N° 3939
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juillet 2016.
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,
relatif la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique,
(Procédure accélérée)
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 3623, 3785, 3756, 3778 et T.A. 755.
Sénat : 691, 712, 713, 707, 710 et T.A. 174 (2015‑2016).
DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ
De l’Agence de prévention de la corruption
L’Agence de prévention de la corruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice, ayant pour mission d’aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
(1) L’Agence de prévention de la corruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l’ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande, en cas d’empêchement ou de manquement grave.
(2) Le magistrat qui dirige l’agence ne reçoit ni ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l’exercice des missions mentionnées aux 1° et 3° de l’article 3.
(3) Le magistrat qui dirige l’agence est tenu au secret professionnel.
(4) Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de l’agence.
(1) L’Agence de prévention de la corruption :
(2) 1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d’aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
(3) Dans ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ;
(4) 2° Élabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
(5) Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l’évolution des pratiques et font l’objet d’un avis publié au Journal officiel ;
(6) 3° Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, et des associations reconnues d’utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect des mesures mentionnées à l’article L. 23‑11‑2 du code de commerce.
(7) Ces contrôles peuvent être demandés par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Premier ministre, les ministres ou, pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, par le représentant de l’État. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis par une association agréée par le ministre de la justice, dans les conditions prévues à l’article 2‑23 du code de procédure pénale.
(8) Ces contrôles donnent lieu à l’établissement de rapports qui sont transmis aux autorités qui en sont à l’initiative ainsi qu’aux représentants de l’entité contrôlée. Ils contiennent les observations de l’agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place dans les services contrôlés ainsi que des recommandations visant à l’amélioration des procédures existantes ;
(9) 4° Exerce les attributions prévues aux articles L. 23‑11‑3 et L. 23‑11‑4 du code de commerce et à l’article 764‑44 du code de procédure pénale ;
(10) 5° Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68‑678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l’exécution des décisions d’autorités étrangères imposant à une société française une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;
(11) 6° Élabore chaque année un rapport d’activité rendu public.
(12) Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
(1) Dans le cadre de ses missions définies aux 3° et 4° de l’article 3 de la présente loi, les agents de l’Agence de prévention de la corruption peuvent être habilités, par décret en Conseil d’État, à se faire communiquer par les représentants de l’entité contrôlée tout document professionnel, quel qu’en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.
(2) Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de l’exactitude des informations fournies. Ils peuvent s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.
(3) Les agents habilités, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l’accomplissement des missions mentionnées à l’article 3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement de leurs rapports.
(4) Nul ne peut procéder aux contrôles relatifs à une entité économique ou publique à l’égard de laquelle il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect.
(5) Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice du droit de communication attribué aux agents de l’Agence de prévention de la corruption est puni de 30 000 € d’amende.
(6) Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont recrutés les experts, personnes ou autorités qualifiées auxquels il est recouru et les règles déontologiques qui leur sont applicables.
(1) I. – À compter de l’entrée en vigueur du décret nommant le directeur de l’Agence de prévention de la corruption mentionné à l’article 2 de la présente loi, les articles 1er à 6 de la loi n° 93‑122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés.
(2) II. – (Non modifié)
(3) III. – Le II de l’article L. 561‑29 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Le service peut transmettre à l’Agence de prévention de la corruption des informations nécessaires à l’exercice des missions de cette dernière. »
De la protection des lanceurs d’alerte
(1) Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale, dans l’intérêt général, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime, un délit ou une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement dont il a eu personnellement connaissance.
(2) Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte défini par le présent chapitre.
(3) Une personne faisant un signalement abusif engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 226‑10 du code pénal et de l’article 1382 du code civil.
(1) Le chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal est complété par un article 122‑9 ainsi rédigé :
(2) « Art. 122‑9. – N’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte prévus à l’article 6 A de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
(1) I. – Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui‑ci.
(2) En cas de mise en cause des supérieurs hiérarchiques par le signalement ou en l’absence de diligences de l’entité à, dans un délai raisonnable, vérifier la recevabilité du signalement, celui‑ci peut être effectué auprès du seul référent désigné par l’employeur, chargé de recueillir de manière confidentielle les alertes.
(3) En l’absence de référent désigné ou de diligences de sa part à, dans un délai raisonnable, vérifier la recevabilité du signalement, le signalement est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels.
(4) En dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés au troisième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être rendu public. La légitimité de la divulgation au public est déterminée en fonction de l’intérêt prépondérant du public à connaître de cette information, du caractère authentique de l’information, des risques de dommages causés par sa publicité et au regard de la motivation de la personne révélant l’information.
(5) II (nouveau). – Le respect de la procédure de signalement est un des éléments constitutifs de la bonne foi, mentionnée à l’article 6 A de la présente loi.
(6) III (nouveau). – Le recours abusif à la procédure de signalement prévue au I du présent article engage la responsabilité civile de son auteur dans les conditions de droit commun.
(7) IV. – Des procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
(8) V (nouveau). – Toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d’être orientée vers l’organisme approprié de recueil de l’alerte.
(1) I. – Les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à l’article 6 C, garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui‑ci et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement.
(2) Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui‑ci.
(3) Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués qu’en cas de renvoi de la personne concernée devant une juridiction de jugement.
(4) II. – Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au I est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
(1) I. – L’article L. 1132‑3‑3 du code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221‑3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des dispositions des articles 6 A à 6 C de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(4) 2° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
(5) « En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou une alerte, dans le respect des dispositions précitées, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. »
(6) II (nouveau). – L’article 6 ter A de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
(7) 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(8) « Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des dispositions des articles 6 A à 6 C de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(9) 2° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi modifiée :
(10) a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
(11) b) Les mots : « ou d’une situation de conflit d’intérêts » sont remplacés par les mots : « , d’une situation de conflit d’intérêts ou d’un signalement constitutif d’une alerte au sens de l’article 6 A de la loi précitée » ;
(12) 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
(13) « Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires, avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226‑10 du code pénal. »
(Conforme)
(Supprimés)
(1) I. – Le Défenseur des droits peut accorder, sur sa demande, à une personne physique qui engage une action en justice en vue de faire reconnaître une mesure défavorable prise à son encontre au seul motif du signalement qu’elle a effectué en application de l’article 6 A une aide financière sous la forme d’une avance sur les frais de procédure exposés.
(2) L’aide financière prévue au premier alinéa du présent article peut être accordée sans préjudice de l’aide juridictionnelle perçue en application de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
(3) Cette aide peut être refusée lorsque les faits n’ont pas été signalés dans les conditions prévues au présent chapitre.
(4) Le montant de cette aide est déterminé en fonction des ressources de la personne et en tenant compte de la nature de la mesure défavorable dont elle entend faire reconnaître l’illégalité lorsque cette mesure emporte privation ou diminution de sa rémunération. Il est diminué de la fraction des frais de procédure prise en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection équivalent.
(5) II. – Indépendamment des actions en justice engagées par une personne physique afin de faire valoir ses droits, le Défenseur des droits peut lui accorder un secours financier temporaire s’il estime qu’en raison du signalement qu’elle a effectué dans les conditions énoncées au présent chapitre, elle connaît des difficultés financières présentant un caractère de gravité et compromettant ses conditions d’existence.
(6) III. – (Supprimé)
(1) I. – (Supprimé)
(2) II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
(3) 1° L’articles L. 1351‑1 est ainsi rédigé :
(4) « Art. L. 1351‑1. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou pour avoir signalé une alerte dans le respect des dispositions des articles 6 A à 6 C de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
(5) « Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
(6) « En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas du présent article, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, ou qu’elle a signalé selon la procédure définie à l’article 6 C de la loi n° du précitée, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » ;
(7) 2° L’articles L. 5312‑4‑2 est ainsi rédigé :
(8) « Art. L. 5312‑4‑2. – Aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, soit selon la procédure définie à l’article 6 C de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de faits relatifs à la sécurité sanitaire des produits mentionnés à l’article L. 5311‑1 dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
(9) « Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
(10) « En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas du présent article, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de faits relatifs à la sécurité sanitaire, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
(11) III à VI. – (Supprimés)
(12) VII. – (Non modifié)
(13) VIII (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 226‑10 du code pénal, après le mot : « dénoncée, », sont insérés les mots : « soit au public, ».
(Suppression conforme)
(1) Le titre III du livre VI du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
(2) « Chapitre IV
(3) « Signalement des manquements professionnels
aux autorités de contrôle compétentes
et protection des lanceurs d’alerte
(4) « Art. L. 634‑1. – L’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé tout manquement aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et dont la surveillance est assurée par l’une ou l’autre de ces autorités.
(5) « 1° à 5° (Supprimés)
(6) « Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, pour ce qui concerne cette autorité, et un arrêté du ministre chargé de l’économie, pour ce qui concerne l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixent les modalités d’application du présent chapitre.
(7) « Art. L. 634‑2 et L. 634‑3. – (Non modifiés)
(8) « Art. L. 634‑4. – Les personnes physiques mises en cause par un signalement adressé à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre d’un manquement mentionné à l’article L. 634‑1 ne peuvent faire l’objet, au seul motif qu’elles ont fait l’objet d’un tel signalement, d’une mesure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 634‑3.
(9) « Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa est nulle de plein droit. »
Autres mesures de lutte contre la corruption
et divers manquements à la probité
(1) I. – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
(2) « Chapitre XI
(3) « De la prévention des faits de corruption et de trafic d’influence
(4) « Art. L. 23‑11‑1. – Les sociétés qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au moins cinq cents salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, et réalisent un chiffre d’affaires net d’au moins 100 millions d’euros mettent en œuvre des mesures proportionnées destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence, en France ou à l’étranger, par leurs salariés.
(5) « Les filiales, directes et indirectes, des sociétés mentionnées au premier alinéa mettent en œuvre les mêmes mesures.
(6) « Art. L. 23‑11‑2. – Les mesures mentionnées à l’article L. 23‑11‑1 comportent au moins :
(7) « 1° Un code de conduite à l’attention des salariés, annexé au règlement intérieur et établi dans les conditions prévues à l’article L. 1321‑4 du code du travail ;
(8) « 2° Un dispositif d’alerte interne permettant le recueil de signalements émanant de salariés de la société, de ses filiales directes et indirectes ainsi que ses clients et fournisseurs ;
(9) « 3° Une cartographie des risques par secteur d’activité et par zone géographique, en fonction des principaux clients, fournisseurs et intermédiaires ;
(10) « 4° (Supprimé)
(11) « 5° Des procédures de contrôle comptable ;
(12) « 6° Un dispositif de formation à l’attention des salariés les plus exposés aux risques ;
(13) « 7° (Supprimé)
(14) « 8° (nouveau) Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.
(15) « Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont précisées par décret en Conseil d’État.
(16) « Art. L. 23‑11‑3. – De sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, l’Agence de prévention de la corruption contrôle le respect des obligations prévues au présent chapitre.
(17) « Le contrôle donne lieu à l’établissement d’un rapport, transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et à la société contrôlée. Il contient les observations de l’agence sur la qualité des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence mises en œuvre au sein de la société et, s’il y a lieu, des recommandations visant à leur amélioration.
(18) « Lorsque le contrôle fait apparaître un manquement aux obligations prévues au présent chapitre, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement à la société, après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations en réponse au rapport.
(19) « Art. L. 23‑11‑4. – Le magistrat qui dirige l’agence, lorsqu’aucune amélioration des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence n’est constatée dans un délai de trois mois à la suite de l’avertissement, peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à la société d’améliorer ces mesures. La demande est communiquée au ministère public. »
(20) II. – Après l’article 41 de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est inséré un article 41‑1 ainsi rédigé :
(21) « Art. 41‑1. – Les articles L. 23‑11‑1 à L. 23‑11‑4 du code de commerce sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux mentionnés à l’article 1er de la présente loi. »
(22) III à VII. – (Supprimés)
(23) VIII (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant la promulgation de la présente loi.
(Supprimé)
(1) I. – Le code pénal est ainsi modifié :
(2) 1° Le 2° de l’article 131‑37 est complété par les mots : « et la peine prévue à l’article 131‑39‑2 » ;
(3) 2° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 131‑39‑2 ainsi rédigé :
(4) « Art. 131‑39‑2. – I. – Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un délit peut être sanctionné par l’obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité, pour une durée de cinq ans au plus, destiné à vérifier l’existence et la mise en œuvre en son sein des mesures mentionnées à l’article L. 23‑11‑2 du code de commerce et, s’il y a lieu, à les renforcer, afin de prévenir et de détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence.
(5) « II. – (Supprimé) » ;
(6) 3° La section 12 du chapitre III du titre III du livre IV est complétée par un article 433‑26 ainsi rédigé :
(7) « Art. 433‑26. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 des infractions prévues aux articles 433‑1 et 433‑2 encourent également la peine prévue à l’article 131‑39‑2. » ;
(8) 4° La section 4 du chapitre IV du titre III du livre IV est complétée par un article 434‑48 ainsi rédigé :
(9) « Art. 434‑48. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 des infractions prévues au huitième alinéa de l’article 434‑9 et à l’article 434‑9‑1 encourent également la peine prévue à l’article 131‑39‑2. » ;
(10) 5° L’article 435‑15 est complété par un 5° ainsi rédigé :
(11) « 5° La peine prévue à l’article 131‑39‑2. » ;
(12) 6° L’article 445‑4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
(13) « 5° La peine prévue à l’article 131‑39‑2. » ;
(14) 7° Au premier alinéa de l’article 434‑43, après la référence : « 131‑39 », sont insérés les mots : « ou la peine prévue à l’article 131‑39‑2 ».
(15) II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
(16) 1° Après le 7° de l’article 705, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
(17) « 8° Délits prévus aux articles 434‑43 et 434‑47 du code pénal, concernant la peine prévue à l’article 131‑39‑2 du même code. » ;
(18) 2° Après le titre VII quater du livre V, il est inséré un titre VII quinquies ainsi rédigé :
(19) « TITRE VII QUINQUIES
(20) « DE L’EXÉCUTION DE LA PEINE DE MISE EN CONFORMITÉ
(21) « Art. 764‑44. – I. – Le procureur de la République, lors de la mise à exécution de la peine, ou le juge de l’application des peines peut solliciter le concours de l’Agence de prévention de la corruption pour assurer le suivi de la peine prévue à l’article 131‑39‑2 du code pénaL. Dans ce cas, l’agence rend compte de sa mission, au moins annuellement, au procureur de la République et au juge de l’application des peines.
(22) « Pour assurer le suivi du programme de mise en conformité, l’agence peut recourir à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables. Les frais ainsi occasionnés sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l’amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée. Les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés sont précisées par décret en Conseil d’État.
(23) « II. – Lorsque la peine prévue à l’article 131‑39‑2 du code pénal a été prononcée à l’encontre d’une société mentionnée à l’article L. 23‑11‑1 du code de commerce ou d’un établissement public mentionné à l’article 41‑1 de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est tenu compte, dans l’exécution de la peine, des mesures déjà mises en œuvre en application de l’article L. 23‑11‑2 du code de commerce.
(24) « III. – Lorsque la peine prononcée en application de l’article 131‑39‑2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, la personne morale condamnée peut demander au juge de l’application des peines à ce qu’il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l’article 712‑6 du présent code, si elle démontre qu’elle a mis en œuvre les mesures appropriées mentionnées à l’article L. 23‑11‑2 du code de commerce. Le juge statue au vu, s’il y a lieu, des rapports de suivi de l’Agence de prévention de la corruption. »
(1) Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
(2) 1° AA (nouveau) À la fin de l’intitulé du paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;
(3) 1° A Après le mot : « susmentionnées », la fin de l’article 432‑14 est ainsi rédigée : « , d’avoir en connaissance de cause et en vue de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié, octroyé cet avantage injustifié, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats, notamment celles prévoyant le rejet des offres anormalement basses, dans les marchés publics ou les contrats de concession. » ;
(4) 1° L’article 432‑17 est ainsi modifié :
(5) a) Au 4°, les références : « par les articles 432‑7 et 432‑11 » sont remplacées par les références : « aux articles 432‑7, 432‑10, 432‑11, 432‑12, 432‑13, 432‑14, 432‑15 et 432‑16 » ;
(6) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(7) « Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
(8) 2° L’article 433‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(9) « Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131‑26 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies aux articles 433‑1 et 433‑2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
(1) Le livre IV du code pénal est ainsi modifié :
(2) 1° à 9° (Supprimés)
(3) 10° L’article 435‑2 est ainsi modifié :
(4) a) Après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « dans un État étranger ou » ;
(5) b) (Supprimé)
(6) 11° (Supprimé)
(7) 12° L’article 435‑4 est ainsi modifié :
(8) a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « dans un État étranger ou » ;
(9) b) (Supprimé)
(10) 13° à 16° (Supprimés)
(1) Le chapitre V du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
(2) 1° La sous‑section 3 de la section 1 est complétée par un article 435‑6‑2 ainsi rédigé :
(3) « Art. 435‑6‑2. – Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435‑1 à 435‑4 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6, et l’article 113‑8 n’est pas applicable.
(4) « Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, d’une infraction prévue aux articles 435‑1 à 435‑4 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113‑5 n’est pas applicable. » ;
(5) 2° La sous‑section 3 de la section 2 est complétée par un article 435‑11‑2 ainsi rédigé :
(6) « Art. 435‑11‑2. – Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435‑7 à 435‑10 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6, et l’article 113‑8 n’est pas applicable.
(7) « Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, d’une infraction prévue aux articles 435‑7 à 435‑10 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113‑5 n’est pas applicable. »
(Supprimé)
(1) Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
(2) 1° A (nouveau) Au 2° de l’article 40‑1, après la référence : « 41‑1 », est insérée la référence : « , 41‑1‑2 » ;
(3) 1° Après l’article 41‑1‑1, il est inséré un article 41‑1‑2 ainsi rédigé :
(4) « Art. 41‑1‑2. – I. – Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433‑1, 433‑2, 435‑3, 435‑4, 435‑9, 435‑10, 445‑1, 445‑1‑1, 445‑2 et 445‑2‑1, au huitième alinéa de l’article 434‑9 et au deuxième alinéa de l’article 434‑9‑1 du code pénal ainsi que, le cas échéant, pour des infractions connexes, une transaction judiciaire imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :
(5) « 1° Verser une amende de transaction au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé en fonction de la gravité des faits et de manière proportionnée aux avantages tirés de ces faits, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces faits. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an ;
(6) « 2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans, à un programme de mise en conformité, tel que prévu à l’article 131‑39‑2 du code pénal, le cas échéant avec le concours de l’Agence de prévention de la corruption dans les conditions prévues au I de l’article 764‑44 du présent code. Les frais ainsi occasionnés sont supportés par la personne morale dans la limite d’un plafond fixé par le procureur de la République.
(7) « Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, le procureur de la République propose également à la personne morale de réparer les dommages causés par les faits dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
(8) « La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer une transaction judiciaire à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.
(9) « Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu’ils peuvent se faire assister d’un avocat avant de donner leur accord à la transaction.
(10) « II. – Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de transaction, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation de la transaction. La proposition de transaction est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.
(11) « Le président du tribunal procède à l’audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime, assistées, le cas échéant, de leur avocat. À l’issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de transaction, en vérifiant le bien‑fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l’amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues à la gravité des faits. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale et, le cas échéant, à la victime, n’est pas susceptible de recours.
(12) « Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale dispose, à compter du jour de la validation, d’un délai de dix jours pour accepter ou non la proposition de transaction. Le refus est notifié au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si la personne morale mise en cause accepte la proposition de transaction, les obligations qu’elle comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.
(13) « L’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.
(14) « La transaction judiciaire n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l’objet d’un affichage ou d’une diffusion soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
(15) « La victime peut, au vu de l’ordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale s’est engagée à lui verser suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.
(16) « III. – Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de transaction, si la personne morale n’accepte pas la proposition de transaction validée par le président du tribunal ou si, dans le délai prévu par la transaction, la personne morale ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau. Si la transaction a été conclue dans le cadre d’une information judiciaire, le dernier alinéa de l’article 180‑2 est applicable. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s’il y a lieu, de l’exécution partielle des obligations prévues par la transaction.
(17) « Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de transaction ou si la personne morale n’accepte pas la proposition de transaction validée par le président du tribunal, le procureur de la République ne peut faire état devant la juridiction d’instruction ou de jugement des déclarations faites ou des documents remis par la personne morale au cours de la procédure prévue au présent article.
(18) « À peine de nullité, le procureur de la République notifie à la personne morale mise en cause l’interruption de l’exécution de la transaction lorsque celle‑ci ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations prévues. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, elle entraîne de plein droit la restitution de l’amende de transaction. Elle n’entraîne cependant pas la restitution des éventuels frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par l’Agence de prévention de la corruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés.
(19) « IV. – La prescription de l’action publique est suspendue durant l’exécution de la transaction.
(20) « L’exécution des obligations prévues par la transaction éteint l’action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des faits constatés, sauf l’État, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.
(21) « Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la transaction judiciaire, tout juge du tribunal.
(22) « Pour l’application du présent article, est considérée comme victime la partie civile au sens de l’article 85 du présent code.
(23) « V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
(24) 2° Après l’article 180‑1, il est inséré un article 180‑2 ainsi rédigé :
(25) « Art. 180‑2. – Lorsque le juge d’instruction est saisi de faits qualifiés constituant un des délits mentionnés au I de l’article 41‑1‑2, que la personne morale mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l’accord du procureur de la République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue au même article 41‑1‑2.
(26) « La demande ou l’accord du procureur de la République en vue de la mise en œuvre de la procédure prévue audit article 41‑1‑2 peut être exprimé ou recueilli au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175. Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu’ils peuvent se faire assister d’un avocat avant de donner leur accord à la transaction.
(27) « L’instruction est suspendue en ce qu’elle concerne la personne morale faisant l’objet de la transmission pour mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41‑1‑2. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à l’égard de cette personne jusqu’à la validation de la transaction.
(28) « L’instruction se poursuit à l’égard des autres parties à la procédure.
(29) « Si, dans un délai de trois mois à compter de la transmission, aucune proposition de transaction n’a été acceptée ou si, dans le délai prévu par la transaction, la personne morale ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République transmet la procédure au juge d’instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l’information. »
(1) Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
(2) 1° Le 1° de l’article 704 est ainsi rédigé :
(3) « 1° Délits prévus aux articles 222‑38, 223‑15‑2, 313‑1, 313‑2, 313‑6, 314‑1, 314‑2, 321‑6‑1, 323‑1 à 323‑4‑1, 324‑1, 324‑2, 432‑10 à 432‑15, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑10, 442‑1 à 442‑8 et 445‑1 à 445‑2‑1 du code pénal ; »
(4) 2° (Supprimé)
(1) Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
(2) « À peine d’irrecevabilité, hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes…(le reste sans changement). »
Au 1° de l’article 706‑1‑1 du code de procédure pénale, après la référence : « 432‑11, », est insérée la référence : « 432‑15, ».
(Supprimé)
DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS
(1) I. – Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
(2) « Section 3 bis
(3) « De la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics
(4) « Art. 18‑1. – Un répertoire assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics.
(5) « Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication s’effectue dans un format permettant la réutilisation des informations, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
(6) « Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées à la Haute Autorité en application des règles prévues à la sous‑section 2 et de celles transmises par le Président de la République, l’Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil constitutionnel en application des règles déterminées sur le fondement des articles 18‑2 à 18‑4.
(7) « Sous‑section 1
(8) « Détermination et mise en œuvre des règles applicables aux pouvoirs publics constitutionnels
(9) « Art. 18‑2. – Le Président de la République détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec lui ou un de ses collaborateurs. Ces règles sont rendues publiques. Le Président de la République s’assure de leur respect par les représentants d’intérêts.
(10) « Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.
(11) « Lorsque le Président de la République constate qu’un de ses collaborateurs a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des règles qu’il a déterminées, il en avise son collaborateur et, sans les rendre publiques, lui adresse des observations.
(12) « Art. 18‑3. – Les règles applicables au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans les conditions fixées à l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
(13) « Art. 18‑4. – Le Conseil constitutionnel détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec ses membres ou son secrétaire général. Ces règles sont rendues publiques. Le président du Conseil constitutionnel s’assure de leur respect par les représentants d’intérêts.
(14) « Le président peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.
(15) « Lorsque le Conseil constitutionnel constate qu’un de ses membres ou son secrétaire général a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des règles qu’il a déterminées, le président du Conseil constitutionnel en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse des observations.
(16) « Sous‑section 2
(17) « Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives
(18) « Art. 18‑5. – Sont des représentants d’intérêts, au sens de la présente sous‑section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l’artisanat dont l’activité principale ou accessoire a pour finalité d’influer, pour leur compte propre ou celui de tiers, sur l’élaboration d’une loi ou d’un acte réglementaire, en entrant en communication avec :
(19) « 1° A (supprimé)
(20) « 1° Un membre du Gouvernement ;
(21) « 2° Un membre de cabinet d’un membre du Gouvernement ;
(22) « 3° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 de la présente loi ;
(23) « 4° Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du même I ;
(24) « 5° à 9° (Supprimés)
(25) « 10° Un membre d’une section administrative du Conseil d’État.
(26) « Sont également des représentants d’intérêts, au sens du présent article, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même article.
(27) « Ne sont pas des représentants d’intérêts au sens du présent article :
(28) « a) Les élus, dans le strict exercice de leur mandat ;
(29) « b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l’article 4 de la Constitution ;
(30) « c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs, dans le cadre de la négociation prévue à l’article L. 1 du code du travail ;
(31) « d) Les associations à objet cultuel, dans le respect des principes fixés à l’article 1er de la Constitution ;
(32) « e (nouveau)) Les associations représentatives des élus dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et dans les conditions fixées par la loi.
(33) « Art. 18‑6. – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations suivantes :
(34) « 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
(35) « 2° Le champ de ses activités de représentation d’intérêts ;
(36) « 3° La présentation des activités relevant du champ de la représentation d’intérêts menées l’année précédente auprès des personnes exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article 18‑5, en précisant les coûts liés à l’ensemble de ces actions ;
(37) « 4° Le nombre de personnes employées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même article 18‑5 et, le cas échéant, le chiffre d’affaires de l’année précédente ;
(38) « 5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec la représentation d’intérêts auxquelles appartient le représentant d’intérêts.
(39) « Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens dudit article 18‑5 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces tiers et le budget lié aux activités de représentation d’intérêts exercées pour chacun de ces tiers.
(40) « Une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel précise :
(41) « a) Le rythme et les modalités de transmission ainsi que les conditions de publication des informations qui lui sont communiquées ;
(42) « b) Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts.
(43) « Art. 18‑7. – Les représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité.
(44) « Ils respectent les règles déontologiques déterminées par délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel, en matière :
(45) « 1° De transparence dans les contacts entre les représentants d’intérêts et les personnes exerçant les fonctions mentionnées à l’article 18‑5 ;
(46) « 2° D’accès aux institutions mentionnées au même article 18‑5 ;
(47) « 3° De sollicitation d’informations, de décisions et de documents officiels et leur diffusion à des tiers ;
(48) « 4° D’intégrité de l’information transmise ;
(49) « 5° De libéralités, dons et avantages aux personnes exerçant les fonctions mentionnées audit article 18‑5 ;
(50) « 6° D’organisation d’événements ou de création d’organismes incluant la participation des institutions mentionnées au même article 18‑5 ou de leurs représentants.
(51) « Art. 18‑8. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des articles 18‑5 à 18‑7 par les représentants d’intérêts.
(52) « Elle peut se faire communiquer par les représentants d’intérêts toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Elle peut procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants d’intérêts.
(53) « En cas d’opposition par un représentant d’intérêts à l’exercice du droit de communication ou de vérification, il ne peut être exercé par la Haute Autorité qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
(54) « La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l’exercice de cette mission, hors ceux dont la publication est prévue au présent article.
(55) « Quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des missions et prérogatives de la Haute Autorité prévues au présent article est puni de 30 000 € d’amende.
(56) « La Haute Autorité peut être saisie :
(57) « 1° Sur la qualification à donner, au regard de l’article 18‑5, à l’activité d’une personne physique ou d’une personne morale mentionnée au premier alinéa du même article 18‑5, par les personnes mentionnées audit article 18‑5 ;
(58) « 2° Sur le respect des obligations déontologiques déterminées en application de l’article 18‑7 par les personnes qui y sont assujetties.
(59) « La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
(60) « Art. 18‑9. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, un manquement aux obligations prévues aux articles 18‑6 et 18‑7, le président de la Haute Autorité :
(61) « 1° Adresse au représentant d’intérêts une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations ;
(62) « 2° Avise la personne mentionnée à l’article 18‑5 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts mentionnée au 1° et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre publiques.
(63) « Art. 18‑10. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d’application de la présente sous‑section.
(64) « Sous‑section 3
(65) « Sanctions pénales
(66) « Art. 18‑11. – Le fait, pour une personne répondant à la qualification de représentant d’intérêts prévue à l’article 18‑5, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’elle est tenue de communiquer, est puni de 50 000 euros d’amende pour les personnes physiques ou d’un montant maximal équivalent à 1 % du chiffre d’affaires du dernier exercice clos pour les personnes morales.
(67) « Les mêmes peines sont applicables à une personne qui, répondant à la qualification de représentant d’intérêts prévue par les règles déterminées en application des articles 18‑2 à 18‑4, ne communique pas, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité compétente, les informations qu’elle est tenue de communiquer. »
(68) I bis (nouveau). – Après l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quinquies ainsi rédigé :
(69) « Art. 4 quinquies. – Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec un parlementaire, un collaborateur du président de l’assemblée intéressée, d’un parlementaire ou d’un groupe constitué au sein de cette assemblée ainsi que les agents titulaires des services des assemblées parlementaires dont la liste est déterminée par le bureau.
(70) « L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect par les représentants d’intérêts de ces règles. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.
(71) « Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie parlementaire saisit le président de l’assemblée concernée. Les poursuites sont exercées à la requête du président de l’assemblée intéressée, après avis du bureau.
(72) « Lorsque l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu’une personne mentionnée au premier alinéa a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des règles arrêtées par le bureau, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse des observations. »
(73) II. – À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 18‑5, ».
(74) III. – L’article 18‑1, la sous‑section 2 et la sous‑section 3, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 18‑11, de la section 3 bis de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée, dans leur rédaction résultant du présent article, et le II du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 18‑10 de la même loi et, au plus tard, le 1er janvier 2017.
(75) Par dérogation au premier alinéa du présent III :
(76) 1° L’article 18‑9 et le premier alinéa de l’article 18‑11 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date d’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent III ;
(77) 2° (Supprimé)
(78) IV (nouveau). – Entrent en vigueur :
(79) 1° Au 1er janvier 2017, les articles 18‑2 à 18‑4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée dans leur rédaction résultant du présent article et le I bis du présent article ;
(80) 2° Au 1er octobre 2017, le deuxième alinéa de l’article 18‑11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée dans sa rédaction résultant du présent article.
(1) I. – Après le 5° du I de l’article 20 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
(2) « 6° Elle répond aux demandes d’avis des personnes exerçant les fonctions mentionnées à l’article 18‑5 sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d’intérêts et au répertoire numérique des représentants d’intérêts prévu au même article 18‑5. »
(3) II. – Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 18‑10 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi.
(1) Après la première phrase du troisième alinéa du II de l’article 23 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :
(2) « La Haute Autorité notifie un avis d’incompatibilité ou de compatibilité avec réserves à l’ordre professionnel régissant l’activité au titre de laquelle l’avis est rendu. »
(1) I. – La section 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
(2) 1° Au 4° du I de l’article 20, les mots : « ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du même I » ;
(3) 2° L’article 23 est ainsi modifié :
(4) a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du même I » ;
(5) b) À la fin des deux premiers alinéas du II, les mots : « ou des fonctions exécutives locales » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du I de l’article 11 de la présente loi ».
(6) II. – L’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
(7) 1° Au début du premier alinéa du III, sont ajoutés les mots : « Sauf s’il exerce un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres, » ;
(8) 2° La seconde phrase du troisième alinéa du IV est supprimée.
(9) III. – Après les mots : « sont applicables aux », la fin du II de l’article 11 de la loi n° 2016‑483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigée : « collaborateurs de cabinet des autorités territoriales qui ne sont pas mentionnées au 8° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
Articles 14, 14 bis A, 14 bis B et 14 bis C
(Supprimés)
(Conformes)
DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES
(Division et intitulé nouveaux)
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à :
(2) 1° Simplifier et harmoniser le régime des baux emphytéotiques administratifs et des autorisations d’occupation temporaire tout en précisant les droits et obligations des bénéficiaires de ces contrats ;
(3) 2° Adapter la règle fixée à l’article L. 2125‑3 du code général de la propriété des personnes publiques pour élargir les cas d’occupation et d’utilisation gratuites du domaine public ;
(4) 3° Préciser le régime juridique applicable aux contrats de sous‑occupation du domaine public ;
(5) 4° Clarifier le régime juridique applicable aux promesses de vente sous conditions de déclassement conclues par les personnes publiques ;
(6) 5° Ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de manière rétroactive, tendant à la régularisation des actes de transfert de propriété des personnes publiques.
(7) Les dispositions prises en application de la présente habilitation pourront, le cas échéant, être appliquées ou adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu’à leurs établissements publics.
(8) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(Conforme)
(Supprimé)
(Conformes)
(1) I. – (Non modifié)
(2) II (nouveau). – L’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :
(3) 1° L’article 32 est ainsi modifié :
(4) a) Après les mots : « lot par lot », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « . Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. » ;
(5) b) Après le mot : « choix », la fin du II est ainsi rédigée : « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Cette motivation indique le motif justifiant cette décision par référence au deuxième alinéa du I du présent article. » ;
(6) 2° La seconde phrase de l’article 34 est complétée par les mots : « et la rémunération des prestations doit être liée à l’atteinte de ces engagements » ;
(7) 3° L’article 35 est ainsi modifié :
(8) a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sans préjudice des dispositions législatives spéciales et » sont supprimés ;
(9) b) Le 8° est abrogé ;
(10) 4° La section 1 du chapitre II du titre II de la première partie est abrogée ;
(11) 5° Le 5° du I de l’article 48 est ainsi modifié :
(12) a) La première phrase est complétée par les mots : « et si l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique n’est pas applicable » ;
(13) b) Après les mots : « conflit d’intérêts toute », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. » ;
(14) 6° Le I de l’article 52 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
(15) « L’attribution sur la base d’un critère unique est possible sur le fondement :
(16) « a) Du prix, à condition que le marché public ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ;
(17) « b) Du coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie. » ;
(18) 6° bis (nouveau) L’article 53 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(19) « L’acheteur met en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant d’écarter ces offres.
(20) « Un décret en Conseil d’État définit ce qu’est une offre anormalement basse et une méthode de détection à destination des maîtres d’ouvrage publics. » ;
(21) 6° ter (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article 59, après les mots : « publics locaux », sont insérés les mots : « autres que les offices publics de l’habitat » ;
(22) 7° L’article 69 est ainsi modifié :
(23) a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un I ainsi rédigé :
(24) « I. – Lorsque l’acheteur confie tout ou partie de la conception des ouvrages au titulaire, les conditions d’exécution du marché doivent comprendre l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation. » ;
(25) b) Au début du premier aliéna, est ajoutée la mention : « II. – » ;
(26) 8° Après les mots : « précédée de la réalisation », la fin du premier alinéa de l’article 74 est ainsi rédigée : « d’une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet et tout élément permettant d’éclairer l’acheteur dans le choix du mode de réalisation de ce projet. » ;
(27) 9° Le premier alinéa du II de l’article 87 est ainsi modifié :
(28) a) Les mots : « , à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat, » sont supprimés ;
(29) b) Après les mots : « garantir au prestataire », la fin est ainsi rédigée : « auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat le paiement des sommes dues » ;
(30) 10° (nouveau) L’article 89 est ainsi rédigé :
(31) « Art. 89 – I. – En cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, faisant suite au recours d’un tiers, le titulaire du marché de partenariat peut prétendre à l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au contrat dès lors qu’elles ont été utiles à l’acheteur, parmi lesquelles figurent, s’il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l’exécution du contrat y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.
(32) « II. – Cette prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes du marché de partenariat, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l’exécution du marché.
(33) « III. – Lorsqu’une clause du contrat du marché de partenariat fixe les modalités d’indemnisation du titulaire en cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat. »
(34) III. – Le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(35) 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1414‑2, après les mots : « à l’exception des marchés publics passés par », sont insérés les mots : « les offices publics de l’habitat pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d’appel d’offres sont fixés par décret en Conseil d’État, et par » ;
(36) 2° L’article L. 1414‑3 est ainsi modifié :
(37) a) Au premier alinéa du I, après les mots : « autres qu’un établissement public social ou médico‑social », sont insérés les mots : « ou qu’un office public de l’habitat » ;
(38) b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
(39) « I bis. – Lorsqu’un groupement de commandes est composé en majorité d’offices publics de l’habitat, il est institué une commission d’appel d’offres selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
(40) IV. – Les II et III du présent article sont applicables aux procédures pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis de publicité a été envoyé à la publication postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
(Supprimé)
(Conforme)
(1) I. – Le chapitre II du titre II du code de la voirie routière est ainsi modifié :
(2) 1° Au 1° de l’article L. 122‑12, les mots : « le code des marchés publics ou l’ordonnance n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux » ;
(3) 2° L’article L. 122‑13 est ainsi modifié :
(4) a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 précitée » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;
(5) b) (Supprimé)
(6) 3° L’article L. 122‑16 est ainsi modifié :
(7) a) À la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « dont la valeur estimée hors taxes du besoin est égale ou supérieure aux seuils définis par voie réglementaire » ;
(8) b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
(9) « Pour les marchés de travaux, le seuil ne peut être supérieur à 500 000 €. » ;
(10) c) La dernière phrase est supprimée ;
(11) 4° L’article L. 122‑17 est ainsi modifié :
(12) a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l’article L. 122‑12 et qui n’entrent pas dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122‑16 » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par voie réglementaire en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus » ;
(13) b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
(14) – à la deuxième phrase, les mots : « un seuil défini » sont remplacés par les mots : « des seuils définis » ;
(15) – à la fin de la troisième phrase, les mots : « entrent dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122‑16 » sont remplacés par les mots : « ne sont pas soumis à l’avis de la commission » ;
(16) – au début de la dernière phrase, les mots : « Lorsqu’une société » sont remplacés par les mots : « Lorsque le » ;
(17) 5° À l’article L. 122‑19, les mots : « et les conditions dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;
(18) 6° L’article L. 122‑20 est ainsi modifié :
(19) a) Au premier alinéa, les mots : « définis à l’article L. 122‑12 » sont supprimés ;
(20) b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « défini à l’article L. 122‑12 du présent code » sont remplacés par les mots : « passé par un concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession » ;
(21) 7° À l’article L. 122‑26, les mots : « et celles dans lesquelles l’exécution du contrat peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles l’exécution du contrat peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;
(22) 8° La section 6 est complétée par un article L. 122‑33 ainsi rétabli :
(23) « Art. L. 122‑33. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières définit :
(24) « 1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d’engager les recours mentionnés à l’article L. 122‑20 ;
(25) « 2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l’article L. 122‑17 l’informent de leur activité et des manquements qu’elles constatent. »
(26) II et III. – (Non modifiés)
(Supprimé)
DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE
(1) I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° Au 2° de l’article L. 213‑1 A, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433‑3 du présent code » ;
(3) 2° Au premier alinéa du II de l’article L. 412‑1, du V de l’article L. 421‑14 et de l’article L. 433‑5, à la fin du premier alinéa de l’article L. 621‑18 et du VI de l’article L. 621‑22, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433‑3 » ;
(4) 3° L’article L. 451‑2 est ainsi modifié :
(5) a) Au quinzième alinéa, les mots : « (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d’instruments financiers » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;
(6) b) À la première phrase du trente‑troisième alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433‑3 du code monétaire et financier » et, après la référence : « au I de l’article L. 233‑7 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
(7) c) Au trente‑septième alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433‑3 du code monétaire et financier » et, après les mots : « prévue au I », sont insérés les mots : « du présent article » ;
(8) 4° L’article L. 451‑3 est ainsi modifié :
(9) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
(10) b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
(11) « Cette obligation est réputée remplie lorsque la société a informé le marché en application de l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ou des dispositions d’une pratique de marché admise par l’Autorité des marchés financiers en application de l’article 13 du même règlement.
(12) « II. – Toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433‑3 du présent code procédant au rachat de ses propres titres de capital en application du I du présent article rend compte chaque mois à l’Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts qu’elle a effectués.
(13) « L’Autorité des marchés financiers peut lui demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu’elle juge nécessaires. » ;
(14) 5° À la première phrase de l’article L. 466‑1, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;
(15) 6° Le IX de l’article L. 621‑7 est ainsi rédigé :
(16) « IX. – Les règles relatives aux personnes produisant ou diffusant des recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement, définies à l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. » ;
(17) 7° Le second alinéa du I de l’article L. 621‑9 est ainsi modifié :
(18) a) La troisième phrase est complétée par les mots : « ou unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement » ;
(19) b) À l’avant‑dernière phrase, après la référence : « l’article L. 214‑20 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
(20) c) À la dernière phrase, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « et les unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement » ;
(21) 8° L’article L. 621‑17‑1 est abrogé ;
(22) 9° Au second alinéa de l’article L. 621‑18‑3, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433‑3 du présent code » et, à la fin, les mots : « , lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande » sont supprimés ;
(23) 10° Au premier alinéa du II de l’article L. 621‑19, après les mots : « les marchés d’instruments financiers », sont insérés les mots : « , d’unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement » et, après la référence : « l’article L. 421‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
(24) 11° Au premier alinéa de l’article L. 621‑31, les mots : « premier alinéa du » et les mots : « ni aux sanctions prévues à l’article L. 621‑17‑1 » sont supprimés ;
(25) 12° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 621‑32 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
(26) « Ce code définit les règles spécifiques destinées à garantir le respect par les adhérents de l’association, lorsqu’ils produisent ou diffusent des recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement, définies à l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, le respect des obligations de présentation objective et de mention des conflits d’intérêts prévues à l’article 20 du règlement précité. Ces règles sont équivalentes aux normes techniques de réglementation mentionnées au même article 20. »
(27) II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
(28) 1° Au 2° du I de l’article L. 225‑106, au premier alinéa de l’article L. 225‑129‑4, à la première phrase du second alinéa du 2° du I de l’article L. 232‑23, à la première phrase du II de l’article L. 233‑8 et au c du 2° de l’article L. 236‑11‑1, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433‑3 du code monétaire et financier » ;
(29) 2° L’article L. 225‑209 est ainsi modifié :
(30) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433‑3 du code monétaire et financier » ;
(31) b) À la première phrase du cinquième alinéa, après les références : « L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
(32) 3° L’article L. 225‑209‑2 est ainsi modifié :
(33) a) Au premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433‑3 du code monétaire et financier » ;
(34) b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 225‑208 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
(35) 4° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑212, est insérée une phrase ainsi rédigée :
(36) « Cette déclaration est réputée avoir été réalisée lorsque ces sociétés l’ont effectuée en application de l’article 5 ou des dispositions d’une pratique de marché admise par l’Autorité des marchés financiers en application de l’article 13 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. » ;
(37) 5° Au 5° du IV de l’article L. 233‑7, les mots : « (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d’instruments financiers » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;
(38) 6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 233‑7‑1, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433‑3 du code monétaire et financier » et, après la référence : « au I de l’article L. 233‑7 », sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
(39) 7° Au cinquième alinéa du 2° de l’article L. 631‑19‑2, le mot : « organisé » est remplacé par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433‑3 du code monétaire et financier » et les mots : « code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « même code ».
(40) III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(41) 1° Au 4° du II de l’article 235 ter ZD, les mots : « de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) et de la directive 2004/72/CE de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l’information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l’établissement de listes d’initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;
(42) 2° Le a du II de l’article 1451 est ainsi modifié :
(43) a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433‑3 du code monétaire et financier » ;
(44) b) Après la référence : « 1 quinquies de l’article 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
(45) 3° Le second alinéa de l’article 1454 est ainsi modifié :
(46) a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433‑3 du code monétaire et financier » ;
(47) b) Après la référence : « 1 quinquies de l’article 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
(48) 4° Le dernier alinéa de l’article 1455 est ainsi modifié :
(49) a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433‑3 du code monétaire et financier » ;
(50) b) Après la référence : « 1 quinquies de l’article 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
(51) 5° Le deuxième alinéa de l’article 1456 est ainsi modifié :
(52) a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433‑3 du code monétaire et financier » ;
(53) b) Après la référence : « 1 quinquies de l’article 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
(54) 6° Le a du 1° du I de l’article 1468 est ainsi modifié :
(55) a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433‑3 du code monétaire et financier » ;
(56) b) Après la référence : « 1 quinquies de l’article 207 », sont insérés les mots : « du présent code ».
(1) Le premier alinéa de l’article L. 621‑14‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° Les références : « aux a à d du » sont remplacées par le mot : « au » ;
(3) 2° Les mots : « à l’exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l’article L. 621‑9 » sont remplacés par les mots : « sauf en cas de manquement mentionné au f du II du même article L. 621‑15 ».
(1) I et II. – (Non modifiés)
(2) II bis (nouveau). – Le II de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016‑520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est abrogé.
(3) III. – (Non modifié)
(1) L’article 1841 du code civil est ainsi modifié :
(2) 1° Les mots : « des titres financiers » sont remplacés par les mots : « de titres financiers » ;
(3) 2° Les mots : « ou d’émettre des titres négociables » sont remplacés par les mots : « , d’émettre des titres négociables ou de procéder à une offre au public, au sens de l’article L. 411‑1 du code monétaire et financier, de parts sociales » ;
(4) 3° Après les mots : « conclus ou des titres », sont insérés les mots : « ou parts sociales ».
(1) I A (nouveau). – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 465‑3‑5 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée :
(2) « L’amende peut être portée à 15 % du chiffre d’affaires annuel total au sens du dernier alinéa du III bis de l’article L. 621‑15. »
(3) I B (nouveau). – La première phrase du treizième alinéa de l’article L. 612‑39 du même code est complétée par les mots : « ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net au sens du V de l’article L. 612‑40 du présent code pour les manquements aux articles L. 113‑5, L. 132‑5, L. 132‑8, L. 132‑9‑2 et L. 132‑9‑3 du code des assurances, aux articles L. 223‑10, L. 223‑10‑1, L. 223‑10‑2 et L. 223‑19‑1 du code de la mutualité, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives ».
(4) I. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi modifiée :
(5) 1° A (nouveau) Au onzième alinéa de l’article L. 621‑12, la seconde occurrence des mots : « d’un avocat » est supprimée ;
(6) 1° L’article L. 621‑14 est ainsi modifié :
(7) a) Au I, les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 233‑7 et L. 233‑8‑II du code de commerce et L. 451‑1‑2 du présent code, » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l’article L. 621‑15, le collège de » et, à la fin, les mots : « de l’infraction » sont remplacés par les mots : « du manquement » ;
(8) b) Le II est ainsi modifié :
(9) – la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
(10) « Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités prévues au V du même article L. 621‑15. » ;
(11) – le deuxième alinéa est supprimé ;
(12) 2° L’article L. 621‑15 est ainsi modifié :
(13) a) Au f du II, le mot : « effectuée » est remplacé par les mots : « ou d’un contrôle effectués » et après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou des contrôleurs » ;
(14) b) Le III est ainsi modifié :
(15) – au a, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement si celui‑ci peut être déterminé » ;
(16) – le b est ainsi rédigé :
(17) « b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l’article L. 621‑9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l’article L. 533‑25, au sein de l’une de ces personnes, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou de l’exercice des fonctions de gestion au sein d’une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l’article L. 621‑9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui‑ci peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; »
(18) – au c, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement si celui‑ci peut être déterminé » ;
(19) – l’avant‑dernier alinéa est supprimé ;
(20) c) Le III bis est ainsi rédigé :
(21) « III bis. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations :
(22) « 1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2013/124/CE, 2013/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;
(23) « 2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;
(24) « 3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ;
(25) « 4° Fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
(26) « 5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l’article L. 621‑9, relatif à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 214‑1 ;
(27) « 6° Prévues à l’article L. 233‑7 et au II de l’article L. 233‑8 du code de commerce et à l’article L. 451‑1‑2 du présent code.
(28) « Le chiffre d’affaires annuel total mentionné au premier alinéa du présent III bis s’apprécie tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’assemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une filiale d’une entreprise tenue d’établir des comptes consolidés en application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par l’assemblée générale. » ;
(29) d) Le III ter est ainsi modifié :
(30) – au premier alinéa, la référence : « au III bis » est remplacée par les mots : « aux III et III bis » ;
(31) – le septième alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l’avantage retiré par cette personne » ;
(32) e) Le V est ainsi modifié :
(33) – la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
(34) – au début du deuxième alinéa, les mots : « S’agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci‑dessus » sont supprimés et, après le mot : « anonymisée », sont insérés les mots : « ou de ne pas la publier » ;
(35) – le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
(36) « Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à l’article L. 233‑7 et au II de l’article L. 233‑8 du code de commerce et à l’article L. 451‑1‑2 du présent code font obligatoirement l’objet d’une publication.
(37) « Lorsqu’une décision de sanction prise par la commission des sanctions fait l’objet d’un recours, l’Autorité des marchés financiers publie immédiatement sur son site internet cette information ainsi que toute information ultérieure sur le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est publiée.
(38) « Toute décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période d’au moins cinq ans à compter de cette publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers ne peut excéder cinq ans. » ;
(39) f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
(40) « VI. – Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après l’expiration d’un délai d’au moins dix ans, dans des conditions et selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;
(41) 3° L’article L. 621‑17 est ainsi modifié :
(42) a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;
(43) b) Le second alinéa est supprimé ;
(44) 4° L’article L. 621‑17‑1‑1 est ainsi modifié :
(45) a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;
(46) b) Le second alinéa est supprimé ;
(47) 5° (Supprimé)
(48) II. – (Non modifié)
(49) III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
(50) 1° Propres à transposer la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances, en veillant notamment à définir des règles de transparence appropriées et proportionnées aux spécificités des divers acteurs du secteur ;
(51) 2° (Supprimé)
(52) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent III.
(53) IV (nouveau). – Au I de l’article L. 465‑3 du code monétaire et financier, la deuxième occurrence du mot : « information » est remplacée par le mot : « participation ».
(1) I à IV. – (Non modifiés)
(2) V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
(3) 1° Désignant l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme autorité de résolution pour le secteur des assurances et déterminant les règles de la gouvernance correspondante ;
(4) 2° Permettant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
(5) a) D’exiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes d’assurance soumis à son contrôle l’établissement de plans préventifs de rétablissement et d’établir elle‑même des plans préventifs de résolution ;
(6) b) D’enjoindre à ces organismes et groupes d’assurance de prendre des mesures destinées à supprimer les obstacles à leur résolution identifiés à partir des plans préventifs de rétablissement et des plans préventifs de résolution ;
(7) 3° Définissant les conditions d’entrée en résolution pour les organismes et groupes d’assurance, en veillant à la protection de la stabilité financière, des deniers publics, de la continuité des fonctions critiques des organismes et groupes d’assurance et des droits des souscripteurs et bénéficiaires des garanties ;
(8) 4° Permettant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider, dans le cadre de procédures de résolution d’organismes et de groupes d’assurance, de la mise en place d’un établissement‑relais chargé de recevoir tout ou partie des engagements d’organismes et de groupes d’assurance soumis à cette procédure, dans des conditions permettant de garantir à ces derniers une juste et préalable indemnisation ;
(9) 5° Imposant que les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants effectifs d’organismes et de groupes d’assurance prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de mesures de résolution ;
(10) 6° Adaptant aux situations de résolution les conditions dans lesquelles l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de recourir aux pouvoirs de police administrative prévus aux articles L. 612‑33 et L. 612‑34 du code monétaire et financier.
(11) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(Supprimé)
(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° Au 7° du I de l’article L. 612‑33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, » ;
(3) 2° L’article L. 631‑2‑1 est ainsi modifié :
(4) a) Le 5° est ainsi rédigé :
(5) « 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques, fixer des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers et ayant reçu l’autorisation d’exercer cette activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire français ; »
(6) b) Après le 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :
(7) « 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour l’ensemble ou un sous‑ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612‑2 ;
(8) « 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l’égard de l’ensemble ou d’un sous‑ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612‑2, lorsqu’ils contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, afin de préserver la stabilité du système financier ou de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous‑ensemble significatif de ces personnes, prendre les mesures conservatoires suivantes :
(9) « a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements ;
(10) « b) Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
(11) « c) Suspendre, retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;
(12) « d) Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires.
(13) « Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
(14) « Les mesures prises en application du présent 5° ter doivent faire l’objet d’une décision motivée rendue publique ; »
(15) 3° Le premier alinéa de l’article L. 631‑2‑2 est complété par les mots : « et toute personne dont l’audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ».
Articles 22, 22 bis A, 22 bis et 22 ter
(Conformes)
(1) L’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « France, », sont insérés les mots : « aux conseils régionaux lorsqu’ils attribuent des aides publiques aux entreprises, » ;
(3) 2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
(4) a) La première occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « et les règles de confidentialité applicables aux » ;
(5) b) Après la première occurrence du mot : « prêts », sont insérés les mots : « ou des aides publiques » ;
(6) 3° (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « aux conseils régionaux, ».
(Conformes)
(1) L’article 238‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Le 2 est ainsi modifié :
(3) a) Au premier alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2011, » sont supprimés et les mots : « au 1er janvier de » sont remplacés par les mots : « au moins une fois » ;
(4) b) Au a, les mots : « , à cette date, » sont supprimés ;
(5) c) Au dernier alinéa, après le mot : « étrangères », sont insérés les mots : « et des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances » ;
(6) d (nouveau)) Le même dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
(7) « La commission chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son avis dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui a été faite du projet d’arrêté. La signature de l’arrêté ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné. » ;
(8) 2° Le 3 est ainsi rédigé :
(9) « 3. Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du 2, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celui‑ci.
(10) « Elles cessent de s’appliquer à la date de publication de l’arrêté qui les retire de cette liste. »
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au b quater du 5 de l’article 287, les mots : « a exercé l’option » sont remplacés par les mots : « bénéficie de l’autorisation » ;
(3) 2° L’article 1695 est ainsi modifié :
(4) a) Le II est ainsi rédigé :
(5) « II. – Lorsqu’elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et redevables de la taxe pour des opérations mentionnées aux premier et dernier alinéas du I du présent article, peuvent, sur autorisation et par dérogation aux mêmes alinéas, porter sur la déclaration mentionnée à l’article 287 le montant de la taxe constatée par l’administration des douanes au titre de ces opérations :
(6) « 1° Les personnes établies sur le territoire douanier de l’Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
(7) « a) Elles ont effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l’Union européenne au cours des douze mois précédant la demande ;
(8) « b) Elles disposent d’un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d’importation. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que le demandeur atteste de cette gestion sur le formulaire de demande ;
(9) « c) Elles justifient d’une absence d’infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ;
(10) « d) Elles justifient d’une solvabilité financière leur permettant de s’acquitter de leurs engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande. Cette condition est examinée directement par l’administration des douanes au regard des informations disponibles. Elle est réputée remplie dès lors que le demandeur n’a pas fait l’objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers et ne fait pas l’objet d’une procédure collective. Si le demandeur est établi depuis moins de douze mois, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande.
(11) « Ces conditions sont réputées remplies pour les personnes titulaires du statut d’opérateur économique agréé, mentionné au 2 de l’article 38 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;
(12) « 2° Les personnes non établies sur le territoire de l’Union européenne, lorsqu’elles dédouanent par l’intermédiaire d’un représentant en douane titulaire d’une autorisation d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières mentionnée au a du 2 de l’article 38 du même règlement. » ;
(13) b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
(14) « III. – La demande d’autorisation, effectuée sur un formulaire conforme à un modèle fixé par l’administration, est adressée à l’administration des douanes, qui vérifie le respect des conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II et délivre l’autorisation.
(15) « L’autorisation s’applique aux opérations intervenant à compter du premier jour du mois suivant la décision et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l’expiration de chaque période. Elle peut être rapportée lorsque l’administration des douanes constate que les conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II ne sont plus remplies. »
(16) II. – (Non modifié)
(1) Après l’article L. 111‑1 du code des procédures civiles d’exécution, sont insérés des articles L. 111‑1‑1 à L. 111‑1‑3 ainsi rédigés :
(2) « Art. L. 111‑1‑1. – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête.
(3) « Art. L. 111‑1‑2 .– Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l’une des conditions suivantes est remplie :
(4) « 1° L’État concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;
(5) « 2° L’État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;
(6) « 3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
(7) « Pour l’application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :
(8) « – les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;
(9) « – les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions militaires ;
(10) « – les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
(11) « – les biens faisant partie d’une exposition d’objet d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
(12) « – les créances fiscales ou sociales de l’État.
(13) « Art. L. 111‑1‑3. – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse et spéciale des États concernés. »
(1) I. – Aucune mesure conservatoire et aucune mesure d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne peut être autorisée par le juge, dans le cadre de l’article L. 111‑1‑1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213‑1 A du code monétaire et financier ou de tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211‑41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger lorsque les conditions définies aux 1° à 3°du présent I sont remplies :
(2) 1° L’État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le comité de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu’il a émis le titre de créance ;
(3) 2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;
(4) 3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante‑huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante‑huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l’entrée en vigueur.
(5) II. – Le juge peut porter les deux limites de délai de quarante‑huit mois mentionnées au 3° du I du présent article à soixante‑douze mois en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.
(6) III. – La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission.
(7) IV. – Les mesures conservatoires et les mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger peuvent être autorisées par le juge lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat d’émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté ladite proposition.
(8) V. – Pour l’application du présent article, sont assimilés à l’État étranger l’État central, les États fédérés et leurs établissements publics.
(9) VI. – Le présent article s’applique aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur.
(10) VII. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son application en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures civiles d’exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
(11) VIII. – Pour l’application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d’une opération de crédit mentionnée à l’article L. 311‑1 du code monétaire et financier.
(12) IX. – Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître la date et l’intégralité des conditions financières de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.
(1) L’article L. 211‑2 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Lorsque, sans faute du tiers saisi, le paiement de la créance saisie entre les mains du même tiers est, devant un tribunal étranger, inopposable au débiteur saisi, et sauf renonciation expresse et irrévocable du débiteur à poursuivre le tiers, la saisie‑attribution est privée d’effet. »
DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE
(Conforme)
(1) L’article 142 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Un décret en Conseil d’État fixe le montant au‑delà duquel le cautionnement ne peut être effectué en espèces, sauf décision contraire du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction. »
(Supprimé)
(Conformes)
(Supprimé)
(Conformes)
(1) Le dernier alinéa du II de l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
(2) « Cette note d’information est également adressée au procureur de la République financier. »
(1) I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 82 C et au deuxième alinéa de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, les mots : « , spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, » sont supprimés.
(2) II. – Au premier alinéa du II de l’article L. 561‑29 du code monétaire et financier, les mots : « est autorisé à communiquer des » sont remplacés par les mots : « communique les ».
(Conforme)
(1) I et II. – (Non modifiés)
(2) III. – Le II de l’article L. 631‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation détermine, par convention avec la Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions dans lesquelles elle peut avoir recours à leur concours pour procéder, dans la limite de leurs compétences respectives, à des expertises nécessaires au contrôle du respect du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. Ces trois autorités se communiquent tous les renseignements utiles au contrôle de ces dispositions. »
(1) I. – Après l’article L. 533‑12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533‑12‑8 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 533‑12‑8. – Les prestataires de services d’investissement ne peuvent adresser directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d’investissement portant sur des contrats financiers relevant de l’une des catégories de contrats définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et présentant l’une des caractéristiques suivantes :
(3) « 1° Le risque maximal n’est pas connu au moment de la souscription ;
(4) « 2° Le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ;
(5) « 3° Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n’est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.
(6) « Le présent article ne s’applique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services d’investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. »
(7) II. – Au second alinéa de l’article L. 532‑18 du même code, après la référence : « L. 531‑10, », est insérée la référence : « L. 533‑12‑8, ».
(1) La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 541‑9‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 541‑9‑1. – Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d’investissement pour l’application de l’article L. 533‑12‑8. »
(Supprimé)
(Conforme)
(1) Après l’article L. 222‑16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 222‑16‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 222‑16‑1. – La publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à la fourniture de services d’investissement portant sur les instruments financiers définis à l’article L. 533‑12‑8 du code monétaire et financier est interdite.
(3) « Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € :
(4) « 1° Tout annonceur, à l’exception des prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 533‑12‑8 du code monétaire et financier et des conseillers en investissements financiers mentionnés à l’article L. 541‑9‑1 du même code, qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent article ;
(5) « 2° Tout intermédiaire réalisant, pour le compte d’un annonceur, une prestation ayant pour objet l’édition d’une publicité interdite en application du présent article ;
(6) « 3° Tout prestataire qui fournit à un annonceur des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire pour une publicité interdite en application du présent article ;
(7) « 4° Tout acheteur d’espace publicitaire réalisant, pour le compte d’un annonceur, une prestation ayant pour objet la diffusion d’une publicité interdite en application du présent article ;
(8) « 5° Tout vendeur d’espace publicitaire, en qualité de support ou de régie, réalisant une prestation ayant pour objet la diffusion d’une publicité interdite en application du présent article, sans préjudice des dispositions prévues au I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
(9) « 6° Toute personne diffusant une publicité interdite en application du présent article.
(10) « L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »
(1) Après l’article 39 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, sont insérés des articles 39‑1 à 39‑3 ainsi rédigés :
(2) « Art. 39‑1. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.
(3) « Les renseignements et documents recueillis conformément au premier alinéa sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l’autorité qui les a communiqués et à l’autorité destinataire.
(4) « Art. 39‑2. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.
(5) « Les renseignements et documents recueillis conformément au premier alinéa sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l’autorité qui les a communiqués et à l’autorité destinataire.
(6) « Art. 39‑3. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.
(7) « Les renseignements et documents recueillis conformément au premier alinéa sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l’autorité qui les a communiqués et à l’autorité destinataire. »
(1) Après l’article L. 222‑16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 222‑16‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 222‑16‑2. – Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur de services d’investissement portant sur les instruments financiers définis à l’article L. 533‑12‑8 du code monétaire et financier.
(3) « Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.
(4) « L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.
(5) « L’exécution des contrats en cours au 1er juillet 2016 et relatifs à toute opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222‑16‑2 du code de la consommation est poursuivie jusqu’au 30 juin 2017 au plus tard. »
(1) I. – L’article 28 de la loi n° 2010‑737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est abrogé.
(2) II. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par une sous‑section 6 ainsi rédigée :
(3) « Sous‑section 6
(4) « Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d’impôt
(5) « Art. L. 122‑23. – Toute publicité relative à une opération d’acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies et 199 novovicies du code général des impôts :
(6) « 1° Permet raisonnablement de comprendre les risques afférents à l’investissement ;
(7) « 2° Comporte une mention indiquant que le non‑respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales, qui doit :
(8) « a) Figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l’investissement ;
(9) « b) S’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
(10) « Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.
(11) « L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »
(12) III. – Le 6° de l’article 242 septies du code général des impôts est complété par les mots : « et respecter ses dispositions ».
Article 28 quinquies (nouveau)
(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° Le V de l’article L. 550‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Les personnes mentionnées au II du présent article sont soumises à l’article L. 550‑3. » ;
(4) 2° Au 8° du II de l’article L. 621‑9, la référence : « au I de » est remplacée par le mot : « à ».
(1) I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° Après le troisième alinéa de l’article L. 221‑27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Les établissements distribuant le livret de développement durable proposent annuellement à leurs clients détenteurs d’un tel livret d’affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;
(4) 2°(Supprimé)
(5) 3° Après la seconde occurrence du mot : « développement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 221‑5 est ainsi rédigée : « , au financement des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens ainsi qu’au financement des personnes morales relevant de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »
(6) II à VI (Supprimés)
(7) VII (nouveau). – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la mise en œuvre du suivi statistique spécifique mentionné au I de l’article 12 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
(1) Le troisième alinéa de l’article L. 132‑21‑1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
(2) « Cette dernière limite ne s’applique pas aux formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223‑33‑1 du code général des collectivités territoriales, pour lesquelles les chargements d’acquisition représentent chaque année un montant inférieur ou égal à 2,5 % du capital garanti. »
(Supprimé)
(1) I. – Le 7° de l’article L. 313‑25 du code de la consommation est complété par les mots : « et précise les documents que doit contenir la demande de substitution ».
(2) II (nouveau). – Le I du présent article s’applique aux offres mentionnées à l’article L. 313‑25 du code de la consommation formulées à compter du 1er janvier 2017.
(Conformes)
(Supprimé)
DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE
DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES
Mesures relatives à l’amélioration de la situation financière
des exploitations agricoles
(Conforme)
(Supprimés)
(1) Le chapitre II du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
(2) 1° La deuxième phrase de l’article L. 322‑2 est supprimée ;
(3) 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 322‑22 est supprimé.
(1) L’article L. 142‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Pendant la même période transitoire, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont également autorisées, par dérogation aux dispositions applicables aux sociétés civiles de personnes mentionnées notamment aux articles L. 322‑1, L. 323‑1 et L. 324‑1, à maintenir, dans le but de les rétrocéder, leurs participations dans le capital de ces sociétés au titre des acquisitions de droits sociaux faites à l’amiable en application du 3° du II de l’article L. 141‑1 ou après exercice du droit de préemption en application de l’article L. 143‑1. »
(1) I. – La section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 143‑15‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 143‑15‑1. – I. – Lorsqu’ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou font l’objet d’un apport à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à l’article L. 143‑1 sur lesquels les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption, sont rétrocédés par voie d’apport au sein d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Cette obligation s’applique uniquement lorsque, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, la surface totale détenue en propriété par cette personne morale de droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312‑1.
(3) « En cas de cession de la majorité des parts ou actions de la personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du présent article, les parts ou actions des sociétés au sein desquelles les biens ou droits ont été apportés sont réputées cédées.
(4) « Le même premier alinéa ne s’applique pas aux acquisitions effectuées par un groupement foncier agricole, un groupement foncier rural, une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, un groupement agricole d’exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée, ou une association dont l’objet principal est la propriété agricole. Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements et associations.
(5) « II. – Lorsqu’une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de cession ou, à défaut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société. »
(6) II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
(1) Le sixième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
(2) « Elles peuvent également, pour le même objet ainsi que pour le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles, exercer leur droit de préemption en cas de cession partielle des parts ou actions d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole, lorsque l’acquisition aurait pour effet de conférer au cessionnaire la majorité des parts ou actions, ou une minorité de blocage au sein de la société, sous réserve, le cas échéant, de l’exercice des droits mentionnés aux articles L. 322‑4 et L. 322‑5 par un associé en place depuis au moins dix ans. »
(1) La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
(2) 1° L’intitulé est ainsi modifié :
(3) a) Le mot : « répertoire » est remplacé par le mot : « barème » ;
(4) b) Après le mot : « valeur », il est inséré le mot : « vénale » ;
(5) 2° L’article L. 312‑3 est abrogé ;
(6) 3° L’article L. 312‑4 est ainsi rédigé :
(7) « Art. L. 312‑4. – Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre chargé de l’agriculture.
(8) « Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture, en tenant compte notamment des valeurs retenues à l’occasion des mutations intervenues au cours de l’année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.
(9) « Les informations figurant au barème de la valeur vénale des terres agricoles constituent un élément d’appréciation du juge pour la fixation du prix des terres.
(10) « Les modalités d’établissement du barème prévu au présent article sont fixées par décret. »
(1) Le troisième alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’urbanisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
(2) « Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis :
(3) « – soit d’un an au moins, dès lors qu’une indemnisation à l’exploitant est prévue au contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la récolte ;
(4) « – soit de trois mois avant la levée de récolte ;
(5) « – soit de trois mois avant la fin de l’année culturale. »
(1) I. – Le I de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
(2) 1° Après la première phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
(3) « Les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indicateurs publics des coûts de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou par l’Observatoire de la formation des prix et des marges. Ces indicateurs et indices peuvent être régionaux, nationaux et européens. L’évolution de ces indicateurs et indices est communiquée sur une base mensuelle par l’acheteur à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs signataire de l’accord‑cadre mentionné au présent I. » ;
(4) 1° bis (nouveau) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Dans le cas où l’établissement de la facturation par le producteur est délégué à un tiers, il fait l’objet d’un acte écrit et séparé du contrat. Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction. Le producteur peut renoncer à ce mandat à tout moment sous réserve d’un préavis d’un mois. » ;
(6) 2° L’avant‑dernier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
(7) « Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire soit par un décret mentionné au cinquième alinéa du présent I, soit par un accord interprofessionnel mentionné au III et qu’une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs est habilitée, conformément au droit de l’Union européenne, à négocier les contrats au nom et pour le compte de ses membres en vertu d’un mandat donné à cet effet, la conclusion des contrats est subordonnée à la conclusion d’un accord‑cadre écrit entre cette organisation ou association et l’acheteur.
(8) « Cet accord‑cadre porte sur l’ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa du présent I. Il précise en outre :
(9) « a) La quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ainsi que la répartition de cette quantité entre les producteurs ;
(10) « b) Sans préjudice de l’article L. 631‑24‑1, les modalités de cession des contrats et de répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;
(11) « c) Les règles organisant les relations entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs.
(12) « Les modalités de la négociation annuelle sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;
(13) « d) Il peut également préciser les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association. » ;
(14) 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
(15) « Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par le décret mentionné au cinquième alinéa du présent I ou par un accord interprofessionnel mentionné au III, l’acheteur doit transmettre mensuellement à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs avec laquelle un accord‑cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l’acheteur et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix d’achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit. »
(16) II à IV. – (Non modifiés)
(1) Après l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631‑24‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 631‑24‑1. – Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631‑24, dès lors qu’ils sont effectivement rendus obligatoires par décret ou par accord interprofessionnel, et les obligations qui en découlent, lorsqu’ils portent sur l’achat de lait, ne peuvent, à peine de nullité, faire l’objet d’une cession à titre onéreux, totale ou partielle.
(3) « Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
(Supprimé)
(Conforme)
(1) I. – L’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
(2) 1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
(3) « Pour ce faire, il peut demander directement aux entreprises les données nécessaires à l’exercice de ces missions. » ;
(4) 2° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
(5) « Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. » ;
(6) 3° Après le même avant‑dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(7) « Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens. » ;
(8) 4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
(9) « Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n’ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce, le président de l’observatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.
(10) « L’observatoire remet chaque année un rapport au Parlement.
(11) « L’observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions d’enquête de l’Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires. »
(12) II. – (Non modifié)
(1) Le deuxième alinéa du I de l’article L. 310‑2 du code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° La première phrase est complétée par les mots : « ni dans un même arrondissement ou dans les arrondissements limitrophes » ;
(3) 2° La dernière phrase est complétée par les mots : « dont une copie est adressée concomitamment à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente. »
(Supprimé)
Au 2° de l’article L. 310‑5 du code de commerce, après le mot : « déballage », sont insérés les mots : « d’une durée supérieure à deux mois par année civile, dans les conditions prévues à l’article L. 310‑2, ainsi que ».
(1) Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° Le sixième alinéa du I de l’article L. 441‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(3) « Les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l’objet d’un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631‑24, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles pendant leur durée d’application. » ;
(4) 1° bis (nouveau) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au sixième alinéa du présent I font référence à un ou plusieurs indicateurs publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou, à défaut, par l’Observatoire de la formation des prix et des marges. » ;
(6) 2° Il est ajouté un article L. 441‑10 ainsi rédigé :
(7) « Art. L. 441‑10. – Le contrat d’une durée inférieure à un an entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l’objet d’un contrat écrit soit en application du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631‑24.
(8) « Les critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa font référence à un ou plusieurs indicateurs publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou, à défaut, par l’Observatoire de la formation des prix et des marges. »
(1) L’article L. 442‑6 du code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° Le I est complété par un 13° ainsi rédigé :
(3) « 13° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. » ;
(4) 2° Au dernier alinéa du II, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « neuvième alinéa du I ».
(Conformes)
(1) Après l’article L. 631‑27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631‑27‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 631‑27‑1. – Pour chacune des filières agricoles, une conférence publique de filière est réunie chaque année avant le 31 décembre sous l’égide de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621‑1.
(3) « Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.
(4) « La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Elle propose, au regard de ces perspectives, une estimation de l’évolution des coûts de production en agriculture pour l’année à venir, en tenant compte de la diversité des bassins et des systèmes de production.
(5) « Les modalités d’application du présent article, notamment la délimitation des filières agricoles et la composition de la conférence, sont définies par décret. »
(Supprimés)
(Conforme)
(1) I. – L’article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :
(3) « La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production. » ;
(4) 2° et 3° (Supprimés)
(5) 4° (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
(6) « III. – Les coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et audits autres que ceux effectués par les entreprises agroalimentaires restent à la charge du distributeur et ne peuvent être imposés aux entreprises. »
(7) II (nouveau). – L’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 441‑7‑1 du même code est ainsi rédigé :
(8) « La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production. »
(9) III (nouveau). – Après le 6° du I de l’article L. 442‑6 du même code, il est rétabli un 7° ainsi rédigé :
(10) « 7° D’imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa du I de l’article L. 441‑7 ou de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 441‑7‑1, ou une clause de renégociation du prix, en application de l’article L. 441‑8, par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l’objet de la convention ; ».
(11) IV (nouveau). – Les I et II du présent article s’appliquent aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2018.
(Supprimé)
(1) La deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 442‑6 du code de commerce est ainsi modifiée :
(2) 1° Après le mot : « animation », sont insérés les mots : « ou de promotion » ;
(3) 2° Les mots : « ou encore » sont remplacés par le signe : « , » ;
(4) 3° Sont ajoutés les mots : « ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs ».
(Supprimé)
(Conforme)
(1) L’article 69 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Toutefois, les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette exploitation peuvent bénéficier du régime fiscal mentionné à l’article 64 bis. »
Mesures relatives à l’amélioration du financement
des entreprises
(Conforme)
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
(2) 1° Permettant la création d’une nouvelle catégorie d’organismes ayant pour objet l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire ;
(3) 2° Ayant pour objet la création du régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du 1°, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
(4) 3° Étendant aux organismes créés en application du 1° le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les soumettant aux autres dispositions du code monétaire et financier applicables aux organismes d’assurance ;
(5) 4° Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers les organismes créés en application du 1° ;
(6) 5° Permettant à des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la catégorie d’organismes mentionnée au 1° ;
(7) 6° Modifiant en tant que de besoin l’article 8 de l’ordonnance n° 2006‑344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser les dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi qu’aux personnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agrément et d’exercice de leur activité ;
(8) 7° Nécessaires à l’adaptation des dispositions du code des assurances, du code de commerce, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du travail et, le cas échéant, d’autres codes et lois, pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 6° ;
(9) 8° (Supprimé)
(10) 9° Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière d’information des affiliés et en matière de conversion et d’évolution de la valeur de service de l’unité de rente. Pour les régimes existants, il n’est pas possible de modifier la garantie de non baisse de la valeur de service de l’unité de rente.
(11) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) I. – Après l’article L. 132‑9‑4 du code des assurances, il est inséré un article L. 132‑9‑5 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 132‑9‑5. – Les entreprises d’assurance proposant des contrats d’assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle informent annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou, à défaut, celle mentionnée à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de liquider les prestations au titre du contrat.
(3) « Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport adressé à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats non liquidés pour lesquels l’adhérent a dépassé l’âge de départ en retraite, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les en informer. »
(4) II. – Après l’article L. 223‑10‑3 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223‑10‑4 ainsi rédigé :
(5) « Art. L. 223‑10‑4. – Les mutuelles et unions proposant des contrats d’assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle informent annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou, à défaut, celle mentionnée à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de liquider les prestations au titre du contrat.
(6) « Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport adressé à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats non liquidés pour lesquels l’adhérent a dépassé l’âge de départ en retraite, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les en informer. »
(7) III. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remet, avant le 1er juin 2018, un rapport au Parlement présentant, pour les années 2016 et 2017, un bilan décrivant les actions menées pour contrôler le respect par les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles et unions du code de la mutualité de l’obligation d’information mentionnée aux articles L. 132‑9‑4 du code des assurances et L. 223‑10‑4 du code de la mutualité, dans leur rédaction résultant des I et II du présent article.
(1) I. – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 144‑2 du code des assurances, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
(2) « Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du présent I, un adhérent peut demander le rachat d’un contrat à une entreprise d’assurances agréée en application de l’article L. 321‑1, ainsi qu’aux organismes d’assurance mentionnés à l’article L. 144‑4, s’il satisfait aux conditions suivantes :
(3) « 1° La valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000 € ;
(4) « 2° Pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de cotisation n’a été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ; pour les contrats prévoyant des versements réguliers, l’adhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de rachat ;
(5) « 3° Le revenu de son foyer fiscal de l’année précédant celle du rachat est inférieur à la somme, majorée le cas échéant au titre des demi‑parts supplémentaires retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent audit revenu, prévue au II de l’article 1417 du code général des impôts. »
(6) II et III. – (Non modifiés)
(1) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
(2) 1° Tendant à favoriser le développement des émissions obligataires, notamment en simplifiant et modernisant les dispositions relatives à ces émissions et à la représentation des porteurs d’obligations, ainsi qu’en abrogeant les dispositions devenues caduques et en mettant le droit français en conformité avec le droit européen ;
(3) 2° Tendant à clarifier et moderniser le régime défini à l’article 2328‑1 du code civil, ci‑après dénommé « agent des sûretés » :
(4) a) En permettant aux créanciers de constituer les sûretés et garanties dont ils bénéficient au nom d’un agent des sûretés qu’ils désignent, qui sera titulaire desdites sûretés et garanties, qu’il tiendra séparées de son patrimoine propre et dont il percevra le produit de la réalisation ou de l’exercice ;
(5) b) En définissant les conditions dans lesquelles l’agent des sûretés peut, dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés par les créanciers de l’obligation garantie, intenter une action pour défendre leurs intérêts, y compris en justice, et procéder à la déclaration des créances garanties en cas de procédure collective ;
(6) c) En précisant les effets de l’ouverture, à l’égard de l’agent des sûretés, d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d’une procédure de rétablissement professionnel sur les sûretés et garanties dont celui‑ci est titulaire en cette qualité et sur le produit de leur réalisation ou exercice ;
(7) d) En permettant la désignation d’un agent des sûretés provisoire, ou le remplacement de l’agent des sûretés, lorsque ce dernier manquera à ses devoirs ou mettra en péril les intérêts qui lui sont confiés, ou encore fera l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d’une procédure de rétablissement professionnel ;
(8) e) En adaptant toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications ainsi apportées ;
(9) 3° (Supprimé)
(10) 4° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives à certains fonds d’investissement alternatifs destinés à des investisseurs professionnels et dont les possibilités de rachats de parts ou actions sont limitées et à leurs sociétés de gestion agréées conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 pour définir notamment les modalités et conditions dans lesquelles ces fonds peuvent octroyer des prêts à des entreprises ;
(11) 5° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives aux organismes de placement collectif et à leurs dépositaires et gestionnaires, dans l’objectif de renforcer leur capacité à assurer le financement et le refinancement d’investissements, de projets ou de risques, y compris les dispositions relatives aux modalités d’acquisition et de cession de créances non échues, de moderniser leur fonctionnement, et de renforcer la protection des investisseurs ;
(12) 6° Tendant à préciser les conditions dans lesquelles des investisseurs du secteur financier, quel que soit le droit qui leur est applicable, peuvent acquérir, par dérogation aux règles mentionnées à l’article L. 511‑5 du code monétaire et financier, des créances à caractère professionnel non échues auprès d’établissements de crédit et de sociétés de financement ;
(13) 7° (Supprimé)
(14) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(15) I bis (nouveau). – L’article L. 214‑154 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
(16) 1° À la fin du dernier alinéa, les mots : « , ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
(17) 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(18) « Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l’effet de levier font l’objet de limitations. »
(19) I ter (nouveau). – Le II de l’article L. 214‑160 du même code est ainsi modifié :
(20) 1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
(21) 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(22) « Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l’effet de levier font l’objet de limitations. »
(23) I quater (nouveau). – Le III de l’article L. 214‑169 du même code est ainsi modifié :
(24) 1° Au dernier alinéa, les mots : « , ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
(25) 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(26) « Un organisme de titrisation peut également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle de l’organisme, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l’effet de levier font l’objet de limitations. »
(27) II et III. – (Non modifiés)
(1) I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 214‑7‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV peuvent prévoir que le rachat d’actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;
(4) 2° L’article L. 214‑8‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. » ;
(6) 3° L’article L. 214‑24‑33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(7) « Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV peuvent prévoir que le rachat d’actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;
(8) 4° L’article L. 214‑24‑41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(9) « Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. » ;
(10) 5° L’article L. 214‑67‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(11) « Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peuvent prévoir, sans préjudice des dispositions de l’article L. 214‑61‑1, que le rachat d’actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;
(12) 6° L’article L. 214‑77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(13) « Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir, sans préjudice des dispositions de l’article L. 214‑61‑1, que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. » ;
(14) 7° L’article L. 621‑13‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(15) « Elle peut également exiger qu’il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts ou actions, ou limiter à titre provisoire le recours à de tels plafonnements ou suspensions, par un ou plusieurs organismes de placement collectif, si l’intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. » ;
(16) 8° L’article L. 621‑13‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(17) « Elle peut également exiger qu’il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts ou actions d’un FIA, et limiter à titre provisoire le recours à de tels plafonnements ou suspensions, si l’intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. »
(18) II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 131‑4 ainsi rédigé :
(19) « Art. L. 131‑4. – I. – Lorsqu’une ou plusieurs unités de compte mentionnées à l’article L. 131‑1 sont constituées de parts ou d’actions d’un organisme de placement collectif qui fait l’objet d’une suspension du rachat ou de l’émission de ses parts ou actions et qui n’est pas en mesure de publier une valeur liquidative, l’entreprise d’assurance peut :
(20) « 1° Proposer au contractant ou bénéficiaire de procéder, sur cette partie du contrat, au règlement des rachats, des prestations en capital en cas de vie et en cas de décès et des capitaux constitutifs de rentes, à la date de conversion, sous forme de remise des parts ou actions de cet organisme de placement collectif ;
(21) « 2° Suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés d’arbitrage, les versements de primes, les possibilités de rachats ou de transferts, le paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les conversions en rentes ;
(22) « 3° Dans le cadre de l’information qu’elle transmet au contractant, calculer les capitaux ou les rentes garantis des contrats sans tenir compte de la partie du contrat exprimée en unités de compte constituées d’actions ou de parts de l’organisme de placement collectif concerné. L’entreprise indique alors que cette partie du contrat n’a pas été intégrée au calcul des capitaux ou des rentes garantis en raison de l’absence de valeur liquidative.
(23) « II. – Lorsqu’une ou plusieurs unités de compte mentionnées à l’article L. 131‑1 sont constituées de parts ou actions d’un organisme de placement collectif qui fait l’objet d’une suspension du rachat ou de l’émission de ses parts ou actions et qui est en mesure de publier une valeur liquidative ou qui fait l’objet d’un plafonnement temporaire du rachat de ses parts ou actions, l’entreprise d’assurance peut :
(24) « 1° Proposer au contractant ou bénéficiaire de procéder, outre le règlement en espèces, sur cette partie du contrat, au règlement de tout ou partie des rachats et des prestations en capital en cas de vie et en cas de décès sous forme de remise des parts ou actions de cet organisme de placement collectif ;
(25) « 2° Suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés d’arbitrage et les versements de primes, les possibilités de rachats ou de transferts, le paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les conversions en rentes.
(26) « Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la valeur de rachat lorsque le plafonnement temporaire des rachats des parts ou actions de l’organisme de placement collectif concerné conduit à exécuter les ordres, nécessaires à l’exécution des dispositions et facultés prévues par les contrats d’assurance sur la vie et de capitalisation, à différentes valeurs liquidatives.
(27) « L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut remettre en cause les décisions de suspension ou de restriction prises par l’entreprise d’assurance en application du 2°. Elle statue dans un délai de 30 jours à compter de la date de début de cette suspension ou de restriction. Lorsqu’une décision de suspension ou restriction est remise en cause par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les demandes de rachats, de transferts, d’arbitrages, de versements de primes, de paiement des prestations en cas de vie ou de décès et de conversion en rentes reçues pendant la période de suspension sont exercées sur la base d’une valeur de rachat dont le calcul est fondé, sur cette partie du contrat uniquement, sur la valeur liquidative des parts ou actions de l’organisme de placement collectif concerné qui aurait été retenue sans l’exercice de cette faculté de suspension ou restriction par l’entreprise d’assurance.
(28) « L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce en tenant compte de l’intérêt des assurés et bénéficiaires de l’entreprise d’assurance, de l’impact potentiel sur son bilan des mesures de suspension du rachat ou d’émission de parts ou actions ou de plafonnement temporaire du rachat de parts ou actions d’organismes de placement collectif et de sa capacité à honorer, dans le futur, ses engagements d’assurance.
(29) « III. – L’entreprise d’assurance informe sans délai l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la mise en œuvre des facultés prévues aux I à II. Cette information est également portée à la connaissance des contractants concernés.
(30) « IV. – L’ensemble des dispositions du présent article sont applicables nonobstant les délais de règlement prévus aux articles L. 132‑21 et L. 132‑23‑1 ou tout autre délai ou modalité de valorisation prévus contractuellement afférents à la réalisation des opérations susvisées.
(31) « V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
(32) III. – L’article L. 223‑2 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(33) « L’article L. 131‑4 du code des assurances s’applique aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte. »
(34) IV. – Le IV de l’article L. 932‑15‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(35) « L’article L. 131‑4 du code des assurances s’applique aux opérations d’assurance vie des institutions de prévoyance dont les garanties sont exprimées en unités de compte. »
(36) V – L’article L. 131‑4 du code des assurances, dans sa rédaction résultant du II du présent article, l’article L. 223‑2 du code de la mutualité, dans sa rédaction résultant du III du présent article et l’article L. 932‑15‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, sont immédiatement applicables aux contrats d’assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Articles 34 bis, 34 ter et 34 quater
(Conformes)
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
(2) 1° Nécessaires à la modification de la définition des prestataires de services d’investissement, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion de portefeuille, afin de préciser que les sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas des entreprises d’investissement ;
(3) 2° Nécessaires à l’adaptation de la législation applicable aux sociétés de gestion de portefeuille en ce qui concerne les services d’investissement qu’elles sont autorisées à fournir eu égard au droit de l’Union européenne, leur liberté d’établissement et leur liberté de prestation de services dans d’autres États membres de l’Union européenne et leurs règles d’organisation et de bonne conduite, en particulier les règles relatives à l’obligation de meilleure exécution et de déclaration des transactions, à la nature de leur relation de clientèle avec les porteurs de parts ou d’actions d’organismes de placement collectifs qu’elles gèrent et au régime des conventions entre producteurs et distributeurs d’instruments financiers, ainsi que les autres mesures d’adaptation et d’harmonisation des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois applicables aux prestataires de services d’investissement, aux entreprises d’investissement et aux sociétés de gestion de portefeuille, pour tenir compte de la modification mentionnée au 1° ;
(4) 3° Nécessaires à l’adaptation de la répartition des compétences entre l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour tenir compte des modifications mentionnées aux 1° et 2° ;
(5) 4° (Supprimé)
(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) I. – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° À la première phrase du premier alinéa du VI de l’article L. 441‑6 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 443‑1, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;
(3) 2° L’article L. 465‑2 est ainsi modifié :
(4) a) Après la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :
(5) « La décision est toujours publiée lorsqu’elle est prononcée en application du VI de l’article L. 441‑6 ou du dernier alinéa de l’article L. 443‑1. » ;
(6) b) À la seconde phrase du même V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;
(7) c) (Supprimé)
(8) II. – (Supprimé)
(9) III. – (Non modifié)
(10) IV. – (Supprimé)
DE L’AMÉLIORATION DU PARCOURS
DE cROISSANCE POUR LES ENTREPRISES
(Conforme)
(1) L’article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifié :
(2) 1° (Supprimé)
(3) 1° bis Le premier alinéa est ainsi modifié :
(4) a) À la fin de la première phrase, les références : « L. 920‑2 et L. 940‑1 » sont remplacées par les références : « L. 6122‑1 et L. 6122‑3 » ;
(5) b) L’avant‑dernière phrase est complétée par les mots : « et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle‑ci » ;
(6) c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
(7) « La chambre de métiers, l’établissement ou le centre saisi d’une demande de stage est tenu de faire commencer celui‑ci sous trente jours. Passé ce délai, l’immatriculation du futur chef d’entreprise ne peut être refusée ou différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l’immatriculation. » ;
(8) 2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat » ;
(9) 3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(10) « – s’il a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d’aide à la création d’entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d’un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu’il soit inscrit à l’inventaire mentionné au II de l’article L. 335‑6 du code de l’éducation ; »
(11) 4° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « suivi par les créateurs et les repreneurs d’entreprise artisanale » sont remplacés par les mots : « , dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d’entreprise artisanale ».
(Supprimé)
(Conforme)
(1) La section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :
(2) 1° L’article L. 526‑8 est ainsi modifié :
(3) aa) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
(4) « La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité ; »
(5) a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’évaluation et » sont supprimés ;
(6) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(7) « Lorsque l’entrepreneur individuel n’a pas opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l’article 1655 sexies du code général des impôts à la date de constitution du patrimoine affecté, il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos s’il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués s’il n’est pas tenu à une telle comptabilité. » ;
(8) 2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526‑10, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article L. 526‑8, » ;
(9) 3° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 526‑12 sont supprimés ;
(10) 4° (Supprimé)
(1) I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° A (nouveau) Au septième alinéa de l’article L. 124‑1, les mots : « , par dérogation à l’article L. 144‑3, » sont supprimés ;
(3) 1° L’article L. 141‑1 est abrogé ;
(4) 1° bis (nouveau) Les deux premiers alinéas de l’article L. 141‑2 sont ainsi rédigés :
(5) « Au jour de la cession, le vendeur et l’acheteur visent un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.
(6) « Pour une durée de trois ans à partir de l’entrée de l’acquéreur en jouissance du fonds, le cédant met à sa disposition, sur sa demande, tous les livres de comptabilité qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. » ;
(7) 2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 141‑21, après la référence : « L. 236‑22 », sont insérés les mots : « ou s’il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur » ;
(8) 3° (nouveau) Les articles L. 144‑3 à L. 144‑5 sont abrogés ;
(9) 4° (nouveau) Au début de l’article L. 144‑8, les mots : « Les dispositions des articles L. 144‑3, L. 144‑4 et L. 144‑7 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’article L. 144‑7 ne s’applique » ;
(10) 4° bis (nouveau) Au deuxième alinéa du III de l’article L. 526‑17, la référence : « L. 141‑1 » est remplacée par la référence : « L. 141‑2 » ;
(11) 5° (nouveau) L’article L. 642‑14 est ainsi rédigé :
(12) « Art. L. 642‑14. – L’article L. 144‑7 n’est pas applicable. » ;
(13) 6° (nouveau) Les articles L. 911‑7, L. 931‑8, L. 941‑8 et L. 951‑6 sont abrogés.
(14) II (nouveau). – Le II de l’article 5 de la loi n° 2014‑1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est abrogé.
(1) I. – Le titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :
(2) 1° L’article 1844 est ainsi modifié :
(3) a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
(4) « Si une part est grevée d’un usufruit, le nu‑propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux délibérations. Le droit de vote appartient au nu‑propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier, et sauf dans les cas où le nu‑propriétaire a délégué son droit de vote à l’usufruitier. » ;
(5) b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « des deux alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa et de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa » ;
(6) 2° (Supprimé)
(7) 3° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 1844‑5 est complétée par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;
(8) 4° L’article 1844‑6 est ainsi modifié :
(9) a) À la fin du dernier alinéa, le mot : « ci‑dessus » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa » ;
(10) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(11) « Lorsque la consultation n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée. » ;
(12) 5° Au dernier alinéa de l’article 1846, les mots : « demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue » sont remplacés par les mots : « réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin » ;
(13) 5° bis (nouveau) La section 3 du chapitre II est complétée par un article 1854‑1 ainsi rédigé :
(14) « Art. 1854‑1. – En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés des sociétés participant à l’opération, celle‑ci n’est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des parts de la société absorbée.
(15) « Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu’ils se prononcent sur l’approbation de la fusion. » ;
(16) 6° Le second alinéa de l’article 1865 est complété par les mots : « au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique ».
(17) II. – L’article 1592 du même code est complété par les mots : « , sauf estimation par un autre tiers ».
(Supprimé)
(1) Le chapitre III du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1°A (nouveau) La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 223‑9 est complétée par les mots : « ou si l’associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l’apport la valeur nette comptable telle qu’elle figure au bilan du dernier exercice clos » ;
(3) 1° À l’article L. 223‑24, la référence : « titre II, » est supprimée ;
(4) 1° bis (nouveau) La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 223‑27 est complété par les mots : « ou requérir l’inscription d’un point ou d’un projet de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée » ;
(5) 2° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 223‑27 est ainsi rédigée :
(6) « Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d’un ou plusieurs gérants. » ;
(7) 3° Les articles L. 223‑29 et L. 223‑30 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
(8) « Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »
(Conformes)
(1) Le I de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :
(2) 1° Les quatrième à avant‑dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Les personnes physiques et les personnes morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité mentionnée au même deuxième alinéa ou qui exercent l’activité mentionnée au troisième alinéa du présent I, et qui emploient un nombre de salariés fixé par décret supérieur à dix peuvent demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV. Ce décret est pris après avis de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives » ;
(4) 2° et 3° (Supprimés)
(5) 4° Au début du dernier alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret prévu au deuxième alinéa du présent I ».
(Suppression conforme)
(Supprimés)
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et clarifier les obligations d’information prévues par le code de commerce à la charge des sociétés :
(2) 1° En simplifiant, réorganisant et modernisant, au sein du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, tout ou partie des informations du rapport prévu aux articles L. 225‑37, L. 225‑68 et L. 226‑10‑1 du même code et du rapport prévu notamment aux articles L. 225‑100, L. 225‑100‑1, L. 225‑100‑2, L. 225‑100‑3, L. 225‑102 et L. 225‑102‑1 dudit code, dans des conditions qui préservent les missions du commissaire aux comptes définies à l’article L. 225‑235 du même code, et en redéfinissant le contenu du rapport annuel de l’Autorité des marchés financiers prévu à l’article L. 621‑18‑3 du code monétaire et financier ;
(3) 2° à 4° (Supprimés)
(4) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) I. – Après l’article L. 225‑102‑3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑102‑4 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 225‑102‑4. – I. – Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros, et celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce même montant, joignent au rapport mentionné aux articles L. 225‑100, L. 225‑102, L. 225‑102‑1 et L. 233‑26, un rapport public annuel relatif à l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et les modalités prévues aux IV, V et VI du présent article.
(3) « II. – Le I du présent article s’applique également à toute société qui n’est pas une petite entreprise, au sens de l’article L. 123‑16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros.
(4) « III. – Le I du présent article s’applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant une petite entreprise, au sens de l’article L. 123‑16, d’une société dont le siège social n’est pas situé en France et dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède ce même montant.
(5) « IV. – Les I à III du présent article s’appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas soumises à ces obligations lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations prévues au présent article.
(6) « V. – Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :
(7) « 1° Une brève description de la nature des activités ;
(8) « 2° Le nombre de salariés ;
(9) « 3° Le montant du chiffre d’affaires net ;
(10) « 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
(11) « 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;
(12) « 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;
(13) « 7° Le montant des bénéfices non distribués.
(14) « Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
(15) « Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
(16) « VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable. Les éléments sont présentés sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.
(17) « Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
(18) « VII. – Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l’établissement et la publicité des informations requises dans ce rapport.
(19) « VIII. – À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport mentionné au I.
(20) « IX. – Le présent article n’est pas applicable aux entités mentionnées au II de l’article L. 511‑45 du code monétaire et financier. »
(21) II et III. – (Non modifiés)
(22) IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.
(23) V et VI. – (Supprimés)
(Supprimé)
Articles 45 quater A et 45 quater B
(Conformes)
(1) I. – (Non modifié)
(2) II. – L’ordonnance n° 2016‑315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes est ainsi modifiée :
(3) 1° À la fin du 1° de l’article 5, la référence : « L. 821‑6‑3 » est remplacée par la référence : « L. 821‑6‑1 » ;
(4) 1° bis (nouveau) Le 4° de l’article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(5) « Lorsqu’au 16 juin 2016 le commissaire aux comptes a procédé à la certification des comptes d’une entité d’intérêt public pendant une durée excédant celle prévue au I de l’article L. 823‑3‑1 précité, son mandat relevant du 3 de l’article 41 précité est prorogé jusqu’à la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent statuant sur les comptes de l’exercice ouvert au plus tard le 16 juin 2016. » ;
(6) 2° Le 7° du même article 53 est ainsi modifié :
(7) a) La référence : « L. 821‑6‑2 » est remplacée par la référence : « L. 824‑9 » ;
(8) b) Après la deuxième occurrence du mot : « discipline », sont insérés les mots : « et les procédures en matière d’honoraires ».
(9) III. – Le titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
(10) 1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 820‑3, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « elle » ;
(11) 2° Au 8° du I de l’article L. 821‑1, la référence : « L. 821‑6‑2 » est remplacée par la référence : « L. 824‑9 » ;
(12) 3° L’article L. 821‑2 est ainsi modifié :
(13) a) À la première phrase du onzième alinéa du I, les mots : « et de deux membres » sont remplacés par les mots : « ainsi que de deux membres titulaires et de leurs suppléants » ;
(14) b) Le III est ainsi modifié :
(15) – à la première phrase, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
(16) – à la seconde phrase, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés » ;
(17) 4° L’article L. 821‑5 est ainsi modifié :
(18) a) À la fin de la deuxième phrase du I, les mots : « du directeur général » sont remplacés par les mots : « de son président » ;
(19) b) Le VII est complété par les mots : « et du rapporteur général » ;
(20) 5° Au I de l’article L. 821‑12‑2 et au premier alinéa de l’article L. 821‑12‑3, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « du I » ;
(21) 5° bis (nouveau) Au 2° de l’article L. 822‑1‑3, après le mot : « gérant, », sont insérés les mots : « de président, », après le mot : « directoire, », sont insérés les mots : « de directeur général unique, » et les mots : « et de directeur général » sont remplacés par les mots : « , de directeur général et de directeur général délégué » ;
(22) 6° Au premier alinéa du II de l’article L. 822‑1‑5, la référence : « L. 822‑11 » est remplacée par la référence : « L. 822‑1 » ;
(23) 7° Au premier alinéa de l’article L. 822‑1‑6, la dernière occurrence du mot : « au » est remplacée par le mot : « du » ;
(24) 7° bis (nouveau) Le II de l’article L. 822‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(25) « Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu’un membre du réseau auquel il appartient et qui est établi dans un État membre fournit à une personne ou entité qui contrôle ou qui est contrôlée par l’entité d’intérêt public, au sens des I et II de l’article L. 233‑3, et dont le siège social est situé dans l’Union européenne, des services interdits par le code de déontologie en application du paragraphe 2 de l’article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité ou des services mentionnés aux i et iv à vii du a et du f du paragraphe 1 du même article 5 dans un État membre qui les autorise, le commissaire aux comptes analyse les risques pesant sur son indépendance et applique les mesures de sauvegarde appropriées. » ;
(26) 7° ter (nouveau) L’article L. 822‑11‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(27) « Lorsqu’une entité d’intérêt public mentionnée au 5° de l’article L. 823‑20 s’est dotée d’un comité spécialisé en application de ce même article L. 823‑20, l’organe chargé de l’administration ou l’organe de surveillance de cette entité et l’organe chargé de l’administration ou l’organe de surveillance de la personne ou entité qui la contrôle au sens des I et II de l’article L. 233‑3 peuvent décider que les services mentionnés au premier alinéa du présent article fournis à l’entité contrôlée et à la personne ou entité qui la contrôle sont approuvés par le seul comité spécialisé de l’entité contrôlée ou de la personne ou entité qui la contrôle. » ;
(28) 7° quater (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 822‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(29) « Sous réserve d’en informer préalablement la personne ou l’entité dont ils sont chargés de certifier les comptes, les commissaires aux comptes peuvent porter à la connaissance de toute personne chargée d’une mission légale auprès de cette personne ou entité toute information utile à l’exercice de sa mission. Ils peuvent recevoir de ces mêmes personnes toute information utile à l’exercice de leur mission. » ;
(30) 7° quinquies (nouveau) Les deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 823‑1 sont supprimés ;
(31) 7° sexies (nouveau) L’article L. 823‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(32) « Les personnes et entités astreintes à publier des comptes combinés désignent au moins deux commissaires aux comptes. » ;
(33) 8° Au II de l’article L. 823‑3‑1, la référence : « § 4b » est remplacée par la référence : « b du 4 » ;
(34) 8° bis (nouveau) La première phrase de l’article L. 823‑12‑1 est ainsi modifiée :
(35) a) Les mots : « et les sociétés par actions simplifiées » sont remplacés par les mots : « , les sociétés par actions simplifiées, les associations et les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique » ;
(36) b) Après le mot : « ou », sont insérés les mots : « leurs ressources et » ;
(37) 9° À la première phrase de l’article L. 823‑15, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
(38) 9° bis (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 823‑16, les mots : « exclusive et collective » sont supprimés ;
(39) 9° ter (nouveau) L’article L. 824‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(40) « Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l’objet d’une sanction s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. » ;
(41) 10° Au deuxième alinéa de l’article L. 824‑7, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;
(42) 11° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 824‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(43) « Chacun des membres dispose d’un suppléant nommé dans les mêmes conditions et soumis à la même obligation. » ;
(44) 12° Au dernier alinéa de l’article L. 824‑13, les références : « des 3° et 8° de l’article L. 824‑2 ainsi que du 2° » sont remplacées par les références : « du 3° du I et du 2° du II de l’article L. 824‑2 ainsi que du 1° du I » ;
(45) 13° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 824‑15, le mot : « précédant » est remplacé par le mot : « précédent ».
(46) IV à VI. – (Non modifiés)
(Supprimé)
(1) I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° A (nouveau) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑8, la référence : « L. 822‑11 » est remplacée par les mots : « L. 822‑11‑3, sans préjudice de la possibilité d’être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225‑101, L. 225‑131, L. 225‑147, L. 228‑15 et L. 228‑39 » ;
(3) 1° (nouveau) L’article L. 225‑19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(4) « Est également réputé démissionnaire d’office l’administrateur placé en tutelle.
(5) « La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d’office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;
(6) 2° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 225‑35 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
(7) « Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233‑16. Le conseil peut autoriser annuellement le directeur général à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens du même article L. 233‑16, sous réserve qu’il en rende compte au conseil au moins une fois par an. » ;
(8) 2° bis (nouveau) L’article L. 225‑36 est ainsi modifié :
(9) a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;
(10) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(11) « Sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, le conseil d’administration apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;
(12) 3° (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 225‑37 est ainsi modifié :
(13) a) À la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
(14) b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
(15) « Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs. » ;
(16) c) À la seconde phrase, les mots : « lors d’une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;
(17) d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
(18) « Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
(19) 4° (nouveau) À la première phrase du sixième alinéa du même article L. 225‑37, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;
(20) 5° Au deuxième alinéa de l’article L. 225‑40, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;
(21) 6° (nouveau) L’article L. 225‑48 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(22) « Est également réputé démissionnaire d’office le président placé en tutelle.
(23) « La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d’administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office ni la nullité de ses décisions. » ;
(24) 7° (nouveau) L’article L. 225‑54 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(25) « Est également réputé démissionnaire d’office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle.
(26) « La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;
(27) 8° (nouveau) L’article L. 225‑60 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(28) « Est également réputé démissionnaire d’office le membre du directoire ou le directeur général unique placé en tutelle.
(29) « La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations et des décisions auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office ni la nullité des décisions du directeur général unique irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;
(30) 8° bis (nouveau) L’article L. 225‑65 est ainsi modifié :
(31) a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;
(32) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(33) « Sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, le conseil de surveillance apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;
(34) 9° (nouveau) L’article L. 225‑68 est ainsi modifié :
(35) aa (nouveau)) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « la cession d’immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que » sont supprimés ;
(36) a) Le même deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
(37) « Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233‑16. Le conseil peut autoriser annuellement le directoire à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens du même article L. 233‑16, sous réserve qu’il en rende compte au conseil au moins une fois par an. » ;
(38) b) Au septième alinéa, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;
(39) 10° (nouveau) L’article L. 225‑70 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(40) « Est également réputé démissionnaire d’office le membre du conseil de surveillance placé en tutelle.
(41) « La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d’office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;
(42) 11° (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 225‑82 est ainsi modifié :
(43) a) À la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
(44) b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
(45) « Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des membres du conseil de surveillance. » ;
(46) c) À la seconde phrase, les mots : « lors d’une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;
(47) d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
(48) « Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
(49) 12° Au deuxième alinéa de l’article L. 225‑88, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;
(50) 13° (nouveau) Au dernier alinéa des articles L. 225‑96 et L. 225‑98, les mots : « dont disposent » sont remplacés par les mots : « exprimées par » ;
(51) 14° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 225‑100‑3, les mots : « des titres sont admis » sont remplacés par les mots : « les actions sont admises » ;
(52) 15° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑101, la référence : « L. 225‑224 » est remplacée par les mots : « L. 822‑11‑3, sans préjudice de la possibilité d’être désigné pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225‑8, L. 225‑131, L. 225‑147, L. 228‑15 et L. 228‑39 » ;
(53) 16° (nouveau) L’article L. 225‑102‑1 est ainsi modifié :
(54) a) À la première phrase du sixième alinéa, à la première phrase du huitième alinéa et aux première et seconde phrases du onzième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;
(55) b) À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;
(56) 17° (nouveau) Après l’article L. 225‑102‑3, il est inséré un article L. 225‑102‑5 ainsi rédigé :
(57) « Art. L. 225‑102‑5. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont réputées remplir les obligations prévues, selon le cas, aux sixième à neuvième alinéas de l’article L. 225‑37 ou aux sixième à dixième alinéas de l’article L. 225‑68, ainsi qu’aux deuxième, septième et huitième alinéas de l’article L. 225‑100, aux articles L. 225‑100‑2, L. 225‑100‑3 et L. 225‑102, aux premier à cinquième, septième et dernier alinéas de l’article L. 225‑102‑1 et, s’il y a lieu, à l’article L. 225‑102‑2, lorsqu’elles établissent et publient annuellement un document unique regroupant les rapports, comptes, informations et avis mentionnés par ces dispositions. » ;
(58) 18° (nouveau) L’article L. 225‑103 est complété par un VI ainsi rédigé :
(59) « VI. – Par dérogation au V du présent article, pour les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, les statuts peuvent prévoir que l’assemblée générale délibère, sauf opposition d’un ou plusieurs actionnaires dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 225‑105, soit par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l’identification des actionnaires et garantissant leur participation effective, soit exclusivement selon les modalités prévues au I de l’article L. 225‑107, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
(60) 19° (nouveau) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 225‑107, les mots : « sont considérés comme des votes négatifs » sont remplacés par les mots : « ne sont pas considérés comme des votes exprimés » ;
(61) 20° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 225‑108 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(62) « Le conseil d’administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres ou le directeur général pour y répondre. » ;
(63) 22° (nouveau) L’article L. 225‑121 est ainsi modifié :
(64) a) Au premier alinéa, les références : « , du deuxième alinéa de l’article L. 225‑100 et de l’article L. 225‑105 » sont remplacées par la référence : « et des deuxième et huitième alinéas de l’article L. 225‑100 » ;
(65) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(66) « Les délibérations prises par les assemblées en violation de l’article L. 225‑105 peuvent être annulées. » ;
(67) 23° (nouveau) L’article L. 225‑129‑6 est ainsi modifié :
(68) a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
(69) b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
(70) – au début, les mots : « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article n’est pas applicable » ;
(71) – les mots : « la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, un dispositif d’augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « l’assemblée générale de la société qui les contrôle a décidé ou a autorisé, par délégation, une augmentation de capital, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, » ;
(72) 23° bis (nouveau) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑147, la référence : « L. 822‑11 » est remplacée par les mots : « L. 822‑11‑3, sans préjudice de la possibilité d’être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225‑8, L. 225‑101, L. 225‑131, L. 228‑15 et L. 228‑39 » ;
(73) 24° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 225‑149, après le mot : « président », sont insérés les mots : « ou un membre » et les mots : « ou le directeur général » sont remplacés par les mots : « , le directeur général ou un directeur général délégué » ;
(74) 25° (nouveau) L’article L. 225‑149‑3 est ainsi modifié :
(75) a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 225‑129‑2, », est insérée la référence : « au premier alinéa de l’article L. 225‑129‑6, » ;
(76) b) Au deuxième alinéa, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 225‑129‑6, » est supprimée ;
(77) 26° (nouveau) L’article L. 225‑150 est ainsi modifié :
(78) a) À la première phrase, les mots : « Les droits de vote et » et les mots : « ou coupures d’actions » sont supprimés ;
(79) b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Tout vote émis ou » sont supprimés ;
(80) 27° (nouveau) L’article L. 225‑177 est ainsi modifié :
(81) a) La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
(82) – la première occurrence du mot : « vingt » est remplacé par les mots : « cent trente » ;
(83) – la seconde occurrence du mot : « vingt » est remplacée par le mot : « dix » ;
(84) b) Au cinquième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;
(85) c) Le 1° est ainsi rédigé :
(86) « 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ; »
(87) d) Au 2°, les mots : « qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, » sont remplacés par le mot : « privilégiée » et les mots : « la date postérieure de dix séances de bourse à celle où » sont remplacés par les mots : « le lendemain de la date à laquelle » ;
(88) 28° (nouveau) Le I de l’article L. 225‑197‑1 est ainsi modifié :
(89) a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;
(90) b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
(91) « Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n’ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition prévue au sixième alinéa ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation prévue au septième alinéa. » ;
(92) c) Au neuvième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;
(93) d) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
(94) « 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ;
(95) « 2° Par les membres du conseil d’administration ou de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire, le directeur général unique et par les salariés ayant connaissance d’une information privilégiée, dans le délai compris entre la date à laquelle les intéressés ont connaissance de cette information et le lendemain de la date à laquelle cette information est rendue publique. » ;
(96) 29° Au début de la première phrase de l’article L. 225‑208, sont ajoutés les mots : « Lorsque leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, » ;
(97) 31° (nouveau) L’article L. 225‑209‑2 est ainsi modifié :
(98) a) Au premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;
(99) b) Au neuvième alinéa, les mots : « est acquitté au moyen d’un prélèvement sur les » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur au montant des » ;
(100) 32° (nouveau) À l’article L. 225‑214, la référence : « L. 225‑209‑1 » est remplacée par la référence : « L. 225‑209 » ;
(101) 33° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 225‑235, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
(102) 34° (nouveau) À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 225‑245‑1, la référence : « L. 822‑11 » est remplacée par la référence : « L. 822‑11‑3 ».
(103) II (nouveau). – L’article L. 232‑23 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
(104) « III. – Le dépôt des comptes et rapports mentionnés au 1° du I du présent article est réputé effectué lorsque la société dépose au greffe du tribunal le document unique mentionné à l’article L. 225‑102‑5, dans les conditions prévues au même I. »
(105) III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 238‑1 du même code, la référence : « , L. 223‑26, » est remplacée par les références : « et L. 223‑26, au deuxième alinéa de l’article L. 225‑114 et aux articles ».
(106) III bis (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 238‑6 du même code, la référence : « , au deuxième alinéa de l’article L. 225‑129‑6 » est supprimée.
(107) IV (nouveau). – Les articles L. 225‑96, L. 225‑98 et L. 225‑107, tels qu’ils résultent du présent article, sont applicables à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.
(1) Le chapitre VII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 227‑1 est ainsi modifié :
(3) a) À la première phrase du troisième alinéa, la référence : « des articles L. 224‑2 » est remplacée par les références : « de l’article L. 224‑2, du second alinéa de l’article L. 225‑14, des articles » et la référence : « et du I de l’article L. 233‑8 » est remplacée par les références : « , du I de l’article L. 233‑8 et du dernier alinéa de l’article L. 236‑6 » ;
(4) b) La dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa est supprimée ;
(5) 1° bis (nouveau) Après l’article L. 227‑1, il est inséré un article L. 227‑1‑1 ainsi rédigé :
(6) « Art. L. 227‑1‑1. – Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.
(7) « Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.
(8) « Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l’associé unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire si les conditions prévues au deuxième alinéa sont réunies ou si l’associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l’apport la valeur nette comptable telle qu’elle figure au bilan du dernier exercice clos.
(9) « Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. » ;
(10) 2° L’article L. 227‑9‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(11) « Lorsque les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225‑146. » ;
(12) 2° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 227‑10 est complété par les mots : « et aucune mention n’est faite des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son associé » ;
(13) 3° À l’article L. 227‑19, les références : « L. 227‑14, L. 227‑16 » sont supprimées.
(1) I. – La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
(2) 1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 228‑11, les références : « L. 225‑10 et L. 225‑122 à L. 225‑125 » sont remplacées par les références : « L. 225‑123 et L. 225‑124 » ;
(3) 2° Le premier alinéa de l’article L. 228‑15 est ainsi modifié :
(4) a) À la première phrase, après la référence : « L. 225‑8, », est insérée la référence : « L. 225‑10, » ;
(5) b) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
(6) I bis (nouveau). – À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 229‑10 du même code, la référence : « L. 822‑11 » est remplacée par la référence : « L. 822‑11‑3 ».
(7) II. – Le titre III du livre II du même code est ainsi modifié :
(8) 1° A (nouveau) Après la première phrase du IV de l’article L. 232‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
(9) « Sont également dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion les sociétés qui mentionnent dans l’annexe, s’il y a lieu, les conditions dans lesquelles elles ont racheté leurs propres actions au cours de l’exercice écoulé, et qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16. » ;
(10) 1° Le début de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 232‑20 est ainsi rédigé : « Sur délégation du conseil d’administration ou du directoire, le directeur général ou un directeur général délégué, le président ou un membre du directoire peut procéder... (le reste sans changement). » ;
(11) 1° bis (nouveau) Après l’article L. 232‑24, il est inséré un article L. 232‑24‑1 ainsi rédigé :
(12) « Art. L. 232‑24‑1. – Les sociétés mentionnées au présent chapitre peuvent déposer par voie électronique leurs comptes annuels dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données. » ;
(13) 2° Le II de l’article L. 236‑3 est complété par un 3° ainsi rédigé :
(14) « 3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. » ;
(15) 2 °bis (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 236‑10, la référence : « L. 822‑11 » est remplacée par la référence : « L. 822‑11‑3 » ;
(16) 3° Au premier alinéa de l’article L. 236‑11, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu’une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;
(17) 4° Au premier alinéa de l’article L. 236‑11‑1, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu’une même société détient en permanence au moins 90 % des droits de vote de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;
(18) 5° À l’article L. 236‑16, les références : « , L. 236‑10 et L. 236‑11 » sont remplacées par la référence : « et L. 236‑10 » ;
(19) 6° L’article L. 236‑22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(20) « Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet d’apport et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société qui apporte une partie de son actif détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société bénéficiaire de l’apport ou que la société bénéficiaire de l’apport détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif, il n’y a lieu ni à approbation de l’opération par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l’opération ni à l’établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 236‑9 et à l’article L. 236‑10.
(21) « Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société qui apporte une partie de son actif réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de cette société pour qu’elle se prononce sur l’approbation de l’apport. »
(22) III (nouveau). – Le 1°A du II est applicable à compter des comptes annuels portant sur le second exercice clos à compter de la promulgation de la présente loi.
(1) I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° À l’article L. 144‑7, les mots : « et pendant un délai de six mois à compter de cette publication » sont supprimés ;
(3) 2° Au premier alinéa de l’article L. 223‑33, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;
(4) 3° Le premier alinéa de l’article L. 224‑3 est ainsi modifié :
(5) aa (nouveau)) À la première phrase, les mots : « qui n’a pas de commissaire aux comptes » sont supprimés ;
(6) a) À la fin de la quatrième phrase, la référence : « à l’article L. 225‑224 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 822‑11‑3 » ;
(7) b) Au début de l’avant‑dernière phrase, sont ajoutés les mots : « S’il en a été désigné un, » ;
(8) 4° Le deuxième alinéa de l’article L. 225‑11 est ainsi modifié :
(9) a) Les mots : « dépôt du projet de statuts au greffe » sont remplacés par les mots : « premier dépôt de fonds ou si elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai » ;
(10) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
(11) « Le retrait des fonds peut également être demandé directement au dépositaire, aux mêmes fins et sous les mêmes conditions, par un mandataire représentant l’ensemble des souscripteurs. » ;
(12) 5° L’article L. 225‑124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(13) « Les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée ou la société scindée sont maintenus, en cas de fusion ou de scission, au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou, selon le cas, au profit de la société nouvelle résultant de l’opération de fusion ou de scission. »
(14) II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(15) 1° (Supprimé)
(16) 2° Le 3 de l’article 1684 est complété par les mots : « jusqu’à la publication du contrat de location‑gérance ».
(17) II bis (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 512‑17 du code de l’environnement, les mots : « de la société mère » sont remplacés par les mots : « des sociétés condamnées ».
(18) III. – (Non modifié)
(1) Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
(2) 1° (Supprimé)
(3) 2° L’article L. 611‑2 est ainsi modifié :
(4) a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
(5) b) À la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux articles L. 612‑14, L. 612‑15 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 612‑14 » ;
(6) 3° L’article L. 612‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(7) « Le dépôt de la demande peut être effectué sous la forme d’une demande provisoire de brevet, dans les conditions précisées par voie réglementaire.
(8) « La demande provisoire de brevet est réputée retirée si elle n’est pas, au plus tard douze mois après son dépôt ou après la date de priorité la plus ancienne revendiquée, rendue conforme aux prescriptions mentionnées au premier alinéa du présent article ou transformée en demande de certificat d’utilité dans les conditions prévues à l’article L. 612‑15. » ;
(9) 4° L’article L. 612‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(10) « Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d’utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. »
(Supprimé)
(1) Le I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2010‑49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ainsi modifié :
(2) 1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
(3) « Toutefois, les laboratoires de biologie médicale qui, au 31 octobre 2016, ont déposé une demande d’accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu’ils réalisent et sur au moins un examen par famille auprès de l’instance nationale d’accréditation mentionnée au I de l’article 137 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie sont autorisés à continuer à fonctionner après le 31 octobre 2016 jusqu’à ce que cette instance ait pris une décision sur leur demande, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017. » ;
(4) 2° Le cinquième alinéa est supprimé.
DISPOSITIONS DE MODERNISATION
DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :
(2) 1° Assurer la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne ;
(3) 2° (Supprimé)
(4) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(Conforme)
(1) I. – (Non modifié)
(2) II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
(3) 1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 312‑8‑2, la seconde occurrence des mots : « pour son compte » est supprimée ;
(4) 2° Le III de l’article L. 313‑50 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(5) « L’intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des cautions entraîne la radiation ou le retrait d’agrément de cet adhérent. » ;
(6) 3° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 612‑35, la référence : « et L. 612‑34 » est remplacée par les références : « , L. 612‑34 et L. 612‑34‑1 » ;
(7) 4° Au 1° du VII de l’article L. 613‑37, la première occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « la » ;
(8) 5° Au dernier alinéa du III de l’article L. 613‑44, la seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « de fonds propres et d’ » ;
(9) 6° L’article L. 613‑45‑1 est ainsi modifié :
(10) a) Le I est ainsi rédigé :
(11) « I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d’être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d’instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d’une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511‑41‑3, L. 511‑41‑5, L. 612‑32, L. 612‑33, L. 612‑34, L. 612‑34‑1 et L. 613‑36 ainsi qu’aux sous‑sections 4 et 9 de la présente section prise à l’égard d’une personne mentionnée au I de l’article L. 613‑34 ou la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d’une entité du groupe auquel elle appartient :
(12) « 1° D’exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;
(13) « 2° De devenir propriétaire d’un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d’en user ou d’en disposer ou de faire valoir une sûreté ;
(14) « 3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité. » ;
(15) b) Le II est abrogé ;
(16) c) Les III et IV deviennent, respectivement, des II et III ;
(17) 7° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 613‑46, les mots : « chapitre 3 du titre Ier du livre VI » sont remplacés par les mots : « présent chapitre » ;
(18) 8° L’article L. 613‑46‑1 est ainsi modifié :
(19) a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « résolution » est remplacé par le mot : « supervision » ;
(20) b) Au premier alinéa du II, les mots : « communication prévue » sont remplacés par les mots : « réception par le collège de supervision de la demande d’autorisation mentionnée » ;
(21) 9° L’article L. 613‑46‑5 est ainsi modifié :
(22) a) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 613‑6‑4 » est remplacée par la référence : « L. 613‑46‑4 » ;
(23) b) À la fin du IV, la référence : « V » est remplacée par la référence : « III » ;
(24) 10° L’article L. 613‑50‑4 est ainsi modifié :
(25) a) Le I est ainsi rédigé :
(26) « I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d’être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d’instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d’une mesure prise en application de la présente sous‑section à l’égard d’une personne mentionnée au I de l’article L. 613‑34 ou la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d’une entité du groupe auquel elle appartient :
(27) « 1° D’exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;
(28) « 2° De devenir propriétaire d’un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d’en user ou d’en disposer ou de faire valoir une sûreté ;
(29) « 3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité. » ;
(30) b) Le II est abrogé ;
(31) c) Les III et IV deviennent, respectivement, des II et III ;
(32) 11° L’article L. 613‑55‑6 est ainsi modifié :
(33) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
(34) – à la première phrase, après les mots : « résultant d’un », sont insérés les mots : « contrat financier ou d’un » et, après le mot : « ces », sont insérés les mots : « contrats financiers ou à ces » ;
(35) – à la seconde phrase, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « financiers ou les contrats » ;
(36) b) Au deuxième alinéa, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « financier ou d’un contrat » et, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « financiers ou les contrats » ;
(37) 12° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 613‑55‑9, la référence : « L. 613‑59‑8 » est remplacée par la référence : « L. 613‑55‑8 » ;
(38) 13° Le I de l’article L. 613‑55‑13 est ainsi modifié :
(39) a) Au premier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » et, les mots : « ne peuvent souscrire cet engagement que si le contrat comprend » sont remplacés par les mots : « incluent dans le contrat qui régit cet engagement » ;
(40) b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
(41) – après le mot : « ci‑dessus », sont insérés les mots : « sont appliquées de manière proportionnée dans la mesure nécessaire pour garantir la résolvabilité des personnes mentionnées au I de l’article L. 613‑34. Elles » ;
(42) – est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
(43) « Le collège de résolution peut prévoir que les dispositions ci‑dessus sont appliquées selon un calendrier qu’il détermine par catégorie d’engagements. » ;
(44) 14° Le II de l’article L. 613‑56‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(45) « Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable aux engagements garantis, au sens du 2° du I de l’article L. 613‑55‑1 » ;
(46) 15° L’article L. 613‑56‑3 est ainsi modifié :
(47) a) Le I est ainsi rédigé :
(48) « I. – Pour la mise en œuvre de l’article L. 613‑55‑6, le collège de résolution peut mettre d’office un terme aux contrats financiers et aux contrats dérivés mentionnés aux 4 à 10 de la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil auxquels la personne soumise à une procédure de résolution est partie. » ;
(49) b) Au II, la première occurrence des mots : « mentionnée au I » est remplacée par les mots : « en application des sous‑paragraphes 3, 4, 5 ou 6 du présent paragraphe 2 » ;
(50) 16° L’article L. 613‑57‑1 est ainsi modifié :
(51) a) À la fin du second alinéa du I, les mots : « ou lorsqu’il met en œuvre une mesure prévue au II de l’article L. 613‑56‑3 » sont supprimés ;
(52) b) Au II, les mots : « des II et IV de l’article L. 613‑50‑6, du dernier alinéa du I de l’article L. 613‑56, » sont supprimés.
(53) III. – (Non modifié)
(1) I. – L’article L. 613‑30‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
(3) 2° À la fin du même premier alinéa, les mots : « chirographaires, les créanciers dans l’ordre suivant » sont remplacés par les mots : « titulaires de titres subordonnés » ;
(4) 3° Au 2°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
(5) 4° Le I, tel qu’il résulte du 1°, est complété par six alinéas ainsi rédigés :
(6) « 3° En troisième lieu, les créanciers qui ne sont pas mentionnés au 4° ;
(7) « 4° En quatrième lieu, les créanciers chirographaires constitués des seuls :
(8) « a) Propriétaires d’un titre de créance mentionné au II de l’article L. 211‑1 non structuré ;
(9) « b) Propriétaires ou titulaires d’un instrument ou droit mentionné à l’article L. 211‑41 présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné au a ;
(10) « c) Propriétaires ou titulaires d’un bon de caisse, au sens de l’article L. 223‑1, ou de tout instrument, droit ou créance émis sur le fondement du droit d’un autre État membre de l’Union européenne et présentant des caractéristiques analogues à celles prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 223‑1, dès lors qu’ils sont non structurés et n’ont pas fait l’objet d’une offre au public lors de leur émission,
(11) « pour les sommes qui leur sont dues au titre de ces titres, créances, instruments ou droits, dont l’échéance initiale ne peut être inférieure à un an et à condition que leur contrat d’émission prévoie que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°. » ;
(12) 5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
(13) « II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I du présent article. Ce décret peut prévoir que l’échéance initiale minimale des titres, créances, instruments et droits mentionnés au même 4° est supérieure à un an. »
(14) II et III. – (Non modifiés)
(1) I. – (Non modifié)
(2) II. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
(3) 1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 711‑2, les mots : « un établissement public national dénommé institut d’émission des départements d’outre‑mer agissant au nom, pour le compte et sous l’autorité de la Banque de France » sont remplacés par les mots : « la société dénommée Institut d’émission des départements d’outre‑mer, dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous l’autorité de celle‑ci » ;
(4) 2° Le II de l’article L. 711‑4 est abrogé ;
(5) 3° L’article L. 711‑5 est ainsi modifié :
(6) a) Le I est abrogé ;
(7) b) Les III et IV deviennent, respectivement, des I et II ;
(8) 4° Les articles L. 711‑6, L. 711‑7 et L. 711‑11 sont abrogés ;
(9) 5° Le deuxième alinéa de l’article L. 711‑9 est ainsi rédigé :
(10) « Le contrôle de l’institut est exercé par les commissaires aux comptes de la Banque de France. » ;
(11) 6° L’article L. 711‑10 est ainsi rédigé :
(12) « Art. L. 711‑10. – La mise en œuvre des missions de l’Institut d’émission des départements d’outre‑mer au titre du fichier des comptes outre‑mer et du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers s’effectue dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
(13) 7° L’article L. 711‑12 est abrogé.
(14) III à V. – (Non modifiés)
(1) I. – Avant le 1er janvier 2017, une convention‑cadre pluriannuelle est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence française de développement, après avis des ministres chargés de l’économie, du budget, des affaires étrangères, du développement et des outre‑mer, ainsi que de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention‑cadre définit les modalités de coordination et d’intégration des moyens, des réseaux et des expertises ainsi que les synergies, les actions communes et les mécanismes permettant l’échange de personnels en vue de la mise en œuvre de projets en matière de développement et de solidarité internationale ainsi que de développement des outre‑mer.
(2) II. – Avant le 1er octobre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la mise en œuvre de la convention mentionnée au I et formulant des propositions permettant d’améliorer la coopération entre la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence française de développement.
(Conforme)
(Suppression conforme)
(Supprimés)
(Conforme)
(Supprimés)
(1) I. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 decies ainsi rédigé :
(2) « Art. 59 decies. – Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives. »
(3) II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(4) 1° L’article L. 83 A est ainsi rédigé :
(5) « Art. L. 83 A. – Les agents de la direction générale des finances publiques, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives. » ;
(6) 2° L’article L. 83 B est abrogé.
(1) I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° A (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 225‑37, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil d’administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;
(3) 1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑47 est complétée par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l’article L. 225‑102‑1‑1 » ;
(4) 2° Le dernier alinéa de l’article L. 225‑53 est complété par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l’article L. 225‑102‑1‑1 » ;
(5) 3° L’article L. 225‑63 est complété par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l’article L. 225‑102‑1‑1 » ;
(6) 3° bis (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 225‑68, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;
(7) 4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑81 est complétée par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l’article L. 225‑102‑1‑1 » ;
(8) 5° Après l’article L. 225‑102‑1, il est inséré un article L. 225‑102‑1‑1 ainsi rédigé :
(9) « Art. L. 225‑102‑1‑1. – I. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l’assemblée générale ordinaire statue, au moins tous les quatre ans, sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus aux mandataires sociaux par la société, ainsi que par les sociétés qu’elle contrôle ou par une société qui la contrôle, au sens de l’article L. 233‑16. Elle statue au vu d’un rapport présenté par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, joint au rapport mentionné à l’article L. 225‑102.
(10) « Si l’assemblée n’approuve pas ces principes et critères, elle statue à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les mêmes conditions.
(11) « L’assemblée générale ordinaire statue également sur toute modification significative de ces principes et critères, dans les mêmes conditions. Si elle n’approuve pas leur modification, elle peut statuer à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les mêmes conditions.
(12) « II. – (Supprimé)
(13) « III. – Dans les mêmes sociétés, l’assemblée générale ordinaire délibère annuellement, par deux résolutions distinctes, sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au titre de l’exercice antérieur, en application des principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I :
(14) « 1° Au directeur général, au président du directoire ou au directeur général unique ;
(15) « 2° Aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire.
(16) « Lorsque l’assemblée n’approuve pas les éléments et avantages mentionnés au premier alinéa du présent III, le rapport mentionné à l’article L. 225‑102 présenté à la réunion suivante de l’assemblée générale ordinaire rend compte de la manière dont le conseil a pris en compte le vote de l’assemblée. »
(17) II. – Le I de l’article L. 225‑102‑1‑1 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est applicable à compter de l’assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.
(18) Le III du même article L. 225‑102‑1‑1, tel qu’il résulte du I du présent article, est applicable à compter de l’assemblée générale ordinaire mentionnée au premier alinéa du présent II.
Articles 54 ter, 54 quater, 54 quinquies, 54 sexies et 54 septies
(Supprimés)
(Conforme)
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER
Au 2° de l’article 2 de la loi n° 46‑860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre‑mer, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , les établissements publics nationaux ».
(Conforme)
(1) I. – Les articles 1er à 4, le I de l’article 5, les articles 6 A, 6 C, 6 D, 6 FA, 6 G, 13, 13 bis, 14 ter, les II et IV de l’article 16 bis, les articles 18 et 19, le I de l’article 20, l’article 22, les 1° à 3° et 5° à 7° de l’article 23, l’article 25, le I de l’article 28 et les articles 51 et 53 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
(2) II. – Les I et II de l’article 36, les articles 40 à 42 bis, 45 bis, 46 bis à 46 quater, les I et III de l’article 47, l’article 47 bis et l’article 48 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
(3) III et IV. – (Supprimés)
(1) I A (nouveau). – À l’article 711‑1 du code pénal et au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
(2) I. – (Non modifié)
(3) I bis (nouveau). – La seconde colonne des troisième à dernière lignes du tableau constituant le deuxième alinéa du 2° du II de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi rédigée :
(4) « la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
(5) II. – (Non modifié)
(6) III. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
(7) 1° A (nouveau) Les articles L. 741‑1, L. 751‑1 et L. 761‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
(8) « L’article L. 112‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(9) 1° Le I des articles L. 741‑2, L. 751‑2 et L. 761‑1‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(10) « L’article L. 131‑59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(11) 2° Le I des articles L. 742‑1, L. 752‑1 et L. 762‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(12) « Les articles L. 211‑4, L. 211‑36, L. 211‑36‑1, L. 211‑38 et L. 211‑38‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(13) 2° bis (nouveau) Les huitième, vingtième, vingt‑septième à vingt‑neuvième lignes de la seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du I des articles L. 742‑6, L. 752‑6 et L. 762‑6 sont ainsi rédigées :
(14) « Résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;
(15) 2° ter (nouveau) Les articles L. 742‑6‑1, L. 752‑6‑1 et L. 762‑6‑1 sont ainsi modifiés :
(16) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
(17) – au début, est insérée la mention : « I. – » ;
(18) – à la fin, les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « sous réserve des adaptations prévues au II. » ;
(19) – sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
(20) « L’article L. 221‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
(21) « L’article L. 221‑5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009‑1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers. » ;
(22) b) Au début du 1°, est ajoutée la mention : « II. – » ;
(23) 2° quater (nouveau) Après le premier alinéa des articles L. 743‑5, L. 753‑5 et L. 763‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(24) « L’article L. 313‑22 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(25) 2° quinquies (nouveau) Les articles L. 743‑7, L. 753‑7 et L. 763‑7 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
(26) « L’article L. 313‑50 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(27) 3° Le I de l’article L. 744‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(28) « L’article L. 440‑4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(29) 4° Le I des articles L. 754‑11 et L. 764‑11 est ainsi modifié :
(30) a) À la fin, les mots : « adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « adaptations prévues aux II à IV du présent article. » ;
(31) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(32) « L’article L. 440‑4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(33) 5° L’article L. 745‑1‑1 est ainsi modifié :
(34) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(35) « L’article L. 511‑33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(36) b) Au trentième alinéa, les références : « des articles L. 511‑35, L. 511‑38, L. 511‑39 et L. 511‑52 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;
(37) 6° L’article L. 755‑1‑1 est ainsi modifié :
(38) a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(39) « L’article L. 511‑33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(40) b) Au 2 du II, les références : « des articles L. 511‑35, L. 511‑38 et L. 511‑39 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;
(41) 7° Après le premier alinéa de l’article L. 765‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(42) « L’article L. 511‑33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(43) 8° Le I des articles L. 745‑1‑2, L. 755‑1‑2 et L. 765‑1‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(44) « L’article L. 513‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(45) 8° bis (nouveau) Au 1° du II des articles L. 745‑8, L. 745‑8‑5, L. 755‑8, L. 755‑8‑5, L. 765‑8 et L. 765‑8‑5 et aux articles L. 745‑8‑1, L. 755‑8‑1 et L. 765‑8‑1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
(46) 8° ter (nouveau) Le II des articles L. 745‑8‑4, L. 755‑8‑4 et L. 765‑8‑4 est ainsi modifié :
(47) a) Au 2°, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième » ;
(48) b) Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot « quatrième » ;
(49) 9° Les articles L. 745‑9, L. 755‑9 et L. 765‑9 sont ainsi modifiés :
(50) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
(51) « I. – Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable sous réserve des adaptations prévues au II. » ;
(52) b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(53) « L’article L. 531‑12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(54) c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
(55) 9° bis (nouveau) Les articles L. 745‑10, L. 755‑10 et L. 765‑10 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
(56) « L’article L. 532‑10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(57) 10° Les articles L. 745‑11‑1, L. 755‑11‑1 et L. 765‑11‑1 sont ainsi modifiés :
(58) a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(59) « L’article L. 541‑9 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(60) b) Au III, après la référence : « L. 573‑7 », sont insérés les mots : « ainsi que les articles L. 573‑8‑1 à L. 573‑8‑3 dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;
(61) 10° bis (nouveau) Aux articles L. 745‑11‑2‑1, L. 755‑11‑2‑1 et L. 765‑11‑2‑1, la seconde ligne du tableau constituant le second alinéa est ainsi rédigée :
« | L. 543‑1, à l’exception de son dernier alinéa | Résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique | » ; |
(62) 10° ter (nouveau) Au 1° du II des articles L. 745‑13 et L. 755‑13, les mots : « Aux articles L. 561‑2 et L. 561‑20 » sont remplacés par les mots : « Pour l’application du I » et, après les mots : « aux codes des », sont insérés les mots : « douanes, de commerce, des » ;
(63) 11° Le I des articles L. 746‑2, L. 756‑2 et L. 766‑2 est ainsi modifié :
(64) a) Après la référence : « L. 612‑29, », sont insérées les références : « des 13° et 14° du I de l’article L. 612‑33, de l’article L. 612‑33‑2, » ;
(65) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
(66) « Les articles L. 612‑2, L. 612‑33, L. 612‑35 et L. 612‑45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
(67) « L’article L. 612‑44 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014‑158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière. » ;
(68) 11° bis (nouveau) Le III de l’article L. 746‑2 est complété par un 8° ainsi rédigé :
(69) « 8° Pour l’application de l’article L. 612‑45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
(70) 11° ter (nouveau) Le III de l’article L. 756‑2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
(71) « 9° Pour l’application de l’article L. 612‑45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
(72) 12° Après le premier alinéa des articles L. 746‑3, L. 756‑3 et L. 766‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(73) « Les articles L. 613‑30‑3, L. 613‑37, L. 613‑44, L. 613‑45‑1, L. 613‑46, L. 613‑46‑5, L. 613‑50‑4, L. 613‑55‑6, L. 613‑55‑9, L. 613‑55‑13, L. 613‑56‑1, L. 613‑56‑3 et L. 613‑57‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(74) 13° Les articles L. 746‑5 et L. 756‑5 sont ainsi modifiés :
(75) a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621‑15‑1 », sont insérés les mots : « , à l’exception du h du II de l’article L. 621‑15 » ;
(76) b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(77) « L’article L. 621‑9 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015‑1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres.
(78) « Les articles L. 621‑13‑1, L. 621‑13‑4, L. 621‑13‑5, L. 621‑14, L. 621‑14‑1, L. 621‑15, L. 621‑17 et L. 621‑17‑1‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(79) c) (Supprimé)
(80) d) Le 5° du II est ainsi rédigé :
(81) « 5° Pour l’application de l’article L. 621‑15 :
(82) « a) Les références aux règlements européens ainsi qu’au code des assurances ne sont pas applicables ;
(83) « b) (Supprimé)
(84) « c) Au deuxième alinéa du d du II, les mots : “d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont remplacés par le mot : “français” ;
(85) « d) Au III bis, le 3° n’est pas applicable et au 5°, les références aux 7° bis et 7° ter de l’article L. 621‑9 sont supprimées. » ;
(86) 14° L’article L. 766‑5 est ainsi modifié :
(87) a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621‑15‑1 », sont insérés les mots : « , à l’exception du h du II de l’article L. 621‑15 » ;
(88) b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(89) « L’article L. 621‑9 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015‑1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres.
(90) « Les articles L. 621‑13‑1, L. 621‑13‑4, L. 621‑13‑5, L. 621‑14, L. 621‑14‑1, L. 621‑15, L. 621‑15‑1, L. 621‑16, L. 621‑16‑1, L. 621‑17 et L. 621‑17‑1‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(91) c) (Supprimé)
(92) d) Le 5° du II est ainsi rédigé :
(93) « 5° Pour l’application de l’article L. 621‑15 :
(94) « a) Au deuxième alinéa du d du II, les mots : “d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont remplacés par le mot : “français” ;
(95) « b) Les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;
(96) 15° Les articles L. 746‑8, L. 756‑8 et L. 766‑8 sont ainsi modifiés :
(97) a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 631‑2‑1 », sont insérés les mots : « à l’exception des 5° bis et 5° ter, » et, après la référence : « L. 632‑17 », sont insérées les références : « et L. 634‑1 à L. 634‑4 » ;
(98) b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(99) « L’article L. 631‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015‑859 du 15 juillet 2015 relative aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers dans certaines collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie.
(100) « Les articles L. 631‑2‑1, L. 631‑2‑2 et L. 634‑1 à L. 634‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(101) c (nouveau)) Le II est complété par un 9° ainsi rédigé :
(102) « 9° Pour l’application de l’article L. 634‑1, au 5°, les références aux règlements européens ainsi qu’aux 7° bis et 7° ter de l’article L. 621‑9 ne sont pas applicables. » ;
(103) 16° (nouveau) Le I de l’article L. 765‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(104) « Les articles L. 561‑22, L. 561‑46 et L. 561‑47 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
(1) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’adoption d’un code monétaire et financier applicable en outre‑mer, se substituant aux dispositions du code monétaire et financier relatives à l’outre‑mer.
(2) II. – Le code mentionné au I regroupe et organise les règles spécifiques à l’outre‑mer relatives à la monnaie, aux produits financiers et d’épargne, aux services bancaires, aux marchés financiers, aux prestataires de services bancaires et d’investissement et aux institutions en matière bancaire et financière qui sont celles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.
(3) III. – Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles du code monétaire et financier applicable en outre‑mer mentionné au I les modifications nécessaires pour :
(4) 1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions mentionnées au II et abroger les dispositions devenues sans objet ;
(5) 2° Rendre applicables, avec les adaptions nécessaires, d’une part, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des livres Ier à VI du code monétaire et financier, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, à procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces articles aux collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;
(6) 3° Rendre applicables dans les pays et territoires d’outre‑mer, dans le respect de la hiérarchie des normes, les règlements européens entrant dans le champ du code défini au II du présent article.
(7) IV. – (Non modifié)