PROJET DE LOI

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N° 3968

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 19 juillet 2016.

PROJET  DE  LOI

prorogeant lapplication de la loi n° 55385 du 3 avril 1955
relative à létat durgence.

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Bernard CAZENEUVE,
ministre de lintérieur


Article 1er

(1) I.  Est prorogé pour une durée de trois mois, à compter de lentrée en vigueur de la présente loi, létat durgence :

(2)  déclaré par le décret n° 20151475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi  55385 du 3 avril 1955 et le décret n° 20151493 du 18 novembre 2015 portant application outremer de la loi n° 55385 du 3 avril 1955 ;

(3)  et prorogé par la loi n° 20151501 du 20 novembre 2015 prorogeant lapplication de la loi n° 55385 du 3 avril 1955 relative à létat durgence et renforçant lefficacité de ses dispositions, puis par la loi  2016162 du 19 février 2016 prorogeant lapplication de la loi  55385 du 3 avril 1955 relative à létat durgence, puis par la loi  2016629 du 20 mai 2016 prorogeant lapplication de la loi n° 55385 du 3 avril 1955 relative à létat durgence.

(4) II.  Il emporte, pour sa durée, application du I de larticle 11 de la loi  55385 du 3 avril 1955 relative à létat durgence, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

(5) III.  Il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant lexpiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.

Article 2

(1) Larticle 11 de la loi  55385 du 3 avril 1955 relative à létat durgence est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa du I est complété par les dispositions suivantes :

(3) « La perquisition donne lieu à létablissement dun compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République, auquel est joint, le cas échéant, copie du procèsverbal de saisie ».

(4)  Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lorsquune perquisition révèle quun autre lieu remplit les conditions fixées au premier alinéa, lautorité administrative peut en autoriser par tout moyen la perquisition. Cette autorisation est régularisée en la forme dans les meilleurs délais. Le procureur de la République en est informé sans délai. »

(6)  Le quatrième alinéa du I est remplacé par les six alinéas suivants :

(7) « Si la perquisition révèle lexistence déléments, notamment informatiques, relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et lordre publics le comportement de la personne concernée, les données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la perquisition peuvent être saisies, soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition.

(8) « La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de lofficier de police judiciaire. Lagent sous la responsabilité duquel est conduite la perquisition rédige un procèsverbal de saisie qui en indique les motifs et dresse linventaire des matériels saisis. Une copie de ce procèsverbal est remise aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I. Les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition. À compter de la saisie, nul ny a accès avant lautorisation du juge.

(9) « Lautorité administrative demande au juge des référés du tribunal administratif dautoriser en tout ou partie leur exploitation. Au vu des éléments révélés par la perquisition et, sil lestime utile, des données et matériels saisis, il statue dans un délai de quarantehuit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et la demande de lautorité administrative. Sont exclus de lautorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la menace que constitue le comportement de la personne concernée pour la sécurité et lordre publics. En cas de refus du juge des référés, et sous réserve de lappel mentionné au dixième alinéa, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués à leur propriétaire.

(10) « Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée par le juge des référés, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après quil a été procédé à la copie des données quils contiennent, à lissue dun délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de celle à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, a autorisé lexploitation des données quils contiennent. À lexception de celles qui caractérisent la menace que constitue pour la sécurité et lordre publics le comportement de la personne concernée, les données copiées sont détruites à lexpiration dun délai maximal de trois mois à compter de la date de la perquisition ou de celle à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, en a autorisé lexploitation.

(11) « En cas de difficulté dans laccès aux données contenues dans les supports saisis ou dans lexploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à lalinéa précédent peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des référés saisi par lautorité administrative au moins quarantehuit heures avant lexpiration de ces délais. Le juge des référés statue dans un délai de quarantehuit heures sur la demande de prorogation présentée par lautorité administrative. Si lexploitation ou lexamen des données et des supports saisis conduisent à la constatation dune infraction, ils sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

(12) « Pour lapplication des dispositions du présent article, le juge des référés est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la perquisition. Il statue dans les formes prévues au livre V du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent article. Ses décisions sont susceptibles dappel devant le juge des référés du Conseil dÉtat dans un délai de 48 heures à compter de leur notification. Le juge des référés du Conseil dÉtat statue dans le délai de 48 heures. En cas dappel, les données et les supports saisis demeurent conservés dans les conditions mentionnées au huitième alinéa du présent article. »