PROJET DE LOI

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N° 3623

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 30 mars 2016.

PROJET DE LOI

relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique,

 

(Procédure accélérée)

 

 

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Michel SAPIN,
ministre des finances et des comptes publics

par M. JeanJacques URVOAS,
garde des sceaux, ministre de la justice

et par M. Emmanuel MACRON,
ministre de léconomie, de lindustrie et du numérique


TITRE Ier

de la lutte contre les manquements à la probité

Chapitre Ier

Du service chargé de la prévention
et de laide à la détection de la corruption

Article 1er

Dans les conditions prévues par la présente loi, un service à compétence nationale placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget est chargé de prévenir les faits de corruption, de trafic dinfluence, de concussion, de prise illégale dintérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, et daider à leur détection par les autorités compétentes et les personnes concernées.

Article 2

(1) Le service mentionné à l’article 1er de la présente loi est dirigé par un magistrat hors hiérarchie de lordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne reçoit et ne sollicite dinstruction daucune autorité administrative ou gouvernementale dans lexercice des missions du service visées aux 1° et 3° de l’article 3 de la présente loi. Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.

(2) Le service comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées au IV de l’article 8.

(3) La commission des sanctions est composée de trois membres :

(4)  Un conseiller dÉtat désigné par le viceprésident du Conseil dÉtat ;

(5) 2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

(6) 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

(7) Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.

(8) Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

(9) Le magistrat qui dirige le service mentionné à larticle 1er et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.

(10) Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions de fonctionnement de la commission.

Article 3

(1) Le service mentionné à larticle 1er de la présente loi :

(2) 1° Exerce les attributions prévues à larticle 8 et à larticle 131392 du code pénal ;

(3) 2° Élabore des recommandations destinées à aider :

(4) a) Les administrations de lÉtat, les collectivités territoriales, leurs établissements et les sociétés déconomie mixte dans la mise en œuvre de procédures internes de prévention et de détection des faits mentionnés à larticle 1er ;

(5) b) Les sociétés dans lélaboration de dispositifs permettant de se conformer à lobligation prévue au I de larticle 8.

(6) Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés, et font lobjet dun avis publié au Journal officiel de la République française ;

(7) 3° À la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ou de sa propre initiative contrôle la qualité et lefficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de lÉtat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés déconomie mixte pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic dinfluence, de concussion, de prise illégale dintérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme ; ce contrôle peut en outre être demandé par le Premier Ministre et les ministres pour les administrations et établissements publics de lÉtat et, pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés déconomie mixte, par le représentant de lÉtat : ces contrôles donnent lieu à létablissement de rapports qui sont transmis aux autorités qui en sont à linitiative ainsi qu aux représentants de lentité contrôlée, ils contiennent les observations du service concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place dans les services contrôlés ainsi que des recommandations visant à lamélioration des procédures existantes ;

(8) 4° À la demande du Premier ministre, veille au respect de la loi  68678 du 26 juillet 1968 dans le cadre de lexécution des décisions dautorités étrangères imposant à une société française une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;

(9) 5° En matière daide à la détection et de prévention de la corruption, de trafic dinfluence, de concussion, de prise illégale dintérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme :

(10) a) Participe à la coordination administrative ;

(11) b) Centralise les informations et les diffuse ;

(12) c) Apporte son appui aux administrations de lÉtat, aux collectivités territoriales, et à toute personne physique ou morale.

(13) Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication des 2°, 3°, 4° et 5° du présent article.

Article 4

(1) I.  Pour laccomplissement des attributions du service mentionnées aux 1° et 3° de larticle 3 de la présente loi, les agents mentionnés au V du présent article peuvent se faire communiquer par les représentants de lentité contrôlée tout document professionnel, quel quen soit le support, ou information utiles. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.

(2) Ils peuvent procéder sur place à toutes vérifications portant sur lexactitude des informations fournies.

(3) Ils peuvent sentretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.

(4) II.  Les agents du service mentionnés au IV du présent article, les experts, les personnes ou autorités qualifiées, auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à laccomplissement de ses missions sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à létablissement de leurs rapports.

(5) III.  Est puni dune amende de 30 000 €, toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à lexercice des pouvoirs attribués par les dispositions du présent article aux agents du service mentionnés au V dans le cadre des contrôles effectués au titre des 1° et 4° de larticle 3 de la présente loi.

(6) IV.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dans lesquelles sont habilités les agents du service mentionné à larticle 1er de la présente loi exerçant des attributions au titre du 1° et 3° de larticle 3 de la même loi.

Article 5

(1) I.  Les articles 1er à 6 de la loi  93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés.

(2) II.  Larticle 406 du code de procédure pénale est abrogé.

(3) III.  Le dernier alinéa de larticle L. 56129 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

(4) « Le service peut transmettre au service mentionné à larticle 1er de la loi          du          des informations nécessaires à lexercice des missions de celuici. »

Chapitre II

Mesures relatives aux lanceurs dalerte

Article 6

Au troisième alinéa de larticle 706161 du code de procédure pénale, après les mots : « LAgence peut également verser à lÉtat des contributions destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité » sont insérés les mots : « ainsi que des contributions destinées à la mise en œuvre par le service mentionné à larticle 1er de la loi          du          relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique de la protection juridique des personnes ayant relaté ou témoigné de faits susceptibles de constituer les infractions de corruption, de trafic dinfluence, de concussion, de prise illégale dintérêt, de détournement de fonds publics ou de favoritisme ».

Article 7

(1) Le titre III du livre VI du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IV

(3) « Signalement des manquements professionnels aux autorités
de contrôle compétentes et protection des lanceurs dalerte

(4) « Art. L. 6341.  LAutorité des marchés financiers et lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé tout manquement :

(5) «  Aux obligations fixées par le règlement (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;

(6) « 2° Aux obligations fixées par le règlement (UE)  909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant lamélioration du règlement de titres dans lUnion européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE)  236/2012 ;

(7) « 3° Aux obligations fixées par le règlement (UE)  1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents dinformations clés relatifs aux produits dinvestissement packagés de détail et fondés sur lassurance ;

(8) «  Aux obligations fixées par le règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dinstruments financiers et modifiant le règlement (UE)  648/2012 ;

(9) «  Aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de lAutorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de larticle L. 6219, relatif à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de larticle L. 2141.

(10) « Le règlement général de lAutorité des marchés financiers, pour ce qui concerne cette autorité, et un arrêté du ministre chargé de léconomie, pour ce qui concerne lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixent les modalités dapplication du présent article.

(11) « Art. L. 6342.  Mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leur personnel de signaler tout manquement mentionné à larticle L. 6341 :

(12) « 1° Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 17° du II de larticle L. 6219 ;

(13) «  Les personnes mentionnées à larticle L. 6122, lorsquelles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à larticle L. 6341.

(14) « Art. L. 6343.  Les personnes physiques ayant signalé de bonne foi à lAutorité des marchés financiers ou à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser lun ou plusieurs des manquements mentionnés à larticle L. 6341 ne peuvent faire lobjet, pour ce motif, dun licenciement, dune sanction, dune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ou dévolution professionnelle, ou de toute autre mesure défavorable.

(15) « Toute décision prise en méconnaissance des dispositions du premier alinéa est nulle de plein droit.

(16) « En cas de litige relatif à lapplication des deux premiers alinéas, dès lors que lauteur du signalement établit des faits qui permettent de présumer quil a agi de bonne foi, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement. Le juge peut ordonner toute mesure dinstruction utile.

(17) « Art. L. 6344.  Les personnes physiques mises en cause par un signalement adressé à lAutorité des marchés financiers ou à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre dun manquement mentionné à larticle L. 6341 ne peuvent faire lobjet, au seul motif quelles ont fait lobjet dun tel signalement, dune mesure mentionnée au premier alinéa de larticle L. 6343. »

Chapitre III

Autres mesures de lutte contre la corruption
et divers manquements à la probité

Article 8

(1) I.  Les présidents, les directeurs généraux et les gérants dune société employant au moins 500 salariés ou appartenant à un groupe de sociétés dont leffectif comprend au moins 500 salariés et dont le chiffre daffaires ou le chiffre daffaires consolidé est supérieur à 100 millions deuros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à létranger, de faits de corruption ou de trafic dinfluence selon les modalités prévues au II du présent article.

(2) Cette obligation simpose également, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par les dispositions de larticle L. 22557 du code de commerce et employant au moins 500 salariés ou appartenant à un groupe de sociétés dont leffectif comprend au moins 500 salariés et dont le chiffre daffaires ou le chiffre daffaires consolidé est supérieur à 100 millions deuros.

(3) Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société ellemême ainsi que sur lensemble de ses filiales au sens de larticle L. 2331 du code de commerce ou les sociétés quelle contrôle au sens de larticle L. 2333 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés aux premier et second alinéas sont réputées satisfaire aux obligations du présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de larticle L. 2333 du code de commerce, adopte les mesures prévues du quatrième au onzième alinéa du présent article et que ces mesures sappliquent à lensemble des filiales ou sociétés quelle contrôle.

(4) II.  Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes :

(5) 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic dinfluence ;

(6) 2° Un dispositif dalerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant demployés relatifs à lexistence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;

(7) 3° Une cartographie des risques prenant la forme dune documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques dexposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs dactivités et des zones géographiques dans lesquels la société déploie son activité commerciale ;

(8) 4° Des procédures dévaluation de la situation des clients et fournisseurs de premier rang ainsi que des intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

(9) 5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à sassurer que les livres, registres et comptes ne soient utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic dinfluence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société soit en ayant recours à un auditeur externe à loccasion de laccomplissement des audits de certification de comptes prévus à larticle L. 8239 du code de commerce ;

(10) 6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic dinfluence ;

(11) 7° Un régime de sanction disciplinaire permettant de sanctionner les membres de la société en cas de violation du code de conduite de la société.

(12) Indépendamment de la responsabilité de ses organes ou représentants, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement à cette obligation.

(13) III.  De sa propre initiative, ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, le service mentionné à larticle 1er de la présente loi réalise un contrôle du respect par les sociétés assujetties des mesures et procédures mentionnées au II du présent article.

(14) Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues au I de larticle 4. Il donne lieu à létablissement dun rapport qui est transmis à lautorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Il contient les observations du service concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations visant à lamélioration des procédures existantes.

(15) IV.  En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige le service peut adresser un avertissement aux représentants de la société.

(16) Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants dadapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic dinfluence.

(17) Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, sagissant dune personne morale, à son responsable légal.

(18) V.  La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants dadapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic dinfluence, selon les recommandations quelle leur adresse à cette fin et dans un délai quelle fixe qui ne saurait excéder trois années.

(19) La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et 1 million deuros pour les personnes morales.

(20) Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

(21) La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou laffichage de la décision dinjonction ou de sanction pécuniaire ou dun extrait de celleci selon les modalités quelle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.

(22) La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction, aucune injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

(23) Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de lÉtat étrangères à limpôt et au domaine.

(24) Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.

(25) VI.  Le délai de laction du service mentionné à larticle 1er se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il na été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.

(26) VII.  Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction.

Article 9

(1) I.  Le code pénal est ainsi modifié :

(2) 1° Le 2° de larticle 13137 est complété par les mots : « et la peine prévue par larticle 131392 » ;

(3) 2° Après larticle 131391, il est inséré un article 131392 ainsi rédigé :

(4) « Art. 131392.  I.  Lorsque la loi le prévoit à lencontre dune personne morale, un délit peut être sanctionné par lobligation de se soumettre, sous le contrôle du service mentionné à larticle 1er de la loi         du           relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et pour une durée maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité destiné à sassurer de lexistence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures définies au II tendant à prévenir et à détecter la commission de faits de corruption ou de trafic dinfluence.

(5) « II.  La peine prévue au I comporte lobligation de mettre en œuvre les mesures et procédures suivantes :

(6) « 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic dinfluence ;

(7) « 2° Un dispositif dalerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant demployés relatifs à lexistence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la personne morale ;

(8) «  Une cartographie des risques prenant la forme dune documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques dexposition de la personne morale à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs dactivités et des zones géographiques dans lesquels la personne morale déploie son activité commerciale ;

(9) «  Des procédures dévaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

(10) «  Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à sassurer que les livres, registres et comptes ne soient utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic dinfluence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la personne morale soit en ayant recours à un auditeur externe à loccasion de laccomplissement des audits de certification de comptes prévus à larticle L. 8239 du code de commerce ;

(11) «  Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic dinfluence ;

(12) «  Un régime de sanction disciplinaire permettant de sanctionner les membres de la personne morale en cas de violation du code de conduite de la personne morale.

(13) « III.  Lorsque le tribunal prononce la peine prévue au I, les frais occasionnés par le recours par le service mentionné à larticle 1er de la loi            du           relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour lassister dans la réalisation danalyse juridique, financière, fiscale et comptable, sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de lamende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée. » ;

(14) 3° Après larticle 43325, il est inséré un article 43326 ainsi rédigé :

(15) « Art. 43326.  Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à larticle 1212 du code pénal des infractions prévues à larticle 4331 encourent également la peine emportant lobligation de se soumettre à un programme de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption ou de trafic dinfluence prévue à larticle 131392. » ;

(16) 4° Après larticle 43447, il est inséré un article 43448 ainsi rédigé :

(17) « Art. 43448.  Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à larticle 1212 du code pénal des infractions prévues au huitième alinéa de larticle 4349 et au deuxième alinéa de larticle 43491 encourent également la peine emportant lobligation de se soumettre à un programme de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption ou de trafic dinfluence prévue à larticle 131392. » ;

(18) 5° Larticle 43515 est complété par un 5° ainsi rédigé :

(19) «  Lobligation de se soumettre à un programme de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption ou de trafic dinfluence prévue à larticle 131392. » ;

(20) 6° Larticle 4454 est complété par un 5° ainsi rédigé :

(21) «  Lobligation de se soumettre à un programme de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption ou de trafic dinfluence prévue à larticle 131392. » ;

(22) 7° Après larticle 43443, il est inséré un article 434431 ainsi rédigé :

(23) « Art. 434431.  Le fait, pour les organes ou représentants dune personne morale condamnée à la peine prévue à larticle 131392, de sabstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de deux ans demprisonnement et de 30 000 € damende.

(24) « Le montant de lamende prononcée à lencontre des personnes morales déclarées responsables pénalement pour le délit prévu au premier alinéa peut être porté au montant de lamende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine prévue à larticle 131392. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également lensemble des autres peines encourues au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de cette peine.

(25) « Les personnes physiques et les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également la peine complémentaire daffichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par larticle 13135 du code pénal. »

(26) II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(27) 1° Larticle 705 est complété par un 7° ainsi rédigé :

(28) «  Délits prévus à larticle 434431 du code pénal. » ;

(29) 2° Après le titre VII quater du livre V du code de procédure pénale, il est inséré un titre VII quinquies ainsi rédigé :

(30) « Titre Vii Quinquies

(31) « De la peine de programme de mise en conformité

(32) « Art. 76444.  I.  La peine prévue à larticle 131392 du code pénal sexécute sous le contrôle du procureur de la République.

(33) « Le service mentionné à larticle 1er de la loi             du               relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique rend compte à ce magistrat, au moins annuellement, du déroulement de la mesure. Il informe le procureur de la République de toute difficulté dans lélaboration ou la mise en œuvre du programme de mise en conformité. Il lui communique, en outre, un rapport à lexpiration du délai dexécution de la mesure.

(34) « La personne morale condamnée peut informer le procureur de la République de toute difficulté dans la mise en œuvre de la peine.

(35) « II.  Lorsque la peine prévue au I du présent article a été prononcée à lencontre dune société mentionnée au I de larticle 8 de la même loi, il est tenu compte, dans lexécution de la peine, des mesures et procédures déjà mises en œuvre en application du II du même article.

(36) « III.  Lorsque la peine prononcée en application de larticle 131392 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, quil résulte des rapports transmis au procureur de la République que la personne morale condamnée a pris les mesures et procédures appropriées pour prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic dinfluence et quaucun suivi ne parait plus nécessaire, le procureur de la République peut saisir le juge dapplication des peines de réquisitions tendant à ce quil soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément aux dispositions de larticle 7126. »

Article 10

Au dernier alinéa de larticle 43217 du code pénal, les références : « 4327 et 43211 » sont remplacées par les références : « 4327, 43211, 43212, 43213, 43214, 43215 et 43216 ».

Article 11

À larticle 4352 et au premier alinéa de larticle 4354 du même code, après les mots : « investie dun mandat électif public » sont insérés les mots : « dans un État étranger ou ».

Article 12

(1) Le même code est ainsi modifié :

(2) 1° Après larticle 43561, il est inséré un article 43562 ainsi rédigé :

(3) « Art. 43562.  Dans le cas où les infractions prévues par les articles 4351 à 4354 sont commises à létranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de larticle 1136 et les dispositions de larticle 1138 ne sont pas applicables.

(4) « Pour la poursuite de la personne qui sest rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, dune infraction prévue par les articles 4351 à 4354 commise à létranger, la condition de constatation de linfraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à larticle 1135 nest pas applicable. » ;

(5) 2° Après larticle 435111, est inséré un article 435112 ainsi rédigé :

(6) « Art. 435112.  Dans le cas où les infractions prévues par les articles 4357 à 43510 sont commises à létranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de larticle 1136 et les dispositions de larticle 1138 ne sont pas applicables.

(7) « Pour la poursuite de la personne qui sest rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, dune infraction prévue par les articles 4357 à 43510 commise à létranger, la condition de constatation de linfraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à larticle 1135 nest pas applicable. »

Titre II

De la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics

Article 13

(1) I.  Sont des représentants dintérêts, au sens de la présente loi, les personnes physiques et les personnes morales de droit privé, qui exercent régulièrement une activité ayant pour finalité dinfluer sur la décision publique, notamment en matière législative ou règlementaire, en entrant en communication avec :

(2) 1° Un membre du Gouvernement ;

(3) 2° Un des collaborateurs du Président de la République ou un des membres de cabinet dun membre du Gouvernement ;

(4) 3° Le directeur général, le secrétaire général ou un membre du collège dune autorité administrative ou publique indépendante mentionnée aux 6° du I de larticle 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

(5) 4° Une personne titulaire dun emploi ou dune fonction mentionné au 7° du I de larticle 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

(6) Sont également des représentants dintérêts au sens de la présente loi les personnes qui, au sein dune personne morale de droit privé autre que celles mentionnées aux b à d du présent I, ou dun groupement ou établissement public industriel et commercial, ont pour fonction principale dinfluer sur la décision publique dans les conditions fixées aux alinéas précédents.

(7) Ne sont pas des représentants dintérêts au sens du présent article :

(8) a) Les élus dans lexercice de leur mandat ;

(9) b) Les partis et groupements politiques ;

(10) c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles demployeurs en tant quacteurs du dialogue social ;

(11) d) Les associations à objet cultuel.

(12) II.  Tout représentant dintérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai dun mois à compter du début de son activité, puis chaque année au plus tard au 1er octobre, les informations suivantes par lintermédiaire dun téléservice :

(13) 1° Son identité lorsquil sagit dune personne physique ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation dintérêts en son sein lorsquil sagit dune personne morale ;

(14) 2° Le champ des activités de représentation dintérêts.

(15) Tout représentant dintérêts exerçant son activité pour le compte de tiers communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lidentité de ces derniers.

(16) III.  La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique inscrit les représentants dintérêts au répertoire numérique. Elle rend public, par lintermédiaire dun service de communication au public en ligne, ce répertoire.

(17) Le répertoire numérique fait état, pour chaque représentant dintérêts, des informations communiquées en application du II du présent article. Cette publication se fait dans un format permettant la réutilisation des informations, dans les conditions fixées par le titre II du livre III du code des relations entre le public et ladministration.

(18) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique répond à toute demande relative à ce répertoire présentée par une personne exerçant lune des fonctions mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.

(19) IV.  Les représentants dintérêts qui entrent en communication avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article sont tenus, dès leur déclaration prévue au II, de :

(20) 1° Déclarer leur identité, lorganisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités quils représentent dans leurs relations avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4° du I ;

(21) 2° Sabstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques dune valeur significative ;

(22) 3° Sabstenir de toute incitation à légard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;

(23) 4° Sabstenir dobtenir ou dessayer dobtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres destinées à les tromper ;

(24) 5° Sabstenir dorganiser des colloques, manifestations ou réunions dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I, sont liées au versement dune participation financière sous quelque forme que ce soit ;

(25) 6° Sabstenir de divulguer les informations obtenues à des tiers à des fins commerciales ou publicitaires ;

(26) 7° Sabstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, dune autorité administrative ou publique indépendante ou dutiliser du papier à entête ainsi que le logo de ces autorités publiques et de ces organes administratifs ;

(27) 8° Sattacher à respecter lensemble des règles prévues aux 1° à 7° du présent IV dans leurs rapports avec lentourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4° du I.

(28) V.  La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sassure du respect, par les représentants dintérêts, des dispositions du présent article.

(29) Elle peut se faire communiquer par les représentants dintérêts au sens de la présente loi toute information ou tout document nécessaire à lexercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

(30) Pour lapplication de la présente loi, elle peut demander que les informations mentionnées au II du présent article lui soient communiquées quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais quelle fixe par dérogation au délai fixé au premier alinéa du même II. Ce droit sexerce sur pièces ou sur place. Dans le cas où ce droit est exercé auprès dun avocat, les demandes de communication sexercent seulement sur pièces et sont présentées par la Haute Autorité auprès, selon la qualité de lavocat en cause, du président de lordre des avocats au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation ou du bâtonnier de lordre auprès duquel lavocat est inscrit. Le président de lordre auprès duquel le droit de communication a été exercé, transmet à la Haute Autorité les informations demandées. À défaut du respect de cette procédure, lavocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation ou lavocat est en droit de sopposer à la communication des pièces demandées par la Haute Autorité.

(31) Est puni dun an demprisonnement et de 15 000 € damende, quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à lexercice des pouvoirs attribués à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique par les dispositions du présent V.

(32) À la demande des personnes physiques et des personnes morales de droit privé, la Haute Autorité peut être saisie pour avis sur la qualification à donner à leurs activités au sens du I du présent article et sur le respect des règles déontologiques mentionnées au IV.

(33) VI.  La Haute Autorité peut être saisie par les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article sur la qualification à donner à lactivité de personnes physiques et des personnes morales de droit privé au regard du I du présent article et sur le respect des règles déontologiques mentionnées au IV par les personnes qui y sont assujetties. Elle peut être rendue destinataire par toute personne dun signalement relatif à un manquement par un représentant dintérêts aux obligations prévues aux II et IV du présent article.

(34) VII.  Lorsquà loccasion des contrôles effectués au titre du V elle constate que lune des personnes mentionnées au 2° à 4° du I du présent article a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par une personne méconnaissant les règles prévues au II ou aux 2° à 7° du IV, la Haute Autorité peut en aviser la personne concernée et peut, sans le rendre public, lui adresser tout conseil.

(35) VIII.  Lorsquà loccasion des contrôles effectués au titre du V est constaté un manquement au titre du II ou du IV, le président de la Haute Autorité adresse au représentant dintérêts une mise en demeure de respecter les obligations imposées par le présent article.

(36) Le président de la Haute Autorité peut engager une procédure de sanction à lencontre du représentant dintérêts ayant fait lobjet dune mise en demeure qui manque de nouveau, dans un délai de cinq ans, à lune des obligations mentionnées aux II et IV du présent article.

(37) Il notifie les griefs aux personnes mises en cause et désigne un des rapporteurs mentionnés au V de larticle 19 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 mentionnée cidessus.

(38) Le président de la Haute Autorité nassiste pas à la séance ni au délibéré.

(39) La Haute Autorité statue par une décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

(40) La Haute Autorité peut prononcer une sanction financière dun montant maximal de 30 000 €.

(41) Elle peut rendre publique la sanction sans faire mention de lidentité et de la fonction de la personne mentionnée au 1° à 4° du I, ou au 8° du IV, éventuellement concernée.

(42) Les recours formés contre les décisions de sanction de la Haute Autorité prises en application du présent article sont des recours de pleine juridiction.

(43) IX.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article.

(44) X.  Les dispositions des VII et VIII entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 14

(1) Le 6° du I de larticle 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(2) «  Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoir de sanction , ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : lAgence française de lutte contre le dopage, lAutorité de la concurrence, lAutorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, lAutorité de régulation de la distribution de la presse, lAutorité des marchés financiers, lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières, lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes, lAutorité de régulation des jeux en ligne, lAutorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national déthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale daménagement cinématographique, la Commission nationale daménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de linformatique et des libertés, la Commission consultative du secret de la défense nationale, le Comité dindemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission daccès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de lénergie, le Conseil supérieur de laudiovisuel, la Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de lévaluation de la recherche et de lenseignement supérieur ; ».

Article 15

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier :

(2) 1° Les règles doccupation et de sousoccupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations doccupation et de préciser létendue des droits et obligations des bénéficiaires des autorisations ;

(3) 2° Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières.

(4) Les mesures mentionnées au 2° pourront ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de disposition.

(5) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 16

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie dordonnance, dans un délai de vingtquatre mois à compter de la publication de la présente loi, à ladoption de la partie législative du code de la commande publique. Ce code regroupe et organise les règles relatives aux différents contrats de la commande publique qui sanalysent, au sens du droit de lUnion européenne, comme des marchés publics et des contrats de concession. Les règles codifiées sont celles en vigueur à la date de publication de lordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.

(2) Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles relatives à la commande publique les modifications nécessaires pour :

(3) 1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser létat du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

(4) 2° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative ainsi codifiées en NouvelleCalédonie, en Polynésie Française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans le respect des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi quadapter, le cas échéant, les dispositions ainsi codifiées dans les autres collectivités doutremer régies par larticle 74 de la Constitution et à Mayotte.

(5) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Titre III

Du renforcement de la régulation financière

Article 17

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(2) 1° Nécessaires, dune part, à la transposition de la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) et, dautre part, à laggravation des sanctions pénales pécuniaires applicables aux abus de marché ;

(3) 2° Nécessaires à lapplication du règlement (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE et 2004/72/CE de la Commission, ainsi quà la mise en cohérence et lharmonisation du code monétaire et financier avec ce règlement ;

(4) 3° Nécessaires à la suppression dans le code monétaire et financier et, le cas échéant, dans dautres codes et lois, de la notion de : « système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et règlementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations dinitiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausse information » ;

(5) 4° Permettant à lAutorité des marchés financiers de conclure des accords de coopération avec les autorités responsables de la surveillance des marchés dunités mentionnées à larticle L. 2297 du code de lenvironnement et de la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers ;

(6) 5° Complétant dans le livre VI du code monétaire et financier les références aux instruments financiers par des références aux unités mentionnées à larticle L. 2297 du code de lenvironnement ;

(7) 6° Permettant, dune part, de rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement mentionné au 2° et des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, dautres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application des 1°, 3°, 4° et 5°, pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat et, dautre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

(8) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 18

(1) Le premier alinéa de larticle L. 621141 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2) 1° Les mots : « aux a et b du » sont remplacés par le mot : « au » ;

(3) 2° Les mots : « , à lexception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de larticle L. 6219, » sont remplacés par les mots : « sauf en cas de manquement mentionné au f de ce II et de manquement aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ».

Article 19

(1) I.  Au second alinéa du I de larticle L. 6219 du même code, après les mots : « la diffusion de fausses informations. » est insérée la phrase suivante :

(2) « Elle veille à la régularité des offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de larticle L. 5121 ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de larticle L. 322268 du code des assurances. »

(3) II.  Larticle L. 62115 du même code est ainsi modifié :

(4) 1° Au II :

(5) a) Au c et au d, la référence au I de larticle L. 62114 est remplacée par la référence au II du même article ;

(6) b) Le e est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) « e) Toute personne qui, sur le territoire français ou à létranger, sest livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion dune fausse information ou sest livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de larticle L. 62114, lors :

(8) «  dune offre au public de titres financiers définie à larticle L. 4111 ; ou

(9) «  dune offre de titres financiers définie à larticle L. 4112 proposée par un prestataire de services dinvestissement ou un conseiller en investissements participatifs au moyen de leur site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de lAutorité des marchés financiers ; »

(10) c) Après le g, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11) « h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à létranger, sest livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de larticle L. 5121 ou aux offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de larticle L. 322268 du code des assurances. » ;

(12) 2° Au c du III, les mots : « aux c à g du II » sont remplacés par les mots : « aux c à h du II du présent article ».

Article 20

(1) La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi modifiée :

(2) 1° À larticle L. 62114 :

(3) a) Au I, les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 2337 et L. 2338 II du code de commerce et L. 45112 du présent code, » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de larticle L. 62115 » et les mots : « de linfraction » sont remplacés par les mots : « du manquement » ;

(4) b) Au II :

(5)  la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités énoncées au V de larticle L. 62115. » ;

(6)  le deuxième alinéa est supprimé ;

(7) 2° À larticle L. 62115 :

(8) a) Au f du II, le mot : « effectuée » est remplacé par les mots : « ou dun contrôle effectués » et après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou des contrôleurs » ;

(9) b) Au III :

(10)  au a, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de lavantage retiré du manquement ou des pertes quil a permis déviter, si ceuxci peuvent être déterminés » ;

(11)  au b, après les mots : « agissant pour le compte », sont insérés les mots : « ou exerçant des fonctions dirigeantes au sens de larticle L. 53325 au sein », après les mots : « carte professionnelle », sont insérés les mots : « , linterdiction temporaire de négocier pour leur compte propre », après les mots : « tout ou partie des activités », sont insérés les mots : « , de lexercice des fonctions de gestion au sein dune personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de larticle L. 6219 », la première occurrence des mots : « des profits éventuellement réalisés » est remplacée par les mots : « de lavantage retiré du manquement ou des pertes quil a permis déviter, si ceuxci peuvent être déterminés », la référence : « aux c à g du II » est remplacée par la référence : « au II » et les mots : « ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas » sont supprimés ;

(12)  au c, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de lavantage retiré du manquement ou des pertes quil a permis déviter, si ceuxci peuvent être déterminés » ;

(13)  lavantdernier alinéa est supprimé ;

(14) c) Le III bis est remplacé par les dispositions suivantes :

(15) « III bis.  Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusquà 15 % du chiffre daffaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations :

(16) «  Fixées par le règlement (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;

(17) «  Fixées par le règlement (UE)  909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant lamélioration du règlement de titres dans lUnion européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE)  236/2012 ;

(18) «  Fixées par le règlement (UE)  1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents dinformations clés relatifs aux produits dinvestissement packagés de détail et fondés sur lassurance ;

(19) «  Fixées par le règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dinstruments financiers et modifiant le règlement (UE)  648/2012 ;

(20) «  Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de lAutorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de larticle L. 6219, relatif à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de larticle L. 2141 ;

(21) « 6° Prévues à larticle L. 2337 et au II de larticle L. 2338 du code de commerce, et à larticle L. 45112 du présent code.

(22) « Le chiffre daffaires annuel total mentionné aux au premier alinéa du présent III bis sapprécie tel quil ressort des derniers comptes disponibles approuvés par lassemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une filiale dune entreprise tenue détablir des comptes consolidés en vertu de larticle L. 23316 du code de commerce, le chiffre daffaires annuel total à prendre en considération est le chiffre daffaires annuel total tel quil ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par lassemblée générale ; »

(23) d) Au III ter :

(24)  la référence : « III bis » est remplacée par les mots : « III et III bis » ;

(25)  au septième alinéa sont ajoutés les mots : « , sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de lavantage retiré par cette personne » ;

(26) e) Au V :

(27)  la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

(28)  au deuxième alinéa, les mots : « Sagissant des décisions de sanctions prises en application du III bis cidessus » sont supprimés ;

(29)  le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(30) « La commission des sanctions peut décider de ne pas publier cette décision dans les mêmes circonstances que celles énoncées aux a et b, excepté pour les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à larticle L. 2337 et au II de larticle L. 2338 du code de commerce et à larticle L. 45112 du présent code.

(31) « Lorsquune décision de sanction prise par la commission des sanctions fait lobjet dun recours, lAutorité des marchés financiers publie immédiatement cette information sur son site internet ainsi que toute information ultérieure sur le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est publiée.

(32) « Toute décision publiée sur le site internet de lAutorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période de cinq ans après cette publication. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet de lAutorité que pour cette durée. » ;

(33) f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

(34) « VI.  Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de lexercice de tout ou partie des activités ou des services fournis, ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après lexpiration dun délai dau moins dix ans, dans les conditions et modalités déterminées par un décret en Conseil dÉtat. » ;

(35) 3° À larticle L. 62117 :

(36) a) Au premier alinéa, après les mots : « a et b du III, » sont insérés les mots : « III bis, III ter, » ;

(37) b) Le second alinéa est supprimé ;

(38) 4° À larticle L. 6211711 :

(39) a) Au premier alinéa, après les mots : « a et b du III, » sont insérés les mots : « III bis, III ter, » ;

(40) b) Le second alinéa est supprimé ;

(41) 5° Au premier alinéa de larticle 28 de la loi  20141662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions dadaptation de la législation au droit de lUnion européenne en matière économique et financière, les mots : « , à lexception de celles intervenant en matière répressive » sont supprimés.

Article 21

(1) I.  Le code des assurances est ainsi modifié :

(2) 1° À larticle L. 42191 :

(3) a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Lorsque lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à légard dune entreprise mentionnée au premier alinéa du I de larticle L. 4219 la mesure conservatoire prévue au 13° bis du I de larticle L. 61233 du code monétaire et financier, elle recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. » ;

(5) b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « II.  Dès cette notification, lAutorité communique au fonds de garantie lappel doffres quelle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 13° bis du I de larticle L. 61233 du code monétaire et financier. » ;

(7) c) Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

(8) d) Au IV, après les mots : « les agréments administratifs de lentreprise défaillante », sont insérés les mots : « en application du II de larticle L. 612332 du code monétaire et financier » ;

(9) 2° À larticle L. 4232 :

(10) a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) « Lorsque lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à légard dune entreprise mentionnée à larticle L. 4231 la mesure conservatoire prévue au 13° bis du I de larticle L. 61233 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire du fonds. » ;

(12) b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

(13) « II.  Dès cette notification, lAutorité communique au fonds de garantie lappel doffres quelle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 13° bis du I de larticle L. 61233 du code monétaire et financier. » ;

(14) c) Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

(15) d) Au V, après les mots : « les agréments administratifs de lentreprise défaillante », sont insérés les mots : « en application du II de larticle L. 612332 du code monétaire et financier ».

(16) II.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(17) 1° Après le 12° du I de larticle L. 61233, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

(18) « 13° Enjoindre à une des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de larticle L. 6122 de déposer, dans un délai quelle fixe et qui ne peut être inférieur à quatre mois, une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille de contrats dassurance, dopérations ou de bulletins dadhésion à des contrats ou règlements, dans les conditions prévues aux articles L. 3241 du code des assurances, L. 21211 du code de la mutualité et L. 93116 du code de la sécurité sociale.

(19) « 13° bis Prononcer, après avoir constaté léchec de la procédure de transfert mentionnée au 13°, le transfert doffice de tout ou partie du portefeuille de contrats dassurance, dopérations ou de bulletins dadhésion à des contrats ou règlements détenu par les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de larticle L 6122 dans les conditions prévues à larticle L. 612332. » ;

(20) 2° Après larticle L. 612331, il est inséré un article L. 612332 ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 612332.  I.  Lorsquelle prononce le transfert doffice prévu au 13° bis du I de larticle L. 61233, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés dassurance de personnes, au fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations dassurances ou au fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues respectivement à larticle L. 42191 du code des assurances, à larticle L. 4232 du code des assurances, à larticle L. 4312 du code de la mutualité et à larticle L. 9512 du code de la sécurité sociale, ainsi que, le cas échéant, au système fédéral de garantie prévu à larticle L. 1116 du code de la mutualité, auquel la mutuelle ou lunion a adhéré.

(22) « LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution lance un appel doffres en vue du transfert du portefeuille de contrats dassurance, dopérations ou de bulletins dadhésion à des contrats ou règlements détenu par la personne concernée par le transfert doffice.

(23) « LAutorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver lintérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins dadhésion à un règlement ou à des contrats, eu égard notamment à la solvabilité des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de larticle L. 6122 candidates et aux taux de réduction des engagements quelles proposent.

(24) « La décision de lAutorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats dassurance, dopérations ou de bulletins dadhésion à des contrats ou règlements au profit de la ou des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de larticle L. 6122 quelle a désignées est publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère lentreprise dont les contrats ont été transférés en application des dispositions du 13° bis du I de larticle L. 61233 de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins dadhésion à un règlement ou à des contrats.

(25) « II.  Le transfert de portefeuille approuvé par lAutorité ou le constat de léchec de la procédure de transfert doffice emporte le retrait de tous les agréments administratifs de lentreprise, de linstitution ou union dinstitutions de prévoyance, de la mutuelle ou de lunion conformément aux dispositions de larticle L. 3251 du code des assurances. Ce transfert intervient dans des conditions permettant de garantir une juste et préalable indemnisation de cette personne. Il peut saccompagner dun transfert dactifs. »

(26) III.  Larticle L. 4312 du code de la mutualité est ainsi modifié :

(27) 1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

(28) « Lorsque lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à légard dun organisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 4311 la mesure conservatoire prévue au 13° bis du I de larticle L. 61233 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire du fonds. » ;

(29) 2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

(30) « II.  Dès cette notification, lAutorité communique au fonds de garantie lappel doffres quelle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 13° bis du I de larticle L. 61233 du code monétaire et financier. » ;

(31) 3° Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

(32) 4° Au V, après les mots : « les agréments administratifs de la mutuelle ou de lunion défaillante », sont insérés les mots : « en application du II de larticle L. 612332 du code monétaire et financier ».

(33) IV.  Larticle L. 9512 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(34) 1° La première phrase du premier alinéa du I est remplacée par les dispositions suivantes :

(35) « Lorsque lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à légard dune institution de prévoyance ou dune union dinstitutions de prévoyance la mesure conservatoire prévue au 13° bis du I de larticle L. 61233 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le viceprésident de ce dernier. » ;

(36) 2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

(37) « II.  Dès cette notification, lAutorité communique au fonds paritaire de garantie lappel doffres quelle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 13° bis du I de larticle L. 61233 du code monétaire et financier. » ;

(38) 3° Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

(39) 4° Au V, après les mots : « les agréments administratifs de linstitution ou de lunion défaillante », sont insérés les mots : « en application du II de larticle L. 612332 du code monétaire et financier ».

(40) V.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(41) 1° Qualifiant lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution dautorité de résolution pour le secteur des assurances et déterminant les règles de la gouvernance correspondante ;

(42) 2° Permettant à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution :

(43) a) Dexiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes dassurance soumis à son contrôle létablissement de plans préventifs de redressement et détablir ellemême des plans préventifs de résolution ;

(44) b) Denjoindre à ces organismes et groupes dassurance de prendre des mesures destinées à supprimer les obstacles à leur résolution identifiés à partir des plans préventifs de redressement et des plans préventifs de résolution ;

(45) 3° Définissant les conditions dentrée en résolution pour les organismes et groupes dassurance ;

(46) 4° Permettant à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider, dans le cadre de procédures de résolution dorganismes et de groupes dassurance, de la mise en place dun établissementrelais chargé de recevoir tout ou partie des engagements dorganismes et de groupes dassurance soumis à cette procédure, dans des conditions permettant de garantir à ces derniers une juste et préalable indemnisation ;

(47) 5° Imposant que les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants effectifs dorganismes et de groupes dassurance prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles dêtre dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de mesures de résolution ;

(48) 6° Adaptant aux situations de résolution les conditions dans lesquelles lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de recourir aux pouvoirs de police administrative prévus à larticle L. 61233 du code monétaire et financier.

(49) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 22

(1) Après le 12° du A du I de larticle L. 6122 du code monétaire et financier, il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

(2) « 13° Les organes centraux mentionnés à larticle L. 51130. »

Article 23

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2) 1° Après le quatrième alinéa de larticle L. 21136, sont insérés les alinéas suivants :

(3) «  Aux obligations financières résultant de contrats conclus entre une ou plusieurs chambres de compensation et un de leurs adhérents, entre cet adhérent et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de compensation, et entre ce client et la ou les chambres de compensation mentionnées cidessus.

(4) « Pour lapplication du 4°, le mot client désigne, si les parties en sont convenues, lensemble des personnes morales faisant partie dun même périmètre de consolidation. » ;

(5) 2° Au I de larticle L. 211361, après le mot : « compensables » sont insérés les mots : « entre toutes les parties » ;

(6) 3° À larticle L. 21138 :

(7) a) Après le premier alinéa du I, il est inséré lalinéa suivant :

(8) « Les remises et sûretés visées au précédent alinéa peuvent être effectuées ou constituées par les parties ellesmêmes ou par des tiers. » ;

(9) b) Au premier alinéa du II, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° » ;

(10) 4° Après larticle L. 21138, il est inséré un article L. 211381 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 211381.  Aucun créancier du bénéficiaire autre que le constituant de garanties financières mentionnées à larticle L. 21138 et constituées à titre de marge initiale en application de larticle 11 du règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ne peut se prévaloir dun droit quelconque sur les biens ou droits sur lesquels portent ces garanties, même sur le fondement du livre VI du code de commerce ou dune procédure équivalente sur le fondement dun droit étranger. » ;

(12) 5° Larticle L. 4404 est complété par lalinéa suivant :

(13) « Lors dopérations sur contrats financiers, les chambres de compensation peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsquune législation ou une règlementation dun État qui nest pas membre de lUnion européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel, les chambres de compensation respectent les dispositions de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 68 et 69. » ;

(14) 6° Après le dixième alinéa du I de larticle L. 51133, il est inséré lalinéa suivant :

(15) « Lors dopérations sur contrats financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsquune législation ou une règlementation dun État qui nest pas membre de lUnion européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel, les établissements de crédit et les sociétés de financement respectent les dispositions de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 68 et 69. » ;

(16) 7° Après le dixième alinéa du I de larticle L. 53112, il est inséré lalinéa suivant :

(17) « Lors dopérations sur contrats financiers, les entreprises dinvestissement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsquune législation ou une règlementation dun État qui nest pas membre de lUnion européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel, les entreprises dinvestissement respectent les dispositions de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 68 et 69. »

Article 24

(1) Après larticle L. 1111 du code des procédures civiles dexécution, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 11111  Des mesures conservatoires ou des mesures dexécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que si lune des conditions ciaprès est remplie :

(3) 1° LÉtat a expressément consenti à lapplication dune telle mesure ;

(4) 2° LÉtat a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait lobjet de la procédure ;

(5) 3° Lorsquun jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre lÉtat et que le bien concerné est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement quà des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec lentité contre laquelle la procédure a été intentée.

(6) « Art. L. 11112.  Des mesures conservatoires ou des mesures dexécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans lexercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales quen cas de renonciation expresse et spéciale des États concernés.

(7) « Art. L. 11113.  Dans les cas définis aux deux articles précédents, les mesures conservatoires ou dexécution ne peuvent être mises en œuvre que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête, dans les conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Titre IV

De la protection et des droits des consommateurs en matière financière

Article 25

(1) I.  À la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 13159 du code monétaire et financier, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

(2) II.  Les dispositions du I sont applicables aux chèques émis à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 26

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(2) 1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et laccès à un compte de paiement assorti de prestations de base ;

(3) 2° Permettant, dune part, de rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, dautres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat et, dautre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

(4) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 27

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dixhuit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(2) 1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE)  1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, ainsi que les mesures de coordination liées à cette transposition ;

(3) 2° Permettant, dune part, de rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, dautres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat et, dautre part, de procéder aux adaptations nécessaires, le cas échéant, de ces articles en ce qui concerne les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

(4) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 28

(1) I.  Après larticle L. 53312 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533121 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 533121.  Les prestataires de services dinvestissement ne peuvent adresser directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients nonprofessionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services dinvestissement portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de lune des catégories de contrats définies par le règlement général de lAutorité des marchés financiers et présentant lune des caractéristiques suivantes :

(3) «  le risque maximum nest pas connu au moment de la souscription ;

(4) «  le risque de perte est supérieur au montant de lapport financier initial ;

(5) «  le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants nest pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.

(6) « Les dispositions du présent article ne sappliquent pas aux informations mises en ligne sur leur site internet par les prestataires de services dinvestissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. »

(7) II.  Au second alinéa de larticle L. 53218 du même code, après la référence : « L. 53110, » est ajoutée la référence : « L. 533121, ».

Article 29

(1) Après le troisième alinéa de larticle L. 22127 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les établissements distributeurs de livrets de développement durable proposent annuellement à leurs clients détenteurs dun livret den affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie sous forme de don soit à une personne morale relevant de larticle 1 de la loi  2014856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou un établissement de crédit répondant aux conditions posées par le III de larticle L. 3332171 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. »

Titre V

De lamélioration de la situation financière
des entreprises agricoles et du financement
des entreprises

Chapitre Ier

Mesures relatives à lamélioration de la situation financière
des exploitations agricoles

Article 30

(1) Après larticle L. 63124 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631 241 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 631241.  Pendant une période de cinq années à compter de la publication de la loi            du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à larticle L. 63124, lorsquils portent sur lachat de lait de vache, ne peuvent faire lobjet dune cession à titre onéreux.

(3) « Toute cession consentie en méconnaissance de ces dispositions est frappée dune nullité dordre public. »

Article 31

(1) Le dernier alinéa de larticle L. 6921 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

(2) « Lorsque les dirigeants dune société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires nont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 23221 à L. 23223 du code de commerce, le président de lobservatoire peut proposer au président du tribunal de commerce dadresser à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre daffaires journalier moyen hors taxe réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par linjonction.

(3) « Lobservatoire remet chaque année un rapport au Parlement. »

Chapitre II

Mesures relatives à lamélioration du financement des entreprises

Article 32

(1) I.  Larticle 14 de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 14.  Les coopératives ne peuvent servir à leur capital quun intérêt, déterminé par lassemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, dont le taux est au plus égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de lassemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points. Ce taux est publié par le ministre chargé de léconomie dans des conditions fixées par décret. »

(3) II.  Après le quatrième alinéa de larticle L. 5121 du code monétaire et financier, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin dêtre en mesure de prendre leurs décisions dinvestissement en connaissance de cause.

(5) « Les banques mutualistes et coopératives senquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour laccomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas lensemble des éléments dinformation mentionnés cidessus, les banques mutualistes et coopératives les mettent en garde préalablement à la souscription. »

(6) III.  À larticle L. 512105 du même code, les mots : « trois derniers » sont remplacés par les mots : « cinq derniers ».

Article 33

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(2) 1° Ayant pour objet la création dune nouvelle catégorie dorganismes ayant pour objet lexercice de lactivité de retraite professionnelle supplémentaire ;

(3) 2° Ayant pour objet la création du régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du 1°, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;

(4) 3° Étendant aux organismes créés en application du 1° le contrôle de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution et les soumettant aux autres dispositions du code monétaire et financier applicables aux organismes dassurance ;

(5) 4° Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises dassurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers des organismes créés en application du 1° ;

(6) 5° Permettant à des entreprises dassurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institution de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire, de modifier selon une procédure adaptée leur objet pour relever de la catégorie dorganismes mentionnée au 1° ;

(7) 6° Modifiant en tant que de besoin les dispositions de larticle 8 de lordonnance  2006344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser celles applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi quaux personnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agrément et dexercice de leur activité ;

(8) 7° Nécessaires à ladaptation des dispositions du code des assurances, du code du commerce, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du travail et, le cas échéant, dautres codes et lois, pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 6° ;

(9) 8° Permettant délargir les possibilités de rachat anticipé des plans dépargne retraite populaire lorsque ces contrats se caractérisent par un faible encours et labsence de versements depuis plusieurs années ;

(10) 9° Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises dassurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière dinformation des affiliés et en matière de conversion et dévolution de la valeur de service de lunité de rente.

(11) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 34

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(2) 1° Tendant à favoriser le développement des émissions obligataires, notamment en simplifiant et modernisant les dispositions relatives à ces émissions et à la représentation des porteurs dobligations, ainsi quen abrogeant les dispositions devenues caduques et en mettant le droit français en conformité avec le droit européen ;

(3) 2° Tendant à clarifier et moderniser le régime défini à larticle 23281 du code civil, ciaprès dénommé « agent des sûretés » :

(4) a) En permettant aux créanciers de constituer les sûretés et garanties dont ils bénéficient au nom dun agent des sûretés quils désignent, qui sera titulaire desdites sûretés et garanties, quil tiendra séparées de son patrimoine propre et dont il percevra le produit de la réalisation ou de lexercice ;

(5) b) En définissant les conditions dans lesquelles lagent des sûretés peut, dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés par les créanciers de lobligation garantie, intenter une action pour défendre leurs intérêts, y compris en justice, et procéder à la déclaration des créances garanties en cas de procédure collective ;

(6) c) En précisant les effets de louverture, à légard de lagent des sûretés, dune procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou dune procédure de rétablissement professionnel sur les sûretés et garanties dont celuici est titulaire en cette qualité et sur le produit de leur réalisation ou exercice ;

(7) d) En permettant la désignation dun agent des sûretés provisoire, ou le remplacement de lagent des sûretés, lorsque ce dernier manquera à ses devoirs ou mettra en péril les intérêts qui lui sont confiés, ou encore fera lobjet dune procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou dune procédure de rétablissement professionnel ;

(8) e) En adaptant toutes dispositions de nature législative permettant dassurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications ainsi apportées ;

(9) 3° Tendant à préciser les conditions dans lesquelles lactif dun fonds professionnel de capital investissement ou dune société de libre partenariat peut comprendre des avances en compte courant ;

(10) 4° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives à certains fonds dinvestissement alternatifs destinés à des investisseurs professionnels et dont les possibilités de rachats de parts ou actions sont limitées, et à leurs sociétés de gestion agréées conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds dinvestissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE)  1060/2009 et (UE)  1095/2010, pour définir notamment les modalités et conditions dans lesquelles ces fonds peuvent octroyer des prêts à des entreprises ;

(11) 5° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives aux organismes de placement collectifs, et à leurs dépositaires et gestionnaires, dans lobjectif de renforcer leur capacité à assurer le financement et le refinancement dinvestissements, de projets ou de risques, y compris les dispositions relatives aux modalités dacquisition et de cession de créances non échues, de moderniser leur fonctionnement, et de renforcer la protection des investisseurs ;

(12) 6° Tendant à préciser les conditions dans lesquelles des investisseurs du secteur financier, quel que soit le droit qui leur est applicable, peuvent acquérir, par dérogation aux règles mentionnées à larticle L. 5115 du code monétaire et financier, des créances à caractère professionnel non échues auprès détablissements de crédit et de sociétés de financement ;

(13) 7° Permettant, dune part, de rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code civil ou du code monétaire et financier et, le cas échéant, dautres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application des 1° à 6° pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat et, dautre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

(14) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 35

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(2) 1° Nécessaires à la modification de la définition des prestataires de services dinvestissement, des entreprises dinvestissement et des sociétés de gestion de portefeuille, afin de préciser que les sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas des entreprises dinvestissement ;

(3) 2° Nécessaires à ladaptation de la législation applicable aux sociétés de gestion de portefeuille en ce qui concerne les services dinvestissement quelles sont autorisées à fournir eu égard à la législation de lUnion européenne, leur liberté détablissement et leur liberté de prestation de services dans dautres États membres de lUnion européenne et leurs règles dorganisation et de bonne conduite, en particulier les règles relatives à lobligation de meilleure exécution et de déclaration des transactions, à la nature de leur relation de clientèle avec les porteurs de parts ou dactions dorganismes de placement collectifs quelles gèrent, et au régime des conventions entre producteurs et distributeurs dinstruments financiers, ainsi que les autres mesures dadaptation et dharmonisation des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, dautres codes et lois applicables aux prestataires de services dinvestissement, aux entreprises dinvestissement et aux sociétés de gestion de portefeuille, pour tenir compte de la modification mentionnée au 1° ;

(4) 3° Nécessaires à ladaptation de la répartition des compétences entre lAutorité des marchés financiers et lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour tenir compte des modifications mentionnées aux 1° et 2° ;

(5) 4° Permettant, dune part, de rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, dautres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application des 1° à 3° pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat et, dautre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 36

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2) 1° Au VI de larticle L. 4416 et au dernier alinéa de larticle L. 4431, le montant : « 375 000  » est remplacé par les mots : « 2 millions deuros » ;

(3) 2° À larticle L. 4652 :

(4) a) Après la première phrase du V, il est inséré la phrase suivante :

(5) « La décision est toujours publiée lorsquelle est prononcée en application du VI de larticle L. 4416 ou du dernier alinéa de larticle L. 4431. » ;

(6) b) Dans la seconde phrase du V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;

(7) c) Au VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

(8) II.  Au VII de larticle L. 14112 du code de la consommation, les mots : « passibles damendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale » et « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

(9) III.  À la fin de la première phrase de larticle 401 de la loi  2013100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions dadaptation de la législation au droit de lUnion européenne en matière économique et financière, le montant : « 375 000  » est remplacé par les mots : « 2 millions deuros ».

Titre VI

De lamélioration du parcours de croissance
pour les entreprises

Article 37

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  À larticle 500 :

(3) 1° À la fin du c du 2 sont ajoutés les mots : « , à lexception des sociétés à responsabilité limitée dont lassocié unique est une personne physique dirigeant cette société » ;

(4) 2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa du 4 sont remplacées par les dispositions suivantes :

(5) « Loption pour un régime réel dimposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. »

(6) B.  Les deux premières phrases du V de larticle 64 bis sont remplacées par les dispositions suivantes :

(7) « Loption prévue au a du II de larticle 69 est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. »

(8) C.  Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa du 5 de larticle 102 ter sont remplacées par les dispositions suivantes :

(9) « Elle est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. »

(10) D.  À larticle 103, après les mots : « articles 96 et 100 bis », sont insérés les mots : « ainsi que de larticle 102 ter pour lassocié unique dune société à responsabilité limitée vérifiant les conditions fixées à cet article lorsque cet associé est une personne physique dirigeant cette société, ».

(11) E.  À larticle 1510 :

(12) 1° Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

(13) «  bis Leur chiffre daffaires ou leurs recettes de lannée précédente ne dépassent pas, selon le cas, le plafond mentionné au a du 1° ou celui mentionné au a du 2° du I de larticle 293 B. » ;

(14) 2° Au 1° du IV, après les mots : « les régimes définis aux articles 500 et 102 ter ne sappliquent plus » sont insérés les mots : « ou au cours de laquelle le chiffre daffaires ou les recettes dépassent, selon le cas, le plafond mentionné au a du 1° ou celui mentionné au a du 2° du I de larticle 293 B. »

(15) F.  Au I de larticle 293 B :

(16) 1° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

(17) « b) Ou le double du montant mentionné au a lannée civile précédente et la pénultième année, lorsque le chiffre daffaires de la pénultième ou de lantépénultième année na pas excédé le montant mentionné au a ; »

(18) 2° Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(19) « b) Ou le double du montant mentionné au a lannée civile précédente et la pénultième année, lorsque le chiffre daffaires de la pénultième ou de lantépénultième année na pas excédé le montant mentionné au a ; ».

(20) II.  Nonobstant le VI de larticle 293 B du code général des impôts, au 1er janvier 2017, les seuils mentionnés aux I à V du même article sont actualisés dans la même proportion que le rapport entre la valeur de la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de limpôt sur le revenu applicable aux revenus de 2016 et la valeur de la limite supérieure de la troisième tranche du barème de limpôt sur le revenu applicable aux revenus de 2013.

(21) III.  Le 2° du A, le B et le C du I sappliquent aux options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier 2016. Les E et F du I sappliquent à compter du 1er janvier de lannée qui suit la décision du Conseil de lUnion européenne autorisant la France à déroger à larticle 285 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 38

(1) Larticle 2 de la loi  821091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa, le mot : « Avant » est remplacé par les mots : « Dans un délai de trente jours suivant » et le mot : « futur » est supprimé ;

(3) 2° Le quatrième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de lartisanat. » ;

(4) 3° Il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

(5) «  sil a bénéficié dun accompagnement à la création dentreprise dau moins trente heures délivré par lun des réseaux daide à la création dentreprise dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de lArtisanat ; »

(6) 4° Au huitième alinéa, les mots : « suivi par les créateurs et les repreneurs » sont remplacés par les mots : « dans le cas où il est suivi par les futurs chefs ».

Article 39

Larticle L. 133684 du code de la sécurité sociale est abrogé. 

Article 40

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2) 1° Au dernier alinéa de larticle L. 5268 :

(3) a) À la première phrase, les mots : « dévaluation et » sont supprimés ;

(4) b) Il est ajouté les dispositions suivantes :

(5) « Lorsque lentrepreneur individuel na pas opté pour lassimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de larticle 1655 sexies du code général des impôts, il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle quelle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté sil est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur dorigine de ces éléments telle quelle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués sil nest pas tenu à une telle comptabilité. » ;

(6) 2° Au début de la première phrase du premier alinéa de larticle L. 52610, sont insérés les mots : « Sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de larticle L. 5268, » ;

(7) 3° Les deuxième à cinquième alinéas de larticle L. 52612 sont supprimés ;

(8) 4° La deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 52614 est supprimée.

Article 41

(1) Le même code est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa de larticle L. 1411, après les mots : « ou de lapport en société dun fonds de commerce, » sont insérés les mots : « sauf si lapport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, » ;

(3) 2° Au premier alinéa de larticle L. 14121, après la référence : « L. 23622 » sont insérés les mots : « ou sil est fait à une société détenue en totalité par le vendeur ».

Article 42

(1) Le même code est ainsi modifié :

(2) 1° La seconde phrase du troisième alinéa de larticle L. 2239 est complétée par les mots : « ou si lassocié unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre antérieurement à la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 5266 et suivants, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice » ;

(3) 2° Avant le dernier alinéa de larticle L. 2271, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

(4) « Par dérogation à larticle L. 22514, les futurs associés peuvent décider à lunanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur daucun apport en nature nexcède un montant fixé par décret et si la valeur totale de lensemble des apports en nature non soumis à lévaluation dun commissaire aux apports nexcède pas la moitié du capital.

(5) « Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par lassocié unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports nest pas obligatoire si les conditions prévues à lalinéa précédent sont réunies ou si lassocié unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre antérieurement à la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 5266 et suivants, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.

(6) « Lorsquil ny a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à légard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. »

Article 43

(1) I.  La loi  96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat est ainsi modifiée :

(2) A.  À larticle 16 :

(3) 1° Au I :

(4) a) Au premier alinéa, le mot : « suivantes » est remplacé par les mots : « qui relèvent des secteurs économiques énumérés ciaprès et qui, au sein de ces secteurs, présentent un risque pour la santé et la sécurité des personnes » ;

(5) b) Au deuxième alinéa, après le mot : « véhicules » est inséré le mot : « terrestres » et après le mot : « machines » sont insérés les mots : « agricoles, forestières et de travaux publics » ;

(6) c) Les cinquième, septième et neuvième alinéas sont supprimés ;

(7) d) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

(8) «  la coiffure.

(9) « Un décret en Conseil dÉtat fixe la liste des activités incluses dans les secteurs économiques mentionnés aux alinéas précédents et soumises à lobligation de qualification en application du premier alinéa. » ;

(10) 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(11) « II.  Sont également soumises à lobligation de qualification les activités de réalisation de prothèses dentaires et de maréchalferrant. » ;

(12) 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

(13) « III.  Une personne qualifiée au sens du IV pour lexercice dune partie dune activité mentionnée aux I et II peut exercer la partie dactivité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de lentreprise. » ;

(14) 4° Les deux premiers alinéas du II, qui devient le IV, sont remplacés par les dispositions suivantes :

(15) « Un décret en Conseil dÉtat détermine, en fonction des risques que peut présenter lexercice de chaque activité mentionnée aux I et II pour la santé et la sécurité des personnes, le niveau des diplômes ou des titres homologués ou enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles ou la durée et les modalités de validation de lexpérience professionnelle qui justifient de la qualification requise pour lexercice de ladite activité. » ;

(16) 5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(17) « V.  Un décret fixe les règles applicables à lapprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent lenseignement, ainsi que les qualifications nécessaires à lenseignement de la profession de coiffeur. » ;

(18) 6° Le IV est abrogé ;

(19) 7° Le « V » devient un « VI ».

(20) B.  Au premier alinéa de larticle 17, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « lUnion » et les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I, II et III ».

(21) C.  À Larticle 171 :

(22) 1° Au I :

(23) a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « lUnion » et les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I, II et III » ;

(24) b) Au deuxième alinéa, les mots : « cet État » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs États membres de lUnion européenne ou État partie à laccord sur lespace économique européen » et les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année exercée à temps plein ou pour une durée équivalente à temps partiel » ;

(25) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(26) « Une personne qualifiée pour lexercice dune partie dune activité mentionnée aux I et II de larticle 16 peut exercer la partie dactivité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de lentreprise. » ;

(27) 2° Au II :

(28) a) Au premier alinéa, les mots : « dune des activités suivantes » sont remplacés par les mots : « sur lexercice dune activité de ramonage ou de réalisation de prothèses dentaires ainsi que sur lexercice de lune des activités qui relèvent des secteurs économiques qui présentent un risque pour la santé et la sécurité des personnes ciaprès : « ;

(29) b) Au 1°, après le mot : « véhicules » sont insérés les mots : « terrestres à moteur » et les mots : « , à lexclusion des cycles » sont remplacés par les mots : « agricoles, forestières et de travaux publics » ;

(30) c) Les 3° et 4° sont supprimés.

(31) II.  La loi  461173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions daccès à la profession de coiffeur est abrogée.

(32) III.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard dix huit mois à compter de la date de la publication de la présente loi.

Article 44

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(2) 1° Nécessaires à la transposition de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE)  1024/2012 concernant la coopération administrative par lintermédiaire du système dinformation du marché intérieur, ainsi que les mesures dadaptation de la législation liées à cette transposition ;

(3) 2° Permettant dune part, de rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions liées à cette transposition, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° du I pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat, et dautre part, de procéder aux adaptations nécessaires de cette même législation en ce qui concerne les collectivités de SaintBarthélémy, de Saint Martin et de SaintPierreetMiquelon.

(4) Un projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 45

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et clarifier les obligations dinformation prévues par le code de commerce à la charge des sociétés :

(2) 1° En supprimant les redondances existant entre le rapport prévu aux articles L. 22537, L. 25568 et L. 226101 du code de commerce, et celui prévu notamment aux articles L. 225100, L. 2251001, L. 2251002, L. 2251003, L. 225102 et L. 2251021 du même code, dans des conditions qui préservent les missions du commissaire aux comptes définies à larticle L. 225235 ;

(3) 2° En allégeant les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à larticle L. 23223 du code de commerce pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de lAutorité des marchés financiers ;

(4) 3° En autorisant, dans un délai de deux ans, pour les sociétés mentionnées aux articles L. 23221 à L. 23223 du code de commerce, le dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement informatique ;

(5) 4° En allégeant le contenu du rapport de gestion prévu à larticle L. 2321 du code de commerce pour les petites entreprises telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes dentreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 46

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des entreprises et encourager le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux :

(2) 1° En autorisant les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires mentionnées à larticle L. 22596 du code de commerce et des assemblées générales ordinaires mentionnées à larticle L. 22598 du même code par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication, tout en préservant la faculté pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions, la convocation dune assemblée générale physique ;

(3) 2° En alignant, à larticle L. 22568 du code de commerce notamment, le régime des autorisations préalables requises du conseil de surveillance en matière de cession dimmeubles par nature, de cession totale ou partielle de participations et de constitution de sûretés prises pour garantir les engagements de la société, sur le régime applicable aux sociétés anonymes à conseil dadministration dans ce domaine, tout en préservant la possibilité de stipulations contraires des statuts ;

(4) 3° En autorisant, notamment aux articles L. 22536 et L. 22565 du code de commerce, le conseil dadministration ou le conseil de surveillance dune société anonyme à déplacer le siège social sur lensemble du territoire français et à mettre les statuts en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, dans des conditions garantissant quune telle modification statutaire sera soumise à une délibération ultérieure des actionnaires ;

(5) 4° En précisant, aux articles L. 22540 et L. 22588 du code de commerce, que le président du conseil dadministration ou du conseil de surveillance ne donne avis aux commissaires aux comptes et ne soumet à lapprobation de lassemblée générale que les conventions autorisées et conclues ;

(6) 5° En modifiant larticle L. 22710 du code de commerce pour permettre aux conventions intervenues entre lassocié unique, ou une société le contrôlant, et la société par actions simplifiée unipersonnelle de ne donner lieu quà une mention au registre des décisions ;

(7) 6° En permettant, au chapitre III du titre II du livre II du code de commerce, aux associés des sociétés à responsabilité limitée, lorsquils représentent individuellement ou ensemble une fraction minimale du capital de la société, de déposer des projets de résolution ou des points à lordre du jour de lassemblée ;

(8) 7° En modifiant larticle L. 22719 du code de commerce pour supprimer la règle de laccord unanime des associés de sociétés par actions simplifiées en cas dadoption ou de modification dune clause soumettant toute cession dactions à lagrément préalable de la société.

(9) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 47

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier les opérations concourant à la croissance de lentreprise, à lévolution du capital de la société et à la transformation des formes sociales :

(2) 1° En introduisant, notamment à larticle L. 22333 du code de commerce, la possibilité de déroger à la désignation dun commissaire aux apports en cas daugmentation de capital par apport en nature ;

(3) 2° En clarifiant, notamment à larticle L. 2243 du même code, la possibilité offerte à une société se transformant en société par actions de désigner son commissaire aux comptes comme commissaire à la transformation ;

(4) 3° En étendant, notamment à larticle L. 22511 du même code, la possibilité offerte aux souscripteurs dactions de demander le retrait des fonds à lhypothèse du défaut dimmatriculation de la société ;

(5) 4° En clarifiant, notamment à larticle L. 225124 du même code, la disposition permettant la conservation des droits de vote double au profit de la société absorbante ou, selon le cas, de la société nouvelle résultant de lopération de fusion ou de scission, en cas de fusion ou de scission de la société détenant des actions à droits de vote double dans une société tierce ;

(6) 5° En supprimant, notamment à larticle L. 1447 du même code, à compter de la publication du contrat de locationgérance, la solidarité du loueur à légard des créanciers du locatairegérant au titre des dettes contractées par le locatairegérant à loccasion de lexploitation du fonds.

(7) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 48

(1) Le premier alinéa de larticle L. 6512 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de linsuffisance dactif ne peut être engagée. »

TITRE VII

dispositions de modernisation
de la vie économique et financière

Article 49

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

(2) 1° Assurer la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de lUnion européenne ;

(3) 2° Rendre applicable dans les îles Wallis et Futuna et, le cas échéant, en NouvelleCalédonie et en Polynésie Française, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et, le cas échéant, dautres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° et procéder aux adaptations de ces articles en ce qui concerne les collectivités de SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierreetMiquelon.

(4) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 50

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et modifiant les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances relatives au fonds de garantie des assurances obligatoires, à leffet de :

(2) 1° Limiter le champ de la mission du fonds de garantie définie à la section VI du même chapitre à la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats dassurance dont la souscription est rendue obligatoire par larticle L. 2111 du code des assurances ;

(3) 2° Préciser les modalités dintervention du fonds de garantie en cas de défaillance dune entreprise proposant des contrats dassurance dont la souscription est rendue obligatoire par larticle L. 2111 du code des assurances et opérant en France sous le régime du libre établissement ou de la libre prestation de services ; 

(4) 3° Supprimer la contribution des entreprises dassurance, prévue au 3° de larticle L. 42141 du code des assurances, au titre du financement de la mission définie à larticle L. 4219 du même code.

(5) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 51

(1) I.  Larticle L. 613303 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « chirographaires, les créanciers dans lordre suivant » sont remplacés par les mots : « titulaires de titres subordonnés » ;

(3) 2° Au troisième alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(4) 3° Au cinquième alinéa, la ponctuation : « . » est remplacée par la ponctuation : « ; » ;

(5) 4° Les cinq alinéas de cet article deviennent un I ;

(6) 5° Il est ajouté au I, tel quil résulte du 4°, cinq alinéas ainsi rédigés :

(7) « 3° En troisième lieu, les créanciers qui ne sont pas mentionnés au 4° ;

(8) « 4° En quatrième lieu, les créanciers chirographaires constitués des seuls :

(9) « a) Propriétaires dun titre de créance mentionné au II de larticle L. 2111 non structuré ;

(10) « b) Propriétaires ou titulaires dun instrument ou droit mentionné à larticle L. 21141 présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné au a ;

(11) « pour les sommes qui leurs sont dues au titre de ces titres de créance, instruments ou droits et à condition que leur contrat démission, dont léchéance initiale ne peut être inférieure à un an, prévoie que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°. » ;

(12) 6° Après le I tel quil résulte des 4° et 5°, il est ajouté un II ainsi rédigé :

(13) « II.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles un instrument est considéré comme non structuré au sens du 4° du I du présent article. Ce décret peut prévoir que léchéance initiale minimale des titres, instruments et droits mentionnés au 4° du I est supérieure à un an. »

(14) II.  Le 4° du I de larticle L. 613303 du code monétaire et financier est applicable aux instruments émis à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

(15) III.  Le 3° et 4° du I de larticle L. 613303 du code monétaire et financier sappliquent aux procédures de liquidation ouvertes à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 52

(1) I.  Létablissement public national dénommé institut démission des départements doutremer est transformé en une société par actions simplifiée régie par le code de commerce et portant la même dénomination, dont le capital est détenu par la Banque de France.

(2) Cette transformation de statut juridique nemporte ni création dune personne morale nouvelle, ni cessation dactivité. Les biens immobiliers de linstitut démission des départements doutremer qui relèvent du domaine public sont déclassés. Lensemble des biens, droits, obligations, contrats et conventions de linstitut démission des départements doutremer sont repris de plein droit et sans formalité par la société IEDOM. La validité à légard des tiers des actes administratifs pris par létablissement public nest pas affectée. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

(3) Cette transformation nemporte pas de conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels sous contrat de travail avec linstitut démission des départements doutremer. Les personnels détachés auprès de lIEDOM par lagence française de développement restent régis par les dispositions qui leur sont applicables dans leur établissement dorigine.

(4) Les comptes du dernier exercice de létablissement IEDOM sont approuvés dans les conditions de droit commun par la société par actions simplifiée. Le bilan douverture au 1er janvier de la société par actions simplifiée est constitué à partir du bilan de létablissement public IEDOM au 31 décembre de lannée de publication de la présente loi.

(5) II.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(6) 1° Au deuxième alinéa de larticle L. 7112 du livre VII, les mots : « un établissement public national dénommé institut démission des départements doutremer agissant au nom, pour le compte et sous lautorité de la Banque de France » sont remplacés par les mots : « la société dénommée institut démission des départements doutremer, dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous lautorité de celleci » ;

(7) 2° À larticle L. 7114, le II est abrogé et la mention : « I » est supprimée ;

(8) 3° À larticle L. 7115, le I est abrogé et les mentions : « III » et : « IV » deviennent respectivement : « I » et : « II » ;

(9) 4° Les articles L. 7116, L. 7117, L. 71110 et L. 71111 sont abrogés ;

(10) 5° Le deuxième alinéa de larticle L. 7119 est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) « Le contrôle de la société visée à larticle L. 7112 est exercé par les commissaires aux comptes de la Banque de France. » ;

(12) 6° Larticle L. 71112 est remplacé par les dispositions suivantes : 

(13) « Art. L. 71110.  La mise en œuvre des missions de linstitut démission des départements doutremer au titre du fichier des comptes outremer et du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers seffectue dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

(14) III.  Dans le même code, les références : « L. 71161 », « L. 7118 » et « L. 71181 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 7116 », « L. 7117 » et « L. 7118 ».

(15) IV.  Avant le 1er janvier suivant lannée de publication de la présente loi, lÉtat et la Banque de France concluent une convention prévoyant les modalités dindemnisation de lÉtat du fait de la transformation de létablissement public en société par actions simplifiée dont le capital est détenu par la Banque de France.

(16) V.  Les I, II et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier de lannée suivant la publication de la présente loi.

Article 53

(1) Larticle L. 5136 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2) 1° Après les mots : « mentionnées à larticle L. 5133 », sont ajoutés les mots : « , ainsi que les prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances et que la société de crédit foncier a consentis en bénéficiant des dispositions des articles L. 21136 à L. 21140 ou des articles L. 31323 à L. 31335, que ces créances aient ou non un caractère professionnel dès lors quelles respectent les conditions mentionnées à larticle L. 5133. » ;

(3) 2° La seconde phrase est supprimée.

Article 54

(1) Après larticle L. 5312131 du code du travail, il est inséré un article L. 5312132 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5312132.  I.  Les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à larticle L. 5312131 bénéficient dun droit de communication qui permet dobtenir, sans que sy oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de lexactitude des déclarations souscrites ainsi que de lauthenticité des pièces produites en vue de lattribution et du paiement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation servies par Pôle emploi.

(3) « Le droit prévu à lalinéa précédent sexerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.

(4) « Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière déchanges dinformations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à lexception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J.

(5) « Le droit de communication institué par le présent article ne sapplique pas aux données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de larticle L. 341 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de larticle 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique.

(6) « II.  Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. Le refus de déférer à une demande relevant du I du présent article est puni dune amende de 7 500 €.

(7) « III.  Lorsquune procédure de recouvrement ou de suppression totale ou partielle dune allocation, aide ou toute autre prestation est engagée à lencontre dune personne physique ou morale, suite à lusage du droit mentionné au premier alinéa du présent article, Pôle emploi est tenu dinformer cette personne de la teneur et de lorigine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Il lui communique sur demande une copie des documents susmentionnés. »

TITRE VIII

dispositions relatives à loutremer

Article 55

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(2) 1° Actualisant les termes de la loi  46860 du 30 avril 1946 tendant à létablissement, au financement et à lexécution de plans déquipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France doutremer ;

(3) 2° Nécessaires à la modernisation de lactionnariat public des sociétés, qui ont été instituées sur le fondement du 2° de larticle 2 de la loi du 30 avril 1946 précitée, en permettant notamment la participation des établissements publics de lÉtat ainsi que celle de leurs filiales.

(4) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance prévue au présent article.

Article 56

(1) I.  Les articles 1er à 14, et 18 à 20, larticle 22, larticle 23 à lexception de son 4°, larticle 25, le I de larticle 28 et les articles 51 et 53 sont applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

(2) II.  Les I et II de larticle 36 et les articles 40, 41, 42 et 48 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(3) III.  Pour lapplication de larticle 8 en Polynésie française et en NouvelleCalédonie, les références au code de commerce sont remplacées par des références à la législation applicable localement ayant le même objet.

(4) IV.  Larticle 35 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un IV ainsi rédigé :

(5) « IV.– Pour lapplication en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna du 6° du I de larticle 11, dans sa rédaction résultant de la loi            du                relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les références aux personnes et structures mentionnées sont remplacées par les références aux personnes et structures existant localement et exerçant des missions équivalentes. »

Article 57

(1) I.  Larticle L. 3901 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Larticle L. 3241 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2015990 du 6 août 2015 pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques. »

(3) II.  Après larticle L. 9501 du code de commerce, il est inséré un article L. 95011 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 95011.  1° Les articles L. 1416, L. 14112 à L. 14120, L. 14122, L. 1424, L. 1437 et L. 14311 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2015990 du 6 août 2015 pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques.

(5) « Les articles L. 1411 et L. 14121 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi               du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

(6) « 2° Les articles L. 2239 et L. 2271 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi             du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

(7) « 3° Larticle L. 4652 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi              du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

(8) « 4° Les articles L. 5268, L. 52610, L. 52612 et L. 52614 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi              du                 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : 

(9) « 5° Larticle L. 6512 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi              du               relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

(10) III.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(11) 1° Le I des articles L. 7412, L. 7512 et L. 76111 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Larticle L. 13159 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi                du               relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(13) 2° Au I des articles L. 7421, L. 7521 et L. 7621 :

(14) a) Après la référence : « L. 21141 » sont ajoutés les mots : « , à lexception de larticle L. 211381, » ;

(15) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Les articles L. 21136, L. 211361 et L. 21138 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi              du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(17) 3° Le I de larticle L. 74411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Larticle L. 4404 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi              du               relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(19) 4° Au I des articles L. 75411 et L. 76411 :

(20) a) Les mots : « adaptations suivantes : « sont remplacés par les mots : « adaptations mentionnées ciaprès. » ;

(21) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(22) « Larticle L. 4404 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi              du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(23) 5° À larticle L. 74511 :

(24) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Larticle L. 51133 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi              du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(26) b) Les mots : « Pour lapplication des articles L. 51135, L. 51138, L. 51139 et L. 51152, » sont remplacés par les mots : « Pour lapplication du premier alinéa, » ;

(27) 6° À larticle L. 75511 :

(28) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(29) « Larticle L. 51133 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi               du              relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(30) b) Au 2 du II, les mots : « des articles L. 51135, L. 51138 et L. 51139 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

(31) 7° Après le premier alinéa de larticle L. 76511, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(32) « Larticle L. 51133 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi              du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(33) 8° Le I des articles L. 74512, L. 75512 et L. 76512 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(34) « Larticle L. 5136 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi             du              relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(35) 9° Aux articles L. 7459, L. 7559 et L. 7659 :

(36) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(37) « Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en NouvelleCalédonie sous réserve des adaptations prévues au II. » ;

(38) b) Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

(39) « Larticle L. 53112 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi            du            relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(40) c) Au début du deuxième alinéa, la mention : « II.  » est ajoutée ;

(41) 10° Le I des articles L. 74511, L. 75511 et L. 76511 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(42) « Larticle L. 533121 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi            du            relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(43) 11° Au I des articles L. 7462, L. 7562 et L. 7662 :

(44) a) Après la référence : « L. 61229, » sont ajoutés les mots : « des 13° et 13° bis du I de larticle L. 61233, de larticle L. 612332, » ;

(45) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(46) « Larticle L. 6122 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi             du            relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(47) 12° Il est inséré, après le premier alinéa des articles L. 7463, L. 7563 et L. 7663 un alinéa ainsi rédigé :

(48) « Larticle L. 613303 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi             du            relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(49) 13° Aux articles L. 7465 et L. 7565 :

(50) a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621151 » sont ajoutés les mots : « , à lexception du g et du h du II de larticle L. 62115 » ;

(51) b) Après le premier alinéa du I, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

(52) « Larticle L. 6219 est applicable dans sa rédaction résultant de lordonnance  20151686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison dinstruments financiers et aux dépositaires centraux de titres.

(53) « Les articles L. 62114, L. 621141, L. 62115, L. 62117 et L. 6211711 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi            du           relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(54) c) Avant le 4° du II, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

(55) « 3° ter Pour lapplication du premier alinéa de larticle L. 621141, les manquements aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement UE  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission sont les opérations dinitiés, les manipulations de marché et les divulgations illicites dinformations privilégiées au sens de ce règlement. » ;

(56) d) Le 5° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

(57) «  Pour lapplication de larticle L. 62115 :

(58) « a) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

(59) « b) Aux a et b du II, les mots : les règlements européens, sont supprimés ;

(60) « c) Au d du II, les mots : dun autre État membre de lUnion européenne ou partie à laccord sur lEspace économique européen sont remplacés par le mot : français ;

(61) « d) Les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;

(62) 14° À larticle L. 7665 :

(63) a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621151 », sont ajoutés les mots : « , à lexception du g et du h du II de larticle L. 62115 » ;

(64) b) Après le premier alinéa du I, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

(65) « Larticle L. 6219 est applicable dans sa rédaction résultant de lordonnance  20151686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison dinstruments financiers et aux dépositaires centraux de titres.

(66) « Les articles L. 62114, L. 621141, L. 62115, L. 621151, L. 62116, L. 621161, L. 62117 et L. 6211711 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi             du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(67) c) Avant le 4° du II, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

(68) «  ter Pour lapplication du premier alinéa de larticle L. 621141, les manquements aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement UE  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, sont les opérations dinitiés, les manipulations de marché et les divulgations illicites dinformations privilégiées au sens de ce règlement » ;

(69) d) Le 5° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

(70) « 5° Pour lapplication de larticle L. 62115 :

(71) « a) Au d du II, les mots : dun autre État membre de lUnion européenne ou partie à laccord sur lespace économique européen sont remplacés par le mot : français ;

(72) « b) Les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;

(73) 16° Au I des articles L. 7468, L. 7568 et L. 7668 :

(74) a) Au premier alinéa, après les mots : « à L. 63217 », sont ajoutés les mots : « et L. 6341 à L. 6344 » ;

(75) b) Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

(76) « Les articles L. 6341 à L. 6344 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi             du               relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »