Article 4

(1) I.  Le titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigé :

(2) « Titre V

(3) « Compte épargnetemps

(4) « Chapitre Ier

(5) « Ordre public

(6) « Art. L. 31511.  Le compte épargnetemps peut être mis en place par une convention ou un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.

(7) « Art. L. 31512.  Le compte épargnetemps permet au salarié daccumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier dune rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes quil y a affectées.

(8) « Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargnetemps que pour sa durée excédant vingtquatre jours ouvrables.

(9) « Art. L. 31513.  Nonobstant les stipulations de la convention ou de laccord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargnetemps pour compléter sa rémunération ou pour cesser, de manière progressive, son activité.

(10) « Lutilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargnetemps au titre du congé annuel nest autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée par larticle L. 31413.

(11) « Art. L. 31514.  Les droits acquis dans le cadre du compte épargnetemps sont garantis dans les conditions de larticle L. 32538.

(12) « Chapitre II

(13) « Champ de la négociation collective

(14) « Art. L. 31521.  La convention ou laccord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargnetemps peut être alimenté en temps ou en argent à linitiative du salarié ou, pour les heures accomplies audelà de la durée collective, à linitiative de lemployeur.

(15) « Art. L. 31522.  La convention ou laccord collectif définit les modalités de gestion du compte épargnetemps et détermine les conditions dutilisation, de liquidation et de transfert des droits dun employeur à un autre.

(16) « Art. L. 31523.  Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de larticle L. 325317, la convention ou laccord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, la convention ou laccord de branche établit un dispositif dassurance ou de garantie.

(17) « Art. L. 31524.  La convention ou laccord collectif de travail peut prévoir que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargnetemps sont utilisés :

(18) « 1° Pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre dune des procédures mentionnées à larticle L. 9111 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de lemployeur. Dans ce cas, ils bénéficient des régimes prévus au 2° ou au 2°0 bis de larticle 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de larticle L. 2421 du code de la sécurité sociale ou à larticle L. 74110 du code rural et de la pêche maritime ;

(19) « 2° Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans dépargne pour la retraite collectifs, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de lemployeur. Dans ce cas, ils bénéficient du régime prévu aux articles L. 333211 à L. 333213 et à larticle L. 333227.

(20) « Les droits utilisés selon les modalités prévues aux précédents alinéas, qui ne sont pas issus dun abondement en temps ou en argent de lemployeur, bénéficient dans la limite dun plafond de dix jours par an de lexonération prévue à larticle L. 24243 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 7414 et L. 74115 du code rural et de la pêche maritime en tant quils visent larticle L. 24243 du code de la sécurité sociale et, selon le cas, des régimes prévus au 2° ou au 2°–0 bis de larticle 83 du code général des impôts pour ceux utilisés selon les modalités prévues au deuxième alinéa ou de lexonération prévue au b du 18° de larticle 81 du même code pour ceux utilisés selon les modalités prévues au troisième alinéa.

(21) « Chapitre III

(22) « Dispositions supplétives

(23) « Art. L. 31531.  À défaut daccord collectif le prévoyant, un dispositif de garantie est mis en place par décret.

(24) « Dans lattente de la mise en place dun dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond mentionné à larticle L. 31523, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de lensemble des droits est versée au salarié.

(25) « Art. L. 31532.  À défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits dun employeur à un autre, le salarié peut :

(26) « 1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de lensemble des droits quil a acquis ;

(27) « 2° Demander, en accord avec lemployeur, la consignation auprès dun organisme tiers de lensemble des droits, convertis en unités monétaires, quil a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées par décret. »

(28) II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(29) 1° Aux articles 81 et 1417 du code général des impôts, la référence : « L. 31533 » est remplacée par la référence : « L. 31524 » ;

(30) 2° À larticle 163 A, la référence : « L. 31511 » est remplacée par la référence : « L. 31512 ».

(31) III.  À larticle L. 333410 du code du travail, la référence : « L. 31533 » est remplacée par la référence : « L. 31524 ».

(32) IV.  À larticle 18 de la loi  2014873 du 4 août 2014 relative à légalité réelle entre les femmes et les hommes, la référence : « L. 31521 » est remplacée par la référence : « L. 31511 ».

Article 5

(1) I.  Lorsquune convention ou un accord de branche ou un accord dentreprise ou détablissement conclu antérieurement à la publication de la présente loi et autorisant la conclusion de forfaits annuels en heures ou en jours est révisé pour être mis en conformité avec larticle L. 312162 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi, lexécution de la convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours se poursuit sans quil y ait lieu de requérir laccord du salarié.

(2) II.  Lexécution dune convention individuelle de forfait en jours conclue sur le fondement dune convention ou dun accord de branche ou dun accord dentreprise ou détablissement qui, à la date dentrée en vigueur de la présente loi, nest pas conforme aux dispositions prévues aux 1° et 2° du II de larticle L. 312162 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi peut être poursuivie sous réserve que lemployeur respecte les dispositions des 1° à 3° de larticle L. 312163 du code du travail.

(3) III.  Cessent dêtre applicables aux accords collectifs conclus antérieurement à la publication de la présente loi, les dispositions relatives à la détermination dun programme indicatif prévues par :

(4) 1° Le 4° de larticle L. 21284 du code du travail dans sa version applicable entre le 20 juin 1987 et 19 janvier 2000 ;

(5) 2° Le 1° de larticle L. 21221 du code du travail dans sa version applicable entre le 21 décembre 1993 et le 19 janvier 2000 ;

(6) 3° Le 1° de larticle L. 2128 du code du travail dans sa version applicable entre le 20 janvier 2000 et le 30 avril 2008 ;

(7) 4° Le 1° de larticle L. 312211 du code du travail dans sa version applicable entre le 1er mai 2008 et le 20 août 2008 ;

(8) 5° Larticle L. 71316 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable entre le 22 juin 2000 et le 20 août 2008.

Article 6

(1) Le code des transports est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa de larticle L. 13217, après les mots : « 5 heures », il est inséré les mots : « pour le personnel roulant et entre 23 heures et 6 heures pour le personnel navigant » ;

(3) 2° À la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 13217, après les mots : « peut être substituée à la période », sont insérés les mots : « entre 22 heures et 5 heures » ;

(4) 3° Larticle L. 45111 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « La convention ou laccord collectif de branche étendu ne peut avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 14 heures et la durée maximale hebdomadaire de travail à plus de 84 heures. Il ne peut pas non plus avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne de travail à plus de 72 heures calculée sur une période quelconque de 16 semaines consécutives. » ;

(6) 4° Larticle L. 45112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Sans préjudice des dispositions de larticle L. 13218 et du premier alinéa du présent article, le nombre maximal hebdomadaire dheures de travail des personnels navigants pendant la période nocturne ne peut excéder 42 heures sur une période de sept jours. »

Titre II

Favoriser une culture du dialogue
et de la négociation

Chapitre Ier

Des règles de négociation plus souples et le renforcement
de la loyauté de la négociation

Article 7

(1) I.  Le chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° La section 2 est ainsi modifiée :

(3) a) Dans son intitulé, après les mots : « détermination des thèmes », sont insérés les mots : « , de la périodicité et de la méthode » ;

(4) b) Larticle L. 22223 est ainsi modifié :

(5)  au premier alinéa, les mots : « sans préjudice des thèmes de négociation obligatoires prévus aux articles L. 22411 à L. 22418 et L. 22425 à L. 224219 » sont supprimés ;

(6)  larticle est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(7) « Cette convention ou cet accord peut définir le calendrier des négociations, y compris en adaptant les périodicités des négociations obligatoires prévues aux deux premiers chapitres du titre quatrième du présent livre pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les négociations annuelles, de cinq ans pour les négociations triennales et de sept ans pour les négociations quinquennales.

(8) « Une organisation signataire peut, pendant la durée de laccord, formuler la demande que la négociation sur les salaires soit engagée. Le thème est alors sans délai mis à lordre du jour de la négociation.

(9) « En labsence de conclusion dun accord sur légalité professionnelle mentionné à larticle L. 22428, lemployeur est tenu détablir chaque année le plan daction mentionné au même article. » ;

(10) c) La section est complétée par un article L. 222231 et un article L. 222232 ainsi rédigés :

(11) « Art. L. 222231.  Une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de saccomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

(12) « Cet accord précise notamment la nature des informations partagées entre les négociateurs, notamment, au niveau de lentreprise, en sappuyant sur la base de données définie à larticle L. 23238.

(13) « Sauf si laccord en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations nest pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus, dès lors quest respecté le principe de loyauté entre les parties. » ;

(14) « Art. L. 222232. – Un accord conclu au niveau de la branche peut définir la méthode applicable à la négociation au niveau de lentreprise. Cet accord simpose aux entreprises nayant pas conclu de convention ou daccord mentionnés à larticle L. 222231.

(15) « Sauf si cet accord en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations nest pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dans lentreprise, dès lors quest respecté le principe de loyauté entre les parties. » ;

(16) 2° Après la section 2, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

(17) « Section 2 bis

(18) « Préambule des conventions et accords

(19) « Art. L. 222233.  La convention ou laccord contient un préambule présentant de manière succincte ses objectifs et son contenu.

(20) « Labsence de préambule nest pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de laccord. » ;

(21) 3° Les deux derniers alinéas de larticle L. 22224 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(22) « À défaut de stipulation de la convention ou de laccord sur sa durée, celleci est fixée à cinq ans.

(23) « Lorsque la convention ou laccord arrive à expiration, la convention ou laccord cesse de produire ses effets. » ;

(24) 4° La section 4 est ainsi modifiée :

(25) a) Dans lintitulé de cette section, après les mots : « détermination des modalités de », est inséré le mot : « suivi, » ;

(26) b) Après larticle L. 22225, il est inséré un article L. 222251 ainsi rédigé :

(27) « Art. L. 222251.  La convention ou laccord définit ses conditions de suivi et comporte des clauses de rendezvous.

(28) « Labsence ou la méconnaissance de ces éléments nest pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de laccord. »

(29) II.  Le titre III du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

(30) 1° La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

(31) a) Dans son intitulé, après le mot : « notification », sont insérés les mots : « , publicité » ;

(32) b) La section est complétée par un article L. 223151 ainsi rédigé :

(33) « Art. L. 223151.  Les accords dentreprise détablissement ou de branche sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

(34) « Toutefois, lemployeur peut sopposer à la publication dun accord sil estime que sa diffusion serait préjudiciable à lentreprise. Cette opposition est notifiée aux signataires et à lautorité administrative compétente pour le dépôt de laccord conformément aux dispositions de larticle L. 22316. 

(35) « Les conditions dapplication du présent article sont définies par un décret en Conseil dÉtat. » ;

(36) 2° À larticle L. 223220 du même code, après les mots : « dans lentreprise, », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues par les articles L. 22223 et L. 222231 et ». 

(37) III.  Les dispositions du présent article sappliquent aux accords conclus après la promulgation de la présente loi.

Article 8

(1) I.  Le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° La section 4 du chapitre Ier du titre VI est ainsi modifiée :

(3) a) Larticle L. 22617 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Art. L. 22617.  I.  Sont habilitées à engager la procédure de révision dun accord interprofessionnel, dune convention ou dun accord de branche :

(5) « 1° Jusquà la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou laccord est conclu :

(6) « a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés à la fois représentatives et signataires ou adhérentes de laccord ;

(7) « b) Une ou plusieurs organisations professionnelles demployeurs signataires ou adhérentes. Si laccord est étendu, cette ou ces organisations doivent être en outre représentatives ;

(8) « 2° À lissue de ce cycle :

(9) « a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ;

(10) « b) Une ou plusieurs organisations professionnelles demployeurs de la branche. Si laccord est étendu, cellesci doivent être représentatives.

(11) « II.  Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues selon le niveau considéré aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du présent code.

(12) « Lorsque lavenant de révision a vocation à être étendu, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations professionnelles demployeurs représentatives dans son champ dapplication dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code. » ;

(13) b) Cette section est complétée par un article L. 226171 ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 226171.  I.  Sont habilitées à engager la procédure de révision dune convention ou dun accord dentreprise ou détablissement :

(15) « 1° Jusquà la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés à la fois représentatives et signataires ou adhérentes de cet accord ;

(16) « 2° À lissue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.

(17) « II.  La validité dun avenant de révision sapprécie conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du présent code. » ;

(18) 2° Au premier alinéa de larticle L. 223221, les mots : « et conclure » sont remplacés par les mots : « , conclure et réviser » ;

(19) 3° Larticle L. 223222 est ainsi modifié :

(20) a) Au premier alinéa, les mots : « et conclure » sont remplacés par les mots : « , conclure et réviser » ;

(21) b) À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « La validité des accords », sont insérés les mots : « ou des avenants de révision » ;

(22) c) À la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : « laccord », sont insérés les mots : « ou lavenant de révision » ;

(23) d) À la troisième phrase du troisième alinéa, le mot : « collectif » est remplacé par les mots : « et lavenant de révision » ;

(24) 4° Larticle L. 223224 est ainsi modifié :

(25) a) Au premier alinéa, les mots : « et conclus » sont remplacés par les mots : « , conclus et révisés » ;

(26) b) Lavantdernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

(27) 5° Après larticle L. 223224, il est inséré un article L. 2232241 ainsi rédigé :

(28) « Art. L. 2232241. – Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés mentionnés à larticle L. 223224 peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord dentreprise ou détablissement sur le fondement du présent code. »

(29) II.  Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

(30) 1° Au deuxième alinéa de larticle L. 226110, les mots : « la date de la dénonciation » sont remplacés par les mots : « le début du préavis mentionné à larticle L. 22619. Elle peut donner lieu à un accord y compris avant lexpiration du délai de préavis » ;

(31) 2° La soussection 4 est ainsi rédigée :

(32) « Soussection 4

(33) « Maintien de la rémunération perçue

(34) « Art. L. 226113.  Lorsque la convention ou laccord qui a été dénoncé na pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai dun an à compter de lexpiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent une rémunération en application de la convention ou de laccord dénoncé dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération sentend au sens des dispositions de larticle L. 2421 du code de la sécurité sociale, à lexception de la première phrase de son deuxième alinéa.

(35) « Lorsquune stipulation prévoit que la convention ou laccord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, les dispositions du premier alinéa sappliquent à compter de lexpiration de ce délai si un nouvel accord na pas été conclu. »

(36) III.  La section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

(37) 1° Le deuxième alinéa de larticle L. 226114 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(38) « Lorsque la convention ou laccord qui a été mis en cause na pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent une rémunération en application de la convention ou de laccord mis en cause dont le montant annuel pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors douze derniers mois. Cette rémunération sentend au sens des dispositions de larticle L. 2421 du code de la sécurité sociale, à lexception de son deuxième alinéa. » ;

(39) 2° La section est complétée par trois articles ainsi rédigés :

(40) « Art. L. 2261142.  Dès lors quest envisagée une opération de fusion, de cession ou de scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause dune convention ou dun accord, les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives dans lentreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail sont transférés peuvent négocier et conclure laccord de substitution prévu au premier alinéa de larticle L. 226114.

(41) « La durée de cet accord ne peut excéder trois ans. Il entre en vigueur à la date de réalisation de lévènement ayant entrainé la mise en cause.

(42) « Art. L. 2261143.  Dès lors quest envisagée une opération de fusion, de cession ou de scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause dune convention ou dun accord, les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives des entreprises ou établissements concernés peuvent négocier et conclure un accord se substituant aux conventions et accords mis en cause et révisant les conventions et accords applicables dans lentreprise ou létablissement dans lesquels les contrats de travail sont transférés. Cet accord entre en vigueur à la date de réalisation de lévénement ayant entraîné la mise en cause.

(43) « Art. L. 2261144.  La validité des accords mentionnés aux articles L. 2261142 et L. 2261143 sapprécie conformément aux dispositions des articles L. 223212 et L. 223213.

(44) « Les pourcentages de 30 % et de 50 % mentionnés dans ces articles sont appréciés :

(45) « 1° Sur le périmètre de lentreprise ou de létablissement employant les salariés dont les contrats de travail sont transférés, dans le cas mentionné à larticle L. 2261142 ;

(46) « 2° Sur le périmètre de chaque entreprise ou établissement concerné dans le cas mentionné à larticle L. 2261143.

(47) « Le cas échéant, la consultation des salariés est effectuée sur ces mêmes périmètres. »

(48) IV.  Le II et le 1° du III du présent article sappliquent à compter de la date où les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause cessent de produire leurs effets, y compris si la date de leur dénonciation ou mise en cause est antérieure à celle de la promulgation de la présente loi.

Article 9

(1) I.  Larticle L. 23225 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « En cas de contestation, le recours à lencontre de la décision de lautorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. »

(3) II.  Après le troisième alinéa de larticle L. 223222 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La commission se prononce sur la validité de laccord dans les quatre mois qui suivent sa transmission ; à défaut, laccord est réputé avoir été validé. »

(5) III.  Larticle L. 23265 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « 8° Les réunions de la délégation peuvent se dérouler en visioconférence dans les conditions prévues à larticle L. 232551, y compris lorsque lordre du jour comporte des points relevant uniquement des attributions des délégués du personnel. »

(7) IV.  Au premier alinéa de larticle L. 23239 du même code, après les mots : « vaut communication des rapports et informations au comité dentreprise », sont insérés les mots : « et au comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

(8) V.  Le livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

(9) 1° Après larticle L. 232326, il est inséré un article L. 2323261 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 2323261.  Le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi lorsque leffectif de lentreprise dépasse ce seuil pendant douze mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(11) « Lemployeur dispose dun délai dun an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations dinformation et de consultation du comité dentreprise qui en découlent. » ;

(12) 2° À larticle L. 2325141, les mots : « à la présente soussection » sont remplacés par les mots : « au présent chapitre ».

(13) VI.  À larticle L. 232360 du même code, les mots : « communique au comité dentreprise » sont remplacés par les mots : « met à la disposition du comité dentreprise, dans les conditions prévues à larticle L. 23239, ».

(14) VII.  Larticle L. 232715 est ainsi modifié :

(15) 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Lorsquil y a lieu de consulter à la fois le comité central dentreprise et un ou plusieurs comités détablissement, un accord peut définir lordre et les délais dans lesquels le comité central dentreprise et le ou les comités détablissement rendent et transmettent leurs avis. » ;

(17) 2° Au dernier alinéa, les mots : « Lorsquil y a lieu de consulter à la fois le comité central dentreprise et un ou plusieurs comités détablissement, » sont remplacés par les mots : « À défaut daccord, » et les mots : « lavis rendu par chaque comité détablissement est transmis au comité central dentreprise » sont remplacés par les mots : « lavis de chaque comité détablissement est rendu et transmis au comité central dentreprise et lavis du comité central dentreprise est rendu. »

(18) VIII.  Larticle L. 46163 est ainsi modifié :

(19) 1° Au troisième alinéa, les mots : « lavis rendu par chaque comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis à linstance de coordination des comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail dans des délais fixés par décret en Conseil dÉtat, » sont remplacés par les mots : « un accord peut définir lordre et les délais dans lesquels linstance de coordination et le ou les comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail rendent et transmettent leur avis. » ;

(20) 2° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

(21) « À défaut daccord, lavis de chaque comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu et transmis à linstance de coordination des comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail et lavis de linstance de coordination des comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil dÉtat. »

(22) IX.  Le chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 23924 ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 23924.  Par dérogation aux dispositions prévoyant la répartition en établissements distincts prévues aux articles L. 231431, L. 23225 et L. 23277, laccord mentionné à larticle L. 23911 peut déterminer le nombre et le périmètre du ou des établissements distincts pour les élections de la ou des instances regroupées conformément à cet accord dans lentreprise. Par dérogation aux dispositions prévoyant la répartition en établissements distincts prévues aux articles L. 231431 et L. 23225, laccord mentionné à larticle L. 23913 peut déterminer le périmètre du ou des établissements distincts pour lélection de la ou des instances regroupées conformément à cet accord dans létablissement. »

(24) X.  Les dispositions du III présent article sont applicables aux entreprises mentionnées au VI de larticle 13 de la loi  2015994 du 17 août 2015 dans lesquelles lemployeur a décidé le maintien de la délégation unique du personnel.

Chapitre II

Renforcement de la légitimité des accords collectifs

Article 10

(1) I.  Le titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° Larticle L. 223212 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(4)  après les mots : « sa signature par », sont ajoutés les mots : « dune part, lemployeur ou son représentant et, dautre part, » ;

(5)  les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;

(6)  après les mots : « des suffrages exprimés », sont insérés les mots : « en faveur dorganisations représentatives » ;

(7)  les mots : « , et à labsence dopposition dune ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;

(8) b) Le deuxième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

(9) « Si cette condition nest pas satisfaite et que laccord a été signé à la fois par lemployeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur dorganisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages peuvent indiquer quelles souhaitent une consultation des salariés visant à valider laccord.

(10) « Si à lissue dun délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures dautres organisations syndicales représentatives nont pas permis datteindre le pourcentage de 50 % mentionné au premier alinéa et que les conditions mentionnées à lalinéa précédent sont toujours remplies, cette consultation est organisée.

(11) « La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre lemployeur et les organisations signataires.

(12) « Participent à la consultation les salariés du ou des établissements couverts par laccord et électeurs aux élections prévues aux articles L. 23142 et suivants du code du travail.

(13) « Laccord est valide sil est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

(14) « Faute dapprobation, laccord est réputé non écrit.

(15) « Un décret en Conseil dÉtat prévoit les conditions dapplication du présent article. » ;

(16) 2° Larticle L. 223213 est ainsi modifié :

(17) a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(18)  après les mots : « sa signature par », sont ajoutés les mots : « dune part, lemployeur ou son représentant et, dautre part, » ;

(19)  les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;

(20)  après les mots : « des suffrages exprimés », sont insérés les mots : « en faveur dorganisations représentatives » ;

(21)  les mots : « , et à labsence dopposition dune ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;

(22) b) Larticle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Les règles de sa validité sont celles prévues à larticle L. 223212. Les poids de 30 % et de 50 % mentionnés dans cet article sont appréciés à léchelle du collège. La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée à cette échelle. » ;

(24) 3° Larticle L. 22317 du même code est abrogé ;

(25) 4° La section 4 du chapitre Ier et ses articles L. 22318 et L. 22319 sont abrogés.

(26) II.  Au premier alinéa de larticle L. 224220 du même code, les mots : « signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur dorganisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, » sont supprimés.

(27) III.  Au premier alinéa de larticle L. 23911 du même code, les mots : « signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur dorganisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, » sont supprimés.

(28) IV.  Larticle L. 71119 du même code est ainsi modifié :

(29) 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

(30) a) Les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;

(31) b) Après les mots : « des suffrages exprimés », sont insérés les mots : « en faveur dorganisations représentatives » ;

(32) c) Les mots : « , et à labsence dopposition dune ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;

(33) 2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(34) « Les règles de sa validité sont celles prévues à larticle L. 223212. Les poids de 30 % et de 50 % mentionnés dans cet article sont appréciés à léchelle du collège des journalistes. »

(35) V.  À larticle L. 65244 du code des transports, les mots : « appréciée dans ce collège » sont supprimés et larticle est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les poids de 30 % et de 50 % mentionnés dans cet article sont appréciés à léchelle de ce collège. »

(36) VI.  Les dispositions du présent article sappliquent à la date dentrée en vigueur de la présente loi aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et aux accords mentionnés à larticle L. 22542 du code du travail.

(37) Elles sappliquent dans un délai dun an à compter de la remise du rapport de la commission de refondation du code du travail prévue à larticle 2 de la présente loi et au plus tard le 1er septembre 2019 aux autres accords collectifs, à lexception de ceux mentionnés à larticle L. 51251 du code du travail.

Article 11

(1) I.  Le chapitre IV du titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail est complété par un article ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 22542.  I.  Lorsquun accord dentreprise est conclu en vue de la préservation ou du développement de lemploi, ses stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail.

(3) « Laccord mentionné au premier alinéa ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle du salarié.

(4) « II.  Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de lapplication de laccord mentionné au premier alinéa. Ce refus doit être écrit.

(5) « Si lemployeur engage une procédure de licenciement à lencontre du salarié ayant refusé lapplication de laccord mentionné au premier alinéa, ce licenciement ne constitue pas un licenciement pour motif économique et repose sur une cause réelle et sérieuse. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.

(6) « III.  Laccord mentionné au premier alinéa prévoit les modalités selon lesquelles les organisations syndicales représentatives signataires et les institutions représentatives du personnel sont consultées sur les conséquences pour les salariés.

(7) « Un expertcomptable peut être mandaté par le comité dentreprise pour accompagner les organisations syndicales dans la négociation, dans les conditions prévues à larticle L. 232535.

(8) « Un décret définit la rémunération mensuelle mentionnée au premier alinéa et les modalités par lesquelles les salariés sont informés et font connaître leur refus, le cas échéant, de voir appliquer laccord à leur contrat de travail. »

(9) II.  Larticle L. 232315 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Cette consultation porte également, le cas échéant, sur les conséquences pour les salariés de laccord conclu en vue de la préservation ou du développement de lemploi mentionné à larticle L. 22542. »

(11) III.  Au II de larticle L. 232535 du même code, les mots : « et L. 1233241 » sont remplacés par les mots : « , L. 225424 et L. 1233241 ».

Article 12

(1) I.  La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2) 1° Larticle L. 21224 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Lorsque le périmètre des entreprises ou établissements compris dans le champ de laccord est identique à celui dun accord conclu au cours du cycle électoral précédant lengagement des négociations, la représentativité des organisations syndicales est appréciée par addition de lensemble des suffrages obtenus dans ces entreprises ou établissements au cours du cycle précédant le cycle en cours.

(4) « Dans le cas contraire, la représentativité est appréciée par addition de lensemble des suffrages obtenus lors des dernières élections ayant eu lieu dans les entreprises ou établissements compris dans le périmètre de laccord. » ;

(5) 2° Larticle L. 223232 est ainsi modifié :

(6) a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Les organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des entreprises ou chacun des établissements compris dans le périmètre de laccord sont informés préalablement à louverture dune négociation dans ce périmètre. » ;

(8) b) Au second alinéa, après les mots : « les organisations syndicales de salariés représentatives », sont insérés les mots : « à léchelle de lensemble des entreprises ou établissements comprises dans le périmètre de cet accord » ;

(9) 3° Larticle L. 223233 est remplacé par les dispositions suivantes :

(10) « Art. L. 223233.  Lensemble des négociations prévues par les dispositions du présent code au niveau de lentreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues par la présente section. » ;

(11) 4° Larticle L. 223234 est remplacé par les dispositions suivantes :

(12) « Art. L. 223234.  La validité dun accord conclu au sein de tout ou partie dun groupe est appréciée conformément aux dispositions des articles L. 223212 et L. 223213. Les pourcentages de 30 % et de 50 % mentionnés à ces articles sont appréciés à léchelle de lensemble des entreprises ou établissements comprises dans le périmètre de cet accord. La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée dans ce périmètre. » ;

(13) 5° Larticle L. 223235 est remplacé par les dispositions suivantes :

(14) « Art. L. 223235.  Les accords conclus en application de la présente section sont soumis aux conditions de forme, de notification, de dépôt et de publicité prévues aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre.

(15) 6° Après la section 4 du chapitre II du titre III du livre II du même code, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

(16) « Section 5

(17) « Accords interentreprises

(18) « Art. L. 223236.  Un accord peut être négocié et conclu au niveau de plusieurs entreprises entre, dune part, les employeurs et, dautre part, les organisations syndicales représentatives à léchelle de lensemble des entreprises concernées.

(19) « Art. L. 223237.  La représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de cet accord est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 21221 à L. 21223 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de lentreprise, par addition de lensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés lors des dernières élections préalables à louverture de la première réunion de négociation.

(20) « Art. L. 223238.  La validité dun accord interentreprises est appréciée conformément aux dispositions des articles L. 223212 et L. 223213. Les pourcentages de 30 % et de 50 % mentionnés à ces articles sont appréciés à léchelle de lensemble des entreprises comprises dans le périmètre de cet accord. La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée dans ce périmètre.

(21) « Art. L. 223239.  Les accords conclus en application de la présente section sont soumis aux conditions de forme, de notification, de dépôt et de publicité prévues aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre. » ;

(22) 7° Après le chapitre III du titre V du livre II, il est créé un chapitre III bis ainsi rédigé :

(23) « Chapitre III bis

(24) « Rapports entre accords de groupe, accords dentreprise
et accords détablissement

(25) « Art. L. 22535.  Lorsquun accord conclu dans tout ou partie dun groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.

(26) « Art. L. 22536.  Lorsquun accord conclu au niveau de lentreprise le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord. »

Article 13

(1) I.  Après larticle L. 22325 du code du travail, il est inséré un article L. 223251 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 223251.  La négociation de branche vise à définir des garanties sappliquant aux salariés employés par les entreprises dun même secteur, dun même métier ou dune même forme dactivité et à réguler la concurrence entre les entreprises de ce champ. »

(3) II.  Larticle L. 22329 du même code est ainsi modifié :

(4) 1° Après les mots : « des commissions paritaires » sont insérés les mots : « permanentes de négociation et » et lalinéa est complété par les mots : « qui représentent la branche, notamment dans lappui aux entreprises et visàvis des pouvoirs publics » ;

(5) 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « La commission paritaire est réunie en vue des négociations mentionnées au chapitre premier du titre quatrième du présent livre au moins une fois par an. Elle définit son agenda social dans les conditions prévues à larticle L. 22223. Elle établit un rapport annuel dactivité quelle transmet à la commission nationale de la négociation collective. Elle peut exercer les missions de lobservatoire de branche mentionné à larticle L. 223210 et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et lemploi ». 

(7) III.  Au premier alinéa du I de larticle L. 226132 du code du travail, après les mots : « moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs » sont insérés les mots : « ou en labsence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à larticle L. 22329 ».

Article 14

(1) I.  Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° Larticle L. 226132 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. L. 226132.  I.  Dans une branche caractérisée par la faiblesse des effectifs salariés, ou dont lactivité conventionnelle est caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords, ou dont le champ dapplication géographique est uniquement régional ou local, ou dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs, le ministre chargé du travail peut, eu égard à lintérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion de son champ conventionnel avec celui dune branche de rattachement, présentant des conditions sociales et économiques analogues.

(4) « Cette procédure peut également être engagée pour fusionner deux ou plusieurs branches afin de renforcer la cohérence du champ conventionnel.

(5) « Un avis publié au Journal officiel de la République française invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître dans un délai déterminé par décret leurs observations concernant ce projet de fusion.

(6) « Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective.

(7) « En cas de proposition écrite et motivée de branche de rattachement alternative émanant soit de deux organisations professionnelles demployeurs soit de deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission, le ministre la consulte à nouveau dans un délai et selon des modalités fixées par décret.

(8) « Au vu du nouvel avis émis par la commission, le ministre peut prononcer la fusion.

(9) « II.  Le ministre chargé du travail peut, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, prononcer lélargissement du champ dapplication géographique ou professionnel dune convention collective afin quil intègre un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention collective.

(10) « Un avis publié au Journal officiel de la République française invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître dans un délai déterminé par décret leurs observations concernant ce projet délargissement du champ.

(11) « En cas de proposition écrite et motivée de projet délargissement de champ alternatif émanant soit de deux organisations professionnelles demployeurs soit de deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission, le ministre la consulte à nouveau dans un délai et selon des modalités fixées par décret.

(12) « Au vu du nouvel avis émis par la commission, le ministre peut prononcer lélargissement du champ de la convention collective concernée.

(13) « III.  Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à lintérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, refuser détendre la convention collective, ses avenants ou annexes, après avis de la commission nationale de la négociation collective.

(14) « IV.  Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à lintérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles mentionnée à larticle L. 21526, ainsi que la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à larticle L. 212211.

(15) « V.  Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article. » ;

(16) 2° Après larticle L. 226132, il est inséré un article L. 226133 ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 226133.  En cas de fusion de champs de conventions collectives en application du I de larticle L. 226132 ou en cas de conclusion dun accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables antérieurement à la fusion ou au regroupement, lorsquelles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des dispositions communes, dans un délai dau plus cinq ans à compter de la date deffet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut couvrir plusieurs conventions collectives.

(18) « Eu égard à lintérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné à lalinéa précédent.

(19) « À défaut daccord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de rattachement sappliquent. » ;

(20) 3° La section 8 est complétée par un article L. 226134 ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 226134.  Jusquà la mesure de la représentativité des organisations professionnelles demployeurs qui suit la fusion de champs conventionnels prononcée en application de larticle L. 226132 ou de la conclusion dun accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions préexistantes, sont admises à négocier les organisations professionnelles demployeurs représentatives dans le champ dau moins une branche préexistant à la fusion ou au regroupement.

(22) « La même règle sapplique aux organisations syndicales de salariés.

(23) « Les pourcentages mentionnés au troisième alinéa de larticle L. 226119 et à larticle L. 22326 sont appréciés au niveau de la branche issue de la fusion ou du regroupement. »

(24) II.  Dans les trois mois suivant la publication de la présente loi :

(25) 1° Les organisations syndicales demployeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel engagent une négociation sur la méthode permettant daboutir dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi à un paysage conventionnel restructuré autour denviron deuxcent branches professionnelles ;

(26) 2° Les organisations liées par une convention de branche engagent des négociations en vue dopérer les rapprochements permettant daboutir à ce paysage conventionnel restructuré.

(27) III.  Le ministre chargé du travail engage au 31 décembre 2016 la fusion des branches dont le champ dapplication géographique est uniquement régional ou local et des branches nayant pas conclu daccord ou davenant lors des quinze années précédant la publication de la présente loi.

(28) IV.  À lissue dun délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, le ministre chargé du travail engage la fusion des branches comptant moins de cinq mille effectifs salariés et des branches nayant pas conclu daccord ou davenant lors des dix années précédentes.

(29) V.  Pendant trois ans à compter de la publication de la présente loi, le ministre chargé du travail ne peut procéder à la fusion prévue au I de larticle L. 226132 du code du travail dans sa rédaction résultant du présent article en cas dopposition écrite et motivée de la majorité des membres de la Commission nationale de la négociation collective.

(30) Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque la fusion concerne une branche dont le champ dapplication géographique est uniquement régional ou local ou une branche nayant pas conclu daccord ou davenant lors des quinze années précédant la publication de la présente loi.

Chapitre III

Des acteurs du dialogue social renforcés

Article 15

(1) I.  La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 131118 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 131118.  Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent mettre à disposition des syndicats des locaux, lorsque ces derniers en font la demande.

(3) « Le maire, le président du conseil départemental et le président du conseil régional, le président dun établissement public rattaché à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités ou le président dun syndicat mixte détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés compte tenu des nécessités de ladministration des propriétés de la collectivité, du fonctionnement des services et du maintien de lordre public.

(4) « Le conseil municipal, le conseil départemental, le conseil régional, le conseil dadministration de létablissement ou du syndicat mixte fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.

(5) « La mise à disposition mentionnée au premier alinéa peut faire lobjet dune convention entre la collectivité et le syndicat bénéficiaire.

(6) « Lorsque des locaux ont été mis à disposition dun syndicat pendant une durée dau moins cinq ans, la décision de la collectivité de lui en retirer le bénéfice sans lui proposer un autre local lui permettant de continuer à assurer ses missions lui ouvre le droit à une indemnité spécifique, sauf stipulation contraire de la convention prévue au quatrième alinéa. » 

(7) II.  Larticle L. 21443 du même code est ainsi modifié :

(8) 1° Au premier alinéa, le mot : « syndicats » est supprimé ;

(9) 2° Larticle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Les locaux communaux peuvent également être mis à la disposition des syndicats dans les conditions prévues à larticle L. 131118. »

(11) III.  Les dispositions du I du présent article sappliquent y compris aux locaux mis à disposition antérieurement à la date dentrée en vigueur de la présente loi.

Article 16

(1) La soussection 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2) 1° Larticle L. 214313 est ainsi modifié :

(3) a) Au 1°, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « douze » ;

(4) b) Au 2°, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « dixhuit » ;

(5) c) Au 3°, le nombre : « vingt » est remplacé par le nombre : « vingtquatre » ;

(6) 2° Au premier alinéa de larticle L. 214315, le nombre : « vingt » est remplacé par le nombre : « vingtquatre » ;

(7) 3° Larticle L. 214316 est ainsi modifié :

(8) a) Au 1°, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « douze » ;

(9) b) Au 2°, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « dixhuit ».

Article 17

(1) I.  La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2) 1° Larticle L. 461413 est modifié comme suit :

(3) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(4) b) Au deuxième alinéa, les mots : « Lemployeur qui entend contester la nécessité de lexpertise, la désignation de lexpert, le coût, létendue ou le délai de lexpertise, saisit le juge judiciaire. Toutefois, » sont supprimés ;

(5) c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(6) « Dans les autres cas, lemployeur qui entend contester la nécessité de lexpertise, la désignation de lexpert, létendue ou le délai de lexpertise saisit le juge judiciaire. Le juge statue en premier et dernier ressort dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend lexécution de la décision du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de linstance de coordination visée à larticle L. 46161, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de larticle L. 46128, jusquà lexpiration du délai de pourvoi en cassation.

(7) « Les frais dexpertise sont à la charge de lemployeur. Toutefois, en cas dannulation définitive par le juge de la décision du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de linstance de coordination, les sommes perçues par lexpert sont remboursées par ce dernier à lemployeur. Le comité dentreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à larticle L. 232541. » ;

(8) 2° Après larticle L. 461413, il est inséré un article L. 4614131 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 4614131.  Lemployeur peut contester le coût de lexpertise devant le juge judiciaire. »

(10) II.  Après larticle L. 232541 du même code, il est inséré un article L. 2325411 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 2325411.  Le comité dentreprise peut, à tout moment, décider de prendre en charge, au titre de sa subvention de fonctionnement prévue à larticle L. 232543, les frais dune expertise du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du troisième alinéa de larticle L. 461413. »

Article 18

(1) I.  Larticle L. 232543 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le comité dentreprise peut décider, par une délibération, de dédier une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux présents dans lentreprise.

(3) « Cette somme et ses modalités dutilisation sont retracées dans les comptes annuels du comité dentreprise ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à larticle L. 232546, et dans le rapport mentionné à larticle L. 232550. »

(4) II.  Le titre Ier du livre II de la deuxième partie du même code est complété par un chapitre ainsi rédigé :

(5) « Chapitre II

(6) « Formation des acteurs de la négociation collective

(7) « Art. L. 22121.  Les salariés et les employeurs ou leurs représentants peuvent bénéficier de formations communes dispensées par les centres, instituts ou organismes de formation. LInstitut national du travail, de lemploi et de la formation professionnelle apporte son concours à la création et à la mise en œuvre de ces formations. Ces formations peuvent être suivies par des magistrats judiciaires et administratifs et des agents appartenant à dautres corps de fonctionnaires.

(8) « Ces formations peuvent être en tout ou partie financées par les crédits du fonds prévu à larticle L. 21359.

(9) « Les conditions dapplication du présent article sont prévues par un décret en Conseil dÉtat.

(10) « Art. L. 22122.  Des conventions ou des accords collectifs dentreprise ou de branche peuvent définir :

(11) « 1° Le contenu des formations communes prévues à larticle L. 22121 et les conditions dans lesquelles elles sont dispensées ;

(12) « 2° Les modalités de leur financement, pour couvrir les frais pédagogiques, les dépenses dindemnisation et les frais de déplacement et dhébergement des stagiaires et animateurs. »

(13) III.  Au quatrième alinéa de larticle L. 213511 du même code, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » et après les mots : « mentionnées au 1° et 2° du présent article », sont insérés les mots : « , ainsi que les formations communes mentionnées à larticle L. 22122, ».

(14) IV.  Le titre IV du livre I de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

(15) 1° À lintitulé du chapitre V, avant le mot : « formation », sont insérés les mots : « Congés et » ;

(16) 2° Il est créé une section 1, qui comprend les articles L. 21451 à L. 21454 intitulée : « Formation économique, sociale et syndicale » ;

(17) 3° Les articles L. 31427 à l. 314215 dans leur rédaction antérieure à la présente loi deviennent les articles L. 21455 à L. 214513 ;

(18) 4° Il est créé une section 2, qui comprend les articles L. 21455 à L. 214513 intitulée : « Congés de formation économique, sociale et syndicale ».

(19) V.  Aux articles L. 123212, L. 21451, L. 232544 et L. 33413 du même code, la référence à larticle L. 31427 est remplacée par la référence à larticle L. 21455.

(20) VI.  Aux articles L. 123212 et L. 14422 du même code, la référence à larticle L. 314212 est remplacée par la référence à larticle L. 214510.

(21) VII.  Aux articles L. 232544 et L. 33412 du même code, la référence à larticle L. 314213 est remplacée par la référence à larticle L. 214511.

(22) VIII.  À larticle L. 123212 du même code, la référence à larticle L. 314214 est remplacée par la référence à larticle L. 214512.

(23) IX.  À larticle L. 123212 du même code, la référence à larticle L. 314215 est supprimée.

Article 19

(1) Le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° Au septième alinéa de larticle L. 21511, après le mot : « adhérentes », sont insérés les mots : « et de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale » ;

(3) 2° Larticle L. 21521 est ainsi modifié :

(4) a) Au quatrième alinéa, après les mots : « lensemble des entreprises », sont insérés les mots : « , pondéré par leur nombre de salariés, » ;

(5) b) Après la première phrase du 3°, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(6) « Pour la mesure de cette audience, le nombre dentreprises adhérentes et le nombre de leurs salariés sont pris en compte respectivement à hauteur de 20 % et de 80 %. » ;

(7) c) Au 3°, les mots : « à ces organisations est attesté » sont remplacés par les mots : « à ces organisations, ainsi que le nombre de leurs salariés, sont attestés » ;

(8) d) Au dernier alinéa, après les mots : « de larticle L. 72315 du code rural et de la pêche maritime », sont insérés les mots : « quel que soit le nombre dheures effectuées par les salariés concernés » ;

(9) 3° Larticle L. 21524 est ainsi modifié :

(10) a) Au 3°, après les mots : « lensemble des entreprises », sont insérés les mots : « , pondéré par leur nombre de salariés, » ;

(11) b) Après la première phrase du 3°, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(12) « Pour la mesure de cette audience, le nombre dentreprises adhérentes et le nombre de leurs salariés sont pris en compte respectivement à hauteur de 20 % et de 80 %. » ;

(13) c) Au 3°, les mots : « à ces organisations est attesté » sont remplacés par les mots : « à ces organisations, ainsi que le nombre de leurs salariés, sont attestés » ;

(14) 4° Larticle L. 226119 est ainsi modifié :

(15) a) Au troisième alinéa, les mots : « dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de lensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles demployeurs reconnues représentatives à ce niveau » sont remplacés par les mots : « dont laudience calculée dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 21521 et L. 21524 selon le niveau considéré est supérieure à 50 % » ;

(16) b) Les quatrième à sixième alinéas sont supprimés.

Article 20

Au 1° de larticle L. 213512 du code du travail, après les mots : « au niveau de la branche », sont insérés les mots : « ou, dans le secteur de la production cinématographique, de laudiovisuel et du spectacle, les organisations professionnelles demployeurs représentatives de lensemble des professions de ce secteur dont les statuts prévoient quelles ont vocation à en percevoir ces crédits ».

TITRE III

Sécuriser les parcours et construire les bases dun nouveau modèle social à lère du numérique

Chapitre Ier

Mise en place du compte personnel dactivité

Article 21

(1) I.  Le livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi rédigé :

(2) « Titre V

(3) « Compte personnel dactivité

(4) « Chapitre unique

(5) « Section 1

(6) « Dispositions générales

(7) « Art. L. 51511.  Le compte personnel dactivité a pour objectif, par lutilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer lautonomie et la liberté daction de son titulaire et de sécuriser son parcours professionnel, en levant les freins à la mobilité. Il contribue au droit à la qualification professionnelle mentionné à larticle L. 63141. Il favorise lengagement citoyen.

(8) « Le titulaire du compte personnel dactivité décide de lutilisation de ses droits dans les conditions définies par le présent chapitre, le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie ainsi que le chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code.

(9) « Le titulaire du compte personnel dactivité a droit à un accompagnement global destiné à laider à exercer ses droits dans la mise en œuvre de son projet professionnel. Il est fourni notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle mentionné à larticle L. 61116.

(10) « Art. L. 51512.  Un compte personnel dactivité est ouvert pour toute personne âgée dau moins seize ans relevant de lune ou lautre des situations suivantes :

(11) « 1° Personne occupant un emploi ;

(12) « 2° Personne à la recherche dun emploi ou accompagnée dans un projet dorientation et dinsertion professionnelles ;

(13) « 3° Personne accueillie dans un établissement et service daide par le travail mentionné au a du 5° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles.

(14) « Par dérogation au premier alinéa, un compte personnel dactivité est ouvert dès lâge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat dapprentissage sur le fondement du deuxième alinéa de larticle L. 62221.

(15) « Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir lensemble de ses droits à la retraite.

(16) « Art. L. 51513.  Sauf disposition contraire, les droits inscrits sur le compte personnel dactivité demeurent acquis par leur titulaire jusquà leur utilisation ou à la fermeture du compte.

(17) « Art. L. 51514.  Le compte ne peut être mobilisé quavec laccord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.

(18) « Art. L. 51515.  Le compte personnel dactivité est constitué du compte personnel de formation et du compte personnel de prévention de la pénibilité et du compte engagement citoyen.

(19) « Art. L. 51516.  I.  Chaque titulaire dun compte a connaissance des droits inscrits sur celuici et peut les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit. Ce service en ligne est géré par la Caisse des dépôts et consignations, sans préjudice des dispositions de larticle L. 416211 confiant la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité à la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés et au réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations dassurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

(20) « II.  Chaque titulaire dun compte a également accès à une plateforme de services en ligne, qui :

(21) « 1° Lui fournit une information sur ses droits sociaux ;

(22) « 2° Lui donne accès à un service de conservation de ses bulletins de paie, lorsquils ont été transmis par lemployeur sous forme électronique dans les conditions mentionnées par larticle L. 32432 ;

(23) « 3° Lui donne accès à des services utiles à la sécurisation des parcours professionnels.

(24) « Le gestionnaire de la plateforme met en place des interfaces de programmation permettant à des tiers de développer et de mettre à disposition ces services.

(25) « III.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel afférentes au compte personnel de formation et au compte personnel de prévention de la pénibilité, ainsi que celles issues de la déclaration sociale nominative mentionnée à larticle L. 13353 du code de la sécurité sociale, peuvent être utilisées pour fournir les services mentionnés aux I et II.

(26) « Section 2

(27) « Compte engagement citoyen

(28) « Art. L. 51517.  Le compte engagement citoyen recense les activités bénévoles ou de volontariat de son titulaire. Dans les conditions définies par la présente section, il permet dacquérir :

(29) « 1° Des heures inscrites sur le compte personnel de formation à raison de lexercice de ces activités ;

(30) « 2° Des jours de congés destinés à lexercice de ces activités.

(31) « Art. L. 51518.  Les activités bénévoles ou de volontariat sont recensées dans le cadre du traitement de données à caractère personnel mentionné au II de larticle L. 63238.

(32) « Le titulaire du compte décide des activités quil souhaite y recenser.

(33) « Art. L. 51519.  Les activités bénévoles ou de volontariat permettant dacquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation sont les suivantes :

(34) « 1° Le service civique mentionné à larticle L. 1201 du code du service national ;

(35) « 2° La réserve militaire mentionnée à larticle L. 42111 du code de la défense ;

(36) « 3° La réserve communale de sécurité civile mentionnée à larticle L. 7243 du code de la sécurité intérieure ;

(37) « 4° La réserve sanitaire mentionnée à larticle L. 31321 du code de la santé publique ;

(38) « 5° Lactivité de maître dapprentissage mentionnée à larticle L. 62235 du présent code ;

(39) « 6° Les activités de bénévolat associatif, lorsquelles comportent la participation à lorgane dadministration ou de direction dune association inscrite sur une liste définie par arrêté des ministres chargés de la vie associative et de la formation professionnelle, après avis du Haut Conseil de la vie associative, et dont les activités sont mentionnées au b du 1 de larticle 200 du code général des impôts.

(40) « Un décret en Conseil dÉtat définit les modalités dapplication du précédent alinéa.

(41) « Art. L. 515110.  Un décret définit pour chacune des activités mentionnées à larticle L. 51519 la durée nécessaire à lacquisition de 20 heures inscrites sur le compte personnel de formation.

(42) « Art. L. 515111.  La mobilisation des heures mentionnées à larticle L. 515110 est financée :

(43) « 1° Par lÉtat, pour les activités mentionnées au 1°, au 2°, au 5° et au 6° de larticle L. 51519 ;

(44) « 2° Par la commune, pour lactivité mentionnée au 3° du même article ;

(45) « 3° Par létablissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à larticle L. 31351 du code de la santé publique, pour lactivité mentionnée au 4°.

(46) « Art. L. 515112.  Lemployeur a la faculté daccorder des jours de congés payés dédiés à lexercice dactivités bénévoles ou de volontariat. Ces jours de congés sont retracés sur le compte engagement citoyen. »

(47) II.  Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

(48) 1° Larticle L. 63231 est remplacé par les dispositions suivantes :

(49) « Art. L. 63231.  Le compte personnel de formation est ouvert et fermé dans les conditions définies à larticle L. 51512. » ;

(50) 2° Larticle L. 63232 est ainsi modifié :

(51) a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

(52) b) Après les mots : « dun emploi, », sont insérés les mots : « travailleur indépendant, membre dune profession libérale ou dune profession non salariée, ou conjoint collaborateur, » ;

(53) 3° Le II de larticle L. 63234 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(54) « 10° Un fonds dassurance formation de nonsalariés défini à larticle L. 63329 du présent code ou à larticle L. 71821 du code rural et de la pêche maritime ;

(55) « 11° Une chambre régionale de métiers et de lartisanat ou une chambre de métiers et de lartisanat de région ;

(56) « 12° Une commune ;

(57) « 13° Létablissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à larticle L. 31351 du code de la santé publique. » ;

(58) 4° Larticle L. 63236 est ainsi modifié :

(59) a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

(60) « I.  Les formations permettant dacquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret, ainsi que les actions permettant dévaluer les compétences dune personne préalablement à cette acquisition, sont éligibles au compte personnel de formation. » ;

(61) b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

(62) « III.  Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret :

(63) « 1° Laccompagnement à la validation des acquis de lexpérience mentionnée à larticle L. 631311 ;

(64) « 2° Les actions de formation permettant de bénéficier de prestations de bilan de compétences, pour les personnes nayant pas droit au congé de bilan de compétences mentionné à larticle L. 632242 ;

(65) « 3° Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs dentreprises. » ;

(66) 5° Larticle L. 63237 est remplacé par un article ainsi rédigé :

(67) « Art. L. 63237.  Le droit à une durée complémentaire de formation qualifiante mentionné à larticle L. 1222 du code de léducation se traduit, lorsque cette formation est dispensée sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle, par labondement du compte personnel de formation à hauteur du nombre dheures nécessaires à sa réalisation.

(68) « Ces heures sont financées par la région au titre du droit daccès à un premier niveau de qualification mentionné au deuxième alinéa du I de larticle L. 61212 du code du travail. Le cas échéant, labondement mentionné au premier alinéa vient en complément des droits déjà inscrits sur le compte personnel de formation pour atteindre le nombre dheures nécessaires à la réalisation de la formation qualifiante.

(69) « Cet abondement nentre pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées sur le compte chaque année et du plafond de centcinquante heures du compte personnel de formation mentionné à larticle L. 632311.

(70) « Par dérogation à larticle L. 63236, les formations éligibles au titre du présent article sont celles inscrites au programme régional de formation professionnelle. » ;

(71) 6° Après larticle L. 632311, il est inséré un article L. 6323111 ainsi rédigé :

(72) « Art. L. 6323111.  Pour le salarié qui na pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles, lalimentation du compte se fait à hauteur de quarante heures par an et le plafond est porté à quatrecents heures. » ;

(73) 7° Le chapitre est complété par une section ainsi rédigée :

(74) « Section 4

(75) « Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et les professions non salariées, et leurs conjoints collaborateurs

(76) « Soussection 1

(77) « Alimentation et abondement du compte

(78) « Art. L. 632324.  La contribution prévue à larticle L. 633148 du présent code et à larticle L. 71821 du code rural et de la pêche maritime finance les heures de formation inscrites dans le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales, des professions non salariées, et de leurs conjoints collaborateurs.

(79) « Art. L. 632325.  Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies par la présente soussection.

(80) « Art. L. 632326.  Lalimentation du compte se fait à hauteur de vingtquatre heures par année dexercice de lactivité jusquà lacquisition dun crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail, dans la limite dun plafond total de cent cinquante heures.

(81) « Lalimentation du compte est conditionnée à lacquittement effectif de la contribution mentionnée aux premier, deuxième et troisième alinéas de larticle L. 633148 du présent code et à larticle L. 71821 du code rural et de la pêche maritime.

(82) « Lorsque le travailleur na pas versé cette contribution au titre dune année entière, le nombre dheures mentionné au premier alinéa est diminué au prorata de la contribution versée.

(83) « Art. L. 632327.  La période dabsence du travailleur indépendant, du membre dune profession libérale ou dune profession non salariée, ou du conjoint collaborateur pour un congé de maternité, de paternité et daccueil de lenfant, dadoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental déducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul des heures mentionnées au premier alinéa de larticle L. 632326.

(84) « Art. L. 632328.  Le compte personnel de formation peut être abondé en application de laccord constitutif du fonds dassurance formation de nonsalariés mentionné à larticle L. 63329 du présent code et à larticle L. 71821 du code rural et de la pêche maritime. Il peut également être abondé par les chambres de métiers et de lartisanat de région et les chambres régionales de métiers et de lartisanat mentionnées à larticle 51 du code de lartisanat, grâce aux contributions à la formation professionnelle versées dans les conditions du c de larticle 1601 et du deuxième alinéa de larticle 1609 quatervicies B du code général des impôts.

(85) « Art. L. 632329.  Les abondements supplémentaires mentionnés à larticle L. 632328 nentrent pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées sur le compte chaque année et du plafond mentionnés à larticle L. 632326.

(86) « Soussection 2

(87) « Formations éligibles et mobilisation du compte

(88) « Art. L. 632330.  Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de larticle L. 63236.

(89) « Le fonds dassurance formation auquel adhère le titulaire du compte définit les autres formations éligibles au compte personnel de formation. Pour les artisans, les chambres régionales des métiers et de lartisanat et les chambres de métiers de métiers et de lartisanat de région peuvent définir les autres formations éligibles.

(90) « Lorganisme gestionnaire mentionné à larticle L. 63238 est destinataire de la liste des formations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

(91) « Soussection 3

(92) « Prise en charge des frais de formation

(93) « Art. L. 632331.  Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du travailleur indépendant, membre dune profession libérale ou dune profession non salariée, ou conjoint collaborateur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par le fonds dassurance formation de nonsalariés auquel il adhère ou la chambre régionale des métiers et de lartisanat ou la chambre des métiers et de lartisanat de région dont il relève. »

(94) III.  Le troisième alinéa de larticle L. 61116 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(95) « Elle peut être proposée en tout ou partie à distance, dans des conditions définies par le cahier des charges. »

(96) IV.  Les dispositions des I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à lexception des dispositions du 2° et du 7° du II, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 22

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(2) 1° Mettre en œuvre un compte personnel dactivité pour chaque agent public ayant pour objet dinformer son titulaire sur ses droits à formation et ses droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, ainsi que de permettre lutilisation des droits qui y sont inscrits ;

(3) 2° Définir les conditions dutilisation et les modalités de gestion de ce compte ;

(4) 3° Définir les règles de portabilité des droits mentionnés au 1° lorsquun agent public change demployeur, y compris lorsquil change de statut, et des droits inscrits sur le compte personnel dactivité régi par le titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail lorsque son titulaire acquiert la qualité dagent public ;

(5) 4° Renforcer les garanties en matière de formation des agents publics, notamment les droits et congés y afférents ;

(6) 5° Renforcer les garanties applicables aux agents publics en matière de prévention et daccompagnement de linaptitude physique, améliorer les droits et congés pour raisons de santé ainsi que le régime des accidents de service et des maladies professionnelles applicables aux agents publics ;

(7) 6° Adapter aux agents publics la plateforme de services en ligne mentionnée au II de larticle L. 51516 du code du travail et à laquelle a accès chaque titulaire dun compte personnel dactivité.

(8) II.  Lordonnance prévue au I est prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 23

(1) I.  Le code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° La section 3 du chapitre 1er du titre III du livre Ier de la cinquième partie est intitulée : « Droit à laccompagnement des jeunes vers lautonomie et lemploi » ;

(3) 2° La subdivision en deux soussections de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie est supprimée ;

(4) 3° À larticle L. 51313, après les mots : « un accompagnement », sont insérés les mots : « vers lautonomie et lemploi », et les mots : « ayant pour but laccès à la vie professionnelle » sont supprimés ;

(5) 4° Larticle L. 51314 est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « Art. L. 51314.  Laccompagnement mentionné à larticle L. 51313 peut prendre la forme dun parcours contractualisé daccompagnement vers lemploi et lautonomie conclu avec l’État, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors dun diagnostic. » ; 

(7) 5° Larticle L. 51315 est remplacé par les dispositions suivantes :

(8) « Art. L. 51315.  Afin de favoriser son insertion professionnelle, le jeune qui sengage dans un parcours contractualisé daccompagnement vers lemploi et lautonomie peut bénéficier dune allocation versée par l’État et modulable en fonction de la situation de lintéressé. 

(9) « Cette allocation est incessible et insaisissable.

(10) « Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de nonrespect par son bénéficiaire des engagements du contrat. » ;

(11) 6° Larticle L. 51316 est remplacé par les dispositions suivantes :

(12) « Art. L. 51316.  La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé daccompagnement vers lemploi et lautonomie.

(13) « Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi quune allocation dégressive en fonction de ses ressources dactivité, dont le montant et les modalités de versement sont définis par décret.

(14) « La garantie jeunes est un droit ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont ni étudiants, ni en formation, ni en emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors quils sengagent à respecter les engagements réciproques conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé daccompagnement vers lemploi et lautonomie. » ;

(15) 7° Larticle L. 51317 est remplacé par les dispositions suivantes :

(16) « Art. L. 51317.  Un décret en Conseil dÉtat détermine :

(17) « 1° Les modalités du parcours contractualisé daccompagnement vers lemploi et lautonomie, ainsi que la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat ;

(18) « 2° Les modalités de fixation de durée et de renouvellement du parcours contractualisé daccompagnement vers lemploi et lautonomie ;

(19) « 3° Les modalités dorientation vers les différentes modalités du parcours contractualisé daccompagnement vers lemploi et lautonomie ainsi que leurs caractéristiques respectives ;

(20) « 4° Les modalités dattribution, de modulation et de suppression, ainsi que les modalités de versement de lallocation prévue à larticle L. 51315. »

(21) II.  Les dispositions du présent article ont applicables à compter du 1er janvier 2017. Les contrats dinsertion dans la vie sociale conclus antérieurement au 1er janvier 2017 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables antérieurement à cette date, jusquau terme du contrat.

Article 24

(1) I.  Larticle L. 32432 du code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

(3) 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Sauf opposition du salarié, lemployeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir lintégrité, la disponibilité et la confidentialité des données. Dans ce cas, si le salarié le demande, la remise est effectuée sous la forme dun hébergement des données par le service en ligne associé au compte personnel dactivité mentionné au 2° du II de larticle L. 51516, qui garantit alors lintégrité, la disponibilité et la confidentialité de ces données. »

(5) II.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Chapitre III

Adaptation du droit du travail à lère du numérique

Article 25

(1) I.  Larticle L. 22428 du code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment à travers les outils numériques disponibles dans lentreprise. » ;

(3) 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « 7° Les modalités dexercice par le salarié de son droit à la déconnexion dans lutilisation des outils numériques en vue dassurer le respect des temps de repos et de congés. À défaut daccord, lemployeur définit ces modalités et les communique par tout moyen aux salariés de lentreprise. Dans les entreprises dau moins trois cents salariés, ces modalités font lobjet dune charte élaborée après avis du comité dentreprise ou à défaut, des délégués du personnel, qui prévoit notamment la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel dencadrement et de direction, dactions de formation et de sensibilisation à lusage des outils numériques. »

(5) II.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

Article 26

(1) Une concertation est engagée avant le 1er octobre 2016 sur le développement du télétravail et du travail à distance avec les organisations professionnelles demployeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation à ce sujet.

(2) Cette concertation porte également sur lévaluation de la charge de travail des salariés en forfait jours, la prise en compte des pratiques liées aux outils numériques pour mieux articuler la vie personnelle et la vie professionnelle, ainsi que sur lopportunité et, le cas échéant, les modalités du fractionnement du repos quotidien ou hebdomadaire de ces salariés.

Article 27

(1) I.  Larticle L. 21426 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 21426.  Un accord dentreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales à travers les outils numériques disponibles dans lentreprise, notamment lintranet et la messagerie électronique de lentreprise, lorsquils existent.

(3) « À défaut daccord, les organisations syndicales satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et dindépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de lentreprise ou de létablissement peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de lintranet de lentreprise, lorsquil existe.

(4) « Lutilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire lensemble des conditions suivantes :

(5) « 1° Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de lentreprise ;

(6) « 2° Ne pas entraver laccomplissement normal du travail ;

(7) « 3° Préserver la liberté de choix des salariés daccepter ou de refuser un message. »

(8) II.  Le livre III de la deuxième partie du même code du travail est ainsi modifié :

(9) 1° Larticle L. 231421 est ainsi modifié :

(10) a) Après les mots : « sous enveloppe », la fin du premier alinéa est supprimée ;

(11) b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(12) « Elle peut également avoir lieu par vote électronique selon les modalités fixées par un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, si un accord dentreprise ou, à défaut, lemployeur, le décide. » ; 

(13) 2° Larticle L. 232419 est ainsi modifié :

(14) a) Après les mots : « sous enveloppe », la fin du premier alinéa est supprimée ;

(15) b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(16) « Elle peut également avoir lieu par vote électronique selon les modalités fixées par un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, si un accord dentreprise ou, à défaut, lemployeur, le décide. »

(17) III.  Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Titre IV

Favoriser lemploi

Chapitre Ier

Faciliter la vie des TPE et PME et favoriser lembauche

Article 28

(1) I.  Le titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° Son intitulé est complété par les mots : « et appui aux entreprises » ;

(3) 2° Il est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(4) « Chapitre III

(5) « Appui aux entreprises

(6) « Art. L. 51431.  Pour tenir compte des difficultés spécifiques daccès au droit du travail pour les entreprises de moins de trois cents salariés, tout employeur dune de ces entreprises a le droit dobtenir une information précise et délivrée dans un délai raisonnable lorsquil sollicite ladministration sur une question relative à lapplication dune disposition du droit du travail ou des accords et conventions collectives qui lui sont applicables.

(7) « Pour assurer la mise en œuvre de ce droit, des services dinformation dédiés sont mis en place par lautorité administrative compétente, qui peut y associer des représentants des collectivités territoriales, des organisations syndicales et professionnelles, ou tout autre acteur quelle estime compétent. »

Article 29

(1) La section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2232101 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2232101.  Un accord de branche étendu peut contenir, le cas échéant sous forme daccord type indiquant les différents choix laissés à lemployeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

(3) « Ces stipulations spécifiques peuvent couvrir lensemble des négociations prévues par les dispositions du présent code.

(4) « Lemployeur peut appliquer cet accord type à travers un document unilatéral indiquant les stipulations quil a retenues. »

Article 30

(1) La soussection 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2) 1° Il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Ordre public » ;

(3) 2° Ce paragraphe comprend larticle L. 12333 ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, les mots : « notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » sont remplacés par les mots : « notamment : « ;

(5) b) Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

(6) « 1° À des difficultés économiques, caractérisées soit par une baisse des commandes ou du chiffre daffaires pendant plusieurs trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de lannée précédente, soit par des pertes dexploitation pendant plusieurs mois, soit par une importante dégradation de la trésorerie, soit par tout élément de nature à justifier de ces difficultés ;

(7) « 2° À des mutations technologiques ;

(8) « 3° À une réorganisation de lentreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

(9) « 4° À la cessation dactivité de lentreprise.

(10) « La matérialité de la suppression, de la transformation demploi ou de la modification dun élément essentiel du contrat de travail sapprécie au niveau de lentreprise.

(11) « Lappréciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la nécessité dassurer la sauvegarde de sa compétitivité seffectue au niveau de lentreprise si cette dernière nappartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur dactivité commun aux entreprises implantées sur le territoire national du groupe auquel elle appartient.

(12) « Ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique les difficultés économiques créées artificiellement à la seule fin de procéder à des suppressions demplois. » ;

(13) c) Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;

(14) 3° La soussection est complétée par deux paragraphes ainsi rédigés :

(15) « Paragraphe 2

(16) « Champ de la négociation collective

(17) « Art. L. 123331.  Une convention ou un accord collectif de branche fixe :

(18) « 1° La durée de la baisse des commandes ou du chiffre daffaires mentionnée à larticle L. 12333 caractérisant les difficultés économiques, qui ne peut être inférieure à deux trimestres consécutifs ;

(19) « 2° La durée des pertes dexploitation mentionnée à larticle L. 12333 caractérisant les difficultés économiques, qui ne peut être inférieure à un trimestre.

(20) « Paragraphe 3

(21) « Dispositions supplétives

(22) « Art. L. 123332.  A défaut de convention ou daccord collectif de branche mentionnés à larticle L. 123331 :

(23) « 1° La durée de la baisse des commandes ou du chiffre daffaire mentionnée à larticle L. 12333 caractérisant les difficultés économiques est de quatre trimestres consécutifs ;

(24) « 2° La durée des pertes dexploitation mentionnée à larticle L. 12333 caractérisant des difficultés économiques est dun semestre. »

Article 31

Lordonnance  20151628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à ladministration, sur lapplication dune norme à la situation de fait ou au projet du demandeur est ratifiée.

Chapitre II

Renforcer la formation professionnelle et lapprentissage

Article 32

(1) La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2) 1° Larticle L. 62426 est abrogé ;

(3) 2° Le troisième alinéa de larticle L. 62419 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(4) « 2° Les établissements privés denseignement du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent lune des conditions suivantes :

(5) « a) Être lié avec lÉtat par lun des contrats dassociation mentionnés à larticle L. 4425 du code de léducation ou à larticle L. 8131 du code rural et de la pêche maritime ;

(6) « b) Être habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à larticle L. 5314 du code de léducation ;

(7) « c) Être reconnu conformément à la procédure prévue à larticle L. 4432 du code de léducation ; »

(8) 3° Larticle L. 62415 est complété par les mots : « à condition que ces écoles ne bénéficient pas des dépenses prévues au 1° de larticle L. 62418 » ;

(9) 4° Larticle L. 633216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Dans les mêmes conditions, les organismes paritaires collecteurs agréés peuvent également prendre en charge les dépenses de fonctionnement des établissements privés denseignement du second degré à but non lucratif remplissant lune des conditions prévues aux b et c du 2° de larticle L. 62419 et qui concourent, par leurs enseignements technologiques et professionnels, à linsertion des jeunes sans qualification selon des critères fixés par décret. Un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et de léducation nationale établit la liste de ces établissements. »

Article 33

À titre expérimental jusquau 31 décembre 2017, par dérogation au premier alinéa de larticle L. 63251 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu par les demandeurs demploi, notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail, en vue dacquérir des qualifications autres que celles mentionnées à larticle L. 63141 du même code.

Article 34

(1) I.  Le code de léducation est ainsi modifié :

(2) 1° Le II de larticle L. 3355 est ainsi modifié :

(3) a) Au deuxième alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » et après les mots : « exercées sur une même période », sont insérés les mots : « ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel » ;

(4) b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

(5) c) Le septième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(6) « Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses dépreuve si le règlement fixé par lautorité administrative, létablissement ou lorganisme qui délivre la certification visée, prévoit des équivalences totales ou partielles. » ;

(7) 2° Larticle L. 6133 est ainsi modifié :

(8) a) Au deuxième alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » et après les mots : « exercées sur une même période », sont insérés les mots : « ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel suivie de façon continue ou non par les personnes » ;

(9) b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

(10) 3° Larticle L. 6134 est ainsi modifié :

(11) a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

(12) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Le jury peut attribuer la totalité de la certification. À défaut, il se prononce sur létendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire lobjet dun contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses dépreuve si le règlement fixé par lautorité administrative, létablissement ou lorganisme qui délivre la certification visée, prévoit des équivalences totales ou partielles. »

(14) II.  Le code du travail est ainsi modifié :

(15) 1° Le premier alinéa du I de larticle L. 63151 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de lexpérience. » ;

(17) 2° Les deux derniers alinéas de larticle L. 64222 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Les conditions de rémunération sont celles prévues à larticle L. 64228. »

Article 35

(1) Le II de larticle L. 632316 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « II.  Pour létablissement des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article, les instances concernées déterminent les critères selon lesquels les formations sont inscrites et prévoient la publication de ces critères. Ces listes sont actualisées de façon régulière. »

Article 36

(1) La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2) 1° À larticle L. 61117, après les mots : « dont les conditions de mise en œuvre », sont ajoutés les mots : « et de publicité » ;

(3) 2° Après larticle L. 61117, il est inséré un article ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 61118.  Chaque année, les résultats dune enquête nationale qualitative relative au taux dinsertion des formations dispensées dans les centres de formation dapprentis, les sections dapprentissage et les lycées professionnels, sont rendus publics. Le contenu des informations publiées et leurs modalités de diffusion sont déterminés par arrêté conjoint du ministre en charge de la formation professionnelle et du ministre en charge de léducation nationale. » ;

(5) 3° Après larticle L. 63539, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

(6) « Section 4

(7) « Obligations visàvis des financeurs

(8) « Art. L. 635310.  Les organismes de formation informent le financeur de la formation, dans des conditions définies par décret, de lentrée, des interruptions, des sorties effectives pour chacun de leurs stagiaires ainsi que les données relatives à lemploi et au parcours de formation professionnelle dont ils disposent sur ces derniers.

(9) « Les organismes financeurs, lorganisme gestionnaire du système dinformation du compte personnel de formation mentionné au III de larticle L. 63238, et les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle mentionnés à larticle L. 61116 partagent les données mentionnées au précédent alinéa sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. » 

Article 37

(1) I.  Au chapitre VII du titre III du livre IX de la quatrième partie législative du code de léducation, il est créé un article L. 9371 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 9371.  Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements détablissements mentionnés à larticle L. 4231 du présent code sont employés à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service.

(3) « Les contrats des agents recrutés sur le fondement de lalinéa qui précède sont conclus et renouvelés dans les conditions et selon les modalités fixées par les premier à cinquième alinéas de larticle 6 bis de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique dÉtat.

(4) « Les dispositions prévues par le décret pris pour lapplication de larticle 7 de la même loi sont applicables aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa. »

(5) II.  Au chapitre III du titre V du livre IX du code de léducation, après larticle L. 9533, il est inséré un article L. 95331 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 95331.  Les agents contractuels recrutés par les établissements denseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie législative du présent code pour occuper des fonctions techniques ou administratives dans le cadre de la mission de formation continue prévue aux articles L. 1233 et L. 1234 du présent code sont employés à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service.

(7) « Les contrats des agents recrutés sur le fondement de lalinéa qui précède sont conclus et renouvelés dans les conditions et selon les modalités fixées par les premier à cinquième alinéas de larticle 6 bis de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique dÉtat.

(8) « Les dispositions prévues par le décret pris pour lapplication de larticle 7 de la même loi sont applicables aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa. »

(9) III.  Les agents contractuels relevant des dispositions des articles L. 9371 et L. 95331 du code de léducation, y compris ceux qui ont été antérieurement recrutés sur le fondement de larticle 4 ou de larticle 6 de la loi  8416 du 11 janvier 1984, peuvent accéder à la fonction publique de lÉtat dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la loi  2012347 du 12 mars 2012 relative à laccès à lemploi titulaire et à lamélioration des conditions demploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

(10) IV.  Le III du présent article est applicable, dune part, à WallisetFutuna en tant quil concerne les agents mentionnés à larticle L. 9371 du code de léducation et, dautre part, en NouvelleCalédonie et en Polynésie française en tant quil concerne les agents mentionnés à larticle L. 95331 du même code.

(11) V.  Le titre VII du livre IX du code de léducation est ainsi modifié :

(12) 1° À larticle L. 9711, il est ajouté, après la référence : « L. 9323 à L. 9326, », la référence : « L. 9371, » ;

(13) 2° Chacun des articles L. 9731et L. 9741 est ainsi modifié :

(14) a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « , à lexception de larticle L. 95331 qui est applicable dans sa rédaction issue de la loi          du           » ;

(15) b) Au deuxième alinéa, les mots : « Larticle L. 91413 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 91413 et L. 95331 sont applicables ».

Chapitre III

Préserver lemploi

Article 38

(1) I.  Lordonnance  2015380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial est ratifiée.

(2) II.  À la deuxième phrase de larticle L. 12549 du code du travail, les mots : « et de lindemnité » sont supprimés.

(3) III.  Après larticle L. 125513 du même code du travail, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

(4) « Section 3

(5) « Portage salarial

(6) « Art. L. 125514.  Est puni dune amende de 3 750 euros, le fait pour un entrepreneur de portage salarial :

(7) « 1° De conclure un contrat de travail en portage salarial pour une activité de services en méconnaissance des dispositions de larticle L. 12545 ;

(8) « 2° De conclure un contrat de travail en portage salarial sans respecter les dispositions prévues par larticle L. 12547 ;

(9) « 3° De conclure un contrat de travail en portage salarial à durée déterminée ne comportant pas un terme précis ou ne fixant pas de durée minimale lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis en méconnaissance des dispositions larticle L. 125411 ;

(10) « 4° De méconnaître les durées maximales du contrat de travail en portage salarial à durée déterminée prévues aux articles L. 125412, L. 125413 et L. 125417 ;

(11) « 5° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas la mention obligatoire prévue aux articles L. 125414 et L. 125420 ;

(12) « 6° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas lensemble des clauses et mentions prévues aux articles L. 125415 et L. 125421 ;

(13) « 7° De ne pas transmettre au salarié porté le contrat de travail en portage salarial dans le délai prévu à larticle L. 125416 ;

(14) « 8° De ne pas conclure avec une entreprise cliente dune personne portée le contrat commercial écrit de prestation de portage salarial dans le délai prévu à larticle L. 125422 ou de ne pas avoir délivré dans le même délai au salarié porté une copie de ce contrat ;

(15) « 9° De conclure avec une entreprise cliente dune personne portée un contrat commercial de prestation de portage salarial ne comportant pas les mentions prévues à larticle L. 125423 ;

(16) « 10° De méconnaître les dispositions relatives aux conditions dexercice de lactivité de portage salarial prévues à larticle L. 125424 ;

(17) « 11° De méconnaître lobligation de mettre en place et de gérer pour chaque salarié porté un compte dactivité conformément aux dispositions de larticle L. 125425 ;

(18) « 12° Dexercer son activité sans avoir souscrit de garantie financière, en méconnaissance des dispositions de larticle L. 125426 ;

(19) « 13° Dexercer son activité sans avoir effectué la déclaration préalable prévue à larticle L. 125427 ;

(20) « 14° De ne pas respecter, en méconnaissance de larticle L. 125428, les obligations relatives à la médecine du travail définies dans les articles L. 41211 à L. 41215.

(21) « La récidive est punie dun emprisonnement de six mois et dune amende de 7 500 euros.

(22) « La juridiction peut prononcer en outre linterdiction dexercer lactivité dentreprise de portage salarial pour une durée de deux à dix ans.

(23) « Art. L. 125515.  Est puni dune amende de 3 750 euros le fait pour une entreprise de conclure un contrat de portage salarial sans remplir les conditions requises pour exercer cette activité en application des articles L. 125424, L. 125425, L. 125426 et L. 125427.

(24) « Art. L. 125516.  Est puni dune amende de 3 750 euros, le fait pour une entreprise cliente :

(25) « 1° De recourir à un salarié porté en dehors des cas prévus à larticle L. 12543 ;

(26) « 2° De méconnaître les interdictions de recourir à un salarié porté prévues aux articles L. 12544 et L. 12545 ;

(27) « 3° De ne pas conclure avec lentreprise de portage salarial le contrat commercial écrit de prestation de portage salarial dans le délai prévu à larticle L. 125422 ;

(28) « 4° De conclure avec lentreprise de portage salarial un contrat commercial écrit de prestation de portage salarial ne comportant pas les mentions prévues à larticle L. 125423.

(29) « La récidive est punie dun emprisonnement de six mois et dune amende de 7 500 euros.

(30) « Art. L. 125517.  Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, linterdiction dexercer lactivité de portage salarial prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de larticle L. 125514 est puni dun emprisonnement de six mois et dune amende de 6 000 euros.

(31) « Art. L. 125518.  Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, laffichage ou la diffusion de lintégralité ou dune partie de la décision, ou dun communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celleci, aux frais de lentrepreneur de portage salarial ou de lentreprise cliente condamnée, dans les conditions prévues à larticle 13135 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les publications quelle désigne. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés. »

(32) IV.  Le code du travail est ainsi modifié :

(33) 1° À larticle L. 125511, la référence : « L. 12542 » est remplacée par la référence : « L. 12552 » ;

(34) 2° Au 1° de larticle L. 513214, les mots : « aux articles L. 12541 à L. 125412 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 12551 à L. 125512 ».

(35) V.  Au premier alinéa de larticle L. 554251 du code des transports, la référence : « L. 12542 » est remplacée par la référence : « L. 12552 ».

Article 39

(1) I.  Au 3° de larticle L. 12422 du code du travail, les mots : « saisonnier ou » sont remplacés par les mots : « saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou des emplois ».

(2) II.  Au 4° de larticle L. 12427, au 3° de larticle L. 12441, au premier alinéa de larticle L. 12442, au 3° de larticle L. 12444, au 3° de larticle L. 12516, au 4° de larticle L. 125111, au 3° de larticle L. 125137, à larticle L. 125160, au dernier alinéa de larticle L. 24122, au dernier alinéa de larticle L. 24123, au dernier alinéa de larticle L. 24124, au dernier alinéa de larticle L. 24127, au dernier alinéa de larticle L.24128, au dernier alinéa de larticle L. 24129, au dernier alinéa de larticle L. 241213, à larticle L. 242181, à larticle L. 51357 et au premier alinéa de larticle L. 632113 du code du travail, après le mot : « saisonnier », sont insérés les mots : « défini au 3° de larticle L. 12422 ».

(3) III.  Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles demployeurs des branches dans lesquelles lemploi saisonnier défini au 3° de larticle L. 12422 du code du travail est particulièrement développé et qui ne sont pas déjà couvertes par des stipulations conventionnelles en ce sens, engagent des négociations relatives au contrat de travail à caractère saisonnier afin de définir les modalités de reconduction de ce contrat et de prise en compte de lancienneté du salarié.

(4) À lissue du délai prévu au premier alinéa, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, toute mesure législative sappliquant, à défaut daccord de branche, dans les branches quelle détermine, à la reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier conclu en application du 3° de larticle L. 12422 précité et à la prise en compte de lancienneté du salarié. Lordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant lissue du délai prévu au premier alinéa. Le projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de six mois à compter de la date de publication de cette ordonnance.

Article 40

(1) Le chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section ainsi rédigée :

(2) « Section 4

(3) « Dispositions applicables à lensemble des groupements demployeurs

(4) « Art. L. 125324.  Un groupement demployeurs est éligible aux aides à lemploi dont auraient bénéficié ses entreprises adhérentes si elles avaient embauché directement les personnes mises à leur disposition. » 

Article 41

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° Larticle L. 123361 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Dans les entreprises mentionnées à larticle L. 123371, lorsque le plan de sauvegarde de lemploi comporte, en vue déviter la fermeture dun ou de plusieurs établissements, le transfert dune ou plusieurs entités économiques, nécessaire à la sauvegarde dune partie des emplois, les dispositions de larticle L. 12241 relatives au transfert des contrats de travail ne sappliquent que dans la limite du nombre des emplois qui nont pas été supprimés, par suite des licenciements, à la date deffet de ce transfert. » ;

(4) 2° Au troisième alinéa de larticle L. 1233242, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , en particulier, les conditions dans lesquelles cette procédure peut être aménagée en cas de projet de transfert dune ou plusieurs entités économiques, prévu à larticle L. 123361 nécessaire pour limiter le nombre de suppressions demplois » ;

(5) 3° Larticle L. 12335719 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Lorsque la procédure est aménagée en application de larticle L. 1233242 pour favoriser un projet de transfert dune ou plusieurs entités économiques, comme cela est prévu à larticle L. 123361, lemployeur consulte le comité dentreprise sur loffre de reprise dans le délai fixé par laccord collectif mentionné à larticle L. 1233242. » ;

(7) 4° Après le 1° de larticle L. 123362, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue déviter la fermeture dun ou de plusieurs établissements ; ».

(9) II.  Le présent article est applicable aux licenciements économiques engagés postérieurement à la date de promulgation de la présente loi.

(10) Pour lapplication de lalinéa précédent, la procédure de licenciement est considérée comme engagée soit à compter de la date denvoi de la convocation à lentretien préalable mentionnée à larticle L. 123311 du code du travail, soit à compter la date denvoi de la convocation à la première réunion des délégués du personnel ou du comité dentreprise mentionnée respectivement aux articles L. 123329 et L. 123330 du même code.

Article 42

(1) La soussection 5 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2) 1° Larticle L. 123385 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, le chiffre : « six » est remplacé par le chiffre : « huit » et les mots : « prévue à larticle L. 123346 » sont remplacés par les mots : « prévue aux articles L. 123319 et L. 123346 » ;

(4) b) Au deuxième alinéa, après les mots : « ou prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de lemploi établi par lentreprise », sont insérés les mots : « ou prévues dans le cadre dune démarche volontaire de lentreprise faisant lobjet dun documentcadre conclu entre lÉtat et lentreprise. Les modalités de ce document sont définies par décret » ;

(5) 2° Après larticle L. 123390, il est rétabli un article L. 1233901 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 1233901.  Une conventioncadre nationale de revitalisation peut être conclue entre le ministre chargé de lemploi et lentreprise, à linitiative de lune ou lautre des parties, lorsque les suppressions demplois concernent au moins trois départements.

(7) « Il est tenu compte, pour la détermination du montant de la contribution mentionnée à larticle L. 123386, du nombre total des emplois supprimés. 

(8) « La conventioncadre est signée dans un délai de huit mois à compter de la notification du projet de licenciement mentionnée à larticle L. 123346. »

(9) « Elle donne lieu dans les quatre mois suivants sa signature à une ou plusieurs conventions locales conclues entre le représentant de lÉtat et lentreprise. Ces conventions sinscrivent en cohérence avec le contenu de la conventioncadre nationale. »

Article 43

(1) Le V de larticle 28 de la loi  20081249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion est ainsi modifié :

(2) 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Les mots : « À compter du 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots : « A compter de la promulgation de la loi              du               », et les mots : « peuvent être » sont remplacés par les mots : « sont » ;

(4) b) Les mots : « et dun contrat davenir, » sont supprimés ;

(5) c) Il est complété par les mots : « , ainsi que par une cotisation obligatoire assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats daccompagnement dans lemploi conclus sur le fondement de larticle L. 513420 du code du travail, dont le taux est fixé par décret » ;

(6) 2° Au troisième alinéa, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas ».

Titre V

MODERNISER LA MÉDECINE DU TRAVAIL

Article 44

(1) I.  Le titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° Larticle L. 122511 est ainsi modifié :

(3) a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

(4) « 4° bis L. 122610, relatif à linaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; »

(5) b) Au 5°, les mots : « L. 46241, relatif » sont remplacés par les mots : « L. 46243 et L. 46244, relatifs » ;

(6) 2° Larticle L. 122515 est ainsi modifié :

(7) a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

(8) « 2° bis L. 122610, relatif à linaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; »

(9) b) Au 3°, les mots : « L. 46241, relatif » sont remplacés par les mots : « L. 46243 et L. 46244, relatifs » ;

(10) 3° Larticle L. 12262 est ainsi modifié :

(11) a) Au premier alinéa :

(12)  les mots : « , à lissue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié » sont remplacés par les mots : « le salarié victime dune maladie ou dun accident non professionnel » ;

(13)  après les mots : « par le médecin du travail », sont insérés les mots : « , en application de larticle L. 46244, » ;

(14)  les mots : « lemploi » sont remplacés par les mots : « le poste » et le mot : « emploi » est remplacé par le mot : « poste » ;

(15) b) Au deuxième alinéa, après les mots : « prend en compte », sont insérés les mots : « , après avis des délégués du personnel, » et les mots : « laptitude » sont remplacés par les mots : « la capacité » ;

(16) c) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(17) « Dans les entreprises dau moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier dune formation le préparant à occuper un poste adapté. » ;

(18) d) Au dernier alinéa, la première occurrence des mots : « Lemploi » est remplacée par les mots : « Le poste », la seconde occurrence des mots : « lemploi » est remplacée par le mot : « celui » et les mots : « telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail » sont remplacés par les mots : « daménagement, dadaptation ou de transformation de postes existants, ou daménagement du temps de travail » ;

(19) 4° Après larticle L. 12262, il est inséré un article L. 122621 ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 122621.  Lorsque lemployeur est dans limpossibilité de proposer un autre poste au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui sopposent à son reclassement.

(21) « Lemployeur ne peut rompre le contrat de travail que sil justifie soit de son impossibilité de proposer un poste dans les conditions prévues à larticle L. 12262, soit du refus par le salarié du poste proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans lavis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans lentreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que létat de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans lentreprise.

(22) « Lobligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque lemployeur a proposé, dans les conditions prévues à larticle L. 12262, un poste prenant en compte lavis et les indications du médecin du travail.

(23) « Sil prononce le licenciement, lemployeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. » ;

(24) 5° Au premier alinéa de larticle L. 122641, la référence : « L. 12264 » est remplacée par la référence : « L. 122621 » ;

(25) 6° Le premier alinéa de larticle L. 12268 est ainsi modifié :

(26) a) Les mots : « Lorsque, à » sont remplacés par le mot : « A » et les mots : « est déclaré apte par le médecin du travail, il » sont supprimés ;

(27) b) Lalinéa est complété par les mots : « , sauf dans les situations mentionnées à larticle L. 122610 » ;

(28) 7° Larticle L. 122610 est ainsi modifié :

(29) a) Au premier alinéa :

(30)  les mots : « , à lissue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié » sont remplacés par les mots : « le salarié victime dun accident du travail ou dune maladie professionnelle » ;

(31)  après les mots : « médecin du travail », sont insérés les mots : « , en application de larticle L. 46244, » ;

(32)  les mots : « lemploi » sont remplacés par les mots : « le poste » et le mot : « emploi » est remplacé par le mot : « poste » ;

(33) b) Au deuxième alinéa :

(34)  les mots : « laptitude » sont remplacés par les mots : « la capacité » ;

(35)  les mots : « destinée à lui proposer » sont remplacés par les mots : « le préparant à occuper » ;

(36) c) Au dernier alinéa, la première occurrence des mots : « Lemploi » est remplacée par les mots : « Le poste », la seconde occurrence des mots « lemploi » est remplacée par le mot : « celui » et les mots : « telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail » sont remplacés par les mots : « daménagement, dadaptation ou de transformation de postes existants, ou daménagement du temps de travail » ;

(37) 8° Larticle L. 122612 est ainsi modifié :

(38) a) Au premier alinéa, le mot : « emploi » est remplacé par le mot : « poste » ;

(39) b) Au deuxième alinéa :

(40)  le mot : « emploi » est remplacé par le mot : « poste » ;

(41)  les mots : « de lemploi » sont remplacés par les mots : « du poste » ;

(42)  à la fin de la première phrase sont ajoutés les mots : « , soit de la mention expresse dans lavis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans lentreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que létat de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans lentreprise » ;

(43)  la dernière phrase est supprimée ;

(44) c) Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

(45) « Lobligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque lemployeur a proposé, dans les conditions prévues à larticle L. 122610, un poste prenant en compte lavis et les indications du médecin du travail. » ;

(46) 9° Larticle L. 122615 est ainsi modifié :

(47) a) Au premier alinéa, les mots : « déclaré apte » sont supprimés ;

(48) b) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(49) 10° Larticle L. 122620 est ainsi modifié :

(50) a) Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacée par le mot : « quatrième » ;

(51) b) Au deuxième alinéa, après les mots : « dans ces conditions », sont insérés les mots : « ou si lavis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans lentreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que létat de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans lentreprise » ;

(52) 11° Au premier alinéa de larticle L. 122621, les mots : « est déclaré apte » sont remplacés par les mots : « nest pas déclaré inapte ».

(53) II.  Le titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

(54) 1° À larticle L. 46223, les mots : « ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers » sont remplacés par les mots : « ainsi que tout risque manifeste datteinte à la sécurité des tiers évoluant dans lenvironnement immédiat de travail » ;

(55) 2° À larticle L. 46242, qui devient larticle L. 46248, les mots : « de larticle L. 46241 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 46243 et L. 46244 » ;

(56) 3° Larticle L. 46243 devient larticle L. 46249 ;

(57) 4° Larticle L. 46244 est abrogé ;

(58) 5° Larticle L. 46245 devient larticle L. 462410 et il est complété par les mots : « , notamment les modalités du suivi individuel prévu à larticle L. 46241, les modalités didentification des travailleurs mentionnés à larticle L. 46242 et les modalités du suivi individuel renforcé dont ils bénéficient » ;

(59) 6° Larticle L. 46241 est remplacé par les articles L. 46241 à L. 46247 ainsi rédigés :

(60) « Art. L. 46241.  Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de létat de santé des travailleurs prévue à larticle L. 46222, dun suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous lautorité de celuici, par les autres professionnels de santé membres de léquipe pluridisciplinaire mentionnée à larticle L. 46228 quil anime et coordonne, notamment le collaborateur médecin visé à larticle L. 46231 et linfirmier.

(61) « Ce suivi comprend une visite dinformation et de prévention effectuée après lembauche par lun des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa, dans un délai fixé par décret en Conseil dÉtat.

(62) « Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, létat de santé et lâge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.

(63) « Art. L. 46242.  I.  Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans lenvironnement immédiat de travail bénéficie dun suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical daptitude, qui se substitue à la visite dinformation et de prévention prévue à larticle L. 46241.

(64) « II.  Lexamen médical daptitude permet de sassurer de la compatibilité de létat de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave datteinte à sa santé ou sa sécurité, celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans lenvironnement immédiat de travail. Il est réalisé avant lembauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.

(65) « Art. L. 46243.  Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et lemployeur, des mesures individuelles daménagement, dadaptation ou de transformation du poste de travail ou daménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à lâge ou à létat de santé physique et mentale du travailleur.

(66) « Art. L. 46244.  Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de léquipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et lemployeur, le médecin du travail qui constate quaucune mesure daménagement, dadaptation ou de transformation du poste de travail occupé nest possible et que létat de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail. Lavis dinaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties dindications relatives au reclassement du travailleur.

(67) « Art. L. 46245.  Pour lapplication des articles L. 46243 et L. 46244, le médecin du travail reçoit le salarié, afin déchanger sur lavis et les indications, ou les propositions quil pourrait adresser à lemployeur.

(68) « Le médecin du travail peut proposer à lemployeur lappui de léquipe pluridisciplinaire ou celui dun organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en œuvre son avis et ses indications, ou ses propositions.

(69) « Art. L. 46246.  Lemployeur est tenu de prendre en considération lavis et les indications, ou les propositions, émis par le médecin du travail en application des articles L. 46242 à L. 46244. En cas de refus, lemployeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui sopposent à ce quil y soit donné suite.

(70) « Art. L. 46247.  I.  En cas de contestation du salarié ou de lemployeur portant sur les éléments de nature médicale justifiant lavis et les indications, ou les propositions, émis par le médecin du travail en application des articles L. 46242 à L. 46244, lemployeur ou le salarié peut saisir le conseil de prudhommes, statuant en la forme des référés, dune demande de désignation dun médecinexpert inscrit sur la liste des experts près la cour dappel. Lauteur de la saisine en informe le médecin du travail.

(71) « II.  Le médecinexpert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à larticle L. 46248, sans que puissent lui être opposées les dispositions de larticle 22613 du code pénal. Lavis du médecinexpert se substitue à celui du médecin du travail. » ;

(72) 6° Après larticle L. 46251, il est inséré un article L. 462511 ainsi rédigé :

(73) « Art. L. 462511.  Un décret en Conseil dÉtat prévoit les adaptations des règles définies aux articles L. 46241 et L. 46242 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée.

(74) « Ces adaptations leur garantissent un suivi médical individuel dune périodicité équivalente à celle du suivi des salariés en contrat à durée indéterminée.

(75) « Ce décret en Conseil dÉtat prévoit les modalités dinformation de lemployeur sur la suivi médical individuel de son salarié. » ;

(76) 7° Le dernier alinéa de larticle L. 7172 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(77) a) La référence : « L. 46241 » est remplacée par les références : « L. 46241 à L. 46249 » ;

(78) b) Après les mots : « L. 462216 du code du travail », sont insérés les mots : « , ainsi que les adaptations des règles définies aux articles L. 46241 et L. 46242 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée et les modalités dinformation de lemployeur sur le suivi médical individuel de son salarié ».

(79) III.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication des décrets pris pour leur application et, au plus tard, le 1er janvier 2017.

Titre VI

Renforcer la lutte
contre le détachement illégal

Article 45

(1) Le titre VI du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° Larticle L. 126241 est ainsi modifié :

(3) a) Au début du premier alinéa, il est ajouté un : « I » ;

(4) b) Après le deuxième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

(5) « Les conditions dans lesquelles le maître douvrage ou le donneur dordre est tenu de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée à lalinéa précédent sont fixées par décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés.

(6) « II.  Le maître douvrage vérifie, avant le début du détachement, que chacun des soustraitants directs ou indirects de ses cocontractants quil agrée en application de larticle 3 de la loi  751334 du 31 décembre 1975 et qui détachent des salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 12621 et L. 12622, sest acquitté de lobligation mentionnée au I de larticle L. 126221. » ;

(7) 2° Après larticle L. 126243, il est inséré un article L. 126244 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 126244.  Lorsquun salarié détaché est victime dun accident du travail, une déclaration est envoyée à linspection du travail.

(9) « Cette déclaration est effectuée, dans un délai et selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat par :

(10) « 1° Lemployeur lorsque le salarié est détaché selon les modalités mentionnées au 3° de larticle L. 12621 ;

(11) « 2° Le donneur dordre ou le maître douvrage cocontractant dun prestataire de services qui détache des salariés dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° de larticle L. 12621 ou à larticle L. 12622. » ;

(12) 3° À larticle L. 12641, après la référence : « L. 126221 », sont insérés les mots : « , à larticle L. 126244 » ;

(13) 4° Larticle L. 12642 est remplacé par les dispositions suivantes :

(14) « Art. L. 12642.  I.  Le maître douvrage ou le donneur dordre est passible dune amende administrative, dans les conditions prévues à larticle L. 12643 :

(15) « 1° En cas de méconnaissance dune des obligations mentionnées au I de larticle L. 126241, lorsque son cocontractant na pas rempli au moins lune des obligations lui incombant en application de larticle L. 126221 ;

(16) « 2° En cas de méconnaissance de lobligation mentionnée à larticle L. 126244. 

(17) « II.  La méconnaissance par le maître douvrage de lobligation mentionnée au II de larticle L. 126241 est passible dune amende administrative, dans les conditions prévues à larticle L. 12643, lorsque lun des soustraitants directs ou indirects de ses cocontractants na pas rempli lobligation lui incombant en application du I de larticle L. 126221. »

Article 46

(1) A la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la première partie du code du travail, il est inséré, après larticle L. 126244 créé par la présente loi, un article L. 126245 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 126245.  Tout employeur établi hors de France qui détache un salarié sur le territoire national est assujetti à une contribution destinée à couvrir les coûts de mise en place et de fonctionnement du système dématérialisé de déclaration et de contrôle mentionné à larticle L. 126222, ainsi que les coûts de traitement des données issues de ce système. Le fait générateur est constitué par le détachement dun salarié.

(3) « Le montant forfaitaire de cette contribution, qui ne peut excéder cinquante euros par salarié, est fixé par décret en Conseil dÉtat.

(4) « La contribution est recouvrée selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret  20121246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi             du            . »

Article 47

(1) Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2) 1° Après larticle L. 12634, il est inséré un article L. 126341 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 126341.  Lagent de contrôle de linspection du travail mentionné aux articles L. 81121 et L. 81125 ou lagent de contrôle assimilé mentionné à larticle L. 81123 qui na pas reçu à lissue du délai de quarantehuit heures suivant le début du détachement de déclaration de détachement mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 126241 peut saisir dun rapport motivé lautorité administrative compétente. Celleci peut ordonner, au regard de la gravité du manquement, par décision motivée, la suspension de la réalisation de la prestation de services pour une durée ne pouvant excéder un mois.

(4) « Lautorité administrative met fin à la mesure dès réception de la déclaration de détachement par lemployeur, le donneur dordre ou le maître douvrage, pour les salariés concernés.

(5) « La sanction prévue au premier alinéa peut être cumulée avec lamende administrative prévue aux articles L. 12641 et L. 12642.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent article. » ;

(7) 2° À larticle L. 12635, après les mots : « autorité administrative », sont insérés les mots : « en application des articles L. 12634 ou L. 126341 » ;

(8) 3° Le premier alinéa de larticle L. 12636 est ainsi modifié :

(9) a) Après la référence : « L. 12634 », sont insérés les mots : « ou à larticle L. 126341 » ;

(10) b) Après les mots : « ou L. 81125 », sont insérés les mots : « , ou dun agent de contrôle assimilé mentionné à larticle L. 81123 » ;

(11) 4° À larticle L. 12633, après les mots : « ou L. 81125 », sont insérés les mots : « ou un agent de contrôle assimilé mentionné à larticle L. 81123 ».

Article 48

(1) Après larticle L. 12643 du code du travail, il est inséré un article L. 12644 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 12644.  La sanction ou lamende administrative pécuniaire notifiée par lautorité compétente dun autre État membre que la France et prononcée à lencontre dun prestataire de services établi en France à loccasion dun détachement de salariés dans les conditions mentionnées par la directive 96/71/CE, est constatée par lÉtat français en application de larticle 15 de la directive 2014/67/UE.

(3) « La sanction ou lamende est recouvrée selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret  20121246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi              du             .

(4) « Les titres de perception sont émis par le ministre chargé du travail.

(5) « Laction en recouvrement du comptable public se prescrit par cinq ans à compter de lémission du titre de perception.

(6) « Le produit de ces sanctions ou amendes est versé au budget général de lÉtat. »

Article 49

(1) I.  Larticle L. 12631 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les agents de contrôle mentionnés à larticle L. 827112 disposent dun droit daccès aux données issues des déclarations de détachements transmises à linspection du travail en application des articles L. 126221 et L. 126241 nécessaires à laccomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. »

(3) II.  Larticle L. 82713 du même code est complété par alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa qui exercent leur droit dentrée dans les établissements dans les conditions mentionnées à larticle L. 81131 peuvent être accompagnés de ces interprètes assermentés. »

Article 50

(1) I.  Larticle L. 12633 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Pour lapplication des dispositions du présent article, lorsque lemployeur établi hors de France détache des salariés sur le territoire national exerçant des activités relevant du code rural et de la pêche maritime, la référence à larticle L. 31322 du présent code est remplacé par la référence à larticle L. 7141 du code rural et de la pêche maritime. »

(3) II.  Au deuxième alinéa de larticle L. 42311 du même code, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « ou le cas échéant de larticle L. 7161 du code rural et de la pêche maritime ».

Titre VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 51

(1) I.  Pendant une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le corps de linspection du travail est accessible, sans préjudice des voies daccès prévues par le statut particulier de ce corps, par la voie dun concours ouvert aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail, dans la limite dun contingent annuel. Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(2) II.  Le code du travail est ainsi modifié :

(3) 1° Au dernier alinéa du II de larticle L. 123330, au second alinéa de larticle L. 12536, à la fin du deuxième alinéa de larticle L. 21437, à larticle L. 231311, à la fin du second alinéa de larticle L. 231410, au dernier alinéa de larticle L. 231512, à larticle L. 232318, à larticle L. 232324, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de larticle L. 23248, à la fin du dernier alinéa de larticle L.232412, au 4° de larticle L. 23265, au deuxième alinéa de larticle L. 23922, à la fin de la seconde phrase de larticle L. 31217, à la fin du second alinéa de larticle L. 312136, à larticle L. 312223, à la fin du dernier alinéa de larticle L. 31232, au 2° de larticle L. 31721, au second alinéa de larticle L. 41323, à la fin de la seconde phrase du second alinéa de larticle L. 41542, au premier alinéa de larticle L. 45261, au second alinéa des articles L. 46131 et L. 46148, à larticle L. 461411, à la première phrase du 3° de larticle L. 46162, au premier alinéa de larticle L. 47211, au second alinéa de larticle L. 47212, au premier alinéa de larticle L. 62254, à larticle L. 74133, à la fin du second alinéa de larticle L. 74212 et à larticle L. 74243, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 » ;

(4) 2° Au second alinéa de larticle L. 232519, au premier alinéa de larticle L. 63615, au premier alinéa de larticle L. 63631, à larticle L. 712218, à la première phrase de larticle L. 72329, aux premier et dernier alinéas de larticle L. 81131, à larticle L. 81132, à larticle L. 81134, au premier alinéa de larticle L. 81135, à larticle L. 827114 et au premier alinéa de larticle L. 827117, les mots : « inspecteurs et contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de linspection du travail mentionnés à larticle L. 81121 » ;

(5) 3° Au premier alinéa de larticle L. 31713 et à larticle L. 46127 les mots : « inspecteur ou du contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 » ;

(6) 4° Aux articles L. 32219, L. 47113, L. 47447 et L. 542416, au second alinéa de larticle L. 52135, à larticle L. 81123, au premier alinéa de larticle L. 81133, au second alinéa de larticle L. 81138, au second alinéa de larticle L. 81231 et au dernier alinéa de larticle L. 81236, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de linspection du travail mentionnés à larticle L. 81121 » ;

(7) 5° Au premier alinéa de larticle L. 43116 et au 1° de larticle L. 827112, les mots : « inspecteurs et les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de linspection du travail mentionnés à larticle L. 81121 » ;

(8) 6° À larticle L. 47214 et au premier alinéa de larticle L. 47215, les mots : « linspecteur et le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « les agents de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 » ;

(9) 7° À la fin de larticle L. 81142, les mots : « inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de linspection du travail mentionnés à larticle L. 81121 du présent code » ;

(10) 8° Au second alinéa de larticle L. 827119, les mots : « inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de linspection du travail mentionnés à larticle L. 81121 » ;

(11) 9° À larticle L. 822311, les mots : « inspecteur ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 » ;

(12) 10° Au premier alinéa de larticle L. 12633, au premier alinéa de larticle L. 12636 et au deuxième alinéa de larticle L. 82912, les mots : « aux articles L. 81121 ou L. 81125 » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 81121 » ;

(13) 11° Au III de larticle L. 46243, les mots : « inspecteur ou au contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 ».

(14) III.  Le code des transports est ainsi modifié :

(15) 1° À larticle L. 132410, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 du code du travail » ;

(16) 2° À larticle L. 524323, les mots : « inspecteurs et les contrôleurs » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de linspection du travail mentionnés à larticle L. 81121 du code du travail » ;

(17) 3° Aux articles L. 554418 et L. 554431, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 » ;

(18) 4° Le chapitre VIII du titre IV du livre V de la cinquième partie est ainsi modifié :

(19) a) À larticle L. 55481, les mots : « linspecteur ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « lagent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 du code du travail » ;

(20) b) À larticle L. 55482, les mots : « lagent chargé de linspection du travail » sont remplacés par les mots : « lagent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 du code du travail » ;

(21) c) À larticle L. 55483, les mots : « inspecteurs et contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de linspection du travail mentionnés à larticle L. 81121 du code du travail » ;

(22) d) À larticle L. 55484, les mots : « inspecteurs, contrôleurs » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de linspection du travail mentionnés à larticle L. 81121 du code du travail » ;

(23) 5° Larticle L. 56411 est ainsi modifié :

(24) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(25) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(26)  au début, les mots : « ses agents » sont remplacés par les mots : « Les agents de contrôle de linspection du travail » ;

(27)  après le mot : « bord », sont insérés les mots : « des navires immatriculés au registre international français » ;

(28) c) Au dernier alinéa, les mots : « inspecteurs et contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de linspection ».

Article 52

(1) I.  La section 4 du chapitre VI du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2) 1° Aux articles L. 542681 et L. 542682, après les mots : « pour son propre compte », sont insérés les mots : « , pour le compte de lorganisme chargé de la gestion du régime dassurance chômage mentionné à larticle L. 54271, » ;

(3) 2° Aux articles L. 542681 et L. 542682, les mots : « linstitution prévue à larticle L. 53121 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi ».

(4) II.  Après la section 1 du chapitre VI du titre II du livre V de la cinquième partie du même code, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

(5) « Section 1 bis

(6) « Périodes dactivités non déclarées

(7) « Art. L. 542611.  I.  Les périodes dactivité professionnelle dune durée supérieure à trois jours consécutifs ou non au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur demploi à Pôle emploi au terme de ce mois, ne sont pas prises en compte pour louverture ou le rechargement des droits à lallocation dassurance. Les rémunérations correspondantes ne sont pas incluses dans le salaire de référence.

(8) « II.  Lorsque lapplication des dispositions du I fait obstacle à louverture ou au rechargement des droits à lallocation dassurance, le demandeur demploi peut exercer un recours devant linstance paritaire régionale de Pôle emploi mentionnée à larticle L. 531210. »