PROJET DE LOI

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N° 3750 (rectifié)

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 17 mai 2016.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

relative au renforcement de la sécurité de lusage
des drones civils,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

Sénat :              504, 592, 593 et T.A. 141 (20152016).


Article 1er

(1) Larticle L. 61111 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Par dérogation au premier alinéa, en raison de leurs caractéristiques particulières, certains aéronefs sont exemptés de lobligation dimmatriculation ou sont soumis à un régime denregistrement par voie électronique. La liste de ces aéronefs et les modalités dapplication du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 2

(1) Le titre Ier du livre II de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IV

(3) « Règles relatives à la circulation des aéronefs
opérés sans personne à bord

(4) « Art. L. 62141.  Le télépilote est la personne qui contrôle manuellement les évolutions dun aéronef circulant sans personne à bord ou, dans le cas dun vol automatique, la personne qui est en mesure à tout moment dintervenir sur sa trajectoire ou, dans le cas dun vol autonome, la personne qui détermine directement la trajectoire ou les points de passage de cet aéronef.

(5) « Art. L. 62142.  Le télépilote doit avoir suivi une formation visant à permettre le contrôle de lévolution des aéronefs circulant sans personne à bord, en sécurité et dans le respect des règles et des conditions demploi relatives à la navigation aérienne. Cette obligation ne sapplique pas à lutilisation de loisir daéronefs circulant sans personne à bord, lorsque leur masse est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire.

(6) « Les objectifs et les modalités de la formation, ainsi que les modalités de vérification de son assimilation, sont précisés par voie réglementaire.

(7) « Art. L. 62143.  Pour certaines opérations professionnelles effectuées hors vue du télépilote, ce dernier doit être détenteur dun titre dont les modalités de délivrance, de retrait et de suspension sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 3

(1) I.  Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(2) « Chapitre V

(3) « Dispositions relatives aux aéronefs circulant sans personne à bord

(4) « Art. L. 4251.  Les fabricants ou importateurs daéronefs circulant sans personne à bord incluent dans les emballages de leurs produits ainsi que dans ceux de leurs pièces détachées une notice dinformation relative à lusage de ces aéronefs. Cette notice rappelle les principes et les règles à respecter pour utiliser ces appareils en conformité avec la législation et la réglementation applicables.

(5) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article. »

(6) II.  Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Article 4

(1) I.  La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 3492 ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 3492.  Les aéronefs circulant sans personne à bord, dune masse supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, emportent des dispositifs de signalement électronique et lumineux. Peuvent en être exemptés les aéronefs circulant sans personne à bord qui opèrent dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet.

(3) « Un décret en Conseil dÉtat précise les objectifs de ces dispositifs de signalement et les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à bord sont exemptés de cette obligation. »

(4) II.  Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la sixième partie du code des transports, dans sa rédaction résultant de larticle 2 de la présente loi, est complété par un article L. 62144 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 62144.  Les aéronefs circulant sans personne à bord, dune masse supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, emportent un dispositif de limitation de performances. Peuvent en être exemptés les aéronefs circulant sans personne à bord qui opèrent dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat précise les objectifs du dispositif de limitation de performances ainsi que les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à bord sont exemptés de cette obligation. »

(7) III.  Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 5

(1) Le chapitre II du titre III du livre II de la sixième partie du code des transports est complété par une section 6 ainsi rédigée :

(2) « Section 6

(3) « Aéronefs circulant sans personne à bord

(4) « Art. L. 623212.  Est puni de six mois demprisonnement et de 15 000 € damende le fait pour le télépilote de faire survoler, par maladresse ou négligence, par un aéronef circulant sans personne à bord, une zone du territoire français en violation dune interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle L. 62114.

(5) « Est puni dun an demprisonnement et de 45 000 € damende le fait pour le télépilote :

(6) «  Dengager ou de maintenir un aéronef circulant sans personne à bord audessus dune zone mentionnée au premier alinéa du présent article ;

(7) «  De ne pas se conformer aux prescriptions de larticle L. 62114.

(8) « Art. L. 623213.  Le télépilote coupable dune des infractions prévues à larticle L. 623212 du présent code ou qui sest rendu coupable de linfraction prévue à larticle 2231 du code pénal encourt également la peine complémentaire de confiscation de laéronef circulant sans personne à bord qui a servi à commettre linfraction. »