PROJET DE LOI

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N° 3761

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 18 mai 2016.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI
 

rénovant les modalités dinscription sur les listes électorales.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale :                            3336.


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES au répertoire Électoral unique et aux listes Électorales

Article 1er

(1) La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifiée :

(2) 1° Larticle L. 11 est ainsi modifié :

(3) aa) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » 

(4) a) Au premier alinéa, après le mot : « électorale », sont insérés les mots » : « de la commune » ;

(5) b) À la première phrase du 2°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(6) b bis) (nouveau) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

(7) «  bis Ceux qui, sans figurer au rôle dune des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption lannée de la demande dinscription, la qualité dindivisaire, de gérant ou dassocié majoritaire ou unique dune société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat ; »

(8) c) À la fin du 3°, le mot : « publics » est supprimé ;

(9) d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

(10) e) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(11) « II.  Sous réserve quelles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites doffice sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :

(12) « 1° Sans préjudice du 3° de larticle L. 30, les personnes qui ont atteint lâge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;

(13) « 2° Sans préjudice du 4° de larticle L. 30, les personnes qui viennent dacquérir la nationalité française. » ;

(14) 2° Les articles L. 111 et L. 112 sont abrogés.

Article 2

(1) I.  La section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée :

(2) 1° Les articles L. 16 et L. 17 sont ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 16.  La liste électorale de la commune est extraite dun répertoire électoral unique et permanent. Ce répertoire est tenu par lInstitut national de la statistique et des études économiques aux seules fins de gestion du processus électoral. À Paris, Lyon et Marseille, la liste électorale est extraite par arrondissement.

(4) « Le répertoire électoral unique comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou lieu de résidence de chaque électeur, ainsi que toutes autres informations définies par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, nécessaires à la bonne tenue du répertoire.

(5) « Lindication du domicile ou de la résidence comporte celle de la rue et du numéro là où il en existe ainsi que lindication du bureau de vote correspondant au périmètre géographique dont relève lélecteur et qui lui a été attribué par le maire.

(6) « Pour les électeurs mentionnés à larticle L. 151, lindication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de ladresse de lorganisme daccueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale de la commune.

(7) « Le maire transmet lensemble de ces informations à lInstitut national de la statistique et des études économiques. En cas de déménagement dun électeur au sein de la commune, le maire informe lInstitut national de la statistique et des études économiques de son changement dadresse ainsi que, le cas échéant, du changement daffectation de bureau de vote.

(8) « Pour lapplication du II de larticle L. 11, lInstitut national de la statistique et des études économiques reçoit les informations nominatives portant sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes concernées et procède directement aux inscriptions dans le répertoire électoral unique.

(9) « LInstitut national de la statistique et des études économiques procède directement, dans le répertoire électoral unique, aux inscriptions et radiations ordonnées par lautorité judiciaire. Il procède également aux radiations des électeurs décédés et des électeurs qui nont plus lexercice du droit de vote. Lorsquune personne déjà inscrite dans le répertoire électoral unique sinscrit comme électeur dans une nouvelle commune ou circonscription consulaire, lInstitut national de la statistique et des études économiques met à jour ce répertoire en ne retenant que la dernière inscription de cet électeur.

(10) « Les informations nécessaires à la tenue et à la mise à jour du répertoire électoral unique sont transmises par voie électronique.

(11) « Les règles relatives au traitement de ces informations sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, fixe les conditions dapplication du présent article.

(12) « Art. L. 17.  Les listes électorales sont permanentes. Les demandes dinscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard trente jours avant la date de ce scrutin. » ;

(13) 2° Larticle L. 171 est abrogé ;

(14) 3° Larticle L. 18 est ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 18.  I.  Le maire vérifie si la demande dinscription de lélecteur répond aux conditions mentionnées au I de larticle L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 151. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours suivant son dépôt.

(16) « Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à lissue dune procédure contradictoire.

(17) « II.  (Supprimé)

(18) « III.  Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises à lInstitut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.

(19) « IV.  Lélecteur intéressé peut contester la décision du maire devant le tribunal dinstance dans un délai de sept jours à compter de sa notification.

(20) « Le jugement du tribunal dinstance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours à compter de la date du recours, est notifié dans un délai de trois jours à lélecteur intéressé, au maire et à lInstitut national de la statistique et des études économiques.

(21) « Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi nest pas suspensif. Larrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à lélecteur intéressé, au maire et à lInstitut national de la statistique et des études économiques. »

(22) II (nouveau).  Larticle L. 113 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Le présent article est également applicable au maire qui, de manière frauduleuse, inscrit, radie ou maintient indûment des électeurs sur la liste électorale. »

Article 3

(1) Larticle L. 19 du même code est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 19.  I.  La liste électorale est affichée dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin.

(3) « II.  Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle sassure de la régularité de la liste électorale. Elle se réunit dans un délai de sept jours à compter de laffichage de cette liste mentionné au I. Les réunions de la commission sont ouvertes au public.

(4) « Elle peut, à la majorité de ses membres, dans le même délai de sept jours, décider de contester devant le tribunal dinstance les décisions dinscription et de radiation prises par le maire. Elle peut, dans les mêmes conditions, demander linscription ou la radiation dun électeur omis ou indûment inscrit.

(5) « Le jugement du tribunal dinstance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours à compter de la date du recours, est notifié dans un délai de trois jours aux parties, au maire et à lInstitut national de la statistique et des études économiques.

(6) « Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi nest pas suspensif. Larrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à lInstitut national de la statistique et des études économiques. 

(7) « La commission avise sans délai le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance, conformément à larticle 40 du code de procédure pénale.

(8) « III.  Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la commission est composée :

(9) « 1° Dun membre du conseil municipal pris dans lordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à lexception du maire, des adjoints titulaires dune délégation et des conseillers municipaux titulaires dune délégation en matière dinscription sur la liste électorale ;

(10) « 2° Dun délégué de ladministration désigné par le représentant de lÉtat dans le département ;

(11) « 3° Dun délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

(12) « Lorsquune délégation spéciale est nommée en application de larticle L. 212136 du code général des collectivités territoriales, le membre du conseil municipal mentionné au 1° du présent III est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de lÉtat dans le département.

(13) « Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 3° du présent III.

(14) « IV.  Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles trois listes au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, les membres de la commission sont choisis parmi les conseillers municipaux prêts à participer à ses travaux et qui remplissent les conditions suivantes :

(15) « 1° Un membre du conseil municipal appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans lordre du tableau, à lexception du maire, des adjoints titulaires dune délégation et des conseillers municipaux titulaires dune délégation en matière dinscription sur la liste électorale ;

(16) « 2° Un membre du conseil municipal appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans lordre du tableau, à lexception du maire, des adjoints titulaires dune délégation et des conseillers municipaux titulaires dune délégation en matière dinscription sur la liste électorale ;

(17) « 3° Un membre du conseil municipal appartenant à la troisième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans lordre du tableau, à lexception du maire, des adjoints titulaires dune délégation et des conseillers municipaux titulaires dune délégation en matière dinscription sur la liste électorale.

(18) « En cas dégalité en nombre de sièges entre plusieurs listes, lordre de priorité est déterminé par la moyenne dâge la plus élevée des conseillers municipaux élus de chaque liste.

(19) « À Paris, Marseille et Lyon, les commissions de chaque arrondissement sont composées de membres du conseil darrondissement désignés dans les mêmes conditions.

(20) « V (nouveau).  Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles deux listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée des membres mentionnés aux 1° et 2° du IV et dun délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. Ce délégué ne peut être ni conseiller municipal, ni agent municipal de la commune.

(21) « VI (nouveau).  La commission est composée conformément au III dans les communes de 1 000 habitants et plus :

(22) «  Dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ;

(23) «  Ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues au IV. »

Article 4

(1) Larticle L. 20 du même code est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 20.  I.  Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal dinstance, linscription ou la radiation dun électeur omis ou indûment inscrit, ou contester la décision de radiation ou dinscription dun électeur. Le représentant de lÉtat dans le département dispose du même droit.

(3) « Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de laffichage de la liste électorale.

(4) « Le jugement du tribunal dinstance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours à compter du recours, est notifié dans un délai de trois jours aux parties, au maire et à lInstitut national de la statistique et des études économiques.

(5) « Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi nest pas suspensif. Larrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à lInstitut national de la statistique et des études économiques. 

(6) « II.  Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison dune erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de larticle L. 18 peut saisir le tribunal dinstance, qui a compétence pour statuer jusquau jour du scrutin. Le jugement du tribunal dinstance, est notifié à lintéressé, au maire et à lInstitut national de la statistique et des études économiques.

(7) « Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi nest pas suspensif. Larrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à lélecteur intéressé, au maire et à lInstitut national de la statistique et des études économiques. »

Article 5

Les articles L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 et L. 28 du même code sont abrogés.

Article 6

(1) La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

(2) 1° Lintitulé est ainsi rédigé : « Cas particuliers dinscription » ;

(3) 2° Le premier alinéa de larticle L. 30 est ainsi rédigé :

(4) « Par dérogation à larticle L. 17, peuvent demander à être inscrits sur la liste électorale de la commune entre le trentième jour et le dixième jour précédant un scrutin : » ;

(5) 3° Les articles L. 31 et L. 32 sont ainsi rédigés :

(6) « Art. L. 31.  Le maire vérifie si la demande dinscription répond aux conditions fixées à larticle L. 30 ainsi quaux autres conditions fixées au I de larticle L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 151. Il statue sur cette demande dans un délai de trois jours.

(7) « La décision prise par le maire est immédiatement notifiée à lélecteur intéressé et à lInstitut national de la statistique et des études économiques qui en informe le maire de la commune sur la liste électorale de laquelle cet électeur était précédemment inscrit.

(8) « Au plus tard cinq jours avant le scrutin, le maire procède à un affichage des décisions dinscription prises en application du premier alinéa du présent article.

(9) « Art. L. 32.  Lélecteur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, le représentant de lÉtat dans le département peut contester la décision prise par le maire en application de larticle L. 31 devant le tribunal dinstance, qui a compétence pour statuer jusquau jour du scrutin. Le jugement du tribunal dinstance est notifié aux parties, au maire et à lInstitut national de la statistique et des études économiques.

(10) « Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi nest pas suspensif. Larrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à lInstitut national de la statistique et des études économiques. » ;

(11) 4° Les articles L. 33 à L. 35 sont abrogés.

Article 7

(1) La section 4 du même chapitre II est ainsi rédigée :

(2) « Section 4

(3) « Dispositions communes

(4) « Art. L. 36.  Les délais mentionnés aux sections 1 à 3 du présent chapitre sont exprimés en jours calendaires.

(5) « Art. L. 37.  Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de sengager à ne pas en faire un usage commercial.

(6) « Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de lensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de sengager à ne pas en faire un usage commercial.

(7) « Art. L. 38 (nouveau).  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent chapitre. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles les électeurs échangent des informations avec le système de gestion du répertoire électoral unique mentionné à larticle L. 16 et ont accès à ce répertoire pour les données qui les concernent. »

Article 8 

(1) Le même code est ainsi modifié :

(2) 1° Les deux premiers alinéas de larticle L. 621 sont ainsi rédigés :

(3) « Pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 16 ainsi quun numéro dordre attribué à chaque électeur.

(4) « Cette liste constitue la liste démargement. » ;

(5) 2° Les articles L. 57 et L. 389 sont abrogés ;

(6)  (nouveau) Larticle L. 55846 est ainsi modifié :

(7) a) Au 1°, la référence : « L. 57, » est supprimée ;

(8) b) Au 2°, la référence : « L. 389, » est supprimée ;

(9)  (nouveau) Au 1° de larticle L. 562, la référence : « L. 57, » est supprimée.

Article 9

(1) Le même code est ainsi modifié :

(2) 1° À larticle L. 220, les mots : « quinze jours francs » sont remplacés par les mots : « six semaines au moins » ;

(3) 2° Au second alinéa de larticle L. 247, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « six semaines » ;

(4) 3° Aux articles L. 357, L. 378 et L. 55829, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

(5)  (nouveau) Aux premier et second alinéas des articles L. 492, L. 519 et L. 547, les mots : « , au plus tard le quatrième lundi précédant » sont remplacés par les mots : « publié au moins six semaines avant ».

Article 10

(1) I.  Larticle L. 251126 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2) 1° Les troisième et avantdernier alinéas sont supprimés ;

(3) 2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « la révision annuelle des listes électorales » sont remplacés par les mots : « linscription sur les listes électorales et à la radiation de ces listes, en application des articles L. 18 et L. 31 ».

(4) II.  À larticle L. 71314 et au second alinéa de larticle L. 7233 du code de commerce, les références : « premier alinéa de larticle L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 » sont remplacées par les références : « IV de larticle L. 18 et du II de larticle L. 20 ».

(5) III.  Au premier alinéa de larticle L. 72324 du code rural et de la pêche maritime, les références : « , L. 10, L. 25, L. 27, L. 34, » sont remplacées par les références : « et L. 10, le IV de larticle L. 18, le II de larticle L. 20 et les articles ».

(6) IV.  Au 4° du A de larticle L. 3422 du code des relations entre le public et ladministration, la référence : « L. 28 » est remplacée par la référence : « L. 37 ».

(7) V (nouveau).  Au second alinéa de larticle 43 de lordonnance n° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les références : « des articles L. 25, à lexception de son dernier alinéa, L. 27 et L. 34 du code électoral » sont remplacées par les références : « du IV de larticle L. 18 et de larticle L. 20 du code électoral, à lexception de la seconde phrase du premier alinéa du I, ».

(8) VI (nouveau).  Au premier alinéa du IV de larticle 38 de lordonnance n° 20031165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale, la référence : « et L. 389 » est supprimée.

TITRE II 

DISPOSITIONS RELATIVES À LÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 11

(1) La loi  77729 du 7 juillet 1977 relative à lélection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

(2) 1° Larticle 23 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Pour chaque commune, la liste électorale complémentaire est extraite dun répertoire électoral unique complémentaire établi par lInstitut national de la statistique et des études économiques conformément à larticle L. 16 du code électoral. » ;

(5) b) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « des articles L. 10, L. 11, » sont remplacées par les références : « de larticle L. 10, du I de larticle L. 11 et des articles » ; 

(6) c) Le début de lavantdernier alinéa est ainsi rédigé : « Outre les indications mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 16 du code électoral, le répertoire électoral unique complémentaire mentionne (le reste sans changement). » ;

(7) c bis) (nouveau) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire est établie à partir de celle-ci et comporte les mentions prévues au troisième alinéa. Elle comprend un numéro dordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste démargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à lencre en face de son nom sur la liste démargement. » ;

(9) d) Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de larticle L. 25 » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du I de larticle L. 20 du même code » ;

(10) 2° Le IV de larticle 23 est abrogé ;

(11)  (nouveau) Larticle 26 est ainsi modifié :

(12) a) Au premier alinéa, les mots : «  20131159 du 16 décembre 2013 transposant la directive 2013/1/UE du Conseil, du 20 décembre 2012, modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de lexercice du droit déligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de lUnion résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants » sont remplacés par les mots : «      du     rénovant les modalités dinscription sur les listes électorales » ;

(13) b) Au , la référence : « à L. 389 » est remplacée par la référence : « et L. 388 ».

TITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPUTÉS ÉLUS PAR LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

Article 12

(1) Le livre III du code électoral est ainsi modifié :

(2) 1° Larticle L. 3301 est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « livre », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

(4) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(5) 2° Larticle L. 3303 est abrogé ;

(6) 3° La première phrase du premier alinéa et lavantdernier alinéa de larticle L. 3304 sont complétés par les mots : « , à la condition de sengager à ne pas en faire un usage commercial » ;

(7) 4° Au quatrième alinéa de larticle L. 3306 et à la première phrase du second alinéa de larticle L. 33014, la référence : « 7 » est remplacée par la référence : « 14 ».

TITRE IV

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LOUTREMER

Article 13

(1) Le titre Ier du livre V du code électoral est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Au 11° de larticle L. 385, les mots : « territorial de la statistique et des études économiques » sont remplacés par les mots : « de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie » ;

(3) 2° (nouveau) Larticle L. 386 est ainsi modifié :

(4) a) Après le mot : « préfet », la fin du 2° est supprimée ;

(5) b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

(6) «  bis “Institut de la statistique de Polynésie française” au lieu de : “Institut national de la statistique et des études économiques” ; »

(7) 3° Larticle L. 388 est ainsi modifié :

(8) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(9)  au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(10)  les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2014172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n°    du     rénovant les modalités dinscription sur les listes électorales » ;

(11) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(12) « II.  Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, le chapitre II du titre Ier du livre Ier et larticle L. 621 du présent code sont applicables dans leur rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi n°     du     rénovant les modalités dinscription sur les listes électorales. »

Article 14

La présente loi est applicable en Polynésie française et à WallisetFutuna.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

(1) I.  La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil dÉtat, et au plus tard le 31 décembre 2018.

(2) II (nouveau).  Par dérogation à larticle L. 17 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les demandes dinscription sur les listes électorales, en vue de participer aux scrutins organisés pendant lannée suivant son entrée en vigueur, sont déposées au plus tard le dernier jour du deuxième mois précédant celui du scrutin.

Article 16

(Supprimé)