PROJET DE LOI

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N° 3788

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 26 mai 2016.

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,

visant à renforcer la liberté, lindépendance
et le pluralisme des médias,

(Procédure accélérée)

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de léducation, à défaut de constitution
dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par lAssemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

              Voir les numéros : 

              Assemblée nationale :              3465, 3542 et T.A. 687.

              Sénat :              446, 505, 518, 519 et T.A. 148 (20152016).


Article 1er

(1) Après larticle 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 2 bis.  Tout journaliste, au sens du 1° du I de larticle 2, a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources et de refuser de signer un article, une émission, une partie démission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à la charte déontologique de son entreprise ou de sa société éditrice.

(3) « Toute convention ou tout contrat de travail signé entre un journaliste professionnel et une entreprise ou une société éditrice de presse ou de communication audiovisuelle entraîne ladhésion à la charte déontologique de lentreprise ou de la société éditrice.

(4) « Les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles qui en sont dépourvues se dotent dune charte déontologique avant le 1er juillet 2017. Pour les entreprises ou sociétés éditrices audiovisuelles, le comité institué à larticle 308 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est consulté dans le cadre de lélaboration de la charte. »

Article 1er bis A (nouveau)

(1) La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la septième partie du code du travail est complétée par un article L. 711152 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 711152.  Un exemplaire de la charte déontologique prévue à l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remis à tout journaliste lors de son embauche et à tout journaliste déjà employé dans une entreprise de presse, de publication quotidienne ou périodique, une agence de presse, une entreprise de communication au public par voie électronique ou de communication audiovisuelle, dans un délai de trois mois suivant ladoption de la charte par cette entreprise ou cette agence. »

Article 1er bis

(1) La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la septième partie du code du travail est complétée par un article L. 711111 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 711111.  Le conseil dadministration ou le conseil de surveillance et le comité dentreprise de toute entreprise de presse, de publication quotidienne ou périodique, de toute agence de presse ainsi que de toute entreprise de communication au public par voie électronique ou de communication audiovisuelle sont destinataires de la charte prévue à l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et informés des modifications qui y sont apportées. »

Article 1er ter

(1) I.  Larticle 2 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé :

(2) « Art. 2.  I.  Afin de garantir linformation du public dans une société démocratique, le secret des sources est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.

(3) « A droit à la protection du secret des sources :

(4) «  Toute personne qui, dans lexercice de sa profession de journaliste pour le compte dune ou de plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne ou de communication audiovisuelle ou dune ou de plusieurs agences de presse, pratique le recueil dinformations et leur diffusion au public ;

(5) «  bis Toute personne qui exerce des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction pour le compte de lune des entreprises, publications ou agences mentionnées au  ;

(6) «  et 3° (Supprimés)

(7) « II.  (Supprimé)

(8) « III.  Constitue une atteinte au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen dinvestigations portant sur une des personnes mentionnées au I.

(9) « Il ne peut être porté atteinte au secret des sources que si cette atteinte est justifiée par la prévention ou la répression, soit dun crime, soit dun délit constituant une atteinte à la personne humaine puni dau moins sept ans demprisonnement, soit d’un délit prévu aux titres Ier et II du livre IV du code pénal puni dau moins sept ans demprisonnement et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.

(10) « Il peut également être porté atteinte au secret des sources si un impératif prépondérant dintérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits et des circonstances de préparation ou de commission de linfraction.

(11) « Toutefois, une personne mentionnée au I ne peut en aucun cas être obligée de révéler ses sources.

(12) « IV.  Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours dune enquête de police judiciaire ou dune instruction que sur décision dun juge, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 706183 à 706187 du code de procédure pénale. »

(13) II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(14)  Le livre IV est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :

(15) « TITRE XXXIV

(16) « DISPOSITIONS RELATIVES
À LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES

(17) « Art. 706183.  Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours dune procédure pénale quà titre exceptionnel, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent titre.

(18) « Pour lapplication du présent titre, les informations protégées au titre du secret des sources, les personnes titulaires du droit à la protection du secret des sources et la notion datteinte au secret des sources sont définies à larticle 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

(19) « Art. 706184.  Toute personne mentionnée au I de larticle 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsquelle est entendue au cours de lenquête de police judiciaire ou dune instruction ou devant une juridiction de jugement, en tant que témoin ou personne suspectée ou poursuivie, sur des informations recueillies dans lexercice de son activité, est libre de ne pas en révéler lorigine.

(20) « Art. 706185.  Aucun acte denquête ne peut avoir pour objet de porter atteinte au secret des sources sauf sil est justifié par la prévention ou la répression, soit dun crime, soit dun délit constituant une atteinte à la personne humaine puni dau moins sept ans demprisonnement, soit dun délit prévu aux titres Ier et II du livre IV du code pénal puni dau moins sept ans demprisonnement et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.

(21) « Un acte denquête peut également porter atteinte au secret des sources si un impératif prépondérant dintérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits et des circonstances de préparation ou de commission de linfraction.

(22) « À peine de nullité, lacte doit être préalablement autorisé par ordonnance motivée au regard des conditions prévues au présent article, prise par le juge dinstruction ou le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République.

(23) « Art. 706186.  Lorsquelles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources, les perquisitions prévues aux articles 562 et 96 doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention ou du juge dinstruction motivée par référence aux dispositions de larticle 706185.

(24) « Art. 706187.  À peine de nullité, lorsquils constituent une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, les documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels saisis au cours dune perquisition ou obtenus à la suite dune réquisition ne peuvent être conservés dans le dossier de la procédure et les correspondances émises par la voie des télécommunications ayant fait lobjet dune interception ne peuvent être transcrites que si les conditions prévues à l’article 706185 sont remplies. » ;

(25)  Après le mot : « pénal », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle 326 est supprimée ;

(26)  Le dernier alinéa de l’article 1005 et le deuxième alinéa des articles 109 et 437 sont supprimés.

(27) III.  Le code pénal est ainsi modifié :

(28)  A (nouveau) Aux 1° et 2° de larticle 2263, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(29)  L’article 2264 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(30) « Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans lintention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à larticle 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lamende est portée à 30 000 €. » ;

(31)  L’article 22615 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(32) « Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas du présent article ont été commis dans lintention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à larticle 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lamende est portée à 75 000 €. » ;

(33)  L’article 3231 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(34) « Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans lintention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à larticle 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lamende est portée à 75 000 €.

(35) « Lorsque les faits prévus au deuxième alinéa du présent article ont été commis dans lintention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini au même article 2, lamende est portée à 150 000 €. » ;

(36)  Au premier alinéa de l’article 41311, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000  » ;

(37)  L’article 41313 est ainsi modifié :

(38) a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000  » est remplacé par le montant : « 100 000  » ;

(39) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(40) c) Au troisième alinéa, après le mot : « causé », sont insérés les mots : « une atteinte à lintégrité physique ou psychique ou » ;

(41)  L’article 4328 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(42) « Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans lintention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à larticle 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lamende est portée à 75 000 €. » ;

(43)  L’article 4329 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(44) « Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas du présent article ont été commis dans lintention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à larticle 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lamende est portée à 75 000 €. »

(45) IV.  (Supprimé)

Article 1er quater

(1) I.  Au premier alinéa des articles L. 13511 et L. 531242 du code de la santé publique, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « , soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens de larticle 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

(2) II.  Au premier alinéa de l’article L. 11611 du code du travail, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « , soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens de larticle 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

(3) III.  Au premier alinéa du I de l’article 25 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « ou aux autorités judiciaires ou administratives », sont remplacés par les mots : « , aux autorités judiciaires ou administratives ou, en dernier ressort, à un journaliste au sens de larticle 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

(4) IV.  Au premier alinéa de l’article 22610 du code pénal, après le mot : « dénoncée, », sont insérés les mots : « soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens de larticle 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

TITRE IER

LIBERTÉ, INDÉPENDANCE ET PLURALISME
DES MÉDIAS AUDIOVISUELS

Article 2

(1) La loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

(2)  Après le deuxième alinéa de l’article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le Conseil supérieur de laudiovisuel veille à lhonnêteté, à lindépendance et au pluralisme de linformation et des programmes qui concourent à linformation, sous réserve de l’article 1er. Il sassure que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes. » ;

(4)  À la deuxième phrase du premier alinéa de larticle 201 A, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Article 3

(1) Après le 17° de larticle 28 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La convention mentionnée au premier alinéa précise les mesures à mettre en œuvre pour lapplication de l’article 308. »

Article 4

(Conforme)

Article 5

(1) Après le 5° du I de l’article 281 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(2) «  En cas de nonrespect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 31 sanctionné par le Conseil supérieur de laudiovisuel dans le rapport public prévu à larticle 18. »

Article 6

(1) La loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Après le 6° de larticle 29, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

(3) «  Sil sagit de la délivrance dune nouvelle autorisation après que lautorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 31. » ;

(4)  Au dernier alinéa de larticle 30, après la référence : «  », est insérée la référence : « et au  » ;

(5)  (nouveau) Au premier alinéa de larticle 80, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième ».

Article 7

(1) L’article 308 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

(2) « Art. 308.  Un comité de déontologie indépendant est institué auprès de toute société éditrice dun service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions dinformation politique et générale. Chargé de contribuer au respect des principes énoncés au troisième alinéa de l’article 31, il peut se saisir de sa propre initiative ou à la demande dun journaliste invoquant le respect de larticle 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou être consulté pour avis à tout moment par la direction de la société, par le médiateur lorsquil existe ou par la société des journalistes. Il transmet un bilan annuel au Conseil supérieur de laudiovisuel ainsi quau conseil dadministration ou au conseil de surveillance de la société.

(3) « Le Conseil supérieur de laudiovisuel veille à lindépendance des comités de déontologie dont les modalités de fonctionnement sont fixées par la convention quil conclut avec les éditeurs privés de services de radio ou de télévision ou par le cahier des charges des sociétés nationales de programme.

(4) « Les membres des comités sont nommés par le conseil dadministration ou le conseil de surveillance de la société à lexception du médiateur lorsquil existe qui est membre de droit. La nomination des membres, qui respecte une représentation équilibrée des femmes et des hommes, est notifiée au Conseil supérieur de laudiovisuel qui dispose alors dun délai de deux mois pour sy opposer par un avis motivé.

(5) « Lorsquune personne morale contrôle plusieurs services de radio et de télévision, ces comités peuvent être communs à tout ou partie de ces services. »

Article 7 bis (nouveau)

(1) Le huitième alinéa de l’article 452 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Cette convention détermine également les modalités de fonctionnement du comité de déontologie créé au sein de chaque société de programme, lindépendance de ce comité étant, par dérogation à l’article 308, assurée par le bureau de lassemblée à laquelle elle se rattache. »

Article 8

(1) Après le troisième alinéa de larticle 18 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Ce rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services des dispositions du troisième alinéa de larticle 31. »

Articles 9, 9 bis, 10 et 10 bis

(Conformes)

Article 10 ter (nouveau)

(1) I.  La loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

(2)  La dernière phrase du deuxième alinéa de larticle 31 est ainsi rédigée :

(3) « Il veille au respect de la numérotation logique sagissant de la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre, selon les modalités prévues à l’article 344, et au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. » ;

(4)  Le premier alinéa de larticle 171 est ainsi rédigé :

(5) « Le Conseil supérieur de laudiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à larticle 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution dun service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de lexpression des courants de pensée et dopinion, à la sauvegarde de lordre public, aux exigences de service public, aux missions de service public assignées aux sociétés nationales de programme mentionnées à larticle 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public, à La Chaîne parlementaire mentionnée à l’article 452, à la chaîne Arte et à la chaîne TV5, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce différend porte sur le caractère transparent, objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de loffre de programmes et de services ou de leur numérotation ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services. » ;

(6)  Lavantdernier alinéa du I de larticle 34 est ainsi rédigé :

(7) « Le conseil peut, par décision motivée prise dans un délai fixé par voie réglementaire, sopposer soit à lexploitation dune offre de services, soit à une modification de la composition de cette offre, soit à une modification de la numérotation des services de télévision au sein de cette offre, sil estime quelle ne satisfait pas aux conditions et obligations de la présente loi, notamment celles mentionnées aux articles 1er, 31, 15, 341 à 342 et 344, ou sil estime quelle porte atteinte aux missions de service public assignées aux sociétés nationales de programme mentionnées à larticle 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public, à La Chaîne parlementaire mentionnée à larticle 452, à la chaîne Arte et à la chaîne TV5, notamment par la numérotation attribuée au service dans loffre commerciale. » ;

(8)  Le second alinéa de larticle 344 est ainsi rédigé :

(9) « Sur le territoire métropolitain, les distributeurs de services dont loffre de programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre assurent la reprise de ces services en respectant la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de laudiovisuel. Ils peuvent en outre proposer au téléspectateur la possibilité dopter, explicitement et de manière à tout instant réversible, pour une numérotation différente qui présente un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire et dont les modalités techniques et commerciales de mise à disposition du public présentent ce même caractère. Les conditions de mise à disposition de cette offre sont fixées par le Conseil supérieur de laudiovisuel. Dans le cas prévu à la deuxième phrase du présent alinéa, ces distributeurs doivent également assurer la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en respectant lordre de la numérotation logique, à partir dun nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent. »

(10) II.  Le I du présent article sapplique trois mois après la promulgation de la présente loi.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA PRESSE

Article 11

(1) I (nouveau).  Après le 3° de l’article 5 de la loi  86897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsquune ou plusieurs fonctions mentionnées aux 1° à 3° sont occupées par le titulaire dune fonction gouvernementale, dune fonction exécutive locale ou dun mandat parlementaire, il en est également fait mention. Il en va de même lorsquune personne physique ou le représentant légal dune personne détenant au moins 10 % du capital dune entreprise éditrice occupe une fonction gouvernementale, une fonction exécutive locale ou un mandat parlementaire. »

(3) II.  (Non modifié)

Article 11 bis

(Supprimé)

Articles 11 ter à 11 quinquies

(Conformes)

Article 11 sexies A (nouveau)

(1) I.  Le premier alinéa du  de larticle 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Ces dispositions sappliquent aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel nexcède pas 62 340 €. »

(3) II.  Le I est applicable au 1er janvier 2017 pour limposition des revenus de 2016.

Articles 11 sexies et 11 septies

(Conformes)

Article 11 octies

(1) Le 6° de l’article 186 de la loi  47585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « , selon des critères objectifs et non discriminatoires définis dans un cahier des charges, » sont supprimés ;

(3)  À la fin, le mot : « chalandise » est remplacé par le mot : « desserte » ;

(4)  Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :

(5) « Les décisions de cette commission sont motivées. La commission fait application de critères objectifs et non discriminatoires visant à garantir limpartialité de la distribution de la presse, à préserver les équilibres économiques du système collectif de distribution, à limiter les coûts de distribution pour les entreprises de presse, à contribuer à lefficience économique et à lefficacité commerciale du réseau des dépositaires et des diffuseurs de presse et à assurer le respect, par ces agents de la vente, de leurs obligations définies par les décisions de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse qui sont devenues exécutoires. Les décisions de la commission qui ont pour effet de modifier les conditions dexécution contractuelle dun dépositaire ou dun diffuseur de presse ou de mettre fin à son contrat sont prises après que les parties au contrat ont été mises en mesure de présenter leurs observations. Ces décisions prennent effet après un délai qui tient compte des spécificités de lexécution et de léquilibre du contrat ; ».

Article 11 nonies (nouveau)

À la première phrase du troisième alinéa de larticle L. 13244 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « au dernier alinéa de larticle L. 223221 et » et les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 223221 du même code, » sont supprimés.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 12

Pour l’application des articles 3 et 4, les conventions conclues entre le Conseil supérieur de laudiovisuel et les éditeurs de services de radio et de télévision font lobjet dun avenant en tant que de besoin, avant le 1er juillet 2017.

Article 13

Les comités mentionnés à l’article 308 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont mis en place avant le 1er juillet 2017.

Article 14

(1) I.  Les articles 1er, 1er ter, le 2° du I et les III et IV de l’article 1er quater, les articles 2 à 11 bis, 12 et 13 sont applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(2) Les 2° à 7° du I de l’article 11 ter sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

(3) II.  Après le mot : « applicable », la fin de l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée : « , dans sa rédaction résultant de la loi             du       visant à renforcer la liberté, lindépendance et le pluralisme des médias, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

(4) III.  Larticle 23 de la loi  86897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifié :

(5)  Les mots : « dans les territoires de la » sont remplacés par le mot : « en » ;

(6)  Le mot : « des » est remplacé par les mots : « dans les » ;

(7)  Les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les Terres australes et antarctiques françaises ».