PROJET DE LOI

 3993


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

 809


SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 20 juillet 2016

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 juillet 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE LOI

prorogeant l’application de la loi n° 55385
du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence
et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.

 

 

 

texte ÉLABORÉ PAR

LA Commission Mixte Paritaire

 

 

 

 

              Voir les numéros :

Assemblée nationale :              1ère lecture : 3968, 3978 et T.A. 801.

              Commission mixte paritaire : 3992.

Sénat :              1ère lecture : 803, 804, 805 et T.A. 183 (20152016).

              Commission mixte paritaire : 808 (2015-2016).


TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LÉTAT DURGENCE

.........................................................................................................................

Article 1er bis

(1) L’article 41 de la loi  55385 du 3 avril 1955 relative à létat durgence est ainsi modifié :

(2)  Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(3) « Les autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes quelles prennent en application de la présente loi. » ;

(4)  Au début de la seconde phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « LAssemblée nationale et le Sénat » ;

(5)  (Supprimé)

Article 1er ter A

(1) L’article 8 de la même loi est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, après les mots : « de toute nature », sont insérés les mots : « , en particulier des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission dactes de terrorisme ou faisant lapologie de tels actes, » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique peuvent être interdits dès lors que lautorité administrative justifie ne pas être en mesure den assurer la sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose. »

Article 1er ter

(1) Après l’article 8 de la même loi, il est inséré un article 81 ainsi rédigé :

(2) « Art. 81.  Dans les zones mentionnées à l’article 2 de la présente loi, le préfet peut autoriser, par décision motivée, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de larticle 21 du code de procédure pénale à procéder aux contrôles didentité prévus au huitième alinéa de l’article 782 du même code, à linspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi quà la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

(3) « La décision du préfet désigne les lieux concernés, qui doivent être précisément définis, ainsi que la durée de lautorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures.

(4) « Les trois derniers alinéas du II et les deux derniers alinéas du III de l’article 7822 dudit code sont applicables aux opérations conduites en application du présent article.

(5) « La décision du préfet mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai au procureur de la République. » 

Article 2

(1) Le I de larticle 11 de la même loi est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsquune perquisition révèle quun autre lieu répond aux conditions fixées au premier alinéa du présent I, lautorité administrative peut en autoriser par tout moyen la perquisition. Cette autorisation est régularisée en la forme dans les meilleurs délais. Le procureur de la République en est informé sans délai. » ;

(5)  Le quatrième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(6) « Si la perquisition révèle lexistence déléments, notamment informatiques, relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et lordre publics le comportement de la personne concernée, les données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la perquisition peuvent être saisies soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition.

(7) « La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de lofficier de police judiciaire. Lagent sous la responsabilité duquel est conduite la perquisition rédige un procès-verbal de saisie qui en indique les motifs et dresse linventaire des matériels saisis. Une copie de ce procès-verbal est remise aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I. Les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition. À compter de la saisie, nul ny a accès avant lautorisation du juge.

(8) « Lautorité administrative demande, dès la fin de la perquisition, au juge des référés du tribunal administratif dautoriser leur exploitation. Au vu des éléments révélés par la perquisition, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de lautorité administrative. Sont exclus de lautorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la menace que constitue pour la sécurité et lordre publics le comportement de la personne concernée. En cas de refus du juge des référés, et sous réserve de lappel mentionné au dixième alinéa du présent I, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués à leur propriétaire.

(9) « Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée par le juge des référés, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après quil a été procédé à la copie des données quils contiennent, à lissue dun délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, a autorisé lexploitation des données quils contiennent. À lexception de celles qui caractérisent la menace que constitue pour la sécurité et lordre publics le comportement de la personne concernée, les données copiées sont détruites à lexpiration dun délai maximal de trois mois à compter de la date de la perquisition ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, en a autorisé lexploitation.

(10) « En cas de difficulté dans laccès aux données contenues dans les supports saisis ou dans lexploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus au huitième alinéa du présent I peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des référés saisi par lautorité administrative au moins quarante-huit heures avant lexpiration de ces délais. Le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par lautorité administrative. Si lexploitation ou lexamen des données et des supports saisis conduisent à la constatation dune infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

(11) « Pour lapplication du présent article, le juge des référés est celui du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de la perquisition. Il statue dans les formes prévues au livre V du code de justice administrative, sous réserve du présent article. Ses décisions sont susceptibles dappel devant le juge des référés du Conseil dÉtat dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification. Le juge des référés du Conseil dÉtat statue dans le délai de quarante-huit heures. En cas dappel, les données et les supports saisis demeurent conservés dans les conditions mentionnées au huitième alinéa du présent I. » ;

(12)  bis Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13) « La perquisition donne lieu à létablissement dun compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République, auquel est joint, le cas échéant, copie du procès-verbal de saisie. Une copie de lordre de perquisition est remise à la personne faisant lobjet dune perquisition. » ;

(14)  Avant le dernier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

(15) « Lorsquil existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et lordre publics, les personnes présentes sur le lieu dune perquisition administrative peuvent être retenues sur place par lofficier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement de la perquisition. Le procureur de la République en est informé dès le début de la retenue.

(16) « Les personnes faisant lobjet de cette retenue sont informées de leur droit de faire prévenir par lofficier de police judiciaire toute personne de leur choix ainsi que leur employeur. Si lofficier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, sil y a lieu, dy faire droit.

(17) « La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la perquisition et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

(18) « Lorsquil sagit dun mineur, la retenue fait lobjet dun accord exprès du procureur de la République. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

(19) « Lofficier de police judiciaire mentionne, dans un procèsverbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et lheure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et lheure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

(20) « Ce procès-verbal est présenté à la signature de lintéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

(21) « Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à lintéressé.

(22) « La durée de la retenue simpute, sil y a lieu, sur celle de la garde à vue. »

Article 2 bis A

(1) Larticle 14-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La condition durgence est présumée satisfaite pour le recours juridictionnel en référé formé contre une mesure dassignation à résidence. »

Article 2 bis

À l’article 15 de la même loi, les mots : « loi  20151501 du 20 novembre 2015 prorogeant lapplication de la loi  55385 du 3 avril 1955 relative à létat durgence et renforçant lefficacité de ses dispositions » sont remplacés par les mots : « loi n°      du       prorogeant lapplication de la loi  55385 du 3 avril 1955 relative à létat durgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT
DE LA LUTTE ANTITERRORISTE

Article 3

(1) Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Les articles 7201 et 7231 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le présent article nest pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 4211 à 4216 du code pénal, à lexclusion de celles définies aux articles 42125 à 421252 du même code. » ;

(4)  Après l’article 7211, il est inséré un article 72111 ainsi rédigé :

(5) « Art. 72111.  Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 4211 à 4216 du code pénal, à lexclusion de celles définies aux articles 42125 à 421252 du même code, ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code. Elles peuvent toutefois bénéficier dune réduction de peine dans les conditions définies à l’article 7211. »

Article 4

(1) I.  La section 8 du chapitre III du titre Ier de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complétée par un article 581 ainsi rédigé :

(2) « Art. 581.  La direction de ladministration pénitentiaire peut mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéosurveillance de cellules de détention au sein des établissements pénitentiaires.

(3) « Ces traitements ont pour finalité le contrôle sous vidéosurveillance des cellules de détention dans lesquelles sont affectées les personnes placées sous main de justice, faisant lobjet dune mesure disolement, dont lévasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur lordre public eu égard aux circonstances particulières à lorigine de leur incarcération et à limpact de celles-ci sur lopinion publique.

(4) « Ces traitements garantissent la sécurité au sein de létablissement en cas de risque dévasion et celle de la personne placée dans léventualité dun risque de passage à lacte suicidaire.

(5) « Ces traitements ne peuvent concerner que les cellules de détention hébergeant des personnes placées en détention provisoire, faisant lobjet dun mandat de dépôt criminel. Ils ne peuvent être mis en œuvre quà titre exceptionnel.

(6) « La personne détenue est informée du projet de la décision de placement sous vidéosurveillance et dispose de la faculté de produire des observations écrites et orales, dans le cadre dune procédure contradictoire. À cette occasion, la personne détenue peut être assistée dun avocat.

(7) « En cas durgence, le garde des sceaux, ministre de la justice peut décider du placement provisoire sous vidéosurveillance de la personne détenue si la mesure est lunique moyen déviter lévasion ou le suicide de lintéressé. Le placement provisoire ne peut excéder cinq jours. Au delà de cette durée, si aucune décision de placement sous vidéosurveillance, prise dans les conditions cidessus décrites, nest intervenue, il est mis fin à la mesure de vidéosurveillance. La durée du placement provisoire simpute sur la durée totale de la mesure de vidéosurveillance.

(8) « Le placement de la personne détenue sous vidéosurveillance fait lobjet dune décision spécialement motivée prise par le ministre de la justice pour une durée de trois mois, renouvelable. Cette décision est notifiée à la personne détenue.

(9) « Lavis écrit du médecin intervenant dans létablissement peut être recueilli à tout moment, notamment avant toute décision de renouvellement de la mesure.

(10) « Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de lintéressé. Un pare-vue fixé dans la cellule garantit lintimité de la personne tout en permettant la restitution dimages opacifiées. Lemplacement des caméras est visible.

(11) « Est enregistré dans ces traitements lensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des cellules concernées.

(12) « Il ny a ni transmission ni enregistrement sonore.

(13) « Aucun dispositif biométrique nest couplé avec ces traitements de vidéosurveillance.

(14) « Les images enregistrées faisant lobjet de ces traitements sont conservées sur support numérique pendant un délai dun mois.

(15) « Sil existe des raisons sérieuses de penser que la personne détenue présente des risques de passage à lacte suicidaire ou dévasion, le chef détablissement ou son représentant peut consulter les données de la vidéosurveillance pendant un délai de sept jours à compter de lenregistrement. Au delà de ce délai de sept jours, les données ne peuvent être visionnées que dans le cadre dune enquête judiciaire ou administrative.

(16) « Au terme du délai dun mois, les données qui nont pas fait lobjet dune transmission à lautorité judiciaire ou dune enquête administrative sont effacées.

(17) « Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux données à caractère personnel susmentionnées sont :

(18) «  Les agents de ladministration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef détablissement pour les données visionnées en temps réel ;

(19) «  Le chef détablissement ou son représentant pour la consultation, dans le délai de sept jours, des données enregistrées ;

(20) «  Le correspondant local informatique individuellement désigné et dûment habilité par le chef détablissement.

(21) « Le droit dopposition prévu à larticle 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés ne sapplique pas aux traitements susmentionnés.

(22) « Les droits daccès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée sexercent auprès du chef détablissement de ladministration pénitentiaire où sont mis en œuvre les traitements de vidéosurveillance.

(23) « Une affiche apposée à lentrée de la cellule équipée dun système de vidéosurveillance informe de lexistence dudit système ainsi que des modalités daccès et de rectification des données recueillies.

(24) « Le traitement fait lobjet dune journalisation concernant les consultations, les créations et les mises à jour. Ces journalisations sont conservées pour une durée de trois mois. Le traitement fait lobjet dune journalisation des extractions des séquences vidéo enregistrées. Cette journalisation est conservée pour une durée dun an. »

(25) II.  Après l’article 716 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7161 A ainsi rédigé :

(26) « Art. 7161 A.  Les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire, faisant l’objet d’un mandat de dépôt criminel et d’une mesure d’isolement, dont l’évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l’ordre public eu égard aux circonstances particulières à l’origine de leur incarcération et à l’impact de celles-ci sur l’opinion publique, peuvent faire l’objet des mesures de vidéosurveillance prévues à l’article 58-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. »

Article 5

(Supprimé)

Article 6

Le dernier alinéa de l’article L. 2252 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « , renouvelable deux fois par décision motivée ».

Article 6 bis

La dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 2241 du code de la sécurité intérieure est supprimée.

Article 7

(1) Après l’article 706243 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706244 ainsi rédigé :

(2) « Art. 706244.  La durée totale de détention provisoire mentionnée au douzième alinéa de larticle 11 de lordonnance  45174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante est portée à deux ans pour linstruction du délit mentionné à larticle 42121 du code pénal.

(3) « La durée totale de détention provisoire mentionnée au quatorzième alinéa de larticle 11 de l’ordonnance  45174 du 2 février 1945 précitée est portée à trois ans pour linstruction des crimes prévus au 1° de l’article 4211 et aux articles 4215 et 4216 du code pénal. »

Article 8

(1) Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa de l’article 4215, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

(3)  L’article 4216 est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, les mots : « vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 » sont remplacés par les mots : « trente ans de réclusion criminelle et 450 000 » ;

(5) b) Au dernier alinéa, les mots : « trente ans de réclusion criminelle et » sont remplacés par les mots : « la réclusion criminelle à perpétuité et de ».

Article 9

(Supprimé)

Article 10

(1) L’article 4224 du code pénal est ainsi rédigé :

(2) « Art. 4224.  Linterdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à larticle 13130, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à lencontre de tout étranger coupable de lune des infractions définies au présent titre.

(3) « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de linfraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 11

(1) L’article L. 8512 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 8512.  I.  Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à larticle L. 8511, des informations ou documents mentionnés au même article L. 8511 relatifs à une personne préalablement identifiée susceptible dêtre en lien avec une menace. Lorsquil existe des raisons sérieuses de penser quune ou plusieurs personnes appartenant à lentourage de la personne concernée par lautorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive lautorisation, celle-ci peut être également accordée individuellement pour chacune de ces personnes.

(3) « II.  L’article L. 8215 nest pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article. »

Article 11 bis

Au début du premier alinéa de l’article L. 5115 du même code, les mots : « Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, » sont supprimés.

Article 11 ter

(1) Le livre VIII du même code est ainsi modifié :

(2)  Au III de l’article L. 8521, le mot : « nécessaires » est remplacé par le mot : « associés » ;

(3)  Au  premier alinéa de larticle L. 8632, le mot : « échanger » est remplacé par le mot : « partager ».

Article 11 quater

(1) La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du même code est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 411-7 est ainsi modifié :

(3) a) Le 2° devient le 3° ;

(4) b) Le 2° est ainsi rétabli :

(5) «  De personnes justifiant, lors de la souscription du contrat dengagement, avoir eu la qualité dadjoint de sécurité pendant au moins trois années de services effectifs ; »

(6)  Larticle L. 411-9 est ainsi modifié :

(7) a) Au premier alinéa, les mots : « en qualité de volontaire » sont remplacés par les mots : « au titre des 2° et 3° de larticle L. 411-7 » ;

(8) b) Au dernier alinéa, après les mots : « police nationale », sont insérés les mots : « et les réservistes mentionnés au 2° de larticle L. 411-7 du présent code » ;

(9)  Larticle L. 411-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Les personnes mentionnées au de larticle L. 411-7 du présent code peuvent assurer, à lexclusion de toute mission à létranger, les missions exercées par les retraités des corps actifs de la police nationale. » ;

(11)  Larticle L. 411-11 est ainsi modifié :

(12) a) Au premier alinéa, après les mots : « réservistes volontaires », sont insérés les mots : « et les réservistes mentionnés au 2° de larticle L. 411-7 » ;

(13) b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(14) « 3° Pour les réservistes mentionnés au 2° du même article L. 4117, cent cinquante jours par an. »

Article 11 quinquies

Les durées maximales d’activité dans les réserves militaire, de sécurité civile, sanitaire, ou de la police nationale prévues à l’article L. 42516 du code de la défense, au 11° de l’article 34 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 12° de l’article 57 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article 41 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont prolongées de la durée totale de l’application de la loi  55385 du 3 avril 1955 relative à létat durgence.

Article 11 sexies

(1) Le dernier alinéa de l’article 15 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Il élabore un code de bonne conduite relatif à la couverture audiovisuelle dactes terroristes. »

Article 12

(1) I.  À l’article 7111 du code pénal, au premier alinéa de larticle 804 du code de procédure pénale et au premier alinéa des articles L. 2851, L. 2861, L. 2871, L. 2881, L. 4451, L. 4461, L. 4471, L. 4481, L. 5451, L. 5461, L. 8951, L. 8961, à l’article L. 897-1 et au premier alinéa de larticle L. 8981 du code de la sécurité intérieure, la référence : « loi  2016731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant lefficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « loi n°     du       prorogeant lapplication de la loi  55385 du 3 avril 1955 relative à létat durgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste ».

(2) II.  Le I de larticle 4 et l’article 11 quinquies sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

(3) L’article 11 quinquies est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.