N° 3804
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juin 2016.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
EN DEUXIÈME LECTURE,
relative aux autorités administratives indépendantes
et autorités publiques indépendantes,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, la proposition de loi organique, modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 1re lecture : 226, 332, 334, 313 et T.A. 85 (2015‑2016).
2e lecture : 567, 633, 635, 623 et T.A. 151 (2015‑2016).
Assemblée nationale : 1re lecture : 3477, 3689 et T.A. 725.
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INCOMPATIBILITÉS AVEC LE MANDAT DE MEMBRE
DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES
ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
(Conforme)
(1) I. – Le premier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par une phrase ainsi rédigée :
(2) « Lorsque la loi prévoit la présence au sein du collège d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante de membres désignés parmi les magistrats, il ne peut être désigné d’autre membre du même corps. »
(3) II et III. – (Non modifiés)
RENFORCEMENT DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE
DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES
ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
(1) Le tableau annexé à la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :
(2) 1° La troisième ligne est ainsi modifiée :
(3) a) À la première colonne, les mots : « Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » ;
(4) b) À la seconde colonne, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « collège » ;
(5) 2° (Supprimé)
(6) 3° Après la dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
(7)
« | Autorité de régulation des jeux en ligne | Président | » ; |
(8) 3° bis Après la douzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
(9)
« | Autorité de régulation de la distribution de la presse | Président | » ; |
(10) 4° La première colonne de la treizième ligne est complétée par les mots : « et routières » ;
(11) 4° bis La première colonne de la vingt et unième ligne est complétée par les mots : « et aux énergies alternatives » ;
(12) 4° ter (Supprimé)
(13) 5° Après la vingt et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
(14)
« | Commission d’accès aux documents administratifs | Président | » ; |
(15) 6° La vingt‑troisième ligne est supprimée ;
(16) 6° bis Après la vingt‑troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
(17)
« | Commission du secret de la défense nationale | Président | » ; |
(18) 7° Après la vingt‑quatrième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
(19)
« | Commission nationale de l’informatique et des libertés | Président |
|
| Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques | Président | » ; |
(20) 8° Après la trente‑deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
(21)
« | Haut Conseil du commissariat aux comptes | Président | » ; |
COORDINATION ET APPLICATION
(Conforme)
(1) Les incompatibilités mentionnées aux articles L.O. 6222‑3‑1, L.O. 6322‑3‑1 et L.O. 6432‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, au second alinéa de l’article 13‑2 de la loi n° 61‑814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre‑mer, aux articles 75‑1 et 111‑1 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, au deuxième alinéa de l’article 64, au dernier alinéa de l’article 112 et à l’article 196‑1 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, au premier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature et au second alinéa de l’article 7‑1 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, dans leur rédaction résultant des articles 2 et 3 de la présente loi organique, s’appliquent au mandat des membres nommés ou élus après la promulgation de la présente loi organique.
(2) Tout membre qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent article est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard le trentième jour suivant la promulgation de la présente loi organique. À défaut d’option dans ce délai, le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante, ou un tiers au moins des membres du collège de l’autorité lorsque l’incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire.