PROJET DE LOI

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N° 3909

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er juillet 2016.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

 

(Nouvelle lecture)

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :               1re lecture :              3600, 3675, 3626 et T.A. 728.

Commission mixte paritaire : 3889.

Nouvelle lecture : 3886.

Sénat :               1re lecture :              610, 661, 662 et T.A. 161 (2015-2016).

Commission mixte paritaire : 726 et 727 (2015-2016).

 


 


TITRE IER

REFONDER LE DROIT DU TRAVAIL ET
DONNER PLUS DE POIDS À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

Chapitre Ier

Vers une refondation du code du travail

Article 1er

(1) Une commission d’experts et de praticiens des relations sociales est instituée afin de proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du travail. Elle comprend un nombre égal de femmes et d’hommes.

(2) Cette refondation attribue une place centrale à la négociation collective, en élargissant ses domaines de compétence et son champ d’action, dans le respect du domaine de la loi fixé par l’article 34 de la Constitution. Les dispositions supplétives applicables en l’absence d’accord collectif doivent, sauf à des fins de simplification, reprendre des règles de droit positif en vigueur.

(3) La commission associe à ses travaux les organisations professionnelles d’employeurs aux niveaux interprofessionnel et multiprofessionnel et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel à travers des auditions et en s’appuyant sur les travaux du Haut Conseil du dialogue social. Le Haut Conseil du dialogue social organise en son sein une réflexion collective sur la refondation du code du travail. Il fait état des points d’accords et de désaccords entre les partenaires sociaux sur les évolutions envisagées du code du travail. Pour mener à bien cette mission, il bénéficie du concours des administrations de l’État en matière d’expertise juridique et d’éclairage sur les pratiques dans les autres pays européens.

(4) La commission peut entendre toute autre institution, association ou organisation de la société civile.

(5) La commission remet ses travaux au Gouvernement dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 1er bis A

(1) Après larticle L. 13212 du code du travail, il est inséré un article L. 132121 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 132121.  Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par lexercice dautres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de lentreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. »

Chapitre Ier bis

Renforcer la lutte contre les discriminations,
le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Article 1er bis

(1) Larticle L. 11541 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « établit des faits qui permettent de présumer » sont remplacés par les mots : « présente des éléments de fait laissant supposer » ;

(3)  et 3° (Supprimés)

             

Article 1er sexies

(1) Larticle 6 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Aucun fonctionnaire ne doit subir dagissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe dune personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » ;

(4)  Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois » est supprimé ;

(5)  À la fin du la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « et aux deux premiers alinéas ».

Chapitre II

Une nouvelle architecture des règles
en matière de durée du travail et de congés

Article 2 A

(Suppression maintenue)

Article 2

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  (Non modifié) 

(3) III.  Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigé :

(4) « TITRE II

(5) « DURÉE DU TRAVAIL, RÉPARTITION
ET AMÉNAGEMENT DES HORAIRES

(6) « Chapitre Ier

(7) « Durée et aménagement du travail

(8) « Section 1

(9) « Travail effectif, astreintes et équivalences

(10) « Soussection 1

(11) « Travail effectif

(12) « Paragraphe 1

(13) « Ordre public

(14) « Art. L. 31211.  La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de lemployeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

(15) « Art. L. 31212.  Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à larticle L. 31211 sont réunis.

(16) « Art. L. 31213.  Le temps nécessaire aux opérations dhabillage et de déshabillage, lorsque le port dune tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que lhabillage et le déshabillage doivent être réalisés dans lentreprise ou sur le lieu de travail, fait lobjet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

(17) « Art. L. 31214.  Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu dexécution du contrat de travail nest pas un temps de travail effectif.

(18) « Toutefois, sil dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait lobjet dune contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec lhoraire de travail nentraîne aucune perte de salaire.

(19) « Art. L. 312141.  Si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré du fait dun handicap, il peut faire lobjet d’une contrepartie sous forme de repos.

(20) « Paragraphe 2

(21) « Champ de la négociation collective

(22) « Art. L. 31215.  Une convention ou un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à larticle L. 31212, même lorsque ceuxci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif.

(23) « Art. L. 31216.  Une convention ou un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit daccorder des contreparties aux temps dhabillage et de déshabillage mentionnés à larticle L. 31213, soit dassimiler ces temps à du temps de travail effectif.

(24) « Une convention ou un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à larticle L. 31214 dépasse le temps normal de trajet.

(25) « Paragraphe 3

(26) « Dispositions supplétives

(27) « Art. L. 31217.  À défaut daccords prévus aux articles L. 31215 et L. 31216 :

(28) «  Le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause ;

(29) «  Le contrat de travail prévoit soit daccorder des contreparties aux temps dhabillage et de déshabillage mentionnés à larticle L. 31213, soit dassimiler ces temps à du temps de travail effectif ;

(30) «  Les contreparties prévues au second alinéa de larticle L. 31216 sont déterminées par lemployeur après consultation du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sils existent.

(31) « Soussection 2

(32) « Astreintes

(33) « Paragraphe 1

(34) « Ordre public

(35) « Art. L. 31218.  Une période dastreinte sentend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de lemployeur, doit être en mesure dintervenir pour accomplir un travail au service de lentreprise.

(36) « La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

(37) « La période dastreinte fait lobjet dune contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

(38) « Les salariés concernés par des périodes dastreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

(39) « Art. L. 31219.  Exception faite de la durée dintervention, la période dastreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à larticle L. 31311 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 31322 et L. 31642.

(40) « Paragraphe 2

(41) « Champ de la négociation collective

(42) « Art. L. 312110.  Une convention ou un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode dorganisation des astreintes, les modalités dinformation et les délais de prévenance des salariés concernés et la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

(43) « Paragraphe 3

(44) « Dispositions supplétives

(45) « Art. L. 312111.  À défaut daccord prévu à larticle L. 312110 du présent code :

(46) «  Le mode dorganisation des astreintes et leur compensation sont fixés par lemployeur, après avis du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sils existent, et après information de lagent de contrôle de linspection du travail ;

(47) «  Les modalités dinformation des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil dÉtat et la programmation individuelle des périodes dastreinte est portée à leur connaissance quinze jours à lavance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve quils en soient avertis au moins un jour franc à lavance.

(48) « Soussection 3

(49) « Équivalences

(50) « Paragraphe 1

(51) « Ordre public

(52) « Art. L. 312112.  Le régime déquivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes dinaction.

(53) « Paragraphe 2

(54) « Champ de la négociation collective

(55) « Art. L. 312113.  Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à larticle L. 312112.

(56) « Cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes dinaction.

(57) « Paragraphe 3

(58) « Dispositions supplétives

(59) « Art. L. 312114.  À défaut daccord prévu à larticle L. 312113, le régime déquivalence peut être institué par décret en Conseil dÉtat.

(60) « Section 2

(61) « Durées maximales de travail

(62) « Soussection 1

(63) « Temps de pause

(64) « Paragraphe 1

(65) « Ordre public

(66) « Art. L. 312115.  Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie dun temps de pause dune durée minimale de vingt minutes consécutives.

(67) « Paragraphe 2

(68) « Champ de la négociation collective

(69) « Art. L. 312116.  Une convention ou un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur.

(70) « Soussection 2

(71) « Durée quotidienne maximale

(72) « Paragraphe 1

(73) « Ordre public

(74) « Art. L. 312117.  La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

(75) «  En cas de dérogation accordée par lagent de contrôle de l’inspection du travail dans des conditions déterminées par décret ;

(76) «  En cas durgence, dans des conditions déterminées par décret ;

(77) «  Dans les cas prévus à larticle L. 312118.

(78) « Paragraphe 2

(79) « Champ de la négociation collective

(80) « Art. L. 312118.  Une convention ou un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas dactivité accrue ou pour des motifs liés à lorganisation de lentreprise, à condition que ce dépassement nait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

(81) « Soussection 3

(82) « Durées hebdomadaires maximales

(83) « Paragraphe 1

(84) « Ordre public

(85) « Art. L. 312119.  Au cours dune même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarantehuit heures.

(86) « Art. L. 312120.  En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de cellesci, le dépassement de la durée maximale définie à larticle L. 312119 peut être autorisé par lautorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, donnent leur avis sur les demandes d’autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail. 

(87) « Art. L. 312121.  La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarantequatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 312122 à L. 312124.

(88) « Paragraphe 2

(89) « Champ de la négociation collective

(90) « Art. L. 312122.  Une convention ou un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarantequatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement nait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarantesix heures.

(91) « Paragraphe 3

(92) « Dispositions supplétives

(93) « Art. L. 312123.  À défaut daccord prévu à larticle L. 312122, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue à larticle L. 312121 est autorisé par lautorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat, dans la limite dune durée totale maximale de quarantesix heures.

(94) « Art. L. 312124.  À titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, le dépassement de la durée maximale de quarantesix heures prévue aux articles L. 312122 et L. 312123 peut être autorisé pendant des périodes déterminées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(95) « Art. L. 312125.  Le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sils existent, donnent leur avis sur les demandes dautorisation formulées auprès de lautorité administrative en application des articles L. 312123 et L. 312124. Cet avis est transmis à lagent de contrôle de linspection du travail.

(96) « Section 3

(97) « Durée légale et heures supplémentaires

(98) « Soussection 1

(99) « Ordre public

(100) « Art. L. 312126.  La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trentecinq heures par semaine.

(101) « Art. L. 312127.  Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

(102) « Art. L. 312128.  Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

(103) « Art. L. 312129.  Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite dun contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

(104) « Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel dheures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.

(105) « Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à larticle L. 312127 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à larticle L. 31324 ne simputent pas sur le contingent annuel dheures supplémentaires.

(106) « Art. L. 312130.  Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les cinquantedeux douzièmes de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies.

(107) « Soussection 2

(108) « Champ de la négociation collective

(109) « Art. L. 312131.  Une convention ou un accord collectif dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour lapplication du présent chapitre.

(110) « Art. L. 312132.  I.  Une convention ou un accord collectif dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

(111) «  A (Supprimé)

(112) «  Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;

(113) «  Définit le contingent annuel prévu à larticle L. 312129 ;

(114) «  Fixe lensemble des conditions daccomplissement dheures supplémentaires au delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 312129. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel mentionné audit article L. 312129 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

(115) « Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans lentreprise, après information du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sils existent.

(116) « Les heures supplémentaires sont accomplies, au delà du contingent annuel applicable dans lentreprise, après avis du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sils existent.

(117) « II.  Une convention ou un accord collectif dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :

(118) «  Prévoir quune contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;

(119) «  Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

(120) « III.  Une convention ou un accord dentreprise peut adapter les conditions et les modalités dattribution et de prise du repos compensateur de remplacement.

(121) « Art. L. 312133.  Dans les branches dactivité à caractère saisonnier mentionnées à larticle L. 31327, une convention ou un accord dentreprise ou détablissement conclu en application de larticle L. 12442 ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut, dans des conditions déterminées par décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs. La convention ou l’accord organise également des procédures de décompte contradictoires des temps et périodes de travail.

(122) « Soussection 3

(123) « Dispositions supplétives

(124) « Art. L. 312134.  Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à larticle L. 312131, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

(125) « Art. L. 3121341.  (Supprimé)

(126) « Art. L. 312135.  À défaut daccord, les heures supplémentaires accomplies au delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 312126 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

(127) « Art. L. 312136.  Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par lemployeur à condition que le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sils existent, ne sy opposent pas.

(128) « Lemployeur peut également adapter à lentreprise les conditions et les modalités dattribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sils existent.

(129) « Art. L. 312137.  À défaut daccord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à larticle L. 312129 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel mentionné au même article L. 312129 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

(130) « Art. L. 312138.  À défaut daccord, un décret détermine le contingent annuel défini à larticle L. 312129 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au delà de ce contingent.

(131) « Art. L. 3121381.  À défaut daccord, les modalités dutilisation du contingent annuel dheures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sils existent.

(132) « Section 4

(133) « Aménagement du temps de travail sur une période supérieure
à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues

(134) « Soussection 1

(135) « Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

(136) « Paragraphe 1

(137) « Ordre public

(138) « Art. L. 312139.  Lorsquest mis en place un dispositif daménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à lissue de cette période de référence.

(139) « Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas daccord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de lemployeur.

(140) « Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures.

(141) « Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà dune durée hebdomadaire moyenne de trentecinq heures calculée sur la période de référence.

(142) « Art. L. 312140.  Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif daménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

(143) « Art. L. 312141.  La mise en place dun dispositif daménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

(144) « Paragraphe 2

(145) « Champ de la négociation collective

(146) « Art. L. 312142.  En application de larticle L. 312139, un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités daménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

(147) «  La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche lautorise, trois ans ;

(148) «  Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou dhoraires de travail ;

(149) «  Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

(150) « Lorsque laccord sapplique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

(151) « Laccord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

(152) « Si la période de référence est supérieure à un an, laccord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trentecinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours dune même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, laccord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de lapplication du présent alinéa nentrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à lissue de la période de référence mentionnée au 1° du présent article.

(153) « Laccord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de lhoraire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de lavantdernier alinéa du présent article.

(154) « Paragraphe 3

(155) « Dispositions supplétives

(156) « Art. L. 312143.  À défaut daccord mentionné à larticle L. 312142, lemployeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.

(157) « Art. L. 312144.  Par dérogation à larticle L. 312143, dans les entreprises qui fonctionnent en continu, lemployeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines.

(158) « Art. L. 312145.  À défaut de stipulations dans laccord mentionné à larticle L. 312142, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou dhoraires de travail est fixé à sept jours.

(159) « Soussection 2

(160) « Horaires individualisés et récupération des heures perdues

(161) « Paragraphe 1

(162) « Ordre public

(163) « Art. L. 312146.  Lemployeur peut, à la demande de certains salariés, mettre en place un dispositif dhoraires individualisés permettant un report dheures dune semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 312149 et L. 312150, après avis conforme du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sils existent. Dans ce cadre, et par dérogation à larticle L. 312128, les heures de travail effectuées au cours dune même semaine au delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu quelles résultent dun libre choix du salarié.

(164) « Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, linspecteur du travail autorise la mise en place dhoraires individualisés.

(165) « Art. L. 312147.  Les salariés mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de larticle L. 521213 bénéficient à leur demande, au titre des mesures appropriées prévues à larticle L. 52136, dun aménagement dhoraires individualisés propre à faciliter leur accès à lemploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.

(166) « Les aidants familiaux et les proches dune personne handicapée bénéficient, dans les mêmes conditions, dun aménagement dhoraires individualisés propre à faciliter laccompagnement de cette personne.

(167) « Art. L. 312148.  Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite dune interruption collective du travail résultant :

(168) «  De causes accidentelles, dintempéries ou en cas de force majeure ;

(169) «  Dinventaire ;

(170) «  Du chômage dun jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou dun jour précédant les congés annuels.

(171) « Paragraphe 2

(172) « Champ de la négociation collective

(173) « Art L. 312149.  Un accord collectif dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut :

(174) «  Prévoir les limites et modalités du report dheures dune semaine à une autre lorsquest mis en place un dispositif dhoraires individualisés en application de larticle L. 312146 ;

(175) «  Fixer les modalités de récupération des heures perdues dans les cas prévus à larticle L. 312148.

(176) « Paragraphe 3

(177) « Dispositions supplétives

(178) « Art. L. 312150.  À défaut daccord collectif mentionné à larticle L. 312149, les limites et modalités du report dheures en cas de mise en place dun dispositif dhoraires individualisés et de récupération des heures perdues sont déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(179) « Section 5

(180) « Conventions de forfait

(181) « Soussection 1

(182) « Ordre public

(183) « Paragraphe 1

(184) « Dispositions communes

(185) « Art. L. 312151.  La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux soussections 2 et 3 de la présente section.

(186) « Art. L. 312152.  Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait en jours est annuel.

(187) « Art. L. 312153.  La forfaitisation de la durée du travail doit faire lobjet de laccord du salarié et dune convention individuelle de forfait établie par écrit.

(188) « Paragraphe 2

(189) « Forfaits en heures

(190) « Art. L. 312154.  Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.

(191) « Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur lannée, dans la limite du nombre dheures fixé en application du 3° du I de larticle L. 312162 :

(192) «  Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre lhoraire collectif applicable au sein de latelier, du service ou de léquipe auquel ils sont intégrés ;

(193) «  Les salariés qui disposent dune réelle autonomie dans lorganisation de leur emploi du temps.

(194) « Art. L. 312155.  La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans lentreprise pour le nombre dheures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 312127, L. 312132 et L. 312135.

(195) « Paragraphe 3

(196) « Forfaits en jours

(197) « Art. L. 312156.  Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur lannée, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de larticle L. 312162 :

(198) «  Les cadres qui disposent dune autonomie dans lorganisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre lhoraire collectif applicable au sein de latelier, du service ou de léquipe auquel ils sont intégrés ;

(199) «  Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent dune réelle autonomie dans lorganisation de leur emploi du temps pour lexercice des responsabilités qui leur sont confiées.

(200) « Art. L. 312157.  Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie dune majoration de son salaire. Laccord entre le salarié et lemployeur est établi par écrit.

(201) « Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et lemployeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans quil puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour lannée en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

(202) « Art. L. 312158.  Lemployeur sassure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

(203) « Art. L. 312159.  Lorsquun salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans lentreprise, et correspondant à sa qualification.

(204) « Art. L. 312160.  Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

(205) «  À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à larticle L. 312117 ;

(206) «  Aux durées hebdomadaires maximales de travail effectif prévues aux articles L. 312119 et L. 312121 ;

(207) «  À la durée légale hebdomadaire prévue à larticle L. 312126.

(208) « Soussection 2

(209) « Champ de la négociation collective

(210) « Art. L. 312161.  Les forfaits annuels en heures ou en jours sur lannée sont mis en place par un accord collectif dentreprise ou détablissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

(211) « Art. L. 312162.  I.  Laccord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur lannée détermine :

(212) «  Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 312154 et L. 312156 ;

(213) «  La période de référence du forfait, qui peut être lannée civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;

(214) «  Le nombre dheures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dixhuit jours sagissant du forfait en jours ;

(215) «  Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

(216) «  Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre dheures ou de jours compris dans le forfait.

(217) « II.  Laccord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :

(218) «  Les modalités selon lesquelles lemployeur assure lévaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

(219) «  Les modalités selon lesquelles lemployeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur larticulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur lorganisation du travail dans lentreprise ;

(220) «  Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de larticle L. 22428.

(221) « Laccord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans lannée lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de larticle L. 312157. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans lentreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.

(222) « Soussection 3

(223) « Dispositions supplétives

(224) « Art. L. 312163 A.  (Supprimé)

(225) « Art. L. 312163.  I.  À défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de larticle L. 312162, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :

(226) «  Lemployeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demijournées travaillées. Sous la responsabilité de lemployeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;

(227) «  Lemployeur sassure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

(228) «  Lemployeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, lorganisation de son travail, larticulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

(229) « II.  À défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de larticle L. 312162, les modalités dexercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par lemployeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au  de l’article L. 22428.

(230) « Art. L. 312164.  En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de larticle L. 312157 et à défaut de précision dans laccord collectif mentionné à larticle L. 312162, le nombre maximal de jours travaillés dans lannée est de deux cent trentecinq.

(231) « Section 6

(232) « Dispositions dapplication

(233) « Art. L. 312165.  Des décrets en Conseil dÉtat déterminent les modalités dapplication du présent chapitre pour lensemble des branches dactivité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Ces décrets fixent notamment :

(234) «  La répartition et laménagement des horaires de travail ;

(235) «  Les conditions de recours aux astreintes ;

(236) «  Les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois ;

(237) «  Les périodes de repos ;

(238) «  Les modalités de récupération des heures de travail perdues ;

(239) «  Les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.

(240) « Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations demployeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces organisations.

(241) « Art. L. 312166.  Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord dentreprise ou détablissement à celles des dispositions des décrets prévus à larticle L. 312165 qui sont relatives à laménagement et à la répartition des horaires de travail à lintérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi quaux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.

(242) « En cas de dénonciation ou de nonrenouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.

(243) « Art. L. 312167.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les mesures dapplication des articles L. 312123 à L. 312125.

(244) « Chapitre II

(245) « Travail de nuit

(246) « Section 1

(247) « Ordre public

(248) « Art. L. 31221.  Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité dassurer la continuité de lactivité économique ou des services dutilité sociale.

(249) « Art. L. 31222.  Tout travail effectué au cours dune période dau moins neuf heures consécutives comprenant lintervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

(250) « La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et sachève au plus tard à 7 heures.

(251) « Art. L. 31223.  Par dérogation à larticle L. 31222, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et dexploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est dau moins sept heures consécutives comprenant lintervalle entre minuit et 5 heures.

(252) « Art. L. 31224.  Par dérogation à larticle L. 31222, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à larticle L. 313224, la période de travail de nuit, si elle débute après 22 heures, est dau moins sept heures consécutives comprenant lintervalle entre minuit et 7 heures.

(253) « Dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et minuit. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus dune personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de lembaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire lobjet dune mesure discriminatoire dans le cadre de lexécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

(254) « Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

(255) « Les articles L. 312210 à L. 312214 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et minuit, dès lors quils accomplissent durant cette période le nombre minimal dheures de travail prévu à larticle L. 31225.

(256) « Lorsque, au cours dune même période de référence mentionnée au 2° de larticle L. 31225, le salarié a accompli des heures de travail entre 21 heures et le début de la période de nuit en application des deux premiers alinéas du présent article et des heures de travail de nuit en application du même article L. 31225, les heures sont cumulées pour lapplication de lavantdernier alinéa du présent article et dudit article L. 31225.

(257) « Art. L. 31225.  Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

(258) «  Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

(259) «  Soit il accomplit, au cours dune période de référence, un nombre minimal dheures de travail de nuit au sens de larticle L. 31222, dans les conditions prévues aux articles L. 312216 et L. 312223.

(260) « Art. L. 31226.  La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à larticle L. 312217 ou lorsquil est fait application des articles L. 313216 à L. 313219.

(261) « En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, linspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail mentionnée au premier alinéa du présent article après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sils existent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(262) « Art. L. 31227.  La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à larticle L. 312218.

(263) « Art. L. 31228.  Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

(264) « Art. L. 31229.  Pour les activités mentionnées à larticle L. 31223, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale fixée en application de larticle L. 312126, les contreparties mentionnées à larticle L. 31228 ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.

(265) « Art. L. 312210.  Le médecin du travail est consulté, selon des modalités précisées par décret en Conseil dÉtat, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de lorganisation du travail de nuit.

(266) « Art. L. 312211.  Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

(267) « Art. L. 312212.  Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde dun enfant ou la prise en charge dune personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

(268) « Art. L. 312213.  Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour lattribution dun emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou dun emploi équivalent.

(269) « Lemployeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

(270) « Art. L. 312214.  Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, lexige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à lemploi précédemment occupé.

(271) « Lemployeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, au sens des articles L. 31221 à L. 31225, à moins quil ne justifie par écrit soit de limpossibilité dans laquelle il se trouve de proposer tout autre poste dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, soit du refus du salarié daccepter le poste proposé dans ces mêmes conditions.

(272) « Ces dispositions sappliquent sans préjudice des articles L. 12262 à L. 122643 et L. 122610 à L. 122612 applicables aux salariés déclarés inaptes à leur emploi ainsi que des articles L. 46243 et L. 46244.

(273) « Section 2

(274) « Champ de la négociation collective

(275) « Art. L. 312215.  Un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, au sens de larticle L. 31225, ou létendre à de nouvelles catégories de salariés.

(276) « Cette convention ou cet accord collectif prévoit :

(277) «  Les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à larticle L. 31221 ;

(278) «  La définition de la période de travail de nuit, dans les limites mentionnées aux articles L. 31222 et L. 31223 ;

(279) «  Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ;

(280) «  Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;

(281) «  Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, larticulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec lexercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ;

(282) «  Des mesures destinées à assurer légalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par laccès à la formation ;

(283) «  Lorganisation des temps de pause.

(284) « Art. L. 312216.  En application de larticle L. 31225, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut fixer le nombre minimal dheures entraînant la qualification de travailleur de nuit sur une période de référence.

(285) « Art. L. 312217.  Un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail prévue à larticle L. 31226, dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(286) « Art. L. 312218.  Un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut, lorsque les caractéristiques propres à lactivité dun secteur le justifient, prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à larticle L. 31227, à condition que ce dépassement nait pas pour effet de porter cette durée à plus de quarantequatre heures sur douze semaines consécutives.

(287) « Art. L. 312219.  Dans les zones mentionnées à larticle L. 313224, un accord collectif de branche, de groupe, dentreprise, détablissement ou territorial peut prévoir la faculté demployer des salariés entre 21 heures et minuit.

(288) « Cet accord prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :

(289) «  La mise à disposition dun moyen de transport pris en charge par lemployeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;

(290) «  Des mesures destinées à faciliter larticulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, en particulier des mesures de compensation des charges liées à la garde denfants ;

(291) «  La fixation des conditions de prise en compte par lemployeur de lévolution de la situation personnelle des salariés, en particulier de leur souhait de ne plus travailler après 21 heures. Pour les salariées mentionnées à larticle L. 12259, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est deffet immédiat.

(292) « Section 3

(293) « Dispositions supplétives

(294) « Art. L. 312220.  À défaut de convention ou daccord collectif, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit et, pour les activités mentionnées à larticle L. 31223, tout travail accompli entre minuit et 7 heures est considéré comme du travail de nuit.

(295) « Art. L. 312221.  À défaut de convention ou daccord collectif et à condition que lemployeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations en vue de la conclusion dun tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de linspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur sont accordées au titre de lobligation définie à larticle L. 31228 et de lexistence de temps de pause, selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat.

(296) « Lengagement de négociations loyales et sérieuses implique pour lemployeur davoir :

(297) «  Convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans lentreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions ;

(298) «  Communiqué les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ;

(299) «  Répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

(300) « Art. L. 312222.  À défaut de stipulations conventionnelles définissant la période de travail de nuit, linspecteur du travail peut autoriser la définition dune période différente de celle prévue à larticle L. 312220, dans le respect de larticle L. 31222, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sils existent, lorsque les caractéristiques particulières de lactivité de lentreprise le justifient.

(301) « Art. L. 312223.  À défaut de stipulation conventionnelle mentionnée à larticle L. 312216, le nombre minimal dheures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à deux cent soixantedix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs.

(302) « Art. L. 312224.  À défaut daccord, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée entre quarante et quarantequatre heures.

(303) « Chapitre III

(304) « Travail à temps partiel et travail intermittent

(305) « Section 1

(306) « Travail à temps partiel

(307) « Soussection 1

(308) « Ordre public

(309) « Paragraphe 1

(310) « Définition

(311) « Art. L. 31231.  Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

(312) «  À la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou lentreprise ou à la durée du travail applicable dans létablissement ;

(313) «  À la durée mensuelle résultant de lapplication, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou lentreprise ou de la durée du travail applicable dans létablissement ;

(314) «  À la durée de travail annuelle résultant de lapplication durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou lentreprise ou de la durée du travail applicable dans létablissement.

(315) « Paragraphe 2

(316) « Passage à temps partiel ou à temps complet

(317) « Art. L. 31232.  Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier dune réduction de la durée du travail sous forme dune ou plusieurs périodes dau moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle. Sa durée de travail est fixée dans la limite annuelle prévue au 3° de larticle L. 31231.

(318) « Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon lhoraire collectif applicable dans lentreprise ou létablissement.

(319) « Les dispositions relatives au régime des heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire sous forme de repos sappliquent aux heures accomplies au cours dune semaine au delà de la durée légale fixée en application de larticle L. 312126 ou, en cas dapplication dun accord collectif conclu sur le fondement de larticle L. 312142, aux heures accomplies au delà des limites fixées par cet accord.

(320) « Lavenant au contrat de travail précise la ou les périodes non travaillées. Il peut également prévoir les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de lhoraire réel du mois.

(321) « Art. L. 31233.  Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi dune durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de larticle L. 31237 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour lattribution dun emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou dun emploi équivalent ou, si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, dun emploi présentant des caractéristiques différentes.

(322) « Lemployeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

(323) « Art. L. 31234.  Le refus par un salarié daccomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

(324) « Paragraphe 3

(325) « Égalité de traitement avec les salariés à temps plein

(326) « Art. L. 31235.  Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords dentreprise ou détablissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

(327) « La période dessai dun salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.

(328) « Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans lentreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans létablissement ou lentreprise.

(329) « Pour la détermination des droits liés à lancienneté, la durée de celleci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme sil avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

(330) « Lindemnité de licenciement et lindemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes demploi accomplies selon lune et lautre de ces deux modalités depuis son entrée dans lentreprise.

(331) « Paragraphe 4

(332) « Contrat de travail

(333) « Art. L. 31236.  Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

(334) « Il mentionne :

(335) «  La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises daide à domicile et les salariés relevant dun accord collectif conclu en application de larticle L. 312142, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

(336) «  Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

(337) «  Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises daide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

(338) «  Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.

(339) « Lavenant au contrat de travail prévu à larticle L. 312322 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments dheures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.

(340) « Paragraphe 5

(341) « Durée minimale de travail et heures complémentaires

(342) « Art. L. 31237.  Le salarié à temps partiel bénéficie dune durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 312319 et L. 312327.

(343) « Le premier alinéa du présent article nest pas applicable :

(344) «  Aux contrats dune durée au plus égale à sept jours ;

(345) «  Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de larticle L. 12422 ;

(346) «  Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de larticle L. 12516 pour le remplacement dun salarié absent.

(347) « Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin datteindre une durée globale dactivité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.

(348) « Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingtsix ans poursuivant ses études.

(349) « Art. L. 31238.  Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.

(350) « Art. L. 31239.  Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

(351) « Art. L. 312310.  Le refus daccomplir les heures complémentaires proposées par lemployeur au delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à lintérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

(352) « Paragraphe 6

(353) « Répartition de la durée du travail

(354) « Art. L. 312311.  Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.

(355) « Art. L. 312312.  Lorsque lemployeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail na pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié daccepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

(356) « Lorsque lemployeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon des modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié daccepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification nest pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi dun enseignement scolaire ou supérieur, avec laccomplissement dune période dactivité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du 3° de larticle L. 31236.

(357) « Art. L. 312313.  Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours dune période de quinze semaines ou pendant la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de larticle L. 312142 si elle est supérieure, lhoraire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de léquivalent mensuel de cette durée, lhoraire prévu dans son contrat, celuici est modifié, sous réserve dun préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.

(358) « Lhoraire modifié est égal à lhoraire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et lhoraire moyen réellement accompli.

(359) « Paragraphe 7

(360) « Exercice dun mandat

(361) « Art. L. 312314.  Le temps de travail mensuel dun salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus dun tiers par lutilisation du crédit dheures auquel il peut prétendre pour lexercice de mandats quil détient au sein dune entreprise. Le solde éventuel de ce crédit dheures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de lintéressé.

(362) « Paragraphe 8

(363) « Information des représentants du personnel

(364) « Art. L. 312315.  Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de lentreprise mentionnée à larticle L. 232315, lemployeur communique au moins une fois par an au comité dentreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, sils existent, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans lentreprise.

(365) « Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de lentreprise.

(366) « Art. L. 312316.  Lemployeur informe chaque année le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sils existent, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de larticle L. 31237 qui sont accordées sur le fondement des deux derniers alinéas du même article L. 31237.

(367) « Soussection 2

(368) « Champ de la négociation collective

(369) « Paragraphe 1

(370) « Mise en place dhoraires à temps partiel

(371) « Art. L. 312317.  Une convention ou un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre dhoraires de travail à temps partiel à linitiative de lemployeur.

(372) « Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place dhoraires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, laccord ou la convention prévoit :

(373) «  Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;

(374) «  La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;

(375) «  Le délai laissé à lemployeur pour y apporter une réponse motivée, en particulier en cas de refus.

(376) « Art. L. 312318.  Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité pour lemployeur de :

(377) «  Proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ou dune durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa de larticle L. 31237 ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent ;

(378) «  Proposer au salarié à temps complet un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps partiel non équivalent.

(379) « Paragraphe 2

(380) « Durée minimale de travail et heures complémentaires

(381) « Art. L. 312319.  Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l’article L. 31237. Lorsqu’elle est inférieure à celle prévue à l’article L. 312327, il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l’article L. 312327.

(382) « Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l’article L. 312327 sont regroupés sur des journées ou des demijournées régulières ou complètes.

(383) « Art. L. 312320.  Une convention ou un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusquau tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de larticle L. 312142.

(384) « Art. L. 312321.  Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à larticle L. 312320. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.

(385) « Paragraphe 3

(386) « Compléments dheures par avenant

(387) « Art. L. 312322.  Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, daugmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat.

(388) « La convention ou laccord :

(389) «  Détermine le nombre maximal davenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement dun salarié absent nommément désigné ;

(390) «  Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;

(391) «  Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments dheures.

(392) « Les heures complémentaires accomplies au delà de la durée déterminée par lavenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %.

(393) « Paragraphe 4

(394) « Répartition de la durée du travail

(395) « Art. L. 312323.  Une convention ou un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu ou agréé en application de larticle L. 3146 du code de laction sociale et des familles peut définir la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail.

(396) « Si cette répartition comporte plus dune interruption dactivité ou une interruption supérieure à deux heures, la convention ou laccord définit les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés peuvent exercer leur activité et prévoit des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à lactivité exercée.

(397) « Art. L. 312324.  Une convention ou un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié.

(398) « Ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Dans les associations et entreprises daide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas durgence définis par convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord dentreprise ou détablissement.

(399) « La convention ou laccord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, la convention ou laccord de branche étendu prévoit les contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est inférieur à sept jours ouvrés.

(400) « Art. L. 312325.  Laccord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 312320 et L. 312324 comporte des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi quà la fixation dune période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions dactivité au cours dune même journée.

(401) « Soussection 3

(402) « Dispositions supplétives

(403) « Paragraphe 1

(404) « Mise en place dhoraires à temps partiel

(405) « Art. L. 312326.  À défaut de convention ou daccord collectif, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à linitiative de lemployeur, après avis du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sils existent.

(406) « Dans les entreprises dépourvues dinstitutions représentatives du personnel, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à linitiative de lemployeur ou à la demande des salariés, après information de lagent de contrôle de linspection du travail.

(407) « À défaut de convention ou daccord collectif, le salarié peut demander à bénéficier dun poste à temps partiel, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

(408) « La demande mentionnée au troisième alinéa ne peut être refusée que si lemployeur justifie de labsence demploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de labsence demploi équivalent ou sil peut démontrer que le changement demploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de lentreprise.

(409) « Paragraphe 2

(410) « Durée minimale de travail et heures complémentaires

(411) « Art. L. 312327.  À défaut d’accord prévu à l’article L. 312319, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingtquatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 312142.

(412) « Art. L. 312328.  À défaut daccord prévu à larticle L. 312320, le nombre dheures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours dune même semaine ou dun même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de larticle L. 312142 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement du même article L. 312142.

(413) « Art. L. 312329.  À défaut de stipulations conventionnelles prévues à larticle L. 312321, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

(414) « Paragraphe 3

(415) « Répartition de la durée du travail

(416) « Art. L. 312330.  À défaut daccord prévu à larticle L. 312323, lhoraire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours dune même journée, plus dune interruption dactivité ou une interruption supérieure à deux heures.

(417) « Art. L. 312331.  À défaut daccord prévu à larticle L. 312324, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

(418) « Soussection 4

(419) « Dispositions dapplication

(420) « Art. L. 312332.  Des décrets déterminent les modalités dapplication de la présente section soit pour lensemble des professions ou des branches dactivité, soit pour une profession ou une branche particulière.

(421) « Si, dans une profession ou dans une branche, la pratique du travail à temps partiel provoque un déséquilibre grave et durable des conditions demploi, des décrets, pris après consultation des organisations demployeurs et de salariés intéressées, peuvent instituer des limitations du recours à cette pratique dans la branche ou la profession concernée.

(422) « Section 2

(423) « Travail intermittent

(424) « Soussection 1

(425) « Ordre public

(426) « Art. L. 312333.  Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.

(427) « Art. L. 312334.  Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

(428) « Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

(429) « Ce contrat est écrit.

(430) « Il mentionne notamment :

(431) «  La qualification du salarié ;

(432) «  Les éléments de la rémunération ;

(433) «  La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

(434) «  Les périodes de travail ;

(435) «  La répartition des heures de travail à lintérieur de ces périodes.

(436) « Art. L. 312335.  Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

(437) « Art. L. 312336.  Le salarié titulaire dun contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels mentionnés à larticle L. 312338, de modalités spécifiques prévues par la convention ou laccord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord dentreprise ou détablissement.

(438) « Pour la détermination des droits liés à lancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

(439) « Art. L. 312337.  Les entreprises adaptées mentionnées à larticle L. 521313 peuvent conclure un contrat de travail intermittent même en labsence de convention ou daccord collectif de travail, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de lobligation demploi au sens de larticle L. 521213. 

(440) « Soussection 2

(441) « Champ de la négociation collective

(442) « Art. L. 312338.  Une convention ou un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires dun contrat de travail intermittent.

(443) « Cette convention ou cet accord détermine, le cas échéant, les droits conventionnels spécifiques aux salariés titulaires dun contrat de travail intermittent.

(444) « Il peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires dun contrat de travail intermittent est indépendante de lhoraire réel et détermine, dans ce cas, les modalités de calcul de cette rémunération.

(445) « Dans les secteurs, dont la liste est déterminée par décret, où la nature de lactivité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, cette convention ou cet accord détermine les adaptations nécessaires, notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés. »

(446) IV.  Le livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

(447)  Le chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé :

(448) « Chapitre Ier

(449) « Repos quotidien

(450) « Section 1

(451) « Ordre public

(452) « Art. L. 31311.  Tout salarié bénéficie dun repos quotidien dune durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 31312 et L. 31313 ou en cas durgence, dans des conditions déterminées par décret.

(453) « Section 2

(454) « Champ de la négociation collective

(455) « Art. L. 31312.  Une convention ou un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à larticle L. 31311, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité dassurer une continuité du service ou par des périodes dintervention fractionnées.

(456) « Section 3

(457) « Dispositions supplétives

(458) « Art. L. 31313.  À défaut daccord, en cas de surcroît exceptionnel dactivité, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions définies par décret. » ;

(459)  bis A (Supprimé)

(460)  bis Le premier alinéa de larticle L. 313226 est ainsi modifié :

(461) a) À la fin de la deuxième phrase, le mot : « an » est remplacé par les mots : « année civile » ;

(462) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(463) « Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours dannée, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. » ;

(464)  Le chapitre III du titre III est ainsi rédigé :

(465) « Chapitre III

(466) « Jours fériés

(467) « Section 1

(468) « Dispositions générales

(469) « Soussection 1

(470) « Ordre public

(471) « Art. L. 31331.  Les fêtes légales ciaprès désignées sont des jours fériés :

(472) «  Le 1er janvier ;

(473) «  Le lundi de Pâques ;

(474) «  Le 1er mai ;

(475) «  Le 8 mai ;

(476) «  LAscension ;

(477) «  Le lundi de Pentecôte ;

(478) «  Le 14 juillet ;

(479) «  LAssomption ;

(480) «  La Toussaint ;

(481) « 10° Le 11 novembre ;

(482) « 11° Le jour de Noël.

(483) « Art. L. 313311 (nouveau).  Dans les départements d’outre-mer, sont jours fériés les journées de commémoration de l’abolition de l’esclavage :

(484) «  Le 27 avril à Mayotte ;

(485) «  Le 22 mai en Martinique ;

(486) «  Le 27 mai en Guadeloupe ;

(487) «  Le 10 juin en Guyane ;

(488) «  Le 20 décembre à La Réunion ;

(489) «  Le 28 mars à SaintMartin ;

(490) «  Le 9 octobre à SaintBarthélémy.

(491) « Art. L. 31332.  Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération.

(492) « Art. L. 31333.  Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois dancienneté dans lentreprise ou létablissement.

(493) « Ces dispositions ne sappliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

(494) « Soussection 2

(495) « Champ de la négociation collective

(496) « Art. L. 313331.  Un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les jours fériés chômés.

(497) « Soussection 3

(498) « Dispositions supplétives

(499) « Art. L. 313332.  À défaut daccord, lemployeur fixe les jours fériés chômés.

(500) « Section 2

(501) « Journée du 1er mai

(502) « Art. L. 31334.  Le 1er mai est jour férié et chômé.

(503) « Art. L. 31335.  Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire.

(504) « Les salariés rémunérés à lheure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de lemployeur.

(505) « Art. L. 31336.  Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de lemployeur.

(506) « Section 3

(507) « Journée de solidarité

(508) « Soussection 1

(509) « Ordre public

(510) « Art. L. 31337.  La journée de solidarité instituée en vue dassurer le financement des actions en faveur de lautonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :

(511) «  Dune journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;

(512) «  De la contribution prévue au 1° de larticle L. 14104 du code de laction sociale et des familles pour les employeurs.

(513) « Art. L. 31338.  Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :

(514) «  Pour les salariés mensualisés, dans cette limite de sept heures ;

(515) «  Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à larticle L. 312156, dans la limite de la valeur dune journée de travail.

(516) « Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° du présent article est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

(517) « Art. L. 31339.  Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne simputent ni sur le contingent annuel dheures supplémentaires ni sur le nombre dheures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

(518) « Art. L. 313310.  Lorsquun salarié qui a déjà accompli, au titre de lannée en cours, une journée de solidarité sacquitte dune nouvelle journée de solidarité en raison dun changement demployeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et simputent sur le contingent annuel dheures supplémentaires ou sur le nombre dheures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

(519) « Toutefois, le salarié peut aussi refuser dexécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

(520) « Soussection 2

(521) « Champ de la négociation collective

(522) « Art. L. 313311.  Un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe les modalités daccomplissement de la journée de solidarité.

(523) « Cet accord peut prévoir :

(524) «  Soit le travail dun jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

(525) «  Soit le travail dun jour de repos accordé au titre de laccord collectif conclu en application de larticle L. 312142 ;

(526) «  Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités dorganisation des entreprises.

(527) « Soussection 3

(528) « Dispositions supplétives

(529) « Art. L. 313312.  À défaut de stipulation dans la convention ou laccord conclu en application de larticle L. 313311, les modalités daccomplissement de la journée de solidarité sont définies par lemployeur, après consultation du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sils existent. » ;

(530)  Le chapitre IV du titre III est complété par un article L. 313416 ainsi rédigé :

(531) « Art. L. 313416.  Laccord mentionné à larticle L. 313311 ou la décision de lemployeur mentionnée à larticle L. 313312 ne peut désigner ni le premier ou le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence dun temple protestant ou dune église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité. » ;

(532)  Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :

(533) « Chapitre Ier

(534) « Congés payés

(535) « Section 1

(536) « Droit au congé

(537) « Art. L. 31411.  Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de lemployeur.

(538) « Art. L. 31412.  Les salariés de retour d’un congé de maternité prévu à l’article L. 122517 ou d’un congé d’adoption prévu à l’article L. 122537, ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue pour le personnel de l’entreprise.

(539) « Section 2

(540) « Durée du congé

(541) « Soussection 1

(542) « Ordre public

(543) « Art. L. 31413.  Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

(544) « La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

(545) « Art. L. 31414.  Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingtquatre jours de travail.

(546) « Art. L. 31415.  Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

(547) «  Les périodes de congé payé ;

(548) «  Les périodes de congé de maternité, de paternité et daccueil de lenfant et dadoption ;

(549) «  Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 312129, L. 312132 et L. 312137 ;

(550) «  Les jours de repos accordés au titre de laccord collectif conclu en application de larticle L. 312142 ;

(551) «  Les périodes, dans la limite dune durée ininterrompue dun an, pendant lesquelles lexécution du contrat de travail est suspendue pour cause daccident du travail ou de maladie professionnelle ;

(552) «  Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

(553) « Art. L. 31416.  Labsence du salarié ne peut avoir pour effet dentraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

(554) « Art. L. 31417.  Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 31413 et L. 31416 nest pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

(555) « Art. L. 31418.  Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de lannée précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal nexcède pas six jours.

(556) « Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à larticle L. 31413.

(557) « Est réputé enfant à charge lenfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de lannée en cours et tout enfant sans condition dâge dès lors qu’il vit au foyer et quil est en situation de handicap.

(558) « Art. L. 31419.  Les dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations des conventions et des accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée.

(559) « Soussection 2

(560) « Champ de la négociation collective

(561) « Art. L. 314110.  Sous réserve de modalités particulières fixées en application de larticle L. 314132, un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention un accord de branche peut :

(562) «  Fixer le début de la période de référence pour lacquisition des congés ;

(563) «  Majorer la durée du congé en raison de lâge, de lancienneté ou du handicap.

(564) « Soussection 3

(565) « Dispositions supplétives

(566) « Art. L. 314111.  À défaut de stipulation dans la convention ou laccord conclu en application de larticle L. 314110, le début de la période de référence pour lacquisition des congés est fixé par un décret en Conseil dÉtat.

(567) « Section 3

(568) « Prise des congés

(569) « Soussection 1

(570) « Période de congés et ordre des départs

(571) « Paragraphe 1

(572) « Ordre public

(573) « Art. L. 314112.  Les congés peuvent être pris dès lembauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de lordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.

(574) « Art. L. 314113.  Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

(575) « Art. L. 314114.  Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

(576) « Paragraphe 2

(577) « Champ de la négociation collective

(578) « Art. L. 314115.  Un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe :

(579) «  La période de prise de congé ;

(580) «  Lordre des départs pendant cette période ;

(581) «  Les délais que doit respecter lemployeur sil entend modifier lordre et les dates de départs.

(582) « Paragraphe 3

(583) « Dispositions supplétives

(584) « Art. L. 314116.  À défaut de stipulation dans la convention ou laccord conclus en application de larticle L. 314115, lemployeur :

(585) «  Définit après avis, le cas échéant, du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel :

(586) « a) La période de prise de congés ;

(587) « b) Lordre des départs, en tenant compte des critères suivants :

(588) «  la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer dun enfant ou dun adulte handicapé ou dune personne âgée en perte dautonomie ;

(589) «  la durée de leurs services chez lemployeur ;

(590) «  leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

(591) «  Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier lordre et les dates de départ moins dun mois avant la date de départ prévue.

(592) « Soussection 2

(593) « Règles de fractionnement et de report

(594) « Paragraphe 1

(595) « Ordre public

(596) « Art. L. 314117.  La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingtquatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer dun enfant ou dun adulte handicapé ou dune personne âgée en perte dautonomie.

(597) « Art. L. 314118.  Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.

(598) « Art. L. 314119.  Lorsque le congé principal est dune durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec laccord du salarié. Cet accord nest pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de létablissement.

(599) « Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

(600) « Art. L. 314120.  Il peut être dérogé aux règles de fractionnement des congés prévues à la présente soussection selon les modalités définies aux paragraphes 2 et 3.

(601) « Paragraphe 2

(602) « Champ de la négociation collective

(603) « Art. L. 314121.  Un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue dau moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au delà du douzième jour.

(604) « Art. L. 314122.  Si, en application dune disposition légale, la durée du travail dun salarié est décomptée à lannée, une convention ou un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de lannée de référence peuvent faire lobjet de reports.

(605) « Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusquau 31 décembre de lannée suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

(606) « Laccord précise :

(607) «  Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de larticle L. 314124 ;

(608) «  Les cas précis et exceptionnels de report ;

(609) «  Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de lemployeur ;

(610) «  Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de larticle L. 312142, au 3° du I de larticle L. 312162 et à larticle L. 31231. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.

(611) « Ces dispositions sappliquent sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3142108 et L. 3142110 à L. 3142114 relatifs au congé pour création dentreprise, aux articles L. 3142266 et L. 3142268 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 31511 à L. 31513 relatifs au compte épargnetemps.

(612) « Paragraphe 3

(613) « Dispositions supplétives

(614) « Art. L. 314123.  À défaut de stipulation dans la convention ou laccord conclu en application de larticle L. 314122 :

(615) «  La fraction continue dau moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

(616) «  Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes : 

(617) « a) Les jours restant dus en application du second alinéa de larticle L. 314119 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

(618) « b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingtquatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour louverture du droit à ce supplément.

(619) « Il peut être dérogé à ces dispositions après accord individuel du salarié.

(620) « Section 4

(621) « Indemnité de congés

(622) « Soussection 1

(623) « Ordre public

(624) « Art. L. 314124.  I.  Le congé annuel prévu à larticle L. 31413 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

(625) « Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :

(626) «  De lindemnité de congé de lannée précédente ;

(627) «  Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 312129, L. 312132 et L. 312137 ;

(628) «  Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 31414 et L. 31415 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de lhoraire de travail de létablissement.

(629) « Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à larticle L. 31413, lindemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

(630) « II.  Toutefois, lindemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

(631) « Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :

(632) «  Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;

(633) «  De la durée du travail effectif de létablissement.

(634) « III.  Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités dapplication du présent article dans les professions mentionnées à larticle L. 314132.

(635) « Art. L. 314125.  Pour la fixation de lindemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.

(636) « La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par lautorité administrative.

(637) « Art. L. 314126.  Dans les professions où, daprès les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de lindemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale.

(638) « Lindemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.

(639) « Art. L. 314127.  Les dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations contractuelles ni aux usages qui assurent des indemnités de congé dun montant plus élevé.

(640) « Art. L. 314128.  Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il na pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée daprès les articles L. 314124 à L. 314127.

(641) « Lindemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de lemployeur.

(642) « Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant quil ait pris son congé annuel payé. Lindemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

(643) « Art. L. 314129.  Lorsque, à loccasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié, par suite de lordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé donnant lieu à une indemnité de congé dun montant supérieur à celle à laquelle il avait droit au moment de la rupture, il rembourse le tropperçu à lemployeur.

(644) « Le remboursement nest pas dû si la rupture du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de lemployeur.

(645) « Art. L. 314130.  Les articles L. 314128 et L. 314129 ne sont pas applicables lorsque lemployeur est tenu dadhérer à une caisse de congés en application de larticle L. 314132.

(646) « Art. L. 314131.  Lorsquun établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, lemployeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à lindemnité journalière de congés.

(647) « Cette indemnité journalière ne se confond pas avec lindemnité de congés.

(648) « Section 5

(649) « Caisses de congés payés

(650) « Art. L. 314132.  Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels lapplication des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés saffilient obligatoirement.

(651) « Ces décrets fixent la nature et létendue des obligations des employeurs, les règles dorganisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions dexercice du contrôle de lÉtat à leur égard.

(652) « Art. L. 314133.  Les caisses de congés payés peuvent nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de lapplication de la législation sur les congés payés par les employeurs intéressés. Ceuxci fournissent à tout moment aux contrôleurs toutes justifications établissant quils se sont acquittés de leurs obligations.

(653) « Pour laccomplissement de leur mission, les contrôleurs disposent des mêmes pouvoirs que ceux attribués aux agents de contrôle de linspection du travail. Tout obstacle à laccomplissement de cette mission est passible des sanctions prévues à larticle L. 81141.

(654) « Les contrôleurs sont agréés. Cet agrément est révocable à tout moment.

(655) « Les contrôleurs ne doivent rien révéler des secrets de fabrication ni des procédés et résultats dexploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans lexercice de leur mission. »

(656) IV bis (nouveau).  Le Gouvernement établit un bilan détaillé, quantitatif et qualitatif, des accords de branche prévoyant une durée minimale de travail inférieure à celle prévue à l’article L. 312327 du code du travail.

(657) V.  (Non modifié) 

(658) VI.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(659)  Au premier alinéa et à la première phrase de lavantdernier alinéa du  bis du 1 et à la première phrase du premier alinéa du 9 de larticle 39, les références : « L. 314122 à L. 314125 » sont remplacées par les références : « L. 314124 à L. 314127 » ;

(660)  Au second alinéa du 2 du I de larticle 244 quater Q, la référence : « à larticle L. 3123141 » est remplacée par les références : « au premier alinéa de larticle L. 31237 et aux articles L. 312319 et L. 312327 ».

(661) VII.  (Non modifié)

(662) VIII.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(663)  Au 2° de larticle L. 7124, la référence : « L. 314130 » est remplacée par la référence : « L. 314132 » ;

(664)  Au 4° de larticle L. 7126, la référence : « L. 312314 » est remplacée par la référence : « L. 31236 » ;

(665)  Larticle L. 7132 est ainsi rédigé :

(666) « Art. L. 7132.  Le code du travail sapplique aux salariés mentionnés à larticle L. 7131 du présent code, à lexception des dispositions pour lesquelles le présent livre a prévu des dispositions particulières. » ;

(667)  Larticle L. 71313 est ainsi rédigé :

(668) « Art. L. 71313.  I.  Par dérogation à larticle L. 312121 du code du travail, pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de larticle L. 7221 du présent code, aux 2° et 3° de larticle L. 72220 et au 6° du même article L. 72220, pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole, la limite de quarantequatre heures est calculée sur une période de douze mois consécutifs. Les mêmes exploitations, entreprises, établissements et employeurs peuvent être autorisés à dépasser le plafond de soixante heures mentionné à larticle L. 312120 du code du travail à la condition que le nombre total dheures supplémentaires effectuées au delà de ce plafond nexcède pas soixante heures au cours dune période de douze mois consécutifs.

(669) « II.  Pour lapplication de larticle L. 312133 du même code, les branches dactivité à caractère saisonnier mentionnées à larticle L. 31327 dudit code sont les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de larticle L. 7221 du présent code, aux 2° et 3° de larticle L. 72220 et au 6° du même article L. 72220, pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole. » ;

(670)  À l’article L. 78150, les références : « (premier alinéa), L. 71319 » sont supprimées ;

(671)  Les articles L. 7133, L. 7134, L. 7135, L. 71319, L. 7145, L. 7146 et L. 7148 sont abrogés ;

(672)  Après la seconde occurrence du mot : « article », la fin du I de larticle L. 7141 est ainsi rédigée : « L. 31311 du code du travail. » ;

(673)  Au premier alinéa de l’article L. 78150, les références : « L. 7132 (premier alinéa), L. 71319, » sont supprimées. 

(674) IX.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(675)  Au premier alinéa de larticle L. 1335, à la première phrase du 3° du IV de larticle L. 24113 et au premier alinéa et à la première phrase du 2° de larticle L. 24313, la référence : « L. 314130 » est remplacée par la référence : « L. 314132 » ;

(676)  Larticle L. 13351 est ainsi modifié :

(677) a) Au 1°, les références : « L. 1211, L. 12231, L. 12216, L. 1433, L. 21243 et L. 320 » sont remplacées par les références : « L. 12211, L. 12213, L. 122110 à L. 122112, L. 123419, L. 124212, L. 124213, L. 31236, L. 31239 à L. 312313, L. 312320, L. 312324, L. 312325, L. 312328, L. 312331, L. 32431, L. 32432 et L. 32434 » ; 

(678) b) Au 3°, la référence : « L. 35121 » est remplacée par la référence : « L. 54271 » ;

(679)  À la première phrase de larticle L. 24131 et à larticle L. 2428, la référence : « L. 21242 » est remplacée par la référence : « L. 31231 » ;

(680)  Larticle L. 24118 est ainsi modifié :

(681) a) Au 1° du I, la référence : « à larticle L. 312111 » est remplacée par les références : « aux articles L. 312127 à L. 312138 » ;

(682) b) Au 2° du même I, la référence : « L. 312142 » est remplacée par la référence : « L. 312154 » ;

(683) c) Au II, la référence : « à larticle L. 312144 » est remplacée par la référence : « au 3° du I de larticle L. 312162 » ;

(684) d) Au même II, la référence : « L. 312145 » est remplacée par la référence : « L. 312157 » ;

(685) e) Au 4° du I, la référence : « L. 31224 » est remplacée par la référence : « L. 312139 » ;

(686) f) Au 3° du même I, la référence : « du troisième alinéa de larticle L. 31237 » est remplacée par la référence : « de lavantdernier alinéa de larticle L. 31232 » ;

(687)  Au deuxième alinéa de larticle L. 2429, la référence : « au premier alinéa de larticle L. 21243 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 31236 ».

(688) X.  Le code des transports est ainsi modifié :

(689)  Au second alinéa de larticle L. 13216, les références : « L. 312234 et L. 312235 » sont remplacées par les références : « L. 31226, L. 31227, L. 312217, L. 312218 et L. 312224 » ;

(690)  Au dernier alinéa de larticle L. 13217, les mots : « dispositions de larticle L. 312231 » sont remplacés par les références : « articles L. 31225, L. 312216 et L. 312223 » ;

(691)  À larticle L. 132110, la référence : « L. 312133 » est remplacée par la référence : « L. 312116 » ;

(692)  Larticle L. 182181 est ainsi modifié :

(693) a) Au 3°, les références : « L. 312234 et L. 312235 » sont remplacées par les références : « L. 31226, L. 31227, L. 312217, L. 312218 et L. 312224 » ;

(694) b) Au 4°, la référence : « de larticle L. 312231 » est remplacée par les références : « des articles L. 31225, L. 312216 et L. 312223 » ;

(695)  Au premier alinéa de larticle L. 33121, la référence : « de larticle L. 312231 » est remplacée par les références : « des articles L. 31225, L. 312216 et L. 312223 » ;

(696)  À larticle L. 33123, la référence : « de larticle L. 312316 » est remplacée par les références : « des articles L. 312323 et L. 312330 » ;

(697)  À larticle L. 33132, les mots : « dispositions des articles L. 312142 et L. 312143 » sont remplacés par les références : « articles L. 312154 et L. 312156 » ;

(698)  Larticle L. 45111 est ainsi modifié :

(699) a) Les mots : « des articles L. 312134 à L. 312136 du code du travail relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail » sont remplacés par les mots : « de larticle L. 312119 du code du travail relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail et aux dispositions réglementaires du code des transports relatives à la durée quotidienne de travail effectif et à la durée hebdomadaire moyenne de travail » ;

(700) b) La référence : « L. 31222 » est remplacée par la référence : « L. 312142 » ;

(701) c) À la fin, les mots : « et au plus égale à lannée » sont supprimés ;

(702)  À larticle L. 55441, les références : « L. 31211 à L. 312137, L. 312139, L. 312152 à L. 312154, L. 31221, L. 31224 à L. 312247, L. 31311, L. 31312 » sont remplacées par les références : « L. 31211 à L. 312138, L. 312141, L. 312146 à L. 312150, L. 312161, L. 312165 à L. 312167, L. 31221 à L. 312224 et L. 31311 à L. 31313 » ;

(703) 10° Le début de larticle L. 55443 est ainsi rédigé : « Les dispositions relatives à la période dastreinte mentionnée aux articles L. 31218 à L. 312111, L. 31711 et L. 31713 du code du travail sont applicables aux marins... (le reste sans changement). » ;

(704) 11° Larticle L. 55448 est ainsi modifié :

(705) a) À la première phrase, les références : « des articles L. 312122 et L. 312124 » sont remplacées par les références : « de l’article L. 312127, du  du I, du  du II et du III de l’article L. 312132, et des articles L. 312135 et L. 312136 » ;

(706) b) À la seconde phrase, la référence : « L. 312139 » est remplacée par les références : « L. 312161 et L. 312162 » ;

(707) 12° À larticle L. 554410, la référence : « L. 312337 » est remplacée par la référence : « L. 312338 » ;

(708) 13° À larticle L. 65251, les références : « L. 312133, L. 312229 à L. 312245, L. 31311 et L. 31312 » sont remplacées par les références : « L. 312115, L. 31221 à L. 312224, L. 31311 à L. 31313 » ;

(709) 13° bis (Supprimé) 

(710) 14° Larticle L. 65253 est ainsi modifié :

(711) a) À la première phrase, la référence : « au premier alinéa de larticle L. 312110 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 312126 » ;

(712) b) À la seconde phrase, la référence : « à larticle L. 312122 » est remplacée par les références : « aux articles L. 312132 et L. 312135 » ;

(713) 15° Larticle L. 65255 est ainsi modifié :

(714) a) La référence : « L. 312228 » est supprimée ;

(715) b) Les références : « L. 31231, L. 31232, L. 31235 à L. 31238, L. 312310, L. 312311, L. 312314 à L. 312323 » sont remplacées par les références : « L. 31231 à L. 31233, des premier et troisième alinéas de larticle L. 31235, des articles L. 31236 à L. 312311, L. 312313, L. 312317 à L. 312321 et L. 312323 à L. 312331 » ;

(716) c) (Supprimé)

(717) XI.  Le code du travail est ainsi modifié :

(718)  Au premier alinéa de larticle L. 12259, la référence : « L. 312231 » est remplacée par la référence : « L. 31225 » ;

(719)  Le premier alinéa de larticle L. 12633 est ainsi modifié :

(720) a) La référence : « L. 312134 » est remplacée par la référence : « L. 312117 » ;

(721) b) La référence : « L. 312135 » est remplacée par la référence : « L. 312119 » ;

(722)  Au premier alinéa de larticle L. 12715, au 4° de larticle L. 12724 et au 5° de larticle L. 12735, la référence : « L. 312314 » est remplacée par la référence : « L. 31236 » ;

(723)  bis Au deuxième alinéa des articles L. 51326 et L. 51327, les mots : « fixée à larticle L. 312314 » sont remplacés par les mots : « minimale mentionnée à larticle L. 31236 » ;

(724)  À la première phrase du troisième alinéa de larticle L. 23233, la référence : « L. 312111 » est remplacée par les références : « L. 312127 à L. 312138 » ;

(725)  Le 5° de larticle L. 232317 est ainsi modifié :

(726) a) À la fin du b, la référence : « à larticle L. 312111 » est remplacée par les références : « aux articles L. 312127 à L. 312138 » ;

(727) b) À la fin du d, la référence : « à larticle L. 3123141 » est remplacée par les références : « au premier alinéa de larticle L. 31237 et aux articles L. 312319 et L. 312327 » ;

(728) c) Le e est ainsi modifié :

(729)  la référence : « à larticle L. 314113 » est remplacée par les références : « aux articles L. 314113 à L. 314116 » ;

(730)  la référence : « L. 31222 » est remplacée par la référence : « L. 312142 » ;

(731)  Au  des articles L. 12733 et L. 12742, à la première phrase du 4° de larticle L. 325323, au premier alinéa de larticle L. 513460, au 2° de larticle L. 513463, à la fin du dernier alinéa de larticle L. 52217 et à la fin du 4° de larticle L. 712224, la référence : « L. 314130 » est remplacée par la référence : « L. 314132 » ;

(732)  À larticle L. 313228, la référence : « L. 312246 » est remplacée par la référence : « L. 312165 » ; 

(733)  À la fin du dernier alinéa de larticle L. 31341, les références : « et L. 31332 à L. 313312 » sont remplacées par les références : « , L. 31332, L. 31333 et L. 31334 à L. 313312 » ;

(734)  Au second alinéa de larticle L. 31644, la référence : « L. 312152 » est remplacée par la référence : « L. 312165 » ;

(735) 10° Au deuxième alinéa de larticle L. 31711, la référence : « L. 31222 » est remplacée par la référence : « L. 312142 » ;

(736) 11° À larticle L. 34221, les références : « L. 31337 à L. 313311 » sont remplacées par les références : « L. 31337 à L. 31339, L. 313311 et L. 313312 » ;

(737) 12° Au premier alinéa du I de larticle L. 51251, les références : « L. 312110 à L. 312136, L. 312234 et L. 312235 » sont remplacées par les références : « L. 312115 à L. 312138, L. 31226, L. 31227, L. 312217, L. 312218 et L. 312224 » ;

(738) 13° À la fin du premier alinéa de larticle L. 5134126 et au premier alinéa de l’article L. 622225, la référence : « L. 312110 » est remplacée par la référence : « L. 312126 » ;

(739) 13° bis Au premier alinéa de larticle L. 622225, la référence : « L. 312110 » est remplacée par la référence : « L. 312126 » et, à la fin, les mots : « et par larticle L. 7132 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

(740) 14° et 14° bis (Supprimés)

(741) 15° Au premier alinéa de larticle L. 632510, la référence : « L. 312134 » est remplacée par la référence : « L. 312117 » et, à la fin, les mots : « et par larticle L. 7132 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

(742) 16° Au premier alinéa de larticle L. 633135, les références : « L. 314130 et L. 314131 » sont remplacées par les références : « L. 314132 et L. 314133 » ;

(743) 17° Le premier alinéa de larticle L. 63432 est ainsi modifié :

(744) a) La référence : « L. 312110 » est remplacée par la référence : « L. 312126 » ;

(745) b) La référence : « L. 312134 » est remplacée par la référence : « L. 312117 » ;

(746) c) Les mots : « ainsi que par larticle L. 7132 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

(747) 18° À la fin de larticle L. 72131, la référence : « L. 314121 » est remplacée par la référence : « L. 314123 » ;

(748) 19° Au 3° de larticle L. 72212, la référence : « L. 314131 » est remplacée par la référence : « L. 314133 ».

(749) XII et XIII.  (Non modifiés)

(750) XIV.  (Supprimé)

(751) XIV bis.  (Non modifié) Larticle 45 de la loi n° 2004391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social nest pas applicable aux conventions et accords conclus en application des dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail qui prévoient la conclusion dun accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, dune convention ou dun accord de branche.

(752) XV.  (Supprimé)

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 3

(1) I.  Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  La section 1 est ainsi rédigée :

(3) « Section 1

(4) « Congés darticulation entre la vie professionnelle
et la vie personnelle et familiale

(5) « Soussection 1

(6) « Congés pour événements familiaux

(7) « Paragraphe 1

(8) « Ordre public

(9) « Art. L. 31421.  Le salarié a droit, sur justification, à un congé :

(10) «  Pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;

(11) «  Pour le mariage dun enfant ;

(12) «  Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour larrivée dun enfant placé en vue de son adoption. Ces jours dabsence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;

(13) «  Pour le décès dun enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beaupère, de la bellemère, dun frère ou dune sœur ;

(14) «  Pour lannonce de la survenue dun handicap chez un enfant.

(15) « Art. L. 31422.  Les congés mentionnés à larticle L. 31421 nentraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

(16) « La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

(17) « Art. L. 31423.  En cas de différend, le refus de lemployeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prudhommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(18) « Paragraphe 2

(19) « Champ de la négociation collective

(20) « Art. L. 31424.  Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à larticle L. 31421, une convention ou un accord collectif dentreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 31421 qui ne peut être inférieure à :

(21) «  Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion dun pacte civil de solidarité ;

(22) «  Un jour pour le mariage dun enfant ;

(23) «  Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour larrivée dun enfant placé en vue de son adoption ;

(24) «  Cinq jours pour le décès dun enfant ;

(25) «  Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beaupère, de la bellemère, dun frère ou dune sœur ;

(26) «  Deux jours pour lannonce de la survenue dun handicap chez un enfant.

(27) « Paragraphe 3

(28) « Dispositions supplétives

(29) « Art. L. 31425.  À défaut de convention ou daccord, le salarié a droit au congé mentionné à larticle L. 31424, dont la durée ne peut être inférieure à celle prévue au même article L. 31424.

(30) « Soussection 2

(31) « Congé de solidarité familiale

(32) « Paragraphe 1

(33) « Ordre public

(34) « Art. L. 31426.  Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre dune pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale dune affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale.

(35) « Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné comme personne de confiance, au sens de larticle L. 11116 du code de la santé publique.

(36) « Art. L. 31427.  Le congé débute ou est renouvelé à linitiative du salarié. La durée du congé est fixée par le salarié, dans la limite prévue au 1° de larticle L. 314225 ou, à défaut daccord, dans la limite prévue au 1° de larticle L. 314226.

(37) « En cas durgence absolue constatée par écrit par le médecin, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.

(38) « Le congé prend fin soit à lexpiration de la durée mentionnée au premier alinéa du présent article, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure choisie par le salarié.

(39) « Art. L. 31428.  Le salarié peut, avec laccord de son employeur, transformer ce congé en période dactivité à temps partiel ou le fractionner.

(40) « Art. L. 31429.  Le salarié bénéficiant des droits prévus aux articles L. 31426 à L. 31428 ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.

(41) « Art. L. 314210.  À lissue du congé ou de la période dactivité à temps partiel mentionnée à larticle L. 31428, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti dune rémunération au moins équivalente.

(42) « Art. L. 3142101.  Avant et après son congé, le salarié a droit à lentretien professionnel mentionné au I de larticle L. 63151.

(43) « Art. L. 314211.  La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

(44) « Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à lancienneté.

(45) « Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages quil avait acquis avant le début du congé.

(46) « Art. L. 314212.  En cas de différend, le refus de lemployeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prudhommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(47) « Paragraphe 2

(48) « Champ de la négociation collective

(49) « Art. L. 314213.  Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à larticle L. 31426, une convention ou un accord collectif dentreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

(50) «  La durée maximale du congé ;

(51) «  Le nombre de renouvellements possibles ;

(52) «  Les conditions de fractionnement du congé ou de sa transformation en période dactivité à temps partiel ;

(53) «  Les délais dinformation de lemployeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement et la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé ;

(54) «  Les mesures permettant le maintien dun lien entre lentreprise et le salarié pendant la durée du congé et les modalités daccompagnement du salarié à son retour.

(55) « Paragraphe 3

(56) « Dispositions supplétives

(57) « Art L. 314214.  À défaut de convention ou daccord mentionné à larticle L. 314213, les dispositions suivantes sont applicables :

(58) «  La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable une fois ;

(59) «  Les modalités de fractionnement du congé et de sa transformation en période dactivité à temps partiel sont définies par décret ;

(60) «  Les délais dinformation de lemployeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement ainsi que les conditions du retour du salarié avant le terme prévu sont fixés par décret.

(61) « Soussection 3

(62) « Congé de proche aidant

(63) « Paragraphe 1

(64) « Ordre public

(65) « Art. L. 314215.  Le salarié ayant au moins un an dancienneté dans lentreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque lune des personnes suivantes présente un handicap ou une perte dautonomie dune particulière gravité :

(66) «  Son conjoint ;

(67) «  Son concubin ;

(68) «  Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

(69) «  Un ascendant ;

(70) «  Un descendant ;

(71) «  Un enfant dont il assume la charge au sens de larticle L. 5121 du code de la sécurité sociale ;

(72) «  Un collatéral jusquau quatrième degré ;

(73) «  Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusquau quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

(74) «  Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

(75) « Art. L. 314216.  La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

(76) « Art. L. 314217.  Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.

(77) « Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 2327 ou L. 24512 du code de laction sociale et des familles.

(78) « Art. L. 314218.  Le congé débute ou est renouvelé à linitiative du salarié.

(79) « Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée dun an pour lensemble de la carrière.

(80) « En cas de dégradation soudaine de létat de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de lhébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.

(81) « Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas suivants :

(82) «  Décès de la personne aidée ;

(83) «  Admission dans un établissement de la personne aidée ;

(84) «  Diminution importante des ressources du salarié ;

(85) «  Recours à un service daide à domicile pour assister la personne aidée ;

(86) «  Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.

(87) « Art. L. 314219.  Le salarié peut, avec laccord de son employeur, transformer ce congé en période dactivité à temps partiel ou le fractionner. Dans cette hypothèse, le salarié doit avertir son employeur au moins quarantehuit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai dans les cas mentionnés au troisième alinéa de larticle L. 314218.

(88) « Art. L. 314220.  La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à lancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages quil avait acquis avant le début du congé.

(89) « Art. L. 314221.  À lissue du congé ou de la période dactivité à temps partiel mentionnée à larticle L. 314219, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti dune rémunération au moins équivalente.

(90) « Art. L. 314222.  Avant et après son congé, le salarié a droit à lentretien professionnel mentionné au I de larticle L. 63151.

(91) « Art. L. 314223.  Un décret détermine les conditions dapplication du présent paragraphe, notamment les critères dappréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte dautonomie de la personne aidée.

(92) « Art. L. 314224.  En cas de différend, le refus de lemployeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prudhommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(93) « Paragraphe 2

(94) « Champ de la négociation collective

(95) « Art. L. 314225.  Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à larticle L. 314215, une convention ou un accord collectif dentreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

(96) «  La durée maximale du congé ;

(97) «  Le nombre de renouvellements possibles ;

(98) «  (Supprimé)

(99) «  Les délais dinformation de lemployeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement ainsi que la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé ;

(100) «  Les délais de demande du salarié et de réponse de lemployeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période dactivité à temps partiel.

(101) « Paragraphe 3

(102) « Dispositions supplétives

(103) « Art. L. 314226.  À défaut de convention ou daccord mentionné à larticle L. 314225, les dispositions suivantes sont applicables :

(104) «  La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable dans la limite mentionnée à larticle L. 314218 ;

(105) «  (Supprimé)

(106) «  Les délais dinformation de lemployeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement, la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé, ainsi que les délais de demande du salarié et de réponse de lemployeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période dactivité à temps partiel sont fixés par décret.

(107) « Soussection 4

(108) « Congé sabbatique

(109) « Paragraphe 1

(110) « Ordre public

(111) « Art. L. 3142261.  Le salarié a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu.

(112) « Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, dune ancienneté minimale dans lentreprise, cumulée, le cas échéant, sur plusieurs périodes non consécutives, ainsi que de six années dactivité professionnelle et nayant pas bénéficié depuis une durée minimale, dans la même entreprise, dun congé sabbatique, dun congé pour création dentreprise ou dun congé individuel de formation dune durée dau moins six mois. Lancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de larticle L. 23311, est prise en compte au titre de lancienneté dans lentreprise.

(113) « Art. L. 3142262.  Lemployeur peut différer le départ en congé dans la limite de six mois à compter de la demande, en fonction de la proportion de salariés absents dans lentreprise au titre du congé ou en fonction du nombre de jours dabsence prévus au titre du même congé. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, cette limite est portée à neuf mois.

(114) « Lemployeur peut également différer ce congé sur le fondement de larticle L. 3142104 et, pour les entreprises de moins de trois cents salariés, le refuser sur le fondement du 1° de larticle L. 3142103 selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du même article L. 3142103.

(115) « Art. L. 3142263.  Lemployeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par lintéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.

(116) « Art. L. 3142264.  À lissue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti dune rémunération au moins équivalente et bénéficie de lentretien professionnel mentionné au I de larticle L. 63151.

(117) « Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant lexpiration du congé.

(118) « Paragraphe 2

(119) « Champ de la négociation collective

(120) « Art. L. 3142265.  Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à larticle L. 3142261, une convention ou un accord collectif dentreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

(121) «  Les durées minimale et maximale du congé et le nombre de renouvellements ;

(122) «  La condition dancienneté requise dans lentreprise pour ouvrir droit à ce congé ;

(123) «  La durée minimale dans lentreprise durant laquelle le salarié ne doit pas avoir bénéficié des dispositifs mentionnés au second alinéa de larticle L. 3142261 ;

(124) «  Les plafonds mentionnés aux articles L. 3142262, L. 3142104 et L. 3142105 ;

(125) «  Les conditions et délais dinformation de lemployeur par le salarié de sa demande de congé ainsi que de la date de son départ et de la durée envisagée de ce congé.

(126) « Art. L. 3142266.  Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de report des congés payés dus au salarié qui bénéficie du congé.

(127) « Paragraphe 3

(128) « Dispositions supplétives

(129) « Sousparagraphe 1

(130) « Règles générales de prise du congé

(131) « Art. L. 3142267.  À défaut de convention ou daccord mentionné à larticle L. 3142265, les dispositions suivantes sont applicables :

(132) «  La durée minimale du congé est de six mois et sa durée maximale est de onze mois ;

(133) «  Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, dune ancienneté dans lentreprise dau moins trentesix mois, consécutifs ou non, et nayant pas bénéficié dans lentreprise, au cours des six années précédentes, des dispositifs mentionnés au second alinéa de larticle L. 3142261 ;

(134) «  Les conditions et délais mentionnés au 5° de l’article L. 3142265 sont fixés par décret ;

(135) «  Les plafonds mentionnés à larticle L. 3142262 sont fixés par décret.

(136) « Sousparagraphe 2

(137) « Report de congés payés

(138) « Art. L. 3142268.  À défaut de stipulations dans la convention ou laccord mentionné à larticle L. 3142265, les articles L. 3142110 à L. 3142114 sappliquent. » ;

(139)  La section 2 est ainsi modifiée :

(140) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « Congés pour engagement associatif, politique ou militant » ;

(141) b) Les soussections 1 à 7 sont ainsi rédigées :

(142) « Soussection 1

(143) « Congé mutualiste de formation

(144) « Paragraphe 1

(145) « Ordre public

(146) « Art. L. 314227.  Tout administrateur dune mutuelle, dune union ou dune fédération, au sens de larticle L. 11416 du code de la mutualité, a droit, chaque année, à un congé de formation.

(147) « Art. L. 314228.  La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour lensemble des autres droits résultant pour lintéressé de son contrat de travail.

(148) « Art. L. 314229.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication de la présente soussection, notamment :

(149) «  Les conditions dans lesquelles lemployeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de lentreprise ou de son exploitation ;

(150) «  Les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ouvrant droit au congé mutualiste de formation et des organismes susceptibles de dispenser ces stages ;

(151) «  Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ;

(152) «  Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant dun régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.

(153) « Art. L. 314230.  En cas de différend, le refus de lemployeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prudhommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(154) « Paragraphe 2

(155) « Champ de la négociation collective

(156) « Art. L. 314231.  Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à larticle L. 314227, une convention ou un accord collectif dentreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

(157) «  La durée totale maximale du congé ;

(158) «  Le délai dans lequel le salarié informe lemployeur de sa demande de congé ;

(159) «  Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours dune année.

(160) « Paragraphe 3

(161) « Dispositions supplétives

(162) « Art. L. 314232.  À défaut de convention ou daccord mentionné à larticle L. 314231, les dispositions suivantes sont applicables :

(163) «  Le nombre maximal de jours pouvant être pris au titre du congé est de neuf jours ouvrables par an ;

(164) «  Le délai dans lequel le salarié informe lemployeur de sa demande de congé est fixé par décret ;

(165) «  Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours dune année sont définies par décret en Conseil dÉtat.

(166) « Soussection 2

(167) « Congé de participation aux instances demploi
et de formation professionnelle ou à un jury dexamen

(168) « Paragraphe 1

(169) « Ordre public

(170) « Art. L. 314233.  Lorsquun salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes demploi et de formation, lemployeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de ces instances.

(171) « La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel.

(172) « Lorsquun salarié est désigné pour participer à un jury dexamen ou de validation des acquis de lexpérience, lemployeur lui accorde une autorisation dabsence pour participer à ce jury.

(173) « Art. L. 314234.  La participation du salarié aux réunions et jurys mentionnés à larticle L. 314233 nentraîne aucune réduction de la rémunération.

(174) « La durée des congés correspondants ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

(175) « Art. L. 314235.  Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances et jurys mentionnés à larticle L. 314233 ou par lentreprise.

(176) « Dans ce dernier cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, sil y a lieu, la taxe sur les salaires qui sy rattachent sont pris en compte au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle prévue à larticle L. 63311.

(177) « Art. L. 314236.  Le bénéfice du congé peut être refusé par lemployeur sil estime que cette absence est susceptible davoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de lentreprise.

(178) « Le refus de lemployeur intervient après avis du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sils existent. Il est motivé.

(179) « En cas de différend, le refus de lemployeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prudhommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(180) « Paragraphe 2

(181) « Champ de la négociation collective

(182) « Art. L. 314237.  Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à larticle L. 314233, une convention ou un accord collectif dentreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.

(183) « Paragraphe 3

(184) « Dispositions supplétives

(185) « Art. L. 314238.  À défaut de convention ou daccord mentionné à larticle L. 314237, un décret fixe les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.

(186) « Soussection 3

(187) « Congé pour catastrophe naturelle

(188) « Paragraphe 1

(189) « Ordre public

(190) « Art. L. 314239.  Le salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée par une catastrophe naturelle a droit à un congé, pris en une ou plusieurs fois, pour participer aux activités dorganismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles.

(191) « Art. L. 314240.  En cas durgence, le congé peut être pris sous préavis de vingtquatre heures.

(192) « Art. L. 314241.  La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

(193) « Art. L. 314242.  Le bénéfice du congé peut être refusé par lemployeur sil estime que cette absence est susceptible davoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de lentreprise.

(194) « Le refus de lemployeur intervient après avis du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sils existent. Il est motivé.

(195) « En cas de différend, le refus de lemployeur peut être directement contesté devant le conseil de prudhommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(196) « Paragraphe 2

(197) « Champ de la négociation collective

(198) « Art. L. 314243.  Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à larticle L. 314239, une convention ou un accord collectif dentreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

(199) «  La durée totale maximale du congé ;

(200) «  Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.

(201) « Paragraphe 3

(202) « Dispositions supplétives

(203) « Art. L. 314244.  À défaut de convention ou daccord mentionné à larticle L. 314243 :

(204) «  La durée maximale du congé est de vingt jours par an ;

(205) «  Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé sont fixés par décret.

(206) « Soussection 4

(207) « Congés de formation de cadres et danimateurs pour la jeunesse

(208) « Paragraphe 1

(209) « Ordre public

(210) « Art. L. 314245.  Le salarié âgé de moins de vingtcinq ans souhaitant participer aux activités des organisations de jeunesse et déducation populaire et des fédérations et associations sportives agréées par lautorité administrative destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs a droit, chaque année, à un congé de formation de cadres et danimateurs pour la jeunesse pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.

(211) « Art. L. 314246.  La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour lensemble des autres droits résultant pour lintéressé de son contrat de travail.

(212) « Art. L. 314247.  Un décret en Conseil dÉtat détermine, pour lapplication de la présente soussection :

(213) «  Les conditions dans lesquelles lemployeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de lentreprise ou de son exploitation ;

(214) «  Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingtcinq ans peuvent être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ;

(215) «  Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ;

(216) «  Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant dun régime de congés payés plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.

(217) « Art. L. 314248.  En cas de différend, le refus de lemployeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prudhommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(218) « Paragraphe 2

(219) « Champ de la négociation collective

(220) « Art. L. 314249.  Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à larticle L. 314245, une convention ou un accord collectif dentreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

(221) «  La durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 21455 à L. 214513 ;

(222) «  Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à lemployeur ;

(223) «  Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours dune année.

(224) « Paragraphe 3

(225) « Dispositions supplétives

(226) « Art. L. 314250.  À défaut de convention ou daccord mentionné à larticle L. 314249, les dispositions suivantes sont applicables :

(227) «  Le nombre maximal total de jours pouvant être pris au titre du congé est de six jours ouvrables par an ;

(228) «  Le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale et syndicale quà concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;

(229) «  Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à lemployeur est fixé par décret ;

(230) «  Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(231) « Soussection 5

(232) « Congé de représentation

(233) « Paragraphe 1

(234) « Ordre public

(235) « Art. L. 314251.  Lorsquun salarié est désigné représentant dune association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable aux départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle ou dune mutuelle au sens du code de la mutualité pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès dune autorité de lÉtat ou dune collectivité territoriale, lemployeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.

(236) « Art. L. 314252.  Le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de lÉtat ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, le cas échéant sous forme forfaitaire, la diminution de sa rémunération.

(237) « Lemployeur peut décider de maintenir cette rémunération en totalité ou en partie, au delà de lindemnité compensatrice. Dans ce cas, les sommes versées peuvent faire lobjet dune déduction fiscale, dans les conditions fixées à larticle 238 bis du code général des impôts.

(238) « Art. L. 314253.  Le congé de représentation peut être fractionné en demijournées.

(239) « Sa durée ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour lensemble des autres droits résultant pour lintéressé de son contrat de travail.

(240) « Art. L. 314254.  Le bénéfice du congé peut être refusé par lemployeur sil estime que cette absence est susceptible davoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de lentreprise.

(241) « Le refus de lemployeur intervient après avis du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sils existent. Il est motivé.

(242) « En cas de différend, le refus de lemployeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prudhommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(243) « Art. L. 314255.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication de la présente soussection, notamment les conditions dindemnisation du salarié par lÉtat.

(244) « Paragraphe 2

(245) « Champ de la négociation collective

(246) « Art. L. 314256.  Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à larticle L. 314251, une convention ou un accord collectif dentreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

(247) «  La durée totale maximale du congé ;

(248) «  Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à lemployeur ;

(249) «  Le nombre maximal par établissement de salariés susceptibles de bénéficier du congé au cours dune année.

(250) « Paragraphe 3

(251) « Dispositions supplétives

(252) « Art. L. 314257.  À défaut de convention ou daccord conclu en application de larticle L. 314256, les dispositions suivantes sont applicables :

(253) «  La durée totale maximale du congé est de neuf jours ouvrables par an ;

(254) «  Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à lemployeur et les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier du congé au cours dune année sont fixés par décret.

(255) « Soussection 6

(256) « Congé de solidarité internationale

(257) « Paragraphe 1

(258) « Ordre public

(259) « Art. L. 314258.  Le salarié participant à une mission hors de France pour le compte dune association à objet humanitaire régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable aux départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, ou pour le compte dune organisation internationale dont la France est membre, a droit à un congé de solidarité internationale.

(260) « La liste des associations et organisations mentionnées au premier alinéa est fixée par lautorité administrative.

(261) « Art. L. 314259.  La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à lancienneté.

(262) « Art. L. 314260.  Le bénéfice du congé peut être refusé par lemployeur sil estime que cette absence est susceptible davoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de lentreprise.

(263) « Le refus de lemployeur intervient après avis du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sils existent. Il est motivé.

(264) « En cas de différend, le refus de lemployeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prudhommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(265) « À défaut de réponse de lemployeur dans un délai fixé par décret, son accord est réputé acquis.

(266) « Art. L. 314261.  En cas durgence, lemployeur nest pas tenu de motiver son refus et son silence ne vaut pas accord.

(267) « Art. L. 314262.  À lissue du congé de solidarité internationale ou à la suite de son interruption pour cas de force majeure, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti dune rémunération au moins équivalente.

(268) « Art. L. 314263.  À lissue du congé, le salarié remet à lemployeur une attestation constatant laccomplissement de la mission, délivrée par lassociation ou lorganisation concernée.

(269) « Paragraphe 2

(270) « Champ de la négociation collective

(271) « Art. L. 314264.  Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à larticle L. 314258, une convention ou un accord collectif dentreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

(272) «  La durée maximale du congé ;

(273) «  Lancienneté requise pour bénéficier de ce congé ;

(274) «  En fonction de leffectif de létablissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé de solidarité internationale ;

(275) «  Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé à son employeur ;

(276) «  Les mesures permettant le maintien dun lien entre lentreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités daccompagnement du salarié à son retour.

(277) « Paragraphe 3

(278) « Dispositions supplétives

(279) « Art. L. 314265.  À défaut de convention ou daccord mentionné à larticle L. 314264, les dispositions suivantes sont applicables :

(280) «  La durée maximale du congé est de six mois. Elle est de six semaines en cas durgence ;

(281) «  Lancienneté requise dans lentreprise pour ouvrir droit au congé est de douze mois, consécutifs ou non ;

(282) «  Les règles selon lesquelles sont déterminés, en fonction de leffectif de létablissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé et les délais mentionnés au 4° de larticle L. 314264 dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé à son employeur sont fixées par décret.

(283) « Soussection 7

(284) « Congé pour acquisition de la nationalité

(285) « Paragraphe 1

(286) « Ordre public

(287) « Art. L. 314266.  Le salarié a le droit de bénéficier, sur justification, dun congé pour assister à sa cérémonie daccueil dans la citoyenneté française.

(288) « Bénéficie de ce droit, dans les mêmes conditions, le conjoint de la personne mentionnée au premier alinéa.

(289) « La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

(290) « Art. L. 314267.  En cas de différend, le refus de lemployeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prudhommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(291) « Paragraphe 2

(292) « Champ de la négociation collective

(293) « Art. L. 314268.  Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à larticle L. 314266, une convention ou un accord collectif dentreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche déterminent la durée de ce congé.

(294) « Paragraphe 3

(295) « Dispositions supplétives

(296) « Art. L. 314269.  À défaut de convention ou daccord mentionné à larticle L. 314268, la durée du congé est dune demijournée. » ;

(297) c) La soussection 8 est ainsi modifiée :

(298)  les articles L. 314256 à L. 314264, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, deviennent les articles L. 314270 à L. 314278 et larticle L. 3142641, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient larticle L. 314279 ;

(299)  à larticle L. 314271, dans sa rédaction résultant du présent c, la référence : « L. 314256 » est remplacée par la référence : « L. 314270 » ;

(300)  au premier alinéa de larticle L. 314276, dans sa rédaction résultant du présent c, la référence : « L. 314261 » est remplacée par la référence : « L. 314275 » et la référence : « L. 314260 » est remplacée par la référence : « L. 314274 » ;

(301)  à larticle L. 314279, dans sa rédaction résultant du présent c, les références : « L. 314260 à L. 314264 » sont remplacées par les références : « L. 314274 à L. 314278 » ;

(302) d) La soussection 9 est ainsi modifiée :

(303)  au paragraphe 1, les articles L. 314265 à L. 314270, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, deviennent les articles L. 314280 à L. 314285 ;

(304)  au paragraphe 2, les articles L. 314271 à L. 314277, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, deviennent les articles L. 314286 à L. 314292 ;

(305)  à larticle L. 314287, dans sa rédaction résultant du présent d, la référence : « L. 314271 » est remplacée par la référence : « L. 314286 » ;

(306) e) La soussection 10 est abrogée ;

(307) f) La soussection 11 devient la soussection 10 et est ainsi modifiée :

(308)  larticle L. 3142108 devient larticle L. 314293 ;

(309)  larticle L. 3142112 devient larticle L. 314294 ;

(310)  larticle L. 3142115 devient larticle L. 314295 ;

(311) g) La soussection 12 est abrogée.

(312) II.  (Non modifié) Le même chapitre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(313) « Section 3

(314) « Congé et période de travail à temps partiel
pour la création ou la reprise dentreprise

(315) « Soussection 1
(Division et intitulé supprimés)

(316) « Paragraphe 1

(317) « Ordre public

(318) « Art. L. 314296.  Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, sous réserve dune condition dancienneté dans lentreprise et dans les conditions fixées à la présente soussection :

(319) «  Soit à un congé ;

(320) «  Soit à une période de travail à temps partiel.

(321) « Lancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de larticle L. 23311, est prise en compte au titre de lancienneté dans lentreprise.

(322) « Art. L. 314297.  Larticle L. 314296 sapplique également au salarié qui exerce des responsabilités de direction au sein dune entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie à larticle 44 sexies0 A du code général des impôts.

(323) « Art. L. 314298.  Lemployeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel, dans la limite de six mois à compter de la demande du salarié, sans préjudice de lapplication des articles L. 3142103 et L. 3142104.

(324) « Art. L. 314299.  À lissue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti dune rémunération au moins équivalente.

(325) « Art. L. 3142991.  À lissue du congé ou de la période de travail à temps partiel, si le salarié souhaite mettre fin à la relation de travail, les conditions de la rupture sont celles prévues par son contrat de travail, à lexception de celles relatives au préavis. Le salarié est, de ce fait, dispensé de payer une indemnité de rupture.

(326) « Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant lexpiration du congé.

(327) « Art. L. 3142100.  Le salarié qui reprend son activité dans lentreprise à lissue de son congé bénéficie en tant que de besoin dune réadaptation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Il nest pas comptabilisé dans le plafond de salariés pouvant bénéficier simultanément dun congé individuel de formation prévu à larticle L. 63227.

(328) « Art. L. 3142101.  Lorsquil est envisagé une période de travail à temps partiel, un avenant au contrat de travail fixe la durée de cette période conformément à larticle L. 31236.

(329) « Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature dun nouvel avenant dans les mêmes conditions.

(330) « Art. L. 3142102.  Le salarié dont un avenant au contrat de travail prévoit le passage à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme de cet avenant.

(331) « À lissue de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve une activité à temps plein assortie dune rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie.

(332) « Art. L. 3142103.  Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, lemployeur peut refuser le congé ou le passage à temps partiel :

(333) «  Sil estime, après avis du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sils existent, que ce congé ou cette activité à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de lentreprise ;

(334) «  Si le salarié demande ce congé ou cette période dactivité à temps partiel moins de trois ans après une précédente création ou reprise dentreprise ou après le début de lexercice de précédentes responsabilités de direction au sein dune entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante.

(335) « Lemployeur précise le motif de son refus et le porte à la connaissance du salarié.

(336) « Ce refus peut être contesté par le salarié directement devant le conseil de prudhommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(337) « Art. L. 3142104.  Lemployeur peut différer le départ en congé du salarié lorsque ce départ aurait pour effet de porter leffectif des salariés simultanément absents ou le nombre de jours dabsence au titre de ce congé et au titre du congé sabbatique à un niveau excessif au regard, respectivement, de leffectif total et du nombre de jours travaillés dans lentreprise.

(338) « Art. L. 3142105.  Dans les entreprises dau moins trois cents salariés, lemployeur peut différer le début de la période de travail à temps partiel lorsque celleci aurait pour effet de porter leffectif de salariés employés simultanément à temps partiel au titre de la présente soussection à un niveau excessif au regard de leffectif total de lentreprise.

(339) « Art. L. 3142106.  Lemployeur informe le salarié de sa décision relative à la date de départ choisie par ce dernier.

(340) « À défaut de réponse de la part de lemployeur dans un délai fixé par décret, son accord est réputé acquis.

(341) « Paragraphe 2

(342) « Champ de la négociation collective

(343) « Art. L. 3142107.  Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à larticle L. 314296, une convention ou un accord collectif dentreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

(344) «  La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel ;

(345) «  Le nombre de renouvellements possibles de ce congé ou de cette période ;

(346) «  La condition dancienneté requise pour avoir droit à ce congé ou à cette période ;

(347) «  Les délais dinformation de lemployeur par le salarié de la date à laquelle il souhaite partir en congé ou, en cas de passage à temps partiel, de la date de début de la période de travail à temps partiel et de lamplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé ou de cette période ;

(348) «  Les conditions et délais de la demande de prolongation de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel ;

(349) «  Les conditions dans lesquelles le salarié informe lemployeur de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à lissue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel ;

(350) «  Les plafonds ou niveaux mentionnés à larticle L. 3142104 et, pour les entreprises dau moins trois cents salariés, le niveau mentionné à larticle L. 3142105 ;

(351) «  Les conditions permettant le maintien dun lien entre lentreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités daccompagnement et de réadaptation professionnelle à son retour.

(352) « Art. L. 3142108.  Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de report des congés payés dus au salarié qui bénéficie du congé.

(353) « Paragraphe 3

(354) « Dispositions supplétives

(355) « Sousparagraphe 1

(356) « Règles générales de prise du congé et de passage à temps partiel

(357) « Art. L. 3142109.  À défaut de convention ou daccord mentionné à larticle L. 3142107, les dispositions suivantes sont applicables :

(358) «  La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel est dun an. Elle peut être prolongée au plus dun an ;

(359) «  Lancienneté requise pour ouvrir droit au congé ou à la période de travail à temps partiel est de vingtquatre mois, consécutifs ou non, dans lentreprise ;

(360) «  Les conditions et délais dinformation mentionnés aux 4° à 6° de larticle L. 3142107 sont fixés par décret ;

(361) «  Le niveau de salariés absents au titre du congé dans lentreprise ou de jours dabsence prévus au titre de ce congé, pour lequel lemployeur peut différer le départ ou le début de la période de travail à temps partiel, sont fixés par décret.

(362) « Sousparagraphe 2

(363) « Report de congés payés

(364) « Art. L. 3142110.  À défaut de stipulations dans la convention ou laccord mentionné à larticle L. 3142107, les congés payés annuels dus au salarié en plus de vingtquatre jours ouvrables peuvent être reportés, à sa demande, jusquau départ en congé, dans les conditions prévues au présent sousparagraphe.

(365) « Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur six années.

(366) « Art. L. 3142111.  Une indemnité compensatrice est perçue par le salarié lors de son départ pour lensemble des congés payés dont il na pas bénéficié.

(367) « Ces dispositions ne sappliquent pas lorsque lemployeur est tenu dadhérer à une caisse de congés payés mentionnée à larticle L. 314132.

(368) « Art. L. 3142112.  En cas de renonciation au congé, les congés payés du salarié reportés en application de larticle L. 3142110 sont ajoutés aux congés payés annuels.

(369) « Ces congés payés reportés sont ajoutés chaque année aux congés payés annuels, par fraction de six jours et jusquà épuisement, à compter de la renonciation.

(370) « Jusquà épuisement des congés payés reportés, tout report au titre de larticle L. 3142110 est exclu.

(371) « Art. L. 3142113.  En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice pour les droits à congés payés reportés.

(372) « Ces dispositions ne sappliquent pas lorsque lemployeur est tenu dadhérer à une caisse de congés payés mentionnée à larticle L. 314132.

(373) « Art. L. 3142114.  Les indemnités compensatrices prévues au présent sousparagraphe sont calculées conformément aux articles L. 314124 à L. 314127.

(374) « Soussection 2
(Division et intitulé supprimés)

(375) « Paragraphe 1
(Division et intitulé supprimés)

(376) « Art. L. 3142115 à L. 3142118.  (Supprimés)

(377) « Paragraphe 2
(Division et intitulé supprimés)

(378) « Art. L. 3142119 et L. 3142120.  (Supprimés)

(379) « Paragraphe 3
(Division et intitulé supprimés)

(380) « Sousparagraphe 1
(Division et intitulé supprimés)

(381) « Art. L. 3142121.  (Supprimé)

(382) « Sousparagraphe 2
(Division et intitulé supprimés)

(383) « Art. L. 3142122.  (Supprimé) ».

(384) III.  (Non modifié) Le code du travail est ainsi modifié :

(385)  Au deuxième alinéa de larticle L. 12225, la référence : « à larticle L. 314282 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3142101, L. 3142107 et L. 3142109 » ;

(386)  Au dernier alinéa de larticle L. 63131, la référence : « à larticle L. 314231 » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa de larticle L. 314233 » ;

(387)  Au second alinéa du I de larticle L. 63151, les mots : « congé de soutien familial » sont remplacés par les mots : « congé de proche aidant » ;

(388)  Au 5° de larticle L. 72113 et au 4° de larticle L. 72212, les références : « par les articles L. 31421 et suivants » sont remplacées par la référence : « à la soussection 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ».

(389) IV.  (Supprimé)

(390) V.  (Non modifié) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(391)  Au 1° de larticle L. 1681, les références : « L. 314216 à L. 314221 » sont remplacées par les références : « L. 31426 à L. 314214 » ;

(392)  Au premier alinéa de larticle L. 16193, la référence : « L. 314216 » est remplacée par la référence : « L. 31426 » ;

(393)  À la première phrase de larticle L. 24132, les mots : « visé à larticle L. 314216 » sont remplacés par les mots : « mentionné à larticle L. 31426 » et la référence : « L. 314222 » est remplacée par la référence : « L. 314215 » ;

(394)  Larticle L. 4128 est ainsi modifié :

(395) a) Au 7°, les références : « L. 31423 à L. 31426 » sont remplacées par les références : « L. 314233 à L. 314238 » ;

(396) b) Au 9°, les références : « L. 31427 à L. 314211 et R. 31421 » sont remplacées par les références : « et L. 21455 à L. 21459 » ;

(397) c) Au 12°, les références : « L. 314255 et R. 314229 » sont remplacées par la référence : « L. 314257 ».

(398) VI.  (Non modifié)

(399) VII.  (Non modifié) Au quatrième alinéa de larticle L. 11424 du code de la mutualité, les références : « L. 314260 à L. 314263 » sont remplacées par les références : « L. 314274 à L. 314277 ».

(400) VIII.  (Non modifié)

(401) IX.  (Non modifié) Le code des transports est ainsi modifié :

(402)  À larticle L. 554425, les références : « des articles L. 314278 à L. 314298 et L. 3142100 à L. 3142107 » sont remplacées par la référence : « du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » et le mot : « relatifs » est remplacé par le mot : « relatives » ;

(403)  bis La section 3 du chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie est complétée par un article L. 5544251 ainsi rédigé :

(404) « Art. L. 5544251.  En cas de différend entre un marin et son employeur relatif aux congés mentionnés au chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, le refus de lemployeur peut être directement contesté par le marin devant le tribunal dinstance. » ;

(405)  À larticle L. 65255, les références : « L. 314278 à L. 314299 » sont remplacées par la référence : « du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ».

             

Article 4

(1) I.  Le titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigé :

(2) « TITRE V

(3) « COMPTE ÉPARGNETEMPS

(4) « Chapitre Ier

(5) « Ordre public

(6) « Art. L. 31511.  Le compte épargnetemps peut être mis en place par une convention ou un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

(7) « Art. L. 31512.  Le compte épargnetemps permet au salarié daccumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier dune rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes quil y a affectées.

(8) « Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargnetemps que pour sa durée excédant vingtquatre jours ouvrables.

(9) « Art. L. 31513.  Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargnetemps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.

(10) « L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargnetemps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l’article L. 31413.

(11) « Art. L. 31514.  Les droits acquis dans le cadre du compte épargnetemps sont garantis dans les conditions prévues à larticle L. 32538.

(12) « Chapitre II

(13) « Champ de la négociation collective

(14) « Art. L. 31521.  La convention ou laccord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargnetemps peut être alimenté en temps ou en argent à linitiative du salarié ou, pour les heures accomplies au delà de la durée collective, à linitiative de lemployeur.

(15) « Art. L. 31522.  La convention ou laccord collectif définit les modalités de gestion du compte épargnetemps et détermine les conditions dutilisation, de liquidation et de transfert des droits dun employeur à un autre.

(16) « Art. L. 31523.  Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de larticle L. 325317, la convention ou laccord collectif établit un dispositif dassurance ou de garantie.

(17) « Art. L. 31524.  Lorsque la convention ou laccord collectif prévoit que les droits affectés sur le compte épargnetemps sont utilisés, en tout ou partie :

(18) «  Pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre dune des procédures mentionnées à larticle L. 9111 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de lemployeur en temps ou en argent bénéficient des régimes prévus aux 2° ou 0 bis de larticle 83 du code général des impôts et au sixième alinéa et au 1° de larticle L. 2421 du code de la sécurité sociale ou à larticle L. 74110 du code rural et de la pêche maritime ;

(19) «  Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans dépargne pour la retraite collectifs. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de lemployeur en temps ou en argent bénéficient du régime prévu aux articles L. 333211 à L. 333213 et L. 333227 du présent code.

(20) « Les droits utilisés selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article qui ne sont pas issus dun abondement en temps ou en argent de lemployeur bénéficient, dans la limite dun plafond de dix jours par an :

(21) « a) De lexonération prévue à larticle L. 24243 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 7414 et L. 74115 du code rural et de la pêche maritime en tant quils visent larticle L. 24243 du code de la sécurité sociale ;

(22) « b) Et, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 0 bis de larticle 83 du code général des impôts, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 1° du présent article, ou de lexonération prévue au b du 18° de larticle 81 du même code, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 2° du présent article.

(23) « Chapitre III

(24) « Dispositions supplétives

(25) « Art. L. 31531.  À défaut de convention ou daccord collectif mentionné à larticle L. 31523, un dispositif de garantie est mis en place par décret.

(26) « Dans lattente de la mise en place dun dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond mentionné à larticle L. 31523, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de lensemble des droits est versée au salarié.

(27) « Art. L. 31532.  À défaut de stipulations conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits dun employeur à un autre, le salarié peut :

(28) «  Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de lensemble des droits quil a acquis ;

(29) «  Demander, en accord avec lemployeur, la consignation auprès dun organisme tiers de lensemble des droits, convertis en unités monétaires, quil a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans des conditions fixées par décret. »

(30) II.  (Non modifié) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(31)  Au b du 18° de larticle 81, les mots : « du dernier alinéa de larticle L. 31533 » sont remplacés par les mots : « fixées à larticle L. 31524 » ;

(32)  bis Au e du 1° du IV de larticle 1417, la référence : « au dernier alinéa de larticle L. 31533 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 31524 » ;

(33)  Au premier alinéa du I et au II de larticle 163 A, la référence : « L. 31511 » est remplacée par la référence : « L. 31512 ».

(34) III.  (Non modifié) À larticle L. 333410 du code du travail, la référence : « deuxième alinéa de larticle L. 31533 » est remplacée par la référence : «  de larticle L. 31524 ».

(35) IV.  (Non modifié) 

Article 5

(1) I et I bis.  (Non modifiés)

(2) II.  L’exécution d’une convention individuelle de forfait en jours conclue sur le fondement d’une convention ou d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui, à la date de publication de la présente loi, n’est pas conforme aux  à  du II de l’article L. 312162 du code du travail peut être poursuivie, pendant un délai de cinq ans, sous réserve que l’employeur respecte l’article L. 312163 du même code. Sous ces mêmes réserves et dans le même délai, l’accord collectif précité peut également servir de fondement à la conclusion de nouvelles conventions individuelles de forfait.

(3) III.  (Non modifié) Cessent dêtre applicables aux accords collectifs conclus avant la publication de la présente loi les dispositions relatives à la détermination dun programme indicatif prévues :

(4)  Au 4° de larticle L. 21284 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 87423 du 19 juin 1987 relative à la durée et à laménagement du temps de travail ;

(5)  À larticle L. 21221 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 931313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à lemploi et à la formation professionnelle ;

(6)  À larticle L. 2128 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 200037 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

(7)  Au 1° de larticle L. 312211 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

(8)  À larticle L. 71316 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la même loi.

Article 5 bis

(Non modifié)

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la redéfinition, lutilisation et lharmonisation des notions de jour et, en tant que de besoin, ladaptation de la quotité des jours, dans la législation du travail et de la sécurité sociale.

             

TITRE II

FAVORISER UNE CULTURE DU DIALOGUE
ET DE LA NÉGOCIATION

Chapitre Ier

Des règles de négociation plus souples et le renforcement
de la loyauté de la négociation

Articles 7 AA et 7 A à 7 C

(Supprimés)

Article 7 D

(Non modifié)

(1) Le Gouvernement présente, au plus tard le 31 décembre 2016, un rapport sur les voies de valorisation et de promotion du dialogue social, notamment en identifiant des actions de pédagogie à destination du grand public.

(2) Ce rapport sattache plus particulièrement à présenter des pistes de réflexion permettant une meilleure articulation des instances consultatives actuelles, une meilleure définition de leurs missions ainsi que lamélioration du cadre et de la méthode de la négociation interprofessionnelle.

Article 7

(1) I.  Le chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  La section 2 est ainsi modifiée :

(3) a) À lintitulé, après le mot : « thèmes », sont insérés les mots : « , de la périodicité et de la méthode » ;

(4) b) Larticle L. 22223 est ainsi modifié :

(5)  à la fin, les mots : « , sans préjudice des thèmes de négociation obligatoires prévus aux articles L. 22411 à L. 22418 et L. 22425 à L. 224219 » sont supprimés ;

(6)  sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(7) « Cette convention ou cet accord définit le calendrier des négociations, y compris en adaptant les périodicités des négociations obligatoires prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du présent livre pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les négociations annuelles, de cinq ans pour les négociations triennales et de sept ans pour les négociations quinquennales. Cette possibilité de modifier la périodicité de la négociation annuelle sur légalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail mentionnée à larticle L. 22428 nest ouverte quaux entreprises de la branche concernée déjà couvertes par un accord sur légalité professionnelle.

(8) « Une organisation signataire peut, pendant la durée de l’accord, formuler la demande que la négociation sur les salaires soit engagée. Le thème est alors sans délai mis à l’ordre du jour.

(9) « En labsence de conclusion dun accord sur légalité professionnelle mentionné au même article L. 22428, lemployeur est tenu détablir chaque année le plan daction mentionné au 2° dudit article L. 22428. » ;

(10) c) Sont ajoutés des articles L. 222231 et L. 222232 ainsi rédigés :

(11) « Art. L. 222231.  Une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de saccomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

(12) « Cette convention ou cet accord précise la nature des informations partagées entre les négociateurs, notamment, au niveau de lentreprise, en sappuyant sur la base de données définie à larticle L. 23238. Cette convention ou cet accord définit les principales étapes du déroulement des négociations et peut prévoir des moyens supplémentaires ou spécifiques, notamment sagissant du volume de crédits dheures des représentants syndicaux ou des modalités de recours à lexpertise, afin dassurer le bon déroulement de lune ou de plusieurs des négociations prévues.

(13) « Sauf si la convention ou laccord en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations nest pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors quest respecté le principe de loyauté entre les parties.

(14) « Art. L. 222232.  Un accord conclu au niveau de la branche définit la méthode applicable à la négociation au niveau de lentreprise. Cet accord simpose aux entreprises nayant pas conclu de convention ou daccord en application de larticle L. 222231. Si un accord mentionné au même article L. 222231 est conclu, ses stipulations se substituent aux stipulations de cet accord de branche.

(15) « Sauf si laccord prévu au premier alinéa du présent article en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations nest pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dans lentreprise dès lors quest respecté le principe de loyauté entre les parties. » ;

(16)  Après la même section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

(17) « Section 2 bis

(18) « Préambule des conventions et accords

(19) « Art. L. 222233.  La convention ou laccord contient un préambule présentant de manière succincte ses objectifs et son contenu.

(20) « Labsence de préambule nest pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de laccord. » ;

(21)  Les deux derniers alinéas de larticle L. 22224 sont ainsi rédigés :

(22) « À défaut de stipulation de la convention ou de laccord sur sa durée, celleci est fixée à cinq ans.

(23) « Lorsque la convention ou laccord arrive à expiration, la convention ou laccord cesse de produire ses effets. » ;

(24)  La section 4 est ainsi modifiée :

(25) a) À lintitulé, après le mot : « de », il est inséré le mot : « suivi, » ;

(26) b) Après larticle L. 22225, il est inséré un article L. 222251 ainsi rédigé :

(27) « Art. L. 222251.  La convention ou laccord définit ses conditions de suivi et comporte des clauses de rendezvous.

(28) « Labsence ou la méconnaissance des conditions ou des clauses mentionnées au premier alinéa nest pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de laccord. »

(29) II.  Le titre III du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

(30)  La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

(31) a) Au début de lintitulé, après le mot : « Notification », il est inséré le mot : «, publicité » ;

(32) b) Après larticle L. 22315, il est inséré un article L. 223151 ainsi rédigé :

(33) « Art. L. 223151.  Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, dentreprise et détablissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

(34) « Tout signataire peut sopposer à leur publication sil estime quelle serait préjudiciable à lentreprise. Cette opposition est notifiée aux autres signataires et à lautorité administrative compétente pour le dépôt de laccord en application de larticle L. 22316. Lorsqu’un signataire s’est opposé à la publication d’une convention ou d’un accord, l’autorité administrative compétente publie cette convention ou cet accord dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, après l’avoir rendu anonyme.

(35) « Les conditions dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

(36)  À larticle L. 223220, après les mots : « dans lentreprise, », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 22223 et L. 222231 et ».

(37) III.  (Non modifié) 

Article 8

(1) I.  (Non modifié) 

(2) II.  (Non modifié) Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

(3)  Après le mot : « suivent », la fin du deuxième alinéa de larticle L. 226110 est ainsi rédigée : « le début du préavis mentionné à larticle L. 22619. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant lexpiration du délai de préavis. » ;

(4)  La soussection 4 de la section 5 est ainsi rédigée :

(5) « Soussection 4

(6) « Maintien de la rémunération perçue

(7) « Art. L. 226113.  Lorsque la convention ou laccord qui a été dénoncé na pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai dun an à compter de lexpiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de laccord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération sentend au sens de larticle L. 2421 du code de la sécurité sociale, à lexception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 2421.

(8) « Lorsquune stipulation prévoit que la convention ou laccord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article sapplique à compter de lexpiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord na pas été conclu. »

(9) III.  La section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

(10)  Le deuxième alinéa de larticle L. 226114 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(11) « Lorsque la convention ou laccord qui a été mis en cause na pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de laccord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération sentend au sens de larticle L. 2421 du code de la sécurité sociale, à lexception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 2421.

(12) « Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article :

(13) «  Sapplique jusquau terme qui aurait été celui de la convention ou de laccord en labsence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou laccord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ;

(14) «  Ne sapplique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa. » ;

(15)  Sont ajoutés des articles L. 2261142 à L. 2261144 ainsi rédigés :

(16) « Art. L. 2261142.  Dès lors quest envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause dune convention ou dun accord, les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives dans lentreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail sont susceptibles dêtre transférés peuvent négocier et conclure la convention ou laccord de substitution prévu au premier alinéa de larticle L. 226114.

(17) « La durée de cette convention ou de cet accord ne peut excéder trois ans. Il entre en vigueur à la date de réalisation de lévénement ayant entraîné la mise en cause et sapplique à lexclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans lentreprise ou létablissement dans lesquels les contrats de travail sont transférés.

(18) « À lexpiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans lentreprise ou dans létablissement dans lesquels les contrats de travail des salariés ont été transférés sappliquent à ces salariés.

(19) « Art. L. 2261143.  Dès lors quest envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause dune convention ou dun accord, les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises ou établissements concernés peuvent négocier et conclure une convention ou un accord se substituant aux conventions et accords mis en cause et révisant les conventions et accords applicables dans lentreprise ou létablissement dans lesquels les contrats de travail sont transférés. Cette convention ou cet accord entre en vigueur à la date de réalisation de lévénement ayant entraîné la mise en cause.

(20) « Art. L. 2261144.  La validité des conventions et des accords mentionnés aux articles L. 2261142 et L. 2261143 sapprécie dans les conditions prévues aux articles L. 223212 et L. 223213.

(21) « Les taux mentionnés aux mêmes articles L. 223212 et L. 223213 sont appréciés :

(22) «  Dans le périmètre de lentreprise ou de létablissement employant les salariés dont les contrats de travail sont transférés, dans le cas mentionné à larticle L. 2261142 ;

(23) «  Dans le périmètre de chaque entreprise ou établissement concerné, dans le cas mentionné à larticle L. 2261143.

(24) « Le cas échéant, la consultation des salariés est effectuée dans ces mêmes périmètres. »

(25) IV.  (Non modifié) 

Article 9

(1) I A, I et II.  (Non modifiés)

(2) II bis.  (Non modifié) Le  bis de larticle L. 23238 du code du travail est ainsi modifié :

(3)  Après le mot : « personnelle », sont insérés les mots : « et familiale » ;

(4)  Le mot : « respective » est remplacé par le mot : « comparée » ;

(5) 3° Sont ajoutés les mots : « , part des femmes et des hommes dans le conseil dadministration ».

(6) II ter.  (Supprimé)

(7) II quater.  (Non modifié) À la première du de larticle L. 232313 du même code, après le mot : « associés », sont insérés les mots : « , notamment le rapport de gestion prévu à larticle L. 2251021 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises ».

(8) II quinquies.  (Non modifié) À la fin du second alinéa de larticle L. 232534 du même code, la référence : « L. 232357 » est remplacée par la référence : « L. 232315 ».

(9) III.  (Non modifié) 

(10) III bis A.  (Supprimé)

(11) III bis et IV.  (Non modifiés) 

(12) V.  Le titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

(13)  Larticle L. 2323261 est ainsi rétabli :

(14) « Art. L. 2323261.  Le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi lorsque leffectif de lentreprise dépasse ce seuil pendant douze mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(15) « Lemployeur dispose dun délai dun an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations dinformation et de consultation du comité dentreprise qui en découlent. » ;

(16)  Au premier alinéa de larticle L. 2325141, la référence : « à la présente soussection » est remplacée par la référence : « au présent chapitre » et les mots : « les douze derniers » sont remplacés par le mot : « douze ».

(17) VI et VII.  (Non modifiés) 

(18) VII bis à VII quater.  (Supprimés)

(19) VIII à X.  (Non modifiés) 

Article 9 bis

(Non modifié)

(1) Au chapitre V du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un article L. 11451 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 11451.  Le Conseil supérieur de légalité professionnelle entre les femmes et les hommes participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique menée en matière dégalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

(3) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article. »

Article 9 ter

(Non modifié)

Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement réalise avec les partenaires sociaux un bilan de la mise en œuvre de la base de données économiques et sociales mentionnée à larticle L. 23238 du code du travail. Ce rapport porte également sur larticulation entre la base de données économiques et sociales et les autres documents dinformation obligatoires relatifs à la politique économique et sociale de lentreprise.

Chapitre II

Renforcement de la légitimité des accords collectifs

Article 10 A

(Supprimé)

Chapitre II

Renforcement de la légitimité des accords collectifs

Article 10 A

(Supprimé)

Article 10

(1) I.  Le titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 223212 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(4)  après le mot : « par », sont insérés les mots : « , d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, » ;

(5)  les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;

(6)  après la première occurrence du mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur d’organisations représentatives » ;

(7)  à la fin, les mots : « , et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;

(8) b) Le second alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

(9) « Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

(10) « Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

(11) « La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires.

(12) « Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens des articles L. 231415 et L. 231417 à L. 2314181.

(13) « L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

(14) « Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.

(15) « Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article. » ;

(16) c) (Supprimé)

(17)  L’article L. 223213 est ainsi modifié :

(18) a) Le second alinéa est ainsi modifié :

(19)  après le mot : « par », sont insérés les mots : « , d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, » ;

(20)  les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;

(21)  après la première occurrence du mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur d’organisations représentatives » ;

(22)  à la fin, les mots : « , et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;

(23) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(24) « Les règles de validité de la convention ou de l’accord sont celles prévues à l’article L. 223212. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle du collège électoral. La consultation des salariés, le cas échéant, est également organisée à cette échelle. » ;

(25)  L’article L. 22317 est abrogé ;

(26)  (Supprimé)

(27) II.  Au premier alinéa de l’article L. 224220 du même code, les mots : « signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, » sont supprimés.

(28) III.  Au premier alinéa de l’article L. 23911 du même code, les mots : « signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont supprimés.

(29) IV.  L’article L. 71119 du même code est ainsi modifié :

(30)  A Après le mot : « par », sont insérés les mots : « , d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, » ;

(31)  Les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;

(32)  Après la première occurrence du mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur d’organisations représentatives » ;

(33)  bis Après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « ou, à défaut, des délégués du personnel » ;

(34)  À la fin, les mots : « , et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;

(35)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(36) « Les règles de sa validité sont celles prévues à l’article L. 223212. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle du collège des journalistes. »

(37) IV bis.  Le V de l’article L. 431232 du code des transports est ainsi modifié :

(38)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(39) a) La première phrase est ainsi modifiée :

(40)  après le mot : « par », sont insérés les mots : « , d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, » ;

(41)  les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;

(42)  après la première occurrence du mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur d’organisations représentatives » ;

(43)  à la fin, les mots : « et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections » sont supprimés ;

(44) b) La seconde phrase est supprimée ;

(45) c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

(46) « Les règles de validité de ces accords sont celles prévues à l’article L. 223212 du code du travail. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle du collège des salariés mentionnés au 4° de l’article L. 431231 du présent code. » ;

(47)  (Supprimé)

(48) V.  L’article L. 65244 du code des transports est ainsi modifié :

(49)  À la fin, les mots : « , appréciée dans ce collège » sont supprimés ;

(50)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(51) « Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 223212 sont appréciés à l’échelle de ce collège. »

(52) V bis.  L’article L. 51431 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(53)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(54)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(55) « II.  La convention ou les accords d’établissement sont négociés entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’établissement.

(56) « La validité d’un accord d’établissement est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

(57) « Si cette condition n’est pas remplie et que l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au deuxième alinéa du présent II, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

(58) « Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % mentionné au même deuxième alinéa et si les conditions mentionnées au troisième alinéa du présent II sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

(59) « La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires.

(60) « Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens des articles L. 231415 et L. 231417 à L. 2314181.

(61) « L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

(62) « Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.

(63) « Les conditions d’application du présent II sont identiques à celles prévues pour l’application de l’article L. 223212 du code du travail.

(64) « Les conventions ou accords régionaux sont négociés et conclus entre :

(65) «  D’une part, le président de la chambre régionale ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d’application de la convention ou de l’accord ;

(66) «  D’autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional ou dans l’ensemble des établissements du réseau relevant du champ d’application de la convention ou de l’accord.

(67) « La validité d’un accord au niveau régional est subordonnée, d’une part, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience, au moins 30 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, et, d’autre part, à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

(68) « Les conventions ou accords nationaux sont négociés et conclus entre :

(69) « a) D’une part, le président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d’application de la convention ou de l’accord ;

(70) « b) D’autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

(71) « La validité d’un accord national est subordonnée, d’une part, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au niveau national, quel que soit le nombre de votants, et, d’autre part, à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. »

(72) V ter.  Le II de l’article L. 143211 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(73)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(74) a) À la première phrase, les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;

(75) b) À la fin de la même phrase, les mots : « et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections » sont supprimés ;

(76) c) La seconde phrase est supprimée ;

(77)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(78) « Les règles de validité de ces accords sont celles prévues à l’article L. 223212 du même code. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 1 du I du présent article. » ;

(79)  Au troisième alinéa, les références : « deux alinéas précédents » sont remplacées par les références : « quatre premiers alinéas du présent II » et, à la fin, les références : « aux 1° et 2° du 1 du I du présent article » sont remplacées par la référence : « au troisième alinéa du présent II ».

(80) VI.  A.  Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017 aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et, dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l’article L. 22542 du code du travail.

(81) Il s’applique à compter du 1er septembre 2019 aux autres accords collectifs, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 51251 du code du travail.

(82) B.  Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre des nouvelles règles de validité des accords conclus au niveau de l’entreprise définies au présent article, notamment celles relatives à la consultation des salariés.

(83) Ce rapport est établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives aux niveaux interprofessionnel et multiprofessionnel, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.

(84) VII.  (Supprimé)

Article 11

(1) I.  Le chapitre IV du titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail est complété par des articles L. 22542 à L. 22547 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 22542.  I.  Lorsquun accord dentreprise est conclu en vue de la préservation ou du développement de lemploi, ses stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail.

(3) « Lorsque lemployeur envisage dengager des négociations relatives à la conclusion dun accord mentionné au premier alinéa, il transmet aux organisations syndicales de salariés toutes les informations nécessaires à létablissement dun diagnostic partagé entre lemployeur et les organisations syndicales de salariés.

(4) « Laccord mentionné au premier alinéa du présent article comporte un préambule indiquant notamment les objectifs de laccord en matière de préservation ou de développement de lemploi. Par dérogation au second alinéa de larticle L. 222233, labsence de préambule entraîne la nullité de laccord.

(5) « L’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle du salarié.

(6) « Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, cet accord peut être négocié par des représentants élus mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans les conditions prévues aux articles L. 223221 et L. 2232211 ou, à défaut, par un ou plusieurs salariés mandatés mentionnés à l’article L. 223224.

(7) « II.  Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l’application de l’accord mentionné au premier alinéa du I du présent article. Ce refus doit être écrit.

(8) « Si l’employeur engage une procédure de licenciement à l’encontre du salarié ayant refusé l’application de l’accord mentionné au même premier alinéa, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse et est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 123311 à L. 123315 et L. 22543 applicables au licenciement individuel pour motif économique ainsi qu’aux articles L. 12341 à L. 123420. La lettre de licenciement comporte l’énoncé du motif spécifique sur lequel repose le licenciement.

(9) « III.  L’accord mentionné au premier alinéa du I du présent article précise :

(10) «  Les modalités selon lesquelles est prise en compte la situation des salariés invoquant une atteinte disproportionnée à leur vie personnelle ou familiale ;

(11) «  Les modalités d’information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée.

(12) « L’accord peut prévoir les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés :

(13) «  les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de laccord ;

(14) «  les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance.

(15) « L’accord peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient d’une amélioration de la situation économique de l’entreprise à l’issue de l’accord. 

(16) « Afin d’assister dans la négociation les délégués syndicaux ou, à défaut, les élus ou les salariés mandatés mentionnés au dernier alinéa du I, un expertcomptable peut être mandaté :

(17) « a) Par le comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 232535 ;

(18) « b) Dans les entreprises ne disposant pas d’un comité d’entreprise :

(19) «  par les délégués syndicaux ;

(20) «  à défaut, par les représentants élus mandatés ;

(21) «  à défaut, par les salariés mandatés.

(22) « Le coût de lexpertise est pris en charge par lemployeur.

(23) « Un décret définit la rémunération mensuelle mentionnée à l’avantdernier alinéa du I du présent article et les modalités selon lesquelles les salariés sont informés et font connaître, le cas échéant, leur refus de voir appliquer l’accord à leur contrat de travail.

(24) « IV.  Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 22224, l’accord est conclu pour une durée déterminée. À défaut de stipulation de l’accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.

(25) « V.  Un bilan de l’application de l’accord est effectué chaque année par les signataires de l’accord.

(26) « Art. L. 22543.  Le salarié licencié en application de l’article L. 22542 bénéficie d’un parcours d’accompagnement personnalisé, qui débute par une phase de pré-bilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des mesures d’accompagnement et d’appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.

(27) « Laccompagnement personnalisé est assuré par Pôle emploi, dans des conditions prévues par décret. 

(28) « Art. L. 22544.  Le bénéficiaire du dispositif d’accompagnement mentionné à l’article L. 22543 est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle et perçoit, pendant une durée maximale de douze mois, une allocation supérieure à celle à laquelle le salarié aurait pu prétendre au titre de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 54221 pendant la même période.

(29) « Le salaire de référence servant au calcul de cette allocation est le salaire de référence retenu pour le calcul de l’allocation d’assurance du régime d’assurance chômage mentionnée au même article L. 54221.  

(30) « Pour bénéficier de cette allocation, le bénéficiaire doit justifier d’une ancienneté d’au moins douze mois à la date de rupture du contrat de travail.

(31) « Le montant de cette allocation ainsi que les conditions dans lesquelles les règles de l’assurance chômage s’appliquent aux bénéficiaires du dispositif, en particulier les conditions d’imputation de la durée d’exécution de l’accompagnement personnalisé sur la durée de versement de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 54221, sont définis par décret.

(32) « Art. L. 22545.  L’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable, le bénéfice du dispositif d’accompagnement mentionné à l’article L. 22543 à chaque salarié dont il envisage le licenciement en application de l’article L. 22542.

(33) « Art. L. 22546.  L’employeur contribue au financement du dispositif d’accompagnement mentionné à l’article L. 22543 par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.

(34) « La détermination du montant de ce versement et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 542216, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d’exigibilité de ce versement sont précisées par décret.

(35) « Art. L. 22547.  Lorsque l’employeur n’a pas proposé le dispositif d’accompagnement en application de l’article L. 22543, Pôle emploi le propose au salarié. Dans ce cas, l’employeur verse à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 54271 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au dispositif d’accompagnement mentionné à l’article L. 22543 sur proposition de Pôle emploi. Cette contribution finance la partie de l’allocation supérieure à celle à laquelle le salarié aurait pu prétendre au titre de l’allocation d’assurance. 

(36) « La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 542216, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d’exigibilité de cette contribution sont précisées par décret. »

(37) II.  L’article L. 232315 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(38) « Cette consultation porte également, le cas échéant, sur les conséquences pour les salariés de l’accord conclu en vue de la préservation ou du développement de l’emploi mentionné à l’article L. 22542. »

(39) III.  À la première phrase du II de l’article L. 232535 du même code, après la référence : « L. 51251 », est insérée la référence : « , L. 22542 ».

(40) IV.  (Supprimé)

Article 12

(1) La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 21224 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Lorsque le périmètre des entreprises ou établissements compris dans le champ dun accord de groupe est identique à celui dun accord conclu au cours du cycle électoral précédant lengagement des négociations, la représentativité des organisations syndicales est appréciée par addition de lensemble des suffrages obtenus dans ces entreprises ou établissements pour le cycle en cours lorsque les élections se sont tenues à la même date ou, dans le cas contraire, lors des dernières élections intervenues au cours du cycle précédant le cycle en cours.

(4) « Dans le cas contraire, la représentativité est appréciée par addition de lensemble des suffrages obtenus lors des dernières élections organisées dans les entreprises ou établissements compris dans le périmètre de laccord. » ;

(5)  Larticle L. 223232 est ainsi modifié :

(6) a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Les organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des entreprises ou chacun des établissements compris dans le périmètre de laccord sont informées préalablement de louverture dune négociation dans ce périmètre. » ;

(8) b) Après le mot : « représentatives », sont insérés les mots : « à léchelle de lensemble des entreprises comprises dans le périmètre de cet accord » ;

(9)  Larticle L. 223233 est ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 223233.  Lensemble des négociations prévues par le présent code au niveau de lentreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.

(11) « Lorsqu’un accord sur la méthode prévu à l’article L. 222231 conclu au niveau du groupe le prévoit, l’engagement à ce niveau des négociations obligatoires prévues au chapitre II du titre IV du présent livre dispense les entreprises appartenant à ce groupe d’engager elles-mêmes ces négociations. L’accord sur la méthode définit les thèmes pour lesquels le présent article est applicable. 

(12) « Les entreprises sont également dispensées d’engager une négociation obligatoire prévue au chapitre II du titre IV du présent livre lorsqu’un accord portant sur le même thème a été conclu au niveau du groupe et remplit les conditions prévues par la loi. » ;

(13)  Larticle L. 223234 est ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 223234.  La validité dun accord conclu au sein de tout ou partie dun groupe est appréciée selon les conditions prévues aux articles L. 223212 et L. 223213. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés aux mêmes articles sont appréciés à léchelle de lensemble des entreprises ou établissements compris dans le périmètre de cet accord. La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée dans ce périmètre. » ;

(15)  (Supprimé)

(16)  Le chapitre II du titre III du livre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(17) « Section 5

(18) « Accords interentreprises

(19) « Art. L. 223236.  Un accord peut être négocié et conclu au niveau de plusieurs entreprises entre, dune part, les employeurs et, dautre part, les organisations syndicales représentatives à léchelle de lensemble des entreprises concernées.

(20) « Art. L. 223237.  La représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de cet accord est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 21221 à L. 21223 relatives à la représentativité syndicale au niveau de lentreprise, par addition de lensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés lors des dernières élections précédant louverture de la première réunion de négociation.

(21) « Art. L. 223238.  La validité dun accord interentreprises est appréciée conformément aux articles L. 223212 et L. 223213. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés aux mêmes articles sont appréciés à léchelle de lensemble des entreprises comprises dans le périmètre de cet accord. La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée dans ce périmètre.

(22) « Art. L. 223239.  (Supprimé) » ;

(23)  Après le chapitre III du titre V du livre II, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

(24) « Chapitre III bis

(25) « Rapports entre les accords de groupe, les accords interentreprises,
les accords dentreprise et les accords détablissement

(26) « Art. L. 22535.  Lorsquun accord conclu dans tout ou partie dun groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.

(27) « Art. L. 22536.  Lorsquun accord conclu au niveau de lentreprise le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord.

(28) « Art. L. 22537.  Lorsquun accord conclu au niveau de plusieurs entreprises le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord. »

Article 13

(1) I.  Après larticle L. 22325 du code du travail, sont insérés des articles L. 223251 et L. 223252 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 223251.  La branche définit par la négociation les garanties applicables aux entreprises relevant de son champ dapplication et régule la concurrence entre ces entreprises, notamment en concluant des accords en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 9121 du code de la sécurité sociale, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, de prévention de la pénibilité prévue au chapitre III du titre IV du livre Ier de la quatrième partie et d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l’article L. 22413.

(3) « Art. L. 223252.  Les branches ont un champ dapplication national. Elles peuvent toutefois prévoir que certaines de leurs stipulations conventionnelles sont adaptées ou complétées au niveau local. 

(4) « À cette fin, une organisation professionnelle demployeurs représentative dans la branche peut mandater ses structures territoriales statutaires ou ses organisations adhérentes pour négocier et conclure des accords au niveau local. »

(5) II.  (Non modifié) Larticle L. 22329 du code du travail est ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 22329.  I.  Une commission paritaire permanente de négociation et dinterprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche.

(7) « II.  La commission paritaire exerce les missions dintérêt général suivantes :

(8) «  Elle représente la branche, notamment dans lappui aux entreprises et visàvis des pouvoirs publics ;

(9) «  Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et lemploi ;

(10) «  Elle établit un rapport annuel dactivité quelle verse dans la base de données nationale mentionnée à larticle L. 223151. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs dentreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de limpact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

(11) « Elle peut rendre un avis à la demande dune juridiction sur linterprétation dune convention ou dun accord collectif dans les conditions mentionnées à larticle L. 4411 du code de lorganisation judiciaire.

(12) « Elle peut également exercer les missions de lobservatoire paritaire mentionné à larticle L. 223210 du présent code.

(13) « III.  La commission paritaire est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du présent livre. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à larticle L. 22223. »

(14) II bis.  (Non modifié)

(15) III.  (Supprimé)

(16) IV.  (Non modifié) Au dernier alinéa de larticle L. 4411 du code de lorganisation judiciaire, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « de la commission paritaire mentionnée à larticle L. 22329 du code du travail ou ».

(17) V (nouveau).  Au premier alinéa de l’article L. 22533 du code du travail, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , de prévention de la pénibilité prévue au chapitre III du titre IV du livre Ier de la quatrième partie, d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l’article L. 2241-3 ».

(18) VI (nouveau).  Les organisations syndicales et professionnelles représentatives dans les branches professionnelles engagent avant, le 31 décembre 2017, une négociation portant sur la définition de l’ordre public conventionnel applicable dans leur branche.

(19) Cette négociation vise notamment à déterminer, pour chaque branche, les thèmes sur lesquels les accords d’entreprise ne peuvent être moins favorables que les accords conclus au niveau de la branche, à l’exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de l’accord d’entreprise.

(20) Elle porte également sur les modalités selon lesquelles la commission paritaire de branche prévue à l’article L. 22329 du code du travail est tenue informée des accords conclus au niveau des entreprises relevant de son champ.

(21) L’absence d’engagement des négociations dans le délai fixé au premier alinéa du présent V est au nombre des critères que le ministre chargé du travail prend en compte pour décider d’engager la procédure de fusion prévue à l’article L. 226132 du code du travail.

(22) VII (nouveau).  Avant le 30 juin 2018, chaque branche établit un rapport sur l’état des négociations mentionnées au V du présent article et le transmet à la Commission mentionnée à l’article 1er de la présente loi, à la commission nationale de la négociation collective et au Haut Conseil du dialogue social.

Article 14

(Non modifié)

(1) I.  La section 8 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 226132 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 226132.  I.  Le ministre chargé du travail peut, eu égard à lintérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ dapplication des conventions collectives dune branche avec celui dune branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues :

(4) «  Lorsque la branche est caractérisée par la faiblesse des effectifs salariés ;

(5) «  Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociations couverts ;

(6) «  Lorsque le champ dapplication géographique de la branche est uniquement régional ou local ;

(7) «  Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ;

(8) «   En labsence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à larticle L. 22329. 

(9) « Cette procédure peut également être engagée pour fusionner plusieurs branches afin de renforcer la cohérence du champ dapplication des conventions collectives.

(10) « Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion.

(11) « Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.

(12) « Lorsque deux organisations professionnelles demployeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixées par décret.

(13) « Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer la fusion.

(14) « II.  Le ministre chargé du travail peut, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, prononcer lélargissement du champ dapplication géographique ou professionnel dune convention collective, afin quil intègre un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention collective.

(15) « Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet délargissement du champ dapplication.

(16) « Lorsque deux organisations professionnelles demployeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent un projet alternatif délargissement du champ dapplication, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.

(17) « Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer lélargissement du champ de la convention collective concernée.

(18) « III.  Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à lintérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, refuser détendre la convention collective, ses avenants ou ses annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.

(19) « IV.  Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à lintérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles mentionnée à larticle L. 21526 ni la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à larticle L. 212211.

(20) « V.  Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article. » ;

(21)  Sont ajoutés des articles L. 226133 et L. 226134 ainsi rédigés :

(22) « Art. L. 226133.  En cas de fusion des champs dapplication de plusieurs conventions collectives en application du I de larticle L. 226132 ou en cas de conclusion dun accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsquelles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de cinq ans à compter de la date deffet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut maintenir plusieurs conventions collectives.

(23) « Eu égard à lintérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article.

(24) « À défaut daccord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement sappliquent.

(25) « Art. L. 226134.  Jusquà la mesure de la représentativité des organisations professionnelles demployeurs qui suit la fusion de champs conventionnels prononcée en application du I de larticle L. 226132 ou de la conclusion dun accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions préexistantes, sont admises à négocier les organisations professionnelles demployeurs représentatives dans le champ dau moins une branche préexistant à la fusion ou au regroupement.

(26) « La même règle sapplique aux organisations syndicales de salariés.

(27) « Les taux mentionnés au dernier alinéa de larticle L. 226119 et à larticle L. 22326 sont appréciés au niveau de la branche issue de la fusion ou du regroupement. »

(28) II.  Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi :

(29)  Les organisations professionnelles demployeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel engagent une négociation sur la méthode permettant datteindre, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lobjectif denviron deux cents branches professionnelles. Les organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel sont associées à cette négociation ;

(30)  Les organisations liées par une convention de branche engagent des négociations en vue dopérer les rapprochements permettant datteindre cet objectif.

(31) III.  (Non modifié) 

(32) IV.  À lexpiration dun délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du travail engage la fusion des branches nayant pas conclu daccord ou davenant lors des sept années précédant la promulgation de la présente loi.

(33) V.  (Non modifié) 

Article 14 bis

(Non modifié)

(1) I.  Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa de larticle L. 22221 est ainsi rédigé :

(3) « Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ dapplication est national sappliquent, sauf stipulations contraires, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à SaintMartin et à SaintPierreetMiquelon, dans un délai de six mois à compter de leur date dentrée en vigueur. Ce délai est imparti aux organisations syndicales de salariés et demployeurs habilitées à négocier dans ces collectivités pour conclure des accords dans le même champ si elles le souhaitent. » ;

(4)  Larticle L. 26222 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 26222.  Lorsquune convention ou un accord collectif de travail national sapplique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à SaintMartin et à SaintPierreetMiquelon, des modalités dadaptation à la situation particulière de ces collectivités peuvent être prévues par accord collectif. Cet accord est conclu dans le délai de six mois prévu au dernier alinéa de larticle L. 22221 ou après lexpiration de ce délai.

(6) « Lorsquune convention ou un accord collectif de travail national exclut une application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à SaintMartin ou à SaintPierreetMiquelon, des accords collectifs dont le champ dapplication est limité à lune de ces collectivités peuvent être conclus, le cas échéant en reprenant les stipulations de laccord applicable à la métropole. »

(7) II à IV.  (Non modifiés) 

Chapitre III

Des acteurs du dialogue social renforcés

Article 15

(1) I.  La section 4 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 131118 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 131118.  Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent mettre des locaux à la disposition des organisations syndicales, lorsque ces dernières en font la demande.

(3) « Le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président dun établissement public local ou regroupant des collectivités territoriales ou le président dun syndicat mixte détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de ladministration des propriétés de la collectivité ou de létablissement, du fonctionnement des services et du maintien de lordre public.

(4) « Le conseil municipal, le conseil départemental, le conseil régional ou le conseil dadministration de létablissement ou du syndicat mixte fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.

(5) « La mise à disposition mentionnée au premier alinéa peut faire lobjet dune convention entre la collectivité ou létablissement et lorganisation syndicale.

(6) « Lorsque des locaux ont été mis à la disposition d’une organisation syndicale pendant une durée d’au moins cinq ans, la décision de la collectivité ou de l’établissement de lui en retirer le bénéfice sans lui proposer un autre local lui permettant de continuer à assurer ses missions lui ouvre le droit à une indemnité spécifique, sauf stipulation contraire de la convention prévue à l’avantdernier alinéa. »

(7) II et III.  (Non modifiés) 

Article 16

(1) I.  La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  L’article L. 214313 est ainsi modifié :

(3) a) Au début du 1°, le mot : « Dix » est remplacé par le mot : « Douze » ;

(4) b) Au début du 2°, le mot : « Quinze » est remplacé par le mot : « Dixhuit » ;

(5) c) Au début du 3°, le mot : « Vingt » est remplacé par le mot : « Vingtquatre » ;

(6)  Au premier alinéa de l’article L. 214315, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingtquatre » ;

(7)  Larticle L. 214316 est ainsi modifié :

(8) a) Au début du 1°, le mot : « Dix » est remplacé par le mot : « Douze » ;

(9) b) Au début du 2°, le mot : « Quinze » est remplacé par le mot : « Dixhuit » ;

(10) c) (Supprimé)

(11) II et III.  (Non modifiés) 

Article 16 bis

(1) Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 41438 est ainsi modifié :

(3) a) Au début du 1°, le mot : « Dix » est remplacé par le mot : « Douze » ;

(4) b) Au début du 2°, le mot : « Quinze » est remplacé par le mot : « Dixhuit » ;

(5) c) Au début du 3°, le mot : « Vingt » est remplacé par le mot : « Vingtquatre » ;

(6)  Au premier alinéa de l’article L. 41440, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingtquatre » ;

(7) 3° Larticle L. 41441 est ainsi modifié :

(8) a) Au début du 1°, le mot : « Dix » est remplacé par le mot : « Douze » ;

(9) b) Au début du 2°, le mot : « Quinze » est remplacé par le mot : « Dixhuit ».

(10) c) (Supprimé)

Article 16 ter

(Non modifié)

Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur létat des discriminations syndicales en France sur la base des travaux réalisés par le Défenseur des droits. Ce rapport fait état des bonnes pratiques observées dans les entreprises pour lutter contre ces discriminations.

Article 17

(1) I A.  (Supprimé)

(2) I.  La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(3)  A (Supprimé)

(4)  L’article L. 461413 est ainsi modifié :

(5) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(6) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(7)  la première phrase est supprimée ;

(8)  au début de la deuxième phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

(9) c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(10) « Dans les autres cas, l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l’article L. 4612-8, jusqu’à la notification du jugement. Lorsque le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l’instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d’entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu’à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d’entreprise est consulté en application de l’article L. 2323-3.

(11) « Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. Toutefois, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l’article L. 2325-41-1. » ;

(12)  Il est ajouté un article L. 4614131 ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 4614131.  L’employeur peut contester le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de ce coût. »

(14) II.  La sous-section 2 de la section 7 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2325-41-1 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 2325-41-1.  Le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider de prendre en charge, au titre de sa subvention de fonctionnement prévue à l’article L. 2325-43, les frais d’une expertise du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du troisième alinéa de l’article L. 4614-13. »

             

Article 18

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié) 

(2) II.  Le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi rétabli :

(3) « Chapitre II

(4) « Formation des acteurs de la négociation collective

(5) « Art. L. 22121.  Les salariés et les employeurs ou leurs représentants peuvent bénéficier de formations communes visant à améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises, dispensées par les centres, instituts ou organismes de formation agréés par le ministre chargé du travail. Ces formations peuvent être suivies par des magistrats judiciaires ou administratifs et par dautres agents de la fonction publique.

(6) « Ces formations peuvent être en tout ou partie financées par les crédits du fonds prévu à larticle L. 21359.

(7) « Les conditions dapplication du présent article sont prévues par décret en Conseil dÉtat.

(8) « Art. L. 22122.  Des conventions ou des accords collectifs dentreprise ou de branche peuvent définir :

(9) «  Le contenu des formations communes prévues à larticle L. 22121 et les conditions dans lesquelles elles sont dispensées ;

(10) «  Les modalités de leur financement, pour couvrir les frais pédagogiques, les dépenses dindemnisation et les frais de déplacement et dhébergement des stagiaires et animateurs. »

(11) III et IV.  (Non modifiés) 

(12) IV bis.  Lintitulé et la division de la soussection 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code sont supprimés.

(13) V à VII.  (Non modifiés)

(14) VII bis.  Au deuxième alinéa de larticle L. 21456 du même code, dans sa rédaction résultant du 3° du IV du présent article, la référence : « L. 314214 » est remplacée par la référence : « L. 214512 ».

(15) VIII.  (Non modifié) 

Article 18 bis

(Supprimé)

Article 18 ter

(Non modifié)

(1) Larticle L. 232386 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Dans les entreprises comportant des établissements distincts, un accord dentreprise conclu dans les conditions prévues au II de larticle L. 223212 peut déterminer librement le mode de répartition de la subvention entre les comités détablissement. La répartition peut être opérée notamment au prorata des effectifs de chacun des établissements. »

Article 19

(Non modifié)

(1) I A.  Lordonnance n° 2016388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prudhommes est ratifiée.

(2) I B.  Larticle L. 14414 du code du travail, dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 2016388 du 31 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :

(3)  Au premier alinéa, les mots : « et des adhésions » sont supprimés et, après le mot : « obtenus », sont insérés les mots : « , ainsi que du nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles demployeurs et du nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises » ;

(4)  Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Pour lappréciation de laudience patronale, sont pris en compte, respectivement à hauteur de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles demployeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. » ;

(6)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « À titre transitoire, jusquà la seconde détermination des organisations professionnelles demployeurs représentatives, laudience patronale mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée au niveau national. »

(8) I.  (Non modifié)

(9) II.  En labsence de règles spécifiques prévues par un accord conclu entre les organisations demployeurs représentatives au niveau considéré ou par une disposition légale ou réglementaire, chacune de ces organisations dispose, au sein des institutions ou organismes paritaires dont elle est membre, dun nombre de voix délibératives proportionnel à son audience calculée selon la règle prévue au I de larticle L. 213515 du code du travail.

(10) Sagissant des organismes paritaires institués avant la promulgation de la présente loi, le présent article est applicable lors de leur renouvellement suivant la promulgation de la présente loi.

             

Article 20 bis

(Supprimé)

Article 20 ter

(Non modifié)

(1) Après la première phrase du cinquième alinéa de larticle L. 2251021 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(2) « Il fait état des accords collectifs conclus dans lentreprise et de leurs impacts sur la performance économique de lentreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés. »

Article 20 quater

(Non modifié)

Sur la base des travaux réalisés par le Conseil économique, social et environnemental, le Gouvernement remet tous les cinq ans au Parlement un bilan qualitatif sur létat du dialogue social en France, qui fait notamment état de sa dimension culturelle.

TITRE III

SÉCURISER LES PARCOURS ET CONSTRUIRE LES BASES DUN NOUVEAU MODÈLE SOCIAL À LÈRE DU NUMÉRIQUE

Chapitre Ier

Mise en place du compte personnel dactivité

Article 21

(1) I.  Le livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi rédigé :

(2) « TITRE V

(3) « COMPTE PERSONNEL DACTIVITÉ

(4) « Chapitre unique

(5) « Section 1

(6) « Dispositions générales

(7) « Art. L. 51511.  Le compte personnel dactivité a pour objectifs, par lutilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer lautonomie et la liberté daction de son titulaire et de sécuriser son parcours professionnel en supprimant les obstacles à la mobilité. Il contribue au droit à la qualification professionnelle mentionné à larticle L. 63141. Il permet la reconnaissance de l’engagement citoyen.

(8) « Le titulaire du compte personnel dactivité décide de lutilisation de ses droits dans les conditions définies au présent chapitre, au chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie ainsi quau chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie.

(9) « Le titulaire du compte personnel dactivité a droit à un accompagnement global et personnalisé destiné à laider à exercer ses droits pour la mise en œuvre de son projet professionnel. Cet accompagnement est fourni notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle mentionné à larticle L. 61116.

(10) « Art. L. 51512.  Un compte personnel dactivité est ouvert pour toute personne âgée dau moins seize ans se trouvant dans lune des situations suivantes :

(11) «  Personne occupant un emploi, y compris lorsquelle est titulaire dun contrat de travail de droit français et quelle exerce son activité à létranger ;

(12) «  Personne à la recherche dun emploi ou accompagnée dans un projet dorientation et dinsertion professionnelles ;

(13) «  Personne accueillie dans un établissement et service daide par le travail mentionné au a du 5° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles ;

(14) « 4° Personne ayant fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite.

(15) « Par dérogation au premier alinéa du présent article, un compte personnel dactivité est ouvert dès lâge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat dapprentissage sur le fondement du deuxième alinéa de larticle L. 62221 du présent code.

(16) « Les personnes âgées d’au moins seize ans mais ne relevant pas des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent article peuvent ouvrir un compte personnel d’activité afin de bénéficier du compte d’engagement citoyen et d’accéder aux services en ligne mentionnés à l’article L. 51516.

(17) « Le compte est fermé à la date du décès de la personne. À compter de la date à laquelle son titulaire a fait valoir l’ensemble de ses droits à retraite, le compte personnel de formation cesse d’être alimenté, sauf en application de l’article L. 5151-9. Les heures inscrites sur le compte personnel de formation au titre du compte d’engagement citoyen, à l’exclusion des autres heures inscrites sur ce compte, peuvent être utilisées pour financer les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions mentionnées à l’article L. 631313.

(18) « Art. L. 51513.  Les droits inscrits sur le compte personnel dactivité, y compris en cas de départ du titulaire à létranger, demeurent acquis par leur titulaire jusquà leur utilisation ou à la fermeture du compte.

(19) « Art. L. 51514.  Le compte ne peut être mobilisé quavec laccord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.

(20) « Art. L. 51515.  Le compte personnel dactivité est constitué :

(21) «  Du compte personnel de formation ;

(22) «  Du compte personnel de prévention de la pénibilité ;

(23) «  Du compte d’engagement citoyen ;

(24) « Il organise la conversion des droits selon les modalités prévues par chacun des comptes le constituant.

(25) « Art. L. 51516.  I.  Chaque titulaire dun compte personnel dactivité peut consulter les droits inscrits sur celuici et peut les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit. Ce service en ligne est géré par la Caisse des dépôts et consignations, sans préjudice de larticle L. 416211. La Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés concluent une convention définissant les modalités darticulation des différents comptes et de mobilisation par leur titulaire.

(26) « II.  Chaque titulaire dun compte a également accès à une plateforme de services en ligne qui :

(27) «  Lui fournit une information sur ses droits sociaux et la possibilité de les simuler ;

(28) «  Lui donne accès à un service de consultation de ses bulletins de paie, lorsquils ont été transmis par lemployeur sous forme électronique dans les conditions mentionnées à larticle L. 32432 ;

(29) «  Lui donne accès à des services utiles à la sécurisation des parcours professionnels et à la mobilité géographique et professionnelle.

(30) « Le gestionnaire de la plateforme met en place des interfaces de programmation permettant à des tiers de développer et de mettre à disposition ces services.

(31) « III.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel afférentes au compte personnel de formation et au compte personnel de prévention de la pénibilité, ainsi que celles issues de la déclaration sociale nominative mentionnée à larticle L. 13353 du code de la sécurité sociale, peuvent être utilisées pour fournir les services mentionnés aux I et II du présent article.

(32) « Section 2

(33) « Compte d’engagement citoyen

(34) « Art. L. 51517.  Le compte d’engagement citoyen recense les activités bénévoles ou de volontariat de son titulaire. Il permet d’acquérir :

(35) «  Des heures inscrites sur le compte personnel de formation à raison de l’exercice de ces activités ;

(36) «  Des jours de congés destinés à l’exercice de ces activités.

(37) « Art. L. 51518.  Les activités bénévoles ou de volontariat sont recensées dans le cadre du traitement de données à caractère personnel mentionné au II de l’article L. 63238.

(38) « Le titulaire du compte décide des activités qu’il souhaite y recenser.

(39) « Art. L. 51519.  Les activités bénévoles ou de volontariat permettant d’acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation sont :

(40) «  Le service civique mentionné à l’article L. 1201 du code du service national ;

(41) «  La réserve militaire mentionnée à l’article L. 42111 du code de la défense ;

(42) «  La réserve communale de sécurité civile mentionnée à l’article L. 7243 du code de la sécurité intérieure ;

(43) «  La réserve sanitaire mentionnée à l’article L. 31321 du code de la santé publique ;

(44) «  L’activité de maître d’apprentissage mentionnée à l’article L. 62235 du présent code ;

(45) «  Les activités de bénévolat associatif, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(46) « a) L’association fait partie des associations mentionnées au cinquième alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

(47) « b) Le bénévole siège dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou participe à l’encadrement d’autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret ;

(48) «  Le volontariat dans les armées mentionné aux articles L. 413211 et L. 413212 du code de la défense et aux articles 22 et 23 de la loi n° 2015917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.

(49) « Toutefois, les activités mentionnées au présent article ne permettent pas d’acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation lorsqu’elles sont effectuées dans le cadre des formations secondaires mentionnées au code de l’éducation.

(50) « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du 6° du présent article.

(51) « Art. L. 515110.  Un décret définit, pour chacune des activités mentionnées à l’article L. 51519, la durée nécessaire à l’acquisition de vingt heures inscrites sur le compte personnel de formation.

(52) « Les heures acquises au titre du compte d’engagement citoyen sont inscrites dans la limite d’un plafond de soixante heures.

(53) « Art. L. 515111.  La mobilisation des heures mentionnées à l’article L. 515110 est financée :

(54) «  Par l’État, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° de l’article L. 51519 ;

(55) «  Par la commune, pour l’activité mentionnée au 3° du même article ;

(56) «  Par l’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l’article L. 14131 du code de la santé publique, pour l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 51519 du présent code.

(57) « Art. L. 515112.  L’employeur a la faculté d’accorder des jours de congés payés consacrés à l’exercice d’activités bénévoles ou de volontariat. Ces jours de congés peuvent être retracés sur le compte d’engagement citoyen. »

(58) I bis.  (Supprimé)

(59) II.  Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

(60)  Larticle L. 63231 est ainsi rédigé :

(61) « Art. L. 63231.  Le compte personnel de formation est ouvert et fermé dans les conditions définies à larticle L. 51512. » ;

(62)  La première phrase de larticle L. 63232 est ainsi modifiée :

(63) a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

(64) b) Après les mots : « dun emploi, », sont insérés les mots : « travailleur indépendant, membre dune profession libérale ou dune profession non salariée ou conjoint collaborateur, » ;

(65)  Le II de larticle L. 63234 est complété par des 10° à 13° ainsi rédigés :

(66) « 10° Un fonds dassuranceformation de nonsalariés défini à larticle L. 63329 du présent code ou à larticle L. 71821 du code rural et de la pêche maritime ;

(67) « 11° Une chambre régionale de métiers et de lartisanat ou une chambre de métiers et de lartisanat de région ;

(68) « 12° Une commune ;

(69) « 13° L’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l’article L. 14131 du code de la santé publique. » ;

(70)  Larticle L. 63236 est ainsi modifié :

(71) a) Le I est ainsi rédigé :

(72) « I.  Les formations permettant dacquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ainsi que les actions permettant dévaluer les compétences dune personne préalablement ou postérieurement à ces formations sont éligibles au compte personnel de formation. » ;

(73) b) Le III est ainsi rédigé :

(74) « III.  Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret :

(75) «  Laccompagnement à la validation des acquis de lexpérience mentionnée à larticle L. 631311 ;

(76) «  Les actions de formation permettant de réaliser un bilan de compétences ;

(77) «  Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs dentreprises mentionnées à l’article L. 63131 ;

(78) «  (nouveau) Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions, mentionnées à l’article L. 631313. Seules les heures acquises au titre du compte d’engagement citoyen peuvent financer ces actions. » ;

(79)  bis Après larticle L. 63236, il est inséré un article L. 632361 ainsi rédigé :

(80) « Art. L. 632361.  Le compte peut être mobilisé par son titulaire pour la prise en charge dune formation à l’étranger dans les conditions fixées à larticle L. 63236. » ;

(81)  Larticle L. 63237 est ainsi rédigé :

(82) « Art. L. 63237.  Le droit à une durée complémentaire de formation qualifiante, mentionné à larticle L. 1222 du code de léducation, se traduit, lorsque cette formation est dispensée sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle, par labondement du compte personnel de formation à hauteur du nombre dheures nécessaires au suivi de cette formation.

(83) « Ces heures sont financées par la région au titre du droit daccès à un premier niveau de qualification mentionné au deuxième alinéa du I de larticle L. 61212 du présent code. Le cas échéant, labondement mentionné au premier alinéa du présent article vient en complément des droits déjà inscrits sur le compte personnel de formation pour atteindre le nombre dheures nécessaire à la réalisation de la formation qualifiante.

(84) « Cet abondement nentre pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées chaque année sur le compte et du plafond de cent cinquante heures du compte personnel de formation mentionné à larticle L. 632311.

(85) « Par dérogation à larticle L. 63236, les formations éligibles au titre du présent article sont celles inscrites au programme régional de formation professionnelle. » ;

(86)  bis Larticle L. 632311 est ainsi modifié :

(87) a) (nouveau) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(88) « L’accord ou une décision unilatérale de l’employeur peut en particulier porter l’alimentation du compte personnel de formation des salariés à temps partiel jusqu’au niveau de celui des salariés à temps plein. » ;

(89) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(90) « Les salariés à caractère saisonnier, au sens du 3° de larticle L. 12422, bénéficient de droits majorés à hauteur de 25 % sur leur compte personnel de formation. » ;

(91)  Après larticle L. 632311, il est inséré un article L. 6323111 ainsi rédigé :

(92) « Art. L. 6323111.  Pour le salarié qui na pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles, un titre professionnel enregistré et classé au niveau V de ce répertoire ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche, lalimentation du compte se fait à hauteur de quarantehuit heures par an et le plafond est porté à quatre cents heures. » ;

(93)  bis À larticle L. 632312, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant » ;

(94)  ter À larticle L. 632315, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 51519, » ;

(95)  quater A Le III de larticle L. 632320 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(96) « Toutefois, afin de favoriser la mise en œuvre du compte personnel de formation, le conseil dadministration des organismes collecteurs paritaires agréés peut décider de financer labondement du compte personnel de formation des salariés, avec la contribution relative au compte personnel de formation, dans des conditions définies par celuici. » ;

(97)  quater La soussection 4 de la section 2 est complétée par un article L. 6323201 ainsi rédigé :

(98) « Art. L. 6323201.  Lorsque le salarié qui mobilise son compte personnel de formation est employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à larticle L. 63319 à un organisme collecteur paritaire agréé, cette personne publique prend en charge les frais mentionnés au I de larticle L. 632320.

(99) « Les personnes publiques mentionnées à larticle 2 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent choisir une prise en charge de ces frais par le Centre national de la fonction publique territoriale. La cotisation mentionnée à larticle 122 de la même loi est alors majorée de 0,2 %.

(100) « Les personnes publiques mentionnées à larticle 2 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent choisir une prise en charge par lorganisme paritaire agréé par lÉtat mentionné au II de larticle 16 de lordonnance n° 2005406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé. La contribution mentionnée au même II est alors majorée de 0,2 %. » ;

(101)  quinquies La soussection 2 de la section 3 est complétée par un article L. 6323231 ainsi rédigé :

(102) « Art. L. 6323231.  Le compte peut être mobilisé par son titulaire à la recherche demploi dans un État membre de lUnion européenne autre que la France sil nest pas inscrit auprès de linstitution mentionnée à larticle L. 53121, sous réserve de la conclusion dune convention entre cette institution et lorganisme chargé du service public de lemploi dans le pays de la recherche demploi. Cette convention détermine les conditions de prise en charge des formations mobilisées par le demandeur demploi dans le cadre de son compte. » ;

(103)  Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

(104) « Section 4

(105) « Mise en œuvre du compte personnel de formation pour
les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales
et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs
et les artistes auteurs

(106) « Soussection 1

(107) « Alimentation et abondement du compte

(108) « Art. L. 632324.  La contribution prévue aux articles L. 633148, L. 633153 et L. 633165 du présent code et à larticle L. 71821 du code rural et de la pêche maritime finance les heures de formation inscrites dans le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs.

(109) « Art. L. 632325.  Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies à la présente soussection.

(110) « Art. L. 632326.  Lalimentation du compte se fait à hauteur de vingtquatre heures par année dexercice de lactivité jusquà lacquisition dun crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail, dans la limite dun plafond total de cent cinquante heures.

(111) « Lalimentation du compte est subordonnée à lacquittement effectif de la contribution mentionnée aux articles L. 633148 et L. 633153 et au 1° de larticle L. 633165 du présent code ainsi quà larticle L. 71821 du code rural et de la pêche maritime.

(112) « Lorsque le travailleur na pas versé cette contribution au titre dune année entière, le nombre dheures mentionné au premier alinéa du présent article est diminué au prorata de la contribution versée.

(113) « Art. L. 632327.  La période dabsence du travailleur indépendant, du membre dune profession libérale ou dune profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de lartiste auteur pour un congé de maternité, de paternité et daccueil de lenfant, dadoption, de présence parentale ou de proche aidant, pour un congé parental déducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul des heures mentionnées au premier alinéa de larticle L. 632326.

(114) « Art. L. 632328.  Le compte personnel de formation peut être abondé en application de laccord constitutif du fonds dassuranceformation de nonsalariés mentionné à larticle L. 63329 du présent code ou à larticle L. 71821 du code rural et de la pêche maritime. Il peut également être abondé par les chambres de métiers et de lartisanat de région et les chambres régionales de métiers et de lartisanat mentionnées à larticle 51 du code de lartisanat, grâce aux contributions à la formation professionnelle versées dans les conditions prévues aux articles L. 633148 et L. 633150 du présent code.

(115) « Le compte personnel de formation des travailleurs indépendants de la pêche maritime, des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de onze salariés peut être abondé en application dune décision du conseil dadministration de lorganisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de larticle L. 633153 du présent code.

(116) « Le compte personnel de formation des artistes auteurs peut être abondé en application dune décision du conseil dadministration de lorganisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de larticle L. 633168.

(117) « Art. L. 632329.  Les abondements supplémentaires mentionnés à larticle L. 632328 nentrent pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées sur le compte chaque année et du plafond mentionnés à larticle L. 632326.

(118) « Soussection 2

(119) « Formations éligibles et mobilisation du compte

(120) « Art. L. 632330.  Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de larticle L. 63236.

(121) « Le fonds dassuranceformation auquel adhère le titulaire du compte définit les autres formations éligibles au compte personnel de formation. Pour les artisans, les chambres régionales de métiers et de lartisanat et les chambres de métiers et de lartisanat de région peuvent également définir, de manière complémentaire, dautres formations éligibles.

(122) « Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, les autres formations éligibles sont définies par lorganisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de larticle L. 633153, sur proposition de la section particulière chargée de gérer la contribution mentionnée au même article.

(123) « Pour les artistes auteurs, les autres formations éligibles sont définies par lorganisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de larticle L. 633168, sur proposition de la section particulière mentionnée au même article L. 633168.

(124) « La liste des formations mentionnées au deuxième alinéa du présent article est transmise à lorganisme gestionnaire mentionné au III de larticle L. 63238.

(125) « Soussection 3

(126) « Prise en charge des frais de formation

(127) « Art. L. 632331.  Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre dune profession libérale ou dune profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de lartiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par le fonds dassuranceformation de nonsalariés auquel il adhère ou par la chambre régionale de métiers et de lartisanat ou la chambre de métiers et de lartisanat de région dont il relève.

(128) « Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, ces frais sont pris en charge par lorganisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de larticle L. 633153.

(129) « Pour les artistes auteurs, ces frais sont pris en charge par lorganisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de larticle L. 633168. »

(130) II bis (nouveau).  La première phrase du 1° de l’article L. 633222 du même code est complétée par les mots : « , ainsi qu’au financement d’actions de formation qualifiantes mentionnées à l’article L. 63141 suivies par des salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 12423 avec un employeur relevant de l’article L. 51324 ».

(131) III.  (Non modifié)

(132) III bis.  (Supprimé)

(133) IV.  Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à lexception des 2° et 7° du II, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

(134) V (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’intégration au compte personnel de formation des activités de bénévolat associatif des sauveteurs en mer embarqués et des nageurs sauveteurs.

Article 21 bis A 

(Non modifié)

(1) Le titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 63211 est ainsi modifié :

(3) a) Lavantdernier alinéa est complété par les mots : « , notamment des actions dévaluation et de formation permettant laccès au socle de connaissances et de compétences défini par décret » ;

(4) b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Elles peuvent permettre dobtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à lacquisition dun bloc de compétences. » ;

(6)  Larticle L. 63241 est ainsi modifié :

(7) a) Le 1° est complété par les mots : « et des formations permettant dobtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à lacquisition dun bloc de compétences » ;

(8) b) Au 2°, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « dévaluation et de formation ».

Article 21 bis B 

(1) I.  Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 633148 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 633148.  Les travailleurs indépendants, y compris ceux nemployant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à larticle L. 63311 une contribution qui ne peut être inférieure à :

(4) «  0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes relevant des groupes des professions industrielles et commerciales et des professions libérales mentionnés aux b et c du 1° de larticle L. 6131 du code de la sécurité sociale ; ce taux est porté à 0,34 % lorsque ces personnes bénéficient du concours de leur conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de larticle L. 1214 du code de commerce ;

(5) «  0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes inscrites au répertoire des métiers, dont :

(6) « a) Une fraction correspondant à 0,12 point est affectée, sous les réserves prévues à larticle L. 633150 du présent code, aux chambres mentionnées au a de larticle 1601 du code général des impôts pour le financement dactions de formation au sens des articles L. 63131 à L. 631311 et L. 63531 du présent code. Ces actions de formation font lobjet dune comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe. Cette fraction nest pas due dans les départements du BasRhin et du HautRhin ;

(7) « b) Une fraction correspondant à 0,17 point est affectée, sous les réserves prévues à larticle L. 633150, au fonds dassuranceformation des chefs dentreprise mentionné au III de larticle 8 de lordonnance n° 20031213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

(8) « Les travailleurs indépendants bénéficiant du régime prévu à larticle L. 13368 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à larticle L. 63131 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre daffaires pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de larticle 500 du code général des impôts, à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre daffaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre daffaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article. Pour cette dernière catégorie, la contribution est répartie dans les conditions mentionnées au même 2°, au prorata des valeurs qui y sont indiquées.

(9) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. » ;

(10)  À larticle L. 6331481, les mots : « au troisième » sont remplacés par les mots : « à lavantdernier » ;

(11)  Larticle L. 633150 est ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 633150.  Les contributions prévues à larticle L. 633148, à lexclusion de celle mentionnée au a du 2° du même article, sont versées à un fonds dassuranceformation de nonsalariés.

(13) « La contribution mentionnée au même a est affectée aux chambres mentionnées au a de larticle 1601 du code général des impôts.

(14) « La contribution mentionnée au b du 2° de larticle L. 633148 du présent code est affectée au fonds dassuranceformation des chefs dentreprise mentionné au III de larticle 8 de lordonnance n° 20031213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs. » ;

(15)  Larticle L. 633151 est ainsi modifié :

(16) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(17)  à la première phrase, les mots : « premier et deuxième » sont remplacés par les mots : « cinq premiers » et les mots : « conformément aux dispositions prévues à larticle L. 1336 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;

(18)  à la seconde phrase, les mots : « février de lannée qui suit celle » sont remplacés par les mots : « décembre de lannée » ;

(19) b) Au deuxième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

(20) c) À lavantdernier alinéa, après les mots : « lÉtat, », sont insérés les mots : « et aux organismes mentionnés au a de larticle 1601 du code général des impôts, » ;

(21)  Les articles L. 633154 et L. 6331541 sont abrogés ;

(22)  Au b du 1° de larticle L. 63612, les références : « aux articles L. 633148 et L. 633154 » sont remplacés par la référence : « à larticle L. 633148 ».

(23) II.  (Non modifié) Les deuxième et troisième alinéas du 1° du II de larticle 8 de lordonnance n° 20031213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(24) « À cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à larticle L. 63131 du code du travail une contribution prévue à larticle L. 633148 du même code. »

(25) III.  (Non modifié) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(26)  Larticle 1601 est ainsi modifié :

(27) a) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa, dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, minoré de la valeur du second sousplafond mentionné au présent article, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi      du      relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, applicable pour lannée 2017. » ;

(29) b) (Supprimé)

(30) c) Le c est abrogé ;

(31) d) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « et le droit additionnel figurant au c » sont supprimés ;

(32)  Les articles 1601 B et 1609 quatervicies B sont abrogés.

(33) III bis A.  (Non modifié) Larticle L. 135 J du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(34)  Au premier alinéa, après les mots : « ladministration fiscale », sont insérés les mots : « ou par tout autre organisme chargé de son recouvrement et de son contrôle » ;

(35)  Au deuxième alinéa, après les mots : « et ladministration », sont insérés les mots : « ou tout autre organisme chargé de son recouvrement et de son contrôle ».

(36) III bis.  (Non modifié) À lavantdernier alinéa de larticle 2 de la loi n° 821091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, les mots : « le droit additionnel prévu au c de larticle 1601 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « la fraction mentionnée au a du 2° de larticle L. 633148 du code du travail ».

(37) III ter (nouveau).  La soixante-et-unième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.

(38) III quater (nouveau).  La perte de recettes pour l’État résultant du 3° du I et du III ter est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(39) IV.  (Non modifié)

Article 21 bis

Une concertation sur les dispositifs pouvant être intégrés dans le compte personnel d’activité est engagée avant le 1er octobre 2016 avec les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation à ce sujet.

Article 21 ter

(Non modifié)

(1) I.  Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le III de larticle L. 63234 est abrogé ;

(3)  Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

(4) « Section 5

(5) « Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service daide par le travail

(6) « Soussection 1

(7) « Alimentation et abondement du compte

(8) « Art. L. 632332.  Le compte personnel de formation du bénéficiaire dun contrat de soutien et daide par le travail mentionné à larticle L. 3114 du code de laction sociale et des familles est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et mobilisé par le titulaire ou son représentant légal afin quil puisse suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé quavec laccord exprès de son titulaire ou de son représentant légal.

(9) « Art. L. 632333.  Lalimentation du compte se fait à hauteur de vingtquatre heures par année dadmission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service daide par le travail jusquà lacquisition dun crédit de cent vingt heures, puis à la hauteur de douze heures par année dadmission à temps plein ou à temps partiel, dans la limite dun plafond total de cent cinquante heures. Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de larticle L. 63236.

(10) « Art. L. 632334.  La période dabsence de la personne handicapée pour un congé de maternité, de paternité et daccueil de lenfant, dadoption, de présence parentale, de soutien familial, un congé parental déducation, une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.

(11) « Art. L. 632335.  Létablissement ou le service daide par le travail verse à lorganisme collecteur paritaire agréé dont il relève une contribution égale à 0,2 % dune partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant est défini par décret.

(12) « Art L. 632336.  Lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre dheures inscrites sur le compte, celuici peut faire lobjet, à la demande de son titulaire ou de son représentant légal, dabondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :

(13) «  Un organisme collecteur paritaire agréé ;

(14) «  Les régions, lorsque la formation suivie par la personne handicapée est organisée avec leur concours financier ;

(15) «  Les entreprises dans le cadre dune mise à disposition par létablissement ou le service daide par le travail mentionnée à larticle L. 34424 du code de laction sociale et des familles ;

(16) «  Linstitution mentionnée à larticle L. 53121 du présent code ;

(17) «  Linstitution mentionnée à larticle L. 52141.

(18) « Soussection 2

(19) « Mobilisation du compte et prise en charge des frais de formation

(20) « Art. L. 632337.  Les heures complémentaires mobilisées à lappui dun projet de formation sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à larticle L. 632333.

(21) « Art. L. 632338.  Lorsque la formation financée dans le cadre du compte personnel de formation est suivie pendant le temps dexercice dune activité à caractère professionnel au sein de létablissement ou du service daide par le travail, le travailleur handicapé doit demander laccord préalable dudit établissement ou service sur le contenu et le calendrier de la formation.

(22) « Art. L. 632339.  En cas dacceptation par létablissement ou le service daide par le travail, le travailleur handicapé bénéficie pendant la durée de la formation du maintien de sa rémunération garantie et du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière daccidents du travail et de maladies professionnelles.

(23) « Art. L. 632340.  Les frais de formation sont pris en charge par lorganisme collecteur paritaire agréé mentionné à larticle L. 632335. »

(24) II.  Larticle L. 2436 du code de laction sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Pour la compensation de la contribution mentionnée à larticle L. 632335 du code du travail, lÉtat assure la compensation de la contribution calculée sur la base de lassiette forfaitaire prévue au premier alinéa du présent article, pour la partie de cette assiette égale à laide au poste mentionnée à larticle L. 2434 du présent code. »

             

Article 23

(1) I.  Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Droit à laccompagnement des jeunes vers lemploi et lautonomie » ;

(3)  La division et lintitulé des soussections 1 et 2 de la même section 3 sont supprimés ;

(4)  À larticle L. 51313, après le mot : « accompagnement », sont insérés les mots : « vers lemploi et lautonomie » et les mots : « , ayant pour but laccès à la vie professionnelle » sont supprimés ; 

(5)  Larticle L. 51314 est ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 51314.  Laccompagnement mentionné à larticle L. 51313 peut prendre la forme dun parcours contractualisé daccompagnement vers lemploi et lautonomie conclu avec lÉtat, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors dun diagnostic. Ce parcours est mis en œuvre par les organismes mentionnés à larticle L. 53141. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l’État dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Le contrat dengagements est signé préalablement à lentrée dans le parcours contractualisé daccompagnement vers lemploi et lautonomie. » ;

(7)  Larticle L. 51315 est ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 51315.  Afin de favoriser son insertion professionnelle, le jeune qui sengage dans un parcours contractualisé daccompagnement vers lemploi et lautonomie peut bénéficier dune allocation versée par lÉtat et modulable en fonction de la situation de lintéressé. 

(9) « Cette allocation est incessible et insaisissable.

(10) « Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de nonrespect par son bénéficiaire des engagements du contrat. » ;

(11)  L’article L. 51316 est ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 51316.  La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie.

(13) « Elle est mise en œuvre par les organismes mentionnés à l’article L. 53141. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l’État dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d’insertion sociale et professionnelle des jeunes.

(14) « Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu’une allocation dégressive en fonction de ses ressources d’activité, dont le montant est défini par décret. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.

(15) « La garantie jeunes est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et n’occupent pas un emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors qu’ils s’engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie. » ;

(16)  Larticle L. 51317 est ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 51317.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent chapitre, en particulier :

(18) «  Les modalités du parcours contractualisé daccompagnement vers lemploi et lautonomie, ainsi que la nature des engagements de chaque partie au contrat ;

(19) «  Les modalités de fixation de la durée et de renouvellement du parcours contractualisé daccompagnement vers lemploi et lautonomie ;

(20) «  Les modalités dorientation vers les différentes modalités du parcours contractualisé daccompagnement vers lemploi et lautonomie, ainsi que leurs caractéristiques respectives ;

(21) «  Les modalités dattribution, de modulation, de suppression et de versement de lallocation prévue aux articles L. 51315 et L. 51316. » ;

(22)  Larticle L. 51318 est abrogé.

(23) I bis.  (Non modifié)

(24) I ter.  (Non modifié) Au 2° du I de larticle 244 quater G du code général des impôts, les mots : « de laccompagnement personnalisé et renforcé » sont remplacés par les mots : « du parcours contractualisé daccompagnement » et, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil dÉtat ».

(25) II.  (Non modifié)

Article 23 bis A 

(Non modifié)

(1) I.  Larticle L. 8221 du code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Il peut accorder des aides en faveur des jeunes à la recherche de leur premier emploi et en assurer la gestion. » ;

(4)  bis À la seconde phrase du dixième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

(5) La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles le présent article bénéficie aux titulaires de la carte détudiant des métiers mentionnée à larticle L. 6222361 du code du travail. »

(6) II.  À larticle 1042 B du code général des impôts, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Article 23 bis B 

(Non modifié)

(1) I.  Le code du service national est ainsi modifié :

(2)  A À la dernière phrase du deuxième alinéa de larticle L. 1302, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(3)  Larticle L. 1303 est ainsi modifié :

(4) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I.  » ;

(5) b) À lavantdernier alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « , net des contributions mentionnées au II » ;

(6) c) Le dernier alinéa est remplacé par des II et III ainsi rédigés :

(7) « II.  Lallocation et la prime sont soumises aux contributions prévues à larticle L. 1361 du code de la sécurité sociale et à larticle 14 de lordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

(8) « Le versement de ces contributions est assuré par létablissement public dinsertion de la défense mentionné à larticle L. 34141 du code de la défense.

(9) « III.  Lallocation et la prime sont exonérées de limpôt sur le revenu. » ;

(10)  Larticle L. 1304 est ainsi modifié :

(11) a) Le I est abrogé ;

(12) b) Au début du premier alinéa du II, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le volontaire pour linsertion » ;

(13) c) Au IV, la référence : « L. 35112 » est remplacée par la référence : « L. 54241 » et la référence : « L. 3513 » est remplacée par la référence : « L. 54221 » ;

(14)  Au III de larticle L. 1305, après la référence : « au 2° », est insérée la référence : « du I ».

(15) II.  Au 3° du III de larticle L. 1362 du code de la sécurité sociale, les références : « a à d et f » sont remplacées par les références : « a, b, d et f ».

(16) III.  (Non modifié)

Article 23 bis C 

(1) I.  La section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifiée :

(2)  Lintitulé de la soussection 1 est complété par les mots : « et lautonomie » ;

(3)  À larticle L. 3241, après le mot : « accompagnement », sont insérés les mots : « vers lemploi et lautonomie » et, à la fin, les mots : « , ayant pour but laccès à la vie professionnelle » sont supprimés ;

(4)  Lintitulé de la soussection 2 est ainsi rédigé : « Parcours contractualisé daccompagnement vers lemploi et lautonomie » ;

(5)  Les articles L. 3242 à L. 3245 sont ainsi rédigés :

(6) « Art. L. 3242.  Laccompagnement mentionné à larticle L. 3241 peut prendre la forme dun parcours contractualisé daccompagnement vers lemploi et lautonomie conclu avec lÉtat, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors dun diagnostic. Ce parcours est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l’article L. 53141 du code du travail. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l’État à Mayotte, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d’insertion sociale et professionnelle des jeunes.

(7) « Le contrat d’engagement est signé avant l’entrée dans le parcours contractualisé vers l’emploi et l’autonomie.

(8) « Art. L. 3243.  Afin de favoriser son insertion professionnelle, le jeune qui sengage dans un parcours contractualisé daccompagnement vers lemploi et lautonomie peut bénéficier dune allocation versée par lÉtat et modulable en fonction de la situation de lintéressé.

(9) « Cette allocation est incessible et insaisissable.

(10) « Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de nonrespect par son bénéficiaire des engagements du contrat.

(11) « Art. L. 3244.  La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé daccompagnement vers lemploi et lautonomie.

(12) « Elle est mise en œuvre par les organismes mentionnés à l’article L. 53141 du code du travail. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l’État à Mayotte, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d’insertion sociale et professionnelle des jeunes.

(13) « Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi quune allocation dégressive en fonction de ses ressources dactivité, dont le montant et les modalités de versement sont définis par décret. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de nonrespect par son bénéficiaire des engagements du contrat.

(14) « La garantie jeunes est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingtcinq ans qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et noccupent pas un emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors quils sengagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé daccompagnement vers lemploi et lautonomie.

(15) « Art. L. 3245.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent chapitre, en particulier :

(16) «  Les modalités du parcours contractualisé daccompagnement vers lemploi et lautonomie, ainsi que la nature des engagements de chaque partie au contrat ;

(17) «  Les modalités de fixation de la durée et de renouvellement du parcours contractualisé daccompagnement vers lemploi et lautonomie ;

(18) «  Les modalités dorientation vers les différentes modalités du parcours contractualisé daccompagnement vers lemploi et lautonomie, ainsi que leurs caractéristiques respectives ;

(19) «  Les modalités dattribution, de modulation, de suppression et de versement de lallocation prévue à larticle L. 3243. » ;

(20)  L’article L. 3246 est abrogé.

(21) II.  (Non modifié)

Article 23 bis D 

(Non modifié)

(1) Une aide à la recherche du premier emploi, non imposable et exonérée de charges sociales, est accordée pour une durée de quatre mois, sur leur demande, aux jeunes de moins de vingthuit ans qui ont obtenu, depuis moins de quatre mois à la date de leur demande, un diplôme à finalité professionnelle et qui sont à la recherche dun emploi. Cette aide est réservée aux jeunes qui, ayant obtenu leur diplôme par les voies scolaire et universitaire ou par lapprentissage, bénéficiaient dune bourse nationale du second degré ou dune bourse de lenseignement supérieur au cours de la dernière année de préparation du diplôme et, sous condition de ressources équivalentes à celles permettant de bénéficier des bourses nationales du second degré ou des bourses de lenseignement supérieur, aux jeunes qui ont obtenu leur diplôme par lapprentissage.

(2) Un décret détermine les conditions et les modalités dattribution de cette aide, ainsi que la liste des diplômes à finalité professionnelle ouvrant droit à laide. Le montant maximal des ressources permettant aux jeunes qui ont obtenu leur diplôme par lapprentissage de bénéficier de laide à la recherche du premier emploi et le montant mensuel de laide sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de léducation nationale, de lenseignement supérieur et du budget.

(3) Lautorité académique et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires compétents pour accorder laide à la recherche du premier emploi peuvent vérifier lexactitude des informations fournies à lappui des demandes tendant au bénéfice de laide. Outre le reversement de laide accordée auquel il donne lieu, le fait détablir de fausses déclarations ou de fournir de fausses informations pour bénéficier de laide à la recherche du premier emploi est puni des peines prévues à larticle 4416 du code pénal.

(4) Lautorité académique et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires qui assurent la gestion de laide à la recherche du premier emploi peuvent en confier linstruction et le paiement à lAgence de services et de paiement.

Article 23 bis

(1) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application de la loi n° 20121189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir, afin de présenter l’impact de ses dispositions sur la politique de l’emploi.

(2) « Ce rapport étudie l’opportunité d’une prolongation du dispositif au delà des trois années prévues par la même loi.

Article 23 ter 

(Non modifié)

(1) I.  Larticle L. 2431 du code de laction sociale et des familles est ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 2431.  Les personnes handicapées nécessitant un accompagnement médicosocial pour sinsérer durablement dans le marché du travail, en particulier les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service daide par le travail mentionné au a du 5° du I de larticle L. 3121 du présent code et ayant un projet dinsertion en milieu ordinaire de travail, peuvent bénéficier de lappui dun dispositif demploi accompagné mentionné à larticle L. 521321 du code du travail. »

(3) II.  La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 521321 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 521321.  I.  Les travailleurs handicapés reconnus au titre de larticle L. 52132 peuvent bénéficier dun dispositif demploi accompagné comportant un accompagnement médicosocial et un soutien à linsertion professionnelle, en vue de leur permettre daccéder et de se maintenir dans lemploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de lemployeur.

(5) « Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions dun cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celuici est en emploi, par lemployeur.

(6) « Le dispositif demploi accompagné est mobilisé en complément des services, aides et prestations existants.

(7) « II.  Le dispositif demploi accompagné est mis en œuvre sur décision de la commission mentionnée à larticle L. 1469 du code de laction sociale et des familles en complément dune décision dorientation, le cas échéant sur proposition des organismes désignés aux articles L. 521431, L. 53121 et L. 53141 du présent code. Cette commission désigne, après accord de lintéressé ou de ses représentants légaux, un dispositif demploi accompagné.

(8) « Une convention individuelle daccompagnement conclue entre la personne morale gestionnaire du dispositif demploi accompagné, la personne accompagnée ou son représentant légal et son employeur, précise notamment les modalités daccompagnement et de soutien du travailleur handicapé et de lemployeur, notamment sur le lieu de travail.

(9) « III.  Pour la mise en œuvre du dispositif, la personne morale gestionnaire du dispositif demploi accompagné conclut une convention de gestion :

(10) «  Dune part, avec lun des organismes désignés aux articles L. 521431, L. 53121 et L. 53141 ;

(11) «  Et, dautre part, lorsquil ne sagit pas dun établissement ou service mentionné aux 5° ou 7° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles, avec au moins une personne morale gestionnaire dun de ces établissement ou service.

(12) « Cette convention précise les engagements de chacune des parties.

(13) « IV.  Le décret mentionné au I du présent article précise notamment les modalités de mise en œuvre du dispositif demploi accompagné, de contractualisation entre le salarié, lemployeur et la personne morale gestionnaire du dispositif, les financements pouvant être mobilisés dans ce cadre, ainsi que les conditions dans lesquelles la personne morale gestionnaire du dispositif demploi accompagné ou, le cas échéant, la personne morale gestionnaire dun établissement ou service conclut avec le directeur de lagence régionale de santé une convention de financement ou un avenant au contrat mentionné à larticle L. 31311 du code de laction sociale et des familles. Le modèle de ces conventions est fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de lemploi. »

(14) III et IV.  (Supprimés)

Article 23 quater 

(Non modifié)

(1) Le sixième alinéa de larticle L. 5132151 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « À titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par Pôle emploi, au delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de lemploi, de la capacité contributive de lemployeur et des actions daccompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat :

(3) « a) Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans lemploi, quel que soit leur statut juridique ;

(4) « b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont labsence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives dun an au plus, dans la limite de soixante mois. »

             

Chapitre III

Adaptation du droit du travail à lère du numérique

Article 25

(1) I.  Larticle L. 22428 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le 6° est complété par les mots : « , notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ; »

(3)  Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

(4) «  Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. À défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. »

(5) I bis.  (Supprimé)

(6) II.  (Non modifié)

Article 25 bis

(Non modifié)

(1) I.  Après le premier alinéa de larticle L. 52136 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lemployeur sassure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il sassure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail. »

(3) II.  Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par un article L. 2122 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 2122.  Pour tout nouveau développement de logiciel, les éditeurs de logiciels prévoient leur mise en accessibilité pour les travailleurs handicapés. »

(5) III.  Le présent article est applicable, au plus tard trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 26

(1) I.  Une concertation sur le développement du télétravail et du travail à distance est engagée, avant le 1er octobre 2016, avec les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation à ce sujet.

(2) Cette concertation s’appuie sur un large état des lieux faisant apparaître :

(3)  Le taux de télétravail par branche selon la famille professionnelle et le sexe ;

(4)  La liste des métiers, par branche professionnelle, potentiellement éligibles au télétravail.

(5) Cette concertation porte également sur l’évaluation de la charge de travail des salariés en forfait en jours, sur la prise en compte des pratiques liées aux outils numériques permettant de mieux articuler la vie personnelle et la vie professionnelle, ainsi que sur l’opportunité et, le cas échéant, les modalités du fractionnement du repos quotidien ou hebdomadaire de ces salariés.

(6) À l’issue de la concertation, un guide des bonnes pratiques est élaboré et sert de document de référence lors de la négociation d’une convention ou d’un accord d’entreprise.

(7) II.  Avant le 1er décembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adaptation juridique des notions de lieu, de charge et de temps de travail liée à l’utilisation des outils numériques.

Article 27

(Non modifié)

(1) I.  Larticle L. 21426 du code du travail est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 21426.  Un accord dentreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans lentreprise.

(3) « À défaut daccord, les organisations syndicales présentes dans lentreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et dindépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de lintranet de lentreprise, lorsquil existe.

(4) « Lutilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire lensemble des conditions suivantes :

(5) «  Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de lentreprise ;

(6) «  Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de lentreprise ;

(7) «  Préserver la liberté de choix des salariés daccepter ou de refuser un message. »

(8) II et III.  (Non modifiés)

Article 27 bis A

(Non modifié)

(1) Larticle L. 51431 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :

(2) « Un accord dentreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans lentreprise, notamment lintranet et la messagerie électronique de lentreprise.

(3) « À défaut daccord, les organisations syndicales présentes dans la chambre dagriculture et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et dindépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de lintranet de lentreprise, lorsquil existe.

(4) « Lutilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire lensemble des conditions suivantes :

(5) «  être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de lentreprise ;

(6) «  ne pas entraver laccomplissement normal du travail ;

(7) «  préserver la liberté de choix des salariés daccepter ou de refuser un message. »

Article 27 bis

(1) Le livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  L’intitulé est ainsi modifié :

(3) a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

(4) b) Sont ajoutés les mots : « et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique » ;

(5) 2° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :

(6) « Titre IV

(7) « Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique

(8) « Chapitre Ier

(9) « Champ d’application

(10) « Art. L. 73411.  Le présent titre est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts.

(11) « Chapitre II

(12) « Responsabilité sociale des plateformes

(13) « Art. L. 73421.  Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l’égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s’exerce dans les conditions prévues au présent chapitre.

(14) « Art. L. 73422.  Lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d’accidents du travail ou adhère à l’assurance volontaire en matière d’accidents du travail mentionnée à l’article L. 7431 du code de la sécurité sociale, la plateforme prend en charge sa cotisation, dans la limite d’un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut être supérieur à la cotisation prévue à l’article L. 7431 du code de la sécurité sociale.

(15) « Le premier alinéa du présent article nest pas applicable lorsque le travailleur adhère à un contrat collectif souscrit par la plateforme et comportant des garanties au moins équivalentes à l’assurance volontaire en matière d’accidents du travail mentionnée au premier alinéa, et que la cotisation à ce contrat est prise en charge par la plateforme.

(16) « Art. L. 73423.  Le travailleur bénéficie du droit d’accès à la formation professionnelle continue prévu à l’article L. 63122. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 633148 est prise en charge par la plateforme.

(17) « Il bénéficie, à sa demande, de la validation des acquis de l’expérience mentionnée aux articles L. 61111 et L. 64111. La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.

(18) « Art. L. 734231.  Les articles L. 73422 et L. 73423 ne sont pas applicables lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret.

(19) « Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail et de la contribution à la formation professionnelle, seul est pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme.

(20) « Art. L. 73424.  Les mouvements de refus concerté de fournir leurs services organisés par les travailleurs mentionnés à l’article L. 73411 en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent, sauf abus, ni engager leur responsabilité contractuelle, ni constituer un motif de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l’exercice de leur activité.

(21) « Art. L. 73425.  Les travailleurs mentionnés à l’article L. 73411 bénéficient du droit de constituer une organisation syndicale, d’y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs. »

(22) « Art. L. 73426.  (Supprimé)

TITRE IV

FAVORISER LEMPLOI

Chapitre Ier

Améliorer laccès au droit des entreprises
et favoriser lembauche

Article 28

(1) Le titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est complété par les mots : « et appui aux entreprises » ;

(3)  Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

(4) « Chapitre III

(5) « Appui aux entreprises

(6) « Art. L. 51431.  Tout employeur d’une entreprise de moins de trois cents salariés a le droit d’obtenir une information précise et délivrée dans un délai raisonnable lorsqu’il sollicite l’administration sur une question relative à l’application d’une disposition du droit du travail ou des stipulations des accords et conventions collectives qui lui sont applicables.

(7) « Ce droit à l’information peut porter sur les démarches et les procédures légales à suivre face à une situation de fait. Si la demande est suffisamment précise et complète, le document formalisant la prise de position de l’administration peut être produit par l’entreprise en cas de contentieux pour attester de sa bonne foi.

(8) « Pour assurer la mise en œuvre de ce droit, un service public territorial de l’accès au droit est mis en place par l’autorité administrative compétente, qui y associe des représentants des organisations syndicales et professionnelles, les chambres consulaires mentionnées à l’article L. 7101 du code de commerce, à l’article L. 5111 du code rural et de la pêche maritime et à l’article 51 du code de l’artisanat, les commissions paritaires interprofessionnelles mentionnées à l’article L. 231111 du présent code, les conseils départementaux de l’accès au droit mentionnés à l’article 54 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et toute autre personne compétente. »

Article 28 bis AA 

(Non modifié)

(1) Le premier alinéa de larticle L. 81121 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Ils fournissent des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux salariés sur les moyens les plus efficaces dobserver ces dispositions et stipulations. »

Article 28 bis A 

Au début du premier alinéa du B du V de l’article 34 de la loi  20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2016, » sont supprimés.

Article 29

(1) La section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2232101 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2232101.  Un accord de branche étendu peut comporter, le cas échéant sous forme daccord type indiquant les différents choix laissés à lemployeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

(3) « Ces stipulations spécifiques peuvent porter sur lensemble des négociations prévues par le présent code.

(4) « Lemployeur peut appliquer cet accord type au moyen dun document unilatéral indiquant les choix quil a retenus après en avoir informé les salariés ainsi que la commission paritaire régionale de branche ou, à défaut, la commission paritaire régionale interprofessionnelle. »

Article 29 bis A 

(1) I.  Dans les réseaux de franchise mentionnés à l’article L. 3303 du code de commerce d’au moins trois cents salariés en France, sur demande d’au moins une entreprise du réseau ou d’une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou de l’une des branches dont relèvent les entreprises du réseau ou ayant constitué une section syndicale au sein d’une entreprise du réseau, le franchiseur engage, au plus tard dans les quinze jours, une négociation visant à mettre en place une instance de dialogue social commune à l’ensemble du réseau, comprenant des représentants des salariés et des franchisés et présidée par le franchiseur.

(2) L’accord mettant en place cette instance prévoit sa composition, le mode de désignation de ses membres, la durée de leur mandat, la fréquence des réunions, les heures de délégation octroyées pour participer à cette instance et leurs modalités d’utilisation. À défaut d’accord, un décret en Conseil d’État détermine ces caractéristiques.

(3) Les membres de l’instance sont dotés de moyens matériels ou financiers nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Les dépenses de fonctionnement de l’instance et d’organisation des réunions ainsi que les frais de séjour et de déplacement sont prises en charge selon des modalités fixées par l’accord ou, à défaut, par le franchiseur.

(4) Lors de la première réunion de l’instance, il est procédé à l’adoption d’un règlement intérieur déterminant les modalités de fonctionnement de l’instance.

(5) L’instance est informée des décisions du franchiseur de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle des salariés des franchisés.

(6) Elle est informée des entreprises entrées dans le réseau ou l’ayant quitté.

(7) L’instance formule, à son initiative, et examine, à la demande du franchiseur ou de représentants des franchisés, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés dans l’ensemble du réseau ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 9112 du code de la sécurité sociale.

(8) II à VIII.  (Supprimés)

(9) IX (nouveau).  Les partenaires sociaux des branches concernées établissent un bilan de la mise en œuvre du présent article et le transmettent à la Commission nationale de la négociation collective au plus tard dixhuit mois après la promulgation de la présente loi.

Article 29 bis 

(Non modifié)

(1) I et II.  (Supprimés)

(2) III.  Après larticle 39 octies F du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies G ainsi rédigé :

(3) « Art. 39 octies G.  I.  Les entreprises de moins de cinquante salariés soumises à un régime réel dimposition peuvent pratiquer une déduction destinée à être utilisée pour le règlement des éventuelles indemnités prévues à larticle L. 12353 du code du travail se rapportant aux salariés employés par un contrat à durée indéterminée.

(4) « II.  La déduction est plafonnée, par exercice de douze mois, à la fois au montant mensuel des rémunérations, définies à larticle L. 2421 du code de la sécurité sociale, versées aux salariés mentionnés au I du présent article et au montant du bénéfice de lexercice. Elle ne peut être opérée quune fois par salarié.

(5) « III.  La déduction est subordonnée au respect de la condition suivante : dans les six mois de la clôture de lexercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à lexercice au titre duquel la déduction est pratiquée, lentreprise inscrit à un compte daffectation ouvert auprès dun établissement de crédit une somme égale au montant de la déduction. Le compte ouvert auprès dun établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au présent article. Lépargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à lactif du bilan de lentreprise dans le cas où celleci est tenue détablir un tel document comptable.

(6) « IV.  Les sommes déduites sont rapportées au résultat de lexercice au cours duquel leur utilisation est intervenue pour le règlement des indemnités prévues à larticle L. 12353 du code du travail et à concurrence de ces indemnités, ou de lexercice au cours duquel est ouverte une procédure de redressement judiciaire, au sens de larticle L. 6311 du code de commerce.

(7) « Lorsque ces sommes sont prélevées dans des cas autres que celui mentionné au I du présent article, elles sont rapportées au résultat de lexercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorées dun montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de lintérêt de retard prévu à larticle 1727 du présent code.

(8) « Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à lapplication des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne aux aides de minimis. »

(9) IV et V.  (Non modifiés)

(10) VI.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle à la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à larticle 278 du code général des impôts.

Article 29 ter 

(1) L’article L. 12733 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Est nulle de plein droit toute demande de données ou d’informations déjà produites par l’entreprise au titre des informations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 13358 du code de la sécurité sociale, effectuée auprès des entreprises par les organismes auxquels sont reversés des cotisations et contributions sociales dans le cadre prévu au 1° de l’article L. 13357 du même code. »

Article 30

(1) I.  La soussection 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  (Supprimé)

(3)   Larticle L. 12333 est ainsi modifié

(4) a) Après le mot : « consécutives », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « notamment : » ;

(5) b) Après le premier alinéa, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :

(6) «  À des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative de plusieurs indicateurs économiques tels qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément significatif de nature à justifier de ces difficultés.

(7) « Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

(8) « a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

(9) « b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

(10) « c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

(11) « d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

(12) «  À des mutations technologiques ;

(13) «  À une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

(14) « 3° bis (Supprimé)

(15) « 4° À la cessation d’activité de l’entreprise.

(16) « La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. » ;

(17) c) À la fin du second alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « présent article » ;

(18)  (Supprimé)

(19) II à IV.  (Supprimés)

Article 30 bis A

(Supprimé)

Article 30 bis B

(Supprimé)

             

Article 31

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Au premier alinéa du 3° du II de larticle L. 72524 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».

Article 31 bis

(Supprimé)

Article 31 ter

(Non modifié)

(1) Après le deuxième alinéa de larticle 2641 de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré́ un alinéa ainsi rédigé́ :

(2) « Les coopératives dactivité et demploi sont des sociétés coopératives de production, des sociétés coopératives dintérêt collectif ou des coopératives de toute autre forme dont les associés sont notamment entrepreneurs salariés. Elles sont régies par la présente loi, par le livre III de la septième partie du code du travail et par les dispositions des lois particulières applicables à certaines catégories de société́ coopérative. »

Chapitre II

Développer lapprentissage comme voie de réussite et renforcer la formation professionnelle

Articles 32 A à 32 F

(Supprimés)

Article 32 GA

(Non modifié)

À la fin du premier alinéa de larticle L. 622216 du code du travail, les mots : « , sauf dispositions conventionnelles contraires » sont supprimés.

Articles 32 G à 32 L

(Supprimés)

Article 32

(1) La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 62426 est abrogé ;

(3)  Larticle L. 62419 est ainsi modifié :

(4) a) Le 2° est ainsi rédigé :

(5) «  Les établissements denseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent lune des conditions suivantes :

(6) « a) Être lié à lÉtat par lun des contrats dassociation mentionnés à larticle L. 4425 du code de léducation ou à larticle L. 8131 du code rural et de la pêche maritime ;

(7) « b) Être habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à larticle L. 5314 du code de léducation ;

(8) « c) Être reconnu conformément à la procédure prévue à larticle L. 4432 du même code ; »

(9) b) (Supprimé)

(10)  (Supprimé)

(11)  bis À larticle L. 62416, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingtsix » ;

(12)  Larticle L. 633216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Dans les mêmes conditions, les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent prendre en charge, selon des critères définis par décret, les dépenses de fonctionnement des établissements denseignement privés du second degré à but non lucratif remplissant lune des conditions prévues aux b et c du 2° de larticle L. 62419 et qui concourent, par leurs enseignements technologiques et professionnels, à linsertion des jeunes sans qualification. Un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et de léducation nationale établit la liste de ces établissements. »

Articles 32 bis AA à 32 bis AC et 32 bis A

(Supprimés)

Article 32 bis C

(Supprimé)

             

Article 32 ter A

(Non modifié)

(1) I.  Le titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VII

(3) « Développement de lapprentissage dans le secteur public
non industriel et commercial

(4) « Art. L. 62271.  Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats dapprentissage selon les modalités définies au présent titre, sous réserve du présent chapitre.

(5) « Art. L. 62272.  Par dérogation à larticle L. 62227, le contrat dapprentissage est conclu pour une durée limitée.

(6) « Art. L. 62273.  Les personnes morales mentionnées à larticle L. 62271 peuvent conclure avec une autre personne morale de droit public ou avec une entreprise des conventions prévoyant quune partie de la formation pratique est dispensée par cette autre personne morale de droit public ou par cette entreprise. Un décret fixe les clauses que comportent ces conventions ainsi que les autres dispositions qui leur sont applicables.

(7) « Art. L. 62274.  Les conditions générales daccueil et de formation des apprentis font lobjet dun avis du comité technique ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel. Cette instance examine annuellement un rapport sur lexécution des contrats dapprentissage.

(8) « Art. L. 62275.  Pour la mise en œuvre du présent chapitre, un centre de formation dapprentis peut conclure avec un ou plusieurs centres de formation gérés par lune des personnes mentionnées à larticle L. 62271 ou avec le Centre national de la fonction publique territoriale une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent une partie des formations normalement dispensées par le centre de formation dapprentis et peut mettre à sa disposition des équipements pédagogiques ou dhébergement. Dans ce cas, les centres de formation dapprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.

(9) « Art. L. 62276.  Les personnes morales mentionnées à larticle L. 62271 prennent en charge les coûts de la formation de leurs apprentis dans les centres de formation dapprentis qui les accueillent, sauf lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe dapprentissage. À cet effet, elles concluent une convention avec ces centres pour définir les conditions de cette prise en charge.

(10) « Art. L. 62277.  Lapprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et fixé par décret, varie en fonction de lâge du bénéficiaire, de lancienneté dans le contrat et du niveau du diplôme préparé. Ce salaire est déterminé pour chaque année dapprentissage.

(11) « Art. L. 62278.  Lapprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de lÉtat et des collectivités territoriales ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public mentionnées à larticle L. 62271. Les validations de droit à lassurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au second alinéa du II de larticle L. 62432.

(12) « Art. L. 62279.  LÉtat prend en charge les cotisations dassurance sociale et les allocations familiales dues par lemployeur et les cotisations et contributions salariales dorigine légale et conventionnelle rendues obligatoires par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les contributions dassurance chômage versées par lemployeur qui a adhéré au régime mentionné à larticle L. 542213. Par dérogation, cette adhésion peut être limitée aux seuls apprentis.

(13) « Art. L. 622710.  Les services accomplis par lapprenti au titre de son ou de ses contrats dapprentissage ne peuvent ni être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents publics ou aux agents employés par les personnes morales mentionnées à larticle L. 62271, ni au titre de lun des régimes spéciaux de retraite applicables à ces agents. 

(14) « Art. L. 622711.  Le contrat dapprentissage, revêtu de la signature de lemployeur et de lapprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour enregistrement au représentant de lÉtat dans le département du lieu dexécution du contrat. 

(15) « Art. L. 622712.  Les articles L. 62114, L. 62225, L. 622213, L. 622216, L. 622231, L. 622239, L. 62231, L. 62241, le 5° de larticle L. 62242, les articles L. 62246, L. 62251, L. 62252, L. 62253, L. 62431 à L. 624312 ne sappliquent pas aux contrats dapprentissage conclus par les personnes mentionnées à larticle L. 62271. 

(16) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »

(17) II.  Le chapitre II du titre Ier de la loi  92675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à lapprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est abrogé.

Article 32 ter

(Supprimé)

Article 33

(Non modifié)

À titre expérimental jusquau 31 décembre 2017, par dérogation au premier alinéa de larticle L. 63251 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu par les demandeurs demploi, y compris ceux écartés pour inaptitude et ceux qui disposent dune reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail, en vue dacquérir des qualifications autres que celles mentionnées à larticle L. 63141 du même code.

Article 33 bis

(Non modifié)

(1) Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Au dernier alinéa de larticle L. 63131, après les mots : « la participation », sont insérés les mots : « dun salarié, dun travailleur non salarié ou dun retraité » ;

(3)  Larticle L. 631312 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Pour les retraités, le remboursement des frais de transport, dhébergement et de restauration pour la participation à un jury dexamen ou de validation des acquis de lexpérience mentionné au dernier alinéa de larticle L. 63131 peut être pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à larticle L. 633214, selon les modalités fixées par accord de branche. »

Article 33 ter

(Non modifié)

(1) À titre expérimental, dans deux régions volontaires, il est dérogé aux règles de répartition des fonds non affectés par les entreprises de la fraction « quota » de la taxe dapprentissage et de la contribution supplémentaire à lapprentissage, définies à larticle L. 62413 du code du travail, selon les modalités suivantes. Les organismes collecteurs de la taxe dapprentissage mentionnés aux articles L. 62421 et L. 62422 du même code transmettent à chaque région expérimentatrice une proposition de répartition sur son territoire des fonds non affectés par les entreprises. Cette proposition fait lobjet, au sein du bureau mentionné à larticle L. 61233 dudit code, dune concertation au terme de laquelle le président du conseil régional notifie aux organismes collecteurs de la taxe dapprentissage sa décision de répartition. Les organismes collecteurs de la taxe dapprentissage procèdent au versement des sommes aux centres de formation dapprentis et aux sections dapprentissage conformément à la décision de répartition notifiée par la région, dans les délais mentionnés à larticle L. 62413 du même code.

(2) Cette expérimentation est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

(3) Le bilan de lexpérimentation est réalisé par le Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles.

(4) Le Gouvernement remet au Parlement, au cours du premier semestre 2020, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre au titre du présent article afin de préciser les conditions de leur éventuelle généralisation.

             

Article 34

(Non modifié)

(1) I.  Le code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Le II de larticle L. 3355 est ainsi modifié :

(3) a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(4)  à la première phrase, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « dun an » ;

(5)  la seconde phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel » ;

(6) b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

(7) c) Le septième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(8) « Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses dépreuve si le règlement fixé par lautorité administrative, létablissement ou lorganisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles. » ;

(9) d) À la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ; 

(10)  Larticle L. 6133 est ainsi modifié :

(11) a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(12)  la première phrase est complétée par les mots : « ou dun an si lactivité a été exercée de façon continue » ;

(13)  la seconde phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel suivie de façon continue ou non » ;

(14) b) Lavantdernier alinéa est supprimé ;

(15)  Larticle L. 6134 est ainsi modifié :

(16) a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

(17) b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Le jury peut attribuer la totalité de la certification. À défaut, il se prononce sur létendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire lobjet dun contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses dépreuve si le règlement fixé par lautorité administrative, létablissement ou lorganisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles. » ;

(19)  bis (Supprimé)

(20)  À larticle L. 6412, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

(21) II.  La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(22)  Le premier alinéa de larticle L. 632313 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(23) « Dans les branches dactivités ayant, par accord collectif étendu, instauré une continuité du contrat de travail en cas de changement demployeur dû à un transfert de marché, cette durée de six ans sapprécie à compter de la date du transfert du contrat de travail au sein du nouvel employeur. » ;

(24)  Les 2° et 3° de larticle L. 64222 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Les conditions de rémunération sont celles prévues à larticle L. 64228. » ;

(26)  (Supprimé)

(27)  Larticle L. 64223 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(28) « La durée de ce congé peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les salariés nayant pas atteint un niveau IV de qualification, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou dont lemploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques. » ;

(29)  Larticle L. 64231 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(30) « Un accompagnement renforcé pour certains publics peut être prévu et financé par un accord de branche. »

             

Article 35 bis

(Non modifié)

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 63225 et à larticle L. 63229, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

(3)  Larticle L. 632247 est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, le mot : « collecteur » est supprimé et, à la fin, les mots : « pour les entreprises dau moins dix salariés auquel lemployeur verse sa contribution au titre de ce congé » sont remplacés par les mots : « destinataire de la contribution versée par lemployeur dau moins onze salariés au titre de ce congé » ;

(5) b) Au second alinéa, le mot : « collecteur » est supprimé.

Article 36

(Non modifié)

(1) I.  La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  À larticle L. 61117, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « et de publicité » ;

(3)  La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 61118 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 61118.  Chaque année, les résultats dune enquête nationale qualitative et quantitative relative au taux dinsertion à la suite des formations dispensées dans les centres de formation dapprentis, dans les sections dapprentissage et dans les lycées professionnels sont rendus publics. Le contenu des informations publiées et leurs modalités de diffusion sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de léducation nationale. » ;

(5)  bis (Supprimé)

(6)  Le chapitre III du titre V du livre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(7) « Section 4

(8) « Obligations visàvis des organismes financeurs

(9) « Art. L. 635310.  Les organismes de formation informent les organismes financeurs de la formation, dans des conditions définies par décret, du début, des interruptions et de lachèvement, pour chacun de leurs stagiaires, ainsi que des données relatives à lemploi et au parcours de formation professionnelle dont ils disposent sur ces derniers.

(10) « Les organismes financeurs, lorganisme gestionnaire du système dinformation du compte personnel de formation mentionné au III de larticle L. 63238 et les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle mentionnés à larticle L. 61116 partagent les données mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que celles relatives aux coûts des actions de formation, sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. » ;

(11)  Au second alinéa de larticle L. 61215, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « , de linterruption et de la sortie effective » ;

(12)  Larticle L. 63416 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Les collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa du présent article transmettent chaque mois à Pôle emploi les informations individuelles nominatives relatives aux stagiaires de la formation professionnelle inscrits sur la liste mentionnée à larticle L. 54111 dont elles assurent le financement de la rémunération. »

(14) II.  Larticle L. 40121 du code de léducation est ainsi modifié :

(15)  Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(16) « La même obligation de publication incombe aux établissements scolaires du second degré et aux centres de formation dapprentis. Ils doivent également rendre public le taux dinsertion professionnelle des élèves, par diplôme, dans les douze mois ayant suivi lobtention des diplômes auxquels ils les préparent. » ;

(17)  La dernière phrase est ainsi rédigée :

(18) « Un élève ou apprenti ne peut sinscrire dans un cycle ou une formation sans avoir préalablement pris connaissance des taux de réussite et dinsertion correspondant à ce choix. »

Article 36 bis

(Non modifié)

(1) Le titre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 632513, après la seconde occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « de positionnement, » ;

(3)  Larticle L. 633214 est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, le mot : « actions » est remplacé par les mots : « parcours comprenant des actions de positionnement, » et le mot : « horaires » est supprimé ;

(5) b) Au troisième alinéa, le mot : « horaires » est supprimé ;

(6)  Le deuxième alinéa de larticle L. 63531 est ainsi rédigé :

(7) « Les actions de formation peuvent être organisées sous la forme dun parcours comprenant, outre les séquences de formation, le positionnement pédagogique, lévaluation et laccompagnement de la personne qui suit la formation et permettant dadapter le programme et les modalités de déroulement de la formation. »

Article 36 ter

(1) À titre expérimental, à La Réunion, l’État peut autoriser la mise en place d’un dispositif de contractualisation avec des personnes, en emploi ou non, sans qualification professionnelle, leur permettant d’exercer pleinement leurs droits et d’accéder à un premier niveau de qualification professionnelle.

(2) L’État élabore le protocole d’expérimentation et le soumet pour avis au comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.

(3) Cette expérimentation est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

(4) Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles adresse au ministre chargé de la formation professionnelle le bilan de l’expérimentation dont il assure le suivi, établi au 31 décembre 2019.

Article 37

(Non modifié)

(1) I à V.  (Non modifiés)

(2) VI.  Le dernier alinéa de larticle 6 bis de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat est supprimé.

(3) VII.  Le VI du présent article ne sapplique qu’aux contrats signés à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre III

Préserver lemploi

Article 38

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié) 

(2) I bis.  Le 1° de larticle L. 12541 du code du travail est ainsi modifié :

(3)  Les mots : « au profit d » sont remplacés par le mot : « et » ;

(4)  Après le mot : « cliente », sont insérés les mots : « bénéficiant de cette prestation ».

(5) I ter.  Au I de larticle L. 12542 du même code, le mot : « permet » est remplacé par le mot : « permettent ».

(6) II à V.  (Non modifiés) 

Article 39

(1) I, II et II bis à II quater.  (Non modifiés) 

(2) III.  Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles demployeurs des branches dans lesquelles lemploi saisonnier défini au 3° de larticle L. 12422 du code du travail est particulièrement développé et qui ne sont pas déjà couvertes par des stipulations conventionnelles en ce sens engagent des négociations relatives au contrat de travail à caractère saisonnier afin de définir les modalités de reconduction de ce contrat et de prise en compte de lancienneté du salarié.

(3) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi de nature à lutter contre le caractère précaire de l’emploi saisonnier et s’appliquant, à défaut d’accord de branche ou d’entreprise, dans les branches qu’elle détermine, à la reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier conclu en application du 3° de l’article L. 12422 du code du travail et à la prise en compte de l’ancienneté du salarié. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.

(4) III bis.  (Non modifié) Au plus tard à la fin de lannée suivant celle de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan des négociations menées par les organisations professionnelles demployeurs et les organisations syndicales de salariés. Ce bilan porte notamment sur les modalités de compensation financière versée aux salariés en cas de nonreconduction du contrat de travail.

(5) IV.  (Non modifié)

             

Article 40 bis A

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la première partie est complétée par un article L. 125381 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 125381.  Pour l’application du présent code, à l’exception de sa deuxième partie, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d’un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d’employeurs ne sont pas pris en compte dans l’effectif du groupement d’employeurs. »

Article 40 bis 

(1) Le premier alinéa de l’article L. 125319 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ou avec des établissements publics de l’État » ;

(3)  Après les mots : « demployeurs », la fin est ainsi rédigée : « sous lune des formes mentionnées à larticle L. 12532. »

Article 40 ter

(Suppression maintenue)

Article 40 quater A

(Non modifié)

(1) Larticle L. 62235 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque lapprenti est recruté par un groupement demployeurs mentionné aux articles L. 12531 et suivants, les dispositions relatives au maître dapprentissage sont appréciées au niveau de lentreprise utilisatrice membre de ce groupement. »

Article 40 quater B

(Non modifié)

Au 8° du 1 de larticle 214 du code général des impôts, les références : « L. 12531 à L. 125318 » sont remplacées par les références : « L. 12531 à L. 125319 ».

Article 40 quater

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Au début du 1° de larticle L. 633157 du code du travail, les mots : « Employés de maison » sont remplacés par les mots : « Salariés du particulier employeur ».

             

Article 41 bis AA

(Supprimé)

             

Article 41 bis

(Non modifié)

Au premier alinéa de larticle L. 123371 du code du travail, les mots : « mentionnées à larticle L. 23414 » sont remplacés par les mots : « remplissant les conditions mentionnées aux articles L. 23411 et L. 23412 ».

             

Article 43 bis AA

(Non modifié)

(1) I.  Le chapitre II du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 8428 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 8428.  I.  Pour lapplication de larticle L. 8423 aux travailleurs handicapés, invalides ou victimes dun accident du travail ou dune maladie professionnelle et atteints dune incapacité permanente de travail, sont pris en compte en tant que revenus professionnels, dans les conditions prévues au II du présent article, les revenus suivants :

(3) «  Lallocation mentionnée aux articles L. 8211 et L. 8212 ;

(4) «  Les pensions et rentes dinvalidité, ainsi que les pensions de retraite à jouissance immédiate liquidées par suite daccidents, dinfirmités ou de réforme, servies au titre dun régime de base légalement obligatoire de sécurité sociale ;

(5) «  Les pensions dinvalidité servies au titre du code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de la guerre ;

(6) «  La rente allouée aux personnes victimes daccidents du travail et de maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 4342.

(7) « II.  Le I du présent article est applicable sous réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur, hors prise en compte des revenus mentionnés aux 1° à 4° du même I, atteignent au moins vingtneuf fois le salaire minimum de croissance mentionné à larticle L. 32312 du code du travail. »

(8) II.  Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016, à lexception des 2° à 4° du I de l’article L. 8428 du code de la sécurité sociale qui entrent en vigueur le 1er octobre 2016.

(9) III.  Par dérogation à larticle L. 8432 du code de la sécurité sociale, lorsquun travailleur bénéficiaire de lallocation mentionnée aux articles L. 8211 et L. 8212 du même code dépose une demande de prime dactivité avant le 1er octobre 2016, le droit est ouvert à compter du 1er janvier 2016.

(10) IV  La seconde phrase du 1° de larticle L. 3445 du code de laction sociale et des familles est complétée par les mots : « ainsi que du montant de la prime mentionnée à larticle L. 8411 du code de la sécurité sociale ».

(11) V.  A.  Pour son application à Mayotte, larticle L. 8428 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(12)  Le I est ainsi modifié :

(13) a) À la fin du 1°, les références : « aux articles L. 8211 et L. 8212 » sont remplacées par la référence : « à larticle 35 de lordonnance  2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » ;

(14) b) Le 2° est complété par les mots : « telles quapplicables à Mayotte » ;

(15) c) Le 3° est complété par les mots : « telles quapplicables à Mayotte » ;

(16)  Au II, les mots : « vingtneuf fois le salaire minimum de croissance mentionné à larticle L. 32312 du code du travail » sont remplacés par les mots : « quatorze fois et demie le montant de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie mentionnée à larticle L. 1412 du code du travail applicable à Mayotte ».

(17) B.  Pour lapplication à Mayotte des II et III du présent article, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2016 ».

             

Article 43 ter

(Non modifié)

(1) I.  Le 2° de larticle L. 52143 du code du travail est ainsi rédigé :

(2) «  À des mesures nécessaires à linsertion professionnelle, au suivi durable et au maintien dans lemploi des travailleurs handicapés dans lobjectif de favoriser la sécurisation de leurs parcours professionnels ; ».

(3) II.  (Non modifié)

(4) III.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

TITRE V

MODERNISER LA MÉDECINE DU TRAVAIL

Article 44 A

(Supprimé)

Article 44

(1) I.  Le titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 122511 est ainsi modifié :

(3) a) Après le 4°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(4) «  bis L. 122610, relatif à linaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; »

(5) b) Au début du 5°, les mots : « L. 46241, relatif » sont remplacés par les mots : « L. 46243 et L. 46244, relatifs » ;

(6)  Larticle L. 122515 est ainsi modifié :

(7) a) Après le 2°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(8) «  bis L. 122610, relatif à linaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; »

(9) b) Au début du 3°, les mots : « L. 46241, relatif » sont remplacés par les mots : « L. 46243 et L. 46244, relatifs » ;

(10)  Larticle L. 12262 est ainsi modifié :

(11) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(12)  les mots : « , à lissue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié » sont remplacés par les mots : « le salarié victime dune maladie ou dun accident non professionnel » ;

(13)  après les mots : « médecin du travail », sont insérés les mots : « , en application de larticle L. 46244, » ;

(14) b) Au deuxième alinéa, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « , après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, » et les mots : « laptitude » sont remplacés par les mots : « les capacités » ;

(15) c) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(16) « Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier dune formation le préparant à occuper un poste adapté. » ;

(17) d) Au dernier alinéa, les mots : « transformations de postes de travail » sont remplacés par les mots : « aménagements, adaptations ou transformations de postes existants » ;

(18) e) (Supprimé)

(19)  Après larticle L. 12262, il est inséré un article L. 122621 ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 122621.  Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.

(21) « L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 12262, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

(22) « L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 12262, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

(23) « Sil prononce le licenciement, lemployeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. » ;

(24)  Au premier alinéa de larticle L. 122641, la référence : « L. 12264 » est remplacée par la référence : « L. 122621 » ;

(25)  Le premier alinéa de larticle L. 12268 est ainsi modifié :

(26) a) Le mot : « Lorsque, » et les mots : « est déclaré apte par le médecin du travail, il » sont supprimés ;

(27) b) Sont ajoutés les mots : « , sauf dans les situations mentionnées à larticle L. 122610 » ;

(28)  Larticle L. 122610 est ainsi modifié :

(29) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(30)  les mots : « , à lissue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié » sont remplacés par les mots : « le salarié victime dun accident du travail ou dune maladie professionnelle » ;

(31)  après les mots : « médecin du travail », sont insérés les mots : « , en application de larticle L. 46244, » ;

(32) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(33)  à la première phrase, les mots : « laptitude » sont remplacés par les mots : « les capacités » ;

(34)  à la seconde phrase, les mots : « destinée à lui proposer » sont remplacés par les mots : « le préparant à occuper » ;

(35) c) Au dernier alinéa, les mots : « transformations de postes de travail » sont remplacés par les mots : « aménagements, adaptations ou transformations de postes existants » ;

(36) d) (Supprimé)

(37)  Larticle L. 122612 est ainsi modifié :

(38) a) (Supprimé)

(39) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(40)  la première phrase est complétée par les mots : « , soit de la mention expresse dans lavis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que létat de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi » ;

(41)  la seconde phrase est supprimée ;

(42) c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(43) « L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 122610, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. » ;

(44) d) (Supprimé)

(45)  Larticle L. 122615 est ainsi modifié :

(46) a) Au premier alinéa, les mots : « déclaré apte » sont supprimés ;

(47) b) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

(48) 10° Larticle L. 122620 est ainsi modifié :

(49) a) Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacée par le mot : « dernier » ;

(50) b) Au deuxième alinéa, après les mots : « ces conditions », sont insérés les mots : « ou si lavis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans lemploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que létat de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans lemploi » ;

(51) 11° À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 122621, les mots : « est déclaré apte » sont remplacés par les mots : « n’est pas déclaré inapte ».

(52) II.  Le titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

(53)  A (Supprimé)

(54)  À la fin de la seconde phrase de l’article L. 46223, les mots : « toute atteinte à la sécurité des tiers » sont remplacés par les mots : « tout risque manifeste d’atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail » ;

(55)  bis et 1° ter (Supprimés)

(56)  Larticle L. 46242 devient larticle L. 46248 et, à la fin de la première phrase, la référence : « de larticle L. 46241 » est remplacée par les références : « des articles L. 46243 et L. 46244 » ;

(57)  L’article L. 46243 devient l’article L. 46249 et le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(58) « Il est tenu de répondre dans un délai bref. Le courrier du médecin et la réponse de l’employeur sont obligatoirement inscrits à l’ordre du jour de la réunion suivante du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, de celle des délégués du personnel. Dans cette dernière hypothèse, le médecin doit obligatoirement être invité à cette réunion. Le délai de réponse de l’employeur est précisé par décret. » ; 

(59)  Larticle L. 46244 est abrogé ;

(60)  L’article L. 46245 devient l’article L. 462410 et est complété par les mots : « , notamment les modalités du suivi individuel prévu à l’article L. 46241, les modalités d’identification des travailleurs mentionnés à l’article L. 46242 et les modalités du suivi individuel renforcé dont ils bénéficient » ;

(61)  Larticle L. 46241 est ainsi rédigé :

(62) « Art. L. 46241.  Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 46222, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par les autres professionnels de santé membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 46228 qu’il anime et coordonne, notamment le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 46231 et l’infirmier.

(63) « Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil d’État fixe le délai de cette visite. Le modèle de l’attestation est défini par arrêté.

(64) « Le professionnel de santé qui réalise la visite d’information et de prévention peut orienter le travailleur, sans délai, vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.

(65) « Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.

(66) « Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d’information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l’article L. 52131 et être reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 1469 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéfice d’un suivi individuel adapté de son état de santé.

(67) « Tout salarié a la possibilité de solliciter une visite médicale lorsquil anticipe un risque dinaptitude dans lobjectif dengager une démarche de maintien dans lemploi.

(68) « Tout travailleur de nuit bénéficie dun suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(69) « Le rapport annuel d’activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données présentées par le sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d’activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l’activité du service de santé au travail. » ; 

(70)  Les articles L. 46242 à L. 46245 sont ainsi rétablis :

(71) « Art. L. 46242.  I.  Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention prévue à l’article L. 46241.

(72) « II.  L’examen médical d’aptitude permet de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l’embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.

(73) « III.  (Supprimé)

(74) « Art. L. 46243.  Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et lemployeur, des mesures individuelles daménagement, dadaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures daménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à lâge ou à létat de santé physique et mental du travailleur.

(75) « Art. L. 46244.  Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de léquipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et lemployeur, le médecin du travail qui constate quaucune mesure daménagement, dadaptation ou de transformation du poste de travail occupé nest possible et que létat de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. Lavis dinaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties dindications relatives au reclassement du travailleur.

(76) « Art. L. 46245.  Pour lapplication des articles L. 46243 et L. 46244, le médecin du travail reçoit le salarié, afin déchanger sur lavis et les indications ou les propositions quil pourrait adresser à lemployeur.

(77) « Le médecin du travail peut proposer à lemployeur lappui de léquipe pluridisciplinaire ou celui dun organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en œuvre son avis et ses indications ou ses propositions. » ;

(78)  Après larticle L. 46245, tel quil résulte du 7° du présent II, sont insérés des articles L. 46246 et L. 46247 ainsi rédigés :

(79) « Art. L. 46246.  Lemployeur est tenu de prendre en considération lavis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 46242 à L. 46244. En cas de refus, lemployeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui sopposent à ce quil y soit donné suite.

(80) « Art. L. 46247.  I.  Si le salarié ou lemployeur conteste lavis, les propositions, les conclusions écrites ou les indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 46241, L. 46243 et L. 46244, il peut saisir une commission régionale composée de trois médecins du travail dont la décision collégiale se substitue à celle du médecin du travail.

(81) « II.  La commission régionale mentionnée au I du présent article peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l’article L. 46248, sans que puisse lui être opposé l’article 22613 du code pénal.

(82) « III.  Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement des commissions régionales prévues au présent article sont à la charge exclusive des services de santé au travail mentionnés à larticle L. 46221 du présent code.

(83) « IV.  Un décret en Conseil dÉtat définit les conditions dapplication du présent article. » ;

(84)  Après larticle L. 46251, il est inséré un article L. 462511 ainsi rédigé :

(85) « Art. L. 462511.  Un décret en Conseil dÉtat prévoit les adaptations des règles définies aux articles L. 46241 et L. 46242 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée.

(86) « Ces adaptations leur garantissent un suivi individuel de leur état de santé dune périodicité équivalente à celle du suivi des salariés en contrat à durée indéterminée.

(87) « Ce décret en Conseil dÉtat prévoit les modalités dinformation de lemployeur sur le suivi individuel de létat de santé de son salarié et les modalités particulières d’hébergement des dossiers médicaux de santé au travail et d’échanges entre médecins du travail. » ;

(88) 10° Au premier alinéa de larticle L. 47451, la référence : « L. 46243 » est remplacée par la référence : « L. 46249 ».

(89) II bis, III et IV.  (Non modifiés)

Article 44 bis A

(Non modifié)

Le second alinéa de larticle L. 46226 du code du travail est complété par les mots : « , proportionnellement à la masse salariale plafonnée ou proportionnellement au nombre des salariés et à la masse salariale plafonnée ».

Article 44 bis

(Non modifié)

(1) La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifiée :

(2)  À la fin de lintitulé, les mots : « à la conduite des trains » sont remplacés par les mots : « aux tâches de sécurité » ;

(3)  Au début, il est ajouté un article L. 222171 ainsi rédigé :

(4) « Art L. 222171.  Les personnels exerçant, sur le réseau ferré national, lorsquil est offert une capacité dinfrastructure, les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une vérification de leur aptitude dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat.

(5) « Le recours à lencontre des décisions dinaptitude seffectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 22218.

(6) « Un décret définit les conditions dans lesquelles une aptitude délivrée à létranger fait lobjet dune reconnaissance. »

Article 44 ter

(Non modifié)

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions pour renforcer lattractivité de la carrière de médecin du travail, pour améliorer linformation des étudiants en médecine sur le métier de médecin du travail, la formation initiale des médecins du travail ainsi que laccès à cette profession par voie de reconversion.

TITRE VI

RENFORCER LA LUTTE
CONTRE LE DÉTACHEMENT ILLÉGAL

Article 45

(1) I.  Le titre VI du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  A Larticle L. 126221 est complété par un III ainsi rédigé :

(3) « III.  Laccomplissement des obligations mentionnées aux I et II du présent article ne présume pas du caractère régulier du détachement. » ;

(4)  Larticle L. 126241 est ainsi modifié :

(5) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(6) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(7) « Les conditions dans lesquelles le maître douvrage ou le donneur dordre est tenu de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du présent I sont fixées par décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés.

(8) « II.  Le maître douvrage vérifie avant le début du détachement que chacun des soustraitants directs ou indirects de ses cocontractants, quil accepte en application de larticle 3 de la loi  751334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance, et que chacune des entreprises exerçant une activité de travail temporaire avec laquelle un de ces sous-traitants ou un de ces cocontractants a contracté qui détachent des salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 12621 et L. 12622 se sont acquittés de lobligation mentionnée au I de larticle L. 126221. » ;

(9)  Après larticle L. 126243, sont insérés des articles L. 126244 et L. 1264441 ainsi rédigés :

(10) « Art. L. 126244.  Lorsquun salarié détaché est victime dun accident du travail, une déclaration est envoyée à linspection du travail du lieu où sest produit laccident.

(11) « Cette déclaration est effectuée, dans un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil dÉtat, par :

(12) «  Lemployeur, ou son représentant désigné en application de larticle L. 126221, lorsque le salarié est détaché selon les modalités mentionnées au 3° de larticle L. 12621 ;

(13) «  Le donneur dordre ou le maître douvrage cocontractant dun prestataire de services qui détache des salariés dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° de larticle L. 12621 ou à larticle L. 12622.

(14) « Art. L. 1262441.  (Supprimé) » ;

(15)  bis Le premier alinéa de larticle L. 12633 du code du travail est ainsi modifié :

(16) a) Les mots : « à larticle L. 32312 relatif au salaire minimum de croissance, » sont supprimés ;

(17) b) Après les mots : « durée hebdomadaire maximale de travail », sont insérés les mots : « constate le nonpaiement total ou partiel du salaire minimum légal ou conventionnel, » ;

(18)  À larticle L. 12641, après la référence : « L. 126221 », est insérée la référence : « , à larticle L. 126244 » ;

(19)  Larticle L. 12642 est ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 12642.  I.  Le maître douvrage ou le donneur dordre est passible dune amende administrative, dans les conditions prévues à larticle L. 12643 :

(21) «  En cas de méconnaissance dune des obligations mentionnées au I de larticle L. 126241, lorsque son cocontractant na pas rempli au moins lune des obligations lui incombant en application de larticle L. 126221 ;

(22) «  En cas de méconnaissance de lobligation mentionnée à larticle L. 126244 ;

(23) «  (Supprimé)

(24) « II.  La méconnaissance par le maître douvrage de lobligation mentionnée au II de larticle L. 126241 est passible dune amende administrative, dans les conditions prévues à larticle L. 12643, lorsque lun des soustraitants directs ou indirects de ses cocontractants ou l’une des entreprises exerçant une activité de travail temporaire ne sest pas acquitté de lobligation mentionnée au I de larticle L. 126221. »

(25) I bis.  Le début du 2° de larticle L. 82215 du même code est ainsi rédigé : «  Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance dun bulletin de paie ou dun document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre dheures (le reste sans changement). »

(26) II.  Le dernier alinéa de larticle L. 82911 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(27) « Il précise également les modalités dinformation des travailleurs détachés sur le territoire national sur la réglementation qui leur est applicable en application de larticle L. 12624 au moyen dun document, rédigé dans une langue quils comprennent, qui leur est remis en même temps que la carte didentification professionnelle. »

Article 46

(Non modifié)

(1) Après larticle L. 126243 du code du travail, il est inséré un article L. 126245 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 126245.  I.  Tout employeur établi hors de France qui détache un salarié sur le territoire national est assujetti à une contribution destinée à compenser les coûts de mise en place et de fonctionnement du système dématérialisé de déclaration et de contrôle mentionné à larticle L. 126222, ainsi que les coûts de traitement des données de ce système.

(3) « Le montant forfaitaire de cette contribution, qui ne peut excéder 50 € par salarié, est fixé par décret en Conseil dÉtat.

(4) « La contribution est recouvrée selon les règles applicables en matière de créances étrangères à limpôt et au domaine.

(5) « II.  En cas de manquement de lemployeur à son obligation de déclaration en application du I de larticle L. 126221, la contribution mentionnée au I du présent article est mise à la charge du maître douvrage ou du donneur dordre tenu daccomplir une déclaration en application du II de larticle L. 126241. »

             

Article 48

(Non modifié)

(1) Le chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par un article L. 12644 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 12644.  La sanction ou lamende administrative pécuniaire notifiée par lautorité compétente dun État membre de lUnion européenne autre que la France et infligée à un prestataire de services établi en France à loccasion dun détachement de salariés, dans les conditions mentionnées par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre dune prestation de services, est constatée par lÉtat en application de larticle 15 de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à lexécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre dune prestation de services et modifiant le règlement (UE)  1024/2012 concernant la coopération administrative par lintermédiaire du système dinformation du marché intérieur (“règlement IMI”).

(3) « La sanction ou lamende est recouvrée selon les règles applicables en matière de créances étrangères à limpôt et au domaine.

(4) « Les titres de perception sont émis par le ministre chargé du travail.

(5) « Laction en recouvrement du comptable public se prescrit par cinq ans à compter de lémission du titre de perception.

(6) « Le produit de ces sanctions ou amendes est versé au budget général de lÉtat. »

Article 49

(Non modifié)

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III.  Après larticle L. 82715 du code du travail, il est inséré un article L. 827151 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 827151.  Les agents de contrôle mentionnés à larticle L. 827112 du présent code peuvent transmettre aux agents de lorganisme mentionné à larticle L. 7671 du code de la sécurité sociale tous renseignements et documents utiles à laccomplissement par ces derniers des missions confiées à cet organisme pour lapplication des règlements et accords internationaux et européens de sécurité sociale.

(4) « Les agents de lorganisme mentionné au même article L. 7671 peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à larticle L. 827112 du présent code tous renseignements et documents utiles à laccomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. »

Article 49 bis

(1) Avant le dernier alinéa de larticle L. 82722 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Lorsque lactivité de lentreprise est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics, la fermeture temporaire prend la forme dun arrêt de lactivité de lentreprise sur le site dans lequel a été commis linfraction ou le manquement.

(3) « Lorsque la fermeture temporaire selon les modalités mentionnées au quatrième alinéa est devenue sans objet parce que l’activité est déjà achevée ou a été interrompue, l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au même alinéa, prononcer l’arrêt de l’activité de l’entreprise sur un autre site. »

             

Article 50 bis

(1) I.  Larticle L. 12622 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les dispositions du chapitre Ier du titre V du présent livre relatives au travail temporaire sont applicables aux salariés détachés dans le cadre dune mise à disposition au titre du travail temporaire, à lexception des articles L. 125132 et L. 125133 pour les salariés titulaires dun contrat de travail à durée indéterminée dans leur pays dorigine. »

(3) II.  L’article L. 126221 du code du travail est complété par un III ainsi rédigé :

(4) « III.  L’entreprise utilisatrice établie hors du territoire national qui, pour exercer son activité sur le territoire national, a recours à des salariés détachés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire également établie hors du territoire national, envoie aux services de l’inspection du travail du lieu où débute la prestation une déclaration attestant que l’employeur a connaissance du détachement de son salarié sur le territoire national et a connaissance des règles prévues au présent titre VI. »

(5) III.  L’article L. 12642 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « La méconnaissance par l’entreprise utilisatrice de l’obligation mentionnée au III de l’article L. 126221 est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues à l’article L. 12643. »

Article 50 ter

(Non modifié)

(1) Larticle 45 de lordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par un 6° ainsi rédigé :

(2) «  Les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 82241, L. 82242, L. 82311, L. 82411 et L. 82562 du code du travail et pour lesquelles le juge a prononcé une peine complémentaire de diffusion de la décision dans les conditions prévues à la seconde phrase du 4° des articles L. 82243 et L. 82563 ainsi quau dernier alinéa des articles L. 82245, L. 82341, L. 82342, L. 82431, L. 82432 et L. 82567 du même code, pendant toute la durée de la peine complémentaire. »

Article 50 quater

(Non modifié)

(1) Le chapitre II du titre II de la première partie de l’ordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par une section 12 ainsi rédigée :

(2) « Section 12

(3) « Résiliation en raison dune suspension dactivité prononcée par lautorité administrative

(4) « Art. 581.  Lorsque lautorité administrative a prononcé la suspension de l’activité dans les conditions prévues aux articles L. 12634 ou L. 126341 du code du travail, le marché public peut être résilié par lacheteur. »

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 51

(1) I.  Pendant une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le corps de l’inspection du travail est accessible, sans préjudice des voies d’accès prévues par le statut particulier de ce corps, par la voie d’un concours ouvert aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail, dans la limite d’un contingent annuel de 250 postes chaque année. Ce concours est ouvert aux contrôleurs du travail justifiant, au 1erjanvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé, de cinq ans de services effectifs dans leur corps.

(2) Les candidats ainsi recrutés sont nommés inspecteurs du travail stagiaires. Pendant la période de stage d’une durée de six mois au moins, ils suivent une formation obligatoire. Seuls les inspecteurs du travail stagiaires dont le stage a été considéré comme satisfaisant, le cas échéant après une prolongation d’une durée maximale de trois mois, sont titularisés dans le corps de l’inspection du travail. Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés au terme du stage sont réintégrés dans leur corps d’origine. La durée du stage est prise en compte pour l’avancement, en dehors des périodes de prolongation éventuelle.

(3) Les postes mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent également être pourvus par la voie d’une liste d’aptitude, dans la limite d’un cinquième. Les conditions d’inscription sur cette liste sont définies par décret.

(4) I bis.  La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(5)  Après le chapitre II du titre Ier du livre IV, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

(6) « Chapitre II bis

(7) « Risques dexposition à lamiante : repérages avant travaux

(8) « Art. L. 44122.  En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l’inspection du travail, le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles y font rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l’opération.

(9) « Les conditions d’application, ou d’exemption selon la nature de l’opération envisagée, du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

(10)  Au premier alinéa de larticle L. 47419, après la référence : « L. 44116 », est insérée la référence : « , L. 44122 » ;

(11)  Le titre V du livre VII est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(12) « Chapitre IV

(13) « Manquements aux règles concernant les repérages
avant travaux

(14) « Art. L. 47541.  Le fait pour le donneur dordre, le maître douvrage ou le propriétaire de ne pas se conformer aux obligations prévues à larticle L. 44122 et aux dispositions réglementaires prises pour son application est passible dune amende maximale de 9 000 €. »

(15) II et III.  (Non modifiés)

(16) IV.  Le titre II du livre III de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(17) « CHAPITRE V

(18) « Amendes administratives

(19) « Art. L. 13251.  L’employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l’article R. 81151 et aux articles R. 81152 à R. 81157 du code du travail en cas de manquement constaté par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 81121 du code du travail :

(20) «  Aux dispositions relatives aux durées maximales de travail fixées aux articles L. 33126 et L. 45111 du même code et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

(21) «  Aux dispositions relatives aux durées de conduite et au temps de repos des conducteurs fixées par le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;

(22) «  Aux dispositions réglementaires relatives aux durées maximales de travail de jour, aux repos et au décompte du temps de travail prises pour l’application des articles L. 21611 et L. 21612 du présent code ;

(23) «  Aux dispositions réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée maximale de travail, à la durée maximale de conduite, aux repos et au décompte du temps de travail applicables aux entreprises de transport mentionnées à l’article L. 13211, prises en application des articles L. 13112, L. 13212, L. 13214 et L. 13215 du présent code et des articles L. 312112 à L. 312114 et L. 312165 du code du travail.

(24) « Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l’article L. 81137 du code du travail. »

Article 51 bis A (nouveau)

(1) Le 1° de l’article L. 71910 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  La référence : « L. 7133 » est remplacée par la référence : « L. 71313 » ;

(3)  À la fin, les mots : « prévoyant un aménagement par voie de convention ou accord collectif » sont supprimés.

Article 51 bis B (nouveau)

(1) L’article L. 81151 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Au 1°, les références : « L. 312134 à L. 312136 » sont remplacées par les références : « L. 312117 à L. 312124 » ;

(3)  Au 2°, les références : « L. 31311, L. 31312, » sont remplacées par les références : « L. 31311 à L. 31313 et ».

Article 51 bis

(1) I.  Au deuxième alinéa de l’article L. 5111 du code minier, la référence : « L. 81123 » est remplacée par la référence : « L. 81121 ».

(2) II.  Au premier alinéa de l’article L. 35151 et à l’article L. 381923 du code de la santé publique, les références : « aux articles L. 81121, L. 81123 et L. 81125 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 81121 ».

(3) III.  Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

(4)  L’article L. 81121 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les attributions des agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent être exercées par des agents de contrôle assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

(6)  L’article L. 81123 est abrogé.

             

Article 51 quater

L’ordonnance n° 2016413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail est ratifiée.

Article 52

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié) 

(2) II.  Après la section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

(3) « Section 1 bis

(4) « Périodes dactivités non déclarées

(5) « Art. L. 542611.  I.  Les périodes dactivité professionnelle dune durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur demploi à Pôle emploi au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour louverture ou le rechargement des droits à lallocation dassurance, sauf si le demandeur demploi nest pas en mesure deffectuer la déclaration dans le délai imparti du fait de son employeur ou dune erreur de Pôle emploi. Les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence.

(6) « II.  Sans préjudice de lexercice dun recours gracieux ou contentieux par le demandeur demploi, lorsque lapplication du I du présent article fait obstacle à louverture ou au rechargement des droits à lallocation dassurance, le demandeur demploi peut saisir linstance paritaire de Pôle emploi mentionnée à larticle L. 531210. »

Article 52 bis A

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  La partie législative du code du travail applicable à Mayotte est abrogée à compter du 1er janvier 2018.

(3) À partir de cette date, la partie législative du code du travail est applicable dans le Département de Mayotte, dans sa rédaction en vigueur à cette date, sous réserve des dispositions législatives éventuellement prises pour son adaptation aux spécificités dudit département. 

(4) III.  (Supprimé)

             

Article 53

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa des articles L. 11344 et L. 11443 est supprimé ;

(3)  Au premier alinéa de l’article L. 12354, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 11324, L. 11344, L. 11443, L. 11523, L. 11534, » ;

(4)  Le 3° de l’article L. 12355 est complété par les mots : « , en cas de méconnaissance des articles L. 12353 et L. 123511 ».

Article 54

(1) Après l’article L. 12353 du code du travail, il est inséré un article L. 123531 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 123531.  Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 11321, L. 11532, L. 12254 et L. 12255 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 12349. »